Appel du 16 janvier 2024 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.47 du 15 novembre 2023 Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA)
Sachverhalt
A. Procédure de droit pénal administratif (DFF 442.3-128) A.1 Le 18 juin 2018, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci- après : FINMA) a dénoncé pénalement au Département fédéral des finances (ci-après : DFF) la Banque B. SA (ci-après : la Banque B. ou la Banque) pour soupçon de contravention aux art. 9 et 37 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [LBA ; RS 955.0]). La dénonciation concernait les transactions du 27 juin 2013 relatives aux relations d’affaires nouées avec les sociétés C. LLC (ci-après : C. ; n° de compte 1) et D. LTD (ci-après : D. ; n° de compte 2 ; DFF 010 0001 ss). A.2 Par ordonnance du 28 août 2020, le DFF a ouvert une procédure de droit pénal administratif contre inconnu pour soupçons de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA ; DFF 040 0001). A.3 Par ordonnance de production et de renseignement du 28 août 2020, le DFF a requis différentes informations et documents de la part de la Banque B. (DFF 031 0001 ss), demandant notamment à la Banque toute information utile sur les relations d’affaires concernés, sur les différentes personnes concernées par l’obligation d’annonce et sur leurs liens hiérarchiques ou de collaboration. A.4 Le 4 novembre 2020, la procédure a été étendue à A. (ci-après aussi : le prévenu ou l’appelant) qui, à l’époque des faits, travaillait au sein de la Banque B. en qualité de group head of compliance (du 11 mars 2013 au 31 juillet 2022), ainsi qu’à E., qui était membre du collège des associés (ci-après : CdA) de la Banque B., responsable du marché moyen-oriental, jusqu’à son départ de la Banque le 31 mars 2014 (DFF 040 0002-0003 ; TPF 8.263.1.002 s.). A.5 Le 9 juillet 2021, un délai a été imparti à A. pour se déterminer sur la dénonciation de la FINMA du 18 juin 2018 et l’entier du dossier lui a été transmis (DFF 021 0045 s. ; 021 0063). A.6 Le 15 septembre 2021, A. s’est déterminé sur la dénonciation de la FINMA du 18 juin 2018 (DFF 021 0069 à 0171). A. a requis le classement de la procédure pour défaut de prévention, conformément à l’art. 62 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0), subsidiairement la fixation d’un délai raisonnable avant l’établissement d’un éventuel procès- verbal final pour compléter ses déterminations et, cas échéant, solliciter des actes d’instruction (DFF 021 0094).
- 3 - A.7 En date du 9 février 2022, la procédure de droit pénal administratif ouverte à l’encontre de E. pour violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) a été close par ordonnance de non-lieu (DFF 080 0001 ss). A.8 Le procès-verbal final du 9 février 2022 a été notifié à la défense de A. le 11 février 2022 (DFF 081 0058). Parallèlement, le DFF a imparti au prévenu un délai de 10 jours pour une éventuelle prise de position (DFF 081 0001 s.). A.9 À la suite d’une prolongation de délai (DFF 081 0064 s.), le prévenu a remis au DFF sa prise de position sur le procès-verbal final, par courrier du 23 mars 2022 (DFF 081 0067 ss), sollicitant notamment des compléments d’enquête. Il a conclu au prononcé d’un non-lieu à son égard pour défaut de prévention. Subsidiairement, il a demandé les trois actes d’enquête complémentaires suivants (DFF 081 0091 à 0094) : son audition, la production de l’intégralité des échanges de courriels entre F., gestionnaire des relations nos 1 et 2 auprès de la Banque B. à l’époque des faits (SK.2022.47, Faits MM.), et J., family officer des clients (SK.2022.47, Faits NN. et pièce citée) entre juin et novembre 2013 ayant trait aux relations d’affaires nouées avec les sociétés C. et D. et, finalement, qu’il soit ordonné à la Banque d’indiquer si le CdA lui avait formellement notifié la mission du suivi des relations d’affaires concernées à la suite de la séance du 23 juillet 2013 et, le cas échéant, de produire le document y relatif. A.10 Donnant partiellement suite aux compléments d’enquête requis, le DFF a, par ordonnance de production et de renseignement du 8 avril 2022, enjoint à la Banque de le renseigner par écrit sur la manière dont le CdA avait informé le prévenu de la décision prise le 23 juillet 2013 de lui confier, ainsi qu’à E., le suivi des clarifications relatives aux commissions perçues par C. et D. et de produire tout document à ce propos (DFF 082 0009 ss). Le DFF a, par ailleurs, cité A. à comparaître à une audition le 16 mai 2022 en présence de ses défenseurs et d’un interprète (DFF 082 005 s., 0028 ss ; SK.2022.47, Faits O.). A.11 Par ordonnance de renvoi du 25 mai 2022, le DFF a constaté que l’enquête ouverte contre A. était complète et que les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 37 LBA étaient réalisés. Il a rejeté la réquisition de preuve complémentaire concernant la production des échanges de courriels entre F. et J. entre juin et novembre 2013 et le dossier a été transmis pour décision au chef de groupe compétent du Service de droit pénal du DFF (082 0048 à 0051).
- 4 - A.12 Le 8 juin 2022, le chef de groupe compétent du Service de droit pénal du DFF a décerné un mandat de répression à l’encontre du prévenu, lequel a été reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016, et condamné à une amende de CHF 40'000.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure pour un montant total s’élevant à CHF 6'807.70 (DFF 090 0001 ss). A.13 Par courrier du 11 juillet 2022, le prévenu a fait opposition au mandat de répression dans le délai légal (DFF 090 0059 ss). A.14 Le 20 septembre 2022, le DFF a rendu un prononcé pénal, dans lequel il a reconnu A. coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016 et l’a condamné à une amende de CHF 40'000.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure pour un montant de CHF 12'097.70 (DFF 100.0001 ss, 0082 ; SK.2022.47, Faits S.). A.15 Le 20 septembre 2022, A. a contesté les faits qui lui ont été reprochés et la responsabilité qui lui a été imputée aux termes du prononcé pénal. Il a expressément demandé que sa cause soit jugée par un tribunal, en application de l’art. 72 al. 1 et 2 DPA (DFF 100 0087 ss). A.16 En date du 30 septembre 2022, le DFF a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) à l’attention du Tribunal pénal fédéral, le dossier de la procédure concernant A. en vertu de l’art. 50 al. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA [RS 956.1] ; TPF 8.100.003 ss). A.17 Le 6 octobre 2022, le MPC a transmis la demande de jugement de A. du 20 septembre 2022 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales ; TPF 8.100.001 s.) B. Procédure devant la Cour des affaires pénales (SK.2022.47) B.1 Le 3 janvier 2023, la Cour des affaires pénales a invité les parties à formuler leurs offres de preuve (TPF 8.400.003 s.). B.2 Le 23 janvier 2023, les conseils de A. ont soumis à la Cour des affaires pénales les réquisitions de preuve suivantes (TPF 8.521.005 ss) : Ordonner à Banque B. SA (la "Banque" ou "la Banque B.") de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant (i) des motifs de
- 5 - transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) et (ii) des informations concernant FF. A. a par ailleurs informé la Cour des affaires pénales avoir récemment interpellé la Banque pour savoir si elle disposait de courriels entre F. et J. datant de 2013 et traitant des deux sujets suivants : (i) les motifs des transferts de fonds des relations d’affaires concernées à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) et (ii) les informations concernant FF. A. a expliqué avoir reçu une réponse de la Banque le 20 janvier 2023, qui disait avoir identifié quelques courriels correspondant à sa demande et qui précisait en outre qu’elle était disposée à les remettre, compte tenu du cadre applicable, en particulier son secret bancaire, sur réquisition de l’autorité compétente. Le prévenu a ainsi demandé à la Cour des affaires pénales d’ordonner à la Banque la production des courriels qu’elle avait identifiés (TPF 8.521.006 ss). B.3 Par courrier du 6 février 2023, le DFF a conclu au rejet des réquisitions de preuve du prévenu et celui-ci a répliqué le 20 février 2023 (TPF 8.511.006 s. ; 8.521.013 ss). B.4 Par ordonnance du 18 avril 2023 concernant les moyens de preuve, la Cour des affaires pénales a ordonné l’audition des témoins F., E. et G. aux débats. Elle a en revanche rejeté les offres de preuve de A. (TPF 8.250.001 ss). B.5 La première partie des débats s’est déroulée en date des 19 et 20 juin 2023 à Bellinzone (TPF 8.720.001 à 022) en la présence du DFF, représenté par Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal, et Sophie Dumartheray, juriste au Service de droit pénal, ainsi que du prévenu A., assisté de ses défenseurs Maître Garbarski et Maître Zaki. Maître Garbarski a soulevé à titre de question préjudicielle, la prescription de l’action pénale et a requis le classement de la procédure, demandes qui ont été rejetées (TPF 8.720.010). Maître Garbarski et Maître Zaki ont déposé un bordereau de pièces complémentaires (TPF 8.720.013 ; 8.721.027 ss), lequel contenait notamment en pièce n° 10 les documents suivants : • un courrier du 4 avril 2023 des avocats de A. à l’attention de la Banque B., demandant la remise d’extraits de son calendrier professionnel en lien avec certaines dates, ainsi que la confirmation de l’exactitude d’une liste établie par A., selon lui à l’époque de son emploi auprès de la Banque, concernant sa participation aux séances du Comité de diligence de la Banque B. (ci-après : CDD) et portant la mention « Partial attendance » à
- 6 - côté des séances des 15 juillet et 11 novembre 2013, et la confirmation du fait que les procès-verbaux de la Banque ne faisaient pas la distinction entre les présences totales ou partielles aux séances ; • une réponse des avocats de la Banque en date du 17 avril 2023 transmettant une copie caviardée des extraits du calendrier demandés, confirmant que le contenu de la liste établie par A. concernant ses présences au CDD était exact et confirmant également que les procès-verbaux des séances du CDD ne faisaient pas la distinction entre les présences complètes et partielles. Le prévenu a ensuite été interrogé. Lors de son interrogatoire, il a soutenu, pour la première fois, qu’il n’avait pris part que partiellement aux réunions du CDD du 15 juillet et du 11 novembre 2013 (TPF 8.731.032 et 41 ; 8.721.052 ss). Lors de cet interrogatoire, Maître Garbarski a soumis au prévenu la pièce n° 10 du bordereau de preuves précité, en particulier les extraits de son calendrier professionnel, et lui a posé une question à ce sujet (TPF 8.731.024). Les débats se sont poursuivis avec l’audition de F. Au vu de l’absence de G. pour son audition le 20 juin 2023, la Cour des affaires pénales a annoncé qu’il serait reconvoqué avec E. pour être entendu. Un délai a été octroyé à Maître Garbarski pour qu’il motive par écrit sa demande de production de nouveaux moyens de preuve au dossier. Les débats ont été suspendus (TPF 8.720.013 ss). B.6 En date du 30 juin 2023, Maître Garbarski et Maître Zaki ont motivé leur demande de production de nouveaux moyens de preuve au dossier, faisant notamment valoir que certaines de ces pièces avaient été évoquées lors de l’audition de A. (TPF 8.521.023 ss). Le DFF s’est déterminé en date du 17 juillet 2023, remettant en question la valeur probante de l’extrait du calendrier produit en pièce n° 10 et sollicitant subsidiairement la production d’un export du calendrier en format électronique « .pst » (TPF 8.511.022 ss). Maître Garbarski et Maître Zaki ont répliqué en date du 31 juillet 2023, faisant valoir notamment qu’il était loisible au DFF, au stade de son enquête, de solliciter de la Banque la production de l’intégralité du calendrier professionnel de A. (TPF 8.521.032 ss). B.7 La seconde et dernière partie des débats s’est déroulée en date des 7 et 8 septembre 2023 à Bellinzone. La Cour des affaires pénales s’est prononcée sur les offres de preuve de Maître Garbarski et Maître Zaki (TPF 8.720.017 ss). Concernant la pièce n° 10 du bordereau de preuves précité
- 7 - (TPF 8.721.052 ss), la Cour des affaires pénales a, dans un premier temps, admis partiellement la réquisition, versant au dossier l’échange de courriers des 4 et 17 avril 2023 mais rejetant les extraits du calendrier professionnel de A. (TPF 8.720.018). Dans un second temps, les avocats de la défense ayant fait remarquer qu’ils avaient soumis les extraits du calendrier au prévenu lors de son interrogatoire, la Cour des affaires pénales a finalement accepté de verser ceux-ci au dossier (TPF 8.720.021). E. et G. ont été entendus en qualité de témoins le 7 septembre 2023. A la suite de la clôture de la procédure probatoire, le 8 septembre 2023, les parties ont été invitées à plaider. La Cour des affaires pénales a clos les débats le même jour (TPF 8.720.020 ss). B.8 Par jugement SK.2022.47 du 15 novembre 2023, la Cour des affaires pénales a constaté que la prescription de l’action pénale n’était pas intervenue, a rejeté par conséquent la demande de classement du prévenu et l’a reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016, prononçant à son encontre une amende de CHF 30'000.-. Le jugement motivé a été notifié par écrit au prévenu le 27 décembre 2023 (TPF 8.930.051), sans communication orale préalable, en application de l’art. 79 al. 2 DPA (TPF 8.720.028). C. Procédure devant la Cour d’appel (CA.2024.1) C.1 Le 16 janvier 2024, A. a déclaré appel du jugement SK.2022.47 du 15 novembre 2023, attaquant le jugement querellé dans son ensemble. Dans sa déclaration d’appel, il a formulé les réquisitions de preuve suivantes (CAR 1.100.001 ss) : Ordonner à Banque B. SA de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant (i) des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) ; et (ii) des informations concernant FF. Ordonner à Banque B. SA de confirmer que l’extrait du calendrier professionnel de A. joint au courrier de ses conseils du 17 avril 2023 (cf. annexe n° 2) a été téléchargé et imprimé depuis les systèmes de Banque B. SA et qu’il n’a subi aucune retouche ni modification hormis le caviardage apparent appliqué pour des motifs de confidentialité.
- 8 - Ordonner à Banque B. SA de confirmer la tenue de la réunion à laquelle A. a participé à Zurich avec Madame OO. le 15 juillet 2013 et, le cas échéant, la durée de ladite réunion. C.2 Par courrier du 23 février 2024, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci- après : la Cour d’appel) a transmis la déclaration d’appel au MPC et au DFF (CAR.1.400.001 s.). C.3 Par courrier du 6 mars 2024, le DFF a informé la Cour d’appel renoncer à former un appel joint ou à demander une non-entrée en matière mais a relevé que, l’infraction en cause étant une contravention, l’appel était restreint et que les nouvelles réquisitions de preuve formulées par A. étaient par conséquent irrecevables (CAR 1.400.003 s.). C.4 Par courrier du 21 mars 2024, la Cour d’appel a informé les parties qu’elle entendait traiter la cause en procédure écrite. Elle a invité les parties à se déterminer à ce sujet dans un délai fixé au 15 avril 2024, les avocats de la défense étant également invités à déposer dans ce même délai des éventuelles observations sur le courrier du DFF du 6 mars 2024 (CAR 5.100.001 s.). C.5 Par courrier du 27 mars 2024, le MPC a informé la Cour d’appel que, selon lui, rien ne s’opposait à l’application de la procédure écrite (CAR 5.100.003). C.6 Par courrier du 15 avril 2024, le DFF a informé la Cour d’appel que les conditions d’application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP étant remplies, il n’avait pas d’objection à ce que l’appel soit traité en procédure écrite (CAR 5.100.005). C.7 Par courrier du 15 avril 2024 également, A. a indiqué ne pas s’opposer à ce que la Cour d’appel traite la cause en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. c CPP. Il a également demandé que la Cour d’appel restreigne dans un premier temps la procédure à la question de la prescription pénale (CAR 5.100.006 ss). C.8 Par courrier du 17 avril 2024, la Cour d’appel a informé les parties que la cause serait traitée en procédure écrite et a imparti un délai au 8 mai 2024 à A. pour déposer un mémoire d’appel motivé sur l’ensemble des points contestés (CAR 5.200.001 s.).
- 9 - C.9 Par courrier du 19 avril 2024, A. a réitéré sa demande de restreindre dans un premier temps la procédure à la question de la prescription de l’action pénale (CAR 5.200.003 s.). C.10 Par courrier du 23 avril 2024, la Cour d’appel a répondu à A. avoir bien pris note de sa requête concernant la restriction de la procédure d’appel à la question de la prescription de l’action pénale mais a confirmé qu’elle entendait traiter ce point en même temps que le fond, dans un échange d’écritures portant sur l’entier de la cause et ce notamment en raison du principe de célérité (CAR 5.200.005). C.11 Par courrier du 25 avril 2024, A. a pris acte de la réponse de la Cour d’appel concernant la question de la prescription. Il a cependant demandé que la Cour d’appel annule le délai imparti au 8 mai 2024 pour le dépôt du mémoire d’appel motivé, statue à sa meilleure convenance sur les réquisitions de preuve formulées et dise qu’un nouveau délai lui sera imparti pour le dépôt de son mémoire d’appel, une fois que les preuves concernées auront pu être administrées et le résultat porté à sa connaissance (CAR 5.200.006 ss). C.12 Le 2 mai 2024, la Cour d’appel a informé les avocats de la défense considérer qu’il était opportun de consacrer un échange d’écritures complet à la question des preuves requises par le prévenu dans sa déclaration d’appel et a imparti un nouveau délai à celui-ci au 23 mai 2024 pour motiver l’appel sur ce point (CAR 5.200.009). C.13 À la suite d’un échange d’écritures limité à la question des réquisitions de preuve, la Cour d’appel a, par décision CN.2024.19 du 12 septembre 2024, rejeté les quatre réquisitions de preuve formulées par le prévenu dans sa déclaration d’appel. C.14 Par courrier du 6 novembre 2024, la Cour d’appel a informé les parties organiser un échange d’écritures complet sur l’appel dans sa globalité et a imparti un délai au 29 novembre 2024 à A. pour déposer un mémoire d’appel motivé (CAR 5.200.068). C.15 Le 29 novembre 2024, A. a fait parvenir à la Cour d’appel son mémoire d’appel motivé, contenant les conclusions suivantes (CAR.5.200.069 ss) : I A la forme 1. Déclarer le présent appel recevable.
- 10 - II Sur réquisitions de preuves 2. Reconsidérer la décision sur les preuves CN.2024.19 rendue par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral le 12 septembre 2024 dans la cause CA.2024.1. Cela fait et statuant à nouveau 3. Ordonner à Banque B. SA de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant (i) des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.), et (ii) des informations concernant FF. 4. Ordonner à Banque B. SA de confirmer que l’extrait du calendrier professionnel de A. joint au courrier de ses conseils du 17 avril 2023 a été téléchargé et imprimé depuis les systèmes de Banque B. SA et qu’il n’a subi aucune retouche ni modification hormis le caviardage apparent appliqué pour des motifs de confidentialité.
5. Ordonner à Banque B. SA de confirmer la tenue de la réunion à laquelle A. a participé à Zurich avec Madame G. le 15 juillet 2013 et, le cas échéant, la durée de ladite réunion.
6. Fixer un délai raisonnable à A. pour compléter son mémoire d’appel sur la base des preuves administrées par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral en conformité des chiffres 3 à 5 ci-dessus. III Au fond 7. Annuler le Jugement rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 15 novembre 2023 dans la cause n° SK.2022.47. Cela fait et statuant à nouveau Préalablement 8. Constater que l’action pénale est prescrite (art. 52 LFINMA cum art. 97 al. 3 CP). 9. En conséquence, classer la présente procédure dirigée contre A. Principalement
10. Acquitter A.
- 11 - Subsidiairement
11. Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état
12. Allouer une indemnité de CHF 178'728.90 à A. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure respectivement par-devant le Département fédéral des finances (procédure n° 442.3-128) et la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (procédure n° SK.2022.47).
13. Mettre les frais des procédures respectivement par-devant le Département fédéral des finances (procédure no 442.3-128), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (procédure n° SK.2022.47) et la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, intégralement à la charge de la Confédération.
14. Mettre les frais judiciaires et dépens de la présente instance par-devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, comprenant une équitable indemnité de procédure en faveur de A. d’un montant de CHF 42'585.55, intégralement à la charge de la Confédération.
15. Réserver à A. la possibilité d’amplifier l’indemnité équitable de procédure requise en ch. 14 durant la présente procédure d’appel, avant que la cause ne soit gardée à juger.
16. Débouter les autres parties de toutes autres ou contraires conclusions. C.16 Par courrier du 10 décembre 2024, la Cour d’appel a transmis le mémoire d’appel motivé au DFF et au MPC et leur a fixé un délai au 10 janvier 2025 pour se prononcer (CAR.5.200.273 s.). C.17 Dans le délai prolongé au 31 janvier 2025, le DFF s’est déterminé sur l’appel (CAR 5.200.277 ss) et a pris les conclusions suivantes (CAR 5.200.315 s.) : Préalablement
1. La demande de reconsidération de la décision CN.2024.19 du 12 septembre 2024 est rejetée ;
2. Il est constaté que la prescription de l’action pénale n’est pas intervenue ;
3. La demande de classement de la procédure formulée par A. est rejetée ;
- 12 - Principalement
4. A. est reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016 ; 5. A. est condamné à une amende de CHF 30'000 ;
6. Les frais de procédure, incluant les frais de la procédure pénale administrative, les frais de la procédure de première instance à hauteur de CHF 16'777 au total ainsi que les frais de la procédure d’appel sont mis à charge de A. ;
7. La demande d’indemnité formulée par A. est refusée. C.18 Par courrier du 5 février 2025, la Cour d’appel a transmis la réponse du DFF à A. en lui impartissant un délai au 27 février 2025 pour répliquer (CAR 5.200.317). C.19 Dans le délai prolongé au 26 mars 2025, A. a déposé sa réplique, confirmant les conclusions prises en tête de son mémoire d’appel motivé du 29 novembre 2024 (CAR 5.200.327 ss). C.20 Par duplique du 15 avril 2025, le DFF a persisté dans ses conclusions et renvoyé pour le surplus à sa réponse du 31 janvier 2025,
Erwägungen (3 Absätze)
E. 29 novembre 2024 (CAR 5.200.372). C.21 Le 17 avril 2025, la Cour d’appel a transmis la duplique du DFF pour information au prévenu et a imparti aux parties un délai au 6 mai 2025 pour produire une éventuelle note de frais ou d’honoraires (CAR 5.200.373). C.22 Le 6 mai 2025, les avocats de la défense ont fait parvenir à la Cour d’appel un relevé d’activités complémentaire et ont rappelé que A. avait conclu, dans son mémoire d’appel motivé, à l’allocation d’une somme de CHF 178'728.90 (TVA incluse) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure du DFF et par la procédure judiciaire de première instance, ainsi qu’à l’allocation d’une somme de CHF 42'585.55 (TVA incluse) pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits par-devant la Cour d’appel pour l’activité déployée du 27 décembre 2023 (date de la notification du jugement querellé) au 29 novembre 2024. Le prévenu a en sus conclu à l’allocation d’une indemnité supplémentaire de CHF 7'558.35 (TVA incluse) pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits depuis le
- 13 - 11 décembre 2024 (date de la première activité depuis le dépôt du mémoire d’appel motivé ; CAR 5.200.375 ss). C.23 Par courrier du 6 mai 2025 également (CAR 5.200.382), le DFF a informé la Cour d’appel ne pas avoir de frais à faire valoir en lien avec la procédure d’appel et a renvoyé à sa note de frais déposée à l’issue des débats de 1ère instance (TPF 8.721.276 à 281). La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Compétence de la Cour d’appel et droit de procédure applicable 1.1 Selon l’art. 1 al. 1 let. f LFINMA, la LBA fait partie des lois sur les marchés financiers. 1.2 Selon l’art. 50 al. 1 LFINMA, la DPA est applicable aux infractions à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la LFINMA ou les lois sur les marchés financiers n’en disposent autrement. Le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement. Selon l’art. 50 al. 2 LFINMA, si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. Selon l’art. 82 DPA, sauf dispositions contraires des art. 73 à 81 DPA, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP. 1.3 En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu par la Cour des affaires pénales, autorité chargée de statuer en première instance sur les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71), dans une affaire concernant une infraction à la LBA. Dès lors, la juridiction fédérale est compétente. 1.4 Selon l’art. 38a LOAP, la Cour d’appel statue sur les appels et les demandes de révision. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de
- 14 - première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). 1.5 Dès lors, la Cour d’appel, dans une composition à trois juges (art. 38b LOAP), est compétente pour statuer sur le présent appel. 2. Entrée en matière – prescription de l’action pénale 2.1 Jugement de première instance 2.1.1 La Cour des affaires pénales a retenu que le prononcé pénal du 20 septembre 2022 était fondé sur une base circonstanciée et avait été rendu au terme d’une procédure contradictoire, déployant ainsi les effets d’un jugement de première instance, dont celui d’interrompre la prescription (consid. 3.3.11). 2.1.2 A l’appui de cette conclusion, la Cour des affaires pénales a retenu ce qui suit : 2.1.3 La jurisprudence ne définit pas la notion de « base circonstanciée », comme admis par la défense, et une partie de la doctrine considère qu’il s’agit d’un prononcé rendu à l’issue d’une instruction complète (consid. 3.2.3). Contrairement à ce qu’affirme A., il est normal que le DFF concentre son instruction sur les moyens de preuve le concernant, vu que c’est lui seul qui endosse la qualité de prévenu dans cette procédure. La collecte d’informations relatives à A. n’implique pas non plus que les éléments recueillis soient nécessairement à charge. A la lecture du dossier de la cause, on peut constater qu’il contient bel et bien des échanges de courriels auxquels le prévenu a participé mais également des échanges entre d’autres collaborateurs au sein de la Banque, des documents relatifs à l’organisation de la Banque et des documents relatifs à la tenue des comptes litigieux. A cet égard, aucune erreur manifeste n’est à relever quant au déroulement de l’instruction (consid. 3.2.5). 2.1.4 Selon le DPA, des témoins ne sont entendus par l’autorité administrative au stade de l’instruction uniquement s’il n’est pas possible d’élucider les faits d’une autre manière (art. 41 DPA), la procédure administrative se déroulant en principe par écrit. En l’espèce, le DFF a considéré qu’il était en possession de suffisamment d’informations à l’issue de la procédure écrite pour rendre un mandat de répression, puis, après avoir entendu uniquement le prévenu, un prononcé pénal. 2.1.5 Quant au fait d’avoir décidé d’entendre trois témoins durant les débats (consid. 3.2.6 à 3.3.10), la première instance a simplement fait usage de la
- 15 - faculté octroyée par l’art. 77 DPA d’administrer des preuves supplémentaires. A suivre l’argument du prévenu, la première instance ne pourrait jamais entendre de témoin qui n’aurait pas déjà déposé durant l’enquête, indépendamment de la pertinence de son témoignage, sans remettre en cause la complétude de l’instruction préliminaire. Même si la Cour des affaires pénales a décidé d’entendre trois témoins, cela ne veut pas dire pour autant que leur audition était essentielle ou décisive au traitement de la cause. Il en allait pour la première instance d’une certaine diversification des sources d’information justifiée par les arguments soulevés par les parties. Les témoins n’ont pas apporté d’élément de preuve essentiel, puisque les faits étaient déjà corroborés par des pièces au dossier. Enfin, si la première instance avait estimé que le prononcé pénal n’avait pas été rendu à l’issue d’une instruction complète, elle aurait fait usage de l’art. 329 CPP et aurait renvoyé le dossier à l’autorité précédente pour qu’elle complète l’instruction ou la corrige. Ce renvoi n’est toutefois possible qu’à titre exceptionnel, raison pour laquelle il appartient au tribunal d’administrer éventuellement de nouvelles preuves ou de compléter celles au dossier ou encore d'administrer à nouveau des preuves qui ne l’ont pas été en bonne et due forme au cours de la procédure préliminaire (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2). 2.2 Position des parties 2.2.1 Mémoire d’appel 2.2.1.1 Le prévenu conteste l’appréciation de la première instance et maintient son grief concernant l’existence d’un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP, soit la prescription de l’action pénale acquise au plus tard le 9 juin 2023, et conclut ainsi au classement de la procédure dirigée contre lui (CAR 1.100.002 et 004). 2.2.1.2 Dans son mémoire d’appel motivé, le prévenu développe les arguments suivants à ce sujet : 2.2.1.3 La Cour des affaires pénales a retenu que l’obligation de communiquer a pris fin le 8 juin 2016. Même en retenant cette date, contestée par A. qui considère que l’obligation a pris fin le 28 septembre 2015, au moment de la communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), l’action pénale est prescrite car le prononcé pénal ne reposait pas sur une base suffisamment circonstanciée pour être assimilé à un jugement de première instance interruptif de la prescription de l’action pénale (CAR 5.200.085 ss).
- 16 - 2.2.1.4 Se basant notamment sur une décision de la Cour des affaires pénales SK.2022.54 du 20 mars 2024 (consid. 4.2.3.3 et 4.2.3.4) et sur des sources doctrinales, le prévenu soutient en substance que le prononcé pénal ne reposait pas sur une base circonstanciée pour quatre motifs :
1) Le DFF aurait mené une procédure à charge (CAR 5.200.092 ss) L’intéressé souligne que, après être resté inactif pendant deux ans, le DFF a fait preuve d’acharnement à son égard, mû par l’imminence de la prescription, se désintéressant totalement du rôle joué par les autres employés de la Banque, ceci alors que le prévenu avait indiqué à de nombreuses reprises durant l’instruction du DFF la nécessité de solliciter la production d’informations concernant d’autres membres de la Banque. En outre, le DFF n’a pas tenu compte d’éléments à décharge comme le communiqué de presse de S. (DFF 010 0103), qui mettrait à mal l’indice 2.1.1 de l’annexe aOBA-FINMA (reconnaissance du but économique d’une transaction) ou encore d’éléments au dossier qui montreraient que les clients avaient donné des explications sur leur souhait de transférer les fonds dans une banque tierce avant septembre 2013 (DFF 031 0374, 0672 et 1261). Enfin, le DFF a constaté à tort dans son prononcé pénal que des documents référencés dans des hyperliens d’un courriel adressé à la liste de distribution du CDD le 12 juillet 2013 contenaient le contrat de courtage du 26 juin 2013.
2) Le DFF aurait omis d’entendre trois témoins clés (CAR 5.200.097 ss) Selon l’appelant, l’audition de F., G. et E. a été considérée par la Cour des affaires pénales comme absolument essentielle à l’élucidation des faits. En effet, ces personnes assumaient un rôle clé au sein de la Banque, F. en tant que personne directement en contact avec les clients, G. en tant que responsable de l’unité Compliance Monitoring et E. en tant qu’associé répondant des relations d’affaires concernées et qui siégeait au CdA (n. 111 à 114). Leur audition aurait permis d’infirmer de nombreux éléments retenus dans le prononcé pénal qui ne reposeraient sur aucun moyen de preuve et devait impérativement intervenir au stade de l’instruction du DFF (n. 131). La Cour des affaires pénales n’a ainsi pas simplement fait, comme elle le prétend (SK.2022.47 consid. 3.3.5), usage de la faculté que lui octroie l’art. 77 DPA d’administrer des preuves supplémentaires (n. 132).
3) Les auditions des trois témoins auraient apporté des explications nouvelles devant la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.106 ss)
- 17 - L’appelant liste ensuite une série d’éléments apportés par les témoignages devant l’autorité inférieure qui font – à son avis – totalement défaut dans le dossier d’enquête du DFF (et donc dans le prononcé pénal), ce qui accréditerait le caractère lacunaire de l’état de fait retenu par le DFF. Les témoignages ont apporté un éclairage nouveau sur de nombreux éléments factuels absents du prononcé pénal. Il ne s’agit ainsi pas de simples nuances et les témoignages, contrairement à l'opinion de la Cour des affaires pénales, ne sont pas uniquement des compléments aux nombreuses preuves écrites déjà recueillies par le DFF.
4) Les témoignages auraient été repris dans le jugement de la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.110 ss) Le prévenu soutient enfin que les trois témoignages dont il est question se sont révélés décisifs pour juger de la présente cause et que la Cour précédente s’est largement appuyée sur ceux-ci pour confirmer sa condamnation. De l’avis de l’intéressé, il s’agit dès lors de moyens de preuve décisifs et essentiels. 2.2.2 Réponse du DFF 2.2.2.1 Dans sa réponse (CAR 5.200.278 ss), le DFF souligne que, selon l’ATF 147 IV 274, c’est surtout la possibilité de participer de manière étendue à la procédure, en d’autres termes le caractère contradictoire de la procédure, qui est soulignée par le Tribunal fédéral et qui confère au prononcé pénal l’effet d’un jugement de première instance en ce qui concerne l’effet interruptif de la prescription. Par ailleurs, le Tribunal fédéral définit la notion de base circonstanciée indirectement par opposition au mandat de répression, qui doit quant à lui reposer sur des motifs sommaires. En l’espèce, le prononcé pénal du 20 septembre 2022 procède sur 82 pages à une présentation complète des faits retenus comme prouvés, pièces à l’appui, et à une analyse détaillée en droit, reprenant tous les éléments du dossier. Le DFF y expose également en détail les raisons qui l’ont conduit à ne pas donner suite à une des trois réquisitions de preuve de l’appelant et à rejeter les arguments soulevés par la défense. Le prononcé pénal est ainsi fondé sur une base circonstanciée, le caractère contradictoire de la procédure n’étant par ailleurs pas contesté par l’appelant. Le prononcé pénal a par conséquent interrompu la prescription (CAR 5.200.280). Le DFF relève encore notamment que l’avis doctrinal sur lequel le prévenu s’appuie dans son mémoire d’appel (CAR 5.200.089, n. 57) est exprimé par son auteur lui-même
- 18 - au conditionnel et que la situation prévalant dans la décision SK.2022.54 du 20 mars 2024 mentionnée par l’appelant – de laquelle celui-ci fait une lecture tronquée – n’est pas comparable à celle de la présente procédure. 2.2.2.2 Contrairement à ce qu’affirme le prévenu, la manière dont le DFF a mené la procédure ne prête pas le flanc à la critique (CAR 5.200.282 s.). En effet, à réception de la dénonciation de la FINMA, le DFF a cherché à déterminer les responsabilités qui pouvaient se dessiner en l’espèce concernant l’obligation de communiquer. Le DFF n’a pas focalisé sa recherche uniquement sur A. mais a également cherché à comprendre le rôle des différents collaborateurs dont le nom ressortait des pièces du dossier. Enfin, le DFF a cherché à déterminer le degré de connaissance des faits que chacun avait (DFF 031 0001 à 4). Ces démarches auraient pu mener à la conclusion que l’état de connaissance de l’appelant n’était pas suffisant, auquel cas la poursuite pénale à son encontre aurait été classée. Cependant, au contraire, les documents reçus de la Banque ont confirmé les soupçons initiaux. Le fait que l’appelant ait une appréciation des preuves au dossier différentes de celle du DFF ne veut pas encore dire que le prononcé pénal du DFF n’a pas été rendu sur une base circonstanciée. Enfin, procéder comme semble le proposer maintenant le prévenu à 13 auditions alors qu’il s’agit d’une enquête relative à une contravention pose la question de la proportionnalité de l’instruction qu’il convenait de mettre en œuvre. 2.2.2.3 Concernant l’argument du prévenu selon lequel l’audition par la Cour des affaires pénales de trois témoins serait symptomatique du caractère non circonstancié de l’enquête menée, l’art. 41 DPA dispose que des témoins ne sont entendus que s’il n’est pas possible d’élucider suffisamment les faits d’une autre manière et que justement, en raison de l’obligation de documenter de l’art. 7 LBA, les preuves documentaires occupent une place prépondérante dans les affaires de violation de l’obligation de communiquer, ceci d’autant plus lorsque les faits sont anciens. Le DFF relève par ailleurs qu’il est courant que la Cour des affaires pénales entende des témoins ou des personnes appelées à donner des renseignements sur la base de l’art. 77 al. 1 DPA, sans que cela ne remette en cause la base circonstanciée de l’instruction. Tel était le cas notamment dans l’arrêt publié aux ATF 147 IV 274, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’effet interruptif de la prescription du prononcé pénal alors que le DFF n’avait entendu ni l’appelant ni d’autres personnes et que la Cour des affaires pénales avait procédé à l’audition de l’appelant et de trois témoins lors des débats, dont un cité d’office (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2018.32 du 25 mai 2019). Par ailleurs, le prévenu n’a pas requis l’audition de témoins par devant le DFF. Or, dans son ATF 147 IV 274 (consid. 1.10.2), le Tribunal fédéral a considéré contraire à la bonne foi de
- 19 - renoncer à l’exercice de ses droits, ici l’audition de témoins, pour se prévaloir ensuite du fait que les témoins en question n’ont pas été entendus, ce afin de plaider la prescription. 2.2.3 Réplique du prévenu Le 26 mars 2025, le prévenu a répliqué en six points, répétant pour l’essentiel les arguments de son mémoire d’appel (CAR 5.200.329 ss). 2.3 En droit 2.3.1 Selon l’art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir notamment que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder (let. c). 2.3.2 Les empêchements de procéder sont entre autres le décès du prévenu, l'incapacité de prendre part aux débats ou à être interrogé, l'immunité, le principe ne bis in idem, la violation du principe de célérité ou encore la prescription de l’action publique (KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023,
n. 5 ss ad art. 403 CPP et les références citées ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 403 et les références citées). 2.3.3 La violation de l'obligation de communiquer selon l'art. 37 LBA se prescrit par sept ans conformément à l'art. 52 LFINMA. L'obligation de communiquer selon l'art. 9 al. 1 LBA naît dès que l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pourraient remplir l'un des cas de figure de cette disposition. Lorsque la relation d'affaires est durable, l'intermédiaire financier, qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans cette relation pourraient remplir les conditions de l'art. 9 LBA et qui omet de procéder à la communication, agit en permanence de manière illicite. Le défaut de communication réprimé par l'art. 37 LBA prend dans ce cas la forme d'un délit continu. L'obligation de communiquer dure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées, ce qui correspond au but de l'art. 9 LBA, soit la poursuite pénale du blanchiment (ATF 144 IV 391 consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé à plusieurs reprises le début de la prescription en cas de violation de l'obligation de communiquer, en déclarant que l'obligation de communiquer conformément à l'art. 9 LBA ne prend pas fin avec la cessation des relations d'affaires, mais se poursuit jusqu'à ce que les
- 20 - valeurs patrimoniales litigieuses puissent être retrouvées et saisies ou bloquées en vue d'une confiscation. L'obligation et, par conséquent, le délit ne prennent donc pas nécessairement fin avec le dépôt de plainte ou l'ouverture de la procédure (ATF 144 IV 391 consid. 3 et les références citées ; 142 IV 276 consid. 5.4.2 et les références citées ; arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.54 du 20 mars 2024 consid. 4). 2.3.4 Selon l’art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a) ou dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le jour où l'acte a été commis n'est pas compté. Le délai de prescription commence à courir le jour suivant le jour de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1005/2021 du 29 janvier 2024 consid. 1.2.3 et les références citées). 2.3.5 En droit pénal administratif, selon l’art. 41 al. 1 DPA, s’il n’est pas possible d’élucider suffisamment les faits d’une autre manière, des témoins peuvent être entendus. Ainsi, l’audition de témoins reste exceptionnelle en procédure pénale administrative. A l'issue de son enquête, l'administration décerne un mandat de répression ou suspend l'enquête (art. 62 al. 1 DPA). Quiconque est touché par un mandat de répression peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification (art. 67 al. 1 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 al. 2 DPA). En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqué à l'égard de tous ceux qui sont touchés ; elle peut ordonner un débat oral et compléter l’enquête (art. 69 al. 1 DPA). Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation (art. 70 al. 1 DPA). Le prononcé doit être motivé (art. 70 al. 2 DPA). Quiconque est touché par un prononcé pénal peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal (art. 72 al. 1 DPA). Si le jugement par le tribunal a été demandé, l'administration transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent (art. 73 al. 1 DPA). Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal est assimilé à un jugement passé en force (art. 72 al. 3 DPA). Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal (art. 73 al. 2 DPA). 2.3.6 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, il faut entendre
- 21 - par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus, un jugement de condamnation ou d'acquittement. Dans le cas d'affaires pénales qui sont d'abord traitées en procédure administrative pénale au regard du DPA, le prononcé pénal (art. 70 DPA) qui succède au mandat de répression (art. 64 DPA) constitue la décision déterminante qui met fin à la prescription (ATF 147 IV 274 consid 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1005/2021 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.3 ; voir aussi arrêt de la Cour des affaires pénales SK.2020.48 du 2 mars 2021 consid. 3.3). Dans son arrêt de principe le plus récent (ATF 147 IV 274 consid. 1.5 et les références citées), le Tribunal fédéral considère que le prononcé pénal est assimilable à un jugement de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP dès lors que la personne accusée se voit accorder des droits de participation étendus en procédure pénale administrative. Ainsi, la personne accusée se voit accorder le droit d'être entendu, de participer à l'obtention de preuves (art. 35 DPA) et de consulter les dossiers (art. 36 DPA). Si l'intéressé s'oppose au mandat de répression établi sommairement (art. 64 DPA), l'administration doit réexaminer la question et émettre un prononcé pénal motivé conformément à l'art. 70 DPA. Le prononcé pénal doit impérativement être précédé d'un mandat de répression, qui doit reposer sur des motifs sommaires comme l'ordonnance pénale. Le prononcé pénal doit en revanche, de la même manière qu'un jugement de première instance, être fondé sur une base circonstanciée (condition 1) et être rendu dans une procédure contradictoire (condition 2). Ainsi, le mandat de répression a des parallèles avec l'ordonnance pénale, alors que le prononcé pénal équivaut à une décision de première instance. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'assimiler le prononcé pénal à une ordonnance pénale, qui n'a pas pour effet d'interrompre la prescription en cas d'opposition valable, indépendamment de la question de savoir si des actes d'enquête supplémentaires sont mis en œuvre après que l'opposition a été formée. Le Tribunal fédéral a en outre examiné à plusieurs reprises (arrêts 6B_286/2018 du 26 avril 2019 consid. 3.5.2 et 3.5.3 ; 6B_1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.3.3 et 2.4.2 ; voir aussi 6B_207/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.5 ; 6B_564/2015 du 29 octobre 2015 consid.
8) si une modification de la jurisprudence s'imposait en prenant en considération les critiques de la doctrine pour conclure, à l'issue de son analyse, que tel n'était pas le cas. En particulier, le Tribunal fédéral a exposé que sa conception reposait essentiellement sur le motif que – contrairement à l'ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), qui représentait une proposition de règlement extrajudiciaire de l'affaire pénale –, le prononcé pénal devait reposer sur une base circonstanciée et être rendu dans le cadre d'une procédure contradictoire. Cela supposait que l'opposition au mandat de répression fût motivée conformément à l'art. 68 al. 2 DPA. Pour cette raison,
- 22 - le prononcé pénal – du moins en ce qui concernait la prescription – était plus proche d'un jugement du tribunal que d'une ordonnance pénale. En revanche, l'opposition contre le mandat de répression dans la procédure pénale administrative (art. 67 ss DPA) et l'opposition contre l'ordonnance pénale dans la procédure pénale (art. 354 CPP) étaient largement comparables. Il y avait donc tout lieu de fixer la décision de la deuxième phase de la procédure comme le moment décisif pour le début du délai de prescription. Le fait que cette décision incombe à l'autorité pénale administrative dans le cadre d'une procédure pénale administrative – à condition que la procédure d'opposition ne soit pas ignorée – n'y faisait pas obstacle. Enfin, la nature contradictoire de la procédure résidait également dans la possibilité offerte à l'administration d'ordonner un débat oral à la suite d'une opposition, conformément à l'art. 69 al. 1 DPA. Le Tribunal fédéral a encore examiné, dans un arrêt récent (6B_178/2019 du 1er avril 2020 consid. 4), si la jurisprudence sur le prononcé pénal ou l'ordonnance de confiscation comme acte interruptif de la prescription devait être modifiée. Il a répondu par la négative, considérant qu'il n'existait ni une meilleure compréhension de l'objectif de la loi ni une raison juridiquement pertinente justifiant un changement dans la jurisprudence. La constellation particulière du cas d'espèce – il s'agissait non pas d'un prononcé pénal mais d'un prononcé de confiscation au sens de l'art. 70 DPA – ne justifiait pas non plus d'envisager un changement de pratique, dès lors que ce prononcé était fondé sur une procédure contradictoire avec des droits de participation étendus pour les personnes touchées. Dans cet arrêt de principe (ATF 147 IV 274 consid. 1.10), le recourant alléguait notamment que les conditions posées par la jurisprudence pour que le prononcé pénal soit assimilé à un jugement de première instance n’étaient pas réunies. Il argumentait entre autres que le prononcé pénal n’avait pas été rendu au terme d’une procédure contradictoire. Le recourant admettait n’avoir certes pas motivé son opposition à l’encontre du mandat de répression ni ne l’avoir assortie d’offres de preuve. Cependant, si le DFF estimait que son opposition devait être précisée, il aurait alors dû procéder conformément à l'art. 68 al. 3 DPA qui lui imposait d'impartir à l'opposant un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition. Pour le surplus, toutes les réquisitions de preuve que le recourant avait présentées au cours de l'instruction avaient été écartées par l'administration et il n'avait jamais été confronté à quiconque, ni même auditionné par le DFF. Les actes d'instruction requis n'étaient pourtant pas dénués de pertinence, puisque la plupart avaient finalement été ordonnés par la Cour des affaires pénales. Le Tribunal fédéral a rappelé que, comme exposé ci-dessus, pour être considéré comme jugement de première instance interruptif de la prescription, le prononcé pénal doit reposer sur une base circonstanciée et être rendu dans le cadre d'une
- 23 - procédure contradictoire. Cela signifie que l'opposition contre le mandat de répression, au sens de l'art. 68 al. 2 DPA, doit être motivée. La nature contradictoire de la procédure réside également dans la possibilité offerte à l'administration d'ordonner un débat oral à la suite d'une opposition (art. 69 al. 1 DPA). Le Tribunal fédéral a estimé que c’était à juste titre que l'autorité précédente avait considéré que le recourant agissait de manière contraire à la bonne foi en renonçant volontairement à exercer son droit de participer à la procédure d'opposition au mandat de répression pour arguer ensuite de ce que celle-ci n'était pas contradictoire. Pour le reste, le recourant avait eu plusieurs fois l'occasion de faire valoir son point de vue dans le cadre de l'enquête du DFF et avait pu répondre aux reproches qui lui étaient adressés. Il ne prétendait pas, d'ailleurs, qu'il n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer sur l'ensemble du dossier en mains de cette autorité. Il s'ensuit que dans la constellation particulière du cas d'espèce, la procédure menée par le DFF ne faisait pas obstacle à ce que l'instance inférieure considère que le prononcé pénal mettait fin à la prescription conformément à l'art. 97 al. 3 CP. 2.3.7 Dans l’arrêt 6B_178/2019 du 1er avril 2020 (consid. 4.4.5), le Tribunal fédéral a confirmé que le mandat de répression (art. 64 DPA), tout comme l’ordonnance de confiscation (art. 66 DPA), ne doivent généralement pas être motivés. Il n’en va autrement que si l'on s'écarte de manière significative du procès-verbal final au détriment de la personne concernée par la confiscation (art. 66 al. 3 en relation avec l'art. 64 al. 2 DPA). Le Tribunal fédéral a souligné que si le prononcé de confiscation devait être motivé, il ne semblait pas inadmissible de renoncer à l’audition de l’auteur de l’infraction dans une telle procédure et que, de toute façon, il ne voyait pas en quoi omettre à tort d’entendre le prévenu devrait conduire à priver la décision de confiscation de son effet interruptif de la prescription (consid. 4.4.6). 2.3.8 Concernant maintenant de manière plus détaillée la condition posée par la jurisprudence selon laquelle le prononcé pénal doit reposer sur une base « circonstanciée » (umfassende Grundlage) pour avoir un effet interruptif de la prescription, on relèvera ce qui suit : • Dans l’arrêt précité 6B_1005/2021, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence concernant l’effet interruptif de la prescription d’un prononcé pénal au sens de l’art. 70 DPA. Concernant la condition reposant sur la notion de « base circonstanciée » (umfassende Grundlage), le Tribunal fédéral parle dans cet arrêt de base « détaillée » (detaillierte Grundlage).
- 24 - • La jurisprudence ne définit pas la notion de « base circonstanciée » de manière abstraite mais utilise cette notion lorsqu’il s’agit de comparer, d’une part, le procédé et le contenu lié au mandat de répression ou à l’ordonnance pénale au sens du CPP, et, d’autre part, ceux lié au prononcé pénal au sens de l’art. 70 DPA. Si le premier doit reposer sur des motifs sommaires, voire n’a pas besoin d’être motivé, le prononcé pénal doit en revanche, de la même manière qu’un jugement de première instance, être fondé sur une « base circonstanciée » (ATF 147 IV 274 consid. 1.5). • Contrairement à ce que soutient le prévenu dans ses écritures, cette notion n’est ainsi pas définie dans les arrêts en tant qu’instruction complète qui exclurait toute administration de preuves complémentaires par le tribunal. Elle est au contraire définie en tant qu’elle s’oppose à une décision non ou sommairement motivée. • Dans la décision SK.2022.54 du 20 mars 2024 (consid. 4.2.3.2, p. 23) – à laquelle le prévenu se réfère dans son mémoire d’appel motivé – la Cour des affaires pénales a relevé que, dans les cas où l'accusation pénale repose essentiellement sur des preuves personnelles, ces preuves doivent pouvoir être mises à l'épreuve, à moins qu'elles ne constituent que des pièces supplémentaires au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Si cette possibilité n'existe pas, même de manière limitée, on ne peut pas parler de procédure contradictoire ni de base complète. Dans cette affaire, le DFF avait rendu un prononcé pénal condamnant le prévenu pour omission de l’obligation de communiquer, en s’appuyant à plusieurs endroits sur des témoignages recueillis lors de la procédure d’enforcement menée par la FINMA, et donc dans une phase durant laquelle le prévenu n'avait pas pu participer à l’administration des preuves. Le DFF citait déjà les déclarations recueillies dans son procès-verbal final. Le prévenu avait ainsi requis son interrogatoire et celui de diverses personnes impliquées, notamment celles dont les déclarations avaient été consignées dans ce procès-verbal final. Le DFF avait rejeté ces demandes de preuve dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves et avait rendu un prononcé pénal. Dans ce cadre, la Cour des affaires pénales a considéré qu’on ne pouvait pas retenir que le prononcé pénal ait été rendu à l’issue d’une instruction circonstanciée, dans le cadre d’une procédure contradictoire (SK.2022.54 consid. 4.2.3.3). Cet arrêt a fait l’objet d’un recours du DFF à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes). Par décision BB.2024.51 du 10 février 2025, la Cour des plaintes a considéré que si les considérations de la Cour des affaires pénales étaient
- 25 - compréhensibles, on ne pouvait ignorer la jurisprudence du Tribunal fédéral, constante et maintenue malgré les critiques de la doctrine, qui présumait de manière irréfutable que les prononcés pénaux sont assimilables à un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CPP. Selon la Cour des plaintes, la jurisprudence du Tribunal fédéral était catégorique et reposait sur le concept même de la procédure pénale, indépendamment des circonstances particulières du cas concret. La Cour des plaintes a considéré qu’il appartenait au Tribunal fédéral d’éventuellement modifier ou clarifier sa jurisprudence concernant la question de savoir s’il était nécessaire de vérifier au cas par cas si le prononcé pénal en question était matériellement un jugement de première instance et que, dans l’intérêt de la sécurité juridique, cela ne pouvait être fait dans une décision non susceptible de recours au Tribunal fédéral. La cause a été renvoyée à la première instance. 2.3.9 Concernant la seconde condition, de manière générale, une procédure contradictoire en matière pénale est une procédure dans laquelle le prévenu, d'une part, est informé de toutes les circonstances qui pourraient influencer l'autorité de jugement dans sa décision et, d'autre part, a la possibilité de s'exprimer sur ces preuves et, s'il s'agit de preuves essentielles, de les contester ou de les mettre à l'épreuve. En ce qui concerne la procédure administrative en particulier, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de reconsidération multiple et les droits de participation prévus dans la procédure administrative permettent de la qualifier de « contradictoire » (SK.2022.54 consid. 4.2.3.2 et les références citées). 2.3.10 Les considérations exposées ci-dessus au sujet des conditions posées à l’effet interruptif du prononcé pénal doivent être mises en regard avec les dispositions de procédure prévoyant la marche à suivre en matière d’administration de preuves par le tribunal en procédure pénale administrative. Selon l’art. 75 al. 2 DPA, le tribunal peut, d’office ou à la requête d’une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats. Selon l’art. 77 al. 1 DPA, les pièces de l’administration relatives aux preuves qu’elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal ; celui-ci peut, d’office ou à la requête d’une partie, recueillir d’autres preuves nécessaires pour élucider l’état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l’administration. Cette norme est l’équivalent des art. 308 al. 3 et 343 CPP (HEIMGARTNER/KESHELAVA, Basler Kommentar, n. 2 s. ad art. 77 DPA). 2.3.11 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 I 234 consid. 5.6.2 et les références citées), le CPP attribue au tribunal un rôle actif à jouer dans l'administration des preuves. Il doit interroger d'office l'accusé lors de
- 26 - l'audience principale, tant sur sa personne que sur les faits (art. 341 al. 3 CPP). En outre, il doit, si nécessaire, administrer de nouvelles preuves d'office, compléter les preuves administrées de manière insuffisantes et administrer à nouveau les preuves qui n'ont pas été administrées en bonne et due forme au cours de la procédure préliminaire (art. 6 ; 343 al. 1 et 2 CPP). 2.3.12 La possibilité mentionnée par l’art. 343 CPP pour le tribunal de première instance de procéder à l’administration de nouvelles preuves peut sembler se trouver en tension avec d’autres dispositions du code, qui prescrivent une instruction complète par le ministère public (6 CPP ; 308 CPP ; 329 al. 2 CPP et 350 CPP ; voir ci-après consid. I.8.2). Cette dialectique complexe peut se résumer selon les termes choisis par WINZAP (Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 331 CPP) : « Dans la mesure où la phase préparatoire des débats repose sur une instruction complète menée dans le cadre d’une procédure de type contradictoire, l’administration d’office des preuves par la première instance devrait être rare, sauf à vouloir faire perdre toute portée à CPP 329. En effet, de deux choses l’une : soit la direction de la procédure considère que l’enquête n’est pas complète et invite le tribunal à suspendre la procédure, soit la direction de la procédure considère que la cause est en état d’être jugée sans qu’il faille à nouveau administrer de nouvelles preuves qui n’auraient pas été examinées par le ministère public dans le cadre d’une enquête contradictoire. En d’autres termes, lorsqu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation (CPP 330 I), il faut admettre que la cause est en état d’être jugée, CPP 343 réservé. » Le tribunal ne doit toutefois pas faire une application trop large de l’art. 329 al. 2 CPP et se servir de cette possibilité pour éviter toute administration de preuves au cours des débats. Il doit ainsi réserver le recours à cette disposition pour les cas dans lesquels un moyen de preuve indispensable manque et empêche de juger la cause au fond (WINZAP, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 8b ad art. 329 CPP et les références citées). Selon WIPRÄCHTIGER, la compétence du tribunal de première instance pour recueillir de nouveaux éléments de preuve découle de l'objectif de recherche de la vérité énoncé aux art. 6 et 139 al. 1 CPP : Le tribunal doit être en mesure d’administrer des preuves qui sont pertinentes pour la décision et qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été administrées au cours de la procédure préliminaire. Cette collecte de preuves ne contredit pas le principe de l'accusation, dans la mesure où elle se réfère aux faits allégués dans l'acte d'accusation et complète les dossiers correspondants et la procédure probatoire précédente (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023,
n. 15 ad art. 343 CPP et les références citées).
- 27 - Selon HEIMGARTNER et KESHELAVA, s'il s'avère, dans le cadre de l'examen de l'acte d'accusation conformément à l'art. 329 CPP ou plus tard au cours de la procédure, que l'enquête est insuffisante parce que des preuves indispensables à l'appréciation de la culpabilité et de la peine n'ont pas été administrées ou ne l'ont pas été en bonne et due forme, le tribunal peut, par application analogique de l'article 329 al. 2 CPP, suspendre la procédure et renvoyer l'accusation à l'administration pour compléter l'enquête. Cependant, compte tenu de la compétence du tribunal pour l'obtention de preuves, telle qu'elle est définie aux art. 75 al. 2 et 77 al. 1 DPA, cette possibilité ne doit être utilisée qu'avec une grande retenue ; un renvoi de l'accusation pour compléter les preuves ne se justifie que si l'obtention de preuves indispensables n'est pas possible dans le cadre de la procédure judiciaire ou n'est possible qu'au prix d'efforts disproportionnés. Il incombe généralement au tribunal d’administrer de nouvelles preuves, de compléter les preuves insuffisantes et de réexaminer les preuves qui n'ont pas été administrées en bonne et due forme au cours de la procédure préliminaire (HEIMGARTNER/KESHELAVA, Basler Kommentar, 1ère éd. 2020, n. 11 ad art. 75 DPA et les références citées). 2.3.13 Le tribunal doit finalement réitérer l’administration des preuves administrées en bonne et due forme au cours de la procédure préliminaire mais dont la connaissance directe semble nécessaire (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1), c’est-à-dire indispensable, pour rendre le jugement. La nouvelle administration de la preuve sera donc nécessaire lorsque la force probante du moyen concerné dépend de manière décisive de l’impression produite lors de son administration (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). On peut penser par exemple à une vision locale dont le rapport au dossier ne fournit pas assez d’éléments sur les conditions de visibilité ou de distance pertinentes pour la décision. Réitérer l’audition d’un témoin sera en principe également toujours nécessaire si la crédibilité de cette personne est déterminante, car elle constitue le seul ou le principal élément de preuve pour apprécier la commission de l’infraction. S’il s’avère nécessaire d’administrer des preuves au sens de l’art. 343 CPP, le tribunal doit le faire d’office, que le résultat soit favorable ou défavorable au prévenu (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 27 ad art. 343 CPP et la référence citée). 2.4 En l’espèce 2.4.1 Le prévenu fait tout d’abord valoir que le prononcé pénal ne reposerait pas sur une base circonstanciée car le DFF aurait mené une instruction lacunaire à charge, omettant d’investiguer le rôle des autres personnes impliquées,
- 28 - ignorant des preuves favorables au prévenu et procédant à des constatations erronées (voir supra consid II.2.2.1.4 § 1). Il ne peut être suivi sur ce point. En effet, on constate que, par ordonnance de production du DFF du 28 août 2020 et comme relevé par la Cour des affaires pénales (SK.2022.47 Faits D. et consid. 3.2.4 et 3.2.5), le DFF a ratissé large, demandant à la Banque toute information utile sur les relations d’affaires concernés, sur les différentes personnes concernées par l’obligation d’annonce et sur leurs liens hiérarchiques ou de collaboration. Concernant les « nombreuses reprises » auxquelles il aurait sollicité la production d’informations concernant d’autres membres de la Banque (CAR 5.200.092, n. 73), le prévenu n’indique aucune référence au dossier d’instruction. On ne trouve dans ce dernier que les demandes de production des courriels échangés entre F. et J. en 2013. Les griefs du recourant concernant des éléments à décharge auxquels le DFF n’aurait pas accordé assez d’importance (CAR 5.200.095, n. 89 s.) ou des constatations erronées concernant les documents de préparation de la séance du CDD du 15 juillet 2013 (n. 98 à 100) ne sont pas liés à la question de la base circonstanciée mais concernent l’appréciation des preuves recueillies et l’état de fait retenu par la première instance et seront examinées dans ce contexte. 2.4.2 Concernant le grief selon lequel le caractère lacunaire du prononcé pénal serait démontré par le fait que la Cour des affaires pénales a décidé de recueillir trois témoignages (CAR 5.200.097 ss), on relèvera ce qui suit :
1) On constate tout d’abord que les auditions des trois témoins ont principalement consisté à les interroger au sujet de documents au dossier et à leur soumettre ceux-ci (TPF 8.761.001 ss, Q. 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 42 ; 8.762.001 ss, Q. 10, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 45 à 47, 50 ; 8.763.001 ss, Q. 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 35).
2) La Cour d’appel observe par ailleurs que la défense n’a posé aucune question complémentaire à F. (TPF 8.761.017) et très peu aux deux autres témoins. Il est ainsi surprenant de voir cette même défense alléguer qu’entendre les témoins en amont du prononcé pénal aurait permis d’interroger ces derniers sur toute une série de sujets qui auraient mis à mal les nombreuses suppositions du DFF, par exemple concernant les discussions que F. a eues avec les clients les 8, 16 et 20 août 2013 (CAR 5.200.101).
- 29 -
3) Ensuite, au vu des principes régissant les articles 75 et 77 DPA et 329, 331 et 343 CPP (voir supra I.2.3.10 à 2.3.13), il semble tout à fait possible d’administrer des nouvelles preuves après le prononcé pénal sans que cela lui ôte automatiquement son caractère circonstancié. En effet, il peut s’agir de preuves complémentaires qui apportent un éclairage diversifié sans que cela signifie de manière systématique que l’enquête du DFF n’était pas complète. Cette conclusion s’impose aussi au vu de l’affaire qui a mené à l’arrêt de principe du Tribunal fédéral le plus récent en la matière (ATF 147 IV 274). En effet, et comme le relève le DFF dans sa réponse (CAR 5.200.284, n. 27), le recourant avait demandé les auditions de plusieurs témoins durant la procédure d’enquête du DFF, toutes rejetées. Il a ensuite réitéré ses réquisitions devant la Cour des affaires pénales, qui a accepté d’entendre deux (puis trois) des quatre témoins demandés et qui a annoncé au surplus qu’elle procéderait d’office à l’audition d’un témoin dont le prévenu n’avait pas demandé l’audition (jugement SK.2018.32 du 25 mars 2019, Faits A.18 à A.22). Or, le Tribunal fédéral, à la suite de la première instance et de la Cour d’appel (arrêt CA.2019.7 du 28 mai 2020 consid. 1.1), a confirmé que le prononcé pénal rendu avait interrompu la prescription (ATF 147 IV 274 consid. 1.10).
4) On relèvera de plus que le prévenu a amené au stade des débats de première instance des allégations nouvelles, par exemple qu’il n’avait que partiellement assisté aux réunions des 15 juillet et 11 novembre 2013. Il a déposé un nouveau bordereau de preuves à l’appui de ses allégations (TPF 8.720.013 ; 8.721.027 ss). Le prévenu a ainsi lui-même demandé l’administration de preuves nouvelles complémentaires. Si le fait d’administrer de nouvelles preuves signifiait automatiquement que le prononcé pénal n’avait alors pas d’effet interruptif, il suffirait alors à un prévenu d’attendre le stade des débats pour ajouter quelques allégations et réquisitions de preuve et obtenir ainsi la prescription de l’action pénale en sa faveur. Le raisonnement schématique de la défense, consistant à déduire de l’audition de témoins non entendus par le DFF un caractère non circonstancié du prononcé pénal, ne peut ainsi pas être suivi. Il faut s’en tenir à l’examen au cas par cas du caractère circonstancié ou non du prononcé pénal eu égard aux principes posés par la jurisprudence.
5) La jurisprudence exige que le prononcé pénal soit rendu à l’issue d’une procédure contradictoire (condition dont la réalisation n’est pas contestée par le prévenu, voir CAR 5.200.105, n.145) et qu’il soit fondé sur une base « circonstanciée » ou « détaillée », en opposition au mandat de répression qui peut être sommairement voire pas du tout motivé. Comme
- 30 - relevé par le prévenu lui-même dans son appel motivé (n. 139 s.), il faut apprécier le caractère circonstancié de l’instruction à la base du prononcé pénal à la date à laquelle il a été rendu et non ex post. En l’espèce, la Cour d’appel doit donc également se placer au moment du prononcé pénal pour juger du caractère circonstancié de l’instruction et du prononcé pénal du DFF. On constate à cet égard que chaque fait est appuyé par des pièces écrites. Le DFF a fait des ordonnances de production larges, concernant toute personne et tout document susceptible d’être impliqué dans la violation de l’obligation de communication (DFF 031 0001-0005 ; 082 0009 à 0015). Par ailleurs, le prévenu n’a pas demandé de preuves supplémentaires durant les différentes phases de la procédure d’instruction, mis à part les e-mails entre F. et J., dont le caractère non nécessaire a été largement développé par le DFF, la Cour des affaires pénales et la Cour d’appel (voir décision de la Cour d’appel CN.2024.19).
6) La décision de classement citée par le prévenu (SK.2022.54 du 20 mars
2024) ne lui est quant à elle d’aucun secours. En premier lieu, les décisions de la Cour des affaires pénales ne lient pas la Cour d’appel. En outre, cette décision n’affirme en rien que des témoins devraient obligatoirement être entendus d’abord par le DFF. Dans cette affaire, le prévenu n’avait pas été entendu par le DFF et la condamnation reposait presque essentiellement sur des interrogatoires de personnes menées dans le cadre d’une (pré-)procédure d’enforcement de la FINMA, soit dans une phase non contradictoire. C’est cet aspect qui a été jugé problématique par la première instance. On rappellera au demeurant que la décision a été cassée par l’instance de recours, qui estime que la jurisprudence du Tribunal fédéral attribue au prononcé pénal un effet interruptif de prescription indépendamment des circonstances particulières du cas concret. Sans se prononcer sur cette approche, la Cour d’appel constate que les faits de l’affaire SK.2022.54 diffèrent complètement du cas d’espèce et que les arguments que la Cour des affaires pénales y a développés renforcent au contraire encore la conclusion du caractère circonstancié du prononcé pénal dans le cas d’espèce. En effet, en l’occurrence, la condamnation prononcée par le DFF reposait principalement sur un ensemble de documents et sur des témoignages, qui plus est recueillis dans une phase non contradictoire. Enfin, dans le cas d’espèce, le prévenu a bien été entendu par le DFF, contrairement à ce qui avait été le cas dans l’affaire SK.2022.54.
7) Quant à l’argument selon lequel les témoignages auraient apporté de nombreux éléments de fond, empêchant ainsi de les considérer comme de simples compléments (CAR 5.200.106 ss), la Cour d’appel considère
- 31 - que les allégations du prévenu ne peuvent être suivies. En effet, les points listés n’ont soit pas été pris en considération par la Cour des affaires pénales pour fonder sa décision, soit ressortaient en fait déjà de documents au dossier cités par la première instance, soit encore les références citées sont tronquées. A titre d’exemple, la Cour d’appel exposera ce qui suit : - F. aurait amené comme élément nouveau le fait qu’avec ces clients, ce n’était pas simple et que depuis des années elle demandait des documents qu’ils ne fournissaient pas, ce qui contredirait les pièces au dossier. Or, les pièces citées sont peu pertinentes, puisqu’il s’agit d’un e-mail aux clients dans lequel il est logique que la gestionnaire ait adopté un ton diplomatique pour demander des compléments compliance (DFF 031 0140), de fiches contact du mois de septembre 2013 (DFF 031 182 et 184) – donc postérieures à la naissance de l’obligation de communiquer – et de l’audition de F. lors de l’enquête interne de la banque B. en septembre 2015 (DFF 031 359) lors de laquelle elle a expliqué qu’elle n’avait pas eu de problèmes compliance avec ces clients, mais en réponse à une question qui concernait la période où elle travaillait pour PP., avant d’arriver chez la Banque B. en octobre 2008, et donc sans pertinence pour le comportement des clients en lien avec les relations d’affaires ouvertes chez la Banque B. quelques années plus tard. - Le prévenu allègue que F. aurait apporté de manière nouvelle l’idée que la Banque n’était pas nantie de soupçons de blanchiment d’argent en 2013. Il omet cependant de citer en entier son témoignage, qui est plus nuancé et n’apporte ainsi aucune information claire (TPF 8.761.015 lignes 13 à 21) : « Nous n’avions pas de soupçons réels en 2013. Ce n’était que des suppositions. Il y avait beaucoup de rumeurs dans des articles de presse mais nous n’avions aucune preuve concrète contre les clients. » - Il est attribué à E. d’avoir parlé du fonctionnement décisionnel par consensus du CDD, alors que cela ressort déjà des directives LBA de la Banque B., comme relevé par la Cour des affaires pénales (SK.2022.47 consid. 3.3.7 ; DFF 031 0046 ; 031 0055) : « Les décisions sont prises par consensus ou à la majorité des voix […]. » - Concernant l’allégation selon laquelle E. aurait amené des informations sur les habitudes des clients du Moyen-Orient, qui attacheraient plus d’importance à la parole donnée qu’aux écrits et
- 32 - pour lesquels un Non-Disclosure Agreement (accord de confidentialité, ci-après : NDA) est quelque chose d’usuel, on constatera que, au-delà de la remise en cause de l’état de fait que cela représente, ce point est sans pertinence, puisque l’argument qu’en tire la première instance est celui de la limitation que cela représentait pour la Banque dans ses démarches de clarification, ce qui aurait dû l’amener à redoubler de vigilance (SK.2022.47 consid. 4.7.9). Que cela ait été usuel ou non pour les clients n’y changerait rien. - E. aurait déclaré ne pas se souvenir d’avoir informé le prévenu d’une quelconque mission que lui aurait confiée le CdA. Or, à la lecture des déclarations concernées (TPF 8.762.007), on constate qu’il a, dans un premier temps, déclaré ne pas se souvenir de qui avait informé A. de sa mission, et que cela aurait pu être fait par e-mail ou oralement. E. a ajouté ensuite, ce qui n’est pas mentionné par le prévenu, qu’au vu des échanges oraux qu’il avait eus avec A., il serait étonnant que celui-ci n’ait jamais entendu parler de la décision du CdA du 23 juillet 2013 (TPF 8.762.007, l. 19 ss) et a précisé encore, sur présentation de l’e-mail écrit à F. le 23 juillet 2013 indiquant qu’il reprenait le dossier dès le lendemain avec A., que la première chose qu’il allait faire était de prendre contact avec celui-ci (TPF 8.762.008, l. 38 ss). Le témoignage n’apporte ainsi rien de fondamentalement nouveau par rapport au courriel de E. à F. du 23 juillet 2013 (DFF 031 1289 ; TPF 8.762.008 l. 31 ss) ni par rapport à la note de F. (B07.107.001.01.K-0080) qui mentionnait que E. l’avait informée de la reprise du dossier avec A., preuves citées dans le jugement de la Cour des affaires pénales, mais vient confirmer ces éléments de preuve. La première instance ne s’est d’ailleurs pas basée uniquement ni principalement sur les témoignages pour retenir que A. était au courant de sa mission, mais aussi et surtout sur les pièces précitées et le rôle important que celui-ci a joué durant les investigations en 2013 (SK 2022.47 consid. 4.9.7). Enfin, l’argument selon lequel les témoignages étaient primordiaux car la Cour des affaires pénales les a utilisés de manière extensive dans son jugement (CAR 5.200.110 ss) ne peut pas non plus être suivi. En effet, l’indice de blanchiment 2.1.1 de l’annexe aOBA- FINMA est retenu par la Cour des affaires pénales à ses considérants 4.7.2, 4.7.3 et 4.7.5 sur la base de plusieurs pièces recueillies par le DFF et ne repose pas principalement sur les témoignages de F. et de G., mais sur l’analyse que ces derniers ont fait du contrat de courtage
- 33 - du 26 juin 2013 et qui ressort de leurs échanges (par téléphone et par courriels) des 9 et 10 juillet 2013 (MPC B07.107.001.01.K-0079 ; MPC B107.001.01.K-0062 ; MPC B07.107.002.01.K-0033 s.), ainsi que du fait que les demandes de M. et H. du 9 juillet 2013 de transférer les USD 20 et 30 millions sur leurs comptes personnels n’étaient accompagnées d’aucune explication plausible (MPC B07.107.001.01.K-59-61 ; MPC B07.107.002.01.K 25-26). Quant à l’utilisation des témoignages pour fonder la responsabilité du prévenu, on relèvera que la Cour des affaires pénales s’est appuyée sur diverses documents au dossier pour imputer une responsabilité au prévenu (SK.2022.47 consid. 4.9.6 à 4.9.10), à savoir le procès- verbal de la séance du CdA du 23 juillet 2013 (DFF 010 0070), le courriel du 23 juillet 2013 de E. à F. et la note interne rédigée par cette dernière (B07.107.001.K-0080), les pièces indiquant qu’il était membre permanent du CDD, l’organe chargé de décider d’une communication selon les directives internes (DFF 031 0029, 31 et 39), les preuves démontrant une implication de A. dans les investigations de 2013 (participation à la séance du 15 juillet 2013 DFF 010 0069, recherches dans la presse DFF032 0039, téléphone à S. TPF 8.731.033 s) ou encore les éléments permettant d’établir qu’il avait en sa possession certaines informations (DFF 031 1199 ;DFF 031 1253 et 1252). 2.4.3 En conclusion, contrairement à ce que soutient la défense, les témoignages apparaissent comme des preuves complémentaires. Il ne s’agit pas d’un cas qui reposerait uniquement sur des preuves personnelles qui auraient été seulement administrées – de manière contradictoire – en première instance. Le CPP comme le DPA donne la possibilité au tribunal d’être actif et de recueillir de nouvelles preuves. Il n’y a pas, eu égard à la jurisprudence précitée (ATF 147 IV 274 ; SK.2018.32 ; CA.2019.7), de conséquence automatique sur l’effet interruptif de la prescription du prononcé pénal lorsque le tribunal décide d’entendre des témoins non entendus par le DFF, y compris d’office. Le dossier du DFF comprenait un nombre important de preuves documentaires qui ont permis de fonder principalement le jugement de première instance. Le prononcé pénal du 20 septembre 2022 repose donc sur une base circonstanciée et le caractère contradictoire de la procédure est également donné et non contesté (CAR 5.200.105, n.145). Les deux conditions posées par la jurisprudence étant remplies, il a valablement interrompu la prescription.
- 34 - 2.5 Conclusion sur l’entrée en matière 2.5.1 Le prévenu a qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP). Le jugement de première instance lui a été notifié le 27 décembre 2023 (TPF 8.930.051) et il a déposé sa déclaration d’appel le 16 janvier 2024 (CAR 1.100.001 ss). Il a ainsi respecté le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) pour adresser une déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel. Le prononcé attaqué est un jugement de première instance pouvant faire l’objet d’un appel au sens de l’art. 398 CPP. 2.5.2 Aucune condition à l’ouverture de l’action pénale ne fait défaut et il n’existe aucun empêchement de procéder. Au vu de ce qui précède, il est entré en matière sur l’appel (art. 403 CPP). 3. Procédure écrite 3.1 L’art. 406 al. 1 et 2 CPP énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Le législateur n'a en effet prévu cette possibilité qu'à titre exceptionnel (KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 1a ad art. 406 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 406 CPP). Il s’agit notamment du cas où le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c). L'art. 406 CPP est de nature potestative et ne dispense pas la juridiction d'appel d'examiner si, dans le cas d'espèce, la renonciation à la procédure orale est compatible avec l'art. 6 CEDH (ATF 143 IV 483 consid. 2.1.2 ; arrêt 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.3 et les références citées). 3.2 La direction de la procédure peut également, avec l’accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a) et que l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces deux conditions doivent être remplies de manière cumulative (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.2 ; KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 6a ad art. 406 CPP et références citées). Avec l'accord des parties, la procédure écrite peut ainsi être étendue à des cas qui nécessiteraient en principe une procédure orale. Il s'agit de cas qui ont clairement quitté le domaine des infractions mineures ou de cas dans lesquels il faut juger non seulement des questions de droit, mais aussi des questions de fait, et qui ne peuvent donc être renvoyés à une procédure écrite qu'avec l'accord des parties, en particulier de l'accusé. Dans cette mesure, les champs
- 35 - d'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 406 ne doivent pas être confondus et les conditions strictes du paragraphe 1 ne doivent pas être étendues au champ d'application du paragraphe 2 (KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 6 ad art. 406 CPP et les références citées). 3.3 Avant de renoncer aux débats, le juge doit examiner si l'application de l'art. 406 CPP est compatible avec l'art. 6 par. 1 CEDH. Il découle de la jurisprudence idoine que l'absence de débats en appel n'est pas nécessairement contraire à la garantie du procès équitable lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation directe de la personnalité de l'accusé. En revanche, le prévenu doit être entendu si la cour cantonale entend le condamner pour la première fois ou le condamner plus sévèrement (ATF 147 IV 127 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 1.1.4 et les références citées). 3.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), même une cour d'appel disposant d'un libre pouvoir d'appréciation des questions de fait et de droit n'est pas tenue d'organiser une audience dans tous les cas, car d'autres aspects, tels que l'appréciation de l'affaire dans un délai raisonnable, peuvent également être pris en compte. On peut par exemple renoncer à des débats en instance de recours dans la mesure où la première instance a effectivement tenu des débats publics, lorsque seule l'admission d'un recours, des questions de droit ou des questions de fait qui peuvent être facilement jugées sur la base du dossier sont en discussion, ou encore lorsqu'une reformatio in pejus est exclue ou que l'affaire est de faible portée et qu'aucune question sur la personne et sa personnalité ne se pose. Le fait que les griefs formulés concernent le fond même du litige peut toutefois plaider en faveur de la tenue d'une audience. Dans l'ensemble, il est décisif de savoir si l'affaire peut être jugée de manière appropriée et adéquate en tenant compte de tous ces aspects (ATF 143 IV 483 consid. 2.1.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.3 à 2.5). 3.5 L'accusé doit en principe être entendu à nouveau si, en appel, le jugement de première instance est annulé et que l'annulation repose sur une autre appréciation des faits. Selon le Tribunal fédéral, la Cour européenne des droits de l'homme a en outre affirmé à plusieurs reprises que la personne accusée doit en principe être entendue par le tribunal qui la condamne (KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 1a ad art. 406 CPP). Par conséquent, la présence du prévenu est en soi nécessaire lorsque l'instance de recours apprécie les faits de manière fondamentalement différente de la première
- 36 - instance et condamne le prévenu sur la base des constatations de fait correspondantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2019 du 5 février 2021 consid. 3.2). 3.6 En l’espèce, les parties ont valablement donné leur accord quant à la mise en œuvre d’une procédure écrite, sans aucune réserve (voir supra Faits C.4 à C.8). Eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il pouvait être renoncé aux débats d’appel étant donné que A. a été entendu devant le DFF, que la première instance a effectivement tenu des débats publics et a à nouveau entendu le prévenu, que l’on se trouve dans le cadre d’un appel restreint limitant le pouvoir de cognition de la Cour d’appel et la possibilité d’administrer de nouvelles preuves et que, finalement, seul le prévenu a fait appel, ce qui exclut une reformatio in pejus. Le jugement de première instance a par ailleurs été rendu par un juge unique. Les conditions cumulatives de l’art. 406 al. 2 CPP étant remplies et la jurisprudence déduite de l’art. 6 par. 1 CEDH respectée, une procédure écrite est dans le présent cas possible. 4. Droit applicable ratione temporis 4.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1). 4.2 La violation de l’obligation de communiquer reprochée au prévenu ayant (prétendument) eu lieu de manière continue du 19 août 2013 au 8 juin 2016, ce sont les dispositions de la LBA en vigueur en 2016 qui constituent le droit antérieur au droit actuel à prendre en considération. 4.3 L’art. 37 LBA dans sa version en vigueur en 2016 est identique à celle en vigueur au moment du présent arrêt, de sorte que ces deux dispositions aboutissent au même résultat. Quant à l’art. 9 LBA, les deux versions sont similaires, à l’exception de l’ajout notable de l’al. 1quater le 1er septembre 2023. Ce dernier alinéa prévoit que, dans les cas selon l’al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l’intermédiaire financier dispose d’un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l’al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu
- 37 - de l’art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons. Cet alinéa n’a fait qu’inscrire dans la loi les principes jurisprudentiels développés sur la notion de soupçon fondé. Partant, la version de l’art. 9 LBA en vigueur en 2023 n’est pas plus favorable au prévenu, et c’est donc la version de la disposition en vigueur au 1er janvier 2016 qui doit être appliquée au cas d’espèce. 4.4 L’art. 6 LBA dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 est quasiment identique à celle en vigueur au jour du présent arrêt, mise à part la mention des organisations criminelles à la let. b depuis 2021 et à la formulation de la let. d modifiée en 2023 et non pertinente en l’espèce. Les deux dispositions aboutissant au même résultat, l’art. 6 LBA dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 doit être retenu, en l’espèce. 4.5 Le principe de la lex mitior de l'art. 2 al. 2 CP ne s'applique pas aux dispositions de droit purement administratif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1355/2020 du 14 janvier 2022 consid. 5.2.2 et les références citées). Ainsi, le droit administratif matériel en vigueur au moment des faits examinés est applicable sans exception à la règle (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.11 du 17 octobre 2017 consid. 2 et les références citées ; ATF 123 IV 84 consid. 3b et 3c ; arrêt du TF 6B_212/2012 du 14 février 2013 consid. 2). Il s’agit ici en particulier de l’ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (aOBA- FINMA ; RO 2015 2083 ; RS 955.033.0), en vigueur du 1er janvier 2016 au
E. 031 1234), ce à quoi E. a répondu qu’il en doutait. 1.1.3.2 La première instance a également retenu que A. n’avait pas subi de pressions ni de contraintes l’empêchant de proposer la communication au MROS (consid. 4.9.11). 1.1.3.3 Enfin, la Cour des affaires pénales a considéré que la communication incomplète de 2015 devait également lui être imputée à titre personnel, étant donné qu’il a admis avoir participé à la décision de faire une communication au MROS, qu’il avait reçu le projet par courriel du 25 septembre 2013 et qu’il aurait, selon ce courriel, formulé des remarques concernant ce projet (TPF 8.731.048 ; DFF 031 1543). 1.1.4 Concernant la réalisation intentionnelle 1.1.5 La Cour des affaires pénales a considéré (SK.2022.47 consid. 4.11) qu’au moment où il aurait dû proposer une communication au MROS, le prévenu tenait pour possible la réalisation de l’infraction, ceci pour les raisons
- 94 - suivantes : A. avait pris connaissance des documents destinés à la préparation des réunions du CDD du 15 juillet 2013 et 11 novembre 2013, il avait participé aux investigations de manière proactive, notamment en téléphonant à S. et en prenant connaissance des articles de presse concernant la société, et, enfin, il était au courant, dès le 19 août 2013, que les clients refusaient de fournir des informations supplémentaires. Il savait ainsi que les soupçons n’avaient pas pu être dissipés et, pourtant, il a pris le risque que les valeurs patrimoniales impliquées pussent provenir d’un crime et s’est accommodé de la situation. 1.2 Position des parties 1.2.1 Le prévenu soutient qu’aucun indice de blanchiment d’argent n’existait en 2013, exposant en substance ce qui suit (CAR 5.200.147 ss, n. 342 ss) :
1) Le seuil appliqué aujourd’hui pour communiquer est bien plus bas qu’il ne l’était en 2013 (n. 365). La Banque a procédé à des clarifications en raison du montant des transactions et de la classification PEP des comptes, et non parce qu’elle avait des soupçons de blanchiment d’argent (CAR 5.200.153, n. 368 s.).
2) Concernant l’indice de blanchiment d’argent 2.1.5, la première instance n’a tenu compte que d’une partie du but des sociétés pour retenir que les transactions du 27 juin 2013 n’étaient pas compatibles avec celui-ci (CAR 5.200.154 s., n. 371 à 374). Elle a ensuite retenu à tort en se basant sur les déclarations de F., que les clients avaient annoncé une entrée de fonds liée au projet L.a. (CAR 5.200.155 s., n. 374 à 377). La première instance ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle affirme que les transactions ne correspondaient pas au flux de fonds annoncés et autorisés par le CDD à l’ouverture du compte de D., puisque les fonds provenaient bien d’une société asiatique, S., même si cela a transité par une de ses filiales, P.a.
3) Concernant l’indice de blanchiment 2.1.1, le contrat de courtage du 26 juin 2013 expliquait le but économique des transactions. Les éléments complémentaires recueillis par la compliance ont encore étayé celui-ci, à savoir les deux lettres de confirmations du 15 juillet 2013, celle reçue le 16 juillet 2013 et celle signée par FF. reçue le 6 août 2013. Ces documents contenaient toutes les informations nécessaires à la Banque pour répondre aux questions posées par G. (CAR 5.200.158 s., n. 387 à 391). Enfin, la Banque était en possession d’autres éléments lui permettant d’étayer le but économique des transactions en cause,
- 95 - notamment le montant de la commission, qui ne représentait en fait que 1,6 % de la valeur totale et qui n'était donc pas anormalement élevée, la réputation immaculée à l’échelle internationale dont jouissaient les ayants droit économiques, le profil de C. qui avait pour principal client le Ministère de la Défense américain ou encore le caractère public du projet de partenariat ayant donné lieu à la commission de courtage, qui ressortait d’articles de presse. La première instance a totalement occulté les nombreux articles rassurants concernant S. et donné en revanche à tort du poids aux articles de deux blogs politiquement dirigés, ces derniers n’étant par ailleurs pas de nature à susciter des soupçons et ayant été contredits par le communiqué de presse officiel de S. d’avril 2013. Ces éléments rassurants ressortant notamment du communiqué de presse officiel de S. et d’un article de Reuters avaient largement de quoi conforter la Banque s’agissant du but économique (CAR 5.200.159 à 163, n. 392 à 398). Par ailleurs, il n’y a rien d’anormal à ce que les commissions encaissées aient été réparties entre M. et H., étant donné qu’ils disposaient d’une procuration et d’un droit de signature individuelle sur les comptes concernés et qu’une répartition entre deux ou trois de ces associés était selon les déclarations de F. déjà habituelle lorsqu’elle s’occupait d’eux auprès de la banque PP. (n. 399 à 401). Enfin, le fait de n’avoir obtenu aucune confirmation de T. ne constitue pas un indice de blanchiment dans la mesure où celle-ci n’était pas partie aux transactions litigieuses (CAR 5.200.164, n. 402).
4) Concernant l’indice de blanchiment d’argent 2.1.2 et 3.2.14 (compte de passage), le prévenu soutient tout d’abord qu’il ne doit pas être tenu compte des transferts sur les comptes personnels de M. et H. car il s’agit de transferts internes qui n’entrent pas dans la définition du compte de passage de l’annexe aOBA-FINMA. S’agissant de la demande de transfert externe du compte personnel de M. auprès de la Banque B. vers un autre compte personnel auprès de la Banque DD. à X., le prévenu soutient que celui-ci n’entre pas dans la définition des indices 2.1.2 et 3.2.14, car ceux-ci ne s’appliquent que si les valeurs patrimoniales sont effectivement retirées peu de temps après avoir été portées en compte, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce (CAR 5.200.164 ss, n. 406 à 417). Cette demande de transfert ne concernait par ailleurs pas les fonds reçus le 27 juin 2013 de P.a. mais les avoirs historiques déjà disponibles à cette date (CAR 5.200.166, n. 418). De plus, le souhait du client d’opérer ce transfert a été clarifié à plusieurs reprises, par exemple dans un courriel de F. à J. en septembre 2013 (DFF 031 1199), sans compter qu’il existe encore potentiellement d’autres échanges de courriels entre ces personnes contenant des informations sur les motifs du transfert
- 96 - demandé le 9 juillet 2013 par M., que la Cour d’appel a refusé d’administrer. Quoi qu’il en soit, la conclusion doit être que ce point avait été suffisamment clarifié à l’époque des faits par la Banque, qui n’avait dès lors aucune raison de soupçonner ni même de penser que les relations d’affaires en cause étaient utilisées comme comptes de passage (CAR 5.200.167 ss, n. 419 à 426). Le prévenu relève encore que les avoirs n’ont jamais été bloqués au sens strict du terme, mais ont fait l’objet d’un mandat de gestion avec la Banque B. pendant 12 mois (CAR 5.200.168 s., n. 427 à 431).
5) Concernant l’indice de blanchiment d’argent 2.2 (refus du client de fournir à l’intermédiaire financier les informations et documents nécessaires), le prévenu allègue que, selon la jurisprudence, la Banque doit se fier aux informations de son client, sauf existence de doutes sérieux (CAR 5.200.171, n. 444). Il reprend pour le reste la critique de l’état de fait développée aux paragraphes III.2.2 (CAR 5.200.122 ss) et III.2.8 (CAR 5.200.137 ss) de son mémoire d’appel motivé, répétant les éléments suivants : J. n’a pas relaté d’histoire mensongère concernant l’appel téléphonique du 7 août 2013, puisqu’il y a eu deux appels distincts que la première instance a confondus ; le refus de fournir davantage d’informations ne provenait pas des clients mais de S., ce qui aurait pu être également corroboré par l’administration des courriels rejetés par la Cour d’appel ; par ailleurs, la colère et le refus de S. s’expliquait par des raisons plausibles, à savoir le caractère non public de la liste des signataires autorisés, la violation du NDA et les documents déjà fournis ; l’information requise, à savoir la confirmation du pouvoir de signature de FF., n’était pas nécessaire, la vérification allant au-delà de ce qui était requis ; le pouvoir de signature de FF. a été confirmé par d’autres sources, notamment son profil LinkedIn, l’appel du prévenu à S. ou encore par le site internet 2015 de cette société ; au vu des explications des clients et des documents obtenus, on doit conclure que la Banque avait fait preuve de la vigilance requise par les circonstances et qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas être allée encore plus loin pour vérifier le pouvoir de signature de FF. (CAR 5.200.170 ss, n. 440 à 465).
6) En octobre 2015, alors que l’affaire S. avait éclaté, le MPC a considéré, à la suite de la communication de septembre 2015, que les soupçons n’apparaissaient pas suffisants pour ordonner le blocage des fonds restés sur les comptes signalés, alors que le seuil pour ordonner le séquestre est très bas, surtout au début d’une enquête. Cela montre que la Banque n’aurait pas pu ni dû soupçonner que les valeurs patrimoniales en cause
- 97 - avaient une quelconque origine criminelle en 2013 (CAR 5.200.174 ss,
n. 466 ss).
7) Concernant l’imputation de la responsabilité, le prévenu se réfère à un arrêt de la Cour d’appel CA.2021.14 du 10 février 2022 pour alléguer que des limites claires à l’obligation de communiquer ont été posées envers des individus occupant des postes élevés dans une banque (CAR 5.200.178 s., n. 488 à 490). Le prévenu conteste ensuite sa responsabilité en remettant en cause six points : • il n’avait pas de devoir d’annonce eu égard à son rôle et à son cahier des charges, puisqu’il chapeautait la compliance au niveau global et non régional, qu’il avait été engagé notamment pour restructurer le service compliance au niveau global et renforcer sa conformité dans plusieurs juridictions, en particulier à X., qu’il s’occupait à l’époque de superviser des projets transversaux et internationaux sans liens avec l’activité déployée par les équipes compliance locales dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, et que retenir sa responsabilité reviendrait à considérer qu’il pouvait être tenu responsable de chaque communication de soupçons de blanchiment d’argent dans l’ensemble des bureaux de la Banque B., voire de toute action ou inaction des membres de la compliance à l’échelle mondiale, ce qui serait absurde (CAR 5.200.180 ss, n. 494 à 513) ; • son rôle au sein du CDD ne comportait pas la compétence de décider d’une communication au MROS en 2013, puisque, selon la directive valable entre 2013 et 2015 le département compliance n’avait pas de droit de vote au sein du CDD, ni de voix consultative ; comme il l’a déclaré lors de son audition devant le DFF (DFF 082 0032), il a été invité par l’un des associés seniors de la Banque à son arrivée en mars 2013 à participer aux séances du CDD dans un rôle de conseiller, et il n’a pas participé à toutes les séances, notamment pas à celle du 15 juillet 2013, lorsque les relations en cause ont été évoquées (CAR 5.200.185 ss, n. 514 à
527) ; • l’organe compétent pour décider d’une communication au MROS à l’époque des faits était le CdA et non le CDD, car la compétence du CDD en la matière était « par défaut », c’est-à-dire pour autant que la question ne relève pas des compétences attribuées à une autre instance de la Banque ; or, le CDD a en réalité transmis au
- 98 - CdA la compétence décisionnelle au sujet des deux relations d’affaires en cause à l’issue d’une séance du CDD le 22 juillet 2013 à laquelle le prévenu n’a pas participé, selon une note interne de F. (MPC B07.107.002.01.K-0043) ; de plus, le CdA a traité de ces relations d’affaires lors de diverses séances en 2013 et c’est lui qui a finalement pris la décision d’effectuer une communication au MROS en septembre 2015 (CAR 5.200.187 ss, n. 528 à 538) ; • il n’avait pas été chargé d’assurer le suivi des relations d’affaires en cause par le CdA ; ainsi, et étant donné qu’il n’avait non plus de droit de vote au sein du CDD, il ne lui incombait pas de prendre des dispositions pour obtenir des renseignements et combler ses lacunes en cas d’absence à l’une ou l’autre des séances ayant eu lieu durant la période litigieuse (CAR 5.200.190 ss, n. 539 à 545) ; • le prévenu souligne encore que déduire des faits qu’il se devait au moins de proposer au CDD de procéder à une communication constitue un élargissement inadmissible de sa responsabilité ; la réglementation interne applicable au sein de la Banque à l’époque des faits ne permettait pas de fonder, à charge d’un membre qui n’avait pas de responsabilité formelle au sein du CDD ou d’une tierce personne non membre de cet organe, une obligation de communiquer, de voter en faveur d’une communication, d’influencer les décisions du CDD ou encore de proposer une communication ; or, la première instance a laissé ouverte la question de savoir s’il était membre votant ou non du CDD. Il ne peut ainsi ni se voir imputer une responsabilité sur la base de l’art. 6 al. 1 DPA, ni se voir imputer une responsabilité sur la base de l’art. 6 al. 2 DPA, aucune obligation de garant n’ayant été valablement retenue dans l’acte d’accusation (CAR 5.200.192 ss,
n. 546 à 569) ; • finalement, le prévenu relève que son implication concrète dans les faits de la cause permet de constater qu’il n’a jamais eu accès aux dossiers des clients et n’a jamais été nanti d’informations lui permettant de nourrir le moindre soupçon avant l’été 2015 quant à la provenance des avoirs en cause ; arrivé depuis peu à la Banque, s’il est intervenu par exemple en appelant S., c’est uniquement pour rendre service, à la demande d’autres collaborateurs ; par ailleurs, ni le SILBA ni l’équipe compliance monitoring n’a recommandé en amont de la séance du CDD de septembre 2015 une annonce au MROS concernant les relations
- 99 - d’affaires ; A. pouvait se fier aux spécialistes de son équipe compliance et n’avait aucune raison de remettre en doute leur appréciation ; le dossier ne fait état d’aucun élément suspect qui aurait été rapporté à A. par les personnes qui, selon la Banque, étaient susceptibles en cas de soupçons d’en informer le CDD ; le prévenu présente ensuite une liste d’éléments dont il n’aurait pas eu connaissance à l’époque, par exemple la note interne chronologique de F. du 13 août 2013 (MPC B07.107.002.01.K- 0040 à 43) ; s’il est intervenu dans la vérification du pouvoir de signature de FF., il ne l’a fait qu’entre le 7 août et le 19 août 2013, par un appel à S. et la recherche d’alternative à la liste des signataires avec E. ; il n’a ensuite plus eu de nouvelles et il pouvait partir du principe que ses collègues avaient fait le nécessaire et obtenu les informations pertinentes (CAR 5.200.196 ss, n. 572 à 609).
8) Concernant l’élément subjectif, la première instance a pris en compte quatre éléments pour retenir une violation intentionnelle de l’art. 37 aLBA, à savoir le fait qu’il avait pris connaissance des documents destinés à la préparation des réunions du CDD du 15 juillet et du 11 novembre 2013, qu’il avait participé aux investigations notamment en appelant S., qu’il avait pris connaissance d’articles de presse concernant cette société et qu’il était au courant du refus des clients de fournir des informations supplémentaires à la Banque. Le prévenu conteste l’état de fait en répétant n’avoir jamais eu connaissance des documents de préparation des deux séances du CDD et en soutenant qu’il n’a très probablement pas assisté aux discussions portant sur les transactions du 27 juin 2013. Il soutient ensuite que l’appel à S. était de nature à le rassurer sur le statut de FF. Quant aux articles de presse, ils n'étaient pas de nature à soulever des soupçons, l’un n’ayant aucun rapport avec les transactions en cause, l’autre étant en contradiction avec un communiqué de presse de S. du 15 avril 2013. Les deux articles étaient par ailleurs politiquement dirigés, avec une crédibilité très limitée. Enfin, concernant le refus des clients, le prévenu conteste à nouveau ce fait, en soutenant que c’est S. qui a refusé et qu’au contraire, les clients ont toujours collaboré avec la Banque. Par ailleurs, le prévenu soutient encore qu’il n’avait qu’une vision très partielle de la situation et ne pouvait pas déduire de ce qu’il savait une obligation de communiquer. S’il avait voulu intentionnellement violer cette obligation, il n’aurait pas appelé S., ni échangé des courriels avec E. le 19 août 2013 pour trouver une solution alternative permettant aux clients de confirmer la transparence des transactions. Comme il n’était pas membre votant du CDD, l’obligation d’annonce ne lui incombait pas et il
- 100 - ne pouvait donc pas la violer. Personne au sein de la Banque n’a songé à faire une communication au MROS à ce moment-là, comme relevé par la première instance (SK.2022.47 consid. 3.3.7). Se basant sur une série de faits non établis en première instance, le prévenu conteste également toute négligence de sa part, car il aurait été le principal moteur de l’annonce au MROS de 2015 et que la première instance n’expose pas pourquoi il aurait changé d’approche entre 2013 et 2015. Par ailleurs, il n’avait pas pour tâche de surveiller l’activité transactionnelle des clients et n’avait aucune motivation financière ou autre qui aurait pu le pousser à ne pas communiquer au MROS, l’absence de mobile précis ayant été reconnu par la première instance (SK.2022.47 consid. 4.14.2). Enfin, même l’autorité de poursuite pénale a immédiatement écarté l’hypothèse criminelle des valeurs patrimoniales impliquées (CAR 5.200.211 ss,
n. 621 à 667).
9) Concernant le caractère incomplet de l’annonce, le prévenu fait valoir que seule une communication manifestement incomplète devrait pouvoir être réputée tardive. Si tant qu’elle existât, l’obligation de communiquer a pris fin le 28 septembre 2015. Reprenant son argumentaire concernant l’état de fait arbitraire, le prévenu soutient que le MROS pouvait sans autre comprendre avec la communication faite que M. était co-ayant droit économique des relations d’affaires en cause. Par ailleurs, même si le MROS n’a pas fait cette déduction, la communication contenait toutes les informations nécessaires pour ordonner des mesures tendant à la découverte et au séquestre des valeurs patrimoniales issues des relations d’affaires C. et D., étant donné qu’il était clair que M. était lié à H., ne serait-ce qu’à travers D. Le DFF a rendu son prononcé pénal huit jours avant le délai de prescription de sept ans à compter de la communication du 28 septembre 2015, ce qui prouve que l’approche de la première instance concernant la durée de la prétendue violation de l’obligation de communiquer est infondée. Enfin, le prévenu allègue que le service responsable du contenu de la communication était exclusivement le Département juridique et qu’il a uniquement reçu le projet par courriel du 25 septembre 2015, sans faire aucun commentaire ou suggestion. Même s’il avait fait des suggestions, le contenu de la communication incombait exclusivement au Département juridique en application des règles de la Banque (CAR 5.200.151 ss, n. 672 à 692). 1.2.2 Dans sa réponse, le DFF expose en substance ce qui suit :
1) Il souligne tout d’abord que les griefs en droit développés dans cette partie du mémoire d’appel ne se basent pas uniquement sur les faits
- 101 - retenus dans le jugement entrepris, mais sur de nombreux autres éléments du dossier, dont l’appelant n’explique absolument pas pourquoi ils auraient été arbitrairement retenus (CAR 5.200.295, n. 66).
2) Concernant les indices de blanchiment, le DFF souligne en prémisse que les circonstances à l’origine de soupçons fondés sont multiples. S’il est notamment possible de s’inspirer des indices de blanchiment de l’aOBA- FINMA, la question centrale reste de déterminer si les soupçons initiaux ont pu être levés au terme du processus de clarification (CAR 5.200.295,
n. 67). Le DFF rappelle en substance les circonstances suivantes : - L’analyse du contrat de courtage du 26 juin 2013 a suscité des soupçons, car plusieurs éléments étaient insolites ou peu clairs, notamment la nature du projet, l’identité de l’investisseur stratégique, la société derrière P.a., ou encore, la présence de deux courtiers dont l’un était une société active dans la construction sise à Y. et l’autre une société domiciliée aux Îles Vierges britanniques. - Les lettres reçues de D. et de C. le 15 juillet 2013 confirmaient que les transactions n’étaient pas compatibles avec les informations fournies par le client et le but de la relation d’affaires au nom de D. et C. et ne répondaient pas à toutes les interrogations soulevées par G. quant au but de ces transactions. - La nouvelle lettre de confirmation reçue le 16 juillet 2013 de D., C. et P.a., signée pour celle-ci par une personne non identifiée mais dont la signature était identique à celle sur le contrat de courtage, comportait une divergence avec celles de la veille, puisqu’il y était indiqué que P.a. était détenue à 100% non plus par EE. mais par P. (CAR 5.200.300, n. 82). - Le 23 juillet 2013 (DFF 010 0070), le CdA a avalisé la décision du CDD du 15 juillet 2013 et a demandé à E. et A. de suivre les clarifications complémentaires demandées, à savoir obtenir de S. et de T. la confirmation de la transparence des transactions, confirmation nécessaire pour s’assurer de la réalité de la prestation de courtage (CAR 5.200.300, n. 83 s.). - S’en sont ensuivis la demande de NDA de J., ce qui limitait la marge de manœuvre de la Banque et devait ainsi l’amener à renforcer sa vigilance, puis la lettre de confirmation du 2 août 2013 signée par FF., le contact téléphonique de A. pour vérifier le pouvoir de signature de
- 102 - ce dernier, la réponse de S. qui demandait, pour pouvoir confirmer, à pouvoir voir la lettre en question et notamment la date de signature, et, finalement, le refus des clients de collaborer pour aller de l’avant dans la démarche de clarification. La Banque n’a ainsi jamais pu établir que la lettre du 2 août 2013 était signée par un représentant autorisé de S., ce que le rapport du service compliance monitoring de novembre 2013 relevait expressément (DFF 010 135 ; CAR 5.200.300 s., n. 85 à 88). - En conclusion, au terme des clarifications, un doute demeurait quant à l’arrière-plan économique des transactions du 26 juin 2013, transactions qui n’étaient pas en ligne avec les informations en possession de la Banque et dont le but économique n’avait pas pu être vérifié et demeurait obscur (CAR 5.200.301, n. 89). Le caractère public du partenariat invoqué par l’appelant n’était pas de nature à lever tout soupçon quant à la légitimité des transactions car en l’absence d’une confirmation écrite de S. valable, il n’était pas possible de vérifier le lien entre les entrées de fonds du 26 juin 2013 et l’objet du communiqué de presse de S. du 15 avril 2013, sans compter que le caractère public d’un projet n’empêche pas la survenance d’un acte de gestion déloyale ou d’un paiement corruptif (CAR 5.200.301 s., n. 90). De même, le fait que les ayants droit économiques étaient des personnalités connues, pas plus que le profil de C., ne permettaient d’évacuer les indices de blanchiment d’argent. Au contraire, un profil PEP impliquait pour la Banque des risques supplémentaires et un devoir accru de diligence et de clarification (CAR 5.200.302, n. 91). - Concernant les articles de presse négatifs trouvés sur internet, le DFF relève que la première instance n’a pas estimé qu’ils étaient à eux seuls suffisants pour fonder un soupçon de blanchiment d’argent mais qu’au vu du contexte, ils étaient de nature à renforcer les soupçons de la Banque au sujet de S. et plus particulièrement au sujet de la prétendue confirmation fournie par S., rendant ainsi la vérification du pouvoir de signature de FF. d’autant plus importante (CAR 5.200.302 s., n. 92 à 94). - Concernant l’indice 2.1.2 et 3.2.14 de l’annexe aOBA-FINMA (comptes de passage), un transfert interne d’un compte à un autre compte dans la même banque peut constituer un acte d’entrave
- 103 - constitutif de blanchiment, puisque cela crée une distance personnelle par interposition de personnes physiques ou morales. Par ailleurs, le fait que le transfert vers la Banque DD. à X. a été bloqué n’a aucune incidence sur l’existence ou non d’un compte de passage. Dans le cas contraire, il faudrait toujours attendre que ces valeurs quittent la banque pour que celle-ci puisse procéder à une communication sur la base de cet indice, ce qui n’aurait pas de sens au vu du but visé, qui est la confiscation de telles valeurs. La demande portait par ailleurs bien sur les USD 30 millions récemment crédités et non sur les avoirs historiques en compte, comme cela ressort expressément du courriel du 9 juillet 2013 à F. auquel la première instance se réfère (MPC B07.107.002.01.K-0031 s.). Enfin, les raisons de ces transferts sur des comptes personnels n’ont pas été expliquées. Le transfert de C. à H. devait être justifié et ne l’a pas été. Le transfert de D. à M. n’a pas non plus été expliqué et il ne correspondait pas à ce qui était prévu, à savoir que les fonds soient versés sur les comptes ouverts au nom de N. et de O. Les explications fournies en septembre 2013, à savoir une volonté de ne pas mélanger les structures suisses et américaines, n’apportent aucun éclaircissement (CAR 5.200.303 s., n. 95 à 100).
3) Concernant la responsabilité de A., le DFF répond en substance comme suit (CAR 5.200.307 ss, n. 110 à 129) : - Ce n’est pas en raison de son cahier des charges de chef compliance du groupe que la première instance a considéré que A. était bien placé pour proposer au CDD une communication au MROS, mais en raison de sa qualité de membre permanent du CDD, confirmée par la Banque (DFF 031 0029 et 0038) et dans son certificat de travail intermédiaire (DFF 081 0097 s.). - Concernant la compétence du CDD et le mandat confié par le CdA au prévenu, il s’agit d’éléments de fait qui ne peuvent être contestés que s’ils sont entachés d’arbitraire, ce que l’appelant ne démontre pas. - Concernant la critique du prévenu sur le prétendu élargissement de sa responsabilité, la première instance a retenu à raison qu’il faisait partie du cercle des auteurs possibles de l’infraction de l’art. 37 LBA étant donné qu’il était membre du CDD, organe compétent pour communiquer selon les directives internes de la Banque, ce qui correspond à la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral.
- 104 -
4) Concernant les critiques de l’appelant quant à son implication dans le suivi du cas, il est vain de relever tous les événements auxquels le prévenu n’aurait prétendument pas participé. En procédant ainsi, le prévenu s’écarte de l’état de fait retenu et se borne à donner sa version des faits, ce qui est irrecevable dans le cadre d’un appel restreint. La question est bien plutôt de savoir ce que A. a fait et su à l’époque et si cela est suffisant pour lui imputer une responsabilité. En l’espèce, il ressort de l’état de fait que le cas a été remonté au CDD et le suivi des clarifications confié à E. et A. Concernant l’élément subjectif (CAR 5.200.314), malgré tout ce qu’il savait, et notamment que les soupçons n’avaient pas été dissipés, A. a accepté de suivre la décision de la Banque de se limiter à bloquer les fonds pour une période limitée. Il a ainsi commis l’infraction de l’art. 37 LBA par dol éventuel.
5) Concernant le caractère incomplet de l’annonce au MROS (CAR 5.200.314 s.), le DFF relève que, parmi les informations à transmettre listées à l’art. 3 OBCBA, celle concernant l’identité de l’ayant droit économique d’un compte est primordiale eu égard à la finalité de la LBA et notamment son art. 4. Sans communication explicite à ce sujet, la Banque ne pouvait pas deviner que M. était ayant droit économique de C. et solliciter un complément à ce sujet. A. ayant participé à la décision de faire une communication et revu avant son envoi le projet de communication, en formulant des remarques, il doit se voir imputer son contenu (SK.2022.47 consid. 4.9.12). Le DFF relève encore que A. avait été informé du fait que M. était ayant droit économique de C. (MPC B07.107.002.01.K-289 à 293), fait qui n’apparaît pas dans le jugement de première instance. 1.2.3 Dans sa réplique (CAR 5.200.354 ss), le prévenu répète pour l’essentiel les arguments de son mémoire d’appel motivé, en s’appuyant sur une version des faits complétée et modifiée sur laquelle la Cour d’appel n’a pas à entrer en matière après avoir écarté l’arbitraire dans l’établissement de l’état de fait. Il relève en sus les éléments suivants :
1) Concernant les deux premiers indices de blanchiment (compatibilité des transactions avec le but de la relation d’affaires et caractère reconnaissable du but économique des transactions), le prévenu conteste que G. ait eu des soupçons dès le début et soutient que si les fonds devaient provenir de sociétés asiatiques, tel était bien le cas puisqu’ils provenaient initialement de S. De même, la confirmation du pouvoir de signature de FF. a été, selon lui, obtenue par des sources alternatives, notamment lors des appels à S.
- 105 -
2) Concernant l’indice de blanchiment « compte de passage », le prévenu soutient que, selon la jurisprudence, même un transfert à l’étranger ne constitue pas en soi un acte d’entrave (ATF 144 IV 172). Une confiscation n’étant pas entravée si des avoirs restent au sein d’une même banque, les transferts internes sur les comptes personnels de H. et M. ne doivent pas entrer en considération dans la discussion sur les indices de blanchiment d’argent. Selon le prévenu, le DFF avait admis dans une prise de position du 6 février 2023 durant la procédure de première instance que les transferts internes n’étaient pas visés par les indices de blanchiment d’argent retenus (TPF 8.511.006) et fait ainsi preuve de mauvaise foi. Peu importe si M. a effectivement écrit à F. de transférer les USD 30 millions récemment reçus, car au vu des informations qu’elle avait, la Banque pouvait s’attendre à ces transferts en faveur des ayants droit économiques et n’avait donc pas à clarifier plus avant la raison de ces transferts sur des comptes privés.
3) En lien avec sa responsabilité imputée, le prévenu répète qu’il n’avait pas le droit de vote au sein du CDD. Le prévenu répète pour le reste les arguments de son mémoire d’appel, insistant sur le fait que l’arrêt 2C_192/2019 a été rendu dans une affaire administrative et non pénale et qu’il concernait une position de garant, alors que la première instance lui a imputé une responsabilité sur la base de l’art. 6 al. 1 DPA. Il conteste que les différents éléments relevés par le DFF lui aient été connus, dans une argumentation identique à celle de son mémoire d’appel et en attaquant des éléments de l’état de fait retenu. Enfin, même à supposer qu’il aurait effectivement eu connaissance de l’ensemble des éléments listés par le DFF, ce qui est contesté, ils sont insuffisants pour engager sa responsabilité. 1.3 En droit 1.3.1 Éléments constitutifs objectifs de l’infraction 1.3.1.1 Aperçu des quatre conditions cumulatives Selon l'art. 37 aLBA, celui qui a intentionnellement enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 LBA est puni d'une amende de CHF 500'000.-
- 106 - au plus (al. 1). Si l'auteur a agi par négligence, l'amende est de CHF 150'000.- au plus (al. 2). Pour que l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 aLBA soit violée, quatre conditions cumulatives doivent être remplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2.1) :
1) l'auteur doit être un intermédiaire financier ;
2) des valeurs patrimoniales doivent être impliquées dans une relation d'affaires ;
3) l'intermédiaire financier doit savoir ou présumer, sur la base de soupçons fondés, que ces valeurs patrimoniales ont un rapport avec une infraction au sens des art. 260ter ch.1 ou 305bis CP (art. 9 al. 1 let. a ch. 1 LBA), proviennent d'un crime (art. 9 al. 1 let. a ch. 2 LBA), sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle (art. 9 al. 1 let. a ch. 3 LBA) ou alors servent au financement du terrorisme (art. 9 al. 1 let. a ch. 4 LBA) ;
4) la communication au MROS a été omise ou effectuée tardivement. 1.3.1.2 Existence de soupçons fondés (condition n° 3) 1.3.1.2.1 Notion La notion de "soupçons fondés" est sujette à interprétation. Les soupçons n'ont pas à atteindre un degré tel qu'ils confinent à la certitude. Il n'appartient pas à l'intermédiaire financier de rechercher systématiquement, lors de chaque transaction, un éventuel comportement délictueux. Il est cependant tenu d'agir avec la vigilance requise par les circonstances (Message du 17 juin 1996 relatif à la LBA, FF 1996 Ill 1057, 1086). Dès l'instant où il nourrit des soupçons, il doit poursuivre ses investigations jusqu'à ce qu'il sache ce qu'il en est : soit la transaction qui paraissait suspecte est régulière, soit ses soupçons étaient fondés et il y a donc lieu d'en référer, conformément à l'art. 9 al. 1 aLBA, au MROS. Pour pouvoir trancher, l'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but de la transaction. Toutefois, l'obligation particulière de clarification ne se limite pas à des transactions isolées. En effet, il est toujours possible que des relations d'affaires donnant lieu à une multitude de transactions éveillent soudainement des soupçons, par exemple à la suite d'un seul transfert inhabituel de patrimoine. Il convient alors de contrôler la relation d'affaires dans sa globalité, sous l'angle de la légalité
- 107 - (Message du 17 juin 1996 relatif à la LBA, FF 1996 III 1057, 1083). Selon la jurisprudence, un soupçon doit être considéré comme fondé lorsqu'il repose sur des circonstances insolites qui ont été recueillies avec soin par l'intermédiaire financier (ATF 147 IV 274 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2.2 ; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.9). Celles-ci sont notamment recueillies dans le cadre de clarifications particulières effectuées par l'intermédiaire financier, conformément à l'art. 6 aLBA, qu’il doit aussi documenter en vertu de l'art. 7 aLBA (Message du 17 juin 1996 relatif à la LBA, FF 1996 III 1057,
p. 1083 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016, consid. 2.5.1, non publié in ATF 142 IV 276). En cas de doute, l'intermédiaire financier se doit de procéder à la communication au sens de l'art. 9 LBA (THELESKLAF, in : Thelesklaf et al. (édit.), GwG Kommentar, 3ème éd. 2019, n. 10 ad art. 9 LBA). La jurisprudence retient en effet qu’un simple soupçon non dissipé après les opérations de clarification prévues à l'art. 6 LBA doit être assimilé à un soupçon fondé aux termes de l'art. 9 aLBA (ATF 147 IV 274 consid. 2.1.3 et 2.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2.2 ; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.9 ; 4A_313/2008 du 27 novembre 2008, consid. 4.2.2.3 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2014.14 du 18 mars 2015 consid. 4.5.1.1 ; rapport annuel du MROS 2007,
p. 3 ; rapport annuel du MROS 2016, p. 52). En d’autres termes, un soupçon est fondé lorsque les clarifications particulières n’ont pas permis de lever le soupçon initial qui a conduit l’intermédiaire financier à les effectuer (VILLARD, in : Commentaire romand, 2022, n. 28 ad art. 9 LBA ; voir aussi GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, 2022 n. 38 ad art. 37 LBA). Ainsi, si le soupçon n'est pas dissipé par des clarifications – ce qui résultera généralement de ce que les explications du client n'étaient pas satisfaisantes ou que le client a refusé d'en donner –, l'intermédiaire financier doit effectuer une communication au MROS, sans attendre, cas échéant, le prochain signal d’alarme (VILLARD, Commentaire romand LBA, 2022, n. 30 ad art. 9 LBA). 1.3.1.2.2 Indices à l’origine de soupçons fondés Les circonstances qui peuvent être à l'origine de soupçons fondés sont multiples (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2.2). Il n'est pas nécessaire de rassembler un certain nombre d'indices pour entraîner une obligation de communiquer, mais c’est plutôt l'appréciation globale du cas d'espèce qui s'avère essentielle pour faire naître cette obligation. Ainsi, dans certaines situations concrètes, la présence d'un seul signe pourrait déjà se révéler suffisante (jugement de la Cour d’appel du
- 108 - Tribunal pénal fédéral CA.2019.7 du 28 mai 2020, consid. 1.1.4.2 et les références citées ; THELESKLAF, in : Thelesklaf et al. (édit.), GwG Kommentar, 3ème éd. 2019, n. 10 ad art. 9 LBA). Une liste d'indices de blanchiment de capitaux est annexée à l'ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, [aOBA-FINMA ; RO 2015 2083 ; RS 955.033.0]) en vigueur au moment des faits incriminés. Pris séparément, ces indices ne permettent pas, en règle générale, de fonder un soupçon suffisant de l'existence d'une opération de blanchiment d'argent. Toutefois, le concours de plusieurs de ces éléments peut en indiquer la présence (voir point 1.1 de l'annexe aOBA-FINMA). Il convient d'examiner la plausibilité des explications du client quant à l'arrière- plan économique des opérations suspectées de blanchiment, étant précisé que les explications du client ne peuvent pas être acceptées telles quelles, sans examen (voir point 1.2 de l'annexe aOBA-FINMA ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2.2). L’annexe de l'aOBA-FINMA mentionne plusieurs indices de blanchiment d’argent, parmi lesquels :
a) le but économique non reconnaissable des transactions (indice 2.1.1) ;
b) les transactions qui ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l'intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d'affaires (indice 2.1.5) ;
c) le retrait de valeurs patrimoniales peu de temps après avoir été portées en compte (compte de passage), pour autant que l'activité du client ne rende pas plausible un tel retrait immédiat (indices 2.1.2 et 3.2.14) ;
d) le refus du client, sans raison plausible, de fournir à l'intermédiaire financier les informations et les documents nécessaires, admis par les usages de l'activité concernée (indice 2.2). La doctrine mentionne, comme exemples d'indices en matière de blanchiment, l'urgence d'une transaction financière, l'impossibilité de contacter le client, le refus de ce dernier de fournir les informations nécessaires pour la clarification de l'arrière-plan économique de la transaction ou de la relation d'affaires ou l'évocation par les médias de l'ouverture d'une procédure pénale concernant un crime contre le client ou l'ayant droit économique des valeurs
- 109 - patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2.2 et la référence citée). Les motifs de soupçon au sens de l'art. 9 aLBA peuvent également résulter d'indications externes à la banque, en particulier de rapports médiatiques fiables et sérieusement documentés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.9 et les références citées). Selon THELESKLAF, en règle générale, les informations relayées par les médias ne déclenchent pas automatiquement l'obligation de communiquer, mais elles donnent lieu à des clarifications approfondies au sens de l'art. 6 al. 2 LBA. Il convient également de tenir compte de la qualité d'un article de presse ; un blog spontané sur Internet n'aura pas la même importance qu'un article bien documenté publié dans un journal sérieux (THELESKLAF, in : Thelesklaf et al. (édit.), GwG Kommentar, 3ème éd. 2019, n. 10 ad art. 9 LBA). 1.3.1.2.3 Clarifications à mener (art. 6 LBA) Selon l’art. 6 al. 2 aLBA, l’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque (let. a) la transaction ou la relation d’affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste ; (let. b) des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis ch. 1bis CP, qu’une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies al. 1 CP) ; (let. c) la transaction ou la relation d’affaires comportent un risque accru ; (let. d) les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction concordent avec celles qui ont été transmises à l’intermédiaire financier par la FINMA en vertu de l’art. 22a al. 2, par un organisme d’autorégulation en vertu de l’art. 22a al. 2 let. c, ou par la Commission fédérale des maisons de jeu en vertu de l’art. 22a al. 3, ou présentent de grandes similitudes. Selon l’art. 6 al. 3 aLBA, les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées à l’étranger, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. En vertu de l’al. 4, les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d’organisations internationales, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. L'art. 2a al. 1 let. a aLBA qualifie de personnes politiquement exposées les
- 110 - personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l’étranger, en particulier les chefs d’Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée ou des partis au niveau national, ainsi que les organes suprêmes d’entreprises étatiques d’importance nationale (personnes politiquement exposées à l’étranger). L'intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus. Les relations d'affaires avec des personnes étrangères politiquement exposées doivent être considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus. L'intermédiaire financier détermine les relations d'affaires comportant des risques accrus et les désigne comme telles pour l'usage interne (art. 13 al. 1, 3 et 6 aOBA-FINMA). Selon la directive interne LBA de la Banque B. (art. VII.1.1.1), sont notamment considérées comme des relations d'affaires comportant des risques accrus celles dont le cocontractant, l'ayant droit économique ou un fondé de procuration générale est une PEP. Sont en particulier qualifiés de PEP les diplomates de haut rang comme les ambassadeurs (DFF 031 0042, 51, 60, 69, 78, 87). Au cours de la relation d’affaires, sont notamment considérées comme des transactions présentant des risques accrus (Directive LBA, art. VII.2.1.1) : les entrées et sorties de fonds qui dépassent chacune, pour un même cocontractant, en une fois ou en plusieurs fois, un montant de CHF 5 millions ou l'équivalent en monnaies étrangères, sur une période de trois mois consécutifs (activité de passage) ; les entrées ou les sorties d'avoirs pour un même cocontractant qui excèdent, d'une part CHF 1 million et, d'autre part, 50 % de la totalité de ses avoirs patrimoniaux comptabilisés le jour qui précède la transaction (DFF 031 0045, 0053 s., 0062, 0071, 0080 s., 0090). En cas de relations d'affaires ou de transactions présentant des risques accrus, l'intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires (art. 15 aOBA-FINMA). L'intermédiaire financier a ainsi l'obligation de procéder à des clarifications complémentaires portant notamment sur l'ayant droit économique, l'origine des valeurs patrimoniales remises, l'utilisation des valeurs patrimoniales prélevées, l'arrière-plan économique des versements entrant importants et la plausibilité de ceux-ci, ainsi que l'origine de la fortune du cocontractant et de l'ayant droit économique et leur activité professionnelle ou commerciale (art. 15 al. 2 aOBA-FINMA). L'intermédiaire vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente (art. 16 al. 2 aOBA-FINMA). En cas de risques accrus, les clarifications complémentaires doivent être menées le plus rapidement possible (art. 17 aOBA-FINMA). Les transactions détectées
- 111 - par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l’art. 15 doivent être entreprises (art. 20 aOBA-FINMA). 1.3.1.3 Communication au MROS omise ou tardive (condition n° 4) 1.3.1.3.1 L'obligation de communiquer de l'art. 9 al. 1 aLBA naît dès que l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pourraient remplir l'un des cas de figure de cette disposition. Lorsque la relation d'affaires est durable, l'intermédiaire financier, qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans cette relation pourraient remplir les conditions de l'art. 9 aLBA et qui omet de procéder à la communication, agit en permanence de manière illicite (ATF 144 IV 391 consid. 3.1). Le défaut de communication réprimé par l'art. 37 LBA prend dans ce cas la forme d'un délit continu (ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2). L'obligation de communiquer dure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées, ce qui correspond au but de l'art. 9 LBA, soit la poursuite pénale du blanchiment (ATF 144 IV 391 consid. 3.1 et la référence citée). 1.3.1.3.2 Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction visée à l'art. 37 aLBA sont réunis lorsque l'intermédiaire a omis de faire la communication imposée ou lorsqu'il y a procédé tardivement (ATF 144 IV 391 consid. 3.4 ; 142 IV 276 consid. 5.4.2 ; arrêt 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2.3). 1.3.1.3.3 La communication est en principe tardive lorsqu’elle n’intervient pas immédiatement (art. 9 al. 1 LBA) après l’apparition des éléments donnant lieu à d’éventuels soupçons fondés s’agissant, notamment, de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales (GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, 2022, n. 40 ad art. 37 LBA et les références citées). En règle générale, le moment de la communication coïncidera avec la fin des clarifications au sens de l’art. 6 LBA. Cependant, la communication doit être effectuée sans délai dès que les conditions préalables sont réunies, mêmes si des clarifications sont encore en cours et notamment s’il apparaît que le doute ne pourra, selon toute probabilité, de toute façon pas être écarté (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.55 du 28 juillet 2020 consid. 2.2.5.5 ; VILLARD, Commentaire romand, 2022, n. 114 ad art. 9 LBA). 1.3.1.3.4 En présence d'un indice précis, l'intermédiaire financier doit effectuer la communication au MROS immédiatement après en avoir eu connaissance (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2018.47 du 26 avril 2019
- 112 - consid. 5.6.1 ; DE CAPITANI, in : Schmid et al. (édit.), Kommentar - Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. II, 2002, n. 65 ad art. 9 LBA). GARBARSKI et MACALUSO relèvent qu’il existe une tension entre la nécessité d’effectuer des clarifications, lesquelles prennent nécessairement un certain temps, d’une part, et l’application stricte, voire sévère, de la notion de communication tardive, d’autre part (Commentaire romand, 2022, n. 41 ad art. 37 LBA). Selon ces auteurs, lorsque le soupçon fondé découle d’un élément concret qui laisse peu de place à l’interprétation, le moment auquel doit intervenir la communication au MROS se laisse en principe déterminer de manière précise. Tel est le cas, par exemple, si l’intermédiaire financier apprend que son client est visé par une procédure pénale et que les valeurs patrimoniales dont il est nanti pourraient avoir un lien avec l’infraction reprochée. En revanche, lorsque le soupçon fondé résulte d’une longue période d’observation ou d’une série d’indices, il peut s’avérer délicat de déterminer avec précision le moment auquel devrait intervenir la communication au MROS. Selon ces auteurs et une partie de la doctrine, pour juger de la tardiveté d’une communication, on doit se demander si et à partir de quand les éléments disponibles (ou qui auraient dû l’être, si le devoir de clarification avait été respecté) auraient dû pousser l'intermédiaire financier à procéder à la communication au MROS (Commentaire romand, 2022, n. 42 ad art. 37 LBA et les références citées). 1.3.1.3.5 L'art. 3 al. 1 de l’aOBCBA dispose que les communications, au sens de l'art. 9 al. 1 LBA (cf. art. 2 let. a aOBCBA), doivent notamment indiquer les données permettant d’identifier l’ayant droit économique des fonds selon l’art. 4 LBA (let. d) et d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client (let. e), les valeurs patrimoniales impliquées dans l'affaire au moment de la communication, y compris l'état actuel du compte (let. f), une description aussi précise que possible de la relation d'affaires, y compris les numéros et les dates d'ouverture des comptes concernés (let. g), ou encore une description aussi précise que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes, ainsi que d'éventuels liens avec d'autres relations d'affaires (let. h ; ATF 144 IV 391 consid. 3.4). 1.3.1.3.6 L'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 aLBA ne cesse pas avec le blocage interne des valeurs patrimoniales ou la fin des relations d'affaires, mais dure aussi longtemps que les valeurs patrimoniales en cause peuvent être découvertes ou confisquées, à savoir tant que les autorités pénales n'ont pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées à une infraction et que celles-ci peuvent encore leur échapper (ATF 144 IV 391 consid. 3.4 ; 142 IV 276 consid. 5.4.2 ; arrêt 6B_1176/2022 du
- 113 - 5 décembre 2023 consid. 4.2.3 et les références citées ; LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3ème éd. 2016, p. 158 ; THELESKLAF, in : Thelesklaf et al. (édit.), GwG Kommentar, 3ème éd. 2019, n. 8 ad art. 9 LBA). 1.3.1.3.7 Selon la jurisprudence récente et une partie de la doctrine, l’obligation de communiquer perdure tant que diverses informations, qui auraient dû être fournies par l’intermédiaire dans le cadre d'une communication fondée sur l'art. 9 al. 1 aLBA, font défaut, notamment les données permettant d'identifier d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client, l'état actuel du compte concerné, une description de la relation d'affaires, y compris les numéros et les dates d'ouverture du compte en question, ainsi que les éléments à disposition de l'intimée étayant les soupçons qui auraient fondé la communication (ATF 144 IV 391 consid. 3.4 ; ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2 ; SK.2019.76 consid. 5.5 et 7.5 ; ORDOLLI, in : Thelesklaf et al. (édit.), GwG Kommentar, 3ème éd. 2019, n. 1, 5 et 9 ad art. 37 LBA). Selon le message du 26 juin 2019 concernant la modification de la loi sur le blanchiment d’argent, une communication de soupçons dépourvue des indications requises pourrait constituer une violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA (FF 2019 5237, 5265). Dans son rapport annuel 2018 (p. 40), le MROS a souligné que, selon les circonstances, lorsque l’intermédiaire financier effectue une communication incomplète, il peut ne pas être délié de son obligation de communiquer. VILLARD nuance cette approche en indiquant que cette position doit être appliquée avec retenue, compte tenu, premièrement, du fait que l’art. 9 LBA exige de l’intermédiaire financier qu’il communique le plus rapidement possible et, deuxièmement, de la conception large de la notion de soupçons fondés déclenchant le devoir de communication. Selon cette auteure, ce n’est que lorsque l’intermédiaire financier transmet une communication très incomplète et que cette lacune est due à son manque de diligence qu’il peut ne pas être délié de son devoir d’annonce (VILLARD, Commentaire romand, 2022, n. 126 s. ad art. 9 LBA). GARBARSKI et MACALUSO font une critique similaire de la dernière tendance jurisprudentielle. Selon eux, seule une communication manifestement incomplète devrait pouvoir être réputée tardive. Dans les autres cas, il appartiendra au MROS de solliciter des informations complémentaires de l’intermédiaire financier. De plus, ces auteurs relèvent que certains des éléments devant figurer dans une communication selon l’art. 3 al. 1 OBCBA ne sont pas propres à permettre ou faciliter la confiscation des valeurs patrimoniales (par exemple, le numéro de téléphone de l’intermédiaire financier) et qu’il convient de ne pas perdre de vue la finalité de l’art. 9 LBA, sauf à risquer de basculer dans un formalisme excessif (Commentaire romand, 2022, n. 44 ad art. 37 LBA).
- 114 - 1.3.2 Eléments constitutifs subjectifs de l’infraction 1.3.2.1 L’infraction consacrée à l’art. 37 LBA est punissable non seulement lorsqu’elle est commise intentionnellement (al. 1), mais également lorsqu’elle résulte d’une négligence (al. 2). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). 1.3.2.2 Pour que l'infraction intentionnelle de l'art. 37 al. 1 aLBA soit retenue, l'intermédiaire financier doit, avec conscience et volonté, omettre d'effectuer la communication requise par l'art. 9 aLBA. Le dol éventuel est réalisé lorsque l'intermédiaire financier sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pourraient provenir d'un crime, mais que, néanmoins, il s'abstient de procéder aux clarifications requises (art. 6 aLBA) et à la communication de l'art. 9 aLBA ; en d'autres termes, il s'accommode de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.6.1 non publié in ATF 142 IV 276). Tel est le cas si l'intermédiaire financier, alors qu'il a constaté des circonstances inhabituelles ou rencontré des éléments indiquant une provenance potentiellement criminelle des valeurs patrimoniales et n'a pas reçu d'explication satisfaisante du client, ne s'en préoccupe pas spécialement et « risque le coup » (arrêt du Tribunal fédéral 1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 9.1.1 ; DE CAPITANI, in : Schmid et al. (édit.), Kommentar - Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. II, 2002, n. 20 ad art. 37 LBA). 1.3.2.3 Déterminer ce que l'auteur sait ou envisage, à savoir le contenu de sa pensée, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 3.2). La Cour d’appel, dans le cadre d’un appel restreint, est liée par les constatations de faits de la décision entreprise, sous réserve de la prohibition de l'arbitraire. On ne peut toutefois pas méconnaître que dans ce domaine les questions de fait et de droit interfèrent étroitement sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité déterminant l’état de fait d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne du prévenu. Le Tribunal fédéral peut, jusqu'à un certain point, examiner l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 9.1.2 et les références citées). 1.3.2.4 Enfin, comme le précisent GABARSKI et MACALUSO, la réalisation de l’art. 37 LBA s’examine ex ante, c’est-à-dire à la lumière des éléments dont disposait l’auteur – ou dont il aurait dû disposer – au moment où la communication selon
- 115 - l’art. 9 LBA aurait dû être effectuée. Autrement dit, l’art. 37 LBA est applicable même si les soupçons s’avèrent finalement infondés, notamment parce que la procédure pénale engagée en lien avec les valeurs patrimoniales en cause établit que celles-ci ne provenaient en réalité pas d’un crime (Commentaire romand, 2022, n. 46 ad art. 37 LBA). En effet, selon le Tribunal fédéral, il importe peu qu’a posteriori, aucune crime ou infraction de blanchiment n’ait pu être établi car la violation de l’obligation de communiquer ne suppose pas que les fonds aient eu une origine criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.7, non publié in ATF 142 IV 276). 1.3.3 Imputation de la responsabilité pénale (6 al. 1 DPA) 1.3.3.1 En vertu de l’art. 6 al. 1 DPA (identique à la version en vigueur en 2016), lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. 1.3.3.2 L’art. 6 al. 1 DPA s'applique à toutes les personnes agissant pour l'entreprise, sans tenir compte de leur position hiérarchique ou de leur appartenance organisationnelle. Autrement dit, l'art. 6 al. 1 DPA s'applique non seulement aux organes et aux personnes disposant d'un pouvoir de décision autonome, mais également au personnel subalterne qui exerce des tâches d'exécution sans disposer lui-même d'une marge de manœuvre décisionnelle. Il ne faut toutefois pas que l'employé apparaisse comme un simple instrument aux mains d'un auteur médiat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_90/2024 du 3 février 2025 consid. 6.1 et les références citées). 1.3.3.3 De manière générale, entrent notamment en compte dans le cercle des potentiels auteurs de l'infraction à l'art. 37 LBA, la personne responsable de procéder à la communication selon la règlementation interne de l'établissement, la personne externe mandatée à cette fin, les organes tenus d'établir les règles pour l’instruction et la surveillance du service responsable de la communication, ainsi que les organes et collaborateurs chargés d'instruire ce service (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.54 du 19 décembre 2017 consid. 2.2.4.1 ; DE CAPITANI, in : Schmid et al. (édit.), Kommentar - Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. II, 2002, n. 9 ad art. 37 LBA et les références citées). 1.3.3.4 Dans une entreprise, l'obligation de communiquer incombe aux personnes désignées à cette fonction par la loi ou par un règlement interne (arrêt du
- 116 - Tribunal fédéral 6B_1332/2018 du 28 novembre 2019, consid. 2.3.1 et les références citées ; jugement de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.7 du 28 mai 2020, consid. 1.1.5 et la référence citée). Selon l’art. 26 al. 1 de l’aOBA-FINMA, l’intermédiaire financier établit des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les communique aux personnes concernées sous une forme appropriée. Ces directives internes doivent en particulier et notamment régler la compétence pour les communications au MROS (art. 26 al. 2 let. g aOBA- FINMA). Peu importe que les personnes responsables désignées doivent, conformément aux prescriptions internes, impliquer d'autres entités à titre consultatif avant d'adresser une communication. Cela ne change rien à leur responsabilité pour omission de communiquer (arrêt de la Cour d'appel CA.2020.10 du 2 août 2021 consid. 3.2.1). 1.3.3.5 Une des conditions de l’engagement de la responsabilité pénale de celui qui aurait dû déposer une communication est qu’il ait eu ou aurait dû avoir connaissance de l'état de fait soumis à l'obligation de communiquer. Lorsqu’une directive interne prévoit que la Direction locale d’une banque doit informer l’organe en charge des communications au MROS de l’existence de cas susceptibles de faire l’objet d’une telle communication, un membre de la Direction locale qui a connaissance d’un tel état de fait mais omet de le communiquer à l’organe ou à la personne chargée de procéder à la communication au MROS se rend responsable pénalement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 6.2 ; voir arrêts de la Cour des affaires pénales SK.2007.28/SK.2008.16 du 18 septembre 2008 consid. 3.2.4 et 3.2.5 ; DE CAPITANI, in : Schmid et al. (édit.), Kommentar - Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. II, 2002, n. 73 ad art. 9 LBA). 1.3.3.6 Par ailleurs, lorsque, selon les directives internes de l'intermédiaire financier, la communication de soupçons de blanchiment au MROS n'incombe pas à une personne déterminée mais relève, au contraire, d'un organe collégial, chaque membre individuel de cet organe peut se voir personnellement reprocher une violation de l'obligation de communiquer s'il n'a pas procédé à une communication alors qu’elle aurait dû intervenir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1332/2018 du 28 novembre 2019 consid. 2.3.1 et la référence citée). 1.3.3.7 Si l'employé se trouve dans l’obligation de suivre les instructions de son supérieur hiérarchique et est soumis au contrôle de ce dernier, les ordres du supérieur hiérarchique ne doivent toutefois pas être suivis aveuglément. L'ordre illégal du supérieur hiérarchique ne libère pas de la responsabilité pénale le subordonné qui se rend compte qu'il commet ou participe à une
- 117 - infraction. En effet, selon l'art. 48 let. a ch. 4 CP, le fait que l'auteur ait agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait est un motif permettant d'atténuer la culpabilité et la peine, mais non un motif d’exclusion de la responsabilité pénale. Selon la doctrine, on est en droit d'attendre des intermédiaires financiers, tout comme des représentants des professions juridiques, une capacité de résistance particulièrement développée pour ce qui concerne les transgressions du cadre juridique de leur activité professionnelle (CASSANI, Sur qui tombe le couperet du droit pénal ? Responsabilité personnelle, responsabilité hiérarchique et responsabilité de l'entreprise, in : Thévenoz/Bovet (édit.), Journée 2008 de droit bancaire et financier, 2009, p. 68 s.). Selon la jurisprudence, le chef de l’unité de compliance qui a connaissance d'éléments motivant une communication au sens de l’art. 9 LBA, doit requérir de l'organe compétent qu'il effectue une communication au MROS. A défaut, il peut être tenu pour responsable de l'omission de communiquer, quand bien même il aurait été mis sous pression par ses supérieurs hiérarchiques ou par les membres du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_192/2019 du 11 mars 2020 consid. 5.3 et 5.4.2). 1.4 En l’espèce 1.4.1 Remarques liminaires – irrecevabilité des griefs concernant l’état de fait 1.4.1.1 La Cour d’appel constate tout d’abord que, dans la partie prétendument consacrée à la subsomption de l’état de fait, le prévenu se base sur de nombreux faits non retenus dans le jugement attaqué, sans expliquer en quoi l’état de fait aurait été incomplet ou arbitrairement établi sur ces points, ce qui n’est pas admissible. 1.4.1.2 Dans sa réponse, le DFF a également fait des développements s’écartant de l’état de fait concernant la participation de A. à la mise en place du blocage des comptes intervenu en novembre 2013 (CAR 5.200.313). Ces allégations sont également irrecevables. 1.4.1.3 La Cour d’appel rappelle ensuite qu’il a été établi ci-dessus que l’état de fait retenu par la première instance n’est pas entaché d’arbitraire pour les points qui ont été attaqués sous cet angle par l’appelant. Ainsi, l’état de fait qui fera l’objet de la subsomption par la Cour d’appel est celui retenu par la première instance et les faits contestés, modifiés ou ajoutés par l’appelant ou par le DFF ne seront pas pris en considération.
- 118 - 1.4.2 Examen des deux premières conditions de l’art. 37 aLBA Il n'est pas contesté en l’espèce que les deux premières conditions de l’art. 37 aLBA sont réalisées. La Banque B. est un intermédiaire financier. En outre, dans le cadre de la relation d'affaires nouée entre la Banque B. et les sociétés C. (compte n° 1) dont H., I. et M. étaient ayants droit économiques, et D. (compte n° 2), dont H. et M. étaient ayants droit économiques, des valeurs patrimoniales, à savoir des sommes d'argent, ont transité sur les comptes des sociétés en question. 1.4.3 Soupçons fondés 1.4.3.1 En l’espèce, dans une première phase, selon l’état de fait retenu et rappelé ci- dessus (consid. II.1.1), en date du 27 juin 2013 ont eu lieu deux arrivées de fonds sur des comptes concernant des relations d’affaires présentant des risques accrus. Aucun motif n’étant indiqué pour justifier ces versements, la gestionnaire de compte, F. a, dès le lendemain, demandé la remise du contrat à l’origine de ces versements. Celui-ci lui est parvenu le 3 juillet 2013. F. et G. ont lu et analysé ce contrat. Ils y ont trouvé plusieurs éléments étonnants qui appelaient des explications complémentaires :
1) Le nom de la personne qui avait signé pour le cocontractant P.a. n’était pas spécifié.
2) Il n’était pas possible de savoir, à la lecture du contrat, quelle société contrôlait P.a.
3) La nature du projet n’était pas claire.
4) La raison pour laquelle C. et D. agissaient conjointement en qualité de courtières, sachant que l’une de ces sociétés était une société de construction sise à Y. et l’autre un véhicule offshore des Îles Vierges britanniques, n’était pas claire.
5) L’identité de l’investisseur stratégique mentionné dans le contrat n’était pas claire.
6) C. était supposée être active dans le domaine de la construction, de l’électromécanique, des travaux de constructions civile et d’infrastructures, de la sous-traitance, du forage et des services pétroliers et gaziers et non dans le courtage. D. était censée être active dans le consulting pour des entreprises asiatiques désirant s’implanter à Z.
- 119 -
7) Ces versements ne correspondaient pas aux flux de fonds qui avaient été annoncés et autorisés par le CDD lors de l’ouverture du compte de D. En effet, les entrées de fonds provenaient de véhicules offshore, alors qu’il était prévu qu’elles provinssent uniquement de compagnies asiatiques. Il ressort de cette première phase que c’est à raison que la première instance a retenu que la Banque avait alors entre les mains des éléments correspondant aux indices de blanchiment 2.1.1 et 2.1.5 de l’annexe aOBA- FINMA. Après avoir analysé le contrat de courtage, G. a considéré que les clients devaient fournir des documents complémentaires et a signalé le cas au SILBA pour rapport au CDD. Dans le même temps, le 9 juillet 2013, H. et M. avaient demandé le transfert des sommes reçues sur leurs comptes personnels, sans qu’aucune justification soit donnée et alors qu’ils n’étaient pas les seuls ayants droit économiques des sociétés concernées. La première instance a retenu à raison que de tels transferts internes devaient alerter la Banque, tout d’abord parce que leur but économique n’était pas reconnaissable (indice de blanchiment 2.1.1 de l’annexe aOBA-FINMA), mais aussi parce que cela faisait apparaître les comptes de C. et D. comme des comptes de passage (indice 2.1.2 et 3.2.14 de l’annexe aOBA-FINMA). En effet, l’annexe dispose que cet indice est réalisé « lorsque les valeurs patrimoniales sont retirées peu de temps après avoir été portées en compte, pour autant que l’activité du client ne rende pas plausible un tel retrait immédiat ». Aucune distinction n’est ainsi faite dans ce libellé entre des retraits qui se feraient pour un dépôt sur des comptes d’autres personnes mais au sein du même établissement bancaire et des transferts sur des comptes auprès d’une autre banque. L’argument de l’appelant sur ce point ne peut ainsi être suivi. Par ailleurs, toujours le 9 juillet 2013, M. a demandé un second transfert des USD 30 millions, de son compte personnel auprès de la Banque B. sur un compte auprès d’une banque à X. Que ce transfert n’ait finalement pas été effectué par la Banque ne change rien au fait que celui-ci devait la mettre en alerte. 1.4.3.2 Dans une seconde phase, la Banque a continué le processus de clarifications et a reçu le 15 juillet 2013 deux lettres de confirmation des clients, expliquant que P.a. était détenue à 100 % par EE. (société de droit de Curaçao), elle- même détenue à 100 % par le fonds souverain du pays W. S. Les USD 20 et 30 millions résultaient du service de courtage des sociétés C. et D., qui avaient présenté à P.a. un investisseur stratégique du nom de T., véhicule d’investissement du gouvernement de Z. F. a présenté ces éléments d’explications lors de la séance du CDD du même jour, à savoir, selon le procès-verbal de cette séance (DFF 010 0069), que les entrées de fonds
- 120 - correspondaient à des commissions d’intermédiation dans le cadre de projets immobiliers entre S. et T. Le CDD a décidé de demander à ces deux entités de confirmer par écrit l’arrière-fond des transactions du 27 juin 2013. Au fil du processus de clarifications qui a été mené (voir faits décrits supra au considérant II.1.1.1.4 par. 4) ss) et dont le prévenu s’est vu confier le suivi par le CdA dès le 23 juillet 2013 en commun avec E., les doutes initiaux n’ont pas pu être levés. En effet, une confirmation écrite de S. signée par une personne dont il pouvait être établi qu’elle représentait bien cette société n’a jamais pu être obtenue, malgré les tentatives de l’appelant (appel téléphonique à S., recherches d’alternatives avec E.). Par ailleurs, aucune confirmation n’a été demandée à T. Au contraire, durant le processus de clarification, d’autres éléments inquiétants sont apparus : la Banque a reçu une lettre supplémentaire des clients le 16 juillet 2013 dont les informations contredisaient celles du 15 juillet 2013, notamment concernant la société détenant P.a. ; les clients ont refusé de continuer à collaborer pour obtenir de S. la confirmation du pouvoir de signature de FF. qui avait signé une lettre de confirmation datée du 2 août 2013 ; les clients ont prétendu que S. était en colère, ce qui ne correspondait pas à l’expérience qu’avait eue l’appelant au téléphone lorsqu’il avait appelé directement cette société. Lorsque la Banque, et notamment le prévenu, a pu constater le 19 août 2013 que les clients refusaient de fournir les informations demandées, elle devait conclure qu’elle n’avait pas pu obtenir, malgré ses tentatives de clarifications, d’explications suffisantes permettant de lever les soupçons initiaux. Or, comme exposé auparavant, si le soupçon n'est pas dissipé par les clarifications entreprises, l'intermédiaire financier doit effectuer une communication au MROS, sans attendre, le cas échéant le prochain signal d’alarme (ATF 147 IV 274 consid. 2.1.3 et 2.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2.2 ; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.9 ; 4A_313/2008 du 27 novembre 2008, consid. 4.2.2.3 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2014.14 du 18 mars 2015 consid. 4.5.1.1 ; rapport annuel 2007 du MROS,
p. 3 et rapport annuel 2016 du MROS, p. 52 ; THELESKLAF, in : Thelesklaf et al. (édit.), GwG Kommentar, 3ème éd. 2019, n. 10 ad art. 9 LBA; VILLARD, in : Commentaire romand, 2022, n. 28 ad art. 9 LBA ; voir aussi GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, 2022 n. 38 ad art. 37 LBA ; VILLARD, Commentaire romand LBA, Bâle 2022, n. 30 ad art. 9 LBA).
- 121 - 1.4.3.3 L’état de fait rempli ainsi la troisième condition cumulative pour conclure à une violation de l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9 aLBA, à savoir l’existence de soupçons fondés. 1.4.4 Tardiveté de la communication 1.4.4.1 Comme rappelé ci-dessus (voir consid. II.1.3.1.3), la communication est en principe tardive lorsqu’elle n’intervient pas immédiatement (art. 9 al. 1 LBA) après l’apparition des éléments donnant lieu à d’éventuels soupçons fondés et le moment de la communication coïncidera, en cas de processus de clarifications au sens de l’art. 6 LBA, en règle générale, avec la fin des clarifications. Il peut cependant intervenir alors que les clarifications sont en cours, par exemple s’il apparaît que le doute ne pourra selon toute probabilité de toute façon pas être écarté. Ainsi, en l’espèce, il est tout à fait justifié de retenir que, au plus tard, l’obligation de communiquer est née au moment où il a été communiqué à l’interne que les clients refusaient de transmettre les informations demandées, soit le 19 août 2013. Quant au moment où cette obligation a cessé, selon l’état de fait retenu sans arbitraire par la première instance, la communication faite le 28 septembre 2015 ne contenait pas l’information selon laquelle C. avait non pas deux mais trois ayants droit économiques. Comme exposé ci-dessus (voir consid. II.1.3.1.3.7), selon la jurisprudence et la doctrine, une communication incomplète peut ne pas délier de l’obligation de communiquer. Certains auteurs soulignent qu’il faut cependant que la communication soit « très » ou « manifestement incomplète » eu égard à la liste des éléments de l’art. 3 aOBCBA. D’autres ajoutent encore qu’il faut tenir compte du fait que tous les éléments de l’art. 3 aOBCBA ne présentent pas le même degré d’importance, certains n’étant pas propres à permettre ou faciliter la confiscation des valeurs patrimoniales, comme le numéro de téléphone de l’intermédiaire financier. Dans l’ATF 144 IV 391 précité (consid. 3.4, voir consid. II.1.3.1.3.7), le Tribunal fédéral a considéré qu’une plainte contenant la description des circonstances dans lesquelles s'était inscrit le versement suspect et les consignes données par l'ayant droit économique quant à son utilisation, et qui était accompagnée du document qui révélait le donneur d'ordre de l'opération, sa référence, le montant concerné ainsi que le numéro du compte auprès de la banque, n’avait pas mis fin à l’obligation de communiquer. Diverses informations, qui auraient dû être fournies par la banque faisaient défaut, notamment les données permettant d'identifier d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client, l'état actuel du compte concerné, une description de la relation d'affaires, y compris les numéros et les dates d'ouverture du compte en
- 122 - question, ainsi que les éléments à disposition de la banque étayant les soupçons qui auraient fondé la communication. Les valeurs potentiellement liées au blanchiment d’argent pouvaient ainsi encore échapper aux autorités pénales, ceci d’autant plus que l’ouverture de l’enquête de police n’avait pas été accompagnée par un séquestre des valeurs en cause et que la plainte ne mentionnait pas que deux jours auparavant, des dizaines de milliers d’euros avaient encore été débités du compte concerné. 1.4.4.2 En l’espèce, l’information manquante fait partie des éléments clés permettant d’atteindre le but visé par l’obligation de communiquer. De plus et comme justement relevé par le DFF, il s’agit d’un élément qui, s’il est omis, échappe totalement aux autorités de poursuite pénale. En effet, sans communication explicite à ce sujet, la Banque ne pouvait pas deviner que M. était ayant droit économique de C. et solliciter un complément à ce sujet (CAR 5.200.314 s.). Au vu de l’importance de l’information manquante et de l’impossibilité d’en remarquer l’absence, la Cour d’appel considère que c’est à raison que la Cour des affaires pénales a retenu que la communication du 28 septembre 2015 était incomplète au point de ne pas libérer l’intermédiaire financier de son obligation de communiquer. La communication n’est ainsi intervenue que plus tard, en date du 8 juin 2016. 1.4.4.3 L’obligation de communiquer est ainsi née le 19 août 2013 et a pris fin seulement le 8 juin 2019. La quatrième condition cumulative pour conclure à une violation de l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9 aLBA est remplie, pour l’ensemble de cette période. 1.4.5 Responsabilité de A. et élément subjectif (intention) 1.4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour d’appel et du Tribunal fédéral, les différents niveaux hiérarchiques et l’organigramme de l’intermédiaire financier doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer les responsabilités quant à l’obligation de communiquer. Ainsi, il se peut qu’un cadre haut placé ne soit pas impliqué dans le suivi concret des cas et que ses tâches se limitent à établir des stratégies. Sa responsabilité peut cependant se trouver engagée selon son rôle concret dans le cas d’espèce et selon les informations qui lui ont été remontées. Un président de conseil d’administration peut ainsi se voir imputer une responsabilité sur la base de l’art. 6 al. 2 DPA, si l’on peut établir que des informations sur le cas en question lui ont été spécifiquement remontées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 ; arrêt de la Cour d’appel CA.2023.31 du 1er décembre 2024).
- 123 - 1.4.5.2 En l’espèce, on doit tenir compte du fait que A. occupait une position élevée dans l’organigramme. On doit cependant également souligner qu’il se trouvait à la tête de la compliance et non, comme dans l’arrêt CA.2021.14 cité par le prévenu (CAR 5.200.178 s., n. 488 s.) à la tête du conseil d’administration (voir aussi arrêt de la Cour d’appel CA.2023.31 du 1er décembre 2024 rendu sur renvoi du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023). La fonction de A. était ainsi intrinsèquement liée à la lutte contre le blanchiment d’argent et aux obligations de communiquer. En tant que « chef compliance monde » pour la Banque B., on peut imaginer qu’il n’intervenait pas directement dans chaque échange et dossier compliance. Cependant, il ressort de l’état de fait qu’il s’est concrètement impliqué dans le cas lié aux transactions du 27 juin 2013 et qu’il a eu connaissance, au cours du processus de clarifications, de nombreuses informations (SK.2022.47 consid. 4.9.5 à 4.9.10) : • Il était membre permanent du CDD, qui était l’organe compétent pour décider d’effectuer une communication au MROS selon la directive LBA de la Banque B. (consid. 4.9.6). Il a, en qualité de membre permanent du CDD, assisté à la séance du 15 juillet 2013 (consid. 4.9.9), durant laquelle F. a présenté l’arrière-plan économique des entrées de fonds du 27 juin 2013, et notamment les éléments ressortant des lettres de confirmation reçues le jour même des clients. Il a aussi eu connaissance du fait que les apports ne correspondaient pas aux conditions fixées lors de l’ouverture des comptes (SK.2022.47 consid. 4.7.8 ; DFF 10 0069). Il a donc également su que le CDD avait décidé de demander à S. et T. une confirmation écrite de la transparence des transactions du 27 juin 2013 (SK.2022.47 consid. 4.7.8 ; DFF 10 0069). La première instance a laissé ouverte la question de savoir s’il était membre permanent avec ou sans droit de vote, considérant que de toute façon, eu égard à sa position au sein de la Banque et à son expérience, il devait, en tant que membre permanent du CDD, influencer ou à tout le moins proposer au CDD une communication au MROS. Elle lui a ainsi attribué une responsabilité directe (art. 6 al. 1 DPA), fondée sur la jurisprudence rappelée ci-dessus (voir consid. II.1.3.3.6). En effet, lorsque, selon les directives internes de l'intermédiaire financier, la communication de soupçons de blanchiment au MROS n'incombe pas à une personne déterminée mais relève, au contraire, d'un organe collégial, chaque membre individuel de cet organe peut se voir personnellement reprocher une violation de l'obligation de communiquer s'il n'a pas procédé à une communication alors qu’elle aurait dû intervenir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1332/2018 du 28 novembre 2019 consid. 2.3.1).
- 124 - La Cour d’appel considère, avec la première instance, que le fait qu’il était membre permanent du CDD suffisait à engager sa responsabilité directe (art. 6 al. 1 DPA), qu’il ait eu ou non le droit de vote au sein de cet organe. En effet, eu égard à sa position et à son expérience, A. devait à tout le moins proposer au CDD de procéder à une communication. Contrairement à ce que soutient le prévenu, l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_192/2019 du 11 mars 2020, auquel se réfère la première instance pour soutenir que la question du droit de vote peut rester ouverte, ne précisait pas si la responsabilité était attribuée sur la base de l’art. 6 al. 1 ou 2 DPA, étant donné qu’il ne concernait pas une violation de 37 LBA mais de l’art. 33 LFINMA. • Il a reçu un mandat spécial du CdA en date du 23 juillet 2013, consistant à obtenir la confirmation, de la part de S. et de T., de la transparence des transactions du 27 juin 2013 (SK.2022.47 consid. 4.9.7 ; DFF 010 0070). • Il a eu connaissance de la lettre de confirmation de S. reçue le 6 août 2013 (DFF 032 0034), signée par FF. Il a participé aux clarifications, notamment en contactant personnellement S. par téléphone le 7 août 2013, afin de vérifier le pouvoir de signature de FF., et la réponse reçue n’a pas été satisfaisante, puisqu’il en ressortait qu’il fallait encore vérifier si à la date du contrat, FF. avait bien un tel pouvoir de représentation (SK.2022.47 consid. 4.7.10 ; DFF 082 0039 s.). • Le 9 août 2013, il a pris connaissance d’articles de presse de HH. et de II. A raison, la première instance a considéré que, dans le contexte de vérifications enclenché par la Banque, ces articles négatifs, dont l’un parlait de S. comme d’un « giant ponzi scheme », étaient non pas de nature à eux seuls à fonder les soupçons de la Banque, mais venaient renforcer ceux-ci (SK.2022.47 consid. 4.7.11 et 4.9.7). • Il a su, par la note récapitulative que F. lui a envoyée le 19 août 2013 et qui résumait la conférence téléphonique avec les clients du 16 août 2013, que ceux-ci refusaient de collaborer. A. a demandé à F. si cela signifiait que les clients refusaient de produire les documents demandés et F. lui a alors confirmé qu’au motif d’une violation de l’accord de confidentialité, les clients et S. ne leur communiqueraient plus de documents complémentaires (SK.2022.47 consid. 4.7.13 à 4.7.15 et 4.9.7 ; DFF 010 108-113 ; 010 0120 s.). • Le 19 août 2013 toujours, ayant appris le refus des clients, A. a cherché des moyens alternatifs de valider la confirmation reçue de S. en
- 125 - échangeant avec E., sans succès (SK.2022.47 consid. 4.9.8 ; DFF 031 1234). 1.4.5.3 Concernant la communication incomplète de septembre 2015, le prévenu considère qu’elle ne peut lui être imputée, alléguant des faits qui s’écartent de ceux retenus par la première instance, sans démontrer l’arbitraire de ces derniers (CAR 5.200.220 ss, n. 680 à 692). Selon l’état de fait retenu (SK.2022.47 consid. 4.9.12), A. a admis avoir participé à la décision de faire une communication au MROS et avoir même reçu le projet de communication par courriel du 25 septembre 2015 (DFF 031 1543). Selon ce courriel, le prévenu aurait formulé des remarques dans le projet de communication. Sur la base de ces faits, A. doit se voir imputer le caractère incomplet de la communication de septembre 2015. 1.4.5.4 Quant à l’élément subjectif, au vu des éléments en sa possession et notamment du fait qu’il savait que les soupçons n’avaient pas pu être dissipés par les clarifications menées, on ne peut que retenir que le prévenu s’est à tout le moins accommodé du risque que les valeurs arrivées le 27 juin 2013 proviennent d’un crime, lorsqu’il a omis de proposer une communication au MROS. Ceci d’autant plus que, comme déjà rappelé, dans une telle situation, c’est le comportement inverse qui doit prévaloir. En cas de doute, l'intermédiaire financier se doit de procéder à la communication au sens de l'art. 9 LBA (voir supra consid. II.1.3.1.2.1). 1.4.5.5 Au vu de ce qui précède, en ne proposant pas au CDD dont il faisait partie une communication au MROS, A. s’est rendu coupable d’une violation intentionnelle à l’obligation de communiquer (art. 37 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016. 2. Fixation de la peine 2.1 Jugement de première instance 2.1.1 Sur le plan objectif et subjectif, la première instance a retenu une culpabilité objective et subjective moyenne à légère, tenant compte du fait que le prévenu avait omis de faire une communication durant un laps de temps long, que la somme concernée était importante (USD 50 millions), mais que le MPC avait considéré que les soupçons n’étaient pas suffisants pour ordonner le blocage des fonds, que ces derniers avaient tout de même été bloqués pendant un an par la Banque, que A. avait activement participé aux investigations de 2013 et à la préparation de la communication de 2015, qu’il semblait avoir œuvré principalement dans l’intérêt commercial de la Banque à ne pas perdre des
- 126 - clients importants, qu’il était arrivé à la Banque peu avant la survenance des transactions litigieuses et que l’implication du CdA pouvait l’avoir poussé à minimiser l’importance de sa contribution. Concernant sa situation personnelle, elle a retenu que le prévenu jouissait d’une longue expérience dans le domaine de l’audit interne ainsi que d’une situation financière très confortable, avec un revenu mensuel net de CHF 10'675.- et une fortune imposable de CHF 1'932'852.-, un bien immobilier d’une valeur de CHF 2'100'000.- et trois véhicules valant chacun CHF 40'000.-, GBP 5'000.- et GBP 30'000.-. La première instance a relevé que le prévenu n’avait témoigné aucune forme de repentir, toujours minimisé ses actes et nié une partie des faits, sa collaboration globale apparaissant ainsi mitigée. 2.1.2 Au vu de ces éléments, la première instance a fixé l’amende dans la partie inférieure du cadre pénal à CHF 40'000.-, montant réduit à CHF 30'000.- en fonction de l’écoulement du temps, les deux tiers de la prescription de l’action pénale étant écoulés et rien n’indiquant que le prévenu se soit mal comporté dans l’intervalle. 2.2 En droit 2.2.1 Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la révision du droit des sanctions du CP (RO 2016 1249, 1263). En ce qui concerne l'amende, aucune modification n'est intervenue. Ainsi, vu les changements énoncés, le nouveau droit des sanctions n'apparaît pas comme plus favorable et il convient d'appliquer l'ancien droit (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2018.42 du 25 janvier 2019 consid. 2.5). 2.2.2 A teneur de l’art. 37 aLBA, l’auteur ayant agi intentionnellement est puni d’une amende de CHF 500'000.- au plus (al. 1), celui ayant agi par négligence est puni d’une amende de CHF 150'000.- au plus (al. 2). 2.2.3 En vertu de l'art. 2 DPA, les dispositions générales du CP sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, sauf disposition contraire de la DPA ou de la loi administrative particulière. 2.2.4 En vertu de l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2 et les références citées ; JEANNERET, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 5 ad art. 106 CP et les références citées).
- 127 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2021 du 19 mai 2022 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1) en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même (Tatkomponenten), à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. Selon JEANNERET, lorsque l’art. 106 al. 3 évoque la situation de l’auteur, il faut avant tout y voir une référence à la situation financière de l’auteur. Par situation financière, on entend, notamment, les revenus, la fortune et les charges. Par ailleurs, la situation familiale, la capacité de travail, l’âge et l’état de santé de l’auteur sont également des critères pertinents, notamment en tant qu’ils sont de nature à avoir des effets sur la situation patrimoniale du condamné. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Le juge peut aussi tenir compte des effets de l’infraction sur l’auteur, par exemple lorsque celui- ci a encouru un dommage important du fait de son acte (JEANNERET, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 6 s. ad art. 106 CP et les références citées ; voir aussi ATF 149 IV 395 consid. 3.6). Les deux critères essentiels qui président à la fixation de la peine, à savoir la gravité de la faute et la situation de l’auteur ne sont toutefois pas individualisés dans la formulation de la condamnation à l’amende, à la différence de ce que permet le système des jours-amende. Le juge exprime la mesure dans laquelle il a tenu compte des différents critères pertinents puis les traduit globalement en une somme d’argent, sans qu’il soit possible de distinguer quelles ont été les influences respectives de la faute et de la situation financière sur la détermination d’un montant forfaitaire retenu (JEANNERET, Commentaire romand, 2ème éd. 2021,
n. 9 ad art. 106 CP). Les circonstances atténuantes générales (art. 48 CP) s’appliquent aux contraventions par l’effet du renvoi général de l’art. 104 CP (JEANNERET, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 12 ad art. 106 CP). L’art. 48 let. e CP dispose que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction.
- 128 - Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Quant à l’exigence selon laquelle le prévenu doit s’être bien comporté dans l’intervalle, la doctrine majoritaire estime que cette condition est remplie en l’absence de nouvelles infractions, alors que le Tribunal fédéral semble envisager qu’un comportement inconvenant ou incorrect puisse suffire à exclure la circonstance atténuante (PELLET, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 44 ad art. 48 CP et les références citées). Dans l’arrêt 6B_684/2022 du 31 août 2022 (consid. 4.3), le Tribunal fédéral a considéré, qu’une réduction de 10 mois sur une peine privative de liberté de 40 mois était trop peu importante en considération d’infractions d’escroqueries commises plus de 22 ans auparavant. Le Tribunal fédéral a considéré que la réduction aurait dû être de 20 mois, soit la moitié, en raison du long temps écoulé. Concernant une peine privative de liberté complémentaire de 16 mois pour des infractions de blanchiment d’argent aggravé réalisées 14 ans auparavant, le Tribunal fédéral a considéré que 2 mois de réduction étaient une atténuation trop faible et a considéré que la peine devait être réduite à 12 mois, soit dans une proportion d’un quart. 2.3 En l’espèce 2.3.1 Dans sa jurisprudence récente concernant des violations intentionnelles de l’obligation de communiquer, la Cour d’appel a retenu qu’en cas de culpabilité moyennement grave, une amende de CHF 125'000.- était appropriée, avant de réduire celle-ci à CHF 50'000.- en raison d’une bonne collaboration de l’accusé et de l’écoulement du temps (arrêt CA.2020.10 du 2 août 2021). Pour un cas de culpabilité qualifiée de faible, la Cour d’appel a retenu une amende de CHF 40'000.- en tenant déjà compte de la circonstance atténuante de la collaboration de l’accusé à l’enquête, amende encore réduite ensuite à CHF 20'000.- en raison du temps écoulé (arrêt CA.2021.14 du 21 février 2022, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022, 6B_1198/2022 du 5 décembre 2023 consid. 9). 2.3.2 La première instance a retenu une amende dans le cadre inférieure de la fourchette offerte en cas d’infraction intentionnelle à l’art. 37 LBA, qui peut aller jusqu’à CHF 500'000.-, en retenant une culpabilité moyenne à légère. Les éléments qu’elle a pris en considération ne prêtent pas le flanc à la critique et le montant de l’amende de base avant atténuation correspond à une
- 129 - application de la jurisprudence du prévenu plutôt en sa faveur, étant donné le cas rappelé ci-dessus correspondant à une culpabilité légère. L’instance précédente a atténué la peine d’un quart en raison de l’écoulement du temps, soit un peu plus de sept ans au moment du jugement de première instance. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, cela échappe à toute critique et semble à nouveau plutôt généreux (voir consid. II.2.2.4). En effet, pour une durée de quatorze ans depuis les faits, une peine (complémentaire) avait été réduite d’un quart. A ce jour, les faits remontent à neuf ans. Malgré le caractère doublement clément de l’amende retenue en première instance, en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour d’appel ne peut pas retenir une peine plus lourde. Enfin, le prévenu n’a pas fait valoir de changement de sa situation financière qui influerait sur l’amende en sa faveur. 2.3.3 Ainsi, A. est condamné à une amende de CHF 30'000.-. 3. Frais et indemnités 3.1 Conclusions des parties 3.1.1 Le prévenu a conclu à ce que les frais de la procédure par-devant le DFF, la Cour des affaires pénales et la Cour d’appel soient entièrement laissés à charge de la Confédération, et à ce qu’une indemnité lui soit versée, à hauteur de CHF 178'728.90 (TVA incluse), pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure du DFF et par la procédure devant la première instance, et à hauteur de CHF 50'143.90 (TVA incluse), pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits par devant la Cour d’appel (CAR 5.200.078 et 375 s.). 3.1.2 Le DFF a conclu à ce que les frais de la procédure pénale administrative, de la première instance et de la procédure d’appel soient mis à charge de A., ainsi qu’au rejet de sa demande d’indemnité (CAR 5.200.316). 3.2 Principes généraux applicables en matière de frais et indemnités 3.2.1 A teneur de l’art. 95 al. 1 DPA, les frais de la procédure administrative sont, en règle générale, mis à la charge du condamné. Ils comprennent les débours,
- 130 - un émolument de décision et les émoluments de chancellerie (art. 94 al. 1 DPA). 3.2.2 Les frais de procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont quant à eux régis par les art. 417 à 428 CPP (art. 97 al. 1 DPA). Ces frais se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP et art. 1 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP cum art. 5 RFPPF ; art. 73 al. 2 LOAP). Selon l’art. 7 RFPPF, dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- devant le juge unique (let. a) et CHF 1'000.- et CHF 100'000.- devant la cour composée de trois juges (let. b). Dans les causes portées devant la Cour d’appel, les émoluments judiciaires se situent entre CHF 200.- et CHF 100'000.- (art. 7bis RFPPF). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP, première phrase). En cas de classement ou d’acquittement, conformément au principe posé par l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure. Selon l’art. 426 al. 3 CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (let. a) ou qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone (let. b ; FONTANA, Commentaire Romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 426 CPP). 3.2.3 Aux termes de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1, première phrase). Le fait qu'une partie obtienne gain de cause ou succombe au sens de cette disposition dépend de la mesure dans laquelle les conclusions qu'elle a présentées devant la deuxième instance sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les références citées). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (al. 3). 3.2.4 Concernant l’octroi d’une indemnité pour la procédure administrative, conformément à l’art. 99 al. 1 DPA, une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s’il en fait la demande, à l’inculpé qui est mis au bénéfice d’un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d’ordre. Selon la jurisprudence du Tribunal
- 131 - fédéral (ATF 115 IV 156 consid. 2c et 2d), les « autres préjudices » comprennent également les frais de défense nécessaires. En ce qui concerne la nécessité des frais, il ne faut toutefois pas appliquer des critères trop stricts (FRANK/GARLAND, Basler Kommentar, 2020, n. 29 ad art. 99 DPA). Les frais de défense doivent ainsi en principe être reconnus comme dépenses nécessaires au sens de l’art. 99 al. 1 DPA si la défense était admissible au moment où le défenseur a été sollicité, si les frais sont directement liés à la procédure et s’ils résultent de mesures nécessaires pour assurer une défense diligente des intérêts ou qui peuvent être justifiées en toute bonne foi (ATF 115 IV 156 consid. 2c). 3.2.5 Dans la procédure judiciaire, l’art. 99 DPA est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l’indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (voir art. 436 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 82 DPA ; CAPUS/BERETTA, Droit pénal administratif, 2021, n. 972 ss). 3.2.6 La question de l’indemnisation (art. 99 ss DPA ; art. 429 ss CPP ; art. 436 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce 3.3.1 Frais de la procédure pénale administrative et de la première instance 3.3.1.1 Le jugement SK.2022.47 (consid. 4.15.2 à 4.15.6) a arrêté les frais de la procédure pénale administrative et de première instance à un total de CHF 16'777.-, montant qui n’est pas contesté par les parties. 3.3.1.2 A. étant condamné, il supporte les frais de la procédure pénale administrative et de la procédure judiciaire de première instance, conformément à l’art. 95 DPA et 426 al. 1 CPP. 3.3.2 Frais de la procédure d’appel 3.3.3 La cause relève d’une difficulté moyenne. En effet, si l’on se trouve dans le cadre d’un appel restreint portant sur une contravention, le prévenu a toutefois
- 132 - attaqué – dans un mémoire d’appel motivé de plus de 150 pages, suivi d’une réplique de 43 pages – l’état de fait sous l’angle de l’arbitraire, soulevé des questions de procédure telle que la prescription de l’action pénale ou la violation de la maxime inquisitoire, et fait appel également sur le fond de la cause. On relèvera par ailleurs que les écritures du prévenu sont longues, répétitives et contiennent de nombreux renvois dont certains se sont avérés peu pertinents. Par exemple, le prévenu soutient dans sa réplique (CAR 5.200.334) que le DFF aurait repris « extensivement les témoignages dans sa réponse du 31 janvier 2025 », alors que sur les neuf passages auxquels il est renvoyé en note 29, deux ne mentionnent pas les témoignages et cinq évoquent surtout des preuves documentaires en soulignant que les témoignages sont venus confirmer celles-ci. Il en va de même lorsque le prévenu soutient que le DFF aurait admis dans une prise de position du 6 février 2023 que les transferts internes n’étaient pas visés par les indices de blanchiment d’argent retenus, ce qui prouverait la mauvaise foi du DFF (CAR 5.200.359). En effet, la prise de position en question soutient exactement l’inverse (TPF 8.511.006). Le prévenu a également insisté pour que la Cour d’appel se prononce en deux temps, tout d’abord sur les réquisitions de preuve, puis sur le fond. Il a ensuite succombé par décision CN.2024.19 sur l’ensemble de ses réquisitions de preuve, avant de les réitérer encore une fois dans son appel. 3.3.4 Eu égard à ce qui précède, à savoir la complexité de la cause eu égard à l’objet de l’appel, la Cour d’appel fixe les frais de la procédure d’appel à CHF 8'000.-. 3.3.5 Le prévenu succombant sur l’ensemble de ses conclusions d’appel, il supporte l’entier des frais de la procédure d’appel, soit un montant de CHF 8'000.-. 3.3.6 Indemnités Dès lors que le prévenu succombe, aucune indemnité pour ses frais de défense ne lui est octroyée.
- 133 -
La Cour d’appel prononce : I. Nouveau jugement 1. La demande de reconsidération de la décision CN.2024.19 du 12 septembre 2024 est rejetée. 2. Il est constaté que la prescription de l’action pénale n’est pas intervenue. 3. La demande de classement de A. est rejetée. 4. A. est reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016. 5. A. est condamné à une amende de CHF 30'000.-. 6. Le Département fédéral des finances est chargé de l’exécution [rectification du 3 mars 2026]. 7. Les frais de la procédure pénale administrative et de première instance s’élèvent à CHF 16'777.-. 8. Les frais de la procédure pénale administrative et de première instance, soit CHF 16'777.-, sont mis à la charge de A. 9. Aucune indemnité n’est allouée à A. pour la procédure pénale administrative et de première instance.
- 134 - II. Frais et indemnités de la procédure d’appel 1. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à CHF 8'000.-. 2. Les frais de la procédure d’appel, soit CHF 8'000.-, sont mis à la charge de A. 3. Aucune indemnité n’est allouée à A. pour la procédure d’appel. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Andrea Ermotti Emmanuelle Lévy Notification de l’arrêt motivé à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Stefan Tränkle, Chef du Service juridique - Département fédéral des finances, Monsieur Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal - Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki (en deux exemplaires, pour eux-mêmes et à l’attention du prévenu A.) - Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) (art. 29a al. 2 LBA)
Une copie de l’arrêt est communiquée pour information à : - Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (OCPM) (art. 82 al. 1 OASA) (recommandé) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)
- 135 - Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : - Département fédéral des finances (DFF), Secrétariat général SG-DFF, Service de droit pénal (pour exécution) - Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 26 janvier 2026
E. 31 octobre 2013 7.8.1 Positions des parties 7.8.1.1 Dans son mémoire d’appel (CAR 5.200.134 s.), le prévenu relève que, selon la première instance, il aurait pris connaissance du rapport de compliance monitoring du 31 octobre 2013, qui résumait la problématique liée aux transactions du 27 juin 2013, puisque l’essentiel de son contenu lui aurait été traduit et relaté par le chef de la compliance région Suisse
- 64 - (SK.2022.47 consid. 4.9.7). Selon le prévenu, la première instance a tiré cette conclusion en se référant au témoignage de G. (TPF 8.763.008 s. Q 24 à 27) en lien avec un courriel adressé par celui-ci au chef de la compliance région Suisse, SS. le 6 novembre 2013, envoyé également en copie à A. et comportant en pièce jointe le rapport compliance monitoring précité. Or, il ressort du témoignage de G. tout autre chose en lien avec ce rapport. Il a déclaré ne pas se souvenir pourquoi il avait mis le prévenu en copie, qu’il ne s’attendait pas à une réaction de sa part, que lorsque de tels rapports étaient soumis aux séances du CDD, les commentaires étaient en français et qu’il ne savait pas si A. avait pu comprendre le rapport, relevant qu’il était dans une phase où il cherchait à améliorer son français. Enfin, aucun autre élément au dossier ne permet de conclure que le contenu de ce rapport du 31 octobre 2013 aurait été traduit et relaté au prévenu. Il s’agit ainsi d’une « pure invention » de la première instance, non mentionnée dans le prononcé pénal, qui relève de l’arbitraire et qui viole la présomption d’innocence. Ce constat a joué un rôle sur le sort de la cause puisque la première instance a indiqué que le prévenu avait pris connaissance des documents destinés à la préparation de la réunion du 11 novembre 2013 et qu’ainsi, lorsqu’il a omis de proposer une communication au MROS dès le 19 août 2013, il tenait pour possible la réalisation de l’infraction au vu des soupçons qui n’avaient pu être dissipés (SK.2022.47 consid. 4.11.1). L’état de fait doit ainsi être corrigé et il doit être constaté que le prévenu n’a jamais pris connaissance du rapport de compliance monitoring du 31 octobre 2013. 7.8.1.2 Dans sa réponse, le DFF relève (CAR 5.200.291 s.) que la première instance ne s’est pas fondée sur le témoignage de G. mais sur l’audition du prévenu, dont il ressort que le contenu du rapport du 31 octobre 2013 avait bien été traduit à A. par SS. (TPF 8.731.041). Par ailleurs, il est établi par pièces que le prévenu a reçu le rapport (DFF 031 1160 et 032 1354 à 1361) et que celui- ci a été présenté à la séance du CDD du 11 novembre 2013 à laquelle l’intéressé a assisté (DFF 010 0079). Le prévenu a par ailleurs déclaré qu’il étudiait en règle générale les documents transmis en amont du CDD (DFF 082 0032 s.). Enfin, s’il devait par impossible être retenu qu’il n’aurait pas étudié le rapport trimestriel, il s’agirait d’un manquement à la diligence qui devait être la sienne en tant que membre du CDD et responsable de la compliance pour le groupe. 7.8.1.3 Dans sa réplique (CAR 5.200.348 à 350), le prévenu revient sur les déclarations mises en évidence par le DFF (TPF 8.731.041) et souligne qu’elles ne signifient pas que SS. lui aurait traduit ce rapport mais que, de manière générale, lorsqu’il y avait des questions particulières qui nécessitaient d’être portées à son attention, SS. s’en chargeait, ce qui n’avait pas été le cas
- 65 - en l’espèce. Le prévenu réitère par ailleurs n’avoir participé que partiellement à la séance du 11 novembre 2013 et que sa prétendue participation à cette séance ne permet pas de déduire que le rapport aurait été traduit. Enfin, il conteste que le fait de n’avoir pas pris connaissance de ce rapport pourrait constituer de toute façon un manquement de sa part, rappelant qu’il chapeautait à l’époque la compliance du groupe au niveau global avec des équipes de plusieurs dizaines de collaborateurs répartis sur 17 bureaux dans le monde et qu’il ne pouvait pas se renseigner sur tous les cas traités par les comités de diligence de la Banque. 7.8.2 Conclusion de la Cour d’appel sur le grief 6 7.8.2.1 La Cour d’appel constate que, contrairement à ce que soutient le prévenu, la première instance ne s’est pas référée au témoignage de G. pour retenir qu’il avait pris connaissance du rapport de compliance monitoring du 31 octobre 2013 et que le contenu essentiel lui avait été traduit et relaté par le chef de la compliance pour la région de la Suisse. 7.8.2.2 En effet, les premiers juges se sont fondés pour cela sur trois moyens de preuve : les déclarations de A. (TPF 8.731.041), l’extrait du rapport du compliance monitoring du 31 octobre 2013 (DFF 010 0135) et le courriel de G. à SS. lui transmettant le rapport le 6 novembre 2013 et dont A. a reçu copie (DFF 031 1160). 7.8.2.3 Les déclarations du prévenu sur lesquelles la première instance s’est fondée sont les suivantes (TPF 8.731.040 s.) :
47. Vous avez reçu, de G., le 6 novembre 2013 un rapport du 31 octobre 2013 du Compliance Monitoring en vue d’une séance du CDD, rapport où il est dit notamment qu’un « doute sur la validité de la signature figurant sur ce document (contrat de brokerage) est apparu et n’a pas été levé à ce jour » (010 135, annexe 14).
Dans ce rapport, il était aussi indiqué qu’une lettre de confirmation était bien parvenue de la part des personnes du pays W. mais qu’un doute subsistait sur la validité de la signature figurant sur le document et que les clients ne souhaitaient plus apporter de documents complémentaires en raison d’un conflit quant à une déclaration de confidentialité. Vous souvenez-vous avoir reçu ce rapport ? Je vois d’après le dossier qu’on m’a envoyé ce rapport. Mais il était écrit en français. J’aurais discuté de cela avec Monsieur SS., chef de l’équipe suisse et
- 66 - durant une de nos réunions, il aurait discuté le contenu du rapport et quoique ce soit qui nous concernait. Mais je crois aussi, après avoir vu le rapport dans le dossier que rien of any concern n’est allé vers le CDD. Vous me demandez si j’ai pris connaissance du rapport en question, si on me l’a traduit. Je vous réponds que le rapport ne peut pas être traduit donc j’ai fait confiance à SS. de traduire le contenu du rapport, car on ne peut pas entrer le contenu du rapport dans Google traduction et on n’avait pas d’outil de traduction interne, jusqu’à bien plus tard. J’avais confiance sur le fait qu’il aurait soulevé des questions. Vous me demandez de préciser. Je vous indique qu’on avait un meeting toutes les 2 semaines durant lequel il me donnait des détails concernant les questions-clé, et pendant ces réunions, il aurait discuté du rapport de transaction, mais rien n’a été identifié qui pourrait poser problème. Vous me demandez si le CDD n’a pas donné suite à ce rapport. Je ne crois pas avoir pris part à la réunion du 11 novembre du CDD. J’y ai pris part seulement de façon partielle. L’équipe de transaction monitoring est responsable pour le suivi de questions en suspens. Vous me faites remarquer que ce rapport était destiné à être présenté lors d’une séance au CDD. 7.8.2.4 Au vu des déclarations du prévenu lui-même, il n’était pas arbitraire de retenir que le chef compliance pour la région Suisse, SS., lui avait traduit et relaté l’essentiel du contenu du rapport. L’interprétation proposée par le prévenu dans sa réplique (CAR 5.200.349, n. 110) ne tient pas compte de la déclaration complète rappelée ci-dessus. 7.9 Grief 7 – prétendu lien entre les transactions litigieuses et le projet dit « L.a. » 7.9.1 Positions des parties 7.9.1.1 Le prévenu souligne (CA 5.200.135 à 137) que la Cour des affaires pénales s’est appuyée sur les déclarations de F. lors des débats pour retenir que les entrées de fonds du 27 juin 2013 étaient sans rapport avec le projet immobilier L.a. (ou L.), alors que les clients avaient déclaré qu’ils allaient recevoir des fonds en lien avec ledit projet et que donc, ces entrées de fonds du 27 juin 2013 étaient incompatibles avec les activités déclarées de C. et D., un constat constitutif de l’indice de blanchiment 2.1.5 selon l’annexe aOBA-FINMA (SK.2022.47 consid. 4.7.2). Or, selon le prévenu, il s’agit là d’une appréciation arbitraire des déclarations de F., car elles ont été faites pour la première fois en première instance et que leur teneur ne ressort pas d’autres éléments au dossier. De plus, F. a manifestement confondu, lors de son audition, les transactions du 27 juin 2013 et une autre entrée de fonds, beaucoup plus ancienne, puisque la seule mention du projet L.a. figurant au dossier (DFF 031
- 67 - 0100, 0371, 572, 0661, 0666, 0677) n’a pas trait à celles-ci mais à une entrée de décembre 2009 au profit de C. en provenance de la société AAA. Par ailleurs, F. avait répondu « OUI », sur les fiches contacts dès le 3 juillet 2013 à la question de savoir si, en regard de sa connaissance générale du client, la transaction en question était plausible (DFF 031 0133, 0182 et 0184). Dans un courriel du 9 juillet 2013, elle a écrit à J. qu’elle avait fait un feedback à la compliance indiquant qu’elle était « comfortable with the cash movements which enter in the long awaited project we had discussed with H. at the end of last year » (DFF 031 0140). Elle n’a pas non plus évoqué ce projet L.a. en 2015, selon la note interne établie par TT. (DFF 031 0368 à 370 ; 0373 s.) et, finalement, G. a déclaré que ce projet ne lui évoquait rien (TPF 8.763.013, Q. 49). Il était donc arbitraire de déduire des déclarations de F. un indice de blanchiment d’argent. 7.9.1.2 Selon le DFF (CAR 5.200.292 s.), le projet L.a. est mentionné notamment dans les rubriques concernant l’origine des fonds de la fiche KYC (fiche connaissance client ; MPC B07.107.001.01.K-0002) relative au compte de C., dans des documents liés non pas à une entrée de fonds du 18 décembre 2009 mais ayant une portée générale en lien avec l’arrière-plan économique des fonds attendus sur le compte concerné. Il n’était donc pas arbitraire de considérer que l’arrière-plan économique attendu de l’entrée de fonds de USD 20 millions sur le compte de C. le 27 juin 2013 était également en lien avec le projet L.a. Par ailleurs, ce point n’est pas déterminant car, 10 ans après les faits, F. aurait pu faire une confusion lors de son témoignage au sujet du projet de construction en question. Il n’en demeure pas moins qu’elle a été interpellée par le contrat de courtage qui n’était pas compatible avec l’origine attendue des fonds selon la fiche KYC (fiche connaissance client), laquelle ne mentionnait que des revenus en lien avec des projets de construction et une activité d’agent pour le compte d’un fabricant de machines de chantier. C’est d’ailleurs cette incompatibilité qui a été retenue comme indice de blanchiment d’argent 2.1.5 dans le jugement de première instance au consid. 4.7.4. 7.9.1.3 Dans sa réplique (CAR 5.200.350 s.), le prévenu relève que, dans son prononcé pénal (n. 313 ss), le DFF a décrit de manière précise ce qu’il croit être l’arrière-plan économique des transactions en cause, sans mentionner aucun lien avec le projet L.a. Le DFF est ainsi de mauvaise foi lorsqu’il prétend maintenant que les documents mentionnant ce projet auraient une portée générale en lien avec l’arrière-plan économique des fonds attendus sur le compte de C. Par ailleurs, la mention du projet L.a. n’est qu’en lien avec C. et n’a donc aucun rapport avec la relation d’affaires concernant D., ouverte en
- 68 -
2012. Cet élément prouverait ainsi que le projet L.a. n’a pas trait aux transactions litigieuses du 27 juin 2013. 7.9.2 Conclusion de la Cour d’appel sur le grief 7 7.9.2.1 À son considérant 4.7, la Cour des affaires pénales a exposé divers éléments du dossier qui, selon elle, fondaient un soupçon de blanchiment d’argent. 7.9.2.2 Tout d’abord, la Cour des affaires pénales a retenu que l’analyse de F. et de G. révélait que le but économique des transactions du 27 juin 2013 n’était pas reconnaissable, car il ne ressortait pas clairement du contrat de courtage du 26 juin 2013, ce qui correspond à l’indice 2.1.1 de l’annexe aOBA-FINMA (consid. 4.7.1 à 4.7.3). La première instance s’est fondée sur les éléments de preuve suivants pour fonder sa conclusion : • F. a relevé une première anomalie à réception du contrat de courtage : le nom du signataire autorisé pour le compte de P.a. n’est pas spécifié dans le contrat, de sorte qu’on ne connaît pas l’identité de l’individu qui a signé pour le compte de cette société (MPC B07.107.001.01.K-0057). • Ensuite, elle a fait part de cette anomalie à G. lors d’un appel téléphonique du 9 juillet 2013 et lui a demandé d’analyser le contrat de courtage (MPC B07.107.001.01.K-0079). • G. a répondu à F. par courriel du 9 juillet 2013 qu’il était indispensable d’avoir le nom de la société contrôlant P.a. et a ensuite constaté que la nature du « projet » dont il était fait mention dans le contrat de courtage n’était pas claire, ni la raison pour laquelle C. et D. agissaient conjointement en qualité de courtières, sachant que l’une de ces sociétés était une société de construction sise à Y. et l’autre un véhicule offshore des Îles Vierges britanniques. Il a ajouté que le fait que l’identité de l’investisseur stratégique mentionné dans le contrat n’était pas claire était susceptible de poser des problèmes de conflits d’intérêts, puisque C., qui agissait comme courtière, était à l’origine une société de construction. Il a conclu de ces éléments qu’il était nécessaire que les clients fournissent des documents complémentaires et qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la validité des signatures apposées sur le document (MPC B07.107.001.01.K-0062 s.). • Interrogée aux débats, F. a déclaré avoir été surprise que le contrat de courtage fourni par les clients ne concerne pas le projet L.a. dont les
- 69 - clients avaient parlé. Les entrées de fonds du 27 juin 2013 n’étaient ainsi pas compatibles avec les activités déclarées de C. et D. (TPF 8.761.016). • La Cour des affaires pénales a souligné qu’il était également fait mention de ce projet L.a. dans la documentation bancaire de C. (MPC B07.107.001.01.K-0002 ; B07.107.001.01.K-0027). • Lors de son interrogatoire, G. a indiqué qu’en 2013, lui et son équipe s’étaient également rendu compte que ces deux versements ne correspondaient pas aux flux de fonds qui avaient été annoncés et autorisés par le CDD lors de l’ouverture du compte de D. En effet, les entrées de fonds provenaient de véhicules offshore, alors qu’il était prévu qu’elles provinssent de W. (TPF 8.763.012). 7.9.2.3 La Cour des affaires pénales a ensuite retenu l’indice de blanchiment 2.1.5 de l’annexe aOBA-FINMA en s’appuyant sur les éléments suivants au dossier (consid. 4.7.4) : • Citant la fiche connaissance client (MPC B07.107.001.K-003), la Cour des affaires pénales relève que « [l]es transactions ne sont pas non plus compatibles avec les informations et les expériences de l'intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d'affaires. En effet, C. était supposée être active dans le domaine de la construction, l'électromécanique, les travaux de construction civile et d'infrastructures, la sous-traitance, le forage, les services pétroliers et gaziers onshore et offshore ». • De même, concernant D., la Cour des affaires pénales relève en s’appuyant sur un procès-verbal du CDD du 19 novembre 2012 (DFF 010 0065), que cette société était supposée être active dans le consulting pour des entreprises asiatiques désirant s'implanter à Z. Les fonds étaient d’ailleurs censés provenir d’entreprises asiatiques conseillées. 7.9.2.4 La Cour des affaires pénales a ensuite mentionné (consid. 4.7.8) le courriel de G. à F. du 10 juillet 2013, par lequel il l’informait qu’au vu des éléments de son analyse, il se permettait de signaler la situation au SILBA pour communication du cas au CDD (MPC B07.107.002.01.K-0033 s.) : Je reviens sur nos discussions d’hier au sujet de ces bonifications (respectivement USD 20 mio. et USD 30 mio.) sur les comptes indiqués. Ces fonds ont été reçus de Q., d’ordre de la société P. Le contrat (joint à ce message)
- 70 - est par trop générique pour pouvoir se faire une idée précise du contexte de ce « Brokerage Agreement ». Je relève dans ce contexte que ces entrées de fonds semblent sortir du cadre établi selon les données de la fiche CC du compte n° 2. En outre, vu le statut PEP des personnes concernées, le CDD a fixé des conditions précises lors la présentation faite lors de la séance du CDD du 19.11.2012 : 2.2 Demande de préavis pour l’ouverture d’un compte PEP (F. [nom abrégé]) Mme F. demande un préavis du CDD pour l’ouverture d’un compte au nom d’une personne morale à créer, dont les deux futurs ADE sont déjà clients de la Maison (comptes n° 3 et 4). Le premier est classifié en tant que PEP (réf. 1909) en sa qualité d’Ambassadeur de Z. à X. et à ZZ. Le deuxième est propriétaire d’un des plus grands groupes de construction de Z. Les intéressés souhaitent aujourd’hui se lancer dans une activité de consulting pour des entreprises asiatiques désirant s’implémenter à Z. Les fonds proviendront des entreprises asiatiques conseillées. Les dividendes perçus seront ensuite répartis sur les comptes respectifs des intéressés auprès de la Maison. Potentiel à un an USD 70 mios. Décision du CDD : Le CDD préavise positivement l’ouverture de ce compte aux conditions suivantes : • Obtentions de copies des contrats de consulting corroborant les entrées de fonds. • Transferts uniquement en provenance des compagnies asiatiques. • Bonifications uniquement en faveur des trusts existants auprès de la Banque B. • La relation sera retenue comme entrant dans un environnement à risques accrus PEP (PEP 1909). Pour info : F. [nom abrégé], G. [nom abrégé] Vu ces éléments, je me permets de signaler cette situation au Silba pour communication du cas au CDD lors de sa prochaine séance. Le Silba vous fera suivre une invitation pour participer à celle-ci. 7.9.2.5 La Cour des affaires pénales mentionne ensuite (consid. 4.7.8) que, à la demande de la Banque, C. a transmis à celle-ci le 15 juillet 2013 deux lettres de confirmation (MPC B07.107.002.01.K-0049-53), l’une signée par C. et l’autre par D., qui devaient clarifier le contenu du contrat de courtage du 26 juin
2013. La première instance relève que, dans ces lettres, il est précisé que le projet mentionné dans le contrat de courtage concernait des investissements dans l’énergie et dans l’immobilier à W., qu’il n’y est jamais fait mention du projet L., projet de construction auquel la société C. était mêlée (MPC B07.107.001.01.K-0002 ; B07.107.001.01.K-0027) et que, finalement, ces lettres indiquaient que le paiement aux courtières ne résultait justement pas
- 71 - de l’aboutissement de projets immobiliers ou énergétiques, mais du service de courtage des sociétés C. et D., qui avaient présenté à P.a. un investisseur stratégique du nom de T., le véhicule d’investissement du gouvernement de Z. 7.9.2.6 Ce qui précède appelle les conclusions suivantes de la Cour d’appel : Tout d’abord, on précisera que, contrairement à ce que prétend le prévenu, la Cour des affaires pénales n’a pas mentionné le témoignage de F. au sujet du projet L.a. en lien avec l’indice de blanchiment 2.1.5 de l’annexe aOBA-FINMA (transactions qui ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l'intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d'affaires), mais 2.1.1 (but économique non reconnaissable des transactions). De plus, le témoignage de F. à ce sujet n’est qu’un élément parmi d’autres preuves retenues par la première instance pour conclure que le but du contrat du 26 juin 2013 n’était pas reconnaissable et que l’on était ainsi en présence de l’indice 2.1.1. de l’annexe aOBA-FINMA. Ce constat ressort en particulier de l’analyse que G. a fait du contrat par courriel du 9 juillet 2013 adressé à F., dans lequel il a relevé que la nature du « projet » dont il était fait mention dans le contrat de courtage n’était pas claire, ni la raison pour laquelle C. et D. agissaient conjointement en qualité de courtières, sachant que l’une de ces sociétés était une société de construction sise à Y. et l’autre un véhicule offshore des Îles Vierges britanniques (MPC B07.107.001.01.K-0062 s. ; voir supra consid. I.7.9.2.2). F. se souvenait quant à elle d’une origine des fonds qui ne correspondait pas à ce qui avait été annoncé, ce qu’elle a relié lors des débats au nom du projet L.a., qui n’est en rien étranger au dossier. Au contraire, les pièces auxquelles renvoie la Cour des affaires pénales montrent bel et bien un lien dès le départ entre l’origine prévue des fonds et le projet L.a. La fiche connaissance client de C. citée par la première instance (B07.107.001.01.K-0002) mentionne en effet sous le chapitre « Origine des fonds » : C. is also involved in many other contracts. The latest with BBB., where they won a large contract from L. for the proposed CCC. Development. Quant à la référence au document B07.107.001.01.K-0027 (SK.2022.47 consid. 4.7.2), il s’agit d’un mémo interne du 9 novembre 2011 ayant pour sujet « C.’s profile and projects », dans lequel il est écrit : In 2008, C. became the sponsor of the local JV partner of BBB.a., a member of BBB. of W. Together, they were awarded a joint venture (JV) contract for the construction of the first phase of L.a.’s (a JV between L. of Z. and L.a. of
- 72 - Singapore) CCC. project, Z.a., worth USD 500,000,000. The project is currently under execution, and will be fully delivered in August 2011. 7.9.2.7 Ainsi, au vu des pièces auxquelles se réfère la Cour des affaires pénales et de l’appréciation qu’elle en fait, la Cour d’appel considère qu’il n’était en rien arbitraire d’apprécier le témoignage de F. comme un élément supplémentaire, parmi d’autres, faisant apparaître un indice de blanchiment d’argent au sens de l’aOBA-FINMA., plus spécifiquement l’indice 2.1.1. Il n’était pas non plus arbitraire de retenir un lien entre C. et le projet L.a., puisque deux pièces de la documentation bancaire, citées par la Cour des affaires pénales, en attestaient également (B07.107.001.01.K-0002 ; B07.107.001.01.K-0027). On peut encore relever que les indices au dossier qui contrediraient selon le prévenu cette appréciation sont moins nombreux et moins probants (voir supra consid. I.7.9.1.1). En effet, le courriel de F. à J. du 9 juillet 2013 (DFF
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 14 décembre 2025, rectification du 3 mars 2026 Cour d’appel Composition
Les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, juge président, Jean-Paul Ros et Jean-Marc Verniory La greffière Emmanuelle Lévy Parties
A., né le […], défendu par Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki, appelant et prévenu contre
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, représenté par Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal, intimé et autorité de poursuite et MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Stefan Tränkle, Chef du Service juridique, intimé et autorité d’accusation Objet
Appel du 16 janvier 2024 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.47 du 15 novembre 2023
Violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : CA.2024.1
- 2 - Faits : A. Procédure de droit pénal administratif (DFF 442.3-128) A.1 Le 18 juin 2018, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci- après : FINMA) a dénoncé pénalement au Département fédéral des finances (ci-après : DFF) la Banque B. SA (ci-après : la Banque B. ou la Banque) pour soupçon de contravention aux art. 9 et 37 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [LBA ; RS 955.0]). La dénonciation concernait les transactions du 27 juin 2013 relatives aux relations d’affaires nouées avec les sociétés C. LLC (ci-après : C. ; n° de compte 1) et D. LTD (ci-après : D. ; n° de compte 2 ; DFF 010 0001 ss). A.2 Par ordonnance du 28 août 2020, le DFF a ouvert une procédure de droit pénal administratif contre inconnu pour soupçons de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA ; DFF 040 0001). A.3 Par ordonnance de production et de renseignement du 28 août 2020, le DFF a requis différentes informations et documents de la part de la Banque B. (DFF 031 0001 ss), demandant notamment à la Banque toute information utile sur les relations d’affaires concernés, sur les différentes personnes concernées par l’obligation d’annonce et sur leurs liens hiérarchiques ou de collaboration. A.4 Le 4 novembre 2020, la procédure a été étendue à A. (ci-après aussi : le prévenu ou l’appelant) qui, à l’époque des faits, travaillait au sein de la Banque B. en qualité de group head of compliance (du 11 mars 2013 au 31 juillet 2022), ainsi qu’à E., qui était membre du collège des associés (ci-après : CdA) de la Banque B., responsable du marché moyen-oriental, jusqu’à son départ de la Banque le 31 mars 2014 (DFF 040 0002-0003 ; TPF 8.263.1.002 s.). A.5 Le 9 juillet 2021, un délai a été imparti à A. pour se déterminer sur la dénonciation de la FINMA du 18 juin 2018 et l’entier du dossier lui a été transmis (DFF 021 0045 s. ; 021 0063). A.6 Le 15 septembre 2021, A. s’est déterminé sur la dénonciation de la FINMA du 18 juin 2018 (DFF 021 0069 à 0171). A. a requis le classement de la procédure pour défaut de prévention, conformément à l’art. 62 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0), subsidiairement la fixation d’un délai raisonnable avant l’établissement d’un éventuel procès- verbal final pour compléter ses déterminations et, cas échéant, solliciter des actes d’instruction (DFF 021 0094).
- 3 - A.7 En date du 9 février 2022, la procédure de droit pénal administratif ouverte à l’encontre de E. pour violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) a été close par ordonnance de non-lieu (DFF 080 0001 ss). A.8 Le procès-verbal final du 9 février 2022 a été notifié à la défense de A. le 11 février 2022 (DFF 081 0058). Parallèlement, le DFF a imparti au prévenu un délai de 10 jours pour une éventuelle prise de position (DFF 081 0001 s.). A.9 À la suite d’une prolongation de délai (DFF 081 0064 s.), le prévenu a remis au DFF sa prise de position sur le procès-verbal final, par courrier du 23 mars 2022 (DFF 081 0067 ss), sollicitant notamment des compléments d’enquête. Il a conclu au prononcé d’un non-lieu à son égard pour défaut de prévention. Subsidiairement, il a demandé les trois actes d’enquête complémentaires suivants (DFF 081 0091 à 0094) : son audition, la production de l’intégralité des échanges de courriels entre F., gestionnaire des relations nos 1 et 2 auprès de la Banque B. à l’époque des faits (SK.2022.47, Faits MM.), et J., family officer des clients (SK.2022.47, Faits NN. et pièce citée) entre juin et novembre 2013 ayant trait aux relations d’affaires nouées avec les sociétés C. et D. et, finalement, qu’il soit ordonné à la Banque d’indiquer si le CdA lui avait formellement notifié la mission du suivi des relations d’affaires concernées à la suite de la séance du 23 juillet 2013 et, le cas échéant, de produire le document y relatif. A.10 Donnant partiellement suite aux compléments d’enquête requis, le DFF a, par ordonnance de production et de renseignement du 8 avril 2022, enjoint à la Banque de le renseigner par écrit sur la manière dont le CdA avait informé le prévenu de la décision prise le 23 juillet 2013 de lui confier, ainsi qu’à E., le suivi des clarifications relatives aux commissions perçues par C. et D. et de produire tout document à ce propos (DFF 082 0009 ss). Le DFF a, par ailleurs, cité A. à comparaître à une audition le 16 mai 2022 en présence de ses défenseurs et d’un interprète (DFF 082 005 s., 0028 ss ; SK.2022.47, Faits O.). A.11 Par ordonnance de renvoi du 25 mai 2022, le DFF a constaté que l’enquête ouverte contre A. était complète et que les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 37 LBA étaient réalisés. Il a rejeté la réquisition de preuve complémentaire concernant la production des échanges de courriels entre F. et J. entre juin et novembre 2013 et le dossier a été transmis pour décision au chef de groupe compétent du Service de droit pénal du DFF (082 0048 à 0051).
- 4 - A.12 Le 8 juin 2022, le chef de groupe compétent du Service de droit pénal du DFF a décerné un mandat de répression à l’encontre du prévenu, lequel a été reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016, et condamné à une amende de CHF 40'000.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure pour un montant total s’élevant à CHF 6'807.70 (DFF 090 0001 ss). A.13 Par courrier du 11 juillet 2022, le prévenu a fait opposition au mandat de répression dans le délai légal (DFF 090 0059 ss). A.14 Le 20 septembre 2022, le DFF a rendu un prononcé pénal, dans lequel il a reconnu A. coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016 et l’a condamné à une amende de CHF 40'000.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure pour un montant de CHF 12'097.70 (DFF 100.0001 ss, 0082 ; SK.2022.47, Faits S.). A.15 Le 20 septembre 2022, A. a contesté les faits qui lui ont été reprochés et la responsabilité qui lui a été imputée aux termes du prononcé pénal. Il a expressément demandé que sa cause soit jugée par un tribunal, en application de l’art. 72 al. 1 et 2 DPA (DFF 100 0087 ss). A.16 En date du 30 septembre 2022, le DFF a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) à l’attention du Tribunal pénal fédéral, le dossier de la procédure concernant A. en vertu de l’art. 50 al. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA [RS 956.1] ; TPF 8.100.003 ss). A.17 Le 6 octobre 2022, le MPC a transmis la demande de jugement de A. du 20 septembre 2022 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales ; TPF 8.100.001 s.) B. Procédure devant la Cour des affaires pénales (SK.2022.47) B.1 Le 3 janvier 2023, la Cour des affaires pénales a invité les parties à formuler leurs offres de preuve (TPF 8.400.003 s.). B.2 Le 23 janvier 2023, les conseils de A. ont soumis à la Cour des affaires pénales les réquisitions de preuve suivantes (TPF 8.521.005 ss) : Ordonner à Banque B. SA (la "Banque" ou "la Banque B.") de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant (i) des motifs de
- 5 - transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) et (ii) des informations concernant FF. A. a par ailleurs informé la Cour des affaires pénales avoir récemment interpellé la Banque pour savoir si elle disposait de courriels entre F. et J. datant de 2013 et traitant des deux sujets suivants : (i) les motifs des transferts de fonds des relations d’affaires concernées à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) et (ii) les informations concernant FF. A. a expliqué avoir reçu une réponse de la Banque le 20 janvier 2023, qui disait avoir identifié quelques courriels correspondant à sa demande et qui précisait en outre qu’elle était disposée à les remettre, compte tenu du cadre applicable, en particulier son secret bancaire, sur réquisition de l’autorité compétente. Le prévenu a ainsi demandé à la Cour des affaires pénales d’ordonner à la Banque la production des courriels qu’elle avait identifiés (TPF 8.521.006 ss). B.3 Par courrier du 6 février 2023, le DFF a conclu au rejet des réquisitions de preuve du prévenu et celui-ci a répliqué le 20 février 2023 (TPF 8.511.006 s. ; 8.521.013 ss). B.4 Par ordonnance du 18 avril 2023 concernant les moyens de preuve, la Cour des affaires pénales a ordonné l’audition des témoins F., E. et G. aux débats. Elle a en revanche rejeté les offres de preuve de A. (TPF 8.250.001 ss). B.5 La première partie des débats s’est déroulée en date des 19 et 20 juin 2023 à Bellinzone (TPF 8.720.001 à 022) en la présence du DFF, représenté par Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal, et Sophie Dumartheray, juriste au Service de droit pénal, ainsi que du prévenu A., assisté de ses défenseurs Maître Garbarski et Maître Zaki. Maître Garbarski a soulevé à titre de question préjudicielle, la prescription de l’action pénale et a requis le classement de la procédure, demandes qui ont été rejetées (TPF 8.720.010). Maître Garbarski et Maître Zaki ont déposé un bordereau de pièces complémentaires (TPF 8.720.013 ; 8.721.027 ss), lequel contenait notamment en pièce n° 10 les documents suivants : • un courrier du 4 avril 2023 des avocats de A. à l’attention de la Banque B., demandant la remise d’extraits de son calendrier professionnel en lien avec certaines dates, ainsi que la confirmation de l’exactitude d’une liste établie par A., selon lui à l’époque de son emploi auprès de la Banque, concernant sa participation aux séances du Comité de diligence de la Banque B. (ci-après : CDD) et portant la mention « Partial attendance » à
- 6 - côté des séances des 15 juillet et 11 novembre 2013, et la confirmation du fait que les procès-verbaux de la Banque ne faisaient pas la distinction entre les présences totales ou partielles aux séances ; • une réponse des avocats de la Banque en date du 17 avril 2023 transmettant une copie caviardée des extraits du calendrier demandés, confirmant que le contenu de la liste établie par A. concernant ses présences au CDD était exact et confirmant également que les procès-verbaux des séances du CDD ne faisaient pas la distinction entre les présences complètes et partielles. Le prévenu a ensuite été interrogé. Lors de son interrogatoire, il a soutenu, pour la première fois, qu’il n’avait pris part que partiellement aux réunions du CDD du 15 juillet et du 11 novembre 2013 (TPF 8.731.032 et 41 ; 8.721.052 ss). Lors de cet interrogatoire, Maître Garbarski a soumis au prévenu la pièce n° 10 du bordereau de preuves précité, en particulier les extraits de son calendrier professionnel, et lui a posé une question à ce sujet (TPF 8.731.024). Les débats se sont poursuivis avec l’audition de F. Au vu de l’absence de G. pour son audition le 20 juin 2023, la Cour des affaires pénales a annoncé qu’il serait reconvoqué avec E. pour être entendu. Un délai a été octroyé à Maître Garbarski pour qu’il motive par écrit sa demande de production de nouveaux moyens de preuve au dossier. Les débats ont été suspendus (TPF 8.720.013 ss). B.6 En date du 30 juin 2023, Maître Garbarski et Maître Zaki ont motivé leur demande de production de nouveaux moyens de preuve au dossier, faisant notamment valoir que certaines de ces pièces avaient été évoquées lors de l’audition de A. (TPF 8.521.023 ss). Le DFF s’est déterminé en date du 17 juillet 2023, remettant en question la valeur probante de l’extrait du calendrier produit en pièce n° 10 et sollicitant subsidiairement la production d’un export du calendrier en format électronique « .pst » (TPF 8.511.022 ss). Maître Garbarski et Maître Zaki ont répliqué en date du 31 juillet 2023, faisant valoir notamment qu’il était loisible au DFF, au stade de son enquête, de solliciter de la Banque la production de l’intégralité du calendrier professionnel de A. (TPF 8.521.032 ss). B.7 La seconde et dernière partie des débats s’est déroulée en date des 7 et 8 septembre 2023 à Bellinzone. La Cour des affaires pénales s’est prononcée sur les offres de preuve de Maître Garbarski et Maître Zaki (TPF 8.720.017 ss). Concernant la pièce n° 10 du bordereau de preuves précité
- 7 - (TPF 8.721.052 ss), la Cour des affaires pénales a, dans un premier temps, admis partiellement la réquisition, versant au dossier l’échange de courriers des 4 et 17 avril 2023 mais rejetant les extraits du calendrier professionnel de A. (TPF 8.720.018). Dans un second temps, les avocats de la défense ayant fait remarquer qu’ils avaient soumis les extraits du calendrier au prévenu lors de son interrogatoire, la Cour des affaires pénales a finalement accepté de verser ceux-ci au dossier (TPF 8.720.021). E. et G. ont été entendus en qualité de témoins le 7 septembre 2023. A la suite de la clôture de la procédure probatoire, le 8 septembre 2023, les parties ont été invitées à plaider. La Cour des affaires pénales a clos les débats le même jour (TPF 8.720.020 ss). B.8 Par jugement SK.2022.47 du 15 novembre 2023, la Cour des affaires pénales a constaté que la prescription de l’action pénale n’était pas intervenue, a rejeté par conséquent la demande de classement du prévenu et l’a reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016, prononçant à son encontre une amende de CHF 30'000.-. Le jugement motivé a été notifié par écrit au prévenu le 27 décembre 2023 (TPF 8.930.051), sans communication orale préalable, en application de l’art. 79 al. 2 DPA (TPF 8.720.028). C. Procédure devant la Cour d’appel (CA.2024.1) C.1 Le 16 janvier 2024, A. a déclaré appel du jugement SK.2022.47 du 15 novembre 2023, attaquant le jugement querellé dans son ensemble. Dans sa déclaration d’appel, il a formulé les réquisitions de preuve suivantes (CAR 1.100.001 ss) : Ordonner à Banque B. SA de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant (i) des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) ; et (ii) des informations concernant FF. Ordonner à Banque B. SA de confirmer que l’extrait du calendrier professionnel de A. joint au courrier de ses conseils du 17 avril 2023 (cf. annexe n° 2) a été téléchargé et imprimé depuis les systèmes de Banque B. SA et qu’il n’a subi aucune retouche ni modification hormis le caviardage apparent appliqué pour des motifs de confidentialité.
- 8 - Ordonner à Banque B. SA de confirmer la tenue de la réunion à laquelle A. a participé à Zurich avec Madame OO. le 15 juillet 2013 et, le cas échéant, la durée de ladite réunion. C.2 Par courrier du 23 février 2024, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci- après : la Cour d’appel) a transmis la déclaration d’appel au MPC et au DFF (CAR.1.400.001 s.). C.3 Par courrier du 6 mars 2024, le DFF a informé la Cour d’appel renoncer à former un appel joint ou à demander une non-entrée en matière mais a relevé que, l’infraction en cause étant une contravention, l’appel était restreint et que les nouvelles réquisitions de preuve formulées par A. étaient par conséquent irrecevables (CAR 1.400.003 s.). C.4 Par courrier du 21 mars 2024, la Cour d’appel a informé les parties qu’elle entendait traiter la cause en procédure écrite. Elle a invité les parties à se déterminer à ce sujet dans un délai fixé au 15 avril 2024, les avocats de la défense étant également invités à déposer dans ce même délai des éventuelles observations sur le courrier du DFF du 6 mars 2024 (CAR 5.100.001 s.). C.5 Par courrier du 27 mars 2024, le MPC a informé la Cour d’appel que, selon lui, rien ne s’opposait à l’application de la procédure écrite (CAR 5.100.003). C.6 Par courrier du 15 avril 2024, le DFF a informé la Cour d’appel que les conditions d’application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP étant remplies, il n’avait pas d’objection à ce que l’appel soit traité en procédure écrite (CAR 5.100.005). C.7 Par courrier du 15 avril 2024 également, A. a indiqué ne pas s’opposer à ce que la Cour d’appel traite la cause en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. c CPP. Il a également demandé que la Cour d’appel restreigne dans un premier temps la procédure à la question de la prescription pénale (CAR 5.100.006 ss). C.8 Par courrier du 17 avril 2024, la Cour d’appel a informé les parties que la cause serait traitée en procédure écrite et a imparti un délai au 8 mai 2024 à A. pour déposer un mémoire d’appel motivé sur l’ensemble des points contestés (CAR 5.200.001 s.).
- 9 - C.9 Par courrier du 19 avril 2024, A. a réitéré sa demande de restreindre dans un premier temps la procédure à la question de la prescription de l’action pénale (CAR 5.200.003 s.). C.10 Par courrier du 23 avril 2024, la Cour d’appel a répondu à A. avoir bien pris note de sa requête concernant la restriction de la procédure d’appel à la question de la prescription de l’action pénale mais a confirmé qu’elle entendait traiter ce point en même temps que le fond, dans un échange d’écritures portant sur l’entier de la cause et ce notamment en raison du principe de célérité (CAR 5.200.005). C.11 Par courrier du 25 avril 2024, A. a pris acte de la réponse de la Cour d’appel concernant la question de la prescription. Il a cependant demandé que la Cour d’appel annule le délai imparti au 8 mai 2024 pour le dépôt du mémoire d’appel motivé, statue à sa meilleure convenance sur les réquisitions de preuve formulées et dise qu’un nouveau délai lui sera imparti pour le dépôt de son mémoire d’appel, une fois que les preuves concernées auront pu être administrées et le résultat porté à sa connaissance (CAR 5.200.006 ss). C.12 Le 2 mai 2024, la Cour d’appel a informé les avocats de la défense considérer qu’il était opportun de consacrer un échange d’écritures complet à la question des preuves requises par le prévenu dans sa déclaration d’appel et a imparti un nouveau délai à celui-ci au 23 mai 2024 pour motiver l’appel sur ce point (CAR 5.200.009). C.13 À la suite d’un échange d’écritures limité à la question des réquisitions de preuve, la Cour d’appel a, par décision CN.2024.19 du 12 septembre 2024, rejeté les quatre réquisitions de preuve formulées par le prévenu dans sa déclaration d’appel. C.14 Par courrier du 6 novembre 2024, la Cour d’appel a informé les parties organiser un échange d’écritures complet sur l’appel dans sa globalité et a imparti un délai au 29 novembre 2024 à A. pour déposer un mémoire d’appel motivé (CAR 5.200.068). C.15 Le 29 novembre 2024, A. a fait parvenir à la Cour d’appel son mémoire d’appel motivé, contenant les conclusions suivantes (CAR.5.200.069 ss) : I A la forme 1. Déclarer le présent appel recevable.
- 10 - II Sur réquisitions de preuves 2. Reconsidérer la décision sur les preuves CN.2024.19 rendue par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral le 12 septembre 2024 dans la cause CA.2024.1. Cela fait et statuant à nouveau 3. Ordonner à Banque B. SA de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant (i) des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.), et (ii) des informations concernant FF. 4. Ordonner à Banque B. SA de confirmer que l’extrait du calendrier professionnel de A. joint au courrier de ses conseils du 17 avril 2023 a été téléchargé et imprimé depuis les systèmes de Banque B. SA et qu’il n’a subi aucune retouche ni modification hormis le caviardage apparent appliqué pour des motifs de confidentialité.
5. Ordonner à Banque B. SA de confirmer la tenue de la réunion à laquelle A. a participé à Zurich avec Madame G. le 15 juillet 2013 et, le cas échéant, la durée de ladite réunion.
6. Fixer un délai raisonnable à A. pour compléter son mémoire d’appel sur la base des preuves administrées par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral en conformité des chiffres 3 à 5 ci-dessus. III Au fond 7. Annuler le Jugement rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 15 novembre 2023 dans la cause n° SK.2022.47. Cela fait et statuant à nouveau Préalablement 8. Constater que l’action pénale est prescrite (art. 52 LFINMA cum art. 97 al. 3 CP). 9. En conséquence, classer la présente procédure dirigée contre A. Principalement
10. Acquitter A.
- 11 - Subsidiairement
11. Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état
12. Allouer une indemnité de CHF 178'728.90 à A. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure respectivement par-devant le Département fédéral des finances (procédure n° 442.3-128) et la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (procédure n° SK.2022.47).
13. Mettre les frais des procédures respectivement par-devant le Département fédéral des finances (procédure no 442.3-128), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (procédure n° SK.2022.47) et la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, intégralement à la charge de la Confédération.
14. Mettre les frais judiciaires et dépens de la présente instance par-devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, comprenant une équitable indemnité de procédure en faveur de A. d’un montant de CHF 42'585.55, intégralement à la charge de la Confédération.
15. Réserver à A. la possibilité d’amplifier l’indemnité équitable de procédure requise en ch. 14 durant la présente procédure d’appel, avant que la cause ne soit gardée à juger.
16. Débouter les autres parties de toutes autres ou contraires conclusions. C.16 Par courrier du 10 décembre 2024, la Cour d’appel a transmis le mémoire d’appel motivé au DFF et au MPC et leur a fixé un délai au 10 janvier 2025 pour se prononcer (CAR.5.200.273 s.). C.17 Dans le délai prolongé au 31 janvier 2025, le DFF s’est déterminé sur l’appel (CAR 5.200.277 ss) et a pris les conclusions suivantes (CAR 5.200.315 s.) : Préalablement
1. La demande de reconsidération de la décision CN.2024.19 du 12 septembre 2024 est rejetée ;
2. Il est constaté que la prescription de l’action pénale n’est pas intervenue ;
3. La demande de classement de la procédure formulée par A. est rejetée ;
- 12 - Principalement
4. A. est reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016 ; 5. A. est condamné à une amende de CHF 30'000 ;
6. Les frais de procédure, incluant les frais de la procédure pénale administrative, les frais de la procédure de première instance à hauteur de CHF 16'777 au total ainsi que les frais de la procédure d’appel sont mis à charge de A. ;
7. La demande d’indemnité formulée par A. est refusée. C.18 Par courrier du 5 février 2025, la Cour d’appel a transmis la réponse du DFF à A. en lui impartissant un délai au 27 février 2025 pour répliquer (CAR 5.200.317). C.19 Dans le délai prolongé au 26 mars 2025, A. a déposé sa réplique, confirmant les conclusions prises en tête de son mémoire d’appel motivé du 29 novembre 2024 (CAR 5.200.327 ss). C.20 Par duplique du 15 avril 2025, le DFF a persisté dans ses conclusions et renvoyé pour le surplus à sa réponse du 31 janvier 2025, considérant que la réplique du prévenu n’apportait aucun élément fondamentalement nouveau par rapport aux griefs exposés dans le mémoire d’appel motivé du 29 novembre 2024 (CAR 5.200.372). C.21 Le 17 avril 2025, la Cour d’appel a transmis la duplique du DFF pour information au prévenu et a imparti aux parties un délai au 6 mai 2025 pour produire une éventuelle note de frais ou d’honoraires (CAR 5.200.373). C.22 Le 6 mai 2025, les avocats de la défense ont fait parvenir à la Cour d’appel un relevé d’activités complémentaire et ont rappelé que A. avait conclu, dans son mémoire d’appel motivé, à l’allocation d’une somme de CHF 178'728.90 (TVA incluse) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure du DFF et par la procédure judiciaire de première instance, ainsi qu’à l’allocation d’une somme de CHF 42'585.55 (TVA incluse) pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits par-devant la Cour d’appel pour l’activité déployée du 27 décembre 2023 (date de la notification du jugement querellé) au 29 novembre 2024. Le prévenu a en sus conclu à l’allocation d’une indemnité supplémentaire de CHF 7'558.35 (TVA incluse) pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits depuis le
- 13 - 11 décembre 2024 (date de la première activité depuis le dépôt du mémoire d’appel motivé ; CAR 5.200.375 ss). C.23 Par courrier du 6 mai 2025 également (CAR 5.200.382), le DFF a informé la Cour d’appel ne pas avoir de frais à faire valoir en lien avec la procédure d’appel et a renvoyé à sa note de frais déposée à l’issue des débats de 1ère instance (TPF 8.721.276 à 281). La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Compétence de la Cour d’appel et droit de procédure applicable 1.1 Selon l’art. 1 al. 1 let. f LFINMA, la LBA fait partie des lois sur les marchés financiers. 1.2 Selon l’art. 50 al. 1 LFINMA, la DPA est applicable aux infractions à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la LFINMA ou les lois sur les marchés financiers n’en disposent autrement. Le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement. Selon l’art. 50 al. 2 LFINMA, si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. Selon l’art. 82 DPA, sauf dispositions contraires des art. 73 à 81 DPA, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP. 1.3 En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu par la Cour des affaires pénales, autorité chargée de statuer en première instance sur les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71), dans une affaire concernant une infraction à la LBA. Dès lors, la juridiction fédérale est compétente. 1.4 Selon l’art. 38a LOAP, la Cour d’appel statue sur les appels et les demandes de révision. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de
- 14 - première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). 1.5 Dès lors, la Cour d’appel, dans une composition à trois juges (art. 38b LOAP), est compétente pour statuer sur le présent appel. 2. Entrée en matière – prescription de l’action pénale 2.1 Jugement de première instance 2.1.1 La Cour des affaires pénales a retenu que le prononcé pénal du 20 septembre 2022 était fondé sur une base circonstanciée et avait été rendu au terme d’une procédure contradictoire, déployant ainsi les effets d’un jugement de première instance, dont celui d’interrompre la prescription (consid. 3.3.11). 2.1.2 A l’appui de cette conclusion, la Cour des affaires pénales a retenu ce qui suit : 2.1.3 La jurisprudence ne définit pas la notion de « base circonstanciée », comme admis par la défense, et une partie de la doctrine considère qu’il s’agit d’un prononcé rendu à l’issue d’une instruction complète (consid. 3.2.3). Contrairement à ce qu’affirme A., il est normal que le DFF concentre son instruction sur les moyens de preuve le concernant, vu que c’est lui seul qui endosse la qualité de prévenu dans cette procédure. La collecte d’informations relatives à A. n’implique pas non plus que les éléments recueillis soient nécessairement à charge. A la lecture du dossier de la cause, on peut constater qu’il contient bel et bien des échanges de courriels auxquels le prévenu a participé mais également des échanges entre d’autres collaborateurs au sein de la Banque, des documents relatifs à l’organisation de la Banque et des documents relatifs à la tenue des comptes litigieux. A cet égard, aucune erreur manifeste n’est à relever quant au déroulement de l’instruction (consid. 3.2.5). 2.1.4 Selon le DPA, des témoins ne sont entendus par l’autorité administrative au stade de l’instruction uniquement s’il n’est pas possible d’élucider les faits d’une autre manière (art. 41 DPA), la procédure administrative se déroulant en principe par écrit. En l’espèce, le DFF a considéré qu’il était en possession de suffisamment d’informations à l’issue de la procédure écrite pour rendre un mandat de répression, puis, après avoir entendu uniquement le prévenu, un prononcé pénal. 2.1.5 Quant au fait d’avoir décidé d’entendre trois témoins durant les débats (consid. 3.2.6 à 3.3.10), la première instance a simplement fait usage de la
- 15 - faculté octroyée par l’art. 77 DPA d’administrer des preuves supplémentaires. A suivre l’argument du prévenu, la première instance ne pourrait jamais entendre de témoin qui n’aurait pas déjà déposé durant l’enquête, indépendamment de la pertinence de son témoignage, sans remettre en cause la complétude de l’instruction préliminaire. Même si la Cour des affaires pénales a décidé d’entendre trois témoins, cela ne veut pas dire pour autant que leur audition était essentielle ou décisive au traitement de la cause. Il en allait pour la première instance d’une certaine diversification des sources d’information justifiée par les arguments soulevés par les parties. Les témoins n’ont pas apporté d’élément de preuve essentiel, puisque les faits étaient déjà corroborés par des pièces au dossier. Enfin, si la première instance avait estimé que le prononcé pénal n’avait pas été rendu à l’issue d’une instruction complète, elle aurait fait usage de l’art. 329 CPP et aurait renvoyé le dossier à l’autorité précédente pour qu’elle complète l’instruction ou la corrige. Ce renvoi n’est toutefois possible qu’à titre exceptionnel, raison pour laquelle il appartient au tribunal d’administrer éventuellement de nouvelles preuves ou de compléter celles au dossier ou encore d'administrer à nouveau des preuves qui ne l’ont pas été en bonne et due forme au cours de la procédure préliminaire (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2). 2.2 Position des parties 2.2.1 Mémoire d’appel 2.2.1.1 Le prévenu conteste l’appréciation de la première instance et maintient son grief concernant l’existence d’un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP, soit la prescription de l’action pénale acquise au plus tard le 9 juin 2023, et conclut ainsi au classement de la procédure dirigée contre lui (CAR 1.100.002 et 004). 2.2.1.2 Dans son mémoire d’appel motivé, le prévenu développe les arguments suivants à ce sujet : 2.2.1.3 La Cour des affaires pénales a retenu que l’obligation de communiquer a pris fin le 8 juin 2016. Même en retenant cette date, contestée par A. qui considère que l’obligation a pris fin le 28 septembre 2015, au moment de la communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), l’action pénale est prescrite car le prononcé pénal ne reposait pas sur une base suffisamment circonstanciée pour être assimilé à un jugement de première instance interruptif de la prescription de l’action pénale (CAR 5.200.085 ss).
- 16 - 2.2.1.4 Se basant notamment sur une décision de la Cour des affaires pénales SK.2022.54 du 20 mars 2024 (consid. 4.2.3.3 et 4.2.3.4) et sur des sources doctrinales, le prévenu soutient en substance que le prononcé pénal ne reposait pas sur une base circonstanciée pour quatre motifs :
1) Le DFF aurait mené une procédure à charge (CAR 5.200.092 ss) L’intéressé souligne que, après être resté inactif pendant deux ans, le DFF a fait preuve d’acharnement à son égard, mû par l’imminence de la prescription, se désintéressant totalement du rôle joué par les autres employés de la Banque, ceci alors que le prévenu avait indiqué à de nombreuses reprises durant l’instruction du DFF la nécessité de solliciter la production d’informations concernant d’autres membres de la Banque. En outre, le DFF n’a pas tenu compte d’éléments à décharge comme le communiqué de presse de S. (DFF 010 0103), qui mettrait à mal l’indice 2.1.1 de l’annexe aOBA-FINMA (reconnaissance du but économique d’une transaction) ou encore d’éléments au dossier qui montreraient que les clients avaient donné des explications sur leur souhait de transférer les fonds dans une banque tierce avant septembre 2013 (DFF 031 0374, 0672 et 1261). Enfin, le DFF a constaté à tort dans son prononcé pénal que des documents référencés dans des hyperliens d’un courriel adressé à la liste de distribution du CDD le 12 juillet 2013 contenaient le contrat de courtage du 26 juin 2013.
2) Le DFF aurait omis d’entendre trois témoins clés (CAR 5.200.097 ss) Selon l’appelant, l’audition de F., G. et E. a été considérée par la Cour des affaires pénales comme absolument essentielle à l’élucidation des faits. En effet, ces personnes assumaient un rôle clé au sein de la Banque, F. en tant que personne directement en contact avec les clients, G. en tant que responsable de l’unité Compliance Monitoring et E. en tant qu’associé répondant des relations d’affaires concernées et qui siégeait au CdA (n. 111 à 114). Leur audition aurait permis d’infirmer de nombreux éléments retenus dans le prononcé pénal qui ne reposeraient sur aucun moyen de preuve et devait impérativement intervenir au stade de l’instruction du DFF (n. 131). La Cour des affaires pénales n’a ainsi pas simplement fait, comme elle le prétend (SK.2022.47 consid. 3.3.5), usage de la faculté que lui octroie l’art. 77 DPA d’administrer des preuves supplémentaires (n. 132).
3) Les auditions des trois témoins auraient apporté des explications nouvelles devant la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.106 ss)
- 17 - L’appelant liste ensuite une série d’éléments apportés par les témoignages devant l’autorité inférieure qui font – à son avis – totalement défaut dans le dossier d’enquête du DFF (et donc dans le prononcé pénal), ce qui accréditerait le caractère lacunaire de l’état de fait retenu par le DFF. Les témoignages ont apporté un éclairage nouveau sur de nombreux éléments factuels absents du prononcé pénal. Il ne s’agit ainsi pas de simples nuances et les témoignages, contrairement à l'opinion de la Cour des affaires pénales, ne sont pas uniquement des compléments aux nombreuses preuves écrites déjà recueillies par le DFF.
4) Les témoignages auraient été repris dans le jugement de la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.110 ss) Le prévenu soutient enfin que les trois témoignages dont il est question se sont révélés décisifs pour juger de la présente cause et que la Cour précédente s’est largement appuyée sur ceux-ci pour confirmer sa condamnation. De l’avis de l’intéressé, il s’agit dès lors de moyens de preuve décisifs et essentiels. 2.2.2 Réponse du DFF 2.2.2.1 Dans sa réponse (CAR 5.200.278 ss), le DFF souligne que, selon l’ATF 147 IV 274, c’est surtout la possibilité de participer de manière étendue à la procédure, en d’autres termes le caractère contradictoire de la procédure, qui est soulignée par le Tribunal fédéral et qui confère au prononcé pénal l’effet d’un jugement de première instance en ce qui concerne l’effet interruptif de la prescription. Par ailleurs, le Tribunal fédéral définit la notion de base circonstanciée indirectement par opposition au mandat de répression, qui doit quant à lui reposer sur des motifs sommaires. En l’espèce, le prononcé pénal du 20 septembre 2022 procède sur 82 pages à une présentation complète des faits retenus comme prouvés, pièces à l’appui, et à une analyse détaillée en droit, reprenant tous les éléments du dossier. Le DFF y expose également en détail les raisons qui l’ont conduit à ne pas donner suite à une des trois réquisitions de preuve de l’appelant et à rejeter les arguments soulevés par la défense. Le prononcé pénal est ainsi fondé sur une base circonstanciée, le caractère contradictoire de la procédure n’étant par ailleurs pas contesté par l’appelant. Le prononcé pénal a par conséquent interrompu la prescription (CAR 5.200.280). Le DFF relève encore notamment que l’avis doctrinal sur lequel le prévenu s’appuie dans son mémoire d’appel (CAR 5.200.089, n. 57) est exprimé par son auteur lui-même
- 18 - au conditionnel et que la situation prévalant dans la décision SK.2022.54 du 20 mars 2024 mentionnée par l’appelant – de laquelle celui-ci fait une lecture tronquée – n’est pas comparable à celle de la présente procédure. 2.2.2.2 Contrairement à ce qu’affirme le prévenu, la manière dont le DFF a mené la procédure ne prête pas le flanc à la critique (CAR 5.200.282 s.). En effet, à réception de la dénonciation de la FINMA, le DFF a cherché à déterminer les responsabilités qui pouvaient se dessiner en l’espèce concernant l’obligation de communiquer. Le DFF n’a pas focalisé sa recherche uniquement sur A. mais a également cherché à comprendre le rôle des différents collaborateurs dont le nom ressortait des pièces du dossier. Enfin, le DFF a cherché à déterminer le degré de connaissance des faits que chacun avait (DFF 031 0001 à 4). Ces démarches auraient pu mener à la conclusion que l’état de connaissance de l’appelant n’était pas suffisant, auquel cas la poursuite pénale à son encontre aurait été classée. Cependant, au contraire, les documents reçus de la Banque ont confirmé les soupçons initiaux. Le fait que l’appelant ait une appréciation des preuves au dossier différentes de celle du DFF ne veut pas encore dire que le prononcé pénal du DFF n’a pas été rendu sur une base circonstanciée. Enfin, procéder comme semble le proposer maintenant le prévenu à 13 auditions alors qu’il s’agit d’une enquête relative à une contravention pose la question de la proportionnalité de l’instruction qu’il convenait de mettre en œuvre. 2.2.2.3 Concernant l’argument du prévenu selon lequel l’audition par la Cour des affaires pénales de trois témoins serait symptomatique du caractère non circonstancié de l’enquête menée, l’art. 41 DPA dispose que des témoins ne sont entendus que s’il n’est pas possible d’élucider suffisamment les faits d’une autre manière et que justement, en raison de l’obligation de documenter de l’art. 7 LBA, les preuves documentaires occupent une place prépondérante dans les affaires de violation de l’obligation de communiquer, ceci d’autant plus lorsque les faits sont anciens. Le DFF relève par ailleurs qu’il est courant que la Cour des affaires pénales entende des témoins ou des personnes appelées à donner des renseignements sur la base de l’art. 77 al. 1 DPA, sans que cela ne remette en cause la base circonstanciée de l’instruction. Tel était le cas notamment dans l’arrêt publié aux ATF 147 IV 274, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’effet interruptif de la prescription du prononcé pénal alors que le DFF n’avait entendu ni l’appelant ni d’autres personnes et que la Cour des affaires pénales avait procédé à l’audition de l’appelant et de trois témoins lors des débats, dont un cité d’office (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2018.32 du 25 mai 2019). Par ailleurs, le prévenu n’a pas requis l’audition de témoins par devant le DFF. Or, dans son ATF 147 IV 274 (consid. 1.10.2), le Tribunal fédéral a considéré contraire à la bonne foi de
- 19 - renoncer à l’exercice de ses droits, ici l’audition de témoins, pour se prévaloir ensuite du fait que les témoins en question n’ont pas été entendus, ce afin de plaider la prescription. 2.2.3 Réplique du prévenu Le 26 mars 2025, le prévenu a répliqué en six points, répétant pour l’essentiel les arguments de son mémoire d’appel (CAR 5.200.329 ss). 2.3 En droit 2.3.1 Selon l’art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir notamment que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder (let. c). 2.3.2 Les empêchements de procéder sont entre autres le décès du prévenu, l'incapacité de prendre part aux débats ou à être interrogé, l'immunité, le principe ne bis in idem, la violation du principe de célérité ou encore la prescription de l’action publique (KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023,
n. 5 ss ad art. 403 CPP et les références citées ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 403 et les références citées). 2.3.3 La violation de l'obligation de communiquer selon l'art. 37 LBA se prescrit par sept ans conformément à l'art. 52 LFINMA. L'obligation de communiquer selon l'art. 9 al. 1 LBA naît dès que l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pourraient remplir l'un des cas de figure de cette disposition. Lorsque la relation d'affaires est durable, l'intermédiaire financier, qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans cette relation pourraient remplir les conditions de l'art. 9 LBA et qui omet de procéder à la communication, agit en permanence de manière illicite. Le défaut de communication réprimé par l'art. 37 LBA prend dans ce cas la forme d'un délit continu. L'obligation de communiquer dure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées, ce qui correspond au but de l'art. 9 LBA, soit la poursuite pénale du blanchiment (ATF 144 IV 391 consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé à plusieurs reprises le début de la prescription en cas de violation de l'obligation de communiquer, en déclarant que l'obligation de communiquer conformément à l'art. 9 LBA ne prend pas fin avec la cessation des relations d'affaires, mais se poursuit jusqu'à ce que les
- 20 - valeurs patrimoniales litigieuses puissent être retrouvées et saisies ou bloquées en vue d'une confiscation. L'obligation et, par conséquent, le délit ne prennent donc pas nécessairement fin avec le dépôt de plainte ou l'ouverture de la procédure (ATF 144 IV 391 consid. 3 et les références citées ; 142 IV 276 consid. 5.4.2 et les références citées ; arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.54 du 20 mars 2024 consid. 4). 2.3.4 Selon l’art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a) ou dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le jour où l'acte a été commis n'est pas compté. Le délai de prescription commence à courir le jour suivant le jour de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1005/2021 du 29 janvier 2024 consid. 1.2.3 et les références citées). 2.3.5 En droit pénal administratif, selon l’art. 41 al. 1 DPA, s’il n’est pas possible d’élucider suffisamment les faits d’une autre manière, des témoins peuvent être entendus. Ainsi, l’audition de témoins reste exceptionnelle en procédure pénale administrative. A l'issue de son enquête, l'administration décerne un mandat de répression ou suspend l'enquête (art. 62 al. 1 DPA). Quiconque est touché par un mandat de répression peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification (art. 67 al. 1 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 al. 2 DPA). En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqué à l'égard de tous ceux qui sont touchés ; elle peut ordonner un débat oral et compléter l’enquête (art. 69 al. 1 DPA). Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation (art. 70 al. 1 DPA). Le prononcé doit être motivé (art. 70 al. 2 DPA). Quiconque est touché par un prononcé pénal peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal (art. 72 al. 1 DPA). Si le jugement par le tribunal a été demandé, l'administration transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent (art. 73 al. 1 DPA). Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal est assimilé à un jugement passé en force (art. 72 al. 3 DPA). Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal (art. 73 al. 2 DPA). 2.3.6 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, il faut entendre
- 21 - par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus, un jugement de condamnation ou d'acquittement. Dans le cas d'affaires pénales qui sont d'abord traitées en procédure administrative pénale au regard du DPA, le prononcé pénal (art. 70 DPA) qui succède au mandat de répression (art. 64 DPA) constitue la décision déterminante qui met fin à la prescription (ATF 147 IV 274 consid 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1005/2021 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.3 ; voir aussi arrêt de la Cour des affaires pénales SK.2020.48 du 2 mars 2021 consid. 3.3). Dans son arrêt de principe le plus récent (ATF 147 IV 274 consid. 1.5 et les références citées), le Tribunal fédéral considère que le prononcé pénal est assimilable à un jugement de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP dès lors que la personne accusée se voit accorder des droits de participation étendus en procédure pénale administrative. Ainsi, la personne accusée se voit accorder le droit d'être entendu, de participer à l'obtention de preuves (art. 35 DPA) et de consulter les dossiers (art. 36 DPA). Si l'intéressé s'oppose au mandat de répression établi sommairement (art. 64 DPA), l'administration doit réexaminer la question et émettre un prononcé pénal motivé conformément à l'art. 70 DPA. Le prononcé pénal doit impérativement être précédé d'un mandat de répression, qui doit reposer sur des motifs sommaires comme l'ordonnance pénale. Le prononcé pénal doit en revanche, de la même manière qu'un jugement de première instance, être fondé sur une base circonstanciée (condition 1) et être rendu dans une procédure contradictoire (condition 2). Ainsi, le mandat de répression a des parallèles avec l'ordonnance pénale, alors que le prononcé pénal équivaut à une décision de première instance. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'assimiler le prononcé pénal à une ordonnance pénale, qui n'a pas pour effet d'interrompre la prescription en cas d'opposition valable, indépendamment de la question de savoir si des actes d'enquête supplémentaires sont mis en œuvre après que l'opposition a été formée. Le Tribunal fédéral a en outre examiné à plusieurs reprises (arrêts 6B_286/2018 du 26 avril 2019 consid. 3.5.2 et 3.5.3 ; 6B_1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.3.3 et 2.4.2 ; voir aussi 6B_207/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.5 ; 6B_564/2015 du 29 octobre 2015 consid.
8) si une modification de la jurisprudence s'imposait en prenant en considération les critiques de la doctrine pour conclure, à l'issue de son analyse, que tel n'était pas le cas. En particulier, le Tribunal fédéral a exposé que sa conception reposait essentiellement sur le motif que – contrairement à l'ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), qui représentait une proposition de règlement extrajudiciaire de l'affaire pénale –, le prononcé pénal devait reposer sur une base circonstanciée et être rendu dans le cadre d'une procédure contradictoire. Cela supposait que l'opposition au mandat de répression fût motivée conformément à l'art. 68 al. 2 DPA. Pour cette raison,
- 22 - le prononcé pénal – du moins en ce qui concernait la prescription – était plus proche d'un jugement du tribunal que d'une ordonnance pénale. En revanche, l'opposition contre le mandat de répression dans la procédure pénale administrative (art. 67 ss DPA) et l'opposition contre l'ordonnance pénale dans la procédure pénale (art. 354 CPP) étaient largement comparables. Il y avait donc tout lieu de fixer la décision de la deuxième phase de la procédure comme le moment décisif pour le début du délai de prescription. Le fait que cette décision incombe à l'autorité pénale administrative dans le cadre d'une procédure pénale administrative – à condition que la procédure d'opposition ne soit pas ignorée – n'y faisait pas obstacle. Enfin, la nature contradictoire de la procédure résidait également dans la possibilité offerte à l'administration d'ordonner un débat oral à la suite d'une opposition, conformément à l'art. 69 al. 1 DPA. Le Tribunal fédéral a encore examiné, dans un arrêt récent (6B_178/2019 du 1er avril 2020 consid. 4), si la jurisprudence sur le prononcé pénal ou l'ordonnance de confiscation comme acte interruptif de la prescription devait être modifiée. Il a répondu par la négative, considérant qu'il n'existait ni une meilleure compréhension de l'objectif de la loi ni une raison juridiquement pertinente justifiant un changement dans la jurisprudence. La constellation particulière du cas d'espèce – il s'agissait non pas d'un prononcé pénal mais d'un prononcé de confiscation au sens de l'art. 70 DPA – ne justifiait pas non plus d'envisager un changement de pratique, dès lors que ce prononcé était fondé sur une procédure contradictoire avec des droits de participation étendus pour les personnes touchées. Dans cet arrêt de principe (ATF 147 IV 274 consid. 1.10), le recourant alléguait notamment que les conditions posées par la jurisprudence pour que le prononcé pénal soit assimilé à un jugement de première instance n’étaient pas réunies. Il argumentait entre autres que le prononcé pénal n’avait pas été rendu au terme d’une procédure contradictoire. Le recourant admettait n’avoir certes pas motivé son opposition à l’encontre du mandat de répression ni ne l’avoir assortie d’offres de preuve. Cependant, si le DFF estimait que son opposition devait être précisée, il aurait alors dû procéder conformément à l'art. 68 al. 3 DPA qui lui imposait d'impartir à l'opposant un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition. Pour le surplus, toutes les réquisitions de preuve que le recourant avait présentées au cours de l'instruction avaient été écartées par l'administration et il n'avait jamais été confronté à quiconque, ni même auditionné par le DFF. Les actes d'instruction requis n'étaient pourtant pas dénués de pertinence, puisque la plupart avaient finalement été ordonnés par la Cour des affaires pénales. Le Tribunal fédéral a rappelé que, comme exposé ci-dessus, pour être considéré comme jugement de première instance interruptif de la prescription, le prononcé pénal doit reposer sur une base circonstanciée et être rendu dans le cadre d'une
- 23 - procédure contradictoire. Cela signifie que l'opposition contre le mandat de répression, au sens de l'art. 68 al. 2 DPA, doit être motivée. La nature contradictoire de la procédure réside également dans la possibilité offerte à l'administration d'ordonner un débat oral à la suite d'une opposition (art. 69 al. 1 DPA). Le Tribunal fédéral a estimé que c’était à juste titre que l'autorité précédente avait considéré que le recourant agissait de manière contraire à la bonne foi en renonçant volontairement à exercer son droit de participer à la procédure d'opposition au mandat de répression pour arguer ensuite de ce que celle-ci n'était pas contradictoire. Pour le reste, le recourant avait eu plusieurs fois l'occasion de faire valoir son point de vue dans le cadre de l'enquête du DFF et avait pu répondre aux reproches qui lui étaient adressés. Il ne prétendait pas, d'ailleurs, qu'il n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer sur l'ensemble du dossier en mains de cette autorité. Il s'ensuit que dans la constellation particulière du cas d'espèce, la procédure menée par le DFF ne faisait pas obstacle à ce que l'instance inférieure considère que le prononcé pénal mettait fin à la prescription conformément à l'art. 97 al. 3 CP. 2.3.7 Dans l’arrêt 6B_178/2019 du 1er avril 2020 (consid. 4.4.5), le Tribunal fédéral a confirmé que le mandat de répression (art. 64 DPA), tout comme l’ordonnance de confiscation (art. 66 DPA), ne doivent généralement pas être motivés. Il n’en va autrement que si l'on s'écarte de manière significative du procès-verbal final au détriment de la personne concernée par la confiscation (art. 66 al. 3 en relation avec l'art. 64 al. 2 DPA). Le Tribunal fédéral a souligné que si le prononcé de confiscation devait être motivé, il ne semblait pas inadmissible de renoncer à l’audition de l’auteur de l’infraction dans une telle procédure et que, de toute façon, il ne voyait pas en quoi omettre à tort d’entendre le prévenu devrait conduire à priver la décision de confiscation de son effet interruptif de la prescription (consid. 4.4.6). 2.3.8 Concernant maintenant de manière plus détaillée la condition posée par la jurisprudence selon laquelle le prononcé pénal doit reposer sur une base « circonstanciée » (umfassende Grundlage) pour avoir un effet interruptif de la prescription, on relèvera ce qui suit : • Dans l’arrêt précité 6B_1005/2021, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence concernant l’effet interruptif de la prescription d’un prononcé pénal au sens de l’art. 70 DPA. Concernant la condition reposant sur la notion de « base circonstanciée » (umfassende Grundlage), le Tribunal fédéral parle dans cet arrêt de base « détaillée » (detaillierte Grundlage).
- 24 - • La jurisprudence ne définit pas la notion de « base circonstanciée » de manière abstraite mais utilise cette notion lorsqu’il s’agit de comparer, d’une part, le procédé et le contenu lié au mandat de répression ou à l’ordonnance pénale au sens du CPP, et, d’autre part, ceux lié au prononcé pénal au sens de l’art. 70 DPA. Si le premier doit reposer sur des motifs sommaires, voire n’a pas besoin d’être motivé, le prononcé pénal doit en revanche, de la même manière qu’un jugement de première instance, être fondé sur une « base circonstanciée » (ATF 147 IV 274 consid. 1.5). • Contrairement à ce que soutient le prévenu dans ses écritures, cette notion n’est ainsi pas définie dans les arrêts en tant qu’instruction complète qui exclurait toute administration de preuves complémentaires par le tribunal. Elle est au contraire définie en tant qu’elle s’oppose à une décision non ou sommairement motivée. • Dans la décision SK.2022.54 du 20 mars 2024 (consid. 4.2.3.2, p. 23) – à laquelle le prévenu se réfère dans son mémoire d’appel motivé – la Cour des affaires pénales a relevé que, dans les cas où l'accusation pénale repose essentiellement sur des preuves personnelles, ces preuves doivent pouvoir être mises à l'épreuve, à moins qu'elles ne constituent que des pièces supplémentaires au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Si cette possibilité n'existe pas, même de manière limitée, on ne peut pas parler de procédure contradictoire ni de base complète. Dans cette affaire, le DFF avait rendu un prononcé pénal condamnant le prévenu pour omission de l’obligation de communiquer, en s’appuyant à plusieurs endroits sur des témoignages recueillis lors de la procédure d’enforcement menée par la FINMA, et donc dans une phase durant laquelle le prévenu n'avait pas pu participer à l’administration des preuves. Le DFF citait déjà les déclarations recueillies dans son procès-verbal final. Le prévenu avait ainsi requis son interrogatoire et celui de diverses personnes impliquées, notamment celles dont les déclarations avaient été consignées dans ce procès-verbal final. Le DFF avait rejeté ces demandes de preuve dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves et avait rendu un prononcé pénal. Dans ce cadre, la Cour des affaires pénales a considéré qu’on ne pouvait pas retenir que le prononcé pénal ait été rendu à l’issue d’une instruction circonstanciée, dans le cadre d’une procédure contradictoire (SK.2022.54 consid. 4.2.3.3). Cet arrêt a fait l’objet d’un recours du DFF à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes). Par décision BB.2024.51 du 10 février 2025, la Cour des plaintes a considéré que si les considérations de la Cour des affaires pénales étaient
- 25 - compréhensibles, on ne pouvait ignorer la jurisprudence du Tribunal fédéral, constante et maintenue malgré les critiques de la doctrine, qui présumait de manière irréfutable que les prononcés pénaux sont assimilables à un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CPP. Selon la Cour des plaintes, la jurisprudence du Tribunal fédéral était catégorique et reposait sur le concept même de la procédure pénale, indépendamment des circonstances particulières du cas concret. La Cour des plaintes a considéré qu’il appartenait au Tribunal fédéral d’éventuellement modifier ou clarifier sa jurisprudence concernant la question de savoir s’il était nécessaire de vérifier au cas par cas si le prononcé pénal en question était matériellement un jugement de première instance et que, dans l’intérêt de la sécurité juridique, cela ne pouvait être fait dans une décision non susceptible de recours au Tribunal fédéral. La cause a été renvoyée à la première instance. 2.3.9 Concernant la seconde condition, de manière générale, une procédure contradictoire en matière pénale est une procédure dans laquelle le prévenu, d'une part, est informé de toutes les circonstances qui pourraient influencer l'autorité de jugement dans sa décision et, d'autre part, a la possibilité de s'exprimer sur ces preuves et, s'il s'agit de preuves essentielles, de les contester ou de les mettre à l'épreuve. En ce qui concerne la procédure administrative en particulier, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de reconsidération multiple et les droits de participation prévus dans la procédure administrative permettent de la qualifier de « contradictoire » (SK.2022.54 consid. 4.2.3.2 et les références citées). 2.3.10 Les considérations exposées ci-dessus au sujet des conditions posées à l’effet interruptif du prononcé pénal doivent être mises en regard avec les dispositions de procédure prévoyant la marche à suivre en matière d’administration de preuves par le tribunal en procédure pénale administrative. Selon l’art. 75 al. 2 DPA, le tribunal peut, d’office ou à la requête d’une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats. Selon l’art. 77 al. 1 DPA, les pièces de l’administration relatives aux preuves qu’elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal ; celui-ci peut, d’office ou à la requête d’une partie, recueillir d’autres preuves nécessaires pour élucider l’état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l’administration. Cette norme est l’équivalent des art. 308 al. 3 et 343 CPP (HEIMGARTNER/KESHELAVA, Basler Kommentar, n. 2 s. ad art. 77 DPA). 2.3.11 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 I 234 consid. 5.6.2 et les références citées), le CPP attribue au tribunal un rôle actif à jouer dans l'administration des preuves. Il doit interroger d'office l'accusé lors de
- 26 - l'audience principale, tant sur sa personne que sur les faits (art. 341 al. 3 CPP). En outre, il doit, si nécessaire, administrer de nouvelles preuves d'office, compléter les preuves administrées de manière insuffisantes et administrer à nouveau les preuves qui n'ont pas été administrées en bonne et due forme au cours de la procédure préliminaire (art. 6 ; 343 al. 1 et 2 CPP). 2.3.12 La possibilité mentionnée par l’art. 343 CPP pour le tribunal de première instance de procéder à l’administration de nouvelles preuves peut sembler se trouver en tension avec d’autres dispositions du code, qui prescrivent une instruction complète par le ministère public (6 CPP ; 308 CPP ; 329 al. 2 CPP et 350 CPP ; voir ci-après consid. I.8.2). Cette dialectique complexe peut se résumer selon les termes choisis par WINZAP (Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 331 CPP) : « Dans la mesure où la phase préparatoire des débats repose sur une instruction complète menée dans le cadre d’une procédure de type contradictoire, l’administration d’office des preuves par la première instance devrait être rare, sauf à vouloir faire perdre toute portée à CPP 329. En effet, de deux choses l’une : soit la direction de la procédure considère que l’enquête n’est pas complète et invite le tribunal à suspendre la procédure, soit la direction de la procédure considère que la cause est en état d’être jugée sans qu’il faille à nouveau administrer de nouvelles preuves qui n’auraient pas été examinées par le ministère public dans le cadre d’une enquête contradictoire. En d’autres termes, lorsqu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation (CPP 330 I), il faut admettre que la cause est en état d’être jugée, CPP 343 réservé. » Le tribunal ne doit toutefois pas faire une application trop large de l’art. 329 al. 2 CPP et se servir de cette possibilité pour éviter toute administration de preuves au cours des débats. Il doit ainsi réserver le recours à cette disposition pour les cas dans lesquels un moyen de preuve indispensable manque et empêche de juger la cause au fond (WINZAP, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 8b ad art. 329 CPP et les références citées). Selon WIPRÄCHTIGER, la compétence du tribunal de première instance pour recueillir de nouveaux éléments de preuve découle de l'objectif de recherche de la vérité énoncé aux art. 6 et 139 al. 1 CPP : Le tribunal doit être en mesure d’administrer des preuves qui sont pertinentes pour la décision et qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été administrées au cours de la procédure préliminaire. Cette collecte de preuves ne contredit pas le principe de l'accusation, dans la mesure où elle se réfère aux faits allégués dans l'acte d'accusation et complète les dossiers correspondants et la procédure probatoire précédente (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023,
n. 15 ad art. 343 CPP et les références citées).
- 27 - Selon HEIMGARTNER et KESHELAVA, s'il s'avère, dans le cadre de l'examen de l'acte d'accusation conformément à l'art. 329 CPP ou plus tard au cours de la procédure, que l'enquête est insuffisante parce que des preuves indispensables à l'appréciation de la culpabilité et de la peine n'ont pas été administrées ou ne l'ont pas été en bonne et due forme, le tribunal peut, par application analogique de l'article 329 al. 2 CPP, suspendre la procédure et renvoyer l'accusation à l'administration pour compléter l'enquête. Cependant, compte tenu de la compétence du tribunal pour l'obtention de preuves, telle qu'elle est définie aux art. 75 al. 2 et 77 al. 1 DPA, cette possibilité ne doit être utilisée qu'avec une grande retenue ; un renvoi de l'accusation pour compléter les preuves ne se justifie que si l'obtention de preuves indispensables n'est pas possible dans le cadre de la procédure judiciaire ou n'est possible qu'au prix d'efforts disproportionnés. Il incombe généralement au tribunal d’administrer de nouvelles preuves, de compléter les preuves insuffisantes et de réexaminer les preuves qui n'ont pas été administrées en bonne et due forme au cours de la procédure préliminaire (HEIMGARTNER/KESHELAVA, Basler Kommentar, 1ère éd. 2020, n. 11 ad art. 75 DPA et les références citées). 2.3.13 Le tribunal doit finalement réitérer l’administration des preuves administrées en bonne et due forme au cours de la procédure préliminaire mais dont la connaissance directe semble nécessaire (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1), c’est-à-dire indispensable, pour rendre le jugement. La nouvelle administration de la preuve sera donc nécessaire lorsque la force probante du moyen concerné dépend de manière décisive de l’impression produite lors de son administration (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). On peut penser par exemple à une vision locale dont le rapport au dossier ne fournit pas assez d’éléments sur les conditions de visibilité ou de distance pertinentes pour la décision. Réitérer l’audition d’un témoin sera en principe également toujours nécessaire si la crédibilité de cette personne est déterminante, car elle constitue le seul ou le principal élément de preuve pour apprécier la commission de l’infraction. S’il s’avère nécessaire d’administrer des preuves au sens de l’art. 343 CPP, le tribunal doit le faire d’office, que le résultat soit favorable ou défavorable au prévenu (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 27 ad art. 343 CPP et la référence citée). 2.4 En l’espèce 2.4.1 Le prévenu fait tout d’abord valoir que le prononcé pénal ne reposerait pas sur une base circonstanciée car le DFF aurait mené une instruction lacunaire à charge, omettant d’investiguer le rôle des autres personnes impliquées,
- 28 - ignorant des preuves favorables au prévenu et procédant à des constatations erronées (voir supra consid II.2.2.1.4 § 1). Il ne peut être suivi sur ce point. En effet, on constate que, par ordonnance de production du DFF du 28 août 2020 et comme relevé par la Cour des affaires pénales (SK.2022.47 Faits D. et consid. 3.2.4 et 3.2.5), le DFF a ratissé large, demandant à la Banque toute information utile sur les relations d’affaires concernés, sur les différentes personnes concernées par l’obligation d’annonce et sur leurs liens hiérarchiques ou de collaboration. Concernant les « nombreuses reprises » auxquelles il aurait sollicité la production d’informations concernant d’autres membres de la Banque (CAR 5.200.092, n. 73), le prévenu n’indique aucune référence au dossier d’instruction. On ne trouve dans ce dernier que les demandes de production des courriels échangés entre F. et J. en 2013. Les griefs du recourant concernant des éléments à décharge auxquels le DFF n’aurait pas accordé assez d’importance (CAR 5.200.095, n. 89 s.) ou des constatations erronées concernant les documents de préparation de la séance du CDD du 15 juillet 2013 (n. 98 à 100) ne sont pas liés à la question de la base circonstanciée mais concernent l’appréciation des preuves recueillies et l’état de fait retenu par la première instance et seront examinées dans ce contexte. 2.4.2 Concernant le grief selon lequel le caractère lacunaire du prononcé pénal serait démontré par le fait que la Cour des affaires pénales a décidé de recueillir trois témoignages (CAR 5.200.097 ss), on relèvera ce qui suit :
1) On constate tout d’abord que les auditions des trois témoins ont principalement consisté à les interroger au sujet de documents au dossier et à leur soumettre ceux-ci (TPF 8.761.001 ss, Q. 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 42 ; 8.762.001 ss, Q. 10, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 45 à 47, 50 ; 8.763.001 ss, Q. 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 35).
2) La Cour d’appel observe par ailleurs que la défense n’a posé aucune question complémentaire à F. (TPF 8.761.017) et très peu aux deux autres témoins. Il est ainsi surprenant de voir cette même défense alléguer qu’entendre les témoins en amont du prononcé pénal aurait permis d’interroger ces derniers sur toute une série de sujets qui auraient mis à mal les nombreuses suppositions du DFF, par exemple concernant les discussions que F. a eues avec les clients les 8, 16 et 20 août 2013 (CAR 5.200.101).
- 29 -
3) Ensuite, au vu des principes régissant les articles 75 et 77 DPA et 329, 331 et 343 CPP (voir supra I.2.3.10 à 2.3.13), il semble tout à fait possible d’administrer des nouvelles preuves après le prononcé pénal sans que cela lui ôte automatiquement son caractère circonstancié. En effet, il peut s’agir de preuves complémentaires qui apportent un éclairage diversifié sans que cela signifie de manière systématique que l’enquête du DFF n’était pas complète. Cette conclusion s’impose aussi au vu de l’affaire qui a mené à l’arrêt de principe du Tribunal fédéral le plus récent en la matière (ATF 147 IV 274). En effet, et comme le relève le DFF dans sa réponse (CAR 5.200.284, n. 27), le recourant avait demandé les auditions de plusieurs témoins durant la procédure d’enquête du DFF, toutes rejetées. Il a ensuite réitéré ses réquisitions devant la Cour des affaires pénales, qui a accepté d’entendre deux (puis trois) des quatre témoins demandés et qui a annoncé au surplus qu’elle procéderait d’office à l’audition d’un témoin dont le prévenu n’avait pas demandé l’audition (jugement SK.2018.32 du 25 mars 2019, Faits A.18 à A.22). Or, le Tribunal fédéral, à la suite de la première instance et de la Cour d’appel (arrêt CA.2019.7 du 28 mai 2020 consid. 1.1), a confirmé que le prononcé pénal rendu avait interrompu la prescription (ATF 147 IV 274 consid. 1.10).
4) On relèvera de plus que le prévenu a amené au stade des débats de première instance des allégations nouvelles, par exemple qu’il n’avait que partiellement assisté aux réunions des 15 juillet et 11 novembre 2013. Il a déposé un nouveau bordereau de preuves à l’appui de ses allégations (TPF 8.720.013 ; 8.721.027 ss). Le prévenu a ainsi lui-même demandé l’administration de preuves nouvelles complémentaires. Si le fait d’administrer de nouvelles preuves signifiait automatiquement que le prononcé pénal n’avait alors pas d’effet interruptif, il suffirait alors à un prévenu d’attendre le stade des débats pour ajouter quelques allégations et réquisitions de preuve et obtenir ainsi la prescription de l’action pénale en sa faveur. Le raisonnement schématique de la défense, consistant à déduire de l’audition de témoins non entendus par le DFF un caractère non circonstancié du prononcé pénal, ne peut ainsi pas être suivi. Il faut s’en tenir à l’examen au cas par cas du caractère circonstancié ou non du prononcé pénal eu égard aux principes posés par la jurisprudence.
5) La jurisprudence exige que le prononcé pénal soit rendu à l’issue d’une procédure contradictoire (condition dont la réalisation n’est pas contestée par le prévenu, voir CAR 5.200.105, n.145) et qu’il soit fondé sur une base « circonstanciée » ou « détaillée », en opposition au mandat de répression qui peut être sommairement voire pas du tout motivé. Comme
- 30 - relevé par le prévenu lui-même dans son appel motivé (n. 139 s.), il faut apprécier le caractère circonstancié de l’instruction à la base du prononcé pénal à la date à laquelle il a été rendu et non ex post. En l’espèce, la Cour d’appel doit donc également se placer au moment du prononcé pénal pour juger du caractère circonstancié de l’instruction et du prononcé pénal du DFF. On constate à cet égard que chaque fait est appuyé par des pièces écrites. Le DFF a fait des ordonnances de production larges, concernant toute personne et tout document susceptible d’être impliqué dans la violation de l’obligation de communication (DFF 031 0001-0005 ; 082 0009 à 0015). Par ailleurs, le prévenu n’a pas demandé de preuves supplémentaires durant les différentes phases de la procédure d’instruction, mis à part les e-mails entre F. et J., dont le caractère non nécessaire a été largement développé par le DFF, la Cour des affaires pénales et la Cour d’appel (voir décision de la Cour d’appel CN.2024.19).
6) La décision de classement citée par le prévenu (SK.2022.54 du 20 mars
2024) ne lui est quant à elle d’aucun secours. En premier lieu, les décisions de la Cour des affaires pénales ne lient pas la Cour d’appel. En outre, cette décision n’affirme en rien que des témoins devraient obligatoirement être entendus d’abord par le DFF. Dans cette affaire, le prévenu n’avait pas été entendu par le DFF et la condamnation reposait presque essentiellement sur des interrogatoires de personnes menées dans le cadre d’une (pré-)procédure d’enforcement de la FINMA, soit dans une phase non contradictoire. C’est cet aspect qui a été jugé problématique par la première instance. On rappellera au demeurant que la décision a été cassée par l’instance de recours, qui estime que la jurisprudence du Tribunal fédéral attribue au prononcé pénal un effet interruptif de prescription indépendamment des circonstances particulières du cas concret. Sans se prononcer sur cette approche, la Cour d’appel constate que les faits de l’affaire SK.2022.54 diffèrent complètement du cas d’espèce et que les arguments que la Cour des affaires pénales y a développés renforcent au contraire encore la conclusion du caractère circonstancié du prononcé pénal dans le cas d’espèce. En effet, en l’occurrence, la condamnation prononcée par le DFF reposait principalement sur un ensemble de documents et sur des témoignages, qui plus est recueillis dans une phase non contradictoire. Enfin, dans le cas d’espèce, le prévenu a bien été entendu par le DFF, contrairement à ce qui avait été le cas dans l’affaire SK.2022.54.
7) Quant à l’argument selon lequel les témoignages auraient apporté de nombreux éléments de fond, empêchant ainsi de les considérer comme de simples compléments (CAR 5.200.106 ss), la Cour d’appel considère
- 31 - que les allégations du prévenu ne peuvent être suivies. En effet, les points listés n’ont soit pas été pris en considération par la Cour des affaires pénales pour fonder sa décision, soit ressortaient en fait déjà de documents au dossier cités par la première instance, soit encore les références citées sont tronquées. A titre d’exemple, la Cour d’appel exposera ce qui suit : - F. aurait amené comme élément nouveau le fait qu’avec ces clients, ce n’était pas simple et que depuis des années elle demandait des documents qu’ils ne fournissaient pas, ce qui contredirait les pièces au dossier. Or, les pièces citées sont peu pertinentes, puisqu’il s’agit d’un e-mail aux clients dans lequel il est logique que la gestionnaire ait adopté un ton diplomatique pour demander des compléments compliance (DFF 031 0140), de fiches contact du mois de septembre 2013 (DFF 031 182 et 184) – donc postérieures à la naissance de l’obligation de communiquer – et de l’audition de F. lors de l’enquête interne de la banque B. en septembre 2015 (DFF 031 359) lors de laquelle elle a expliqué qu’elle n’avait pas eu de problèmes compliance avec ces clients, mais en réponse à une question qui concernait la période où elle travaillait pour PP., avant d’arriver chez la Banque B. en octobre 2008, et donc sans pertinence pour le comportement des clients en lien avec les relations d’affaires ouvertes chez la Banque B. quelques années plus tard. - Le prévenu allègue que F. aurait apporté de manière nouvelle l’idée que la Banque n’était pas nantie de soupçons de blanchiment d’argent en 2013. Il omet cependant de citer en entier son témoignage, qui est plus nuancé et n’apporte ainsi aucune information claire (TPF 8.761.015 lignes 13 à 21) : « Nous n’avions pas de soupçons réels en 2013. Ce n’était que des suppositions. Il y avait beaucoup de rumeurs dans des articles de presse mais nous n’avions aucune preuve concrète contre les clients. » - Il est attribué à E. d’avoir parlé du fonctionnement décisionnel par consensus du CDD, alors que cela ressort déjà des directives LBA de la Banque B., comme relevé par la Cour des affaires pénales (SK.2022.47 consid. 3.3.7 ; DFF 031 0046 ; 031 0055) : « Les décisions sont prises par consensus ou à la majorité des voix […]. » - Concernant l’allégation selon laquelle E. aurait amené des informations sur les habitudes des clients du Moyen-Orient, qui attacheraient plus d’importance à la parole donnée qu’aux écrits et
- 32 - pour lesquels un Non-Disclosure Agreement (accord de confidentialité, ci-après : NDA) est quelque chose d’usuel, on constatera que, au-delà de la remise en cause de l’état de fait que cela représente, ce point est sans pertinence, puisque l’argument qu’en tire la première instance est celui de la limitation que cela représentait pour la Banque dans ses démarches de clarification, ce qui aurait dû l’amener à redoubler de vigilance (SK.2022.47 consid. 4.7.9). Que cela ait été usuel ou non pour les clients n’y changerait rien. - E. aurait déclaré ne pas se souvenir d’avoir informé le prévenu d’une quelconque mission que lui aurait confiée le CdA. Or, à la lecture des déclarations concernées (TPF 8.762.007), on constate qu’il a, dans un premier temps, déclaré ne pas se souvenir de qui avait informé A. de sa mission, et que cela aurait pu être fait par e-mail ou oralement. E. a ajouté ensuite, ce qui n’est pas mentionné par le prévenu, qu’au vu des échanges oraux qu’il avait eus avec A., il serait étonnant que celui-ci n’ait jamais entendu parler de la décision du CdA du 23 juillet 2013 (TPF 8.762.007, l. 19 ss) et a précisé encore, sur présentation de l’e-mail écrit à F. le 23 juillet 2013 indiquant qu’il reprenait le dossier dès le lendemain avec A., que la première chose qu’il allait faire était de prendre contact avec celui-ci (TPF 8.762.008, l. 38 ss). Le témoignage n’apporte ainsi rien de fondamentalement nouveau par rapport au courriel de E. à F. du 23 juillet 2013 (DFF 031 1289 ; TPF 8.762.008 l. 31 ss) ni par rapport à la note de F. (B07.107.001.01.K-0080) qui mentionnait que E. l’avait informée de la reprise du dossier avec A., preuves citées dans le jugement de la Cour des affaires pénales, mais vient confirmer ces éléments de preuve. La première instance ne s’est d’ailleurs pas basée uniquement ni principalement sur les témoignages pour retenir que A. était au courant de sa mission, mais aussi et surtout sur les pièces précitées et le rôle important que celui-ci a joué durant les investigations en 2013 (SK 2022.47 consid. 4.9.7). Enfin, l’argument selon lequel les témoignages étaient primordiaux car la Cour des affaires pénales les a utilisés de manière extensive dans son jugement (CAR 5.200.110 ss) ne peut pas non plus être suivi. En effet, l’indice de blanchiment 2.1.1 de l’annexe aOBA- FINMA est retenu par la Cour des affaires pénales à ses considérants 4.7.2, 4.7.3 et 4.7.5 sur la base de plusieurs pièces recueillies par le DFF et ne repose pas principalement sur les témoignages de F. et de G., mais sur l’analyse que ces derniers ont fait du contrat de courtage
- 33 - du 26 juin 2013 et qui ressort de leurs échanges (par téléphone et par courriels) des 9 et 10 juillet 2013 (MPC B07.107.001.01.K-0079 ; MPC B107.001.01.K-0062 ; MPC B07.107.002.01.K-0033 s.), ainsi que du fait que les demandes de M. et H. du 9 juillet 2013 de transférer les USD 20 et 30 millions sur leurs comptes personnels n’étaient accompagnées d’aucune explication plausible (MPC B07.107.001.01.K-59-61 ; MPC B07.107.002.01.K 25-26). Quant à l’utilisation des témoignages pour fonder la responsabilité du prévenu, on relèvera que la Cour des affaires pénales s’est appuyée sur diverses documents au dossier pour imputer une responsabilité au prévenu (SK.2022.47 consid. 4.9.6 à 4.9.10), à savoir le procès- verbal de la séance du CdA du 23 juillet 2013 (DFF 010 0070), le courriel du 23 juillet 2013 de E. à F. et la note interne rédigée par cette dernière (B07.107.001.K-0080), les pièces indiquant qu’il était membre permanent du CDD, l’organe chargé de décider d’une communication selon les directives internes (DFF 031 0029, 31 et 39), les preuves démontrant une implication de A. dans les investigations de 2013 (participation à la séance du 15 juillet 2013 DFF 010 0069, recherches dans la presse DFF032 0039, téléphone à S. TPF 8.731.033 s) ou encore les éléments permettant d’établir qu’il avait en sa possession certaines informations (DFF 031 1199 ;DFF 031 1253 et 1252). 2.4.3 En conclusion, contrairement à ce que soutient la défense, les témoignages apparaissent comme des preuves complémentaires. Il ne s’agit pas d’un cas qui reposerait uniquement sur des preuves personnelles qui auraient été seulement administrées – de manière contradictoire – en première instance. Le CPP comme le DPA donne la possibilité au tribunal d’être actif et de recueillir de nouvelles preuves. Il n’y a pas, eu égard à la jurisprudence précitée (ATF 147 IV 274 ; SK.2018.32 ; CA.2019.7), de conséquence automatique sur l’effet interruptif de la prescription du prononcé pénal lorsque le tribunal décide d’entendre des témoins non entendus par le DFF, y compris d’office. Le dossier du DFF comprenait un nombre important de preuves documentaires qui ont permis de fonder principalement le jugement de première instance. Le prononcé pénal du 20 septembre 2022 repose donc sur une base circonstanciée et le caractère contradictoire de la procédure est également donné et non contesté (CAR 5.200.105, n.145). Les deux conditions posées par la jurisprudence étant remplies, il a valablement interrompu la prescription.
- 34 - 2.5 Conclusion sur l’entrée en matière 2.5.1 Le prévenu a qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP). Le jugement de première instance lui a été notifié le 27 décembre 2023 (TPF 8.930.051) et il a déposé sa déclaration d’appel le 16 janvier 2024 (CAR 1.100.001 ss). Il a ainsi respecté le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) pour adresser une déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel. Le prononcé attaqué est un jugement de première instance pouvant faire l’objet d’un appel au sens de l’art. 398 CPP. 2.5.2 Aucune condition à l’ouverture de l’action pénale ne fait défaut et il n’existe aucun empêchement de procéder. Au vu de ce qui précède, il est entré en matière sur l’appel (art. 403 CPP). 3. Procédure écrite 3.1 L’art. 406 al. 1 et 2 CPP énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Le législateur n'a en effet prévu cette possibilité qu'à titre exceptionnel (KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 1a ad art. 406 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 406 CPP). Il s’agit notamment du cas où le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c). L'art. 406 CPP est de nature potestative et ne dispense pas la juridiction d'appel d'examiner si, dans le cas d'espèce, la renonciation à la procédure orale est compatible avec l'art. 6 CEDH (ATF 143 IV 483 consid. 2.1.2 ; arrêt 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.3 et les références citées). 3.2 La direction de la procédure peut également, avec l’accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a) et que l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces deux conditions doivent être remplies de manière cumulative (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.2 ; KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 6a ad art. 406 CPP et références citées). Avec l'accord des parties, la procédure écrite peut ainsi être étendue à des cas qui nécessiteraient en principe une procédure orale. Il s'agit de cas qui ont clairement quitté le domaine des infractions mineures ou de cas dans lesquels il faut juger non seulement des questions de droit, mais aussi des questions de fait, et qui ne peuvent donc être renvoyés à une procédure écrite qu'avec l'accord des parties, en particulier de l'accusé. Dans cette mesure, les champs
- 35 - d'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 406 ne doivent pas être confondus et les conditions strictes du paragraphe 1 ne doivent pas être étendues au champ d'application du paragraphe 2 (KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 6 ad art. 406 CPP et les références citées). 3.3 Avant de renoncer aux débats, le juge doit examiner si l'application de l'art. 406 CPP est compatible avec l'art. 6 par. 1 CEDH. Il découle de la jurisprudence idoine que l'absence de débats en appel n'est pas nécessairement contraire à la garantie du procès équitable lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation directe de la personnalité de l'accusé. En revanche, le prévenu doit être entendu si la cour cantonale entend le condamner pour la première fois ou le condamner plus sévèrement (ATF 147 IV 127 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 1.1.4 et les références citées). 3.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), même une cour d'appel disposant d'un libre pouvoir d'appréciation des questions de fait et de droit n'est pas tenue d'organiser une audience dans tous les cas, car d'autres aspects, tels que l'appréciation de l'affaire dans un délai raisonnable, peuvent également être pris en compte. On peut par exemple renoncer à des débats en instance de recours dans la mesure où la première instance a effectivement tenu des débats publics, lorsque seule l'admission d'un recours, des questions de droit ou des questions de fait qui peuvent être facilement jugées sur la base du dossier sont en discussion, ou encore lorsqu'une reformatio in pejus est exclue ou que l'affaire est de faible portée et qu'aucune question sur la personne et sa personnalité ne se pose. Le fait que les griefs formulés concernent le fond même du litige peut toutefois plaider en faveur de la tenue d'une audience. Dans l'ensemble, il est décisif de savoir si l'affaire peut être jugée de manière appropriée et adéquate en tenant compte de tous ces aspects (ATF 143 IV 483 consid. 2.1.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.3 à 2.5). 3.5 L'accusé doit en principe être entendu à nouveau si, en appel, le jugement de première instance est annulé et que l'annulation repose sur une autre appréciation des faits. Selon le Tribunal fédéral, la Cour européenne des droits de l'homme a en outre affirmé à plusieurs reprises que la personne accusée doit en principe être entendue par le tribunal qui la condamne (KELLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 1a ad art. 406 CPP). Par conséquent, la présence du prévenu est en soi nécessaire lorsque l'instance de recours apprécie les faits de manière fondamentalement différente de la première
- 36 - instance et condamne le prévenu sur la base des constatations de fait correspondantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2019 du 5 février 2021 consid. 3.2). 3.6 En l’espèce, les parties ont valablement donné leur accord quant à la mise en œuvre d’une procédure écrite, sans aucune réserve (voir supra Faits C.4 à C.8). Eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il pouvait être renoncé aux débats d’appel étant donné que A. a été entendu devant le DFF, que la première instance a effectivement tenu des débats publics et a à nouveau entendu le prévenu, que l’on se trouve dans le cadre d’un appel restreint limitant le pouvoir de cognition de la Cour d’appel et la possibilité d’administrer de nouvelles preuves et que, finalement, seul le prévenu a fait appel, ce qui exclut une reformatio in pejus. Le jugement de première instance a par ailleurs été rendu par un juge unique. Les conditions cumulatives de l’art. 406 al. 2 CPP étant remplies et la jurisprudence déduite de l’art. 6 par. 1 CEDH respectée, une procédure écrite est dans le présent cas possible. 4. Droit applicable ratione temporis 4.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1). 4.2 La violation de l’obligation de communiquer reprochée au prévenu ayant (prétendument) eu lieu de manière continue du 19 août 2013 au 8 juin 2016, ce sont les dispositions de la LBA en vigueur en 2016 qui constituent le droit antérieur au droit actuel à prendre en considération. 4.3 L’art. 37 LBA dans sa version en vigueur en 2016 est identique à celle en vigueur au moment du présent arrêt, de sorte que ces deux dispositions aboutissent au même résultat. Quant à l’art. 9 LBA, les deux versions sont similaires, à l’exception de l’ajout notable de l’al. 1quater le 1er septembre 2023. Ce dernier alinéa prévoit que, dans les cas selon l’al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l’intermédiaire financier dispose d’un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l’al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu
- 37 - de l’art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons. Cet alinéa n’a fait qu’inscrire dans la loi les principes jurisprudentiels développés sur la notion de soupçon fondé. Partant, la version de l’art. 9 LBA en vigueur en 2023 n’est pas plus favorable au prévenu, et c’est donc la version de la disposition en vigueur au 1er janvier 2016 qui doit être appliquée au cas d’espèce. 4.4 L’art. 6 LBA dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 est quasiment identique à celle en vigueur au jour du présent arrêt, mise à part la mention des organisations criminelles à la let. b depuis 2021 et à la formulation de la let. d modifiée en 2023 et non pertinente en l’espèce. Les deux dispositions aboutissant au même résultat, l’art. 6 LBA dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 doit être retenu, en l’espèce. 4.5 Le principe de la lex mitior de l'art. 2 al. 2 CP ne s'applique pas aux dispositions de droit purement administratif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1355/2020 du 14 janvier 2022 consid. 5.2.2 et les références citées). Ainsi, le droit administratif matériel en vigueur au moment des faits examinés est applicable sans exception à la règle (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.11 du 17 octobre 2017 consid. 2 et les références citées ; ATF 123 IV 84 consid. 3b et 3c ; arrêt du TF 6B_212/2012 du 14 février 2013 consid. 2). Il s’agit ici en particulier de l’ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (aOBA- FINMA ; RO 2015 2083 ; RS 955.033.0), en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, relative notamment aux obligations en matière de prévention contre le blanchiment d’argent, ainsi que de l'ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (aOBCBA ; RO 2004 4181 [RS 955.23]), en vigueur du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2019, détaillant notamment les informations qui doivent être indiquées dans les communications. 5. Pouvoir de cognition et application de l’art. 398 al. 4 CPP 5.1 En vertu de l’art. 391 al. 1 CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (let. a) ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (let. b). Sauf exception, elle n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 CPP). 5.2 Selon les termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). Cependant, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de
- 38 - la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (al. 4). 5.3 Se référant notamment à la doctrine, aux travaux préparatoires liés à l’adoption de l’art. 398 al. 4 CPP, au message du Conseil fédéral et à deux arrêts de la Cour d’appel (CA.2021.14 du 10 février 2022 ; CA.2020.10 du 2 août 2021), le prévenu allègue que l’art. 398 al. 4 CPP ne s’appliquerait pas au cas d’espèce, l’appel restreint étant limité à des cas de peu d’importance, c’est-à-dire aux contraventions « ordinaires », passibles d’une amende de CHF 10'000.- au plus au sens des art. 103 CP cum art. 106 CP (CAR 5.200.023 s.). La violation de l’obligation de communiquer représenterait au contraire une contravention « qualifiée » vu notamment le montant de la peine-menace. 5.4 Cette question a déjà fait l’objet d’un examen par la Cour d’appel dans sa décision CN.2024.19 du 12 septembre 2024 (consid. 2). Force est de constater que le Tribunal fédéral ne remet pas en cause l’application de l’art. 398 al. 4 CPP en cas de contraventions à la LBA dans sa jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022, 6B_1198/2022 du 5 décembre 2023 consid. 3.2 ; 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3). Quant aux arrêts de la Cour d’appel auxquels l’appelant se réfère, ils ne sont d’aucune aide pour soutenir son argumentation. En effet, dans le premier cas (CA.2021.14 du 10 février 2022, Faits C.8 à C.12), la Cour d’appel a fait application de l’art. 398 al. 4 CPP (consid. 2.2) et les réquisitions de preuve faites en appel par les prévenus avaient effectivement, comme relevé par le DFF, déjà été formulées en première instance (arrêt de la Cour des affaires pénales SK.2020.39 du 31 mai 2021, Faits N. à P.). Dans le second cas (CA.2020.10 du 2 août 2021), le fait que le MPC ait renoncé à présenter des demandes de preuve (Faits B.2) ne signifie pas que la Cour d’appel aurait considéré que l’art. 398 al. 4 n’était pas applicable. On constate au contraire que la Cour d’appel a traité cette affaire en appel restreint (consid. I.3). 5.5 En l’espèce, selon le prononcé pénal du 20 septembre 2022 (qui tient lieu d’accusation selon l’art. 73 al. 2 DPA ; DFF 100 0001 ss), le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour une contravention, à savoir la violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA). Par conséquent et au vu de ce qui précède, l’art. 398 al. 4 CPP est applicable à la cause, par renvoi de l’art. 82 DPA. Les principes applicables à l’appel restreint seront repris en détail ci- après lors de la discussion des griefs d’arbitraire soulevés par l’appelant (voir consid. 7.2).
- 39 - 5.6 L’appel a uniquement été interjeté en faveur du prévenu, le DFF ayant renoncé à déposer un appel joint (CAR 1.400.003). Liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour d’appel ne peut ainsi pas modifier le jugement SK.2022.47 en défaveur du prévenu (art. 391 al. 1 CPP). 5.7 L’appel du prévenu porte sur l’ensemble du jugement SK.2022.47 (CAR 1.100.002). 6. Réquisitions de preuve (réitération) 6.1 Position des parties 6.1.1 Dans son appel motivé (CAR 5.200.080 ss), l’appelant conteste le bien-fondé de la décision sur les preuves CN.2024.19 du 12 septembre 2024. Comme premier argument, il réitère que l’art. 398 al. 4 CPP ne trouve pas application en l’espèce (CAR 5.200.080 s.) et que ses réquisitions de preuve ne doivent être appréciées qu’au regard de l’art. 139 CP. L’appelant expose ensuite qu’au regard des conditions de l’art. 139 al. 2 CPP, les faits dont A. souhaitait apporter la preuve sont pertinents pour la solution du litige et auraient contribué à établir la vérité matérielle et à contredire certains éléments de pure spéculation retenus à sa charge. En tout état de cause, l’appelant considère que, même à supposer que la procédure d’appel restreint trouve application en l’espèce, les conditions pour administrer des preuves sont remplies à tout le moins pour les réquisitions n° 1 à 3. Le prévenu expose que, s’il n’a pas réitéré ses réquisitions n° 1, 2 et 3 à l’ouverture des débats, c’est parce qu’il a considéré vain de le faire, étant donné qu’il avait déjà réitéré ses réquisitions par courrier du 28 avril 2023 (TPF 8.521.017 s.) en réagissant à l’ordonnance de preuves du 18 avril 2023 (TPF 8.250.001 ss) et n’avait jamais reçu de réponse. Le prévenu allègue ensuite en quoi les réquisitions n° 1 et 2 sont selon lui pertinentes pour l’issue de la cause. Étant donné qu’il lui a été reproché de ne pas avoir suffisamment clarifié, d’une part, la raison de la demande de M. de transférer les fonds à destination de la banque DD. et, d’autre part, le pouvoir de signature de FF., les échanges de courriels sollicités sur ces deux sujets pourraient éclairer la Cour d’appel sur les circonstances et les informations dont la Banque disposait réellement à l’époque des faits, ainsi que sur le fait que les clients ont coopéré avec la Banque, contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement querellé au considérant 4.7.15. Quant à la pertinence de la réquisition n° 3 (confirmation de l’extrait du calendrier professionnel de A.), elle découle des réserves inattendues et inacceptables formulées par la première instance, laissant entendre que le contenu de cet extrait aurait été délibérément modifié.
- 40 - La preuve dont l’administration est requise permettrait ainsi d’attester du contraire et d’apprécier de manière plus précise l’implication du prévenu dans les faits de la cause. 6.1.2 Le DFF considère que, le mémoire d’appel motivé en procédure écrite remplaçant les plaidoiries, des réquisitions de preuve à ce stade ne sont plus admissibles (CAR 5.200.277 s.). Par ailleurs, ni le DPA ni le CPP ne prévoient la reconsidération d’une décision par l’autorité qui l’a rendue, sauf si les circonstances se sont considérablement modifiées depuis ou s’il est fait état de faits et de moyens de preuve importants dont le requérant n’avait pas connaissance lors de la procédure précédente ou qu’il lui était déjà impossible de faire valoir, ou encore lorsqu’il n’y avait aucune raison de le faire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2022 du 20 mai 2022 consid. 3.3), conditions non remplies en l’espèce. Si le recourant souhaitait contester la décision du 12 septembre 2024, il lui appartenait de faire recours dans le délai prévu auprès du Tribunal fédéral. 6.1.3 Dans sa réplique, le prévenu a précisé que la réitération de ses réquisitions de preuve était tout à fait recevable à ce stade, en lien avec les art. 346 et 349 CPP (CAR 5.200.328 s.). 6.2 En l’espèce 6.2.1 Dans sa déclaration d’appel du 16 janvier 2024, le prévenu a formulé quatre réquisitions de preuve (CAR 1.100.004 ss) : Réquisition (de preuve) n° 1 – Ordonner à Banque B. SA de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.). Réquisition (de preuve) n° 2 – Ordonner à Banque B. SA de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant des informations concernant FF. Réquisition (de preuve) n° 3 – Ordonner à Banque B. SA de confirmer que l’extrait du calendrier professionnel de A. joint au courrier de ses conseils du 17 avril 2023 a été téléchargé et imprimé depuis les systèmes de Banque B. SA et qu’il n’a subi aucune retouche ni modification hormis le caviardage apparent appliqué pour des motifs de confidentialité. Réquisition (de preuve) n° 4 – Ordonner à Banque B. SA de confirmer la tenue de la réunion à laquelle A. a participé à Zurich avec Madame G. le 15 juillet 2013 et, le cas échéant, la durée de ladite réunion.
- 41 - 6.2.2 Par décision CN.2024.19 du 12 septembre 2024, la Cour d’appel a rejeté les quatre réquisitions de preuve. Elle a rappelé que, pour qu’elle soit amenée à administrer des preuves en procédure d’appel restreint à la demande d’une partie, deux conditions cumulatives doivent être remplies (consid. 3.1.1) : les preuves dont l’administration est requise doivent avoir été demandées en première instance (condition 1) et arbitrairement refusées par cette dernière (condition 2). 6.2.3 La Cour d’appel a considéré que la première condition n’était pas remplie pour la réquisition n° 1 (échanges de courriels entre F. et J. traitant des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce) et la réquisition n° 2 (échanges de courriels entre F. et J. traitant des informations concernant FF.), l’appelant s’étant désintéressé de l’établissement de ces faits et de l’administration de ces preuves alors qu’il avait encore l’occasion de les éclaircir en première instance, en réitérant ses réquisitions à l’ouverture des débats et en posant des questions à ce sujet à F. lors de son interrogatoire, ce qu’il n’avait pas fait (consid. 3.2.1.3). 6.2.4 Concernant la seconde condition, la Cour d’appel a constaté de surcroît qu’elle n’était pas remplie non plus pour ces deux réquisitions, le refus de la direction de la procédure de la première instance d’administrer les courriels identifiés par la Banque n’étant pas insoutenable. En effet, concernant la réquisition n° 1 (consid. 3.2.1.4), le transfert vers la Banque DD. n’était pas le seul indice retenu concernant l’utilisation des comptes des clients auprès de Banque B. comme comptes de passage, ce qui est relevé non seulement dans l’ordonnance de preuves du 18 avril 2023 (TPF 8.250.001 s.) mais aussi dans ce qui a été retenu dans le jugement de la Cour des affaires pénales (SK.2022.47 consid. 4.7.5). Administrer des courriels au sujet de l’un des deux transferts problématiques n’était ainsi pas à même de changer la donne concernant cet indice. De plus, il ne s’agissait que d’un indice parmi d’autres retenus par la première instance pour fonder l’obligation de communiquer de A., comme cela ressort du considérant 4.7.18 du jugement de la Cour des affaires pénales. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.3.2 et les références citées), l'appréciation anticipée ne doit pas être effectuée en quelque sorte prima facie, sans confrontation avec les autres moyens de preuve recueillis. En effet, cette appréciation porte sur la pertinence des preuves à administrer, ce qui implique d'examiner leur importance pour la solution du cas, en considérant en particulier si cela pourrait amener le magistrat à modifier son opinion au regard de l'ensemble du dossier. Quant à la réquisition n° 2 (consid. 3.2.2.4), selon l’état de fait retenu par la première instance, figurent au dossier du DFF des courriels dans lesquels F. elle-même informe notamment A. du refus des
- 42 - clients de fournir les informations requises par Banque B. (SK.2022.47, Faits WW. et consid. 4.7.12 à 4.7.14 et preuves citées, en particulier DFF 010 108- 113 et 031 1252 et 1253). Toujours selon l’état de fait retenu par la première instance, la Banque avait considéré elle-même comme insuffisant la lettre de confirmation signée par FF. reçue le 6 août 2013, donnant des explications sur les contrats à l’origine des entrées de USD 20 millions et USD 30 millions, en lien avec S. (SK.2022.47 consid. 4.7.10 et pièces citées MPC B07.107.002.01.K-0043 ; DFF 032 0034). La Cour d’appel a ainsi constaté qu’il n’était pas insoutenable de la part de la première instance de considérer que des affirmations éventuelles de J., représentant des clients parties aux contrats en cause, n'auraient pas été à même de l'amener à modifier son opinion concernant l’absence d’informations suffisantes obtenues par la Banque au sujet du pouvoir de signature de FF. 6.2.5 La Cour d’appel a ensuite considéré que la question de savoir si la réquisition n° 3 (confirmation par la Banque de l’authenticité de l’extrait du calendrier professionnel produit par A. durant les débats de juin 2013) avait été formulée en première instance était sujette à caution mais pouvait rester ouverte, la seconde condition n’étant de toute manière pas remplie (consid. 3.2.3.4 à 3.2.3.6). Selon la Cour d’appel, la première instance n’était en effet pas tombée dans l’arbitraire en considérant, premièrement, qu’une inscription dans un calendrier professionnel (d’un rendez-vous à Zurich avec une tierce personne [pour la séance du 15 juillet 2013] ou dans un garage [pour la séance du 11 novembre 2013]) n’était pas une preuve que A. s’y était rendu ni que lesdits rendez-vous avaient eu telle durée et, secondement, que les procès-verbaux des séances du CDD, qui mentionnaient sa présence aux séances précitées, étaient quant à eux fiables. La Cour des affaires pénales avait par ailleurs indiqué que même si A. n’avait, comme allégué, que partiellement participé aux séances du CDD, il se devait de se renseigner ensuite et de combler ses lacunes d’information. La Cour d’appel a donc retenu que, en refusant de vérifier la fiabilité du calendrier produit au motif que ce dernier n’avait pas une valeur probante à même de renverser l’opinion forgée sur la base des autres preuves au dossier, la Cour des affaires pénales n’avait pas fait preuve d’arbitraire. 6.2.6 Enfin, la Cour d’appel a considéré que la réquisition n° 4 (confirmation par la Banque de la tenue et de la durée de la réunion à laquelle A. aurait participé à Zurich avec G. le 15 juillet 2013) n’avait pas été formulée en première instance et que, partant, la seconde condition ne pouvait pas être examinée, la Cour des affaires pénales n’ayant jamais eu à se prononcer sur cette réquisition ou sur une réquisition approchante. La Cour d’appel a souligné au surplus qu’une telle réquisition n’apparaissait de toute façon pas pertinente,
- 43 - puisque la Banque n’est pas en mesure de confirmer où était A. le 15 juillet 2013 au moment de la réunion du CDD ni combien de temps sa réunion alléguée avec G. aurait duré. La Cour d’appel a enfin rappelé que tant la Banque que l’appelant avaient admis la présence – au moins partielle – de ce dernier à la séance du 15 juillet 2013 (consid. 3.2.4.2 et 3.2.4.3). 6.2.7 La décision CN.2024.19 n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. La question de savoir si, à ce stade, il serait possible de procéder à l’administration de preuves, eu égard aux phases et au déroulé de la procédure écrite, peut demeurer indécise. En effet, la Cour d’appel ne voit pas de raison de modifier sa décision, pour les raisons exposées ci-après. 6.2.8 On ne peut suivre l’argument du prévenu selon lequel il n’a pas réitéré ses réquisitions n° 1 et 2 à l’ouverture des débats car il a considéré vain de le faire, étant donné qu’il avait réitéré ses réquisitions par courrier du 28 avril 2023 en réagissant à l’ordonnance de preuves du 18 avril 2023 et n’avait jamais reçu de réponse (CAR 5.200.081 s., n. 15 à 17). En effet, l’art. 331 al. 3 CPP prévoit expressément que les réquisitions de preuve rejetées par la direction de la procédure peuvent être présentées à nouveau aux débats, soit devant le tribunal in corpore, ce que l’intéressé n’a toutefois pas fait. On relèvera par ailleurs que, contrairement aux allégations du prévenu (mémoire d’appel motivé ; CAR. 200.082, n. 19), la réquisition n° 3 n’a pas été rejetée au motif que cette preuve n’avait pas été réitérée à l’ouverture des débats. La question a été laissée ouverte de savoir si elle avait tout simplement déjà été formulée ou non devant la première instance (CN.2024.19 consid. 3.2.3.4). On constate encore que le prévenu semble admettre dans son mémoire d’appel motivé que la réquisition n° 4 n’a pas été formulée en première instance (CAR 5.200.081, n. 14). 6.2.9 Concernant le fait que les réquisitions n°1 à 3 n’apparaissaient pas aptes à modifier l’opinion du juge au regard de l’ensemble du dossier, la Cour d’appel maintient les développements de sa décision CN.2024.19 (consid. 3.2.1.4, 3.2.2.4, 3.2.3.5 s.), rappelés ci-dessus (voir consid. 6.2.2 à 6.2.6) et auxquels il est entièrement renvoyé. 6.2.10 Partant, la Cour d’appel confirme le rejet des quatre réquisitions de preuve formulées par le prévenu.
- 44 - 7. Constatation des faits : arbitraire et présomption d’innocence 7.1 Position des parties en bref 7.1.1 Le prévenu soutient en substance que neuf faits ont été appréciés par la première instance de manière arbitraire et en violation du principe in dubio pro reo, avec pour conséquence qu’on lui a indument imputé une responsabilité pénale aux termes de l’art. 37 LBA (CAR 5.200.115 à 144). 7.1.2 Le DFF considère en bref que le prévenu rediscute des faits retenus et des preuves administrées par la première instance, opposant sa propre appréciation à celle de la Cour des affaires pénales, ce qui n’est pas possible dans le cadre d’un appel restreint limité à l’arbitraire. En effet, il n’incombe pas à l’instance d’appel de rechercher si une autre solution aurait pu ou dû être envisagée mais uniquement de déterminer si l’appréciation de la première instance est arbitraire ou non. Le DFF souligne que l’appelant fait par ailleurs à diverses reprises purement et simplement abstraction d’un moyen de preuve défavorable, sans aucune motivation, pour satisfaire son argumentation. Une telle façon ne procéder n’est pas compatible avec le grief de l’arbitraire et la Cour d’appel ne saurait entrer en matière sur l’ensemble des points soulevés par l’appelant (CAR 5.200.285 ss). 7.2 Principes juridiques applicables (art. 9 Cst. et art. 10 al. 3 CPP) 7.2.1 Comme susmentionné, le cas d’espèce se place dans le cadre d’un appel restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP, qui ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. 7.2.2 Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.1 ; 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 ; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). 7.2.3 Concernant la notion d’état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, il faut relever qu’une constatation erronée des faits ne suffit pas. Les faits doivent avoir été établis de manière manifestement fausse, à savoir de façon arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve
- 45 - propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.1 ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 28 ad art. 398 CPP et les arrêts cités). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.1 et les références citées). 7.2.4 Dans le cadre de l’art. 398 al. 4 CPP, la juridiction d’appel ne revoit ainsi pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (cognition limitée à l’arbitraire ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.3 à 2.5). Hormis cette hypothèse, elle statue donc sur la base de la situation de fait qui se présentait au tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a administrées. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 30 ad art. 398 CPP et les références citées ; BÄHLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 6 ad art. 398 CPP), sous réserve de preuves dont l’administration a été demandée et arbitrairement refusée en première instance et dont la réquisition est renouvelée en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_283/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.2 et 2.4.3 in fine). 7.2.5 En application de l’art. 398 al. 4 CPP, la Cour d’appel n’a pas le droit de procéder à une nouvelle appréciation des preuves, par exemple pour écarter les déclarations d’une partie – retenues par la première instance – en concluant que sa version des événements n’est pas crédible. Dans un arrêt 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 (consid. 1.3 et 1.4), le Tribunal fédéral a relevé
- 46 - qu’en procédant ainsi, l’instance d’appel avait établi un nouvel état de fait s’écartant en divers points de celui du Tribunal de première instance. L’instance d’appel n’avait ainsi pas limité son pouvoir de cognition comme le lui imposait l'art. 398 al. 4 CPP, mais avait librement revu l'état de fait établi par le tribunal de première instance. On pouvait en sus exclure que l'autorité précédente eût implicitement considéré que cet état de fait avait été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, puisqu'elle n'avait relevé aucun élément probatoire qui avait été arbitrairement apprécié par le tribunal de première instance, mais avait indiqué – après avoir opposé les versions des différents protagonistes – que les explications laborieuses et décousues du recourant n'emportaient pas la conviction. Une correcte application de l'art. 398 al. 4 CPP aurait dû conduire la juridiction d’appel à examiner l'infraction reprochée au recourant sur la base de l'état de fait établi par le tribunal de première instance, dès lors que celui-ci n'était – selon la propre appréciation de l’instance d’appel – pas entaché d'arbitraire. 7.2.6 Enfin, la notion d’établissement manifestement inexact des faits englobe également les situations dans lesquelles les moyens de preuve à disposition ont été manifestement insuffisamment exploités, c’est-à-dire que les faits ont été établis de manière incomplète et que le principe de la recherche d’office de la vérité n’a pas été respecté. De telles situations doivent ainsi être qualifiées d’établissement arbitraire des faits ; une réévaluation fondamentale des faits par l’instance d’appel n’est toutefois pas admissible (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, 4ème éd. 2023, n. 13 ad art. 398, renvoyant à l’arrêt du Tribunal fédéral précité 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.3). 7.3 Grief 1 – prétendu mandat confié par le CdA à A. 7.3.1 Positions des parties 7.3.1.1 Selon le prévenu (CAR 5.200.117 à 122), le jugement de première instance fonde d’abord sa responsabilité sur le fait qu’il aurait prétendument été chargé par le CdA d’assurer le suivi de l’affaire par une décision prise lors de la séance du CdA du 23 juillet 2013 (SK.2022.47 consid. 4.7.9 et 4.9.7). Le prévenu considère en substance que la Cour des affaires pénales s’est trompée sur le sens et la portée du procès-verbal du CdA du 23 juillet 2013 (DFF 010 0070), pour deux raisons principales : premièrement, il n’y a aucune preuve au dossier selon laquelle le CdA lui aurait confié par écrit ou oralement une quelconque mission en rapport avec les transactions du 27 juin 2013 ; deuxièmement, le procès-verbal ne fait aucunement état d’un suivi de
- 47 - l’affaire, d’une mission confiée au prévenu ou d’un mandat spécial, mais uniquement du fait que le suivi était assuré par E. et A. 7.3.1.2 Selon le DFF, avec un procès-verbal du CdA protocolant noir sur blanc que le suivi des clarifications demandées est assuré par E. et A., retenir l’existence d’un mandat confié par le CdA au prévenu lors de la séance du 23 juillet 2013 (DFF 010 0070) n’est pas arbitraire, ceci d’autant plus que ce fait est corroboré par diverses autres preuves : un e-mail de E. à F. (DFF 031 1289) , un note de F. (B07.107.001.01.K-0080), une confirmation donnée par la Banque (DFF 082 0016) et le procès-verbal du CdA du 18 août 2013 qui mentionne E. et A. comme responsables (DFF 010 0073). Pour arriver à la conclusion contraire, le prévenu est obligé de faire une lecture tronquée des pièces. Enfin, le premier fondement de la responsabilité du prévenu est sa qualité de membre de l’organe décisionnel en matière de communication, soit le CDD. 7.3.2 Dans sa réplique (CAR 5.200.340 s.), le prévenu insiste sur le fait que lorsque la Banque a donné suite à l’ordonnance de production du 8 avril 2022, elle a indiqué ne pas avoir été en mesure de déterminer si le CdA avait informé A. de sa décision du 23 juillet 2013 de confier à lui et à E. le suivi des clarifications relatives aux commissions perçues. L’appelant souligne aussi que la Banque a précisé que ce type de communication se faisait « dans la règle par courrier électronique » et qu’elle n’avait « trouvé aucun message correspondant dans la boîte email des personnes en charge de ces communications à l’époque » (DFF 082 0016). Selon l’intéressé, la Cour des affaires pénales a donc violé le principe de la présomption d’innocence en ne retenant pas les éléments en sa faveur contenus dans cette lettre de la Banque. Il relève également que lorsqu’il a évoqué un mandat qui, par le passé, lui avait été confié oralement par le CdA, il s’agissait d’un tout autre dossier (un cas d’escroquerie à Gibraltar) et la transmission orale s’était faite lors d’un appel circulaire de conférence avec tous les membres du CdA (TPF 8.731.060, Q. 123), ce dont il n’y a pas trace en l’espèce. 7.3.3 Conclusion de la Cour d’appel sur le grief 1 7.3.3.1 Pour retenir que A. avait été chargé d’assurer le suivi des clarifications souhaitées par le CdA le 23 juillet 2013, la Cour des affaires pénales s’est appuyée sur les moyens de preuve suivants (consid. 4.7.9 et 4.9.7) : • le procès-verbal de la séance du CdA du 23 juillet 2013 qui indique que les associés souhaitent obtenir « satisfaction sur la confirmation par les 2 parties à la transaction des commissions perçues par le titulaire » et qui se termine par « suivi assuré par ACA et A. » (DFF 010 0070) ;
- 48 - • la lettre réponse de la Banque à l’ordonnance de production du 8 avril 2022 en date du 21 avril 2022, dans laquelle il est confirmé que le CdA a pris la décision le 23 juillet 2013 de confier à E. et A. le suivi des clarifications relatives aux commissions perçues, mais qui précise aussi ne pas avoir trouvé de trace écrite de la communication de cette décision à A. et que ce genre de communication se faisait dans la règle par courrier électronique (DFF 082 0016) ; • les déclarations du prévenu qui a indiqué que le CdA lui confiait parfois des missions de vive voix, par conférence téléphonique (TPF 8.731.060) ; • le courriel de E. à F. du 23 juillet 2013, l’informant de sa reprise du dossier avec A. (DFF 031 1289) ; • une note interne de F. indiquant que E. l’avait informée qu’il reprenait l’affaire depuis le début avec A. (MPC B07.107.001.01.K-0080) ; • le témoignage de F., lors duquel elle a ajouté avoir eu durant la période de 2013 plus de contacts avec A. (TPF 8.761.008) qui, selon elle, était très concerné par cette affaire (TPF 8.761.012) ; • le témoignage de E. qui a d’abord déclaré qu’au vu des échanges oraux et écrits qu’il a eus avec A., il serait étonnant que l’intéressé n’ait jamais entendu parler du mandat confié par le CdA (TPF 8.762.007) et qui a ensuite confirmé avoir informé A. de sa mission, en indiquant à la lecture du message envoyé à F. le 23 juillet 2013 (DFF 031 1289) que la première chose qu’il allait faire était de prendre contact avec A. (TPF 8.762.008) ; E. a également confirmé avoir rencontré A. pour discuter notamment de la lettre de confirmation de S. (TPF 8.762.010) et indiqué que les membres de l’équipe compliance avaient accès aux dossiers clients afin de pouvoir faire leur travail (TPF 8.762.008) ; • le rôle important joué par le prévenu durant les investigations de 2013 selon les pièces au dossier, à savoir : sa participation à la réunion du 15 juillet 2013 (DFF 010 0069), sa prise de contact téléphonique avec S. pour vérifier si FF. était habilité à représenter S., échange qu’il a admis avoir eu (TPF 8.731.033 s. ; DFF 082 0039 s.) et les recherches qu’il a effectuées dans la presse concernant S. le 9 août 2013 (DFF 032 0039) ; • le fait que les subordonnés qui traitaient du dossier devaient lui en rendre compte et qu’il a fait partie des personnes informées par la gestionnaire
- 49 - de dossier lorsque les clients n’ont plus voulu fournir la confirmation demandée (DFF 031 1252 s.). 7.3.3.2 Le prévenu discute l’appréciation de chacune de ces preuves, en essayant de démontrer qu’elles doivent être interprétées différemment. Par exemple, il expose que la mention au procès-verbal du CdA du 23 juillet 2013 « suivi assuré par ACA et A. » ne permettrait aucunement de déduire qu’il aurait été chargé d’un « suivi de l’affaire ». Cependant, la Cour d’appel constate qu’il s’agit d’une question d’interprétation et qu’il n’est en tous cas pas arbitraire de retenir que la mention « suivi assuré par » signifie que quelqu’un est chargé de suivre une affaire. Le prévenu considère également qu’il ne s’est impliqué que sporadiquement dans l’affaire et que s’il avait été véritablement chargé d’une « mission », il aurait été inclus par exemple dans l’échange d’e-mails des 23 et 24 juillet 2013 (DFF 031 1283 à 1290) ou dans celui des 13 et 20 août 2013 (DFF 010 0071 et 0074), F. lui aurait adressé la chronologie interne qu’elle a réalisée (B07.107.002.01.K-0040-43) ou encore il aurait proactivement initié une conversation ou des clarifications (CAR 5.200.120 s.). Or, au vu de la motivation de la Cour des affaires pénales, il n’était pas arbitraire de retenir un « mandat » confié à A. le 23 juillet 2013, ni que ce dernier en était informé. En effet, si la Banque n’a pas retrouvé de trace écrite d’une telle communication à A., plusieurs autres preuves indiquent qu’il était au courant qu’il devait assurer un certain suivi, ce qu’il a par ailleurs effectivement fait et parfois de manière active, par exemple en appelant lui-même S. Par ailleurs, E. a écrit dans un courriel du 23 juillet 2013 qu’il allait prendre contact avec lui. Ensuite, A. a bel et bien été impliqué dans les vérifications. La constatation n’est ainsi pas entachée d’arbitraire et ne viole pas la présomption d’innocence, mais découle d’une pesée correcte de tous les éléments au dossier, dont la plupart reflètent que le prévenu était en charge d’un suivi de l’affaire et qu’il le savait. 7.4 Grief 2 – prétendu mensonge de J. à la Banque 7.4.1 Positions des parties 7.4.1.1 Dans son mémoire d’appel motivé, le prévenu (CAR 5.200.122 à 124) ne conteste pas avoir contacté S. le 7 août 2013 comme retenu dans le jugement de première instance (consid. 4.7.10). Il soutient cependant que la Cour des affaires pénales a retenu à tort que sa version et celle de FF. différaient, le premier affirmant avoir parlé à une collaboratrice, sans altercation, le second prétendant avoir été contacté par la compliance et s’être disputé avec son
- 50 - interlocuteur lors de cet appel (SK.2022.47 consid. 4.7.13 et renvoi aux pièces DFF 010 0111 et DFF 082 0039). En effet, il ressort d’une note interne de F. (MPC 107.001.01.K-084-86 ; DFF 010 0111-113) qu’il y a eu un second appel le 7 août 2013, distinct de celui de A. avec une collaboratrice de S., impliquant une personne de la compliance (non identifiée) et FF. Or, il était arbitraire de retenir que J. avait menti à la Banque s’agissant d’un appel téléphonique entre FF. et un membre de la compliance. L’état de fait doit être corrigé sur ce point. 7.4.1.2 Renvoyant à son prononcé pénal, le DFF indique avoir considéré qu’il y avait eu deux appels distincts de la Banque à S., l’un effectué par A., l’autre par un collaborateur non identifié qui aurait eu contact avec FF. (CAR 5.200.288). Le second appel avait été porté à la connaissance de F. par les dires de J., ce qu’elle a intégré dans une note envoyée le 19 août 2013 à A. notamment (prononcé pénal n. 356, 173 s. et les références citées). Cependant, le DFF considère que l’état de fait tel que retenu par la Cour des affaires pénales se tient également, étant donné qu’il n’y a aucune pièce au dossier faisant état d’un second appel ayant eu lieu le 7 août 2013 directement avec FF. Ce deuxième appel correspond uniquement à la version que J. a donnée à F. pour ensuite relater que le membre de la compliance s’était fâché avec lui, afin de motiver son refus de fournir des informations supplémentaires à la Banque. Il n’était donc pas arbitraire de considérer que le second appel était un mensonge de J. Par ailleurs, même s’il y avait eu deux appels, un entre A. et S. et un entre un membre de la compliance de la Banque B. et FF., il n’en demeure pas moins que la colère de S. relatée par J. à F. aurait dû interpeller A. puisqu’il n’avait lui-même expérimenté lors de son appel à S. aucune réaction de la sorte. Cela aurait dû le conduire à se méfier des explications du client et de son refus de contribuer aux clarifications demandées par la Banque. La correction de l’état de fait demandée par le prévenu n’aurait ainsi aucune conséquence en ce qui concerne l’appréciation des indices de blanchiment d’argent en présence, en particulier l’indice 2.2 (refus du client, sans raison plausible, de fournir à l’intermédiaire financier les informations et documents nécessaires). 7.4.1.3 Dans sa réplique (CAR 5.200 341 à 343), le prévenu prétend que le DFF est de mauvaise foi lorsqu’il soutient maintenant que l’interprétation de la première instance, qui ne retient qu’un seul appel téléphonique entre la Banque et S., est aussi soutenable, alors que dans son prononcé pénal, il admettait deux appels distincts (DFF 100 0025, n. 143 ; DFF 100 0030,
n. 174). De plus, il ne peut être suivi lorsqu’il affirme qu’une correction de l’état de fait sur ce point n’aurait aucune conséquence sur l’appréciation des indices de blanchiment d’argent, puisque la première instance en a déduit notamment que « devant ces mensonges manifestes au sujet de S. et relayés par J., le
- 51 - soupçon de la Banque devait logiquement s’intensifier » (SK.2022.47 consid. 4.7.13), reprenant cet élément encore dans sa conclusion finale concernant la nécessité d’une annonce au MROS (SK.2022.47 consid. 4.7.18). 7.4.2 Conclusion de la Cour d’appel sur le grief 2 Contrairement à ce que soutient le prévenu, il n’était pas arbitraire de considérer que l’appel téléphonique rapporté dans la note interne de F. visait le même événement, soit l’appel passé par A. à S. En effet, si le texte de la note rédigée par F. parle d’un membre de la compliance sans préciser de qui il s’agit, elle relève ensuite que ce dernier a pris contact avec S. le 7 août 2013. Or, rien au dossier n’indique que quelqu’un d’autre aurait appelé S. ce jour-là. Ainsi, le prononcé pénal n’établit aucun autre appel qui serait intervenu le 7 août 2013, mais relate seulement les dires de J. tels qu’ils ressortent de la note de F. (DFF 100 0029 s., n. 173 et 174). L’appréciation des preuves par la Cour des affaires pénales n’apparaît ainsi pas arbitraire non plus sur ce point. On relèvera enfin avec le DFF que, même à supposer qu’il y ait eu deux appels distincts, cela ne change en rien le constat selon lequel la réaction de S. expérimentée par A. ne correspondait pas au récit de J., lequel relatait que S. était en colère à la suite de la demande de confirmation du pouvoir de signature de FF., au point qu’il n’était plus possible de maintenir cette exigence sans risquer la poursuite de la relation d’affaires. Cette dichotomie dans les versions aurait dû mener à se méfier des justifications des clients quant à leur refus de continuer à collaborer pour clarifier la situation (SK.2022.47 consid. 4.7.13 ; DFF 010 0111 s. ; DFF 082 0039). 7.5 Grief 3 – absence de A. à une partie de la séance du CDD du 15 juillet 2013 7.5.1 Positions des parties 7.5.1.1 Selon le mémoire d’appel motivé (CAR 5.200.124 à 128), la Cour des affaires pénales a retenu à tort que A. avait participé à l’entier de la séance du CDD du 15 juillet 2013. Le prévenu soutient qu’il n’y a pris part que partiellement, puisqu’il avait un autre rendez-vous qui chevauchait la réunion du CDD, avec G., à Zurich. Il se serait ainsi connecté seulement bien après le début de la réunion, à distance depuis son téléphone portable, ce qui l’aurait empêché d’avoir accès aux documents partagés durant la réunion. De plus, la réunion se serait déroulée dans une langue qu’il ne comprenait pas, soit le français. Le prévenu renvoie pour cette version des faits au témoignage de G. (TPF 8.763.013), à ses propres déclarations (TPF 8.731.024), ainsi qu’à l’extrait de
- 52 - son calendrier professionnel (TPF 8.721.052 ss). Selon toute vraisemblance, le prévenu n’était pas encore connecté lorsque la discussion a porté sur les transactions du 27 juin 2013, puisque c’était le deuxième point à l’ordre du jour, juste après l’approbation du procès-verbal de la précédente séance, qui ne prend que quelques minutes (DFF 010 0069 ; 031 1291). La Banque a par ailleurs confirmé que les procès-verbaux ne faisaient pas la différence entre les présences partielles et complètes aux séances du CDD (TPF 8.721.056). L’autorité inférieure est tombée dans l’arbitraire en décrédibilisant le calendrier produit et la lettre de la Banque concernant les présences partielles, et en ne retenant pas la version la plus favorable au prévenu, à savoir qu’il n’était que partiellement présent à la séance du CDD (voir SK.2022.47 consid. 4.9.9). Or ce fait concerne directement le degré d’implication du prévenu et donc sa responsabilité pénale : la première instance a considéré que le prévenu avait joué un rôle important à plusieurs égards, notamment en assistant à la réunion du 15 juillet 2013, à l’occasion de laquelle il avait pris connaissance de la lettre de confirmation signée par FF. (SK.2022.47 consid. 4.9.7), ce qui est impossible étant donné que cette dernière a été envoyée à la Banque en août
2013. La première instance admet par ailleurs avoir des doutes sur la présence de A. à la réunion du 15 juillet 2013, puisqu’elle a affirmé que même s’il avait été absent partiellement, il lui incombait d’obtenir des renseignements et de combler ses lacunes (SK.2022.47 consid. 4.9.9). Le prévenu dépose à ce stade une nouvelle pièce, concernant sa présence à Zurich les 15 et 16 juillet 2013 (relevé de carte de crédit démontrant selon lui qu’il a fait des achats à Zurich à ces dates ; CAR 5.200.127 n. 244 et CAR 5.200.241 à 244). Le prévenu demande la recevabilité de ce moyen de preuve en invoquant la nécessité en matière de preuve (Beweisnotstand). Le prévenu renvoie par ailleurs à ses arguments développés dans son courrier du 3 juin 2024 (CAR 5.200.015 ss, n. 45 à 53), à savoir que l’art. 398 al. 4 ne trouverait pas application en l’espèce et que donc les réquisitions de preuve demandées dans sa déclaration d’appel sont recevables (CAR 5.200.023 s.). 7.5.1.2 Le DFF (CAR 5.200.288 à 290) relève tout d’abord qu’aucun élément au dossier n’établit que le prévenu se serait connecté à distance. Retenir que tel aurait été le cas serait arbitraire. Ensuite, le DFF souligne que, lors de l’audition menée le 16 mai 2022, le prévenu n’a jamais prétendu qu’il était absent de la séance du 15 juillet 2013. Il a indiqué ne pas se souvenir de quels documents avaient été présentés pour cette séance ni ce qui avait été discuté durant cette dernière (DFF 082 0035 l. 12 à 17). Le DFF souligne que le prévenu aurait pu demander la production de son calendrier au DFF, durant l’instruction et notamment après son audition et la notification du procès-verbal final en date du 11 février 2022. Lors des débats de première instance, il a
- 53 - déclaré – pour la première fois – qu’il croyait ne pas avoir participé à la partie de la réunion du CDD concernant S. car il était en voyage d’affaires à Zurich (TPF 8.731.006 l. 1 à 3). Le DFF souligne que ce revirement dans les déclarations de l’appelant doit être pris en considération dans l’appréciation des preuves. Par ailleurs, la valeur probante de l’extrait caviardé du calendrier professionnel produit est nulle, puisqu’il n’est pas possible de vérifier quand les différentes inscriptions qu’il contient ont été effectuées. Ainsi, l’appréciation des preuves de la première instance à ce sujet n’est pas arbitraire et il y a lieu de privilégier le procès-verbal établi le 15 juillet 2013 (DFF 010 0069). Le DFF considère finalement qu’en tant que membre du CDD, il appartenait au prévenu de s’informer des décisions prises pendant la séance si vraiment il devait être retenu qu’il n’avait pas assisté à la séance dans son intégralité. Le DFF relève que les allégations du prévenu relatives à l’ordre du jour ne sont pas correctes : le point 2.2 concernant S. ne faisait pas suite à la validation du procès-verbal précédent, mais arrivait après le point 2.1 également consacré au suivi des ouvertures de compte et cas particulier (DFF 031 1291). Quant aux réquisitions de preuve déjà écartées par la Cour d’appel le 12 septembre 2024 et aux pièces nouvelles produites pour tenter d’invoquer un état de nécessité, elles doivent être écartées sans examen en application de l’art. 398 al. 4 CPP. 7.5.1.3 Dans sa réplique (CAR 5.200.343 s.), le prévenu relève que, contrairement aux affirmations du DFF, plusieurs éléments au dossier démontrent que A. se serait connecté à distance à la séance du 15 juillet 2013 : le prévenu a déclaré qu’il était en déplacement professionnel les 15 et 16 juillet 2013 à Zurich, son calendrier professionnel indique une réunion chevauchant celle du CDD avec G. du bureau de la Banque à Zurich et, enfin, la nouvelle pièce produite (relevé bancaire) montre des achats et dépenses à Zurich à ces dates. Quant à l’accusation du DFF selon laquelle il aurait opéré un revirement dans ses déclarations et attendu par stratégie les débats pour produire un extrait de son calendrier, le prévenu souligne qu’il avait déclaré devant le DFF ne pas se souvenir du déroulement de cette séance, et non y avoir assisté (DFF 082 0035). Enfin, il est légitime qu’il ait entrepris de vérifier son calendrier à l’approche des débats, eu égard au prononcé pénal (n. 121, 389 et 401) qui justifiait son implication dans l’affaire sur la base de sa présence à la séance du CDD du 15 juillet 2013. 7.5.2 Conclusion de la Cour d’appel sur le grief 3 7.5.2.1 En premier lieu, comme exposé au considérant 3.2.3.5 de sa décision CN.2024.19 du 12 septembre 2024, la Cour d’appel retient que la Cour des
- 54 - affaires pénales n’est pas tombée dans l’arbitraire en considérant, premièrement, qu’une inscription dans un calendrier professionnel (d’un rendez-vous à Zurich avec une tierce personne [pour la séance du 15 juillet 2013] et dans un garage [pour la séance du 11 novembre 2013]) n’était pas une preuve que A. s’y était rendu ni que dits rendez-vous avaient eu telle durée et que, secondement, les procès-verbaux des séances du CDD, qui mentionnaient sa présence aux séances précitées, étaient quant à eux fiables. 7.5.2.2 Les arguments du prévenu apparaissent par ailleurs non pertinents. En effet, lorsqu’il explique qu’il s’est connecté à distance, il avance un fait nouveau qui n’est étayé par aucune preuve. Ensuite, il ne peut être suivi lorsqu’il affirme qu’au vu d’une séance prévue jusqu’à 16h15 avec G., il serait évident qu’il n’a pas assisté au point 2.2 de la séance du CDD qui commençait à 16h00 car le premier point était la validation du précédent procès-verbal, ce qui ne prend que quelques minutes. Premièrement, une telle argumentation relève de la pure conjecture. Ensuite, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, la présomption d’innocence ne consiste pas à devoir imaginer le scénario le plus favorable au prévenu lorsque celui-ci n’est étayé par aucun élément probant. Enfin, s’agissant de l’ordre du jour de la séance du 15 juillet 2013, il n’est pas exact d’affirmer que le point 2.2 n’était précédé que par l’approbation du précédent procès-verbal, comme le relève du reste le DFF dans sa réponse. Quant à la nouvelle preuve que tente de faire admettre le prévenu, à savoir des relevés de compte pour les dates des 15 et 16 juillet 2013 (CAR 5.200.127 n. 244 et CAR 5.200.241 à 244), elle doit être rejetée. En effet, elle n’a jamais été requise en première instance et ne peut dès lors pas être administrée dans le cadre du présent appel restreint (voir supra consid.I.6.2.2). Par surabondance, la Cour d’appel relève qu’elle devrait également être refusée dans une appréciation anticipée des preuves en tant qu’elle n’est pas à même de manière générale de prouver que le prévenu n’aurait pas assisté à la séance du 15 juillet 2013, et notamment à la partie de cette séance concernant les relations d’affaires concernées. Enfin, la Cour d’appel relève qu’à première lecture de ces pièces, il en ressort des dépenses tant à Genève qu’à Zurich le 15 juillet 2013 et que les horaires de ces dépenses ne sont pas connus. La force probante de cette pièce mènerait ainsi également à l’écarter même si elle devait avoir été requise et refusée en première instance. 7.5.2.3 Le prévenu échoue ainsi à remettre en cause, sous l’angle de l’arbitraire, l’appréciation des preuves opérée par la première instance concernant le fait que A. a assisté à la séance du 15 juillet 2013.
- 55 - 7.6 Grief 4 – absence de prise de connaissance par A. (i) des documents envoyés le 12 juillet 2013 en vue de la séance du CDD du 15 juillet 2013 et (ii) des lettres de confirmation du 15 juillet 2013 7.6.1 Positions des parties 7.6.1.1 Dans son mémoire d’appel (CAR 5.200.128 à 131), le prévenu s’appuie sur l’extrait de son calendrier professionnel (TPF 8.721.052 ss) et sur ses déclarations (TPF 8.731.024, Q. 81) pour alléguer que, l’après-midi du 12 juillet 2013, il n’était plus à la Banque au moment de l’envoi du courriel de 15h38, qui renvoyait par hyperliens à des documents, ceci en raison de rendez-vous privés à l’extérieur. G. a déclaré que les membres de la compliance n’avaient pas accès aux documents partagés par courriel depuis l’extérieur de la Banque et les employés n’étaient pas autorisés à imprimer des informations internes et confidentielles lorsqu’ils voyageaient (TPF 8.763.013, Q. 47 et TPF.8.731.024, Q. 81). Le prévenu n’aurait donc pas pu prendre connaissance des documents qui ont circulé le 12 juillet 2013 à 15h38 en vue de la séance du CDD du 15 juillet 2013. De plus, la Cour des affaires pénales a hâtivement conclu que les documents référencés dans les hyperliens contenaient le contrat de courtage du 26 juin 2013, s’appuyant sur les déclarations du prévenu par devant le DFF (SK.2022.47 consid. 4.7.8 et DFF 082 0034). Or, les documents vers lesquels renvoyaient les hyperliens ne figurent pas au dossier et A. n’a jamais indiqué avoir reçu des documents en lien avec le courriel précité, déclarant ne pas savoir vers quels documents ces liens renvoyaient. Quant aux lettres de confirmation du 15 juillet 2013, la première instance a retenu à tort qu’elles avaient été présentées durant la séance du CDD du 15 juillet 2013 car – outre le fait que A. n’a participé à cette séance que partiellement et à distance – ces deux lettres ont été reçues par fax le 15 juillet 2013 à 16h40 et 16h42, alors que la séance du CDD s’est tenue à 16h00 (TPF 8.721.052 ss). Elles n’ont ainsi pas pu circuler en amont de la séance du CDD ni y être présentées. La première instance est par conséquent tombée dans l’arbitraire, d’une part, lorsqu’elle a retenu que le prévenu avait pris connaissance du contrat de courtage du 26 juin 2013 et des lettres de confirmation du 15 juillet 2013 avant la séance du CDD du même jour, et, d’autre part, en retenant que ces documents étaient accessibles via les hyperliens envoyés en amont de ladite séance. A supposer que ces éléments auraient dû éveiller un soupçon fondé de blanchiment d’argent, ce qui est fermement contesté, il ne peut pas être imputé à A. 7.6.1.2 Le DFF (CAR 5.200.290 ss) souligne que, lors de son audition du 16 mai 2022, le prévenu a confirmé avoir fait partie des destinataires du courriel du 12 juillet 2013 (DFF 031 1291) et l’avoir reçu (DFF 082 0034, l. 13 à 19). Il a également
- 56 - admis avoir reçu le contrat de courtage du 26 juin 2013 (DFF 082 0034, l. 28 à 39). Il n’a pas non plus prétendu durant cette audition en prendre connaissance pour la première fois. Il n’était donc pas arbitraire de considérer qu’il l’avait reçu et en avait pris connaissance en 2013 déjà. Quant aux lettres de confirmation reçues le 15 juillet 2013, elles ne pouvaient effectivement pas faire partie des documents envoyés par liens hypertexte le 12 juillet 2013. Cependant, il est établi que ces documents ont été présentés au CDD lors de la séance du 15 juillet 2013. Cela ressort d’un courriel de F. du 15 juillet 2013 à 18h54 (MPC B07.107.002.01.K-0156), cité par la première instance dans son jugement (SK. 2022.47 consid.4.7.8), mais également du procès-verbal du CDD du 15 juillet 2013 (DFF 010 0069) puisque les informations transmises par F. et QQ. lors de cette séance, à savoir la mention notamment de S. et T., se trouvent dans les lettres de confirmation mais pas dans le contrat de courtage du 26 juin 2013. 7.6.1.3 Dans sa réplique (CAR 5.200.345 à 347), le prévenu souligne que ses déclarations concernant le contrat de courtage du 26 juin 2013 ne disent rien d’une prise de connaissance de ce document, puisqu’il a dit « penser » avoir vu le document et ne pas avoir de souvenirs spécifiques des détails de son contenu étant donné les dix ans écoulés (DFF 082 0034). Il rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la culpabilité d’un prévenu ne peut être déduite du seul fait qu’il n’est pas capable de donner des explications claires plusieurs années après les événements ou parce qu’il a évoqué certains éléments sous forme hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018). Retenir comme l’a fait la première instance (SK.2022.47 consid. 4.7.8 et 4.11.1) que A. aurait pris connaissance des documents destinés à la préparation de la séance du 15 juillet 2013, et notamment du contrat de courtage précité, est ainsi manifestement insoutenable. Le fait que le DFF n’a pas demandé à la Banque les documents et informations permettant d’établir vers quoi renvoyait l’hyperlien dans le courriel du 12 juillet 2013 ne justifie pas de faire des suppositions en violation du principe de la présomption d’innocence. Le courriel de F. du 15 juillet 2013 (MPC B07.107.002.01.K.0156), indiquant que les lettres de confirmation reçues le 15 juillet 2013 ont été portées à l’attention du Service Interne de Lutte contre le Blanchiment d’Argent (ci-après : SILBA) lors de la réunion du CDD du jour même, ne peut que signifier que ces documents ont été réceptionnés par le SILBA (ou portés à son attention) pendant que le CDD tenait sa réunion à 16h00, mais pas que le CDD les a reçus et en a discuté. En effet, une telle interprétation est accréditée par le fait que les lettres ont été réceptionnées à 16h40 et 16h42, que le SILBA avait l’obligation d’analyser toutes les informations recueillies au sujet d’une transaction à risque accru avant d’en informer le CDD (Directive LBA VII 2.1.2.3, DFF 031 0054) et que si ces lettres
- 57 - avaient été portées à l’attention du CDD durant la réunion, F. l’aurait indiqué tel quel dans son courriel ou dans son résumé chronologique (MPC B07.107.001.01.K-0080), ou bien ces lettres auraient été mentionnées au procès-verbal de la séance du 15 juillet 2013. Quant à l’argument du DFF consistant à dire que les lettres ont été présentées au CDD car les noms S. et T. figurent au procès-verbal de la séance alors que ces noms n’apparaissaient pas dans le contrat de courtage mais seulement dans les lettres de confirmation, il ne tient pas. En effet, si ces lettres avaient vraiment été présentées, alors un nom aussi important que celui de l’ayant droit économique de P. LIMITED (ci-après : P.a.), à savoir EE., aurait également été mentionné pendant la séance. 7.6.2 Conclusion de la Cour d’appel sur le grief 4 7.6.2.1 Pour établir le fait que les deux lettres de confirmation transmises à la Banque le 15 juillet 2013 ont été présentées au CDD (SK.2022.47 consid. 4.7.8) lors de la séance du 15 juillet 2013, la première instance s’est basée sur le courriel de F. à G. du 15 juillet 2013 (B07.107.002.01.K-0156) : Pour votre information et selon ma demande aux clients, voici quelques documents supplémentaires reçus à ce jour dans l’attente du contrat plus élaboré avec les personnes du pays W. Ces documents ont été portés à l’attention du Sylba lors de la réunion du CDD aujourd’hui à 16h00. 7.6.2.2 Pour retenir qu’avant la séance du CDD du 15 juillet 2013, un courriel avait été adressé aux participants, dont à A., avec un lien hypertexte vers des documents concernant les deux comptes, la première instance s’est basée sur le courriel en question et sur les déclarations du prévenu lorsque le DFF lui a soumis cette pièce lors de son audition du 16 mai 2022 (DFF 082 034 et annexe 6 DFF 031 1291). La première instance a retenu que le prévenu n’avait jamais nié avoir reçu ce courriel, ni ces documents, qu’il s’agissait, selon lui, des documents de préparation à la séance, annexés à l’ordre du jour de la séance et que le contrat de courtage du 26 juin 2013, devait en faire partie (SK.2022.47 consid. 4.7.8 ; DFF 082 0034). 7.6.2.3 Sur la base de ce qui précède, il sied d’examiner si l’établissement des faits effectué par la Cour des affaires pénales est insoutenable. 7.6.2.4 Le prévenu soutient avoir été absent de la banque au moment de la réception du courriel avec l’hyperlien à 15h38 en renvoyant à son calendrier
- 58 - (TPF 8.721.052 ss). Comme déjà mentionné dans la décision CN.2024.19 du 12 septembre 2024, la force probante de l’extrait du calendrier professionnel est toutefois considérée comme faible par la Cour d’appel, en ce sens que la simple inscription d’un rendez-vous dans un calendrier (par exemple, sous le 12 juillet 2013, « 16:00-17:00 Aston Martin Servicing ») ne prouve pas (qui plus est sous l’angle restreint de l’arbitraire) que le rendez-vous aurait effectivement eu lieu ou que le prévenu s’en serait occupé lui-même. 7.6.2.5 Ensuite, l’intéressé propose une autre interprétation du courriel de F. du 15 juillet 2013 à 18h54 (MPC B07.107.002.01.K-0156). Qu’une autre interprétation soit possible ne signifie pas que celle de la première instance soit arbitraire. De plus, la Cour d’appel est d’avis que comprendre de ce texte que les lettres de confirmation ont été discutées ou présentées lors de la séance du CDD du 15 juillet 2013 semble tout à fait soutenable et logique. La séance du CDD était prévue, selon l’ordre du jour envoyé le 12 juillet 2013, de 16h00 à 18h00 (DFF 031 1291). Il n’est ainsi à tout le moins pas arbitraire de retenir que des fax arrivés à 16h40 et 16h42 ont pu être présentés pendant cette réunion. 7.6.2.6 Concernant la prise de connaissance du contrat de courtage avant la séance du CDD, le prévenu a déclaré ceci (DFF 082 034) :
19. Je vous soumets la pièce DFF pp. 031 1291, 1292 (annexe 6). II s’agit d’un email intitulé « OJ du CDD du 15 juillet 2013 » adressé le 12 juillet 2013 à 15 :38 par RR. du SILBA au CDD transmettant l’ordre du jour de la séance du CDD du 15 juillet 2013. Est-il exact que vous faites partie de la liste de distribution d’emails « CDD » ? Note au procès-verbal : la pièce est traduite en anglais pour le prévenu. Oui, je le pense.
20. On voit que certains passages sont en bleu. Confirmez-vous qu’il s’agit de liens hypertexte vers des documents ? Oui, je pense que c’est le cas.
21. Vers quels documents le lien hypertexte avec la mention « compte n° 1 et n° 2 » renvoie-t-il ? Je ne peux pas vous le dire. Je n’ai aucune idée de ce vers quoi le lien renvoie.
22. Qu’en est-il du lien avec la mention « contrat_comptes [sic] n° 1 et n° 2 » ?
- 59 - Je ne peux pas vous dire. La Banque devrait pouvoir fournir ce lien au DFF.
23. Je vous soumets la pièce MPC B07.107.002.01.K-0019 à 22 (annexe 7). Il s’agit d’un brokerage agreement daté du 26 juin 2013 remis à la banque le 3 juillet 2013 pour justifier les entrées de fonds intervenues le 27 juin 2013 de USD 20 millions sur le compte n° 1 au nom de C. et de USD 30 millions sur le compte n° 2 au nom de D. Avez-vous eu connaissance de ce document via l’email du 12 juillet 2013 que nous venons de voir (annexe 6) ou d’une autre façon ? Je pense que j’ai vu ce document en revoyant les documents produits par la Banque en mains du DFF (submission). Je pense qu’il faisait partie du due diligence pack qui était inclus dans l’ordre du jour du CDD du 15 juillet 2013, mais je n’ai pas de souvenir spécifique des détails de ce document. J’ai reçu ce document pour la préparation du CDD en tant que membre de ce comité, il y a de cela 10 ans. J’ai revu le document plus récemment lorsque j’ai vu les documents qui avaient été produits par la Banque en mains du DFF (submission). 7.6.2.7 Dans l’arrêt cité par le prévenu 6B_47/2018 du 20 septembre 2018, le recourant avait été jugé coupable d’avoir endommagé un distributeur automatique de boissons et volé des marchandises, sur la base de traces ADN découvertes sur le goulot d’une bouteille de soda retrouvée partiellement consommée au pied de l’automate vandalisé. Dans ses déclarations, le recourant avait dit ne pas se souvenir de son emploi du temps au moment des faits et avait émis des hypothèses pour expliquer la présence de son ADN. Ainsi, il avait déclaré qu’il avait peut-être partagé une bouteille de soda avec un ami lors d’un trajet en voiture ou qu’un tiers mal intentionné avait pu déposer la bouteille sur le lieu du délit pour lui nuire. Contrairement à l’état de fait de cet arrêt du Tribunal fédéral, en l’espèce, les déclarations de A. sont pour certaines affirmatives, bien que d’autres soient effectivement plus floues concernant ses souvenirs. Ainsi, il a tout de même déclaré avoir reçu le contrat de courtage 10 ans auparavant. Il a également dit avoir « revu » le document lors de l’instruction, ce qui montre qu’il l’avait déjà vu auparavant. Il a également répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il faisait partie de la liste de distribution du CDD, en lien avec l’envoi du courriel du 12 juillet 2013 contenant un lien permettant d’accéder à des documents de préparation. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel ne considère pas insoutenable ni contraire à la présomption d’innocence d’avoir retenu que A. avait eu connaissance du contrat de courtage à ce moment-là. 7.6.2.8 La Cour d’appel relève au surplus que, indépendamment d’une transmission ou présentation de ces trois documents (lettres de confirmation et contrat de
- 60 - courtage du 26 juin 2013) avant ou pendant la séance du 15 juillet 2013, F. et QQ. ont expliqué au CDD l’arrière-fond économique des entrées de fonds en cause lors de cette séance du CDD 15 juillet 2013, à laquelle le prévenu a participé. 7.6.2.9 Enfin, le prévenu a relevé en lien avec le grief 3 (CAR 5.200.127) que la Cour des affaires pénales avait retenu à tort qu’il avait eu accès, en assistant à la réunion du 15 juillet 2013, à la « lettre de confirmation signée par FF. » (SK.2022.47 consid. 4.9.7). Selon le prévenu, la Cour des affaires pénales aurait ainsi retenu une connaissance le 15 juillet 2013 de la lettre de confirmation signée par FF. le 2 août 2013 et reçue par la Banque le 6 août 2013 (DFF 032 0034 ; MPC B07.107.002.01.K-0043). 7.6.2.10 La Cour d’appel a conclu ci-dessus que la Cour des affaires pénales a retenu sans arbitraire une présentation des lettres de confirmation de C. et D., reçues le 15 juillet 2013 par la Banque, lors de la séance du même jour (SK.2022.47 consid. 4.7.8). Il est évident au contraire que la lettre du 6 août 2013 précitée n’a pas pu être portée à la connaissance du prévenu le 15 juillet 2013. En revanche, la Cour des affaires pénales a retenu (SK.2022.47 consid. 4.7.10) que le prévenu avait, le 7 août 2013, pris contact avec S. pour vérifier que FF., qui se présentait comme « Authorized Signatory and Deputy Chief Financial Officer » de S. dans la lettre reçue le 6 août 2013, avait bien le pouvoir de représenter S. La Cour des affaires pénales s’est référée pour cela aux déclarations du prévenu (DFF 082 0039) : Le contexte de cet appel est que GG. a pris contact avec moi parce qu’il avait la lettre signée par FF. et il hésitait à appeler S. lui-même. J’ignore pourquoi il m’a approché moi plutôt que M. SS. qui était le chef de la compliance suisse, mais ce dernier était peut-être en vacances à ce moment-là vu la période (août). J’ai répondu à M. GG. que s'il ne voulait pas faire l’appel lui-même, je le ferais moi. Et nous étions ensemble et c’est moi qui ai appelé. Je pense que c’était très peu de temps après avoir reçu la lettre de M. FF., entre le 10 et le 19 août. 7.6.2.11 Il a ainsi été clairement établi – sans arbitraire – par la première instance que le prévenu a aussi eu connaissance du courrier reçu le 6 août 2013 et signé par FF., ceci au plus tard le 7 août 2013, date à laquelle il a appelé S. Si l’état de fait de la première instance est erroné sur ce point, à savoir une prise de connaissance du courrier reçu le 6 août 2013 au plus tard le 7 août 2013 et non le 15 juillet 2013, cette erreur au considérant 4.9.7 ne change rien aux conclusions concernant le degré de connaissance et d’implication du prévenu lorsqu’est née l’obligation de communiquer le 19 août 2013.
- 61 - 7.7 Grief 5 – soi-disant nervosité de la Banque lors des investigations en 2013 7.7.1 Positions des parties 7.7.1.1 Dans son mémoire d’appel (CAR 5.200.131 à 134), le prévenu souligne que la première instance (SK.2022.47 consid. 4.7.18) s’est fondée sur les propos des trois témoins, en les sortant de leur contexte, au sujet d’une prétendue « nervosité » régnant au moment des investigations, pour présenter cet élément comme une circonstance qui aurait reflété un inconfort de la Banque vis-à-vis des transactions litigieuses et qui aurait dû pousser la Banque à faire une communication au MROS. Le prévenu reprend trois extraits des témoignages : F. répondant à une question concernant le NDA TPF 8.761.009 : […], nous n’aimions pas ce qu’il se passait mais nous voulions tout faire pour obtenir des documents pour satisfaire nos questions. Tout le monde se posait des questions, y compris moi-même. E. confronté aux déclarations de F. (TPF 8.762.020) : Non, en ce qui me concerne je n’étais pas nerveux. Si nervosité il y a eu, c’était plutôt lié à cette friction commerciale qu’on a eue avec le client, plutôt qu’à une autre raison. Autres déclarations de E. (TPF 8.762.012) : Non. On avait un bon dossier. Je vous rappelle, et je le mentionne d’ailleurs dans cet e-mail, qu’on avait un beau fond en termes d’arrière-plan économique. On pouvait comprendre l’activité, on n’avait pas de doute sur la nature des fonds […]. Je n’avais pas d’inconfort, pour être clair. […] Tous ces éléments nous rassuraient sur le client et sur la nature des transactions. G. (TPF 8.763.014) : Je peux parler que pour la partie qui m’a concerné jusqu’au 15 juillet. On était dans une phase de clarification. Suite à la séance du CDD, personnellement, je ne l’ai pas vécu au début août donc je ne peux pas vraiment vous répondre. Il est clair que certainement il y a dû avoir des éléments un peu plus gênants dans le sens, où il y a eu des échanges entre différentes parties, dont on a pris note et classé dans notre dossier transactionnel. Donc effectivement, il n’est pas impossible qu’il y ait eu une certaine nervosité. On cherchait à clarifier le contexte de ces opérations.
- 62 - Le prévenu considère que ces témoignages démontrent qu’il n’y avait pas d’inconfort de la Banque vis-à-vis des transactions litigieuses. Au contraire, il découlerait du dossier que F. était à l’aise avec la situation et en particulier avec l’arrière-plan économique des transactions litigieuses lors des investigations en 2013. Le prévenu mentionne les fiches contact en lien avec les transactions litigieuses (DFF 031 0133, 182 et 184), dans lesquelles elle indiquait que la transaction était plausible au regard de sa connaissance générale du client, ainsi que l’e-mail du 9 juillet 2013 de F. à J. – déjà discuté ci-dessus (voir consid. I.2.2.1.4 § 3) et I.2.4.2 § 7)) –, dans lequel elle écrivait avoir informé la compliance être « comfortable with the cash movements which enter in the long awaited project we had discussed with H. at the end of last year » (DFF 031 0140). De plus, F. aurait déclaré en 2015, dans le cadre de l’enquête interne alors menée, n’avoir jamais eu aucune raison de s’inquiéter et n’avoir jamais rencontré de problème avec les clients par le passé (DFF 031 0359). Enfin, le prévenu relève que la prétendue nervosité qui régnait relève de toute façon d’un ressenti qui se serait passé dans la tête de certains collaborateurs, qui ne saurait ainsi lui être imputé. L’état de fait doit être corrigé en ce sens qu’il doit être constaté que si F. a ressenti une quelconque nervosité durant les investigations en 2013, elle n’en a fait part à personne au sein de la Banque et que ladite nervosité, mentionnée par une seule employée dix ans après les faits, ne saurait constituer un indice de blanchiment d’argent et n’aurait pas pu ni dû amener la Banque à suspecter une opération de blanchiment d’argent. 7.7.1.2 Dans sa réponse, le DFF considère qu’eu égard aux trois témoignages, il n’est pas manifestement infondé de retenir l’existence d’une nervosité au sein de la Banque en lien avec les transactions suspectes et les clarifications menées, tout en relevant par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’un point de fait déterminant pour l’issue du litige (CAR 5.200.291). 7.7.1.3 Dans sa réplique (CAR 5.200.347 s.), le prévenu souligne que, contrairement à ce qu’affirme le DFF, ce fait, retenu arbitrairement, a bien influé sur le sort de la procédure puisque la première instance en a déduit que la Banque aurait dû suspecter une opération de blanchiment d’argent et effectuer une communication au MROS (SK.2022.47 consid. 4.7.18) 7.7.2 Conclusion de la Cour d’appel sur le grief 5 7.7.2.1 A la lecture des extraits des témoignages mentionnés ci-dessus, on remarque que tant G. que F. relèvent une certaine nervosité à l’époque des faits. F. mentionne que tout le monde se posait des questions et ajoute, ce que le prévenu ne cite pas : « [n]ous étions très nerveux » (TPF 8.761.009). Le fait
- 63 - que tout le monde se posait des questions est un fait établi par la première instance à l’aide d’autres pièces au dossier également (SK.2022.47 consid. 4.7 et pièces citées). En effet, l’état de fait retient que dès le 27 juin 2013 F. a voulu des compléments d’informations (B07.107.002.01.K-0042), qu’elle a contacté G. afin de lui faire part de ses doutes après la réception du contrat du 26 juin 2013 (MPC B07.107.001.01.K-0079 ; MPC B07.107.001.01 K-0062 s.) et qu’à la suite de l’analyse de G., cela a été remonté au CDD (B07.107.002.01.K-0033-34), un suivi de l’affaire s’est enclenché et des demandes de clarifications ont été entreprises, jusqu’à cet échange du 19 août 2013 dans lequel F. a informé notamment E. et A. du refus des clients de fournir les informations requises (DFF 031 1251 ; DFF 010 108-113). 7.7.2.2 On peut encore relever que, renvoyant aux notes de TT. concernant l’audition de F. en 2015 dans le cadre de l’enquête interne menée au sujet de S. (DFF 031 00359), le prévenu affirme que F. aurait déclaré n’avoir jamais eu aucune raison de s’inquiéter et n’avoir jamais rencontré de problème avec les clients par le passé (CAR 5.200.133, n. 273). Or, à la lecture de cette pièce du dossier, on constate que le prévenu sort les propos de F. de leur contexte. En effet, celle-ci a expliqué avoir travaillé pour PP. jusqu’en août 2008, avant de rejoindre la Banque B. en octobre 2008 et que c’est chez PP. qu’elle a connu les clients H. et M. (DFF 031 00358). Lorsqu’elle a déclaré n’avoir eu aucune raison de s’inquiéter et aucun problème avec les clients, c’était en réponse à la question « At PP. were there any compliance issues with any of these clients ? » (DFF 031 00359). Ainsi, F. ne parlait pas de ce qui s’est passé au sein de la Banque B. au niveau compliance avec ces clients à l’époque des faits ici sous examen. 7.7.2.3 Il découle de ce qui précède que, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, apprécier les témoignages recueillis dans le sens de l’existence d’un certain climat de nervosité au sein de la Banque durant les tentatives de clarification en 2013 était tout sauf arbitraire. 7.8 Grief 6 – soi-disant traduction du rapport compliance monitoring du 31 octobre 2013 7.8.1 Positions des parties 7.8.1.1 Dans son mémoire d’appel (CAR 5.200.134 s.), le prévenu relève que, selon la première instance, il aurait pris connaissance du rapport de compliance monitoring du 31 octobre 2013, qui résumait la problématique liée aux transactions du 27 juin 2013, puisque l’essentiel de son contenu lui aurait été traduit et relaté par le chef de la compliance région Suisse
- 64 - (SK.2022.47 consid. 4.9.7). Selon le prévenu, la première instance a tiré cette conclusion en se référant au témoignage de G. (TPF 8.763.008 s. Q 24 à 27) en lien avec un courriel adressé par celui-ci au chef de la compliance région Suisse, SS. le 6 novembre 2013, envoyé également en copie à A. et comportant en pièce jointe le rapport compliance monitoring précité. Or, il ressort du témoignage de G. tout autre chose en lien avec ce rapport. Il a déclaré ne pas se souvenir pourquoi il avait mis le prévenu en copie, qu’il ne s’attendait pas à une réaction de sa part, que lorsque de tels rapports étaient soumis aux séances du CDD, les commentaires étaient en français et qu’il ne savait pas si A. avait pu comprendre le rapport, relevant qu’il était dans une phase où il cherchait à améliorer son français. Enfin, aucun autre élément au dossier ne permet de conclure que le contenu de ce rapport du 31 octobre 2013 aurait été traduit et relaté au prévenu. Il s’agit ainsi d’une « pure invention » de la première instance, non mentionnée dans le prononcé pénal, qui relève de l’arbitraire et qui viole la présomption d’innocence. Ce constat a joué un rôle sur le sort de la cause puisque la première instance a indiqué que le prévenu avait pris connaissance des documents destinés à la préparation de la réunion du 11 novembre 2013 et qu’ainsi, lorsqu’il a omis de proposer une communication au MROS dès le 19 août 2013, il tenait pour possible la réalisation de l’infraction au vu des soupçons qui n’avaient pu être dissipés (SK.2022.47 consid. 4.11.1). L’état de fait doit ainsi être corrigé et il doit être constaté que le prévenu n’a jamais pris connaissance du rapport de compliance monitoring du 31 octobre 2013. 7.8.1.2 Dans sa réponse, le DFF relève (CAR 5.200.291 s.) que la première instance ne s’est pas fondée sur le témoignage de G. mais sur l’audition du prévenu, dont il ressort que le contenu du rapport du 31 octobre 2013 avait bien été traduit à A. par SS. (TPF 8.731.041). Par ailleurs, il est établi par pièces que le prévenu a reçu le rapport (DFF 031 1160 et 032 1354 à 1361) et que celui- ci a été présenté à la séance du CDD du 11 novembre 2013 à laquelle l’intéressé a assisté (DFF 010 0079). Le prévenu a par ailleurs déclaré qu’il étudiait en règle générale les documents transmis en amont du CDD (DFF 082 0032 s.). Enfin, s’il devait par impossible être retenu qu’il n’aurait pas étudié le rapport trimestriel, il s’agirait d’un manquement à la diligence qui devait être la sienne en tant que membre du CDD et responsable de la compliance pour le groupe. 7.8.1.3 Dans sa réplique (CAR 5.200.348 à 350), le prévenu revient sur les déclarations mises en évidence par le DFF (TPF 8.731.041) et souligne qu’elles ne signifient pas que SS. lui aurait traduit ce rapport mais que, de manière générale, lorsqu’il y avait des questions particulières qui nécessitaient d’être portées à son attention, SS. s’en chargeait, ce qui n’avait pas été le cas
- 65 - en l’espèce. Le prévenu réitère par ailleurs n’avoir participé que partiellement à la séance du 11 novembre 2013 et que sa prétendue participation à cette séance ne permet pas de déduire que le rapport aurait été traduit. Enfin, il conteste que le fait de n’avoir pas pris connaissance de ce rapport pourrait constituer de toute façon un manquement de sa part, rappelant qu’il chapeautait à l’époque la compliance du groupe au niveau global avec des équipes de plusieurs dizaines de collaborateurs répartis sur 17 bureaux dans le monde et qu’il ne pouvait pas se renseigner sur tous les cas traités par les comités de diligence de la Banque. 7.8.2 Conclusion de la Cour d’appel sur le grief 6 7.8.2.1 La Cour d’appel constate que, contrairement à ce que soutient le prévenu, la première instance ne s’est pas référée au témoignage de G. pour retenir qu’il avait pris connaissance du rapport de compliance monitoring du 31 octobre 2013 et que le contenu essentiel lui avait été traduit et relaté par le chef de la compliance pour la région de la Suisse. 7.8.2.2 En effet, les premiers juges se sont fondés pour cela sur trois moyens de preuve : les déclarations de A. (TPF 8.731.041), l’extrait du rapport du compliance monitoring du 31 octobre 2013 (DFF 010 0135) et le courriel de G. à SS. lui transmettant le rapport le 6 novembre 2013 et dont A. a reçu copie (DFF 031 1160). 7.8.2.3 Les déclarations du prévenu sur lesquelles la première instance s’est fondée sont les suivantes (TPF 8.731.040 s.) :
47. Vous avez reçu, de G., le 6 novembre 2013 un rapport du 31 octobre 2013 du Compliance Monitoring en vue d’une séance du CDD, rapport où il est dit notamment qu’un « doute sur la validité de la signature figurant sur ce document (contrat de brokerage) est apparu et n’a pas été levé à ce jour » (010 135, annexe 14).
Dans ce rapport, il était aussi indiqué qu’une lettre de confirmation était bien parvenue de la part des personnes du pays W. mais qu’un doute subsistait sur la validité de la signature figurant sur le document et que les clients ne souhaitaient plus apporter de documents complémentaires en raison d’un conflit quant à une déclaration de confidentialité. Vous souvenez-vous avoir reçu ce rapport ? Je vois d’après le dossier qu’on m’a envoyé ce rapport. Mais il était écrit en français. J’aurais discuté de cela avec Monsieur SS., chef de l’équipe suisse et
- 66 - durant une de nos réunions, il aurait discuté le contenu du rapport et quoique ce soit qui nous concernait. Mais je crois aussi, après avoir vu le rapport dans le dossier que rien of any concern n’est allé vers le CDD. Vous me demandez si j’ai pris connaissance du rapport en question, si on me l’a traduit. Je vous réponds que le rapport ne peut pas être traduit donc j’ai fait confiance à SS. de traduire le contenu du rapport, car on ne peut pas entrer le contenu du rapport dans Google traduction et on n’avait pas d’outil de traduction interne, jusqu’à bien plus tard. J’avais confiance sur le fait qu’il aurait soulevé des questions. Vous me demandez de préciser. Je vous indique qu’on avait un meeting toutes les 2 semaines durant lequel il me donnait des détails concernant les questions-clé, et pendant ces réunions, il aurait discuté du rapport de transaction, mais rien n’a été identifié qui pourrait poser problème. Vous me demandez si le CDD n’a pas donné suite à ce rapport. Je ne crois pas avoir pris part à la réunion du 11 novembre du CDD. J’y ai pris part seulement de façon partielle. L’équipe de transaction monitoring est responsable pour le suivi de questions en suspens. Vous me faites remarquer que ce rapport était destiné à être présenté lors d’une séance au CDD. 7.8.2.4 Au vu des déclarations du prévenu lui-même, il n’était pas arbitraire de retenir que le chef compliance pour la région Suisse, SS., lui avait traduit et relaté l’essentiel du contenu du rapport. L’interprétation proposée par le prévenu dans sa réplique (CAR 5.200.349, n. 110) ne tient pas compte de la déclaration complète rappelée ci-dessus. 7.9 Grief 7 – prétendu lien entre les transactions litigieuses et le projet dit « L.a. » 7.9.1 Positions des parties 7.9.1.1 Le prévenu souligne (CA 5.200.135 à 137) que la Cour des affaires pénales s’est appuyée sur les déclarations de F. lors des débats pour retenir que les entrées de fonds du 27 juin 2013 étaient sans rapport avec le projet immobilier L.a. (ou L.), alors que les clients avaient déclaré qu’ils allaient recevoir des fonds en lien avec ledit projet et que donc, ces entrées de fonds du 27 juin 2013 étaient incompatibles avec les activités déclarées de C. et D., un constat constitutif de l’indice de blanchiment 2.1.5 selon l’annexe aOBA-FINMA (SK.2022.47 consid. 4.7.2). Or, selon le prévenu, il s’agit là d’une appréciation arbitraire des déclarations de F., car elles ont été faites pour la première fois en première instance et que leur teneur ne ressort pas d’autres éléments au dossier. De plus, F. a manifestement confondu, lors de son audition, les transactions du 27 juin 2013 et une autre entrée de fonds, beaucoup plus ancienne, puisque la seule mention du projet L.a. figurant au dossier (DFF 031
- 67 - 0100, 0371, 572, 0661, 0666, 0677) n’a pas trait à celles-ci mais à une entrée de décembre 2009 au profit de C. en provenance de la société AAA. Par ailleurs, F. avait répondu « OUI », sur les fiches contacts dès le 3 juillet 2013 à la question de savoir si, en regard de sa connaissance générale du client, la transaction en question était plausible (DFF 031 0133, 0182 et 0184). Dans un courriel du 9 juillet 2013, elle a écrit à J. qu’elle avait fait un feedback à la compliance indiquant qu’elle était « comfortable with the cash movements which enter in the long awaited project we had discussed with H. at the end of last year » (DFF 031 0140). Elle n’a pas non plus évoqué ce projet L.a. en 2015, selon la note interne établie par TT. (DFF 031 0368 à 370 ; 0373 s.) et, finalement, G. a déclaré que ce projet ne lui évoquait rien (TPF 8.763.013, Q. 49). Il était donc arbitraire de déduire des déclarations de F. un indice de blanchiment d’argent. 7.9.1.2 Selon le DFF (CAR 5.200.292 s.), le projet L.a. est mentionné notamment dans les rubriques concernant l’origine des fonds de la fiche KYC (fiche connaissance client ; MPC B07.107.001.01.K-0002) relative au compte de C., dans des documents liés non pas à une entrée de fonds du 18 décembre 2009 mais ayant une portée générale en lien avec l’arrière-plan économique des fonds attendus sur le compte concerné. Il n’était donc pas arbitraire de considérer que l’arrière-plan économique attendu de l’entrée de fonds de USD 20 millions sur le compte de C. le 27 juin 2013 était également en lien avec le projet L.a. Par ailleurs, ce point n’est pas déterminant car, 10 ans après les faits, F. aurait pu faire une confusion lors de son témoignage au sujet du projet de construction en question. Il n’en demeure pas moins qu’elle a été interpellée par le contrat de courtage qui n’était pas compatible avec l’origine attendue des fonds selon la fiche KYC (fiche connaissance client), laquelle ne mentionnait que des revenus en lien avec des projets de construction et une activité d’agent pour le compte d’un fabricant de machines de chantier. C’est d’ailleurs cette incompatibilité qui a été retenue comme indice de blanchiment d’argent 2.1.5 dans le jugement de première instance au consid. 4.7.4. 7.9.1.3 Dans sa réplique (CAR 5.200.350 s.), le prévenu relève que, dans son prononcé pénal (n. 313 ss), le DFF a décrit de manière précise ce qu’il croit être l’arrière-plan économique des transactions en cause, sans mentionner aucun lien avec le projet L.a. Le DFF est ainsi de mauvaise foi lorsqu’il prétend maintenant que les documents mentionnant ce projet auraient une portée générale en lien avec l’arrière-plan économique des fonds attendus sur le compte de C. Par ailleurs, la mention du projet L.a. n’est qu’en lien avec C. et n’a donc aucun rapport avec la relation d’affaires concernant D., ouverte en
- 68 -
2012. Cet élément prouverait ainsi que le projet L.a. n’a pas trait aux transactions litigieuses du 27 juin 2013. 7.9.2 Conclusion de la Cour d’appel sur le grief 7 7.9.2.1 À son considérant 4.7, la Cour des affaires pénales a exposé divers éléments du dossier qui, selon elle, fondaient un soupçon de blanchiment d’argent. 7.9.2.2 Tout d’abord, la Cour des affaires pénales a retenu que l’analyse de F. et de G. révélait que le but économique des transactions du 27 juin 2013 n’était pas reconnaissable, car il ne ressortait pas clairement du contrat de courtage du 26 juin 2013, ce qui correspond à l’indice 2.1.1 de l’annexe aOBA-FINMA (consid. 4.7.1 à 4.7.3). La première instance s’est fondée sur les éléments de preuve suivants pour fonder sa conclusion : • F. a relevé une première anomalie à réception du contrat de courtage : le nom du signataire autorisé pour le compte de P.a. n’est pas spécifié dans le contrat, de sorte qu’on ne connaît pas l’identité de l’individu qui a signé pour le compte de cette société (MPC B07.107.001.01.K-0057). • Ensuite, elle a fait part de cette anomalie à G. lors d’un appel téléphonique du 9 juillet 2013 et lui a demandé d’analyser le contrat de courtage (MPC B07.107.001.01.K-0079). • G. a répondu à F. par courriel du 9 juillet 2013 qu’il était indispensable d’avoir le nom de la société contrôlant P.a. et a ensuite constaté que la nature du « projet » dont il était fait mention dans le contrat de courtage n’était pas claire, ni la raison pour laquelle C. et D. agissaient conjointement en qualité de courtières, sachant que l’une de ces sociétés était une société de construction sise à Y. et l’autre un véhicule offshore des Îles Vierges britanniques. Il a ajouté que le fait que l’identité de l’investisseur stratégique mentionné dans le contrat n’était pas claire était susceptible de poser des problèmes de conflits d’intérêts, puisque C., qui agissait comme courtière, était à l’origine une société de construction. Il a conclu de ces éléments qu’il était nécessaire que les clients fournissent des documents complémentaires et qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la validité des signatures apposées sur le document (MPC B07.107.001.01.K-0062 s.). • Interrogée aux débats, F. a déclaré avoir été surprise que le contrat de courtage fourni par les clients ne concerne pas le projet L.a. dont les
- 69 - clients avaient parlé. Les entrées de fonds du 27 juin 2013 n’étaient ainsi pas compatibles avec les activités déclarées de C. et D. (TPF 8.761.016). • La Cour des affaires pénales a souligné qu’il était également fait mention de ce projet L.a. dans la documentation bancaire de C. (MPC B07.107.001.01.K-0002 ; B07.107.001.01.K-0027). • Lors de son interrogatoire, G. a indiqué qu’en 2013, lui et son équipe s’étaient également rendu compte que ces deux versements ne correspondaient pas aux flux de fonds qui avaient été annoncés et autorisés par le CDD lors de l’ouverture du compte de D. En effet, les entrées de fonds provenaient de véhicules offshore, alors qu’il était prévu qu’elles provinssent de W. (TPF 8.763.012). 7.9.2.3 La Cour des affaires pénales a ensuite retenu l’indice de blanchiment 2.1.5 de l’annexe aOBA-FINMA en s’appuyant sur les éléments suivants au dossier (consid. 4.7.4) : • Citant la fiche connaissance client (MPC B07.107.001.K-003), la Cour des affaires pénales relève que « [l]es transactions ne sont pas non plus compatibles avec les informations et les expériences de l'intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d'affaires. En effet, C. était supposée être active dans le domaine de la construction, l'électromécanique, les travaux de construction civile et d'infrastructures, la sous-traitance, le forage, les services pétroliers et gaziers onshore et offshore ». • De même, concernant D., la Cour des affaires pénales relève en s’appuyant sur un procès-verbal du CDD du 19 novembre 2012 (DFF 010 0065), que cette société était supposée être active dans le consulting pour des entreprises asiatiques désirant s'implanter à Z. Les fonds étaient d’ailleurs censés provenir d’entreprises asiatiques conseillées. 7.9.2.4 La Cour des affaires pénales a ensuite mentionné (consid. 4.7.8) le courriel de G. à F. du 10 juillet 2013, par lequel il l’informait qu’au vu des éléments de son analyse, il se permettait de signaler la situation au SILBA pour communication du cas au CDD (MPC B07.107.002.01.K-0033 s.) : Je reviens sur nos discussions d’hier au sujet de ces bonifications (respectivement USD 20 mio. et USD 30 mio.) sur les comptes indiqués. Ces fonds ont été reçus de Q., d’ordre de la société P. Le contrat (joint à ce message)
- 70 - est par trop générique pour pouvoir se faire une idée précise du contexte de ce « Brokerage Agreement ». Je relève dans ce contexte que ces entrées de fonds semblent sortir du cadre établi selon les données de la fiche CC du compte n° 2. En outre, vu le statut PEP des personnes concernées, le CDD a fixé des conditions précises lors la présentation faite lors de la séance du CDD du 19.11.2012 : 2.2 Demande de préavis pour l’ouverture d’un compte PEP (F. [nom abrégé]) Mme F. demande un préavis du CDD pour l’ouverture d’un compte au nom d’une personne morale à créer, dont les deux futurs ADE sont déjà clients de la Maison (comptes n° 3 et 4). Le premier est classifié en tant que PEP (réf. 1909) en sa qualité d’Ambassadeur de Z. à X. et à ZZ. Le deuxième est propriétaire d’un des plus grands groupes de construction de Z. Les intéressés souhaitent aujourd’hui se lancer dans une activité de consulting pour des entreprises asiatiques désirant s’implémenter à Z. Les fonds proviendront des entreprises asiatiques conseillées. Les dividendes perçus seront ensuite répartis sur les comptes respectifs des intéressés auprès de la Maison. Potentiel à un an USD 70 mios. Décision du CDD : Le CDD préavise positivement l’ouverture de ce compte aux conditions suivantes : • Obtentions de copies des contrats de consulting corroborant les entrées de fonds. • Transferts uniquement en provenance des compagnies asiatiques. • Bonifications uniquement en faveur des trusts existants auprès de la Banque B. • La relation sera retenue comme entrant dans un environnement à risques accrus PEP (PEP 1909). Pour info : F. [nom abrégé], G. [nom abrégé] Vu ces éléments, je me permets de signaler cette situation au Silba pour communication du cas au CDD lors de sa prochaine séance. Le Silba vous fera suivre une invitation pour participer à celle-ci. 7.9.2.5 La Cour des affaires pénales mentionne ensuite (consid. 4.7.8) que, à la demande de la Banque, C. a transmis à celle-ci le 15 juillet 2013 deux lettres de confirmation (MPC B07.107.002.01.K-0049-53), l’une signée par C. et l’autre par D., qui devaient clarifier le contenu du contrat de courtage du 26 juin
2013. La première instance relève que, dans ces lettres, il est précisé que le projet mentionné dans le contrat de courtage concernait des investissements dans l’énergie et dans l’immobilier à W., qu’il n’y est jamais fait mention du projet L., projet de construction auquel la société C. était mêlée (MPC B07.107.001.01.K-0002 ; B07.107.001.01.K-0027) et que, finalement, ces lettres indiquaient que le paiement aux courtières ne résultait justement pas
- 71 - de l’aboutissement de projets immobiliers ou énergétiques, mais du service de courtage des sociétés C. et D., qui avaient présenté à P.a. un investisseur stratégique du nom de T., le véhicule d’investissement du gouvernement de Z. 7.9.2.6 Ce qui précède appelle les conclusions suivantes de la Cour d’appel : Tout d’abord, on précisera que, contrairement à ce que prétend le prévenu, la Cour des affaires pénales n’a pas mentionné le témoignage de F. au sujet du projet L.a. en lien avec l’indice de blanchiment 2.1.5 de l’annexe aOBA-FINMA (transactions qui ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l'intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d'affaires), mais 2.1.1 (but économique non reconnaissable des transactions). De plus, le témoignage de F. à ce sujet n’est qu’un élément parmi d’autres preuves retenues par la première instance pour conclure que le but du contrat du 26 juin 2013 n’était pas reconnaissable et que l’on était ainsi en présence de l’indice 2.1.1. de l’annexe aOBA-FINMA. Ce constat ressort en particulier de l’analyse que G. a fait du contrat par courriel du 9 juillet 2013 adressé à F., dans lequel il a relevé que la nature du « projet » dont il était fait mention dans le contrat de courtage n’était pas claire, ni la raison pour laquelle C. et D. agissaient conjointement en qualité de courtières, sachant que l’une de ces sociétés était une société de construction sise à Y. et l’autre un véhicule offshore des Îles Vierges britanniques (MPC B07.107.001.01.K-0062 s. ; voir supra consid. I.7.9.2.2). F. se souvenait quant à elle d’une origine des fonds qui ne correspondait pas à ce qui avait été annoncé, ce qu’elle a relié lors des débats au nom du projet L.a., qui n’est en rien étranger au dossier. Au contraire, les pièces auxquelles renvoie la Cour des affaires pénales montrent bel et bien un lien dès le départ entre l’origine prévue des fonds et le projet L.a. La fiche connaissance client de C. citée par la première instance (B07.107.001.01.K-0002) mentionne en effet sous le chapitre « Origine des fonds » : C. is also involved in many other contracts. The latest with BBB., where they won a large contract from L. for the proposed CCC. Development. Quant à la référence au document B07.107.001.01.K-0027 (SK.2022.47 consid. 4.7.2), il s’agit d’un mémo interne du 9 novembre 2011 ayant pour sujet « C.’s profile and projects », dans lequel il est écrit : In 2008, C. became the sponsor of the local JV partner of BBB.a., a member of BBB. of W. Together, they were awarded a joint venture (JV) contract for the construction of the first phase of L.a.’s (a JV between L. of Z. and L.a. of
- 72 - Singapore) CCC. project, Z.a., worth USD 500,000,000. The project is currently under execution, and will be fully delivered in August 2011. 7.9.2.7 Ainsi, au vu des pièces auxquelles se réfère la Cour des affaires pénales et de l’appréciation qu’elle en fait, la Cour d’appel considère qu’il n’était en rien arbitraire d’apprécier le témoignage de F. comme un élément supplémentaire, parmi d’autres, faisant apparaître un indice de blanchiment d’argent au sens de l’aOBA-FINMA., plus spécifiquement l’indice 2.1.1. Il n’était pas non plus arbitraire de retenir un lien entre C. et le projet L.a., puisque deux pièces de la documentation bancaire, citées par la Cour des affaires pénales, en attestaient également (B07.107.001.01.K-0002 ; B07.107.001.01.K-0027). On peut encore relever que les indices au dossier qui contrediraient selon le prévenu cette appréciation sont moins nombreux et moins probants (voir supra consid. I.7.9.1.1). En effet, le courriel de F. à J. du 9 juillet 2013 (DFF 031 0140) est un courriel au représentant des clients. Or un tel courriel comporte une dimension relation-clients et donc un ton plus conciliant sur les aspérités à régler, afin de préserver la relation d’affaires. Par ailleurs, on relèvera que si F. a dit avoir un avis positif sur les transactions, elle a tout de même écrit cela pour expliquer à J. que la Banque avait besoin des précisions supplémentaires, comme décidé avec G. En comparaison avec ce courriel, il faut finalement relever que les échanges entre F. et G. sont limpides quant à l’existence de doutes. Eu égard à l’aspect relation-client relevé en lien avec le courriel à J., les échanges internes entre la gestionnaire de dossier et G. ont une force probante bien supérieure. De même, un « OUI » sur les fiches contacts dès le 3 juillet 2013 en lien avec la question de savoir si, en regard de sa connaissance générale du client, la transaction en question était plausible, n’a pas un poids suffisant pour rendre arbitraire l’appréciation et les conclusions de la première instance, les courriels échangés entre F. et G. les 9 et 10 juillet 2013 emportant encore une fois la conviction. 7.10 Grief 8 – soi-disant refus des clients de fournir des informations et documents s’agissant du pouvoir de signature de FF. 7.10.1 Positions des parties 7.10.1.1 Dans son mémoire d’appel motivé (CAR 5.200.137 à 142), le prévenu relève que le jugement de première instance a retenu, à son considérant 4.7.15, que les clients avaient refusé de fournir à la Banque la confirmation que FF. était bien autorisé à représenter S. à l’époque de la signature de la lettre du 2 août 2013 (DFF 032 0034). Renvoyant à des échanges de courriels entre J. et la Banque entre le 9 et le 16 août 2013 (DFF 031 1252 à 1259), au mémo interne
- 73 - envoyé par F. le 19 août 2013 (DFF 010 0111 à 0113), ainsi qu’à un courriel de E. à DDD. du 20 août 2013 (DFF 031 1230), le prévenu allègue qu’il était arbitraire de retenir que le refus était le fait des clients, puisqu’il était le fait tout au plus de S. Selon lui, il ressort en effet des échanges précités que c’est S. qui a refusé de fournir une liste de signataires autorisés, en raison de la confidentialité de l’information. Selon le prévenu, les clients ont quant à eux toujours collaboré avec la Banque et activement répondu à toutes les demandes de celle-ci, y compris après le refus de S. Le prévenu liste les moments de collaboration des clients et notamment ceux qui ont continué à intervenir après que J. a informé la Banque du refus de S. de fournir une liste des signataires autorisés (CAR 5.200.139 à 141, n. 308) : • Ils ont fourni à la Banque le contrat du 26 juin 2013, deux lettres de confirmation signées avec P.a. le 15 juillet 2013 et une lettre de confirmation signée par S. le 2 août 2013 (DFF 032 0034). • Le 12 août 2013, J. a proposé de fournir une lettre de confirmation signée par une personne apparaissant sur le site Web de S., proposition cependant jugée insuffisante par QQ. (DFF 031 1256-1258). • Le 15 août 2013, J. a proposé de faire confirmer par la Banque KK. le pouvoir de signature de FF., puis plus tard dans la même journée, il a précisé avoir demandé encore une fois à S. la liste des signataires autorisés, mais que cette dernière était réticente à partager cette information interne (DFF 031 1252 à 1259). • Les 16 et 20 août 2013, les clients se sont réunis avec E. et F. pour discuter du cas (DFF 010 108 à 113 ; 031 1233, 1236). • Le 21 août 2013, J. a demandé à F. et LL. de pouvoir le rencontrer (DFF 031 1223 s.). Puis, le 1er septembre 2013, les clients ont offert à la Banque de la documentation supplémentaire sur C., lors d’une rencontre à Z., et il découle d’une note interne qu’ils se sont montrés ouverts et disposés à coopérer (DFF 010 0122). Le 3 septembre 2013, une rencontre a encore eu lieu dans la suite de cet entretien du 1er septembre 2013 (DFF 031 1210). • Les clients ont encore collaboré à la suite des soupçons nés en 2015 après des articles de presse négatifs sur S., en remettant des documents à la Banque à la demande de celle-ci (MPC B07.107.002.01.K-0251).
- 74 - Le prévenu considère par ailleurs que les courriels entre F. et J. – identifiés par la Banque mais que la Cour d’appel a refusé d’administrer – prouvent, bien qu’on en ignore le contenu, que les clients n’ont pas refusé de collaborer. Le principe in dubio pro reo doit mener à cette conclusion. Enfin, le témoignage de F. devant la première instance confirme que les clients ont toujours voulu bien faire et que la Banque n’a rien à se reprocher non plus (TPF 8.761.012 s.). Il était ainsi arbitraire de retenir que les clients avaient refusé de fournir à la Banque des informations et documents demandés par celle-ci, tout comme d’en déduire l’existence de l’indice de blanchiment 2.2 de l’annexe aOBA- FINMA (SK.2022.47 consid. 4.7.15). 7.10.1.2 Selon le DFF (CAR 5.200.293 s.), il ressort de la note rédigée par F. et envoyée au prévenu le 19 août 2013 que H. refusait dorénavant de demander plus d’information à S. (DFF 010 0112), refus constaté par le prévenu lui- même dans son e-mail à F. du 19 août 2013 (DFF p. 010 0120) et qui ressort également du rapport de compliance monitoring, celui-ci relevant par ailleurs que les clients ne souhaitent plus apporter de documents complémentaires suite à une situation conflictuelle (DFF 031 1160 ; 032 1354 à 1361 ; 010 135). Cela a en outre été corroboré par le témoignage de E., qui a expliqué que le client était une personne politiquement exposée (ci-dessus et ci-après : PEP), habitué à traiter à très haut niveau et donc très sensible sur le plan des relations et des formes, et que le fait qu’il refuse de fournir des documents avait été attribué à son courroux (TPF 8.762.013, l. 37 à 43). Enfin, le DFF renvoie à sa réponse détaillée dans le prononcé pénal (DFF 100 0064 s.,
n. 364 et 365). Selon le DFF, qui cite le mémo interne de F. envoyé au prévenu le 19 août 2013 (DFF 010 0111 à 0113), c’est bien H. et J. qui ont en définitive refusé de faire les démarches nécessaires pour prouver la validité de la signature apposée sur le courrier de confirmation de S. : H. added that from today onwards they are not going back to S. asking for more because they can simply not afford putting at risk the current and potential future business with them. Our breach has definitely harmed the long term trust relationship with our Bank and that our breach will have consequences ! Concernant les motifs invoqués par les clients pour refuser ces informations, à savoir la colère de S. en raison de la violation du NDA, la confidentialité de la liste des personnes autorisées à signer (DFF 031 1252) et la mise en péril de la relation commerciale avec S. (DFF 010 0112), ils ne sont pas crédibles (DFF 100 0064 s., n. 365 ; CAR 5.200.293 s.). En effet, il serait difficile de comprendre pourquoi S., qui avait accepté de confirmer la transaction, se serait braquée quand il se serait agi de confirmer la validité de la signature. Par ailleurs, le changement d’attitude et de version de J. devait amener la
- 75 - Banque à douter de la réalité des motifs invoqués par les clients. J. a d’abord indiqué que S. était réticente à partager la liste des signataires autorisés en raison de la violation de l’accord de confidentialité et préférait passer par un tiers pour confirmer le pouvoir de signature de FF. (DFF 031 1256), puis que S. était fâchée à cause des appels de la Banque et qu’en raison de la confidentialité, elle ne divulguerait pas la liste des signataires autorisés (DFF 031 1252). Les motifs invoqués ont ainsi varié, preuve supplémentaire qu’il s’agissait d’un prétexte. Enfin, A. avait pu lui-même constater, lors de son téléphone avec une des hauts responsables de S., que celle-ci n’avait pas montré de réaction d’énervement particulier ni d’irritabilité en lien avec la démarche de vérification initiée par la Banque (DFF 082 0039). Les clients ont manifestement tenté de justifier leur refus de collaborer en mettant la faute sur S. Le refus des clients était bien un nouvel indice de blanchiment qui devait conduire la Banque sur la voie d’une communication au MROS. 7.10.1.3 Dans sa réplique (CAR 5.200.351 à 353), le prévenu allègue que le passage du mémo de F. cité par le DFF ne doit pas être compris dans le sens d’un refus des clients mais comme une information transmise par ceux-ci, indiquant que S. n’était pas disposée à en faire plus. Quant à l’argument selon lequel les clients auraient mis la faute sur S. en donnant des raisons incohérentes à leur refus, le prévenu souligne que la première instance n’a pas retenu d’autre raison au refus de S. que celle de la violation de l’accord de confidentialité (SK.2022.47 consid. 4.7.12 et 4.7.14). Les clients n’avaient aucune emprise sur la décision de S. de partager ou non cette information. Il y avait donc une raison plausible expliquant le refus de S. de fournir les informations en cause, comme corroboré par E. lors de son audition (TPF 8.762.011 ss, Q 35, 39 et 44). 7.10.2 Conclusion de la Cour d’appel sur le grief 8 7.10.2.1 Dans son jugement (consid. 4.7.10 à 4.7.14), la première instance a retenu que la Banque avait décidé qu’il était nécessaire d’obtenir confirmation du pouvoir de signature de FF. au moment où il avait signé la lettre de confirmation du 2 août 2013, reçue le 6 août 2013. S’en sont suivi plusieurs échanges, dont un appel du prévenu à S. le 7 août 2013, qui s’est déroulé sans conflit (DFF 082 0039 s.). J. a proposé le 15 août 2013 de faire confirmer par la banque KK. le pouvoir de signature de FF., avant de se rétracter et d’indiquer que la liste des signataires autorisés de S. ne serait pas divulguée en raison de la violation de l’accord de confidentialité survenue (DFF 031 1252 et 1253). Lors d’un appel téléphonique du 16 août 2013, documenté au dossier par le mémo rédigé par F. (DFF 010 0111 ss), J. a informé la Banque que S. était en colère et refusait de donner suite aux demandes de confirmation de
- 76 - la Banque, sa liste de signataires autorisés étant confidentielle (DFF 010
0111) et H. a déclaré que, dorénavant, il ne demanderait plus d’informations à S. (DFF 010 0112). 7.10.2.2 Au vu des preuves au dossier, à savoir les échanges de courriels intervenus mi-août 2013 entre les clients, leur family officer J. et la Banque, ainsi que les déclarations du prévenu sur son appel à S. et le mémo interne rédigé par F., il n’apparaît en rien arbitraire d’avoir retenu que les clients avaient refusé de fournir la confirmation écrite exigée par la Banque concernant le pouvoir de signature de FF. En effet, F. a rapporté que les clients ne souhaitaient plus solliciter S., ce qui relevait de leur choix. Il n’était pas arbitraire de considérer que les propos des clients concernant le refus de S. et la colère de ladite société ne correspondaient pas à l’expérience faite par le prévenu lors d’un contact direct. Enfin, il importe peu que les clients aient été d’accord de faire des entretiens avec des membres de la Banque ou aient fournis certains documents concernant l’historique de C. par après, puisqu’il ressort du dossier que la compliance de la Banque avait jugé nécessaire d’obtenir une confirmation écrite du pouvoir de signature de FF. par S. et qu’elle a jugé les alternatives proposées insuffisantes. Il ressort du dossier qu’elle n’a jamais obtenu cette information concernant FF. Il n’était ainsi pas arbitraire – ni contraire au principe in dubio pro reo – de retenir que les clients avaient refusé de fournir la confirmation écrite requise par la Banque. 7.11 Grief 9 – soi-disant caractère incomplet de l’annonce au MROS de la Banque B. 7.11.1 Positions des parties 7.11.1.1 Le prévenu expose encore (CAR 5.200.142 à 144) que la communication au MROS du 28 septembre 2015 était complète, puisque l’information selon laquelle M. était (co-)ayant droit économique de C. ressortait très clairement de la documentation fournie par la Banque à l’appui de ladite communication (MPC B.05.106.01). Il ressortait en effet des documents annexés que les montants crédités le 27 juin 2013 sur les comptes de C. et D. avaient été répartis entre H. et M., que M. était co-ayant droit économique de la relation D., que d’autres comptes lui appartenant figuraient dans la « Liste des comptes en lien avec la communication » et que M. était partie au Brokerage Agreement du 2 septembre 2015 également transmis. Il ne faisait d’ailleurs aucun doute que M. était co-ayant droit économique de C. aux yeux du MROS, car un article de presse portant exclusivement sur son profil faisait partie des recherches effectuées par le MROS juste après la communication (B05.106.01-0058 ss) et que ces recherches n’ont porté que sur les trois ayant
- 77 - droits économiques des comptes. De plus, le MROS a communiqué au MPC le 2 octobre 2015 les relations d’affaires concernées en mentionnant M. à diverses reprises comme ayant droit économique de plusieurs relations concernées par la communication. La première instance a ainsi tiré des constatations insoutenables concernant la durée de l’éventuelle obligation de communiquer, en considérant qu’elle avait pris fin seulement le 8 juin 2016 (SK.2022.47 consid. 4.8.7), alors qu’il était arbitraire de considérer que la communication était incomplète et qu’il manquait l’information selon laquelle M. était (co-)ayant droit économique y compris de C. 7.11.1.2 Le DFF relève (CAR 5.200.294) que le prévenu ne fait référence à aucune pièce concrète du dossier du MPC, qui attesterait que l’information selon laquelle M. était ayant droit économique du compte au nom de C. aurait été incluse dans la communication au MROS. La dénonciation du MROS au MPC ne mentionne en outre nulle part M. comme ayant droit de C. 7.11.1.3 Le prévenu n’a pas répliqué sur ce point, renvoyant aux développements de son mémoire d’appel motivé. 7.11.2 Conclusion de la Cour d’appel sur le grief 9 7.11.3 La Cour d’appel peine à suivre les arguments du prévenu. En effet, le fait que M. soit mentionné comme ayant droit économique de D. ne pallie pas le fait qu’il n’est pas mentionné comme ayant droit économique de C. De même, le fait que son nom apparaisse dans le dossier, par exemple en lien avec d’autres comptes bancaires lui appartenant, ne permet pas de considérer que l’information qui manquait a été transmise. 7.11.4 Il n’était ainsi pas arbitraire de considérer que la communication au MROS n’était pas complète en tant qu’elle ne mentionnait pas que M. était (co-)ayant droit économique de C. 8. Maxime d’accusation (9 CPP) 8.1 Positions des parties 8.1.1 Dans son mémoire d’appel motivé, (CAR.5.200.145 s.), le prévenu relève que si des faits nouveaux apparaissent pour la première fois devant le juge du fond, le seul palliatif est de procéder au complément en bonne et due forme de l’accusation, au sens de l’art. 329 al. 2 et 333 CPP. En utilisant notamment les déclarations de F. au sujet d’un prétendu projet de construction L.a. (SK.2022.47 consid. 4.7.2 et 4.7.8) pour retenir l’indice de blanchiment
- 78 - d’argent 2.1.5 à sa charge, le prévenu considère que la première instance a porté de nouvelles accusations à son encontre et, ce faisant, a violé le principe d’accusation posés par les art. 9 et 350 CPP. En effet, ces déclarations ou leur teneur ne ressortent pas d’autres éléments du dossier. Le prévenu considère ainsi que la Cour d’appel devra faire totalement abstraction desdites déclarations dans le cadre de la décision sur appel qui sera rendue. Il en va de même avec les déclarations de F. sur une prétendue « nervosité » qui aurait régné au sein de la Banque et dont la première instance a déduit que la Banque aurait dû suspecter une opération de blanchiment et effectuer une annonce au MROS en 2013 déjà (SK.2022.47 consid. 4.7.18). Les déclarations à ce sujet ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier du DFF et ont été contredites par les autres témoins entendus par la première instance. 8.1.2 Dans sa réponse, le DFF (CAR 5.200.294 ss) relève que si la prise en compte de tout nouvel élément apparu pour la première fois lors des débats de première instance violait la maxime d’accusation, cela priverait alors le juge de la possibilité de compléter, durant les débats, les preuves recueillies durant l’instruction, ce que les art. 77 al. 1 DPA et 343 al. 1 CPP lui permettent pourtant de faire. L’art. 350 al. 1 CPP n’empêche pas le juge de constater des faits qui ne ressortent pas de l’acte d’accusation mais qui permettent de réfuter les contestations et allégations du prévenu, ceci parce qu’il n'appartient pas au MPC d’évoquer dans son acte d’accusation tous les éléments propres à contrer les arguments de la défense. En l’espèce, les faits reprochés au prévenu dans l’acte d’accusation sont restés les mêmes. Le prévenu a ainsi, sur cette base eu toute la latitude et le temps nécessaire pour préparer sa défense. Les points qui ont émergé durant les débats sont des points de détail, à l’évidence insuffisants pour retenir une violation de la maxime d’accusation. 8.1.3 Dans sa réplique (CAR 5.200.354), le prévenu a précisé que les points qui ont émergé durant les débats de première instance ne sont pas des points de détails mais des déclarations qui ont eu une influence déterminante sur sa culpabilité. En effet, la première instance a tiré des déclarations sur le projet L.a. l’indice de blanchiment 2.1.5 (SK.2022.47 consid. 4.7.2 et 4.7.8) et de celles sur la prétendue nervosité de la Banque, le fait que cette dernière aurait dû soupçonner une opération de blanchiment et faire une annonce (SK.2022.47 consid. 4.7.18). Le prévenu souligne que le DFF ne conteste pas, dans sa réponse, que les déclarations précitées sont apparues pour la toute première fois lors de l’audience de première instance. 8.2 En droit
- 79 - 8.2.1 En droit pénal administratif, si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l’administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abis CP sont remplies, l’administration concernée transmet le dossier au ministère public à l’intention du tribunal compétent (al. 1). Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal (al. 2). Il n’y a pas d’instruction selon le CPP ; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l’art. 75 al. 2 DPA est réservée (al. 3). Les pièces de l’administration relatives aux preuves qu’elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal ; celui-ci peut, d’office ou à la requête d’une partie, recueillir d’autres preuves nécessaires pour élucider l’état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l’administration (art. 77 al. 1 DPA). Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81 DPA, la procédure devant le Tribunal pénal fédéral est régie par les dispositions pertinentes du CPP (art. 82 DPA). 8.2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). 8.2.3 L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que
- 80 - leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). 8.2.4 La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêts 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1 ; 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1). Le principe de l'accusation n'empêche pas l'autorité de jugement de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 8.1 ; 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1 ; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1 et les références citées ; SCHUBARTH/GRAA, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 350 CPP). 8.2.5 Les moyens de preuve n’ont pas à être mentionnés dans l’acte d’accusation (NIGGLI/HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 7 et 13 ad art. 9 CPP). Selon le Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 1057, 1259), le fait que l’acte d’accusation ne doit contenir que les points mentionnés à l’al. 1 est le corollaire du principe selon lequel l’acte d’accusation doit se limiter à l’essentiel. C’est dans le cadre des débats qu’il s’agira de déterminer, sur la base des preuves administrées, du dossier de l’instruction et des plaidoiries, si les allégations du ministère public sont exactes. Aussi, l’acte d’accusation ne doit-il faire aucune mention de preuves ou de considérations qui tendraient à corroborer tant sur le plan des faits que sous l’angle de la culpabilité ou du droit, les allégations du ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1 ; voir aussi NIGGLI/HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 45 ad art. 9 CPP). 8.2.6 Dans un arrêt 145 IV 407, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d’un expert-réviseur pour exploitation de la connaissance de faits confidentiels
- 81 - (art. 161 ch. 1 aCP), au motif qu’il avait acquis des actions de la banque D. en exploitant des informations confidentielles, selon lesquelles la banque B. prévoyait de reprendre la banque D., informations qu’il avait obtenues parce qu’il était membre de la direction de la société fonctionnant comme organe de révision de la banque B. L’expert-réviseur a invoqué une violation du principe d’accusation (consid. 3.3), faisant valoir que l’acte d’accusation n’appuyait sa prétendue connaissance du projet de rachat que sur trois procès-verbaux, alors que le tribunal s’était basé sur d’autres documents, allant ainsi au-delà des faits de l’accusation. Le Tribunal fédéral a considéré que cela ne constituait pas une violation du principe d’accusation, car l’expert-comptable avait pu facilement déduire de l’acte d’accusation de quels actes concrets il était accusé et avait pu adapter sa défense en conséquence. Il n’apparaissait pas qu’il aurait été condamné pour des faits pour lesquels l’acte d’accusation ne satisfaisait pas aux exigences de contenu. Une accusation erronée et imprécise ne saurait empêcher le prononcé d’une condamnation, pour autant que la personne accusée ait une idée claire de l’état de fait qui lui est reproché. Enfin, le Tribunal fédéral a rappelé que la motivation détaillée de l’accusation est soumise à des restrictions et qu’il appartient au tribunal de déterminer les faits de manière contraignante. 8.2.7 Dans un arrêt 6B_191/2022 du 21 septembre 2022, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte d’un prévenu accusé d’avoir tenté à diverses reprises de forcer l’enfant de son ex-compagne à avoir des contacts avec lui, en lui envoyant des messages, en tentant de le contacter sur les réseaux sociaux ou en allant l’attendre à la sortie de l’école ou à son domicile. Le recourant avait alors invoqué une violation de la maxime d’accusation car l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation n’aurait pas été suffisamment détaillée s’agissant du moyen de contrainte, du comportement induit par la contrainte et de l’élément subjectif de l’intention (consid. 2). Le Tribunal fédéral a indiqué que, certes, l'ordonnance pénale se limitait à décrire de manière succincte les actes reprochés au recourant, mais elle permettait de comprendre que trois comportements distincts, mais répétés, lui étaient reprochés, à savoir l'envoi de messages sur divers réseaux sociaux, la création d'un compte Instagram et avoir fait en sorte de rencontrer l'enfant devant son domicile et son école. Sur cette base, le recourant pouvait déduire sans ambiguïté le détail des actes reprochés, d'autant plus qu'ils résultaient de ses propres déclarations ou de pièces figurant au dossier, mais encore qu'il était assisté d'un défenseur. Par ailleurs, l'absence de mention de dates précises dans l'ordonnance pénale s'expliquait par l'incapacité de l'enfant ou de sa mère à se souvenir avec exactitude de chacun des actes reprochés au recourant. Pour autant, s'agissant de faits qui seraient survenus avec une certaine fréquence, dans un cadre familial au sens large, il suffisait, sous
- 82 - l'angle temporel, que ceux-ci soient circonscrits de manière approximative. En effet, on ne peut pas exiger dans tel cas un inventaire détaillant chaque occurrence. Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que le recourant n'expliquait pas dans quelle mesure il aurait été empêché de préparer convenablement sa défense. NIGGLI et HEIMGARTNER soulignent cependant que, même si l'acte d'accusation remplit sa fonction d'information, il peut apparaître insuffisant en ce qui concerne la fonction de délimitation. La question décisive n'est pas (seulement) de savoir si le prévenu a pu reconnaître ce dont on l'accuse, mais aussi de savoir si l'accusation et le tribunal le peuvent. Il faut ainsi se demander non pas si le prévenu avait connaissance de ce dont il était accusé, mais si l’accusation portée dans l’acte d’accusation est suffisamment précise pour qu’une décision à ce sujet soit possible. Pour répondre à cette question, les auteurs invitent à se demander si une accusation portée dans une autre procédure concernant le comportement reproché devrait être considérée comme ayant déjà été jugée (ne bis in idem), suggérant que si la réponse à cette question n’est pas évidente, cela indique que la précision de l’accusation est probablement insuffisante. Ainsi, l’exigence de précision consiste à présenter de manière concise les accusations portées, de sorte que les parties et le tribunal puissent immédiatement et clairement identifier le comportement et les infractions qui font l’objet de l’accusation (NIGGLI/HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 21f, 44 et 46a à 46c ad art. 9 CPP). 8.2.8 Selon l’art. 308 al. 3 CPP, dans le cas d’une mise en accusation, l’instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. Selon le Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 1057, 1246), cela signifie que les dossiers destinés au tribunal doivent contenir tous les éléments permettant à celui-ci de juger la question de la culpabilité et de la peine sans devoir procéder à l’administration de preuves supplémentaires (voir WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n.12 ad art. 343 CPP). 8.2.9 Aux termes de l’art. 350 CPP, le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (al. 1). Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats (al. 2). La première phrase de l'art. 350 CPP établit le principe de l'immutabilité des faits, qui concrétise le principe de l'accusation. D'une part, il n'est pas possible d'étendre la procédure à d'autres faits à ce stade, même si le prévenu a avoué et souhaite être jugé. D'un autre côté, le tribunal ne peut pas non plus modifier les faits reprochés sur le plan factuel (HEIMGARTNER/NIGGLI, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 3 ad art.
- 83 - 350 CPP). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si la procédure judiciaire de preuve révèle que les faits se sont déroulés différemment sur certains points par rapport à ce qui est présenté dans l'acte d'accusation, le principe de l'accusation n'empêche pas le tribunal de condamner le prévenu sur la base des faits modifiés, à condition que les modifications ne concernent pas des points décisifs pour la qualification juridique des faits et que le prévenu ait eu la possibilité de prendre position à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2019 du 17 octobre 2019 consid. 1.4.2). En revanche, il est interdit de modifier l'acte d'accusation – sur la base du résultat de la procédure probatoire – de telle sorte qu'il s'agisse d'une autre affaire ou de l'étendre à des faits non incriminés (éventuellement commis dans le contexte de l'accusation ; HEIMGARTNER/NIGGLI, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 3 ad art. 350 CPP, en référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1262/2021 du 23 mars 2022 du 23 mars 2022 consid. 3.4). 8.2.10 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal peut ainsi légèrement s’écarter des faits de l’accusation, à condition que les droits de l’accusé soient préservés, c’est-à-dire que le droit d’être entendu lui ait été accordé dans le cadre des débats. Ce point de vue peut être facilement suivi dans la mesure où il concerne des points qui ne sont pas pertinents pour la qualification des faits. Il en va de même si et dans la mesure où les faits sont concrétisés ou précisés sur la base des preuves lors de l'appréciation des preuves (HEIMGARTNER/NIGGLI, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 9 ad art. 350 CPP ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6P.99/2006 du 18 juillet 2006 consid. 3.2 ; SCHUBARTH/GRAA, Commentaire romand, 2ème éd. 2019,
n. 1 ad art. 350 CPP). Le tribunal peut également prendre en compte les preuves figurant dans le dossier qui ne se sont pas reflétées d'une manière directe dans l’acte d’accusation (NIGGLI/HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 17 ad art. 350 CPP et la référence citée). Le fait pour le tribunal de recourir au dossier et aux pièces qui s’y trouvent à des fins de preuve et non pour définir l’infraction reprochée dans l’acte d’accusation et s’en écarter sur cette base, ne constitue ainsi pas une violation du principe d’accusation (6B_431/2010 du 24 septembre 2010 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt 6B_299/2014 du 19 août 2014 (consid. 3.2) qu’on ne peut pas considérer que les faits auraient été définitivement arrêtés par le ministère public dans son acte d'accusation, ce qui signifierait que le tribunal de première instance n'aurait à juger que de la qualification juridique. Au contraire, le tribunal de première instance dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La procédure probatoire durant les débats (art. 341 ss CPP) a en effet pour but d'établir les faits et le jugement doit contenir, dans son exposé des motifs, l'appréciation en fait et en droit du
- 84 - comportement reproché au prévenu (cf. art. 81 al. 3 let. a CPP). L'art. 350 CPP ne vise pas à limiter le pouvoir d'examen du tribunal de première instance mais tend à fixer le cadre des faits reprochés à l'accusé (fonction de fixation), conformément au principe de l'accusation (cf. également art. 9 CPP ; NIGGLI/HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 39 ss ad art. 9 CPP ; SCHUBARTH/GRAA, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 350 CPP). Enfin, on relèvera qu’en règle générale, plus les accusations sont graves, plus les exigences relatives au principe d'accusation sont élevées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_256/2024, 7B_347/2024 du 17 février 2025 consid. 3.7 et 3.8.4 ; 6B_333/2007 du 7 février 2008 consid. 2.1.4). Par conséquent, le principe de l'accusation ne s'applique que de manière limitée aux procédures de contravention. Il suffit que les contraventions imputées à la personne condamnée à une amende soient décrites dans la décision de telle sorte que la personne condamnée ne puisse pas ignorer quel est l'objet de la procédure pénale, une description précise des différents comportements reprochés n'étant pas nécessaire (NIGGLI/HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 49 ad art. 9 CPP et les références citées). 8.3 En l’espèce 8.3.1 En l’espèce, le prononcé pénal du 20 septembre 2022 indique tout d’abord quelles étaient les origines de fonds prévues pour les deux relations concernées : • pour C., l’origine prévue des fonds était les profits provenant de contrats avec différentes contre-parties, à savoir K., L. et d’autres projets de construction futurs (DFF 100 0015, n. 75), C. agissant également comme intermédiaire pour le gouvernement de Y. et une société américaine, K. créant des machines de construction, et étant également impliquée dans de nombreux autres contrats, le dernier en date étant celui avec la société de W. BBB., qui avait remporté un important contrat avec L. pour le projet CCC. Development (DFF 100 0015, n. 76 et la pièce citée MPC B07.107.001.01.K-0002, soit la fiche connaissance client) ; • pour D., le produit d’activités de conseil en faveur de sociétés asiatiques investissant dans les pays du Golf (DFF 100 0016, n. 88 et la pièce citée MPC B07.107.002.01.K-0002). 8.3.2 Le prononcé pénal mentionne ensuite les conditions posées par le CDD lors de l’ouverture du compte pour D., à savoir (i) l’obtention de copies des contrats
- 85 - de consulting corroborant les entrées de fonds, (ii) des transferts uniquement en provenance de compagnie asiatiques, (iii) des bonifications uniquement en faveur des trusts existants auprès de la Banque B. et (iv) le classement de la relation en tant qu’entrant dans un environnement à risques accrus PEP (DFF 100 0016, n. 92 et pièce citée DFF 010 0065). 8.3.3 Le prononcé pénal établit ensuite l’existence des deux entrées de fonds du 27 juin 2013 de USD 20 millions en faveur de C. et USD 30 millions en faveur de D., sans qu’aucun motif ne soit communiqué en lien avec ces deux versements (DFF 100 0018, n. 97 s.). 8.3.4 Le prononcé pénal expose ensuite comment la Banque a réagi, depuis le 28 juin 2013 (DFF 100 0018, n. 99 ss) et notamment ce qui suit : F. a demandé le contrat à l’origine des deux transactions. Le 3 juillet 2013, un contrat de courtage signé le 26 juin 2013 entre C. et D., d’une part, et P.a., d’autre part, a été remis à la Banque. Le 9 juillet 2013, F. a demandé à G. d’examiner le contrat du 26 juin 2013 car elle était dérangée par l’absence de désignation du signataire pour P.a. (DFF 100 0020, n. 110). G. a répondu le jour même, indiquant que le contrat de courtage soulevait plusieurs questions et qu’il était indispensable au vu des sommes concernées de connaître l’identité de la personne morale derrière P.a. et d’obtenir des informations complémentaires en lien avec le contrat du 26 juin 2013 (DFF 100 0020, n. 112). Le 10 juillet 2013, G. a adressé un nouveau courriel à F. analysant les deux entrées de USD 20 et 30 millions. Il a indiqué que le contrat de courtage était par trop générique pour pouvoir se faire une idée précise du contexte de celui-ci, que les entrées de fonds en cause semblaient sortir du cadre établi selon les données de la fiche connaissance client du compte n° 2 au nom de D., qu’en outre, vu le statut PEP des personnes concernées, le CDD avait fixé des conditions précises lors de la présentation faite lors de la séance du CDD du 19 novembre 2012 et qu’au vu de ces éléments, il signalait cette situation au SILBA pour communication du cas au CDD lors de sa prochaine séance (DFF 100 0020, n. 115 et pièce citée MPC B07.107.002.01.K-0033 s.). 8.3.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la maxime d’accusation n’a pas été violée. Le prévenu savait qu’il lui était reproché de ne pas avoir procédé à une communication au MROS en 2013 alors qu’il existait divers indices de blanchiment parmi lesquels celui lié à une dichotomie entre le contrat de courtage du 26 juin 2013, censé expliquer les entrées de fonds, et les origines annoncées des fonds lors de l’ouverture des relations d’affaires concernées. Il pouvait ainsi efficacement préparer sa défense. Il se trouve en plus que le projet L.a. est bien mentionné dans le prononcé pénal comme une
- 86 - des origines des profits réalisés par C. à l’ouverture du compte. Le prononcé pénal s’appuie à ce sujet sur la fiche connaissance client B07.107.001.01.K- 0002 citée également par la Cour des affaires pénales dans son jugement (consid. 3.3.7). De ces éléments ressortant tant des pièces écrites au dossier que du prononcé pénal (DFF 010 0015 ss, n. 75 ss), corroborés en plus encore une fois par le témoignage de F., la Cour des affaires pénales a retenu notamment l’existence des indices de blanchiment aOBA-FINMA 2.1.1 (but économique non reconnaissable des transactions) et 2.1.5 (transactions qui ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l'intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d'affaires ; voir consid. 4.7.2 et : MPC B07.107.002.01.K-0042 ; B07.107.001.01.K-0079 ; MPC B07.107.001.01.K-0054 à 57 ; MPC B07.107.001.01.K-0002 ; MPC B07.107.001.01.K-0027 ; MPC B07.107.001.01.K-0062 s. ; consid. 4.7.4 et : MPC B07.107.001.01.K-0003 ; DFF 010 0065 ; consid. 4.7.8 et : MPC B07.107.002.01.K-0033 s.). 8.3.6 Quant à la nervosité de la Banque, dont F. a parlé en lien avec le fait d’avoir accepté de signer un accord de confidentialité (TPF 8.761.009, l. 18 à 25), elle ne constitue qu’un élément secondaire dans le reproche fait au prévenu. En effet, la Cour des affaires pénales a retenu que la Banque aurait dû faire une communication au MROS en 2013 pour plusieurs raisons, à savoir le statut PEP des clients, l’addition des indices de blanchiment en présence, le contenu vague et parfois contradictoire des diverses lettres de confirmation produites par les clients, l’accord de confidentialité demandé par les clients au moment le moins opportun, l’histoire peu crédible relatée par J. concernant l’appel téléphonique du 7 août 2013 en comparaison avec la version du prévenu, les articles de presse découverts par le prévenu et finalement, la nervosité de la Banque rapportée par les témoins (SK.2022.47 consid. 4.7.18). 8.3.7 Les déclarations de F. peuvent, sans violation de la maxime d’accusation, faire partie des éléments de fait retenus. II. Sur le fond 1. Violation de l’obligation de communiquer (art. 9 et 37 LBA) 1.1 Jugement de première instance 1.1.1 Concernant les soupçons fondés 1.1.1.1 La première instance a constaté (SK.2022.47, Faits SS. et consid. 4.7.2) que, le 27 juin 2013, un montant de USD 20 millions avait été transféré en faveur
- 87 - de C. sur le compte n° 1, ainsi qu’un montant de USD 30 millions en faveur de D. sur le compte n° 2 auprès de la Banque B., en provenance d’un compte auprès d’une banque tierce au nom de la société P.a., sise aux Îles Vierges britanniques. Ces transferts ont été effectués par la Banque Q., via la Banque R. Aucun motif n’a été indiqué pour justifier ces versements (MPC B07.107.001.01.01-108 s. et B07.107.002.01.01-24 s.). Le compte de C. (compte n° 1) et celui de D. (compte n° 2) présentaient un risque accru parce qu’ils avaient été classés dans la catégorie PEP, l’un des ayants droit économiques étant M., ambassadeur de Y. à X., mais aussi en raison du montant des transactions du 27 juin 2013 et du fait qu’elles n’étaient justifiées par aucun motif (SK.2022.47 consid. 4.5.8 et 4.5.9). 1.1.1.2 La première instance a ensuite constaté que la Banque avait procédé à des clarifications dès le 28 juin 2013 (demande des contrats fondant les transactions précitées) et à des clarifications complémentaires à la suite de la séance du CDD du 15 juillet 2013. La question à trancher était donc de savoir si, à l’issue du processus de clarifications complémentaires engagé par la Banque, cette dernière était en possession d’indices fondant un soupçon de blanchiment d’argent (consid. 4.5.9 et 4.5.10). 1.1.1.3 Dès le lendemain de ces arrivées de fonds, la gestionnaire du compte, F. a demandé aux clients de remettre à la Banque le contrat à l’origine des deux transactions susmentionnées (MPC B07.107.002.01.K-0042). Le 3 juillet 2013, le contrat a été transmis à la Banque. Il s’agissait d’un contrat de courtage daté du 26 juin 2013 (brokerage agreement) entre P.a., d’une part, et C. et D., d’autre part (MPC B07.107.001.01.K-0054 à 57 et B07.107.002.01.K-019 à 22). F. a relevé une première anomalie en parcourant ce contrat, à savoir que le nom du signataire autorisé pour le compte de P.a. n’était pas spécifié, de sorte qu’il n’était pas possible de connaître l’identité de l’individu qui avait signé pour le compte de cette société. F. en a fait part par téléphone du 9 juillet 2013 (MPC B07.107.001.01.K-0079) à G., collaborateur au sein du monitoring des transactions (SK.2022.47 consid. 4.7.2). 1.1.1.4 Le processus de clarification a ensuite mis en exergue les indices suivants :
1) Entre le moment des transactions du 27 juin 2013 et le 9 juillet 2013, F. et G. ont procédé à une analyse du contrat du 26 juin 2013 et ont identifié divers éléments à clarifier, résumés par G. dans un courriel du 9 juillet 2013 (MPC B07.107.001.01.K-0062 s.) : il était indispensable d’avoir le nom de la société contrôlant P.a. ; la nature du « projet » dont il était fait mention dans le contrat de courtage n’était pas claire, ni la raison pour
- 88 - laquelle C. et D. agissaient conjointement en qualité de courtières, sachant que l’une de ces sociétés était une société de construction sise à Y. et l’autre un véhicule offshore des Îles Vierges britanniques ; l’identité de l’investisseur stratégique mentionné dans le contrat n’était pas claire, ce qui était susceptible de poser des problèmes de conflits d’intérêts, puisque C., qui agissait comme courtière, était, à l’origine une société de construction ; il était donc nécessaire que les clients fournissent des documents complémentaires pour pouvoir notamment se prononcer sur la validité des signatures apposées sur le document. Ces éléments révélaient l’existence de l’indice de blanchiment d’argent 2.1.1 de l’annexe aOBA-FINMA : (but économique des transactions non reconnaissable ; SK.2022.47 consid. 4.7.2 et 4.7.3). L’analyse du contrat mettait également en évidence que les transactions n’étaient pas compatibles avec les informations et les expériences de l’intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d’affaires (indice 2.1.5). C. était supposée déployer son activité dans le domaine de la construction, de l'électromécanique, des travaux de construction civile et d'infrastructures, de la sous-traitance, du forage, des services pétroliers et gaziers onshore et offshore. D. était supposée être active dans le consulting pour des entreprises asiatiques désirant s’implanter à Z. et les fonds étaient censés provenir uniquement d’entreprises asiatiques conseillées (DFF 010 0065). Rien n’expliquait donc que ces deux entreprises fournissent ensemble un service de courtage (SK.2022.47 consid. 4.7.4).
2) Le 9 juillet 2013, H. et M. ont demandé le transfert des USD 20 et 30 millions sur leurs comptes personnels auprès de la Banque, sans que le but de ces transferts soit reconnaissable et sans l’accord des autres associés (MPC B07.107.001.01.K-59 à 61 ; MPC B07.107.002.01.K 25 s.). Toujours le 9 juillet 2013, M. a demandé un second transfert des USD 30 millions de son compte personnel auprès de la Banque B. à son compte personnel auprès de la Banque DD. à X. (MPC B07.107.002.01.K-0031 s.). Ces éléments étaient constitutifs des indices 2.1.1 (but économique des transactions non reconnaissable), ainsi que 2.1.2 et 3.2.14 (valeurs patrimoniales retirées peu de temps après avoir été portées en compte [compte de passage] ; consid. 4.7.5 à 4.7.7).
3) Par courriel du 10 juillet 2013, G. a informé F. qu’il signalait la situation au SILBA pour rapport au CDD, actionnant ainsi le mécanisme prévu dans la directive LBA de la Banque B. en présence de tels indices (MPC B07.107.002.01.K-0033 s.). Deux lettres de confirmation quasiment
- 89 - identiques ont été envoyées à la Banque le 15 juillet 2013, l’une signée par C., l’autre par D. (MPC B07.107.002.01.K-0049 à 53). Le CDD s’est également réuni ce jour-là. Il ressortait des lettres de confirmation notamment que les entrées du 27 juin 2013 résultaient du service de courtage des sociétés C. et D., qui avaient présenté à P.a., un investisseur stratégique du nom de T., le véhicule d’investissement du gouvernement de Z. Grâce à cela, T. aurait mené à bien une opération de levée de fonds de plus de 3 milliards de dollars en partenariat avec le fond souverain de W. S., qui détenait 100 % de la société EE. (société de droit de Curaçao), elle-même détentrice à 100% de P.a. Lors de la séance du CDD, le compliance monitoring a indiqué que les apports de fonds sur les comptes de C. et D. ne répondaient pas aux conditions fixées lors de leur ouverture et F. a présenté l’arrière-plan économique des transactions du 27 juin 2013, soit le versement de commissions d’intermédiation dans le cadre de projets immobiliers entre le gouvernement du pays W. (S.) et celui de Z. (T.). Le CDD a alors considéré nécessaire que S. et T. confirment par écrit la transparence de ces transactions (DFF 010 0069 ; consid. 4.7.8).
4) Dans une quatrième phase, entre le 16 juillet et le 16 août 2013, des échanges avec les clients, de nouveaux documents, de nouveaux doutes et des tentatives de clarifications sont survenus : Ainsi, le 16 juillet 2013, la Banque a reçu une autre lettre de confirmation, signée pour P.a. par la même personne que celle ayant signé le contrat du 26 juin 2013, mais non identifiée, et également signée par C. et D. (MPC B07.107.002.01.K-0036 à 0038 ; 0043). Les informations n’étaient pas exactement les mêmes que celles des lettres du 15 juillet 2013, la société détenant à 100 % P.a. n’étant plus EE. (de droit de Curaçao) mais P., société relevant du droit des Îles Vierges britanniques (SK.2022.47 consid. 4.7.9). Le CdA a alors décidé le 23 juillet 2013 qu’il était nécessaire de confier le suivi de l’affaire à E. et A., afin qu’ils obtiennent « satisfaction sur la confirmation par les 2 parties à la transaction des commissions perçues par le titulaire » (DFF 010 0070). Le 5 août 2013, J. a envoyé à la Banque un NDA à signer, ce que la Banque B. a fait le 6 août 2013 (MPC B07.107.002.01.K-0043 ; DFF 010 101). Selon la première instance, la Banque restreignait ainsi concrètement sa marge de manœuvre dans la collecte d’informations, ce qui devait l’amener à renforcer sa vigilance vis- à-vis des informations transmises par C. et D. (SK.2022.47 consid. 4.7.9).
- 90 - Le 6 août 2013, la Banque a reçu une lettre de confirmation indiquant que les fonds provenaient de S. et signée par un certain FF. pour S. (MPC B07.107.002.01.K-0043 ; DFF 032 0034). La Banque a décidé de s’assurer que FF. était habilité à représenter S. (MPC B07.107.002.01.K- 0043). Dans ce but et à la demande d’un collaborateur, GG., le prévenu, qui n’était pas au courant du NDA signé, a contacté S. par téléphone le 7 août 2013 et son interlocutrice lui a affirmé que FF. travaillait au sein de S. mais n’a pas pu confirmer qu’il était autorisé à signer pour S., car cela dépendait à quelle date il avait signé la lettre précitée. Le prévenu a considéré qu’il fallait donc encore comprendre quand et pour quelle entité FF. avait signé cette lettre (082 0039 s. ; consid. 4.7.10). Le 9 août 2013, le prévenu a pris connaissance de l’article de presse du média « HH. », lequel invitait les autorités à enquêter sur les pratiques de S. (DFF 032 0039 ; 032 0042) et de l’article de presse de « II. » entièrement consacré à S. et qui mentionnait les critiques du parlementaire de W. JJ. à l’encontre de S., qualifiant la société de « giant ponzi scheme » (DFF 032 1332 ss). Le prévenu a indiqué que, comme il s’agissait d’un article rédigé par un politicien de l’opposition, émanant d’un média non réglementé, il ne lui avait pas accordé beaucoup de crédit (TPF 8.731.035 s.). Toutefois, la première instance a considéré que cet article, au vu du contexte et de l’attitude suspecte de S., qui refusait de divulguer des informations, était de nature à venir renforcer les soupçons de la Banque (consid. 4.7.11). Le 15 août 2013, J. a d’abord informé la Banque B. qu’un intermédiaire, soit la Banque KK., allait confirmer le pouvoir de signature de FF., puis qu’en raison de la violation de l’accord de confidentialité, la liste des signataires autorisés de S. ne serait pas divulguée. Le 16 août 2013, F. en a informé plusieurs collaborateurs de la Banque, parmi lesquels A. (DFF 031 1252 s.). Le 16 août 2013, F. a eu un contact téléphonique avec J. et H. J. a expliqué que S. était en colère et refusait de donner suite aux demandes de confirmation de la Banque car sa liste de signataires autorisés était confidentielle et qu’il y avait eu un appel de la Banque à S. le 7 août 2013, plus précisément avec FF., qui s’était mal passé (DFF 010 0111). La première instance a relevé que cette version ne correspondait pas à celle de A. concernant son contact téléphonique avec une collaboratrice de S., ce qui aurait dû intensifier le soupçon de la Banque (SK.2022.47 consid. 4.7.13).
- 91 - H. a déclaré lors de cet appel que dorénavant, il ne demanderait plus d’informations à S. (DFF 010 0112 ; SK.2022.47 consid. 4.7.13). F. en a informé A., E. et LL. par courriel du 19 août 2013 (DFF 010 108-113 ; 031 1251). Dans un courriel du 20 août 2013, E. a informé un autre associé de la Banque que la situation était bloquée par les « personnes de W. » et qu’à moins de baisser le niveau de compliance, ils allaient perdre le client (DFF 031 1230 ; consid. 4.7.14 et 16). La première instance a retenu que le refus du client, sans raison plausible, de fournir à l'intermédiaire financier les informations et les documents nécessaires, admis par les usages inhérents à l'activité concernée, constituait un indice supplémentaire de blanchiment, à savoir l’indice 2.2 de l'annexe à I'aOBA-FINMA (SK.2022.47 consid. 4.7.15).
5) La Cour des affaires pénales a conclu de tout ce qui précède que la Banque n’avait en définitive jamais été en mesure d’obtenir la confirmation que FF. était autorisé à représenter S. le jour où il a signé et n’a donc jamais pu obtenir la confirmation de la transparence de la transaction du côté de S. (SK.2022.47 consid. 4.7.15). Le procès-verbal de la séance du CDD du 11 novembre 2013 mentionne que les confirmations demandées à T. et S. ne pourront pas être obtenues (DFF 010 0079). La première instance a par ailleurs souligné que, concernant T., il n’existait aucun document au dossier de la Banque qui démontrerait que des démarches avaient été entreprises pour obtenir les confirmations nécessaires, alors que la décision du CDD du 15 juillet 2013 commandait un éclaircissement (SK.2022.47 consid. 4.7.16). De même, elle a relevé qu’en plus du fait que le pouvoir de signature de FF. n’avait pas pu être confirmé, aucun des éléments douteux soulevés par G., avant la mise en place de la procédure tendant à obtenir des clarifications complémentaires, et qui constituaient les indices 2.1.1, 2.1.2, 3.2.14 et 2.1.5 énoncés plus haut, n’avaient été éclaircis dans l’intervalle (SK.2022.47 consid. 4.7.17). La seule mesure prise lors du CDD du 11 novembre 2013 a été un blocage des fonds arrivés le 27 juin 2013 pendant une période de 12 mois (SK.2022.47 Faits XX. et consid. 4.7.16). En conclusion, comme il apparaît qu’à l’issue des clarifications complémentaires, le soupçon initial n’avait pas été levé, mais que la Banque était alors au contraire en possession d’indices suffisants pour suspecter une opération de blanchiment d’argent, elle aurait dû se résoudre à effectuer une communication au MROS (consid. 4.7.18). 1.1.2 Concernant la communication tardive
- 92 - La première instance a estimé que l’obligation de communiquer était née le 19 août 2013, jour où la Banque a appris que les clients refusaient de coopérer pour clarifier l’arrière-plan économique des transactions du 27 juin 2013. En date du 28 septembre 2015, la Banque B. a finalement décidé de procéder à une communication au MROS concernant le compte n° 1 au nom de C., mais sans préciser que M. (PEP) était le troisième ayant droit économique de cette société. A défaut d’avoir communiqué toutes les données permettant d'identifier l'ayant droit économique des fonds, la communication du 28 septembre 2015 était incomplète, à l’aune de l’art. 3 al. 1 OBCBA. Il n’y avait raisonnablement pas lieu de déduire cette qualité en prenant connaissance des annexes à la communication. L’information manquante n’a été fournie au MPC que lorsque la Banque a fait suite à l’ordonnance de dépôt du 31 mai 2016 en date du 8 juin 2016 (MPC 07.107-0018 et 0025). L’obligation de communiquer, née le 19 août 2013, a donc perduré jusqu’au 8 juin 2016 (SK.2022.47 consid. 4.8). 1.1.3 Concernant la responsabilité de A. 1.1.3.1 La première instance a retenu que le prévenu était responsable à tout le moins de proposer au CDD d’effectuer une communication au MROS, ceci pour les raisons suivantes (consid. 4.9.5 à 4.9.10) :
1) Il était chef de la compliance au sein de la Banque au moment des faits, chapeautait toutes les équipes de compliance de la Banque à travers le monde (DFF 031 0094) et ses tâches consistaient notamment à implanter des projets à large échelle ainsi que des règlements et procédures pour le bureau de compliance (TPF 8.263.1.002 s. et 8.731.032). Il était également, selon la Banque (DFF 031 0029, 31 et 38 ; TPF 8.263.1.003), membre permanent du CDD, et à tout le moins il y participait à titre de conseiller selon ses propres déclarations (TPF 8.731.032). Or, selon la Directive LBA de la Banque B. en vigueur au moment des faits, le CDD était compétent pour décider d’effectuer une communication au MROS (DFF 031 0047 s.). Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu’il ait été membre permanent du CDD avec ou sans droit de vote importe peu, puisqu’en tant que conseiller qui y participait, et au vu de sa position et de son expérience, il avait la possibilité d’influencer concrètement les décisions du CDD et se devait à tout le moins de lui proposer une communication au MROS (arrêt du Tribunal fédéral 2C_192/2019 du 11 mars 2020 consid. 5.4.2).
- 93 -
2) Le CdA lui avait confié un mandat spécial le 23 juillet 2013 consistant à obtenir la confirmation, de la part de S. et T., de la transparence des transactions du 27 juin 2013 (DFF 010 0070 ; DFF 082 0016 ; MPC B07.107.001.01.K-0080 ; TPF 8.762.007 s. et DFF 031 1289 ; voir supra consid. 7.3.3.1).
3) Il avait accès au dossier des clients en sa qualité de membre de la compliance (TPF 8.762.008) et il a joué un rôle important durant les investigations en 2013, par exemple en assistant à la réunion du 15 juillet 2013 et du 11 novembre 2013, en ayant accès aux documents qui y ont été discutés (voir supra consid. 7.5 ; 7.6 ; 7.8), en contactant S. personnellement par téléphone pour vérifier que FF. était habilité à représenter S. (TPF 8.731.033 s) ou encore en effectuant le 9 août 2013 des recherches dans la presse concernant S. (DFF 032 0039).
4) Les subordonnés qui traitaient du dossier en cause devaient lui en rendre compte et, quand le client n’a plus voulu fournir la confirmation demandée, il a fait partie du groupe des personnes qui en ont été informées par la gestionnaire du dossier (DFF 031 1251 à 1253).
5) Le 19 août, après avoir été informé par F. du refus des clients de fournir les informations requises, le prévenu a encore écrit à E. pour lui exposer la structure de S. et lui demander si une lettre de confirmation signée par le CFO de S. confirmant que FF. est de bonne foi serait suffisante (DFF 031 1234), ce à quoi E. a répondu qu’il en doutait. 1.1.3.2 La première instance a également retenu que A. n’avait pas subi de pressions ni de contraintes l’empêchant de proposer la communication au MROS (consid. 4.9.11). 1.1.3.3 Enfin, la Cour des affaires pénales a considéré que la communication incomplète de 2015 devait également lui être imputée à titre personnel, étant donné qu’il a admis avoir participé à la décision de faire une communication au MROS, qu’il avait reçu le projet par courriel du 25 septembre 2013 et qu’il aurait, selon ce courriel, formulé des remarques concernant ce projet (TPF 8.731.048 ; DFF 031 1543). 1.1.4 Concernant la réalisation intentionnelle 1.1.5 La Cour des affaires pénales a considéré (SK.2022.47 consid. 4.11) qu’au moment où il aurait dû proposer une communication au MROS, le prévenu tenait pour possible la réalisation de l’infraction, ceci pour les raisons
- 94 - suivantes : A. avait pris connaissance des documents destinés à la préparation des réunions du CDD du 15 juillet 2013 et 11 novembre 2013, il avait participé aux investigations de manière proactive, notamment en téléphonant à S. et en prenant connaissance des articles de presse concernant la société, et, enfin, il était au courant, dès le 19 août 2013, que les clients refusaient de fournir des informations supplémentaires. Il savait ainsi que les soupçons n’avaient pas pu être dissipés et, pourtant, il a pris le risque que les valeurs patrimoniales impliquées pussent provenir d’un crime et s’est accommodé de la situation. 1.2 Position des parties 1.2.1 Le prévenu soutient qu’aucun indice de blanchiment d’argent n’existait en 2013, exposant en substance ce qui suit (CAR 5.200.147 ss, n. 342 ss) :
1) Le seuil appliqué aujourd’hui pour communiquer est bien plus bas qu’il ne l’était en 2013 (n. 365). La Banque a procédé à des clarifications en raison du montant des transactions et de la classification PEP des comptes, et non parce qu’elle avait des soupçons de blanchiment d’argent (CAR 5.200.153, n. 368 s.).
2) Concernant l’indice de blanchiment d’argent 2.1.5, la première instance n’a tenu compte que d’une partie du but des sociétés pour retenir que les transactions du 27 juin 2013 n’étaient pas compatibles avec celui-ci (CAR 5.200.154 s., n. 371 à 374). Elle a ensuite retenu à tort en se basant sur les déclarations de F., que les clients avaient annoncé une entrée de fonds liée au projet L.a. (CAR 5.200.155 s., n. 374 à 377). La première instance ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle affirme que les transactions ne correspondaient pas au flux de fonds annoncés et autorisés par le CDD à l’ouverture du compte de D., puisque les fonds provenaient bien d’une société asiatique, S., même si cela a transité par une de ses filiales, P.a.
3) Concernant l’indice de blanchiment 2.1.1, le contrat de courtage du 26 juin 2013 expliquait le but économique des transactions. Les éléments complémentaires recueillis par la compliance ont encore étayé celui-ci, à savoir les deux lettres de confirmations du 15 juillet 2013, celle reçue le 16 juillet 2013 et celle signée par FF. reçue le 6 août 2013. Ces documents contenaient toutes les informations nécessaires à la Banque pour répondre aux questions posées par G. (CAR 5.200.158 s., n. 387 à 391). Enfin, la Banque était en possession d’autres éléments lui permettant d’étayer le but économique des transactions en cause,
- 95 - notamment le montant de la commission, qui ne représentait en fait que 1,6 % de la valeur totale et qui n'était donc pas anormalement élevée, la réputation immaculée à l’échelle internationale dont jouissaient les ayants droit économiques, le profil de C. qui avait pour principal client le Ministère de la Défense américain ou encore le caractère public du projet de partenariat ayant donné lieu à la commission de courtage, qui ressortait d’articles de presse. La première instance a totalement occulté les nombreux articles rassurants concernant S. et donné en revanche à tort du poids aux articles de deux blogs politiquement dirigés, ces derniers n’étant par ailleurs pas de nature à susciter des soupçons et ayant été contredits par le communiqué de presse officiel de S. d’avril 2013. Ces éléments rassurants ressortant notamment du communiqué de presse officiel de S. et d’un article de Reuters avaient largement de quoi conforter la Banque s’agissant du but économique (CAR 5.200.159 à 163, n. 392 à 398). Par ailleurs, il n’y a rien d’anormal à ce que les commissions encaissées aient été réparties entre M. et H., étant donné qu’ils disposaient d’une procuration et d’un droit de signature individuelle sur les comptes concernés et qu’une répartition entre deux ou trois de ces associés était selon les déclarations de F. déjà habituelle lorsqu’elle s’occupait d’eux auprès de la banque PP. (n. 399 à 401). Enfin, le fait de n’avoir obtenu aucune confirmation de T. ne constitue pas un indice de blanchiment dans la mesure où celle-ci n’était pas partie aux transactions litigieuses (CAR 5.200.164, n. 402).
4) Concernant l’indice de blanchiment d’argent 2.1.2 et 3.2.14 (compte de passage), le prévenu soutient tout d’abord qu’il ne doit pas être tenu compte des transferts sur les comptes personnels de M. et H. car il s’agit de transferts internes qui n’entrent pas dans la définition du compte de passage de l’annexe aOBA-FINMA. S’agissant de la demande de transfert externe du compte personnel de M. auprès de la Banque B. vers un autre compte personnel auprès de la Banque DD. à X., le prévenu soutient que celui-ci n’entre pas dans la définition des indices 2.1.2 et 3.2.14, car ceux-ci ne s’appliquent que si les valeurs patrimoniales sont effectivement retirées peu de temps après avoir été portées en compte, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce (CAR 5.200.164 ss, n. 406 à 417). Cette demande de transfert ne concernait par ailleurs pas les fonds reçus le 27 juin 2013 de P.a. mais les avoirs historiques déjà disponibles à cette date (CAR 5.200.166, n. 418). De plus, le souhait du client d’opérer ce transfert a été clarifié à plusieurs reprises, par exemple dans un courriel de F. à J. en septembre 2013 (DFF 031 1199), sans compter qu’il existe encore potentiellement d’autres échanges de courriels entre ces personnes contenant des informations sur les motifs du transfert
- 96 - demandé le 9 juillet 2013 par M., que la Cour d’appel a refusé d’administrer. Quoi qu’il en soit, la conclusion doit être que ce point avait été suffisamment clarifié à l’époque des faits par la Banque, qui n’avait dès lors aucune raison de soupçonner ni même de penser que les relations d’affaires en cause étaient utilisées comme comptes de passage (CAR 5.200.167 ss, n. 419 à 426). Le prévenu relève encore que les avoirs n’ont jamais été bloqués au sens strict du terme, mais ont fait l’objet d’un mandat de gestion avec la Banque B. pendant 12 mois (CAR 5.200.168 s., n. 427 à 431).
5) Concernant l’indice de blanchiment d’argent 2.2 (refus du client de fournir à l’intermédiaire financier les informations et documents nécessaires), le prévenu allègue que, selon la jurisprudence, la Banque doit se fier aux informations de son client, sauf existence de doutes sérieux (CAR 5.200.171, n. 444). Il reprend pour le reste la critique de l’état de fait développée aux paragraphes III.2.2 (CAR 5.200.122 ss) et III.2.8 (CAR 5.200.137 ss) de son mémoire d’appel motivé, répétant les éléments suivants : J. n’a pas relaté d’histoire mensongère concernant l’appel téléphonique du 7 août 2013, puisqu’il y a eu deux appels distincts que la première instance a confondus ; le refus de fournir davantage d’informations ne provenait pas des clients mais de S., ce qui aurait pu être également corroboré par l’administration des courriels rejetés par la Cour d’appel ; par ailleurs, la colère et le refus de S. s’expliquait par des raisons plausibles, à savoir le caractère non public de la liste des signataires autorisés, la violation du NDA et les documents déjà fournis ; l’information requise, à savoir la confirmation du pouvoir de signature de FF., n’était pas nécessaire, la vérification allant au-delà de ce qui était requis ; le pouvoir de signature de FF. a été confirmé par d’autres sources, notamment son profil LinkedIn, l’appel du prévenu à S. ou encore par le site internet 2015 de cette société ; au vu des explications des clients et des documents obtenus, on doit conclure que la Banque avait fait preuve de la vigilance requise par les circonstances et qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas être allée encore plus loin pour vérifier le pouvoir de signature de FF. (CAR 5.200.170 ss, n. 440 à 465).
6) En octobre 2015, alors que l’affaire S. avait éclaté, le MPC a considéré, à la suite de la communication de septembre 2015, que les soupçons n’apparaissaient pas suffisants pour ordonner le blocage des fonds restés sur les comptes signalés, alors que le seuil pour ordonner le séquestre est très bas, surtout au début d’une enquête. Cela montre que la Banque n’aurait pas pu ni dû soupçonner que les valeurs patrimoniales en cause
- 97 - avaient une quelconque origine criminelle en 2013 (CAR 5.200.174 ss,
n. 466 ss).
7) Concernant l’imputation de la responsabilité, le prévenu se réfère à un arrêt de la Cour d’appel CA.2021.14 du 10 février 2022 pour alléguer que des limites claires à l’obligation de communiquer ont été posées envers des individus occupant des postes élevés dans une banque (CAR 5.200.178 s., n. 488 à 490). Le prévenu conteste ensuite sa responsabilité en remettant en cause six points : • il n’avait pas de devoir d’annonce eu égard à son rôle et à son cahier des charges, puisqu’il chapeautait la compliance au niveau global et non régional, qu’il avait été engagé notamment pour restructurer le service compliance au niveau global et renforcer sa conformité dans plusieurs juridictions, en particulier à X., qu’il s’occupait à l’époque de superviser des projets transversaux et internationaux sans liens avec l’activité déployée par les équipes compliance locales dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, et que retenir sa responsabilité reviendrait à considérer qu’il pouvait être tenu responsable de chaque communication de soupçons de blanchiment d’argent dans l’ensemble des bureaux de la Banque B., voire de toute action ou inaction des membres de la compliance à l’échelle mondiale, ce qui serait absurde (CAR 5.200.180 ss, n. 494 à 513) ; • son rôle au sein du CDD ne comportait pas la compétence de décider d’une communication au MROS en 2013, puisque, selon la directive valable entre 2013 et 2015 le département compliance n’avait pas de droit de vote au sein du CDD, ni de voix consultative ; comme il l’a déclaré lors de son audition devant le DFF (DFF 082 0032), il a été invité par l’un des associés seniors de la Banque à son arrivée en mars 2013 à participer aux séances du CDD dans un rôle de conseiller, et il n’a pas participé à toutes les séances, notamment pas à celle du 15 juillet 2013, lorsque les relations en cause ont été évoquées (CAR 5.200.185 ss, n. 514 à
527) ; • l’organe compétent pour décider d’une communication au MROS à l’époque des faits était le CdA et non le CDD, car la compétence du CDD en la matière était « par défaut », c’est-à-dire pour autant que la question ne relève pas des compétences attribuées à une autre instance de la Banque ; or, le CDD a en réalité transmis au
- 98 - CdA la compétence décisionnelle au sujet des deux relations d’affaires en cause à l’issue d’une séance du CDD le 22 juillet 2013 à laquelle le prévenu n’a pas participé, selon une note interne de F. (MPC B07.107.002.01.K-0043) ; de plus, le CdA a traité de ces relations d’affaires lors de diverses séances en 2013 et c’est lui qui a finalement pris la décision d’effectuer une communication au MROS en septembre 2015 (CAR 5.200.187 ss, n. 528 à 538) ; • il n’avait pas été chargé d’assurer le suivi des relations d’affaires en cause par le CdA ; ainsi, et étant donné qu’il n’avait non plus de droit de vote au sein du CDD, il ne lui incombait pas de prendre des dispositions pour obtenir des renseignements et combler ses lacunes en cas d’absence à l’une ou l’autre des séances ayant eu lieu durant la période litigieuse (CAR 5.200.190 ss, n. 539 à 545) ; • le prévenu souligne encore que déduire des faits qu’il se devait au moins de proposer au CDD de procéder à une communication constitue un élargissement inadmissible de sa responsabilité ; la réglementation interne applicable au sein de la Banque à l’époque des faits ne permettait pas de fonder, à charge d’un membre qui n’avait pas de responsabilité formelle au sein du CDD ou d’une tierce personne non membre de cet organe, une obligation de communiquer, de voter en faveur d’une communication, d’influencer les décisions du CDD ou encore de proposer une communication ; or, la première instance a laissé ouverte la question de savoir s’il était membre votant ou non du CDD. Il ne peut ainsi ni se voir imputer une responsabilité sur la base de l’art. 6 al. 1 DPA, ni se voir imputer une responsabilité sur la base de l’art. 6 al. 2 DPA, aucune obligation de garant n’ayant été valablement retenue dans l’acte d’accusation (CAR 5.200.192 ss,
n. 546 à 569) ; • finalement, le prévenu relève que son implication concrète dans les faits de la cause permet de constater qu’il n’a jamais eu accès aux dossiers des clients et n’a jamais été nanti d’informations lui permettant de nourrir le moindre soupçon avant l’été 2015 quant à la provenance des avoirs en cause ; arrivé depuis peu à la Banque, s’il est intervenu par exemple en appelant S., c’est uniquement pour rendre service, à la demande d’autres collaborateurs ; par ailleurs, ni le SILBA ni l’équipe compliance monitoring n’a recommandé en amont de la séance du CDD de septembre 2015 une annonce au MROS concernant les relations
- 99 - d’affaires ; A. pouvait se fier aux spécialistes de son équipe compliance et n’avait aucune raison de remettre en doute leur appréciation ; le dossier ne fait état d’aucun élément suspect qui aurait été rapporté à A. par les personnes qui, selon la Banque, étaient susceptibles en cas de soupçons d’en informer le CDD ; le prévenu présente ensuite une liste d’éléments dont il n’aurait pas eu connaissance à l’époque, par exemple la note interne chronologique de F. du 13 août 2013 (MPC B07.107.002.01.K- 0040 à 43) ; s’il est intervenu dans la vérification du pouvoir de signature de FF., il ne l’a fait qu’entre le 7 août et le 19 août 2013, par un appel à S. et la recherche d’alternative à la liste des signataires avec E. ; il n’a ensuite plus eu de nouvelles et il pouvait partir du principe que ses collègues avaient fait le nécessaire et obtenu les informations pertinentes (CAR 5.200.196 ss, n. 572 à 609).
8) Concernant l’élément subjectif, la première instance a pris en compte quatre éléments pour retenir une violation intentionnelle de l’art. 37 aLBA, à savoir le fait qu’il avait pris connaissance des documents destinés à la préparation des réunions du CDD du 15 juillet et du 11 novembre 2013, qu’il avait participé aux investigations notamment en appelant S., qu’il avait pris connaissance d’articles de presse concernant cette société et qu’il était au courant du refus des clients de fournir des informations supplémentaires à la Banque. Le prévenu conteste l’état de fait en répétant n’avoir jamais eu connaissance des documents de préparation des deux séances du CDD et en soutenant qu’il n’a très probablement pas assisté aux discussions portant sur les transactions du 27 juin 2013. Il soutient ensuite que l’appel à S. était de nature à le rassurer sur le statut de FF. Quant aux articles de presse, ils n'étaient pas de nature à soulever des soupçons, l’un n’ayant aucun rapport avec les transactions en cause, l’autre étant en contradiction avec un communiqué de presse de S. du 15 avril 2013. Les deux articles étaient par ailleurs politiquement dirigés, avec une crédibilité très limitée. Enfin, concernant le refus des clients, le prévenu conteste à nouveau ce fait, en soutenant que c’est S. qui a refusé et qu’au contraire, les clients ont toujours collaboré avec la Banque. Par ailleurs, le prévenu soutient encore qu’il n’avait qu’une vision très partielle de la situation et ne pouvait pas déduire de ce qu’il savait une obligation de communiquer. S’il avait voulu intentionnellement violer cette obligation, il n’aurait pas appelé S., ni échangé des courriels avec E. le 19 août 2013 pour trouver une solution alternative permettant aux clients de confirmer la transparence des transactions. Comme il n’était pas membre votant du CDD, l’obligation d’annonce ne lui incombait pas et il
- 100 - ne pouvait donc pas la violer. Personne au sein de la Banque n’a songé à faire une communication au MROS à ce moment-là, comme relevé par la première instance (SK.2022.47 consid. 3.3.7). Se basant sur une série de faits non établis en première instance, le prévenu conteste également toute négligence de sa part, car il aurait été le principal moteur de l’annonce au MROS de 2015 et que la première instance n’expose pas pourquoi il aurait changé d’approche entre 2013 et 2015. Par ailleurs, il n’avait pas pour tâche de surveiller l’activité transactionnelle des clients et n’avait aucune motivation financière ou autre qui aurait pu le pousser à ne pas communiquer au MROS, l’absence de mobile précis ayant été reconnu par la première instance (SK.2022.47 consid. 4.14.2). Enfin, même l’autorité de poursuite pénale a immédiatement écarté l’hypothèse criminelle des valeurs patrimoniales impliquées (CAR 5.200.211 ss,
n. 621 à 667).
9) Concernant le caractère incomplet de l’annonce, le prévenu fait valoir que seule une communication manifestement incomplète devrait pouvoir être réputée tardive. Si tant qu’elle existât, l’obligation de communiquer a pris fin le 28 septembre 2015. Reprenant son argumentaire concernant l’état de fait arbitraire, le prévenu soutient que le MROS pouvait sans autre comprendre avec la communication faite que M. était co-ayant droit économique des relations d’affaires en cause. Par ailleurs, même si le MROS n’a pas fait cette déduction, la communication contenait toutes les informations nécessaires pour ordonner des mesures tendant à la découverte et au séquestre des valeurs patrimoniales issues des relations d’affaires C. et D., étant donné qu’il était clair que M. était lié à H., ne serait-ce qu’à travers D. Le DFF a rendu son prononcé pénal huit jours avant le délai de prescription de sept ans à compter de la communication du 28 septembre 2015, ce qui prouve que l’approche de la première instance concernant la durée de la prétendue violation de l’obligation de communiquer est infondée. Enfin, le prévenu allègue que le service responsable du contenu de la communication était exclusivement le Département juridique et qu’il a uniquement reçu le projet par courriel du 25 septembre 2015, sans faire aucun commentaire ou suggestion. Même s’il avait fait des suggestions, le contenu de la communication incombait exclusivement au Département juridique en application des règles de la Banque (CAR 5.200.151 ss, n. 672 à 692). 1.2.2 Dans sa réponse, le DFF expose en substance ce qui suit :
1) Il souligne tout d’abord que les griefs en droit développés dans cette partie du mémoire d’appel ne se basent pas uniquement sur les faits
- 101 - retenus dans le jugement entrepris, mais sur de nombreux autres éléments du dossier, dont l’appelant n’explique absolument pas pourquoi ils auraient été arbitrairement retenus (CAR 5.200.295, n. 66).
2) Concernant les indices de blanchiment, le DFF souligne en prémisse que les circonstances à l’origine de soupçons fondés sont multiples. S’il est notamment possible de s’inspirer des indices de blanchiment de l’aOBA- FINMA, la question centrale reste de déterminer si les soupçons initiaux ont pu être levés au terme du processus de clarification (CAR 5.200.295,
n. 67). Le DFF rappelle en substance les circonstances suivantes : - L’analyse du contrat de courtage du 26 juin 2013 a suscité des soupçons, car plusieurs éléments étaient insolites ou peu clairs, notamment la nature du projet, l’identité de l’investisseur stratégique, la société derrière P.a., ou encore, la présence de deux courtiers dont l’un était une société active dans la construction sise à Y. et l’autre une société domiciliée aux Îles Vierges britanniques. - Les lettres reçues de D. et de C. le 15 juillet 2013 confirmaient que les transactions n’étaient pas compatibles avec les informations fournies par le client et le but de la relation d’affaires au nom de D. et C. et ne répondaient pas à toutes les interrogations soulevées par G. quant au but de ces transactions. - La nouvelle lettre de confirmation reçue le 16 juillet 2013 de D., C. et P.a., signée pour celle-ci par une personne non identifiée mais dont la signature était identique à celle sur le contrat de courtage, comportait une divergence avec celles de la veille, puisqu’il y était indiqué que P.a. était détenue à 100% non plus par EE. mais par P. (CAR 5.200.300, n. 82). - Le 23 juillet 2013 (DFF 010 0070), le CdA a avalisé la décision du CDD du 15 juillet 2013 et a demandé à E. et A. de suivre les clarifications complémentaires demandées, à savoir obtenir de S. et de T. la confirmation de la transparence des transactions, confirmation nécessaire pour s’assurer de la réalité de la prestation de courtage (CAR 5.200.300, n. 83 s.). - S’en sont ensuivis la demande de NDA de J., ce qui limitait la marge de manœuvre de la Banque et devait ainsi l’amener à renforcer sa vigilance, puis la lettre de confirmation du 2 août 2013 signée par FF., le contact téléphonique de A. pour vérifier le pouvoir de signature de
- 102 - ce dernier, la réponse de S. qui demandait, pour pouvoir confirmer, à pouvoir voir la lettre en question et notamment la date de signature, et, finalement, le refus des clients de collaborer pour aller de l’avant dans la démarche de clarification. La Banque n’a ainsi jamais pu établir que la lettre du 2 août 2013 était signée par un représentant autorisé de S., ce que le rapport du service compliance monitoring de novembre 2013 relevait expressément (DFF 010 135 ; CAR 5.200.300 s., n. 85 à 88). - En conclusion, au terme des clarifications, un doute demeurait quant à l’arrière-plan économique des transactions du 26 juin 2013, transactions qui n’étaient pas en ligne avec les informations en possession de la Banque et dont le but économique n’avait pas pu être vérifié et demeurait obscur (CAR 5.200.301, n. 89). Le caractère public du partenariat invoqué par l’appelant n’était pas de nature à lever tout soupçon quant à la légitimité des transactions car en l’absence d’une confirmation écrite de S. valable, il n’était pas possible de vérifier le lien entre les entrées de fonds du 26 juin 2013 et l’objet du communiqué de presse de S. du 15 avril 2013, sans compter que le caractère public d’un projet n’empêche pas la survenance d’un acte de gestion déloyale ou d’un paiement corruptif (CAR 5.200.301 s., n. 90). De même, le fait que les ayants droit économiques étaient des personnalités connues, pas plus que le profil de C., ne permettaient d’évacuer les indices de blanchiment d’argent. Au contraire, un profil PEP impliquait pour la Banque des risques supplémentaires et un devoir accru de diligence et de clarification (CAR 5.200.302, n. 91). - Concernant les articles de presse négatifs trouvés sur internet, le DFF relève que la première instance n’a pas estimé qu’ils étaient à eux seuls suffisants pour fonder un soupçon de blanchiment d’argent mais qu’au vu du contexte, ils étaient de nature à renforcer les soupçons de la Banque au sujet de S. et plus particulièrement au sujet de la prétendue confirmation fournie par S., rendant ainsi la vérification du pouvoir de signature de FF. d’autant plus importante (CAR 5.200.302 s., n. 92 à 94). - Concernant l’indice 2.1.2 et 3.2.14 de l’annexe aOBA-FINMA (comptes de passage), un transfert interne d’un compte à un autre compte dans la même banque peut constituer un acte d’entrave
- 103 - constitutif de blanchiment, puisque cela crée une distance personnelle par interposition de personnes physiques ou morales. Par ailleurs, le fait que le transfert vers la Banque DD. à X. a été bloqué n’a aucune incidence sur l’existence ou non d’un compte de passage. Dans le cas contraire, il faudrait toujours attendre que ces valeurs quittent la banque pour que celle-ci puisse procéder à une communication sur la base de cet indice, ce qui n’aurait pas de sens au vu du but visé, qui est la confiscation de telles valeurs. La demande portait par ailleurs bien sur les USD 30 millions récemment crédités et non sur les avoirs historiques en compte, comme cela ressort expressément du courriel du 9 juillet 2013 à F. auquel la première instance se réfère (MPC B07.107.002.01.K-0031 s.). Enfin, les raisons de ces transferts sur des comptes personnels n’ont pas été expliquées. Le transfert de C. à H. devait être justifié et ne l’a pas été. Le transfert de D. à M. n’a pas non plus été expliqué et il ne correspondait pas à ce qui était prévu, à savoir que les fonds soient versés sur les comptes ouverts au nom de N. et de O. Les explications fournies en septembre 2013, à savoir une volonté de ne pas mélanger les structures suisses et américaines, n’apportent aucun éclaircissement (CAR 5.200.303 s., n. 95 à 100).
3) Concernant la responsabilité de A., le DFF répond en substance comme suit (CAR 5.200.307 ss, n. 110 à 129) : - Ce n’est pas en raison de son cahier des charges de chef compliance du groupe que la première instance a considéré que A. était bien placé pour proposer au CDD une communication au MROS, mais en raison de sa qualité de membre permanent du CDD, confirmée par la Banque (DFF 031 0029 et 0038) et dans son certificat de travail intermédiaire (DFF 081 0097 s.). - Concernant la compétence du CDD et le mandat confié par le CdA au prévenu, il s’agit d’éléments de fait qui ne peuvent être contestés que s’ils sont entachés d’arbitraire, ce que l’appelant ne démontre pas. - Concernant la critique du prévenu sur le prétendu élargissement de sa responsabilité, la première instance a retenu à raison qu’il faisait partie du cercle des auteurs possibles de l’infraction de l’art. 37 LBA étant donné qu’il était membre du CDD, organe compétent pour communiquer selon les directives internes de la Banque, ce qui correspond à la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral.
- 104 -
4) Concernant les critiques de l’appelant quant à son implication dans le suivi du cas, il est vain de relever tous les événements auxquels le prévenu n’aurait prétendument pas participé. En procédant ainsi, le prévenu s’écarte de l’état de fait retenu et se borne à donner sa version des faits, ce qui est irrecevable dans le cadre d’un appel restreint. La question est bien plutôt de savoir ce que A. a fait et su à l’époque et si cela est suffisant pour lui imputer une responsabilité. En l’espèce, il ressort de l’état de fait que le cas a été remonté au CDD et le suivi des clarifications confié à E. et A. Concernant l’élément subjectif (CAR 5.200.314), malgré tout ce qu’il savait, et notamment que les soupçons n’avaient pas été dissipés, A. a accepté de suivre la décision de la Banque de se limiter à bloquer les fonds pour une période limitée. Il a ainsi commis l’infraction de l’art. 37 LBA par dol éventuel.
5) Concernant le caractère incomplet de l’annonce au MROS (CAR 5.200.314 s.), le DFF relève que, parmi les informations à transmettre listées à l’art. 3 OBCBA, celle concernant l’identité de l’ayant droit économique d’un compte est primordiale eu égard à la finalité de la LBA et notamment son art. 4. Sans communication explicite à ce sujet, la Banque ne pouvait pas deviner que M. était ayant droit économique de C. et solliciter un complément à ce sujet. A. ayant participé à la décision de faire une communication et revu avant son envoi le projet de communication, en formulant des remarques, il doit se voir imputer son contenu (SK.2022.47 consid. 4.9.12). Le DFF relève encore que A. avait été informé du fait que M. était ayant droit économique de C. (MPC B07.107.002.01.K-289 à 293), fait qui n’apparaît pas dans le jugement de première instance. 1.2.3 Dans sa réplique (CAR 5.200.354 ss), le prévenu répète pour l’essentiel les arguments de son mémoire d’appel motivé, en s’appuyant sur une version des faits complétée et modifiée sur laquelle la Cour d’appel n’a pas à entrer en matière après avoir écarté l’arbitraire dans l’établissement de l’état de fait. Il relève en sus les éléments suivants :
1) Concernant les deux premiers indices de blanchiment (compatibilité des transactions avec le but de la relation d’affaires et caractère reconnaissable du but économique des transactions), le prévenu conteste que G. ait eu des soupçons dès le début et soutient que si les fonds devaient provenir de sociétés asiatiques, tel était bien le cas puisqu’ils provenaient initialement de S. De même, la confirmation du pouvoir de signature de FF. a été, selon lui, obtenue par des sources alternatives, notamment lors des appels à S.
- 105 -
2) Concernant l’indice de blanchiment « compte de passage », le prévenu soutient que, selon la jurisprudence, même un transfert à l’étranger ne constitue pas en soi un acte d’entrave (ATF 144 IV 172). Une confiscation n’étant pas entravée si des avoirs restent au sein d’une même banque, les transferts internes sur les comptes personnels de H. et M. ne doivent pas entrer en considération dans la discussion sur les indices de blanchiment d’argent. Selon le prévenu, le DFF avait admis dans une prise de position du 6 février 2023 durant la procédure de première instance que les transferts internes n’étaient pas visés par les indices de blanchiment d’argent retenus (TPF 8.511.006) et fait ainsi preuve de mauvaise foi. Peu importe si M. a effectivement écrit à F. de transférer les USD 30 millions récemment reçus, car au vu des informations qu’elle avait, la Banque pouvait s’attendre à ces transferts en faveur des ayants droit économiques et n’avait donc pas à clarifier plus avant la raison de ces transferts sur des comptes privés.
3) En lien avec sa responsabilité imputée, le prévenu répète qu’il n’avait pas le droit de vote au sein du CDD. Le prévenu répète pour le reste les arguments de son mémoire d’appel, insistant sur le fait que l’arrêt 2C_192/2019 a été rendu dans une affaire administrative et non pénale et qu’il concernait une position de garant, alors que la première instance lui a imputé une responsabilité sur la base de l’art. 6 al. 1 DPA. Il conteste que les différents éléments relevés par le DFF lui aient été connus, dans une argumentation identique à celle de son mémoire d’appel et en attaquant des éléments de l’état de fait retenu. Enfin, même à supposer qu’il aurait effectivement eu connaissance de l’ensemble des éléments listés par le DFF, ce qui est contesté, ils sont insuffisants pour engager sa responsabilité. 1.3 En droit 1.3.1 Éléments constitutifs objectifs de l’infraction 1.3.1.1 Aperçu des quatre conditions cumulatives Selon l'art. 37 aLBA, celui qui a intentionnellement enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 LBA est puni d'une amende de CHF 500'000.-
- 106 - au plus (al. 1). Si l'auteur a agi par négligence, l'amende est de CHF 150'000.- au plus (al. 2). Pour que l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 aLBA soit violée, quatre conditions cumulatives doivent être remplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2.1) :
1) l'auteur doit être un intermédiaire financier ;
2) des valeurs patrimoniales doivent être impliquées dans une relation d'affaires ;
3) l'intermédiaire financier doit savoir ou présumer, sur la base de soupçons fondés, que ces valeurs patrimoniales ont un rapport avec une infraction au sens des art. 260ter ch.1 ou 305bis CP (art. 9 al. 1 let. a ch. 1 LBA), proviennent d'un crime (art. 9 al. 1 let. a ch. 2 LBA), sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle (art. 9 al. 1 let. a ch. 3 LBA) ou alors servent au financement du terrorisme (art. 9 al. 1 let. a ch. 4 LBA) ;
4) la communication au MROS a été omise ou effectuée tardivement. 1.3.1.2 Existence de soupçons fondés (condition n° 3) 1.3.1.2.1 Notion La notion de "soupçons fondés" est sujette à interprétation. Les soupçons n'ont pas à atteindre un degré tel qu'ils confinent à la certitude. Il n'appartient pas à l'intermédiaire financier de rechercher systématiquement, lors de chaque transaction, un éventuel comportement délictueux. Il est cependant tenu d'agir avec la vigilance requise par les circonstances (Message du 17 juin 1996 relatif à la LBA, FF 1996 Ill 1057, 1086). Dès l'instant où il nourrit des soupçons, il doit poursuivre ses investigations jusqu'à ce qu'il sache ce qu'il en est : soit la transaction qui paraissait suspecte est régulière, soit ses soupçons étaient fondés et il y a donc lieu d'en référer, conformément à l'art. 9 al. 1 aLBA, au MROS. Pour pouvoir trancher, l'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but de la transaction. Toutefois, l'obligation particulière de clarification ne se limite pas à des transactions isolées. En effet, il est toujours possible que des relations d'affaires donnant lieu à une multitude de transactions éveillent soudainement des soupçons, par exemple à la suite d'un seul transfert inhabituel de patrimoine. Il convient alors de contrôler la relation d'affaires dans sa globalité, sous l'angle de la légalité
- 107 - (Message du 17 juin 1996 relatif à la LBA, FF 1996 III 1057, 1083). Selon la jurisprudence, un soupçon doit être considéré comme fondé lorsqu'il repose sur des circonstances insolites qui ont été recueillies avec soin par l'intermédiaire financier (ATF 147 IV 274 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2.2 ; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.9). Celles-ci sont notamment recueillies dans le cadre de clarifications particulières effectuées par l'intermédiaire financier, conformément à l'art. 6 aLBA, qu’il doit aussi documenter en vertu de l'art. 7 aLBA (Message du 17 juin 1996 relatif à la LBA, FF 1996 III 1057,
p. 1083 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016, consid. 2.5.1, non publié in ATF 142 IV 276). En cas de doute, l'intermédiaire financier se doit de procéder à la communication au sens de l'art. 9 LBA (THELESKLAF, in : Thelesklaf et al. (édit.), GwG Kommentar, 3ème éd. 2019, n. 10 ad art. 9 LBA). La jurisprudence retient en effet qu’un simple soupçon non dissipé après les opérations de clarification prévues à l'art. 6 LBA doit être assimilé à un soupçon fondé aux termes de l'art. 9 aLBA (ATF 147 IV 274 consid. 2.1.3 et 2.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2.2 ; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.9 ; 4A_313/2008 du 27 novembre 2008, consid. 4.2.2.3 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2014.14 du 18 mars 2015 consid. 4.5.1.1 ; rapport annuel du MROS 2007,
p. 3 ; rapport annuel du MROS 2016, p. 52). En d’autres termes, un soupçon est fondé lorsque les clarifications particulières n’ont pas permis de lever le soupçon initial qui a conduit l’intermédiaire financier à les effectuer (VILLARD, in : Commentaire romand, 2022, n. 28 ad art. 9 LBA ; voir aussi GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, 2022 n. 38 ad art. 37 LBA). Ainsi, si le soupçon n'est pas dissipé par des clarifications – ce qui résultera généralement de ce que les explications du client n'étaient pas satisfaisantes ou que le client a refusé d'en donner –, l'intermédiaire financier doit effectuer une communication au MROS, sans attendre, cas échéant, le prochain signal d’alarme (VILLARD, Commentaire romand LBA, 2022, n. 30 ad art. 9 LBA). 1.3.1.2.2 Indices à l’origine de soupçons fondés Les circonstances qui peuvent être à l'origine de soupçons fondés sont multiples (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2.2). Il n'est pas nécessaire de rassembler un certain nombre d'indices pour entraîner une obligation de communiquer, mais c’est plutôt l'appréciation globale du cas d'espèce qui s'avère essentielle pour faire naître cette obligation. Ainsi, dans certaines situations concrètes, la présence d'un seul signe pourrait déjà se révéler suffisante (jugement de la Cour d’appel du
- 108 - Tribunal pénal fédéral CA.2019.7 du 28 mai 2020, consid. 1.1.4.2 et les références citées ; THELESKLAF, in : Thelesklaf et al. (édit.), GwG Kommentar, 3ème éd. 2019, n. 10 ad art. 9 LBA). Une liste d'indices de blanchiment de capitaux est annexée à l'ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, [aOBA-FINMA ; RO 2015 2083 ; RS 955.033.0]) en vigueur au moment des faits incriminés. Pris séparément, ces indices ne permettent pas, en règle générale, de fonder un soupçon suffisant de l'existence d'une opération de blanchiment d'argent. Toutefois, le concours de plusieurs de ces éléments peut en indiquer la présence (voir point 1.1 de l'annexe aOBA-FINMA). Il convient d'examiner la plausibilité des explications du client quant à l'arrière- plan économique des opérations suspectées de blanchiment, étant précisé que les explications du client ne peuvent pas être acceptées telles quelles, sans examen (voir point 1.2 de l'annexe aOBA-FINMA ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2.2). L’annexe de l'aOBA-FINMA mentionne plusieurs indices de blanchiment d’argent, parmi lesquels :
a) le but économique non reconnaissable des transactions (indice 2.1.1) ;
b) les transactions qui ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l'intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d'affaires (indice 2.1.5) ;
c) le retrait de valeurs patrimoniales peu de temps après avoir été portées en compte (compte de passage), pour autant que l'activité du client ne rende pas plausible un tel retrait immédiat (indices 2.1.2 et 3.2.14) ;
d) le refus du client, sans raison plausible, de fournir à l'intermédiaire financier les informations et les documents nécessaires, admis par les usages de l'activité concernée (indice 2.2). La doctrine mentionne, comme exemples d'indices en matière de blanchiment, l'urgence d'une transaction financière, l'impossibilité de contacter le client, le refus de ce dernier de fournir les informations nécessaires pour la clarification de l'arrière-plan économique de la transaction ou de la relation d'affaires ou l'évocation par les médias de l'ouverture d'une procédure pénale concernant un crime contre le client ou l'ayant droit économique des valeurs
- 109 - patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2.2 et la référence citée). Les motifs de soupçon au sens de l'art. 9 aLBA peuvent également résulter d'indications externes à la banque, en particulier de rapports médiatiques fiables et sérieusement documentés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.9 et les références citées). Selon THELESKLAF, en règle générale, les informations relayées par les médias ne déclenchent pas automatiquement l'obligation de communiquer, mais elles donnent lieu à des clarifications approfondies au sens de l'art. 6 al. 2 LBA. Il convient également de tenir compte de la qualité d'un article de presse ; un blog spontané sur Internet n'aura pas la même importance qu'un article bien documenté publié dans un journal sérieux (THELESKLAF, in : Thelesklaf et al. (édit.), GwG Kommentar, 3ème éd. 2019, n. 10 ad art. 9 LBA). 1.3.1.2.3 Clarifications à mener (art. 6 LBA) Selon l’art. 6 al. 2 aLBA, l’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque (let. a) la transaction ou la relation d’affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste ; (let. b) des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis ch. 1bis CP, qu’une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies al. 1 CP) ; (let. c) la transaction ou la relation d’affaires comportent un risque accru ; (let. d) les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction concordent avec celles qui ont été transmises à l’intermédiaire financier par la FINMA en vertu de l’art. 22a al. 2, par un organisme d’autorégulation en vertu de l’art. 22a al. 2 let. c, ou par la Commission fédérale des maisons de jeu en vertu de l’art. 22a al. 3, ou présentent de grandes similitudes. Selon l’art. 6 al. 3 aLBA, les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées à l’étranger, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. En vertu de l’al. 4, les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d’organisations internationales, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. L'art. 2a al. 1 let. a aLBA qualifie de personnes politiquement exposées les
- 110 - personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l’étranger, en particulier les chefs d’Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée ou des partis au niveau national, ainsi que les organes suprêmes d’entreprises étatiques d’importance nationale (personnes politiquement exposées à l’étranger). L'intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus. Les relations d'affaires avec des personnes étrangères politiquement exposées doivent être considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus. L'intermédiaire financier détermine les relations d'affaires comportant des risques accrus et les désigne comme telles pour l'usage interne (art. 13 al. 1, 3 et 6 aOBA-FINMA). Selon la directive interne LBA de la Banque B. (art. VII.1.1.1), sont notamment considérées comme des relations d'affaires comportant des risques accrus celles dont le cocontractant, l'ayant droit économique ou un fondé de procuration générale est une PEP. Sont en particulier qualifiés de PEP les diplomates de haut rang comme les ambassadeurs (DFF 031 0042, 51, 60, 69, 78, 87). Au cours de la relation d’affaires, sont notamment considérées comme des transactions présentant des risques accrus (Directive LBA, art. VII.2.1.1) : les entrées et sorties de fonds qui dépassent chacune, pour un même cocontractant, en une fois ou en plusieurs fois, un montant de CHF 5 millions ou l'équivalent en monnaies étrangères, sur une période de trois mois consécutifs (activité de passage) ; les entrées ou les sorties d'avoirs pour un même cocontractant qui excèdent, d'une part CHF 1 million et, d'autre part, 50 % de la totalité de ses avoirs patrimoniaux comptabilisés le jour qui précède la transaction (DFF 031 0045, 0053 s., 0062, 0071, 0080 s., 0090). En cas de relations d'affaires ou de transactions présentant des risques accrus, l'intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires (art. 15 aOBA-FINMA). L'intermédiaire financier a ainsi l'obligation de procéder à des clarifications complémentaires portant notamment sur l'ayant droit économique, l'origine des valeurs patrimoniales remises, l'utilisation des valeurs patrimoniales prélevées, l'arrière-plan économique des versements entrant importants et la plausibilité de ceux-ci, ainsi que l'origine de la fortune du cocontractant et de l'ayant droit économique et leur activité professionnelle ou commerciale (art. 15 al. 2 aOBA-FINMA). L'intermédiaire vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente (art. 16 al. 2 aOBA-FINMA). En cas de risques accrus, les clarifications complémentaires doivent être menées le plus rapidement possible (art. 17 aOBA-FINMA). Les transactions détectées
- 111 - par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l’art. 15 doivent être entreprises (art. 20 aOBA-FINMA). 1.3.1.3 Communication au MROS omise ou tardive (condition n° 4) 1.3.1.3.1 L'obligation de communiquer de l'art. 9 al. 1 aLBA naît dès que l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pourraient remplir l'un des cas de figure de cette disposition. Lorsque la relation d'affaires est durable, l'intermédiaire financier, qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans cette relation pourraient remplir les conditions de l'art. 9 aLBA et qui omet de procéder à la communication, agit en permanence de manière illicite (ATF 144 IV 391 consid. 3.1). Le défaut de communication réprimé par l'art. 37 LBA prend dans ce cas la forme d'un délit continu (ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2). L'obligation de communiquer dure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées, ce qui correspond au but de l'art. 9 LBA, soit la poursuite pénale du blanchiment (ATF 144 IV 391 consid. 3.1 et la référence citée). 1.3.1.3.2 Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction visée à l'art. 37 aLBA sont réunis lorsque l'intermédiaire a omis de faire la communication imposée ou lorsqu'il y a procédé tardivement (ATF 144 IV 391 consid. 3.4 ; 142 IV 276 consid. 5.4.2 ; arrêt 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2.3). 1.3.1.3.3 La communication est en principe tardive lorsqu’elle n’intervient pas immédiatement (art. 9 al. 1 LBA) après l’apparition des éléments donnant lieu à d’éventuels soupçons fondés s’agissant, notamment, de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales (GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, 2022, n. 40 ad art. 37 LBA et les références citées). En règle générale, le moment de la communication coïncidera avec la fin des clarifications au sens de l’art. 6 LBA. Cependant, la communication doit être effectuée sans délai dès que les conditions préalables sont réunies, mêmes si des clarifications sont encore en cours et notamment s’il apparaît que le doute ne pourra, selon toute probabilité, de toute façon pas être écarté (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.55 du 28 juillet 2020 consid. 2.2.5.5 ; VILLARD, Commentaire romand, 2022, n. 114 ad art. 9 LBA). 1.3.1.3.4 En présence d'un indice précis, l'intermédiaire financier doit effectuer la communication au MROS immédiatement après en avoir eu connaissance (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2018.47 du 26 avril 2019
- 112 - consid. 5.6.1 ; DE CAPITANI, in : Schmid et al. (édit.), Kommentar - Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. II, 2002, n. 65 ad art. 9 LBA). GARBARSKI et MACALUSO relèvent qu’il existe une tension entre la nécessité d’effectuer des clarifications, lesquelles prennent nécessairement un certain temps, d’une part, et l’application stricte, voire sévère, de la notion de communication tardive, d’autre part (Commentaire romand, 2022, n. 41 ad art. 37 LBA). Selon ces auteurs, lorsque le soupçon fondé découle d’un élément concret qui laisse peu de place à l’interprétation, le moment auquel doit intervenir la communication au MROS se laisse en principe déterminer de manière précise. Tel est le cas, par exemple, si l’intermédiaire financier apprend que son client est visé par une procédure pénale et que les valeurs patrimoniales dont il est nanti pourraient avoir un lien avec l’infraction reprochée. En revanche, lorsque le soupçon fondé résulte d’une longue période d’observation ou d’une série d’indices, il peut s’avérer délicat de déterminer avec précision le moment auquel devrait intervenir la communication au MROS. Selon ces auteurs et une partie de la doctrine, pour juger de la tardiveté d’une communication, on doit se demander si et à partir de quand les éléments disponibles (ou qui auraient dû l’être, si le devoir de clarification avait été respecté) auraient dû pousser l'intermédiaire financier à procéder à la communication au MROS (Commentaire romand, 2022, n. 42 ad art. 37 LBA et les références citées). 1.3.1.3.5 L'art. 3 al. 1 de l’aOBCBA dispose que les communications, au sens de l'art. 9 al. 1 LBA (cf. art. 2 let. a aOBCBA), doivent notamment indiquer les données permettant d’identifier l’ayant droit économique des fonds selon l’art. 4 LBA (let. d) et d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client (let. e), les valeurs patrimoniales impliquées dans l'affaire au moment de la communication, y compris l'état actuel du compte (let. f), une description aussi précise que possible de la relation d'affaires, y compris les numéros et les dates d'ouverture des comptes concernés (let. g), ou encore une description aussi précise que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes, ainsi que d'éventuels liens avec d'autres relations d'affaires (let. h ; ATF 144 IV 391 consid. 3.4). 1.3.1.3.6 L'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 aLBA ne cesse pas avec le blocage interne des valeurs patrimoniales ou la fin des relations d'affaires, mais dure aussi longtemps que les valeurs patrimoniales en cause peuvent être découvertes ou confisquées, à savoir tant que les autorités pénales n'ont pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées à une infraction et que celles-ci peuvent encore leur échapper (ATF 144 IV 391 consid. 3.4 ; 142 IV 276 consid. 5.4.2 ; arrêt 6B_1176/2022 du
- 113 - 5 décembre 2023 consid. 4.2.3 et les références citées ; LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3ème éd. 2016, p. 158 ; THELESKLAF, in : Thelesklaf et al. (édit.), GwG Kommentar, 3ème éd. 2019, n. 8 ad art. 9 LBA). 1.3.1.3.7 Selon la jurisprudence récente et une partie de la doctrine, l’obligation de communiquer perdure tant que diverses informations, qui auraient dû être fournies par l’intermédiaire dans le cadre d'une communication fondée sur l'art. 9 al. 1 aLBA, font défaut, notamment les données permettant d'identifier d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client, l'état actuel du compte concerné, une description de la relation d'affaires, y compris les numéros et les dates d'ouverture du compte en question, ainsi que les éléments à disposition de l'intimée étayant les soupçons qui auraient fondé la communication (ATF 144 IV 391 consid. 3.4 ; ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2 ; SK.2019.76 consid. 5.5 et 7.5 ; ORDOLLI, in : Thelesklaf et al. (édit.), GwG Kommentar, 3ème éd. 2019, n. 1, 5 et 9 ad art. 37 LBA). Selon le message du 26 juin 2019 concernant la modification de la loi sur le blanchiment d’argent, une communication de soupçons dépourvue des indications requises pourrait constituer une violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA (FF 2019 5237, 5265). Dans son rapport annuel 2018 (p. 40), le MROS a souligné que, selon les circonstances, lorsque l’intermédiaire financier effectue une communication incomplète, il peut ne pas être délié de son obligation de communiquer. VILLARD nuance cette approche en indiquant que cette position doit être appliquée avec retenue, compte tenu, premièrement, du fait que l’art. 9 LBA exige de l’intermédiaire financier qu’il communique le plus rapidement possible et, deuxièmement, de la conception large de la notion de soupçons fondés déclenchant le devoir de communication. Selon cette auteure, ce n’est que lorsque l’intermédiaire financier transmet une communication très incomplète et que cette lacune est due à son manque de diligence qu’il peut ne pas être délié de son devoir d’annonce (VILLARD, Commentaire romand, 2022, n. 126 s. ad art. 9 LBA). GARBARSKI et MACALUSO font une critique similaire de la dernière tendance jurisprudentielle. Selon eux, seule une communication manifestement incomplète devrait pouvoir être réputée tardive. Dans les autres cas, il appartiendra au MROS de solliciter des informations complémentaires de l’intermédiaire financier. De plus, ces auteurs relèvent que certains des éléments devant figurer dans une communication selon l’art. 3 al. 1 OBCBA ne sont pas propres à permettre ou faciliter la confiscation des valeurs patrimoniales (par exemple, le numéro de téléphone de l’intermédiaire financier) et qu’il convient de ne pas perdre de vue la finalité de l’art. 9 LBA, sauf à risquer de basculer dans un formalisme excessif (Commentaire romand, 2022, n. 44 ad art. 37 LBA).
- 114 - 1.3.2 Eléments constitutifs subjectifs de l’infraction 1.3.2.1 L’infraction consacrée à l’art. 37 LBA est punissable non seulement lorsqu’elle est commise intentionnellement (al. 1), mais également lorsqu’elle résulte d’une négligence (al. 2). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). 1.3.2.2 Pour que l'infraction intentionnelle de l'art. 37 al. 1 aLBA soit retenue, l'intermédiaire financier doit, avec conscience et volonté, omettre d'effectuer la communication requise par l'art. 9 aLBA. Le dol éventuel est réalisé lorsque l'intermédiaire financier sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pourraient provenir d'un crime, mais que, néanmoins, il s'abstient de procéder aux clarifications requises (art. 6 aLBA) et à la communication de l'art. 9 aLBA ; en d'autres termes, il s'accommode de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.6.1 non publié in ATF 142 IV 276). Tel est le cas si l'intermédiaire financier, alors qu'il a constaté des circonstances inhabituelles ou rencontré des éléments indiquant une provenance potentiellement criminelle des valeurs patrimoniales et n'a pas reçu d'explication satisfaisante du client, ne s'en préoccupe pas spécialement et « risque le coup » (arrêt du Tribunal fédéral 1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 9.1.1 ; DE CAPITANI, in : Schmid et al. (édit.), Kommentar - Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. II, 2002, n. 20 ad art. 37 LBA). 1.3.2.3 Déterminer ce que l'auteur sait ou envisage, à savoir le contenu de sa pensée, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 3.2). La Cour d’appel, dans le cadre d’un appel restreint, est liée par les constatations de faits de la décision entreprise, sous réserve de la prohibition de l'arbitraire. On ne peut toutefois pas méconnaître que dans ce domaine les questions de fait et de droit interfèrent étroitement sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité déterminant l’état de fait d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne du prévenu. Le Tribunal fédéral peut, jusqu'à un certain point, examiner l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 9.1.2 et les références citées). 1.3.2.4 Enfin, comme le précisent GABARSKI et MACALUSO, la réalisation de l’art. 37 LBA s’examine ex ante, c’est-à-dire à la lumière des éléments dont disposait l’auteur – ou dont il aurait dû disposer – au moment où la communication selon
- 115 - l’art. 9 LBA aurait dû être effectuée. Autrement dit, l’art. 37 LBA est applicable même si les soupçons s’avèrent finalement infondés, notamment parce que la procédure pénale engagée en lien avec les valeurs patrimoniales en cause établit que celles-ci ne provenaient en réalité pas d’un crime (Commentaire romand, 2022, n. 46 ad art. 37 LBA). En effet, selon le Tribunal fédéral, il importe peu qu’a posteriori, aucune crime ou infraction de blanchiment n’ait pu être établi car la violation de l’obligation de communiquer ne suppose pas que les fonds aient eu une origine criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.7, non publié in ATF 142 IV 276). 1.3.3 Imputation de la responsabilité pénale (6 al. 1 DPA) 1.3.3.1 En vertu de l’art. 6 al. 1 DPA (identique à la version en vigueur en 2016), lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. 1.3.3.2 L’art. 6 al. 1 DPA s'applique à toutes les personnes agissant pour l'entreprise, sans tenir compte de leur position hiérarchique ou de leur appartenance organisationnelle. Autrement dit, l'art. 6 al. 1 DPA s'applique non seulement aux organes et aux personnes disposant d'un pouvoir de décision autonome, mais également au personnel subalterne qui exerce des tâches d'exécution sans disposer lui-même d'une marge de manœuvre décisionnelle. Il ne faut toutefois pas que l'employé apparaisse comme un simple instrument aux mains d'un auteur médiat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_90/2024 du 3 février 2025 consid. 6.1 et les références citées). 1.3.3.3 De manière générale, entrent notamment en compte dans le cercle des potentiels auteurs de l'infraction à l'art. 37 LBA, la personne responsable de procéder à la communication selon la règlementation interne de l'établissement, la personne externe mandatée à cette fin, les organes tenus d'établir les règles pour l’instruction et la surveillance du service responsable de la communication, ainsi que les organes et collaborateurs chargés d'instruire ce service (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.54 du 19 décembre 2017 consid. 2.2.4.1 ; DE CAPITANI, in : Schmid et al. (édit.), Kommentar - Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. II, 2002, n. 9 ad art. 37 LBA et les références citées). 1.3.3.4 Dans une entreprise, l'obligation de communiquer incombe aux personnes désignées à cette fonction par la loi ou par un règlement interne (arrêt du
- 116 - Tribunal fédéral 6B_1332/2018 du 28 novembre 2019, consid. 2.3.1 et les références citées ; jugement de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.7 du 28 mai 2020, consid. 1.1.5 et la référence citée). Selon l’art. 26 al. 1 de l’aOBA-FINMA, l’intermédiaire financier établit des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les communique aux personnes concernées sous une forme appropriée. Ces directives internes doivent en particulier et notamment régler la compétence pour les communications au MROS (art. 26 al. 2 let. g aOBA- FINMA). Peu importe que les personnes responsables désignées doivent, conformément aux prescriptions internes, impliquer d'autres entités à titre consultatif avant d'adresser une communication. Cela ne change rien à leur responsabilité pour omission de communiquer (arrêt de la Cour d'appel CA.2020.10 du 2 août 2021 consid. 3.2.1). 1.3.3.5 Une des conditions de l’engagement de la responsabilité pénale de celui qui aurait dû déposer une communication est qu’il ait eu ou aurait dû avoir connaissance de l'état de fait soumis à l'obligation de communiquer. Lorsqu’une directive interne prévoit que la Direction locale d’une banque doit informer l’organe en charge des communications au MROS de l’existence de cas susceptibles de faire l’objet d’une telle communication, un membre de la Direction locale qui a connaissance d’un tel état de fait mais omet de le communiquer à l’organe ou à la personne chargée de procéder à la communication au MROS se rend responsable pénalement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 6.2 ; voir arrêts de la Cour des affaires pénales SK.2007.28/SK.2008.16 du 18 septembre 2008 consid. 3.2.4 et 3.2.5 ; DE CAPITANI, in : Schmid et al. (édit.), Kommentar - Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. II, 2002, n. 73 ad art. 9 LBA). 1.3.3.6 Par ailleurs, lorsque, selon les directives internes de l'intermédiaire financier, la communication de soupçons de blanchiment au MROS n'incombe pas à une personne déterminée mais relève, au contraire, d'un organe collégial, chaque membre individuel de cet organe peut se voir personnellement reprocher une violation de l'obligation de communiquer s'il n'a pas procédé à une communication alors qu’elle aurait dû intervenir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1332/2018 du 28 novembre 2019 consid. 2.3.1 et la référence citée). 1.3.3.7 Si l'employé se trouve dans l’obligation de suivre les instructions de son supérieur hiérarchique et est soumis au contrôle de ce dernier, les ordres du supérieur hiérarchique ne doivent toutefois pas être suivis aveuglément. L'ordre illégal du supérieur hiérarchique ne libère pas de la responsabilité pénale le subordonné qui se rend compte qu'il commet ou participe à une
- 117 - infraction. En effet, selon l'art. 48 let. a ch. 4 CP, le fait que l'auteur ait agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait est un motif permettant d'atténuer la culpabilité et la peine, mais non un motif d’exclusion de la responsabilité pénale. Selon la doctrine, on est en droit d'attendre des intermédiaires financiers, tout comme des représentants des professions juridiques, une capacité de résistance particulièrement développée pour ce qui concerne les transgressions du cadre juridique de leur activité professionnelle (CASSANI, Sur qui tombe le couperet du droit pénal ? Responsabilité personnelle, responsabilité hiérarchique et responsabilité de l'entreprise, in : Thévenoz/Bovet (édit.), Journée 2008 de droit bancaire et financier, 2009, p. 68 s.). Selon la jurisprudence, le chef de l’unité de compliance qui a connaissance d'éléments motivant une communication au sens de l’art. 9 LBA, doit requérir de l'organe compétent qu'il effectue une communication au MROS. A défaut, il peut être tenu pour responsable de l'omission de communiquer, quand bien même il aurait été mis sous pression par ses supérieurs hiérarchiques ou par les membres du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_192/2019 du 11 mars 2020 consid. 5.3 et 5.4.2). 1.4 En l’espèce 1.4.1 Remarques liminaires – irrecevabilité des griefs concernant l’état de fait 1.4.1.1 La Cour d’appel constate tout d’abord que, dans la partie prétendument consacrée à la subsomption de l’état de fait, le prévenu se base sur de nombreux faits non retenus dans le jugement attaqué, sans expliquer en quoi l’état de fait aurait été incomplet ou arbitrairement établi sur ces points, ce qui n’est pas admissible. 1.4.1.2 Dans sa réponse, le DFF a également fait des développements s’écartant de l’état de fait concernant la participation de A. à la mise en place du blocage des comptes intervenu en novembre 2013 (CAR 5.200.313). Ces allégations sont également irrecevables. 1.4.1.3 La Cour d’appel rappelle ensuite qu’il a été établi ci-dessus que l’état de fait retenu par la première instance n’est pas entaché d’arbitraire pour les points qui ont été attaqués sous cet angle par l’appelant. Ainsi, l’état de fait qui fera l’objet de la subsomption par la Cour d’appel est celui retenu par la première instance et les faits contestés, modifiés ou ajoutés par l’appelant ou par le DFF ne seront pas pris en considération.
- 118 - 1.4.2 Examen des deux premières conditions de l’art. 37 aLBA Il n'est pas contesté en l’espèce que les deux premières conditions de l’art. 37 aLBA sont réalisées. La Banque B. est un intermédiaire financier. En outre, dans le cadre de la relation d'affaires nouée entre la Banque B. et les sociétés C. (compte n° 1) dont H., I. et M. étaient ayants droit économiques, et D. (compte n° 2), dont H. et M. étaient ayants droit économiques, des valeurs patrimoniales, à savoir des sommes d'argent, ont transité sur les comptes des sociétés en question. 1.4.3 Soupçons fondés 1.4.3.1 En l’espèce, dans une première phase, selon l’état de fait retenu et rappelé ci- dessus (consid. II.1.1), en date du 27 juin 2013 ont eu lieu deux arrivées de fonds sur des comptes concernant des relations d’affaires présentant des risques accrus. Aucun motif n’étant indiqué pour justifier ces versements, la gestionnaire de compte, F. a, dès le lendemain, demandé la remise du contrat à l’origine de ces versements. Celui-ci lui est parvenu le 3 juillet 2013. F. et G. ont lu et analysé ce contrat. Ils y ont trouvé plusieurs éléments étonnants qui appelaient des explications complémentaires :
1) Le nom de la personne qui avait signé pour le cocontractant P.a. n’était pas spécifié.
2) Il n’était pas possible de savoir, à la lecture du contrat, quelle société contrôlait P.a.
3) La nature du projet n’était pas claire.
4) La raison pour laquelle C. et D. agissaient conjointement en qualité de courtières, sachant que l’une de ces sociétés était une société de construction sise à Y. et l’autre un véhicule offshore des Îles Vierges britanniques, n’était pas claire.
5) L’identité de l’investisseur stratégique mentionné dans le contrat n’était pas claire.
6) C. était supposée être active dans le domaine de la construction, de l’électromécanique, des travaux de constructions civile et d’infrastructures, de la sous-traitance, du forage et des services pétroliers et gaziers et non dans le courtage. D. était censée être active dans le consulting pour des entreprises asiatiques désirant s’implanter à Z.
- 119 -
7) Ces versements ne correspondaient pas aux flux de fonds qui avaient été annoncés et autorisés par le CDD lors de l’ouverture du compte de D. En effet, les entrées de fonds provenaient de véhicules offshore, alors qu’il était prévu qu’elles provinssent uniquement de compagnies asiatiques. Il ressort de cette première phase que c’est à raison que la première instance a retenu que la Banque avait alors entre les mains des éléments correspondant aux indices de blanchiment 2.1.1 et 2.1.5 de l’annexe aOBA- FINMA. Après avoir analysé le contrat de courtage, G. a considéré que les clients devaient fournir des documents complémentaires et a signalé le cas au SILBA pour rapport au CDD. Dans le même temps, le 9 juillet 2013, H. et M. avaient demandé le transfert des sommes reçues sur leurs comptes personnels, sans qu’aucune justification soit donnée et alors qu’ils n’étaient pas les seuls ayants droit économiques des sociétés concernées. La première instance a retenu à raison que de tels transferts internes devaient alerter la Banque, tout d’abord parce que leur but économique n’était pas reconnaissable (indice de blanchiment 2.1.1 de l’annexe aOBA-FINMA), mais aussi parce que cela faisait apparaître les comptes de C. et D. comme des comptes de passage (indice 2.1.2 et 3.2.14 de l’annexe aOBA-FINMA). En effet, l’annexe dispose que cet indice est réalisé « lorsque les valeurs patrimoniales sont retirées peu de temps après avoir été portées en compte, pour autant que l’activité du client ne rende pas plausible un tel retrait immédiat ». Aucune distinction n’est ainsi faite dans ce libellé entre des retraits qui se feraient pour un dépôt sur des comptes d’autres personnes mais au sein du même établissement bancaire et des transferts sur des comptes auprès d’une autre banque. L’argument de l’appelant sur ce point ne peut ainsi être suivi. Par ailleurs, toujours le 9 juillet 2013, M. a demandé un second transfert des USD 30 millions, de son compte personnel auprès de la Banque B. sur un compte auprès d’une banque à X. Que ce transfert n’ait finalement pas été effectué par la Banque ne change rien au fait que celui-ci devait la mettre en alerte. 1.4.3.2 Dans une seconde phase, la Banque a continué le processus de clarifications et a reçu le 15 juillet 2013 deux lettres de confirmation des clients, expliquant que P.a. était détenue à 100 % par EE. (société de droit de Curaçao), elle- même détenue à 100 % par le fonds souverain du pays W. S. Les USD 20 et 30 millions résultaient du service de courtage des sociétés C. et D., qui avaient présenté à P.a. un investisseur stratégique du nom de T., véhicule d’investissement du gouvernement de Z. F. a présenté ces éléments d’explications lors de la séance du CDD du même jour, à savoir, selon le procès-verbal de cette séance (DFF 010 0069), que les entrées de fonds
- 120 - correspondaient à des commissions d’intermédiation dans le cadre de projets immobiliers entre S. et T. Le CDD a décidé de demander à ces deux entités de confirmer par écrit l’arrière-fond des transactions du 27 juin 2013. Au fil du processus de clarifications qui a été mené (voir faits décrits supra au considérant II.1.1.1.4 par. 4) ss) et dont le prévenu s’est vu confier le suivi par le CdA dès le 23 juillet 2013 en commun avec E., les doutes initiaux n’ont pas pu être levés. En effet, une confirmation écrite de S. signée par une personne dont il pouvait être établi qu’elle représentait bien cette société n’a jamais pu être obtenue, malgré les tentatives de l’appelant (appel téléphonique à S., recherches d’alternatives avec E.). Par ailleurs, aucune confirmation n’a été demandée à T. Au contraire, durant le processus de clarification, d’autres éléments inquiétants sont apparus : la Banque a reçu une lettre supplémentaire des clients le 16 juillet 2013 dont les informations contredisaient celles du 15 juillet 2013, notamment concernant la société détenant P.a. ; les clients ont refusé de continuer à collaborer pour obtenir de S. la confirmation du pouvoir de signature de FF. qui avait signé une lettre de confirmation datée du 2 août 2013 ; les clients ont prétendu que S. était en colère, ce qui ne correspondait pas à l’expérience qu’avait eue l’appelant au téléphone lorsqu’il avait appelé directement cette société. Lorsque la Banque, et notamment le prévenu, a pu constater le 19 août 2013 que les clients refusaient de fournir les informations demandées, elle devait conclure qu’elle n’avait pas pu obtenir, malgré ses tentatives de clarifications, d’explications suffisantes permettant de lever les soupçons initiaux. Or, comme exposé auparavant, si le soupçon n'est pas dissipé par les clarifications entreprises, l'intermédiaire financier doit effectuer une communication au MROS, sans attendre, le cas échéant le prochain signal d’alarme (ATF 147 IV 274 consid. 2.1.3 et 2.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2.2 ; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.9 ; 4A_313/2008 du 27 novembre 2008, consid. 4.2.2.3 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2014.14 du 18 mars 2015 consid. 4.5.1.1 ; rapport annuel 2007 du MROS,
p. 3 et rapport annuel 2016 du MROS, p. 52 ; THELESKLAF, in : Thelesklaf et al. (édit.), GwG Kommentar, 3ème éd. 2019, n. 10 ad art. 9 LBA; VILLARD, in : Commentaire romand, 2022, n. 28 ad art. 9 LBA ; voir aussi GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, 2022 n. 38 ad art. 37 LBA ; VILLARD, Commentaire romand LBA, Bâle 2022, n. 30 ad art. 9 LBA).
- 121 - 1.4.3.3 L’état de fait rempli ainsi la troisième condition cumulative pour conclure à une violation de l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9 aLBA, à savoir l’existence de soupçons fondés. 1.4.4 Tardiveté de la communication 1.4.4.1 Comme rappelé ci-dessus (voir consid. II.1.3.1.3), la communication est en principe tardive lorsqu’elle n’intervient pas immédiatement (art. 9 al. 1 LBA) après l’apparition des éléments donnant lieu à d’éventuels soupçons fondés et le moment de la communication coïncidera, en cas de processus de clarifications au sens de l’art. 6 LBA, en règle générale, avec la fin des clarifications. Il peut cependant intervenir alors que les clarifications sont en cours, par exemple s’il apparaît que le doute ne pourra selon toute probabilité de toute façon pas être écarté. Ainsi, en l’espèce, il est tout à fait justifié de retenir que, au plus tard, l’obligation de communiquer est née au moment où il a été communiqué à l’interne que les clients refusaient de transmettre les informations demandées, soit le 19 août 2013. Quant au moment où cette obligation a cessé, selon l’état de fait retenu sans arbitraire par la première instance, la communication faite le 28 septembre 2015 ne contenait pas l’information selon laquelle C. avait non pas deux mais trois ayants droit économiques. Comme exposé ci-dessus (voir consid. II.1.3.1.3.7), selon la jurisprudence et la doctrine, une communication incomplète peut ne pas délier de l’obligation de communiquer. Certains auteurs soulignent qu’il faut cependant que la communication soit « très » ou « manifestement incomplète » eu égard à la liste des éléments de l’art. 3 aOBCBA. D’autres ajoutent encore qu’il faut tenir compte du fait que tous les éléments de l’art. 3 aOBCBA ne présentent pas le même degré d’importance, certains n’étant pas propres à permettre ou faciliter la confiscation des valeurs patrimoniales, comme le numéro de téléphone de l’intermédiaire financier. Dans l’ATF 144 IV 391 précité (consid. 3.4, voir consid. II.1.3.1.3.7), le Tribunal fédéral a considéré qu’une plainte contenant la description des circonstances dans lesquelles s'était inscrit le versement suspect et les consignes données par l'ayant droit économique quant à son utilisation, et qui était accompagnée du document qui révélait le donneur d'ordre de l'opération, sa référence, le montant concerné ainsi que le numéro du compte auprès de la banque, n’avait pas mis fin à l’obligation de communiquer. Diverses informations, qui auraient dû être fournies par la banque faisaient défaut, notamment les données permettant d'identifier d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client, l'état actuel du compte concerné, une description de la relation d'affaires, y compris les numéros et les dates d'ouverture du compte en
- 122 - question, ainsi que les éléments à disposition de la banque étayant les soupçons qui auraient fondé la communication. Les valeurs potentiellement liées au blanchiment d’argent pouvaient ainsi encore échapper aux autorités pénales, ceci d’autant plus que l’ouverture de l’enquête de police n’avait pas été accompagnée par un séquestre des valeurs en cause et que la plainte ne mentionnait pas que deux jours auparavant, des dizaines de milliers d’euros avaient encore été débités du compte concerné. 1.4.4.2 En l’espèce, l’information manquante fait partie des éléments clés permettant d’atteindre le but visé par l’obligation de communiquer. De plus et comme justement relevé par le DFF, il s’agit d’un élément qui, s’il est omis, échappe totalement aux autorités de poursuite pénale. En effet, sans communication explicite à ce sujet, la Banque ne pouvait pas deviner que M. était ayant droit économique de C. et solliciter un complément à ce sujet (CAR 5.200.314 s.). Au vu de l’importance de l’information manquante et de l’impossibilité d’en remarquer l’absence, la Cour d’appel considère que c’est à raison que la Cour des affaires pénales a retenu que la communication du 28 septembre 2015 était incomplète au point de ne pas libérer l’intermédiaire financier de son obligation de communiquer. La communication n’est ainsi intervenue que plus tard, en date du 8 juin 2016. 1.4.4.3 L’obligation de communiquer est ainsi née le 19 août 2013 et a pris fin seulement le 8 juin 2019. La quatrième condition cumulative pour conclure à une violation de l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9 aLBA est remplie, pour l’ensemble de cette période. 1.4.5 Responsabilité de A. et élément subjectif (intention) 1.4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour d’appel et du Tribunal fédéral, les différents niveaux hiérarchiques et l’organigramme de l’intermédiaire financier doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer les responsabilités quant à l’obligation de communiquer. Ainsi, il se peut qu’un cadre haut placé ne soit pas impliqué dans le suivi concret des cas et que ses tâches se limitent à établir des stratégies. Sa responsabilité peut cependant se trouver engagée selon son rôle concret dans le cas d’espèce et selon les informations qui lui ont été remontées. Un président de conseil d’administration peut ainsi se voir imputer une responsabilité sur la base de l’art. 6 al. 2 DPA, si l’on peut établir que des informations sur le cas en question lui ont été spécifiquement remontées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 ; arrêt de la Cour d’appel CA.2023.31 du 1er décembre 2024).
- 123 - 1.4.5.2 En l’espèce, on doit tenir compte du fait que A. occupait une position élevée dans l’organigramme. On doit cependant également souligner qu’il se trouvait à la tête de la compliance et non, comme dans l’arrêt CA.2021.14 cité par le prévenu (CAR 5.200.178 s., n. 488 s.) à la tête du conseil d’administration (voir aussi arrêt de la Cour d’appel CA.2023.31 du 1er décembre 2024 rendu sur renvoi du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023). La fonction de A. était ainsi intrinsèquement liée à la lutte contre le blanchiment d’argent et aux obligations de communiquer. En tant que « chef compliance monde » pour la Banque B., on peut imaginer qu’il n’intervenait pas directement dans chaque échange et dossier compliance. Cependant, il ressort de l’état de fait qu’il s’est concrètement impliqué dans le cas lié aux transactions du 27 juin 2013 et qu’il a eu connaissance, au cours du processus de clarifications, de nombreuses informations (SK.2022.47 consid. 4.9.5 à 4.9.10) : • Il était membre permanent du CDD, qui était l’organe compétent pour décider d’effectuer une communication au MROS selon la directive LBA de la Banque B. (consid. 4.9.6). Il a, en qualité de membre permanent du CDD, assisté à la séance du 15 juillet 2013 (consid. 4.9.9), durant laquelle F. a présenté l’arrière-plan économique des entrées de fonds du 27 juin 2013, et notamment les éléments ressortant des lettres de confirmation reçues le jour même des clients. Il a aussi eu connaissance du fait que les apports ne correspondaient pas aux conditions fixées lors de l’ouverture des comptes (SK.2022.47 consid. 4.7.8 ; DFF 10 0069). Il a donc également su que le CDD avait décidé de demander à S. et T. une confirmation écrite de la transparence des transactions du 27 juin 2013 (SK.2022.47 consid. 4.7.8 ; DFF 10 0069). La première instance a laissé ouverte la question de savoir s’il était membre permanent avec ou sans droit de vote, considérant que de toute façon, eu égard à sa position au sein de la Banque et à son expérience, il devait, en tant que membre permanent du CDD, influencer ou à tout le moins proposer au CDD une communication au MROS. Elle lui a ainsi attribué une responsabilité directe (art. 6 al. 1 DPA), fondée sur la jurisprudence rappelée ci-dessus (voir consid. II.1.3.3.6). En effet, lorsque, selon les directives internes de l'intermédiaire financier, la communication de soupçons de blanchiment au MROS n'incombe pas à une personne déterminée mais relève, au contraire, d'un organe collégial, chaque membre individuel de cet organe peut se voir personnellement reprocher une violation de l'obligation de communiquer s'il n'a pas procédé à une communication alors qu’elle aurait dû intervenir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1332/2018 du 28 novembre 2019 consid. 2.3.1).
- 124 - La Cour d’appel considère, avec la première instance, que le fait qu’il était membre permanent du CDD suffisait à engager sa responsabilité directe (art. 6 al. 1 DPA), qu’il ait eu ou non le droit de vote au sein de cet organe. En effet, eu égard à sa position et à son expérience, A. devait à tout le moins proposer au CDD de procéder à une communication. Contrairement à ce que soutient le prévenu, l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_192/2019 du 11 mars 2020, auquel se réfère la première instance pour soutenir que la question du droit de vote peut rester ouverte, ne précisait pas si la responsabilité était attribuée sur la base de l’art. 6 al. 1 ou 2 DPA, étant donné qu’il ne concernait pas une violation de 37 LBA mais de l’art. 33 LFINMA. • Il a reçu un mandat spécial du CdA en date du 23 juillet 2013, consistant à obtenir la confirmation, de la part de S. et de T., de la transparence des transactions du 27 juin 2013 (SK.2022.47 consid. 4.9.7 ; DFF 010 0070). • Il a eu connaissance de la lettre de confirmation de S. reçue le 6 août 2013 (DFF 032 0034), signée par FF. Il a participé aux clarifications, notamment en contactant personnellement S. par téléphone le 7 août 2013, afin de vérifier le pouvoir de signature de FF., et la réponse reçue n’a pas été satisfaisante, puisqu’il en ressortait qu’il fallait encore vérifier si à la date du contrat, FF. avait bien un tel pouvoir de représentation (SK.2022.47 consid. 4.7.10 ; DFF 082 0039 s.). • Le 9 août 2013, il a pris connaissance d’articles de presse de HH. et de II. A raison, la première instance a considéré que, dans le contexte de vérifications enclenché par la Banque, ces articles négatifs, dont l’un parlait de S. comme d’un « giant ponzi scheme », étaient non pas de nature à eux seuls à fonder les soupçons de la Banque, mais venaient renforcer ceux-ci (SK.2022.47 consid. 4.7.11 et 4.9.7). • Il a su, par la note récapitulative que F. lui a envoyée le 19 août 2013 et qui résumait la conférence téléphonique avec les clients du 16 août 2013, que ceux-ci refusaient de collaborer. A. a demandé à F. si cela signifiait que les clients refusaient de produire les documents demandés et F. lui a alors confirmé qu’au motif d’une violation de l’accord de confidentialité, les clients et S. ne leur communiqueraient plus de documents complémentaires (SK.2022.47 consid. 4.7.13 à 4.7.15 et 4.9.7 ; DFF 010 108-113 ; 010 0120 s.). • Le 19 août 2013 toujours, ayant appris le refus des clients, A. a cherché des moyens alternatifs de valider la confirmation reçue de S. en
- 125 - échangeant avec E., sans succès (SK.2022.47 consid. 4.9.8 ; DFF 031 1234). 1.4.5.3 Concernant la communication incomplète de septembre 2015, le prévenu considère qu’elle ne peut lui être imputée, alléguant des faits qui s’écartent de ceux retenus par la première instance, sans démontrer l’arbitraire de ces derniers (CAR 5.200.220 ss, n. 680 à 692). Selon l’état de fait retenu (SK.2022.47 consid. 4.9.12), A. a admis avoir participé à la décision de faire une communication au MROS et avoir même reçu le projet de communication par courriel du 25 septembre 2015 (DFF 031 1543). Selon ce courriel, le prévenu aurait formulé des remarques dans le projet de communication. Sur la base de ces faits, A. doit se voir imputer le caractère incomplet de la communication de septembre 2015. 1.4.5.4 Quant à l’élément subjectif, au vu des éléments en sa possession et notamment du fait qu’il savait que les soupçons n’avaient pas pu être dissipés par les clarifications menées, on ne peut que retenir que le prévenu s’est à tout le moins accommodé du risque que les valeurs arrivées le 27 juin 2013 proviennent d’un crime, lorsqu’il a omis de proposer une communication au MROS. Ceci d’autant plus que, comme déjà rappelé, dans une telle situation, c’est le comportement inverse qui doit prévaloir. En cas de doute, l'intermédiaire financier se doit de procéder à la communication au sens de l'art. 9 LBA (voir supra consid. II.1.3.1.2.1). 1.4.5.5 Au vu de ce qui précède, en ne proposant pas au CDD dont il faisait partie une communication au MROS, A. s’est rendu coupable d’une violation intentionnelle à l’obligation de communiquer (art. 37 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016. 2. Fixation de la peine 2.1 Jugement de première instance 2.1.1 Sur le plan objectif et subjectif, la première instance a retenu une culpabilité objective et subjective moyenne à légère, tenant compte du fait que le prévenu avait omis de faire une communication durant un laps de temps long, que la somme concernée était importante (USD 50 millions), mais que le MPC avait considéré que les soupçons n’étaient pas suffisants pour ordonner le blocage des fonds, que ces derniers avaient tout de même été bloqués pendant un an par la Banque, que A. avait activement participé aux investigations de 2013 et à la préparation de la communication de 2015, qu’il semblait avoir œuvré principalement dans l’intérêt commercial de la Banque à ne pas perdre des
- 126 - clients importants, qu’il était arrivé à la Banque peu avant la survenance des transactions litigieuses et que l’implication du CdA pouvait l’avoir poussé à minimiser l’importance de sa contribution. Concernant sa situation personnelle, elle a retenu que le prévenu jouissait d’une longue expérience dans le domaine de l’audit interne ainsi que d’une situation financière très confortable, avec un revenu mensuel net de CHF 10'675.- et une fortune imposable de CHF 1'932'852.-, un bien immobilier d’une valeur de CHF 2'100'000.- et trois véhicules valant chacun CHF 40'000.-, GBP 5'000.- et GBP 30'000.-. La première instance a relevé que le prévenu n’avait témoigné aucune forme de repentir, toujours minimisé ses actes et nié une partie des faits, sa collaboration globale apparaissant ainsi mitigée. 2.1.2 Au vu de ces éléments, la première instance a fixé l’amende dans la partie inférieure du cadre pénal à CHF 40'000.-, montant réduit à CHF 30'000.- en fonction de l’écoulement du temps, les deux tiers de la prescription de l’action pénale étant écoulés et rien n’indiquant que le prévenu se soit mal comporté dans l’intervalle. 2.2 En droit 2.2.1 Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la révision du droit des sanctions du CP (RO 2016 1249, 1263). En ce qui concerne l'amende, aucune modification n'est intervenue. Ainsi, vu les changements énoncés, le nouveau droit des sanctions n'apparaît pas comme plus favorable et il convient d'appliquer l'ancien droit (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2018.42 du 25 janvier 2019 consid. 2.5). 2.2.2 A teneur de l’art. 37 aLBA, l’auteur ayant agi intentionnellement est puni d’une amende de CHF 500'000.- au plus (al. 1), celui ayant agi par négligence est puni d’une amende de CHF 150'000.- au plus (al. 2). 2.2.3 En vertu de l'art. 2 DPA, les dispositions générales du CP sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, sauf disposition contraire de la DPA ou de la loi administrative particulière. 2.2.4 En vertu de l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2 et les références citées ; JEANNERET, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 5 ad art. 106 CP et les références citées).
- 127 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2021 du 19 mai 2022 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1) en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même (Tatkomponenten), à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. Selon JEANNERET, lorsque l’art. 106 al. 3 évoque la situation de l’auteur, il faut avant tout y voir une référence à la situation financière de l’auteur. Par situation financière, on entend, notamment, les revenus, la fortune et les charges. Par ailleurs, la situation familiale, la capacité de travail, l’âge et l’état de santé de l’auteur sont également des critères pertinents, notamment en tant qu’ils sont de nature à avoir des effets sur la situation patrimoniale du condamné. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Le juge peut aussi tenir compte des effets de l’infraction sur l’auteur, par exemple lorsque celui- ci a encouru un dommage important du fait de son acte (JEANNERET, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 6 s. ad art. 106 CP et les références citées ; voir aussi ATF 149 IV 395 consid. 3.6). Les deux critères essentiels qui président à la fixation de la peine, à savoir la gravité de la faute et la situation de l’auteur ne sont toutefois pas individualisés dans la formulation de la condamnation à l’amende, à la différence de ce que permet le système des jours-amende. Le juge exprime la mesure dans laquelle il a tenu compte des différents critères pertinents puis les traduit globalement en une somme d’argent, sans qu’il soit possible de distinguer quelles ont été les influences respectives de la faute et de la situation financière sur la détermination d’un montant forfaitaire retenu (JEANNERET, Commentaire romand, 2ème éd. 2021,
n. 9 ad art. 106 CP). Les circonstances atténuantes générales (art. 48 CP) s’appliquent aux contraventions par l’effet du renvoi général de l’art. 104 CP (JEANNERET, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 12 ad art. 106 CP). L’art. 48 let. e CP dispose que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction.
- 128 - Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Quant à l’exigence selon laquelle le prévenu doit s’être bien comporté dans l’intervalle, la doctrine majoritaire estime que cette condition est remplie en l’absence de nouvelles infractions, alors que le Tribunal fédéral semble envisager qu’un comportement inconvenant ou incorrect puisse suffire à exclure la circonstance atténuante (PELLET, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 44 ad art. 48 CP et les références citées). Dans l’arrêt 6B_684/2022 du 31 août 2022 (consid. 4.3), le Tribunal fédéral a considéré, qu’une réduction de 10 mois sur une peine privative de liberté de 40 mois était trop peu importante en considération d’infractions d’escroqueries commises plus de 22 ans auparavant. Le Tribunal fédéral a considéré que la réduction aurait dû être de 20 mois, soit la moitié, en raison du long temps écoulé. Concernant une peine privative de liberté complémentaire de 16 mois pour des infractions de blanchiment d’argent aggravé réalisées 14 ans auparavant, le Tribunal fédéral a considéré que 2 mois de réduction étaient une atténuation trop faible et a considéré que la peine devait être réduite à 12 mois, soit dans une proportion d’un quart. 2.3 En l’espèce 2.3.1 Dans sa jurisprudence récente concernant des violations intentionnelles de l’obligation de communiquer, la Cour d’appel a retenu qu’en cas de culpabilité moyennement grave, une amende de CHF 125'000.- était appropriée, avant de réduire celle-ci à CHF 50'000.- en raison d’une bonne collaboration de l’accusé et de l’écoulement du temps (arrêt CA.2020.10 du 2 août 2021). Pour un cas de culpabilité qualifiée de faible, la Cour d’appel a retenu une amende de CHF 40'000.- en tenant déjà compte de la circonstance atténuante de la collaboration de l’accusé à l’enquête, amende encore réduite ensuite à CHF 20'000.- en raison du temps écoulé (arrêt CA.2021.14 du 21 février 2022, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022, 6B_1198/2022 du 5 décembre 2023 consid. 9). 2.3.2 La première instance a retenu une amende dans le cadre inférieure de la fourchette offerte en cas d’infraction intentionnelle à l’art. 37 LBA, qui peut aller jusqu’à CHF 500'000.-, en retenant une culpabilité moyenne à légère. Les éléments qu’elle a pris en considération ne prêtent pas le flanc à la critique et le montant de l’amende de base avant atténuation correspond à une
- 129 - application de la jurisprudence du prévenu plutôt en sa faveur, étant donné le cas rappelé ci-dessus correspondant à une culpabilité légère. L’instance précédente a atténué la peine d’un quart en raison de l’écoulement du temps, soit un peu plus de sept ans au moment du jugement de première instance. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, cela échappe à toute critique et semble à nouveau plutôt généreux (voir consid. II.2.2.4). En effet, pour une durée de quatorze ans depuis les faits, une peine (complémentaire) avait été réduite d’un quart. A ce jour, les faits remontent à neuf ans. Malgré le caractère doublement clément de l’amende retenue en première instance, en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour d’appel ne peut pas retenir une peine plus lourde. Enfin, le prévenu n’a pas fait valoir de changement de sa situation financière qui influerait sur l’amende en sa faveur. 2.3.3 Ainsi, A. est condamné à une amende de CHF 30'000.-. 3. Frais et indemnités 3.1 Conclusions des parties 3.1.1 Le prévenu a conclu à ce que les frais de la procédure par-devant le DFF, la Cour des affaires pénales et la Cour d’appel soient entièrement laissés à charge de la Confédération, et à ce qu’une indemnité lui soit versée, à hauteur de CHF 178'728.90 (TVA incluse), pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure du DFF et par la procédure devant la première instance, et à hauteur de CHF 50'143.90 (TVA incluse), pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits par devant la Cour d’appel (CAR 5.200.078 et 375 s.). 3.1.2 Le DFF a conclu à ce que les frais de la procédure pénale administrative, de la première instance et de la procédure d’appel soient mis à charge de A., ainsi qu’au rejet de sa demande d’indemnité (CAR 5.200.316). 3.2 Principes généraux applicables en matière de frais et indemnités 3.2.1 A teneur de l’art. 95 al. 1 DPA, les frais de la procédure administrative sont, en règle générale, mis à la charge du condamné. Ils comprennent les débours,
- 130 - un émolument de décision et les émoluments de chancellerie (art. 94 al. 1 DPA). 3.2.2 Les frais de procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont quant à eux régis par les art. 417 à 428 CPP (art. 97 al. 1 DPA). Ces frais se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP et art. 1 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP cum art. 5 RFPPF ; art. 73 al. 2 LOAP). Selon l’art. 7 RFPPF, dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- devant le juge unique (let. a) et CHF 1'000.- et CHF 100'000.- devant la cour composée de trois juges (let. b). Dans les causes portées devant la Cour d’appel, les émoluments judiciaires se situent entre CHF 200.- et CHF 100'000.- (art. 7bis RFPPF). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP, première phrase). En cas de classement ou d’acquittement, conformément au principe posé par l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure. Selon l’art. 426 al. 3 CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (let. a) ou qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone (let. b ; FONTANA, Commentaire Romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 426 CPP). 3.2.3 Aux termes de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1, première phrase). Le fait qu'une partie obtienne gain de cause ou succombe au sens de cette disposition dépend de la mesure dans laquelle les conclusions qu'elle a présentées devant la deuxième instance sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les références citées). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (al. 3). 3.2.4 Concernant l’octroi d’une indemnité pour la procédure administrative, conformément à l’art. 99 al. 1 DPA, une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s’il en fait la demande, à l’inculpé qui est mis au bénéfice d’un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d’ordre. Selon la jurisprudence du Tribunal
- 131 - fédéral (ATF 115 IV 156 consid. 2c et 2d), les « autres préjudices » comprennent également les frais de défense nécessaires. En ce qui concerne la nécessité des frais, il ne faut toutefois pas appliquer des critères trop stricts (FRANK/GARLAND, Basler Kommentar, 2020, n. 29 ad art. 99 DPA). Les frais de défense doivent ainsi en principe être reconnus comme dépenses nécessaires au sens de l’art. 99 al. 1 DPA si la défense était admissible au moment où le défenseur a été sollicité, si les frais sont directement liés à la procédure et s’ils résultent de mesures nécessaires pour assurer une défense diligente des intérêts ou qui peuvent être justifiées en toute bonne foi (ATF 115 IV 156 consid. 2c). 3.2.5 Dans la procédure judiciaire, l’art. 99 DPA est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l’indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (voir art. 436 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 82 DPA ; CAPUS/BERETTA, Droit pénal administratif, 2021, n. 972 ss). 3.2.6 La question de l’indemnisation (art. 99 ss DPA ; art. 429 ss CPP ; art. 436 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce 3.3.1 Frais de la procédure pénale administrative et de la première instance 3.3.1.1 Le jugement SK.2022.47 (consid. 4.15.2 à 4.15.6) a arrêté les frais de la procédure pénale administrative et de première instance à un total de CHF 16'777.-, montant qui n’est pas contesté par les parties. 3.3.1.2 A. étant condamné, il supporte les frais de la procédure pénale administrative et de la procédure judiciaire de première instance, conformément à l’art. 95 DPA et 426 al. 1 CPP. 3.3.2 Frais de la procédure d’appel 3.3.3 La cause relève d’une difficulté moyenne. En effet, si l’on se trouve dans le cadre d’un appel restreint portant sur une contravention, le prévenu a toutefois
- 132 - attaqué – dans un mémoire d’appel motivé de plus de 150 pages, suivi d’une réplique de 43 pages – l’état de fait sous l’angle de l’arbitraire, soulevé des questions de procédure telle que la prescription de l’action pénale ou la violation de la maxime inquisitoire, et fait appel également sur le fond de la cause. On relèvera par ailleurs que les écritures du prévenu sont longues, répétitives et contiennent de nombreux renvois dont certains se sont avérés peu pertinents. Par exemple, le prévenu soutient dans sa réplique (CAR 5.200.334) que le DFF aurait repris « extensivement les témoignages dans sa réponse du 31 janvier 2025 », alors que sur les neuf passages auxquels il est renvoyé en note 29, deux ne mentionnent pas les témoignages et cinq évoquent surtout des preuves documentaires en soulignant que les témoignages sont venus confirmer celles-ci. Il en va de même lorsque le prévenu soutient que le DFF aurait admis dans une prise de position du 6 février 2023 que les transferts internes n’étaient pas visés par les indices de blanchiment d’argent retenus, ce qui prouverait la mauvaise foi du DFF (CAR 5.200.359). En effet, la prise de position en question soutient exactement l’inverse (TPF 8.511.006). Le prévenu a également insisté pour que la Cour d’appel se prononce en deux temps, tout d’abord sur les réquisitions de preuve, puis sur le fond. Il a ensuite succombé par décision CN.2024.19 sur l’ensemble de ses réquisitions de preuve, avant de les réitérer encore une fois dans son appel. 3.3.4 Eu égard à ce qui précède, à savoir la complexité de la cause eu égard à l’objet de l’appel, la Cour d’appel fixe les frais de la procédure d’appel à CHF 8'000.-. 3.3.5 Le prévenu succombant sur l’ensemble de ses conclusions d’appel, il supporte l’entier des frais de la procédure d’appel, soit un montant de CHF 8'000.-. 3.3.6 Indemnités Dès lors que le prévenu succombe, aucune indemnité pour ses frais de défense ne lui est octroyée.
- 133 -
La Cour d’appel prononce : I. Nouveau jugement 1. La demande de reconsidération de la décision CN.2024.19 du 12 septembre 2024 est rejetée. 2. Il est constaté que la prescription de l’action pénale n’est pas intervenue. 3. La demande de classement de A. est rejetée. 4. A. est reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016. 5. A. est condamné à une amende de CHF 30'000.-. 6. Le Département fédéral des finances est chargé de l’exécution [rectification du 3 mars 2026]. 7. Les frais de la procédure pénale administrative et de première instance s’élèvent à CHF 16'777.-. 8. Les frais de la procédure pénale administrative et de première instance, soit CHF 16'777.-, sont mis à la charge de A. 9. Aucune indemnité n’est allouée à A. pour la procédure pénale administrative et de première instance.
- 134 - II. Frais et indemnités de la procédure d’appel 1. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à CHF 8'000.-. 2. Les frais de la procédure d’appel, soit CHF 8'000.-, sont mis à la charge de A. 3. Aucune indemnité n’est allouée à A. pour la procédure d’appel. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Andrea Ermotti Emmanuelle Lévy Notification de l’arrêt motivé à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Stefan Tränkle, Chef du Service juridique - Département fédéral des finances, Monsieur Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal - Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki (en deux exemplaires, pour eux-mêmes et à l’attention du prévenu A.) - Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) (art. 29a al. 2 LBA)
Une copie de l’arrêt est communiquée pour information à : - Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (OCPM) (art. 82 al. 1 OASA) (recommandé) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)
- 135 - Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : - Département fédéral des finances (DFF), Secrétariat général SG-DFF, Service de droit pénal (pour exécution) - Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 26 janvier 2026