Acceptation indue de dépôts du public (art. 46 al. 1 let. a LB) et non-respect des décisions de la FINMA (art. 48 LFINMA)
Sachverhalt
A. De la procédure préliminaire A.1 Le 4 septembre 2012, le Ministère public central du Canton de Vaud (ci-après: MPVD) a ouvert une instruction contre A. pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance dans le cadre de son activité au sein de B. SA et en particulier en rapport avec C. Ltd, une plateforme de spread betting (DFF 031 0001-0006 et FINMA 8 p. 038-738). Cette procédure est encore pendante à ce jour (TPF 10.231.1.007). A.2 L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: FINMA) a, suite aux investigations menées sur la base de dénonciations et de la procédure pénale dirigée par le MPVD, rendu en date du 15 juillet 2013 une décision superprovisionnelle (FINMA 9 p. 1-11). Celle-ci stipule qu’il est fait interdiction à B. SA, D. SA et au prévenu d’exercer une activité soumise à autorisation de la FINMA, respectivement de faire de la publicité à cet effet sous une quelconque forme, en particulier d’accepter sans autorisation des dépôts du public et d’exercer toute activité d’intermédiaire financier sans être affilié à un organisme d’autorégulation ou y être autorisé par la FINMA (ch. 1). La FINMA a nommé un chargé d’enquête (ch. 2) et l’a autorisé à agir seul et individuellement pour B. SA et D. SA pour l’ensemble des activités des parties. Ce pouvoir comprend en particulier également la disposition de valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse et à l’étranger dont les sociétés et personnes susmentionnées sont les ayant droits économiques (ch. 5). Sous la menace de l’amende, prévue à l’art. 48 de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA, RS 956.1), la FINMA a imposé aux organes de B. SA et de D. SA, d’une part, l’interdiction de procéder à tout acte juridique pour le compte des sociétés, sans l’accord préalable du chargé d’enquête (ch. 6 let. a), et, d’autre part, l’obligation de mettre à disposition du chargé d’enquête l’ensemble des informations et documents nécessaires à l’accomplissement de son mandat et de lui garantir l’accès aux locaux (ch. 6 let. b). A.3 Cette décision a été notifiée personnellement au prévenu le 16 juillet 2013 par le chargé d’enquête (FINMA 9 p. 14). A défaut d’avoir été attaquée dans le délai de recours, la décision superprovisionnelle du 15 juillet 2013 de la FINMA est entrée en force le 16 août 2013.
- 3 - A.4 Le 15 octobre 2013, le chargé d’enquête a remis à la FINMA son rapport. Il contient de nombreuses pièces dont certaines de la procédure pénale ouverte contre le prévenu par le MPVD et notamment les procès-verbaux d’audition d’A. et d’E., entendu à titre de personne appelée à donner des renseignements, employé auprès de B. SA (FINMA 8 p. 038-738 à 763). Après le retranchement de certaines pièces couvertes par le secret de la correspondance entre l’avocat et son client, aucune observation ou détermination n’a été formulée par la défense ou les sociétés impliquées. A.5 Par avenant du 16 octobre 2013 au contrat de bail du 12 janvier 2011 liant F. SA à B. SA, le prévenu a repris, à titre personnel, le bail du local sis au quatrième étage de l’immeuble à Lausanne. Le prévenu a signé cet avenant en son nom et au nom de B. SA. Il a ensuite sous-loué ce local, le 6 janvier 2014, à l’entreprise G. (DFF 030-5 à 7). A.6 Par décision du 21 mars 2014, la FINMA a constaté que B. SA, D. SA et le prévenu avaient, en tant que groupe de sociétés, accepté des dépôts du public à titre professionnel sans autorisation, en violation de la loi sur les banques (loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne; LB, RS 925.0). La dissolution de B. SA et D. SA ainsi que la mise en liquidation de celles-ci a été prononcée et un liquidateur de faillite a été nommé. La FINMA a enfin interdit de façon générale au prévenu d’exercer sans autorisation une activité soumise à autorisation et de faire de la publicité à cet effet; cette interdiction est publiée pendant cinq ans (DFF 010-3 à 28). La décision du 21 mars 2014 est entrée en force (DFF 031-6). A.7 Suite à la dénonciation de la FINMA du 27 mai 2014, le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) a ouvert, par ordonnance du 24 avril 2017, une procédure de droit pénal administratif contre les personnes responsables de B. SA et D. SA ainsi que contre A. Le DFF leur reproche d’avoir accepté, de manière indue, des dépôts du public du 25 janvier 2010 au 15 juillet 2013 et d’avoir fait de la publicité pour l’acceptation indue de dépôts du public (art. 46 al. 1 LB). A. est également accusé de ne pas avoir respecté une décision de la FINMA (art. 48 LFINMA) en ne se conformant pas à son obligation de renseigner le chargé d’enquête et d’avoir procédé à un acte juridique, sans l’autorisation du chargé d’enquête, en date du 16 octobre 2013, par la signature d’un avenant à un contrat de bail (DFF 010-0001 à 0028). A.8 Le DFF a invité le prévenu par courrier du 10 mai 2017 à se déterminer sur la dénonciation pénale de la FINMA du 27 mai 2014 et sur la décision FINMA du 21 mars 2014 ainsi qu’à remplir le formulaire «données personnelles». Le prévenu a remis au DFF le formulaire «données personnelles» rempli et signé le
- 4 - 30 juin 2017 (DFF 020-5 à 12) et le DFF a dressé un procès-verbal final le 19 juillet 2017, qui a été notifié au prévenu le 20 juillet 2017 (DFF 080 43 à 60). A.9 Aucune détermination n’a été faite sur le procès-verbal par le prévenu ou son avocat, malgré plusieurs prolongations de délai à cet effet (DFF 9 080-59 à 68). A.10 Par ordonnance de renvoi du 28 juin 2018, l’instruction a été close et le dossier transmis au chef du Service juridique du DFF (DFF 040-2 à 3). A.11 En date du 20 juillet 2018, le DFF a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’attention du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF), pour jugement, la procédure contre le prévenu. Il a pris les conclusions provisoires suivantes: 1.) A. doit être reconnu coupable d’acceptation indue de dépôts du public (art. 46 al. 1 let. a LB), commise du 25 janvier 2010 au 15 juillet 2013 (let. a); de non-respect des décisions de la FINMA (art. 48 FINMA), commis du 16 juillet 2013 au 15 octobre 2013 ainsi que le 16 octobre 2013 (let. b). 2.) A. doit être condamné à une peine privative de liberté de 12 mois pour acceptation indue de dépôts du public (art. 46 al. 1 let. a LB), comme peine complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 22 juin 2016 (let. a); à une amende de CHF 4'000.- pour non-respect des décisions de la FINMA (art. 48 LFINMA) (let. b); aux frais de procédure, incluant les frais relatifs à l’instruction de l’enquête par le DFF et les frais liés à la soutenance de l’accusation, d’un montant total de CHF 3'000.- (let. c). B. De la procédure de première instance B.1 La procédure susmentionnée a été transmise par le MPC à la Cour de céans en date du 24 juillet 2018. B.2 En date du 20 août 2018, la Juge unique a ordonné l’administration d’office du casier judiciaire actualisé du prévenu, la production par la défense du formulaire de situation personnelle et financière du prévenu dûment rempli et documenté, les trois derniers certificats de salaire du prévenu ainsi que ceux pour les années 2012 et 2013 et la dernière taxation fiscale émise à l’adresse du prévenu. Me Christian Favre (ci-après: Me Favre), avocat de choix constitué lors de la procédure par devant la FINMA, a été invité à produire une procuration justifiant de ses pouvoirs. Les parties ont été invitées à formuler des offres de preuve (TPF 10.400.002-006). Toutes les parties y ont renoncé.
- 5 - B.3 En date du 29 août 2018, sur requête de Me Favre, la Cour a constaté l’indigence d’A. et a nommé le défenseur de choix en tant que défenseur d’office pour la présente procédure devant la Cour, dès le 23 août 2018. Me Favre a produit une procuration attestant de ses pouvoirs indiquant que le prévenu avait fait élection de domicile en son étude, y compris aux fins de notification des citations à comparaître personnellement (TPF 10.201.00.1). B.4 La défense a fait parvenir à la Cour le formulaire de situation personnelle et financière accompagné de la décision d’octroi du revenu d’insertion ainsi que la décision de taxation rendue à l’endroit du prévenu pour l’année 2016 (TPF 10.231.2.001). B.5 En date du 15 octobre 2018, les parties ont été citées à comparaître à l'audience de débats du lundi 19 novembre 2018 à 11 heures (TPF 10.320.001, 10.321.001 et 10.331.001 à 005). B.6 L’extrait du casier judiciaire suisse actualisé du prévenu est parvenu à la Cour en date du 24 octobre 2018 et a été envoyé aux parties le même jour (TPF 10.231.1.002 à 005). Celui-ci fait état d’une procédure en cours contre le prévenu pour escroquerie et blanchiment d’argent (cas graves) par le Ministère public central du Canton de Vaud ainsi que de diverses condamnations soit: le 7 novembre 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 100.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'500.- pour violations des règles de la circulation routière (ci-après: LCR), en l’espèce incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et circulation sans permis de conduire. Le 12 février 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a prolongé d’un an le délai d’épreuve. Le 14 novembre 2013, le Ministère public de Lausanne a révoqué le sursis; le 12 février 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine de 45 jours-amende à CHF 100.-, avec sursis pendant 5 ans et à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 100.- pour violation grave des règles de la circulation routière et circulation sans permis de conduire. Le 14 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a révoqué le sursis; le 14 novembre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 100.- pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis; le 15 septembre 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 50.- et à une amende CHF 500.- pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à l’ordonnance sur l’admission des personnes
- 6 - et véhicules à la circulation routière, violation et violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et contravention de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière; le 22 juin 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 2'400.- pour violation et violation grave des règles de la circulation routière, contravention de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. B.7 Les débats se sont tenus en date du 19 novembre 2018, en présence du prévenu, de son défenseur et du représentant du DFF. Le prévenu a été interrogé. S’agissant de l’infraction à la LB, le prévenu a admis les faits mais en en a contesté l’interprétation. Il a également souligné que la documentation de base, soit les jeux de conventions qu’il avait fait signer à ses clients (voir infra consid. G.2) avaient été rédigés par un avocat, mandaté spécialement pour la création de ces documents et qu’il s’était adressé également à une fiduciaire. Au sujet de l’infraction à la LFINMA, le prévenu a contesté ne pas avoir collaboré ou avoir fait obstacle au travail du chargé d’enquête. Il a reconnu avoir signé, en date du 16 octobre 2013, l’avenant au contrat de bail tout en déclarant avoir mal compris la portée de l’interdiction de la FINMA, pensant qu’elle se limitait aux activées liées aux actions et obligations. B.8 A l’issue des débats, le DFF a conclu à ce qu’A. soit reconnu coupable d’infraction à l’art. 46 al. 1 let. a LB ainsi qu’à l’art. 48 LFINMA et condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis, comme peine complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 22 juin 2016 et à une amende de CHF 2'000.-. Il a également requis la mise à la charge d’A. des frais de la procédure par CHF 3'000.-, frais de soutenance d’accusation compris. B.9 La défense a conclu à l’acquittement du prévenu s’agissant de l’infraction de non- respect des décisions de la FINMA et à une condamnation sensiblement inférieure aux conclusions du DFF s’agissant de l’infraction d’acceptation indue de dépôts du public et à l’octroi du sursis, avec une période probatoire d’une durée de 5 ans.
- 7 - C. Situation personnelle du prévenu C.1 A. est né au Kosovo et est au profit d’un permis C. Il est arrivé très jeune en Suisse où il a suivi l’école obligatoire. Il est célibataire et sans enfant. Il a déclaré être actuellement sans emploi, tout en essayant de développer une entreprise de luminaire online et touche CHF 1'546.- par mois à titre de revenu d’insertion depuis le 1er février 2018. Selon ses dires, il a effectué sa scolarité à Lausanne de 1991 à 1998, a ensuite effectué un apprentissage de vendeur en confection messieurs sans en obtenir le diplôme, aurait reçu une formation en finance, produits dérivés au sein d’une société privée de gestionnaires en 2000 et 2001 et a fréquenté l’Institut H. en 2009 (DFF 020-6). Le prévenu aurait travaillé en 2000-2001 en tant que «account executive» pour «I. SA» comme salarié, puis en 2001-2002, il aurait travaillé pour «J.» en tant qu’indépendant dans le domaine de l’import-export, en 2004-2005, il aurait travaillé en tant que «portfolio manager» pour «K. SA» comme salarié; en 2006-2007, il aurait travaillé en tant que «portfolio manager» pour «L. SA» comme salarié; en 2008-2009, il aurait travaillé en tant que «portfolio manager» pour «M. SA» et ensuite comme administrateur de B. SA comme indépendant (DFF 020-7). C.2 Le prévenu était l’unique fondateur, actionnaire, administrateur et directeur de B. SA, D. SA et C. Ltd. Il était en outre actionnaire et administrateur de C.a. (FINMA 1 p. 97; 8 p. 038-789 resp. p. 038-044; 1 p. 342). C.3 Selon ses déclarations, il n’aurait touché aucun revenu en 2015, 2016 et 2017 (DFF 020-8). Il ne possèderait aucune fortune et aurait environ CHF 200'000.- de dettes. L’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois a, dans sa décision de taxation définitive de 2015 et de 2016, fixé d’office les éléments du revenu et de la fortune du prévenu car celui-ci n’a pas déposé de déclaration d’impôts. Il a retenu, pour 2015, un revenu imposable à CHF 48'000.- et une fortune imposable à hauteur de CHF 20'000.-. Pour 2016, l’autorité fiscale a retenu un revenu imposable nul mais une fortune imposable de CHF 30'000.-. C.4 Selon l’extrait du casier judiciaire, le prévenu a été condamné à cinq reprises pour des infractions à LCR (voir supra consid. B.6) et, en raison de ces infractions aurait exécuté une peine privative de liberté de janvier 2017 au 22 décembre 2017.
- 8 - D. Des sociétés et personnes impliquées D.1 B. SA était une société anonyme inscrite au registre du commerce (ci-après: RC) du canton de Vaud depuis le 26 juillet 1995 et ayant son siège à Lausanne. Le capital-actions, entièrement libéré, s’élevait constamment à CHF 200'000.-. Le prévenu en était l’unique actionnaire, directeur et administrateur avec signature individuelle jusqu’à la nomination d’un chargé d’enquête le 15 juillet 2013. B. SA avait pour but l’assistance et les conseils en matière d’investissements. B. SA est en liquidation depuis le 21 mars 2014. D.2 B. SA avait, depuis le 12 janvier 2011, un contrat de bail à loyer avec le bailleur N. SA, pour des locaux à Lausanne au quatrième étage. Un avenant au dit contrat de bail a été signé en date du 16 octobre 2013, entre A. et le bailleur, prévoyant à l’art. 1: «Au 01.11.2013- Conformément à notre courrier du 27.09.2013, tous les droits et obligations découlant du bail à loyer susmentionné sont repris au nom d’ « A ». (DFF 030-0005). D.3 D. SA était une société anonyme inscrite au RC du canton de Vaud depuis le 16 mai 2013 et ayant son siège à Lausanne. D. SA disposait de la même adresse que B. SA. L’entier du capital-actions était détenu par le prévenu qui en était l’unique fondateur, directeur et administrateur avec signature individuelle jusqu’à la nomination d’un chargé d’enquête le 15 juillet 2013. D. SA avait pour but social les conseils en matière d’investissements (FINMA 8 p. 038 789 et p. 038 044). D. SA est en liquidation depuis le 21 mars 2014. D.4 B. SA, D. SA ainsi que le prévenu n’étaient ni autorisés à exercer une activité financière par la FINMA ni affiliés à un organisme d’autorégulation reconnu (DFF 010-4). D.5 C. Ltd a été constituée le 21 décembre 2010 en Angleterre et a été dissoute le 2 avril 2013. Le prévenu était l’unique actionnaire, administrateur et directeur (FINMA 1 p. 4-7, 343, 4 p. 48-50). C. Ltd était titulaire entre le 1er mars 2011 et le 9 avril 2013 d'une relation bancaire auprès de la banque O. dont l'ayant droit économique était le prévenu (FINMA 1 p. 338-038 à 849 et 038-852 à 929). Le prévenu était également l’unique actionnaire et administrateur de la société C.a., exploitante de la plateforme de spread betting (FINMA 1 p. 342-343, 8 p. 28 à 229, 038-12 à 18). L’activité de C.a. a cessé le 1er août 2012, date à laquelle la plateforme est devenue inaccessible (FINMA 8 p. 2-8 à 28, 038 à 739).
- 9 - E. Activités commerciales E.1 Selon le rapport du chargé d’enquête, B. SA exploitait un site internet, P., rédigé en quatre langues et accessible au public depuis la Suisse sans restriction. Il mentionnait l’adresse, les numéros de téléphone et de fax, une adresse électronique au siège statutaire de B. SA à Lausanne ainsi qu’une adresse de contact à Miami (USA). B. SA proposait notamment «des solutions qui mettent en rapport investisseurs et entreprises en faisant appel à des systèmes de prêts spécifiques où prêteurs et emprunteurs trouvent leur compte, des emprunts obligataires, des produits dérivés, des actions et des investissements dans le marché immobilier américain (FINMA p. 8 038-1026 à 1065). Les clients intéressés à investir dans l’un des «produits» dont B. SA faisait la publicité sur son site internet étaient invités à contacter B. SA, soit par courrier, téléphone ou email (FINMA 8 p. 09). E.2 Les employés de B. SA contactaient quotidiennement, par téléphone, des clients choisis par corps de métier, tous domiciliés en Suisse, auxquels ils présentaient et proposaient les produits de B. SA (procès-verbal de l’intervention du 16 juillet 2013 dans les bureaux de B. SA in FINMA 8 p. 038-016 et interrogatoire d’E. in FINMA 8 p. 038-757 à 758 et 038-810 à 841). De nombreuses fiches clients ont été découvertes sur les places de travail des employés dans les locaux de B. SA (FINMA 8 p. 038-810 à 841). E.3 Le prévenu a déclaré que D. SA avait été créée dans le but de s’occuper de la conception de produits en vue de «diversifier les activités», en dépit d’un but plus large inscrit au RC (FINMA 8 p. 038-16 et 38-67). D. SA n’a jusqu’à la nomination du chargé d’enquête, pas déployé de réelle activité et n’a requis aucune autorisation de la FINMA (DFF 0109). F. Plateforme de spread betting C. Ltd F.1 A partir de mai 2011, B. SA prospectait des clients pour les orienter vers la plateforme de spread betting C. Ltd et exploitée par la société C.a. dont le prévenu était l’unique actionnaire (FINMA 1 p. 342 et 366-367, 8 p. 038-014). Cette plateforme permettait d’accéder à deux comptes, l’un destiné à la gestion du marché des actions et l’autre destiné au marché du forex. La plateforme de spread betting permettait aux clients de spéculer entre eux sur la volatilité d’un sous-jacent, en l’espèce des actions et des devises (FINMA 1 p. 334). Les clients étaient sélectionnés parmi la clientèle de B. SA et sur la base des annuaires téléphoniques publics (FINMA 1 p. 366). Une liste intitulée «C. Ltd B. SA, rapport Q. –Informations clients» recense 37 clients ayant investi de l’argent dans C. Ltd
- 10 - (FINMA 1 p. 359). E. a confirmé avoir eu affaire avec 31 de ces personnes dans le cadre de ses activités pour B. SA (FINMA 8 p. 038-759 à 760). F.2 Selon le rapport du chargé d’enquête, les inscriptions auprès de C. Ltd étaient intégralement dirigées par les employés de B. SA et depuis les locaux de cette dernière à Lausanne (FINMA 1 p. 366). Avant de débuter le trading, le client envoyait à B. SA une preuve de son versement sur le compte au nom de C. Ltd auprès de la banque O. (voir supra consid D.4) ainsi que les termes et conditions d'utilisation et la déclaration de risque dûment remplis et signés (FINMA 1 p. 366). En principe, le client agissait librement mais B. SA a, sur la base de procurations, géré le compte d'au moins 20 personnes (FINMA 1 p. 364). Que cela soit à l'achat ou à la vente, C. Ltd prélevait une commission de courtage de USD 25.- au débit du client, indépendamment du résultat de la transaction, dont une large part était versée à B. SA (FINMA 1 p. 95, 334-335, 356, 366). Il appert que 49 personnes physiques et morales ont crédité le compte de C. Ltd auprès de la banque O. entre le 15 juin 2011 et le 25 juillet 2012 (FINMA 8 p. 038-853-929; premier client R. [FINMA 8 p. 038/855] et dernier client S. [FINMA 8 p. 038-912]). Durant cette période, c’est un montant de CHF 1'148'814.89 qui a été crédité par les 49 personnes sur le compte de C. Ltd auprès de la banque O. et environ CHF 650'000.- ont été transférés sur les comptes de B. SA à titre notamment de rétrocessions et d'honoraires (FINMA 8 p. 038-852, 864, 869, 871, 876, 881, 887, 888, 890, 891, 893, 896, 897, 898, 900, 902, 907, 908, 912, 913, 914). Les clients qui gagnaient et qui réclamaient leur gain étaient remboursés par débit du compte O. (FINMA 1 p. 334, 361; 8-038 à 888, 892, 893, 895, 900, 902, 908, 910, 913). Quant à ceux qui perdaient, leurs avoirs revenaient à C. Ltd (FINMA 1 p. 334) C. Ltd n’avait pas de comptabilité (FINMA 1 p. 333). F.3 Après la fermeture de la plateforme le 1er août 2012, le prévenu a convoqué les clients et a signé au nom de B. SA et en son nom propre des reconnaissances de dettes correspondant aux montants investis sans déduction des pertes et intérêts payés (FINMA 1 p. 335, 338, 339, 345-346, 8 p. 038-847 à 848). F.4 Les faits tel que décrits ci-dessus ont été admis par la défense par devant la Cour de céans mais la qualification de dépôts a été contestée (TPF 10.731.005 à 006).
- 11 - G. Actions nominatives liées de B. SA G.1 Depuis 2010, B. SA a cherché à lever des fonds visant à développer son activité, à savoir «gérer ses avoirs sociaux, notamment par des investissements effectués dans le secteur immobilier» (FINMA 8 p. 038-13 et 64 à 65). A cet effet, elle faisait systématiquement et simultanément signer à ses clients trois conventions: une convention de souscription portant sur des actions nominatives liées, une convention d'actionnaire et une convention de rachat d'actions ainsi qu'un formulaire d'ayant droit économique. Les conventions de souscription donnent aux clients la possibilité d'acheter trois types d'actions nominatives liées de B. SA pour lesquels correspond une tranche d'investissement progressive (FINMA 8 p. 038-70 à 83, 88 à 94, 930-01-935; 946 à 952; 962 à 968). G.2 Les types d'actions se différencient par l'agio exigé, qui diminue proportionnellement au nombre d'actions achetées, et par l'intérêt dû par B. SA de 6, 8, 10, 15, 20 ou 25% augmentant quant à lui en fonction de la quantité d'actions souscrites. Les conventions de souscription et de rachat d'actions (FINMA 8 p. 038 -95 à 98, 941 à 945, 958 à 961, 974 à 977) prévoient en outre que les actions souscrites par les investisseurs seraient rachetées par B. SA à l'issue d'une période de détention de trois ans suivant l'enregistrement de l'augmentation de capital à un taux variant entre 115% et 130%, suivant le type d'actions et à la condition que la marche des affaires de la société ait correspondu au plan de développement, c'est-à-dire que son profit net s'élève à 25% des fonds propres investis sur la période considérée par l'investissement de l'investisseur au moins. Dans le cas contraire, les actions devaient être rachetées au prix de souscription. La convention de rachat d'actions prévoit par ailleurs un droit d'emption en faveur de B. SA et de préemption en faveur du prévenu dans le cas où la société serait dans l'impossibilité légale de racheter les actions (art. 659 du Code des obligations [CO]; RS 220.0). La convention d'actionnaire règle quant à elle les droits et obligations entre les actionnaires, d'une part, et entre les actionnaires et B. SA, d'autre part (FINMA 8 p. 038-99 à 103, 936 à 940, 953 à 957 et 969 à 973). G.3 Le capital-actions de B. SA n’a pas été augmenté et aucun prospectus au sens de l’art. 652 aCO n’a été publié (FINMA 8 p. 038-43, 038-64 et 038-379). G.4 Les montants relatifs aux dites souscriptions ont été crédités sur les comptes bancaires de B. SA tenus notamment auprès de la banque T. à Lausanne (cf. par ex. FINMA 3 p. 108, 112, 117, 118, 126, 127, 128, 133, 140, 146, 152, 153, 159, 161, 166, 167, 180; FINMA 8 p. 038-935) et de la banque AA. (cf. par ex. FINMA 3 p. 394; FINMA 8 p. 038-952 et 038/968). Selon la liste fournie le 9 octobre 2013 par le prévenu, 41 personnes ont souscrit à ces actions pour un
- 12 - montant total de CHF 3'737'150.- (FINMA 8 p. 038/187-194). Les paiements de 35 personnes mentionnées dans la liste ressortent cependant des avis de crédit des comptes n° 1 tenus auprès de la banque T. (FINMA 3 p. 105-183) et n° 2 auprès de la banque AA. (FINMA 3 p. 291-331 et 3 p. 432-470). Le premier versement d'un client mentionné dans la liste fournie par B. SA date du 25 janvier 2010 (FINMA 3 p. 182). Le prévenu a, par devant la Cour de céans, admis ces faits. S’agissant de la question de l’augmentation de capital et de ce qui avait été expliqué aux clients, le prévenu a déclaré qu’il avait été proposé aux clients un soutien pour se développer, pour faire des opérations et pour qu’il puisse leur garantir dans la mesure du possible un rendement. S’agissant de la question de savoir si le prévenu avait dit aux clients qu’il aurait augmenté le capital avec leur argent, il a répondu «qu’on pourrait certainement un jour. Mais que ce n’était pas le schéma obligatoire puisqu’on m’avait lancé dans cette direction». Le prévenu a précisé qu’il était logique qu’il devait rembourser l’argent car il ne s’agissait pas de donations (TPF 10.731.006 à 007). H. Obligations de B. SA H.1 B. SA proposait également à ses clients de souscrire à ses obligations. Selon la liste fournie le 9 octobre 2013 par le prévenu, dix personnes ont souscrit à ces obligations entre le 5 décembre 2012 et le 5 juillet 2013 pour un montant total de CHF 211'950.- (FINMA 8 p. 038-187 à 19). Selon le prospectus d'émission de l'emprunt obligataire de CHF 2 millions retrouvé dans les locaux de B. SA, l'emprunt a une durée s'étendant de 2013 à 2016, prend la forme de 200 obligations au porteur d'une valeur nominale de CHF 10'000.- chacune et rapporte un intérêt annuel de 7% payable au 31 janvier de chaque année, la première fois au 31 janvier 2014. H.2 Le prospectus d'émission ne contient ni de décision relative à l'émission d'actions nouvelles ni de comptes et rapports de révision annuels (FINMA 8 p. 038-1018 à 1023 et 1 p. 307 à 314). H.3 En outre, de nombreux bons au porteur (20 cartons), qui auraient été émis dans le cadre de l'émission initialement projetée d'un emprunt obligataire de CHF 100 millions, ont été découverts et séquestrés par le MPVD (FINMA 1 p. 377-381). Le prévenu aurait renoncé à cette émission au vu de la santé financière de la société (FINMA 1 p. 330-331).
- 13 - H.4 Lors de son interrogatoire par devant la Cour de céans, le prévenu a reconnu les faits. Il a toutefois rappelé que la documentation en lien avec la souscription d’obligations avait été contrôlée par une fiduciaire (TPF 10.731.007 à 008). I. Utilisation des fonds Le sort exact des fonds investis par les clients n’est pas clairement établi. II ressort cependant des comptes de B. SA que celle-ci en a utilisé une partie pour couvrir ses frais et charges ainsi que divers frais du prévenu (FINMA 8 p. 8-10) et en a investi une autre dans des titres d'entreprises bancaires telles que BB., CC. ainsi que dans les nouvelles technologies (DD., EE.) ou encore dans les sociétés FF. AG et GG. (FINMA 8 p. 038-62-63, 3 p. 551-611) J. Relations bancaires des sociétés impliquées J.1 B. SA était titulaire depuis le 23 août 2012 de la relation bancaire n° 2 auprès de la banque AA. (voir supra consid. E. 6 et FINMA 3 p. 282-285). L'analyse du compte montre que toutes les entrées sont en rapport avec l'achat d'actions nominatives liées et d'obligations de B. SA (FINMA 3 p. 267-281, 377-397 en relation avec FINMA 8 p. 038/187-194). Le solde du compte au 15 juillet 2013 était de CHF 73'035.- (FINMA p. 8 038-212). J.2 Egalement auprès de la banque AA., B. SA était titulaire, depuis le 7 février 2013 de diverses relations bancaires (n° 3, n° 4, n° 5 et n° 6 (FINMA 8 p. 038 -215, 218 et 219). Ces relations ont servi principalement à faire le commerce de titres pour le compte de B. SA (FINMA 3 p. 355-376, 508-513, 551-611). J.3 B. SA détenait également depuis le 21 janvier 2010, respectivement le 2 juillet 2010 les relations bancaires n° 1, et n° 7 auprès de la banque T. à Lausanne (FINMA 8 p. 038-248 à 283), sur lesquelles le prévenu était depuis le 25 janvier 2010 au bénéfice d'une autorisation générale (FINMA 8 p. 038-272 à 2 75). La première des relations a été régulièrement utilisée pour regrouper les versements des actions nominatives liées et d'obligations de B. SA (FINMA 8 p. 038-455 à 456, 038-574 à 575 et 038-702) et la seconde est un compte de garantie de loyer en faveur des locaux de B. SA à Lausanne. Entre le 14 janvier 2010 et le 13 septembre 2012, plus de CHF 3,1 millions ont été crédités sur la première des relations bancaires (FINMA 3 p. 186-220). Le solde des relations était de CHF 10'712.- respectivement de CHF 21'874.- au 17 juillet 2013 (FINMA 8 p. 038/243- 244).
- 14 - J.4 B. SA était depuis le 6 août 2012 titulaire de la relation bancaire n° 8 auprès de la banque HH., sur laquelle au moins trois clients ont, en septembre 2012, versé des montants relatifs à l'achat des actions nominatives liées et des obligations de B. SA (FINMA 3 p. 36-37, 8 p.038-295). Le solde du compte était de CHF 33'521.- au 30 septembre 2013 (FINMA 8 p. 038-289). J.5 D. SA détient la relation bancaire n° 9, auprès de la banque AA., depuis le 1er mai 2013, sur laquelle un montant de CHF 100'000.- a été versé lors de sa constitution (FINMA 3 p. 529-538). Cette relation présentait un solde nul au 31 juillet 2013 (FINMA 3 p. 526-528). D. SA était en outre titulaire depuis le 28 mai 2013 auprès de la banque II. à Lausanne de la relation bancaire n° 10, comprenant quatre comptes dont seul le compte n° 10.a. libellé en CHF a été utilisé (FINMA 8 p. 038/314-341). Le compte n° 10.a. a été crédité d'un versement en provenance de B. SA et d'un versement inconnu de CHF 100'000.-. Les sorties sont essentiellement des prélèvements au guichet (FINMA 8 p. 038/327- 329, 038/337). J.6 Selon les déclarations du prévenu au chargé d'enquête, D. SA payait via son compte bancaire auprès de la banque II. les charges de B. SA (FINMA 8 p. 038- 67). Le solde de ce compte au 30 septembre 2013 était de CHF 17'588.- (FINMA 8 p. 038-337). J.7 Toutes les relations bancaires susmentionnées, y compris celle de C. Ltd ont été ouvertes par le prévenu qui disposait de la signature individuelle (FINMA 8 p. 038-240 à 241, 038-248 à 283, 038-302 à 313, 038-342 à 365 et 038-849).
La Juge unique
Erwägungen (53 Absätze)
E. 1 Compétence
E. 1.1 En vertu de l'art. 50 al. 1 LFINMA, 2e phr., le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement pour les infractions à la LFINMA et aux autres lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1 al. 1 LFINMA. L'art. 50 al. 2 LFINMA prévoit que le jugement par le tribunal relève de la compétence fédérale si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies. Dans ce cas, le DFF transmet l'affaire au MPC, à l'intention du TPF. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation et les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
- 15 - administratif (DPA; RS 313.0) sont applicables par analogie (al. 2). Le prévenu, le ministère public et l'administration ont qualité de parties (art. 74 al. 1 DPA).
E. 1.2 En application de l'art. 35 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des affaires pénales est compétente pour connaître des affaires relevant de la juridiction fédérale, que le Conseil fédéral a déférées au TPF, en application de la DPA.
E. 1.3 La procédure devant la Cour des affaires pénales est régie par les art. 73 à 80 DPA (art. 81 DPA); les dispositions pertinentes et non contradictoires du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont applicables subsidiairement (art. 82 DPA).
E. 1.4 Les articles topiques de la DPA étant muets sur la question de la composition de la cour appelée à juger une affaire de droit pénal administratif, l'art. 19 al. 2 CPP s'applique à titre supplétif, par renvoi de l'art. 36 al. 2 LOAP. En l'espèce, l'infraction la plus grave dont connaît la Cour est un délit, en tant que l'art. 46 al. 1 let. a LB reproché au prévenu prévoit une peine de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, tandis que l’art. 48 LFINMA sanctionne une contravention. La peine requise par le DFF est une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis ainsi qu’une amende de CHF 2'000.-, soit une peine inférieure à deux ans; en application de l’art. 19 al. 2 let. b CPP, la cause relève donc de la compétence du juge unique.
E. 1.5 Le DFF retenant que les conditions requises pour infliger une peine privative de liberté sont remplies, aucune demande de jugement n’est nécessaire en l’espèce.
E. 1.6 Selon l’art. 329 CPP, applicable à titre supplétif sur la base de l’art. 82 DPA, la direction de la procédure examine: si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a); si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (al. 5).
E. 1.7 En l’espèce, l'examen de la recevabilité du renvoi pour jugement ne fait apparaître aucune irrégularité, ni aucun empêchement de procéder au jugement. La question d’un éventuel classement de certains points de l’accusation sera examinée dans les considérants suivants.
E. 1.8 Enfin, en application de l'art. 79 al. 2 DPA, le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties.
- 16 -
E. 2 Droit applicable
E. 2.1 Les dispositions générales du code pénal suisse (CP; RS 311.0) sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement (art. 2 DPA). La DPA ne prévoit rien quant aux conditions pour déterminer le droit applicable en cas de changement normatif.
E. 2.2 L’art. 2 al. 1 CP prévoit l’application du code pénal à quiconque commet un crime ou un délit après son entrée en vigueur, consacrant ainsi le principe de la non rétroactivité de la loi pénale. Constitue une exception à ce principe la règle de la lex mitior découlant de l’art. 2 al. 2 CP qui prévoit que le droit pénal matériel peut s’appliquer à des crimes et délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.
E. 2.3 Dans le cas d’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir indûment accepté des dépôts du public du 25 janvier 2010 au 15 juillet 2013, violant l’art. 46 LB. L’infraction aurait été commise avant le 1er janvier 2016, date de l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 46 LB, par laquelle le troisième alinéa de la disposition a été abrogé (FF 2014 6445). La version de l’art. 46 LB en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 prévoyait une peine privative de liberté jusqu’à trois ans ou une peine pécuniaire à quiconque, intentionnellement (al. 1): acceptait indûment des dépôts du public ou des dépôts d’épargne (let. a); ne tenait pas dûment les livres ni ne conservait les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions (let. b) ou n’établissait pas ou ne publiait pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l’art. 6 (let. c). En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins (al. 3). Le droit actuellement en vigueur prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d’épargne (let. a.); ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions (let. b); n’établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l’art. 6 (let. c).
E. 2.4 In casu, tant le droit précédemment en vigueur que le droit actuel mène au même résultat dans la mesure où il ne s’agit pas d’une récidive. Ainsi, puisque le droit actuellement en vigueur n’est pas plus favorable au prévenu que celui prévalant au moment des faits, il convient d’appliquer ce dernier.
E. 2.5 Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la révision du droit des sanctions du CP (FF 2012 2889) qui supprime le travail d’intérêt général de l’éventail des sanctions,
- 17 - limite le champ d’application des peines pécuniaires et réintroduit en partie les courtes peines privatives de liberté. En ce qui concerne l’amende, aucune modification n’est intervenue. Ainsi, vu les changements énoncés, le nouveau droit des sanctions n’apparaît pas comme plus favorable et il convient ainsi d’appliquer l’ancien droit.
E. 2.6 S’agissant de la prescription, au 1er janvier 2014 est entrée en vigueur une modification de l’art. 97 CP. L’art. 97 al. 1 CP actuellement en vigueur, applicable en vertu de l’art. 2 DPA, prévoit que l’action pénale se prescrit par quinze ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans et de sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine. Jusqu’au 31 décembre 2013, la prescription de l’action pénale était de quinze ans si l’infraction était passible d’une peine privative de liberté supérieure à trois ans et de sept ans si l’infraction est passible d’une autre peine, soit pour les délits. S’agissant des infractions reprochées au prévenu dans le cas d’espèce, l’infraction d’acceptation indue de dépôts du public est passible d’une peine privative de liberté jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire (art. 46 al. 1 LB). Le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu, la prescription de l’action pénale pour l’infraction d’acceptation indue de dépôts du public est de sept ans dès la fin des agissements reprochés, soit dès le 15 juillet 2013 (art. 97 al. 1 let. c aCP et art. 98 let. c aCP). Ainsi, au jour du jugement le délai de sept ans n’est pas encore venu à terme.
E. 2.7 Quant à la prescription de l’infraction de non-respect des décisions de la FINMA, le délai est réglé par l’art. 52 LFINMA qui prévoit un délai de sept ans. Les agissements reprochés à A. sont intervenus en date du 16 juillet 2013, 15 octobre 2013 ainsi que 16 octobre 2013. Là encore, au jour du jugement, le délai de sept ans n’est pas encore écoulé.
E. 2.8 Enfin, il convient de relever que l’ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (OB; RS 952.02) a également été révisée entre le moment des faits reprochés au prévenu et le jour du jugement. La révision n’a pas apporté de changement sur le fond, les dispositions topiques relatives aux dépôts du public de l’art. 3a aOB ont été reprises aux articles 5 et 6 de l’OB en vigueur à ce jour, à l’exception du nouvel art. 6 al. 2 OB, en vigueur depuis le 1er août 2017 qui prévoit une exception. A teneur de cet article, n’agit pas à titre professionnel au sens de la LB, celui qui accepte sur une longue période plus de 20 dépôts du public ou fait appel au public pour les obtenir si: a) il accepte des dépôts du public d'un montant total de 1 million de francs au maximum; b) il n'investit ni ne rémunère ces dépôts; et c) s'il informe les déposants, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, avant que ceux-ci n'effectuent le dépôt: 1. qu'il n'est pas surveillé par la FINMA, et 2. que le dépôt n'est pas couvert par la garantie des
- 18 - dépôts. Selon l’art 3a al. 2 aOB applicable au moment des faits, seul celui qui accepte sur une longue période plus de 20 dépôts du public agit à titre professionnel au sens de la loi.
E. 2.9 Toutefois, comme cela est exposé ci-dessus (voir supra consid. F, G et H), au vu du montant total des sommes largement supérieur à 1 million de francs, en l’espèce CHF 1'148'814.89 pour les activités de C. Ltd, CHF 3'737'150.- pour les souscriptions d’actions nominatives liées et CHF 211'950.- pour les obligations de B. SA, la nouvelle ordonnance ne constitue pas la lex mitior puisque l’exception de l’art. 6 al. 2 let. a n’est pas donnée (voir à ce sujet Schär in Aufsichtsrechtliche Herausforderungen in Zusammenhang mit FinTech, in Finanzmarkaufsicht und Finanzmarktinfrastrukturen, édit. SESTER/BRÄNDLI/BARTHOLET/SCHILTKNECHT, 2018, p. 696 ss).
E. 3 Infractions reprochées
E. 3.1 Acceptation indue de dépôts du public (art. 46 al. 1 let. a LB)
E. 3.1.1 Le DFF reproche à A. de s’être rendu coupable d’acceptation indue de dépôts du public au sens de l’art. 46 al. 1 let. a LB, commise du 25 janvier 2010 au 15 juillet 2013.
E. 3.1.2 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte (art. 6 al. 1 DPA). L'art. 6 al. 2 DPA prévoit une responsabilité concurrente du chef d'entreprise qui omet de prévenir une infraction commise dans la gestion d'une personne morale ou dans l'exercice d'une activité pour un tiers, ou d'en supprimer les effets. L'art. 6 DPA rappelle la primauté de la responsabilité de la personne physique par rapport à celle de la personne morale (Fabio BURGENER, La responsabilité pénale du chef d'entreprise à l'ère de la gouvernance d'entreprise, RPS 4/2015, p. 368 ss, 386).
E. 3.1.3 Se rend coupable d’infraction à l’art. 46 al. 1 let. a LB celui qui, intentionnellement, accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d’épargne. Selon l’art. 1 al. 2 LB, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à ladite loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Selon cette disposition, en acceptant des dépôts du public, opération relevant du passif du bilan, une entreprise s’oblige à titre professionnel envers des tiers et devient ainsi débitrice en remboursement de la prestation correspondante.
- 19 -
E. 3.1.4 Les critères pour l’appréciation des dépôts sont au nombre de trois: le caractère professionnel de l’acceptation de fonds du public, la qualité de dépôts des fonds étrangers et enfin la provenance du public des dépôts (voir circulaire FINMA 2008/3 dépôts du public auprès des établissements non bancaires).
E. 3.1.5 Selon l’art. 3a al. 2 OB en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014, remplacée par l’ordonnance du 30 avril 2014, celui qui sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public agit à titre professionnel au sens de la loi. Selon la doctrine et la jurisprudence, l’intention de collecter des fonds à titre professionnel suffit pour admettre qu’une activité soit exercée à titre professionnel. Une telle intention peut découler en particulier de l’activité effectivement poursuivie (cf. Rashid BAHAR/Eric STUPP, in Basler Kommentar zum Bankengesetz, 2e éd., Zurich 2013, n° 10 ad art. 1; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1645/2007 du 17 janvier 2008 consid. 2.4.2). Ainsi, dans le sens d'une présomption légale et sous réserve des exceptions énumérées par la loi, celui qui accepte de l'argent de plus de 20 déposants ou fait appel au public pour obtenir des dépôts, même si le nombre de dépôts obtenus est inférieur à 20, agit à titre professionnel.
E. 3.1.6 Hormis les cas énumérés de manière exhaustive à l’art. 3a al. 3 aOB du 17 mai 1971, il ressort que, par principe, tous les passifs ont le caractère de dépôts. Selon cette norme, ne sont pas considérés comme des dépôts: a) les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; b) les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits ayant la même fonction (droits-valeurs), lorsque les créanciers sont informés de manière équivalente aux prescriptions prévues par l'art. 1156 du code des obligations (CO); c) les soldes en compte de clients auprès de négociants en valeurs mobilières ou en métaux précieux, auprès de gérants de fortune ou d'entreprises analogues qui servent uniquement à exécuter des opérations de clients, lorsqu'aucun intérêt n'est accordé sur les comptes; d) les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. L’art. 1156 al. 2 CO indiqué à la lettre b mentionnée ci-dessus opère un renvoi à l’art. 652a CO s’agissant des prescriptions impératives sur le prospectus d’émission d’actions nouvelles. L’art. 652a CO prévoit que le prospectus d’émission doit contenir les derniers comptes annuels et comptes de groupe avec les rapports de révision et, lorsque la date de clôture de ces comptes remonte à plus de six mois, des comptes intermédiaires (al. 1 ch. 5) et la décision relative l’émission d’actions nouvelles (al. 1 ch. 7).
- 20 -
E. 3.1.7 Enfin, il découle de l’ordonnance sur les banques la présomption selon laquelle tous les dépôts sont des dépôts du public, à l’exception des cas énumérés à l’art. 3a al. 4 aOB, soit les fonds provenant: a) de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance étatique; b) des actionnaires ou sociétaires du débiteur qui détiennent des participations qualifiées et des personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec eux; c) d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; d) des déposants auprès des associations, fondations ou sociétés coopératives qui ne sont pas actives dans le domaine financier, poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle, utilisent les dépôts exclusivement à cette fin et détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum; ou e) des employés et des retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci.
E. 3.1.8 L'infraction réprimée par l'art. 46 al. 1 let. a LB est une infraction intentionnelle qui suppose que l'auteur accepte des sommes d'argent et sache que ces sommes sont des dépôts du public dont l'acceptation à titre professionnel lui est interdite. Agit intentionnellement quiconque comment un crime ou un délit avec conscience volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). En droit pénal financier administratif, l'état de fait objectif de l'infraction réside dans la transgression de l'interdiction d'exercer une activité sujette à autorisation. La conscience doit porter sur cette interdiction. L'élément de l'absence d'autorisation n'appartient en revanche pas à l'état de fait objectif. Savoir s'il est donné doit être résolu sous l'angle de l'illicéité. La question de savoir si l'auteur est conscient que son activité est prohibée doit, elle, être résolue au stade de la culpabilité, sous l'angle de l'erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.60 du 24 mai 2016 consid. 4.9.1). Une éventuelle erreur sur l'illicéité (absence de connaissance de la nécessité d'une autorisation) n'exclut pas l'intention (Günter STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, 4e éd., Berne 2011, § 11 n° 54).
E. 3.1.9 En l’espèce, s’agissant du caractère professionnel, la Juge unique retient sur la base du dossier et des faits qui ont été admis par le prévenu, que B. SA démarchait des clients afin de les diriger vers la plateforme de spread betting C. Ltd. Les fonds de la clientèle étaient versés sur un compte ouvert par le prévenu et C. Ltd était tenue de rembourser les éventuels gains de ses clients engendrés grâce à cet avoir. Il y a eu au moins 49 personnes physiques et morales qui ont crédité entre le 15 juin 2011 et le 25 juillet 2012 le compte de C. Ltd auprès de la banque O. (voir supra F.2 et FINMA 8 p. 038/853 à 929, premier client R. et dernier client S.). Durant cette période, environ CHF 650'000.- ont été transférés sur les comptes de B. SA à titre notamment de rétrocessions et d’honoraires (FINMA 8 p. 038/852,
- 21 - 864, 869, 871, 876, 881, 887, 889, 891, 896, 897, 898, 900, 902, 907, 908, 912, 913, 914). B. SA proposait également à ses clients la souscription de ses actions nominatives liées, qu’elle s’engageait à racheter. Il est constaté que 35 personnes ont procédé à des versements en lien avec la souscription d’actions nominatives liées pour un montant de CHF 3'737'150.- (voir supra consid. G). S’agissant de la souscription à des obligations de B. SA, dix dépôts en lien avec la souscription d’obligations ont été faits entre le 5 décembre 2012 et 5 juillet 2013 pour un montant total de CHF 211'950.- (voir supra consid. H.1). Ces dépôts ont été effectués du 25 janvier 2010, date du premier versement pour les souscriptions d’actions (voir supra consid. G.4) jusqu’au 15 juillet 2013, date de la cessation des activités de B. SA suite à la décision de la FINMA, soit sur une longue période. Par ailleurs, il s’agit d’un total de 94 dépôts pour un montant total de CHF 5'097’914.89.
E. 3.1.10 De plus, vu l’engagement des employés en vue de prospecter quotidiennement par téléphone des clients suisses et la publicité faite sur le site internet, la Juge unique retient que l’activité tendait à une activité professionnelle, ce qui correspondait à la volonté du prévenu. Le critère du caractère professionnel est ici retenu.
E. 3.1.11 S’agissant de la qualité de dépôts des fonds étrangers, la défense a soutenu pendant les plaidoiries que bien que les clients aient déposé de l’argent sur les comptes bancaires gérés par B. SA en lien avec les activités de spread betting de C. Ltd, il ne s’agissait pas d’investisseurs mais de joueurs et que, partant, les versements ne constituent pas des dépôts au sens de la loi suisse. En l’espèce, les fonds de la clientèle étaient versés sur un compte ouvert par le prévenu et C. Ltd était tenue de rembourser les éventuels gains de ses clients engendrés grâce à cet avoir. Cet avoir consistait en un passif dans la mesure où les clients qui gagnaient et qui réclamaient leur gain étaient remboursés par débit du compte de la banque O. De plus, à la fermeture de la plateforme en 2012, les investisseurs ont obtenu de B. SA des reconnaissances de dette, soit des promesses de remboursement intégral de leur investissement. Or, contrairement aux arguments de la défense, la qualification de dépôts selon le droit suisse s’opère en fonction de la qualification de passif: tous les passifs ont caractère de dépôts hormis les exceptions énumérées à l’art. 3a al. 3 OB (voir supra consid. 3.1.6). En l’état, aucune des exceptions énumérées exhaustivement n’est remplie.
- 22 - La qualification de dépôts doit ainsi être retenue pour les versements opérés sur le compte ouvert par le prévenu en lien avec les activités de C. Ltd. S’agissant des souscriptions des actions nominatives liées de B. SA, il convient de relever, au sujet de la qualification de dépôt, que cette dernière s’engageait à les racheter. Liées à une promesse de remboursement, les actions ne sauraient constituer du capital propre mais bien du capital étranger (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4312/2008 du 31 juillet 2009 consid. 4). Si la société s’engage à rembourser le montant versé, il s’agit de capital étranger, capital qui constitue un passif. Les versements opérés en lien avec les souscriptions des actions constituaient également un dépôt. Enfin, en ce qui concerne la souscription à des obligations de B. SA, l’instruction a apporté la preuve que celle-ci devait rembourser les titulaires des bons au porteur à la fin de la période de l’emprunt obligataire (voir supra consid. H). La question de savoir si les emprunts par obligations avaient ou non la qualité de dépôts doit être analysée sous l’angle des art. 3a al. 3 let. b aOB ainsi que des art. 652a et 1156 CO. Les prospectus d’émission des obligations émises et vendues par B. SA ne contenaient pas la décision relative à l’émission d’actions nouvelles ni les derniers comptes et rapports de révisions annuels comme prescrit par l’art. 652a al. 1 ch. 5 et 7 CO. Ainsi, l’exception de l’art. 3a al. 3 let. b aOB n’est pas réalisée. Considérant ce qui précède, la Juge unique retient qu’il s’agissait effectivement de de dépôts.
E. 3.1.12 Comme exposé ci-dessus, il découle de l’ordonnance sur les banques la présomption selon laquelle tous les dépôts sont des dépôts du public, à l’exception des cas exhaustivement énumérés (voir supra consid. 3.1.6). Or, les personnes ayant procédé aux dépôts étaient des chefs d’entreprises n’ayant aucun lien économique ou familial avec le prévenu ou les sociétés, ni des banques, ni des déposants, ni des investisseurs institutionnels ou des employés. La présomption n’est pas renversée et la qualification de dépôts du public s’applique ici. Sur la base de ces considérations, la Juge unique retient que les activités doivent être qualifiées d’acceptation de dépôts du public.
E. 3.1.13 Au chapitre de l’élément subjectif, la défense a soutenu que le prévenu n’avait pas créé le jeu de conventions, ni conçu la plateforme de spread betting et qu’il s’était adressé à des mandataires professionnels, soit un avocat, pour l’établissement des conventions de souscriptions et une fiduciaire, pour établir les documents, n’étant pas lui-même juriste.
- 23 - La Juge unique relève que le recours à un avocat est seulement allégué par la défense mais que la preuve n’a pas été apportée. Nonobstant cela, la question peut souffrir de demeurer ouverte car le prévenu ne s’est pas adressé aux mandataires professionnels afin de s’assurer que ses activités étaient autorisées au sens de la LB ou de la LFINMA. De ses propres déclarations, il ressort qu’il s’est adressé aux mandataires uniquement pour établir le jeu de conventions en lien avec les actions et les obligations. De plus, il ressort du dossier qu’en date du 1er mars 2010, l’Association romande des intermédiaires financiers avait envoyé un courrier au prévenu lui signalant qu’il n’avait pas le droit d’exercer une activité soumise à la LBA sans être au préalable affilié à un organisme d’autorégulation ou soumis à la FINMA (FINMA 1 p. 1 à 3). Enfin, le prévenu, unique actionnaire et administrateur de dites sociétés, était pleinement conscient des mécanismes mis en place et du fait qu’il prospectait pour recevoir des dépôts du public. Le prévenu avait déclaré au chargé d’enquête qu’il avait créé le produit (FINMA 8 p. 038-064). Il était largement impliqué dans toutes les opérations de B. SA, ayant lui-même recruté les employés et géré les stratégies de développement. Par conséquent, il est retenu que le prévenu a agi avec conscience et volonté dans la mesure où il savait qu’il ne disposait pas d’autorisation de la FINMA, faute de l’avoir demandée, et qu’il acceptait des fonds du public.
E. 3.1.14 Considérant ce qui précède, la Cour retient que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’acceptation indue de dépôts du public, du 24 janvier 2010 (date du premier paiement pour la souscription d’actions nominatives liées) au 15 juillet 2013 (date de la nomination du chargé d’enquête par la FINMA), sont réunis.
E. 3.2 Non-respect des décisions de la FINMA (art. 48 LFINMA)
E. 3.2.1 Le DFF reproche à A. de s’être rendu coupable de non-respect des décisions de la FINMA. Selon l’art. 48 LFINMA, est puni d’une amende de CHF 100'000.- au plus quiconque, intentionnellement ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par cet article ou à une décision des instances de recours. Concrètement, le DFF lui reproche d’avoir entravé, du 16 juillet 2013 au 15 octobre 2013, la mission du chargé d’enquête de la FINMA en ne se conformant pas à son obligation de renseigner. Le prévenu n’aurait pas mis à disposition du chargé d’enquête l’ensemble des informations et documents relatifs aux sociétés impliquées ou en le faisant de manière évasive et lacunaire. Le DFF lui reproche également d’avoir signé le 16 octobre 2013 un avenant au contrat de bail, en son nom et au nom de B. SA, afin de le transférer de B. SA à
- 24 - son propre nom pour le sous-louer, sans l’accord du chargé d’enquête et contrairement à l’obligation qui lui était faite par le chiffre 6 du dispositif de la décision superprovisionnelle de la FINMA du 15 juillet 2013.
E. 3.2.2 Au sujet de ces reproches, le prévenu a déclaré, lors de son interrogatoire par devant la Cour, qu’il contestait ne pas avoir collaboré avec le chargé d’enquête et de ne pas avoir mis tous les documents à sa disposition. Il a déclaré avoir fait tout son possible et instruit sa secrétaire pour transmettre les informations au chargé d’enquête. Sur le plan juridique, la défense a soutenu que ce reproche ne respectait pas le principe d’accusation en raison du manque de précision dans ce qu’il est effectivement reproché, comme omission ou action, au prévenu. S’agissant de la signature de l’avenant au contrat de bail, le prévenu a reconnu les faits mais a déclaré avoir mal compris la portée de l’obligation, pensant qu’elle s’appliquait uniquement aux activités liées au commerce des obligations et actions. Me Favre a plaidé que l’interdiction faite par la FINMA au chiffre 6 du dispositif de ladite décision superprovisionnelle devait être analysée sous l’angle des buts qu’elle poursuivait. En l’espèce, dite interdiction tendait à éviter une aggravation de la situation juridique de B. SA ainsi qu’à protéger les investisseurs et créanciers. Or, le transfert de bail de B. SA au prévenu constitue une amélioration de la situation juridique de B. SA et par là-même une meilleure protection des créanciers.
E. 3.2.3 A titre préliminaire, la Juge unique relève que les faits fondant le renvoi pour jugement relatifs à l’infraction de l’art. 48 LFINMA ne découlent pas d’une unité d’actions mais se rapportent à une pluralité d’actions; d’une part, les faits qui se sont déroulés du 16 juillet 2013 au 15 octobre 2013, et, d’autre part, les faits qui se sont déroulés le 16 octobre 2013. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le jugement doit traiter de manière exhaustive de tous les éléments, objets du procès, sur la base des chefs retenus dans l’acte d’accusation. On détermine si tel est le cas en se fondant sur une comparaison entre le dispositif et les chefs retenus dans l’acte d’accusation. Si la condamnation ne porte pas sur tous les chefs d’inculpation envisagés, un classement ou un acquittement doit être prononcé. En cas d’unité d’action (dans l’acte d’accusation), il n’y a pas lieu à acquittement si la condamnation ne porte pas sur tous les chefs d’inculpation envisagés. Pour un seul et même acte, le jugement ne peut prononcer, de manière uniforme, qu’une condamnation ou un acquittement. Un acquittement peut cependant s’avérer nécessaire (par souci d’équité), lorsqu’il était manifestement erroné d’admettre une unité d’action et que l’un des actes n’est pas établi (ATF 142 IV 378 consid. 1.3, traduit in Jdt 2017 IV
p. 239).
- 25 -
E. 3.2.4 L’infraction prévue à l’art. 48 LFINMA prévoit deux conditions objectives soit, une décision de la FINMA entrée en force et sa notification au prévenu. Il est constaté que la FINMA a rendu une décision superprovisionnelle en date du 15 juillet 2013. Dite décision a été notifiée personnellement au prévenu par le chargé d’enquête en date du 16 juillet 2013 (FINMA 9 p. 14). Par courrier du 16 août 2013, le prévenu a formellement renoncé à prendre position contre cette décision et n’a pas recouru. Le délai pour contester la décision est ainsi échu en date du 16 août 2013. Le chiffre 6 dudit dispositif de la décision superprovisionnelle de la FINMA prévoit, pour les organes de B. SA et D. SA, sous la menace de l’amende prévue à l’art. 48 LFINMA, l’interdiction de procéder à tout acte juridique pour le compte des dites sociétés, sans l’accord préalable du chargé d’enquête (let. a) et l’obligation de mettre à disposition du chargé d’enquête l’ensemble des informations et documents nécessaires à l’accomplissement de son mandat et de lui garantir l’accès aux locaux (let. b) (FINMA 9 p. 003). Le chiffre 12 dudit dispositif prévoit que les chiffres 1 à 11 sont immédiatement exécutoires et que tout recours sera dépourvu d’effet suspensif (FINMA 9 p. 004). Ainsi, les conditions objectives d’une décision de la FINMA entrée en force et valablement notifiée au prévenu sont ici réunies.
E. 3.2.5 S’agissant du reproche d’avoir entravé la mission du chargé d’enquête en ne se conformant pas à la décision de la FINMA, infraction qui aurait été commise du 16 juillet 2013 au 15 octobre 2013, il est relevé que les exigences découlant du principe de l’accusation ne sont pas données. En effet, les faits reprochés au prévenu dans le renvoi pour jugement du 20 juillet 2018 ne sont pas décrits d’une manière telle qu’il soit possible de saisir quelles actions ou omissions sont reprochées au prévenu. Le principe d’accusation découlant de l’art. 9 CPP s’applique également à la procédure administrative et fait obligation au DFF de formuler des reproches clairs et précis sur les actions ou omissions du prévenu. Le renvoi en jugement ne permet pas de comprendre sur quels points la non- collaboration reprochée au prévenu se matérialise. L’absence de pièces et de la formulation d’un reproche clair dans le renvoi en jugement conduit la Juge unique à ne pas retenir ces faits à l’encontre du prévenu et à prononcer le classement de la procédure pour ces faits sur la base de l’art. 82 DPA et de l’art. 329 al. 5 CPP.
E. 3.2.6 Au chapitre des faits reprochés à A. en date du 16 octobre 2013 et qui constitueraient une violation du chiffre 6 let. a du dispositif de la décision superprovisionnelle de la FINMA, il a été établi que B. SA était liée, depuis le 12 janvier 2011, par un contrat de bail à loyer avec le bailleur N. SA, pour des locaux à Lausanne. Un avenant au dit contrat de bail a été signé en date du 16 octobre 2013, entre le prévenu et le bailleur, prévoyant à l’art. 1: «Au 01.11.2013 - Conformément à notre courrier du 27.09.2013, tous les droits et obligations
- 26 - découlant du bail à loyer susmentionné sont repris au nom d’A.». Le document porte la signature du prévenu pour B. SA en tant qu’ancien locataire et du prévenu, en son nom, en tant que nouveau locataire (DFF 030-0005). Tout d’abord, la nature d’acte juridique de l’avenant au contrat de bail est manifeste et ne prête pas à discussion. La Juge unique ne peut suivre l’argumentation du prévenu et se convaincre d’une erreur légitime dans la mesure où la formulation du chiffre 6 du dispositif de la décision indiquait «tout acte juridique» (voir supra consid. A.2). C’est à tort que la défense tente de limiter la portée de cette interdiction. L’interdiction de procéder à tout acte juridique tend à fixer la situation patrimoniale et à retirer le pouvoir à l’administrateur suspecté d’activité illicite de procéder à des actes juridiques, qu’ils soient ou non liés à des produits en lien avec les marchés financiers. De plus, l’évaluation de l’opportunité d’un acte juridique n’appartenait plus au prévenu mais au seul chargé d’enquête. Le chiffre
E. 5 Frais
E. 5.1 L'art. 97 DPA prévoit que les frais de la procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP. Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de
- 35 - participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure de première instance sont réglés à l'art. 7 RFPPF: les émoluments devant le juge unique varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 let. b RFPPF). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Enfin, l’alinéa 3 de la même disposition, prévoit que les frais de traduction ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu. Cette dernière disposition garantit la gratuité de l'interprète lorsque les frais de traduction sont nécessaires à la défense du prévenu (Joëlle CHAPUIS, in CR-CPP, n° 6 et 7 ad art. 426 CPP et les réf.). Compte tenu de la situation du prévenu, les frais peuvent être réduits ou remis (art. 425 CPP).
E. 5.2 Le DFF requiert à titre de frais de procédure, incluant les frais relatifs à l’instruction de l’enquête par le DFF et les frais liés à la soutenance de l’accusation, un montant de CHF 3'000.-. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce montant, qui apparaît raisonnable et proportionné au travail accompli par l'autorité, selon l'ordonnance précitée, et respecte en outre les maxima fixés par l'art. 6 al. 4 RFPPF, pour les émoluments dans la procédure préliminaire.
E. 5.3 Considérant les éléments qui précèdent, soit la condamnation d’A. pour acceptation indue de dépôts du public et non-respect des décisions de la FINMA en date du 16 octobre 2013 ainsi que le classement de la procédure relative à l’infraction de non-respect des décisions de la FINMA du 16 juillet 2013 au 15 octobre 2013 (voir supra consid. 3.2.4), il convient de mettre à la charge d’A. uniquement les frais de la procédure liés aux faits pour lesquels une condamnation a été prononcée.
E. 5.4 Dans le cas concret, les frais de la procédure préliminaire s’élèvent à CHF 3'000.- pour tous les chefs d’accusation. Toutefois, l’infraction de non-respect des décisions de la FINMA est d’une moindre importance comparée à l’infraction d’acceptation indue de dépôts du public et a généré, en l’espèce, peu d’activités d’instruction de la part du DFF. On peut ainsi retenir que les frais liés à l’infraction de non-respect des décisions de la FINMA représentent un quart des frais totaux de la procédure préliminaire, soit CHF 750.-. A. ayant été reconnu coupable d’une partie des faits
- 36 - liés à cette infraction, il convient de réduire de deux tiers les frais qui lui sont imputables, soit à un montant de CHF 250.-.
E. 5.5 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à CHF 2'000.- l’émolument dû pour la procédure par devant elle. Partant, les frais de procédure s’élèvent à un total de CHF 5'000.- et sont mis à la charge d’A. à hauteur de CHF 4’500.- (2’2500+250+2’000).
E. 6 Indemnisation de l’avocat d’office
E. 6.1 Selon l’art. 33 al. 1 DPA, le défenseur d'office est indemnisé, par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
E. 6.2 En l’espèce, la Cour retient que le prévenu ne disposait pas des moyens qui lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
E. 6.3 Me Favre a produit une note d’honoraires en date du 19 novembre 2018 par laquelle il requiert un montant de CHF 4'247.10 (hors TVA) comprenant des débours à hauteur de CHF 397.- et une durée d’audience d’une heure et 30 minutes. Dite note d’honoraires apparaît raisonnable et en proportion avec les activités déployées. S’agissant de la durée de l’audience, la Juge unique relève d’office que l’audience a duré deux heures et 45 minutes et qu’il convient dès lors d’accorder au défenseur un montant supplémentaire pour cette différence.
E. 6.4 L’indemnité allouée à Me Favre pour la présente procédure est fixée à CHF 4'497.10 (hors TVA et débours compris).
- 37 - Par ces motifs, la Juge unique prononce: I. A. est reconnu coupable d’acceptation indue de dépôts du public commise du 25 janvier au 15 juillet 2013 (art. 46 al. 1 let. a LB); II. A. est reconnu coupable de non-respect des décisions de la FINMA commis en date du 16 octobre 2013 (art. 48 LFINMA). III. La procédure est classée pour le surplus. IV. A. est condamné à: 1. une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis, comme peine complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 22 juin 2016; le délai d’épreuve est fixé à cinq ans; 2. une amende de CHF 1’500.-. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 50 jours (art. 10 al. 3 DPA). V. Les frais de procédure se chiffrent à: CHF 3'000.- Frais de la procédure préliminaire CHF 2'000.- Emoluments de la procédure de première instance
CHF 5’000.- Total VI. Les frais de la procédure sont à mis à la charge d’A. à hauteur de CHF 4'500.-. VII. L’indemnité allouée par la Confédération à Me Christian Favre pour ses activités dans le cadre de la présente procédure est fixée à CHF 4'497.10 (hors TVA).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
La juge unique La greffière
- 38 - Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à: - Ministère public de la Confédération, Madame Lucienne Fauquex, Procureure fédérale et cheffe du service juridique - Département fédéral des finances, Monsieur Fritz Ammann, Chef du Service juridique - Maître Christian Favre Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Département fédéral des finances, en tant qu’autorité d’exécution.
Indication des voies de droit Recours à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Une partie peut annoncer l’appel à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de 10 jours à compter de la communication du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 399 al. 1 en relation avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP)
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement et l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).
La partie qui annonce l’appel a 20 jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser une déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral. Elle doit indiquer dans sa déclaration si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, quelles sont les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et quelles sont ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le défenseur d'office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Expédition: 25 janvier 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement du 25 janvier 2019 Cour des affaires pénales Composition
La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique, la greffière Marion Eimann Parties
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Lucienne Fauquex, Procureure fédérale
2. DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, représenté par Monsieur Fritz Ammann, Chef du Service juridique
contre
A., ressortissant du Kosovo, défendu par Maître Christian Favre, avocat d’office
Objet
Acceptation indue de dépôts du public (art. 46 al. 1 let. a LB) et non-respect des décisions de la FINMA (art. 48 LFINMA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2018.42
- 2 - Faits: A. De la procédure préliminaire A.1 Le 4 septembre 2012, le Ministère public central du Canton de Vaud (ci-après: MPVD) a ouvert une instruction contre A. pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance dans le cadre de son activité au sein de B. SA et en particulier en rapport avec C. Ltd, une plateforme de spread betting (DFF 031 0001-0006 et FINMA 8 p. 038-738). Cette procédure est encore pendante à ce jour (TPF 10.231.1.007). A.2 L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: FINMA) a, suite aux investigations menées sur la base de dénonciations et de la procédure pénale dirigée par le MPVD, rendu en date du 15 juillet 2013 une décision superprovisionnelle (FINMA 9 p. 1-11). Celle-ci stipule qu’il est fait interdiction à B. SA, D. SA et au prévenu d’exercer une activité soumise à autorisation de la FINMA, respectivement de faire de la publicité à cet effet sous une quelconque forme, en particulier d’accepter sans autorisation des dépôts du public et d’exercer toute activité d’intermédiaire financier sans être affilié à un organisme d’autorégulation ou y être autorisé par la FINMA (ch. 1). La FINMA a nommé un chargé d’enquête (ch. 2) et l’a autorisé à agir seul et individuellement pour B. SA et D. SA pour l’ensemble des activités des parties. Ce pouvoir comprend en particulier également la disposition de valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse et à l’étranger dont les sociétés et personnes susmentionnées sont les ayant droits économiques (ch. 5). Sous la menace de l’amende, prévue à l’art. 48 de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA, RS 956.1), la FINMA a imposé aux organes de B. SA et de D. SA, d’une part, l’interdiction de procéder à tout acte juridique pour le compte des sociétés, sans l’accord préalable du chargé d’enquête (ch. 6 let. a), et, d’autre part, l’obligation de mettre à disposition du chargé d’enquête l’ensemble des informations et documents nécessaires à l’accomplissement de son mandat et de lui garantir l’accès aux locaux (ch. 6 let. b). A.3 Cette décision a été notifiée personnellement au prévenu le 16 juillet 2013 par le chargé d’enquête (FINMA 9 p. 14). A défaut d’avoir été attaquée dans le délai de recours, la décision superprovisionnelle du 15 juillet 2013 de la FINMA est entrée en force le 16 août 2013.
- 3 - A.4 Le 15 octobre 2013, le chargé d’enquête a remis à la FINMA son rapport. Il contient de nombreuses pièces dont certaines de la procédure pénale ouverte contre le prévenu par le MPVD et notamment les procès-verbaux d’audition d’A. et d’E., entendu à titre de personne appelée à donner des renseignements, employé auprès de B. SA (FINMA 8 p. 038-738 à 763). Après le retranchement de certaines pièces couvertes par le secret de la correspondance entre l’avocat et son client, aucune observation ou détermination n’a été formulée par la défense ou les sociétés impliquées. A.5 Par avenant du 16 octobre 2013 au contrat de bail du 12 janvier 2011 liant F. SA à B. SA, le prévenu a repris, à titre personnel, le bail du local sis au quatrième étage de l’immeuble à Lausanne. Le prévenu a signé cet avenant en son nom et au nom de B. SA. Il a ensuite sous-loué ce local, le 6 janvier 2014, à l’entreprise G. (DFF 030-5 à 7). A.6 Par décision du 21 mars 2014, la FINMA a constaté que B. SA, D. SA et le prévenu avaient, en tant que groupe de sociétés, accepté des dépôts du public à titre professionnel sans autorisation, en violation de la loi sur les banques (loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne; LB, RS 925.0). La dissolution de B. SA et D. SA ainsi que la mise en liquidation de celles-ci a été prononcée et un liquidateur de faillite a été nommé. La FINMA a enfin interdit de façon générale au prévenu d’exercer sans autorisation une activité soumise à autorisation et de faire de la publicité à cet effet; cette interdiction est publiée pendant cinq ans (DFF 010-3 à 28). La décision du 21 mars 2014 est entrée en force (DFF 031-6). A.7 Suite à la dénonciation de la FINMA du 27 mai 2014, le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) a ouvert, par ordonnance du 24 avril 2017, une procédure de droit pénal administratif contre les personnes responsables de B. SA et D. SA ainsi que contre A. Le DFF leur reproche d’avoir accepté, de manière indue, des dépôts du public du 25 janvier 2010 au 15 juillet 2013 et d’avoir fait de la publicité pour l’acceptation indue de dépôts du public (art. 46 al. 1 LB). A. est également accusé de ne pas avoir respecté une décision de la FINMA (art. 48 LFINMA) en ne se conformant pas à son obligation de renseigner le chargé d’enquête et d’avoir procédé à un acte juridique, sans l’autorisation du chargé d’enquête, en date du 16 octobre 2013, par la signature d’un avenant à un contrat de bail (DFF 010-0001 à 0028). A.8 Le DFF a invité le prévenu par courrier du 10 mai 2017 à se déterminer sur la dénonciation pénale de la FINMA du 27 mai 2014 et sur la décision FINMA du 21 mars 2014 ainsi qu’à remplir le formulaire «données personnelles». Le prévenu a remis au DFF le formulaire «données personnelles» rempli et signé le
- 4 - 30 juin 2017 (DFF 020-5 à 12) et le DFF a dressé un procès-verbal final le 19 juillet 2017, qui a été notifié au prévenu le 20 juillet 2017 (DFF 080 43 à 60). A.9 Aucune détermination n’a été faite sur le procès-verbal par le prévenu ou son avocat, malgré plusieurs prolongations de délai à cet effet (DFF 9 080-59 à 68). A.10 Par ordonnance de renvoi du 28 juin 2018, l’instruction a été close et le dossier transmis au chef du Service juridique du DFF (DFF 040-2 à 3). A.11 En date du 20 juillet 2018, le DFF a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’attention du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF), pour jugement, la procédure contre le prévenu. Il a pris les conclusions provisoires suivantes: 1.) A. doit être reconnu coupable d’acceptation indue de dépôts du public (art. 46 al. 1 let. a LB), commise du 25 janvier 2010 au 15 juillet 2013 (let. a); de non-respect des décisions de la FINMA (art. 48 FINMA), commis du 16 juillet 2013 au 15 octobre 2013 ainsi que le 16 octobre 2013 (let. b). 2.) A. doit être condamné à une peine privative de liberté de 12 mois pour acceptation indue de dépôts du public (art. 46 al. 1 let. a LB), comme peine complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 22 juin 2016 (let. a); à une amende de CHF 4'000.- pour non-respect des décisions de la FINMA (art. 48 LFINMA) (let. b); aux frais de procédure, incluant les frais relatifs à l’instruction de l’enquête par le DFF et les frais liés à la soutenance de l’accusation, d’un montant total de CHF 3'000.- (let. c). B. De la procédure de première instance B.1 La procédure susmentionnée a été transmise par le MPC à la Cour de céans en date du 24 juillet 2018. B.2 En date du 20 août 2018, la Juge unique a ordonné l’administration d’office du casier judiciaire actualisé du prévenu, la production par la défense du formulaire de situation personnelle et financière du prévenu dûment rempli et documenté, les trois derniers certificats de salaire du prévenu ainsi que ceux pour les années 2012 et 2013 et la dernière taxation fiscale émise à l’adresse du prévenu. Me Christian Favre (ci-après: Me Favre), avocat de choix constitué lors de la procédure par devant la FINMA, a été invité à produire une procuration justifiant de ses pouvoirs. Les parties ont été invitées à formuler des offres de preuve (TPF 10.400.002-006). Toutes les parties y ont renoncé.
- 5 - B.3 En date du 29 août 2018, sur requête de Me Favre, la Cour a constaté l’indigence d’A. et a nommé le défenseur de choix en tant que défenseur d’office pour la présente procédure devant la Cour, dès le 23 août 2018. Me Favre a produit une procuration attestant de ses pouvoirs indiquant que le prévenu avait fait élection de domicile en son étude, y compris aux fins de notification des citations à comparaître personnellement (TPF 10.201.00.1). B.4 La défense a fait parvenir à la Cour le formulaire de situation personnelle et financière accompagné de la décision d’octroi du revenu d’insertion ainsi que la décision de taxation rendue à l’endroit du prévenu pour l’année 2016 (TPF 10.231.2.001). B.5 En date du 15 octobre 2018, les parties ont été citées à comparaître à l'audience de débats du lundi 19 novembre 2018 à 11 heures (TPF 10.320.001, 10.321.001 et 10.331.001 à 005). B.6 L’extrait du casier judiciaire suisse actualisé du prévenu est parvenu à la Cour en date du 24 octobre 2018 et a été envoyé aux parties le même jour (TPF 10.231.1.002 à 005). Celui-ci fait état d’une procédure en cours contre le prévenu pour escroquerie et blanchiment d’argent (cas graves) par le Ministère public central du Canton de Vaud ainsi que de diverses condamnations soit: le 7 novembre 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 100.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'500.- pour violations des règles de la circulation routière (ci-après: LCR), en l’espèce incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et circulation sans permis de conduire. Le 12 février 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a prolongé d’un an le délai d’épreuve. Le 14 novembre 2013, le Ministère public de Lausanne a révoqué le sursis; le 12 février 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine de 45 jours-amende à CHF 100.-, avec sursis pendant 5 ans et à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 100.- pour violation grave des règles de la circulation routière et circulation sans permis de conduire. Le 14 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a révoqué le sursis; le 14 novembre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 100.- pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis; le 15 septembre 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 50.- et à une amende CHF 500.- pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à l’ordonnance sur l’admission des personnes
- 6 - et véhicules à la circulation routière, violation et violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et contravention de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière; le 22 juin 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 2'400.- pour violation et violation grave des règles de la circulation routière, contravention de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. B.7 Les débats se sont tenus en date du 19 novembre 2018, en présence du prévenu, de son défenseur et du représentant du DFF. Le prévenu a été interrogé. S’agissant de l’infraction à la LB, le prévenu a admis les faits mais en en a contesté l’interprétation. Il a également souligné que la documentation de base, soit les jeux de conventions qu’il avait fait signer à ses clients (voir infra consid. G.2) avaient été rédigés par un avocat, mandaté spécialement pour la création de ces documents et qu’il s’était adressé également à une fiduciaire. Au sujet de l’infraction à la LFINMA, le prévenu a contesté ne pas avoir collaboré ou avoir fait obstacle au travail du chargé d’enquête. Il a reconnu avoir signé, en date du 16 octobre 2013, l’avenant au contrat de bail tout en déclarant avoir mal compris la portée de l’interdiction de la FINMA, pensant qu’elle se limitait aux activées liées aux actions et obligations. B.8 A l’issue des débats, le DFF a conclu à ce qu’A. soit reconnu coupable d’infraction à l’art. 46 al. 1 let. a LB ainsi qu’à l’art. 48 LFINMA et condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis, comme peine complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 22 juin 2016 et à une amende de CHF 2'000.-. Il a également requis la mise à la charge d’A. des frais de la procédure par CHF 3'000.-, frais de soutenance d’accusation compris. B.9 La défense a conclu à l’acquittement du prévenu s’agissant de l’infraction de non- respect des décisions de la FINMA et à une condamnation sensiblement inférieure aux conclusions du DFF s’agissant de l’infraction d’acceptation indue de dépôts du public et à l’octroi du sursis, avec une période probatoire d’une durée de 5 ans.
- 7 - C. Situation personnelle du prévenu C.1 A. est né au Kosovo et est au profit d’un permis C. Il est arrivé très jeune en Suisse où il a suivi l’école obligatoire. Il est célibataire et sans enfant. Il a déclaré être actuellement sans emploi, tout en essayant de développer une entreprise de luminaire online et touche CHF 1'546.- par mois à titre de revenu d’insertion depuis le 1er février 2018. Selon ses dires, il a effectué sa scolarité à Lausanne de 1991 à 1998, a ensuite effectué un apprentissage de vendeur en confection messieurs sans en obtenir le diplôme, aurait reçu une formation en finance, produits dérivés au sein d’une société privée de gestionnaires en 2000 et 2001 et a fréquenté l’Institut H. en 2009 (DFF 020-6). Le prévenu aurait travaillé en 2000-2001 en tant que «account executive» pour «I. SA» comme salarié, puis en 2001-2002, il aurait travaillé pour «J.» en tant qu’indépendant dans le domaine de l’import-export, en 2004-2005, il aurait travaillé en tant que «portfolio manager» pour «K. SA» comme salarié; en 2006-2007, il aurait travaillé en tant que «portfolio manager» pour «L. SA» comme salarié; en 2008-2009, il aurait travaillé en tant que «portfolio manager» pour «M. SA» et ensuite comme administrateur de B. SA comme indépendant (DFF 020-7). C.2 Le prévenu était l’unique fondateur, actionnaire, administrateur et directeur de B. SA, D. SA et C. Ltd. Il était en outre actionnaire et administrateur de C.a. (FINMA 1 p. 97; 8 p. 038-789 resp. p. 038-044; 1 p. 342). C.3 Selon ses déclarations, il n’aurait touché aucun revenu en 2015, 2016 et 2017 (DFF 020-8). Il ne possèderait aucune fortune et aurait environ CHF 200'000.- de dettes. L’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois a, dans sa décision de taxation définitive de 2015 et de 2016, fixé d’office les éléments du revenu et de la fortune du prévenu car celui-ci n’a pas déposé de déclaration d’impôts. Il a retenu, pour 2015, un revenu imposable à CHF 48'000.- et une fortune imposable à hauteur de CHF 20'000.-. Pour 2016, l’autorité fiscale a retenu un revenu imposable nul mais une fortune imposable de CHF 30'000.-. C.4 Selon l’extrait du casier judiciaire, le prévenu a été condamné à cinq reprises pour des infractions à LCR (voir supra consid. B.6) et, en raison de ces infractions aurait exécuté une peine privative de liberté de janvier 2017 au 22 décembre 2017.
- 8 - D. Des sociétés et personnes impliquées D.1 B. SA était une société anonyme inscrite au registre du commerce (ci-après: RC) du canton de Vaud depuis le 26 juillet 1995 et ayant son siège à Lausanne. Le capital-actions, entièrement libéré, s’élevait constamment à CHF 200'000.-. Le prévenu en était l’unique actionnaire, directeur et administrateur avec signature individuelle jusqu’à la nomination d’un chargé d’enquête le 15 juillet 2013. B. SA avait pour but l’assistance et les conseils en matière d’investissements. B. SA est en liquidation depuis le 21 mars 2014. D.2 B. SA avait, depuis le 12 janvier 2011, un contrat de bail à loyer avec le bailleur N. SA, pour des locaux à Lausanne au quatrième étage. Un avenant au dit contrat de bail a été signé en date du 16 octobre 2013, entre A. et le bailleur, prévoyant à l’art. 1: «Au 01.11.2013- Conformément à notre courrier du 27.09.2013, tous les droits et obligations découlant du bail à loyer susmentionné sont repris au nom d’ « A ». (DFF 030-0005). D.3 D. SA était une société anonyme inscrite au RC du canton de Vaud depuis le 16 mai 2013 et ayant son siège à Lausanne. D. SA disposait de la même adresse que B. SA. L’entier du capital-actions était détenu par le prévenu qui en était l’unique fondateur, directeur et administrateur avec signature individuelle jusqu’à la nomination d’un chargé d’enquête le 15 juillet 2013. D. SA avait pour but social les conseils en matière d’investissements (FINMA 8 p. 038 789 et p. 038 044). D. SA est en liquidation depuis le 21 mars 2014. D.4 B. SA, D. SA ainsi que le prévenu n’étaient ni autorisés à exercer une activité financière par la FINMA ni affiliés à un organisme d’autorégulation reconnu (DFF 010-4). D.5 C. Ltd a été constituée le 21 décembre 2010 en Angleterre et a été dissoute le 2 avril 2013. Le prévenu était l’unique actionnaire, administrateur et directeur (FINMA 1 p. 4-7, 343, 4 p. 48-50). C. Ltd était titulaire entre le 1er mars 2011 et le 9 avril 2013 d'une relation bancaire auprès de la banque O. dont l'ayant droit économique était le prévenu (FINMA 1 p. 338-038 à 849 et 038-852 à 929). Le prévenu était également l’unique actionnaire et administrateur de la société C.a., exploitante de la plateforme de spread betting (FINMA 1 p. 342-343, 8 p. 28 à 229, 038-12 à 18). L’activité de C.a. a cessé le 1er août 2012, date à laquelle la plateforme est devenue inaccessible (FINMA 8 p. 2-8 à 28, 038 à 739).
- 9 - E. Activités commerciales E.1 Selon le rapport du chargé d’enquête, B. SA exploitait un site internet, P., rédigé en quatre langues et accessible au public depuis la Suisse sans restriction. Il mentionnait l’adresse, les numéros de téléphone et de fax, une adresse électronique au siège statutaire de B. SA à Lausanne ainsi qu’une adresse de contact à Miami (USA). B. SA proposait notamment «des solutions qui mettent en rapport investisseurs et entreprises en faisant appel à des systèmes de prêts spécifiques où prêteurs et emprunteurs trouvent leur compte, des emprunts obligataires, des produits dérivés, des actions et des investissements dans le marché immobilier américain (FINMA p. 8 038-1026 à 1065). Les clients intéressés à investir dans l’un des «produits» dont B. SA faisait la publicité sur son site internet étaient invités à contacter B. SA, soit par courrier, téléphone ou email (FINMA 8 p. 09). E.2 Les employés de B. SA contactaient quotidiennement, par téléphone, des clients choisis par corps de métier, tous domiciliés en Suisse, auxquels ils présentaient et proposaient les produits de B. SA (procès-verbal de l’intervention du 16 juillet 2013 dans les bureaux de B. SA in FINMA 8 p. 038-016 et interrogatoire d’E. in FINMA 8 p. 038-757 à 758 et 038-810 à 841). De nombreuses fiches clients ont été découvertes sur les places de travail des employés dans les locaux de B. SA (FINMA 8 p. 038-810 à 841). E.3 Le prévenu a déclaré que D. SA avait été créée dans le but de s’occuper de la conception de produits en vue de «diversifier les activités», en dépit d’un but plus large inscrit au RC (FINMA 8 p. 038-16 et 38-67). D. SA n’a jusqu’à la nomination du chargé d’enquête, pas déployé de réelle activité et n’a requis aucune autorisation de la FINMA (DFF 0109). F. Plateforme de spread betting C. Ltd F.1 A partir de mai 2011, B. SA prospectait des clients pour les orienter vers la plateforme de spread betting C. Ltd et exploitée par la société C.a. dont le prévenu était l’unique actionnaire (FINMA 1 p. 342 et 366-367, 8 p. 038-014). Cette plateforme permettait d’accéder à deux comptes, l’un destiné à la gestion du marché des actions et l’autre destiné au marché du forex. La plateforme de spread betting permettait aux clients de spéculer entre eux sur la volatilité d’un sous-jacent, en l’espèce des actions et des devises (FINMA 1 p. 334). Les clients étaient sélectionnés parmi la clientèle de B. SA et sur la base des annuaires téléphoniques publics (FINMA 1 p. 366). Une liste intitulée «C. Ltd B. SA, rapport Q. –Informations clients» recense 37 clients ayant investi de l’argent dans C. Ltd
- 10 - (FINMA 1 p. 359). E. a confirmé avoir eu affaire avec 31 de ces personnes dans le cadre de ses activités pour B. SA (FINMA 8 p. 038-759 à 760). F.2 Selon le rapport du chargé d’enquête, les inscriptions auprès de C. Ltd étaient intégralement dirigées par les employés de B. SA et depuis les locaux de cette dernière à Lausanne (FINMA 1 p. 366). Avant de débuter le trading, le client envoyait à B. SA une preuve de son versement sur le compte au nom de C. Ltd auprès de la banque O. (voir supra consid D.4) ainsi que les termes et conditions d'utilisation et la déclaration de risque dûment remplis et signés (FINMA 1 p. 366). En principe, le client agissait librement mais B. SA a, sur la base de procurations, géré le compte d'au moins 20 personnes (FINMA 1 p. 364). Que cela soit à l'achat ou à la vente, C. Ltd prélevait une commission de courtage de USD 25.- au débit du client, indépendamment du résultat de la transaction, dont une large part était versée à B. SA (FINMA 1 p. 95, 334-335, 356, 366). Il appert que 49 personnes physiques et morales ont crédité le compte de C. Ltd auprès de la banque O. entre le 15 juin 2011 et le 25 juillet 2012 (FINMA 8 p. 038-853-929; premier client R. [FINMA 8 p. 038/855] et dernier client S. [FINMA 8 p. 038-912]). Durant cette période, c’est un montant de CHF 1'148'814.89 qui a été crédité par les 49 personnes sur le compte de C. Ltd auprès de la banque O. et environ CHF 650'000.- ont été transférés sur les comptes de B. SA à titre notamment de rétrocessions et d'honoraires (FINMA 8 p. 038-852, 864, 869, 871, 876, 881, 887, 888, 890, 891, 893, 896, 897, 898, 900, 902, 907, 908, 912, 913, 914). Les clients qui gagnaient et qui réclamaient leur gain étaient remboursés par débit du compte O. (FINMA 1 p. 334, 361; 8-038 à 888, 892, 893, 895, 900, 902, 908, 910, 913). Quant à ceux qui perdaient, leurs avoirs revenaient à C. Ltd (FINMA 1 p. 334) C. Ltd n’avait pas de comptabilité (FINMA 1 p. 333). F.3 Après la fermeture de la plateforme le 1er août 2012, le prévenu a convoqué les clients et a signé au nom de B. SA et en son nom propre des reconnaissances de dettes correspondant aux montants investis sans déduction des pertes et intérêts payés (FINMA 1 p. 335, 338, 339, 345-346, 8 p. 038-847 à 848). F.4 Les faits tel que décrits ci-dessus ont été admis par la défense par devant la Cour de céans mais la qualification de dépôts a été contestée (TPF 10.731.005 à 006).
- 11 - G. Actions nominatives liées de B. SA G.1 Depuis 2010, B. SA a cherché à lever des fonds visant à développer son activité, à savoir «gérer ses avoirs sociaux, notamment par des investissements effectués dans le secteur immobilier» (FINMA 8 p. 038-13 et 64 à 65). A cet effet, elle faisait systématiquement et simultanément signer à ses clients trois conventions: une convention de souscription portant sur des actions nominatives liées, une convention d'actionnaire et une convention de rachat d'actions ainsi qu'un formulaire d'ayant droit économique. Les conventions de souscription donnent aux clients la possibilité d'acheter trois types d'actions nominatives liées de B. SA pour lesquels correspond une tranche d'investissement progressive (FINMA 8 p. 038-70 à 83, 88 à 94, 930-01-935; 946 à 952; 962 à 968). G.2 Les types d'actions se différencient par l'agio exigé, qui diminue proportionnellement au nombre d'actions achetées, et par l'intérêt dû par B. SA de 6, 8, 10, 15, 20 ou 25% augmentant quant à lui en fonction de la quantité d'actions souscrites. Les conventions de souscription et de rachat d'actions (FINMA 8 p. 038 -95 à 98, 941 à 945, 958 à 961, 974 à 977) prévoient en outre que les actions souscrites par les investisseurs seraient rachetées par B. SA à l'issue d'une période de détention de trois ans suivant l'enregistrement de l'augmentation de capital à un taux variant entre 115% et 130%, suivant le type d'actions et à la condition que la marche des affaires de la société ait correspondu au plan de développement, c'est-à-dire que son profit net s'élève à 25% des fonds propres investis sur la période considérée par l'investissement de l'investisseur au moins. Dans le cas contraire, les actions devaient être rachetées au prix de souscription. La convention de rachat d'actions prévoit par ailleurs un droit d'emption en faveur de B. SA et de préemption en faveur du prévenu dans le cas où la société serait dans l'impossibilité légale de racheter les actions (art. 659 du Code des obligations [CO]; RS 220.0). La convention d'actionnaire règle quant à elle les droits et obligations entre les actionnaires, d'une part, et entre les actionnaires et B. SA, d'autre part (FINMA 8 p. 038-99 à 103, 936 à 940, 953 à 957 et 969 à 973). G.3 Le capital-actions de B. SA n’a pas été augmenté et aucun prospectus au sens de l’art. 652 aCO n’a été publié (FINMA 8 p. 038-43, 038-64 et 038-379). G.4 Les montants relatifs aux dites souscriptions ont été crédités sur les comptes bancaires de B. SA tenus notamment auprès de la banque T. à Lausanne (cf. par ex. FINMA 3 p. 108, 112, 117, 118, 126, 127, 128, 133, 140, 146, 152, 153, 159, 161, 166, 167, 180; FINMA 8 p. 038-935) et de la banque AA. (cf. par ex. FINMA 3 p. 394; FINMA 8 p. 038-952 et 038/968). Selon la liste fournie le 9 octobre 2013 par le prévenu, 41 personnes ont souscrit à ces actions pour un
- 12 - montant total de CHF 3'737'150.- (FINMA 8 p. 038/187-194). Les paiements de 35 personnes mentionnées dans la liste ressortent cependant des avis de crédit des comptes n° 1 tenus auprès de la banque T. (FINMA 3 p. 105-183) et n° 2 auprès de la banque AA. (FINMA 3 p. 291-331 et 3 p. 432-470). Le premier versement d'un client mentionné dans la liste fournie par B. SA date du 25 janvier 2010 (FINMA 3 p. 182). Le prévenu a, par devant la Cour de céans, admis ces faits. S’agissant de la question de l’augmentation de capital et de ce qui avait été expliqué aux clients, le prévenu a déclaré qu’il avait été proposé aux clients un soutien pour se développer, pour faire des opérations et pour qu’il puisse leur garantir dans la mesure du possible un rendement. S’agissant de la question de savoir si le prévenu avait dit aux clients qu’il aurait augmenté le capital avec leur argent, il a répondu «qu’on pourrait certainement un jour. Mais que ce n’était pas le schéma obligatoire puisqu’on m’avait lancé dans cette direction». Le prévenu a précisé qu’il était logique qu’il devait rembourser l’argent car il ne s’agissait pas de donations (TPF 10.731.006 à 007). H. Obligations de B. SA H.1 B. SA proposait également à ses clients de souscrire à ses obligations. Selon la liste fournie le 9 octobre 2013 par le prévenu, dix personnes ont souscrit à ces obligations entre le 5 décembre 2012 et le 5 juillet 2013 pour un montant total de CHF 211'950.- (FINMA 8 p. 038-187 à 19). Selon le prospectus d'émission de l'emprunt obligataire de CHF 2 millions retrouvé dans les locaux de B. SA, l'emprunt a une durée s'étendant de 2013 à 2016, prend la forme de 200 obligations au porteur d'une valeur nominale de CHF 10'000.- chacune et rapporte un intérêt annuel de 7% payable au 31 janvier de chaque année, la première fois au 31 janvier 2014. H.2 Le prospectus d'émission ne contient ni de décision relative à l'émission d'actions nouvelles ni de comptes et rapports de révision annuels (FINMA 8 p. 038-1018 à 1023 et 1 p. 307 à 314). H.3 En outre, de nombreux bons au porteur (20 cartons), qui auraient été émis dans le cadre de l'émission initialement projetée d'un emprunt obligataire de CHF 100 millions, ont été découverts et séquestrés par le MPVD (FINMA 1 p. 377-381). Le prévenu aurait renoncé à cette émission au vu de la santé financière de la société (FINMA 1 p. 330-331).
- 13 - H.4 Lors de son interrogatoire par devant la Cour de céans, le prévenu a reconnu les faits. Il a toutefois rappelé que la documentation en lien avec la souscription d’obligations avait été contrôlée par une fiduciaire (TPF 10.731.007 à 008). I. Utilisation des fonds Le sort exact des fonds investis par les clients n’est pas clairement établi. II ressort cependant des comptes de B. SA que celle-ci en a utilisé une partie pour couvrir ses frais et charges ainsi que divers frais du prévenu (FINMA 8 p. 8-10) et en a investi une autre dans des titres d'entreprises bancaires telles que BB., CC. ainsi que dans les nouvelles technologies (DD., EE.) ou encore dans les sociétés FF. AG et GG. (FINMA 8 p. 038-62-63, 3 p. 551-611) J. Relations bancaires des sociétés impliquées J.1 B. SA était titulaire depuis le 23 août 2012 de la relation bancaire n° 2 auprès de la banque AA. (voir supra consid. E. 6 et FINMA 3 p. 282-285). L'analyse du compte montre que toutes les entrées sont en rapport avec l'achat d'actions nominatives liées et d'obligations de B. SA (FINMA 3 p. 267-281, 377-397 en relation avec FINMA 8 p. 038/187-194). Le solde du compte au 15 juillet 2013 était de CHF 73'035.- (FINMA p. 8 038-212). J.2 Egalement auprès de la banque AA., B. SA était titulaire, depuis le 7 février 2013 de diverses relations bancaires (n° 3, n° 4, n° 5 et n° 6 (FINMA 8 p. 038 -215, 218 et 219). Ces relations ont servi principalement à faire le commerce de titres pour le compte de B. SA (FINMA 3 p. 355-376, 508-513, 551-611). J.3 B. SA détenait également depuis le 21 janvier 2010, respectivement le 2 juillet 2010 les relations bancaires n° 1, et n° 7 auprès de la banque T. à Lausanne (FINMA 8 p. 038-248 à 283), sur lesquelles le prévenu était depuis le 25 janvier 2010 au bénéfice d'une autorisation générale (FINMA 8 p. 038-272 à 2 75). La première des relations a été régulièrement utilisée pour regrouper les versements des actions nominatives liées et d'obligations de B. SA (FINMA 8 p. 038-455 à 456, 038-574 à 575 et 038-702) et la seconde est un compte de garantie de loyer en faveur des locaux de B. SA à Lausanne. Entre le 14 janvier 2010 et le 13 septembre 2012, plus de CHF 3,1 millions ont été crédités sur la première des relations bancaires (FINMA 3 p. 186-220). Le solde des relations était de CHF 10'712.- respectivement de CHF 21'874.- au 17 juillet 2013 (FINMA 8 p. 038/243- 244).
- 14 - J.4 B. SA était depuis le 6 août 2012 titulaire de la relation bancaire n° 8 auprès de la banque HH., sur laquelle au moins trois clients ont, en septembre 2012, versé des montants relatifs à l'achat des actions nominatives liées et des obligations de B. SA (FINMA 3 p. 36-37, 8 p.038-295). Le solde du compte était de CHF 33'521.- au 30 septembre 2013 (FINMA 8 p. 038-289). J.5 D. SA détient la relation bancaire n° 9, auprès de la banque AA., depuis le 1er mai 2013, sur laquelle un montant de CHF 100'000.- a été versé lors de sa constitution (FINMA 3 p. 529-538). Cette relation présentait un solde nul au 31 juillet 2013 (FINMA 3 p. 526-528). D. SA était en outre titulaire depuis le 28 mai 2013 auprès de la banque II. à Lausanne de la relation bancaire n° 10, comprenant quatre comptes dont seul le compte n° 10.a. libellé en CHF a été utilisé (FINMA 8 p. 038/314-341). Le compte n° 10.a. a été crédité d'un versement en provenance de B. SA et d'un versement inconnu de CHF 100'000.-. Les sorties sont essentiellement des prélèvements au guichet (FINMA 8 p. 038/327- 329, 038/337). J.6 Selon les déclarations du prévenu au chargé d'enquête, D. SA payait via son compte bancaire auprès de la banque II. les charges de B. SA (FINMA 8 p. 038- 67). Le solde de ce compte au 30 septembre 2013 était de CHF 17'588.- (FINMA 8 p. 038-337). J.7 Toutes les relations bancaires susmentionnées, y compris celle de C. Ltd ont été ouvertes par le prévenu qui disposait de la signature individuelle (FINMA 8 p. 038-240 à 241, 038-248 à 283, 038-302 à 313, 038-342 à 365 et 038-849).
La Juge unique considère en droit: 1 Compétence 1.1 En vertu de l'art. 50 al. 1 LFINMA, 2e phr., le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement pour les infractions à la LFINMA et aux autres lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1 al. 1 LFINMA. L'art. 50 al. 2 LFINMA prévoit que le jugement par le tribunal relève de la compétence fédérale si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies. Dans ce cas, le DFF transmet l'affaire au MPC, à l'intention du TPF. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation et les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
- 15 - administratif (DPA; RS 313.0) sont applicables par analogie (al. 2). Le prévenu, le ministère public et l'administration ont qualité de parties (art. 74 al. 1 DPA). 1.2 En application de l'art. 35 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des affaires pénales est compétente pour connaître des affaires relevant de la juridiction fédérale, que le Conseil fédéral a déférées au TPF, en application de la DPA. 1.3 La procédure devant la Cour des affaires pénales est régie par les art. 73 à 80 DPA (art. 81 DPA); les dispositions pertinentes et non contradictoires du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont applicables subsidiairement (art. 82 DPA). 1.4 Les articles topiques de la DPA étant muets sur la question de la composition de la cour appelée à juger une affaire de droit pénal administratif, l'art. 19 al. 2 CPP s'applique à titre supplétif, par renvoi de l'art. 36 al. 2 LOAP. En l'espèce, l'infraction la plus grave dont connaît la Cour est un délit, en tant que l'art. 46 al. 1 let. a LB reproché au prévenu prévoit une peine de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, tandis que l’art. 48 LFINMA sanctionne une contravention. La peine requise par le DFF est une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis ainsi qu’une amende de CHF 2'000.-, soit une peine inférieure à deux ans; en application de l’art. 19 al. 2 let. b CPP, la cause relève donc de la compétence du juge unique. 1.5 Le DFF retenant que les conditions requises pour infliger une peine privative de liberté sont remplies, aucune demande de jugement n’est nécessaire en l’espèce. 1.6 Selon l’art. 329 CPP, applicable à titre supplétif sur la base de l’art. 82 DPA, la direction de la procédure examine: si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a); si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (al. 5). 1.7 En l’espèce, l'examen de la recevabilité du renvoi pour jugement ne fait apparaître aucune irrégularité, ni aucun empêchement de procéder au jugement. La question d’un éventuel classement de certains points de l’accusation sera examinée dans les considérants suivants. 1.8 Enfin, en application de l'art. 79 al. 2 DPA, le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties.
- 16 - 2 Droit applicable 2.1 Les dispositions générales du code pénal suisse (CP; RS 311.0) sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement (art. 2 DPA). La DPA ne prévoit rien quant aux conditions pour déterminer le droit applicable en cas de changement normatif. 2.2 L’art. 2 al. 1 CP prévoit l’application du code pénal à quiconque commet un crime ou un délit après son entrée en vigueur, consacrant ainsi le principe de la non rétroactivité de la loi pénale. Constitue une exception à ce principe la règle de la lex mitior découlant de l’art. 2 al. 2 CP qui prévoit que le droit pénal matériel peut s’appliquer à des crimes et délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. 2.3 Dans le cas d’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir indûment accepté des dépôts du public du 25 janvier 2010 au 15 juillet 2013, violant l’art. 46 LB. L’infraction aurait été commise avant le 1er janvier 2016, date de l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 46 LB, par laquelle le troisième alinéa de la disposition a été abrogé (FF 2014 6445). La version de l’art. 46 LB en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 prévoyait une peine privative de liberté jusqu’à trois ans ou une peine pécuniaire à quiconque, intentionnellement (al. 1): acceptait indûment des dépôts du public ou des dépôts d’épargne (let. a); ne tenait pas dûment les livres ni ne conservait les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions (let. b) ou n’établissait pas ou ne publiait pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l’art. 6 (let. c). En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins (al. 3). Le droit actuellement en vigueur prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d’épargne (let. a.); ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions (let. b); n’établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l’art. 6 (let. c). 2.4 In casu, tant le droit précédemment en vigueur que le droit actuel mène au même résultat dans la mesure où il ne s’agit pas d’une récidive. Ainsi, puisque le droit actuellement en vigueur n’est pas plus favorable au prévenu que celui prévalant au moment des faits, il convient d’appliquer ce dernier. 2.5 Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la révision du droit des sanctions du CP (FF 2012 2889) qui supprime le travail d’intérêt général de l’éventail des sanctions,
- 17 - limite le champ d’application des peines pécuniaires et réintroduit en partie les courtes peines privatives de liberté. En ce qui concerne l’amende, aucune modification n’est intervenue. Ainsi, vu les changements énoncés, le nouveau droit des sanctions n’apparaît pas comme plus favorable et il convient ainsi d’appliquer l’ancien droit. 2.6 S’agissant de la prescription, au 1er janvier 2014 est entrée en vigueur une modification de l’art. 97 CP. L’art. 97 al. 1 CP actuellement en vigueur, applicable en vertu de l’art. 2 DPA, prévoit que l’action pénale se prescrit par quinze ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans et de sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine. Jusqu’au 31 décembre 2013, la prescription de l’action pénale était de quinze ans si l’infraction était passible d’une peine privative de liberté supérieure à trois ans et de sept ans si l’infraction est passible d’une autre peine, soit pour les délits. S’agissant des infractions reprochées au prévenu dans le cas d’espèce, l’infraction d’acceptation indue de dépôts du public est passible d’une peine privative de liberté jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire (art. 46 al. 1 LB). Le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu, la prescription de l’action pénale pour l’infraction d’acceptation indue de dépôts du public est de sept ans dès la fin des agissements reprochés, soit dès le 15 juillet 2013 (art. 97 al. 1 let. c aCP et art. 98 let. c aCP). Ainsi, au jour du jugement le délai de sept ans n’est pas encore venu à terme. 2.7 Quant à la prescription de l’infraction de non-respect des décisions de la FINMA, le délai est réglé par l’art. 52 LFINMA qui prévoit un délai de sept ans. Les agissements reprochés à A. sont intervenus en date du 16 juillet 2013, 15 octobre 2013 ainsi que 16 octobre 2013. Là encore, au jour du jugement, le délai de sept ans n’est pas encore écoulé. 2.8 Enfin, il convient de relever que l’ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (OB; RS 952.02) a également été révisée entre le moment des faits reprochés au prévenu et le jour du jugement. La révision n’a pas apporté de changement sur le fond, les dispositions topiques relatives aux dépôts du public de l’art. 3a aOB ont été reprises aux articles 5 et 6 de l’OB en vigueur à ce jour, à l’exception du nouvel art. 6 al. 2 OB, en vigueur depuis le 1er août 2017 qui prévoit une exception. A teneur de cet article, n’agit pas à titre professionnel au sens de la LB, celui qui accepte sur une longue période plus de 20 dépôts du public ou fait appel au public pour les obtenir si: a) il accepte des dépôts du public d'un montant total de 1 million de francs au maximum; b) il n'investit ni ne rémunère ces dépôts; et c) s'il informe les déposants, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, avant que ceux-ci n'effectuent le dépôt: 1. qu'il n'est pas surveillé par la FINMA, et 2. que le dépôt n'est pas couvert par la garantie des
- 18 - dépôts. Selon l’art 3a al. 2 aOB applicable au moment des faits, seul celui qui accepte sur une longue période plus de 20 dépôts du public agit à titre professionnel au sens de la loi. 2.9 Toutefois, comme cela est exposé ci-dessus (voir supra consid. F, G et H), au vu du montant total des sommes largement supérieur à 1 million de francs, en l’espèce CHF 1'148'814.89 pour les activités de C. Ltd, CHF 3'737'150.- pour les souscriptions d’actions nominatives liées et CHF 211'950.- pour les obligations de B. SA, la nouvelle ordonnance ne constitue pas la lex mitior puisque l’exception de l’art. 6 al. 2 let. a n’est pas donnée (voir à ce sujet Schär in Aufsichtsrechtliche Herausforderungen in Zusammenhang mit FinTech, in Finanzmarkaufsicht und Finanzmarktinfrastrukturen, édit. SESTER/BRÄNDLI/BARTHOLET/SCHILTKNECHT, 2018, p. 696 ss). 3 Infractions reprochées 3.1 Acceptation indue de dépôts du public (art. 46 al. 1 let. a LB) 3.1.1 Le DFF reproche à A. de s’être rendu coupable d’acceptation indue de dépôts du public au sens de l’art. 46 al. 1 let. a LB, commise du 25 janvier 2010 au 15 juillet 2013. 3.1.2 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte (art. 6 al. 1 DPA). L'art. 6 al. 2 DPA prévoit une responsabilité concurrente du chef d'entreprise qui omet de prévenir une infraction commise dans la gestion d'une personne morale ou dans l'exercice d'une activité pour un tiers, ou d'en supprimer les effets. L'art. 6 DPA rappelle la primauté de la responsabilité de la personne physique par rapport à celle de la personne morale (Fabio BURGENER, La responsabilité pénale du chef d'entreprise à l'ère de la gouvernance d'entreprise, RPS 4/2015, p. 368 ss, 386). 3.1.3 Se rend coupable d’infraction à l’art. 46 al. 1 let. a LB celui qui, intentionnellement, accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d’épargne. Selon l’art. 1 al. 2 LB, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à ladite loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Selon cette disposition, en acceptant des dépôts du public, opération relevant du passif du bilan, une entreprise s’oblige à titre professionnel envers des tiers et devient ainsi débitrice en remboursement de la prestation correspondante.
- 19 - 3.1.4 Les critères pour l’appréciation des dépôts sont au nombre de trois: le caractère professionnel de l’acceptation de fonds du public, la qualité de dépôts des fonds étrangers et enfin la provenance du public des dépôts (voir circulaire FINMA 2008/3 dépôts du public auprès des établissements non bancaires). 3.1.5 Selon l’art. 3a al. 2 OB en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014, remplacée par l’ordonnance du 30 avril 2014, celui qui sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public agit à titre professionnel au sens de la loi. Selon la doctrine et la jurisprudence, l’intention de collecter des fonds à titre professionnel suffit pour admettre qu’une activité soit exercée à titre professionnel. Une telle intention peut découler en particulier de l’activité effectivement poursuivie (cf. Rashid BAHAR/Eric STUPP, in Basler Kommentar zum Bankengesetz, 2e éd., Zurich 2013, n° 10 ad art. 1; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1645/2007 du 17 janvier 2008 consid. 2.4.2). Ainsi, dans le sens d'une présomption légale et sous réserve des exceptions énumérées par la loi, celui qui accepte de l'argent de plus de 20 déposants ou fait appel au public pour obtenir des dépôts, même si le nombre de dépôts obtenus est inférieur à 20, agit à titre professionnel. 3.1.6 Hormis les cas énumérés de manière exhaustive à l’art. 3a al. 3 aOB du 17 mai 1971, il ressort que, par principe, tous les passifs ont le caractère de dépôts. Selon cette norme, ne sont pas considérés comme des dépôts: a) les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; b) les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits ayant la même fonction (droits-valeurs), lorsque les créanciers sont informés de manière équivalente aux prescriptions prévues par l'art. 1156 du code des obligations (CO); c) les soldes en compte de clients auprès de négociants en valeurs mobilières ou en métaux précieux, auprès de gérants de fortune ou d'entreprises analogues qui servent uniquement à exécuter des opérations de clients, lorsqu'aucun intérêt n'est accordé sur les comptes; d) les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. L’art. 1156 al. 2 CO indiqué à la lettre b mentionnée ci-dessus opère un renvoi à l’art. 652a CO s’agissant des prescriptions impératives sur le prospectus d’émission d’actions nouvelles. L’art. 652a CO prévoit que le prospectus d’émission doit contenir les derniers comptes annuels et comptes de groupe avec les rapports de révision et, lorsque la date de clôture de ces comptes remonte à plus de six mois, des comptes intermédiaires (al. 1 ch. 5) et la décision relative l’émission d’actions nouvelles (al. 1 ch. 7).
- 20 - 3.1.7 Enfin, il découle de l’ordonnance sur les banques la présomption selon laquelle tous les dépôts sont des dépôts du public, à l’exception des cas énumérés à l’art. 3a al. 4 aOB, soit les fonds provenant: a) de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance étatique; b) des actionnaires ou sociétaires du débiteur qui détiennent des participations qualifiées et des personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec eux; c) d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; d) des déposants auprès des associations, fondations ou sociétés coopératives qui ne sont pas actives dans le domaine financier, poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle, utilisent les dépôts exclusivement à cette fin et détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum; ou e) des employés et des retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci. 3.1.8 L'infraction réprimée par l'art. 46 al. 1 let. a LB est une infraction intentionnelle qui suppose que l'auteur accepte des sommes d'argent et sache que ces sommes sont des dépôts du public dont l'acceptation à titre professionnel lui est interdite. Agit intentionnellement quiconque comment un crime ou un délit avec conscience volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). En droit pénal financier administratif, l'état de fait objectif de l'infraction réside dans la transgression de l'interdiction d'exercer une activité sujette à autorisation. La conscience doit porter sur cette interdiction. L'élément de l'absence d'autorisation n'appartient en revanche pas à l'état de fait objectif. Savoir s'il est donné doit être résolu sous l'angle de l'illicéité. La question de savoir si l'auteur est conscient que son activité est prohibée doit, elle, être résolue au stade de la culpabilité, sous l'angle de l'erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.60 du 24 mai 2016 consid. 4.9.1). Une éventuelle erreur sur l'illicéité (absence de connaissance de la nécessité d'une autorisation) n'exclut pas l'intention (Günter STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, 4e éd., Berne 2011, § 11 n° 54). 3.1.9 En l’espèce, s’agissant du caractère professionnel, la Juge unique retient sur la base du dossier et des faits qui ont été admis par le prévenu, que B. SA démarchait des clients afin de les diriger vers la plateforme de spread betting C. Ltd. Les fonds de la clientèle étaient versés sur un compte ouvert par le prévenu et C. Ltd était tenue de rembourser les éventuels gains de ses clients engendrés grâce à cet avoir. Il y a eu au moins 49 personnes physiques et morales qui ont crédité entre le 15 juin 2011 et le 25 juillet 2012 le compte de C. Ltd auprès de la banque O. (voir supra F.2 et FINMA 8 p. 038/853 à 929, premier client R. et dernier client S.). Durant cette période, environ CHF 650'000.- ont été transférés sur les comptes de B. SA à titre notamment de rétrocessions et d’honoraires (FINMA 8 p. 038/852,
- 21 - 864, 869, 871, 876, 881, 887, 889, 891, 896, 897, 898, 900, 902, 907, 908, 912, 913, 914). B. SA proposait également à ses clients la souscription de ses actions nominatives liées, qu’elle s’engageait à racheter. Il est constaté que 35 personnes ont procédé à des versements en lien avec la souscription d’actions nominatives liées pour un montant de CHF 3'737'150.- (voir supra consid. G). S’agissant de la souscription à des obligations de B. SA, dix dépôts en lien avec la souscription d’obligations ont été faits entre le 5 décembre 2012 et 5 juillet 2013 pour un montant total de CHF 211'950.- (voir supra consid. H.1). Ces dépôts ont été effectués du 25 janvier 2010, date du premier versement pour les souscriptions d’actions (voir supra consid. G.4) jusqu’au 15 juillet 2013, date de la cessation des activités de B. SA suite à la décision de la FINMA, soit sur une longue période. Par ailleurs, il s’agit d’un total de 94 dépôts pour un montant total de CHF 5'097’914.89. 3.1.10 De plus, vu l’engagement des employés en vue de prospecter quotidiennement par téléphone des clients suisses et la publicité faite sur le site internet, la Juge unique retient que l’activité tendait à une activité professionnelle, ce qui correspondait à la volonté du prévenu. Le critère du caractère professionnel est ici retenu. 3.1.11 S’agissant de la qualité de dépôts des fonds étrangers, la défense a soutenu pendant les plaidoiries que bien que les clients aient déposé de l’argent sur les comptes bancaires gérés par B. SA en lien avec les activités de spread betting de C. Ltd, il ne s’agissait pas d’investisseurs mais de joueurs et que, partant, les versements ne constituent pas des dépôts au sens de la loi suisse. En l’espèce, les fonds de la clientèle étaient versés sur un compte ouvert par le prévenu et C. Ltd était tenue de rembourser les éventuels gains de ses clients engendrés grâce à cet avoir. Cet avoir consistait en un passif dans la mesure où les clients qui gagnaient et qui réclamaient leur gain étaient remboursés par débit du compte de la banque O. De plus, à la fermeture de la plateforme en 2012, les investisseurs ont obtenu de B. SA des reconnaissances de dette, soit des promesses de remboursement intégral de leur investissement. Or, contrairement aux arguments de la défense, la qualification de dépôts selon le droit suisse s’opère en fonction de la qualification de passif: tous les passifs ont caractère de dépôts hormis les exceptions énumérées à l’art. 3a al. 3 OB (voir supra consid. 3.1.6). En l’état, aucune des exceptions énumérées exhaustivement n’est remplie.
- 22 - La qualification de dépôts doit ainsi être retenue pour les versements opérés sur le compte ouvert par le prévenu en lien avec les activités de C. Ltd. S’agissant des souscriptions des actions nominatives liées de B. SA, il convient de relever, au sujet de la qualification de dépôt, que cette dernière s’engageait à les racheter. Liées à une promesse de remboursement, les actions ne sauraient constituer du capital propre mais bien du capital étranger (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4312/2008 du 31 juillet 2009 consid. 4). Si la société s’engage à rembourser le montant versé, il s’agit de capital étranger, capital qui constitue un passif. Les versements opérés en lien avec les souscriptions des actions constituaient également un dépôt. Enfin, en ce qui concerne la souscription à des obligations de B. SA, l’instruction a apporté la preuve que celle-ci devait rembourser les titulaires des bons au porteur à la fin de la période de l’emprunt obligataire (voir supra consid. H). La question de savoir si les emprunts par obligations avaient ou non la qualité de dépôts doit être analysée sous l’angle des art. 3a al. 3 let. b aOB ainsi que des art. 652a et 1156 CO. Les prospectus d’émission des obligations émises et vendues par B. SA ne contenaient pas la décision relative à l’émission d’actions nouvelles ni les derniers comptes et rapports de révisions annuels comme prescrit par l’art. 652a al. 1 ch. 5 et 7 CO. Ainsi, l’exception de l’art. 3a al. 3 let. b aOB n’est pas réalisée. Considérant ce qui précède, la Juge unique retient qu’il s’agissait effectivement de de dépôts. 3.1.12 Comme exposé ci-dessus, il découle de l’ordonnance sur les banques la présomption selon laquelle tous les dépôts sont des dépôts du public, à l’exception des cas exhaustivement énumérés (voir supra consid. 3.1.6). Or, les personnes ayant procédé aux dépôts étaient des chefs d’entreprises n’ayant aucun lien économique ou familial avec le prévenu ou les sociétés, ni des banques, ni des déposants, ni des investisseurs institutionnels ou des employés. La présomption n’est pas renversée et la qualification de dépôts du public s’applique ici. Sur la base de ces considérations, la Juge unique retient que les activités doivent être qualifiées d’acceptation de dépôts du public. 3.1.13 Au chapitre de l’élément subjectif, la défense a soutenu que le prévenu n’avait pas créé le jeu de conventions, ni conçu la plateforme de spread betting et qu’il s’était adressé à des mandataires professionnels, soit un avocat, pour l’établissement des conventions de souscriptions et une fiduciaire, pour établir les documents, n’étant pas lui-même juriste.
- 23 - La Juge unique relève que le recours à un avocat est seulement allégué par la défense mais que la preuve n’a pas été apportée. Nonobstant cela, la question peut souffrir de demeurer ouverte car le prévenu ne s’est pas adressé aux mandataires professionnels afin de s’assurer que ses activités étaient autorisées au sens de la LB ou de la LFINMA. De ses propres déclarations, il ressort qu’il s’est adressé aux mandataires uniquement pour établir le jeu de conventions en lien avec les actions et les obligations. De plus, il ressort du dossier qu’en date du 1er mars 2010, l’Association romande des intermédiaires financiers avait envoyé un courrier au prévenu lui signalant qu’il n’avait pas le droit d’exercer une activité soumise à la LBA sans être au préalable affilié à un organisme d’autorégulation ou soumis à la FINMA (FINMA 1 p. 1 à 3). Enfin, le prévenu, unique actionnaire et administrateur de dites sociétés, était pleinement conscient des mécanismes mis en place et du fait qu’il prospectait pour recevoir des dépôts du public. Le prévenu avait déclaré au chargé d’enquête qu’il avait créé le produit (FINMA 8 p. 038-064). Il était largement impliqué dans toutes les opérations de B. SA, ayant lui-même recruté les employés et géré les stratégies de développement. Par conséquent, il est retenu que le prévenu a agi avec conscience et volonté dans la mesure où il savait qu’il ne disposait pas d’autorisation de la FINMA, faute de l’avoir demandée, et qu’il acceptait des fonds du public. 3.1.14 Considérant ce qui précède, la Cour retient que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’acceptation indue de dépôts du public, du 24 janvier 2010 (date du premier paiement pour la souscription d’actions nominatives liées) au 15 juillet 2013 (date de la nomination du chargé d’enquête par la FINMA), sont réunis.
3.2 Non-respect des décisions de la FINMA (art. 48 LFINMA) 3.2.1 Le DFF reproche à A. de s’être rendu coupable de non-respect des décisions de la FINMA. Selon l’art. 48 LFINMA, est puni d’une amende de CHF 100'000.- au plus quiconque, intentionnellement ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par cet article ou à une décision des instances de recours. Concrètement, le DFF lui reproche d’avoir entravé, du 16 juillet 2013 au 15 octobre 2013, la mission du chargé d’enquête de la FINMA en ne se conformant pas à son obligation de renseigner. Le prévenu n’aurait pas mis à disposition du chargé d’enquête l’ensemble des informations et documents relatifs aux sociétés impliquées ou en le faisant de manière évasive et lacunaire. Le DFF lui reproche également d’avoir signé le 16 octobre 2013 un avenant au contrat de bail, en son nom et au nom de B. SA, afin de le transférer de B. SA à
- 24 - son propre nom pour le sous-louer, sans l’accord du chargé d’enquête et contrairement à l’obligation qui lui était faite par le chiffre 6 du dispositif de la décision superprovisionnelle de la FINMA du 15 juillet 2013. 3.2.2 Au sujet de ces reproches, le prévenu a déclaré, lors de son interrogatoire par devant la Cour, qu’il contestait ne pas avoir collaboré avec le chargé d’enquête et de ne pas avoir mis tous les documents à sa disposition. Il a déclaré avoir fait tout son possible et instruit sa secrétaire pour transmettre les informations au chargé d’enquête. Sur le plan juridique, la défense a soutenu que ce reproche ne respectait pas le principe d’accusation en raison du manque de précision dans ce qu’il est effectivement reproché, comme omission ou action, au prévenu. S’agissant de la signature de l’avenant au contrat de bail, le prévenu a reconnu les faits mais a déclaré avoir mal compris la portée de l’obligation, pensant qu’elle s’appliquait uniquement aux activités liées au commerce des obligations et actions. Me Favre a plaidé que l’interdiction faite par la FINMA au chiffre 6 du dispositif de ladite décision superprovisionnelle devait être analysée sous l’angle des buts qu’elle poursuivait. En l’espèce, dite interdiction tendait à éviter une aggravation de la situation juridique de B. SA ainsi qu’à protéger les investisseurs et créanciers. Or, le transfert de bail de B. SA au prévenu constitue une amélioration de la situation juridique de B. SA et par là-même une meilleure protection des créanciers. 3.2.3 A titre préliminaire, la Juge unique relève que les faits fondant le renvoi pour jugement relatifs à l’infraction de l’art. 48 LFINMA ne découlent pas d’une unité d’actions mais se rapportent à une pluralité d’actions; d’une part, les faits qui se sont déroulés du 16 juillet 2013 au 15 octobre 2013, et, d’autre part, les faits qui se sont déroulés le 16 octobre 2013. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le jugement doit traiter de manière exhaustive de tous les éléments, objets du procès, sur la base des chefs retenus dans l’acte d’accusation. On détermine si tel est le cas en se fondant sur une comparaison entre le dispositif et les chefs retenus dans l’acte d’accusation. Si la condamnation ne porte pas sur tous les chefs d’inculpation envisagés, un classement ou un acquittement doit être prononcé. En cas d’unité d’action (dans l’acte d’accusation), il n’y a pas lieu à acquittement si la condamnation ne porte pas sur tous les chefs d’inculpation envisagés. Pour un seul et même acte, le jugement ne peut prononcer, de manière uniforme, qu’une condamnation ou un acquittement. Un acquittement peut cependant s’avérer nécessaire (par souci d’équité), lorsqu’il était manifestement erroné d’admettre une unité d’action et que l’un des actes n’est pas établi (ATF 142 IV 378 consid. 1.3, traduit in Jdt 2017 IV
p. 239).
- 25 - 3.2.4 L’infraction prévue à l’art. 48 LFINMA prévoit deux conditions objectives soit, une décision de la FINMA entrée en force et sa notification au prévenu. Il est constaté que la FINMA a rendu une décision superprovisionnelle en date du 15 juillet 2013. Dite décision a été notifiée personnellement au prévenu par le chargé d’enquête en date du 16 juillet 2013 (FINMA 9 p. 14). Par courrier du 16 août 2013, le prévenu a formellement renoncé à prendre position contre cette décision et n’a pas recouru. Le délai pour contester la décision est ainsi échu en date du 16 août 2013. Le chiffre 6 dudit dispositif de la décision superprovisionnelle de la FINMA prévoit, pour les organes de B. SA et D. SA, sous la menace de l’amende prévue à l’art. 48 LFINMA, l’interdiction de procéder à tout acte juridique pour le compte des dites sociétés, sans l’accord préalable du chargé d’enquête (let. a) et l’obligation de mettre à disposition du chargé d’enquête l’ensemble des informations et documents nécessaires à l’accomplissement de son mandat et de lui garantir l’accès aux locaux (let. b) (FINMA 9 p. 003). Le chiffre 12 dudit dispositif prévoit que les chiffres 1 à 11 sont immédiatement exécutoires et que tout recours sera dépourvu d’effet suspensif (FINMA 9 p. 004). Ainsi, les conditions objectives d’une décision de la FINMA entrée en force et valablement notifiée au prévenu sont ici réunies. 3.2.5 S’agissant du reproche d’avoir entravé la mission du chargé d’enquête en ne se conformant pas à la décision de la FINMA, infraction qui aurait été commise du 16 juillet 2013 au 15 octobre 2013, il est relevé que les exigences découlant du principe de l’accusation ne sont pas données. En effet, les faits reprochés au prévenu dans le renvoi pour jugement du 20 juillet 2018 ne sont pas décrits d’une manière telle qu’il soit possible de saisir quelles actions ou omissions sont reprochées au prévenu. Le principe d’accusation découlant de l’art. 9 CPP s’applique également à la procédure administrative et fait obligation au DFF de formuler des reproches clairs et précis sur les actions ou omissions du prévenu. Le renvoi en jugement ne permet pas de comprendre sur quels points la non- collaboration reprochée au prévenu se matérialise. L’absence de pièces et de la formulation d’un reproche clair dans le renvoi en jugement conduit la Juge unique à ne pas retenir ces faits à l’encontre du prévenu et à prononcer le classement de la procédure pour ces faits sur la base de l’art. 82 DPA et de l’art. 329 al. 5 CPP. 3.2.6 Au chapitre des faits reprochés à A. en date du 16 octobre 2013 et qui constitueraient une violation du chiffre 6 let. a du dispositif de la décision superprovisionnelle de la FINMA, il a été établi que B. SA était liée, depuis le 12 janvier 2011, par un contrat de bail à loyer avec le bailleur N. SA, pour des locaux à Lausanne. Un avenant au dit contrat de bail a été signé en date du 16 octobre 2013, entre le prévenu et le bailleur, prévoyant à l’art. 1: «Au 01.11.2013 - Conformément à notre courrier du 27.09.2013, tous les droits et obligations
- 26 - découlant du bail à loyer susmentionné sont repris au nom d’A.». Le document porte la signature du prévenu pour B. SA en tant qu’ancien locataire et du prévenu, en son nom, en tant que nouveau locataire (DFF 030-0005). Tout d’abord, la nature d’acte juridique de l’avenant au contrat de bail est manifeste et ne prête pas à discussion. La Juge unique ne peut suivre l’argumentation du prévenu et se convaincre d’une erreur légitime dans la mesure où la formulation du chiffre 6 du dispositif de la décision indiquait «tout acte juridique» (voir supra consid. A.2). C’est à tort que la défense tente de limiter la portée de cette interdiction. L’interdiction de procéder à tout acte juridique tend à fixer la situation patrimoniale et à retirer le pouvoir à l’administrateur suspecté d’activité illicite de procéder à des actes juridiques, qu’ils soient ou non liés à des produits en lien avec les marchés financiers. De plus, l’évaluation de l’opportunité d’un acte juridique n’appartenait plus au prévenu mais au seul chargé d’enquête. Le chiffre 5 de la décision précise d’ailleurs: «le chargé d’enquête est autorisé à agir seul et individuellement pour B. SA et D. SA. Cette autorisation s’étend à l’ensemble des activités des parties et comprend en particulier la disposition de valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse et à l’étranger dont les sociétés et personnes susmentionnées sont les ayant droits économiques». La Juge unique retient dès lors que le prévenu savait ou devait savoir qu’il violait l’interdiction qui lui avait été notifiée en procédant à un acte juridique sans l’autorisation du chargé d’enquête. Selon ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 48 LFINMA, pour violation en date du 16 octobre 2013 du chiffre 6 let. a du dispositif de la décision superprovisionnelle de la FINMA du 15 juillet 2013 sont ici réunis. 4 Mesure de la peine 4.1 A. s’est rendu coupable d’acceptation indue de dépôts du public au sens de l'art. 46 al. 1 LB, commise du 25 janvier 2010 au 15 juillet 2013, et de non-respect d’une décision de la FINMA selon l’art. 48 LFINMA, commis en date du 16 octobre 2013. La peine prévue selon l’art. 46 al. 1 LB est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et celle prévue par l’art. 48 LFINMA est une amende de CHF 100'000.- au plus. 4.2 Il a été exposé ci-dessus que, en l’espèce, c’est le droit précédent la réforme du droit des sanctions qui s’applique (voir supra consid. 2.2). 4.3 Le juge fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al.
- 27 - 1 CP en relation avec l’art. 2 DPA). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui- ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité doit-elle s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 97 consid. 3; 119 IV 125 consid. 3b; 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss).
- 28 - Le cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les circonstances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les suivantes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en réparant le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine menace prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Une fois déterminée l'infraction pour la commission de laquelle la loi fixe la peine la plus grave (ATF 93 IV 7 consid. 2a, JdT 1967 IV 49), la Cour fixe concrètement la peine selon les critères exposés ci-dessus (art. 47 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Dans ce cadre, la peine complémentaire (Zusatzstrafe, pena complementare) compense la différence entre la première peine, dite peine de base, et la peine d'ensemble (Gesamtstrafe, pena unica) qui aurait été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise ultérieurement (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2; ATF 129 IV 113 consid. 1.1). L'auteur se voit infliger une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP aussitôt que le premier jugement a été prononcé (ATF 129 IV 113 consid. 1.2); cette disposition n'est toutefois applicable que si condamnation devient définitive. Afin de prononcer la peine complémentaire, il convient dans un premier temps de fixer une peine d’ensemble hypothétique en se demandant quelle peine aurait été prononcée si les diverses infractions avaient été jugées simultanément. En cas de concours rétrospectif, il faut d’abord déterminer l’infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu’elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite augmenter la peine de base ainsi obtenue en fonction des peines évalues pour les autres infractions à juger. Lorsque l’infraction la plus grave est celle qui a déjà été jugée, le juge tient compte de la peine de celle-ci et l’augmente des peines relatives aux infractions nouvelles. A l’inverse, si l’infraction nouvelle est la plus grave, le juge fixe la peine de celle-ci et l’augmente des peines relatives aux infractions déjà jugées. Des peines d’ensemble
- 29 - hypothétique ainsi fixées, il convient de déduire la peine déjà prononcée. La peine complémentaire qui doit être prononcée résulte de cette différence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_384/2009 du 5 novembre 2009 consid. 3.5.3 avec réf.). La fixation d’une peine d’ensemble (hypothétique) au sens de l’art. 49 al. 2 CP – et partant d’une peine complémentaire – n’est possible que pour les peines du même genre. En revanche, les peines de genre différent doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’absorption ne s’applique que lorsqu’il s’agit de plusieurs peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Selon l’art. 9 DPA, les dispositions de l’art. 68 aCP (actuellement art. 49 CP) sur le concours d’infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes. En vertu de l’art. 9 DPA, aucune condamnation à une peine d’ensemble (hypothétique) au sens de l’art. 49 al. 1 CP ne peut être prononcée pour les amendes et les peines pécuniaires. 4.4 S’agissant des règles relatives au sursis, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le sursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008 consid. 3.2). 4.5 Selon l’art. 106 al. 3 CP, applicable par renvoi de l’art. 2 DPA, l’amende est fixée en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. La quotité de l’amende est déterminée en premier lieu, par la faute commise, puis, dans un second temps seulement, par la situation financière de l’auteur (ATF 119 IV 330 consid. 3). Par situation financière, on entend, notamment les revenus, la fortune et les charges (Yvan JEANNERET in Commentaire romand Code Pénal I, Bâle 2009, n° 6 ad art. 106). 4.6 L’art. 10 PA prévoit que dans la mesure où l’amende ne peut-être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s'il s'agit d'un adolescent, en détention. L'amende pour inobservation de prescriptions d'ordre ne peut être convertie (al. 1). Le juge peut suspendre l'exécution de la peine infligée en conversion de l'amende, si les conditions prévues par l'art. 41 CP sont réalisées, ou exclure la conversion lorsque le condamné apporte la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer. Il ne peut cependant exclure la conversion ou octroyer le sursis en cas d'infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu'il ne se soit agi d'une inobservation de prescriptions d'ordre (al. 2). En cas de
- 30 - conversion, un jour d'arrêts ou de détention sera compté pour 30 francs d'amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois. Lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement (al. 3). 4.7 S’agissant de l’infraction d’acceptation indue de dépôts du public, sur le plan objectif, la Juge unique relève que l’activité délictuelle d’A. a duré près de trois ans et demi, soit du 25 janvier 2010 jusqu’à l’intervention de la FINMA le 15 juillet 2013. Durant cette période, le prévenu a indûment accepté dix dépôts pour des obligations de B. SA, les dépôts d’au moins 35 personnes s’agissant des actions nominatives liées et les dépôts d’au moins 49 personnes physiques et morales pour les activités liées au spread betting. Le montant de ces dépôts s’élève à respectivement CHF 211'950.- s’agissant des obligations de B. SA, à CHF 3'737'150.- pour les actions nominatives liées et à CHF 1'148'814.90 pour les crédits en lien avec la plateforme C Ltd. Ainsi, l’activité délictuelle a porté une atteinte importante à un grand nombre de personnes et pour des sommes conséquentes, soit plus de 5 millions de francs. Les modes diversifiés d’exécution choisis (spread betting, souscription d’actions et d’obligations de B. SA) démontrent une certaine inventivité de la part du prévenu et, tant l’apparence de professionnalisme, que le fait que le prévenu ait dirigé seul la promotion de ces produits et leur mise en place témoignent d’une énergie délictuelle non négligeable. Par son comportement, le prévenu a porté également atteinte à la sécurité et la fiabilité du marché financier suisse. Sur la base de ces éléments, la Juge unique considère son degré de culpabilité comme déjà important au vu des seuls éléments objectifs de la faute. 4.8 Sur le plan subjectif, il convient d’admettre comme mobile du prévenu l’appât du gain, soit un mobile égoïste au mépris de la sécurité de la place financière et de la confiance dans le système bancaire et financier. De plus, le prévenu s’est montré peu préoccupé par ses propres agissements et n’a pas fait preuve d’une prise de conscience. Il a minimisé son rôle et sa responsabilité expliquant qu’il n’était pas avocat lui-même, pas assisté d’un avocat (FINMA 8 p. 038-061), que la non- augmentation du capital-actions relevait d’une erreur de tiers (FINMA 8 p. 038-064), qu’il avait 26 - 27 ans lorsqu’il avait créé le produit et qu’il n’avait pas «fait l’université» (FINMA 8 p. 038-064). La Juge unique relève encore que les activités délictuelles n’ont pris fin qu’en raison de l’intervention de la FINMA en date du 15 juillet 2013. L’intensité de la volonté délictuelle du prévenu doit être qualifiée d’élevée en raison de l’importance des activités qu’il a déployées, seul, sur une longue période, au moyen de divers modes d’exécution. De plus, la Juge unique retient qu’A. pouvait
- 31 - facilement éviter cette infraction en portant une attention à la législation ou en prenant conseil auprès de la FINMA directement. Ces éléments confirment l’appréciation faite précédemment quant à la faute du prévenu. En tenant compte des éléments relatifs à l’acte commis, une peine hypothétique de 330 unités doit être retenue. 4.9 Concernant les circonstances liées au prévenu, A. a 35 ans, il est célibataire et sans enfant. Il n’a aucun problème de santé. Sur le plan professionnel, il dispose d’une formation dans la vente et possède une expérience dans la branche financière (voir supra consid. C.1). Il est actuellement au bénéfice du revenu d’insertion, fait l’objet de différentes procédures de poursuites et a de très nombreuses dettes. Au chapitre de ses antécédents pénaux, la Cour relève que le casier judiciaire d’A. fait état de cinq condamnations prononcées entre le 7 novembre 2011 et le 22 juin 2016 pour des infractions à la LCR d’une certaine importance, soit: en date du 7 novembre 2011 pour violation de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et conduite sans permis de conduire à une peine de 45 jours-amende et à CHF 1’500.- d’amende; en date du 12 février 2013 pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire à 45 jours-amende; en date du 14 novembre 2013 pour conduite sans permis de conduire à 90 jours-amende; en date du 15 septembre 2014 pour conduite sans permis de conduire, contravention à l’ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière, violation simple et grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière à 150 jours-amende et à CHF 500.- d’amende et, en date du 22 juin 2016, pour violation simple et grave des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire et violation de l’obligation d’annoncer à une privative de liberté ferme de 180 jours et à une amende de CHF 2'400.- (voir supra consid. B.6). Pour ces faits, il a subi une détention de janvier à décembre 2017. 4.10 Les facteurs liés à la personne d’A. conduisent à une augmentation de la peine. En effet, ses antécédents pénaux sont loin d’être négligeables et démontrent, à l’époque, une indifférence par rapport à la loi et un non-respect de l’autorité. Sa situation patrimoniale très mauvaise confirme cette impression. Ces éléments tendent ainsi à augmenter la peine. Une augmentation de 30 unités est indiquée. 4.11 Quant à la nature de la peine, la Juge unique retient que les diverses condamnations à des jours-amendes n’ont eu aucun effet sur le prévenu. Vu ses rechutes multiples, il semblerait qu’A. n’ait pas pris au sérieux ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires. Par ailleurs, il ne paraît pas avoir pris conscience de la gravité
- 32 - des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure en indiquant qu’il en allait de la responsabilité de tiers et sans prendre conscience du tort qu’il a pu causer. Au vu de ces éléments, force est de constater le défaut d'efficacité préventive qu’une peine pécuniaire aurait sur A. Ainsi, pour ces motifs de prévention spéciale, la peine pécuniaire apparaît inadaptée et c’est une peine privative de liberté de 360 jours, soit 12 mois, qui doit être prononcée à l’encontre d’A. 4.12 Le prévenu a commis l’infraction d’acceptation indue de dépôts du public avant sa condamnation du 22 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour des autres infractions. Dite autorité a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 2'400.- à l’encontre d’A. (voir supra consid. B.6 et 4.9). Selon les considérants exposés ci- dessus (voir supra consid. 4.3), l’art. 49 al. 2 CP trouve ici application dans la mesure où il s’agit d’une peine de même genre. C’est dès lors une peine complémentaire à l’ordonnance du 22 juin 2016 qui doit être prononcée en vertu de l’art. 49 al. 2 CP. Afin de prononcer la peine complémentaire, il convient de prendre en compte l’ensemble des actes qui sont l’objet de l’ordonnance pénale. En février 2015, le prévenu n’a pas annoncé son changement d’adresse au Service des automobiles compétent dans le délai légal de 14 jours. Le 18 mars 2015, le prévenu a conduit son véhicule alors qu’il n’était pas au bénéfice du permis de conduite, à une vitesse de 72 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse autorisée est à 50 km/h. Le 21 mars 2015, le prévenu a conduit son véhicule alors qu’il n’était pas au bénéfice du permis de conduire, à une vitesse de 75 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Le 22 avril 2015 à U., le prévenu a circulé au volant de son véhicule à une vitesse de 82 km/h en lieu et place des 60 km/h prescrits à cet endroit, alors qu’il faisait l’objet de retrait de permis de conduite. Le 2 juin 2015, à V., le prévenu a conduit son véhicule alors qu’il n’était pas au bénéfice du permis de conduire, à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Le 17 juin 2015, sur l’autoroute A1, direction Lausanne-Yverdon, sur la chaussée Jura, le prévenu a conduit son véhicule alors qu’il n’était pas au bénéfice du permis de conduire, à une vitesse de 165 km/h (marge de sécurité déduire) alors que la vitesse autorisée à cet endroit est de 120 km/h. Le 28 août 2015, dans le cadre d’un contrôle de police, le prévenu a touché le véhicule de police en faisant une marche arrière. Au moment du contrôle, son permis de conduire étranger, délivré en 2013 alors que le prévenu réside en Suisse depuis 1991, a été saisi. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné le prévenu pour les faits susmentionnés et a motivé son ordonnance pénale du 22 juin 2016 de la sorte: «une peine ferme s’impose dans le cadre de la procédure actuelle, au vu des nombreux antécédents du prévenu et à la lecture de son ficher ADMAS. En effet, A. a démontré faire totalement fi des
- 33 - décisions judiciaires comme administratives rendues à son encontre. La peine sera par conséquent importante. Une amende sanctionnera également les contraventions commises» (DFF 032-0004-0007). En tenant compte de l’ordonnance pénale du 22 juin 2016, une augmentation de quatre mois de la peine d’ensemble hypothétique s’impose. Considérée dans son ensemble, c’est une peine privative de liberté de 16 mois qui apparaît adaptée à la faute du prévenu. C’est ainsi qu’une peine complémentaire de 10 mois doit être prononcée en l’espèce pour l’acceptation indue de dépôts du public (art. 46 al. 1 let. a LB) commise du 25 janvier 2010 au 15 juillet 2013. 4.13 Au sujet de l’infraction de non-respect d’une décision de la FINMA, il convient de relever que le transfert de bail de B. SA au prévenu dans le but de le sous-louer à un tiers constitue une atteinte limitée. Le mode d’exécution du prévenu, soit le fait d’entamer des discussions au mois de septembre 2013 avec le bailleur, puis d’opérer un transfert à son nom, puis de mettre en sous-location révèle toutefois une certaine méthode. La faute est ainsi qualifiée de modeste. Subjectivement, les mobiles et motivations du prévenu sont l’appât du gain pour la sous-location des locaux et la volonté de contourner la décision de la FINMA, faisant fi du caractère contraignant de l’obligation d’informer le chargé d’enquête. L’intensité de la volonté délictuelle du prévenu doit être qualifiée de relative. 4.14 Sur la base des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction, une amende de CHF 2'000.- sanctionne adéquatement le comportement du prévenu. 4.15 S’agissant des antécédents d’A., de sa situation personnelle et des autres circonstances liées à ce dernier, la Juge unique se réfère aux considérations exposées ci-dessus (voir supra consid. 4.9) et relève toutefois que vu la situation patrimoniale du prévenu, les circonstances liées à l’auteur conduisent à une réduction de la peine. Dès lors, c’est une amende de CHF 1'500.- qui doit être prononcée. 4.16 Concernant la conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution, la durée de celle-ci est fixée à 50 jours, conformément à l’art. 10 al. 3 DPA. 4.17 Au chapitre du sursis, selon l’art. 42 al. 1 CP, celui-ci est la règle générale lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’empire de l’ancien droit mais encore pertinente à ce jour, le juge doit, pour poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur, procéder à une appréciation d’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce. A cet égard, il prend en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction (ATF IV 113 c. 3 in Jdt 1996
- 34 - IV 9), mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement. Il s’agit de tous les éléments qui permettent de tirer des conclusions sur le caractère de l’auteur ainsi que sur les chances de succès de sa mise à l’épreuve (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n° 11 ad. art. 42 CP et les réf. citées). En l’espèce, la Juge unique retient que la détention subie par A. découlait de condamnations à des infractions à la LCR, soit complétement étrangères au domaine financier. De plus, la détention subie a été de longue durée et doit avoir eu un certain effet sur le prévenu, dans la mesure où il semble désormais prêt à se conformer à la loi, à aller de l’avant dans le respect des règles juridiques et ne pas commettre d’autres infractions. La Juge unique retient, comme le DFF d’ailleurs, que le pronostic n’est en l’espèce pas défavorable. Ainsi, le sursis peut être accordé à A. S’agissant de la durée du délai d’épreuve probatoire, l’art. 44 CP prévoit une durée de deux à cinq ans. Sur la base des circonstances du cas d’espèce et en raison du fait qu’un risque de récidive n’est pas complètement exclu, la durée du délai d’épreuve est fixée à cinq ans (comme accepté par la défense). 4.18 En vertu de l'art. 44 al. 3 CP, il incombe au juge d'expliquer au condamné la portée et les conséquences du sursis à l'exécution de la peine. Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, soit s'il ne commet pas d'autres crimes ou délits durant le délai d'épreuve, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis (art. 45 CP). Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis, c'est-à-dire il fait exécuter la peine (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé (art. 46 al. 2 CP). 5 Frais 5.1 L'art. 97 DPA prévoit que les frais de la procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP. Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de
- 35 - participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure de première instance sont réglés à l'art. 7 RFPPF: les émoluments devant le juge unique varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 let. b RFPPF). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Enfin, l’alinéa 3 de la même disposition, prévoit que les frais de traduction ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu. Cette dernière disposition garantit la gratuité de l'interprète lorsque les frais de traduction sont nécessaires à la défense du prévenu (Joëlle CHAPUIS, in CR-CPP, n° 6 et 7 ad art. 426 CPP et les réf.). Compte tenu de la situation du prévenu, les frais peuvent être réduits ou remis (art. 425 CPP). 5.2 Le DFF requiert à titre de frais de procédure, incluant les frais relatifs à l’instruction de l’enquête par le DFF et les frais liés à la soutenance de l’accusation, un montant de CHF 3'000.-. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce montant, qui apparaît raisonnable et proportionné au travail accompli par l'autorité, selon l'ordonnance précitée, et respecte en outre les maxima fixés par l'art. 6 al. 4 RFPPF, pour les émoluments dans la procédure préliminaire. 5.3 Considérant les éléments qui précèdent, soit la condamnation d’A. pour acceptation indue de dépôts du public et non-respect des décisions de la FINMA en date du 16 octobre 2013 ainsi que le classement de la procédure relative à l’infraction de non-respect des décisions de la FINMA du 16 juillet 2013 au 15 octobre 2013 (voir supra consid. 3.2.4), il convient de mettre à la charge d’A. uniquement les frais de la procédure liés aux faits pour lesquels une condamnation a été prononcée. 5.4 Dans le cas concret, les frais de la procédure préliminaire s’élèvent à CHF 3'000.- pour tous les chefs d’accusation. Toutefois, l’infraction de non-respect des décisions de la FINMA est d’une moindre importance comparée à l’infraction d’acceptation indue de dépôts du public et a généré, en l’espèce, peu d’activités d’instruction de la part du DFF. On peut ainsi retenir que les frais liés à l’infraction de non-respect des décisions de la FINMA représentent un quart des frais totaux de la procédure préliminaire, soit CHF 750.-. A. ayant été reconnu coupable d’une partie des faits
- 36 - liés à cette infraction, il convient de réduire de deux tiers les frais qui lui sont imputables, soit à un montant de CHF 250.-. 5.5 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à CHF 2'000.- l’émolument dû pour la procédure par devant elle. Partant, les frais de procédure s’élèvent à un total de CHF 5'000.- et sont mis à la charge d’A. à hauteur de CHF 4’500.- (2’2500+250+2’000). 6 Indemnisation de l’avocat d’office 6.1 Selon l’art. 33 al. 1 DPA, le défenseur d'office est indemnisé, par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur. 6.2 En l’espèce, la Cour retient que le prévenu ne disposait pas des moyens qui lui auraient permis de se faire assister par un défenseur. 6.3 Me Favre a produit une note d’honoraires en date du 19 novembre 2018 par laquelle il requiert un montant de CHF 4'247.10 (hors TVA) comprenant des débours à hauteur de CHF 397.- et une durée d’audience d’une heure et 30 minutes. Dite note d’honoraires apparaît raisonnable et en proportion avec les activités déployées. S’agissant de la durée de l’audience, la Juge unique relève d’office que l’audience a duré deux heures et 45 minutes et qu’il convient dès lors d’accorder au défenseur un montant supplémentaire pour cette différence. 6.4 L’indemnité allouée à Me Favre pour la présente procédure est fixée à CHF 4'497.10 (hors TVA et débours compris).
- 37 - Par ces motifs, la Juge unique prononce: I. A. est reconnu coupable d’acceptation indue de dépôts du public commise du 25 janvier au 15 juillet 2013 (art. 46 al. 1 let. a LB); II. A. est reconnu coupable de non-respect des décisions de la FINMA commis en date du 16 octobre 2013 (art. 48 LFINMA). III. La procédure est classée pour le surplus. IV. A. est condamné à: 1. une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis, comme peine complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 22 juin 2016; le délai d’épreuve est fixé à cinq ans; 2. une amende de CHF 1’500.-. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 50 jours (art. 10 al. 3 DPA). V. Les frais de procédure se chiffrent à: CHF 3'000.- Frais de la procédure préliminaire CHF 2'000.- Emoluments de la procédure de première instance
CHF 5’000.- Total VI. Les frais de la procédure sont à mis à la charge d’A. à hauteur de CHF 4'500.-. VII. L’indemnité allouée par la Confédération à Me Christian Favre pour ses activités dans le cadre de la présente procédure est fixée à CHF 4'497.10 (hors TVA).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
La juge unique La greffière
- 38 - Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à: - Ministère public de la Confédération, Madame Lucienne Fauquex, Procureure fédérale et cheffe du service juridique - Département fédéral des finances, Monsieur Fritz Ammann, Chef du Service juridique - Maître Christian Favre Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Département fédéral des finances, en tant qu’autorité d’exécution.
Indication des voies de droit Recours à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Une partie peut annoncer l’appel à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de 10 jours à compter de la communication du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 399 al. 1 en relation avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP)
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement et l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).
La partie qui annonce l’appel a 20 jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser une déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral. Elle doit indiquer dans sa déclaration si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, quelles sont les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et quelles sont ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le défenseur d'office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Expédition: 25 janvier 2019