Renvoi de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, décision CA.2024.8 du 13 mars 2024 Radiation du rôle (procédure devenue sans objet)
Dispositiv
- La cause relative à feu A. est transmise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fé- déral, comme objet de sa compétence.
- La procédure SK.2024.18, devenue sans objet, est rayée du rôle.
- La présente décision est rendue sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 23 janvier 2025 Cour des affaires pénales Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Jean-Luc Bacher et David Bouverat, la greffière Isabelle Geiser
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re- présenté par Alice de Chambrier, Procureure fédérale,
contre
feu A., représentée par Maître Grégoire Mangeat,
DD. et DD._1, représentés par Maîtres Grégoire Man- geat et Fanny Margairaz.
Objet
Renvoi de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, décision CA.2024.8 du 13 mars 2024 Radiation du rôle (procédure devenue sans objet) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2024.18
- 2 - SK.2024.18 Considérant: - que, le 27 juin 2022, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales) a rendu un jugement dans la procédure SK.2020.62 concernant plusieurs prévenus, dont A. et C.; - que des déclarations d’appel contre ce jugement ont été déposées à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour d’appel), notamment le 6 novembre 2023 par DD. et DD._1, héritiers de feu A., décédée le 19 avril 2023, et par C. (procédure CA.2023.20); - que, par décision du 13 mars 2024, la Cour d’appel a disjoint de la procédure d’appel CA.2023.20 la cause relative à feu A., renvoyé la cause disjointe, portant la référence CA.2024.8, à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 409 CPP) et dit qu’il n’était pas entré en matière sur l’appel de DD. et DD._1; - que, le 14 mars 2024, faisant suite à cette décision, la Cour des affaires pénales s’est saisie de la cause relative à feu A., qui a été enregistrée sous la référence SK.2024.18; - que, par acte du 29 avril 2024, C. a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de renvoi du 13 mars 2024 de la Cour d’appel, concluant, principalement, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la cause relative à feu A. n’est pas disjointe de la procédure CA.2023.20 et au renvoi de cette cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants (procédure 7B_489/2024); - que, par acte du 29 avril 2024, DD. et DD._1 ont également interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de renvoi du 13 mars 2024 de la Cour d’appel, concluant à l’annulation de la décision entreprise et, principalement, à l’admission de l’appel qu’ils ont formé contre le jugement du 27 juin 2022, subsidiai- rement à l’admission de leur qualité de parties et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants (pro- cédure 7B_490/2024); - que, par décision du 22 juillet 2024 (SN.2024.14), la Cour des affaires pénales a sus- pendu la procédure SK.2024.18, jusqu’à droit connu sur les procédures 7B_489/2024 et 7B_490/2024, pendantes auprès du Tribunal fédéral; - que, par arrêt du 6 janvier 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par C. (procédure 7B_489/2024), déclaré le recours de DD. et DD._1 sans objet (procédure
- 3 - SK.2024.18 7B_490/2024), annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision; - que le Tribunal fédéral a considéré qu’il appartenait à la Cour d’appel de statuer sur l’appel formé par feu A., respectivement par DD. et DD._1, y compris sur les frais et indemnités, dans le cadre de la procédure CA.2023.20; - que ledit arrêt a été communiqué à la Cour des affaires pénales par la Cour d’appel le 22 janvier 2025; - que l’annulation par le Tribunal fédéral de la décision du 13 mars 2024 et le renvoi de la cause à la Cour d’appel implique que la Cour des affaires pénales n’est plus inves- tie de la direction de la procédure relative à feu A., qui relève de la compétence de la Cour d’appel; - que, par conséquent, la cause concernant feu A. est transmise à la Cour d’appel, comme objet de sa compétence; - que la procédure SK.2024.18, devenue sans objet, est rayée du rôle; - qu’il n’est pas prélevé de frais pour la présente décision.
- 4 - SK.2024.18 Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La cause relative à feu A. est transmise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fé- déral, comme objet de sa compétence. 2. La procédure SK.2024.18, devenue sans objet, est rayée du rôle. 3. La présente décision est rendue sans frais. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
Distribution (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Madame Alice de Chambrier, Procureure fédérale − Maître Grégoire Mangeat (pour feu A.) − Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz (pour DD. et DD._1) Copie pour information − Maître Evan Kohler (pour C.) − Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (réf. CA.2024.8) (brevi manu)
- 5 - SK.2024.18 Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition :23 janvier 2025