opencaselaw.ch

CA.2023.31

Bundesstrafgericht · 2024-12-01 · Français CH

Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA) Appel (total) du 17 août 2021 et appel joint du 27 août 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.39 du 31 mai 2021 Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023)

Sachverhalt

A. Procédure pénale administrative (DFF 442.3-109) A.1 Suite à une dénonciation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) du 12 septembre 2017, le Département fédéral des finances (ci-après : DFF) a ouvert, le 10 octobre 2019, une procédure de droit pénal administratif contre inconnu dans l’affaire de la banque C. SA (ci-après : banque C.), pour infraction à I’art. 37 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0 ; DFF 010 0001 à 0241 et 040 0001). A.2 Le 24 février 2020, le DFF a dressé un procès-verbal final, à l’encontre notamment de A., du chef de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 aI. 1 LBA), commise au plus tard du 20 mars 2012 au 18 octobre 2013, en lien avec des relations bancaires dont des membres de la famille de D. étaient ayants droit économiques (DFF 080 0001 à 0059). A. a été président de la direction (chief executive officer ; CEO) de la banque C. de 2008 au 30 septembre 2012. À compter du 1er octobre 2012 et jusqu’à son départ de la banque en 2016, il a été président du conseil d’administration de la banque C. (DFF 032 0516 et 100 0081, n. 296). A.3 A l’issue de la procédure pénale administrative, par prononcé pénal du 19 août 2020, le Département fédéral des finances (ci-après : DFF) a condamné A. (ci- après aussi : le prévenu) à une amende de CHF 30'000.- ainsi qu’aux frais de procédure à hauteur de CHF 6'190.- pour infraction à l’art. 37 al. 2 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0), commise du 29 mars 2011 au 18 octobre 2013 (DFF 442.3-109 100 0001 ss). A.4 A. ayant demandé à être jugé par un tribunal, conformément à l’art. 72 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0), la cause a été transmise le 8 septembre 2020 au Ministère public de la Confédération, à l’attention de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales ; TPF 16.100.003 ss). Le 14 septembre 2020, le Ministère public de la Confédération a transmis le renvoi en jugement du DFF à la Cour des affaires pénales (TPF 16.100.001 s.). B. Jugement de 1ère instance (SK.2020.39) Par jugement SK.2020.39 du 31 mai 2021, la Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable d’infraction à l’art. 37 al. 2 LBA commise du 29 mars 2011

- 4 - au 18 octobre 2013 et l’a condamné à une amende de CHF 15'000.-. Les frais de procédure ont été fixés à CHF 17'023.70 et mis à charge de A. à hauteur de CHF 8'516.85, le solde étant mis à charge d’un coprévenu. C. Première procédure devant la Cour d’appel (CA.2021.14) C.1 Le 17 août 2021, A. a déclaré faire appel du jugement SK.2020.39, concluant en substance à son acquittement (CA.2021.14 : 1.100.055 ss). C.2 Le 27 août 2021, le DFF a formé un appel joint contre une partie du jugement SK.2020.39 concluant notamment à ce que A. soit condamné à une amende de CHF 30'000.- (CA.2021.14 : 2.100.003-006). C.3 Par arrêt CA.2021.14 du 10 février 2022, la Cour d’appel a acquitté A. du chef d’accusation d’infraction à l’art. 37 al. 2 LBA, a laissé à la charge de la Confédération les frais des procédures pénale administrative et de première instance précédemment mis à sa charge (CHF 8'516.85) et lui a octroyé une indemnité correspondant à 374 heures de travail d’avocat (dont 367 à un tarif horaire de CHF 230.- et 7 à un tarif de CHF 200.-) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure pénale administrative et les procédures devant le Tribunal pénal fédéral. La Cour d’appel a retenu en substance que A. s’était rendu coupable d’une infraction par négligence à l’art. 37 LBA pour la période du 29 mars 2011 au 30 septembre 2012, durant laquelle il occupait la fonction de directeur général de la banque C., mais que ces agissements ayant pris fin le 30 septembre 2012 lorsqu’il avait quitté cette fonction, ils étaient prescrits au moment du prononcé pénal rendu par le DFF (CA.2021.14 consid. 2.4.2.2 et 3.4). Quant à la seconde période concernée, du 1er octobre 2012 au 18 octobre 2013, la Cour d’appel a considéré que ses nouvelles fonctions de président du conseil d’administration exigeaient de lui qu’il veille au bon fonctionnement de la banque et qu’on ne pouvait ainsi lui reprocher de s’être basé sur son appréciation de l’activité fournie par le service compliance sans revérifier l’ensemble de toutes les activités dans le détail. Le prévenu a donc été acquitté du chef d’infraction de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 2 LBA pour cette seconde période, étant donné ses nouvelles fonctions à compter du 1er octobre 2012 et les connaissances à sa disposition (CA.2021.14 consid. 2.4.2.3). D. Procédure de recours devant le Tribunal fédéral 6B_1176/2022 D.1 Le 30 septembre 2022, le DFF a déposé un acte de recours devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt CA.2021.14, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour d’appel, subsidiairement à ce que A. soit reconnu

- 5 - coupable de violation par négligence de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 2 LBA, commise du 29 mars 2011 au 18 octobre 2013, et condamné à une amende de CHF 30'000.- (CA.2021.14 : 11.200.014 ss.). D.2 Par arrêt 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023, le Tribunal fédéral a considéré (consid. 4 et 5) que la responsabilité du prévenu pouvait être engagée pendant la période durant laquelle il était président du conseil d’administration sur la base de l’art. 6 al. 2 DPA en lien avec l’art. 716a al. 1 ch. 5 CO mais que les faits nécessaires à l’application de ces dispositions n’avaient pas été constatés. La cause a par conséquent été renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle complète l’état de fait et qu’elle rende une nouvelle décision (consid. 5.2). E. Deuxième procédure devant la Cour d’appel (CA.2023.31) E.1 La cause suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral a été enregistrée le 29 décembre 2023 sous la référence CA.2023.31. Par courrier du 31 janvier 2024, les parties ont été invitées à se déterminer sur l’intention de la Cour d’appel de traiter la cause en procédure écrite (CAR 1.400.001). E.2 Le 8 février 2024, le DFF s’est dit favorable à l’application de la procédure écrite, pour autant que la Cour d’appel arrive à la conclusion que le renvoi du Tribunal fédéral aurait dû intervenir non pas en raison d’une constatation incomplète des faits pertinents mais pour corriger les conséquences juridiques tirées de l’état de fait. Dans le cas contraire, le DFF a indiqué que de nouveaux actes d’instruction seraient nécessaires, ce qui impliquerait alors d’organiser des débats (CAR 1.400.002 ss). E.3 Par courrier du 13 février 2024, le MPC s’est déterminé en indiquant que rien ne s’opposait à l’application de la procédure écrite (CAR 1.400.005 et s.). E.4 Par déterminations du 14 février 2024, le prévenu a en substance contesté les observations sur le fond opérées par le DFF et donné son accord pour la mise en œuvre de la procédure écrite (CAR 1.400.007 ss). E.5 Par ordonnance du 14 mars 2024, la procédure écrite a été ordonnée et un délai au 5 avril 2024 a été imparti au DFF pour déposer des déterminations suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 (CAR 5.100.001 ss). E.6 Dans le délai prolongé au 15 avril 2024, le DFF a fait parvenir ses déterminations et a pris les conclusions suivantes (CAR 5.100.011 ss) :

- 6 -

1. Reconnaître A. coupable de violation par négligence de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 2 LBA), commise de juillet 2023 jusqu’au 18 octobre 2013.

2. Condamner A. à une amende de CHF 5'000.

3. Mettre à la charge de A. les frais de la procédure pénale administrative et de la procédure de première instance qui le concernent (CHF 8'516.85 en tout), la partie des frais de la procédure d’appel qui le concerne (CHF 4'450.65), ainsi que les frais consécutifs à la procédure de renvoi.

4. Rejeter toute demande d’indemnité de A. E.7 Par courrier du 16 avril 2024, la Cour d’appel a transmis les déterminations du DFF au prévenu et à la Cour des affaires pénales, leur fixant un délai au 8 mai 2024 pour se prononcer (CAR 5.100.017 s.). E.8 Par courrier du 18 avril 2024, la Cour des affaires pénales a renoncé à se déter- miner (CAR 5.100.019). E.9 Dans le délai prolongé au 28 mai 2024, le prévenu a fait parvenir sa réponse à la Cour d’appel et pris les conclusions suivantes (CAR 5.100.024 ss) : A) A la forme : - Déclarer les présentes observations recevables ; B) Au fond : - Confirmer l’Arrêt de la Cour d’appel pénale du 10 février 2022 ; - Confirmer l’acquittement de A. ; - Condamner le Département fédéral des finances, soit pour lui la Confédération suisse, en tous les frais administratifs et judiciaires ainsi qu’aux dépens de toutes instances administratives et judiciaires de A. ; - Débouter le Département fédéral des finances, ainsi que tous tiers ou opposant de toutes autres ou contraires conclusions. E.10 Par courrier du 4 juin 2024, la Cour des affaires pénales a transmis les observa- tions de A. au DFF pour une éventuelle réplique dans un délai fixé au 26 juin 2024 (CAR 5.100.063 s.). E.11 Le 25 juin 2024, le DFF a adressé sa réplique à la Cour d’appel, confirmant ses conclusions, avec correction au chiffre 1 de la période concernée, de juillet 2013 (et non 2023) au 18 octobre 2013 (CAR 5.100.065 ss).

- 7 - E.12 Invité à dupliquer, le prévenu s’est prononcé encore une fois par écriture du 8 août 2024, confirmant ses conclusions au fond et invitant la Cour d’appel à déclarer la réplique du DFF irrecevable (CAR 5.100.078 ss). E.13 Le 28 août 2024, la Cour d’appel a transmis la duplique de A. au DFF. Le 3 septembre 2024, la Cour d’appel a invité les parties à remettre leurs notes de frais éventuelles (CAR 5.100.111). Le 17 septembre 2024, le DFF a renvoyé à l’état de frais remis lors des débats du 17 janvier 2022 (CAR 7.100.001 ss). Le 2 octobre 2024, le conseil de A. a remis sa note d’honoraires pour la procédure à compter du renvoi du Tribunal fédéral (CAR 7.100.006 ss). La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Objet de la procédure suite au renvoi (art. 107 al. 2 et 112 al. 1 let. b LTF) 1.1 Aux termes de l'art. 107 al. 2, 1ère phrase de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. L’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les considérants en droit contenus dans l’arrêt de renvoi (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3 ; 135 III 334 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été contesté sans succès ou ce qui a été admis (même implicitement) par le Tribunal fédéral. Cela vaut notamment pour les points qui n’ont pas été critiqués par le recourant, alors qu’ils auraient pu l’être (BOVEY, in : Girardin et al. (édit.), Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n. 31 ad art. 107 et les références citées ; HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2018, n. 27 ad art. 61 LTF et les référence citées). 1.2 La nouvelle décision de l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.3.1 et les références citées). L’autorité ne peut réexaminer la décision précédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral lui en a laissé la possibilité. Il en résulte qu’une cour inférieure ne viole pas l’autorité de l’arrêt de renvoi en fondant sa nouvelle décision sur un motif supplémentaire non invoqué dans son arrêt précédent et au sujet duquel le Tribunal fédéral n’a

- 8 - pas eu l’occasion de se prononcer. Les points demeurés litigieux ne peuvent en revanche pas être étendus en choisissant un fondement juridique nouveau. Il n’est pas possible non plus de prendre en compte des faits nouveaux qui sont sans relation avec des questions laissées ouvertes par le Tribunal fédéral (BOVEY, in : Girardin et al. (édit.), Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n. 31 ad art. 107 et les références citées). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure l'autorité précédente est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 2.2). 1.3 Ce principe connaît toutefois une exception pour les points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b). Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité à laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1 et les références citées). 1.4 En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu en substance qu’il est établi que les quatre éléments constitutifs objectifs de l’infraction (art. 9 aLBA) sont réalisés (consid. 4.2.1 à 4.2.4). Reste ainsi à déterminer si le prévenu pouvait se voir reprocher une omission d’annonce au MROS pour la période du 1er octobre 2012 au 18 octobre 2013, pendant laquelle il n’était plus directeur général de la banque C. mais président du conseil d’administration et donc plus le responsable direct de l’annonce au MROS (consid. 4.2.4 à 5.2). Le Tribunal fédéral a considéré, contrairement à ce qu’avait retenu la Cour d’appel dans son arrêt CA.2021.14, que la responsabilité pénale du prévenu pouvait être engagée pour cette période, sur la base de l’art. 6 al. 2 DPA, étant donné l’art. 716a al. 1 ch. 5 CO qui dispose que le conseil d’administration doit exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion. Selon les principes jurisprudentiels, une surveillance rapprochée par le conseil d’administration n’est cependant exigée sur la base de cette disposition que si des indices concrets font supposer que des manquements ont été commis par les délégataires de compétence. Selon l’arrêt de renvoi, la question de savoir si l’on peut reprocher au prévenu une absence d’annonce au MROS ou du moins une absence de demande d’explications complémentaires auprès des services compétents de la banque pour la période dès le 1er octobre 2012, en qualité alors de président du conseil d’administration, dépend de celle de savoir s’il avait eu connaissance d’éléments

- 9 - nouveaux qui auraient dû intensifier les anciens soupçons, et notamment s’il avait eu connaissance des remontées d’information sur la demande d’entraide russe exécutée par les autorités de poursuite pénale genevoises (juillet 2013) et sur la procédure pénale suisse ouverte par ces mêmes autorités (septembre 2013). Le Tribunal fédéral a relevé que, s’appuyant sur le même procès-verbal d’audition du 27 mai 2020, le DFF allègue que le prévenu était au courant de la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale ainsi que de la procédure pénale suisse ouverte par les autorités genevoises, alors que le prévenu conteste pour sa part avoir eu connaissance de l’intervention du Ministère public genevois (ci-après : MP-GE) avant le 18 octobre 2013. Le Tribunal fédéral a considéré que l’état de fait était incomplet sur ce point, contenant uniquement la mention du fait que la banque C. avait reçu en juillet 2013 des ordonnances en lien avec la procédure d’entraide russe exécutée par les autorités de poursuite pénale genevoises et en septembre 2013 une ordonnance dans le cadre de la procédure pénale suisse ouverte par ces mêmes autorités. Les faits nécessaires à l’application du droit fédéral n’étant pas constatés, l’arrêt attaqué a été déclaré contraire au droit fédéral, référence étant faite à l’art. 112 al. 1 let. b LTF. Le recours a donc été admis sur ce point et la cause renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle complète l’état de fait et rende une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 consid. 4 et 5). 1.5 La Cour d’appel doit ainsi, suite au renvoi, compléter l’état de fait retenu afin que l’on puisse déterminer si A. avait eu, en tant que président du conseil d’adminis- tration, avant le 18 octobre 2013, connaissance d’éléments nouveaux qui au- raient dû intensifier les anciens soupçons déjà présents et, plus particulièrement, s’il avait eu connaissance avant cette date de la procédure d’entraide et de la procédure pénale suisse précitées. Le cas échéant, selon l’arrêt de renvoi (6B_1176/2022 consid. 5.2.4 in fine), la Cour d’appel devra se pencher sur la question de savoir dans quelle mesure le prévenu devrait être condamné pour la première phase (29 mars 2011 au 30 septembre 2012), au regard de la prescription. On relèvera à ce sujet que, le DFF ayant renoncé durant la procédure CA.2023.31 à conclure à la condamnation de A. pour cette première phase, on peut s’interroger sur la nécessité procédurale d’un tel examen par la Cour d’appel, (CAR 5.100.011 ; 5.100.016 ; 5.100.065). Cette question peut cependant rester ouverte en l’espèce, eu égard à ce qui suit.

- 10 - 2. Complément de l’état de fait dans le cadre de l’appel restreint - principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP) et interdiction de l’arbitraire (9 Cst.) 2.1 Avant de donner suite à l’arrêt de renvoi, il convient de rappeler le cadre dans lequel il s’inscrit. On mentionnera tout d’abord que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour que les faits nécessaires à l’application du droit fédéral non cons- tatés le soient, conformément aux exigences de l’art 112 al. 1 let. b LTF, ce qui n’implique ainsi pas nécessairement, de manière générale, de compléter la pro- cédure probatoire. 2.2 On doit ensuite rappeler que l’on se trouve dans le cadre d’un appel restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 82 DPA (voir arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 consid. 7.1). Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. 2.3 Concernant la notion d’état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, il faut relever qu’une constatation erronée des faits ne suffit pas. Les faits doivent avoir été établis de manière manifestement fausse, à savoir de façon arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modi- fier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des cons- tatations insoutenables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.1 ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 28 ad art. 398 CPP et les arrêts cités). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certi- tude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréduc- tibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

- 11 - objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont cri- tiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.1 et les références citées). 2.4 Dans le cadre de l’art. 398 al. 4 CPP, la juridiction d’appel ne revoit ainsi pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (cognition limitée à l’arbitraire ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.3 à 2.5). Elle statue donc sur la base de la situation de fait qui se présentait au tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a administrées. Si elle arrive à la conclusion que le tri- bunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 30 ad art. 398 CPP et les références citées ; BÄHLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 6 ad art. 398 CPP), sous réserve de preuves dont l’administration a été demandée et arbitrairement refusée en première instance et dont la réquisition est renouvelée en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_283/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.2 et 2.4.3 in fine). 2.5 Dans le cadre posé par l’art. 398 al. 4 CPP, la Cour d’appel peut cependant ap- précier des faits pertinents figurant au dossier que le premier juge a omis d’exa- miner. En effet, selon la jurisprudence, considérer les constatations du premier juge comme incomplètes pour apprécier la violation d’une norme revient en réa- lité à lui reprocher d’avoir mal appliqué le droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1). 2.6 En revanche, l’autorité d’appel n’a pas le droit de procéder à une nouvelle appré- ciation des preuves, par exemple pour écarter les déclarations d’une partie – retenues par la première instance – en concluant que sa version des événements n’est pas crédible. Dans un arrêt 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 (consid. 1.3 et 1.4), le Tribunal fédéral a relevé qu’en procédant ainsi, l’instance d’appel avait établi un nouvel état de fait s’écartant en divers points de celui du Tribunal de première instance. Or déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits « internes » et, partant, des constatations de fait. L’instance d’appel n’avait ainsi pas limité son pouvoir de cognition comme le lui imposait l'art. 398 al. 4 CPP, mais avait librement revu l'état de fait établi par le tribunal de première instance. On pouvait en sus exclure que l'autorité précédente aurait implicitement considéré que cet état de fait avait été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, puisqu'elle n'avait relevé aucun élément probatoire qui aurait pu être arbitrairement apprécié par le tribunal de première instance mais avait indiqué – après avoir opposé les

- 12 - versions des différents protagonistes – que les explications laborieuses et dé- cousues du recourant n'emportaient pas la conviction. Une correcte application de l'art. 398 al. 4 CPP aurait dû conduire la juridiction d’appel à examiner l'infrac- tion reprochée au recourant sur la base de l'état de fait établi par le tribunal de première instance, dès lors que celui-ci n'était – selon sa propre appréciation – pas entaché d'arbitraire. 2.7 Enfin, JOSITSCH/SCHMID mentionnent que la notion d’établissement manifeste- ment inexact des faits englobe également les situations dans lesquelles les moyens de preuve à disposition ont été manifestement insuffisamment exploités, c’est-à-dire que les faits ont été établis de manière incomplète et que le principe de la recherche d’office de la vérité n’a pas été respecté. De telles situations doivent ainsi être qualifiées d’établissement arbitraire des faits. Il est cependant précisé qu’une réévaluation fondamentale des faits par l’instance d’appel n’est pas admissible (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, 4ème éd. 2023, n. 13 ad art. 398, renvoyant à l’arrêt du Tribunal fédéral précité 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.3). 2.8 Au vu de ce qui précède, la marge de manœuvre de la Cour d’appel suite à l’arrêt de renvoi et eu égard au considérant 2.10.2 du jugement de la première instance est limitée. 2.9 La Cour d’appel constate premièrement que le dossier contient un ensemble de moyens de preuve qui apparaît complet (voir infra II.1.4). Le tribunal de première instance n’a pas omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves. Il n’y a donc aucune raison de renvoyer la cause à la première instance pour de nouvelles administrations de preuves, encore moins pour réentendre encore une fois B., comme l’a suggéré le DFF dans ses déterminations du 8 février 2024 (CAR 1.400.004). 2.10 Ceci étant établi et selon les principes rappelés ci-dessus, la mise en œuvre de l’arrêt de renvoi consistera en l’examen de l’établissement de l’état de fait par la première instance, sous l’angle de l’arbitraire. Il s’agira ainsi d’examiner si la ma- nière dont la Cour des affaires pénales s’est appuyée sur les déclarations du prévenu pour arriver à la conclusion qu’il avait eu connaissance d’éléments nou- veaux devant déclencher une annonce ou des vérifications complémentaires ap- paraît entachée d’arbitraire, eu égard à l’ensemble des moyens de preuve à dis- position au dossier.

- 13 - 3. Procédure écrite 3.1 L’art. 406 al. 1 et 2 CPP énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Le législateur n'a en effet prévu cette possibilité qu'à titre exceptionnel (KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 1a ad art. 406 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 406 CPP). Il s’agit notamment du cas où le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c). L'art. 406 CPP est de nature potestative et elle ne dispense pas la juridiction d'appel d'examiner si dans le cas d'espèce, la renonciation à la procédure orale est compatible avec l'art. 6 CEDH (ATF 143 IV 483 consid. 2.1.2 ; arrêt 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.3 et les références citées). 3.2 La direction de la procédure peut également, avec l’accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a) et que l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces deux conditions doivent être remplies de manière cumulative (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.2 ; KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 6a ad art. 406 CPP et références citées). Avec l'accord des parties, la procédure écrite peut ainsi être étendue à des cas qui nécessiteraient en principe une procédure orale. Il s'agit de cas qui ont clairement quitté le domaine des infractions mineures ou de cas dans lesquels il faut juger non seulement des questions de droit, mais aussi des questions de fait, et qui ne peuvent donc être renvoyés à une procédure écrite qu'avec l'accord des parties, en particulier de l'accusé. Dans cette mesure, les champs d'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 406 ne doivent pas être confondus et les conditions strictes du paragraphe 1 ne doivent pas être étendues au champ d'application du paragraphe 2. En conséquence, la procédure écrite prévue à l'article 406 al. 2, peut en principe être menée, avec l'accord des parties, même en cas de faits litigieux (KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 6 ad art. 406 CPP et les références citées). 3.3 La jurisprudence a déduit du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et de l'art. 406 CPP que, si le Tribunal fédéral casse le jugement sur appel et renvoie la cause à l'autorité précédente, la question du caractère écrit ou oral de la procédure devant la juridiction d'appel sera résolue en considération du cadre du renvoi défini par le Tribunal fédéral. Ainsi, la procédure pourra être écrite lorsque le renvoi porte exclusivement sur des questions de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2013 du 18 septembre 2014 consid. 1.4 ; 6B_4/2014 du 28 avril 2014

- 14 - consid. 4 ; 6B_76/2013 du 29 août 2013 consid. 1.1). En revanche, des débats doivent être tenus dès qu'une question de fait est litigieuse, sous réserve comme susmentionné de l'accord des parties avec une procédure écrite. En cas de doute sur la distinction des questions de fait et de droit, la juridiction d'appel doit tenir des débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 2.3). 3.4 En l’espèce, il est entièrement renvoyé à la motivation adressée aux parties le 14 mars 2024 (CAR 5.100.001 ss). On relèvera en sus que les parties ne se sont pas opposées à l’application de la procédure écrite (CAR 1.400.002 ss ; CAR 1.400.007 ss). À cet égard, la réserve émise par le DFF, pour autant qu’elle soit recevable étant donné qu’elle entendait exiger de la Cour d’appel de préjuger de l’affaire, n’a pas à être prise en considération, étant donné le cadre strict posé par l’art. 398 al. 4 CPP qui empêche toute nouvelle administration de preuves, sauf exception d’une administration arbitrairement lacunaire et sous réserve de l’actualisation de la situation personnelle du prévenu dans le cadre de l’éventuelle (re)fixation d’une peine ou de l’octroi du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 2.6 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2019 du 6 août 2019 consid. 2.6 et les références citées). II. Sur le fond 1. Mise en œuvre de l’arrêt de renvoi quant à l’état de fait 1.1 Faits retenus comme établis par la Cour des affaires pénales 1.1.1 Dans son arrêt CA.2021.14 du 10 février 2022, la Cour d’appel a renvoyé à l’état de fait établi par la Cour des affaires pénales, en application de l’art. 82 al. 4 CPP (CA.2021.14 consid. 1.4 ; voir arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 consid. 3.2 qui précise que ce renvoi concerne bien l’ensemble de l’état de fait établi par la première instance). 1.1.2 Dans son jugement SK.2020.39 du 31 mai 2021, la Cour des affaires pénales a retenu qu’en 2007, la banque C. était entrée en relation avec D., homme d’affaires russe, dont la fortune était alors estimée à quelques USD 2 milliards, actif, au travers du groupe N. détenu à 72% par sa famille, dans les domaines de l’industrie de la défense, de l’énergie et de la construction, mais aussi homme politique élu au Parlement russe (de 2001 à 2011) et co-fondateur de la banque O., qui fait partie du groupe N. (Faits X). Au cours de la durée de la relation d’affaires, les principales entrées de fonds sur les comptes bancaires liés à D. et ses fils ont eu lieu à hauteur de USD 713 millions entre décembre 2008 et avril 2009 sur le compte de la société chypriote

- 15 - R., dont D. était ayant droit économique. L’argent provenait de deux relations bancaires ouvertes aux noms des sociétés russes du groupe N., S. et T. auprès de la banque O. (Faits Y). Dans le cadre d’une procédure d’entraide internationale en matière pénale ouverte suite à une demande de la Russie (du 12 mars 2013), la banque C. a reçu du MP-GE le 18 juillet 2013 deux ordonnances de séquestre de documentation bancaire, datées du 17 juillet 2013, relatives à deux comptes, dont celui de R. (n° 3), et une décision d’entrée en matière du 15 juillet 2013. A teneur de cette dernière, l’enquête russe avait révélé que les responsables et bénéficiaires de la banque O. auraient détourné à leur profit une partie de l’aide financière octroyée à la banque O. par la banque centrale russe, causant la faillite délibérée de la banque O. Notamment entre décembre 2008 et janvier 2009, les comptes de S. et T. à la banque O. ont été crédités de plus de RUB 28 milliards en provenance du compte nostro de la banque O. auprès d’une banque américaine. USD 713 millions ont ensuite été versés sur le compte de R. auprès de la banque C., en provenance des sociétés S. et T. Les faits relevant du droit pénal russe pouvaient être qualifiés en droit suisse d’abus de confiance, de gestion déloyale et de banqueroute frauduleuse. Le 20 août 2013, la banque C. a transmis au MP-GE de la documentation relative aux deux comptes visés (Faits NN ; DFF 032 101 s.). Le 3 septembre 2013, dans le cadre de la procédure pénale suisse ouverte par le MP-GE en date du 30 août 2013, la banque C. a reçu une ordonnance de séquestre datée du 2 septembre 2013 concernant de la documentation bancaire et des avoirs en comptes liés à D. (Faits PP). Le 9 septembre 2013, la banque C. a remis à dite autorité une liste des comptes dont D. était ayant droit économique (Faits PP ; DFF 032 0255). Le 4 octobre 2013, la banque C. a reçu une nouvelle ordonnance de séquestre, datée du 2 octobre 2013, visant la documentation et les avoirs en compte liés aux fils de D. Toutes les relations bancaires dont D. et ses fils étaient ayants droit économiques étaient connues des autorités au 18 octobre 2013 (Faits PP). La banque C. a donné suite à cette dernière ordonnance le 18 octobre 2013 (DFF 032 0261 s.), avec pour résultat au final le blocage d’un compte supplémentaire qui n’avait pas fait l’objet d’une telle mesure jusqu’alors ; SK.2020.39 consid. 2.5.10). 1.1.3 Ces éléments exposés dans la partie en fait du jugement SK.2020.39 sont encore complétés dans la subsomption par des références à certaines déclarations du prévenu devant le DFF (DFF 060 0021) et en première instance (TPF 16.731.011, l. 13 à 20), sur lesquelles la Cour des affaires pénales s’est

- 16 - finalement appuyée pour retenir comme établi que des informations étaient parvenues à A. suite à la demande d’entraide judiciaire en matière pénale de la Russie en été 2013 et suite à la procédure pénale ouverte fin août 2013 par le MP-GE avant le 18 octobre 2013. En effet, après avoir établi à son considérant 2.5.10 que l’obligation d’annonce avait pris fin le 18 octobre 2013, la Cour des affaires pénales a indiqué ce qui suit à son considérant 2.10.2 : S’il [A.] ne s’est pas rendu compte de l’infraction commise par son subordonné [B.], c’est en raison d’une imprévoyance coupable dans l’exécution de ses obligations de surveillance, qu’il connaissait. Malgré les informations relatives à l’affaire dont il a disposé du fait de sa participation au comité d’audit de mars 2012 (v. supra Faits, let. MM), celles qui lui sont parvenues suite à la demande d’entraide judiciaire en matière pénale de la Russie en été 2013 (v. supra Faits, let. NN et DFF 060 0021) et, enfin, les ordonnances de séquestre des relations bancaires liées à D. dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le MP-GE (TPF 16.731.011, l. 13 à 20), il n’a rien entrepris dans le cadre de ses obligations de surveillance pour empêcher la commission de l’infraction. Les déclarations du prévenu lors de son audition par le DFF et par la Cour des affaires pénales citées par cette dernière à l’appui de ses conclusions sont reproduites ci-après en détail : a) DFF 060 0021 : il s’agit de la page 9 du procès-verbal de l’audition de A. par le DFF le 27 mai 2020, qui contient les déclarations suivantes en lien avec les procédures pénales de l’été 2013 :

30. Étiez-vous informé des développements ensuite de la décision de clôture des comptes [note de la Cour d’appel : décision qui a eu lieu avant le 20 mars 2012, voir jugement SK.2020.39 Faits LL.] ? Après la décision de clôture, il y a eu la demande d’entraide, dont j’ai été informé. Entre le printemps 2012 et l’été 2013 (intervention du MPGE), je n’ai pas de souvenir d’un élément en particulier. Il n’y a pas eu de choses exceptionnelles. Pour répondre à la question de savoir si le dossier a à nouveau été évoqué dans le cadre du comité d’audit, il faudrait vérifier dans les compte-rendu. J’avais d’autres fonctions à partir de l’automne 2012. Je n’avais plus le droit d’assister aux réunions du comité d’audit et je ne sais plus à quelle date j’ai été informé. Je n’avais pas le droit de me mêler des décisions du comité d’audit, mais j’avais le droit d’être au courant via les rapports du comité d’audit au conseil d’administration.

- 17 -

31. Une communication au MROS a-t-elle été discutée suite à l’intervention du Ministère public genevois en 2013 ? Je n’étais plus dans les opérations de la Banque, ni au comité d’audit, donc je ne vois pas comment j’aurais pu participer à une telle discussion. Pour répondre à la question de savoir si j’ai eu connaissance d’une telle discussion, je n’ai pas de souvenir qu’une telle discussion me soit revenue aux oreilles, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en a pas eu une. J’imagine que si elle m’était revenue aux oreilles, mon reflexe aurait été de dire que cela devenait une question formelle, car dans mon esprit, les autorités étaient au courant, puisqu’elles intervenaient. b) TPF 16.731.011, l. 13 à 20 : il s’agit des déclarations suivantes du prévenu lors de son interrogatoire du 7 avril 2021 devant la Cour des affaires pénales : Dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le MP-GE le 30 août 2013 contre D., le MP-GE a ordonné le séquestre des relations bancaires liées à ce dernier, ce dont la banque a été informée en dates des 3 septembre et 4 octobre 2013 (DFF 032 254 et 260 ss ; onglets n. 17 et 18). Vous-même, en avez-vous été informé, à ces moments-là ? J’étais déjà au conseil d’administration à ce moment-là, je pense qu’il aurait été naturel que l’on me l’ait dit. 1.2 Position du DFF 1.2.1 Le DFF fait valoir en substance dans ses déterminations du 15 avril 2024 (CAR 5.100.011 ss) que le point sur lequel l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral invite la Cour d’appel à compléter l’état de fait est en réalité déjà suffisamment établi par le jugement de première instance, auquel l’arrêt CA.2021.14 de la Cour d’appel a renvoyé en application de l’art. 82 al. 4 CPP et par les auditions successives de A. Se basant sur les déclarations du prévenu, la Cour des affaires pénales avait ainsi retenu que le prévenu avait eu connaissance en été 2013 de l’intervention du MP-GE (SK.2020.39 consid. 2.10.2). Pour appuyer sa motivation, le DFF reprend en détail l’ensemble des déclarations faites par le prévenu durant l’instruction, puis devant la Cour des affaires pénales et la Cour d’appel. Le DFF s’étonne par ailleurs que ce ne soit qu’au stade du recours au Tribunal fédéral que le prévenu ait contesté avoir eu connaissance de l’intervention du MP-GE avant le 18 octobre 2013, soit avant que l’infraction ne prenne fin. Le DFF relève enfin que le comité d’audit était, selon une des pièces au dossier (PV de la séance du comité d’audit du 26 septembre 2013, DFF 032 2077 à 2081) au courant des nouveaux développements procéduraux de l’affaire D. au plus tard en septembre 2013 et qu’il est peu crédible que ledit comité ait attendu plus d’un mois pour remonter une telle information au conseil

- 18 - d’administration, étant précisé qu’une telle remontée d’information se faisait oralement selon les déclarations du prévenu, ce qui explique également que la banque n’ait pas trouvé de procès-verbaux du conseil d’administration mentionnant cette information. Le prévenu ayant ainsi eu, en qualité de président du conseil d’administration, connaissance d’éléments nouveaux qui auraient dû intensifier les anciens soupçons déjà présents et entraîner une annonce au MROS, ou tout le moins des explications complémentaires auprès des services compétents de la banque, il doit être reconnu coupable pour violation de l’obligation de communiquer selon l’art. 37 al. 2 LBA à partir du moment où il a eu connaissance de l’intervention du MP-GE. Afin de tenir compte de la réduction de la période pénale découlant de l’arrêt de renvoi et de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP), le DFF conclut à ce que l’amende soit réduite de CHF 30'000.- à CHF 5'000.-. 1.2.2 Dans sa réplique du 25 juin 2024 (CAR 5.100.065 ss), le DFF relève en subs- tance que seul est litigieux le moment à partir duquel A. a été informé de l’inter- vention des autorités pénales genevoises, avant ou après le 18 octobre 2013. Le DFF revient à ce sujet sur la fréquence des réunions du comité d’audit et du conseil d’administration, à savoir selon le règlement d’organisation de la banque, aussi souvent que les affaires l’exigent mais au minimum une fois par trimestre. Il insiste sur le fait que l’on ne peut déduire des pièces au dossier que les remon- tées orales du comité d’audit au conseil d’administration auraient été systémati- quement protocolées dans le procès-verbal du conseil d’administration. L’ab- sence de procès-verbaux du conseil d’administration au dossier, à l’exception de celui du 14 décembre 2010, tient au fait qu’il avait été demandé à la banque de fournir ceux mentionnant les relations dont D. et ses fils étaient ayants droit éco- nomiques. On ne peut ainsi en déduire qu’aucune séance du conseil d’adminis- tration n’aurait eu lieu durant la période concernée, mais seulement qu’aucune mention liée à l’affaire D. n’a été consignée aux différents procès-verbaux de ces séances, ceci valant également pour le comité d’audit. Selon toute probabilité, ces deux entités se réunissaient en mars, juin, septembre et décembre et à cer- taines occasions ad hoc. Il est vrai qu’il doit être constaté au vu du seul procès- verbal du conseil d’administration au dossier qu’aucune remontée d’information au sujet de l’intervention du MP-GE en lien avec les relations d’affaires de D. de la part du comité d’audit à l’attention du conseil d’administration n’a été consignée dans un procès-verbal du conseil d’administration, ni avant, ni après le 18 octobre

2013. Cependant, A. a reconnu avoir effectivement été informé de l’intervention en 2013 du MP-GE. Le fait que l’on ne trouve pas de trace d’une telle remontée ni avant ni après octobre 2013 prouve ainsi qu’elle est intervenue hors séance du conseil d’administration et que les procès-verbaux du conseil d’administration ne sont d’aucune aide pour déterminer à quel moment le prévenu a eu connais- sance de l’intervention du MP-GE. A ce sujet, seules les déclarations du prévenu

- 19 - sont décisives, et le DFF renvoie à ce sujet à son analyse de ses dernières dans ses déterminations d’avril 2024. Le DFF relève encore que le président du conseil d’administration recevait copie des convocations adressées aux membre du co- mité d’audit, ainsi que l’ordre du jour y relatif, citant l’art. 10 du règlement d’orga- nisation (DFF 032 2446 : « La convocation indique l’ordre du jour. ») et renvoyant à des exemples de convocations du comité d’audit avec copie à A. pour celles du 3 octobre 2012, 18 juin 2013 et 10 décembre 2013 (DFF 032 2501 à 2507). 1.3 Position de A. 1.3.1 Dans sa réponse (CAR 5.100.025 ss), le prévenu fait valoir en substance qu’il n’a pas eu connaissance avant le 18 octobre 2013 de la procédure d’entraide russe exécutée par les autorités de poursuite pénale genevoises ni de la procé- dure pénale suisse ouverte par ces mêmes autorités concernant D. Il invoque une violation du principe de la présomption d’innocence (art. 10 CPP) tant dans l’appréciation des preuves que dans la répartition du fardeau de la preuve, l’en- semble des éléments au dossier, sur lesquels doit se baser la Cour d’appel pour compléter l’état de fait, ne permettant pas de conclure que les informations pré- citées lui seraient remontées avant le 18 octobre 2013 et permettant au contraire de démontrer qu’il n’en a eu connaissance qu’après cette date. En effet, le pré- venu soutient n’avoir jamais reconnu avoir reçu ces informations nouvelles avant le 18 octobre 2013 dans ses déclarations durant la procédure, déclarations inter- venues dès mai 2020, soit plus de six ans après les faits. Il a au contraire indiqué ne plus se souvenir de la date à laquelle il avait été informé. Lorsqu’il a évoqué ce qu’il aurait fait si l’information lui était parvenue durant l’été 2013, il s’agissait d’une hypothèse de sa part et non d’un aveu, de même lorsqu’il a déclaré « il aurait été naturel qu’on me l’ait dit ». Or, selon l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018, retenir une culpabilité sur le seul fait qu’un justiciable n’est pas capable de donner des explications claires trois ans après les événements en cause – ou sur le fait que le prévenu a évoqué certains élé- ments sous forme d’hypothèses – viole les principes du fardeau de la preuve, de la présomption d’innocence (art. 10 CPP) et de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.). À cela s’ajoute que les autres pièces au dossier doivent mener à la conclusion que le prévenu n’a eu connaissance des informations liées aux procédures d’entraide et pénale suisse qu’après les séquestres précités (CAR 5.100.048 ss). Tout d’abord, A. explique qu’il ne pouvait être informé de la situation que par le comité d’audit, en séance du conseil d’administration, ce qui est admis et ressort du règlement d’organisation de la banque (CAR 5.100.046). Ensuite, toujours selon le règlement d’organisation, le conseil d’administration est informé des tâches du comité d’audit par un exposé effectué oralement par le comité d’audit

- 20 - au conseil d’administration, et non par plusieurs exposés (CAR 5.100.052 s.). Au vu des pièces au dossier, le service compliance a établi un rapport à l’attention du comité d’audit concernant la période de juin à août 2013, rapport qui a ensuite été examiné lors de la séance du comité d’audit du 26 septembre 2013. Avant cela, le comité d’audit s’était réuni le 18 juin 2013, soit avant l’intervention du MP- GE en juillet 2013 (CAR 5.100.047). Si l’exposé du comité d’audit est oral, il est cependant consigné au procès-verbal du conseil d’administration. Non seulement rien ne figure dans les procès-verbaux du conseil d’administration à ce sujet mais, de plus, le DFF échoue à démontrer qu’un conseil d’administration se serait tenu entre mi-juillet et mi-octobre 2013. Cela démontre ainsi qu’il n’y a pas pu avoir d’exposé du comité d’audit au conseil d’administration durant cette période (CAR 5.100.049 à 051). Pour preuve, le prévenu se réfère à la pièce DFF 032 0740 s., à savoir le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 14 décembre 2010 au cours de laquelle le comité d’audit a procédé au résumé de ses activités notamment en matière de compliance et en particulier sur le dossier lié à D. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal du comité d’audit du 26 septembre 2013 (renvoi à la pièce DFF 032 2078) que le comité n’avait pas fini son travail de surveillance et demandé à la compliance de lui adresser des informations complémentaires d’ici la prochaine séance, laquelle a eu lieu en décembre 2013. Le prévenu n’a ainsi au plus tôt pu être informé des éléments nouveaux précités qu’en décembre 2013 (CAR 5.100.053 s.). Le prévenu mentionne encore que le comité d’audit procédait sur une base annuelle à un examen des dossiers classés « Personnes Exposées Politiquement » (ci- après : PEP) et qu’il ressort des pièces DFF 032 0878 à 032 0886 que cet examen concernant D. n’a commencé qu’en octobre 2013 et n’a été finalisé qu’en février 2014. Il n’y a donc pas pu y avoir un résumé du suivi des dossiers PEP au conseil d’administration par le comité d’audit avant 2014 (CAR 5.100.054 s.). Le prévenu souligne que le comité d’audit n’est pas subordonné au conseil d’administration (en référence à la pièce DFF 032 2374) et procède à un résumé de ses activités pour information et non pour validation. Il n’a ainsi aucune obligation ni raison de se « précipiter » au conseil d’administration. Enfin, on peut constater à la lecture des nombreuses correspondances internes figurant au dossier que le prévenu n’est jamais dans la boucle de ces communications (CAR 5.100.046 s.). La conclusion du DFF selon laquelle il « paraît peu crédible que le comité d’audit ait attendu plus d’un mois pour remonter une telle information au conseil d’administration » est sans pertinence et contredit toutes les pièces au dossier. Le DFF a par ailleurs indiqué dans ses écritures au Tribunal fédéral que les déclarations du prévenu portaient à croire qu’il avait eu connaissance des éléments nouveaux précités durant l’été 2013 mais que « même si A. n’avait pas eu connaissance de l’intervention du MP-GE avant le 18 octobre 2013, cela ne

- 21 - changerait rien à sa responsabilité » puisqu’il avait une obligation d’agir de toute façon, informations reçues ou non (CAR 5.100.057 s.). Or le Tribunal fédéral a maintenant fixé que la connaissance de ces informations nouvelles avant le 18 octobre 2013 était bien une condition sine qua non de l’engagement de sa responsabilité pénale (CAR 5.100.059). 1.3.2 Dans sa duplique (CAR 5.100.077 ss), le prévenu soutient en substance que la réplique du DFF du 26 juin 2024 doit être déclarée irrecevable en tant qu’elle amène des allégations nouvelles. Le prévenu reprend ensuite les arguments de sa réponse, en particulier ceux concernant la chronologie des remontées d’infor- mation en lien avec le fonctionnement du conseil d’administration, respective- ment du comité d’audit, et les séances connues de ces entités pour la période concernée. Il insiste sur le fait que le comité d’audit du 26 septembre 2013 avait mené à la décision de renvoyer le dossier pour complément à la compliance, un nouveau point de situation étant prévu en décembre 2013 et qu’ainsi aucune information n’a pu parvenir au conseil d’administration avant le 18 octobre 2013. Le prévenu conteste les allégations du DFF concernant ces points, soulignant que la version de l’autorité de poursuite est unilatérale et sans aucun fondement. Il considère que le DFF admet matériellement que le comité d’audit n’a pas pro- cédé à une remontée d’informations au cours de la période précitée mais con- teste l’allégation nouvellement amenée par le DFF, selon laquelle il aurait existé d’autres canaux pour informer le président du conseil d’administration que les seules séances de ce dernier. Le DFF appuie son argument sur la déclaration suivante : « j’étais déjà au conseil d’administration à ce moment-là, je pense qu’il aurait été naturel que l’on me l’ait dit », alors qu’une telle déclaration relève d’une simple hypothèse et ne concernait pas la question de l’existence d’autres canaux d’information. Le prévenu conteste encore l’allégation, nouvelle selon lui, selon laquelle il aurait été en possession des ordres du jour des séances du comité d’audit (CAR 5.100.094 ss). Les exemples de convocation du comité d’audit au dossier permettent de constater que le président du conseil d’administration ne recevait pas copie de l’ordre du jour annexé à la convocation. De plus, si un tel ordre du jour avait été remis à A., il figurerait au dossier du DFF, ce qui n’est pas le cas. Le DFF se contredit de plus, puisqu’il a soutenu que A. était informé des activités du comité d’audit par l’exposé effectué par celui-ci au cours d’une séance du conseil d’administration, tout en admettant ensuite qu’une telle remontée n’avait pas eu lieu avant le 18 octobre 2013, se voyant ainsi contraint d’invoquer une prétendue réception d’ordre du jour. Enfin, l’ordre du jour du comité d’audit correspond à une liste de thèmes sans autre précisions et le dossier lié à D. a ainsi été traité le 26 septembre 2013 sous le point « 5. Compliance ». Ainsi, non

- 22 - seulement A. n’a pas reçu l’ordre du jour concerné mais il n’aurait de toute façon pas pu deviner quels dossiers seraient présentés sous le point 5. En soutenant que le prévenu n’aurait pas prouvé dans ses déterminations que l’état de fait retenu a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit et que la connaissance des procédures pénales d’entraide et suisse avant le 18 octobre 2013 aurait déjà été établie par l’arrêt de la Cour des affaires pénales, le DFF va à l’encontre même des constatations de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral qui a justement relevé l’inverse et renvoyé la cause pour cette raison à la Cour d’appel. Enfin, A. relève que le DFF considère ses déclarations comme seules décisives pour savoir quand il aurait été informé des éléments nouveaux précités (CAR 5.100.102 ss). A ce sujet, il rappelle les principes posés par l’art. 10 CPP et par l’arrêt 6B_47/2018 précité concernant les formulations hypothétiques ou peu claires formulées plusieurs années après les faits, qu’on ne saurait retenir comme prouvant des faits. 1.4 Examen de l’état de fait sous l’angle de l’arbitraire à la lumière de l’ensemble des moyens de preuve figurant au dossier 1.4.1 Aperçu des moyens de preuve figurant au dossier Afin de pouvoir répondre à la question de savoir si l’état de fait retenu par la première instance est entaché d’arbitraire, les différentes preuves au dossier en lien avec la question centrale de la connaissance qu’avait le prévenu durant l’été 2013 des procédures d’entraide et de la procédure pénale suisse doivent être passées en revue. Ces procédures ont, pour rappel, donné lieu à la notification à la banque C. des ordonnances (ci-après aussi : ord.) suivantes :

1) ord. de séquestre du 17.07.13 (portant sur la documentation bancaire en lien avec le compte n° 3 au nom de R. ; procédure d’entraide ; DFF 032 0095) ;

2) ord. de séquestre du 17.07.13 (portant sur la documentation bancaire en lien avec le compte n° 4 au nom d’une société tierce ; procédure d’entraide ; DFF 032

0096) ;

3) décision d’entrée en matière du 15.07.13 (procédure d’entraide) transmise au service juridique de la banque C. le 18.07.13 avec les deux premières ordonnances de séquestre (DFF 032 0097 ss) ;

4) ord. de séquestre du 02.09.13 (portant sur la documentation bancaire et des avoirs en compte liés à D. ; procédure pénale suisse) transmise au service juridique de la banque C. le 03.09.13 (DFF 031 0395) ;

- 23 -

5) ord. de séquestre du 02.10.13 (portant sur la documentation bancaire et les avoirs en compte liés aux fils de D. ; procédure pénale suisse) transmise au service juridique de la banque C. le 04.10.13 (DFF 032 0260). En lien avec ces ordonnances et cette décision, on trouve au dossier quatre ensembles de pièces à examiner : les déclarations du prévenu (voir infra II.1.4.2.1), la correspondance intervenue entre le MP-GE et la banque C. (voir infra II.1.4.2.2), la correspondance interne à la banque C. (voir infra II.1.4.2.3) et les pièces produites sur requête du DFF par la banque C. concernant les réunions du conseil d’administration et les réunions du comité d’audit (voir infra II.1.4.2.4). 1.4.2 Présentation détaillée des moyens de preuve figurant au dossier 1.4.2.1 Déclarations du prévenu Le dossier comprend tout d’abord les déclarations du prévenu au sujet de la connaissance des procédures de l’été 2013, en partie déjà appréciées par la Cour des affaires pénales :

a) Les déclarations pertinentes faites lors de l’instruction par le DFF (060

0021) ont été reproduites ci-dessus (voir supra II.1.1.3).

b) Concernant les déclarations pertinentes du prévenu lors des débats de première instance du 7 avril 2021, en sus des lignes déjà reproduites ci- dessus (TPF 16.731.011, l. 13 à 20), il faut encore mentionner le passage qui précède ces dernières (TPF 16.731.011 l. 2 à 11) : Selon vos déclarations du 27 mai 2020, la décision [note de la Cour d’appel : de ne pas faire de communication au MROS] a bien été prise au printemps 2012 (DFF 060 0021, n. 30; onglet n. 1). Ensuite de cela, vous avez été informé de la demande d’entraide russe et de l’intervention du MP-GE en été 2013, soit en juillet 2013. Est-ce exact ? Entre ces deux dates, en particulier lorsque vous étiez directeur général, soit jusqu’à fin septembre 2012, aucune information ne vous est parvenue s’agissant de la relation d’affaires avec D. et ses fils ? Vous- même n’avez pas cherché à en obtenir ? Pour moi, il s’agissait d’une relation morte, d’un sujet du passé. La décision de clôture avait été prise, il n’y avait plus d’actif.

- 24 -

c) Déclarations du prévenu durant les débats d’appel le 17 janvier 2022 CA.2021.14 : 7.400.007, l. 17 à 42 : Q : Quid du dossier D. ? Comment étiez-vous tenu au courant de l’évolution de ce dossier que le MP/GE constate qu’il n’y a pas eu de banqueroute frauduleuse ? Il y a tout de même eu une instruction. R : La façon dont cela se passe, quand on est au conseil d’administration, c’est que les tâches, tout ce qui est lié à la conformité relève du comité d’audit. Le comité d’audit fait un rapport au conseil d’administration, verbal, c’est prévu comme ça. C’est ainsi que je suis tenu au courant de ses activités. Q : Quelle a été votre réaction lorsqu’on vous a informé par ce biais là qu’une procédure pénale suisse avait été ouverte ? R : Je n’ai pas souvenir, c’est lointain. Je ne pourrais pas vous répondre précisément. Ce que je peux dire c’est que la composition du comité d’audit, du secteur de la compliance/juridique, était composée de gens compétents, reconnus qui suivaient bien leurs affaires et ils m’ont alors sûrement averti. J’avoue que je ne connais plus les détails. Ils ont fait leur travail. Q : Parle-t-on d’une discussion ou simplement d’une information au sein du conseil d’administration ? R : Il faudrait reprendre tous les comptes rendus pour voir. A mon avis, il n’y a pas eu de discussions dont je me souvienne aujourd’hui, donc il n’y a pas eu de discussions animées par exemple. Cela a dû être mentionné. On a dû se demander s’il y avait du nouveau, si cela remettait en cause la position qu’on avait prise. Et je pense que la réponse a été non. CA.2021.14 : 7.400.009, l. 34 à 43 Q : Est-ce que vous avez demandé que la banque procède à des clarifications complémentaires après avoir eu connaissance d’une ordonnance de production et de séquestre des avoirs du MP/GE rendue en septembre 2013 dans une procédure pénale ouverte en Suisse ? R : En septembre 2013, j’étais déjà au conseil d’administration, donc ce n’est pas moi qui allait donner des instructions au service opérationnel de la banque pour suivre les dossiers. Mais vous leur demanderez. Je suis sûr qu’à chaque événement, c’est toujours l’occasion de reprendre un dossier et de vérifier que l’on a bien fait notre travail. Je pense qu’ils l’ont revérifié.

- 25 - 1.4.2.2 Correspondance entre le MP-GE et la banque C. Le dossier contient ensuite la correspondance échangée entre la banque C. et le MP-GE au sujet des ordonnances de séquestres et de la décision d’entrée en matière (DFF 032 0095 ; 032 0096 ; 032 0097 ss ; 031 046 s. ; 031 0395 ; 032 0255 s. ; 032 0257 ; 032 0258 s. ; 032 0260 ; 032 0261 s.). La Cour d’appel constate que tous les échanges sont intervenus entre le service juridique de la banque C. et le MP-GE et qu’aucun de ces courriers n’a été signé par A. 1.4.2.3 Correspondance interne à la banque C. Figurent au dossier des courriels échangés entre des membres de la direction opérationnelle (directeur général et ses adjoints), des personnes du service juridique et des personnes du service compliance de la banque C. entre le 18 juillet 2013 et le 13 septembre 2013, en lien avec les ordonnances et la décision précitées (032 0231 ; 032 0233 s. ; 032 1853 à 1855 ; 032 2202 ; 032 2038 ; 032 2044 ; 032 1857-1858 ; 032 1879 ; 032 2207 ; 032 2210 ; 032 1967 ; 032 2219 ; 032 1909-1910 ; 032 1907-1908 ; 032 2242). Aucun de ces courriels n’a été envoyé par le prévenu ou transmis à ce dernier, comme destinataire direct ou en copie. De l’ensemble de cette correspondance interne, il ne ressort ainsi aucun indice qui permettrait de conclure à une remontée d’information concernant ces procédures pénales au conseil d’administration ou à A. 1.4.2.4 Pièces produites sur ordonnance du DFF par la banque C. Le 13 mars 2020, la banque C. a donné suite à une ordonnance de production et de renseignement du DFF du 13 février 2020 (DFF 032 0772 ss), en adressant notamment un mémorandum précisant les éléments ayant pu être collectés (DFF 032 0787 ss). Il y est notamment indiqué que la banque C. n’a pas pu identifier d’échanges d’e-mails entre le service compliance et les membres du conseil d’administration en lien avec la relation bancaire en cause (DFF 032 0792), et qu’après avoir opéré une revue exhaustive des procès-verbaux et des présentations faites au conseil d’administration pour la période 2007-2019, il n’avait pas été identifié de procès-verbal ni de document annexe pertinent, à l’exception du procès-verbal du conseil d’administration du 14 décembre 2010 déjà produit (DFF 032 0794).

- 26 - Le mémorandum mentionne encore (032 0793 s.) qu’une « revue exhaustive des procès-verbaux des comités d’Audit et de Compliance (CAC) et des supports Compliance soumis au Comité, pour la période 2007-2019 a été opérée » et que des mentions des relations dont D. et ses fils étaient ayants droit économiques ont été identifiées pour la période en cause dans le procès-verbal du CAC du 26 septembre 2013 et dans le « support Compliance » préparé pour cette même séance, ainsi que dans le « support Compliance » préparé pour le CAC de décembre 2013.

a) Dans le procès-verbal du CAC du 26 septembre 2013, on peut lire ce qui suit (DFF 032 2078 s.) :

5. Compliance B. expose la synthèse de 5 cas relevant du domaine de la lutte anti- blanchiment. Il est demandé à ce qu’un point de suivi de ces cas, et plus particulièrement concernant le premier portant sur une demande d’entraide internationale pénale de la Fédération de Russie à l’encontre d’un client, soit présenté au Comité de décembre. B. poursuit avec l’évolution des cas sensibles présentés lors de précédents comités. […]

b) Dans le support compliance du CAC du 26 septembre 2013, on peut lire ce qui suit (DFF 032 2081) : Rapport du Département Compliance au Comité d’Audit de la banque C. Période : Juin – Août 2013

1. Principaux constats Lutte Anti-blanchiment

• Entraide internationale pénale de la Fédération de Russie du 15 juillet 2012 visant un client russe classé PEP (« [initiales de D.] »). Selon la procédure d’entraide en cours, des flux entrants pour un total MUSD 713 et un transfert sortant de MUSD 150 intervenus entre décembre 2008 et janvier 2009 auraient été comptabilisés sur deux sociétés contrôlées par « [initiales de D.] » et/ou par son fils ayant une relation d’affaires auprès de notre Banque. En date du 2 septembre 2013, les autorités suisses ouvrent une enquête pénale à l’encontre de « [initiales de D.] » et ordonnent le séquestre de tous les avoirs (MCHF 3.8 sur 24 comptes) déposés par « [initiales de D.] » et son fils à la Banque ainsi que les documents d’ouverture, les profils client, les notes compliance, etc. Pour rappel, ce dossier a déjà été présenté au Comité d’audit de la banque C. en décembre 2010 dès lors que, selon les médias russes, la BCR aurait demandé à l’époque l’ouverture d’une procédure judiciaire à

- 27 - l’encontre des anciens actionnaires d’une banque tombée en faillite, dont « [initiales de D.] ». Par ailleurs, il est à noter que le département Compliance a fortement recommandé la clôture de cette relation lors des revues des relations PEP en 2011 et 2012.

c) Dans le support compliance du CAC de décembre 2013, on peut lire ce qui suit (DFF 032 2083 s.) : Rapport du Département Compliance au Comité d’Audit de la banque C. Période : Septembre – Novembre 2013

1. Principaux constats Lutte Anti-blanchiment Cas ayant fait l’objet d’un reporting précédent :

• Entraide Internationale pénale de la Fédération de Russie du 15 juillet 2013 visant un client russe classé PEP (« [initiales de D.] »). En date du 2 septembre 2013, les autorités suisses ouvrent une enquête pénale à l’encontre de « [initiales de D.] » et ordonnent le séquestre de tous les avoirs (MCHF 3.8 sur 24 comptes) déposés par « [initiales de D.] » et ses fils à la Banque ainsi que les documents d’ouverture, les profils client, les notes compliance, etc. Le département Juridique a bloqué les avoirs et a transmis les informations requises au Magistrat suisse. Il n’y a pas de nouveaux éléments à ce jour. 1.4.3 Conclusion 1.4.3.1 Au vu de ce qui précède, on constate que les pièces au dossier correspondant à la période de juillet à octobre 2013 autres que les déclarations du prévenu (voir supra II.1.4.2.2 à II.1.4.2.4) ne permettent pas d’établir une transmission d’infor- mation au sujet de la procédure d’entraide et de la procédure pénale suisse au conseil d’administration ou au prévenu. Au contraire, on doit constater en faveur du prévenu que ce dernier n’est justement jamais intégré dans la correspondance interne ou externe à la banque au sujet des procédures concernées durant l’été 2013. Il ressort certes du procès-verbal du comité d’audit du 26 septembre 2013 que les problèmes liés à D. et l’existence des procédures précitées étaient un sujet d’actualité à cette période au comité d’audit. On constate également que, comme l’a expliqué le prévenu, les remontées sur de tels sujets se faisaient verbalement au conseil d’administration. Selon le DFF, cela empêcherait de déduire de l’absence du sujet aux procès-verbaux du conseil d’administration que l’information n’aurait pas été transmises (CAR 5.100.015 et 067 à 070.). Selon le

- 28 - prévenu, si l’information se faisait oralement, l’existence d’une telle transmission était quant à elle bien protocolée au procès-verbal, comme le prouverait celui du 14 décembre 2010 (CAR 5.100.050-053). On rappellera cependant que le prévenu n’a pas le fardeau de la preuve de son innocence. Ainsi, constater que l’on ne peut déduire d’un silence une certitude quant à l’absence de transmission d’informations ne permet pas d’aller jusqu’à déduire de ces moyens de preuve que des informations auraient bien été transmises oralement au prévenu durant la période concernée. Un tel raisonnement tiendrait de la pure conjecture et violerait la présomption d’innocence. Le DFF ne dit d’ailleurs pas autre chose dans ses prises de position. En effet, il considère qu’effectivement les procès-verbaux du conseil d’administration ne sont d’aucune aide pour déterminer à quel moment le prévenu a eu connaissance de l’intervention du MP-GE et qu’à ce sujet, seules les déclarations du prévenu sont décisives (CAR 5.100.071). Force est de constater que la Cour des affaires pénales a fondé ses constatations de fait à son considérant 2.10.2 uniquement sur les déclarations du prévenu. Reste à examiner si elle en a tiré des conclusions arbitraires quant à l’état de fait eu égard à l’ensemble du dossier et aux principes découlant de la présomption d’innocence (voir supra I.2). 1.4.3.2 Le prévenu a affirmé devant le DFF avoir été mis au courant après la décision de clôture de mars 2012 de la demande d’entraide, qu’il n’avait pas souvenir d’un élément particulier entre le printemps 2012 et l’été 2013 et ne plus savoir à quelle date il avait été informé des nouveaux développements intervenus suite à la dé- cision de clôture précitée. La Cour d’appel considère qu’on ne peut tirer de ces déclarations un aveu clair du prévenu d’avoir reçu des informations concernant les procédures d’entraide et pénale suisse avant le 18 octobre 2013. Ses déclarations sont floues et le fait de mentionner l’été 2013 dans ce contexte ne peut être unilatéralement retenu comme un aveu, alors qu’il indique juste après ne pas se souvenir du moment où il a été informé. 1.4.3.3 Devant la Cour des affaires pénales, concernant la procédure pénale suisse et les ordonnances de séquestre de septembre et octobre 2013, il a déclaré qu’il pensait qu’il aurait été naturel qu’on le lui ait dit. Répondant ensuite à une ques- tion lui demandant s’il avait bien eu connaissance de la demande d’entraide

- 29 - russe et de l’intervention du Ministère public genevois en juillet 2013, il a simple- ment indiqué que pour lui, la décision de clôture ayant été prise, il s’agissait d’une relation morte. La Cour d’appel considère qu’on ne peut déduire d’une supposition du prévenu un aveu. On rappellera à ce sujet la jurisprudence invoquée par A. dans ses écritures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018), dans laquelle le Tribunal fédéral a indiqué qu’on ne peut retenir une culpabilité sur le seul fait qu’un justiciable n’est pas capable de donner des explications claires trois ans après les événements en cause – ou sur le fait que le prévenu a évoqué certains éléments sous forme d’hypothèses. 1.4.3.4 Enfin, devant la Cour d’appel, il a expliqué que le comité d’audit tenait le conseil d’administration au courant de ses activités par un rapport verbal. La Cour d’appel lui a alors demandé qu’elle avait été sa réaction en apprenant par ce biais l’ouverture d’une procédure pénale suisse, sans préciser de date. A. a répondu ne pas se souvenir, que le comité d’audit l’avait sûrement averti et qu’il ne se souvenait pas que cela eut donné lieu à une discussion animée au conseil d’administration. Il a conclu en disant « cela a dû être mentionné ». Une fois encore, on ne saurait déduire de telles déclarations un aveu quant à la date à laquelle le prévenu aurait été informé. 1.4.3.5 Le DFF fait une autre lecture des différentes déclarations du prévenu, considé- rant notamment qu’il n’est pas crédible qu’un conseil d’administration ne soit pas rapidement informé de séquestres prononcés dans le cadre de telles procédures et qu’il apparaît invraisemblable que le conseil d’administration n’ait été informé de ces faits qu’après que la banque y ait donné suite (CAR 5.100.014). Les termes mêmes utilisés par le DFF montre qu’il s’agit de conjectures. Dans le sens inverse et comme rappelé ci-dessus, on peut observer que l’ensemble des discussions internes intervenues entre juillet et octobre 2013 se sont déroulées sans que le nom du prévenu n’apparaisse une seule fois. Les éléments au dossier sont ainsi insuffisants, y compris en ce qui concerne le contenu des déclarations du prévenu en procédure, pour faire pencher la balance du côté d’une verdict de culpabilité, avec la certitude exigée par la jurisprudence. 1.4.3.6 À la lecture de l’ensemble des déclarations du prévenu, la Cour d’appel constate que l’appréciation des déclarations par la Cour des affaires pénales, qui a déduit de ces dernières que le prévenu avait reconnu avoir reçu des remontées d’infor- mations concernant la procédure d’entraide et la procédure pénale suisse durant l’été 2013, viole le principe in dubio pro reo et relève donc de l’arbitraire.

- 30 - Partant, il ne peut être reproché au prévenu de ne pas avoir procédé à une communication au MROS à ce moment-là et il doit être acquitté. 1.4.3.7 Au vu de la conclusion à laquelle arrive la Cour d’appel, la question de la pres- cription de l’infraction pour la période du 29 mars 2011 au 30 septembre 2012 n’a pas à être réexaminée. Ces faits sont bien prescrits. 2. Frais et indemnités 2.1 Principes généraux applicables en matière de frais et indemnités 2.1.1 A teneur de l’art. 95 al. 1 DPA, les frais de la procédure administrative sont, en général, mis à la charge du condamné. lls comprennent les débours, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie (art. 94 al. 1 DPA). 2.1.2 Les frais de procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont quant à eux régis par les art. 417 à 428 CPP (art. 97 al. 1 DPA). Ces frais se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP et art. 1 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP cum art. 5 RFPPF ; art. 73 al. 2 LOAP). Selon l’art. 7 RFPPF, dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- devant le juge unique (let. a) et CHF 1'000.- et CHF 100'000.- devant la cour composée de trois juges (let. b). Dans les causes portées devant la Cour d’appel, les émoluments judiciaires se situent entre CHF 200.- et CHF 100'000.- (art. 7bis RFPPF). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP, première phrase). En cas de classement ou d’acquittement, conformément au principe posé par l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure. Selon l’art. 426 al. 3 CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (let. a) ou qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone (let. b ; FONTANA, Commentaire Romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 426 CPP). 2.1.3 Aux termes de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1 première phrase). Le fait qu'une partie obtienne gain de cause ou succombe au sens de cette disposition dépend de la mesure dans laquelle

- 31 - les conclusions qu'elle a présentées devant la deuxième instance sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les références citées). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (al. 3). 2.1.4 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF), il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure (art. 428 al. 4 CPP). Au surplus, l'autorité de recours applique les dispositions générales sur les frais (art. 422 ss CPP), notamment l'art. 426 al. 3 let. a CPP, aux termes duquel le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédures inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées ; DOMEISEN, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 34 ad art. 428 CPP). 2.1.5 La question de l’indemnisation (art. 99 ss DPA) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1). 2.1.6 Concernant une indemnité pour la procédure administrative, conformément à l’art. 99 al. 1 DPA, une indemnité pour la détention préventive et les autres préju- dices subis est allouée, s’il en fait la demande, à l’inculpé qui est mis au bénéfice d’un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d’ordre. Dans la procédure judiciaire, l’art. 99 DPA est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l’indemnité pour les préjudices subis dans la procédure ad- ministrative. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 IV 156 consid. 2c et 2d), les « autres préjudices » comprennent également les frais de défense nécessaires.

- 32 - En ce qui concerne la nécessité des frais, il ne faut toutefois pas appliquer des critères trop stricts (FRANK/GARLAND, Basler Kommentar, 2020, n. 29 ad art. 99 DPA). Les frais de défense doivent ainsi en principe être reconnus comme dé- penses nécessaires au sens de l’art. 99 al. 1 DPA si la défense était admissible au moment où le défenseur a été sollicité, que les frais sont directement liés à la procédure et qu’ils résultent de mesures nécessaires pour assurer une défense diligente des intérêts ou qui peuvent être justifiées en toute bonne foi (ATF 115 IV 156 consid. 2c). Selon l’art. 11 al. 3 de l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative, les frais inutiles ou exagérés ne sont pas pris en considération pour fixer l’indemnité. Il en résulte qu’une indemnité équi- table doit être versée aux parties pour les frais d’avocat, correspondant aux diffi- cultés de fait et de droit du cas concret (FRANK/GARLAND, Basler Kommentar, 2020, n. 30 ad art. 99 DPA). 2.1.7 Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, pour la fixation des hono- raires du défenseur (y compris privé), il convient d’appliquer le Règlement du Tribunal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162 ; ATF 142 IV 163 consid. 3.1.1 et 3.1.2 ; FRANK/GARLAND, Basler Kommentar, 2020, n. 31 ad art. 99 DPA). En ap- plication des art. 10 et 11 RFPPF, les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au mini- mum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Pour les cas relevant d’une difficulté moyenne, c’est-à-dire les procédures sans grande complexité ni multilinguisme, le tarif horaire est, selon la pratique constante de la Cour des affaires pénales et de la Cour d’appel, de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les déplacements et le temps d’attente, l’activité des avocats stagiaires étant quant à elle indemnisée à hauteur de CHF 100.- de l'heure au maximum (voir à ce sujet : décision de la Cour d’appel CA.2023.25 du 19 dé- cembre 2023 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et références citées ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et les réfé- rences citées ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BK.2011.21 du 24 avril 2012 consid. 2.1 ; jugement de la Cour des affaires pé- nales SN.2011.16 du 5 octobre 2011 consid. 4.1 ; Aide-mémoire pour l'établisse- ment de la note d'honoraires dans les procédures devant la Cour d’appel du Tri- bunal pénal fédéral, in : www.bstger.ch). S’agissant des débours, seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Le remboursement des frais ne peut cependant excéder, pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (art. 13 al. 2 let. a RFPPF).

- 33 - 2.2 Frais 2.2.1 Frais pour les procédures précédant le renvoi 2.2.1.1 A. a conclu à ce que le DFF, soit pour lui la Confédération suisse, soit condamné en tous les frais administratifs et judiciaires (CAR 5.100.027). 2.2.1.2 Dans le jugement de première instance SK.2020.39 du 31 mai 2021, les frais pour la procédure pénale administrative et de première instance ont été arrêtés à CHF 17'023.70. La part des frais imputables au traitement de la cause de A. a été fixée à CHF 8'516.85 et mise à charge de ce dernier. 2.2.1.3 Dans son arrêt CA.2021.14 du 10 février 2022 (consid. 5.2.3.1), la Cour d’appel a acquitté A. et ainsi laissé la part des frais imputables au traitement de sa cause, soit CHF 8'516.85, à charge de la Confédération. Les frais de la procédure d’ap- pel ont été fixés à CHF 6'676.- et mis à charge de B. à hauteur de CHF 2'225.35, le solde de CHF 4'450.65 étant laissé à la charge de la Confédération (con- sid. 5.2.3.2). 2.2.1.4 Suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour d’appel confirme par le pré- sent arrêt l’acquittement de A. de l’infraction de violation par négligence de l’obli- gation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 2 LBA. 2.2.1.5 La part des frais pour la procédure pénale administrative et de première instance imputée au traitement de la cause de A., soit CHF 8'516.85 doit ainsi être laissée à charge de la Confédération, tout comme le solde de CHF 4'450.65 de la pro- cédure d’appel CA.2021.14. 2.2.2 Frais pour la procédure d’appel suite au renvoi (CA.2023.31) 2.2.2.1 La cause suite au renvoi relève d’une difficulté moyenne à moindre. En effet, si les questions encore ouvertes étaient limitées à celles de savoir quelles informa- tions concernant les procédures d’entraide et pénale suisse étaient parvenues au prévenu, et plus particulièrement à quel moment, un examen complet des pièces au dossier et de leur appréciation en procédure, sous l’angle de l’arbi- traire, était nécessaire. Ainsi, par le cadre posé dans l’arrêt de renvoi, la cause présentait malgré son objet restreint une certaine complexité tant en fait qu’en droit. 2.2.2.2 Au vu de ce qui précède, l’émolument de la Cour d’appel suite au renvoi est fixé à CHF 3’500.-.

- 34 - 2.2.2.3 A. étant entièrement acquitté et ayant gain de cause sur l’ensemble de ses con- clusions, il convient de laisser les frais de la procédure devant la Cour d’appel suite au renvoi à charge de la Confédération. 2.3 Indemnité 2.3.1 A. a conclu à ce que le DFF, soit pour lui la Confédération suisse, soit condamné aux dépens de toutes instances administratives et judiciaires le concernant (CAR 5.100.027). 2.3.2 Pour les procédures avant renvoi, dans son arrêt CA.2021.14, la Cour d’appel a admis une activité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de A. correspondant à 367 heures à CHF 230.- et 7 heures à CHF 200.-, ainsi que des frais relatifs au scan de documents à hauteur de CHF 61.90 (voir supra Faits C.3). 2.3.3 Pour la procédure CA.2023.31 suite au renvoi, Maître Brunisholz a produit une note d’honoraires (CAR 7.100.007 s.) indiquant des activités dès le 15 janvier 2024, soit suite à la réception de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023, expédié le 22 décembre 2023 (CAR.1.100.001 ss), pour un total de 41,25 heures. Eu égard à la complexité de la cause, l’ensemble des heures peut être admis. La cause relevant d’une difficulté moyenne à moindre, la Cour d’appel appliquera le tarif usuel de CHF 230.-, selon sa pratique constante rappelée ci-dessus (voir consid. II.2.1.7). 2.3.4 A. étant acquitté et ayant entièrement gain de cause sur ses conclusions, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits pour l’ensemble des procédures (procédure pénale administrative, procédure de première instance SK.2020.39, procédure d’appel CA.2021.14 et procédure d’appel après renvoi CA.2023.31) correspondant à un total de 408,25 heures à CHF 230.- et 7 heures à CHF 200.-. 2.3.5 Au vu de ce qui précède, la Confédération s’acquittera en sa faveur à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits pour l’ensemble des procédures d’un montant total hors TVA de CHF 95'297.50, soit de CHF 102'735.25 TVA et débours compris.

- 35 - La Cour d’appel prononce : I. Nouveau jugement 1. A. est acquitté du chef d’accusation d’infraction à l’art. 37 al. 2 LBA. 2. Les frais de la procédure pénale administrative et de première instance s’élèvent à CHF 17'023.70. La part de ces frais afférente à A. s’élèvent à CHF 8'516.85 et est laissée à charge de la Confédération. 3. Les frais de la procédure d’appel CA.2021.14 s’élèvent à CHF 6'676.-, dont CHF 2'225.35 ont été mis à charge du co-prévenu de A. et dont le solde de CHF 4'450.65 est laissé à charge de la Confédération. II. Frais de la procédure d’appel CA.2023.31 Les frais de la procédure d’appel CA.2023.31 s’élèvent à CHF 3'500.-. Ils sont intégralement laissés à la charge de la Confédération. III. Indemnité A titre d’indemnité en faveur de A. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour l’ensemble des procédures, la Confédération s’acquittera envers lui d’un montant de CHF 102'735.25 (TVA incluse). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Olivier Thormann Emmanuelle Lévy

- 36 - Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Stefan Tränkle, Chef du Service juridique - Département fédéral des finances, Monsieur Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal - Maître Olivier Brunisholz (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du prévenu A.) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : - Département fédéral des finances (DFF), Secrétariat général SG-DFF, Service de droit pénal (pour exécution) - Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 12 décembre 2024

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 juillet 2013 et le 13 septembre 2013, en lien avec les ordonnances et la décision précitées (032 0231 ; 032 0233 s. ; 032 1853 à 1855 ; 032 2202 ; 032 2038 ; 032 2044 ; 032 1857-1858 ; 032 1879 ; 032 2207 ; 032 2210 ; 032 1967 ; 032 2219 ; 032 1909-1910 ; 032 1907-1908 ; 032 2242). Aucun de ces courriels n’a été envoyé par le prévenu ou transmis à ce dernier, comme destinataire direct ou en copie. De l’ensemble de cette correspondance interne, il ne ressort ainsi aucun indice qui permettrait de conclure à une remontée d’information concernant ces procédures pénales au conseil d’administration ou à A. 1.4.2.4 Pièces produites sur ordonnance du DFF par la banque C. Le 13 mars 2020, la banque C. a donné suite à une ordonnance de production et de renseignement du DFF du 13 février 2020 (DFF 032 0772 ss), en adressant notamment un mémorandum précisant les éléments ayant pu être collectés (DFF 032 0787 ss). Il y est notamment indiqué que la banque C. n’a pas pu identifier d’échanges d’e-mails entre le service compliance et les membres du conseil d’administration en lien avec la relation bancaire en cause (DFF 032 0792), et qu’après avoir opéré une revue exhaustive des procès-verbaux et des présentations faites au conseil d’administration pour la période 2007-2019, il n’avait pas été identifié de procès-verbal ni de document annexe pertinent, à l’exception du procès-verbal du conseil d’administration du 14 décembre 2010 déjà produit (DFF 032 0794).

- 26 - Le mémorandum mentionne encore (032 0793 s.) qu’une « revue exhaustive des procès-verbaux des comités d’Audit et de Compliance (CAC) et des supports Compliance soumis au Comité, pour la période 2007-2019 a été opérée » et que des mentions des relations dont D. et ses fils étaient ayants droit économiques ont été identifiées pour la période en cause dans le procès-verbal du CAC du 26 septembre 2013 et dans le « support Compliance » préparé pour cette même séance, ainsi que dans le « support Compliance » préparé pour le CAC de décembre 2013.

a) Dans le procès-verbal du CAC du 26 septembre 2013, on peut lire ce qui suit (DFF 032 2078 s.) :

5. Compliance B. expose la synthèse de 5 cas relevant du domaine de la lutte anti- blanchiment. Il est demandé à ce qu’un point de suivi de ces cas, et plus particulièrement concernant le premier portant sur une demande d’entraide internationale pénale de la Fédération de Russie à l’encontre d’un client, soit présenté au Comité de décembre. B. poursuit avec l’évolution des cas sensibles présentés lors de précédents comités. […]

b) Dans le support compliance du CAC du 26 septembre 2013, on peut lire ce qui suit (DFF 032 2081) : Rapport du Département Compliance au Comité d’Audit de la banque C. Période : Juin – Août 2013

1. Principaux constats Lutte Anti-blanchiment

• Entraide internationale pénale de la Fédération de Russie du 15 juillet 2012 visant un client russe classé PEP (« [initiales de D.] »). Selon la procédure d’entraide en cours, des flux entrants pour un total MUSD 713 et un transfert sortant de MUSD 150 intervenus entre décembre 2008 et janvier 2009 auraient été comptabilisés sur deux sociétés contrôlées par « [initiales de D.] » et/ou par son fils ayant une relation d’affaires auprès de notre Banque. En date du 2 septembre 2013, les autorités suisses ouvrent une enquête pénale à l’encontre de « [initiales de D.] » et ordonnent le séquestre de tous les avoirs (MCHF 3.8 sur 24 comptes) déposés par « [initiales de D.] » et son fils à la Banque ainsi que les documents d’ouverture, les profils client, les notes compliance, etc. Pour rappel, ce dossier a déjà été présenté au Comité d’audit de la banque C. en décembre 2010 dès lors que, selon les médias russes, la BCR aurait demandé à l’époque l’ouverture d’une procédure judiciaire à

- 27 - l’encontre des anciens actionnaires d’une banque tombée en faillite, dont « [initiales de D.] ». Par ailleurs, il est à noter que le département Compliance a fortement recommandé la clôture de cette relation lors des revues des relations PEP en 2011 et 2012.

c) Dans le support compliance du CAC de décembre 2013, on peut lire ce qui suit (DFF 032 2083 s.) : Rapport du Département Compliance au Comité d’Audit de la banque C. Période : Septembre – Novembre 2013

1. Principaux constats Lutte Anti-blanchiment Cas ayant fait l’objet d’un reporting précédent :

• Entraide Internationale pénale de la Fédération de Russie du 15 juillet 2013 visant un client russe classé PEP (« [initiales de D.] »). En date du 2 septembre 2013, les autorités suisses ouvrent une enquête pénale à l’encontre de « [initiales de D.] » et ordonnent le séquestre de tous les avoirs (MCHF 3.8 sur 24 comptes) déposés par « [initiales de D.] » et ses fils à la Banque ainsi que les documents d’ouverture, les profils client, les notes compliance, etc. Le département Juridique a bloqué les avoirs et a transmis les informations requises au Magistrat suisse. Il n’y a pas de nouveaux éléments à ce jour. 1.4.3 Conclusion 1.4.3.1 Au vu de ce qui précède, on constate que les pièces au dossier correspondant à la période de juillet à octobre 2013 autres que les déclarations du prévenu (voir supra II.1.4.2.2 à II.1.4.2.4) ne permettent pas d’établir une transmission d’infor- mation au sujet de la procédure d’entraide et de la procédure pénale suisse au conseil d’administration ou au prévenu. Au contraire, on doit constater en faveur du prévenu que ce dernier n’est justement jamais intégré dans la correspondance interne ou externe à la banque au sujet des procédures concernées durant l’été 2013. Il ressort certes du procès-verbal du comité d’audit du 26 septembre 2013 que les problèmes liés à D. et l’existence des procédures précitées étaient un sujet d’actualité à cette période au comité d’audit. On constate également que, comme l’a expliqué le prévenu, les remontées sur de tels sujets se faisaient verbalement au conseil d’administration. Selon le DFF, cela empêcherait de déduire de l’absence du sujet aux procès-verbaux du conseil d’administration que l’information n’aurait pas été transmises (CAR 5.100.015 et 067 à 070.). Selon le

- 28 - prévenu, si l’information se faisait oralement, l’existence d’une telle transmission était quant à elle bien protocolée au procès-verbal, comme le prouverait celui du 14 décembre 2010 (CAR 5.100.050-053). On rappellera cependant que le prévenu n’a pas le fardeau de la preuve de son innocence. Ainsi, constater que l’on ne peut déduire d’un silence une certitude quant à l’absence de transmission d’informations ne permet pas d’aller jusqu’à déduire de ces moyens de preuve que des informations auraient bien été transmises oralement au prévenu durant la période concernée. Un tel raisonnement tiendrait de la pure conjecture et violerait la présomption d’innocence. Le DFF ne dit d’ailleurs pas autre chose dans ses prises de position. En effet, il considère qu’effectivement les procès-verbaux du conseil d’administration ne sont d’aucune aide pour déterminer à quel moment le prévenu a eu connaissance de l’intervention du MP-GE et qu’à ce sujet, seules les déclarations du prévenu sont décisives (CAR 5.100.071). Force est de constater que la Cour des affaires pénales a fondé ses constatations de fait à son considérant 2.10.2 uniquement sur les déclarations du prévenu. Reste à examiner si elle en a tiré des conclusions arbitraires quant à l’état de fait eu égard à l’ensemble du dossier et aux principes découlant de la présomption d’innocence (voir supra I.2). 1.4.3.2 Le prévenu a affirmé devant le DFF avoir été mis au courant après la décision de clôture de mars 2012 de la demande d’entraide, qu’il n’avait pas souvenir d’un élément particulier entre le printemps 2012 et l’été 2013 et ne plus savoir à quelle date il avait été informé des nouveaux développements intervenus suite à la dé- cision de clôture précitée. La Cour d’appel considère qu’on ne peut tirer de ces déclarations un aveu clair du prévenu d’avoir reçu des informations concernant les procédures d’entraide et pénale suisse avant le 18 octobre 2013. Ses déclarations sont floues et le fait de mentionner l’été 2013 dans ce contexte ne peut être unilatéralement retenu comme un aveu, alors qu’il indique juste après ne pas se souvenir du moment où il a été informé. 1.4.3.3 Devant la Cour des affaires pénales, concernant la procédure pénale suisse et les ordonnances de séquestre de septembre et octobre 2013, il a déclaré qu’il pensait qu’il aurait été naturel qu’on le lui ait dit. Répondant ensuite à une ques- tion lui demandant s’il avait bien eu connaissance de la demande d’entraide

- 29 - russe et de l’intervention du Ministère public genevois en juillet 2013, il a simple- ment indiqué que pour lui, la décision de clôture ayant été prise, il s’agissait d’une relation morte. La Cour d’appel considère qu’on ne peut déduire d’une supposition du prévenu un aveu. On rappellera à ce sujet la jurisprudence invoquée par A. dans ses écritures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018), dans laquelle le Tribunal fédéral a indiqué qu’on ne peut retenir une culpabilité sur le seul fait qu’un justiciable n’est pas capable de donner des explications claires trois ans après les événements en cause – ou sur le fait que le prévenu a évoqué certains éléments sous forme d’hypothèses. 1.4.3.4 Enfin, devant la Cour d’appel, il a expliqué que le comité d’audit tenait le conseil d’administration au courant de ses activités par un rapport verbal. La Cour d’appel lui a alors demandé qu’elle avait été sa réaction en apprenant par ce biais l’ouverture d’une procédure pénale suisse, sans préciser de date. A. a répondu ne pas se souvenir, que le comité d’audit l’avait sûrement averti et qu’il ne se souvenait pas que cela eut donné lieu à une discussion animée au conseil d’administration. Il a conclu en disant « cela a dû être mentionné ». Une fois encore, on ne saurait déduire de telles déclarations un aveu quant à la date à laquelle le prévenu aurait été informé. 1.4.3.5 Le DFF fait une autre lecture des différentes déclarations du prévenu, considé- rant notamment qu’il n’est pas crédible qu’un conseil d’administration ne soit pas rapidement informé de séquestres prononcés dans le cadre de telles procédures et qu’il apparaît invraisemblable que le conseil d’administration n’ait été informé de ces faits qu’après que la banque y ait donné suite (CAR 5.100.014). Les termes mêmes utilisés par le DFF montre qu’il s’agit de conjectures. Dans le sens inverse et comme rappelé ci-dessus, on peut observer que l’ensemble des discussions internes intervenues entre juillet et octobre 2013 se sont déroulées sans que le nom du prévenu n’apparaisse une seule fois. Les éléments au dossier sont ainsi insuffisants, y compris en ce qui concerne le contenu des déclarations du prévenu en procédure, pour faire pencher la balance du côté d’une verdict de culpabilité, avec la certitude exigée par la jurisprudence. 1.4.3.6 À la lecture de l’ensemble des déclarations du prévenu, la Cour d’appel constate que l’appréciation des déclarations par la Cour des affaires pénales, qui a déduit de ces dernières que le prévenu avait reconnu avoir reçu des remontées d’infor- mations concernant la procédure d’entraide et la procédure pénale suisse durant l’été 2013, viole le principe in dubio pro reo et relève donc de l’arbitraire.

- 30 - Partant, il ne peut être reproché au prévenu de ne pas avoir procédé à une communication au MROS à ce moment-là et il doit être acquitté. 1.4.3.7 Au vu de la conclusion à laquelle arrive la Cour d’appel, la question de la pres- cription de l’infraction pour la période du 29 mars 2011 au 30 septembre 2012 n’a pas à être réexaminée. Ces faits sont bien prescrits. 2. Frais et indemnités 2.1 Principes généraux applicables en matière de frais et indemnités 2.1.1 A teneur de l’art. 95 al. 1 DPA, les frais de la procédure administrative sont, en général, mis à la charge du condamné. lls comprennent les débours, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie (art. 94 al. 1 DPA). 2.1.2 Les frais de procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont quant à eux régis par les art. 417 à 428 CPP (art. 97 al. 1 DPA). Ces frais se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP et art. 1 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP cum art. 5 RFPPF ; art. 73 al. 2 LOAP). Selon l’art. 7 RFPPF, dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- devant le juge unique (let. a) et CHF 1'000.- et CHF 100'000.- devant la cour composée de trois juges (let. b). Dans les causes portées devant la Cour d’appel, les émoluments judiciaires se situent entre CHF 200.- et CHF 100'000.- (art. 7bis RFPPF). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP, première phrase). En cas de classement ou d’acquittement, conformément au principe posé par l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure. Selon l’art. 426 al. 3 CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (let. a) ou qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone (let. b ; FONTANA, Commentaire Romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 426 CPP). 2.1.3 Aux termes de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1 première phrase). Le fait qu'une partie obtienne gain de cause ou succombe au sens de cette disposition dépend de la mesure dans laquelle

- 31 - les conclusions qu'elle a présentées devant la deuxième instance sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les références citées). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (al. 3). 2.1.4 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF), il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure (art. 428 al. 4 CPP). Au surplus, l'autorité de recours applique les dispositions générales sur les frais (art. 422 ss CPP), notamment l'art. 426 al. 3 let. a CPP, aux termes duquel le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédures inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées ; DOMEISEN, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 34 ad art. 428 CPP). 2.1.5 La question de l’indemnisation (art. 99 ss DPA) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1). 2.1.6 Concernant une indemnité pour la procédure administrative, conformément à l’art. 99 al. 1 DPA, une indemnité pour la détention préventive et les autres préju- dices subis est allouée, s’il en fait la demande, à l’inculpé qui est mis au bénéfice d’un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d’ordre. Dans la procédure judiciaire, l’art. 99 DPA est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l’indemnité pour les préjudices subis dans la procédure ad- ministrative. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 IV 156 consid. 2c et 2d), les « autres préjudices » comprennent également les frais de défense nécessaires.

- 32 - En ce qui concerne la nécessité des frais, il ne faut toutefois pas appliquer des critères trop stricts (FRANK/GARLAND, Basler Kommentar, 2020, n. 29 ad art. 99 DPA). Les frais de défense doivent ainsi en principe être reconnus comme dé- penses nécessaires au sens de l’art. 99 al. 1 DPA si la défense était admissible au moment où le défenseur a été sollicité, que les frais sont directement liés à la procédure et qu’ils résultent de mesures nécessaires pour assurer une défense diligente des intérêts ou qui peuvent être justifiées en toute bonne foi (ATF 115 IV 156 consid. 2c). Selon l’art. 11 al. 3 de l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative, les frais inutiles ou exagérés ne sont pas pris en considération pour fixer l’indemnité. Il en résulte qu’une indemnité équi- table doit être versée aux parties pour les frais d’avocat, correspondant aux diffi- cultés de fait et de droit du cas concret (FRANK/GARLAND, Basler Kommentar, 2020, n. 30 ad art. 99 DPA). 2.1.7 Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, pour la fixation des hono- raires du défenseur (y compris privé), il convient d’appliquer le Règlement du Tribunal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162 ; ATF 142 IV 163 consid. 3.1.1 et 3.1.2 ; FRANK/GARLAND, Basler Kommentar, 2020, n. 31 ad art. 99 DPA). En ap- plication des art. 10 et 11 RFPPF, les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au mini- mum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Pour les cas relevant d’une difficulté moyenne, c’est-à-dire les procédures sans grande complexité ni multilinguisme, le tarif horaire est, selon la pratique constante de la Cour des affaires pénales et de la Cour d’appel, de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les déplacements et le temps d’attente, l’activité des avocats stagiaires étant quant à elle indemnisée à hauteur de CHF 100.- de l'heure au maximum (voir à ce sujet : décision de la Cour d’appel CA.2023.25 du 19 dé- cembre 2023 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et références citées ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et les réfé- rences citées ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BK.2011.21 du 24 avril 2012 consid. 2.1 ; jugement de la Cour des affaires pé- nales SN.2011.16 du 5 octobre 2011 consid. 4.1 ; Aide-mémoire pour l'établisse- ment de la note d'honoraires dans les procédures devant la Cour d’appel du Tri- bunal pénal fédéral, in : www.bstger.ch). S’agissant des débours, seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Le remboursement des frais ne peut cependant excéder, pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (art. 13 al. 2 let. a RFPPF).

- 33 - 2.2 Frais 2.2.1 Frais pour les procédures précédant le renvoi 2.2.1.1 A. a conclu à ce que le DFF, soit pour lui la Confédération suisse, soit condamné en tous les frais administratifs et judiciaires (CAR 5.100.027). 2.2.1.2 Dans le jugement de première instance SK.2020.39 du 31 mai 2021, les frais pour la procédure pénale administrative et de première instance ont été arrêtés à CHF 17'023.70. La part des frais imputables au traitement de la cause de A. a été fixée à CHF 8'516.85 et mise à charge de ce dernier. 2.2.1.3 Dans son arrêt CA.2021.14 du 10 février 2022 (consid. 5.2.3.1), la Cour d’appel a acquitté A. et ainsi laissé la part des frais imputables au traitement de sa cause, soit CHF 8'516.85, à charge de la Confédération. Les frais de la procédure d’ap- pel ont été fixés à CHF 6'676.- et mis à charge de B. à hauteur de CHF 2'225.35, le solde de CHF 4'450.65 étant laissé à la charge de la Confédération (con- sid. 5.2.3.2). 2.2.1.4 Suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour d’appel confirme par le pré- sent arrêt l’acquittement de A. de l’infraction de violation par négligence de l’obli- gation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 2 LBA. 2.2.1.5 La part des frais pour la procédure pénale administrative et de première instance imputée au traitement de la cause de A., soit CHF 8'516.85 doit ainsi être laissée à charge de la Confédération, tout comme le solde de CHF 4'450.65 de la pro- cédure d’appel CA.2021.14. 2.2.2 Frais pour la procédure d’appel suite au renvoi (CA.2023.31) 2.2.2.1 La cause suite au renvoi relève d’une difficulté moyenne à moindre. En effet, si les questions encore ouvertes étaient limitées à celles de savoir quelles informa- tions concernant les procédures d’entraide et pénale suisse étaient parvenues au prévenu, et plus particulièrement à quel moment, un examen complet des pièces au dossier et de leur appréciation en procédure, sous l’angle de l’arbi- traire, était nécessaire. Ainsi, par le cadre posé dans l’arrêt de renvoi, la cause présentait malgré son objet restreint une certaine complexité tant en fait qu’en droit. 2.2.2.2 Au vu de ce qui précède, l’émolument de la Cour d’appel suite au renvoi est fixé à CHF 3’500.-.

- 34 - 2.2.2.3 A. étant entièrement acquitté et ayant gain de cause sur l’ensemble de ses con- clusions, il convient de laisser les frais de la procédure devant la Cour d’appel suite au renvoi à charge de la Confédération. 2.3 Indemnité 2.3.1 A. a conclu à ce que le DFF, soit pour lui la Confédération suisse, soit condamné aux dépens de toutes instances administratives et judiciaires le concernant (CAR 5.100.027). 2.3.2 Pour les procédures avant renvoi, dans son arrêt CA.2021.14, la Cour d’appel a admis une activité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de A. correspondant à 367 heures à CHF 230.- et 7 heures à CHF 200.-, ainsi que des frais relatifs au scan de documents à hauteur de CHF 61.90 (voir supra Faits C.3). 2.3.3 Pour la procédure CA.2023.31 suite au renvoi, Maître Brunisholz a produit une note d’honoraires (CAR 7.100.007 s.) indiquant des activités dès le 15 janvier 2024, soit suite à la réception de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023, expédié le 22 décembre 2023 (CAR.1.100.001 ss), pour un total de 41,25 heures. Eu égard à la complexité de la cause, l’ensemble des heures peut être admis. La cause relevant d’une difficulté moyenne à moindre, la Cour d’appel appliquera le tarif usuel de CHF 230.-, selon sa pratique constante rappelée ci-dessus (voir consid. II.2.1.7). 2.3.4 A. étant acquitté et ayant entièrement gain de cause sur ses conclusions, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits pour l’ensemble des procédures (procédure pénale administrative, procédure de première instance SK.2020.39, procédure d’appel CA.2021.14 et procédure d’appel après renvoi CA.2023.31) correspondant à un total de 408,25 heures à CHF 230.- et 7 heures à CHF 200.-. 2.3.5 Au vu de ce qui précède, la Confédération s’acquittera en sa faveur à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits pour l’ensemble des procédures d’un montant total hors TVA de CHF 95'297.50, soit de CHF 102'735.25 TVA et débours compris.

- 35 - La Cour d’appel prononce : I. Nouveau jugement 1. A. est acquitté du chef d’accusation d’infraction à l’art. 37 al. 2 LBA. 2. Les frais de la procédure pénale administrative et de première instance s’élèvent à CHF 17'023.70. La part de ces frais afférente à A. s’élèvent à CHF 8'516.85 et est laissée à charge de la Confédération. 3. Les frais de la procédure d’appel CA.2021.14 s’élèvent à CHF 6'676.-, dont CHF 2'225.35 ont été mis à charge du co-prévenu de A. et dont le solde de CHF 4'450.65 est laissé à charge de la Confédération. II. Frais de la procédure d’appel CA.2023.31 Les frais de la procédure d’appel CA.2023.31 s’élèvent à CHF 3'500.-. Ils sont intégralement laissés à la charge de la Confédération. III. Indemnité A titre d’indemnité en faveur de A. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour l’ensemble des procédures, la Confédération s’acquittera envers lui d’un montant de CHF 102'735.25 (TVA incluse). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Olivier Thormann Emmanuelle Lévy

- 36 - Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Stefan Tränkle, Chef du Service juridique - Département fédéral des finances, Monsieur Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal - Maître Olivier Brunisholz (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du prévenu A.) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : - Département fédéral des finances (DFF), Secrétariat général SG-DFF, Service de droit pénal (pour exécution) - Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 12 décembre 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 1er décembre 2024 Cour d’appel Composition

Les juges Olivier Thormann, juge président, Jean-Paul Ros et Jean-Marc Verniory, La greffière Emmanuelle Lévy Parties

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, représenté par Monsieur Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal, appelant joint, intimé à l’appel et autorité de poursuite et MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Monsieur Stefan Tränkle, Chef du Service juridique, intimé à l’appel et autorité d’accusation contre

A., défendu par Maître Olivier Brunisholz, appelant, intimé à l’appel joint et prévenu

Objet

Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CA.2023.31

- 2 - Appel (total) du 17 août 2021 et appel joint du 27 août 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.39 du 31 mai 2021

Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023)

- 3 - Faits : A. Procédure pénale administrative (DFF 442.3-109) A.1 Suite à une dénonciation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) du 12 septembre 2017, le Département fédéral des finances (ci-après : DFF) a ouvert, le 10 octobre 2019, une procédure de droit pénal administratif contre inconnu dans l’affaire de la banque C. SA (ci-après : banque C.), pour infraction à I’art. 37 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0 ; DFF 010 0001 à 0241 et 040 0001). A.2 Le 24 février 2020, le DFF a dressé un procès-verbal final, à l’encontre notamment de A., du chef de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 aI. 1 LBA), commise au plus tard du 20 mars 2012 au 18 octobre 2013, en lien avec des relations bancaires dont des membres de la famille de D. étaient ayants droit économiques (DFF 080 0001 à 0059). A. a été président de la direction (chief executive officer ; CEO) de la banque C. de 2008 au 30 septembre 2012. À compter du 1er octobre 2012 et jusqu’à son départ de la banque en 2016, il a été président du conseil d’administration de la banque C. (DFF 032 0516 et 100 0081, n. 296). A.3 A l’issue de la procédure pénale administrative, par prononcé pénal du 19 août 2020, le Département fédéral des finances (ci-après : DFF) a condamné A. (ci- après aussi : le prévenu) à une amende de CHF 30'000.- ainsi qu’aux frais de procédure à hauteur de CHF 6'190.- pour infraction à l’art. 37 al. 2 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0), commise du 29 mars 2011 au 18 octobre 2013 (DFF 442.3-109 100 0001 ss). A.4 A. ayant demandé à être jugé par un tribunal, conformément à l’art. 72 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0), la cause a été transmise le 8 septembre 2020 au Ministère public de la Confédération, à l’attention de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales ; TPF 16.100.003 ss). Le 14 septembre 2020, le Ministère public de la Confédération a transmis le renvoi en jugement du DFF à la Cour des affaires pénales (TPF 16.100.001 s.). B. Jugement de 1ère instance (SK.2020.39) Par jugement SK.2020.39 du 31 mai 2021, la Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable d’infraction à l’art. 37 al. 2 LBA commise du 29 mars 2011

- 4 - au 18 octobre 2013 et l’a condamné à une amende de CHF 15'000.-. Les frais de procédure ont été fixés à CHF 17'023.70 et mis à charge de A. à hauteur de CHF 8'516.85, le solde étant mis à charge d’un coprévenu. C. Première procédure devant la Cour d’appel (CA.2021.14) C.1 Le 17 août 2021, A. a déclaré faire appel du jugement SK.2020.39, concluant en substance à son acquittement (CA.2021.14 : 1.100.055 ss). C.2 Le 27 août 2021, le DFF a formé un appel joint contre une partie du jugement SK.2020.39 concluant notamment à ce que A. soit condamné à une amende de CHF 30'000.- (CA.2021.14 : 2.100.003-006). C.3 Par arrêt CA.2021.14 du 10 février 2022, la Cour d’appel a acquitté A. du chef d’accusation d’infraction à l’art. 37 al. 2 LBA, a laissé à la charge de la Confédération les frais des procédures pénale administrative et de première instance précédemment mis à sa charge (CHF 8'516.85) et lui a octroyé une indemnité correspondant à 374 heures de travail d’avocat (dont 367 à un tarif horaire de CHF 230.- et 7 à un tarif de CHF 200.-) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure pénale administrative et les procédures devant le Tribunal pénal fédéral. La Cour d’appel a retenu en substance que A. s’était rendu coupable d’une infraction par négligence à l’art. 37 LBA pour la période du 29 mars 2011 au 30 septembre 2012, durant laquelle il occupait la fonction de directeur général de la banque C., mais que ces agissements ayant pris fin le 30 septembre 2012 lorsqu’il avait quitté cette fonction, ils étaient prescrits au moment du prononcé pénal rendu par le DFF (CA.2021.14 consid. 2.4.2.2 et 3.4). Quant à la seconde période concernée, du 1er octobre 2012 au 18 octobre 2013, la Cour d’appel a considéré que ses nouvelles fonctions de président du conseil d’administration exigeaient de lui qu’il veille au bon fonctionnement de la banque et qu’on ne pouvait ainsi lui reprocher de s’être basé sur son appréciation de l’activité fournie par le service compliance sans revérifier l’ensemble de toutes les activités dans le détail. Le prévenu a donc été acquitté du chef d’infraction de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 2 LBA pour cette seconde période, étant donné ses nouvelles fonctions à compter du 1er octobre 2012 et les connaissances à sa disposition (CA.2021.14 consid. 2.4.2.3). D. Procédure de recours devant le Tribunal fédéral 6B_1176/2022 D.1 Le 30 septembre 2022, le DFF a déposé un acte de recours devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt CA.2021.14, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour d’appel, subsidiairement à ce que A. soit reconnu

- 5 - coupable de violation par négligence de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 2 LBA, commise du 29 mars 2011 au 18 octobre 2013, et condamné à une amende de CHF 30'000.- (CA.2021.14 : 11.200.014 ss.). D.2 Par arrêt 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023, le Tribunal fédéral a considéré (consid. 4 et 5) que la responsabilité du prévenu pouvait être engagée pendant la période durant laquelle il était président du conseil d’administration sur la base de l’art. 6 al. 2 DPA en lien avec l’art. 716a al. 1 ch. 5 CO mais que les faits nécessaires à l’application de ces dispositions n’avaient pas été constatés. La cause a par conséquent été renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle complète l’état de fait et qu’elle rende une nouvelle décision (consid. 5.2). E. Deuxième procédure devant la Cour d’appel (CA.2023.31) E.1 La cause suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral a été enregistrée le 29 décembre 2023 sous la référence CA.2023.31. Par courrier du 31 janvier 2024, les parties ont été invitées à se déterminer sur l’intention de la Cour d’appel de traiter la cause en procédure écrite (CAR 1.400.001). E.2 Le 8 février 2024, le DFF s’est dit favorable à l’application de la procédure écrite, pour autant que la Cour d’appel arrive à la conclusion que le renvoi du Tribunal fédéral aurait dû intervenir non pas en raison d’une constatation incomplète des faits pertinents mais pour corriger les conséquences juridiques tirées de l’état de fait. Dans le cas contraire, le DFF a indiqué que de nouveaux actes d’instruction seraient nécessaires, ce qui impliquerait alors d’organiser des débats (CAR 1.400.002 ss). E.3 Par courrier du 13 février 2024, le MPC s’est déterminé en indiquant que rien ne s’opposait à l’application de la procédure écrite (CAR 1.400.005 et s.). E.4 Par déterminations du 14 février 2024, le prévenu a en substance contesté les observations sur le fond opérées par le DFF et donné son accord pour la mise en œuvre de la procédure écrite (CAR 1.400.007 ss). E.5 Par ordonnance du 14 mars 2024, la procédure écrite a été ordonnée et un délai au 5 avril 2024 a été imparti au DFF pour déposer des déterminations suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 (CAR 5.100.001 ss). E.6 Dans le délai prolongé au 15 avril 2024, le DFF a fait parvenir ses déterminations et a pris les conclusions suivantes (CAR 5.100.011 ss) :

- 6 -

1. Reconnaître A. coupable de violation par négligence de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 2 LBA), commise de juillet 2023 jusqu’au 18 octobre 2013.

2. Condamner A. à une amende de CHF 5'000.

3. Mettre à la charge de A. les frais de la procédure pénale administrative et de la procédure de première instance qui le concernent (CHF 8'516.85 en tout), la partie des frais de la procédure d’appel qui le concerne (CHF 4'450.65), ainsi que les frais consécutifs à la procédure de renvoi.

4. Rejeter toute demande d’indemnité de A. E.7 Par courrier du 16 avril 2024, la Cour d’appel a transmis les déterminations du DFF au prévenu et à la Cour des affaires pénales, leur fixant un délai au 8 mai 2024 pour se prononcer (CAR 5.100.017 s.). E.8 Par courrier du 18 avril 2024, la Cour des affaires pénales a renoncé à se déter- miner (CAR 5.100.019). E.9 Dans le délai prolongé au 28 mai 2024, le prévenu a fait parvenir sa réponse à la Cour d’appel et pris les conclusions suivantes (CAR 5.100.024 ss) : A) A la forme : - Déclarer les présentes observations recevables ; B) Au fond : - Confirmer l’Arrêt de la Cour d’appel pénale du 10 février 2022 ; - Confirmer l’acquittement de A. ; - Condamner le Département fédéral des finances, soit pour lui la Confédération suisse, en tous les frais administratifs et judiciaires ainsi qu’aux dépens de toutes instances administratives et judiciaires de A. ; - Débouter le Département fédéral des finances, ainsi que tous tiers ou opposant de toutes autres ou contraires conclusions. E.10 Par courrier du 4 juin 2024, la Cour des affaires pénales a transmis les observa- tions de A. au DFF pour une éventuelle réplique dans un délai fixé au 26 juin 2024 (CAR 5.100.063 s.). E.11 Le 25 juin 2024, le DFF a adressé sa réplique à la Cour d’appel, confirmant ses conclusions, avec correction au chiffre 1 de la période concernée, de juillet 2013 (et non 2023) au 18 octobre 2013 (CAR 5.100.065 ss).

- 7 - E.12 Invité à dupliquer, le prévenu s’est prononcé encore une fois par écriture du 8 août 2024, confirmant ses conclusions au fond et invitant la Cour d’appel à déclarer la réplique du DFF irrecevable (CAR 5.100.078 ss). E.13 Le 28 août 2024, la Cour d’appel a transmis la duplique de A. au DFF. Le 3 septembre 2024, la Cour d’appel a invité les parties à remettre leurs notes de frais éventuelles (CAR 5.100.111). Le 17 septembre 2024, le DFF a renvoyé à l’état de frais remis lors des débats du 17 janvier 2022 (CAR 7.100.001 ss). Le 2 octobre 2024, le conseil de A. a remis sa note d’honoraires pour la procédure à compter du renvoi du Tribunal fédéral (CAR 7.100.006 ss). La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Objet de la procédure suite au renvoi (art. 107 al. 2 et 112 al. 1 let. b LTF) 1.1 Aux termes de l'art. 107 al. 2, 1ère phrase de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. L’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les considérants en droit contenus dans l’arrêt de renvoi (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3 ; 135 III 334 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été contesté sans succès ou ce qui a été admis (même implicitement) par le Tribunal fédéral. Cela vaut notamment pour les points qui n’ont pas été critiqués par le recourant, alors qu’ils auraient pu l’être (BOVEY, in : Girardin et al. (édit.), Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n. 31 ad art. 107 et les références citées ; HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2018, n. 27 ad art. 61 LTF et les référence citées). 1.2 La nouvelle décision de l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.3.1 et les références citées). L’autorité ne peut réexaminer la décision précédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral lui en a laissé la possibilité. Il en résulte qu’une cour inférieure ne viole pas l’autorité de l’arrêt de renvoi en fondant sa nouvelle décision sur un motif supplémentaire non invoqué dans son arrêt précédent et au sujet duquel le Tribunal fédéral n’a

- 8 - pas eu l’occasion de se prononcer. Les points demeurés litigieux ne peuvent en revanche pas être étendus en choisissant un fondement juridique nouveau. Il n’est pas possible non plus de prendre en compte des faits nouveaux qui sont sans relation avec des questions laissées ouvertes par le Tribunal fédéral (BOVEY, in : Girardin et al. (édit.), Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n. 31 ad art. 107 et les références citées). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure l'autorité précédente est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 2.2). 1.3 Ce principe connaît toutefois une exception pour les points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b). Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité à laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1 et les références citées). 1.4 En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu en substance qu’il est établi que les quatre éléments constitutifs objectifs de l’infraction (art. 9 aLBA) sont réalisés (consid. 4.2.1 à 4.2.4). Reste ainsi à déterminer si le prévenu pouvait se voir reprocher une omission d’annonce au MROS pour la période du 1er octobre 2012 au 18 octobre 2013, pendant laquelle il n’était plus directeur général de la banque C. mais président du conseil d’administration et donc plus le responsable direct de l’annonce au MROS (consid. 4.2.4 à 5.2). Le Tribunal fédéral a considéré, contrairement à ce qu’avait retenu la Cour d’appel dans son arrêt CA.2021.14, que la responsabilité pénale du prévenu pouvait être engagée pour cette période, sur la base de l’art. 6 al. 2 DPA, étant donné l’art. 716a al. 1 ch. 5 CO qui dispose que le conseil d’administration doit exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion. Selon les principes jurisprudentiels, une surveillance rapprochée par le conseil d’administration n’est cependant exigée sur la base de cette disposition que si des indices concrets font supposer que des manquements ont été commis par les délégataires de compétence. Selon l’arrêt de renvoi, la question de savoir si l’on peut reprocher au prévenu une absence d’annonce au MROS ou du moins une absence de demande d’explications complémentaires auprès des services compétents de la banque pour la période dès le 1er octobre 2012, en qualité alors de président du conseil d’administration, dépend de celle de savoir s’il avait eu connaissance d’éléments

- 9 - nouveaux qui auraient dû intensifier les anciens soupçons, et notamment s’il avait eu connaissance des remontées d’information sur la demande d’entraide russe exécutée par les autorités de poursuite pénale genevoises (juillet 2013) et sur la procédure pénale suisse ouverte par ces mêmes autorités (septembre 2013). Le Tribunal fédéral a relevé que, s’appuyant sur le même procès-verbal d’audition du 27 mai 2020, le DFF allègue que le prévenu était au courant de la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale ainsi que de la procédure pénale suisse ouverte par les autorités genevoises, alors que le prévenu conteste pour sa part avoir eu connaissance de l’intervention du Ministère public genevois (ci-après : MP-GE) avant le 18 octobre 2013. Le Tribunal fédéral a considéré que l’état de fait était incomplet sur ce point, contenant uniquement la mention du fait que la banque C. avait reçu en juillet 2013 des ordonnances en lien avec la procédure d’entraide russe exécutée par les autorités de poursuite pénale genevoises et en septembre 2013 une ordonnance dans le cadre de la procédure pénale suisse ouverte par ces mêmes autorités. Les faits nécessaires à l’application du droit fédéral n’étant pas constatés, l’arrêt attaqué a été déclaré contraire au droit fédéral, référence étant faite à l’art. 112 al. 1 let. b LTF. Le recours a donc été admis sur ce point et la cause renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle complète l’état de fait et rende une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 consid. 4 et 5). 1.5 La Cour d’appel doit ainsi, suite au renvoi, compléter l’état de fait retenu afin que l’on puisse déterminer si A. avait eu, en tant que président du conseil d’adminis- tration, avant le 18 octobre 2013, connaissance d’éléments nouveaux qui au- raient dû intensifier les anciens soupçons déjà présents et, plus particulièrement, s’il avait eu connaissance avant cette date de la procédure d’entraide et de la procédure pénale suisse précitées. Le cas échéant, selon l’arrêt de renvoi (6B_1176/2022 consid. 5.2.4 in fine), la Cour d’appel devra se pencher sur la question de savoir dans quelle mesure le prévenu devrait être condamné pour la première phase (29 mars 2011 au 30 septembre 2012), au regard de la prescription. On relèvera à ce sujet que, le DFF ayant renoncé durant la procédure CA.2023.31 à conclure à la condamnation de A. pour cette première phase, on peut s’interroger sur la nécessité procédurale d’un tel examen par la Cour d’appel, (CAR 5.100.011 ; 5.100.016 ; 5.100.065). Cette question peut cependant rester ouverte en l’espèce, eu égard à ce qui suit.

- 10 - 2. Complément de l’état de fait dans le cadre de l’appel restreint - principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP) et interdiction de l’arbitraire (9 Cst.) 2.1 Avant de donner suite à l’arrêt de renvoi, il convient de rappeler le cadre dans lequel il s’inscrit. On mentionnera tout d’abord que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour que les faits nécessaires à l’application du droit fédéral non cons- tatés le soient, conformément aux exigences de l’art 112 al. 1 let. b LTF, ce qui n’implique ainsi pas nécessairement, de manière générale, de compléter la pro- cédure probatoire. 2.2 On doit ensuite rappeler que l’on se trouve dans le cadre d’un appel restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 82 DPA (voir arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 consid. 7.1). Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. 2.3 Concernant la notion d’état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, il faut relever qu’une constatation erronée des faits ne suffit pas. Les faits doivent avoir été établis de manière manifestement fausse, à savoir de façon arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modi- fier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des cons- tatations insoutenables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.1 ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 28 ad art. 398 CPP et les arrêts cités). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certi- tude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréduc- tibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

- 11 - objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont cri- tiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.1 et les références citées). 2.4 Dans le cadre de l’art. 398 al. 4 CPP, la juridiction d’appel ne revoit ainsi pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (cognition limitée à l’arbitraire ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.3 à 2.5). Elle statue donc sur la base de la situation de fait qui se présentait au tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a administrées. Si elle arrive à la conclusion que le tri- bunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 30 ad art. 398 CPP et les références citées ; BÄHLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 6 ad art. 398 CPP), sous réserve de preuves dont l’administration a été demandée et arbitrairement refusée en première instance et dont la réquisition est renouvelée en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_283/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.2 et 2.4.3 in fine). 2.5 Dans le cadre posé par l’art. 398 al. 4 CPP, la Cour d’appel peut cependant ap- précier des faits pertinents figurant au dossier que le premier juge a omis d’exa- miner. En effet, selon la jurisprudence, considérer les constatations du premier juge comme incomplètes pour apprécier la violation d’une norme revient en réa- lité à lui reprocher d’avoir mal appliqué le droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1). 2.6 En revanche, l’autorité d’appel n’a pas le droit de procéder à une nouvelle appré- ciation des preuves, par exemple pour écarter les déclarations d’une partie – retenues par la première instance – en concluant que sa version des événements n’est pas crédible. Dans un arrêt 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 (consid. 1.3 et 1.4), le Tribunal fédéral a relevé qu’en procédant ainsi, l’instance d’appel avait établi un nouvel état de fait s’écartant en divers points de celui du Tribunal de première instance. Or déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits « internes » et, partant, des constatations de fait. L’instance d’appel n’avait ainsi pas limité son pouvoir de cognition comme le lui imposait l'art. 398 al. 4 CPP, mais avait librement revu l'état de fait établi par le tribunal de première instance. On pouvait en sus exclure que l'autorité précédente aurait implicitement considéré que cet état de fait avait été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, puisqu'elle n'avait relevé aucun élément probatoire qui aurait pu être arbitrairement apprécié par le tribunal de première instance mais avait indiqué – après avoir opposé les

- 12 - versions des différents protagonistes – que les explications laborieuses et dé- cousues du recourant n'emportaient pas la conviction. Une correcte application de l'art. 398 al. 4 CPP aurait dû conduire la juridiction d’appel à examiner l'infrac- tion reprochée au recourant sur la base de l'état de fait établi par le tribunal de première instance, dès lors que celui-ci n'était – selon sa propre appréciation – pas entaché d'arbitraire. 2.7 Enfin, JOSITSCH/SCHMID mentionnent que la notion d’établissement manifeste- ment inexact des faits englobe également les situations dans lesquelles les moyens de preuve à disposition ont été manifestement insuffisamment exploités, c’est-à-dire que les faits ont été établis de manière incomplète et que le principe de la recherche d’office de la vérité n’a pas été respecté. De telles situations doivent ainsi être qualifiées d’établissement arbitraire des faits. Il est cependant précisé qu’une réévaluation fondamentale des faits par l’instance d’appel n’est pas admissible (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, 4ème éd. 2023, n. 13 ad art. 398, renvoyant à l’arrêt du Tribunal fédéral précité 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.3). 2.8 Au vu de ce qui précède, la marge de manœuvre de la Cour d’appel suite à l’arrêt de renvoi et eu égard au considérant 2.10.2 du jugement de la première instance est limitée. 2.9 La Cour d’appel constate premièrement que le dossier contient un ensemble de moyens de preuve qui apparaît complet (voir infra II.1.4). Le tribunal de première instance n’a pas omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves. Il n’y a donc aucune raison de renvoyer la cause à la première instance pour de nouvelles administrations de preuves, encore moins pour réentendre encore une fois B., comme l’a suggéré le DFF dans ses déterminations du 8 février 2024 (CAR 1.400.004). 2.10 Ceci étant établi et selon les principes rappelés ci-dessus, la mise en œuvre de l’arrêt de renvoi consistera en l’examen de l’établissement de l’état de fait par la première instance, sous l’angle de l’arbitraire. Il s’agira ainsi d’examiner si la ma- nière dont la Cour des affaires pénales s’est appuyée sur les déclarations du prévenu pour arriver à la conclusion qu’il avait eu connaissance d’éléments nou- veaux devant déclencher une annonce ou des vérifications complémentaires ap- paraît entachée d’arbitraire, eu égard à l’ensemble des moyens de preuve à dis- position au dossier.

- 13 - 3. Procédure écrite 3.1 L’art. 406 al. 1 et 2 CPP énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Le législateur n'a en effet prévu cette possibilité qu'à titre exceptionnel (KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 1a ad art. 406 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 406 CPP). Il s’agit notamment du cas où le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c). L'art. 406 CPP est de nature potestative et elle ne dispense pas la juridiction d'appel d'examiner si dans le cas d'espèce, la renonciation à la procédure orale est compatible avec l'art. 6 CEDH (ATF 143 IV 483 consid. 2.1.2 ; arrêt 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.3 et les références citées). 3.2 La direction de la procédure peut également, avec l’accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a) et que l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces deux conditions doivent être remplies de manière cumulative (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.2 ; KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 6a ad art. 406 CPP et références citées). Avec l'accord des parties, la procédure écrite peut ainsi être étendue à des cas qui nécessiteraient en principe une procédure orale. Il s'agit de cas qui ont clairement quitté le domaine des infractions mineures ou de cas dans lesquels il faut juger non seulement des questions de droit, mais aussi des questions de fait, et qui ne peuvent donc être renvoyés à une procédure écrite qu'avec l'accord des parties, en particulier de l'accusé. Dans cette mesure, les champs d'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 406 ne doivent pas être confondus et les conditions strictes du paragraphe 1 ne doivent pas être étendues au champ d'application du paragraphe 2. En conséquence, la procédure écrite prévue à l'article 406 al. 2, peut en principe être menée, avec l'accord des parties, même en cas de faits litigieux (KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 6 ad art. 406 CPP et les références citées). 3.3 La jurisprudence a déduit du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et de l'art. 406 CPP que, si le Tribunal fédéral casse le jugement sur appel et renvoie la cause à l'autorité précédente, la question du caractère écrit ou oral de la procédure devant la juridiction d'appel sera résolue en considération du cadre du renvoi défini par le Tribunal fédéral. Ainsi, la procédure pourra être écrite lorsque le renvoi porte exclusivement sur des questions de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2013 du 18 septembre 2014 consid. 1.4 ; 6B_4/2014 du 28 avril 2014

- 14 - consid. 4 ; 6B_76/2013 du 29 août 2013 consid. 1.1). En revanche, des débats doivent être tenus dès qu'une question de fait est litigieuse, sous réserve comme susmentionné de l'accord des parties avec une procédure écrite. En cas de doute sur la distinction des questions de fait et de droit, la juridiction d'appel doit tenir des débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 2.3). 3.4 En l’espèce, il est entièrement renvoyé à la motivation adressée aux parties le 14 mars 2024 (CAR 5.100.001 ss). On relèvera en sus que les parties ne se sont pas opposées à l’application de la procédure écrite (CAR 1.400.002 ss ; CAR 1.400.007 ss). À cet égard, la réserve émise par le DFF, pour autant qu’elle soit recevable étant donné qu’elle entendait exiger de la Cour d’appel de préjuger de l’affaire, n’a pas à être prise en considération, étant donné le cadre strict posé par l’art. 398 al. 4 CPP qui empêche toute nouvelle administration de preuves, sauf exception d’une administration arbitrairement lacunaire et sous réserve de l’actualisation de la situation personnelle du prévenu dans le cadre de l’éventuelle (re)fixation d’une peine ou de l’octroi du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 2.6 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2019 du 6 août 2019 consid. 2.6 et les références citées). II. Sur le fond 1. Mise en œuvre de l’arrêt de renvoi quant à l’état de fait 1.1 Faits retenus comme établis par la Cour des affaires pénales 1.1.1 Dans son arrêt CA.2021.14 du 10 février 2022, la Cour d’appel a renvoyé à l’état de fait établi par la Cour des affaires pénales, en application de l’art. 82 al. 4 CPP (CA.2021.14 consid. 1.4 ; voir arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 consid. 3.2 qui précise que ce renvoi concerne bien l’ensemble de l’état de fait établi par la première instance). 1.1.2 Dans son jugement SK.2020.39 du 31 mai 2021, la Cour des affaires pénales a retenu qu’en 2007, la banque C. était entrée en relation avec D., homme d’affaires russe, dont la fortune était alors estimée à quelques USD 2 milliards, actif, au travers du groupe N. détenu à 72% par sa famille, dans les domaines de l’industrie de la défense, de l’énergie et de la construction, mais aussi homme politique élu au Parlement russe (de 2001 à 2011) et co-fondateur de la banque O., qui fait partie du groupe N. (Faits X). Au cours de la durée de la relation d’affaires, les principales entrées de fonds sur les comptes bancaires liés à D. et ses fils ont eu lieu à hauteur de USD 713 millions entre décembre 2008 et avril 2009 sur le compte de la société chypriote

- 15 - R., dont D. était ayant droit économique. L’argent provenait de deux relations bancaires ouvertes aux noms des sociétés russes du groupe N., S. et T. auprès de la banque O. (Faits Y). Dans le cadre d’une procédure d’entraide internationale en matière pénale ouverte suite à une demande de la Russie (du 12 mars 2013), la banque C. a reçu du MP-GE le 18 juillet 2013 deux ordonnances de séquestre de documentation bancaire, datées du 17 juillet 2013, relatives à deux comptes, dont celui de R. (n° 3), et une décision d’entrée en matière du 15 juillet 2013. A teneur de cette dernière, l’enquête russe avait révélé que les responsables et bénéficiaires de la banque O. auraient détourné à leur profit une partie de l’aide financière octroyée à la banque O. par la banque centrale russe, causant la faillite délibérée de la banque O. Notamment entre décembre 2008 et janvier 2009, les comptes de S. et T. à la banque O. ont été crédités de plus de RUB 28 milliards en provenance du compte nostro de la banque O. auprès d’une banque américaine. USD 713 millions ont ensuite été versés sur le compte de R. auprès de la banque C., en provenance des sociétés S. et T. Les faits relevant du droit pénal russe pouvaient être qualifiés en droit suisse d’abus de confiance, de gestion déloyale et de banqueroute frauduleuse. Le 20 août 2013, la banque C. a transmis au MP-GE de la documentation relative aux deux comptes visés (Faits NN ; DFF 032 101 s.). Le 3 septembre 2013, dans le cadre de la procédure pénale suisse ouverte par le MP-GE en date du 30 août 2013, la banque C. a reçu une ordonnance de séquestre datée du 2 septembre 2013 concernant de la documentation bancaire et des avoirs en comptes liés à D. (Faits PP). Le 9 septembre 2013, la banque C. a remis à dite autorité une liste des comptes dont D. était ayant droit économique (Faits PP ; DFF 032 0255). Le 4 octobre 2013, la banque C. a reçu une nouvelle ordonnance de séquestre, datée du 2 octobre 2013, visant la documentation et les avoirs en compte liés aux fils de D. Toutes les relations bancaires dont D. et ses fils étaient ayants droit économiques étaient connues des autorités au 18 octobre 2013 (Faits PP). La banque C. a donné suite à cette dernière ordonnance le 18 octobre 2013 (DFF 032 0261 s.), avec pour résultat au final le blocage d’un compte supplémentaire qui n’avait pas fait l’objet d’une telle mesure jusqu’alors ; SK.2020.39 consid. 2.5.10). 1.1.3 Ces éléments exposés dans la partie en fait du jugement SK.2020.39 sont encore complétés dans la subsomption par des références à certaines déclarations du prévenu devant le DFF (DFF 060 0021) et en première instance (TPF 16.731.011, l. 13 à 20), sur lesquelles la Cour des affaires pénales s’est

- 16 - finalement appuyée pour retenir comme établi que des informations étaient parvenues à A. suite à la demande d’entraide judiciaire en matière pénale de la Russie en été 2013 et suite à la procédure pénale ouverte fin août 2013 par le MP-GE avant le 18 octobre 2013. En effet, après avoir établi à son considérant 2.5.10 que l’obligation d’annonce avait pris fin le 18 octobre 2013, la Cour des affaires pénales a indiqué ce qui suit à son considérant 2.10.2 : S’il [A.] ne s’est pas rendu compte de l’infraction commise par son subordonné [B.], c’est en raison d’une imprévoyance coupable dans l’exécution de ses obligations de surveillance, qu’il connaissait. Malgré les informations relatives à l’affaire dont il a disposé du fait de sa participation au comité d’audit de mars 2012 (v. supra Faits, let. MM), celles qui lui sont parvenues suite à la demande d’entraide judiciaire en matière pénale de la Russie en été 2013 (v. supra Faits, let. NN et DFF 060 0021) et, enfin, les ordonnances de séquestre des relations bancaires liées à D. dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le MP-GE (TPF 16.731.011, l. 13 à 20), il n’a rien entrepris dans le cadre de ses obligations de surveillance pour empêcher la commission de l’infraction. Les déclarations du prévenu lors de son audition par le DFF et par la Cour des affaires pénales citées par cette dernière à l’appui de ses conclusions sont reproduites ci-après en détail : a) DFF 060 0021 : il s’agit de la page 9 du procès-verbal de l’audition de A. par le DFF le 27 mai 2020, qui contient les déclarations suivantes en lien avec les procédures pénales de l’été 2013 :

30. Étiez-vous informé des développements ensuite de la décision de clôture des comptes [note de la Cour d’appel : décision qui a eu lieu avant le 20 mars 2012, voir jugement SK.2020.39 Faits LL.] ? Après la décision de clôture, il y a eu la demande d’entraide, dont j’ai été informé. Entre le printemps 2012 et l’été 2013 (intervention du MPGE), je n’ai pas de souvenir d’un élément en particulier. Il n’y a pas eu de choses exceptionnelles. Pour répondre à la question de savoir si le dossier a à nouveau été évoqué dans le cadre du comité d’audit, il faudrait vérifier dans les compte-rendu. J’avais d’autres fonctions à partir de l’automne 2012. Je n’avais plus le droit d’assister aux réunions du comité d’audit et je ne sais plus à quelle date j’ai été informé. Je n’avais pas le droit de me mêler des décisions du comité d’audit, mais j’avais le droit d’être au courant via les rapports du comité d’audit au conseil d’administration.

- 17 -

31. Une communication au MROS a-t-elle été discutée suite à l’intervention du Ministère public genevois en 2013 ? Je n’étais plus dans les opérations de la Banque, ni au comité d’audit, donc je ne vois pas comment j’aurais pu participer à une telle discussion. Pour répondre à la question de savoir si j’ai eu connaissance d’une telle discussion, je n’ai pas de souvenir qu’une telle discussion me soit revenue aux oreilles, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en a pas eu une. J’imagine que si elle m’était revenue aux oreilles, mon reflexe aurait été de dire que cela devenait une question formelle, car dans mon esprit, les autorités étaient au courant, puisqu’elles intervenaient. b) TPF 16.731.011, l. 13 à 20 : il s’agit des déclarations suivantes du prévenu lors de son interrogatoire du 7 avril 2021 devant la Cour des affaires pénales : Dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le MP-GE le 30 août 2013 contre D., le MP-GE a ordonné le séquestre des relations bancaires liées à ce dernier, ce dont la banque a été informée en dates des 3 septembre et 4 octobre 2013 (DFF 032 254 et 260 ss ; onglets n. 17 et 18). Vous-même, en avez-vous été informé, à ces moments-là ? J’étais déjà au conseil d’administration à ce moment-là, je pense qu’il aurait été naturel que l’on me l’ait dit. 1.2 Position du DFF 1.2.1 Le DFF fait valoir en substance dans ses déterminations du 15 avril 2024 (CAR 5.100.011 ss) que le point sur lequel l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral invite la Cour d’appel à compléter l’état de fait est en réalité déjà suffisamment établi par le jugement de première instance, auquel l’arrêt CA.2021.14 de la Cour d’appel a renvoyé en application de l’art. 82 al. 4 CPP et par les auditions successives de A. Se basant sur les déclarations du prévenu, la Cour des affaires pénales avait ainsi retenu que le prévenu avait eu connaissance en été 2013 de l’intervention du MP-GE (SK.2020.39 consid. 2.10.2). Pour appuyer sa motivation, le DFF reprend en détail l’ensemble des déclarations faites par le prévenu durant l’instruction, puis devant la Cour des affaires pénales et la Cour d’appel. Le DFF s’étonne par ailleurs que ce ne soit qu’au stade du recours au Tribunal fédéral que le prévenu ait contesté avoir eu connaissance de l’intervention du MP-GE avant le 18 octobre 2013, soit avant que l’infraction ne prenne fin. Le DFF relève enfin que le comité d’audit était, selon une des pièces au dossier (PV de la séance du comité d’audit du 26 septembre 2013, DFF 032 2077 à 2081) au courant des nouveaux développements procéduraux de l’affaire D. au plus tard en septembre 2013 et qu’il est peu crédible que ledit comité ait attendu plus d’un mois pour remonter une telle information au conseil

- 18 - d’administration, étant précisé qu’une telle remontée d’information se faisait oralement selon les déclarations du prévenu, ce qui explique également que la banque n’ait pas trouvé de procès-verbaux du conseil d’administration mentionnant cette information. Le prévenu ayant ainsi eu, en qualité de président du conseil d’administration, connaissance d’éléments nouveaux qui auraient dû intensifier les anciens soupçons déjà présents et entraîner une annonce au MROS, ou tout le moins des explications complémentaires auprès des services compétents de la banque, il doit être reconnu coupable pour violation de l’obligation de communiquer selon l’art. 37 al. 2 LBA à partir du moment où il a eu connaissance de l’intervention du MP-GE. Afin de tenir compte de la réduction de la période pénale découlant de l’arrêt de renvoi et de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP), le DFF conclut à ce que l’amende soit réduite de CHF 30'000.- à CHF 5'000.-. 1.2.2 Dans sa réplique du 25 juin 2024 (CAR 5.100.065 ss), le DFF relève en subs- tance que seul est litigieux le moment à partir duquel A. a été informé de l’inter- vention des autorités pénales genevoises, avant ou après le 18 octobre 2013. Le DFF revient à ce sujet sur la fréquence des réunions du comité d’audit et du conseil d’administration, à savoir selon le règlement d’organisation de la banque, aussi souvent que les affaires l’exigent mais au minimum une fois par trimestre. Il insiste sur le fait que l’on ne peut déduire des pièces au dossier que les remon- tées orales du comité d’audit au conseil d’administration auraient été systémati- quement protocolées dans le procès-verbal du conseil d’administration. L’ab- sence de procès-verbaux du conseil d’administration au dossier, à l’exception de celui du 14 décembre 2010, tient au fait qu’il avait été demandé à la banque de fournir ceux mentionnant les relations dont D. et ses fils étaient ayants droit éco- nomiques. On ne peut ainsi en déduire qu’aucune séance du conseil d’adminis- tration n’aurait eu lieu durant la période concernée, mais seulement qu’aucune mention liée à l’affaire D. n’a été consignée aux différents procès-verbaux de ces séances, ceci valant également pour le comité d’audit. Selon toute probabilité, ces deux entités se réunissaient en mars, juin, septembre et décembre et à cer- taines occasions ad hoc. Il est vrai qu’il doit être constaté au vu du seul procès- verbal du conseil d’administration au dossier qu’aucune remontée d’information au sujet de l’intervention du MP-GE en lien avec les relations d’affaires de D. de la part du comité d’audit à l’attention du conseil d’administration n’a été consignée dans un procès-verbal du conseil d’administration, ni avant, ni après le 18 octobre

2013. Cependant, A. a reconnu avoir effectivement été informé de l’intervention en 2013 du MP-GE. Le fait que l’on ne trouve pas de trace d’une telle remontée ni avant ni après octobre 2013 prouve ainsi qu’elle est intervenue hors séance du conseil d’administration et que les procès-verbaux du conseil d’administration ne sont d’aucune aide pour déterminer à quel moment le prévenu a eu connais- sance de l’intervention du MP-GE. A ce sujet, seules les déclarations du prévenu

- 19 - sont décisives, et le DFF renvoie à ce sujet à son analyse de ses dernières dans ses déterminations d’avril 2024. Le DFF relève encore que le président du conseil d’administration recevait copie des convocations adressées aux membre du co- mité d’audit, ainsi que l’ordre du jour y relatif, citant l’art. 10 du règlement d’orga- nisation (DFF 032 2446 : « La convocation indique l’ordre du jour. ») et renvoyant à des exemples de convocations du comité d’audit avec copie à A. pour celles du 3 octobre 2012, 18 juin 2013 et 10 décembre 2013 (DFF 032 2501 à 2507). 1.3 Position de A. 1.3.1 Dans sa réponse (CAR 5.100.025 ss), le prévenu fait valoir en substance qu’il n’a pas eu connaissance avant le 18 octobre 2013 de la procédure d’entraide russe exécutée par les autorités de poursuite pénale genevoises ni de la procé- dure pénale suisse ouverte par ces mêmes autorités concernant D. Il invoque une violation du principe de la présomption d’innocence (art. 10 CPP) tant dans l’appréciation des preuves que dans la répartition du fardeau de la preuve, l’en- semble des éléments au dossier, sur lesquels doit se baser la Cour d’appel pour compléter l’état de fait, ne permettant pas de conclure que les informations pré- citées lui seraient remontées avant le 18 octobre 2013 et permettant au contraire de démontrer qu’il n’en a eu connaissance qu’après cette date. En effet, le pré- venu soutient n’avoir jamais reconnu avoir reçu ces informations nouvelles avant le 18 octobre 2013 dans ses déclarations durant la procédure, déclarations inter- venues dès mai 2020, soit plus de six ans après les faits. Il a au contraire indiqué ne plus se souvenir de la date à laquelle il avait été informé. Lorsqu’il a évoqué ce qu’il aurait fait si l’information lui était parvenue durant l’été 2013, il s’agissait d’une hypothèse de sa part et non d’un aveu, de même lorsqu’il a déclaré « il aurait été naturel qu’on me l’ait dit ». Or, selon l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018, retenir une culpabilité sur le seul fait qu’un justiciable n’est pas capable de donner des explications claires trois ans après les événements en cause – ou sur le fait que le prévenu a évoqué certains élé- ments sous forme d’hypothèses – viole les principes du fardeau de la preuve, de la présomption d’innocence (art. 10 CPP) et de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.). À cela s’ajoute que les autres pièces au dossier doivent mener à la conclusion que le prévenu n’a eu connaissance des informations liées aux procédures d’entraide et pénale suisse qu’après les séquestres précités (CAR 5.100.048 ss). Tout d’abord, A. explique qu’il ne pouvait être informé de la situation que par le comité d’audit, en séance du conseil d’administration, ce qui est admis et ressort du règlement d’organisation de la banque (CAR 5.100.046). Ensuite, toujours selon le règlement d’organisation, le conseil d’administration est informé des tâches du comité d’audit par un exposé effectué oralement par le comité d’audit

- 20 - au conseil d’administration, et non par plusieurs exposés (CAR 5.100.052 s.). Au vu des pièces au dossier, le service compliance a établi un rapport à l’attention du comité d’audit concernant la période de juin à août 2013, rapport qui a ensuite été examiné lors de la séance du comité d’audit du 26 septembre 2013. Avant cela, le comité d’audit s’était réuni le 18 juin 2013, soit avant l’intervention du MP- GE en juillet 2013 (CAR 5.100.047). Si l’exposé du comité d’audit est oral, il est cependant consigné au procès-verbal du conseil d’administration. Non seulement rien ne figure dans les procès-verbaux du conseil d’administration à ce sujet mais, de plus, le DFF échoue à démontrer qu’un conseil d’administration se serait tenu entre mi-juillet et mi-octobre 2013. Cela démontre ainsi qu’il n’y a pas pu avoir d’exposé du comité d’audit au conseil d’administration durant cette période (CAR 5.100.049 à 051). Pour preuve, le prévenu se réfère à la pièce DFF 032 0740 s., à savoir le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 14 décembre 2010 au cours de laquelle le comité d’audit a procédé au résumé de ses activités notamment en matière de compliance et en particulier sur le dossier lié à D. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal du comité d’audit du 26 septembre 2013 (renvoi à la pièce DFF 032 2078) que le comité n’avait pas fini son travail de surveillance et demandé à la compliance de lui adresser des informations complémentaires d’ici la prochaine séance, laquelle a eu lieu en décembre 2013. Le prévenu n’a ainsi au plus tôt pu être informé des éléments nouveaux précités qu’en décembre 2013 (CAR 5.100.053 s.). Le prévenu mentionne encore que le comité d’audit procédait sur une base annuelle à un examen des dossiers classés « Personnes Exposées Politiquement » (ci- après : PEP) et qu’il ressort des pièces DFF 032 0878 à 032 0886 que cet examen concernant D. n’a commencé qu’en octobre 2013 et n’a été finalisé qu’en février 2014. Il n’y a donc pas pu y avoir un résumé du suivi des dossiers PEP au conseil d’administration par le comité d’audit avant 2014 (CAR 5.100.054 s.). Le prévenu souligne que le comité d’audit n’est pas subordonné au conseil d’administration (en référence à la pièce DFF 032 2374) et procède à un résumé de ses activités pour information et non pour validation. Il n’a ainsi aucune obligation ni raison de se « précipiter » au conseil d’administration. Enfin, on peut constater à la lecture des nombreuses correspondances internes figurant au dossier que le prévenu n’est jamais dans la boucle de ces communications (CAR 5.100.046 s.). La conclusion du DFF selon laquelle il « paraît peu crédible que le comité d’audit ait attendu plus d’un mois pour remonter une telle information au conseil d’administration » est sans pertinence et contredit toutes les pièces au dossier. Le DFF a par ailleurs indiqué dans ses écritures au Tribunal fédéral que les déclarations du prévenu portaient à croire qu’il avait eu connaissance des éléments nouveaux précités durant l’été 2013 mais que « même si A. n’avait pas eu connaissance de l’intervention du MP-GE avant le 18 octobre 2013, cela ne

- 21 - changerait rien à sa responsabilité » puisqu’il avait une obligation d’agir de toute façon, informations reçues ou non (CAR 5.100.057 s.). Or le Tribunal fédéral a maintenant fixé que la connaissance de ces informations nouvelles avant le 18 octobre 2013 était bien une condition sine qua non de l’engagement de sa responsabilité pénale (CAR 5.100.059). 1.3.2 Dans sa duplique (CAR 5.100.077 ss), le prévenu soutient en substance que la réplique du DFF du 26 juin 2024 doit être déclarée irrecevable en tant qu’elle amène des allégations nouvelles. Le prévenu reprend ensuite les arguments de sa réponse, en particulier ceux concernant la chronologie des remontées d’infor- mation en lien avec le fonctionnement du conseil d’administration, respective- ment du comité d’audit, et les séances connues de ces entités pour la période concernée. Il insiste sur le fait que le comité d’audit du 26 septembre 2013 avait mené à la décision de renvoyer le dossier pour complément à la compliance, un nouveau point de situation étant prévu en décembre 2013 et qu’ainsi aucune information n’a pu parvenir au conseil d’administration avant le 18 octobre 2013. Le prévenu conteste les allégations du DFF concernant ces points, soulignant que la version de l’autorité de poursuite est unilatérale et sans aucun fondement. Il considère que le DFF admet matériellement que le comité d’audit n’a pas pro- cédé à une remontée d’informations au cours de la période précitée mais con- teste l’allégation nouvellement amenée par le DFF, selon laquelle il aurait existé d’autres canaux pour informer le président du conseil d’administration que les seules séances de ce dernier. Le DFF appuie son argument sur la déclaration suivante : « j’étais déjà au conseil d’administration à ce moment-là, je pense qu’il aurait été naturel que l’on me l’ait dit », alors qu’une telle déclaration relève d’une simple hypothèse et ne concernait pas la question de l’existence d’autres canaux d’information. Le prévenu conteste encore l’allégation, nouvelle selon lui, selon laquelle il aurait été en possession des ordres du jour des séances du comité d’audit (CAR 5.100.094 ss). Les exemples de convocation du comité d’audit au dossier permettent de constater que le président du conseil d’administration ne recevait pas copie de l’ordre du jour annexé à la convocation. De plus, si un tel ordre du jour avait été remis à A., il figurerait au dossier du DFF, ce qui n’est pas le cas. Le DFF se contredit de plus, puisqu’il a soutenu que A. était informé des activités du comité d’audit par l’exposé effectué par celui-ci au cours d’une séance du conseil d’administration, tout en admettant ensuite qu’une telle remontée n’avait pas eu lieu avant le 18 octobre 2013, se voyant ainsi contraint d’invoquer une prétendue réception d’ordre du jour. Enfin, l’ordre du jour du comité d’audit correspond à une liste de thèmes sans autre précisions et le dossier lié à D. a ainsi été traité le 26 septembre 2013 sous le point « 5. Compliance ». Ainsi, non

- 22 - seulement A. n’a pas reçu l’ordre du jour concerné mais il n’aurait de toute façon pas pu deviner quels dossiers seraient présentés sous le point 5. En soutenant que le prévenu n’aurait pas prouvé dans ses déterminations que l’état de fait retenu a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit et que la connaissance des procédures pénales d’entraide et suisse avant le 18 octobre 2013 aurait déjà été établie par l’arrêt de la Cour des affaires pénales, le DFF va à l’encontre même des constatations de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral qui a justement relevé l’inverse et renvoyé la cause pour cette raison à la Cour d’appel. Enfin, A. relève que le DFF considère ses déclarations comme seules décisives pour savoir quand il aurait été informé des éléments nouveaux précités (CAR 5.100.102 ss). A ce sujet, il rappelle les principes posés par l’art. 10 CPP et par l’arrêt 6B_47/2018 précité concernant les formulations hypothétiques ou peu claires formulées plusieurs années après les faits, qu’on ne saurait retenir comme prouvant des faits. 1.4 Examen de l’état de fait sous l’angle de l’arbitraire à la lumière de l’ensemble des moyens de preuve figurant au dossier 1.4.1 Aperçu des moyens de preuve figurant au dossier Afin de pouvoir répondre à la question de savoir si l’état de fait retenu par la première instance est entaché d’arbitraire, les différentes preuves au dossier en lien avec la question centrale de la connaissance qu’avait le prévenu durant l’été 2013 des procédures d’entraide et de la procédure pénale suisse doivent être passées en revue. Ces procédures ont, pour rappel, donné lieu à la notification à la banque C. des ordonnances (ci-après aussi : ord.) suivantes :

1) ord. de séquestre du 17.07.13 (portant sur la documentation bancaire en lien avec le compte n° 3 au nom de R. ; procédure d’entraide ; DFF 032 0095) ;

2) ord. de séquestre du 17.07.13 (portant sur la documentation bancaire en lien avec le compte n° 4 au nom d’une société tierce ; procédure d’entraide ; DFF 032

0096) ;

3) décision d’entrée en matière du 15.07.13 (procédure d’entraide) transmise au service juridique de la banque C. le 18.07.13 avec les deux premières ordonnances de séquestre (DFF 032 0097 ss) ;

4) ord. de séquestre du 02.09.13 (portant sur la documentation bancaire et des avoirs en compte liés à D. ; procédure pénale suisse) transmise au service juridique de la banque C. le 03.09.13 (DFF 031 0395) ;

- 23 -

5) ord. de séquestre du 02.10.13 (portant sur la documentation bancaire et les avoirs en compte liés aux fils de D. ; procédure pénale suisse) transmise au service juridique de la banque C. le 04.10.13 (DFF 032 0260). En lien avec ces ordonnances et cette décision, on trouve au dossier quatre ensembles de pièces à examiner : les déclarations du prévenu (voir infra II.1.4.2.1), la correspondance intervenue entre le MP-GE et la banque C. (voir infra II.1.4.2.2), la correspondance interne à la banque C. (voir infra II.1.4.2.3) et les pièces produites sur requête du DFF par la banque C. concernant les réunions du conseil d’administration et les réunions du comité d’audit (voir infra II.1.4.2.4). 1.4.2 Présentation détaillée des moyens de preuve figurant au dossier 1.4.2.1 Déclarations du prévenu Le dossier comprend tout d’abord les déclarations du prévenu au sujet de la connaissance des procédures de l’été 2013, en partie déjà appréciées par la Cour des affaires pénales :

a) Les déclarations pertinentes faites lors de l’instruction par le DFF (060

0021) ont été reproduites ci-dessus (voir supra II.1.1.3).

b) Concernant les déclarations pertinentes du prévenu lors des débats de première instance du 7 avril 2021, en sus des lignes déjà reproduites ci- dessus (TPF 16.731.011, l. 13 à 20), il faut encore mentionner le passage qui précède ces dernières (TPF 16.731.011 l. 2 à 11) : Selon vos déclarations du 27 mai 2020, la décision [note de la Cour d’appel : de ne pas faire de communication au MROS] a bien été prise au printemps 2012 (DFF 060 0021, n. 30; onglet n. 1). Ensuite de cela, vous avez été informé de la demande d’entraide russe et de l’intervention du MP-GE en été 2013, soit en juillet 2013. Est-ce exact ? Entre ces deux dates, en particulier lorsque vous étiez directeur général, soit jusqu’à fin septembre 2012, aucune information ne vous est parvenue s’agissant de la relation d’affaires avec D. et ses fils ? Vous- même n’avez pas cherché à en obtenir ? Pour moi, il s’agissait d’une relation morte, d’un sujet du passé. La décision de clôture avait été prise, il n’y avait plus d’actif.

- 24 -

c) Déclarations du prévenu durant les débats d’appel le 17 janvier 2022 CA.2021.14 : 7.400.007, l. 17 à 42 : Q : Quid du dossier D. ? Comment étiez-vous tenu au courant de l’évolution de ce dossier que le MP/GE constate qu’il n’y a pas eu de banqueroute frauduleuse ? Il y a tout de même eu une instruction. R : La façon dont cela se passe, quand on est au conseil d’administration, c’est que les tâches, tout ce qui est lié à la conformité relève du comité d’audit. Le comité d’audit fait un rapport au conseil d’administration, verbal, c’est prévu comme ça. C’est ainsi que je suis tenu au courant de ses activités. Q : Quelle a été votre réaction lorsqu’on vous a informé par ce biais là qu’une procédure pénale suisse avait été ouverte ? R : Je n’ai pas souvenir, c’est lointain. Je ne pourrais pas vous répondre précisément. Ce que je peux dire c’est que la composition du comité d’audit, du secteur de la compliance/juridique, était composée de gens compétents, reconnus qui suivaient bien leurs affaires et ils m’ont alors sûrement averti. J’avoue que je ne connais plus les détails. Ils ont fait leur travail. Q : Parle-t-on d’une discussion ou simplement d’une information au sein du conseil d’administration ? R : Il faudrait reprendre tous les comptes rendus pour voir. A mon avis, il n’y a pas eu de discussions dont je me souvienne aujourd’hui, donc il n’y a pas eu de discussions animées par exemple. Cela a dû être mentionné. On a dû se demander s’il y avait du nouveau, si cela remettait en cause la position qu’on avait prise. Et je pense que la réponse a été non. CA.2021.14 : 7.400.009, l. 34 à 43 Q : Est-ce que vous avez demandé que la banque procède à des clarifications complémentaires après avoir eu connaissance d’une ordonnance de production et de séquestre des avoirs du MP/GE rendue en septembre 2013 dans une procédure pénale ouverte en Suisse ? R : En septembre 2013, j’étais déjà au conseil d’administration, donc ce n’est pas moi qui allait donner des instructions au service opérationnel de la banque pour suivre les dossiers. Mais vous leur demanderez. Je suis sûr qu’à chaque événement, c’est toujours l’occasion de reprendre un dossier et de vérifier que l’on a bien fait notre travail. Je pense qu’ils l’ont revérifié.

- 25 - 1.4.2.2 Correspondance entre le MP-GE et la banque C. Le dossier contient ensuite la correspondance échangée entre la banque C. et le MP-GE au sujet des ordonnances de séquestres et de la décision d’entrée en matière (DFF 032 0095 ; 032 0096 ; 032 0097 ss ; 031 046 s. ; 031 0395 ; 032 0255 s. ; 032 0257 ; 032 0258 s. ; 032 0260 ; 032 0261 s.). La Cour d’appel constate que tous les échanges sont intervenus entre le service juridique de la banque C. et le MP-GE et qu’aucun de ces courriers n’a été signé par A. 1.4.2.3 Correspondance interne à la banque C. Figurent au dossier des courriels échangés entre des membres de la direction opérationnelle (directeur général et ses adjoints), des personnes du service juridique et des personnes du service compliance de la banque C. entre le 18 juillet 2013 et le 13 septembre 2013, en lien avec les ordonnances et la décision précitées (032 0231 ; 032 0233 s. ; 032 1853 à 1855 ; 032 2202 ; 032 2038 ; 032 2044 ; 032 1857-1858 ; 032 1879 ; 032 2207 ; 032 2210 ; 032 1967 ; 032 2219 ; 032 1909-1910 ; 032 1907-1908 ; 032 2242). Aucun de ces courriels n’a été envoyé par le prévenu ou transmis à ce dernier, comme destinataire direct ou en copie. De l’ensemble de cette correspondance interne, il ne ressort ainsi aucun indice qui permettrait de conclure à une remontée d’information concernant ces procédures pénales au conseil d’administration ou à A. 1.4.2.4 Pièces produites sur ordonnance du DFF par la banque C. Le 13 mars 2020, la banque C. a donné suite à une ordonnance de production et de renseignement du DFF du 13 février 2020 (DFF 032 0772 ss), en adressant notamment un mémorandum précisant les éléments ayant pu être collectés (DFF 032 0787 ss). Il y est notamment indiqué que la banque C. n’a pas pu identifier d’échanges d’e-mails entre le service compliance et les membres du conseil d’administration en lien avec la relation bancaire en cause (DFF 032 0792), et qu’après avoir opéré une revue exhaustive des procès-verbaux et des présentations faites au conseil d’administration pour la période 2007-2019, il n’avait pas été identifié de procès-verbal ni de document annexe pertinent, à l’exception du procès-verbal du conseil d’administration du 14 décembre 2010 déjà produit (DFF 032 0794).

- 26 - Le mémorandum mentionne encore (032 0793 s.) qu’une « revue exhaustive des procès-verbaux des comités d’Audit et de Compliance (CAC) et des supports Compliance soumis au Comité, pour la période 2007-2019 a été opérée » et que des mentions des relations dont D. et ses fils étaient ayants droit économiques ont été identifiées pour la période en cause dans le procès-verbal du CAC du 26 septembre 2013 et dans le « support Compliance » préparé pour cette même séance, ainsi que dans le « support Compliance » préparé pour le CAC de décembre 2013.

a) Dans le procès-verbal du CAC du 26 septembre 2013, on peut lire ce qui suit (DFF 032 2078 s.) :

5. Compliance B. expose la synthèse de 5 cas relevant du domaine de la lutte anti- blanchiment. Il est demandé à ce qu’un point de suivi de ces cas, et plus particulièrement concernant le premier portant sur une demande d’entraide internationale pénale de la Fédération de Russie à l’encontre d’un client, soit présenté au Comité de décembre. B. poursuit avec l’évolution des cas sensibles présentés lors de précédents comités. […]

b) Dans le support compliance du CAC du 26 septembre 2013, on peut lire ce qui suit (DFF 032 2081) : Rapport du Département Compliance au Comité d’Audit de la banque C. Période : Juin – Août 2013

1. Principaux constats Lutte Anti-blanchiment

• Entraide internationale pénale de la Fédération de Russie du 15 juillet 2012 visant un client russe classé PEP (« [initiales de D.] »). Selon la procédure d’entraide en cours, des flux entrants pour un total MUSD 713 et un transfert sortant de MUSD 150 intervenus entre décembre 2008 et janvier 2009 auraient été comptabilisés sur deux sociétés contrôlées par « [initiales de D.] » et/ou par son fils ayant une relation d’affaires auprès de notre Banque. En date du 2 septembre 2013, les autorités suisses ouvrent une enquête pénale à l’encontre de « [initiales de D.] » et ordonnent le séquestre de tous les avoirs (MCHF 3.8 sur 24 comptes) déposés par « [initiales de D.] » et son fils à la Banque ainsi que les documents d’ouverture, les profils client, les notes compliance, etc. Pour rappel, ce dossier a déjà été présenté au Comité d’audit de la banque C. en décembre 2010 dès lors que, selon les médias russes, la BCR aurait demandé à l’époque l’ouverture d’une procédure judiciaire à

- 27 - l’encontre des anciens actionnaires d’une banque tombée en faillite, dont « [initiales de D.] ». Par ailleurs, il est à noter que le département Compliance a fortement recommandé la clôture de cette relation lors des revues des relations PEP en 2011 et 2012.

c) Dans le support compliance du CAC de décembre 2013, on peut lire ce qui suit (DFF 032 2083 s.) : Rapport du Département Compliance au Comité d’Audit de la banque C. Période : Septembre – Novembre 2013

1. Principaux constats Lutte Anti-blanchiment Cas ayant fait l’objet d’un reporting précédent :

• Entraide Internationale pénale de la Fédération de Russie du 15 juillet 2013 visant un client russe classé PEP (« [initiales de D.] »). En date du 2 septembre 2013, les autorités suisses ouvrent une enquête pénale à l’encontre de « [initiales de D.] » et ordonnent le séquestre de tous les avoirs (MCHF 3.8 sur 24 comptes) déposés par « [initiales de D.] » et ses fils à la Banque ainsi que les documents d’ouverture, les profils client, les notes compliance, etc. Le département Juridique a bloqué les avoirs et a transmis les informations requises au Magistrat suisse. Il n’y a pas de nouveaux éléments à ce jour. 1.4.3 Conclusion 1.4.3.1 Au vu de ce qui précède, on constate que les pièces au dossier correspondant à la période de juillet à octobre 2013 autres que les déclarations du prévenu (voir supra II.1.4.2.2 à II.1.4.2.4) ne permettent pas d’établir une transmission d’infor- mation au sujet de la procédure d’entraide et de la procédure pénale suisse au conseil d’administration ou au prévenu. Au contraire, on doit constater en faveur du prévenu que ce dernier n’est justement jamais intégré dans la correspondance interne ou externe à la banque au sujet des procédures concernées durant l’été 2013. Il ressort certes du procès-verbal du comité d’audit du 26 septembre 2013 que les problèmes liés à D. et l’existence des procédures précitées étaient un sujet d’actualité à cette période au comité d’audit. On constate également que, comme l’a expliqué le prévenu, les remontées sur de tels sujets se faisaient verbalement au conseil d’administration. Selon le DFF, cela empêcherait de déduire de l’absence du sujet aux procès-verbaux du conseil d’administration que l’information n’aurait pas été transmises (CAR 5.100.015 et 067 à 070.). Selon le

- 28 - prévenu, si l’information se faisait oralement, l’existence d’une telle transmission était quant à elle bien protocolée au procès-verbal, comme le prouverait celui du 14 décembre 2010 (CAR 5.100.050-053). On rappellera cependant que le prévenu n’a pas le fardeau de la preuve de son innocence. Ainsi, constater que l’on ne peut déduire d’un silence une certitude quant à l’absence de transmission d’informations ne permet pas d’aller jusqu’à déduire de ces moyens de preuve que des informations auraient bien été transmises oralement au prévenu durant la période concernée. Un tel raisonnement tiendrait de la pure conjecture et violerait la présomption d’innocence. Le DFF ne dit d’ailleurs pas autre chose dans ses prises de position. En effet, il considère qu’effectivement les procès-verbaux du conseil d’administration ne sont d’aucune aide pour déterminer à quel moment le prévenu a eu connaissance de l’intervention du MP-GE et qu’à ce sujet, seules les déclarations du prévenu sont décisives (CAR 5.100.071). Force est de constater que la Cour des affaires pénales a fondé ses constatations de fait à son considérant 2.10.2 uniquement sur les déclarations du prévenu. Reste à examiner si elle en a tiré des conclusions arbitraires quant à l’état de fait eu égard à l’ensemble du dossier et aux principes découlant de la présomption d’innocence (voir supra I.2). 1.4.3.2 Le prévenu a affirmé devant le DFF avoir été mis au courant après la décision de clôture de mars 2012 de la demande d’entraide, qu’il n’avait pas souvenir d’un élément particulier entre le printemps 2012 et l’été 2013 et ne plus savoir à quelle date il avait été informé des nouveaux développements intervenus suite à la dé- cision de clôture précitée. La Cour d’appel considère qu’on ne peut tirer de ces déclarations un aveu clair du prévenu d’avoir reçu des informations concernant les procédures d’entraide et pénale suisse avant le 18 octobre 2013. Ses déclarations sont floues et le fait de mentionner l’été 2013 dans ce contexte ne peut être unilatéralement retenu comme un aveu, alors qu’il indique juste après ne pas se souvenir du moment où il a été informé. 1.4.3.3 Devant la Cour des affaires pénales, concernant la procédure pénale suisse et les ordonnances de séquestre de septembre et octobre 2013, il a déclaré qu’il pensait qu’il aurait été naturel qu’on le lui ait dit. Répondant ensuite à une ques- tion lui demandant s’il avait bien eu connaissance de la demande d’entraide

- 29 - russe et de l’intervention du Ministère public genevois en juillet 2013, il a simple- ment indiqué que pour lui, la décision de clôture ayant été prise, il s’agissait d’une relation morte. La Cour d’appel considère qu’on ne peut déduire d’une supposition du prévenu un aveu. On rappellera à ce sujet la jurisprudence invoquée par A. dans ses écritures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018), dans laquelle le Tribunal fédéral a indiqué qu’on ne peut retenir une culpabilité sur le seul fait qu’un justiciable n’est pas capable de donner des explications claires trois ans après les événements en cause – ou sur le fait que le prévenu a évoqué certains éléments sous forme d’hypothèses. 1.4.3.4 Enfin, devant la Cour d’appel, il a expliqué que le comité d’audit tenait le conseil d’administration au courant de ses activités par un rapport verbal. La Cour d’appel lui a alors demandé qu’elle avait été sa réaction en apprenant par ce biais l’ouverture d’une procédure pénale suisse, sans préciser de date. A. a répondu ne pas se souvenir, que le comité d’audit l’avait sûrement averti et qu’il ne se souvenait pas que cela eut donné lieu à une discussion animée au conseil d’administration. Il a conclu en disant « cela a dû être mentionné ». Une fois encore, on ne saurait déduire de telles déclarations un aveu quant à la date à laquelle le prévenu aurait été informé. 1.4.3.5 Le DFF fait une autre lecture des différentes déclarations du prévenu, considé- rant notamment qu’il n’est pas crédible qu’un conseil d’administration ne soit pas rapidement informé de séquestres prononcés dans le cadre de telles procédures et qu’il apparaît invraisemblable que le conseil d’administration n’ait été informé de ces faits qu’après que la banque y ait donné suite (CAR 5.100.014). Les termes mêmes utilisés par le DFF montre qu’il s’agit de conjectures. Dans le sens inverse et comme rappelé ci-dessus, on peut observer que l’ensemble des discussions internes intervenues entre juillet et octobre 2013 se sont déroulées sans que le nom du prévenu n’apparaisse une seule fois. Les éléments au dossier sont ainsi insuffisants, y compris en ce qui concerne le contenu des déclarations du prévenu en procédure, pour faire pencher la balance du côté d’une verdict de culpabilité, avec la certitude exigée par la jurisprudence. 1.4.3.6 À la lecture de l’ensemble des déclarations du prévenu, la Cour d’appel constate que l’appréciation des déclarations par la Cour des affaires pénales, qui a déduit de ces dernières que le prévenu avait reconnu avoir reçu des remontées d’infor- mations concernant la procédure d’entraide et la procédure pénale suisse durant l’été 2013, viole le principe in dubio pro reo et relève donc de l’arbitraire.

- 30 - Partant, il ne peut être reproché au prévenu de ne pas avoir procédé à une communication au MROS à ce moment-là et il doit être acquitté. 1.4.3.7 Au vu de la conclusion à laquelle arrive la Cour d’appel, la question de la pres- cription de l’infraction pour la période du 29 mars 2011 au 30 septembre 2012 n’a pas à être réexaminée. Ces faits sont bien prescrits. 2. Frais et indemnités 2.1 Principes généraux applicables en matière de frais et indemnités 2.1.1 A teneur de l’art. 95 al. 1 DPA, les frais de la procédure administrative sont, en général, mis à la charge du condamné. lls comprennent les débours, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie (art. 94 al. 1 DPA). 2.1.2 Les frais de procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont quant à eux régis par les art. 417 à 428 CPP (art. 97 al. 1 DPA). Ces frais se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP et art. 1 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP cum art. 5 RFPPF ; art. 73 al. 2 LOAP). Selon l’art. 7 RFPPF, dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- devant le juge unique (let. a) et CHF 1'000.- et CHF 100'000.- devant la cour composée de trois juges (let. b). Dans les causes portées devant la Cour d’appel, les émoluments judiciaires se situent entre CHF 200.- et CHF 100'000.- (art. 7bis RFPPF). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP, première phrase). En cas de classement ou d’acquittement, conformément au principe posé par l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure. Selon l’art. 426 al. 3 CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (let. a) ou qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone (let. b ; FONTANA, Commentaire Romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 426 CPP). 2.1.3 Aux termes de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1 première phrase). Le fait qu'une partie obtienne gain de cause ou succombe au sens de cette disposition dépend de la mesure dans laquelle

- 31 - les conclusions qu'elle a présentées devant la deuxième instance sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les références citées). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (al. 3). 2.1.4 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF), il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure (art. 428 al. 4 CPP). Au surplus, l'autorité de recours applique les dispositions générales sur les frais (art. 422 ss CPP), notamment l'art. 426 al. 3 let. a CPP, aux termes duquel le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédures inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées ; DOMEISEN, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 34 ad art. 428 CPP). 2.1.5 La question de l’indemnisation (art. 99 ss DPA) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1). 2.1.6 Concernant une indemnité pour la procédure administrative, conformément à l’art. 99 al. 1 DPA, une indemnité pour la détention préventive et les autres préju- dices subis est allouée, s’il en fait la demande, à l’inculpé qui est mis au bénéfice d’un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d’ordre. Dans la procédure judiciaire, l’art. 99 DPA est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l’indemnité pour les préjudices subis dans la procédure ad- ministrative. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 IV 156 consid. 2c et 2d), les « autres préjudices » comprennent également les frais de défense nécessaires.

- 32 - En ce qui concerne la nécessité des frais, il ne faut toutefois pas appliquer des critères trop stricts (FRANK/GARLAND, Basler Kommentar, 2020, n. 29 ad art. 99 DPA). Les frais de défense doivent ainsi en principe être reconnus comme dé- penses nécessaires au sens de l’art. 99 al. 1 DPA si la défense était admissible au moment où le défenseur a été sollicité, que les frais sont directement liés à la procédure et qu’ils résultent de mesures nécessaires pour assurer une défense diligente des intérêts ou qui peuvent être justifiées en toute bonne foi (ATF 115 IV 156 consid. 2c). Selon l’art. 11 al. 3 de l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative, les frais inutiles ou exagérés ne sont pas pris en considération pour fixer l’indemnité. Il en résulte qu’une indemnité équi- table doit être versée aux parties pour les frais d’avocat, correspondant aux diffi- cultés de fait et de droit du cas concret (FRANK/GARLAND, Basler Kommentar, 2020, n. 30 ad art. 99 DPA). 2.1.7 Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, pour la fixation des hono- raires du défenseur (y compris privé), il convient d’appliquer le Règlement du Tribunal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162 ; ATF 142 IV 163 consid. 3.1.1 et 3.1.2 ; FRANK/GARLAND, Basler Kommentar, 2020, n. 31 ad art. 99 DPA). En ap- plication des art. 10 et 11 RFPPF, les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au mini- mum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Pour les cas relevant d’une difficulté moyenne, c’est-à-dire les procédures sans grande complexité ni multilinguisme, le tarif horaire est, selon la pratique constante de la Cour des affaires pénales et de la Cour d’appel, de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les déplacements et le temps d’attente, l’activité des avocats stagiaires étant quant à elle indemnisée à hauteur de CHF 100.- de l'heure au maximum (voir à ce sujet : décision de la Cour d’appel CA.2023.25 du 19 dé- cembre 2023 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et références citées ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et les réfé- rences citées ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BK.2011.21 du 24 avril 2012 consid. 2.1 ; jugement de la Cour des affaires pé- nales SN.2011.16 du 5 octobre 2011 consid. 4.1 ; Aide-mémoire pour l'établisse- ment de la note d'honoraires dans les procédures devant la Cour d’appel du Tri- bunal pénal fédéral, in : www.bstger.ch). S’agissant des débours, seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Le remboursement des frais ne peut cependant excéder, pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (art. 13 al. 2 let. a RFPPF).

- 33 - 2.2 Frais 2.2.1 Frais pour les procédures précédant le renvoi 2.2.1.1 A. a conclu à ce que le DFF, soit pour lui la Confédération suisse, soit condamné en tous les frais administratifs et judiciaires (CAR 5.100.027). 2.2.1.2 Dans le jugement de première instance SK.2020.39 du 31 mai 2021, les frais pour la procédure pénale administrative et de première instance ont été arrêtés à CHF 17'023.70. La part des frais imputables au traitement de la cause de A. a été fixée à CHF 8'516.85 et mise à charge de ce dernier. 2.2.1.3 Dans son arrêt CA.2021.14 du 10 février 2022 (consid. 5.2.3.1), la Cour d’appel a acquitté A. et ainsi laissé la part des frais imputables au traitement de sa cause, soit CHF 8'516.85, à charge de la Confédération. Les frais de la procédure d’ap- pel ont été fixés à CHF 6'676.- et mis à charge de B. à hauteur de CHF 2'225.35, le solde de CHF 4'450.65 étant laissé à la charge de la Confédération (con- sid. 5.2.3.2). 2.2.1.4 Suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour d’appel confirme par le pré- sent arrêt l’acquittement de A. de l’infraction de violation par négligence de l’obli- gation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 2 LBA. 2.2.1.5 La part des frais pour la procédure pénale administrative et de première instance imputée au traitement de la cause de A., soit CHF 8'516.85 doit ainsi être laissée à charge de la Confédération, tout comme le solde de CHF 4'450.65 de la pro- cédure d’appel CA.2021.14. 2.2.2 Frais pour la procédure d’appel suite au renvoi (CA.2023.31) 2.2.2.1 La cause suite au renvoi relève d’une difficulté moyenne à moindre. En effet, si les questions encore ouvertes étaient limitées à celles de savoir quelles informa- tions concernant les procédures d’entraide et pénale suisse étaient parvenues au prévenu, et plus particulièrement à quel moment, un examen complet des pièces au dossier et de leur appréciation en procédure, sous l’angle de l’arbi- traire, était nécessaire. Ainsi, par le cadre posé dans l’arrêt de renvoi, la cause présentait malgré son objet restreint une certaine complexité tant en fait qu’en droit. 2.2.2.2 Au vu de ce qui précède, l’émolument de la Cour d’appel suite au renvoi est fixé à CHF 3’500.-.

- 34 - 2.2.2.3 A. étant entièrement acquitté et ayant gain de cause sur l’ensemble de ses con- clusions, il convient de laisser les frais de la procédure devant la Cour d’appel suite au renvoi à charge de la Confédération. 2.3 Indemnité 2.3.1 A. a conclu à ce que le DFF, soit pour lui la Confédération suisse, soit condamné aux dépens de toutes instances administratives et judiciaires le concernant (CAR 5.100.027). 2.3.2 Pour les procédures avant renvoi, dans son arrêt CA.2021.14, la Cour d’appel a admis une activité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de A. correspondant à 367 heures à CHF 230.- et 7 heures à CHF 200.-, ainsi que des frais relatifs au scan de documents à hauteur de CHF 61.90 (voir supra Faits C.3). 2.3.3 Pour la procédure CA.2023.31 suite au renvoi, Maître Brunisholz a produit une note d’honoraires (CAR 7.100.007 s.) indiquant des activités dès le 15 janvier 2024, soit suite à la réception de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023, expédié le 22 décembre 2023 (CAR.1.100.001 ss), pour un total de 41,25 heures. Eu égard à la complexité de la cause, l’ensemble des heures peut être admis. La cause relevant d’une difficulté moyenne à moindre, la Cour d’appel appliquera le tarif usuel de CHF 230.-, selon sa pratique constante rappelée ci-dessus (voir consid. II.2.1.7). 2.3.4 A. étant acquitté et ayant entièrement gain de cause sur ses conclusions, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits pour l’ensemble des procédures (procédure pénale administrative, procédure de première instance SK.2020.39, procédure d’appel CA.2021.14 et procédure d’appel après renvoi CA.2023.31) correspondant à un total de 408,25 heures à CHF 230.- et 7 heures à CHF 200.-. 2.3.5 Au vu de ce qui précède, la Confédération s’acquittera en sa faveur à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits pour l’ensemble des procédures d’un montant total hors TVA de CHF 95'297.50, soit de CHF 102'735.25 TVA et débours compris.

- 35 - La Cour d’appel prononce : I. Nouveau jugement 1. A. est acquitté du chef d’accusation d’infraction à l’art. 37 al. 2 LBA. 2. Les frais de la procédure pénale administrative et de première instance s’élèvent à CHF 17'023.70. La part de ces frais afférente à A. s’élèvent à CHF 8'516.85 et est laissée à charge de la Confédération. 3. Les frais de la procédure d’appel CA.2021.14 s’élèvent à CHF 6'676.-, dont CHF 2'225.35 ont été mis à charge du co-prévenu de A. et dont le solde de CHF 4'450.65 est laissé à charge de la Confédération. II. Frais de la procédure d’appel CA.2023.31 Les frais de la procédure d’appel CA.2023.31 s’élèvent à CHF 3'500.-. Ils sont intégralement laissés à la charge de la Confédération. III. Indemnité A titre d’indemnité en faveur de A. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour l’ensemble des procédures, la Confédération s’acquittera envers lui d’un montant de CHF 102'735.25 (TVA incluse). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Olivier Thormann Emmanuelle Lévy

- 36 - Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Stefan Tränkle, Chef du Service juridique - Département fédéral des finances, Monsieur Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal - Maître Olivier Brunisholz (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du prévenu A.) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : - Département fédéral des finances (DFF), Secrétariat général SG-DFF, Service de droit pénal (pour exécution) - Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 12 décembre 2024