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BB.2021.1

Bundesstrafgericht · 2021-06-01 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP).

Sachverhalt

A. Par jugement SK.2018.42 du 25 janvier 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) a reconnu A. coupable d’acceptation indue de dépôts du public commise du 25 janvier au 15 juillet 2013 (art. 46 al. 1 let. a de la loi sur les banques (LB; RS 952.0) et de non-respect des décisions de la FINMA commis le 16 octobre 2013 (art. 48 de la loi sur la FINMA [LFINMA; RS 956.1]). A. a été condamné à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis, à titre de peine complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 22 juin 2016, avec délai d’épreuve de cinq ans, et à une amende de CHF 1'500.--, étant précisé qu’en cas de non- paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 50 jours (art. 10 al. 3 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]). Les frais de procédure ont été mis à la charge de A. à hauteur de CHF 4'500.-- (in act. 2, p. 2).

B. Le 18 mars 2019, le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) a adressé à A., par le biais de son défenseur, une facture pour le règlement de l’amende de CHF 1'500.-- et des frais de procédure de CHF 4'500.--. A. n’ayant pas payé ladite facture, le DFF a envoyé le 21 mai 2019 au défenseur de celui-ci un rappel l’enjoignant de s’acquitter des montants précités jusqu’au 21 juin 2019. Donnant suite à une demande d’arrangement de paiement de A., le DFF a accepté que ce dernier s’acquitte des montants dus sous la forme de 40 acomptes mensuels de CHF 140.-- dès le mois de juin 2019. Cet accord a été finalisé par la signature d’un engagement en ce sens par A. le 24 juin 2019. Vu l’absence de paiement de la part du prénommé, le DFF lui a adressé le 2 septembre 2019 un rappel lui sommant de s’acquitter des mensualités dues et se réservant le droit d’engager des poursuites contre lui et de déposer une requête en conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution. Le 5 novembre 2019, le DFF a cédé sa créance contre A., pour recouvrement, à l’Office central d’encaissement de l’Administration fédérale des finances. Le 17 décembre 2019, A. a signé un plan de paiement par mensualités de CHF 50.-- dès janvier 2020, convenu d’entente avec l’Administration fédérale des finances. Vu l’absence de tout versement, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à A., le 3 février 2020, un commandement de payer portant sur la somme de CHF 6'000.--. A. n’ayant pas formé d’opposition audit commandement de payer, l’Office des poursuites a délivré un acte de défaut de biens de CHF 6'157.40 à l’Office central d’encaissement de l’Administration fédérale des finances. Par pli du 25 juin 2020, le DFF a rappelé à A. son engagement de payer les

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montants dus par acomptes mensuels et l’a invité à lui communiquer l’évolution de sa situation personnelle, professionnelle et financière depuis le jugement du 25 janvier 2019 ainsi que de la manière dont il entendait s’acquitter de l’amende et des frais de procédure. A. n’a pas donné suite à cet écrit (in act. 2, p. 2 s.).

C. Le 17 septembre 2020, le DFF a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une requête en conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution à l’attention de la CAP-TPF. Le MPC a transmis ladite requête à la CAP-TPF le 24 septembre 2020 (in act. 2, p. 3).

D. Par ordonnance du 21 décembre 2020, la CAP-TPF a ordonné que soit convertie l’amende de CHF 1'500.-- en peine privative de liberté de substitution de 50 jours, chargé le canton de Vaud de l’exécution de la peine et a mis les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'000.--, à charge de A. sans lui allouer de dépens (act. 2).

E. Le 4 janvier 2021, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé. Il conclut, en substance et principalement, à ce que l’ordonnance attaquée soit reformée en ce sens que la peine privative de liberté de substitution soit assortie d’un sursis à l’exécution de la peine d’une durée de deux ans. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de ladite ordonnance et à ce que la cause soit retournée à l’autorité intimée (act. 1).

F. Invités à répondre, le DFF conclut le 15 janvier 2021 au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, dans la mesure de sa recevabilité (act. 4) et la CAP-TPF renonce à formuler des observations le 18 janvier 2021 (act. 5). Le MPC n’a quant à lui pas donné suite à l’invitation à répondre au recours (act. 6).

G. Les réponses du DFF et de la CAP-TPF ont été transmises pour information au recourant le 21 janvier 2021 (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n° 546 et les références citées).

E. 1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la voie du recours est ouverte par devant la Cour des plaintes contre les décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. La fixation de la peine en cas de conversion de l’amende non recouvrée selon l'art. 10 DPA constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante du tribunal aux termes des art. 363 ss CPP en lien avec l’art. 82 DPA (v. ATF 141 IV 396 consid. 3.1). Une telle décision doit être attaquée par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (ATF 141 IV 396 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_140/2016 du 14 février 2017 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.7 du 8 juin 2017 consid. 1.1).

E. 1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est- à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 382 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. b). Interjeté le 4 janvier 2021, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué. Il a ainsi été formé en temps utile.

E. 1.4 Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

E. 2 Le recourant reproche à la CAP-TPF d’avoir violé l’art. 10 al. 2 aDPA et 42 CP. Il estime que celle-ci aurait dû assortir la peine privative de liberté de substitution d’un sursis complet d’une durée de deux ans. En effet, il relève

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qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis le 25 janvier 2019, aucun pronostic défavorable n’ayant été retenu à son égard. Il fait valoir que depuis lors il n’a pas récidivé ni n’a été condamné pour des faits nouveaux de même nature que ceux ayant mené à la condamnation précitée. Il considère qu’aucun pronostic défavorable ou hautement incertain ne peut être posé en l’absence de toute récidive durant près de deux ans. Il est en outre d’avis que la référence faite par l’autorité intimée dans la décision entreprise aux antécédents pénaux du recourant tombe à faux, puisqu’ils sont antérieurs à la condamnation du 25 janvier 2019. Il argue qu’on ne saurait les utiliser aujourd’hui pour poser un diagnostic plus sévère. Enfin, selon le recourant, qui émarge aux services sociaux, le paiement d’un montant de CHF 1'500.--, nonobstant certains aménagements avantageux, constitue une épreuve pour toute personne réduite à son minimum vital et il considère qu’un « mauvais payeur » ne fait pas un récidiviste (act. 1, p. 2 s.).

E. 2.1 Quant au DFF, il se rallie intégralement aux motifs exposés dans l’ordonnance du 21 décembre 2020 de la CAP-TPF. En particulier, contrairement aux allégations du recourant, il estime que la CAP-TPF ne s’est pas fondée de façon déterminante sur les antécédents pénaux du recourant pour refuser l’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution. Il relève que cet aspect ne constitue qu’un des éléments dont la Juge de la conversion de l’amende a tenu compte, à bon droit jusqu’au moment de la décision, lors de l’appréciation globale du comportement futur de la partie adverse, conformément aux principes posés par la jurisprudence (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). La soustraction totale au paiement de l’amende en dépit des conditions de paiement avantageuses accordées par le DFF puis par l’Administration fédérale des finances au recourant ainsi que l’absence de réponse à la dernière correspondance du DFF du 25 juin 2020 ont, selon celui-ci, bien été examinées par la CAP-TPF (act. 4, p. 1 s.).

E. 3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 10 DPA a la qualité de règle spéciale primant la partie générale du Code pénal (ATF 141 IV 407 consid. 3.5.2). La disposition spéciale de l’art. 10 al. 3 DPA est ainsi applicable, sur la base de l’art. 333 al. 1 CP, à la conversion d’amendes sanctionnant des contraventions relevant de la loi fédérale sur le droit pénal administratif. Aux termes de l’art. 10 DPA, dans la mesure où l’amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s’il s’agit d’un adolescent, en détention. L’amende pour inobservation de prescriptions d’ordre ne peut être convertie (al. 1). Le juge peut exclure la conversion de l’amende lorsque le condamné apporte la preuve qu’il est, sans sa faute,

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dans l’impossibilité de payer. Il ne peut cependant exclure la conversion en cas d’infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu’il ne se soit agi d’une inobservation de prescriptions d’ordre (al. 2). En cas de conversion, un jour d’arrêts ou de détention sera compté pour CHF 30.-- d’amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois. Lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement (al. 3). Lorsque l’amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n’a pas encore été exécutée (al. 4).

E. 3.1 Les jugements rendus en application de l’ancien droit doivent être exécutés conformément à l’ancien droit (art. 388 al. 1 CP par renvoi de l’art. 2 DPA). Cela vaut également pour la procédure en conversion de l’amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_365/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.3.2; ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.9 du 17 juin 2020 consid. 2.2). En l’espèce, la condamnation au paiement d’une amende de CHF 1’500.-- a été ordonnée par jugement du 25 janvier 2019. C’est ainsi l’art. 10 al. 2 DPA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 qui s’applique.

E. 3.1.1 Lors de l’examen des conditions à l’octroi du sursis en application de l’art. 10 al. 2 aDPA, la particularité suivante doit toutefois être prise en compte: cette disposition renvoie encore à l’art. 41 aCP, entretemps révisé, lequel prévoyait des conditions générales auxquelles le sursis pouvait être octroyé. Le CP prévoyait également, en son ancien art. 49 ch. 3 al. 3, la possibilité d’assortir du sursis les peines prononcées en conversion d’amendes. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du CP, les conditions à l’octroi du sursis ont toutefois changé et figurent désormais à l’art. 42 CP, ce qui soulève la question, qui n’a jamais été clairement tranchée, du rapport entre cette dernière disposition et l’art. 10 al. 2 aDPA. Le nouveau système de sanctions introduit dans le CP ne prévoyant plus expressément la possibilité d’assortir du sursis les peines prononcées en conversion d’amendes, on peut en déduire que le législateur n’en voulait plus. Plaide pour une telle solution le fait que, selon la doctrine, pareille possibilité ne devrait plus non plus être envisageable en droit pénal administratif (sur cette question: EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 80). Enfin, il serait choquant que le condamné puisse choisir de se soustraire à l’exécution (ferme) de l’amende en ne la payant pas pour se voir imposer une peine privative de liberté avec sursis. La crédibilité de la justice pénale serait mise à mal si les variantes offertes par les art. 35 et 36 CP permettaient en fin de compte au condamné de ne s’acquitter d’aucune prestation (TRECHSEL/KELLER,

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Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 11 ad art. 36 CP). Cela étant, en dépit de l’avis de la doctrine susmentionnée et en vertu du principe de la légalité, le tribunal a l’obligation d’examiner la possibilité d’un sursis à l’exécution de la peine selon l’art. 10 al. 2 aDPA (TPF 2014 51 consid. 3.2; v. ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.9 du 17 juin 2020 consid. 6.3).

E. 4 Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2019, l’art 10 al. 2 aDPA prévoyait, outre la possibilité d’exclure la conversion, la possibilité pour le juge de suspendre l’exécution de la peine infligée en conversion de l’amende, si les conditions prévues par l’art. 41 CP (actuellement art. 42 CP) étaient réalisées. L’art. 10 al. 2 aDPA prévoyait, tout comme pour l’exclusion de la conversion, qu’un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution était exclu en cas d’infraction intentionnelle si, dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction, le condamné a déjà été puni pour une infraction à la même loi administrative, à moins qu’il ne se soit agi d’une inobservation de prescriptions d’ordre (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.9 du 17 juin 2020 consid. 6.1; jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.4 du 19 juillet 2020, quotité de la peine et conversion de l’amende consid. 2.16 et 2.17).

E. 4.1 En l’occurrence, le recourant n’a pas apporté la preuve qu’il était sans sa faute empêché de payer l’amende de CHF 1'500.--, de sorte que l’exclusion de la conversion au sens de l’article 10 al. 2 aDPA n’entre pas en ligne de compte.

E. 4.2 Quant au sursis, aux termes de l’article 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3).

E. 4.3 L’octroi du sursis est ainsi envisageable du point de vue des conditions objectives posées par l’art. 42 al. 1 CP. S’agissant de l’aspect subjectif, la loi prévoit la suspension de l’exécution de la sanction lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le nouveau droit n’exige plus l’existence d’un pronostic favorable, mais se

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contente de l’absence d’un pronostic défavorable. La suspension de la peine est désormais la règle, dont on s’écartera en principe uniquement s’il existe un pronostic défavorable; en cas de doute, le sursis devra être octroyé (Message concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787, 1855; ATF 134 IV 82 consid. 4.2, JdT 2009 I 554; ATF 134 IV 1 consid. 4.4.2).

E. 4.4 Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81; arrêts du Tribunal fédéral 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1; 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_682/2017 précité, ibid.).

E. 4.5 La CAP-TPF a retenu que le recourant avait commis intentionnellement l’infraction pour laquelle il a été sanctionné d’une amende. Dans les cinq ans précédant le jugement du 25 janvier 2019, le recourant n’avait toutefois pas fait l’objet d’une condamnation pour une infraction à la LFINMA. Ainsi, la CAP-TPF a conclu que l’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine n’était pas exclu d’emblée. Toutefois, au vu des circonstances, la CAP-TPF a estimé qu’il existe de sérieuses raisons de douter de la capacité du recourant à améliorer sa conduite à l’avenir. Celle-ci a notamment constaté que le recourant s’est totalement soustrait au paiement de l’amende, et ce malgré les conditions de paiement avantageuses accordées tout d’abord par le DFF, puis par l’Administration fédérale des finances, ce qui, selon la CAP-TPF, démontrait que la sanction prononcée n’était pas de nature à impressionner le recourant (act. 2, p. 10).

E. 4.6 La décision de la CAP-TPF ne porte pas le flanc à la critique. En effet, il appert que le recourant n'est manifestement pas conscient de la gravité de la situation. Celui-ci n’avance d’ailleurs aucun élément propre à contredire l'appréciation de CAP-TPF selon laquelle sa prise de conscience n'avait été que limitée. Il ressort entre autres du dossier que le recourant ne s’est

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nullement acquitté de l’amende à laquelle il a été condamné, ne serait-ce que d’une infime partie des mensualités convenues avec les autorités. C’est à raison que la CAP-TPF estime que l’octroi d’un sursis à la peine privative de liberté de substitution serait de nature à convaincre le recourant que son insoumission est récompensée. L’absence de réponse à la dernière correspondance du DFF, datée du 25 juin 2020, renforce en effet encore cette impression. On ne peut dès lors reprocher à la CAP-TPF d’avoir globalement estimé que le comportement du recourant ne permettait pas d’envisager un pronostic favorable.

E. 4.7 Le refus du sursis n'est par conséquent pas critiquable.

E. 4.8 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs du recourant à l’égard de la CAP-TPF quant à l’instruction insuffisante s’agissant du suivi thérapeutique du recourant et des considérations arbitraires qu’elle en aurait tiré dans son prononcé (act. 1, p. 3).

E. 5 Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

E. 6 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 1er juin 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 1er juin 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Christian Favre, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES,

intimés

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.1

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Faits:

A. Par jugement SK.2018.42 du 25 janvier 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) a reconnu A. coupable d’acceptation indue de dépôts du public commise du 25 janvier au 15 juillet 2013 (art. 46 al. 1 let. a de la loi sur les banques (LB; RS 952.0) et de non-respect des décisions de la FINMA commis le 16 octobre 2013 (art. 48 de la loi sur la FINMA [LFINMA; RS 956.1]). A. a été condamné à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis, à titre de peine complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 22 juin 2016, avec délai d’épreuve de cinq ans, et à une amende de CHF 1'500.--, étant précisé qu’en cas de non- paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 50 jours (art. 10 al. 3 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]). Les frais de procédure ont été mis à la charge de A. à hauteur de CHF 4'500.-- (in act. 2, p. 2).

B. Le 18 mars 2019, le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) a adressé à A., par le biais de son défenseur, une facture pour le règlement de l’amende de CHF 1'500.-- et des frais de procédure de CHF 4'500.--. A. n’ayant pas payé ladite facture, le DFF a envoyé le 21 mai 2019 au défenseur de celui-ci un rappel l’enjoignant de s’acquitter des montants précités jusqu’au 21 juin 2019. Donnant suite à une demande d’arrangement de paiement de A., le DFF a accepté que ce dernier s’acquitte des montants dus sous la forme de 40 acomptes mensuels de CHF 140.-- dès le mois de juin 2019. Cet accord a été finalisé par la signature d’un engagement en ce sens par A. le 24 juin 2019. Vu l’absence de paiement de la part du prénommé, le DFF lui a adressé le 2 septembre 2019 un rappel lui sommant de s’acquitter des mensualités dues et se réservant le droit d’engager des poursuites contre lui et de déposer une requête en conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution. Le 5 novembre 2019, le DFF a cédé sa créance contre A., pour recouvrement, à l’Office central d’encaissement de l’Administration fédérale des finances. Le 17 décembre 2019, A. a signé un plan de paiement par mensualités de CHF 50.-- dès janvier 2020, convenu d’entente avec l’Administration fédérale des finances. Vu l’absence de tout versement, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à A., le 3 février 2020, un commandement de payer portant sur la somme de CHF 6'000.--. A. n’ayant pas formé d’opposition audit commandement de payer, l’Office des poursuites a délivré un acte de défaut de biens de CHF 6'157.40 à l’Office central d’encaissement de l’Administration fédérale des finances. Par pli du 25 juin 2020, le DFF a rappelé à A. son engagement de payer les

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montants dus par acomptes mensuels et l’a invité à lui communiquer l’évolution de sa situation personnelle, professionnelle et financière depuis le jugement du 25 janvier 2019 ainsi que de la manière dont il entendait s’acquitter de l’amende et des frais de procédure. A. n’a pas donné suite à cet écrit (in act. 2, p. 2 s.).

C. Le 17 septembre 2020, le DFF a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une requête en conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution à l’attention de la CAP-TPF. Le MPC a transmis ladite requête à la CAP-TPF le 24 septembre 2020 (in act. 2, p. 3).

D. Par ordonnance du 21 décembre 2020, la CAP-TPF a ordonné que soit convertie l’amende de CHF 1'500.-- en peine privative de liberté de substitution de 50 jours, chargé le canton de Vaud de l’exécution de la peine et a mis les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'000.--, à charge de A. sans lui allouer de dépens (act. 2).

E. Le 4 janvier 2021, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé. Il conclut, en substance et principalement, à ce que l’ordonnance attaquée soit reformée en ce sens que la peine privative de liberté de substitution soit assortie d’un sursis à l’exécution de la peine d’une durée de deux ans. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de ladite ordonnance et à ce que la cause soit retournée à l’autorité intimée (act. 1).

F. Invités à répondre, le DFF conclut le 15 janvier 2021 au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, dans la mesure de sa recevabilité (act. 4) et la CAP-TPF renonce à formuler des observations le 18 janvier 2021 (act. 5). Le MPC n’a quant à lui pas donné suite à l’invitation à répondre au recours (act. 6).

G. Les réponses du DFF et de la CAP-TPF ont été transmises pour information au recourant le 21 janvier 2021 (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n° 546 et les références citées).

1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la voie du recours est ouverte par devant la Cour des plaintes contre les décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. La fixation de la peine en cas de conversion de l’amende non recouvrée selon l'art. 10 DPA constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante du tribunal aux termes des art. 363 ss CPP en lien avec l’art. 82 DPA (v. ATF 141 IV 396 consid. 3.1). Une telle décision doit être attaquée par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (ATF 141 IV 396 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_140/2016 du 14 février 2017 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.7 du 8 juin 2017 consid. 1.1).

1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est- à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 382 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. b). Interjeté le 4 janvier 2021, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué. Il a ainsi été formé en temps utile.

1.4 Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2. Le recourant reproche à la CAP-TPF d’avoir violé l’art. 10 al. 2 aDPA et 42 CP. Il estime que celle-ci aurait dû assortir la peine privative de liberté de substitution d’un sursis complet d’une durée de deux ans. En effet, il relève

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qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis le 25 janvier 2019, aucun pronostic défavorable n’ayant été retenu à son égard. Il fait valoir que depuis lors il n’a pas récidivé ni n’a été condamné pour des faits nouveaux de même nature que ceux ayant mené à la condamnation précitée. Il considère qu’aucun pronostic défavorable ou hautement incertain ne peut être posé en l’absence de toute récidive durant près de deux ans. Il est en outre d’avis que la référence faite par l’autorité intimée dans la décision entreprise aux antécédents pénaux du recourant tombe à faux, puisqu’ils sont antérieurs à la condamnation du 25 janvier 2019. Il argue qu’on ne saurait les utiliser aujourd’hui pour poser un diagnostic plus sévère. Enfin, selon le recourant, qui émarge aux services sociaux, le paiement d’un montant de CHF 1'500.--, nonobstant certains aménagements avantageux, constitue une épreuve pour toute personne réduite à son minimum vital et il considère qu’un « mauvais payeur » ne fait pas un récidiviste (act. 1, p. 2 s.).

2.1 Quant au DFF, il se rallie intégralement aux motifs exposés dans l’ordonnance du 21 décembre 2020 de la CAP-TPF. En particulier, contrairement aux allégations du recourant, il estime que la CAP-TPF ne s’est pas fondée de façon déterminante sur les antécédents pénaux du recourant pour refuser l’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution. Il relève que cet aspect ne constitue qu’un des éléments dont la Juge de la conversion de l’amende a tenu compte, à bon droit jusqu’au moment de la décision, lors de l’appréciation globale du comportement futur de la partie adverse, conformément aux principes posés par la jurisprudence (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). La soustraction totale au paiement de l’amende en dépit des conditions de paiement avantageuses accordées par le DFF puis par l’Administration fédérale des finances au recourant ainsi que l’absence de réponse à la dernière correspondance du DFF du 25 juin 2020 ont, selon celui-ci, bien été examinées par la CAP-TPF (act. 4, p. 1 s.).

3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 10 DPA a la qualité de règle spéciale primant la partie générale du Code pénal (ATF 141 IV 407 consid. 3.5.2). La disposition spéciale de l’art. 10 al. 3 DPA est ainsi applicable, sur la base de l’art. 333 al. 1 CP, à la conversion d’amendes sanctionnant des contraventions relevant de la loi fédérale sur le droit pénal administratif. Aux termes de l’art. 10 DPA, dans la mesure où l’amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s’il s’agit d’un adolescent, en détention. L’amende pour inobservation de prescriptions d’ordre ne peut être convertie (al. 1). Le juge peut exclure la conversion de l’amende lorsque le condamné apporte la preuve qu’il est, sans sa faute,

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dans l’impossibilité de payer. Il ne peut cependant exclure la conversion en cas d’infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu’il ne se soit agi d’une inobservation de prescriptions d’ordre (al. 2). En cas de conversion, un jour d’arrêts ou de détention sera compté pour CHF 30.-- d’amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois. Lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement (al. 3). Lorsque l’amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n’a pas encore été exécutée (al. 4).

3.1 Les jugements rendus en application de l’ancien droit doivent être exécutés conformément à l’ancien droit (art. 388 al. 1 CP par renvoi de l’art. 2 DPA). Cela vaut également pour la procédure en conversion de l’amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_365/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.3.2; ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.9 du 17 juin 2020 consid. 2.2). En l’espèce, la condamnation au paiement d’une amende de CHF 1’500.-- a été ordonnée par jugement du 25 janvier 2019. C’est ainsi l’art. 10 al. 2 DPA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 qui s’applique.

3.1.1 Lors de l’examen des conditions à l’octroi du sursis en application de l’art. 10 al. 2 aDPA, la particularité suivante doit toutefois être prise en compte: cette disposition renvoie encore à l’art. 41 aCP, entretemps révisé, lequel prévoyait des conditions générales auxquelles le sursis pouvait être octroyé. Le CP prévoyait également, en son ancien art. 49 ch. 3 al. 3, la possibilité d’assortir du sursis les peines prononcées en conversion d’amendes. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du CP, les conditions à l’octroi du sursis ont toutefois changé et figurent désormais à l’art. 42 CP, ce qui soulève la question, qui n’a jamais été clairement tranchée, du rapport entre cette dernière disposition et l’art. 10 al. 2 aDPA. Le nouveau système de sanctions introduit dans le CP ne prévoyant plus expressément la possibilité d’assortir du sursis les peines prononcées en conversion d’amendes, on peut en déduire que le législateur n’en voulait plus. Plaide pour une telle solution le fait que, selon la doctrine, pareille possibilité ne devrait plus non plus être envisageable en droit pénal administratif (sur cette question: EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 80). Enfin, il serait choquant que le condamné puisse choisir de se soustraire à l’exécution (ferme) de l’amende en ne la payant pas pour se voir imposer une peine privative de liberté avec sursis. La crédibilité de la justice pénale serait mise à mal si les variantes offertes par les art. 35 et 36 CP permettaient en fin de compte au condamné de ne s’acquitter d’aucune prestation (TRECHSEL/KELLER,

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Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 11 ad art. 36 CP). Cela étant, en dépit de l’avis de la doctrine susmentionnée et en vertu du principe de la légalité, le tribunal a l’obligation d’examiner la possibilité d’un sursis à l’exécution de la peine selon l’art. 10 al. 2 aDPA (TPF 2014 51 consid. 3.2; v. ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.9 du 17 juin 2020 consid. 6.3).

4. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2019, l’art 10 al. 2 aDPA prévoyait, outre la possibilité d’exclure la conversion, la possibilité pour le juge de suspendre l’exécution de la peine infligée en conversion de l’amende, si les conditions prévues par l’art. 41 CP (actuellement art. 42 CP) étaient réalisées. L’art. 10 al. 2 aDPA prévoyait, tout comme pour l’exclusion de la conversion, qu’un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution était exclu en cas d’infraction intentionnelle si, dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction, le condamné a déjà été puni pour une infraction à la même loi administrative, à moins qu’il ne se soit agi d’une inobservation de prescriptions d’ordre (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.9 du 17 juin 2020 consid. 6.1; jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.4 du 19 juillet 2020, quotité de la peine et conversion de l’amende consid. 2.16 et 2.17).

4.1 En l’occurrence, le recourant n’a pas apporté la preuve qu’il était sans sa faute empêché de payer l’amende de CHF 1'500.--, de sorte que l’exclusion de la conversion au sens de l’article 10 al. 2 aDPA n’entre pas en ligne de compte.

4.2 Quant au sursis, aux termes de l’article 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3).

4.3 L’octroi du sursis est ainsi envisageable du point de vue des conditions objectives posées par l’art. 42 al. 1 CP. S’agissant de l’aspect subjectif, la loi prévoit la suspension de l’exécution de la sanction lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le nouveau droit n’exige plus l’existence d’un pronostic favorable, mais se

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contente de l’absence d’un pronostic défavorable. La suspension de la peine est désormais la règle, dont on s’écartera en principe uniquement s’il existe un pronostic défavorable; en cas de doute, le sursis devra être octroyé (Message concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787, 1855; ATF 134 IV 82 consid. 4.2, JdT 2009 I 554; ATF 134 IV 1 consid. 4.4.2).

4.4 Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81; arrêts du Tribunal fédéral 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1; 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_682/2017 précité, ibid.).

4.5 La CAP-TPF a retenu que le recourant avait commis intentionnellement l’infraction pour laquelle il a été sanctionné d’une amende. Dans les cinq ans précédant le jugement du 25 janvier 2019, le recourant n’avait toutefois pas fait l’objet d’une condamnation pour une infraction à la LFINMA. Ainsi, la CAP-TPF a conclu que l’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine n’était pas exclu d’emblée. Toutefois, au vu des circonstances, la CAP-TPF a estimé qu’il existe de sérieuses raisons de douter de la capacité du recourant à améliorer sa conduite à l’avenir. Celle-ci a notamment constaté que le recourant s’est totalement soustrait au paiement de l’amende, et ce malgré les conditions de paiement avantageuses accordées tout d’abord par le DFF, puis par l’Administration fédérale des finances, ce qui, selon la CAP-TPF, démontrait que la sanction prononcée n’était pas de nature à impressionner le recourant (act. 2, p. 10).

4.6 La décision de la CAP-TPF ne porte pas le flanc à la critique. En effet, il appert que le recourant n'est manifestement pas conscient de la gravité de la situation. Celui-ci n’avance d’ailleurs aucun élément propre à contredire l'appréciation de CAP-TPF selon laquelle sa prise de conscience n'avait été que limitée. Il ressort entre autres du dossier que le recourant ne s’est

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nullement acquitté de l’amende à laquelle il a été condamné, ne serait-ce que d’une infime partie des mensualités convenues avec les autorités. C’est à raison que la CAP-TPF estime que l’octroi d’un sursis à la peine privative de liberté de substitution serait de nature à convaincre le recourant que son insoumission est récompensée. L’absence de réponse à la dernière correspondance du DFF, datée du 25 juin 2020, renforce en effet encore cette impression. On ne peut dès lors reprocher à la CAP-TPF d’avoir globalement estimé que le comportement du recourant ne permettait pas d’envisager un pronostic favorable.

4.7 Le refus du sursis n'est par conséquent pas critiquable.

4.8 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs du recourant à l’égard de la CAP-TPF quant à l’instruction insuffisante s’agissant du suivi thérapeutique du recourant et des considérations arbitraires qu’elle en aurait tiré dans son prononcé (act. 1, p. 3).

5. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

6. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 1er juin 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Christian Favre, avocat - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral - Département fédéral des finances - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).