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SK.2022.18

Bundesstrafgericht · 2022-07-22 · Français CH

Conversion d'une amende en une peine privative de liberté de substitution (art. 10 et 91 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0])

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1 Compétence

E. 1.1 Selon l’art. 50 al. 1 LFINMA, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) est applicable aux infractions à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers, à moins que la LFINMA ou les lois sur les marchés financiers n’en disposent autrement; le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement. La LB est une loi sur les marchés financiers au sens de l’art. 50 al. 1 LFINMA (Message concernant la loi fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [LAUFIN]; FF 2006 2802). Dans les procédures pénales administratives, l’administration est en principe compétente pour juger les infractions. Si toutefois le département auquel elle est subordonnée estime qu’une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion doit être envisagée, la compétence passe au tribunal (art. 21 al. 1 DPA). Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’acte d’accusation (art. 50 al. 2 LFINMA). Selon l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), les cours des affaires pénales statuent sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la DPA. Par renvoi de l’art. 81 DPA, la procédure devant la Cour des affaires pénales est régie par les art. 73 à 80 DPA. A teneur de l’art. 82 DPA, sauf dispositions contraires des art. 73 à 81 DPA, les dispositions

- 7 - SK.2022.18 pertinentes du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) trouvent également application.

E. 1.2 Le prononcé d’une peine privative de liberté de substitution doit prendre la forme d’une décision judiciaire ultérieure indépendante (ATF 141 IV 396 consid. 3.1; ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2020.9 du 17 juin 2020 consid. 3 et les références citées). En vertu de l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement. A teneur de l’art. 364 al. 1 CPP, l’autorité compétente introduit d’office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement. L’art. 91 al. 2 DPA prévoit que le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l’infraction au sens des art. 22 et 23 al. 2 DPA est aussi compétent pour ordonner la conversion en peine privative de liberté de l’amende qui ne peut être recouvrée.

E. 1.3 In casu, le DFF a décerné un mandat de répression au sens des art. 62 et 64 DPA dans le cadre de l’enquête pénale administrative menée contre A. l’a reconnu coupable d’acceptation indue de dépôts du public et d’activité d’intermédiation financière exercée sans autorisation et l’a par conséquent condamné à deux peines pécuniaires avec sursis ainsi qu’au paiement de deux amendes. Il s’agit ici de convertir ces deux amendes en peine privative de liberté, compétence qui relève nécessairement d’un tribunal. Au vu de l’art. 50 al. 2 LFINMA, s’il s’était agi de prononcer une peine privative de liberté au moment du mandat de répression, cela aurait relevé de la compétence fédérale. Etant donné l’art. 91 al. 2 DPA cum art. 363 al. 1 CPP, la conversion des amendes en peine privative de liberté relève également de la compétence fédérale. Ainsi, conformément à l’art. 35 al. 2 LOAP, il revient à la Cour des affaires pénales de connaître la présente cause.

E. 2 Recevabilité de la détermination de A. du 22 juin 2022

E. 2.1 Conformément à l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, […] (al. 2). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (al. 3). Une transmission par voie électronique n’est possible que si l’institution prévoit ce système et n’est valable qu’aux conditions de l’art. 110 al. 2 CPP, ce qui implique notamment qu’il y ait une signature électronique (DANIEL STOLL, Commentaire romand du CPP, 2e éd., nos 15 ss ad

- 8 - SK.2022.18 art. 91 CPP). Quant au respect du délai, la date du sceau postal constitue une présomption pour la date du dépôt d’un acte de procédure. Cette présomption est toutefois réfragable par tout moyen de preuve approprié. L’attestation de la date de l’envoi antérieure à celle du sceau postal par des témoins mentionnés sur l’enveloppe est un moyen de preuve admissible; c’est celui qui est le plus fréquemment utilisé (ATF 142 V 389 consid. 2.2).

E. 2.2 Dans le cas d’espèce, la Cour avait imparti à A. un ultime délai échéant le 22 juin 2022 pour se déterminer. Celui-ci a déposé sa détermination à la Cour dans une boîte postale le 23 juin 2022. Il a toutefois également adressé à la Cour, le 22 juin 2022 à 23h59, un courrier électronique dans lequel il explique ne pas avoir réussi à déposer son envoi à la poste à temps; une copie signée et scannée de sa détermination était jointe au courrier électronique.

E. 2.3 Le courrier électronique de A. ne peut être considéré comme une transmission électronique valable au sens de l’art. 110 al. 2 CPP, puisque les modalités de communication électronique aux autorités ne sont pas respectées et, en particulier, une signature électronique valable fait défaut. L’envoi postal a manifestement été adressé tardivement à la Cour, ce que A. admet lui-même. Toutefois, il convient ici de prendre en considération que A. n’est pas assisté pour sa défense et n’est pas versé dans la matière juridique. Ainsi, même si nul n’est censé ignorer la loi, il est concevable qu’une personne ne disposant pas d’une formation juridique méconnaisse les règles de droit. Il est donc vraisemblable que A. ait ignoré la possibilité de poster un envoi en présence de témoins. La Cour retient ainsi que A. a, de bonne foi, considéré préserver son délai en adressant sa détermination par courrier électronique anticipé. La Cour relève également que A. ne s’est pas contenté de l’avertir par courrier électronique que sa détermination serait postée le jour suivant, mais qu’il y a joint une copie scannée du document affranchi le lendemain, de sorte que la Cour a pu constater que celui-ci n’a pas été modifié après l’échéance du délai. La Cour note encore l’importance du droit d’être entendu dans la procédure pénale. Pour ces raisons, la détermination de A. est recevable.

E. 3 Conversion

E. 3.1 L’art. 106 al. 5 CP, par renvoi à l’art. 35 al. 3 CP, prévoit que si le condamné ne paie pas l’amende dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu.

E. 3.2 Conformément aux art. 91 al. 1 et 10 al. 1 DPA, dans la mesure où l’amende ne peut être recouvrée, elle est convertie en arrêt ou, s’il s’agit d’un adolescent, en détention. Avec la révision du droit pénal des sanctions, les termes «arrêt» et

- 9 - SK.2022.18 «détention» doivent être compris comme aux art. 36 al. 1 CP, 106 al. 2 CP et 24 al. 5 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), soit dans le sens de «peine privative de liberté» (ACHERMANN, Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020 [ci-après: BSK-VStrR], n° 30 ad art. 10). En règle générale, la condition du non-recouvrement est remplie lorsque l’autorité d’exécution de l’amende s’est vue délivrer un acte de défaut de biens (ACHERMANN, BSK-VStrR, n° 31 ad art. 10).

E. 3.3 En vertu de l’art. 10 al. 2 DPA, le juge peut exclure la conversion de l’amende lorsque le condamné apporte la preuve qu’il est, sans sa faute, dans l’impossibilité de payer. Il ne peut cependant exclure la conversion en cas d’infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu’il ne se soit agi d’une inobservation de prescriptions d’ordre. Il ressort de la terminologie légale que, si les conditions sont remplies, le juge a la possibilité, et non l’obligation, de renoncer à la conversion de l’amende.

E. 3.4 L’impossibilité de payer peut être admise lorsque la situation financière du condamné s’est brusquement détériorée après le jugement, sans qu’il ne soit responsable de cette détérioration (ACHERMANN, BSK-VStrR, n° 36 ad art. 10). La perte imprévisible d’un emploi ou des dépenses liées à une maladie ou à un accident de la personne condamnée ou des personnes économiquement dépendantes de celle-ci peuvent notamment entrer en considération. Un condamné ne peut en revanche justifier son absence de paiement par une mauvaise situation financière qui prévalait déjà au moment du jugement, puisque celle-ci a déjà été prise en compte au moment de la fixation de la peine. Toute autre approche reviendrait à une situation dans laquelle toute personne condamnée à une amende de droit pénal administratif pourrait, de facto, obtenir un réexamen du contenu du jugement de condamnation quant à la question de la fixation du montant de l’amende. Cette possibilité n’est pas prévue par la loi et ne serait pas compatible avec le principe de l’autorité de chose jugée. Si le condamné s’oppose au montant de l’amende, il doit faire appel du jugement de condamnation. La procédure de conversion ne peut pas conduire au réexamen du jugement définitif prononçant l’amende (TPF 2016 17 consid. 2.3c; ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2020.44 du 21 décembre 2020 consid. 2.4; ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2020.9 du 17 juin 2020 consid. 4.1).

E. 3.5 Le droit d’être entendues des parties est un principe fondamental de la procédure pénale. En vertu de l’art. 107 al. 2 CPP, les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique. L’autorité doit être particulièrement vigilante à informer les parties dont les droits sont en jeu et qui ne sont pas représentées par un mandataire professionnel. Dans la procédure judiciaire ultérieure indépendante, le tribunal doit donner à la personne concernée et aux autorités l’occasion de s’exprimer

- 10 - SK.2022.18 sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions (art. 364 al. 4 CPP).

E. 3.6 Lors de la procédure menée par le DFF en 2017, A. n’a pas retourné le formulaire destiné à établir sa situation financière. Le DFF s’est ainsi fondé sur les données à sa disposition pour établir la situation, soit la décision de taxation pour l’année 2015, laquelle faisait état d’une situation financière favorable. C’est sur cette base que le montant des amendes a été déterminé. A. ne s’étant pas opposé au mandat de répression, celui-ci est entré en force le 15 septembre 2017. Par la suite, A. a reçu du DFF une injonction de payer les deux amendes infligées, suivie de deux rappels indiquant clairement les conséquences d’une absence de paiement. Il n’a ni payé, ni réagi. S’en est suivie une procédure de recouvrement de créances par le biais de poursuites, qui s’est soldée par la délivrance d’un acte de défaut de biens. Suite à la délivrance de l’acte de défaut de biens, le DFF a requis du prévenu qu’il l’informe sur sa situation personnelle, professionnelle et financière. Ce dernier ne s’est pas exécuté. En invitant A. à communiquer la façon dont il entendait s’acquitter de la somme due, le DFF ouvrait la porte à une certaine flexibilité dans le mode d’exécution du paiement. Aucun paiement, même partiel, n’a toutefois été effectué.

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, la condition du non recouvrement est remplie. Les amendes infligées à A. peuvent ainsi en principe être converties en peine privative de liberté de substitution au sens de l’art. 10 al. 1 DPA. Reste dès lors à examiner s’il convient d’exclure la conversion en application de l’art. 10 al. 2 DPA.

E. 3.8 Dans sa détermination sur la requête du DFF, A. précise sa situation financière au moment où a été établi le mandat de répression à son encontre. Il indique notamment que la faillite de son entreprise a été prononcée le 3 janvier 2017, faillite dans laquelle il aurait perdu toute sa fortune ainsi que son unique source de revenu. Il prétend par ailleurs avoir cessé de se verser un salaire dès 2016 en raison de la situation de ladite société. En tant que garant à titre personnel d’une partie des dettes de l’entreprise, il se serait également retrouvé en poursuite dès ce moment. Selon ses dires, A. se serait trouvé dans l’impossibilité de payer l’amende lorsqu’elle a été prononcée.

E. 3.9 A. prétend encore que sa situation se serait par la suite détériorée. Il se serait notamment trouvé dans un état dépressif, aurait divorcé et serait tenu de verser une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2'000.- à son ex-épouse. A. indique avoir perçu quelques revenus pour des missions auprès d’une banque en 2017 et 2018. Il aurait ensuite, en 2019, fondé une nouvelle société, dont son associé aurait assuré l’entier du financement. L’activité de la société se serait développée depuis 2021, mais en raison de difficultés financières, aucun salaire n’a pu lui être versé. En parallèle, A. fait état de dettes importantes. Sa maison

- 11 - SK.2022.18 aurait notamment été saisie afin de rembourser sa dette hypothécaire. Pour les autres poursuites, des actes de défaut de biens auraient été délivrés.

E. 3.10 Le DFF argue que, d’une part, il ressort de la détermination de A. que sa situation était déjà mauvaise en juillet 2017 et que, d’autre part, l’inculpé ne peut établir que sa situation se serait, sans faute de sa part, brusquement péjorée depuis le mandat de répression du 25 juillet 2017.

E. 3.11 La conversion de l’amende peut être exclue en cas de brusque détérioration de la situation du prévenu postérieurement au jugement. Cette condition n’est manifestement pas remplie, puisque, aux dires de A. lui-même, sa situation était déjà mauvaise lors du prononcé du mandat de répression. Tel qu’il l’expose, A. n’a pas connu une brusque détérioration de sa situation financière, mais a plutôt suivi le déclin commencé avant le prononcé du mandat de répression.

E. 3.12 Il est vrai que le DFF n’a pas fondé sa décision sur la situation telle que décrite par A. dans sa détermination du 22 juin 2022. Toutefois, il relevait du devoir de collaboration de ce dernier de coopérer dans la procédure menée à son encontre et de renseigner le DFF sur sa situation financière effective. Subsidiairement, il lui revenait de s’opposer au mandat de répression en temps utile. Un réexamen de l’amende n’est à ce stade plus possible. La Cour retient par conséquent que la situation financière de A. était déjà difficile au moment du prononcé du mandat de répression et que la prise en compte par le DFF d’éléments différents de ceux invoqués par l’inculpé tenait à la seule absence de volonté de ce dernier de coopérer à la procédure, pour laquelle il a fait montre de désintérêt. Par ailleurs, même à admettre qu’il y ait eu détérioration de la situation du prévenu postérieurement au prononcé du mandat de répression, encore faudrait- il que celle-ci soit brusque et ne résulte pas d’une faute du prévenu pour éventuellement retenir une exclusion de la conversion. In casu, pour autant qu’il faille admettre une détérioration de la situation financière de A. ultérieure au mandat de répression, celle-ci s’inscrit dans la continuité de la situation prévalant lors de ce prononcé et ne peut par conséquent être qualifiée de brusque. La Cour relève également que le DFF avait pris en compte les obligations d’entretien familial de A. dans la fixation de l’amende, de sorte que la contribution d’entretien au paiement de laquelle il est astreint en faveur de son ex-épouse ne justifie pas de changement brusque de la situation. Cette contribution, a en outre dû être fixée sur la base de la situation financière de A. au moment du jugement, soit en 2021 (art. 125 al. 2 ch. 5 du Code civil [CC; RS 210]). A cet égard, il sied de relever que la juridiction civile a considéré que le versement mensuel d’un montant de CHF 2'000.- pouvait raisonnablement être exigé de A. ce qui indique une situation financière convenable au moment du jugement. Finalement, la Cour constate que A. est au bénéfice d’une formation d’ingénieur et pouvait obtenir un revenu, tel qu’il l’a par exemple fait en effectuant des missions pour une banque. Bien que déjà endetté, il a toutefois choisi de se lancer dans une nouvelle activité

- 12 - SK.2022.18 économique risquée en créant une nouvelle société. La Cour ne saurait dès lors retenir une absence de responsabilité de A. dans la perpétuation de la situation économique défavorable dont il se prévaut. Il n’indique d’ailleurs pas, dans sa détermination, essayer de trouver des solutions pour améliorer sa situation, mais simplement être prêt à s’acquitter de son amende «lorsque [sa] situation financière le permettra».

E. 3.13 Partant, les amendes prévues dans le mandat de répression du 25 juillet 2017 du DFF à l’encontre de A. doivent être converties en peine privative de liberté.

E. 4 Peine de substitution

E. 4.1 Dans la mesure où l’amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s’il s’agit d’un adolescent, en détention (art. 10 al. 1 première phrase DPA). En cas de conversion, un jour d’arrêts ou de détention sera compté pour 30 francs d’amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois. Lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement (art. 10 al. 3 DPA).

E. 4.2 La Cour a précédemment retenu que l’application stricte du taux de conversion de l’art. 10 al. 3 DPA pouvait aboutir à des solutions manifestement insoutenables. Il y a notamment lieu de renoncer à ce taux de conversion lorsque celui-ci aboutirait à une sanction plus sévère que celle du jugement initial. La Cour avait alors notamment relevé que le montant de CHF 30.- par jour de détention avait été fixé au moment de l’entrée en vigueur de la DPA en 1975 et ne reflétait plus le coût de la vie tel qu’il a depuis lors évolué (TPF 2020 126 consid. 5 et les références citées).

E. 4.3 In casu, A. a été condamné à une amende de CHF 3'000.- pour acceptation indue de dépôts du public et à une amende de CHF 3'600.- pour activité d’intermédiation financière exercée sans autorisation, soit à un montant cumulé de CHF 6'600.-. En appliquant le taux de conversion d’un jour de peine privative de liberté pour CHF 30.- d’amende, la peine privative de liberté de substitution devrait s’élever à 220 jours, ce qui correspond à plus de sept mois de privation de liberté. Il conviendrait alors de respecter le plafond maximal de trois mois de peine privative de liberté prévu à l’art. 10 al. 3 DPA et de réduire la peine de substitution. Tout comme dans l’arrêt précité, cette solution ne convainc pas, dans le sens où, au taux strict de conversion de l’art. 10 al. 3 DPA, il résulterait une peine privative de liberté de substitution d’une durée équivalente à la peine pécuniaire prononcée avec sursis (100 jours-amende + 120 jours-amende). Cela serait contraire à la ratio legis de la conversion de l’amende en peine privative de liberté, qui tend principalement à assurer que le mauvais payeur ne se trouve pas, au final, exempt de toute peine, ce qui le favoriserait injustement vis-à-vis de la personne honnête qui s’acquitte correctement de son amende.

- 13 - SK.2022.18

E. 4.4 Il convient donc de tenir compte de la manière dont ont été fixées les peines dans le mandat de répression du 25 juillet 2017. Le DFF avait alors considéré qu’une peine de 125 jours-amendes à CHF 120.- le jour était adéquate pour l’acceptation indue de dépôts du public et une peine de 150 jours-amende à CHF 120.- le jour était adéquate pour l’activité d’intermédiation financière exercée sans autorisation. En application des art. 42 et 106 CP, le DFF avait toutefois décidé d’accorder le sursis aux peines pécuniaires et d’assortir celles-ci de peines additionnelles en vertu de l’art. 42 al. 4 CP, sous forme d’amendes, afin de «renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis» (consid. 22 ss). Le DFF a ainsi abaissé la peine pécuniaire de 125 jours-amende à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis, assortie d’une amende de CHF 3'000.-, soit le montant correspondant à 25 jours-amendes à CHF 120.- le jour. De même, le DFF a abaissé la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 120 jours-amende avec sursis, assortie d’une amende de CHF 3'600.-, soit le montant correspondant à 30 jours-amende à CHF 120.- le jour. Dans le prolongement du raisonnement du DFF, il convient donc ici d’appliquer un taux de conversion d’un jour de privation de liberté pour CHF 120.- d’amende plutôt que le taux prévu par l’art. 10 al. 3 DPA. Ainsi, les amendes d’un montant total de CHF 6'600.-, à CHF 120.- par jour de privation de liberté, représentent une peine de substitution totale de 55 jours de peine privative de liberté. Cette manière de faire garde des proportions plus raisonnables et évite d’atteindre la peine de substitution maximum pour une amende d’un montant limité.

E. 4.5 Par conséquent, les amendes de CHF 3'000.- et CHF 3'600.- doivent être converties en une peine privative de liberté de substitution de 55 jours.

E. 5 Exécution

E. 5.1 Jusqu’au 31 décembre 2019, l’art. 10 al. 2 DPA prévoyait, outre la possibilité d’exclure la conversion, la possibilité pour le juge de suspendre l’exécution de la peine infligée en conversion de l’amende, si les conditions prévues par l’art. 41 CP (actuellement art. 42 CP) étaient réalisées. L’art. 10 al. 2 aDPA prévoyait, tout comme pour l’exclusion de la conversion, qu’un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution était exclu en cas d’infraction intentionnelle si, dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction, le condamné a déjà été puni pour une infraction à la même loi administrative, à moins qu’il ne se soit agi d’une inobservation de prescriptions d’ordre.

E. 5.2 Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2020, l’art. 10 al. 2 DPA ne prévoit plus de sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution. Cette suppression vise à éviter que des personnes condamnées au paiement d’une amende puissent s’y soustraire par le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution. Cette nouvelle solution vise par ailleurs à établir une égalité de traitement entre les personnes dont l’amende est convertie sur la base

- 14 - SK.2022.18 de l’art. 36 CP (par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP) et celles pour lesquelles la conversion se fonde sur l’art. 10 DPA, l’intention du législateur étant de formuler des règles de conversion similaires (ACHERMANN, BSK-VStrR n° 35 ad art. 10).

E. 5.3 Les jugements rendus en application de l’ancien droit doivent être exécutés conformément à l’ancien droit (art. 388 al. 1 CP par renvoi de l’art. 2 DPA). Cela vaut également pour la procédure en conversion de l’amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_365/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.3.2; ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2020.9 du 17 juin 2020 consid. 2.2; ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2020.44 du 21 décembre 2020 consid. 4.3 confirmée par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2021.1 du 1er juin 2021 consid. 3.1). A teneur de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon la jurisprudence en lien avec la disposition susmentionnée, le sursis à l’exécution de la peine constitue la règle, la condamnation ferme ne devant être ordonnée qu’en cas de pronostic défavorable, soit lorsqu’une peine avec sursis ne paraît pas suffisante à dissuader le condamné de commettre de nouveaux crimes ou délits. Toutes les circonstances relatives à la situation et à l’auteur doivent être prises en considération (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Le juge doit ainsi se livrer à un pronostic d’ensemble, en tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement doivent être pris en considération, aucun critère ne prévalant sur les autres. Le défaut de prise de conscience de la faute peut notamment justifier un pronostic défavorable, seul celui qui se repent de son acte méritant la confiance accordée au bénéficiaire du sursis. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour établir son pronostic (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2021.1 du 1er juin 2021 consid. 4.4 et les références citées). De plus, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 41 al. 2 CP). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (art. 41 al. 3 CP).

E. 5.4 L’examen d’un éventuel sursis à l’exécution de la peine dans le cadre de l’art. 10 al. 2 aDPA présente certaines particularités. Cette disposition renvoie en effet à l’art. 41 aCP, qui prévoyait alors les conditions de l’octroi du sursis à l’exécution de la peine, lesquelles diffèrent de celles prévues par l’actuel art. 42 CP, qui l’a remplacé. La question du renvoi de l’art. 10 al. 2 aDPA aux nouvelles conditions

- 15 - SK.2022.18 du sursis à l’exécution de la peine réglées à l’art. 42 CP n’a jamais été clairement tranchée. A cet égard, il sied de relever que, dès lors que le droit des sanctions du Code pénal ne prévoyait plus de sursis à l’exécution de la peine pour les peines privatives de liberté de substitution, une partie de la doctrine considérait que ce système n’avait plus lieu de s’appliquer en droit pénal administratif (ANDREAS EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstraverfahrensrecht, 2012, p. 80). Selon certains auteurs, il serait en effet incohérent que, si le condamné décide de ne pas s’acquitter de son amende, celle-ci soit remplacée par une peine privative de liberté dont l’exécution serait suspendue. Le système des sanctions pénales perdrait en crédibilité s’il existait de tels mécanismes permettant d’éviter une peine (STEFAN TRECHSEL/STEFAN KELLER, Schweizerisches Strafgesetzbuch PraxisKommentar, 2e éd. 2013, n° 11 ad art. 36). Cela étant, en dépit de l’avis de la doctrine susmentionnée et en vertu du principe de la légalité, le tribunal a l’obligation d’examiner la possibilité d’un sursis à l’exécution de la peine selon l’art. 10 al. 2 aDPA (ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2020.9 du 17 juin 2020 consid. 6.3; ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2020.44 du 21 décembre 2020 consid. 4.5).

E. 5.5 Dans la présente cause, le paiement des amendes de CHF 3'000.- et CHF 3'600.- a été ordonné, en sus de peines pécuniaires avec sursis, par mandat de répression du 25 juillet 2017. C’est par conséquent l’art. 10 al. 2 aDPA, dans sa teneur au 31 décembre 2019, qui s’applique concernant l’octroi d’un éventuel sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution, lequel doit dès lors être examiné.

E. 5.6 Pour les deux infractions en cause, le prévenu avait connaissance de l’irrégularité de la situation et a donc agi intentionnellement. Il n’a par contre, dans les cinq ans précédant le mandat de répression du 25 juillet 2017, fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction à la LB ou à la LFINMA. Un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution ne peut dès lors pas être exclu d’emblée.

E. 5.7 Le prévenu semble toutefois éprouver de l’insensibilité pour la procédure menée à son encontre. En effet, maintes fois questionné, il n’a jamais informé le DFF sur sa situation financière. Il ne s’est pas non plus opposé au mandat de répression du 25 juillet 2017, ce qui aurait permis de reconsidérer le montant de ses amendes, alors même qu’il prétend aujourd’hui avoir été dans l’impossibilité de payer déjà lors du prononcé de ces amendes. Se sachant l’objet d’une procédure de recouvrement, il n’a aucunement informé les autorités de son changement d’adresse. Il n’a au surplus pas retiré les communications qui lui étaient adressées par pli recommandé par le DFF, faisant ainsi preuve de désintérêt pour sa cause et d’un certain mépris pour la justice. C’est uniquement lorsque la perspective concrète d’une peine privative de liberté lui a été présentée que A. s’est finalement décidé à réagir, après environ cinq ans de mutisme. Ce

- 16 - SK.2022.18 comportement met en évidence l’absence d’impact de l’amende sur la prise de conscience par le prévenu de la faute commise. Tolérer un tel comportement et accorder un sursis à l’exécution de la peine en pareilles circonstances reviendrait à récompenser celui qui refuse d’assumer les conséquences de ses actes, faisant de surcroît preuve d’indifférence par rapport à la fonction des institutions judiciaires. Accorder le sursis à l’exécution de peine privative de liberté dans ces circonstances reviendrait à encourager ce type de comportement et serait inéquitable vis-à-vis des administrés qui assument leurs responsabilités et s’acquittent régulièrement de leurs amendes. En outre, accorder le sursis à l’exécution de la peine serait de nature à convaincre A. que son désintérêt pour la procédure est récompensé, de sorte que le but préventif de la sanction ne serait pas atteint.

E. 5.8 Le canton de Genève, où A. est domicilié, est chargé de l’exécution de la peine privative de liberté de substitution (art. 74 LOAP). Conformément à l’art. 10 al. 4 DPA, si l’amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n’a pas encore été exécutée.

E. 6 Frais de la procédure et dépens

E. 6.1 L’art. 97 al. 1 DPA prévoit que, sous réserve de l’art. 78 al. 4 DPA, les frais de la procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP. Conformément aux art. 5 et 7 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 1’000.- et mis à la charge du condamné qui succombe.

E. 6.2 Il n’est pas alloué de dépens.

- 17 - SK.2022.18 Par ces motifs, la juge unique prononce: 1. Les amendes de CHF 3'000.- et CHF 3'600.- ordonnées par mandat de répression du 25 juillet 2017 sont converties en une peine privative de liberté de substitution de 55 jours. 2. Le canton de Genève est chargé de l’exécution de la peine. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A. 4. Il n’est pas alloué de dépens.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

La juge unique La greffière

- 18 - SK.2022.18 Une expédition complète de l’ordonnance écrite sera adressée à - Ministère public de la Confédération, représenté par Madame Lucienne Fauquex, Procureure fédérale et Cheffe du service juridique - Département fédéral des finances, représenté par Madame Karin Schmid, Cheffe suppléante du Service de droit pénal - Monsieur A.

Après son entrée en force, l’ordonnance sera communiquée au Département fédéral des finances en tant qu’autorité d’exécution.

Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 22 juillet 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 22 juillet 2022 Cour des affaires pénales Composition

La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey, juge unique, la greffière Agathe Jacquier Parties

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Lucienne Fauquex, Procureure fédérale,

2. DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, représentée par Karin Schmid, Cheffe suppléante du Service de droit pénal DFF,

contre

A. Objet

Conversion d'une amende en une peine privative de liberté de substitution B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2022.18

- 2 - SK.2022.18 Procédure A. Par mandat de répression du 25 juillet 2017, le Département fédéral des finances (ci-après: le DFF) a reconnu A. coupable d’acceptation indue de dépôts du public (art. 46 al. 1 let. a de la loi fédéral du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne [loi sur les banques, LB; RS 952.0]) commise du 1er janvier 2015 au 1er décembre 2015 et d’activité d’intermédiation financière exercée sans autorisation (art. 44 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA; RS 956.1] en relation avec l’art. 14 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [loi sur le blanchiment d’argent, LBA; RS 955.0]). A. a ainsi été condamné, en lien avec l’art. 46 al. 1 let. a LB, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 120.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 3'000.-, en lien avec l’art. 44 al. 1 LFINMA, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 120.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CH 3'600.-, ainsi qu’aux frais de procédure pour un montant de CHF 1'760.- (TPF 1.100.011 ss). En l’absence d’opposition au mandat de répression, celui-ci est entré en force le 15 septembre 2017 (TPF 1.100.018). B. Le 31 octobre 2017, le DFF a adressé à A. une facture pour le règlement des amendes de CHF 3'000.- et 3'600.- ainsi que les frais de procédure de CHF 1'760.-, payable dans les 30 jours (TPF 1.100.019). C. Etant donné l’absence de paiement, le DFF a adressé à A. un rappel l’enjoignant de s’acquitter de la somme due, d’un montant total de CHF 8'360.-, dans un délai échéant au 14 mars 2018. Ce rappel réservait expressément le droit du DFF, à défaut de paiement dans le délai imparti, d’engager des poursuites et de déposer une requête en conversion des montants dus en arrêts (TPF 1.100.020 s.). Aucun paiement n’ayant été effectué dans le délai imparti, un deuxième rappel a été adressé à A. le 19 mars 2018, lui impartissant un délai de paiement de 20 jours et l’avertissant qu’en l’absence de paiement à l’échéance de ce délai, il serait fait recours au Service central d’encaissement de la Confédération pour recouvrer le montant dû (TPF 1.100.022). D. Le 9 avril 2018, en l’absence de tout paiement ou réaction de la part de A. le DFF a cédé pour recouvrement la créance à l’encontre de ce dernier à l’Office central d’encaissement de l’Administration fédérale des finances (TPF 1.100.023). Le 7 juin 2018, l’Office des poursuites de U. a notifié un commandement de payer d’un montant de CHF 8'360.- à A. (TPF 1.100.024 s.). Le 11 mars 2020, l’Office des poursuites du district de U. a délivré un acte de défaut de biens à l’Office central d’encaissement de l’Administration fédérale des finances portant sur la somme de CHF 9'630.90 (CHF 8'360.- de créance + CHF 840.65 d’intérêts +

- 3 - SK.2022.18 CHF 430.25 de frais) (TPF 1.100.026). Le 9 avril 2020, l’Office central d’encaissement de l’Administration fédéral des finances a informé le DFF que la procédure de recouvrement de créances à l’encontre de A. s’était terminée par la délivrance d’un acte de défaut de biens (TPF 1.100.027). E. Par courrier recommandé du 6 juillet 2021, le DFF a invité A. à lui communiquer toute éventuelle évolution de sa situation personnelle, professionnelle et financière depuis le mandat de répression du 25 juillet 2017 ainsi qu’à lui indiquer de quelle manière il entendait s’acquitter de la somme due (TPF 1.100.028 s.). Cette correspondance a été retournée au DFF par la Poste pour cause de déménagement du destinataire (TPF 1.100.030). Le 19 juillet 2021, un nouvel envoi recommandé a été adressé à A. à sa nouvelle adresse (TPF 1.100.031). Celui-ci n’a pas été réclamé par le destinataire et a été retourné au DFF par la Poste. Le 30 septembre 2021, le DFF a adressé une ultime fois, par pli simple, son courrier à A. (TPF 1.100.032). Celui-ci est demeuré sans réponse et aucun paiement n’a été effectué. F. Le 14 avril 2022, le DFF a adressé au Ministère public de la Confédération (ci- après: le MPC) une requête de conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution à l’attention de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). A teneur de sa requête, le DFF a conclu à ce que les amendes de CHF 3'000.- et CHF 3'600.- prononcées contre A. par mandat de répression du 25 juillet 2017 soient converties en une peine privative de liberté de substitution de trois mois, à ce que le canton compétent pour exécuter la peine privative de liberté de substitution soit déterminé, à ce que les frais soient mis à la charge de A. et à ce que le DFF soit informé, en tant que responsable de l’exécution, de l’entrée en force du jugement de conversion (TPF 1.100.003 ss). Le 25 avril 2022, le MPC a transmis cette requête à la Cour (TPF 1.100.001 s.). G. Par ordonnance du 27 avril 2022, le Vice-président de la Cour a informé les parties de l’ouverture de la procédure SK.2022.18 et de la composition de la Cour, et les a invitées à faire valoir tout éventuel motif de récusation (TPF 1.120.001 s.). H. Par ordonnance du 29 avril 2022, la direction de la procédure a informé les parties que la procédure se déroulerait par écrit, a invité A. à indiquer s’il avait mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts et à se déterminer sur la requête du DFF, dans un délai échéant le 25 mai 2022. L’ordonnance a été adressée au prévenu par pli recommandé ainsi que par pli simple (TPF 1.400.001). I. Le 10 mai 2022, la Poste a informé la Cour que le courrier recommandé adressé à A. n’avait pas été retiré dans le délai de garde et était, à la demande du destinataire, conservé pour une durée supplémentaire (TPF 1.400.003).

- 4 - SK.2022.18 J. Par courrier électronique du 27 mai 2022, A. a demandé une prolongation du délai imparti pour se déterminer sur la requête du DFF (TPF 1.401.001). K. Le 1er juin 2022, la Cour a déclaré irrecevable la requête de prolongation de délai du 27 mai 2022. Indépendamment de cette requête, un ultime délai échéant le 22 juin 2022 a été accordé à A. pour se déterminer (TPF 1.400.004 ss). L. Le 22 juin 2022, A. a adressé à la Cour le courrier électronique suivant: «Chère Madame, Veuillez trouver ci-joint ma réponse à la requête du DFF, dans l’affaire SK.2022.18 citée en référence. J’ai malheureusement raté l’heure de fermeture du bureau de poste, ainsi je vous envoie le présent message pour démontrer que je respecte le dernier délai du 22 juin. L’original sur papier sera remis à la poste demain matin avec les pièces justificatives. Très cordialement, A.». En pièce jointe se trouvait une copie scannée, sans les annexes, de la réponse à la requête du DFF (TPF 1.521.001 s.). Le courrier électronique a été envoyé à 23h59 (TPF.1.521.003). Le 23 juin 2022, A. a posté sa réponse à la requête du DFF, accompagnée des annexes, que la Cour a reçue le 24 juin (TPF 1.521.004 ss). Sur le fond, A. a relevé divers éléments relatifs à sa situation financière au moment du mandat de répression et à son évolution depuis lors, lesquels seront présentés au considérant P ci-dessous. M. Le 27 juin 2022, la Cour a adressé au DFF copie de la réponse de A. en lui impartissant un délai au 15 juillet 2022 pour se déterminer (TPF 1.400.007). N. Le 7 juillet 2022, le DFF a fait tenir à la Cour ses observations relatives au fond sur la détermination de A. s’en rapportant à justice quant à la recevabilité des conclusions. En substance, le DFF a relevé que la situation financière du prévenu était déjà mauvaise lors de la condamnation au paiement des amendes et que sa situation n’a ensuite pas évolué. Le DFF retient que «la partie adverse n’a pas établi que sa situation se serait, sans faute de sa part, brusquement péjorée depuis le mandat de répression du 25 juillet 2017» et que «l’exception liée à l’impossibilité de payer ne peut donc pas être retenue». Quant à la volonté exprimée de A. de reprendre peu à peu le paiement de ses dettes, le DFF relève que ce dernier n’a jusqu’alors jamais répondu aux courriers qui lui étaient adressés, n’a procédé à aucun paiement et n’a jamais demandé d’arrangement de paiement, solution à laquelle le DFF était pourtant ouvert. Cette attitude témoignerait d’une absence de volonté de s’acquitter de l’amende. Le DFF conclut que «les assurances formulées ne sont dès lors pas suffisantes»; il persiste intégralement dans ses conclusions du 14 avril 2022 (TPF 1.511.001). Une copie de la détermination du DFF a été adressée à A. le 8 juillet 2022 (TPF 1.400.008).

- 5 - SK.2022.18 Situation personnelle du prévenu O. La situation personnelle, financière et familiale du prévenu telle qu’établie par le DFF au moment du prononcé du mandat de répression du 25 juillet 2017 était la suivante (TPF 1.100.012): A. était marié et père de deux enfants. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’institut G. obtenu en 1990, il a occupé divers postes techniques, puis a fondé des entités actives dans les technologies modernes et a occupé des postes de Chief Technology Officer (CTO). Dès 2010, il a été actif pour la société B. SA. Depuis le 19 juillet 2004, il était aussi titulaire de l’entreprise individuelle C., active dans la prestation de services informatiques. Dès le 3 août 2016, il est également devenu directeur de D. Sàrl, active dans l’événementiel. Pour l’année 2015 (dernière taxation fiscale en force lors du mandat de répression du 25 juillet 2017), son revenu net s’élevait à CHF 90'000.-. Au 31 décembre 2015, sa fortune nette se montait à CHF 99'052.-. Le prévenu n’ayant alors pas retourné le formulaire visant à établir sa situation financière, le DFF ne disposait d’aucune information supplémentaire. Le 10 juillet 2009, le prévenu avait été condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 60.- le jour avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de CHF 700.- pour violation grave des règles de la circulation routière commise le 21 novembre 2008. P. Par détermination du 22 juin 2022, le prévenu a, en substance, relevé les éléments suivants concernant sa situation financière (TPF 1.521.004 ss). La faillite de son entreprise, B. SA, a été prononcée le 3 janvier 2017. Il aurait alors perdu toute sa fortune, investie dans dite entreprise, ainsi que son unique source de revenu. Il ajoute avoir renoncé à se verser un salaire depuis 2016 déjà afin de diminuer les coûts de l’entreprise qui se trouvait en difficulté financière. A. indique avoir été dans l’impossibilité de payer l’amende lorsqu’elle a été prononcée. Il déclare s’être ensuite trouvé dans un état dépressif, puis avoir divorcé de son épouse en 2021 et être désormais tenu au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2'000.-. Il dit avoir perçu, en 2017 et 2018, quelques revenus pour une mission effectuée auprès de la banque E. SA, puis avoir, en 2019, cofondé la société F. SA, dont le financement aurait été intégralement effectué par son associé. En raison des difficultés financières de la société, celle-ci n’aurait été en mesure de lui verser un salaire ni en 2021, ni en 2022.

- 6 - SK.2022.18 A. explique encore que, en 2019, ses dettes s’élevaient à un montant total de CHF 844'314.- et que sa maison a été saisie en 2020 afin de rembourser sa créance hypothécaire. Depuis septembre 2020, sa nouvelle compagne l’héberge gratuitement dans son logement à V., où il est désormais domicilié. Q. L’extrait actualisé du casier judiciaire de A. fait état d’une enquête pénale du Ministère public du canton de Genève pour escroquerie et faux dans les titres. Il n’y figure aucune condamnation autre que celle résultant du mandat de répression du DFF du 25 juillet 2017 (TPF 1.231.1.004). R. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent. La juge unique considère en droit: 1. Compétence 1.1 Selon l’art. 50 al. 1 LFINMA, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) est applicable aux infractions à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers, à moins que la LFINMA ou les lois sur les marchés financiers n’en disposent autrement; le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement. La LB est une loi sur les marchés financiers au sens de l’art. 50 al. 1 LFINMA (Message concernant la loi fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [LAUFIN]; FF 2006 2802). Dans les procédures pénales administratives, l’administration est en principe compétente pour juger les infractions. Si toutefois le département auquel elle est subordonnée estime qu’une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion doit être envisagée, la compétence passe au tribunal (art. 21 al. 1 DPA). Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’acte d’accusation (art. 50 al. 2 LFINMA). Selon l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), les cours des affaires pénales statuent sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la DPA. Par renvoi de l’art. 81 DPA, la procédure devant la Cour des affaires pénales est régie par les art. 73 à 80 DPA. A teneur de l’art. 82 DPA, sauf dispositions contraires des art. 73 à 81 DPA, les dispositions

- 7 - SK.2022.18 pertinentes du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) trouvent également application. 1.2 Le prononcé d’une peine privative de liberté de substitution doit prendre la forme d’une décision judiciaire ultérieure indépendante (ATF 141 IV 396 consid. 3.1; ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2020.9 du 17 juin 2020 consid. 3 et les références citées). En vertu de l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement. A teneur de l’art. 364 al. 1 CPP, l’autorité compétente introduit d’office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement. L’art. 91 al. 2 DPA prévoit que le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l’infraction au sens des art. 22 et 23 al. 2 DPA est aussi compétent pour ordonner la conversion en peine privative de liberté de l’amende qui ne peut être recouvrée. 1.3 In casu, le DFF a décerné un mandat de répression au sens des art. 62 et 64 DPA dans le cadre de l’enquête pénale administrative menée contre A. l’a reconnu coupable d’acceptation indue de dépôts du public et d’activité d’intermédiation financière exercée sans autorisation et l’a par conséquent condamné à deux peines pécuniaires avec sursis ainsi qu’au paiement de deux amendes. Il s’agit ici de convertir ces deux amendes en peine privative de liberté, compétence qui relève nécessairement d’un tribunal. Au vu de l’art. 50 al. 2 LFINMA, s’il s’était agi de prononcer une peine privative de liberté au moment du mandat de répression, cela aurait relevé de la compétence fédérale. Etant donné l’art. 91 al. 2 DPA cum art. 363 al. 1 CPP, la conversion des amendes en peine privative de liberté relève également de la compétence fédérale. Ainsi, conformément à l’art. 35 al. 2 LOAP, il revient à la Cour des affaires pénales de connaître la présente cause. 2. Recevabilité de la détermination de A. du 22 juin 2022 2.1 Conformément à l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, […] (al. 2). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (al. 3). Une transmission par voie électronique n’est possible que si l’institution prévoit ce système et n’est valable qu’aux conditions de l’art. 110 al. 2 CPP, ce qui implique notamment qu’il y ait une signature électronique (DANIEL STOLL, Commentaire romand du CPP, 2e éd., nos 15 ss ad

- 8 - SK.2022.18 art. 91 CPP). Quant au respect du délai, la date du sceau postal constitue une présomption pour la date du dépôt d’un acte de procédure. Cette présomption est toutefois réfragable par tout moyen de preuve approprié. L’attestation de la date de l’envoi antérieure à celle du sceau postal par des témoins mentionnés sur l’enveloppe est un moyen de preuve admissible; c’est celui qui est le plus fréquemment utilisé (ATF 142 V 389 consid. 2.2). 2.2 Dans le cas d’espèce, la Cour avait imparti à A. un ultime délai échéant le 22 juin 2022 pour se déterminer. Celui-ci a déposé sa détermination à la Cour dans une boîte postale le 23 juin 2022. Il a toutefois également adressé à la Cour, le 22 juin 2022 à 23h59, un courrier électronique dans lequel il explique ne pas avoir réussi à déposer son envoi à la poste à temps; une copie signée et scannée de sa détermination était jointe au courrier électronique. 2.3 Le courrier électronique de A. ne peut être considéré comme une transmission électronique valable au sens de l’art. 110 al. 2 CPP, puisque les modalités de communication électronique aux autorités ne sont pas respectées et, en particulier, une signature électronique valable fait défaut. L’envoi postal a manifestement été adressé tardivement à la Cour, ce que A. admet lui-même. Toutefois, il convient ici de prendre en considération que A. n’est pas assisté pour sa défense et n’est pas versé dans la matière juridique. Ainsi, même si nul n’est censé ignorer la loi, il est concevable qu’une personne ne disposant pas d’une formation juridique méconnaisse les règles de droit. Il est donc vraisemblable que A. ait ignoré la possibilité de poster un envoi en présence de témoins. La Cour retient ainsi que A. a, de bonne foi, considéré préserver son délai en adressant sa détermination par courrier électronique anticipé. La Cour relève également que A. ne s’est pas contenté de l’avertir par courrier électronique que sa détermination serait postée le jour suivant, mais qu’il y a joint une copie scannée du document affranchi le lendemain, de sorte que la Cour a pu constater que celui-ci n’a pas été modifié après l’échéance du délai. La Cour note encore l’importance du droit d’être entendu dans la procédure pénale. Pour ces raisons, la détermination de A. est recevable.

3. Conversion 3.1 L’art. 106 al. 5 CP, par renvoi à l’art. 35 al. 3 CP, prévoit que si le condamné ne paie pas l’amende dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu. 3.2 Conformément aux art. 91 al. 1 et 10 al. 1 DPA, dans la mesure où l’amende ne peut être recouvrée, elle est convertie en arrêt ou, s’il s’agit d’un adolescent, en détention. Avec la révision du droit pénal des sanctions, les termes «arrêt» et

- 9 - SK.2022.18 «détention» doivent être compris comme aux art. 36 al. 1 CP, 106 al. 2 CP et 24 al. 5 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), soit dans le sens de «peine privative de liberté» (ACHERMANN, Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020 [ci-après: BSK-VStrR], n° 30 ad art. 10). En règle générale, la condition du non-recouvrement est remplie lorsque l’autorité d’exécution de l’amende s’est vue délivrer un acte de défaut de biens (ACHERMANN, BSK-VStrR, n° 31 ad art. 10). 3.3 En vertu de l’art. 10 al. 2 DPA, le juge peut exclure la conversion de l’amende lorsque le condamné apporte la preuve qu’il est, sans sa faute, dans l’impossibilité de payer. Il ne peut cependant exclure la conversion en cas d’infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu’il ne se soit agi d’une inobservation de prescriptions d’ordre. Il ressort de la terminologie légale que, si les conditions sont remplies, le juge a la possibilité, et non l’obligation, de renoncer à la conversion de l’amende. 3.4 L’impossibilité de payer peut être admise lorsque la situation financière du condamné s’est brusquement détériorée après le jugement, sans qu’il ne soit responsable de cette détérioration (ACHERMANN, BSK-VStrR, n° 36 ad art. 10). La perte imprévisible d’un emploi ou des dépenses liées à une maladie ou à un accident de la personne condamnée ou des personnes économiquement dépendantes de celle-ci peuvent notamment entrer en considération. Un condamné ne peut en revanche justifier son absence de paiement par une mauvaise situation financière qui prévalait déjà au moment du jugement, puisque celle-ci a déjà été prise en compte au moment de la fixation de la peine. Toute autre approche reviendrait à une situation dans laquelle toute personne condamnée à une amende de droit pénal administratif pourrait, de facto, obtenir un réexamen du contenu du jugement de condamnation quant à la question de la fixation du montant de l’amende. Cette possibilité n’est pas prévue par la loi et ne serait pas compatible avec le principe de l’autorité de chose jugée. Si le condamné s’oppose au montant de l’amende, il doit faire appel du jugement de condamnation. La procédure de conversion ne peut pas conduire au réexamen du jugement définitif prononçant l’amende (TPF 2016 17 consid. 2.3c; ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2020.44 du 21 décembre 2020 consid. 2.4; ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2020.9 du 17 juin 2020 consid. 4.1). 3.5 Le droit d’être entendues des parties est un principe fondamental de la procédure pénale. En vertu de l’art. 107 al. 2 CPP, les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique. L’autorité doit être particulièrement vigilante à informer les parties dont les droits sont en jeu et qui ne sont pas représentées par un mandataire professionnel. Dans la procédure judiciaire ultérieure indépendante, le tribunal doit donner à la personne concernée et aux autorités l’occasion de s’exprimer

- 10 - SK.2022.18 sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions (art. 364 al. 4 CPP). 3.6 Lors de la procédure menée par le DFF en 2017, A. n’a pas retourné le formulaire destiné à établir sa situation financière. Le DFF s’est ainsi fondé sur les données à sa disposition pour établir la situation, soit la décision de taxation pour l’année 2015, laquelle faisait état d’une situation financière favorable. C’est sur cette base que le montant des amendes a été déterminé. A. ne s’étant pas opposé au mandat de répression, celui-ci est entré en force le 15 septembre 2017. Par la suite, A. a reçu du DFF une injonction de payer les deux amendes infligées, suivie de deux rappels indiquant clairement les conséquences d’une absence de paiement. Il n’a ni payé, ni réagi. S’en est suivie une procédure de recouvrement de créances par le biais de poursuites, qui s’est soldée par la délivrance d’un acte de défaut de biens. Suite à la délivrance de l’acte de défaut de biens, le DFF a requis du prévenu qu’il l’informe sur sa situation personnelle, professionnelle et financière. Ce dernier ne s’est pas exécuté. En invitant A. à communiquer la façon dont il entendait s’acquitter de la somme due, le DFF ouvrait la porte à une certaine flexibilité dans le mode d’exécution du paiement. Aucun paiement, même partiel, n’a toutefois été effectué. 3.7 Au vu de ce qui précède, la condition du non recouvrement est remplie. Les amendes infligées à A. peuvent ainsi en principe être converties en peine privative de liberté de substitution au sens de l’art. 10 al. 1 DPA. Reste dès lors à examiner s’il convient d’exclure la conversion en application de l’art. 10 al. 2 DPA. 3.8 Dans sa détermination sur la requête du DFF, A. précise sa situation financière au moment où a été établi le mandat de répression à son encontre. Il indique notamment que la faillite de son entreprise a été prononcée le 3 janvier 2017, faillite dans laquelle il aurait perdu toute sa fortune ainsi que son unique source de revenu. Il prétend par ailleurs avoir cessé de se verser un salaire dès 2016 en raison de la situation de ladite société. En tant que garant à titre personnel d’une partie des dettes de l’entreprise, il se serait également retrouvé en poursuite dès ce moment. Selon ses dires, A. se serait trouvé dans l’impossibilité de payer l’amende lorsqu’elle a été prononcée. 3.9 A. prétend encore que sa situation se serait par la suite détériorée. Il se serait notamment trouvé dans un état dépressif, aurait divorcé et serait tenu de verser une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2'000.- à son ex-épouse. A. indique avoir perçu quelques revenus pour des missions auprès d’une banque en 2017 et 2018. Il aurait ensuite, en 2019, fondé une nouvelle société, dont son associé aurait assuré l’entier du financement. L’activité de la société se serait développée depuis 2021, mais en raison de difficultés financières, aucun salaire n’a pu lui être versé. En parallèle, A. fait état de dettes importantes. Sa maison

- 11 - SK.2022.18 aurait notamment été saisie afin de rembourser sa dette hypothécaire. Pour les autres poursuites, des actes de défaut de biens auraient été délivrés. 3.10 Le DFF argue que, d’une part, il ressort de la détermination de A. que sa situation était déjà mauvaise en juillet 2017 et que, d’autre part, l’inculpé ne peut établir que sa situation se serait, sans faute de sa part, brusquement péjorée depuis le mandat de répression du 25 juillet 2017. 3.11 La conversion de l’amende peut être exclue en cas de brusque détérioration de la situation du prévenu postérieurement au jugement. Cette condition n’est manifestement pas remplie, puisque, aux dires de A. lui-même, sa situation était déjà mauvaise lors du prononcé du mandat de répression. Tel qu’il l’expose, A. n’a pas connu une brusque détérioration de sa situation financière, mais a plutôt suivi le déclin commencé avant le prononcé du mandat de répression. 3.12 Il est vrai que le DFF n’a pas fondé sa décision sur la situation telle que décrite par A. dans sa détermination du 22 juin 2022. Toutefois, il relevait du devoir de collaboration de ce dernier de coopérer dans la procédure menée à son encontre et de renseigner le DFF sur sa situation financière effective. Subsidiairement, il lui revenait de s’opposer au mandat de répression en temps utile. Un réexamen de l’amende n’est à ce stade plus possible. La Cour retient par conséquent que la situation financière de A. était déjà difficile au moment du prononcé du mandat de répression et que la prise en compte par le DFF d’éléments différents de ceux invoqués par l’inculpé tenait à la seule absence de volonté de ce dernier de coopérer à la procédure, pour laquelle il a fait montre de désintérêt. Par ailleurs, même à admettre qu’il y ait eu détérioration de la situation du prévenu postérieurement au prononcé du mandat de répression, encore faudrait- il que celle-ci soit brusque et ne résulte pas d’une faute du prévenu pour éventuellement retenir une exclusion de la conversion. In casu, pour autant qu’il faille admettre une détérioration de la situation financière de A. ultérieure au mandat de répression, celle-ci s’inscrit dans la continuité de la situation prévalant lors de ce prononcé et ne peut par conséquent être qualifiée de brusque. La Cour relève également que le DFF avait pris en compte les obligations d’entretien familial de A. dans la fixation de l’amende, de sorte que la contribution d’entretien au paiement de laquelle il est astreint en faveur de son ex-épouse ne justifie pas de changement brusque de la situation. Cette contribution, a en outre dû être fixée sur la base de la situation financière de A. au moment du jugement, soit en 2021 (art. 125 al. 2 ch. 5 du Code civil [CC; RS 210]). A cet égard, il sied de relever que la juridiction civile a considéré que le versement mensuel d’un montant de CHF 2'000.- pouvait raisonnablement être exigé de A. ce qui indique une situation financière convenable au moment du jugement. Finalement, la Cour constate que A. est au bénéfice d’une formation d’ingénieur et pouvait obtenir un revenu, tel qu’il l’a par exemple fait en effectuant des missions pour une banque. Bien que déjà endetté, il a toutefois choisi de se lancer dans une nouvelle activité

- 12 - SK.2022.18 économique risquée en créant une nouvelle société. La Cour ne saurait dès lors retenir une absence de responsabilité de A. dans la perpétuation de la situation économique défavorable dont il se prévaut. Il n’indique d’ailleurs pas, dans sa détermination, essayer de trouver des solutions pour améliorer sa situation, mais simplement être prêt à s’acquitter de son amende «lorsque [sa] situation financière le permettra». 3.13 Partant, les amendes prévues dans le mandat de répression du 25 juillet 2017 du DFF à l’encontre de A. doivent être converties en peine privative de liberté. 4. Peine de substitution 4.1 Dans la mesure où l’amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s’il s’agit d’un adolescent, en détention (art. 10 al. 1 première phrase DPA). En cas de conversion, un jour d’arrêts ou de détention sera compté pour 30 francs d’amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois. Lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement (art. 10 al. 3 DPA). 4.2 La Cour a précédemment retenu que l’application stricte du taux de conversion de l’art. 10 al. 3 DPA pouvait aboutir à des solutions manifestement insoutenables. Il y a notamment lieu de renoncer à ce taux de conversion lorsque celui-ci aboutirait à une sanction plus sévère que celle du jugement initial. La Cour avait alors notamment relevé que le montant de CHF 30.- par jour de détention avait été fixé au moment de l’entrée en vigueur de la DPA en 1975 et ne reflétait plus le coût de la vie tel qu’il a depuis lors évolué (TPF 2020 126 consid. 5 et les références citées). 4.3 In casu, A. a été condamné à une amende de CHF 3'000.- pour acceptation indue de dépôts du public et à une amende de CHF 3'600.- pour activité d’intermédiation financière exercée sans autorisation, soit à un montant cumulé de CHF 6'600.-. En appliquant le taux de conversion d’un jour de peine privative de liberté pour CHF 30.- d’amende, la peine privative de liberté de substitution devrait s’élever à 220 jours, ce qui correspond à plus de sept mois de privation de liberté. Il conviendrait alors de respecter le plafond maximal de trois mois de peine privative de liberté prévu à l’art. 10 al. 3 DPA et de réduire la peine de substitution. Tout comme dans l’arrêt précité, cette solution ne convainc pas, dans le sens où, au taux strict de conversion de l’art. 10 al. 3 DPA, il résulterait une peine privative de liberté de substitution d’une durée équivalente à la peine pécuniaire prononcée avec sursis (100 jours-amende + 120 jours-amende). Cela serait contraire à la ratio legis de la conversion de l’amende en peine privative de liberté, qui tend principalement à assurer que le mauvais payeur ne se trouve pas, au final, exempt de toute peine, ce qui le favoriserait injustement vis-à-vis de la personne honnête qui s’acquitte correctement de son amende.

- 13 - SK.2022.18 4.4 Il convient donc de tenir compte de la manière dont ont été fixées les peines dans le mandat de répression du 25 juillet 2017. Le DFF avait alors considéré qu’une peine de 125 jours-amendes à CHF 120.- le jour était adéquate pour l’acceptation indue de dépôts du public et une peine de 150 jours-amende à CHF 120.- le jour était adéquate pour l’activité d’intermédiation financière exercée sans autorisation. En application des art. 42 et 106 CP, le DFF avait toutefois décidé d’accorder le sursis aux peines pécuniaires et d’assortir celles-ci de peines additionnelles en vertu de l’art. 42 al. 4 CP, sous forme d’amendes, afin de «renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis» (consid. 22 ss). Le DFF a ainsi abaissé la peine pécuniaire de 125 jours-amende à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis, assortie d’une amende de CHF 3'000.-, soit le montant correspondant à 25 jours-amendes à CHF 120.- le jour. De même, le DFF a abaissé la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 120 jours-amende avec sursis, assortie d’une amende de CHF 3'600.-, soit le montant correspondant à 30 jours-amende à CHF 120.- le jour. Dans le prolongement du raisonnement du DFF, il convient donc ici d’appliquer un taux de conversion d’un jour de privation de liberté pour CHF 120.- d’amende plutôt que le taux prévu par l’art. 10 al. 3 DPA. Ainsi, les amendes d’un montant total de CHF 6'600.-, à CHF 120.- par jour de privation de liberté, représentent une peine de substitution totale de 55 jours de peine privative de liberté. Cette manière de faire garde des proportions plus raisonnables et évite d’atteindre la peine de substitution maximum pour une amende d’un montant limité. 4.5 Par conséquent, les amendes de CHF 3'000.- et CHF 3'600.- doivent être converties en une peine privative de liberté de substitution de 55 jours. 5. Exécution 5.1 Jusqu’au 31 décembre 2019, l’art. 10 al. 2 DPA prévoyait, outre la possibilité d’exclure la conversion, la possibilité pour le juge de suspendre l’exécution de la peine infligée en conversion de l’amende, si les conditions prévues par l’art. 41 CP (actuellement art. 42 CP) étaient réalisées. L’art. 10 al. 2 aDPA prévoyait, tout comme pour l’exclusion de la conversion, qu’un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution était exclu en cas d’infraction intentionnelle si, dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction, le condamné a déjà été puni pour une infraction à la même loi administrative, à moins qu’il ne se soit agi d’une inobservation de prescriptions d’ordre. 5.2 Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2020, l’art. 10 al. 2 DPA ne prévoit plus de sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution. Cette suppression vise à éviter que des personnes condamnées au paiement d’une amende puissent s’y soustraire par le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution. Cette nouvelle solution vise par ailleurs à établir une égalité de traitement entre les personnes dont l’amende est convertie sur la base

- 14 - SK.2022.18 de l’art. 36 CP (par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP) et celles pour lesquelles la conversion se fonde sur l’art. 10 DPA, l’intention du législateur étant de formuler des règles de conversion similaires (ACHERMANN, BSK-VStrR n° 35 ad art. 10). 5.3 Les jugements rendus en application de l’ancien droit doivent être exécutés conformément à l’ancien droit (art. 388 al. 1 CP par renvoi de l’art. 2 DPA). Cela vaut également pour la procédure en conversion de l’amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_365/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.3.2; ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2020.9 du 17 juin 2020 consid. 2.2; ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2020.44 du 21 décembre 2020 consid. 4.3 confirmée par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2021.1 du 1er juin 2021 consid. 3.1). A teneur de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon la jurisprudence en lien avec la disposition susmentionnée, le sursis à l’exécution de la peine constitue la règle, la condamnation ferme ne devant être ordonnée qu’en cas de pronostic défavorable, soit lorsqu’une peine avec sursis ne paraît pas suffisante à dissuader le condamné de commettre de nouveaux crimes ou délits. Toutes les circonstances relatives à la situation et à l’auteur doivent être prises en considération (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Le juge doit ainsi se livrer à un pronostic d’ensemble, en tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement doivent être pris en considération, aucun critère ne prévalant sur les autres. Le défaut de prise de conscience de la faute peut notamment justifier un pronostic défavorable, seul celui qui se repent de son acte méritant la confiance accordée au bénéficiaire du sursis. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour établir son pronostic (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2021.1 du 1er juin 2021 consid. 4.4 et les références citées). De plus, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 41 al. 2 CP). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (art. 41 al. 3 CP). 5.4 L’examen d’un éventuel sursis à l’exécution de la peine dans le cadre de l’art. 10 al. 2 aDPA présente certaines particularités. Cette disposition renvoie en effet à l’art. 41 aCP, qui prévoyait alors les conditions de l’octroi du sursis à l’exécution de la peine, lesquelles diffèrent de celles prévues par l’actuel art. 42 CP, qui l’a remplacé. La question du renvoi de l’art. 10 al. 2 aDPA aux nouvelles conditions

- 15 - SK.2022.18 du sursis à l’exécution de la peine réglées à l’art. 42 CP n’a jamais été clairement tranchée. A cet égard, il sied de relever que, dès lors que le droit des sanctions du Code pénal ne prévoyait plus de sursis à l’exécution de la peine pour les peines privatives de liberté de substitution, une partie de la doctrine considérait que ce système n’avait plus lieu de s’appliquer en droit pénal administratif (ANDREAS EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstraverfahrensrecht, 2012, p. 80). Selon certains auteurs, il serait en effet incohérent que, si le condamné décide de ne pas s’acquitter de son amende, celle-ci soit remplacée par une peine privative de liberté dont l’exécution serait suspendue. Le système des sanctions pénales perdrait en crédibilité s’il existait de tels mécanismes permettant d’éviter une peine (STEFAN TRECHSEL/STEFAN KELLER, Schweizerisches Strafgesetzbuch PraxisKommentar, 2e éd. 2013, n° 11 ad art. 36). Cela étant, en dépit de l’avis de la doctrine susmentionnée et en vertu du principe de la légalité, le tribunal a l’obligation d’examiner la possibilité d’un sursis à l’exécution de la peine selon l’art. 10 al. 2 aDPA (ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2020.9 du 17 juin 2020 consid. 6.3; ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2020.44 du 21 décembre 2020 consid. 4.5). 5.5 Dans la présente cause, le paiement des amendes de CHF 3'000.- et CHF 3'600.- a été ordonné, en sus de peines pécuniaires avec sursis, par mandat de répression du 25 juillet 2017. C’est par conséquent l’art. 10 al. 2 aDPA, dans sa teneur au 31 décembre 2019, qui s’applique concernant l’octroi d’un éventuel sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution, lequel doit dès lors être examiné. 5.6 Pour les deux infractions en cause, le prévenu avait connaissance de l’irrégularité de la situation et a donc agi intentionnellement. Il n’a par contre, dans les cinq ans précédant le mandat de répression du 25 juillet 2017, fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction à la LB ou à la LFINMA. Un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution ne peut dès lors pas être exclu d’emblée. 5.7 Le prévenu semble toutefois éprouver de l’insensibilité pour la procédure menée à son encontre. En effet, maintes fois questionné, il n’a jamais informé le DFF sur sa situation financière. Il ne s’est pas non plus opposé au mandat de répression du 25 juillet 2017, ce qui aurait permis de reconsidérer le montant de ses amendes, alors même qu’il prétend aujourd’hui avoir été dans l’impossibilité de payer déjà lors du prononcé de ces amendes. Se sachant l’objet d’une procédure de recouvrement, il n’a aucunement informé les autorités de son changement d’adresse. Il n’a au surplus pas retiré les communications qui lui étaient adressées par pli recommandé par le DFF, faisant ainsi preuve de désintérêt pour sa cause et d’un certain mépris pour la justice. C’est uniquement lorsque la perspective concrète d’une peine privative de liberté lui a été présentée que A. s’est finalement décidé à réagir, après environ cinq ans de mutisme. Ce

- 16 - SK.2022.18 comportement met en évidence l’absence d’impact de l’amende sur la prise de conscience par le prévenu de la faute commise. Tolérer un tel comportement et accorder un sursis à l’exécution de la peine en pareilles circonstances reviendrait à récompenser celui qui refuse d’assumer les conséquences de ses actes, faisant de surcroît preuve d’indifférence par rapport à la fonction des institutions judiciaires. Accorder le sursis à l’exécution de peine privative de liberté dans ces circonstances reviendrait à encourager ce type de comportement et serait inéquitable vis-à-vis des administrés qui assument leurs responsabilités et s’acquittent régulièrement de leurs amendes. En outre, accorder le sursis à l’exécution de la peine serait de nature à convaincre A. que son désintérêt pour la procédure est récompensé, de sorte que le but préventif de la sanction ne serait pas atteint. 5.8 Le canton de Genève, où A. est domicilié, est chargé de l’exécution de la peine privative de liberté de substitution (art. 74 LOAP). Conformément à l’art. 10 al. 4 DPA, si l’amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n’a pas encore été exécutée. 6. Frais de la procédure et dépens 6.1 L’art. 97 al. 1 DPA prévoit que, sous réserve de l’art. 78 al. 4 DPA, les frais de la procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP. Conformément aux art. 5 et 7 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 1’000.- et mis à la charge du condamné qui succombe. 6.2 Il n’est pas alloué de dépens.

- 17 - SK.2022.18 Par ces motifs, la juge unique prononce: 1. Les amendes de CHF 3'000.- et CHF 3'600.- ordonnées par mandat de répression du 25 juillet 2017 sont converties en une peine privative de liberté de substitution de 55 jours. 2. Le canton de Genève est chargé de l’exécution de la peine. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A. 4. Il n’est pas alloué de dépens.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

La juge unique La greffière

- 18 - SK.2022.18 Une expédition complète de l’ordonnance écrite sera adressée à - Ministère public de la Confédération, représenté par Madame Lucienne Fauquex, Procureure fédérale et Cheffe du service juridique - Département fédéral des finances, représenté par Madame Karin Schmid, Cheffe suppléante du Service de droit pénal - Monsieur A.

Après son entrée en force, l’ordonnance sera communiquée au Département fédéral des finances en tant qu’autorité d’exécution.

Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 22 juillet 2022