opencaselaw.ch

SK.2019.73

Bundesstrafgericht · 2021-12-10 · Français CH

Faux dans les titres (art. 251 CP) - Renvoi du TF

Sachverhalt

décrits au chiffre 5.7 de l’acte de l’accusation sous l’angle de l’infraction de faux dans les titres répété et non seulement sous celui du faux dans les titres. Les parties ont été invitées à tenir compte de cette réserve et, le cas échéant, à se déterminer à ce propos lors du réquisitoire et des plaidoiries. Dans le cadre de la procédure probatoire, la Cour a rappelé les offres de preuves recueillies avant les débats, dont les parties ont reçu copie, soit l’extrait du casier judiciaire suisse d’Edgar, le formulaire de situation personnelle et financière, l’extrait du registre des poursuites et la dernière décision de taxation définitive. Constatant que l’extrait du casier judiciaire des Emirats arabes unis du prévenu n’avait pas pu être obtenu, la Cour a renoncé à ce moyen de preuve. Maître Sami a produit un formulaire relatif à la situation personnelle et patrimoniale d’Edgar, daté du 21 novembre 2021, accompagné de justificatifs. Ces pièces ont été versées au dossier. La Cour a ensuite procédé à l’audition de la témoin Tanita, puis à celle du prévenu Edgar. A la suite de ces auditions, Maître Sami a renouvelé sa requête tendant à la confrontation du prévenu avec les témoins à charge. Le MPC a conclu au rejet de cette requête. Les débats ont été suspendus et la Cour s’est retirée pour délibérer. Lors de la reprise des débats, elle a avisé les parties du rejet de l’offre de preuve présentée par Maître Sami. Aucune partie n’ayant requis l’administration d’autres preuves, la procédure probatoire a été close. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes (TPF 347.721.164): - Edgar est reconnu coupable d’infraction répétée de création et d’usage de faux dans les titres (art. 251 CP) mentionnés aux points 5.7.1 et 5.7.2 de l’acte d’accusation; - Edgar est condamné à une peine privative de liberté ferme de deux ans et demi et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- par jour; - Edgar est condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP) arrêtés à CHF 19’812.82 (plus les frais liés aux présents débats), dont CHF 7’812.82 de débours et CHF 12’000.- d’émoluments.

- 5 - SK.2019.73 Maître Sami a plaidé pour le prévenu Edgar et pris les conclusions suivantes (TPF 347.721.262): 1. Acquitter Edgar de toutes les infractions reprochées dans l’acte d’accusation du MPC du 18 juillet 2016. 2. Octroyer à Edgar une indemnité en dommages-intérêts d’un montant de CHF 5’342.- , plus intérêt à 5% dès le 27 février 2016, ainsi que les frais de déplacement pour les débats, conformément aux pièces justificatives produites, plus intérêt à 5% dès le 21 novembre 2021, plus une indemnité en dommages-intérêts supplémentaire qui doit être déterminée par la suite dans un délai à fixer par la Cour ainsi qu’une indemnité pour tort moral d’un montant de CHF 10’000.-, plus intérêt à 5% dès le 27 février 2016. 3. Rejeter les conclusions civiles aux frais du demandeur, subsidiairement le renvoyer à agir par la voie civile. 4. Ordonner la levée de tous les séquestres et la restitution des objets aux ayants droit. 5. Ordonner aux autorités compétentes de détruire tout le matériel d’identification concernant Edgar et, en même temps, supprimer définitivement toutes les inscriptions figurant dans les registres et envoyer à Edgar une confirmation de la destruction de ce matériel et de la suppression de ces inscriptions. 6. Laisser les frais à la charge de l’Etat et allouer à Maître Sami un montant selon sa liste des opérations au titre d’indemnité de défenseur d’office. Le MPC a répliqué. Il a maintenu ses conclusions et requis un délai identique à celui demandé par la défense pour déposer sa liste de frais actualisée. Maître Sami a dupliqué, persistant dans ses conclusions. La Cour a imparti à Maître Sami un délai au 26 novembre 2021 pour fournir les justificatifs en relation avec l’indemnité à laquelle il a conclu en faveur d’Edgar. Elle a indiqué au MPC que ses frais en lien avec la présente procédure devaient être supportés par la Confédération, de sorte que sa requête tendant à l’octroi d’un délai pour déposer sa liste de frais n’avait plus d’objet. La possibilité a ensuite été donnée au prévenu de s’exprimer une dernière fois. Edgar a déclaré qu’il avait toujours travaillé en respectant les règlements durant toutes ses activités en Suisse. Au terme des débats, la Cour a avisé les parties qu’elle ne pouvait pas rendre son jugement immédiatement. Les parties ayant renoncé au prononcé public du jugement, elles ont été informées que le dispositif leur serait communiqué ultérieurement par écrit.

- 6 - SK.2019.73 Le 26 novembre 2021, Maître Sami a adressé un courrier dans lequel il chiffre les frais de déplacement d’Edgar en Suisse à CHF 1’130.35, montant correspondant par CHF 915.35 au coût du vol Dubaï-Zurich-Dubaï, par CHF 140.- à celui du trajet en train Bâle-Bellinzone-Bâle et par CHF 75.- au prix de deux tests PCR (TPF 347.821.014). Le 10 décembre 2021, le dispositif du présent jugement a été notifié aux parties (TPF 347.930.001). B. Situation personnelle d’Edgar B.1 Né en 1963, Edgar est marié et père de deux filles nées en 1995 et 1997. Il vit à Dubaï où il travaille comme employé auprès de l’entreprise C., active dans l’import-export. Sa femme et ses filles vivent à Bâle, où il est également domicilié. Le prévenu réalise un revenu mensuel net de CHF 1’000.-, sans treizième salaire. Le loyer de son logement à Dubaï est pris en charge par son employeur. Son épouse paie sa prime d’assurance-maladie en Suisse, soit CHF 510.- par mois. Elle prend en charge les frais liés aux études de leur fille cadette ainsi que le loyer de leur appartement, qui s’élève à CHF 1’403.- par mois (TPF 347.231.4.019). A Dubaï, le prévenu s’acquitte de frais médicaux à raison de CHF 100.- à CHF 120.- par mois. En Suisse, il a des dettes à hauteur de CHF 100’000.-, des actes de défaut de biens ayant été délivrés à ses créanciers pour plus de CHF 116’000.- (TPF 347.231.2.015 et 347.231.3.003). Son épouse réalise un revenu mensuel net de CHF 5’500.- (TPF 347.721.165 et 347.731.001).

Il ressort d’un certificat établi le 16 octobre 2020 par le Dr D., spécialiste en médecine interne aux Emirats arabes unis, qu’Edgar a fait l’objet d’une angioplastie coronaire en 2011 et qu’il souffre de dyslipidémie diabétique et d’une cardiopathie ischémique chronique (TPF 347.521.046). B.2 Le casier judiciaire suisse d’Edgar est vierge (TPF 347.231.1.002). C. Faits reprochés

Les faits pour lesquels le prévenu est mis en cause, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 18 juillet 2016, sont en substance les suivants. Il est reproché à Edgar d’avoir, à tout le moins entre février 2008 et mars 2009, à Zurich et en tout autre lieu en Suisse, alors qu’il était associé gérant avec signature individuelle de la société E., dans le cadre de transferts de fonds à l’étranger provenant de crédits obtenus par des membres de la diaspora tamoule auprès de la Banque Blanchot SA et destinés au «World Tamil Coordinating Committee» (WTCC), respectivement au mouvement «Liberation Tigers of Tamil Ealam» (LTTE), établi ou fait établir, puis utilisé 40 faux formulaires

- 7 - SK.2019.73 d’identification de l’ayant droit économique («Money Transfer Form», ci-après: formulaire MTF) ainsi que 28 documents appelés formulaires complémentaires (Zusatzblätter) contenant de fausses explications relatives à l’arrière-plan économique des transactions.

Erwägungen (66 Absätze)

E. 1 Arrêt de renvoi

E. 1.1 Selon la jurisprudence, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 131 III 91 consid. 5.2). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1).

E. 1.2 Dans son arrêt de renvoi du 8 novembre 2019, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours du MPC contre le jugement du 14 juin 2018, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision. En premier lieu, le Tribunal fédéral a admis le recours du MPC en ce qui concerne certains moyens de preuves à charge d’Edgar que la Cour avait considéré comme inexploitables, à savoir le témoignage de Tanita, employée d’E., ainsi que les déclarations des preneurs de crédit mettant en cause le prévenu. Les juges fédéraux ont annulé le jugement et renvoyé la cause à l’autorité précédente afin qu’elle examine à nouveau la situation d’Edgar (consid. 8.1.3). Le Tribunal fédéral a ensuite relevé, s’agissant du grief du MPC selon lequel la Cour avait établi les faits de manière arbitraire, qu’après avoir écarté les moyens probatoires précités, l’autorité de céans avait exposé qu’il existait une incertitude concernant les circonstances de l’établissement et de l’utilisation des formulaires MTF et des Zusatzblätter. Ce faisant, la Cour n’avait pas établi les faits à cet égard, en particulier en ce qui concerne les agissements reprochés à Edgar ainsi que sa volonté en la matière. Il lui appartenait en conséquence d’établir les faits à propos de cet aspect de l’accusation (consid. 8.2.2). Enfin, dans le cadre de la violation de l’art. 251 CP invoquée par le MPC, le Tribunal fédéral a rappelé que la Cour n’avait pas établi les faits pertinents puisqu’elle avait écarté certains moyens probatoires à tort. Il a en outre jugé que les considérations de l’autorité de céans en rapport avec la qualité de titres des documents litigieux et avec la fausseté de ceux-ci n’étaient pas pertinentes. Il appartenait dès lors à la Cour d’établir les faits concernant les agissements reprochés à Edgar, puis d’examiner si et dans quelle mesure le prénommé avait

- 8 - SK.2019.73 pu se rendre coupable des infractions de faux dans les titres qui lui sont reprochées (consid. 8.3.4).

E. 1.3 Le Tribunal fédéral ayant rejeté le recours du MPC pour le surplus, il y a lieu de constater que le classement de la procédure en faveur d’Edgar s’agissant de l’accusation de blanchiment d’argent ainsi que son acquittement de l’infraction de soutien à une organisation criminelle sont définitifs.

E. 2 Questions préjudicielles Selon l’art. 339 CPP, une fois les débats ouverts, les parties peuvent soulever des questions préjudicielles concernant notamment la validité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats et la scission des débats en deux parties (al. 2 let. a à f). Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3). Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles (al. 4). Dans le mémoire qu’il a déposé lors des débats du 23 novembre 2021 (TPF 347.721.174), Maître Sami se réfère aux questions préjudicielles soulevées dans le cadre de la procédure SK.2016.30, notamment à son écrit du 8 janvier 2018 (TPF 345.925.1300). Ces questions préjudicielles ne seront toutefois examinées que dans la mesure où elles restent d’actualité. Pour le surplus, il est renvoyé à la procédure SK.2016.30, en particulier au procès-verbal des débats du 8 janvier 2018 (TPF 345.920.048 et 094) et au jugement du 14 juin 2018.

E. 2.1 En premier lieu, au titre de question préjudicielle, Maître Sami a sollicité la confirmation que le «Rapport sur la société E. et son rôle dans le transfert de fonds pour le compte du WTCC» du Centre de compétences Economie et Finance du MPC du 6 juin 2016 (MPC 11-00-0247) n’était pas admis comme preuve ou, sinon, que ce document soit traduit en tamoul et qu’un délai raisonnable lui soit accordé pour prendre position. Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a retenu que le rapport incriminé avait été établi en violation du droit d’être entendu du prévenu (consid. 1.3.5). Relevant que le MPC n’avait présenté aucun grief motivé propre à démontrer que la Cour aurait violé le droit sur ce point, le Tribunal fédéral n’a pas examiné cet aspect dans son arrêt du 8 novembre 2019 (consid. 8.1.5). Il s’ensuit que le jugement précité est entré en force sur ce point, de sorte que le rapport du 6 juin 2016 n’est pas exploitable et qu’il ne sera pas utilisé comme moyen de preuve.

E. 2.2 Maître Sami a ensuite fait valoir que toutes les auditions d’Edgar comme personne appelée à donner des renseignements étaient inexploitables. Il a exposé que l’autorité avait trompé l’intéressé sur son rôle dans la procédure et

- 9 - SK.2019.73 qu’elle avait éludé ses droits dans la mesure où Edgar avait été entendu comme personne appelée à donner des renseignements et non comme prévenu jusqu’au 13 novembre 2013. Certes, en 2011, le MPC a ordonné que des perquisitions soient effectuées au domicile d’Edgar et au siège de la société E. dans le cadre de l’enquête qui était alors dirigée contre Karl et consorts pour, notamment, blanchiment d’argent et soutien à une organisation criminelle. Lors des débats du 9 janvier 2018, le MPC a indiqué que s’il était évident, au moment de ces perquisitions, qu’Edgar était impliqué dans des transferts de fonds, son rôle n’était alors pas clair (TPF 345.920.026). La Cour constate à cet égard qu’aucun élément ne vient contredire cette affirmation. Il ressort en effet du dossier que ce n’est qu’en 2013, au regard des documents reçus des autorités néerlandaises en exécution d’une demande d’entraide judiciaire, en particulier des auditions du responsable financier du LTTE pour l’Europe, H., que le rôle de la société E. dans les faits à élucider s’est précisé (MPC A-18-013-009-0138 et 0186 ss; 10-10-1411 ss). Le MPC a alors demandé à Edgar de produire les pièces comptables de la société, puis il a délivré un mandat de perquisition portant sur les comptes de celle-ci (MPC 08-17-0001 et 0007). Par la suite, l’analyse des données saisies lors de cette perquisition effectuée le 3 juin 2013 a révélé des soupçons concrets de soutien au mouvement LTTE à l’encontre d’Edgar en tant qu’associé gérant d’E. (MPC 08- 17-0033 ss). L’enquête a ainsi été dirigée contre lui pour soutien à une organisation criminelle le 13 novembre 2013, date à laquelle il a été entendu comme prévenu de cette infraction (MPC 12-174-0227). Son implication en tant qu’auteur potentiel d’actes de blanchiment en relation avec les fonds transférés au LTTE n’a été mise en évidence que plus tard, ce qui a conduit, le 6 juin 2016, à l’extension de la procédure le concernant pour faux dans les titres et blanchiment d’argent (MPC 01-00-0071). La Cour considère dès lors qu’au vu des informations dont le MPC disposait au moment de ces auditions, c’est à juste titre qu’Edgar a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. d CPP, puis, compte tenu de l’évolution du dossier, que le statut de prévenu lui a été conféré le 13 novembre 2013. Il s’agit dès lors d’une situation de modification de statut proprement dite ou «echter Rollenwechsel» (cf. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 32a ad art. 178 CPP). Dans une telle situation, les déclarations faites en tant que personne appelée à donner des renseignements restent exploitables, pour autant que les droits accordés à cette personne, identiques à ceux du prévenu (art. 180 al. 1 CPP), aient été respectés (PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n° 34 ad art. 178 CPP; EBNETER/HEIMGARTNER, Von der Auskunftsperson zur beschuldigten Person -

- 10 - SK.2019.73 Verwertbarkeit vormaliger Aussagen ?, in Pratique juridique actuelle 3/2018,

p. 267-269). Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où, lors de chacune de ses auditions en tant que personne appelée à donner des renseignements, Edgar a été informé, avec l’aide d’un interprète, qu’il n’était pas tenu de déposer (art. 180 al. 1 CPP) et que ses déclarations pouvaient être utilisées comme moyens de preuves. En conséquence, les auditions d’Edgar en qualité de personne appelée à donner des renseignements sont exploitables, ses déclarations étant soumises au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP).

E. 2.3 Maître Sami a également soutenu que l’audition finale d’Edgar du 7 juin 2016 était inexploitable en raison d’une violation de son droit d’être entendu. Il a exposé que le rapport sur la société E. du 6 juin 2016 ne lui avait été remis que lors de cette audition finale, de sorte qu’une défense efficace n’avait pas été possible. Il s’ensuit que l’audition incriminée ne pourrait pas être exploitée à la charge du prévenu. Comme il a déjà été relevé (consid. 2.1), le rapport du 6 juin 2016, établi en violation du droit d’être entendu d’Edgar, ne sera pas utilisé comme moyen de preuve dans le cadre de la présente procédure. Partant, la question préjudicielle soulevée est sans objet. Pour le surplus, dans la mesure où les droits procéduraux de la défense ont été respectés lors de l’ensemble de ses auditions, les déclarations d’Edgar sont exploitables. Il faut relever au demeurant que le prénommé a refusé de s’exprimer sur les reproches formulés à son encontre lors de son audition finale du 7 juin 2016 (MPC 13-14-0128) et qu’il a adopté la même attitude au cours de ses précédentes auditions (not. MPC 13-14-0017, 0047 et 0073).

E. 2.4 Maître Sami a ensuite demandé que des auditions de confrontation soient réalisées avec tous les témoins à charge. Il a mentionné à ce titre les coprévenus, les personnes appelées à donner des renseignements ainsi que les clients et les collaborateurs de la société E., citant les noms de 19 preneurs de crédit. Il a ajouté qu’une confrontation s’imposait d’autant plus qu’il avait été jugé de manière définitive que le LTTE n’était pas une organisation criminelle et que, par conséquent, les personnes qui seraient entendues n’auraient plus à craindre d’être impliquées dans une procédure pénale. La Cour constate que Maître Sami a requis la confrontation d’Edgar avec un grand nombre de personnes, mais qu’à l’exception des preneurs de crédit, il n’a pas précisé à qui le prévenu devait être confronté. Elle souligne dans tous les cas que le défenseur du prévenu n’a pas indiqué pour quelle raison une telle confrontation serait nécessaire. A cet égard, le fait que les personnes entendues n’auraient plus à craindre d’être impliquées dans une procédure pénale en raison

- 11 - SK.2019.73 de l’abandon de l’infraction prévue à l’art. 260ter CP ne constitue pas un motif justifiant la mise en œuvre d’une confrontation. Faute de motivation pertinente, le moyen invoqué doit être rejeté. S’agissant des auditions figurant au dossier, en particulier celle de la témoin Tanita du 16 novembre 2013, le Tribunal fédéral a jugé, dans son arrêt du 8 novembre 2019, que la Cour avait violé le droit fédéral en estimant que ce témoignage était inexploitable puisqu’Edgar n’avait pas pu être confronté à la prénommée. Il a considéré qu’il ressortait du procès-verbal de l’audition du 16 novembre 2013 que Maître Sami avait assisté à celle-ci et qu’il n’apparaissait pas que la répétition de cette audition aurait été réclamée par le prévenu, en particulier que ce dernier n’avait aucunement demandé à être confronté à Tanita lors de son audition du 7 septembre 2015, au cours de laquelle des questions lui avaient été posées en rapport avec les déclarations de l’intéressée. Il convenait donc de considérer qu’Edgar avait renoncé à obtenir une confrontation. Le 16 avril 2020, dans son ordonnance concernant les moyens de preuves, la Cour a ordonné, à titre de preuve administrée d’office, l’audition aux débats de Tanita en qualité de témoin. Cette dernière a été entendue le 23 novembre 2021 et la défense a eu la possibilité de lui poser des questions, ce qu’elle a fait. Ainsi, dans la mesure où Maître Sami a pris part à l’audition de Tanita du 16 novembre 2013 et où Edgar a été confronté à celle-ci lors des débats, il y a lieu de retenir que les déclarations de la prénommée sont exploitables au regard de l’art. 147 al. 1 CPP. En ce qui concerne les déclarations des preneurs de crédit que la Cour avait jugées inexploitables en indiquant que le prévenu n’avait pas pu les interroger, le Tribunal fédéral a relevé qu’il ne ressortait pas du jugement du 14 juin 2018 qu’Edgar ou son défenseur aurait été empêché d’assister aux auditions litigieuses, ni que le prévenu aurait demandé à être confronté aux intéressés. Il a dès lors estimé que la Cour ne pouvait pas, sans autre développement topique, considérer ces éléments probatoires comme inexploitables. Durant la procédure préliminaire, parmi les 18 preneurs de crédit concernés par les faux dans les titres reprochés à Edgar, 15 ont été entendus en qualité de témoins alors que trois d’entre eux, à savoir Raphaëlle, Maxime et K., n’ont pas été entendus. Or, il ressort des procès-verbaux d’audition que tous les preneurs de crédit qui ont été entendus l’ont été au moins une fois en présence de Maître Sami ou d’un avocat agissant comme remplaçant de ce dernier. En outre, lors de l’audition finale d’Edgar du 7 juin 2016, au cours de laquelle il a été confronté aux déclarations des témoins, ni le prévenu, ni son défenseur n’ont demandé la répétition des auditions, respectivement l’audition des preneurs de crédit. Partant, conformément à la jurisprudence citée dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 2019 (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476

- 12 - SK.2019.73 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1), une occasion appropriée et suffisante a, au moins une fois, été offerte à la défense de mettre en doute les déclarations des preneurs de crédit et d’interroger ces derniers. La défense ayant pris part à l’administration des preuves litigieuses, celles-ci peuvent être utilisées dans le cadre de la présente procédure.

E. 2.5 Comme dernier moyen préjudiciel, Maître Sami a soutenu que le droit de la défense de participer à l’administration des preuves avait été violé du fait que le statut de prévenu qui aurait dû être attribué à Edgar ne lui avait pas été reconnu. De surcroît, même après la modification de son statut, le droit de poser des questions ne lui aurait pas été accordé lors de la plupart des auditions finales des prévenus. Toutes les auditions menées dans ces conditions seraient dès lors inexploitables. Dans la mesure où le moyen soulevé se rapporte au statut d’Edgar au cours de la procédure, il est renvoyé au considérant 2.2 ci-dessus. En effet, c’est à juste titre que, dans un premier temps, le MPC lui a conféré la qualité de personne appelée à donner des renseignements. Par conséquent, jusqu’au 13 novembre 2013, l’intéressé ne disposait pas du droit de participer à l’administration des preuves, qui ne peut être invoqué que par les parties au sens de l’art. 104 al. 1 CPP (art. 107 al. 1 let. b CPP). En particulier, Edgar se trouvait dans cette situation lors des auditions de son coprévenu Kevin, que la défense cite à titre d’exemple, lequel a été entendu à plusieurs reprises avant cette date. A la suite de la modification de son statut, Edgar et son défenseur ont été dûment invités à participer aux auditions effectuées durant la procédure préliminaire. Tel est en particulier le cas en ce qui concerne les auditions finales des autres prévenus, auxquelles Maître Sami a assisté. A cet égard, il ne résulte nullement des procès-verbaux de ces auditions que le MPC n’aurait pas permis à la défense de poser des questions, ni que Maître Sami y aurait fait mentionner qu’il n’avait pas été autorisé à le faire. Il appartenait en effet au défenseur du prévenu de se manifester s’il avait des questions complémentaires à poser ou des incidents à soulever et de s’assurer que ses interventions soient consignées au procès- verbal séance tenante. En conclusion, les questions préjudicielles soulevées par Edgar doivent être rejetées.

- 13 - SK.2019.73

E. 3 Faux dans les titres (art. 251 CP)

E. 3.1 Faits reprochés

E. 3.1.1 Le MPC reproche en premier lieu à Edgar d’avoir, à tout le moins du mois de février 2008 au mois de mars 2009, à Zurich et en tout autre lieu en Suisse, alors qu’il était gérant de la société E., dans le dessein de se procurer et de procurer au WTCC/LTTE un avantage illicite, ainsi qu’aux fins de tromper, établi, respectivement fait établir par les employés d’E., puis utilisé 40 faux formulaires d’identification de l’ayant droit économique de fonds qu’il a transférés à l’étranger et qui provenaient de crédits obtenus par des membres de la diaspora tamoule (ci-après: formulaires MTF). L’acte d’accusation retient que les preneurs de crédit ont été mentionnés comme ayants droit économiques sur les formulaires MTF, ce qui n’était pas le cas, les intéressés agissant seulement comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE au moment de la prise des crédits, lesquels étaient remboursés par le WTCC/LTTE, ainsi que pour les transferts de fonds. Les faux formulaires d’identification de l’ayant droit économique auraient été établis au nom des preneurs de crédit suivants (cf. TPF 347.721.002 ss):

• Diego (formulaire B08-017-028-0101 du 28.07.2008);

• Yoan (formulaire B08-017-028-0089 du 26.09.2008);

• Silvestre (formulaires B08-017-006-0171, 0127 et 0124 des 24.07.2008, 01.11.2008 et 05.11.2008);

• Patricia (formulaires B08-017-028-0149 et 0146 des 13.06.2008 et 19.06.2008);

• Roger (formulaires B08-017-006-0135 et 0133 des 07.11.2008 et 10.11.2008);

• Nils (formulaire B08-017-028-0114 du 15.08 2008);

• Rinaldo (formulaires B08-017-028-0180 et B08-017-053-0498 des 16.05.2008 et 26.02.2009);

• Kristopher (formulaires B08-017-028-0174, 0177 et B08-017-053-0442 des 26.05 2008, 27.05.2008 et 19.03.2009);

• Kurt (formulaires B08-017-028-0168, 0171 et B08-017-053-0423 des 21.06.2008, 21.06.2008 et 26.03.2009);

• Jacques (formulaires B08-017-028-0094, 0092 et 0086 des 17.09.2008, 22.09.2008 et 29.09.2009);

• Alban (formulaire B08-017-025-0506 du 01.02.2008);

• Yannick (formulaires B08-017-025-0340, B08-017-028-0141 et B08-017-025-0343 des 23.06.2008, 26.06.2008 et 26.06.2008);

• Sélène (formulaires B08-017-025-0350, 0346 et 0347 des 21.06.2008, 26.06.2008 et 26.06.2008);

• Nino (formulaire B08-017-006-0153 du 19.09.2008);

• Joey (formulaires B08-017-025-0445, 0448, 0442, 0436 et 0439 des 23.04.2008, 23.04.2008, 26.04.2008, 29.04.2008 et 29.04.2008);

• Raphaëlle (formulaires B08-017-006-0167 et 0165 des 28.07.2008 et 31.07.2008);

- 14 - SK.2019.73

• Maxime (formulaires B08-017-007-0283 et 0286 du 08.05.2008);

• K. (formulaires B08-017-007-0302 et 0299 des 06.05.2008 et 28.05.2008). Selon l’acte d’accusation, tous les preneurs de crédit auditionnés ont déclaré avoir pris le crédit en cause comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE. La plupart d’entre eux aurait en outre indiqué avoir directement remis le montant du crédit à Julien ou à Yann, membres dirigeants du WTCC, ou encore au bureau du WTCC à Zurich. S’agissant des formulaires MTF, l’acte d’accusation retient que la majorité des preneurs de crédit a déclaré ne pas les avoir signés, respectivement que leur signature aurait été imitée. Pour tous les cas énumérés ci-dessus, Edgar aurait agi en violation de ses obligations légales d’intermédiaire financier découlant de la LBA, en particulier de l’art. 4 LBA, en n’identifiant pas l’ayant droit économique avec la diligence requise par les circonstances. Il n’aurait par ailleurs pas établi ou fait établir de documentation à l’usage du réviseur LBA et de l’autorité de poursuite pénale attestant que l’ayant droit économique des fonds était le WTCC/LTTE. Compte tenu de sa position de garant, le prévenu aurait dû empêcher l’établissement de ces faux formulaires, les corriger ou en établir ou faire établir de nouveaux, conformes à la réalité.

E. 3.1.2 Le MPC reproche ensuite à Edgar d’avoir, à tout le moins du mois de février 2008 au mois de novembre 2008, à Zurich et en tout autre lieu en Suisse, alors qu’il était gérant de la société E., dans le dessein de se procurer et de procurer au WTCC/LTTE un avantage illicite, ainsi qu’aux fins de tromper, établi ou fait établir par les employés d’E., notamment par Tanita, puis utilisé 28 formulaires complémentaires (Zusatzblätter) contenant de fausses explications quant à l’arrière-plan économique des transferts à l’étranger des fonds issus des crédits obtenus par des membres de la diaspora tamoule. L’acte d’accusation retient que ces documents font état de fausses explications sur la raison du transfert des fonds destinés au WTCC/LTTE, les preneurs de crédit ayant déclaré ne pas avoir effectué les transferts en cause et ne pas avoir donné les indications consignées dans lesdits documents. Edgar aurait fait usage de ces faux formulaires en les enregistrant comme pièces justificatives à l’appui des transferts de fonds qu’il a effectués. Les Zusatzblätter en question concerneraient les preneurs de crédit suivants (cf. TPF 347.721.002 ss):

• Diego (formulaire B08-017-028-0103 du 28.07.2008);

• Yoan (formulaire B08-017-028-0090 du 26.09.2008);

• Silvestre (formulaires B08-017-006-0172, 0128 et 0125 des 24.07.2008, 01.11.2008 et 05.11.2008);

• Patricia (formulaires B08-017-028-0150 et 0147 des 13.06.2008 et 19.06.2008);

• Roger (formulaires B08-017-006-0136 et 0134 des 07.11.2008 et 10.11.2008);

• Nils (formulaire B08-017-028-0115 du 15.08 2008);

- 15 - SK.2019.73

• Rinaldo (formulaire B08-017-028-0181 du 16.05.2008);

• Kristopher (formulaires B08-017-028-0175 et 0178 des 26.05.2008 et 27.05.2008);

• Kurt (formulaires B08-017-028-0169 et 0172 des 21.06.2008 et 21.06.2008);

• Jacques (formulaire B08-017-028-0087 du 29.09.2009);

• Alban (formulaire B08-017-025-0507 du 01.02.2008);

• Yannick (formulaires B08-017-025-0341, B08-017-028-0142 et B08-017-025-0344 des 23.06.2008, 26.06.2008 et 26.06.2008);

• Sélène (formulaires B08-017-025-0351 et 0348 des 21.06.2008 et 26.06.2008);

• Nino (formulaire B08-017-006-00154 du 19.09.2008);

• Joey (formulaires B08-017-025-0446, 0449, 0443, 0437 et 0440 des 23.04.2008, 23.04.2008, 26.04.2008, 29.04.2008 et 29.04.2008). Pour tous les cas énumérés ci-dessus, Edgar aurait agi en violation de ses obligations légales d’intermédiaire financier découlant de la LBA, en particulier de l’art. 6 LBA, en ne clarifiant pas l’arrière-plan économique et le but des transactions. Il n’aurait par ailleurs pas établi ou fait établir de documentation à l’usage du réviseur LBA et de l’autorité de poursuite pénale concernant le réel arrière-plan économique des transferts en cause. Compte tenu de sa position de garant, le prévenu aurait dû empêcher l’établissement de ces faux formulaires Zusatzblätter, les corriger ou en établir ou faire établir de nouveaux, conformes à la réalité.

E. 3.2 Contexte

E. 3.2.1 Edgar a été associé gérant avec signature individuelle de la société E.a., puis de la société E., laquelle a été inscrite au registre du commerce le 30 avril 2007. Cette seconde société a été créée à la suite de la décision du 21 mars 2007 de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (ci-après: Autorité de contrôle LBA) retirant à E.a. l’autorisation d’exercer une activité d’intermédiaire financier et ordonnant sa dissolution (MPC 12-260-0052). Les deux sociétés étaient actives dans le domaine du change de devises et des transferts internationaux d’argent, ce qui ne ressortait toutefois plus du but d’E. tel qu’inscrit au registre du commerce (MPC 10-00-1609 et 1610). Par décision du 23 novembre 2007, l’Autorité de contrôle LBA a autorisé E. à exercer une activité d’intermédiaire financier au sens de l’art. 14 LBA (MPC 18-27-0050). Cette société, directement soumise à l’Autorité de contrôle LBA, a renoncé à son accréditation en septembre 2012 (MPC 18-27-0006). Sa faillite a été prononcée le 11 janvier 2013 et elle a été radiée du registre du commerce le 24 juin 2013. Les locaux d’E. étaient situés à Zurich. La société employait plusieurs collaborateurs, dont Tanita, qui a été entendue comme témoin par le MPC, puis par l’autorité de céans.

E. 3.2.2 Deux types de documents ont été utilisés par la société E. pour effectuer les transferts d’argent pour le compte de ses clients, soit un formulaire d’identification

- 16 - SK.2019.73 de l’ayant droit économique (formulaire MTF) et une attestation de l’arrière-plan économique, jointe à ce formulaire (Zusatzblatt).

E. 3.2.2.1 Le formulaire MTF, qui porte l’entête «E.b.», comprend plusieurs parties sous forme de rubriques à compléter. La première partie se rapporte aux coordonnées du destinataire des fonds («Empfänger/Receiver») et la deuxième à celles de l’expéditeur («Absender/Sender»). Des rubriques sont prévues pour le montant à transférer, son équivalent en devise et la commission d’E. Une dernière partie, intitulée «Determination of authorized beneficiary: I hereby declare that the assets belong to me», concerne l’ayant droit économique. Cette partie comporte deux cases à choix indiquant que le signataire, respectivement qu’une autre personne est l’ayant droit économique des fonds, l’identité de cette personne devant être spécifiée («Der/Die Unterzeichnete/r [recte: Unterzeichnete] erklärt hiermit, dass Er/Sie [recte: er/sie] an den Vermögenswerten der [recte: der/die] wirtschaftlich Berechtigte/r [recte: Berechtigte] ist. Herewith the signed one declares that he/she is the beneficial owner of the assets» et «Der/Die Unterzeichnete/r [recte: Unterzeichnete] erklärt hiermit, dass der [recte: die] 2. Person an den Vermögenswerten der [recte: die] wirtschaftlich Berechtigte/r [recte: Berechtigte] ist. Herewith the signed one declares that the 2 Person the beneficial owner of the assets is [recte: that the 2nd person is the beneficial owner of the assets]»). Des espaces figurent au-dessous de ces cases pour la signature du client («Customer») et de la personne d’E. ayant réceptionné l’argent («Cashier»). Le document mentionne également la date et le numéro de client. Les formulaires MTF qui font l’objet de la présente procédure ont été complétés à la main. Le numéro de client ainsi que la plupart des données concernant l’expéditeur des fonds et, parfois, la date sont dactylographiés. Sur tous ces formulaires, une croix a été apposée dans la case indiquant que le signataire, soit le client, est l’ayant droit économique des avoirs à transférer.

E. 3.2.2.2 Quant à l’attestation relative à l’arrière-plan économique, elle est intitulée «E.b.», «Zusatzblatt "Besondere Abklärungen"». Elle comporte le nom du client («Kunde»), le motif de la transaction («Grund für die Transaktion») et, dans la plupart des cas, le montant de celle-ci. Le numéro de client, la date et le visa d’une personne d’E. y figurent également. Les attestations litigieuses ont été remplies à la main et elles contiennent un bref descriptif des raisons du transfert d’argent.

E. 3.3 Auditions Dans le cadre de l’examen des questions préjudicielles soulevées par la défense, l’autorité de céans a retenu que les déclarations des personnes entendues en cours d’instruction, que ce soit celles d’Edgar, de la témoin Tanita ou des preneurs de crédit, étaient exploitables.

- 17 - SK.2019.73

E. 3.3.1 Parmi les 18 preneurs de crédit concernés par les agissements d’Edgar, 15 ont été entendus au cours de la procédure préliminaire. Ils ont notamment déclaré:

- que la signature figurant sur les formulaires MTF qui leur avaient été présentés lors de leurs auditions n’était pas la leur (Diego: MPC 12-167-0040 l. 37; Yoan: MPC 12-210-0035 l. 39-40; Patricia: MPC 12-212-0042 l. 12, 0043 l. 4; Roger: MPC 12-109-0061 l. 31, 0062 l. 43; Nils: MPC 12-102-0038 l. 4; Rinaldo: MPC 12-206-0036 l. 46, 0077 l. 16-17; Kurt: MPC 12-124-0091 l. 32, 0092 l. 40, 0093 l. 11-12; Alban: MPC 12-214-0010 l. 19-20, 12-214-0074 l. 6-7, 0168 l. 25-26, 0173 l. 4-5; Sélène: MPC 12-130-0087 l. 18, 0090 l. 42, 0092 l. 13-14; Joey: MPC 12-103-0062 l. 4-5 [B08-017-025-0445], 0063 l. 45 [B08-017-025- 0442], 0066 l. 12-13 [B08-017-025-0439]);

- avoir directement remis l’argent provenant des crédits qu’ils avaient obtenus à des membres du WTCC, notamment à Yann, qui travaillait comme employé auprès d’E., ou au bureau de l’association (Diego: MPC 12-167-0020 l. 8; Yoan: MPC 12-210-0034 l. 39-43; Silvestre: MPC 12-115-0046 l. 36-37, 0051

l. 17, 0052 l. 32 et 33; Patricia: MPC 12-212-0008 l. 7, 0040 l. 42-43; Roger: MPC 12-109-0024 l. 8-9, 0028 l. 8-9, 0057 l. 41-42; Rinaldo: MPC 12-206- 0034 l. 16-17; Kristopher, 12-207-0007 l. 12, 0087 l. 24-25; Kurt: MPC 12-124-005 p. 4, 0022 l. 10, 12-124-0046 l. 40-41, 0086 l. 30-31; Alban: MPC 12-214-0011 l. 10-11, 0070 l. 35-36, 0170 l. 14-15; Yannick: MPC 12-126-0018

l. 19-20, 0048 l. 3, 0082 l. 43, 0098 l. 27-28; Sélène: MPC 12-130-0049 l. 44- 45, 0087 l. 44-45);

- avoir signé un ou plusieurs MTF vierges (Silvestre: MPC 12-115-0049 l. 31 [B08-017-006-0171], 0051 l. 36-37 [B08-017-006-0127], 0052 l. 1-2; Rinaldo: MPC 12-206-0036 l. 18, 0068 l. 24 [B08-017-053-0180]; Jacques: MPC 12- 187-0084 l. 36 et 41-42, 0086 l. 10 et 15, 0086 l. 41; Joey: MPC 12-103-0061

l. 34, 0062 l. 1 à 6 [MTF B08-017-025-0448]), Nino: MPC 12-93-0012 l. 3, 0057

l. 20-22;

- que les explications figurant sur les attestations de l’arrière-plan économique des transactions étaient fausses (Silvestre: MPC 12-115-0044 l. 25-26, 0045,

l. 1, 0051 l. 10, 0053 l. 43, 0054 l. 19; Patricia: MPC 12-212-0008 l. 16-17, 0042 l. 34 et 40, 0043 l. 16-17; Roger: MPC 12-109-0063 l. 1; Nils: MPC 12- 102-0038 l. 16; Rinaldo: MPC 12-206-0007 l. 22, 0076 l. 32-33; Kurt: MPC 12- 124-0092 l. 2, MPC 12-124-0092 l. 39-40; Yannick: MPC 12-126-100 l. 17-18,

l. 26-28, l. 35-37; Sélène: MPC 12-130-0089 l. 6, 0092 l. 20-21; Joey: MPC 12-103-0062 l. 25-27, 0064 l. 16, 0065 l. 43, 0066 l. 19-20; Nino, MPC 12-93- 0058 l. 37, 0059 l. 4).

E. 3.3.2 Lors de son audition finale du 7 juin 2016, informé des reproches formulés à son encontre, Edgar a déclaré qu’il ne souhaitait pas s’exprimer (MPC 13-14-0128). Il a adopté une posture similaire au cours de ses précédentes auditions

- 18 - SK.2019.73 (not. MPC 13-14-0017, 0047 et 0073). Interrogé sur l’infraction de faux dans les titres lors des débats le 22 janvier 2018, le prévenu a indiqué que les informations figurant sur les Zusatzblätter étaient données par la personne qui voulait transférer de l’argent (TPF 345.931.121). Au cours des débats du 23 novembre 2021, Edgar a déclaré que la société E. employait quatre personnes en permanence, dont lui-même, mais que d’autres personnes travaillaient à temps partiel (TPF 347.731.004). Il a contesté avoir rempli des formulaires MTF, indiquant que ceux-ci étaient remplis par les clients (TPF 347.731.007). A la question de savoir s’il avait fait remplir des formulaires par ses employés, il a répondu que l’on ne pouvait pas faire cela lorsque le client n’était pas présent. Le prévenu a affirmé qu’il n’était pas au courant que des preneurs de crédit avaient signé des formulaires en blanc et a contesté avoir rempli ou fait remplir de tels documents. Il a également nié avoir imité les signatures de clients. Au sujet des déclarations de certains preneurs de crédit selon lesquelles le contenu des Zusatzblätter était fantaisiste, il a déclaré qu’il n’avait pas besoin de faire ce genre d’affaires (TPF 347.731.008 et 009). Edgar a par ailleurs refusé de répondre à la plupart des questions du MPC (TPF 347.731.010 à 013).

E. 3.3.3 Entendue par le MPC en qualité de témoin le 16 décembre 2013, Tanita a déclaré qu’elle avait travaillé pour E. de 2008 à 2010, qu’elle recevait les clients et s’occupait de l’administration. Elle a indiqué que les employés étaient au nombre de quatre, y compris Edgar (MPC 12-257-0006 l. 20 et 36, 0008 l. 1-2). Elle a expliqué que c’était le chef qui lui donnait des ordres (MPC 12-257-0007 l. 29). Selon ses déclarations, les clients devaient remplir les formulaires de transfert d’argent alors que les employés remplissaient les Zusatzblätter suite aux informations fournies par chaque client (MPC 12-257-0009 l. 38 et 43-44). A la question de savoir qui remplissait les formulaires MTF dans les cas dans lesquels les fonds étaient reçus par Edgar, l’intéressée a répondu qu’il était possible que le formulaire ait été rempli par le chef ou par l’un des employés du bureau (MPC 12-257-0015 l. 23-24). Elle a indiqué que lorsque les clients se rendaient directement auprès d’Edgar, le prévenu apportait le permis de séjour aux employés, lesquels en faisaient une copie, puis qu’il effectuait lui-même le reste du travail, de la même manière que les employés (MPC 12-257-0016 l. 20-22). Elle a encore précisé, au sujet des Zusatzblätter, que lorsqu’elle n’avait pas eu contact directement avec le client, elle remplissait le document suite aux informations données par son chef (MPC 12-257-0010 l. 18-19 et 31-32). Lors des débats du 23 novembre 2021, Tanita a déclaré qu’elle n’avait jamais vu de formulaires signés en blanc ou remplis à l’avance (TPF 347.761.003-004). Elle a affirmé qu’elle n’avait pas imité les signatures de clients et que son chef ne lui avait pas demandé de le faire (TPF 347.761.006). Interrogée par le MPC, la témoin a indiqué qu’il arrivait souvent que des clients s’adressent directement au prévenu, sans passer par elle (TPF 347.761.010). Elle a répété que les

- 19 - SK.2019.73 informations qui figuraient sur les formulaires MTF et les Zusatzblätter qu’elle avait signés lui avaient été données soit par le client, soit par son chef (TPF 347.761.008 à 011).

E. 3.4 Droit

E. 3.4.1 Selon l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

E. 3.4.2 L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (arrêt du Tribunal fédéral 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2; ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s’agir, par exemple, d’un devoir de vérification qui incombe à l’auteur ou de l’existence de dispositions qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l’expérience montre que certains écrits jouissent d’une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l’on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d’autres non. La destination et l’aptitude à prouver un fait précis d’un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées).

E. 3.4.3 L’abus de blanc-seing est une forme particulière de création d’un faux. Dans cette hypothèse, l’auteur est en possession de la signature ou de la marque à la main réelle d’une personne. L’acte délictueux consiste à remplir ou compléter le document comprenant déjà la signature ou la marque à la main d’autrui d’une manière contraire à la volonté du signataire (KINZER, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 43 ad art. 251 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 77-78 ad art. 251 CP).

- 20 - SK.2019.73

E. 3.4.4 Il y a usage de faux, au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 3 CP, lorsque le faux est présenté à la personne qu’il doit tromper. Il suffit que le document soit rendu accessible à la personne visée, sans qu’il soit nécessaire que celle-ci en prenne connaissance (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2013 du 28 juillet 2014 consid. 5.2). L’usage de faux ne peut être retenu qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire si l’accusé n’est pas poursuivi pour avoir lui- même créé le titre faux, falsifié le titre, abusé du blanc-seing ou produit le faux intellectuel (CORBOZ, op. cit., n° 94 ad art. 251 CP). En effet, il est en soi naturel que celui qui crée un titre faux en fasse ensuite usage; en conséquence, l’utilisation ultérieure est coréprimée par la création du document, qui l’absorbe (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc; KINZER, op. cit., n° 142 ad art. 251 CP).

E. 3.4.5 La création d’un faux, matériel ou intellectuel, et l’usage de faux peuvent être commis par personne interposée, selon les principes généraux du droit pénal. Si une personne en amène une autre à réaliser objectivement un faux dans l’ignorance de la situation réelle, la première doit être considérée comme auteur médiat (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc; KINZER, op. cit., n° 138 ad art. 251 CP).

E. 3.4.6 Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant. Cela suppose non seulement que le comportement de l’auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu’il ait valeur probante à cet égard (CORBOZ, op. cit., n° 171 ad art. 251 CP). Par ailleurs, l’art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l’auteur agisse dans le dessein de nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l’intention de tromper. L’avantage recherché, respectivement l’atteinte, doit précisément résulter de l’usage du titre faux, respectivement mensonger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 et les références citées). L’avantage est une notion très large; il peut être patrimonial ou d’une autre nature; il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation personnelle ou celle d’un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5). Le caractère illicite de l’avantage ne requiert ni que l’auteur ait l’intention de porter préjudice, ni que l’obtention de l’avantage soit punissable en tant que tel (ATF 129 IV 53 consid. 3.3 et les références citées; 128 IV 265 consid. 2.2). Le dol éventuel suffit même pour le dessein spécial (CORBOZ, op. cit., n° 175 ad art. 251 CP).

E. 3.4.7 La loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d’argent [LBA], RS 955.0), dans sa teneur au moment des faits comme dans sa version actuelle, impose à l’intermédiaire financier une identification de l’ayant droit économique dans certaines circonstances, notamment si le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou qu’il y a doute à ce sujet (art. 4 LBA). A cet effet, elle prévoit que l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite,

- 21 - SK.2019.73 dans laquelle celui-ci désigne l’ayant droit économique ou confirme être lui-même cet ayant droit. La loi contraint ainsi le cocontractant à une déclaration écrite, qui doit permettre à l’intermédiaire financier de se faire une juste idée sur l’ayant droit économique. Selon la jurisprudence, une déclaration de ce type instaurée par la loi doit être qualifiée de titre, à l’instar d’une comptabilité commerciale régie par la loi et dont la fonction est aussi de procurer une information (arrêts du Tribunal fédéral 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2; 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.18 du 17 décembre 2019 consid. 4.2.2.2). A cet égard, un formulaire A dont le contenu est inexact quant à la personne de l’ayant droit économique constitue un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). En outre, à teneur de l’art. 6 LBA, l’intermédiaire financier a, dans certaines circonstances particulières, une obligation de clarification qui va au-delà de l’identification de l’ayant droit économique. Ainsi, il doit clarifier l’arrière-plan économique et le but de la transaction lorsque celle-ci paraît inhabituelle ou que des indices laissent supposer que les valeurs patrimoniales proviennent d’un crime. Il peut exiger de son cocontractant qu’il collabore à la tâche de clarification, en particulier en lui demandant de fournir des renseignements écrits ou oraux. Il doit examiner la plausibilité du résultat de ses clarifications. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé qu’à la différence de l’art. 4 LBA, l’art. 6 LBA ne créait pas d’obligation légale du cocontractant de fournir une déclaration écrite. Il a relevé que la déclaration écrite portant sur l’ayant droit économique (art. 4 LBA) et le renseignement fourni par écrit lors d’une clarification (art. 6 LBA) se distinguaient dès lors clairement, seule la première étant exigée et définie par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.293/2005 du 24 février 2006 consid. 8.3.3).

E. 3.5 Appréciation La présente procédure porte sur deux types de documents, soit 40 formulaires d’identification de l’ayant droit économique et 28 attestations relatives à l’arrière-plan économique des transactions. Il apparaît, au vu de la pratique mise en place par la société E., que les formulaires MTF et les Zusatzblätter sont liés. En effet, ces attestations, visées par une personne d’E. et jointes aux formulaires MTF, avaient pour but de consigner les explications portant sur les raisons des transferts d’argent données par les clients de la société, soit les expéditeurs des fonds, dont l’identité et la signature figuraient sur lesdits formulaires. La Cour considère cependant que ces documents doivent être examinés séparément dans la mesure où les formulaires d’identification de l’ayant droit économique résultent de l’art. 4 LBA alors que les Zusatzblätter découlent de l’art. 6 LBA.

- 22 - SK.2019.73

E. 3.5.1 Formulaires MTF

E. 3.5.1.1 Selon les déclarations de la majorité des preneurs de crédit entendus en cours d’instruction, les signatures figurant sur les formulaires MTF qui leur ont été présentés lors de leurs auditions ne sont pas les leurs. La Cour a procédé à une comparaison entre ces signatures et celles que les preneurs de crédit ont apposées sur leurs procès-verbaux d’audition, respectivement sur les documents des dossiers de crédit les concernant. Il résulte de cette comparaison que, dans plusieurs cas, les signatures qui se trouvent sur les formulaires MTF ont été grossièrement imitées. Ces documents sont ainsi des faux, leur auteur réel ne correspondant pas à leur auteur apparent. Il s’agit des douze formulaires établis au nom des preneurs de crédit suivants:

• Yoan (formulaire B08-017-028-0089 du 26.09.2008);

• Patricia (formulaires B08-017-028-0149 et 0146 des 13.06.2008 et 19.06.2008);

• Nils (formulaire B08-017-028-0114 du 15.08 2008);

• Kurt (formulaires B08-017-028-0168 et 0171 et B08-017-053-0423 des 21.06.2008, 21.06.2008 et 26.03.2009);

• Alban (formulaire B08-017-025-0506 du 01.02.2008);

• Raphaëlle (formulaires B08-017-006-0167 et 0165 des 28.07.2008 et 31.07.2008);

• Maxime (formulaires B08-017-007-283 et 0286 du 08.05.2008).

E. 3.5.1.2 Parmi les preneurs de crédit entendus, cinq d’entre eux ont affirmé qu’ils avaient signé un ou plusieurs formulaires MTF vierges. Sur la base de leurs déclarations, qui sont claires et crédibles, la Cour retient que les signatures apposées sur ces documents sont bien celles des preneurs de crédit. Toutefois, dans la mesure où ces derniers ont indiqué que les formulaires n’étaient pas remplis au moment où ils les ont signés, il convient d’en examiner le contenu. Comme cela ressort du jugement du 14 juin 2018, la Cour tient pour établi que les crédits obtenus auprès de la Banque Blanchot SA par les membres de la diaspora tamoule ont été contractés en faveur du WTCC. En effet, même si certains preneurs de crédit ont nié avoir remis les montants des crédits au WTCC ou affirmé n’en avoir remis qu’une partie à celui-ci, des bulletins de versement et des documents bancaires relatifs à ces crédits ont été trouvés dans les bureaux de l’association (consid. 4.1.4.5.7 et 4.1.5.5.2). L’autorité de céans en déduit, en l’absence de toute autre explication plausible, que le WTCC a remboursé ces crédits et qu’il en a payé les intérêts. Les preneurs de crédit n’étaient donc pas les bénéficiaires des fonds provenant de ces crédits, qui étaient destinés au WTCC/LTTE. Il s’ensuit que l’indication figurant sur les formulaires MTF selon laquelle les cinq preneurs de crédit concernés sont les ayants droit économiques des avoirs confiés à E. est fausse. Les huit formulaires en question sont les suivants:

- 23 - SK.2019.73

• Silvestre (formulaires B08-017-006-0171 et 0127 des 24.07.2008 et 01.11.2008);

• Rinaldo (formulaire B08-017-028-0180 du 16.05 2008);

• Jacques (formulaires B08-017-028-0094, 0092 et 0086 des 17.09.2008, 22.09.2008 et 29.09.2009);

• Nino (formulaire B08-017-006-00153 du 19.09.2008);

• Joey (formulaire B08-017-025-0448 du 23.04.2008).

E. 3.5.1.3 S’agissant des autres formulaires MTF, à l’exception de l’un d’eux, qui sera examiné ci-après, la comparaison des signatures avec celles qui se trouvent sur les procès-verbaux d’audition, respectivement sur les pièces des dossiers de crédit, permet de retenir, avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude, qu’ils ont été signés par les preneurs de crédit. La Cour considère cependant que ces formulaires sont faux dans la mesure où ils constatent, de manière contraire à la vérité, que les preneurs de crédit sont les ayants droit économiques des fonds. Il s’agit des 19 formulaires établis au nom des preneurs de crédit suivants:

• Diego (formulaire B08-017-028-0101 du 28.07.2008);

• Roger (formulaires B08-017-006-0135 et 0133 des 07.11.2008 et 10.11.2008);

• Rinaldo (formulaire B08-017-053-0498 du 26.02.2009);

• Kristopher (formulaires B08-017-028-0174, 0177 et B08-017-053-0442 des 26.05 2008, 27.05.2008 et 19.03.2009);

• Yannick (formulaires B08-017-025-0340, B08-017-028-0141 et B08-017-025-0343 des 23.06.2008, 26.06.2008 et 26.06.2008);

• Sélène (formulaires B08-017-025-0350, 0346 et 0347 des 21.06.2008, 26.06.2008 et 26.06.2008);

• Joey (formulaires B08-017-025-0445, 0442, 0436 et 0439 des 23.04.2008, 26.04.2008, 29.04.2008 et 29.04.2008);

• K. (formulaires B08-017-007-0302 et 0299 des 06.05.2008 et 28.05.2008).

E. 3.5.1.4 Le dernier formulaire MTF qui fait l’objet de l’acte d’accusation, daté du

E. 3.5.1.5 Selon l’art. 4 al. 1 LBA, dans sa teneur en vigueur entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant qui est l’ayant droit économique si le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou s’il y a un doute à ce sujet (let. a). En l’espèce, il est établi que les preneurs de crédit n’étaient pas les ayants droit économiques des fonds remis à la société E. puisque ceux-ci appartenaient en réalité au WTCC, ce qu’Edgar savait et acceptait (cf. consid. 3.5.3 ci-dessous). Dans ces circonstances, en tant qu’intermédiaire financier soumis à la LBA, le prévenu était tenu de procéder à l’identification de l’ayant droit économique au moyen d’une déclaration écrite, soit, en l’occurrence, d’un formulaire MTF. Au regard de la jurisprudence rappelée plus haut, ce document, instauré par la loi, doit être considéré comme un titre doté d’une valeur probante accrue en ce qui concerne l’indication de l’ayant droit économique des fonds transférés à l’étranger. Ainsi, compte tenu de leur qualité de titre, les formulaires MTF qui comportent de fausses signatures constituent des faux matériels. Pour ce qui est des cas dans lesquels il y a abus de blanc-seing, soit des formulaires qui n’étaient pas remplis lorsqu’ils ont été signés, ils doivent être qualifiés de faux intellectuels puisque, comme il a été relevé ci-dessus (consid. 3.5.1.2), la mention relative à l’ayant droit économique ne correspond pas à la réalité. A cet égard, dans la mesure où les fonds étaient issus de crédits contractés en faveur du WTCC, il ne fait aucun doute que le contenu de ces documents n’a pas été approuvé par les preneurs de crédit et que ceux-ci n’ont pas voulu apparaître comme les ayants droit économiques des avoirs à transférer. Etant donné qu’ils constatent faussement que les signataires sont les ayants droit économiques des sommes d’argent confiées à E., les autres formulaires MTF, qui ont été signés par les preneurs de crédit, constituent également des faux intellectuels dans les titres.

E. 3.5.1.6 Lors de ses auditions, Tanita a déclaré que les formulaires MTF étaient remplis par les clients, mais que, lorsque le prévenu recevait lui-même les fonds, il était possible que ces documents aient été complétés par Edgar ou par l’un des employés du bureau. L’intéressée a cependant affirmé qu’elle n’avait jamais signé un tel formulaire à la place du client et qu’Edgar ne lui avait jamais demandé de le faire. Quant au prévenu, il a formellement contesté avoir imité la signature de ses clients et avoir rempli ou fait remplir les formulaires en cause. Ces déclarations ne permettent pas d’établir à satisfaction de droit qu’Edgar aurait signé ou fait signer les formulaires MTF à la place des preneurs de crédit, ni qu’il aurait rempli ou fait remplir ces documents de manière contraire à la vérité, en particulier en ce qui concerne la croix apposée dans la case indiquant que ces derniers étaient les ayants droit économiques des sommes d’argent à transférer. Un doute sérieux subsiste quant à l’existence de ces faits, qui doit profiter à l’accusé. Il est en revanche démontré qu’Edgar a fait usage de l’ensemble des formulaires litigieux. En effet, en sa qualité d’intermédiaire financier, le prévenu

- 25 - SK.2019.73 était conscient des exigences de la LBA et il a élaboré le document en question pour satisfaire à ses obligations en matière d’identification de l’ayant droit économique et de conservation des documents (art. 4 et 7 LBA). Ces formulaires, qui ont été saisis par la police lors de la perquisition effectuée dans les locaux d’E. le 3 juin 2013, ont été rendus accessibles, que ce soit à l’Autorité de contrôle LBA, à l’organe de révision ou aux autorités pénales. En application du principe in dubio pro reo, ce n’est donc pas la création de titres faux qui doit être retenue à la charge d’Edgar, mais l’utilisation de tels titres au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 3 CP.

E. 3.5.2 Zusatzblätter

E. 3.5.2.1 Il ressort des attestations de l’arrière-plan économique des transferts d’argent jointes aux formulaires MTF que, dans la plupart des cas, les bénéficiaires des fonds sont des membres de la famille de l’expéditeur au Sri Lanka et que le but de ces transferts est de les aider à financer un mariage, l’achat d’un terrain ou encore une activité commerciale. Selon les déclarations de la majorité des preneurs de crédit, ces explications sont fantaisistes. Compte tenu du fait que, comme on l’a vu, les sommes d’argent confiées à la société E. étaient destinées au WTCC, qui les remettait ensuite au LTTE au Sri Lanka, les raisons de ces transferts de fonds indiquées sur les Zusatzblätter sont fausses.

E. 3.5.2.2 Les documents incriminés relèvent des obligations de diligence de l’intermédiaire financier, plus précisément de l’obligation particulière de clarification définie à l’art. 6 LBA. Dans sa teneur en vigueur au moment des faits, cette disposition prévoit que l’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une transaction lorsque, notamment, celle-ci paraît inhabituelle (art. 6 al. 1 let. a LBA). Selon l’ordonnance de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent du 10 octobre 2003 concernant les obligations des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis (OBA AdC, RS 955.16), en vigueur entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, cette obligation particulière de clarification existe en particulier lorsqu’une transaction présente un risque accru (art. 25 let. b OBA AdC). Les critères permettant de détecter de telles transactions sont établis par l’intermédiaire financier (art. 27 al. 1 OBA AdC). Aux termes de l’art. 27 al. 3 let. b OBA AdC, les transactions de transmission de fonds doivent dans tous les cas être considérées comme présentant des risques accrus lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la somme de CHF 5’000.-. Entrée en vigueur le 1er janvier 2009, l’ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 6 novembre 2008 sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme dans les autres secteurs financiers (ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d’argent [OBA-FINMA 3], RS 955.033.0) contient des prescriptions identiques à celles qui viennent d’être énoncées.

- 26 - SK.2019.73 Dans l’arrêt 6S.293/2005 du 24 février 2006 cité ci-dessus (consid. 3.4.7), le Tribunal fédéral a jugé, en ce qui concerne le cocontractant de l’intermédiaire financier, que l’art. 6 LBA, à la différence de l’art. 4 LBA, ne créait pas d’obligation légale de fournir une déclaration écrite. Pour ce motif, il a considéré que les renseignements écrits donnés lors de la procédure de clarification de l’arrière- plan économique prévue par l’art. 6 LBA n’étaient pas des titres. Le rapport de révision de l’Autorité de contrôle LBA du 23 juin 2008 concernant la société E. mentionne que les transactions portant sur des montants supérieurs à CHF 5’000.- doivent être considérées comme présentant un risque accru (MPC 18-27-0059 ch. 4.1). Dans la mesure où elles se rapportent à de telles transactions, les Zusatzblätter étaient instituées par la loi. La Cour relève dans tous les cas qu’Edgar a établi ce document dans le cadre de son activité d’intermédiaire financier, réglementée par la LBA, de sorte que, contrairement à ses cocontractants, il se trouvait dans une position de garant et bénéficiait, à ce titre, d’une confiance particulière. Il s’ensuit que les attestations de l’arrière-plan économique qui font l’objet de la présente procédure doivent être qualifiées de titres à valeur probante accrue.

En tant que titres, les Zusatzblätter devaient permettre de démontrer qu’Edgar ou l’un de ses employés, dont le visa figure sur le document, avait procédé aux clarifications requises, avec la collaboration des expéditeurs des fonds. Ces vérifications n’ont toutefois pas été effectuées puisque les indications relatives aux motifs des transferts d’argent sont fausses, ce qu’Edgar savait et acceptait (cf. consid. 3.5.3 ci-dessous). Leur contenu n’étant pas conforme à la réalité, les formulaires complémentaires constituent des faux intellectuels dans les titres.

E. 3.5.2.3 Selon les déclarations de Tanita, les employés d’E. remplissaient les Zusatzblätter sur la base des informations fournies par les clients. La témoin a indiqué que lorsque les clients se rendaient directement auprès du prévenu, ce dernier effectuait lui-même le travail, à l’exception de la copie du permis de séjour. Elle a précisé que lorsqu’elle remplissait une attestation de l’arrière-plan économique sans avoir eu de contact direct avec le client, elle le faisait sur la base des informations données par Edgar. Quant au prévenu, il a déclaré que les Zusatzblätter étaient remplies par ses employés. L’examen de ces 28 attestations permet de constater qu’elles paraissent toutes avoir été visées par Tanita. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre qu’Edgar, qui connaissait les obligations de diligence que la LBA lui imposait, a fait remplir les attestations litigieuses par ses employés, notamment Tanita, ces derniers ayant suivi ses instructions, sans intention coupable. En tant qu’associé gérant de la société E., le prévenu a ainsi amené ses subordonnés, dans l’ignorance de la situation réelle, à créer des titres faux. Partant, pour toutes les attestations de l’arrière- plan économique dont l’acte d’accusation fait état, la création de titres faux doit

- 27 - SK.2019.73 être retenue à la charge d’Edgar, lequel a agi comme auteur médiat. L’utilisation ultérieure de ces faux formulaires par le prévenu pour justifier les transferts d’argent à l’étranger est coréprimée par la création de ceux-ci.

E. 3.5.3 Aspects subjectifs Sur le plan subjectif, la Cour retient qu’Edgar a agi avec conscience et volonté. Le prévenu savait que les preneurs de crédit n’étaient pas les ayants droit économiques des fonds à transférer et que le contenu des attestations de l’arrière-plan économique ne reflétait pas la réalité. Il devait à tout le moins se douter que ces documents étaient faux, ce dont il s’est accommodé. Il ressort en effet de plusieurs courriers que Julien, membre dirigeant du WTCC, et Edgar lui-même ont adressé à L., alias L.a., coordinateur du LTTE au niveau international, que la société E. travaillait pour le WTCC et que le prévenu avait passé des accords avec cette association (MPC 12-174-0099, 0101 et 0103). Par ailleurs, selon les déclarations de la plupart des preneurs de crédit, l’argent provenant des crédits était directement remis au WTCC, que ce soit au bureau de l’association ou à des membres de celle-ci, notamment Julien et Yann, lequel travaillait comme employé auprès d’E. Le WTCC remettait ensuite ces fonds à Edgar pour qu’ils soient transférés à l’étranger. Il découle de ce qui précède que le prévenu ne pouvait pas ignorer que les sommes d’argent confiées à E. étaient destinées au WTCC/LTTE et que les preneurs de crédit n’en étaient pas les ayants droit économiques. Par ailleurs, Edgar était au courant des obligations de diligence imposées aux intermédiaires financiers par la LBA, ce d’autant qu’il avait déjà été associé gérant d’une société active dans le même domaine, dont la dissolution avait été ordonnée par l’Autorité de contrôle LBA en raison de manquements graves et répétés à cette loi. En tant qu’associé gérant d’E. et responsable en matière de lutte contre le blanchiment d’argent au sein de cette société (MPC 18-27-0006 et 0053), le prévenu a établi et fait établir les documents incriminés afin d’être en mesure de démontrer qu’il se conformait aux exigences légales. Edgar était dès lors conscient que ces documents constituaient des titres et qu’ils jouissaient d’une valeur probante accrue. Il a ainsi voulu ou, à tout le moins, accepté de tromper autrui au moyen de ces fausses preuves. La Cour retient enfin qu’Edgar a agi dans le dessein de procurer un avantage illicite, tant au WTCC qu’à lui-même. Les actes qu’il a commis, soit l’utilisation de faux formulaires d’identification de l’ayant droit économique et la création de fausses attestations de l’arrière-plan économique avaient pour but de justifier les transferts d’argent en faveur du WTCC/LTTE. Ces faux documents ont également permis au WTCC de transférer de l’argent à l’étranger sans que le nom de l’association apparaisse, ni comme expéditeur, ni comme destinataire des fonds. De surcroît, il était dans l’intérêt du prévenu de poursuivre sa

- 28 - SK.2019.73 collaboration avec le WTCC puisqu’il percevait des commissions sur les transactions qu’il effectuait.

E. 3.5.4 Conclusion En conséquence, Edgar doit être reconnu coupable de l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP pour l’utilisation de 39 faux formulaires MTF et la création, en tant qu’auteur médiat, de 28 fausses attestations de l’arrière-plan économique des transactions. Il a agi de manière répétée, 67 cas de faux dans les titres ayant été retenus à sa charge. Selon la jurisprudence, le jugement doit traiter de manière exhaustive tous les éléments qui sont l’objet du procès, ce qui se détermine sur la base d’une comparaison entre le dispositif et les chefs retenus dans l’acte d’accusation. En cas d’unité d’action, il n’y a pas lieu à acquittement si la condamnation ne porte pas sur tous les chefs d’inculpation envisagés. En revanche, en cas de pluralité d’actions, un acquittement est indispensable pour tous les points sur lesquels il n’y a ni condamnation ni classement (ATF 142 IV 378 consid. 1.3). En l’espèce, bien qu’ils soient de même nature, les faits de la présente cause se rapportent à une pluralité d’actions. Il s’ensuit qu’un acquittement doit être prononcé en faveur d’Edgar en ce qui concerne le formulaire MTF du 5 novembre 2008 au nom de Silvestre dont il est question ci-dessus (consid. 3.5.1.4). 4. Fixation de la peine 4.1 Droit applicable Les faits retenus à la charge d’Edgar ont été commis entre le mois de février 2008 et le mois de mars 2009, soit avant l’entrée en vigueur de la révision du droit des sanctions le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l’art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle est plus favorable à l’auteur que l’ancienne (exception de la lex mitior). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d’examiner l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. L’ancien droit et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1 et 4.2.2 et les arrêts cités). En l’espèce, il convient d’examiner si le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018 est plus favorable à Edgar que celui qui était applicable au moment de la commission des infractions. Cette analyse sera effectuée ci-après.

- 29 - SK.2019.73 4.2 Principes 4.2.1 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Du point de vue subjectif, sont pris en considération l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.1.1). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l’auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s’il lui aurait été facile ou non d’éviter de passer à l’acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (aveux, collaboration à l’enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute). L’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et l’arrêt cité). 4.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

- 30 - SK.2019.73 Selon la jurisprudence, le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 al. 1 CP n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (méthode concrète; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 et les arrêts cités). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement - d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe de l’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut fixer la peine de manière globale, sans arrêter une peine hypothétique pour chaque infraction, notamment lorsque les différents complexes de faits ne se distinguent pas fondamentalement les uns des autres, qu’ils doivent être examinés selon les mêmes dispositions et qu’il n’est pas possible de déterminer sans autre l’infraction la plus grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.2.1 et les arrêts cités; jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2021.34 du 15 décembre 2021 consid. 5.1.3; SK.2019.39 du 26 novembre 2019 consid. 3.1.3). 4.2.3 Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Cela suppose qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis l’infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction. Pour déterminer si l’action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l’art. 97 al. 3 CP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et l’arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid.1.2). Aux termes de l’art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 4.3 Cas d’espèce 4.3.1 Edgar s’est rendu coupable de faux dans les titres pour avoir utilisé, respectivement fait établir 67 faux documents. Les actes répétés retenus à sa charge, qui sont constitutifs de la même infraction, entrent en concours réel au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Le prévenu a commis ces faux dans les titres dans le

- 31 - SK.2019.73 cadre de son activité professionnelle, de manière systématique et selon le même mode opératoire. Comme il a déjà été relevé (consid. 3.5.4), les infractions dont Edgar a été reconnu coupable ne forment pas une unité d’actions, chaque cas de faux dans les titres procédant d’une intention distincte. Toutefois, dans la mesure où les actes incriminés sont identiques sur le plan qualitatif, il est impossible de déterminer quelle est l’infraction la plus grave pour laquelle une peine de base devrait être arrêtée. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il se justifie de s’écarter de la méthode concrète et de fixer la peine pour l’ensemble des cas de faux dans les titres de manière globale. Le faux dans les titres est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP). Compte tenu du concours d’infractions, le juge peut augmenter la peine jusqu’à concurrence de la moitié du maximum de la peine prévue pour cette infraction (art. 49 al. 1 CP). Par conséquent, la peine maximale à laquelle Edgar s’expose est une peine privative de liberté de sept ans et demi. 4.3.2 Sur le plan objectif, il faut relever qu’entre février 2008 et mars 2009, le prévenu a utilisé 39 faux formulaires d’identification de l’ayant droit économique et qu’il a fait établir 28 fausses attestations de l’arrière-plan économique. Il a ainsi commis un nombre important d’actes délictueux sur une période relativement longue. Edgar a agi de la sorte alors qu’il était associé gérant d’une société qui bénéficiait d’une autorisation d’exercer une activité d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2 al. 3 LBA. A ce titre, il lui appartenait de contribuer à la lutte contre le blanchiment d’argent, ce d’autant qu’il avait la qualité de responsable en la matière au sein d’E. En utilisant et en faisant établir des faux selon un procédé répétitif, Edgar a abusé de sa position de garant en tant qu’intermédiaire financier et porté atteinte de manière importante à la confiance placée dans les titres comme moyens de preuves. Par ailleurs, l’Autorité de contrôle LBA avait déjà constaté des manquements graves et répétés à la LBA dans le cadre de l’exploitation de la première société E., ce qui l’avait conduite à ordonner la dissolution de celle-ci. En outre, le prévenu n’a pas hésité à faire établir de fausses attestations de l’arrière-plan économique par ses employés, en particulier par Tanita, se servant de ces derniers pour commettre des infractions. Ce n’est qu’à la suite de l’ouverture de la procédure pénale en Suisse et de la baisse du nombre de ses clients qu’Edgar a cessé son activité délictueuse. A sa décharge, l’autorité de céans relève que le mode opératoire utilisé par le prévenu n’est pas très élaboré et que la création des faux n’a pas nécessité de techniques spécifiques. Elle constate que les faux formulaires MTF et les fausses attestations de l’ayant droit économique étaient destinés en premier lieu à l’Autorité de contrôle LBA et que, dans ce sens, la portée des agissements d’Edgar était restreinte. Il y a également lieu de souligner, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 2019, que les fonds issus de crédits que l’intéressé a transférés à l’étranger n’ont pas été obtenus au moyen d’escroqueries, comme cela avait été retenu dans le jugement du 14 juin 2018.

- 32 - SK.2019.73 4.3.3 Du point de vue subjectif, la Cour constate que, sur une période de treize mois, Edgar a commis des actes punissables en lien avec 67 faux documents, ce qui témoigne d’une volonté délictuelle importante. L’intéressé a agi par dol direct puisqu’il savait et acceptait que les formulaires MTF et les Zusatzblätter étaient des faux. Il a agi de manière répétée et délibérée pour tromper les autorités, notamment l’Autorité de contrôle LBA à laquelle il était directement soumis. En utilisant et en faisant établir ces faux documents, Edgar a fait fi de ses obligations découlant de la LBA et de son rôle dans la lutte contre le blanchiment d’argent en sa qualité d’intermédiaire financier. Il a perpétré les actes incriminés pour laisser croire qu’il avait procédé à l’identification de l’ayant droit économique et à la clarification de l’arrière-plan économique afin de transférer les fonds du WTCC à l’étranger. Edgar a également agi dans le but de s’enrichir puisqu’il percevait des commissions sur les transferts d’argent qu’il effectuait. Il n’a en outre pas tenu compte de l’avertissement que le retrait de l’autorisation d’exercer l’activité d’intermédiaire financier à la précédente société E. aurait dû constituer pour lui. La Cour retient en sa faveur que le prévenu a subi une certaine pression dans la mesure où, comme il l’a déclaré, s’il ne collaborait pas avec le WTCC, il aurait été boycotté par cette association, mais aussi par la communauté tamoule, qui représentait l’essentiel de sa clientèle (MPC 12-77-0008 l. 11-13). Le fait que ses agissements ont permis de transférer des fonds en faveur du LTTE et, partant, qu’ils ont servi un but idéal, à savoir la défense de la cause tamoule, doit également être pris en considération. Il résulte des éléments qui précèdent que la culpabilité d’Edgar est moyennement importante. La Cour considère, au vu des violations répétées de l’art. 251 CP dont le prévenu s’est rendu coupable, qu’une peine de 30 mois se justifierait pour réprimer ses agissements délictueux. Il convient toutefois encore de tenir compte des facteurs liés au prévenu lui-même et de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP). 4.3.4 S’agissant des facteurs relatifs à sa personne, Edgar ne figure pas au casier judiciaire suisse. La collaboration du prévenu durant la procédure a été limitée. Il a refusé de s’exprimer sur les reproches formulés à son encontre et, lorsqu’il a choisi de répondre aux questions qui lui étaient posées, il ne l’a fait que de manière succincte, ne reconnaissant aucune faute. L’autorité de céans relève cependant qu’Edgar a cessé d’exploiter la société E. à la suite des faits de la présente cause. Après avoir œuvré comme indépendant en Suisse durant de nombreuses années, le prévenu travaille actuellement comme employé auprès d’une entreprise d’import-export à Dubaï, où il réside. Edgar réalise un revenu net de CHF 1’000.- par mois. Sa situation financière est obérée, il a des dettes et fait l’objet de poursuites. Sa famille, qui vit en Suisse, l’aide à subvenir à ses besoins. Le prévenu est âgé de 58 ans et il est atteint dans sa santé, comme l’atteste le certificat médical figurant au dossier, selon lequel il souffre de dyslipidémie diabétique et d’une cardiopathie ischémique chronique. L’intéressé entretient de bonnes relations avec son épouse et ses filles, mais il ne peut pas

- 33 - SK.2019.73 se rendre fréquemment en Suisse pour des raisons économiques. Dans la mesure où elle l’a amené à modifier entièrement son cadre de vie, la procédure a eu un impact important sur la situation personnelle du prévenu, qui doit être pris en considération. Ainsi, afin de tenir compte de sa sensibilité face à la peine et des conséquences que ses actes ont entraîné pour lui, il se justifie de réduire la peine de 30 à 24 mois. 4.3.5 Les conditions posées par l’art. 48 let. e CP sont réalisées. En effet, les infractions de faux dans les titres ont été commises entre le mois de février 2008 et le mois de mars 2009. Le délai de prescription pour chaque cas de faux dans les titres est de quinze ans, la révision de l’art. 97 CP le 1er janvier 2014 n’ayant rien changé à cet égard (cf. art. 251 ch. 1 CP en relation avec les art. 97 al. 1 let. b et 98 let. a CP). Si ce délai n’avait pas définitivement cessé de courir lors du prononcé du jugement du 14 juin 2018, tous les actes incriminés auraient été prescrits en mars 2024. Les deux tiers du délai de prescription sont par conséquent largement atteints à ce jour. De plus, l’extrait du casier judiciaire suisse d’Edgar ne comporte aucune inscription et le prévenu semble s’être bien comporté depuis le mois de mars 2009. Il s’ensuit qu’en raison du temps particulièrement long qui s’est écoulé depuis la commission des infractions, soit plus de douze ans, l’intérêt à punir a fortement diminué. Pour ce motif, la peine doit être réduite de 12 mois supplémentaires, de sorte qu’elle est finalement arrêtée à 12 mois. La Cour souligne en revanche, au regard du principe de la célérité, que la procédure dirigée contre Edgar a été menée sans désemparer. La durée de celle- ci s’explique par le nombre de prévenus mis en cause et par le volume et la complexité de l’affaire, qui a nécessité la mise en œuvre d’un très grand nombre de mesures d’instruction, notamment des auditions, des perquisitions, des analyses financières et des demandes d’entraide dans plusieurs pays. De surcroît, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 8 novembre 2019, la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a entraîné le report des débats à deux reprises, puis la suspension de la procédure. Dans tous les cas, aucun élément ne permet de penser que le principe de la célérité aurait été violé, ce que le prévenu n’a du reste pas invoqué. La peine n’a donc pas à être réduite à ce titre. 4.3.6 Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, l’art. 34 al. 1 CP prévoyait que la peine pécuniaire ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Cette disposition, dans sa version actuelle, fixe désormais le maximum de la peine pécuniaire à 180 jours-amende. Dans le cas présent, en appliquant le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018, seule une peine privative de 12 mois pourrait être prononcée contre Edgar alors que, selon la loi applicable jusqu’au 31 décembre 2017, tant une peine privative de liberté de 12 mois qu’une peine pécuniaire de même durée sont susceptibles de lui être infligées. Le nouveau

- 34 - SK.2019.73 droit n’étant pas plus favorable au prévenu que l’ancien, il convient de faire application de la loi en vigueur au moment des faits. Selon la jurisprudence, lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux paraissent sanctionner de manière adéquate la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans un tel cas, la culpabilité de l’auteur ne pouvait pas constituer le critère décisif pour le choix de la sanction, mais qu’elle devait être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2; 147 IV 241 consid. 3.2). En l’espèce, la culpabilité d’Edgar a été considérée comme moyennement importante. Conformément à la jurisprudence précitée, la Cour relève que le prévenu est âgé de 58 ans, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires connus, qu’il paraît avoir fait preuve d’un comportement exempt de reproche depuis la commission des infractions et qu’il a trouvé un emploi stable à Dubaï. Compte tenu des effets qu’une peine privative de liberté pourrait avoir sur sa situation personnelle et sociale, elle estime qu’une peine pécuniaire est adéquate pour réprimer la faute qu’il a commise. En outre, au vu des éléments qui viennent d’être mentionnés, le risque de récidive présenté par le prévenu est faible. Une peine pécuniaire apparaît donc suffisante pour le détourner de commettre d’autres infractions, de sorte qu’elle se justifie également sous l’angle de la prévention spéciale. Dans ces circonstances, en vertu du principe de la proportionnalité, la peine pécuniaire doit être privilégiée par rapport à la peine privative de liberté. En définitive, Edgar est condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende. 4.4 Montant du jour-amende Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le jour-amende est de CHF 3’000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-

- 35 - SK.2019.73 maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). Sous l’empire de l’ancien droit, la jurisprudence avait fixé à CHF 10.- le minimum du montant du jour-amende (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). Edgar réalise un revenu mensuel net de CHF 1’000.-. Ses charges principales, soit sa prime d’assurance-maladie, les frais liés aux études de sa fille cadette et le loyer de leur appartement en Suisse, sont assumées par son épouse ainsi que par son employeur pour ce qui est du loyer de son logement à Dubaï. Le prévenu ne dispose d’aucune fortune et il a de nombreuses dettes. Edgar s’acquitte de frais médicaux aux Emirats arabes unis à hauteur de CHF 100.- à CHF 120.- par mois. Sur la base de ces éléments, la Cour estime que le montant du jour- amende doit être arrêté à CHF 30.-. 4.5 Sursis 4.5.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 comme dans sa version actuelle, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, avec un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour formuler un pronostic quant au comportement futur de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). 4.5.2 Comme relevé précédemment, Edgar n’a pas d’antécédents judiciaires connus. Il semble s’être bien comporté depuis le mois de mars 2009, soit depuis plus de douze ans, période durant laquelle il n’a commis aucune nouvelle infraction en Suisse. Partant, le pronostic quant à son comportement futur n’apparaît pas défavorable, de sorte qu’il peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine. La durée du délai d’épreuve est fixée à deux ans, aucun motif ne justifiant de s’écarter du minimum légal. En l’absence de notification orale du jugement aux parties, Edgar est expressément avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Si, durant le délai d’épreuve de deux ans, il commet un crime ou un délit et s’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge appelé à connaître du nouveau crime ou délit pourra révoquer le sursis qui lui a été accordé et ordonner

- 36 - SK.2019.73 l’exécution de la peine de 360 jours-amende à CHF 30.- (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017). L’intéressé a été averti de ce qui précède par écrit le 23 décembre 2021.

E. 5 Restitution En vertu de l’art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Selon l’art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1). La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). Différents objets dont Edgar est l’ayant droit ont été séquestrés selon la liste annexée à l’acte d’accusation (MPC 08-90-0176 à 0209). Les conditions posées par l’art. 69 al. 1 CP n’étant pas remplies et leur confiscation n’ayant au surplus pas été requise, ces objets doivent lui être restitués, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, dès l’entrée en force du jugement.

E. 6 Frais

E. 6.1 Principes

E. 6.1.1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP; art. 1 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF], RS 173.713.162). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Ils sont fixés sur la base des art. 6 et 7 RFPPF. Le total des émoluments pour la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100’000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). Pour la procédure de première instance, ils s’élèvent entre CHF 1’000.- et CHF 100’000.- devant la

- 37 - SK.2019.73 Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral composée de trois juges (art. 7 let. b RFPPF). Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP et 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 al. 1 RFPPF).

E. 6.1.2 Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135 al. 4 est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 et les références citées). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l’enquête permettant de l’établir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2). Si la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d’appréciation doit être laissée au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).

E. 6.2 Fixation des frais

E. 6.2.1 Procédure préliminaire (cause SK.2016.30) Le MPC a fait valoir des débours à hauteur de CHF 2’649’123.27 (TPF 345.710.073). Ces frais ont été revus à la baisse par la Cour, qui les a arrêtés à CHF 358’834.46, dont CHF 338’217.31 sont communs à tous les prévenus et CHF 20’617.15 leur sont imputables individuellement (jugement du 14 juin 2018 consid. 11.1.1.1). Edgar n’est pas concerné par ce dernier point (TPF 345.710.072). Vu l’ampleur et la difficulté de la cause ainsi que la charge de travail de chancellerie, la Cour a considéré que l’émolument de CHF 100’000.- requis par le MPC était adéquat (jugement du 14 juin 2018 consid. 11.1.1.2).

- 38 - SK.2019.73

E. 6.2.2 Procédure de première instance (cause SK.2016.30) Les débours du Tribunal pénal fédéral ont été arrêtés à CHF 80’451.94. La Cour a retenu que 97% de ces débours avaient été générés par l’infraction de participation ou de soutien à une organisation criminelle et 3% par l’infraction d’escroquerie. Il s’agissait en effet, pour environ 97%, d’indemnités liées à l’accomplissement des expertises ordonnées par le tribunal (art. 190 CPP) et à d’autres prestations occasionnées par l’exécution du mandat, ainsi qu’à des prestations de traduction sans rapport avec l’escroquerie (jugement du 14 juin 2018 consid. 11.1.2.1). Au regard de l’ampleur extraordinaire du dossier et de la charge de travail de chancellerie, l’émolument du Tribunal pénal fédéral a été fixé à CHF 100’000.- (jugement du 14 juin 2018 consid. 11.1.2.2).

E. 6.2.3 Procédure de première instance (cause SK.2019.73) Les débours s’élèvent à CHF 174.50. Cette somme correspond au montant de l’indemnité allouée à la témoin Tanita, par CHF 84.50 (TPF 347.861.001), et à la rémunération de l’interprète en langue tamoule pour ses services durant l’audition de la prénommée, estimée à CHF 90.-. Dans la mesure où la présente procédure porte exclusivement sur l’infraction de faux dans les titres et où elle ne concerne qu’un seul prévenu, il convient de fixer l’émolument de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral à CHF 2’000.-.

E. 6.3 Frais à la charge d’Edgar La Cour a retenu dans son jugement du 14 juin 2018 qu’il n’apparaissait pas que les prévenus acquittés, dont Edgar faisait partie, auraient eu un comportement fautif et contraire à une règle juridique en relation de causalité avec les frais de la procédure. Elle a dès lors considéré qu’ils n’avaient pas à supporter de frais en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP. Cette décision doit être maintenue s’agissant des faits relatifs aux accusations de soutien à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent dont le prévenu a été libéré. A l’issue de la présente procédure, Edgar est condamné pour faux dans les titres répété. Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, les frais en lien avec les faits constitutifs de cette infraction doivent être mis à sa charge. Selon la clé de répartition établie par le MPC, 7% des frais communs de la procédure préliminaire sont imputables à Edgar et l’infraction de faux dans les titres représente 33% de ces frais en ce qui le concerne (TPF 345.710.071). L’intéressé est condamné pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, le cas pour lequel il est acquitté n’exerçant aucune influence sur les frais. Il s’ensuit qu’Edgar doit supporter CHF 7’812.80 de ces frais (CHF 338’217.31 x 7% x

- 39 - SK.2019.73 33%). S’agissant de l’émolument, il est mis à sa charge dans la même proportion, ce qui correspond à un montant de CHF 2’310.- (CHF 100’000.- x 7% x 33%). En ce qui concerne les frais de première instance de la cause SK.2016.30, ils sont laissés à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). En effet, le jugement du 14 juin 2018 a été annulé en tant qu’il portait sur l’infraction de faux dans les titres reprochée à Edgar et la cause renvoyée à l’autorité de céans pour nouvelle décision. Quant aux frais de la présente procédure, au terme de laquelle Edgar est condamné, qui se montent à CHF 2’174.50 au total, ils doivent être intégralement mis à la charge de ce dernier, en application de l’art. 426 al. 1 CPP. En conclusion, Edgar supporte les frais de la procédure préliminaire à concurrence de CHF 10’122.80 et ceux de la cause SK.2019.73 à hauteur de CHF 2’174.50, le solde des frais étant laissé à la charge de la Confédération, sous réserve des frais mis à la charge de ses coprévenus dans la procédure SK.2016.30.

E. 7 Indemnités (art. 429 CPP)

E. 7.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’al. 2 prévoit que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. En vertu de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale. Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2 et les références citées).

- 40 - SK.2019.73

E. 7.2 Procédure SK.2016.30

E. 7.2.1 Edgar a conclu à l’octroi d’une indemnité de CHF 5’724.20 pour sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Ce montant comprend les frais de déplacement Dubaï-Bâle-Bellinzone ainsi que les frais de repas et de logement à Bellinzone (TPF 345.925.1429). Il a également conclu au versement d’une indemnité de CHF 72’000.- pour la perte de gain qu’il aurait subie pendant les 24 mois durant lesquels il est resté sans emploi (TPF 345.925.1430). Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a constaté que les frais de repas qui étaient inclus dans la facture d’hébergement, soit CHF 472.-, avaient déjà été comptabilisés séparément. Ces frais ont donc été déduits du montant de CHF 5’724.20. De surcroît, les frais de déplacement en avion ont été réduits de CHF 10.-. Par ailleurs, un montant forfaitaire de CHF 100.- couvrant l’entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif du jugement a été ajouté à la somme due. L’indemnité allouée à Edgar pour sa participation obligatoire à la procédure pénale a ainsi été arrêtée à CHF 5’342.20. L’autorité de céans a retenu que la perte de gain de CHF 72’000.- n’était pas démontrée et que, dans tous les cas, il était douteux que la condition de la causalité adéquate entre le dommage invoqué et la procédure pénale soit donnée (consid. 12.1.3.1). En outre, Edgar a requis une indemnité de CHF 25’000.- à titre de réparation du tort moral résultant de l’atteinte à son avenir économique, de la longueur de la procédure, de la perte de réputation et de considération ainsi que de l’endettement qu’il a subi suite à cette affaire (art. 429 al. 1 let. c CPP; TPF 345.730.012 à 017). La Cour a considéré qu’une indemnité en raison de la longueur de la procédure et de la perte de réputation et de considération était justifiée. Elle a relevé que la procédure s’était déroulée sur une longue période pour aboutir à un acquittement total, que les reproches adressés au prévenu étaient graves et qu’ils avaient terni sa réputation en tant qu’intermédiaire financier. Elle a arrêté l’indemnité allouée au prévenu à titre de réparation du tort moral à CHF 3’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 27 février 2016 (jugement du 14 juin 2018 consid. 12.1.3.2).

E. 7.2.2 Lors des débats du 23 novembre 2021, Edgar a conclu à l’octroi d’une indemnité en dommages-intérêts de CHF 5’342.-, plus intérêt à 5% dès le 27 février 2016, ainsi que d’une indemnité pour tort moral de CHF 10’000.-, plus intérêt à 5% dès le 27 février 2016 (TPF 347.721.262). Les considérants du jugement du 14 juin 2018 portant sur les indemnités réclamées par Edgar en vertu de l’art. 429 al. 1 let. b CPP doivent être confirmés. Toutefois, le prévenu étant désormais condamné pour faux dans les titres répété, il convient de réduire le montant qui lui a été alloué à titre de réparation du dommage économique qu’il a subi. Dans la mesure où les faits retenus à sa

- 41 - SK.2019.73 charge ne représentent qu’une petite partie de ceux pour lesquels il a été renvoyé en jugement, une réduction de 5% paraît adéquate. Le montant de l’indemnité qui lui est octroyée pour sa participation obligatoire à la procédure pénale se chiffre dès lors à CHF 5’075.10 (95% de CHF 5’342.20). Compte tenu de sa condamnation pour faux dans les titres répété, force est de constater que la réputation du prévenu en tant qu’intermédiaire financier a été ternie par sa faute et non en raison de la procédure dirigée contre lui. Comme cela a été relevé dans le cadre de la fixation de la peine (consid. 4.3.5 ci-dessus), la durée de la procédure est pleinement justifiée au regard du volume et de la complexité de la cause, le principe de la célérité n’ayant pas été violé. Pour ces motifs, aucune indemnité pour tort moral n’est allouée à Edgar.

E. 7.3 Procédure SK.2019.73 Edgar a conclu à l’octroi d’une indemnité de CHF 1’130.35 pour ses frais de déplacement, plus intérêt à 5% dès le 21 novembre 2021, plus une indemnité en dommages-intérêts supplémentaire à déterminer (TPF 347.721.262 et 347.821.014). Le prévenu ayant été condamné pour la quasi-totalité des cas de faux dans les titres qui lui était reprochés, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité sur la base de l’art. 429 al. 1 let. b ou c CPP. Pour le surplus, sa conclusion en indemnisation n’est pas motivée et elle doit être rejetée.

E. 8 Frais imputables à la défense d’office

E. 8.1 A teneur de l’art. 135 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser les frais d’honoraires à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet (al. 4 let. a). Les art. 11 à 14 RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d’office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail de l’avocat breveté et de CHF 200.- pour ses heures de déplacement (cf. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

E. 8.2 Dans le cadre de la procédure SK.2016.30, la Cour a fixé le montant de l’indemnité allouée à Maître Sami à CHF 375’706.81, TVA comprise. Dans la mesure où elle n’a pas été contestée, cette indemnité est définitive. Etant donné

- 42 - SK.2019.73 qu’une partie des frais de procédure a été mise à sa charge (art. 426 al. 1 CPP), il convient de prévoir qu’Edgar est tenu de rembourser les honoraires de son défenseur à la Confédération à concurrence de CHF 18’785.35, ce qui représente 5% du montant de ceux-ci, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

E. 8.3 Lors des débats du 23 novembre 2021, Maître Sami a déposé une note d’honoraires datée du 22 novembre 2021 (TPF 347.721.184). Dans cette note, le défenseur a indiqué 112 heures et 15 minutes à CHF 230.- pour la défense des intérêts d’Edgar à partir du 27 novembre 2019 ainsi que 5 heures et 20 minutes à CHF 200.- pour ses déplacements. Il a chiffré ses honoraires à CHF 28’954.25 et ses débours à CHF 2’738.71, TVA comprise, ce qui représente CHF 31’692.96 au total. Après examen, la Cour considère qu’une réduction de 10 heures doit être opérée sur le temps de travail facturé par Maître Sami. En effet, dès lors qu’il avait déjà consacré au moins 17 heures à la préparation des questions préjudicielles et de la plaidoirie en vue des débats du 18 août 2020 qui ont été annulés, les quelque 15 heures que le défenseur a mentionnées pour ce travail en novembre 2021 sont excessives, ce d’autant que certains chapitres de sa plaidoirie portaient sur des accusations dont Edgar avait été définitivement libéré. En revanche, il y a lieu de tenir compte de la durée effective des débats du 23 novembre 2021, soit

E. 10 heures et non 8 comme indiqué par l’avocat. Maître Sami sera ainsi indemnisé pour 104 heures et 15 minutes de travail à CHF 230.- l’heure, TVA en sus. Pour ce qui est des débours, il résulte de la note d’honoraires du 22 novembre 2021 qu’ils comprennent un montant de CHF 1’847.06, TVA comprise, correspondant à la facture de l’interprète privée à laquelle le défenseur a eu recours pour les entretiens avec Edgar. A cet égard, la Cour relève que les débats prévus le 18 août 2020 ont été annulés, de sorte que les frais calculés par l’interprète en lien avec ceux-ci n’ont pas à être pris en charge par la Confédération. Les autres montants facturés par l’interprète doivent être admis (8 heures à CHF 90.- pour les débats du 23 novembre 2021, 7 heures à CHF 45.- pour le temps de déplacement et CHF 100.- pour le coût des trajets), ce qui représente CHF 1’045.- au total sans TVA, l’intéressée ayant indiqué qu’elle n’y était pas soumise. Par ailleurs, Maître Sami a produit une quittance pour le repas de midi du 23 novembre 2021. Un montant forfaitaire de CHF 27.50 doit lui être octroyé à ce titre (art. 43 al. 1 let. b de l’ordonnance du Département fédéral des finances du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération [O-OPers], RS 172.220.111.31, applicable par renvoi de l’art. 13 al. 1 let. a RFPPF). Par conséquent, la Confédération versera à Maître Sami une indemnité de CHF 28’936.70 (TVA et débours compris) pour la défense d’office d’Edgar dans le cadre de la procédure SK.2019.73, sous déduction des acomptes déjà versés.

- 43 - SK.2019.73 L’intégralité des frais de la cause ayant été mise à sa charge, Edgar est tenu de rembourser les honoraires de son défenseur à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 9. Données signalétiques biométriques et profil d’ADN Dans ses conclusions, Edgar demande à la Cour d’ordonner aux autorités compétentes de détruire tout le matériel d’identification le concernant et, en même temps, de supprimer définitivement toutes les inscriptions figurant dans les registres (TPF 347.721.262). Les services chargés de la gestion du système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) et de la banque de données sur les profils d’ADN (CODIS) efface les données signalétiques biométriques saisies sur une personne déterminée, respectivement son profil ADN, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve lorsqu’il s’agit d’une peine assortie du sursis (art. 17 al. 1 let. e de l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, RS 361.3; art. 16 al. 1 let. e de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues [loi sur les profils d’ADN], RS 363). Ces effacements sont soumis à l’approbation de l’autorité judiciaire compétente, qui peut les refuser s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délai non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive (art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques; art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN). Le 16 décembre 2013, le MPC a ordonné la saisie des données signalétiques d’Edgar et le prélèvement pour l’établissement de son profil d’ADN (MPC 17-00- 4177). La police cantonale bâloise a procédé à ces mesures le 20 décembre 2013 (PCN 41 500577 60; MPC 17-00-4219 et 4220). En vertu des dispositions précitées, les données d’identification du prévenu ne pourront être effacées qu’après l’expiration du délai de cinq ans prévu par la loi. L’approbation de l’autorité judiciaire est en outre nécessaire. Dans la mesure où cette autorité doit apprécier le risque de récidive lors de l’effacement des données, un tel pronostic ne peut pas être émis au moment du jugement. La demande du prévenu doit donc être rejetée.

- 44 - SK.2019.73 La Cour prononce: I. Culpabilité et peine

1. La procédure est classée en ce qui concerne l’accusation de blanchiment d’argent (chiffre 6.5 de l’acte d’accusation du 18 juillet 2016).

2. Edgar est acquitté du chef d’accusation de soutien à une organisation criminelle (chiffre 2.11 de l’acte d’accusation du 18 juillet 2016).

3. Edgar est acquitté du chef d’accusation de faux dans les titres s’agissant des faits en relation avec le formulaire de transfert d’argent au nom de Silvestre daté du 5 novembre 2008 (chiffre 5.7.1 de l’acte d’accusation du 18 juillet 2016).

4. Edgar est reconnu coupable de faux dans les titres répété (art. 251 ch. 1 CP).

5. Edgar est condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-.

6. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

II. Restitution

Les objets saisis figurant sur les listes annexées à l’acte d’accusation du 18 juillet 2016 (MPC 08-90-176 à 0209) dont Edgar est l’ayant droit lui sont restitués dès l’entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

III. Frais de procédure

1. Les frais de procédure de la cause SK.2016.30 se chiffrent à CHF 639’286.40 (procédure préliminaire: CHF 100’000.- [émoluments] et CHF 358’834.46 [débours]; procédure de première instance: CHF 100’000.- [émoluments] et CHF 80’451.94 [débours]). Ils sont mis à la charge d’Edgar à concurrence de CHF 10’122.80 (art. 426 al. 1 CPP).

2. Les frais de procédure de la présente cause s’élèvent à CHF 2’174.50 (CHF 2’000.- [émoluments] et CHF 174.50.- [débours]). Ils sont mis à la charge d’Edgar (art. 426 al. 1 CPP).

- 45 - SK.2019.73 IV. Indemnités (art. 429 CPP)

1. La Confédération versera à Edgar une indemnité de CHF 5’075.10 pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure SK.2016.30 (art. 429 al. 1 let. b CPP).

2. La prétention d’Edgar tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral dans le cadre de la procédure SK.2016.30 est rejetée (art. 429 al. 1 let. c CPP).

3. La prétention d’Edgar tendant à l’allocation d’une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la présente procédure et d’une indemnité pour tort moral dans le cadre de la même procédure est rejetée (art. 429 al. 1 let. b et c CPP).

V. Indemnisation du défenseur d’office

1. Edgar est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permettra, les frais d’honoraires de Maître Alexander Sami, avocat à Bâle, dans le cadre de la procédure SK.2016.30 à concurrence de CHF 18’785.35 (art. 135 al. 4 let. a CPP).

2. La Confédération versera à Maître Alexander Sami une indemnité de CHF 28’936.70 (TVA et débours compris) pour la défense d’office d’Edgar dans le cadre de la présente procédure, soit du 27 novembre 2019 au 10 décembre 2021, sous déduction des acomptes déjà versés.

3. Edgar est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permettra, les frais d’honoraires de Maître Alexander Sami dans le cadre de la présente procédure (art. 135 al. 4 let. a CPP). Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente La greffière

- 46 - SK.2019.73 Distribution (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Monsieur Gérard Sautebin, Procureur fédéral − Maître Alexander Sami

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP). Indication des voies de droit Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP). Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 25 août 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 10 décembre 2021 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Nathalie Zufferey, juge présidente, Joséphine Contu Albrizio et Stefan Heimgartner, la greffière Isabelle Geiser Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Gérard Sautebin, Procureur fédéral,

contre

Edgar, défendu d’office par Maître Alexander Sami.

Objet

Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Les noms de personnes mentionnés dans le présent jugement anonymisé sont fictifs. Toute ressemblance avec des noms réels est purement fortuite et involontaire.

Numéro du dossier: SK.2019.73

- 2 - SK.2019.73 A. Procédure A.1 Par acte du 18 juillet 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a mis en accusation treize prévenus devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), dont Edgar pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP). A.2 Par jugement SK.2016.30 du 14 juin 2018, la Cour a classé la procédure dirigée contre Edgar s’agissant de l’accusation de blanchiment d’argent et l’a acquitté des autres chefs d’accusation le concernant. Elle a arrêté à CHF 5’342.20 l’indemnité qui lui était due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) et à CHF 3’000.-, avec intérêt à 5% dès le 27 février 2016, l’indemnité pour le tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP), à la charge de la Confédération. Elle a fixé à CHF 375’706.81 (TVA comprise) l’indemnité à verser à Maître Alexander Sami, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP). A.3 Le 26 mars 2019, le MPC a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral, concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que, notamment, Edgar est condamné pour participation à une organisation criminelle, faux dans les titres et blanchiment d’argent aggravé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. A.4 Par arrêt du 8 novembre 2019 (6B_394/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours du MPC s’agissant de l’infraction de faux dans les titres reprochée à Edgar, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision. A.5 A la suite du renvoi du Tribunal fédéral, la Cour a ouvert une nouvelle procédure concernant Edgar, enregistrée sous la référence SK.2019.73, le 28 novembre 2019. A.6 Le 18 décembre 2019, la Cour a imparti un délai aux parties pour formuler leurs offres de preuves (TPF 347.400.001). Le 31 janvier 2020, le MPC a indiqué qu’il n’avait pas d’offres de preuves à présenter (TPF 347.510.001). Quant à la défense, elle a formulé plusieurs réquisitions de preuves dans un courrier du 28 février 2020 (TPF 347.521.005). Par ordonnance concernant les moyens de preuves du 16 avril 2020, la juge présidente a ordonné le versement au dossier de plusieurs pièces relatives à la situation personnelle et financière d’Edgar ainsi que l’audition aux débats du prévenu et de Tanita en qualité de témoin. Elle n’a pas donné suite aux réquisitions de preuves de la défense, dans la mesure où elle est entrée en matière à leur sujet, et a fixé les débats aux 14 et 15 mai 2020 (TPF 347.250.001).

- 3 - SK.2019.73 A.7 Le 22 avril 2020, des citations à comparaître devant la Cour ont été adressées aux parties, notamment au prévenu, qui réside à Dubaï, où il travaille (TPF 347.331.001). Les débats prévus les 14 et 15 mai 2020 ont été annulés en raison des difficultés pour la préparation de ceux-ci liées à la crise sanitaire et des restrictions de voyage (TPF 347.400.012). Par la suite, les débats ont été fixés à nouveau les 2 et 3 juillet 2020, puis le 18 août 2020 (TPF 347.310.011 et 020). Ils ont également été annulés pour les motifs déjà évoqués (TPF 347.310.019 et 021). Dans un courrier du 14 septembre 2020, le défenseur du prévenu a invoqué l’état de santé d’Edgar pour demander le report des débats (TPF 347.521.033). La Cour a interpellé Maître Sami le 21 septembre 2020 afin qu’il fournisse des précisions sur la capacité du prévenu de se déplacer en Suisse, documents à l’appui, quand bien même ce dernier souffrait de problèmes cardiaques (TPF 347.400.014). Le 2 novembre 2020, Maître Sami a produit un certificat médical concernant Edgar et demandé que les débats soient fixés après un délai de six mois et à la suite d’une nouvelle évaluation médicale de l’intéressé (TPF 347.521.045). Le MPC s’est déterminé en relevant que le prévenu avait subi une angioplastie coronaire en 2011 et qu’il était diabétique, mais que sa situation semblait stable et que même s’il présentait un risque plus élevé en lien avec le Covid-19, rien ne l’empêchait de voyager compte tenu des mesures sanitaires mises en place (TPF 347.510.006). A.8 Par décision du 23 décembre 2020, la Cour a suspendu la cause jusqu’au 30 juin

2021. Elle a notamment considéré que le prévenu, qui était atteint de deux pathologies figurant sur la liste de l’Office fédéral de la santé publique, soit le diabète et une maladie cardio-vasculaire, faisait partie des personnes pour lesquelles une infection au coronavirus pouvait être dangereuse. Elle a en outre tenu compte du fait que des restrictions de voyage étaient toujours en vigueur aux Emirats arabes unis en ce sens qu’avant leur départ, les résidents au bénéfice d’un visa devaient obtenir une autorisation de l’autorité compétente pour revenir à Dubaï (TPF 347.933.001). A.9 Le 18 août 2021, les parties ont été citées à comparaître aux débats fixés les 23 et 24 novembre 2021 (TPF 347.331.037). Par ordonnance complémentaire concernant les moyens de preuves du 3 novembre 2021, la juge présidente a ordonné la production de plusieurs pièces, soit des extraits des casiers judiciaires suisse et des Emirats arabes unis d’Edgar, du formulaire relatif à sa situation personnelle et patrimoniale, dûment complété et documenté, de l’extrait du registre des poursuites et de la dernière décision de taxation définitive le concernant (TPF 347.250.005). A.10 Les débats ont eu lieu le 23 novembre 2021 en présence du prévenu, assisté de Maître Sami, des représentants du MPC, à savoir Gérard Sautebin et Serge Husmann, respectivement procureur fédéral et procureur fédéral assistant, ainsi que d’un interprète en langue tamoule, dont l’identité figure au dossier (TPF 347.720.001).

- 4 - SK.2019.73 S’agissant des questions préjudicielles, le MPC a indiqué qu’il n’en avait aucune à présenter. Quant à Maître Sami, il en a soulevé cinq et a déposé un mémoire à ce sujet (TPF 347.721.174). Le MPC a conclu au rejet des questions préjudicielles de Maître Sami. Ce dernier a persisté dans ses réquisitions et le MPC a répliqué brièvement. L’audience a été suspendue afin de permettre à la Cour de délibérer. A la reprise des débats, elle a avisé les parties qu’elle rejetait les questions préjudicielles soulevées. Les motifs de cette décision sont exposés au considérant 2 ci-après. A la suite de la communication de l’accusation, la Cour a informé les parties que, conformément à l’art. 344 CPP, elle se réservait la faculté d’apprécier les faits décrits au chiffre 5.7 de l’acte de l’accusation sous l’angle de l’infraction de faux dans les titres répété et non seulement sous celui du faux dans les titres. Les parties ont été invitées à tenir compte de cette réserve et, le cas échéant, à se déterminer à ce propos lors du réquisitoire et des plaidoiries. Dans le cadre de la procédure probatoire, la Cour a rappelé les offres de preuves recueillies avant les débats, dont les parties ont reçu copie, soit l’extrait du casier judiciaire suisse d’Edgar, le formulaire de situation personnelle et financière, l’extrait du registre des poursuites et la dernière décision de taxation définitive. Constatant que l’extrait du casier judiciaire des Emirats arabes unis du prévenu n’avait pas pu être obtenu, la Cour a renoncé à ce moyen de preuve. Maître Sami a produit un formulaire relatif à la situation personnelle et patrimoniale d’Edgar, daté du 21 novembre 2021, accompagné de justificatifs. Ces pièces ont été versées au dossier. La Cour a ensuite procédé à l’audition de la témoin Tanita, puis à celle du prévenu Edgar. A la suite de ces auditions, Maître Sami a renouvelé sa requête tendant à la confrontation du prévenu avec les témoins à charge. Le MPC a conclu au rejet de cette requête. Les débats ont été suspendus et la Cour s’est retirée pour délibérer. Lors de la reprise des débats, elle a avisé les parties du rejet de l’offre de preuve présentée par Maître Sami. Aucune partie n’ayant requis l’administration d’autres preuves, la procédure probatoire a été close. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes (TPF 347.721.164): - Edgar est reconnu coupable d’infraction répétée de création et d’usage de faux dans les titres (art. 251 CP) mentionnés aux points 5.7.1 et 5.7.2 de l’acte d’accusation; - Edgar est condamné à une peine privative de liberté ferme de deux ans et demi et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- par jour; - Edgar est condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP) arrêtés à CHF 19’812.82 (plus les frais liés aux présents débats), dont CHF 7’812.82 de débours et CHF 12’000.- d’émoluments.

- 5 - SK.2019.73 Maître Sami a plaidé pour le prévenu Edgar et pris les conclusions suivantes (TPF 347.721.262): 1. Acquitter Edgar de toutes les infractions reprochées dans l’acte d’accusation du MPC du 18 juillet 2016. 2. Octroyer à Edgar une indemnité en dommages-intérêts d’un montant de CHF 5’342.- , plus intérêt à 5% dès le 27 février 2016, ainsi que les frais de déplacement pour les débats, conformément aux pièces justificatives produites, plus intérêt à 5% dès le 21 novembre 2021, plus une indemnité en dommages-intérêts supplémentaire qui doit être déterminée par la suite dans un délai à fixer par la Cour ainsi qu’une indemnité pour tort moral d’un montant de CHF 10’000.-, plus intérêt à 5% dès le 27 février 2016. 3. Rejeter les conclusions civiles aux frais du demandeur, subsidiairement le renvoyer à agir par la voie civile. 4. Ordonner la levée de tous les séquestres et la restitution des objets aux ayants droit. 5. Ordonner aux autorités compétentes de détruire tout le matériel d’identification concernant Edgar et, en même temps, supprimer définitivement toutes les inscriptions figurant dans les registres et envoyer à Edgar une confirmation de la destruction de ce matériel et de la suppression de ces inscriptions. 6. Laisser les frais à la charge de l’Etat et allouer à Maître Sami un montant selon sa liste des opérations au titre d’indemnité de défenseur d’office. Le MPC a répliqué. Il a maintenu ses conclusions et requis un délai identique à celui demandé par la défense pour déposer sa liste de frais actualisée. Maître Sami a dupliqué, persistant dans ses conclusions. La Cour a imparti à Maître Sami un délai au 26 novembre 2021 pour fournir les justificatifs en relation avec l’indemnité à laquelle il a conclu en faveur d’Edgar. Elle a indiqué au MPC que ses frais en lien avec la présente procédure devaient être supportés par la Confédération, de sorte que sa requête tendant à l’octroi d’un délai pour déposer sa liste de frais n’avait plus d’objet. La possibilité a ensuite été donnée au prévenu de s’exprimer une dernière fois. Edgar a déclaré qu’il avait toujours travaillé en respectant les règlements durant toutes ses activités en Suisse. Au terme des débats, la Cour a avisé les parties qu’elle ne pouvait pas rendre son jugement immédiatement. Les parties ayant renoncé au prononcé public du jugement, elles ont été informées que le dispositif leur serait communiqué ultérieurement par écrit.

- 6 - SK.2019.73 Le 26 novembre 2021, Maître Sami a adressé un courrier dans lequel il chiffre les frais de déplacement d’Edgar en Suisse à CHF 1’130.35, montant correspondant par CHF 915.35 au coût du vol Dubaï-Zurich-Dubaï, par CHF 140.- à celui du trajet en train Bâle-Bellinzone-Bâle et par CHF 75.- au prix de deux tests PCR (TPF 347.821.014). Le 10 décembre 2021, le dispositif du présent jugement a été notifié aux parties (TPF 347.930.001). B. Situation personnelle d’Edgar B.1 Né en 1963, Edgar est marié et père de deux filles nées en 1995 et 1997. Il vit à Dubaï où il travaille comme employé auprès de l’entreprise C., active dans l’import-export. Sa femme et ses filles vivent à Bâle, où il est également domicilié. Le prévenu réalise un revenu mensuel net de CHF 1’000.-, sans treizième salaire. Le loyer de son logement à Dubaï est pris en charge par son employeur. Son épouse paie sa prime d’assurance-maladie en Suisse, soit CHF 510.- par mois. Elle prend en charge les frais liés aux études de leur fille cadette ainsi que le loyer de leur appartement, qui s’élève à CHF 1’403.- par mois (TPF 347.231.4.019). A Dubaï, le prévenu s’acquitte de frais médicaux à raison de CHF 100.- à CHF 120.- par mois. En Suisse, il a des dettes à hauteur de CHF 100’000.-, des actes de défaut de biens ayant été délivrés à ses créanciers pour plus de CHF 116’000.- (TPF 347.231.2.015 et 347.231.3.003). Son épouse réalise un revenu mensuel net de CHF 5’500.- (TPF 347.721.165 et 347.731.001).

Il ressort d’un certificat établi le 16 octobre 2020 par le Dr D., spécialiste en médecine interne aux Emirats arabes unis, qu’Edgar a fait l’objet d’une angioplastie coronaire en 2011 et qu’il souffre de dyslipidémie diabétique et d’une cardiopathie ischémique chronique (TPF 347.521.046). B.2 Le casier judiciaire suisse d’Edgar est vierge (TPF 347.231.1.002). C. Faits reprochés

Les faits pour lesquels le prévenu est mis en cause, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 18 juillet 2016, sont en substance les suivants. Il est reproché à Edgar d’avoir, à tout le moins entre février 2008 et mars 2009, à Zurich et en tout autre lieu en Suisse, alors qu’il était associé gérant avec signature individuelle de la société E., dans le cadre de transferts de fonds à l’étranger provenant de crédits obtenus par des membres de la diaspora tamoule auprès de la Banque Blanchot SA et destinés au «World Tamil Coordinating Committee» (WTCC), respectivement au mouvement «Liberation Tigers of Tamil Ealam» (LTTE), établi ou fait établir, puis utilisé 40 faux formulaires

- 7 - SK.2019.73 d’identification de l’ayant droit économique («Money Transfer Form», ci-après: formulaire MTF) ainsi que 28 documents appelés formulaires complémentaires (Zusatzblätter) contenant de fausses explications relatives à l’arrière-plan économique des transactions. La Cour considère en droit: 1. Arrêt de renvoi 1.1 Selon la jurisprudence, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 131 III 91 consid. 5.2). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1). 1.2 Dans son arrêt de renvoi du 8 novembre 2019, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours du MPC contre le jugement du 14 juin 2018, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision. En premier lieu, le Tribunal fédéral a admis le recours du MPC en ce qui concerne certains moyens de preuves à charge d’Edgar que la Cour avait considéré comme inexploitables, à savoir le témoignage de Tanita, employée d’E., ainsi que les déclarations des preneurs de crédit mettant en cause le prévenu. Les juges fédéraux ont annulé le jugement et renvoyé la cause à l’autorité précédente afin qu’elle examine à nouveau la situation d’Edgar (consid. 8.1.3). Le Tribunal fédéral a ensuite relevé, s’agissant du grief du MPC selon lequel la Cour avait établi les faits de manière arbitraire, qu’après avoir écarté les moyens probatoires précités, l’autorité de céans avait exposé qu’il existait une incertitude concernant les circonstances de l’établissement et de l’utilisation des formulaires MTF et des Zusatzblätter. Ce faisant, la Cour n’avait pas établi les faits à cet égard, en particulier en ce qui concerne les agissements reprochés à Edgar ainsi que sa volonté en la matière. Il lui appartenait en conséquence d’établir les faits à propos de cet aspect de l’accusation (consid. 8.2.2). Enfin, dans le cadre de la violation de l’art. 251 CP invoquée par le MPC, le Tribunal fédéral a rappelé que la Cour n’avait pas établi les faits pertinents puisqu’elle avait écarté certains moyens probatoires à tort. Il a en outre jugé que les considérations de l’autorité de céans en rapport avec la qualité de titres des documents litigieux et avec la fausseté de ceux-ci n’étaient pas pertinentes. Il appartenait dès lors à la Cour d’établir les faits concernant les agissements reprochés à Edgar, puis d’examiner si et dans quelle mesure le prénommé avait

- 8 - SK.2019.73 pu se rendre coupable des infractions de faux dans les titres qui lui sont reprochées (consid. 8.3.4). 1.3 Le Tribunal fédéral ayant rejeté le recours du MPC pour le surplus, il y a lieu de constater que le classement de la procédure en faveur d’Edgar s’agissant de l’accusation de blanchiment d’argent ainsi que son acquittement de l’infraction de soutien à une organisation criminelle sont définitifs. 2. Questions préjudicielles Selon l’art. 339 CPP, une fois les débats ouverts, les parties peuvent soulever des questions préjudicielles concernant notamment la validité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats et la scission des débats en deux parties (al. 2 let. a à f). Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3). Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles (al. 4). Dans le mémoire qu’il a déposé lors des débats du 23 novembre 2021 (TPF 347.721.174), Maître Sami se réfère aux questions préjudicielles soulevées dans le cadre de la procédure SK.2016.30, notamment à son écrit du 8 janvier 2018 (TPF 345.925.1300). Ces questions préjudicielles ne seront toutefois examinées que dans la mesure où elles restent d’actualité. Pour le surplus, il est renvoyé à la procédure SK.2016.30, en particulier au procès-verbal des débats du 8 janvier 2018 (TPF 345.920.048 et 094) et au jugement du 14 juin 2018. 2.1 En premier lieu, au titre de question préjudicielle, Maître Sami a sollicité la confirmation que le «Rapport sur la société E. et son rôle dans le transfert de fonds pour le compte du WTCC» du Centre de compétences Economie et Finance du MPC du 6 juin 2016 (MPC 11-00-0247) n’était pas admis comme preuve ou, sinon, que ce document soit traduit en tamoul et qu’un délai raisonnable lui soit accordé pour prendre position. Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a retenu que le rapport incriminé avait été établi en violation du droit d’être entendu du prévenu (consid. 1.3.5). Relevant que le MPC n’avait présenté aucun grief motivé propre à démontrer que la Cour aurait violé le droit sur ce point, le Tribunal fédéral n’a pas examiné cet aspect dans son arrêt du 8 novembre 2019 (consid. 8.1.5). Il s’ensuit que le jugement précité est entré en force sur ce point, de sorte que le rapport du 6 juin 2016 n’est pas exploitable et qu’il ne sera pas utilisé comme moyen de preuve. 2.2 Maître Sami a ensuite fait valoir que toutes les auditions d’Edgar comme personne appelée à donner des renseignements étaient inexploitables. Il a exposé que l’autorité avait trompé l’intéressé sur son rôle dans la procédure et

- 9 - SK.2019.73 qu’elle avait éludé ses droits dans la mesure où Edgar avait été entendu comme personne appelée à donner des renseignements et non comme prévenu jusqu’au 13 novembre 2013. Certes, en 2011, le MPC a ordonné que des perquisitions soient effectuées au domicile d’Edgar et au siège de la société E. dans le cadre de l’enquête qui était alors dirigée contre Karl et consorts pour, notamment, blanchiment d’argent et soutien à une organisation criminelle. Lors des débats du 9 janvier 2018, le MPC a indiqué que s’il était évident, au moment de ces perquisitions, qu’Edgar était impliqué dans des transferts de fonds, son rôle n’était alors pas clair (TPF 345.920.026). La Cour constate à cet égard qu’aucun élément ne vient contredire cette affirmation. Il ressort en effet du dossier que ce n’est qu’en 2013, au regard des documents reçus des autorités néerlandaises en exécution d’une demande d’entraide judiciaire, en particulier des auditions du responsable financier du LTTE pour l’Europe, H., que le rôle de la société E. dans les faits à élucider s’est précisé (MPC A-18-013-009-0138 et 0186 ss; 10-10-1411 ss). Le MPC a alors demandé à Edgar de produire les pièces comptables de la société, puis il a délivré un mandat de perquisition portant sur les comptes de celle-ci (MPC 08-17-0001 et 0007). Par la suite, l’analyse des données saisies lors de cette perquisition effectuée le 3 juin 2013 a révélé des soupçons concrets de soutien au mouvement LTTE à l’encontre d’Edgar en tant qu’associé gérant d’E. (MPC 08- 17-0033 ss). L’enquête a ainsi été dirigée contre lui pour soutien à une organisation criminelle le 13 novembre 2013, date à laquelle il a été entendu comme prévenu de cette infraction (MPC 12-174-0227). Son implication en tant qu’auteur potentiel d’actes de blanchiment en relation avec les fonds transférés au LTTE n’a été mise en évidence que plus tard, ce qui a conduit, le 6 juin 2016, à l’extension de la procédure le concernant pour faux dans les titres et blanchiment d’argent (MPC 01-00-0071). La Cour considère dès lors qu’au vu des informations dont le MPC disposait au moment de ces auditions, c’est à juste titre qu’Edgar a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. d CPP, puis, compte tenu de l’évolution du dossier, que le statut de prévenu lui a été conféré le 13 novembre 2013. Il s’agit dès lors d’une situation de modification de statut proprement dite ou «echter Rollenwechsel» (cf. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 32a ad art. 178 CPP). Dans une telle situation, les déclarations faites en tant que personne appelée à donner des renseignements restent exploitables, pour autant que les droits accordés à cette personne, identiques à ceux du prévenu (art. 180 al. 1 CPP), aient été respectés (PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n° 34 ad art. 178 CPP; EBNETER/HEIMGARTNER, Von der Auskunftsperson zur beschuldigten Person -

- 10 - SK.2019.73 Verwertbarkeit vormaliger Aussagen ?, in Pratique juridique actuelle 3/2018,

p. 267-269). Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où, lors de chacune de ses auditions en tant que personne appelée à donner des renseignements, Edgar a été informé, avec l’aide d’un interprète, qu’il n’était pas tenu de déposer (art. 180 al. 1 CPP) et que ses déclarations pouvaient être utilisées comme moyens de preuves. En conséquence, les auditions d’Edgar en qualité de personne appelée à donner des renseignements sont exploitables, ses déclarations étant soumises au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP). 2.3 Maître Sami a également soutenu que l’audition finale d’Edgar du 7 juin 2016 était inexploitable en raison d’une violation de son droit d’être entendu. Il a exposé que le rapport sur la société E. du 6 juin 2016 ne lui avait été remis que lors de cette audition finale, de sorte qu’une défense efficace n’avait pas été possible. Il s’ensuit que l’audition incriminée ne pourrait pas être exploitée à la charge du prévenu. Comme il a déjà été relevé (consid. 2.1), le rapport du 6 juin 2016, établi en violation du droit d’être entendu d’Edgar, ne sera pas utilisé comme moyen de preuve dans le cadre de la présente procédure. Partant, la question préjudicielle soulevée est sans objet. Pour le surplus, dans la mesure où les droits procéduraux de la défense ont été respectés lors de l’ensemble de ses auditions, les déclarations d’Edgar sont exploitables. Il faut relever au demeurant que le prénommé a refusé de s’exprimer sur les reproches formulés à son encontre lors de son audition finale du 7 juin 2016 (MPC 13-14-0128) et qu’il a adopté la même attitude au cours de ses précédentes auditions (not. MPC 13-14-0017, 0047 et 0073). 2.4 Maître Sami a ensuite demandé que des auditions de confrontation soient réalisées avec tous les témoins à charge. Il a mentionné à ce titre les coprévenus, les personnes appelées à donner des renseignements ainsi que les clients et les collaborateurs de la société E., citant les noms de 19 preneurs de crédit. Il a ajouté qu’une confrontation s’imposait d’autant plus qu’il avait été jugé de manière définitive que le LTTE n’était pas une organisation criminelle et que, par conséquent, les personnes qui seraient entendues n’auraient plus à craindre d’être impliquées dans une procédure pénale. La Cour constate que Maître Sami a requis la confrontation d’Edgar avec un grand nombre de personnes, mais qu’à l’exception des preneurs de crédit, il n’a pas précisé à qui le prévenu devait être confronté. Elle souligne dans tous les cas que le défenseur du prévenu n’a pas indiqué pour quelle raison une telle confrontation serait nécessaire. A cet égard, le fait que les personnes entendues n’auraient plus à craindre d’être impliquées dans une procédure pénale en raison

- 11 - SK.2019.73 de l’abandon de l’infraction prévue à l’art. 260ter CP ne constitue pas un motif justifiant la mise en œuvre d’une confrontation. Faute de motivation pertinente, le moyen invoqué doit être rejeté. S’agissant des auditions figurant au dossier, en particulier celle de la témoin Tanita du 16 novembre 2013, le Tribunal fédéral a jugé, dans son arrêt du 8 novembre 2019, que la Cour avait violé le droit fédéral en estimant que ce témoignage était inexploitable puisqu’Edgar n’avait pas pu être confronté à la prénommée. Il a considéré qu’il ressortait du procès-verbal de l’audition du 16 novembre 2013 que Maître Sami avait assisté à celle-ci et qu’il n’apparaissait pas que la répétition de cette audition aurait été réclamée par le prévenu, en particulier que ce dernier n’avait aucunement demandé à être confronté à Tanita lors de son audition du 7 septembre 2015, au cours de laquelle des questions lui avaient été posées en rapport avec les déclarations de l’intéressée. Il convenait donc de considérer qu’Edgar avait renoncé à obtenir une confrontation. Le 16 avril 2020, dans son ordonnance concernant les moyens de preuves, la Cour a ordonné, à titre de preuve administrée d’office, l’audition aux débats de Tanita en qualité de témoin. Cette dernière a été entendue le 23 novembre 2021 et la défense a eu la possibilité de lui poser des questions, ce qu’elle a fait. Ainsi, dans la mesure où Maître Sami a pris part à l’audition de Tanita du 16 novembre 2013 et où Edgar a été confronté à celle-ci lors des débats, il y a lieu de retenir que les déclarations de la prénommée sont exploitables au regard de l’art. 147 al. 1 CPP. En ce qui concerne les déclarations des preneurs de crédit que la Cour avait jugées inexploitables en indiquant que le prévenu n’avait pas pu les interroger, le Tribunal fédéral a relevé qu’il ne ressortait pas du jugement du 14 juin 2018 qu’Edgar ou son défenseur aurait été empêché d’assister aux auditions litigieuses, ni que le prévenu aurait demandé à être confronté aux intéressés. Il a dès lors estimé que la Cour ne pouvait pas, sans autre développement topique, considérer ces éléments probatoires comme inexploitables. Durant la procédure préliminaire, parmi les 18 preneurs de crédit concernés par les faux dans les titres reprochés à Edgar, 15 ont été entendus en qualité de témoins alors que trois d’entre eux, à savoir Raphaëlle, Maxime et K., n’ont pas été entendus. Or, il ressort des procès-verbaux d’audition que tous les preneurs de crédit qui ont été entendus l’ont été au moins une fois en présence de Maître Sami ou d’un avocat agissant comme remplaçant de ce dernier. En outre, lors de l’audition finale d’Edgar du 7 juin 2016, au cours de laquelle il a été confronté aux déclarations des témoins, ni le prévenu, ni son défenseur n’ont demandé la répétition des auditions, respectivement l’audition des preneurs de crédit. Partant, conformément à la jurisprudence citée dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 2019 (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476

- 12 - SK.2019.73 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1), une occasion appropriée et suffisante a, au moins une fois, été offerte à la défense de mettre en doute les déclarations des preneurs de crédit et d’interroger ces derniers. La défense ayant pris part à l’administration des preuves litigieuses, celles-ci peuvent être utilisées dans le cadre de la présente procédure. 2.5 Comme dernier moyen préjudiciel, Maître Sami a soutenu que le droit de la défense de participer à l’administration des preuves avait été violé du fait que le statut de prévenu qui aurait dû être attribué à Edgar ne lui avait pas été reconnu. De surcroît, même après la modification de son statut, le droit de poser des questions ne lui aurait pas été accordé lors de la plupart des auditions finales des prévenus. Toutes les auditions menées dans ces conditions seraient dès lors inexploitables. Dans la mesure où le moyen soulevé se rapporte au statut d’Edgar au cours de la procédure, il est renvoyé au considérant 2.2 ci-dessus. En effet, c’est à juste titre que, dans un premier temps, le MPC lui a conféré la qualité de personne appelée à donner des renseignements. Par conséquent, jusqu’au 13 novembre 2013, l’intéressé ne disposait pas du droit de participer à l’administration des preuves, qui ne peut être invoqué que par les parties au sens de l’art. 104 al. 1 CPP (art. 107 al. 1 let. b CPP). En particulier, Edgar se trouvait dans cette situation lors des auditions de son coprévenu Kevin, que la défense cite à titre d’exemple, lequel a été entendu à plusieurs reprises avant cette date. A la suite de la modification de son statut, Edgar et son défenseur ont été dûment invités à participer aux auditions effectuées durant la procédure préliminaire. Tel est en particulier le cas en ce qui concerne les auditions finales des autres prévenus, auxquelles Maître Sami a assisté. A cet égard, il ne résulte nullement des procès-verbaux de ces auditions que le MPC n’aurait pas permis à la défense de poser des questions, ni que Maître Sami y aurait fait mentionner qu’il n’avait pas été autorisé à le faire. Il appartenait en effet au défenseur du prévenu de se manifester s’il avait des questions complémentaires à poser ou des incidents à soulever et de s’assurer que ses interventions soient consignées au procès- verbal séance tenante. En conclusion, les questions préjudicielles soulevées par Edgar doivent être rejetées.

- 13 - SK.2019.73 3. Faux dans les titres (art. 251 CP) 3.1 Faits reprochés 3.1.1 Le MPC reproche en premier lieu à Edgar d’avoir, à tout le moins du mois de février 2008 au mois de mars 2009, à Zurich et en tout autre lieu en Suisse, alors qu’il était gérant de la société E., dans le dessein de se procurer et de procurer au WTCC/LTTE un avantage illicite, ainsi qu’aux fins de tromper, établi, respectivement fait établir par les employés d’E., puis utilisé 40 faux formulaires d’identification de l’ayant droit économique de fonds qu’il a transférés à l’étranger et qui provenaient de crédits obtenus par des membres de la diaspora tamoule (ci-après: formulaires MTF). L’acte d’accusation retient que les preneurs de crédit ont été mentionnés comme ayants droit économiques sur les formulaires MTF, ce qui n’était pas le cas, les intéressés agissant seulement comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE au moment de la prise des crédits, lesquels étaient remboursés par le WTCC/LTTE, ainsi que pour les transferts de fonds. Les faux formulaires d’identification de l’ayant droit économique auraient été établis au nom des preneurs de crédit suivants (cf. TPF 347.721.002 ss):

• Diego (formulaire B08-017-028-0101 du 28.07.2008);

• Yoan (formulaire B08-017-028-0089 du 26.09.2008);

• Silvestre (formulaires B08-017-006-0171, 0127 et 0124 des 24.07.2008, 01.11.2008 et 05.11.2008);

• Patricia (formulaires B08-017-028-0149 et 0146 des 13.06.2008 et 19.06.2008);

• Roger (formulaires B08-017-006-0135 et 0133 des 07.11.2008 et 10.11.2008);

• Nils (formulaire B08-017-028-0114 du 15.08 2008);

• Rinaldo (formulaires B08-017-028-0180 et B08-017-053-0498 des 16.05.2008 et 26.02.2009);

• Kristopher (formulaires B08-017-028-0174, 0177 et B08-017-053-0442 des 26.05 2008, 27.05.2008 et 19.03.2009);

• Kurt (formulaires B08-017-028-0168, 0171 et B08-017-053-0423 des 21.06.2008, 21.06.2008 et 26.03.2009);

• Jacques (formulaires B08-017-028-0094, 0092 et 0086 des 17.09.2008, 22.09.2008 et 29.09.2009);

• Alban (formulaire B08-017-025-0506 du 01.02.2008);

• Yannick (formulaires B08-017-025-0340, B08-017-028-0141 et B08-017-025-0343 des 23.06.2008, 26.06.2008 et 26.06.2008);

• Sélène (formulaires B08-017-025-0350, 0346 et 0347 des 21.06.2008, 26.06.2008 et 26.06.2008);

• Nino (formulaire B08-017-006-0153 du 19.09.2008);

• Joey (formulaires B08-017-025-0445, 0448, 0442, 0436 et 0439 des 23.04.2008, 23.04.2008, 26.04.2008, 29.04.2008 et 29.04.2008);

• Raphaëlle (formulaires B08-017-006-0167 et 0165 des 28.07.2008 et 31.07.2008);

- 14 - SK.2019.73

• Maxime (formulaires B08-017-007-0283 et 0286 du 08.05.2008);

• K. (formulaires B08-017-007-0302 et 0299 des 06.05.2008 et 28.05.2008). Selon l’acte d’accusation, tous les preneurs de crédit auditionnés ont déclaré avoir pris le crédit en cause comme prête-noms pour le compte du WTCC/LTTE. La plupart d’entre eux aurait en outre indiqué avoir directement remis le montant du crédit à Julien ou à Yann, membres dirigeants du WTCC, ou encore au bureau du WTCC à Zurich. S’agissant des formulaires MTF, l’acte d’accusation retient que la majorité des preneurs de crédit a déclaré ne pas les avoir signés, respectivement que leur signature aurait été imitée. Pour tous les cas énumérés ci-dessus, Edgar aurait agi en violation de ses obligations légales d’intermédiaire financier découlant de la LBA, en particulier de l’art. 4 LBA, en n’identifiant pas l’ayant droit économique avec la diligence requise par les circonstances. Il n’aurait par ailleurs pas établi ou fait établir de documentation à l’usage du réviseur LBA et de l’autorité de poursuite pénale attestant que l’ayant droit économique des fonds était le WTCC/LTTE. Compte tenu de sa position de garant, le prévenu aurait dû empêcher l’établissement de ces faux formulaires, les corriger ou en établir ou faire établir de nouveaux, conformes à la réalité. 3.1.2 Le MPC reproche ensuite à Edgar d’avoir, à tout le moins du mois de février 2008 au mois de novembre 2008, à Zurich et en tout autre lieu en Suisse, alors qu’il était gérant de la société E., dans le dessein de se procurer et de procurer au WTCC/LTTE un avantage illicite, ainsi qu’aux fins de tromper, établi ou fait établir par les employés d’E., notamment par Tanita, puis utilisé 28 formulaires complémentaires (Zusatzblätter) contenant de fausses explications quant à l’arrière-plan économique des transferts à l’étranger des fonds issus des crédits obtenus par des membres de la diaspora tamoule. L’acte d’accusation retient que ces documents font état de fausses explications sur la raison du transfert des fonds destinés au WTCC/LTTE, les preneurs de crédit ayant déclaré ne pas avoir effectué les transferts en cause et ne pas avoir donné les indications consignées dans lesdits documents. Edgar aurait fait usage de ces faux formulaires en les enregistrant comme pièces justificatives à l’appui des transferts de fonds qu’il a effectués. Les Zusatzblätter en question concerneraient les preneurs de crédit suivants (cf. TPF 347.721.002 ss):

• Diego (formulaire B08-017-028-0103 du 28.07.2008);

• Yoan (formulaire B08-017-028-0090 du 26.09.2008);

• Silvestre (formulaires B08-017-006-0172, 0128 et 0125 des 24.07.2008, 01.11.2008 et 05.11.2008);

• Patricia (formulaires B08-017-028-0150 et 0147 des 13.06.2008 et 19.06.2008);

• Roger (formulaires B08-017-006-0136 et 0134 des 07.11.2008 et 10.11.2008);

• Nils (formulaire B08-017-028-0115 du 15.08 2008);

- 15 - SK.2019.73

• Rinaldo (formulaire B08-017-028-0181 du 16.05.2008);

• Kristopher (formulaires B08-017-028-0175 et 0178 des 26.05.2008 et 27.05.2008);

• Kurt (formulaires B08-017-028-0169 et 0172 des 21.06.2008 et 21.06.2008);

• Jacques (formulaire B08-017-028-0087 du 29.09.2009);

• Alban (formulaire B08-017-025-0507 du 01.02.2008);

• Yannick (formulaires B08-017-025-0341, B08-017-028-0142 et B08-017-025-0344 des 23.06.2008, 26.06.2008 et 26.06.2008);

• Sélène (formulaires B08-017-025-0351 et 0348 des 21.06.2008 et 26.06.2008);

• Nino (formulaire B08-017-006-00154 du 19.09.2008);

• Joey (formulaires B08-017-025-0446, 0449, 0443, 0437 et 0440 des 23.04.2008, 23.04.2008, 26.04.2008, 29.04.2008 et 29.04.2008). Pour tous les cas énumérés ci-dessus, Edgar aurait agi en violation de ses obligations légales d’intermédiaire financier découlant de la LBA, en particulier de l’art. 6 LBA, en ne clarifiant pas l’arrière-plan économique et le but des transactions. Il n’aurait par ailleurs pas établi ou fait établir de documentation à l’usage du réviseur LBA et de l’autorité de poursuite pénale concernant le réel arrière-plan économique des transferts en cause. Compte tenu de sa position de garant, le prévenu aurait dû empêcher l’établissement de ces faux formulaires Zusatzblätter, les corriger ou en établir ou faire établir de nouveaux, conformes à la réalité. 3.2 Contexte 3.2.1 Edgar a été associé gérant avec signature individuelle de la société E.a., puis de la société E., laquelle a été inscrite au registre du commerce le 30 avril 2007. Cette seconde société a été créée à la suite de la décision du 21 mars 2007 de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (ci-après: Autorité de contrôle LBA) retirant à E.a. l’autorisation d’exercer une activité d’intermédiaire financier et ordonnant sa dissolution (MPC 12-260-0052). Les deux sociétés étaient actives dans le domaine du change de devises et des transferts internationaux d’argent, ce qui ne ressortait toutefois plus du but d’E. tel qu’inscrit au registre du commerce (MPC 10-00-1609 et 1610). Par décision du 23 novembre 2007, l’Autorité de contrôle LBA a autorisé E. à exercer une activité d’intermédiaire financier au sens de l’art. 14 LBA (MPC 18-27-0050). Cette société, directement soumise à l’Autorité de contrôle LBA, a renoncé à son accréditation en septembre 2012 (MPC 18-27-0006). Sa faillite a été prononcée le 11 janvier 2013 et elle a été radiée du registre du commerce le 24 juin 2013. Les locaux d’E. étaient situés à Zurich. La société employait plusieurs collaborateurs, dont Tanita, qui a été entendue comme témoin par le MPC, puis par l’autorité de céans. 3.2.2 Deux types de documents ont été utilisés par la société E. pour effectuer les transferts d’argent pour le compte de ses clients, soit un formulaire d’identification

- 16 - SK.2019.73 de l’ayant droit économique (formulaire MTF) et une attestation de l’arrière-plan économique, jointe à ce formulaire (Zusatzblatt). 3.2.2.1 Le formulaire MTF, qui porte l’entête «E.b.», comprend plusieurs parties sous forme de rubriques à compléter. La première partie se rapporte aux coordonnées du destinataire des fonds («Empfänger/Receiver») et la deuxième à celles de l’expéditeur («Absender/Sender»). Des rubriques sont prévues pour le montant à transférer, son équivalent en devise et la commission d’E. Une dernière partie, intitulée «Determination of authorized beneficiary: I hereby declare that the assets belong to me», concerne l’ayant droit économique. Cette partie comporte deux cases à choix indiquant que le signataire, respectivement qu’une autre personne est l’ayant droit économique des fonds, l’identité de cette personne devant être spécifiée («Der/Die Unterzeichnete/r [recte: Unterzeichnete] erklärt hiermit, dass Er/Sie [recte: er/sie] an den Vermögenswerten der [recte: der/die] wirtschaftlich Berechtigte/r [recte: Berechtigte] ist. Herewith the signed one declares that he/she is the beneficial owner of the assets» et «Der/Die Unterzeichnete/r [recte: Unterzeichnete] erklärt hiermit, dass der [recte: die] 2. Person an den Vermögenswerten der [recte: die] wirtschaftlich Berechtigte/r [recte: Berechtigte] ist. Herewith the signed one declares that the 2 Person the beneficial owner of the assets is [recte: that the 2nd person is the beneficial owner of the assets]»). Des espaces figurent au-dessous de ces cases pour la signature du client («Customer») et de la personne d’E. ayant réceptionné l’argent («Cashier»). Le document mentionne également la date et le numéro de client. Les formulaires MTF qui font l’objet de la présente procédure ont été complétés à la main. Le numéro de client ainsi que la plupart des données concernant l’expéditeur des fonds et, parfois, la date sont dactylographiés. Sur tous ces formulaires, une croix a été apposée dans la case indiquant que le signataire, soit le client, est l’ayant droit économique des avoirs à transférer. 3.2.2.2 Quant à l’attestation relative à l’arrière-plan économique, elle est intitulée «E.b.», «Zusatzblatt "Besondere Abklärungen"». Elle comporte le nom du client («Kunde»), le motif de la transaction («Grund für die Transaktion») et, dans la plupart des cas, le montant de celle-ci. Le numéro de client, la date et le visa d’une personne d’E. y figurent également. Les attestations litigieuses ont été remplies à la main et elles contiennent un bref descriptif des raisons du transfert d’argent. 3.3 Auditions Dans le cadre de l’examen des questions préjudicielles soulevées par la défense, l’autorité de céans a retenu que les déclarations des personnes entendues en cours d’instruction, que ce soit celles d’Edgar, de la témoin Tanita ou des preneurs de crédit, étaient exploitables.

- 17 - SK.2019.73 3.3.1 Parmi les 18 preneurs de crédit concernés par les agissements d’Edgar, 15 ont été entendus au cours de la procédure préliminaire. Ils ont notamment déclaré:

- que la signature figurant sur les formulaires MTF qui leur avaient été présentés lors de leurs auditions n’était pas la leur (Diego: MPC 12-167-0040 l. 37; Yoan: MPC 12-210-0035 l. 39-40; Patricia: MPC 12-212-0042 l. 12, 0043 l. 4; Roger: MPC 12-109-0061 l. 31, 0062 l. 43; Nils: MPC 12-102-0038 l. 4; Rinaldo: MPC 12-206-0036 l. 46, 0077 l. 16-17; Kurt: MPC 12-124-0091 l. 32, 0092 l. 40, 0093 l. 11-12; Alban: MPC 12-214-0010 l. 19-20, 12-214-0074 l. 6-7, 0168 l. 25-26, 0173 l. 4-5; Sélène: MPC 12-130-0087 l. 18, 0090 l. 42, 0092 l. 13-14; Joey: MPC 12-103-0062 l. 4-5 [B08-017-025-0445], 0063 l. 45 [B08-017-025- 0442], 0066 l. 12-13 [B08-017-025-0439]);

- avoir directement remis l’argent provenant des crédits qu’ils avaient obtenus à des membres du WTCC, notamment à Yann, qui travaillait comme employé auprès d’E., ou au bureau de l’association (Diego: MPC 12-167-0020 l. 8; Yoan: MPC 12-210-0034 l. 39-43; Silvestre: MPC 12-115-0046 l. 36-37, 0051

l. 17, 0052 l. 32 et 33; Patricia: MPC 12-212-0008 l. 7, 0040 l. 42-43; Roger: MPC 12-109-0024 l. 8-9, 0028 l. 8-9, 0057 l. 41-42; Rinaldo: MPC 12-206- 0034 l. 16-17; Kristopher, 12-207-0007 l. 12, 0087 l. 24-25; Kurt: MPC 12-124-005 p. 4, 0022 l. 10, 12-124-0046 l. 40-41, 0086 l. 30-31; Alban: MPC 12-214-0011 l. 10-11, 0070 l. 35-36, 0170 l. 14-15; Yannick: MPC 12-126-0018

l. 19-20, 0048 l. 3, 0082 l. 43, 0098 l. 27-28; Sélène: MPC 12-130-0049 l. 44- 45, 0087 l. 44-45);

- avoir signé un ou plusieurs MTF vierges (Silvestre: MPC 12-115-0049 l. 31 [B08-017-006-0171], 0051 l. 36-37 [B08-017-006-0127], 0052 l. 1-2; Rinaldo: MPC 12-206-0036 l. 18, 0068 l. 24 [B08-017-053-0180]; Jacques: MPC 12- 187-0084 l. 36 et 41-42, 0086 l. 10 et 15, 0086 l. 41; Joey: MPC 12-103-0061

l. 34, 0062 l. 1 à 6 [MTF B08-017-025-0448]), Nino: MPC 12-93-0012 l. 3, 0057

l. 20-22;

- que les explications figurant sur les attestations de l’arrière-plan économique des transactions étaient fausses (Silvestre: MPC 12-115-0044 l. 25-26, 0045,

l. 1, 0051 l. 10, 0053 l. 43, 0054 l. 19; Patricia: MPC 12-212-0008 l. 16-17, 0042 l. 34 et 40, 0043 l. 16-17; Roger: MPC 12-109-0063 l. 1; Nils: MPC 12- 102-0038 l. 16; Rinaldo: MPC 12-206-0007 l. 22, 0076 l. 32-33; Kurt: MPC 12- 124-0092 l. 2, MPC 12-124-0092 l. 39-40; Yannick: MPC 12-126-100 l. 17-18,

l. 26-28, l. 35-37; Sélène: MPC 12-130-0089 l. 6, 0092 l. 20-21; Joey: MPC 12-103-0062 l. 25-27, 0064 l. 16, 0065 l. 43, 0066 l. 19-20; Nino, MPC 12-93- 0058 l. 37, 0059 l. 4). 3.3.2 Lors de son audition finale du 7 juin 2016, informé des reproches formulés à son encontre, Edgar a déclaré qu’il ne souhaitait pas s’exprimer (MPC 13-14-0128). Il a adopté une posture similaire au cours de ses précédentes auditions

- 18 - SK.2019.73 (not. MPC 13-14-0017, 0047 et 0073). Interrogé sur l’infraction de faux dans les titres lors des débats le 22 janvier 2018, le prévenu a indiqué que les informations figurant sur les Zusatzblätter étaient données par la personne qui voulait transférer de l’argent (TPF 345.931.121). Au cours des débats du 23 novembre 2021, Edgar a déclaré que la société E. employait quatre personnes en permanence, dont lui-même, mais que d’autres personnes travaillaient à temps partiel (TPF 347.731.004). Il a contesté avoir rempli des formulaires MTF, indiquant que ceux-ci étaient remplis par les clients (TPF 347.731.007). A la question de savoir s’il avait fait remplir des formulaires par ses employés, il a répondu que l’on ne pouvait pas faire cela lorsque le client n’était pas présent. Le prévenu a affirmé qu’il n’était pas au courant que des preneurs de crédit avaient signé des formulaires en blanc et a contesté avoir rempli ou fait remplir de tels documents. Il a également nié avoir imité les signatures de clients. Au sujet des déclarations de certains preneurs de crédit selon lesquelles le contenu des Zusatzblätter était fantaisiste, il a déclaré qu’il n’avait pas besoin de faire ce genre d’affaires (TPF 347.731.008 et 009). Edgar a par ailleurs refusé de répondre à la plupart des questions du MPC (TPF 347.731.010 à 013). 3.3.3 Entendue par le MPC en qualité de témoin le 16 décembre 2013, Tanita a déclaré qu’elle avait travaillé pour E. de 2008 à 2010, qu’elle recevait les clients et s’occupait de l’administration. Elle a indiqué que les employés étaient au nombre de quatre, y compris Edgar (MPC 12-257-0006 l. 20 et 36, 0008 l. 1-2). Elle a expliqué que c’était le chef qui lui donnait des ordres (MPC 12-257-0007 l. 29). Selon ses déclarations, les clients devaient remplir les formulaires de transfert d’argent alors que les employés remplissaient les Zusatzblätter suite aux informations fournies par chaque client (MPC 12-257-0009 l. 38 et 43-44). A la question de savoir qui remplissait les formulaires MTF dans les cas dans lesquels les fonds étaient reçus par Edgar, l’intéressée a répondu qu’il était possible que le formulaire ait été rempli par le chef ou par l’un des employés du bureau (MPC 12-257-0015 l. 23-24). Elle a indiqué que lorsque les clients se rendaient directement auprès d’Edgar, le prévenu apportait le permis de séjour aux employés, lesquels en faisaient une copie, puis qu’il effectuait lui-même le reste du travail, de la même manière que les employés (MPC 12-257-0016 l. 20-22). Elle a encore précisé, au sujet des Zusatzblätter, que lorsqu’elle n’avait pas eu contact directement avec le client, elle remplissait le document suite aux informations données par son chef (MPC 12-257-0010 l. 18-19 et 31-32). Lors des débats du 23 novembre 2021, Tanita a déclaré qu’elle n’avait jamais vu de formulaires signés en blanc ou remplis à l’avance (TPF 347.761.003-004). Elle a affirmé qu’elle n’avait pas imité les signatures de clients et que son chef ne lui avait pas demandé de le faire (TPF 347.761.006). Interrogée par le MPC, la témoin a indiqué qu’il arrivait souvent que des clients s’adressent directement au prévenu, sans passer par elle (TPF 347.761.010). Elle a répété que les

- 19 - SK.2019.73 informations qui figuraient sur les formulaires MTF et les Zusatzblätter qu’elle avait signés lui avaient été données soit par le client, soit par son chef (TPF 347.761.008 à 011). 3.4 Droit 3.4.1 Selon l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). 3.4.2 L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (arrêt du Tribunal fédéral 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2; ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s’agir, par exemple, d’un devoir de vérification qui incombe à l’auteur ou de l’existence de dispositions qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l’expérience montre que certains écrits jouissent d’une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l’on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d’autres non. La destination et l’aptitude à prouver un fait précis d’un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées). 3.4.3 L’abus de blanc-seing est une forme particulière de création d’un faux. Dans cette hypothèse, l’auteur est en possession de la signature ou de la marque à la main réelle d’une personne. L’acte délictueux consiste à remplir ou compléter le document comprenant déjà la signature ou la marque à la main d’autrui d’une manière contraire à la volonté du signataire (KINZER, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 43 ad art. 251 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 77-78 ad art. 251 CP).

- 20 - SK.2019.73 3.4.4 Il y a usage de faux, au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 3 CP, lorsque le faux est présenté à la personne qu’il doit tromper. Il suffit que le document soit rendu accessible à la personne visée, sans qu’il soit nécessaire que celle-ci en prenne connaissance (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2013 du 28 juillet 2014 consid. 5.2). L’usage de faux ne peut être retenu qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire si l’accusé n’est pas poursuivi pour avoir lui- même créé le titre faux, falsifié le titre, abusé du blanc-seing ou produit le faux intellectuel (CORBOZ, op. cit., n° 94 ad art. 251 CP). En effet, il est en soi naturel que celui qui crée un titre faux en fasse ensuite usage; en conséquence, l’utilisation ultérieure est coréprimée par la création du document, qui l’absorbe (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc; KINZER, op. cit., n° 142 ad art. 251 CP). 3.4.5 La création d’un faux, matériel ou intellectuel, et l’usage de faux peuvent être commis par personne interposée, selon les principes généraux du droit pénal. Si une personne en amène une autre à réaliser objectivement un faux dans l’ignorance de la situation réelle, la première doit être considérée comme auteur médiat (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc; KINZER, op. cit., n° 138 ad art. 251 CP). 3.4.6 Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant. Cela suppose non seulement que le comportement de l’auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu’il ait valeur probante à cet égard (CORBOZ, op. cit., n° 171 ad art. 251 CP). Par ailleurs, l’art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l’auteur agisse dans le dessein de nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l’intention de tromper. L’avantage recherché, respectivement l’atteinte, doit précisément résulter de l’usage du titre faux, respectivement mensonger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 et les références citées). L’avantage est une notion très large; il peut être patrimonial ou d’une autre nature; il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation personnelle ou celle d’un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5). Le caractère illicite de l’avantage ne requiert ni que l’auteur ait l’intention de porter préjudice, ni que l’obtention de l’avantage soit punissable en tant que tel (ATF 129 IV 53 consid. 3.3 et les références citées; 128 IV 265 consid. 2.2). Le dol éventuel suffit même pour le dessein spécial (CORBOZ, op. cit., n° 175 ad art. 251 CP). 3.4.7 La loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d’argent [LBA], RS 955.0), dans sa teneur au moment des faits comme dans sa version actuelle, impose à l’intermédiaire financier une identification de l’ayant droit économique dans certaines circonstances, notamment si le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou qu’il y a doute à ce sujet (art. 4 LBA). A cet effet, elle prévoit que l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite,

- 21 - SK.2019.73 dans laquelle celui-ci désigne l’ayant droit économique ou confirme être lui-même cet ayant droit. La loi contraint ainsi le cocontractant à une déclaration écrite, qui doit permettre à l’intermédiaire financier de se faire une juste idée sur l’ayant droit économique. Selon la jurisprudence, une déclaration de ce type instaurée par la loi doit être qualifiée de titre, à l’instar d’une comptabilité commerciale régie par la loi et dont la fonction est aussi de procurer une information (arrêts du Tribunal fédéral 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2; 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.18 du 17 décembre 2019 consid. 4.2.2.2). A cet égard, un formulaire A dont le contenu est inexact quant à la personne de l’ayant droit économique constitue un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). En outre, à teneur de l’art. 6 LBA, l’intermédiaire financier a, dans certaines circonstances particulières, une obligation de clarification qui va au-delà de l’identification de l’ayant droit économique. Ainsi, il doit clarifier l’arrière-plan économique et le but de la transaction lorsque celle-ci paraît inhabituelle ou que des indices laissent supposer que les valeurs patrimoniales proviennent d’un crime. Il peut exiger de son cocontractant qu’il collabore à la tâche de clarification, en particulier en lui demandant de fournir des renseignements écrits ou oraux. Il doit examiner la plausibilité du résultat de ses clarifications. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé qu’à la différence de l’art. 4 LBA, l’art. 6 LBA ne créait pas d’obligation légale du cocontractant de fournir une déclaration écrite. Il a relevé que la déclaration écrite portant sur l’ayant droit économique (art. 4 LBA) et le renseignement fourni par écrit lors d’une clarification (art. 6 LBA) se distinguaient dès lors clairement, seule la première étant exigée et définie par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.293/2005 du 24 février 2006 consid. 8.3.3). 3.5 Appréciation La présente procédure porte sur deux types de documents, soit 40 formulaires d’identification de l’ayant droit économique et 28 attestations relatives à l’arrière-plan économique des transactions. Il apparaît, au vu de la pratique mise en place par la société E., que les formulaires MTF et les Zusatzblätter sont liés. En effet, ces attestations, visées par une personne d’E. et jointes aux formulaires MTF, avaient pour but de consigner les explications portant sur les raisons des transferts d’argent données par les clients de la société, soit les expéditeurs des fonds, dont l’identité et la signature figuraient sur lesdits formulaires. La Cour considère cependant que ces documents doivent être examinés séparément dans la mesure où les formulaires d’identification de l’ayant droit économique résultent de l’art. 4 LBA alors que les Zusatzblätter découlent de l’art. 6 LBA.

- 22 - SK.2019.73 3.5.1 Formulaires MTF 3.5.1.1 Selon les déclarations de la majorité des preneurs de crédit entendus en cours d’instruction, les signatures figurant sur les formulaires MTF qui leur ont été présentés lors de leurs auditions ne sont pas les leurs. La Cour a procédé à une comparaison entre ces signatures et celles que les preneurs de crédit ont apposées sur leurs procès-verbaux d’audition, respectivement sur les documents des dossiers de crédit les concernant. Il résulte de cette comparaison que, dans plusieurs cas, les signatures qui se trouvent sur les formulaires MTF ont été grossièrement imitées. Ces documents sont ainsi des faux, leur auteur réel ne correspondant pas à leur auteur apparent. Il s’agit des douze formulaires établis au nom des preneurs de crédit suivants:

• Yoan (formulaire B08-017-028-0089 du 26.09.2008);

• Patricia (formulaires B08-017-028-0149 et 0146 des 13.06.2008 et 19.06.2008);

• Nils (formulaire B08-017-028-0114 du 15.08 2008);

• Kurt (formulaires B08-017-028-0168 et 0171 et B08-017-053-0423 des 21.06.2008, 21.06.2008 et 26.03.2009);

• Alban (formulaire B08-017-025-0506 du 01.02.2008);

• Raphaëlle (formulaires B08-017-006-0167 et 0165 des 28.07.2008 et 31.07.2008);

• Maxime (formulaires B08-017-007-283 et 0286 du 08.05.2008). 3.5.1.2 Parmi les preneurs de crédit entendus, cinq d’entre eux ont affirmé qu’ils avaient signé un ou plusieurs formulaires MTF vierges. Sur la base de leurs déclarations, qui sont claires et crédibles, la Cour retient que les signatures apposées sur ces documents sont bien celles des preneurs de crédit. Toutefois, dans la mesure où ces derniers ont indiqué que les formulaires n’étaient pas remplis au moment où ils les ont signés, il convient d’en examiner le contenu. Comme cela ressort du jugement du 14 juin 2018, la Cour tient pour établi que les crédits obtenus auprès de la Banque Blanchot SA par les membres de la diaspora tamoule ont été contractés en faveur du WTCC. En effet, même si certains preneurs de crédit ont nié avoir remis les montants des crédits au WTCC ou affirmé n’en avoir remis qu’une partie à celui-ci, des bulletins de versement et des documents bancaires relatifs à ces crédits ont été trouvés dans les bureaux de l’association (consid. 4.1.4.5.7 et 4.1.5.5.2). L’autorité de céans en déduit, en l’absence de toute autre explication plausible, que le WTCC a remboursé ces crédits et qu’il en a payé les intérêts. Les preneurs de crédit n’étaient donc pas les bénéficiaires des fonds provenant de ces crédits, qui étaient destinés au WTCC/LTTE. Il s’ensuit que l’indication figurant sur les formulaires MTF selon laquelle les cinq preneurs de crédit concernés sont les ayants droit économiques des avoirs confiés à E. est fausse. Les huit formulaires en question sont les suivants:

- 23 - SK.2019.73

• Silvestre (formulaires B08-017-006-0171 et 0127 des 24.07.2008 et 01.11.2008);

• Rinaldo (formulaire B08-017-028-0180 du 16.05 2008);

• Jacques (formulaires B08-017-028-0094, 0092 et 0086 des 17.09.2008, 22.09.2008 et 29.09.2009);

• Nino (formulaire B08-017-006-00153 du 19.09.2008);

• Joey (formulaire B08-017-025-0448 du 23.04.2008). 3.5.1.3 S’agissant des autres formulaires MTF, à l’exception de l’un d’eux, qui sera examiné ci-après, la comparaison des signatures avec celles qui se trouvent sur les procès-verbaux d’audition, respectivement sur les pièces des dossiers de crédit, permet de retenir, avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude, qu’ils ont été signés par les preneurs de crédit. La Cour considère cependant que ces formulaires sont faux dans la mesure où ils constatent, de manière contraire à la vérité, que les preneurs de crédit sont les ayants droit économiques des fonds. Il s’agit des 19 formulaires établis au nom des preneurs de crédit suivants:

• Diego (formulaire B08-017-028-0101 du 28.07.2008);

• Roger (formulaires B08-017-006-0135 et 0133 des 07.11.2008 et 10.11.2008);

• Rinaldo (formulaire B08-017-053-0498 du 26.02.2009);

• Kristopher (formulaires B08-017-028-0174, 0177 et B08-017-053-0442 des 26.05 2008, 27.05.2008 et 19.03.2009);

• Yannick (formulaires B08-017-025-0340, B08-017-028-0141 et B08-017-025-0343 des 23.06.2008, 26.06.2008 et 26.06.2008);

• Sélène (formulaires B08-017-025-0350, 0346 et 0347 des 21.06.2008, 26.06.2008 et 26.06.2008);

• Joey (formulaires B08-017-025-0445, 0442, 0436 et 0439 des 23.04.2008, 26.04.2008, 29.04.2008 et 29.04.2008);

• K. (formulaires B08-017-007-0302 et 0299 des 06.05.2008 et 28.05.2008). 3.5.1.4 Le dernier formulaire MTF qui fait l’objet de l’acte d’accusation, daté du 5 novembre 2008, concerne Silvestre (B08-017-006-0124; TPF 347.721.008). Il ressort des procès-verbaux des auditions du prénommé en cours d’instruction qu’il a reconnu sa signature sur les deux autres formulaires qui portent son nom, mais qu’il n’a pas été entendu sur le document incriminé (MPC 12-115-0001 ss). L’autorité de céans constate à cet égard que la comparaison entre la signature de Silvestre sur ses procès-verbaux d’audition et celle qui figure sur le formulaire MTF ne permet pas de déterminer si la seconde correspond ou non à la première. Elle considère dès lors qu’il existe un doute sérieux quant à l’existence des faits reprochés à Edgar en lien avec ce document, soit d’avoir imité ou fait imiter la signature de Silvestre et d’avoir indiqué ou fait indiquer faussement que ce dernier était l’ayant droit économique des fonds confiés à la société E. Ce cas ne sera donc pas retenu à la charge du prévenu, conformément au principe in dubio pro reo.

- 24 - SK.2019.73 3.5.1.5 Selon l’art. 4 al. 1 LBA, dans sa teneur en vigueur entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant qui est l’ayant droit économique si le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou s’il y a un doute à ce sujet (let. a). En l’espèce, il est établi que les preneurs de crédit n’étaient pas les ayants droit économiques des fonds remis à la société E. puisque ceux-ci appartenaient en réalité au WTCC, ce qu’Edgar savait et acceptait (cf. consid. 3.5.3 ci-dessous). Dans ces circonstances, en tant qu’intermédiaire financier soumis à la LBA, le prévenu était tenu de procéder à l’identification de l’ayant droit économique au moyen d’une déclaration écrite, soit, en l’occurrence, d’un formulaire MTF. Au regard de la jurisprudence rappelée plus haut, ce document, instauré par la loi, doit être considéré comme un titre doté d’une valeur probante accrue en ce qui concerne l’indication de l’ayant droit économique des fonds transférés à l’étranger. Ainsi, compte tenu de leur qualité de titre, les formulaires MTF qui comportent de fausses signatures constituent des faux matériels. Pour ce qui est des cas dans lesquels il y a abus de blanc-seing, soit des formulaires qui n’étaient pas remplis lorsqu’ils ont été signés, ils doivent être qualifiés de faux intellectuels puisque, comme il a été relevé ci-dessus (consid. 3.5.1.2), la mention relative à l’ayant droit économique ne correspond pas à la réalité. A cet égard, dans la mesure où les fonds étaient issus de crédits contractés en faveur du WTCC, il ne fait aucun doute que le contenu de ces documents n’a pas été approuvé par les preneurs de crédit et que ceux-ci n’ont pas voulu apparaître comme les ayants droit économiques des avoirs à transférer. Etant donné qu’ils constatent faussement que les signataires sont les ayants droit économiques des sommes d’argent confiées à E., les autres formulaires MTF, qui ont été signés par les preneurs de crédit, constituent également des faux intellectuels dans les titres. 3.5.1.6 Lors de ses auditions, Tanita a déclaré que les formulaires MTF étaient remplis par les clients, mais que, lorsque le prévenu recevait lui-même les fonds, il était possible que ces documents aient été complétés par Edgar ou par l’un des employés du bureau. L’intéressée a cependant affirmé qu’elle n’avait jamais signé un tel formulaire à la place du client et qu’Edgar ne lui avait jamais demandé de le faire. Quant au prévenu, il a formellement contesté avoir imité la signature de ses clients et avoir rempli ou fait remplir les formulaires en cause. Ces déclarations ne permettent pas d’établir à satisfaction de droit qu’Edgar aurait signé ou fait signer les formulaires MTF à la place des preneurs de crédit, ni qu’il aurait rempli ou fait remplir ces documents de manière contraire à la vérité, en particulier en ce qui concerne la croix apposée dans la case indiquant que ces derniers étaient les ayants droit économiques des sommes d’argent à transférer. Un doute sérieux subsiste quant à l’existence de ces faits, qui doit profiter à l’accusé. Il est en revanche démontré qu’Edgar a fait usage de l’ensemble des formulaires litigieux. En effet, en sa qualité d’intermédiaire financier, le prévenu

- 25 - SK.2019.73 était conscient des exigences de la LBA et il a élaboré le document en question pour satisfaire à ses obligations en matière d’identification de l’ayant droit économique et de conservation des documents (art. 4 et 7 LBA). Ces formulaires, qui ont été saisis par la police lors de la perquisition effectuée dans les locaux d’E. le 3 juin 2013, ont été rendus accessibles, que ce soit à l’Autorité de contrôle LBA, à l’organe de révision ou aux autorités pénales. En application du principe in dubio pro reo, ce n’est donc pas la création de titres faux qui doit être retenue à la charge d’Edgar, mais l’utilisation de tels titres au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 3 CP. 3.5.2 Zusatzblätter 3.5.2.1 Il ressort des attestations de l’arrière-plan économique des transferts d’argent jointes aux formulaires MTF que, dans la plupart des cas, les bénéficiaires des fonds sont des membres de la famille de l’expéditeur au Sri Lanka et que le but de ces transferts est de les aider à financer un mariage, l’achat d’un terrain ou encore une activité commerciale. Selon les déclarations de la majorité des preneurs de crédit, ces explications sont fantaisistes. Compte tenu du fait que, comme on l’a vu, les sommes d’argent confiées à la société E. étaient destinées au WTCC, qui les remettait ensuite au LTTE au Sri Lanka, les raisons de ces transferts de fonds indiquées sur les Zusatzblätter sont fausses. 3.5.2.2 Les documents incriminés relèvent des obligations de diligence de l’intermédiaire financier, plus précisément de l’obligation particulière de clarification définie à l’art. 6 LBA. Dans sa teneur en vigueur au moment des faits, cette disposition prévoit que l’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une transaction lorsque, notamment, celle-ci paraît inhabituelle (art. 6 al. 1 let. a LBA). Selon l’ordonnance de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent du 10 octobre 2003 concernant les obligations des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis (OBA AdC, RS 955.16), en vigueur entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, cette obligation particulière de clarification existe en particulier lorsqu’une transaction présente un risque accru (art. 25 let. b OBA AdC). Les critères permettant de détecter de telles transactions sont établis par l’intermédiaire financier (art. 27 al. 1 OBA AdC). Aux termes de l’art. 27 al. 3 let. b OBA AdC, les transactions de transmission de fonds doivent dans tous les cas être considérées comme présentant des risques accrus lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la somme de CHF 5’000.-. Entrée en vigueur le 1er janvier 2009, l’ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 6 novembre 2008 sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme dans les autres secteurs financiers (ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d’argent [OBA-FINMA 3], RS 955.033.0) contient des prescriptions identiques à celles qui viennent d’être énoncées.

- 26 - SK.2019.73 Dans l’arrêt 6S.293/2005 du 24 février 2006 cité ci-dessus (consid. 3.4.7), le Tribunal fédéral a jugé, en ce qui concerne le cocontractant de l’intermédiaire financier, que l’art. 6 LBA, à la différence de l’art. 4 LBA, ne créait pas d’obligation légale de fournir une déclaration écrite. Pour ce motif, il a considéré que les renseignements écrits donnés lors de la procédure de clarification de l’arrière- plan économique prévue par l’art. 6 LBA n’étaient pas des titres. Le rapport de révision de l’Autorité de contrôle LBA du 23 juin 2008 concernant la société E. mentionne que les transactions portant sur des montants supérieurs à CHF 5’000.- doivent être considérées comme présentant un risque accru (MPC 18-27-0059 ch. 4.1). Dans la mesure où elles se rapportent à de telles transactions, les Zusatzblätter étaient instituées par la loi. La Cour relève dans tous les cas qu’Edgar a établi ce document dans le cadre de son activité d’intermédiaire financier, réglementée par la LBA, de sorte que, contrairement à ses cocontractants, il se trouvait dans une position de garant et bénéficiait, à ce titre, d’une confiance particulière. Il s’ensuit que les attestations de l’arrière-plan économique qui font l’objet de la présente procédure doivent être qualifiées de titres à valeur probante accrue.

En tant que titres, les Zusatzblätter devaient permettre de démontrer qu’Edgar ou l’un de ses employés, dont le visa figure sur le document, avait procédé aux clarifications requises, avec la collaboration des expéditeurs des fonds. Ces vérifications n’ont toutefois pas été effectuées puisque les indications relatives aux motifs des transferts d’argent sont fausses, ce qu’Edgar savait et acceptait (cf. consid. 3.5.3 ci-dessous). Leur contenu n’étant pas conforme à la réalité, les formulaires complémentaires constituent des faux intellectuels dans les titres. 3.5.2.3 Selon les déclarations de Tanita, les employés d’E. remplissaient les Zusatzblätter sur la base des informations fournies par les clients. La témoin a indiqué que lorsque les clients se rendaient directement auprès du prévenu, ce dernier effectuait lui-même le travail, à l’exception de la copie du permis de séjour. Elle a précisé que lorsqu’elle remplissait une attestation de l’arrière-plan économique sans avoir eu de contact direct avec le client, elle le faisait sur la base des informations données par Edgar. Quant au prévenu, il a déclaré que les Zusatzblätter étaient remplies par ses employés. L’examen de ces 28 attestations permet de constater qu’elles paraissent toutes avoir été visées par Tanita. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre qu’Edgar, qui connaissait les obligations de diligence que la LBA lui imposait, a fait remplir les attestations litigieuses par ses employés, notamment Tanita, ces derniers ayant suivi ses instructions, sans intention coupable. En tant qu’associé gérant de la société E., le prévenu a ainsi amené ses subordonnés, dans l’ignorance de la situation réelle, à créer des titres faux. Partant, pour toutes les attestations de l’arrière- plan économique dont l’acte d’accusation fait état, la création de titres faux doit

- 27 - SK.2019.73 être retenue à la charge d’Edgar, lequel a agi comme auteur médiat. L’utilisation ultérieure de ces faux formulaires par le prévenu pour justifier les transferts d’argent à l’étranger est coréprimée par la création de ceux-ci. 3.5.3 Aspects subjectifs Sur le plan subjectif, la Cour retient qu’Edgar a agi avec conscience et volonté. Le prévenu savait que les preneurs de crédit n’étaient pas les ayants droit économiques des fonds à transférer et que le contenu des attestations de l’arrière-plan économique ne reflétait pas la réalité. Il devait à tout le moins se douter que ces documents étaient faux, ce dont il s’est accommodé. Il ressort en effet de plusieurs courriers que Julien, membre dirigeant du WTCC, et Edgar lui-même ont adressé à L., alias L.a., coordinateur du LTTE au niveau international, que la société E. travaillait pour le WTCC et que le prévenu avait passé des accords avec cette association (MPC 12-174-0099, 0101 et 0103). Par ailleurs, selon les déclarations de la plupart des preneurs de crédit, l’argent provenant des crédits était directement remis au WTCC, que ce soit au bureau de l’association ou à des membres de celle-ci, notamment Julien et Yann, lequel travaillait comme employé auprès d’E. Le WTCC remettait ensuite ces fonds à Edgar pour qu’ils soient transférés à l’étranger. Il découle de ce qui précède que le prévenu ne pouvait pas ignorer que les sommes d’argent confiées à E. étaient destinées au WTCC/LTTE et que les preneurs de crédit n’en étaient pas les ayants droit économiques. Par ailleurs, Edgar était au courant des obligations de diligence imposées aux intermédiaires financiers par la LBA, ce d’autant qu’il avait déjà été associé gérant d’une société active dans le même domaine, dont la dissolution avait été ordonnée par l’Autorité de contrôle LBA en raison de manquements graves et répétés à cette loi. En tant qu’associé gérant d’E. et responsable en matière de lutte contre le blanchiment d’argent au sein de cette société (MPC 18-27-0006 et 0053), le prévenu a établi et fait établir les documents incriminés afin d’être en mesure de démontrer qu’il se conformait aux exigences légales. Edgar était dès lors conscient que ces documents constituaient des titres et qu’ils jouissaient d’une valeur probante accrue. Il a ainsi voulu ou, à tout le moins, accepté de tromper autrui au moyen de ces fausses preuves. La Cour retient enfin qu’Edgar a agi dans le dessein de procurer un avantage illicite, tant au WTCC qu’à lui-même. Les actes qu’il a commis, soit l’utilisation de faux formulaires d’identification de l’ayant droit économique et la création de fausses attestations de l’arrière-plan économique avaient pour but de justifier les transferts d’argent en faveur du WTCC/LTTE. Ces faux documents ont également permis au WTCC de transférer de l’argent à l’étranger sans que le nom de l’association apparaisse, ni comme expéditeur, ni comme destinataire des fonds. De surcroît, il était dans l’intérêt du prévenu de poursuivre sa

- 28 - SK.2019.73 collaboration avec le WTCC puisqu’il percevait des commissions sur les transactions qu’il effectuait. 3.5.4 Conclusion En conséquence, Edgar doit être reconnu coupable de l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP pour l’utilisation de 39 faux formulaires MTF et la création, en tant qu’auteur médiat, de 28 fausses attestations de l’arrière-plan économique des transactions. Il a agi de manière répétée, 67 cas de faux dans les titres ayant été retenus à sa charge. Selon la jurisprudence, le jugement doit traiter de manière exhaustive tous les éléments qui sont l’objet du procès, ce qui se détermine sur la base d’une comparaison entre le dispositif et les chefs retenus dans l’acte d’accusation. En cas d’unité d’action, il n’y a pas lieu à acquittement si la condamnation ne porte pas sur tous les chefs d’inculpation envisagés. En revanche, en cas de pluralité d’actions, un acquittement est indispensable pour tous les points sur lesquels il n’y a ni condamnation ni classement (ATF 142 IV 378 consid. 1.3). En l’espèce, bien qu’ils soient de même nature, les faits de la présente cause se rapportent à une pluralité d’actions. Il s’ensuit qu’un acquittement doit être prononcé en faveur d’Edgar en ce qui concerne le formulaire MTF du 5 novembre 2008 au nom de Silvestre dont il est question ci-dessus (consid. 3.5.1.4). 4. Fixation de la peine 4.1 Droit applicable Les faits retenus à la charge d’Edgar ont été commis entre le mois de février 2008 et le mois de mars 2009, soit avant l’entrée en vigueur de la révision du droit des sanctions le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l’art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle est plus favorable à l’auteur que l’ancienne (exception de la lex mitior). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d’examiner l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. L’ancien droit et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1 et 4.2.2 et les arrêts cités). En l’espèce, il convient d’examiner si le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018 est plus favorable à Edgar que celui qui était applicable au moment de la commission des infractions. Cette analyse sera effectuée ci-après.

- 29 - SK.2019.73 4.2 Principes 4.2.1 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Du point de vue subjectif, sont pris en considération l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.1.1). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l’auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s’il lui aurait été facile ou non d’éviter de passer à l’acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (aveux, collaboration à l’enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute). L’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et l’arrêt cité). 4.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

- 30 - SK.2019.73 Selon la jurisprudence, le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 al. 1 CP n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (méthode concrète; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 et les arrêts cités). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement - d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe de l’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut fixer la peine de manière globale, sans arrêter une peine hypothétique pour chaque infraction, notamment lorsque les différents complexes de faits ne se distinguent pas fondamentalement les uns des autres, qu’ils doivent être examinés selon les mêmes dispositions et qu’il n’est pas possible de déterminer sans autre l’infraction la plus grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.2.1 et les arrêts cités; jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2021.34 du 15 décembre 2021 consid. 5.1.3; SK.2019.39 du 26 novembre 2019 consid. 3.1.3). 4.2.3 Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Cela suppose qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis l’infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction. Pour déterminer si l’action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l’art. 97 al. 3 CP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et l’arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid.1.2). Aux termes de l’art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 4.3 Cas d’espèce 4.3.1 Edgar s’est rendu coupable de faux dans les titres pour avoir utilisé, respectivement fait établir 67 faux documents. Les actes répétés retenus à sa charge, qui sont constitutifs de la même infraction, entrent en concours réel au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Le prévenu a commis ces faux dans les titres dans le

- 31 - SK.2019.73 cadre de son activité professionnelle, de manière systématique et selon le même mode opératoire. Comme il a déjà été relevé (consid. 3.5.4), les infractions dont Edgar a été reconnu coupable ne forment pas une unité d’actions, chaque cas de faux dans les titres procédant d’une intention distincte. Toutefois, dans la mesure où les actes incriminés sont identiques sur le plan qualitatif, il est impossible de déterminer quelle est l’infraction la plus grave pour laquelle une peine de base devrait être arrêtée. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il se justifie de s’écarter de la méthode concrète et de fixer la peine pour l’ensemble des cas de faux dans les titres de manière globale. Le faux dans les titres est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP). Compte tenu du concours d’infractions, le juge peut augmenter la peine jusqu’à concurrence de la moitié du maximum de la peine prévue pour cette infraction (art. 49 al. 1 CP). Par conséquent, la peine maximale à laquelle Edgar s’expose est une peine privative de liberté de sept ans et demi. 4.3.2 Sur le plan objectif, il faut relever qu’entre février 2008 et mars 2009, le prévenu a utilisé 39 faux formulaires d’identification de l’ayant droit économique et qu’il a fait établir 28 fausses attestations de l’arrière-plan économique. Il a ainsi commis un nombre important d’actes délictueux sur une période relativement longue. Edgar a agi de la sorte alors qu’il était associé gérant d’une société qui bénéficiait d’une autorisation d’exercer une activité d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2 al. 3 LBA. A ce titre, il lui appartenait de contribuer à la lutte contre le blanchiment d’argent, ce d’autant qu’il avait la qualité de responsable en la matière au sein d’E. En utilisant et en faisant établir des faux selon un procédé répétitif, Edgar a abusé de sa position de garant en tant qu’intermédiaire financier et porté atteinte de manière importante à la confiance placée dans les titres comme moyens de preuves. Par ailleurs, l’Autorité de contrôle LBA avait déjà constaté des manquements graves et répétés à la LBA dans le cadre de l’exploitation de la première société E., ce qui l’avait conduite à ordonner la dissolution de celle-ci. En outre, le prévenu n’a pas hésité à faire établir de fausses attestations de l’arrière-plan économique par ses employés, en particulier par Tanita, se servant de ces derniers pour commettre des infractions. Ce n’est qu’à la suite de l’ouverture de la procédure pénale en Suisse et de la baisse du nombre de ses clients qu’Edgar a cessé son activité délictueuse. A sa décharge, l’autorité de céans relève que le mode opératoire utilisé par le prévenu n’est pas très élaboré et que la création des faux n’a pas nécessité de techniques spécifiques. Elle constate que les faux formulaires MTF et les fausses attestations de l’ayant droit économique étaient destinés en premier lieu à l’Autorité de contrôle LBA et que, dans ce sens, la portée des agissements d’Edgar était restreinte. Il y a également lieu de souligner, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 2019, que les fonds issus de crédits que l’intéressé a transférés à l’étranger n’ont pas été obtenus au moyen d’escroqueries, comme cela avait été retenu dans le jugement du 14 juin 2018.

- 32 - SK.2019.73 4.3.3 Du point de vue subjectif, la Cour constate que, sur une période de treize mois, Edgar a commis des actes punissables en lien avec 67 faux documents, ce qui témoigne d’une volonté délictuelle importante. L’intéressé a agi par dol direct puisqu’il savait et acceptait que les formulaires MTF et les Zusatzblätter étaient des faux. Il a agi de manière répétée et délibérée pour tromper les autorités, notamment l’Autorité de contrôle LBA à laquelle il était directement soumis. En utilisant et en faisant établir ces faux documents, Edgar a fait fi de ses obligations découlant de la LBA et de son rôle dans la lutte contre le blanchiment d’argent en sa qualité d’intermédiaire financier. Il a perpétré les actes incriminés pour laisser croire qu’il avait procédé à l’identification de l’ayant droit économique et à la clarification de l’arrière-plan économique afin de transférer les fonds du WTCC à l’étranger. Edgar a également agi dans le but de s’enrichir puisqu’il percevait des commissions sur les transferts d’argent qu’il effectuait. Il n’a en outre pas tenu compte de l’avertissement que le retrait de l’autorisation d’exercer l’activité d’intermédiaire financier à la précédente société E. aurait dû constituer pour lui. La Cour retient en sa faveur que le prévenu a subi une certaine pression dans la mesure où, comme il l’a déclaré, s’il ne collaborait pas avec le WTCC, il aurait été boycotté par cette association, mais aussi par la communauté tamoule, qui représentait l’essentiel de sa clientèle (MPC 12-77-0008 l. 11-13). Le fait que ses agissements ont permis de transférer des fonds en faveur du LTTE et, partant, qu’ils ont servi un but idéal, à savoir la défense de la cause tamoule, doit également être pris en considération. Il résulte des éléments qui précèdent que la culpabilité d’Edgar est moyennement importante. La Cour considère, au vu des violations répétées de l’art. 251 CP dont le prévenu s’est rendu coupable, qu’une peine de 30 mois se justifierait pour réprimer ses agissements délictueux. Il convient toutefois encore de tenir compte des facteurs liés au prévenu lui-même et de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP). 4.3.4 S’agissant des facteurs relatifs à sa personne, Edgar ne figure pas au casier judiciaire suisse. La collaboration du prévenu durant la procédure a été limitée. Il a refusé de s’exprimer sur les reproches formulés à son encontre et, lorsqu’il a choisi de répondre aux questions qui lui étaient posées, il ne l’a fait que de manière succincte, ne reconnaissant aucune faute. L’autorité de céans relève cependant qu’Edgar a cessé d’exploiter la société E. à la suite des faits de la présente cause. Après avoir œuvré comme indépendant en Suisse durant de nombreuses années, le prévenu travaille actuellement comme employé auprès d’une entreprise d’import-export à Dubaï, où il réside. Edgar réalise un revenu net de CHF 1’000.- par mois. Sa situation financière est obérée, il a des dettes et fait l’objet de poursuites. Sa famille, qui vit en Suisse, l’aide à subvenir à ses besoins. Le prévenu est âgé de 58 ans et il est atteint dans sa santé, comme l’atteste le certificat médical figurant au dossier, selon lequel il souffre de dyslipidémie diabétique et d’une cardiopathie ischémique chronique. L’intéressé entretient de bonnes relations avec son épouse et ses filles, mais il ne peut pas

- 33 - SK.2019.73 se rendre fréquemment en Suisse pour des raisons économiques. Dans la mesure où elle l’a amené à modifier entièrement son cadre de vie, la procédure a eu un impact important sur la situation personnelle du prévenu, qui doit être pris en considération. Ainsi, afin de tenir compte de sa sensibilité face à la peine et des conséquences que ses actes ont entraîné pour lui, il se justifie de réduire la peine de 30 à 24 mois. 4.3.5 Les conditions posées par l’art. 48 let. e CP sont réalisées. En effet, les infractions de faux dans les titres ont été commises entre le mois de février 2008 et le mois de mars 2009. Le délai de prescription pour chaque cas de faux dans les titres est de quinze ans, la révision de l’art. 97 CP le 1er janvier 2014 n’ayant rien changé à cet égard (cf. art. 251 ch. 1 CP en relation avec les art. 97 al. 1 let. b et 98 let. a CP). Si ce délai n’avait pas définitivement cessé de courir lors du prononcé du jugement du 14 juin 2018, tous les actes incriminés auraient été prescrits en mars 2024. Les deux tiers du délai de prescription sont par conséquent largement atteints à ce jour. De plus, l’extrait du casier judiciaire suisse d’Edgar ne comporte aucune inscription et le prévenu semble s’être bien comporté depuis le mois de mars 2009. Il s’ensuit qu’en raison du temps particulièrement long qui s’est écoulé depuis la commission des infractions, soit plus de douze ans, l’intérêt à punir a fortement diminué. Pour ce motif, la peine doit être réduite de 12 mois supplémentaires, de sorte qu’elle est finalement arrêtée à 12 mois. La Cour souligne en revanche, au regard du principe de la célérité, que la procédure dirigée contre Edgar a été menée sans désemparer. La durée de celle- ci s’explique par le nombre de prévenus mis en cause et par le volume et la complexité de l’affaire, qui a nécessité la mise en œuvre d’un très grand nombre de mesures d’instruction, notamment des auditions, des perquisitions, des analyses financières et des demandes d’entraide dans plusieurs pays. De surcroît, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 8 novembre 2019, la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a entraîné le report des débats à deux reprises, puis la suspension de la procédure. Dans tous les cas, aucun élément ne permet de penser que le principe de la célérité aurait été violé, ce que le prévenu n’a du reste pas invoqué. La peine n’a donc pas à être réduite à ce titre. 4.3.6 Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, l’art. 34 al. 1 CP prévoyait que la peine pécuniaire ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Cette disposition, dans sa version actuelle, fixe désormais le maximum de la peine pécuniaire à 180 jours-amende. Dans le cas présent, en appliquant le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018, seule une peine privative de 12 mois pourrait être prononcée contre Edgar alors que, selon la loi applicable jusqu’au 31 décembre 2017, tant une peine privative de liberté de 12 mois qu’une peine pécuniaire de même durée sont susceptibles de lui être infligées. Le nouveau

- 34 - SK.2019.73 droit n’étant pas plus favorable au prévenu que l’ancien, il convient de faire application de la loi en vigueur au moment des faits. Selon la jurisprudence, lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux paraissent sanctionner de manière adéquate la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans un tel cas, la culpabilité de l’auteur ne pouvait pas constituer le critère décisif pour le choix de la sanction, mais qu’elle devait être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2; 147 IV 241 consid. 3.2). En l’espèce, la culpabilité d’Edgar a été considérée comme moyennement importante. Conformément à la jurisprudence précitée, la Cour relève que le prévenu est âgé de 58 ans, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires connus, qu’il paraît avoir fait preuve d’un comportement exempt de reproche depuis la commission des infractions et qu’il a trouvé un emploi stable à Dubaï. Compte tenu des effets qu’une peine privative de liberté pourrait avoir sur sa situation personnelle et sociale, elle estime qu’une peine pécuniaire est adéquate pour réprimer la faute qu’il a commise. En outre, au vu des éléments qui viennent d’être mentionnés, le risque de récidive présenté par le prévenu est faible. Une peine pécuniaire apparaît donc suffisante pour le détourner de commettre d’autres infractions, de sorte qu’elle se justifie également sous l’angle de la prévention spéciale. Dans ces circonstances, en vertu du principe de la proportionnalité, la peine pécuniaire doit être privilégiée par rapport à la peine privative de liberté. En définitive, Edgar est condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende. 4.4 Montant du jour-amende Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le jour-amende est de CHF 3’000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-

- 35 - SK.2019.73 maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). Sous l’empire de l’ancien droit, la jurisprudence avait fixé à CHF 10.- le minimum du montant du jour-amende (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). Edgar réalise un revenu mensuel net de CHF 1’000.-. Ses charges principales, soit sa prime d’assurance-maladie, les frais liés aux études de sa fille cadette et le loyer de leur appartement en Suisse, sont assumées par son épouse ainsi que par son employeur pour ce qui est du loyer de son logement à Dubaï. Le prévenu ne dispose d’aucune fortune et il a de nombreuses dettes. Edgar s’acquitte de frais médicaux aux Emirats arabes unis à hauteur de CHF 100.- à CHF 120.- par mois. Sur la base de ces éléments, la Cour estime que le montant du jour- amende doit être arrêté à CHF 30.-. 4.5 Sursis 4.5.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 comme dans sa version actuelle, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, avec un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour formuler un pronostic quant au comportement futur de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). 4.5.2 Comme relevé précédemment, Edgar n’a pas d’antécédents judiciaires connus. Il semble s’être bien comporté depuis le mois de mars 2009, soit depuis plus de douze ans, période durant laquelle il n’a commis aucune nouvelle infraction en Suisse. Partant, le pronostic quant à son comportement futur n’apparaît pas défavorable, de sorte qu’il peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine. La durée du délai d’épreuve est fixée à deux ans, aucun motif ne justifiant de s’écarter du minimum légal. En l’absence de notification orale du jugement aux parties, Edgar est expressément avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Si, durant le délai d’épreuve de deux ans, il commet un crime ou un délit et s’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge appelé à connaître du nouveau crime ou délit pourra révoquer le sursis qui lui a été accordé et ordonner

- 36 - SK.2019.73 l’exécution de la peine de 360 jours-amende à CHF 30.- (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017). L’intéressé a été averti de ce qui précède par écrit le 23 décembre 2021. 5. Restitution En vertu de l’art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Selon l’art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1). La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). Différents objets dont Edgar est l’ayant droit ont été séquestrés selon la liste annexée à l’acte d’accusation (MPC 08-90-0176 à 0209). Les conditions posées par l’art. 69 al. 1 CP n’étant pas remplies et leur confiscation n’ayant au surplus pas été requise, ces objets doivent lui être restitués, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, dès l’entrée en force du jugement. 6. Frais 6.1 Principes 6.1.1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP; art. 1 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF], RS 173.713.162). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Ils sont fixés sur la base des art. 6 et 7 RFPPF. Le total des émoluments pour la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100’000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). Pour la procédure de première instance, ils s’élèvent entre CHF 1’000.- et CHF 100’000.- devant la

- 37 - SK.2019.73 Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral composée de trois juges (art. 7 let. b RFPPF). Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP et 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 al. 1 RFPPF). 6.1.2 Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135 al. 4 est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 et les références citées). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l’enquête permettant de l’établir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2). Si la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d’appréciation doit être laissée au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). 6.2 Fixation des frais 6.2.1 Procédure préliminaire (cause SK.2016.30) Le MPC a fait valoir des débours à hauteur de CHF 2’649’123.27 (TPF 345.710.073). Ces frais ont été revus à la baisse par la Cour, qui les a arrêtés à CHF 358’834.46, dont CHF 338’217.31 sont communs à tous les prévenus et CHF 20’617.15 leur sont imputables individuellement (jugement du 14 juin 2018 consid. 11.1.1.1). Edgar n’est pas concerné par ce dernier point (TPF 345.710.072). Vu l’ampleur et la difficulté de la cause ainsi que la charge de travail de chancellerie, la Cour a considéré que l’émolument de CHF 100’000.- requis par le MPC était adéquat (jugement du 14 juin 2018 consid. 11.1.1.2).

- 38 - SK.2019.73 6.2.2 Procédure de première instance (cause SK.2016.30) Les débours du Tribunal pénal fédéral ont été arrêtés à CHF 80’451.94. La Cour a retenu que 97% de ces débours avaient été générés par l’infraction de participation ou de soutien à une organisation criminelle et 3% par l’infraction d’escroquerie. Il s’agissait en effet, pour environ 97%, d’indemnités liées à l’accomplissement des expertises ordonnées par le tribunal (art. 190 CPP) et à d’autres prestations occasionnées par l’exécution du mandat, ainsi qu’à des prestations de traduction sans rapport avec l’escroquerie (jugement du 14 juin 2018 consid. 11.1.2.1). Au regard de l’ampleur extraordinaire du dossier et de la charge de travail de chancellerie, l’émolument du Tribunal pénal fédéral a été fixé à CHF 100’000.- (jugement du 14 juin 2018 consid. 11.1.2.2). 6.2.3 Procédure de première instance (cause SK.2019.73) Les débours s’élèvent à CHF 174.50. Cette somme correspond au montant de l’indemnité allouée à la témoin Tanita, par CHF 84.50 (TPF 347.861.001), et à la rémunération de l’interprète en langue tamoule pour ses services durant l’audition de la prénommée, estimée à CHF 90.-. Dans la mesure où la présente procédure porte exclusivement sur l’infraction de faux dans les titres et où elle ne concerne qu’un seul prévenu, il convient de fixer l’émolument de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral à CHF 2’000.-. 6.3 Frais à la charge d’Edgar La Cour a retenu dans son jugement du 14 juin 2018 qu’il n’apparaissait pas que les prévenus acquittés, dont Edgar faisait partie, auraient eu un comportement fautif et contraire à une règle juridique en relation de causalité avec les frais de la procédure. Elle a dès lors considéré qu’ils n’avaient pas à supporter de frais en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP. Cette décision doit être maintenue s’agissant des faits relatifs aux accusations de soutien à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent dont le prévenu a été libéré. A l’issue de la présente procédure, Edgar est condamné pour faux dans les titres répété. Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, les frais en lien avec les faits constitutifs de cette infraction doivent être mis à sa charge. Selon la clé de répartition établie par le MPC, 7% des frais communs de la procédure préliminaire sont imputables à Edgar et l’infraction de faux dans les titres représente 33% de ces frais en ce qui le concerne (TPF 345.710.071). L’intéressé est condamné pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, le cas pour lequel il est acquitté n’exerçant aucune influence sur les frais. Il s’ensuit qu’Edgar doit supporter CHF 7’812.80 de ces frais (CHF 338’217.31 x 7% x

- 39 - SK.2019.73 33%). S’agissant de l’émolument, il est mis à sa charge dans la même proportion, ce qui correspond à un montant de CHF 2’310.- (CHF 100’000.- x 7% x 33%). En ce qui concerne les frais de première instance de la cause SK.2016.30, ils sont laissés à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). En effet, le jugement du 14 juin 2018 a été annulé en tant qu’il portait sur l’infraction de faux dans les titres reprochée à Edgar et la cause renvoyée à l’autorité de céans pour nouvelle décision. Quant aux frais de la présente procédure, au terme de laquelle Edgar est condamné, qui se montent à CHF 2’174.50 au total, ils doivent être intégralement mis à la charge de ce dernier, en application de l’art. 426 al. 1 CPP. En conclusion, Edgar supporte les frais de la procédure préliminaire à concurrence de CHF 10’122.80 et ceux de la cause SK.2019.73 à hauteur de CHF 2’174.50, le solde des frais étant laissé à la charge de la Confédération, sous réserve des frais mis à la charge de ses coprévenus dans la procédure SK.2016.30. 7. Indemnités (art. 429 CPP) 7.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’al. 2 prévoit que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. En vertu de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale. Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2 et les références citées).

- 40 - SK.2019.73 7.2 Procédure SK.2016.30 7.2.1 Edgar a conclu à l’octroi d’une indemnité de CHF 5’724.20 pour sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Ce montant comprend les frais de déplacement Dubaï-Bâle-Bellinzone ainsi que les frais de repas et de logement à Bellinzone (TPF 345.925.1429). Il a également conclu au versement d’une indemnité de CHF 72’000.- pour la perte de gain qu’il aurait subie pendant les 24 mois durant lesquels il est resté sans emploi (TPF 345.925.1430). Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a constaté que les frais de repas qui étaient inclus dans la facture d’hébergement, soit CHF 472.-, avaient déjà été comptabilisés séparément. Ces frais ont donc été déduits du montant de CHF 5’724.20. De surcroît, les frais de déplacement en avion ont été réduits de CHF 10.-. Par ailleurs, un montant forfaitaire de CHF 100.- couvrant l’entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif du jugement a été ajouté à la somme due. L’indemnité allouée à Edgar pour sa participation obligatoire à la procédure pénale a ainsi été arrêtée à CHF 5’342.20. L’autorité de céans a retenu que la perte de gain de CHF 72’000.- n’était pas démontrée et que, dans tous les cas, il était douteux que la condition de la causalité adéquate entre le dommage invoqué et la procédure pénale soit donnée (consid. 12.1.3.1). En outre, Edgar a requis une indemnité de CHF 25’000.- à titre de réparation du tort moral résultant de l’atteinte à son avenir économique, de la longueur de la procédure, de la perte de réputation et de considération ainsi que de l’endettement qu’il a subi suite à cette affaire (art. 429 al. 1 let. c CPP; TPF 345.730.012 à 017). La Cour a considéré qu’une indemnité en raison de la longueur de la procédure et de la perte de réputation et de considération était justifiée. Elle a relevé que la procédure s’était déroulée sur une longue période pour aboutir à un acquittement total, que les reproches adressés au prévenu étaient graves et qu’ils avaient terni sa réputation en tant qu’intermédiaire financier. Elle a arrêté l’indemnité allouée au prévenu à titre de réparation du tort moral à CHF 3’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 27 février 2016 (jugement du 14 juin 2018 consid. 12.1.3.2). 7.2.2 Lors des débats du 23 novembre 2021, Edgar a conclu à l’octroi d’une indemnité en dommages-intérêts de CHF 5’342.-, plus intérêt à 5% dès le 27 février 2016, ainsi que d’une indemnité pour tort moral de CHF 10’000.-, plus intérêt à 5% dès le 27 février 2016 (TPF 347.721.262). Les considérants du jugement du 14 juin 2018 portant sur les indemnités réclamées par Edgar en vertu de l’art. 429 al. 1 let. b CPP doivent être confirmés. Toutefois, le prévenu étant désormais condamné pour faux dans les titres répété, il convient de réduire le montant qui lui a été alloué à titre de réparation du dommage économique qu’il a subi. Dans la mesure où les faits retenus à sa

- 41 - SK.2019.73 charge ne représentent qu’une petite partie de ceux pour lesquels il a été renvoyé en jugement, une réduction de 5% paraît adéquate. Le montant de l’indemnité qui lui est octroyée pour sa participation obligatoire à la procédure pénale se chiffre dès lors à CHF 5’075.10 (95% de CHF 5’342.20). Compte tenu de sa condamnation pour faux dans les titres répété, force est de constater que la réputation du prévenu en tant qu’intermédiaire financier a été ternie par sa faute et non en raison de la procédure dirigée contre lui. Comme cela a été relevé dans le cadre de la fixation de la peine (consid. 4.3.5 ci-dessus), la durée de la procédure est pleinement justifiée au regard du volume et de la complexité de la cause, le principe de la célérité n’ayant pas été violé. Pour ces motifs, aucune indemnité pour tort moral n’est allouée à Edgar. 7.3 Procédure SK.2019.73 Edgar a conclu à l’octroi d’une indemnité de CHF 1’130.35 pour ses frais de déplacement, plus intérêt à 5% dès le 21 novembre 2021, plus une indemnité en dommages-intérêts supplémentaire à déterminer (TPF 347.721.262 et 347.821.014). Le prévenu ayant été condamné pour la quasi-totalité des cas de faux dans les titres qui lui était reprochés, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité sur la base de l’art. 429 al. 1 let. b ou c CPP. Pour le surplus, sa conclusion en indemnisation n’est pas motivée et elle doit être rejetée. 8. Frais imputables à la défense d’office 8.1 A teneur de l’art. 135 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser les frais d’honoraires à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet (al. 4 let. a). Les art. 11 à 14 RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d’office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail de l’avocat breveté et de CHF 200.- pour ses heures de déplacement (cf. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 8.2 Dans le cadre de la procédure SK.2016.30, la Cour a fixé le montant de l’indemnité allouée à Maître Sami à CHF 375’706.81, TVA comprise. Dans la mesure où elle n’a pas été contestée, cette indemnité est définitive. Etant donné

- 42 - SK.2019.73 qu’une partie des frais de procédure a été mise à sa charge (art. 426 al. 1 CPP), il convient de prévoir qu’Edgar est tenu de rembourser les honoraires de son défenseur à la Confédération à concurrence de CHF 18’785.35, ce qui représente 5% du montant de ceux-ci, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 8.3 Lors des débats du 23 novembre 2021, Maître Sami a déposé une note d’honoraires datée du 22 novembre 2021 (TPF 347.721.184). Dans cette note, le défenseur a indiqué 112 heures et 15 minutes à CHF 230.- pour la défense des intérêts d’Edgar à partir du 27 novembre 2019 ainsi que 5 heures et 20 minutes à CHF 200.- pour ses déplacements. Il a chiffré ses honoraires à CHF 28’954.25 et ses débours à CHF 2’738.71, TVA comprise, ce qui représente CHF 31’692.96 au total. Après examen, la Cour considère qu’une réduction de 10 heures doit être opérée sur le temps de travail facturé par Maître Sami. En effet, dès lors qu’il avait déjà consacré au moins 17 heures à la préparation des questions préjudicielles et de la plaidoirie en vue des débats du 18 août 2020 qui ont été annulés, les quelque 15 heures que le défenseur a mentionnées pour ce travail en novembre 2021 sont excessives, ce d’autant que certains chapitres de sa plaidoirie portaient sur des accusations dont Edgar avait été définitivement libéré. En revanche, il y a lieu de tenir compte de la durée effective des débats du 23 novembre 2021, soit 10 heures et non 8 comme indiqué par l’avocat. Maître Sami sera ainsi indemnisé pour 104 heures et 15 minutes de travail à CHF 230.- l’heure, TVA en sus. Pour ce qui est des débours, il résulte de la note d’honoraires du 22 novembre 2021 qu’ils comprennent un montant de CHF 1’847.06, TVA comprise, correspondant à la facture de l’interprète privée à laquelle le défenseur a eu recours pour les entretiens avec Edgar. A cet égard, la Cour relève que les débats prévus le 18 août 2020 ont été annulés, de sorte que les frais calculés par l’interprète en lien avec ceux-ci n’ont pas à être pris en charge par la Confédération. Les autres montants facturés par l’interprète doivent être admis (8 heures à CHF 90.- pour les débats du 23 novembre 2021, 7 heures à CHF 45.- pour le temps de déplacement et CHF 100.- pour le coût des trajets), ce qui représente CHF 1’045.- au total sans TVA, l’intéressée ayant indiqué qu’elle n’y était pas soumise. Par ailleurs, Maître Sami a produit une quittance pour le repas de midi du 23 novembre 2021. Un montant forfaitaire de CHF 27.50 doit lui être octroyé à ce titre (art. 43 al. 1 let. b de l’ordonnance du Département fédéral des finances du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération [O-OPers], RS 172.220.111.31, applicable par renvoi de l’art. 13 al. 1 let. a RFPPF). Par conséquent, la Confédération versera à Maître Sami une indemnité de CHF 28’936.70 (TVA et débours compris) pour la défense d’office d’Edgar dans le cadre de la procédure SK.2019.73, sous déduction des acomptes déjà versés.

- 43 - SK.2019.73 L’intégralité des frais de la cause ayant été mise à sa charge, Edgar est tenu de rembourser les honoraires de son défenseur à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 9. Données signalétiques biométriques et profil d’ADN Dans ses conclusions, Edgar demande à la Cour d’ordonner aux autorités compétentes de détruire tout le matériel d’identification le concernant et, en même temps, de supprimer définitivement toutes les inscriptions figurant dans les registres (TPF 347.721.262). Les services chargés de la gestion du système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) et de la banque de données sur les profils d’ADN (CODIS) efface les données signalétiques biométriques saisies sur une personne déterminée, respectivement son profil ADN, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve lorsqu’il s’agit d’une peine assortie du sursis (art. 17 al. 1 let. e de l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, RS 361.3; art. 16 al. 1 let. e de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues [loi sur les profils d’ADN], RS 363). Ces effacements sont soumis à l’approbation de l’autorité judiciaire compétente, qui peut les refuser s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délai non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive (art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques; art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN). Le 16 décembre 2013, le MPC a ordonné la saisie des données signalétiques d’Edgar et le prélèvement pour l’établissement de son profil d’ADN (MPC 17-00- 4177). La police cantonale bâloise a procédé à ces mesures le 20 décembre 2013 (PCN 41 500577 60; MPC 17-00-4219 et 4220). En vertu des dispositions précitées, les données d’identification du prévenu ne pourront être effacées qu’après l’expiration du délai de cinq ans prévu par la loi. L’approbation de l’autorité judiciaire est en outre nécessaire. Dans la mesure où cette autorité doit apprécier le risque de récidive lors de l’effacement des données, un tel pronostic ne peut pas être émis au moment du jugement. La demande du prévenu doit donc être rejetée.

- 44 - SK.2019.73 La Cour prononce: I. Culpabilité et peine

1. La procédure est classée en ce qui concerne l’accusation de blanchiment d’argent (chiffre 6.5 de l’acte d’accusation du 18 juillet 2016).

2. Edgar est acquitté du chef d’accusation de soutien à une organisation criminelle (chiffre 2.11 de l’acte d’accusation du 18 juillet 2016).

3. Edgar est acquitté du chef d’accusation de faux dans les titres s’agissant des faits en relation avec le formulaire de transfert d’argent au nom de Silvestre daté du 5 novembre 2008 (chiffre 5.7.1 de l’acte d’accusation du 18 juillet 2016).

4. Edgar est reconnu coupable de faux dans les titres répété (art. 251 ch. 1 CP).

5. Edgar est condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-.

6. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

II. Restitution

Les objets saisis figurant sur les listes annexées à l’acte d’accusation du 18 juillet 2016 (MPC 08-90-176 à 0209) dont Edgar est l’ayant droit lui sont restitués dès l’entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

III. Frais de procédure

1. Les frais de procédure de la cause SK.2016.30 se chiffrent à CHF 639’286.40 (procédure préliminaire: CHF 100’000.- [émoluments] et CHF 358’834.46 [débours]; procédure de première instance: CHF 100’000.- [émoluments] et CHF 80’451.94 [débours]). Ils sont mis à la charge d’Edgar à concurrence de CHF 10’122.80 (art. 426 al. 1 CPP).

2. Les frais de procédure de la présente cause s’élèvent à CHF 2’174.50 (CHF 2’000.- [émoluments] et CHF 174.50.- [débours]). Ils sont mis à la charge d’Edgar (art. 426 al. 1 CPP).

- 45 - SK.2019.73 IV. Indemnités (art. 429 CPP)

1. La Confédération versera à Edgar une indemnité de CHF 5’075.10 pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure SK.2016.30 (art. 429 al. 1 let. b CPP).

2. La prétention d’Edgar tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral dans le cadre de la procédure SK.2016.30 est rejetée (art. 429 al. 1 let. c CPP).

3. La prétention d’Edgar tendant à l’allocation d’une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la présente procédure et d’une indemnité pour tort moral dans le cadre de la même procédure est rejetée (art. 429 al. 1 let. b et c CPP).

V. Indemnisation du défenseur d’office

1. Edgar est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permettra, les frais d’honoraires de Maître Alexander Sami, avocat à Bâle, dans le cadre de la procédure SK.2016.30 à concurrence de CHF 18’785.35 (art. 135 al. 4 let. a CPP).

2. La Confédération versera à Maître Alexander Sami une indemnité de CHF 28’936.70 (TVA et débours compris) pour la défense d’office d’Edgar dans le cadre de la présente procédure, soit du 27 novembre 2019 au 10 décembre 2021, sous déduction des acomptes déjà versés.

3. Edgar est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permettra, les frais d’honoraires de Maître Alexander Sami dans le cadre de la présente procédure (art. 135 al. 4 let. a CPP). Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente La greffière

- 46 - SK.2019.73 Distribution (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Monsieur Gérard Sautebin, Procureur fédéral − Maître Alexander Sami

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP). Indication des voies de droit Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP). Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 25 août 2022