opencaselaw.ch

SK.2022.47

Bundesstrafgericht · 2023-11-15 · Français CH

Violation de l'obligation de communiquer (37 LBA)

Sachverhalt

Procédure de droit pénal administratif A. Le 18 juin 2018, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci- après : FINMA) a dénoncé au Département fédéral des finances (ci-après : DFF) la Banque B. SA (ci-après : Banque B. ou la Banque) pour soupçon de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA. La dénonciation concernait les transactions du 27 juin 2013 relatives aux relations d’affaire nouées avec les sociétés C. LLC (ci-après : C.) et D. LTD (ci-après : D.; DFF 010 001-26). B. Afin de compléter la dénonciation du 18 juin 2018, le DFF a requis de la FINMA, le 6 septembre 2018, la production de l’ensemble du dossier. La FINMA a remis les documents requis le 8 octobre 2018 (DFF 010 27-168, incluant également le dossier du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) n° SV. 15.0969:

- 3 - SK.2022.47 B05.106.01-0001-62, 05.106-0001-5, 07.107-0001-38, B07.107.001.01.E-0001- 100, B07.107.001.01.K 0001-308, B07.107.001.01.01-0001-113, B07.107.002.01.E-0001-148, B07.107.002.01.K-0001-332, B07.107.002.01.01- 0001-36 ; DFF 010 169). C. Par ordonnance du 28 août 2020, le DFF a ouvert une procédure de droit pénal administratif contre inconnu pour soupçons de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA ; DFF 040 0001). D. Par ordonnance de production et de renseignement du 28 août 2020, le DFF a requis différentes informations et documents de la part de la banque B. (DFF 031 0001-0005). E. Le 28 octobre 2020, la Banque s’est prévalue de son droit de ne pas témoigner et a prié le DFF de se déterminer sur son droit (DFF 031 0011-0014). Par décision du 9 novembre 2020, le fonctionnaire enquêteur du DFF a répondu qu’elle ne disposait pas d’un tel droit (DFF 031 0015-0016). F. Le 4 novembre 2020, la procédure a été étendue à E. et A. (DFF 040 0002-0003). G. Une plainte a été formée le 13 novembre 2020 par la Banque contre la décision du 9 novembre 2020 (DFF 070 0001-0009). Elle a été rejetée le 1er décembre 2020 par le chef du Service juridique du DFF (DFF 070 0013-0020). H. Par décision du 7 juillet 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté Ia plainte formée le 7 décembre 2020 par la banque B. contre la décision du 1er décembre 2020 (DFF 070 071-081). I. Le 9 juillet 2021, un délai a été imparti à A. pour se déterminer sur la dénonciation de la FINMA du 18 juin 2018, étant précisé que l’accès à la totalité des pièces du dossier lui a été octroyé (DFF 021 045-046, 063). J. Le 12 août 2021, la banque B. a donné suite à l’ordonnance de production et de renseignement du 28 août 2020 (DFF 031 0029-1646). Le DFF a transmis le 25 août 2021 au prévenu les documents obtenus de la banque (DFF 021 63-66). K. Le 15 septembre 2021, A. a adressé ses déterminations sur la dénonciation de la FINMA du 18 juin 2018 (DFF 021 69-171). L. En date du 9 février 2022, la procédure de droit pénal administratif ouverte à l’encontre d’E. pour violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) a été close par ordonnance de non-lieu (DFF 080 001 ss). M. Le procès-verbal final du 9 février 2022 a été notifié au mandataire d’A. le 11 février 2022 (DFF 081 0058). Parallèlement, le DFF a imparti au prévenu un délai de 10 jours pour une éventuelle prise de position (DFF 081 0001 et 2).

- 4 - SK.2022.47 N. A la suite d'une prolongation de délai (DFF 081 0064 et 0065), le mandataire du prévenu a remis au DFF Ia prise de position d’A. sur le procès-verbal final, par courrier du 23 mars 2022 (DFF 081 0067 à 0098). O. Donnant partiellement suite aux compléments d’enquête sollicités, le DFF a, par ordonnance de production du 8 avril 2022, requis des documents complémentaires de la Banque (DFF 082 0009 à 0015). Il a par ailleurs cité A. à comparaître à une audition, le 16 mai 2022, en présence de ses défenseurs et d’un interprète (DFF 082 005, 006, 0028 à 0045). P. Par ordonnance de renvoi du 25 mai 2022, l’instruction a été close, la demande de complément d’enquête a été refusée et le dossier a été transmis pour décision au chef de groupe compétent du Service de droit pénal du DFF (082 0047 à 0050). Q. Le 8 juin 2022, le chef de groupe compétent du Service de droit pénal du DFF a décerné un mandat de répression à l’encontre du prévenu, lequel a été reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016, et condamné à une amende de CHF 40'000.- ainsi qu'au paiement des frais de procédure (débours, émoluments d’arrêté et d’écriture) pour un montant total s’élevant à CHF 6’807.70. Le mandat de répression a été notifié au mandataire du prévenu le 10 juin 2022 (DFF 090 0001 à 0054). R. Par courrier du 11 juillet 2022, le prévenu a fait opposition au mandat de répression dans le délai légal. II conteste principalement l’existence de soupçons de blanchiment d’argent, sa responsabilité pénale, sa supposée connaissance des faits, la date de fin de l’obligation de communiquer et la réalisation d’une violation intentionnelle. Il conclut principalement à l’annulation du mandat de répression du 8 juin 2022 et au prononcé d’un non-lieu à son égard, en application de l’art. 62 DPA (DFF 090 0059 à 0092), et demande un complément d’enquête. S. En date du 20 septembre 2022, le DFF a rendu un prononcé pénal, lequel conclut au rejet de la requête de mesures d’instruction complémentaire et reconnaît A. coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016 et le condamne à une amende de CHF 40'000.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure pour un montant de CHF 12'097.70 (DFF 100 001 ss). T. Le 20 septembre 2022, A. a contesté les faits qui lui ont été reprochés et la responsabilité qui lui a été imputée aux termes du Prononcé pénal. Il a expressément demandé à ce que sa cause soit jugée par un tribunal au sens de l’art. 72 al. 1 et 2 DPA (DFF 100 0087 ss).

- 5 - SK.2022.47 U. En date du 30 septembre 2022, le DFF a transmis au MPC à l’attention du Tribunal pénal fédéral, le dossier de la procédure concernant A. en vertu de l’art. 50 al. 2 LFINMA (TPF 8.100.003 ss). Procédure devant le Tribunal pénal fédéral V. Donnant suite à la requête d’A., le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour) en date du 6 octobre 2022, la demande de jugement du 20 septembre 2022 d’A., ainsi que la lettre d’accompagnement et le dossier du DFF, en application des art. 50 aI. 2 et 53 LFINMA en relation avec les art. 73 ss DPA ainsi que l’art. 35 al. 2 de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) (TPF 8.100.001). W. La cause a été enregistrée sous le numéro d’affaire SK.2022.47 (TPF 8.120.001). X. Le 3 janvier 2023, la Cour de céans a invité les parties à formuler leurs offres de preuve (TPF 8.400.003-004) en indiquant qu’elle administrera d’office les preuves suivantes : le casier judiciaire du prévenu, un extrait de son registre des poursuites et faillites et le formulaire sur sa situation personnelle. Les parties se sont également déterminées sur leurs offres de preuve (TPF 8.511.006-007 ; 8.521. 008, 013). Y. Par ordonnance du 18 avril 2023 concernant les moyens de preuve, la Cour a en substance rejeté les offres de preuve de Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki et a ordonné l’audition des témoins F., E. et G. aux débats (TPF 8.250.001-003). Dans sa seconde missive adressée aux parties, elle les a invitées à l’informer des questions préjudicielles qu’elles souhaitaient soulever durant les débats, et a annoncé qu’elle se réservait d’examiner les faits reprochés, également sous l’angle de la négligence (art. 37 al. 2 LBA ; art. 344 CPP) (TPF 8.250.004-005). Z. En date du 19 avril 2023, les parties, ainsi que les témoins E., F. et G., ont été cités à comparaître aux débats des 19 et 20 juin 2023. Le MPC a informé la Cour, le 18 avril 2023, qu’il renonçait à participer aux débats (TPF 8.320.002 ; 8.321.001 ; 8.331.001-003 ; 8.331.004-005 ; 8.361.001-003 ; 8.362.001-003 ; 8.363.001-003). AA. Par courrier du 25 mai 2023 à la banque B., la Cour a ordonné la production au dossier du cahier des charges d’E. et d’A. (TPF 8.263.1.001). En guise de réponse, la Banque lui a transmis, le 1er juin 2023, le certificat de travail d’A. et a indiqué qu’il n’existait pas de document similaire concernant E. (TPF 8.263.1.002). BB. En date du 25 mai 2023, E. a demandé, par l’intermédiaire de sa mandataire, Maître Clara Poglia, à être entendu en qualité de personne appelée à donner des

- 6 - SK.2022.47 renseignements aux débats des 19 et 20 juin 2023 (ci-après : PADR) (TPF 8.362.005). CC. Suite aux déterminations des parties, la Cour a rendu, le 13 juin 2023, une ordonnance par laquelle elle a conclu qu’E. serait entendu en qualité de témoin durant les débats (TPF 8.913.1.001-006). Maître Clara Poglia a déposé recours contre cette ordonnance en date du 15 juin 2023 (TPF 8.923.1.001). DD. La première partie des débats s’est déroulée en date des 19 et 20 juin 2023 à Bellinzone en la présence du DFF, représenté par Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal du DFF et Sophie Dumartheray, juriste au Service de droit pénal du DFF, ainsi que du prévenu A., assisté de ses défenseurs Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki, avocats à Genève. A titre préjudiciel, Maître Clara Poglia, défenseure d’E. a pris la parole et a confirmé maintenir son recours auprès de la Cour des plaintes. La Cour a renoncé à entendre E. jusqu’à droit connu sur la décision de la Cour des plaintes. Maître Andrew Garbarski a soulevé, à titre de question préjudicielle, la prescription de l’action pénale et a requis le classement de la procédure, demandes qui ont été rejetées. Les débats se sont dès lors poursuivis avec l’audition d’A. et de F. Au vu de l’absence de G. pour son audition du 20 juin 2023, le juge a annoncé que les débats seraient suspendus afin d’auditionner les deux témoins restants ultérieurement. Un délai a été octroyé à Maître Andrew Garbarski pour qu’il motive par écrit sa demande de production de nouveaux moyens de preuve au dossier. Les débats ont dès lors été suspendus (TPF 8.720.001 - 8.720.014). EE. En date du 30 juin 2023, Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki ont motivé leur demande de production de nouveaux moyens de preuve au dossier (TPF 8.521.023-025). Le DFF s’est déterminé en date du 17 juillet 2023 (TPF 8.511.022-024). Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki ont ensuite répliqué en date du 31 juillet 2023 (TPF 8.521.032-035). FF. Par décision du 3 juillet 2023, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours d’E. (TPF 8.923.1.018). GG. Par mandat du 2 août 2023, les parties ainsi que les témoins, G. et E. ont été cités à comparaître pour la suite des débats se déroulant les 7 et 8 septembre 2023 (TPF 8.321.003 ;.8.321.004 ; 8.331.008 ; 8.331.011 ; 8.362.010 ; 8.392.001). HH. Maître Clara Poglia a fait recours auprès de la Cour des plaintes contre la citation à comparaître d’E., en date du 9 août 2023 (TPF 8.922.1.003). Par décision du 31 août 2023 de la Cour des plaintes, le recours a été déclaré irrecevable (TPF 8.922.1.042).

- 7 - SK.2022.47 II. La dernière partie des débats s’est déroulée en date des 7 et 8 septembre 2023 à Bellinzone, en la présence des parties. Le juge s’est prononcé sur les offres de preuve de Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki. E. et G. ont été auditionnés en qualité de témoins le 7 septembre 2023. Suite à la clôture de la procédure probatoire, le 8 septembre 2023, les parties ont été invitées à plaider. Le juge a clôturé les débats le même jour (TPF 8.720.014 ss).

Les principaux protagonistes et la banque B.

JJ. A. a été employé par la banque B. en qualité de group head of compliance du 11 mars 2013 au 31 juillet 2022 (TPF 8.731.029). KK. E. était membre du collège des associés (ci-après : CdA) de la banque B., responsable du marché moyen-oriental. Il a quitté la Banque le 31 mars 2014. LL. G. était, en 2013, collaborateur au sein de l’équipe de monitoring des transactions, rattachée à la compliance. MM. F. était, à l’époque des faits, la gestionnaire des relations n°1 et n°2 ouvertes auprès de la banque B. NN. Le 10 février 2009, la Banque a ouvert le compte d’entreprise n°1 en USD au nom de la société C., sise à Z. (MPC B07.107.001.01 E-002 à 0100 ; MPC B05.106.01-006). Il ressort de la documentation d’ouverture du compte que les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales du compte, étaient H., citoyen de V., et I., citoyen de Y. et fils de l’ex vice-Ministre du pétrole à Z. (MPC B07.107.001.01.E-006 et 91, B07.107.001.01.K-0008). Ils possédaient chacun le pouvoir de signature individuelle sur le compte, avec leur family officer, J. (MPC B07.107.001.01.K-0011). OO. Il ressort de la fiche connaissance client du compte que les fonds avaient pour origine les profits de C. provenant de contrats avec différentes contreparties, à savoir K., L. et autres futurs projets de construction (MPC B07.107.001.01 K- 0002). PP. Selon le procès-verbal de la séance du Comité de diligence de la banque B. (ci- après : CDD) du 26 avril 2011, dans le contexte de l’ouverture d’un autre compte, il a été dit que la participation de M., ambassadeur de Y. à X., en tant que 3ème ayant droit économique de C., n’avait pas été rendue publique, pour des raisons de discrétion (DFF 010 0063). QQ. En date du 10 décembre 2012, la banque B. a ouvert le compte d’entreprise n° 2 en USD au nom de la société D., sise à Tortola, aux Iles Vierges britanniques

- 8 - SK.2022.47 (MPC B07.107.002.01.E-0002-148, MPC B05.106.01-0006). Les ayants droit économiques du compte étaient H. et M. (MPC B07.107.002.01.E-0006). RR. Selon la documentation bancaire, l'origine des fonds était le produit des activités de conseil en faveur de sociétés asiatiques (en particulier de W. et de Singapour) investissant dans les pays du Golfe. II était prévu que le compte soit utilisé comme un compte de transfert et que les fonds seraient versés sur les « corporates accounts N. and O. », lesquels appartenaient respectivement à H. et M. (MPC B07.107.002.01.K-0002). SS. Le 27 juin 2013, USD 20 millions ont été transférés en faveur de C. sur le compte n°1 et USD 30 millions en faveur de D. sur le compte n°2, auprès de la banque B., depuis un compte au nom de P.a. Limited (ci-après : P.a.) sise aux Iles Vierges britanniques. Ces transferts ont été effectués par Q. Limited, à Londres, via la banque R. à New York. Aucun motif n’a été indiqué pour justifier ces versements (MPC B07.107.001.01.01-108, 109 et B07.107.002.01.01-24, 25). TT. Le 28 juin 2013, F. a demandé que le contrat à l'origine des deux transactions du 27 juin 2013 soit remis à la Banque (MPC B07.107.002.01.K-0042). UU. Le 15 juillet 2013, le CDD a décidé que devait être demandé, aux compagnies S. et T., la confirmation écrite de la transparence des transactions (DFF 010 0069). VV. Le 23 juillet 2013, le CdA a décidé d’obtenir la confirmation, de la part des compagnies S. et T., des commissions perçues par les titulaires des comptes et a confié le suivi du dossier à E. et A. (DFF 010 0070). WW. Le 19 août 2013, A. et E. ont été informés par courriel du refus des clients de fournir les confirmations requises par la Banque (DFF 010 108-113, 031 1251, 032 1345-1348, MPC 107.001.01.K-083-86). XX. Selon le procès-verbal de la séance du CDD du 11 novembre 2013, E. a informé le comité que les confirmations demandées aux deux compagnies étatiques impliquées ne pourraient pas être obtenues. Il a précisé que le projet ayant occasionné les deux versements était néanmoins public et corroboré par différents articles de presse. Dès lors, les montants reçus sur les comptes n° 1 et 2 seraient simplement bloqués pour une période de 12 mois. Le CDD en a pris note et a décidé que le cas était réglé (DFF 010 0079). YY. Le 28 septembre 2015, la Banque a procédé à une communication au MROS, datée du 25 septembre 2015, concernant la relation d’affaire n°1 relative à C. La communication se fondait sur des informations relayées par les médias au mois de juillet 2015 relatives à des malversations commises au détriment de S. notamment lors d’opérations concernant Z. (MPC B05.106.01-0001-27). M. n'était pas mentionné comme ayant droit économique, ni comme actionnaire à

- 9 - SK.2022.47 raison de 1/3 de C. Il ne figurait pas non plus sur le formulaire A en annexe à la communication au MROS (MPC B05.106.01-0001-6, 11). ZZ. Par ordonnance de dépôt du 31 mai 2016, le MPC a enjoint la banque B. de lui remettre la documentation bancaire relative aux relations d’affaires C. et D. (MPC 07.107-0012 à 0023 et 0026 à 0036). La Banque a donné suite à l’ordonnance précitée en date du 8 juin 2016 (MPC 07.107-0025). Situation personnelle du prévenu AAA. A. est né à Londres. Il est actuellement marié et est père d’un enfant. Concernant sa formation, le prévenu est titulaire d’une licence en affaires commerciales de l’Université d’Oxford Polythechnic, obtenue en 1991. Il a ensuite été employé par le département d’audit de la banque AA., de 1991 à 1995. Il a travaillé auprès de BB. jusqu’en 2009 dans le département d’audit interne, puis au département de compliance où il a été promu à la fonction de chef du groupe gestion de fortune. De 2009 à 2013, il a travaillé auprès de la banque CC. à Londres, comme chef de la compliance. En 2013, il a été engagé par la banque B. en qualité de chef de la compliance. Il a quitté ses fonctions au mois de juillet 2022 et a créé un bureau de consultant. Son revenu mensuel net s’élève actuellement aux alentours de CHF 10'675.-. Sa fortune imposable s’élève à CHF 1'932'852. Il possède un bien immobilier d’une valeur de CHF 2'100'000.- et trois véhicules d’une valeur de CHF 40’000.-, GBP 5'000.- et GBP 30'000.- (TPF 8.731.029 s ; 8.721.282 s ; DFF 082 0030).

- 10 - SK.2022.47 Le juge unique

Erwägungen (152 Absätze)

E. 1 Compétence

E. 1.1 Selon l'art. 50 al. 1 de la Loi sur la surveillance des marchés financiers (ci-après : LFINMA ; RS 956.1), la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) est applicable aux infractions à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers, à moins que la LFINMA ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement; le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.

E. 1.2 En vertu de l’art. 50 al. 2 LFINMA, si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi du prononcé pénal pour jugement tient lieu d’accusation. Les art. 73 à 83 DPA sont applicables par analogie.

E. 1.3 Selon l'art. 35 al. 2 LOAP, les cours des affaires pénales statuent sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la DPA. Par renvoi de l'art. 81 DPA, la procédure devant la Cour des affaires pénales est régie par les art. 73 à 80 DPA. A teneur de l'art. 82 DPA, sauf dispositions contraires des art. 73 à 81 DPA, la procédure devant le Tribunal pénal fédéral est également régie par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0).

E. 1.4 In casu, le mandat de répression du 8 juin 2022 (DFF 090 0001) et le prononcé pénal du 20 septembre 2022 rendus par le DFF ont pour objet la violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA. La LBA est une loi sur les marchés financiers au sens des art. 1 al. 1 let. f et 50 al. 1 LFINMA (Message concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [LAUFIN]; FF 2006 2802). Suite au rendu du prononcé pénal du 20 septembre 2022, A. a déposé, le même jour, une demande de jugement. Le MPC a ensuite transmis au Tribunal pénal fédéral en date du 6 octobre 2022, la demande de jugement du 20 septembre 2022 (TPF 8.100.001).

E. 1.5 La compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que juridiction fédérale de première instance est donnée. La Cour de céans est donc compétente pour juger de la présente cause.

E. 1.6 Concernant la composition de la Cour, le DPA n’en traitant pas, l’art. 19 al. 2 CPP s’applique à titre supplétif. L’infraction à l’art. 37 LBA est une contravention, dès lors qu’elle prévoit l’amende à titre de peine. La cause relève donc de la

- 11 - SK.2022.47 compétence du juge unique de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

E. 2 Droit applicable (ratione temporis)

E. 2.1 L'art. 2 al. 1 CP en relation avec l’art. 2 DPA, prévoit l'application du code pénal à quiconque commet un crime ou un délit après son entrée en vigueur, consacrant ainsi le principe de la non rétroactivité de la loi pénale. Constitue une exception à ce principe la règle de la lex mitior découlant de l'art. 2 al. 2 CP, qui prévoit que le droit pénal matériel peut s'appliquer à des crimes et délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.

E. 2.2 La détermination de la loi la plus favorable se fait en comparant l'ancienne et la nouvelle loi, mais en les appréciant non pas dans l'abstrait, mais dans leur application au cas d'espèce (ATF 119 IV 145 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.449/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2 ; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches - Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, p. 1473). Si le comportement est punissable à la fois selon l'ancien et le nouveau droit, il convient de comparer les différentes peines prévues par l'ancien et le nouveau droit, la peine maximale étant déterminante (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). Le nouveau droit s'applique s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné (principe d'objectivité), indépendamment des perceptions subjectives de ce dernier (ATF 114 IV 1 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2). Conformément au principe de l'alternance, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2007 du 15 mai 2008 consid. 4.3). En ce sens, il n'est pas possible, par exemple, d'appliquer pour un même fait, d'une part, l'ancien droit pour déterminer l'infraction commise et, d'autre part, le nouveau droit pour décider des modalités de la peine infligée. Si les deux droits aboutissent au même résultat, l'ancien droit s'applique (ATF 134 IV 82 consid. 6.2 ; 126 IV 5 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1). Seules les dispositions de droit matériel suivent le principe de la lex mitior, les règles de procédure étant régies par le principe tempus regis actum, qui les rend applicables dès leur entrée en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d).

E. 2.3 Une infraction est continue lorsque les actes créant une situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux relève expressément ou implicitement des éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. II est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 et réf.). En présence d'un

- 12 - SK.2022.47 délit continu, lorsque l'activité illicite se déroule en partie avant et en partie après l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle (cas non prévu par l'art. 2 CP), l'acte est réputé commis sous l'empire de la loi nouvelle (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2014.8 du 24 juillet 2014 consid. 2.1 et les références citées, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_917/2014 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 et 3.1.1). Il en découle que l'état de fait doit alors être apprécié à l'aune du droit nouveau, même si l'infraction a été commise en partie seulement sous l'empire de la nouvelle loi. En revanche, lors de l'éventuelle fixation de la peine, il devrait être pris en considération, cas échéant, que l'action a été commise en partie sous un droit moins sévère (POPP/BERKEMEIER, in: Basler Kommentar Strafrecht l, 4ème éd., Bâle 2019, n° 11 ad art. 2 CP).

E. 2.3.1 L'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 al. 1 LBA naît dès que l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d'affaires pourraient remplir l’un des cas de figure de cette disposition. L'intermédiaire financier qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation pourraient remplir les conditions de l'art. 9 LBA et qui omet de procéder à la communication, agit en permanence de manière illicite. Le défaut de communication prévu à l'art. 37 LBA constitue dès lors un délit continu (ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.5 non publié dans I'ATF 147 IV 274).

E. 2.3.2 En l’espèce, le prononcé pénal du 20 septembre 2022 reproche au prévenu d’avoir violé l’obligation de communiquer durant une période s’étendant du 19 août 2013 au 8 juin 2016, conclusion à laquelle la Cour est également arrivée (infra 4.8 et 4.9.13).

E. 2.3.3 La violation de l’obligation de communiquer ayant été commise de manière continue du 19 août 2013 au 8 juin 2016, ce sont les dispositions de la LBA en vigueur en 2016 qui constituent le droit antérieur au droit actuel à prendre en considération.

E. 2.3.4 Le prévenu étant mis en jugement après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LBA au 1er septembre 2023, il convient d’examiner l’ancien droit et le nouveau droit pour déterminer lequel est le plus favorable au prévenu, conformément à l’art. 2 al. 2 CP.

E. 2.3.5 En l’occurrence, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, l’art. 37 LBA prévoit qu’est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9 (al. 1) ; si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus (al. 2). Force est de constater que l’art. 37 LBA dans sa version en vigueur en 2016 est identique à celle en vigueur en 2023, de sorte que ces deux

- 13 - SK.2022.47 dispositions aboutissent au même résultat. Sous l’angle de la lex mitior, c’est l’art. 37 LBA dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 qui doit être retenue.

E. 2.3.6 Les art. 6 et 9 LBA établissant les conditions essentielles de la responsabilité au sens de l’art. 37 LBA, leur application doit également être analysée au regard de l’art. 2 al. 2 CP, afin de déterminer le droit le plus favorable au prévenu (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.76 du 22 octobre 2020 consid. 4.6 et 4.7).

E. 2.3.7 Dans sa version au 1er janvier 2016, l’art. 9 LBA prévoit que l’intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent au sens de l’art. 23 (bureau de communication): (let. a) s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires: ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, ou 305bis CP (ch. 1), proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP (ch. 2), sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle (ch.3), servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP) (ch. 4); s’il rompt des négociations visant à établir une relation d’affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a (let. b), s’il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l’art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises par la FINMA, par la Commission fédérale des maisons de jeu ou par un organisme d’autorégulation, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction (let. c). Pour le surplus, l’article règle également les modalités de la communication par le négociant.

E. 2.3.8 Les deux versions de l’art. 9 sont similaires, à l’exception de l’ajout notable de l’al. 1quater à l’art. 9 LBA au 1er septembre 2023. Ce dernier alinéa prévoit que, dans les cas selon l’al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l’intermédiaire financier dispose d’un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l’al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l’art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.

E. 2.3.9 Cet alinéa concrétise en substance les principes jurisprudentiels dont émanait la notion de soupçon fondé, au niveau législatif. Partant, la version de l’art. 9 LBA en vigueur en 2023 n’est pas plus favorable au prévenu, et c’est donc la version de la disposition en vigueur au 1er janvier 2016 qui doit être appliquée au cas d’espèce.

E. 2.3.10 Dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, l’art. 6 LBA prévoit que l’intermédiaire financier est tenu d’identifier l’objet et le but de la relation d’affaires

- 14 - SK.2022.47 souhaitée par le cocontractant. L’étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l’ouverture ou de la poursuite d’une relation d’affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant (al. 1). L’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque (al. 2): la transaction ou la relation d’affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste (let. a); des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP, qu’une organisation criminelle (art. 260ter, ch. 1, CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP) (let. b); la transaction ou la relation d’affaires comportent un risque accru (let. c); les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction concordent avec celles qui ont été transmises à l’intermédiaire financier par la FINMA en vertu de l’art. 22a, al. 2, par un organisme d’autorégulation en vertu de l’art. 22a, al. 2, let. c, ou par la Commission fédérale des maisons de jeu en vertu de l’art. 22a, al. 3, ou présentent de grandes similitudes (let. d). Les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées à l’étranger, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru (al. 3). Les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d’organisations internationales, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque (al. 4).

E. 2.3.11 L’art. 6 LBA dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 et au 1er septembre 2023 sont quasiment identiques, mise à part la mention des organisations criminelles à la let. b, en 2023. Les deux dispositions aboutissant au même résultat, l’art. 6 LBA dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 doit être retenu, en l’espèce.

E. 2.3.12 Le principe de la lex mitior de l'art. 2 al. 2 CP ne s'applique pas aux dispositions de droit purement administratif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1355/2020 du 14 janvier 2022 consid. 5.2.2 et les références citées). Ainsi, le droit administratif matériel en vigueur au moment des faits examinés est applicable sans exception à la règle (jugement de la Cour des affaires pénales du TPF SK.2017.11 du 17 octobre 2017 consid. 2 avec références ; également ATF 123 IV 84 consid. 3b et 3c p. 87 s.; arrêt du TF 6B_212/2012 du 14 février 2013 consid. 2). Il s’agit ici en particulier, de l’ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA- FINMA; RS 955.033.0), en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 relative notamment aux obligations en matière de prévention contre le blanchiment d’argent, dont la plupart des articles et les annexes mentionnés dans le présent jugement, étaient encore en vigueur le 1er janvier 2023, et de l'ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment

- 15 - SK.2022.47 d'argent (OBCBA; RS 955.23), en vigueur du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2019, détaillant notamment les informations qui doivent être indiquées dans les communications.

E. 3 Prescription de l’action pénale

E. 3.1 En vertu de l’art. 97 al. 3 CP, la prescription est interrompue si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Il faut entendre par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus, un jugement de condamnation ou d'acquittement (ATF 143 IV 450 consid. 1.2

p. 451; 139 IV 62 consid. 1.5 p. 70 ss). Dans le cas d'affaires pénales traitées en procédure administrative pénale selon le DPA, le prononcé pénal (art. 70 DPA), postérieur au mandat de répression (art. 64 DPA), constitue la décision déterminante mettant fin à la prescription (ATF 142 IV 276 consid. 5.2; 139 IV 62 consid. 1.2; 133 IV 112). Cela a été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_286/2018 du 26 avril 2019 consid. 3.5.2-3.5.3; 6B_1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.3.3 et 2.4.2; 6B_207/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.5; 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.2). Cette conception se justifie par le fait que la personne accusée se voit accorder des droits de participation étendus en procédure pénale administrative, notamment, le droit d'être entendu, de participer à l'obtention de preuves (art. 35 DPA) et de consulter les dossiers (art. 36 DPA). Si l'intéressé s'oppose au mandat de répression, établi sommairement (art. 64 DPA), l'autorité administrative se doit de réexaminer la question et de rendre un prononcé pénal motivé conformément à l'art. 70 DPA. A l’instar d'un jugement de première instance, le prononcé pénal doit être fondé sur une base circonstanciée et être rendu dans le cadre d’une procédure contradictoire. Ainsi, le mandat de répression présente des parallèles avec l'ordonnance pénale, alors que le prononcé pénal équivaut à une décision de première instance (ATF 142 IV 11 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.5). Pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'assimiler le prononcé pénal à une ordonnance pénale, qui n'aurait pas pour effet d'interrompre la prescription en cas d'opposition valable, indépendamment de la question de savoir si des actes d'enquête supplémentaires sont mis en œuvre après que l'opposition a été formée (ATF 142 IV 11 précité consid. 1.2.1 p. 13; ATF 133 IV 112 précité consid. 9.4.4 p. 117 ; ATF 147 IV 274 consid. 1.5).

E. 3.2 En vertu de l’art. 77 al. 1 DPA, les pièces que l’administration a recueillies comme preuves, servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d’office ou à la requête d’une partie, recueillir d’autres preuves nécessaires pour élucider l’état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l’administration.

E. 3.2.1 Le prévenu allègue que le prononcé pénal du 20 septembre 2022 ne remplirait pas les conditions énoncées dans la jurisprudence pour être assimilable à un

- 16 - SK.2022.47 jugement de première instance, car il ne reposerait pas sur une base circonstanciée. A l’appui de cette thèse il invoque la comparution en qualité de témoins de F., E. et G., lesquels ont été entendus durant les débats de première instance, alors qu’ils n’avaient pas été entendus au stade de l’instruction par l’autorité administrative. Il allègue également que, lors de l’instruction, le DFF aurait adopté une attitude sélective en demandant à la Banque de produire exclusivement des échanges de courriels contenant des informations relatives à E. et A. Il aurait par ailleurs refusé de recueillir les échanges de courriels entre F. et J. En agissant de la sorte, le DFF se serait désintéressé du rôle joué par les autres intervenants dans l’affaire. Les auditions des témoins entendus lors des débats auraient en outre apporté des éléments de preuve tout à fait nouveaux qui auraient mis en valeur le caractère lacunaire du prononcé pénal.

E. 3.2.2 Le caractère contradictoire de la procédure menée par le DFF n’étant pas remis en cause, il ne faut examiner que la question de savoir si le prononcé pénal du 20 septembre 2022 repose sur une base circonstanciée.

E. 3.2.3 A titre préliminaire, il sied de soulever qu’il n’existe pas, dans la jurisprudence, de définition de la notion de « base circonstanciée », ce que le défenseur du prévenu a lui-même reconnu dans le cadre de sa plaidoirie. Certains auteurs de doctrine considèrent qu’un prononcé pénal, rendu sur une base circonstanciée, est un prononcé rendu à l’issue d’une instruction complète (CAPUS/BERETTA, Droit pénal administratif précis de droit suisse, Bâle 2021, N°227 ; GARLAND, Aktuelle Entwicklungen im Verwaltung und Finanzmacht Strafrecht, p. 177 s).

E. 3.2.4 Même à admettre la définition de base circonstanciée, telle que proposée par la doctrine précitée, il appert qu’en l’espèce, le prononcé pénal a été rendu à l’issue d’une instruction complète, réalisée en bonne et due forme.

E. 3.2.5 En effet, contrairement à ce qu’affirme A., il est normal que le DFF concentre son instruction sur les moyens de preuve le concernant, vu que c’est lui seul qui endosse la qualité de prévenu dans cette procédure. La collecte d’informations relatives à A. n’implique pas non plus que les éléments recueillis soient nécessairement à charge. A la lecture du dossier de la cause, on peut constater qu’il contient bel et bien des échanges de courriels auxquels le prévenu a participé mais également des échanges entre d’autres collaborateurs au sein de la Banque, des documents relatifs à l’organisation de la banque B. et des documents relatifs à la tenue des comptes litigieux. A cet égard, aucune erreur manifeste n’est à relever quant au déroulement de l’instruction.

E. 3.2.6 Il reste toutefois à examiner si l’audition des témoins durant les débats mettrait en évidence le fait que le prononcé pénal du 20 septembre 2022 ne reposerait pas sur des bases circonstanciées.

- 17 - SK.2022.47

E. 3.3 L’art. 41 DPA, applicable au stade de l’instruction par l’autorité administrative, stipule que, s’il n’est pas possible d’élucider suffisamment les faits d’une autre manière, des témoins peuvent être entendus. Il en découle que l’audition de personnes durant l’enquête du DFF a un caractère subsidiaire.

E. 3.3.1 D’après le message du 21 avril 1971 concernant le projet de loi fédéral sur le droit pénal administratif, une audition ne doit être entreprise que si les faits ne peuvent être élucidés d’une autre manière, ceci découlant de la prédominance de la procédure écrite en droit pénal administratif (FF 1971 I 1017, p. 1034 ; CAPUS/BERETTA, Droit pénal administratif précis de droit suisse, Bâle 2021, N°779).

E. 3.3.2 On constate qu’en l’espèce, le DFF a jugé qu’il était en possession de suffisamment d’informations à l’issue de la procédure écrite, pour rendre, dans un premier temps, un mandat de répression daté du 8 juin 2022 et, dans un second temps, un prononcé pénal daté du 20 septembre 2022. Il a pour cela procédé à une seule audition lors de l’instruction, celle d’A., le 16 mai 2022.

E. 3.3.3 Au stade des débats de première instance, selon l’art. 77 DPA, le Tribunal peut d’office ou à la requête d’une partie, recueillir d’autres preuves nécessaires pour élucider l’état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l’autorité l’administrative.

E. 3.3.4 Selon la défense, l’autorité de première instance ne pourrait jamais auditionner de témoin qui n’aurait pas été entendu durant l’enquête, indépendamment de la pertinence de son témoignage, sans remettre en cause la complétude de l’instruction préliminaire. Selon la Cour, cet argument ne peut être suivi.

E. 3.3.5 En auditionnant F., E. et G. durant les débats, la Cour a simplement fait usage de la faculté octroyée par l’art. 77 DPA d’administrer des preuves supplémentaires.

E. 3.3.6 Même si la Cour de céans a décidé d’entendre trois témoins, cela ne veut pas dire pour autant que leur audition était essentielle ou décisive au traitement de la cause. Il en allait pour la Cour d’une certaine diversification des sources d’information justifiée par les arguments soulevés par les parties. Les faits remontant à une dizaine d’années, il a semblé plus prudent à la Cour d’entendre trois personnes plutôt qu’une dès lors que de nombreux souvenirs de l’époque avaient pu s’estomper. Pour ce qui est du témoin, F., la défense semble contester sa crédibilité et son utilité, raison probable pour laquelle elle ne lui a posé aucune question. Pour ce qui est des deux autres témoins, ce n’est pas parce que la Cour a choisi de les faire citer à nouveau, suite à leur absence durant les débats du mois de juin, que leur témoignage contenait des éléments décisifs et indispensables. Il incombait toutefois à la Cour de s’en assurer. En définitive, comme le second témoin, E., ne se souvenait que d’une partie des faits de la

- 18 - SK.2022.47 cause, son témoignage ne s’est pas avéré déterminant. Pour ce qui est de l’information utile fournie par G., elle tient apparemment à peu de chose au regard des rares propos qui lui sont consacrés dans les plaidoiries.

E. 3.3.7 Plus concrètement, nous relevons, que contrairement à ce qu’a soutenu la défense, le projet « L.a. » figurait au dossier de C. issu de la Banque et n’a pas été évoqué pour la première fois par F. durant les débats (MPC B07.107.001.01 K-0002 ; B07.107.001.01.K-0027). Il ne s’agit en outre pas d’un élément de preuve essentiel. L’opinion selon laquelle la Banque n’a pas nourri de soupçon de blanchiment d’argent durant les investigations de 2013 n’a pas été émise pour la première fois par les témoins, mais ressort des éléments au dossier, notamment de la décision du CDD du 11 novembre 2013 (DFF 010 0079). Le fait que le CDD prenait ses décisions par consensus ressort également des directives LBA de la banque B. et n’a pas été rapporté pour la première fois par E., au stade des débats (DFF 031 0046 ; 031 0055).

E. 3.3.8 Il sied encore de relever qu’A. n’avait pas requis l’audition des trois témoins en question lors de l’enquête et que, durant les débats, son défenseur n’a posé que très peu de questions à G. et E.

E. 3.3.9 En définitive, les trois témoignages qui ont eu lieu lors des débats ne se sont nullement avérés indispensables ou décisifs et ne constituent pas des preuves essentielles. Ils n’ont tenu lieu que de complément aux nombreuses preuves écrites déjà recueillies durant l’instruction, comme cela ressort d’ailleurs des considérants au fond (infra 4.7 ss).

E. 3.3.10 Il ne se justifiait certainement pas que le prévenu entende les témoins à deux reprises, soit au stade de l’instruction et au stade des débats de première instance. Si la Cour avait estimé que le prononcé pénal n’avait pas été rendu à l’issue d’une instruction complète, elle aurait fait usage de l’art. 329 CPP et aurait renvoyé le dossier à l’autorité précédente pour qu’elle complète l’instruction ou la corrige. Ce renvoi n’est toutefois possible qu’à titre exceptionnel, raison pour laquelle il appartient au Tribunal d’administrer éventuellement de nouvelles preuves ou de compléter celles au dossier ou encore d'administrer à nouveau des preuves qui ne l’ont pas été en bonne et due forme au cours de la procédure préliminaire (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2, JdT 2015 IV 183). En l’espèce, au vu du champ d’application très restreint de l’art. 41 DPA, il était plus opportun que le Tribunal entende les trois témoins durant les débats plutôt que d’exiger du DFF qu’il le fasse dans le contexte de l’enquête administrative, qui est, de par nature, une procédure écrite.

E. 3.3.11 Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le prononcé pénal du 20 septembre 2022 est fondé sur une base circonstanciée et a été rendu au terme d’une procédure contradictoire. Il déploie donc les effets d’un jugement de première

- 19 - SK.2022.47 instance, dont celui d’interrompre la prescription de l’action pénale. Partant, la demande de classement d’A. doit être rejetée.

E. 4 Obligation de communiquer (art. 9 et 37 LBA)

E. 4.1 Teneur des dispositions topiques

E. 4.1.1 Le DFF reproche au prévenu de s’être rendu coupable de violation de l’obligation de communiquer, au sens de l’art. 37 LBA, du 19 août 2013 au 8 juin 2016.

E. 4.1.2 Dans sa teneur au 1er janvier 2016, l’art. 37 aLBA punit d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9 (al. 1). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus (al. 2).

E. 4.1.3 L’art 9 aLBA quant à lui, stipule que l’intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent au sens de l’art. 23 (bureau de communication): (let. a) s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires: ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, ou 305bis CP (ch. 1) ; proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP (ch. 2); sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle (ch. 3) ; servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP) (ch.4).

E. 4.1.4 La violation de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA présuppose la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes : l'auteur doit être un intermédiaire financier ; des valeurs patrimoniales doivent être impliquées dans une relation d'affaires ; l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que ces valeurs patrimoniales ont un rapport avec une infraction au sens des art. 260ter ou 305bis CP, qu'elles proviennent notamment d'un crime, sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou alors servent au financement du terrorisme ; la communication au MROS doit avoir été omise ou effectuée tardivement (jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.14 du 10 février 2022 consid. 2.2.2 ; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.39 du 31 mai 2021 consid. 2.2).

E. 4.1.5 L'art. 37 LBA est une infraction de mise en danger abstraite (jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.7 du 28 mai 2020 consid. 1.1; MACALUSO/GARBARSKI, Communication de soupçons de blanchiment après la fin de la relation d'affaires, PJA 2016, p. 1318 ss., 1321; ORDOLLI, in: Kommentar GwG/AMLA, 3e ed., Zürich 2019, n° 4 ad art. 37 LBA). Par conséquent, la réalisation des éléments constitutifs objectifs de cette infraction suppose uniquement une mise en danger (abstraite) et non pas, une atteinte effective aux

- 20 - SK.2022.47 biens juridiques protégés, comme c’est le cas pour les infractions de lésion (la poursuite pénale ou la confiscation, arrêt du Tribunal fédéral 2A.599/2006 du

E. 4.1.6 L'art. 37 LBA est, en outre, un délit d'omission proprement dit (DE CAPITANI, in : Kommentar: Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, tome II, Zürich/ Bâle/Genève 2002, n° 13 ad art. 37 LBA, et les réf. citées). Cela signifie que l'omission constitue l'unique forme de violation du droit prévue. L'infraction est consommée par l'omission de l'acte ordonné par l'ordre juridique. Ainsi, pour réaliser l’infraction de l'art 37 LBA il suffit d’omettre de faire une communication au MROS. Comme la survenance d’un éventuel résultat est indifférente, il n’est donc pas déterminant de constater a posteriori que les valeurs patrimoniales proviennent effectivement d’un crime (jugement de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.7 du 28 mai 2020, consid. 1.1.4.5; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil l: Die Straftat, 4e ed., Berne 2011, § 14 ch. 5, p. 458 s.).

E. 4.2 Un intermédiaire financier

E. 4.2.1 La contravention à l'art. 37 LBA est un délit propre pur (DE CAPITANI, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, N 9 ad art. 37 LBA). Elle ne peut en effet être commise que par une personne soumise à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA, à savoir, un intermédiaire financier ou un négociant aux termes de l'art. 2 LBA (jugement du Tribunal pénal fédéral CA.2021.14 du 10 février 2022 consid. 2.2.2.1 et les références citées).

E. 4.2.2 Selon l'art. 2 al. 2 let. a LBA, les banques, au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934 (LB ; RS 952.0), sont réputées être des intermédiaires financiers.

E. 4.2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la banque B. est un intermédiaire financier.

E. 4.3 Des valeurs patrimoniales

E. 4.3.1 L’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA n’existe qu’en présence de valeurs patrimoniales s’inscrivant dans une relation d’affaires. Dans le contexte de la lutte contre le blanchiment d’argent, la notion de « valeurs patrimoniales » s’interprète de manière large et recouvre tout actif ayant une valeur économique, notamment la monnaie (jugement du TPF CA.2021.14 du 10 février 2022 consid. 2.2.2.2 ; GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, Loi sur le blanchiment d’argent, Bâle 2022, N 27 ad art. 37 LBA et les références citées).

- 21 - SK.2022.47

E. 4.3.2 Dans le cadre des relations d’affaires qui liaient la banque B. aux sociétés C. et D., des valeurs patrimoniales en dizaines de millions ont transité sur les comptes de ces sociétés auprès de la Banque. La seconde condition est donc manifestement remplie.

E. 4.4 Soupçons fondés

E. 4.4.1 L’intermédiaire financier doit savoir ou présumer, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales sont liées à une infraction. En d’autres termes, l’intermédiaire financier ne doit concevoir aucun doute quant à l’existence d’un lien entre les valeurs patrimoniales et l’infraction. Cela ne relève pas de l’intention de l’intermédiaire financier mais de ce qu’il sait ou non (GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, Loi sur le blanchiment d’argent, Bâle 2022, N 26 ad art. 37 LBA et les réf. citées). Les soupçons n’ont pas à atteindre un degré tel qu’ils confinent à la certitude. Il n’appartient pas à l’intermédiaire financier de rechercher systématiquement, lors de chaque transaction, un éventuel comportement délictueux. Il est cependant tenu d’agir avec la vigilance requise par les circonstances. Les soupçons sont considérés comme fondés lorsqu’il existe un signe concret ou plusieurs indices qui font craindre une origine criminelle des valeurs patrimoniales (jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.14 du 10 février 2022 consid. 2.2.2.3 ; Message LBA, FF 1996 III 1057, 1086). Un soupçon est fondé lorsqu'il repose sur des circonstances insolites, recueillies avec soin par l'intermédiaire financier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2008 du 27 novembre 2008 consid. 4.2.2.3). Celles-ci sont notamment recueillies dans le cadre de clarifications particulières effectuées par l'intermédiaire financier, conformément à l'art. 6 LBA. Il doit aussi les documenter en vertu de l'art. 7 LBA. Lorsque l’intermédiaire financier nourrit des soupçons que la transaction à effectuer pourrait servir au blanchiment d’argent, il se doit de poursuivre ses investigations jusqu'à ce qu'il arrive à une conclusion : soit la transaction qui paraissait suspecte à l’origine, est régulière, soit ses soupçons étaient fondés et il y a donc lieu de faire une communication, au sens de l'art. 9 al.1 LBA, au MROS (FF 1996 III 1057, p. 1083; arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016, consid. 2.5.1). Afin de trancher, l’intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but de la transaction. L'obligation particulière de clarification ne se rapporte pas qu’à des transactions isolées. Il est, en effet, toujours possible que des relations d'affaires donnant lieu à une multitude de transactions éveillent soudainement des soupçons, par exemple à la suite d'un seul transfert - inaccoutumé - de patrimoine. II est alors nécessaire de contrôler la relation d'affaires dans sa globalité, sous l'angle de sa légalité (FF 1996 III 11057, p. 1083). En définitive, un soupçon est toujours fondé lorsque les clarifications particulières n'ont pas permis de renverser la présomption selon laquelle les valeurs patrimoniales sont liées à une infraction (ATF 147 IV 274 du 11 janvier 2021 consid. 2.1.3 et 2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017 du 21 mars 2018

- 22 - SK.2022.47 consid. 4.9; rapport annuel 2007 du MROS, p. 3 et rapport annuel 2016 du MROS, p. 52).

E. 4.4.2 Les circonstances qui peuvent être à l'origine de soupçons fondés sont multiples. La doctrine mentionne, par exemple, l’urgence d’une transaction financière, l’impossibilité de contacter le client, le refus de ce dernier de fournir les informations nécessaires pour la clarification de l’arrière-plan économique de la transaction ou de la relation d’affaires ou l’évocation par les médias de l’ouverture d’une procédure pénale, concernant un crime, contre le client ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires (jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.14 du 10 février 2022 consid. 2.2.2.3; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK. 2020.39 consid. 2.5.1 ; VILLARD, Commentaire romand, Loi sur le blanchiment d’argent, 2022, N 28 ad art. 9 LBA). Les soupçons sont aussi considérés comme fondés lorsqu'existent un signe concret ou plusieurs indices concrets qui font craindre une origine criminelle des valeurs patrimoniales (Message LBA, FF 1996 III 1057, p. 1086).

E. 4.4.3 A teneur de la jurisprudence, il convient également de s’inspirer de l’annexe de l’ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du

E. 4.4.4 En l’espèce, il faut déterminer si la Banque a pu nourrir des soupçons et si, le cas échéant, les clarifications nécessaires prévues à l’art. 6 LBA, ont été entreprises.

E. 4.5 L’obligation de diligence

E. 4.5.1 A teneur de l’art. 6 al. 2 aLBA, l’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque: la transaction ou la relation d’affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste (let. a); des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP, qu’une organisation criminelle (art. 260ter, ch. 1, CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP) (let. b); la transaction ou la relation d’affaires comportent un risque accru (let. c) ; les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction concordent avec celles qui ont été transmises à l’intermédiaire financier par la FINMA en vertu de l’art. 22a, al. 2, par un organisme d’autorégulation en vertu de l’art. 22a, al. 2, let. c, ou par la Commission fédérale des maisons de jeu en vertu de l’art. 22a, al. 3, ou présentent de grandes similitudes (let. d).

E. 4.5.2 Selon l’art. 6 al. 3 aLBA, les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées à l’étranger, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. En vertu de l’al. 4, les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d’organisations internationales, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.

E. 4.5.3 A teneur de l'art. 13 al. 1 et 3 aOBA-FINMA, en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus. Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées doivent être considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus. L'intermédiaire financier détermine les relations d'affaires comportant des risques accrus conformément à l'al. 3 et les désigne comme telles pour l'usage interne (art. 13 al. 6 aOBA-FINMA).

- 24 - SK.2022.47

E. 4.5.4 L'art. 2a al. 1 let. a LBA qualifie de personnes politiquement exposées, les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l’étranger, en particulier les chefs d’Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée ou des partis au niveau national, les organes suprêmes d’entreprises étatiques d’importance nationale (personnes politiquement exposées à l’étranger).

E. 4.5.5 Selon la directive interne LBA de la banque B., sont notamment considérées comme des relations d'affaires comportant des risques accrus celles dont le cocontractant, l'ayant droit économique ou un fondé de procuration générale est une personne politiquement exposée («PEP»). Sont en particulier qualifiés de PEP les diplomates de haut rang comme les ambassadeurs (Directive LBA de la banque B., art. VII, 1,1.1,1.1.1 DFF 031 42, 51, 60, 69, 78, 87). Dans le contexte d’une relation d'affaires, la directive LBA de la Banque stipule que, sont notamment considérées comme des transactions présentant des risques accrus: les entrées et sorties de fonds qui dépassent chacune, pour un même cocontractant, en une fois ou en plusieurs fois, un montant de CHF 5 millions ou l'équivalent en monnaie étrangère, sur une période de trois mois consécutifs (activité de passage); les entrées ou les sorties d'avoirs pour un même cocontractant qui excèdent, d'une part CHF 1 million et, d'autre part, 50 % de la totalité de ses avoirs patrimoniaux comptabilisés le jour qui précède la transaction (Directive LBA de la banque B., art. VII, 2.1.1, DFF 031 0045, 0054, 0062, 0071, 0080-81, 0090).

E. 4.5.6 En cas de relations d'affaires ou de transactions présentant des risques accrus, l'intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires (art. 15 aOBA-FINMA). L'intermédiaire financier a ainsi l'obligation de procéder à des clarifications complémentaires portant notamment sur l'ayant droit économique, l'origine des valeurs patrimoniales remises, l'utilisation des valeurs patrimoniales prélevées, l'arrière-plan économique des versements entrants importants et la plausibilité de ceux-ci, l'origine de la fortune du cocontractant et de l'ayant droit économique et leur activité professionnelle ou commerciale (art. 15 al. 2 aOBA-FINMA). L'intermédiaire vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente (art. 16 al. 2 aOBA-FINMA). Les clarifications complémentaires doivent être menées le plus rapidement possible (art. 17 aOBA-FINMA).

E. 4.5.7 L'obligation particulière de clarification (art. 6 LBA) perdrait considérablement de sa raison d’être si, parallèlement, l'intermédiaire financier n'était pas tenu de consigner le résultat de ses différents examens et de conserver les documents ainsi établis (FF 1996 III 1057, p. 1084). L'art. 7 LBA impose donc à l'intermédiaire financier de documenter les transactions effectuées et les clarifications qu'il a entreprises afin de donner aux tiers experts une idée objective des transactions et relations d'affaires ainsi que du respect de la loi. Dans cette

- 25 - SK.2022.47 optique, il est tenu d'organiser et de conserver sa documentation afin de pouvoir la mettre à disposition de la société d'audit, de la FINMA et des autorités pénales dans un délai raisonnable (art. 22 et 39 aOBA-FINMA). Cela implique non seulement que toutes les informations requises soient soigneusement consignées et conservées mais également que les documents soient établis de manière à permettre la reconstitution de chacune des transactions effectuées (FF 1996 III 1057, p. 1084 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2318/2006 du 23 juin 2008, consid. 6 et les références citées).

E. 4.5.8 En l’espèce, le compte de C. (compte n°1) et le compte de D. (compte n°2) ont été classés dans les documents bancaires, dans la catégorie « PEP 1909 », ce qui signifie qu’ils étaient considérés comme des comptes de PEP. La raison en est qu’un des co-ayants droit économiques de ces sociétés était M., ambassadeur de Y. à X. Certes, il ne ressort pas clairement de la fiche connaissance client de C. que ce compte était classé PEP (B07.107.001.01.K- 0011). Toutefois cela ressort à d’autres endroits de la documentation bancaire (B07.107.001.01.K-0076, 86). Selon les notes de F. au dossier, et son témoignage aux débats, le compte de C. et tous les comptes qui l’ont précédé, et qui étaient liés à M., étaient considérés comme des PEP par la Banque (TPF 8.761.005 ; B07.107.001.01.K-0086). D’après G., la relation n°1 était considérée comme PEP par la Banque, en tout cas dès 2011, soit dès la réception du pacte du 22 mai 2006 (B07.107.001.01.K-0020 ss), document qui désignait tous les ayants droit économiques de C. (TPF 8.763.011).

E. 4.5.9 On peut donc en conclure qu’au vu de leur qualité de PEP, le compte de C. (compte n°1) et le compte de D. (compte n°2) présentaient un risque accru. C’est également le cas au regard du montant des transactions du 27 juin 2013, lesquelles n’avaient en outre été justifiées par aucun motif. Au vu de ces éléments, la Banque a procédé à des clarifications, lesquelles ont débuté le 28 juin 2013 avec la demande des contrats fondant les transactions du 27 juin 2013, puis à des clarifications complémentaires suite à la séance du CDD du 15 juillet 2013 (infra 4.7).

E. 4.5.10 A ce stade, s’il n’est pas contesté que la banque B. a procédé à des clarifications suite aux transactions du 27 juin 2013, la question reste de savoir si, à l’issue de la procédure de clarifications complémentaires, la banque était en possession d’indices fondant un soupçon de blanchiment.

E. 4.6 Soupçons fondés de la provenance criminelle des avoirs ou d'un lien entre les valeurs patrimoniales en cause et l'infraction de blanchiment d'argent visée à l'art. 305bis CP

E. 4.6.1 Pour rappel, l'annexe de l'aOBA-FINMA mentionne plusieurs indices de blanchiment d’argent, parmi lesquels :

- 26 - SK.2022.47

a) le but économique non reconnaissable des transactions (indice 2.1.1 de l'annexe à I'aOBA-FINMA) ;

b) les transactions qui ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l'intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d'affaires (indice 2.1.5 de l'annexe à I'aOBA-FINMA) ;

c) le retrait de valeurs patrimoniales peu de temps après avoir été portées en compte (compte de passage), pour autant que l'activité du client ne rende pas plausible un tel retrait immédiat (indices 2.1.2 et 3.2.14 de l'annexe à I'aOBA- FINMA) ;

d) le refus du client, sans raison plausible, de fournir à l'intermédiaire financier les informations et les documents nécessaires, admis par les usages de l'activité concernée (indice 2.2 de l'annexe à I'aOBA-FINMA).

E. 4.7 Éléments constitutifs objectifs in casu

E. 4.7.1 Le prévenu conteste que la Banque fût nantie d’un soupçon fondé de blanchiment d’argent suite aux transactions du 27 juin 2013. Il convient donc d’examiner la procédure de clarification complémentaire entreprise par la Banque à cette époque.

E. 4.7.2 Le 27 juin 2013, un montant de USD 20 millions a été transféré en faveur de C. sur le compte n°1, ainsi qu’un montant de USD 30 millions en faveur de D. sur le compte n°2 auprès de la banque B. Ces montants ont été débités d’un compte au nom de la société P.a. auprès d’une banque tierce (MPC B07.107.001.01.01- 108,109 et B07.107.002.01.01-24,25). Le lendemain de ces transactions, la gestionnaire du compte, F., a demandé aux clients de remettre à la Banque le contrat à l’origine des deux transactions susmentionnées (MPC B07.107.002.01.K-0042). Le contrat à l’origine des transactions litigieuses a été transmis à la Banque, le 3 juillet 2013. Il s’agissait d’un contrat de courtage daté du 26 juin 2013 (brokerage agreement) entre P.a. d’une part, et C. et D. d’autre part. Il ressortait en substance de ce document que les sociétés C. et D. avaient été rémunérées pour leurs services de courtage en faveur de P.a., raison pour laquelle les versements du 27 juin 2013 avaient été effectués (MPC B07.107.001.01.K-0054-57 et B07.107.002.01.K-019-22). Plusieurs anomalies sont à relever concernant le contrat du 26 juin 2013 : tout d’abord, le nom du signataire autorisé pour le compte de P.a. n’est pas spécifié dans le contrat, de sorte qu’on ne connaît pas l’identité de l’individu qui a signé pour le compte de cette société (MPC B07.107.001.01.K-0057). La gestionnaire du compte, F., avait relevé cette anomalie et en avait fait part à G., collaborateur au sein du monitoring des transactions, par téléphone du 9 juillet 2013 (MPC B07.107.001.01.K-0079). Interrogée ensuite aux débats au sujet du contrat et de

- 27 - SK.2022.47 la transaction, elle a déclaré que cela faisait longtemps que les clients C. et D. lui faisaient part du fait qu’ils allaient recevoir des fonds en lien avec un projet de construction nommé « L.a. », également appelé L.a. LLC (TPF 8.761.016). Il en est également fait mention dans la documentation bancaire de C. (MPC B07.107.001.01 K-0002 ; B07.107.001.01.K-0027). Toutefois, et cela l’a surprise, les clients lui avaient fournis un contrat de courtage qui ne concernait pas du tout le projet précité. Les entrées de fonds du 27 juin 2013 n’étaient pas compatibles avec les activités déclarées de C. et D. Interrogée sur ce qu’elle avait ressenti à la réception du contrat de courtage, F. a déclaré : « Je suis tombée, je me demandais d’où ça sortait. » (TPF 8.761.016). Le contexte de ces transactions lui paraissant étrange, elle a demandé à G., lors de leur entretien téléphonique du 9 juillet 2013, d’analyser le contrat de courtage du 26 juin 2013 (MPC B07.107.001.01.K-0079 ; TPF 8.763.005). Après prise de connaissance du contrat précité, G. a tout d’abord répondu à F., qu’il était indispensable d’avoir le nom de la société contrôlant P.a. Il a ensuite constaté que la nature du « projet », dont il était fait mention dans le contrat de courtage n’était pas claire, ni la raison pour laquelle C. et D. agissaient conjointement en qualité de courtières, sachant que l’une de ces sociétés était une société de construction sise à Y. et l’autre un véhicule offshore des Iles Vierges britanniques. L’identité de l’investisseur stratégique mentionné dans le contrat n’était pas claire, ce qui était susceptible de poser des problèmes de conflits d’intérêts, puisque C., qui agissait comme courtière, était, à l’origine une société de construction. Il en avait conclu qu’il était nécessaire que les clients fournissent des documents complémentaires et qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la validité des signatures apposées sur le document (MPC B07.107.001.01 K-0062-63, MPC B07.107.002.01.K-0027-28). Aux débats, G. a confirmé que cette configuration lui avait paru étrange, à l’époque (TPF 8.763.005, 12 et 13) et a précisé qu’en 2013, lui et son équipe s’étaient également rendu compte que ces deux versements ne correspondaient pas aux flux de fonds qui avaient été annoncés et autorisés par le CDD lors de l’ouverture du compte de D. En effet, les entrées de fonds provenaient de véhicules Offshore, alors qu’il était prévu qu’elles provinssent de W. (TPF 8.763.012).

E. 4.7.3 Au vu de ce qui précède, on doit conclure que l’analyse de F. et G. révèle que le but économique des transactions du 27 juin 2013 n’était pas reconnaissable, car il ne ressortait pas clairement du contrat de courtage du 26 juin 2013 (indice 2.1.1 de l'annexe à I'aOBA-FINMA).

E. 4.7.4 Les transactions ne sont pas non plus compatibles avec les informations et les expériences de l'intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d'affaires. En effet, C. était supposée être active dans le domaine de la construction, l'électromécanique, les travaux de construction civile et d'infrastructures, la sous-traitance, le forage, les services pétroliers et gaziers onshore et offshore (MPC B07.107.001.01.K-003). Quant à D., elle était supposée être active dans le consulting pour des entreprises asiatiques désirant

- 28 - SK.2022.47 s'implanter à Z. Les fonds étaient d’ailleurs censés provenir d’entreprises asiatiques conseillées (DFF 010 0065). Il n’y a donc rien qui explique que ces deux entreprises fournissent un service de courtage, conjointement de surcroît, et soient rémunérées pour cela (indice 2.1.5 de l'annexe à I'aOBA-FINMA).

E. 4.7.5 Dans l’intervalle, le 9 juillet 2013, M. et H. ont demandé à la Banque que les USD 20 et 30 millions, reçus sur les comptes des sociétés D. et C., soient directement transférés sur leurs comptes personnels auprès de la Banque. Ils ont effectué cette demande un peu moins d’un mois après les transactions litigieuses, sans que le but économique de ces transferts ne soit reconnaissable et sans l’accord des autres associés (MPC B07.107.001.01.K-59-61 ; MPC B07.107.002.01.K 25-26). Concernant C., le transfert en faveur du directeur de cette entreprise, H. et actionnaire à raison de 1/3, aurait dû être justifié par un contrat particulier entre lui et la société, vu que les commissions de courtage perçues étaient censées récompenser l'activité commerciale de l'entreprise. Le fait qu’il était indiqué dans la fiche « connaissance client » du compte, que des transferts auraient lieu en faveur de H. n’y change rien (B07.107.001.01 K-0003). Ce versement aurait pu léser les intérêts des autres ayants droit économiques de la société, M. et I. Interrogée aux débats, F. a répondu qu’elle ne savait pas si, dans le contexte de cette transaction, I. avait reçu une somme d’argent, car son compte privé n’était pas géré auprès de la banque B. (TPF 8.761.014). Le but de ce versement en faveur de H. n’était donc pas reconnaissable, ce qui constituait un cas d’indice 2.1.1 de l'annexe à I'aOBA-FINMA).

E. 4.7.6 S’agissant du montant de USD 30 millions transféré du compte de D. à celui de M., le 9 juillet 2013, l’ambassadeur a requis, le même jour, le transfert de ce montant sur un autre compte privé auprès de la banque DD. à X. (MPC B07.107.002.01.K-0031-32). Il s’est adressé personnellement à F., ce qui était inhabituel. Cette dernière a expliqué, durant les débats, avoir été surprise par cette demande, puis furieuse car, selon l’accord entre la banque et le client, les fonds auraient dû rester sur un compte de la banque B. (TPF 8.761.006).

E. 4.7.7 Au vu de ce qui précède, la Banque avait matière à soupçonner que les comptes de D. et C. étaient utilisés comme des comptes de passage, puisque les valeurs patrimoniales ont été retirées peu de temps après avoir été portées en compte, sans explication plausible (indices 2.1.2 et 3.2.14 de l'annexe à I'aOBA-FINMA).

E. 4.7.8 Suite à ces derniers développements, G. a immédiatement actionné le mécanisme prévu dans la directive LBA de la banque B. et a donc signalé la situation au service de lutte interne contre le blanchiment d’argent (SILBA) pour rapport au CDD, par courriel du 10 juillet 2013 (MPC B07.107.002.01.K-0033- 34). À la demande de la Banque, C. lui a transmis par fax, le 15 juillet 2013, deux lettres de confirmation, quasiment identiques, l’une signée au nom de C. et l’autre au nom de D. Ces lettres devaient clarifier le contenu du contrat de courtage du 26 juin 2013 (MPC B07.107.002.01.K-0049-53). Il ressort notamment de ces

- 29 - SK.2022.47 lettres que la société P.a., qui a versé les montants aux sociétés C. et D., en exécution du contrat de courtage, était une filiale détenue à 100% par la société de droit d’EE. [aucune adresse], elle-même entièrement détenue par le fonds souverain de W., S. Dans ces lettres, il est précisé que le projet mentionné dans le contrat de courtage concernait des investissements dans l’énergie et dans l’immobilier à W. Il n’y est jamais fait mention du projet L.a. LLC, projet de construction auquel la société C. était mêlée (MPC B07.107.001.01.K-0002 ; B07.107.001.01.K-0027). Les lettres indiquent que le paiement aux courtières ne résultait justement pas de l’aboutissement de projets immobiliers ou énergétiques, mais du service de courtage des sociétés C. et D., qui avaient présenté à P.a. un investisseur stratégique du nom de T., le véhicule d’investissement du gouvernement de Z. Grâce à cela, T. aurait mené à bien une opération de levée de fonds de plus de 3 milliards de dollars en partenariat avec S. Ces derniers éléments ont été présentés au CDD, lors de la séance du 15 juillet 2013 (B07.107.002.01.K-0156). Mais avant cette séance, un courriel avait été adressé aux participants, dont à A. avec un lien hypertexte vers des documents concernant les deux comptes. Le prévenu n’a jamais nié avoir reçu cet e-mail, ni ces documents. Il s’agissait, selon lui, des documents de préparation à la séance, annexés à l’ordre du jour de la séance. Le contrat de courtage du 26 juin 2013 devait en faire partie (DFF 082 0034). Il ressort du procès-verbal de cette séance du 15 juillet 2013 du CDD que le compliance monitoring avait estimé que « les apports de fonds sur les comptes 1 et 2 ne répondent pas aux conditions fixées lors de leur ouverture » (DFF 010 0069). Le CDD ayant pris connaissance, par F., de l’arrière-plan économique des entrées de fonds, il a donc décidé qu’il soit demandé aux compagnies S. et T. de confirmer, par écrit, la transparence de ces transactions et que toutes sorties de fonds effectuées par les clients ne s'opèrent qu'en faveur de comptes à leurs noms.

E. 4.7.9 La Banque a ensuite reçu en date du 16 juillet 2013, par fax de C., une nouvelle lettre de confirmation signée pour P.a., par une personne non identifiée. Toutefois la signature est la même que celle qui figure dans le contrat de courtage. Elle est également signée par D. et C. (MPC B07.107.002.01.K-0036- 0038 ; 0043). Cette lettre de confirmation comportait des informations qui contredisaient légèrement les deux premières lettres de confirmation du 15 juillet

2013. En particulier, P.a. n'est plus mentionnée comme une filiale détenue à 100% par la société de droit d’EE., mais comme une filiale détenue à 100% par la société de droit des Iles Vierges britanniques P., les fonds versés par P.a. provenant en dernier ressort de S. Le document est signé par P.a. II s'agit de la même signature que celle apposée sur le contrat de courtage du 26 juin 2013 mais l'identité du signataire fait toujours défaut (MPC B07.107.002.01.K-0036- 38). Ces documents ont éveillé suffisamment de soupçons pour que le CdA confie à E., membre du CdA et à A., chef de la compliance, le suivi de l’affaire, par décision du 23 juillet 2013 (DFF 010 0070). Il était prévu que ceux-ci

- 30 - SK.2022.47 obtiennent « satisfaction sur la confirmation par les 2 parties à la transaction des commissions perçues par le titulaire ». E. a informé F. de sa reprise du dossier avec A. par courriel du même jour (DFF 031 1289). Ensuite de cela, les clients ont demandé à la Banque, par l’intermédiaire de J., qui possédait le pouvoir de gestion et de signature individuelle sur le compte de C., de signer une déclaration de confidentialité, le 5 août 2013, ce que la banque B. a fait dès le lendemain (MPC B07.107.002.01.K-0043, DFF 010 101). En signant cet accord, la Banque restreignait concrètement sa marge de manœuvre dans la collecte d’informations. Cela devait l’amener à renforcer sa vigilance vis-à-vis des informations transmises par C. et D., ces dernières ne devant au demeurant pas être acceptées à la légère conformément à l’indice 1.2 aOBA-FINMA.

E. 4.7.10 La Banque a ensuite reçu le 6 août 2013, de J., une lettre de confirmation que la Banque avait requise de la part de S. et qui confirmait l’accord de courtage du 26 juin 2013 (MPC B07.107.002.01.K-0043 ; DFF 032 0034). II ressort de cette lettre, datée du 2 août 2013, que P.a. était une filiale détenue à 100% par une société nommée P. et que les fonds versés par P.a. à C. et D. provenaient de S. Cette lettre indiquait comme signataire autorisé pour le compte de S. un dénommé FF. La Banque a donc voulu s’assurer que le dénommé FF. était bien habilité à représenter la société S. (MPC B07.107.002.01.K-0043). A cette fin, A. a entrepris la démarche, le 7 août 2013, à la demande d’un collaborateur, GG., sans avoir eu connaissance de l’accord de confidentialité du 6 août 2013, de contacter S. par téléphone pour lui demander si FF. était bien habilité à la représenter. Son interlocutrice téléphonique, collaboratrice au sein de S., lui a affirmé qu’il travaillait au sein de la société mais n’a pas pu confirmer qu’il était autorisé à signer au nom de S., car cela dépendait de la date à laquelle il avait signé ce document. Comme cette lettre avait été fournie par le client de la Banque, A. n’a pas jugé opportun de la lui transmettre. Il était arrivé à la conclusion qu’il fallait encore comprendre quand et pour quelle entité FF. avait signé cette lettre (DFF 082 0039 s.).

E. 4.7.11 Le 9 août 2013, A. a pris connaissance de l’article de presse du média « HH. », lequel invitait les autorités à enquêter sur les pratiques de S. (DFF 032 0039 ; 032 0042) et de l’article de presse d’« II. » entièrement consacré à S. et qui mentionnait les critiques du parlementaire de W., JJ., à l’encontre de S., qualifiant la société de « giant ponzi scheme » (DFF 032 1332 ss). Le prévenu a indiqué que comme il s’agissait d’un article rédigé par un politicien de l’opposition, émanant d’un média non réglementé, il ne lui a pas accordé beaucoup de crédit (TPF 8.731.035 s). Toutefois, la Cour considère que cet article, au vu du contexte et de l’attitude suspecte de S., qui refusait de divulguer des informations, était de nature à venir renforcer les soupçons de la Banque.

E. 4.7.12 J. a ensuite informé la Banque, le 15 août 2013 qu’un intermédiaire, soit la banque KK., allait confirmer le pouvoir de signature de FF. Il s’est ensuite rétracté, par courriel du même jour, en indiquant qu’en raison de la violation par

- 31 - SK.2022.47 la Banque de l’accord de confidentialité, la liste des signataires autorisés de S. ne serait pas divulguée. F. en a informé plusieurs collaborateurs de la Banque, dont A. et E., par courriel du 16 août 2013 (DFF 031 1252 et 1253).

E. 4.7.13 Toujours le 16 août 2013, F. a passé un appel téléphonique avec J. et H. J. lui a alors déclaré que ce n’était pas les clients (soit D. et C.) qui étaient en colère, mais S. et que la société refusait de donner suite aux demandes de confirmation de la Banque, car sa liste de signataires autorisés était confidentielle. Il a ensuite affirmé qu’un membre de la compliance de la banque B. aurait contacté S., le 7 août 2013 (il s’agit de la date à laquelle A. a contacté la société), que celui-ci aurait alors parlé avec FF. en personne et que ce dernier lui aurait affirmé être signataire autorisé. Puis, le membre de la compliance de la Banque se serait disputé avec lui (DFF 010 0111). Cette version est très différente de celle relatée par A. qui a déclaré avoir parlé au téléphone avec une collaboratrice de S., sans entrer en conflit (DFF 082 0039). Il paraît difficilement concevable qu’A. ait menti concernant cet appel, qu’il se soit fâché avec FF. s’il l’a eu au téléphone, et que ce dernier ait été capable de confirmer son pouvoir de signature par oral mais pas par écrit. Devant ces mensonges manifestes au sujet de S. et relayés par J., le soupçon de la Banque devait logiquement s’intensifier.

E. 4.7.14 Durant l’appel téléphonique précité, H. a confirmé à F. qu’il partageait le point de vue de J. et que, dorénavant, H. ne demanderait plus d’informations à S. (DFF 010 0112). Elle en a informé A., E. et LL. par courriel du 19 août 2013 (DFF 010 108-113 ; 031 1251, 032 1345-1348 ; MPC B07.107.001.01.K-083-86). Par courriel du 19 août 2013 (DFF 010 0120), A. a demandé à F. si cela signifiait que les clients refusaient de produire les documents demandés et F. lui a alors confirmé qu’au motif d’une violation de l’accord de confidentialité, les clients et S. ne leur communiqueraient plus de documents complémentaires (DFF 010 0120).

E. 4.7.15 Suite à ces derniers évènements, la Banque n’a en définitive jamais été en mesure d’obtenir la confirmation que FF. était autorisé à représenter S. le jour où il a signé et n’a donc jamais pu obtenir la confirmation de la transparence de la transaction du côté de S. Le refus du client, sans raison plausible, de fournir à l'intermédiaire financier les informations et les documents nécessaires, admis par les usages inhérents à l'activité concernée, constitue un indice supplémentaire de risque de blanchiment selon l’annexe à l’OBA-FINMA en vigueur à l’époque (indice 2.2 de l'annexe à I'aOBA-FINMA). Certes, le prévenu a produit lors des débats un document duquel il ressort que FF. était directeur exécutif des finances depuis 2015 (TPF 8.721.036 ss). Cependant, ce document étant postérieur aux faits, il est sans pertinence quant aux faits de la présente cause.

E. 4.7.16 Au vu du refus des clients de fournir plus d’informations, E. a écrit à un autre associé de la Banque, le 20 août 2013, que la situation était bloquée par les « citoyens de W. » et qu’à moins de baisser le niveau de compliance, ils allaient

- 32 - SK.2022.47 perdre le client (DFF 031 1230). L’affaire a été close par une décision du CDD du 11 novembre 2013. Le procès-verbal de cette séance mentionne que les confirmations demandées à T. et S. n’ont pas pu être obtenues, relativement à la transparence des transactions du 27 juin 2013. Concernant T., il convient de relever qu’il n’existe aucun document au dossier de la banque qui démontrerait que des démarches ont été entreprises pour obtenir les confirmations nécessaires, alors que la décision du CDD du 15 juillet 2013 commandait un éclaircissement. A l’issue de cette séance du 11 novembre 2013, à laquelle A. a participé, le CDD a trouvé opportun de bloquer les fonds litigieux sur des comptes de la Banque durant quelques mois (DFF 010 0079), pour éviter que lesdits comptes ne soient utilisés comme comptes de passage (DFF 010 0045).

E. 4.7.17 Il sied de relever qu’en plus du fait que le pouvoir de signature de FF. n’a pas pu être confirmé, aucun des éléments douteux soulevés par G., avant la mise en place de la procédure tendant à obtenir des clarifications complémentaires, et qui constituaient les indices 2.1.1, 2.1.2 et 3.2.14 et 2.1.5 énoncés plus haut (voir supra 4.7.3 ss), n’ont été éclaircis dans l’intervalle.

E. 4.7.18 En résumé, compte tenu du statut de PEP des clients, de l’addition des indices de blanchiment en présence (2.1.1, 2.1.2, 3.2.14, 2.1.5 et 2.2), du fait que les clients ont produit un nombre important de lettres de confirmation au contenu vague et parfois contradictoire, que les clients ont fait signer à la Banque un accord de confidentialité au moment le moins opportun, du fait que J. a relaté une histoire peu crédible concernant l’appel téléphone du 7 août 2013, par rapport à celle d’A., des articles de presse découverts par A. qui revêtaient une certaine importance au vu du contexte et de tous les éléments au dossier, de la nervosité qui régnait au sein de la Banque durant les investigations comme en ont témoigné F., G. et E. en 2013, (TPF 8.761.009, 8.763.014, 8.762.020), il apparaît qu’à l’issue des clarifications complémentaires, le soupçon initial n’a pas été levé, mais que la banque était alors en possession de suffisamment d’indices pour suspecter une opération de blanchiment d’argent. Elle aurait donc dû se résoudre à effectuer une communication au MROS au sens de l’art. 9 LBA.

E. 4.8 Communication MROS omise ou tardive

E. 4.8.1 L’intermédiaire financier remplit les conditions de l’art. 9 LBA s’il omet de faire la communication imposée ou s’il y procède tardivement. La communication est en principe tardive lorsqu’elle n’intervient pas immédiatement après l’apparition des éléments donnant lieu à d’éventuels soupçons fondés s’agissant, notamment, de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales (GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, Loi sur le blanchiment d’argent, Bâle 2022, N 40 ad art. 37 LBA et les références citées). Le moment de la naissance de l’obligation de communiquer ne peut pas toujours être fixé avec précision, notamment lorsque le soupçon résulte d'une longue observation ou découle d'une série d'indices. Selon certains auteurs de doctrine, on doit se demander si et à partir de quand

- 33 - SK.2022.47 les éléments disponibles (...) auraient dû pousser l'intermédiaire financier à procéder à la communication au MROS (GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, Loi sur le blanchiment d’argent, Bâle 2022, N 42 ad art. 37 LBA). En présence d'un indice précis, l'intermédiaire financier doit effectuer la communication au MROS immédiatement après en avoir eu connaissance (DE CAPITANI, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, N 65 ad art. 9 LBA).

E. 4.8.2 L'obligation de communiquer de l'art. 9 LBA prend en principe fin le jour où l’intermédiaire financier a procédé à la communication requise. Le blocage interne des valeurs patrimoniales suspectes par l’intermédiaire financier ne le délie pas de son obligation de communiquer au MROS (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 39e éd., Zürich 2016, p. 158; ZOLLINGER, in : Geldwäschereigesetz, Kommentar, 2e éd., Zürich 2009, N 8 ad art. 37 LBA). L'obligation de communiquer de l’intermédiaire financier perdure aussi longtemps que toutes les valeurs pouvant être liées au blanchiment d'argent ne sont pas encore confisquées et que les autorités de poursuite pénale ne disposent pas des informations qui auraient dû être fournies dans le cadre d'une communication fondée sur l'art. 9 al. 1 LBA (ATF 144 IV 391 consid. 3.4).

E. 4.8.3 Selon sa version en vigueur au moment des faits, l’art. 3 al. 1 aOBCBA prévoit que les communications, au sens de l'art. 9 al. 1 LBA, doivent notamment indiquer les données permettant d'identifier l'ayant droit économique des fonds (let. d) et d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client (let. e), les valeurs patrimoniales impliquées dans l'affaire au moment de la communication, y compris l'état actuel du compte (let. f), une description aussi précise que possible de la relation d'affaires, y compris les numéros et les dates d'ouverture des comptes concernés (let. g), ou encore une description aussi précise que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes, ainsi que d'éventuels liens avec d'autres relations d'affaires (let. h).

E. 4.8.4 In casu, la Cour estime que l’obligation de communiquer est née le 19 août 2013, jour où la Banque a appris que les clients refusaient de coopérer pour clarifier l’arrière-plan économique des transactions du 27 juin 2013 (supra 4.7.14). En omettant de faire une communication dès ce jour, la Banque se rendait coupable de la violation de l’art. 37 LBA.

E. 4.8.5 En date du 28 septembre 2015, la banque B. a finalement décidé de procéder à une communication au MROS sur la base de l’art. 305ter al. 2 CP concernant le compte no1 au nom de C. Dans cette communication, la Banque a indiqué que H. et I. étaient les deux ayants droit économiques de la société C. (MPC B05.106.01-0003) sans jamais préciser que M. (PEP) était le troisième ayant droit économique de cette société. A défaut d’avoir communiqué toutes les

- 34 - SK.2022.47 données permettant d'identifier l'ayant droit économique des fonds, la communication du 28 septembre 2015 était incomplète, à l’aune de l’art. 3 al. 1 OBCBA. En effet, M. n’était pas mentionné en sa qualité de co-ayant droit économique de C., ni comme actionnaire à 1/3 de C. Il ne figurait pas non plus sur le formulaire A en annexe à la communication MROS. Il n’y avait raisonnablement pas lieu de déduire cette qualité en prenant connaissance des annexes à la communication du 28 septembre 2015. En effet, dans ces annexes, I. et H. sont cités à plusieurs reprises, conjointement, en leur qualité d’ayants droit économiques du compte no1 (B05.106.01-0006 ; B05.106.01-0011 ; B05.106.01-0016), tandis que le lien entre M. et la société C. ne ressort d’aucun document annexé (B05.106.01-0032 ; B05.106.01-0043). M. est, en revanche, clairement mentionné dans un document sous la rubrique « ABE/bénéficiaire » de la société D. (B05.106.01-0006). À la lecture du courrier du MROS du 2 octobre 2015, lequel transmet la communication du 28 septembre 2015 de la Banque au MPC, on constate que le MROS n’a pas déduit de cette communication que M. était co-ayant droit économique de la société C., car elle ne le mentionne nullement comme tel (MPC 05.106-0001).

E. 4.8.6 Au vu de ce qui précède, il faut comprendre que l’information sur l’identité du troisième ayant droit économique n’a été transmise au MPC qu’après l’ordonnance de dépôt du 31 mai 2016 (MPC 07.107-0018) et la transmission par la Banque au MPC de toute la documentation complète à propos du compte, le

E. 4.8.7 L’obligation de communiquer, née le 19 août 2013, a donc perduré jusqu’au 8 juin

2016. A ce stade, il convient d’élucider la question de savoir si l’obligation de communiquer au sens de 9 LBA incombait au moins notamment à A.

E. 4.9 Responsabilité d’A.

E. 4.9.1 En vertu de l’art. 6 al. 1 DPA, lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.

E. 4.9.2 Entrent notamment en compte dans le cercle des potentiels auteurs de l'infraction à l'art. 37 LBA, la personne responsable de procéder à la communication selon la règlementation interne de l'établissement, la personne externe mandatée à cette fin, les organes tenus d'établir les règles en matière d'instruction et de surveillance du service responsable de la communication ainsi que les organes et collaborateurs chargés d'instruire ce service (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.54 du 19 décembre 2017 consid. 2.2.4.1; DE CAPITANI, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, N 9 ad art. 37 LBA avec réf.).

- 35 - SK.2022.47

E. 4.9.3 Dans une entreprise, l'obligation de communiquer incombe aux personnes désignées à cette fonction par la loi ou par un règlement interne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1332/2018 du 28 novembre 2019, consid. 2.3.1; jugement de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.7 du 28 mai 2020, consid. 1.1.5 avec réf.). L'intermédiaire financier est d’ailleurs tenu d’établir des directives internes en matière de blanchiment d’argent qui règlent notamment la compétence pour les communications au MROS (art. 26 al. 1 et al. 2 let. g aOBA-FINMA). Peu importe que les personnes responsables désignées doivent, conformément aux prescriptions internes, impliquer d'autres entités à titre consultatif avant d'adresser une communication. Cela ne change rien à leur responsabilité pour omission de communiquer (voir Jugement de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CA.2020.10 du 2 août 2021 consid. 3.2.1). Une des conditions de l’engagement de la responsabilité pénale de celui qui aurait dû déposer une communication est qu’il ait eu ou aurait dû avoir connaissance de l'état de fait soumis à l'obligation de communiquer. Un conseiller à la clientèle qui a connaissance de cet état de fait mais omet de le communiquer à la personne chargée de procéder à la communication au MROS se rend responsable pénalement (DE CAPITANI, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, N 73 ad art. 9 LBA ; jugement de la Cour des affaires pénales du TPF SK.2007.28 et SK.2008.16 du 18 septembre 2008 et complément du 18 mai 2009, consid. 3.2.4-3.2.5). Cela est d’autant plus vrai, lorsqu'il s'agit d'employés et d'organes de la banque compétents dans le domaine juridique de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent, comme les collaborateurs du service compliance. Cette règle est également applicable aux employés et organes, qui, selon la répartition interne des compétences, ne sont pas eux-mêmes chargés de la communication au MROS (KUNZ, Die strafrechtliche Garantenstellung von Bankorganen bei der Geldwäscherei, in: Jusletter du 14 février 2011, ch. marg. 21; DE CAPITANI, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, N 73 ad art. 9 LBA).

E. 4.9.4 Lorsque, selon les directives internes de l'intermédiaire financier, la communication de soupçons de blanchiment au MROS n'incombe pas à une personne déterminée mais relève, au contraire, d'un organe collégial, chaque membre individuel de cet organe peut se voir personnellement reprocher une violation de l'obligation de communiquer s'il n'a pas procédé à une communication alors qu’elle aurait dû intervenir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1332/2018 du 28 novembre 2019, consid. 2.3.1). L'employé doit fidélité et obéissance à son employeur. Il est dans l’obligation de suivre les instructions de son supérieur hiérarchique et est soumis au contrôle de ce dernier. Les ordres du supérieur hiérarchique ne doivent toutefois pas être suivis aveuglement. L'ordre du supérieur hiérarchique de commettre un crime ne libère pas le subordonné de sa responsabilité pénale, si ce dernier se rend compte qu'il commet ou participe à une infraction. En vertu de l'art. 48 let. a ch. 4 CP, le fait

- 36 - SK.2022.47 que l'auteur ait agi « sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait » est un motif permettant d'atténuer la culpabilité, ainsi que la peine, mais non un motif d’exclusion de la responsabilité pénale (CASSANI, Sur qui tombe le couperet du droit pénal ? Responsabilité personnelle, responsabilité hiérarchique et responsabilité de l'entreprise, p. 68). Selon la doctrine, on est en droit d'attendre des intermédiaires financiers, tout comme des personnes exerçant des professions juridiques, une capacité de résistance particulièrement développée en ce qui concerne les transgressions du cadre juridique de leur activité professionnelle (CASSANI, Sur qui tombe le couperet du droit pénal ? Responsabilité personnelle, responsabilité hiérarchique et responsabilité de l'entreprise, p. 69). Selon la jurisprudence, le chef de l’unité de compliance qui a connaissance d'éléments motivant une communication au sens de l’art. 9 LBA, doit requérir de l'organe compétent qu'il effectue une communication au MROS. A défaut, il peut être tenu pour responsable de l'omission de communiquer, quand bien même il aurait été mis sous pression par ses supérieurs hiérarchiques ou par les membres du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_192/2019 consid. 5.3 et 5.4.2 du 11 mars 2020).

E. 4.9.5 Selon la Cour, A. était responsable en l’espèce, à tout le moins de proposer au CDD d’effectuer une communication MROS, et ce à plusieurs égards. A. était chef de la compliance au sein de la banque B., au moment des faits. Selon l’organigramme, il chapeautait toutes les équipes de compliance de la Banque, à travers le monde (DFF 031 0094). Selon son certificat de travail établi par la Banque, le 23 mars 2022 (TPF 8.263.1.002 s), ainsi que ses déclarations aux débats, ses tâches consistaient notamment à implanter des projets à large échelle ainsi que des règlements et procédures pour le bureau de compliance (TPF 8.731.032).

E. 4.9.6 La directive LBA de la banque B. du 17 décembre 2012, en vigueur au moment des faits, stipule que le CDD était compétent pour décider d’effectuer une communication au MROS au sens de l’art. 9 LBA ou de I'art. 305ter, al. 2 CP (DFF 031 0047 et 48); A. participait aux réunions du CDD en qualité de conseiller, selon ses propres déclarations. Il ne se considérait pas comme un membre permanent du CDD jusqu’à ce que les directives de la banque B. aient été modifiées en 2015 et qu’il ait, dès lors, obtenu le droit de vote (TPF 8.731.032). Toutefois, la banque B. a confirmé à plusieurs reprises qu’elle considérait qu’A. était un membre permanent du CDD et ce même avant l’adoption des directives de 2015 (TPF 8.263.1.003 ;DFF 031 0029, 31 et 39). L’argument du prévenu quant à sa non-appartenance au CDD ne peut donc être suivi. Selon un arrêt 2C_192/2019 du 11 mars 2020 consid 5.4.2, le chef de la compliance, qui prenait part aux réunions du conseil d’administration en qualité de conseiller, pouvait se voir imputer une l’obligation de proposer des communications à cet organe. Quand bien même la communication incombait de facto au conseil d’administration, il a été retenu contre l’intéressé de ne pas le lui avoir proposé. Il importe donc peu de savoir si A. était un membre permanent du CDD faisant

- 37 - SK.2022.47 partie du quorum décisionnel. En tant que conseiller, il occupait une place importante au sein du CDD. L’organe collégial prenait habituellement ses décisions par consensus au terme d’une discussion à laquelle chacun pouvait participer (DFF 031 0046, TPF 8.762.004). Dans ce contexte, au vu de sa position et de son expérience de chef de la compliance, il avait la possibilité d’influencer concrètement les décisions du CDD ou, à tout le moins, de lui proposer une communication MROS.

E. 4.9.7 Le CdA a octroyé un mandat spécial à A., en date du 23 juillet 2013 (DFF 010 0070), consistant à obtenir la confirmation, de la part de S. et T., de la transparence des transactions du 27 juin 2013. Il s’agissait là d’effectuer un travail de compliance (TPF 8.762.006). La Banque a confirmé avoir pris cette décision (DFF 082 0016), mais n’a pas pu trouver de trace écrite de la communication de cette décision à A. Ce dernier soutient que ce genre de communication se faisait par écrit et qu’en l’absence d’une trace écrite, il faut comprendre qu’il n’aurait pas été informé de cette décision (TPF 8.731.033). Toutefois, il a aussi affirmé que le CdA lui confiait parfois des missions par oral, par conférence téléphonique (TPF 8.731.060). Ainsi il n’est pas exclu qu’il ait été informé oralement. E. a d’abord déclaré qu’au vu des échanges oraux et écrits qu’il a eus avec A., il serait étonnant que l’intéressé n’ait jamais entendu parler de la décision du CdA du 23 juillet 2013 (TPF 8.762.007). Il a ensuite confirmé avoir informé A. de sa mission (TPF 8.762.008) et de l’avoir rencontré pour en discuter, notamment concernant la lettre de confirmation de S. (TPF 8.762.010). F. considérait qu’A. était en charge du suivi de l’affaire en 2013. Elle a indiqué, dans une note interne, qu’E. l’avait informée qu’il allait reprendre l’affaire depuis le début avec A. (MPC B07.107.001.01.K-0080). Elle a confirmé durant les débats le contenu de cette note. Elle a ajouté qu’elle avait eu, durant la période de 2013, plus de contacts avec A. (TPF 8.761.008) qui, selon elle, était très concerné par cette affaire (TPF 8.761.012). En plus de cela, A. avait accès au dossier des clients en sa qualité de membre de la compliance (TPF 8.762.008). Durant les investigations, en 2013, il a joué un rôle important à plusieurs égards, en assistant à la réunion du 15 juillet 2013, lors de laquelle il a notamment pris connaissance de la lettre de confirmation signée par FF. et en contactant S. personnellement par téléphone pour vérifier que FF. était habilité à représenter S. Il a d’ailleurs admis avoir eu cet échange téléphonique (TPF 8.731.033 s). Il a effectué des recherches dans la presse concernant S., le 9 août 2013 (DFF 032 0039). A. avait au demeurant été mis au courant du transfert des USD 30 millions sur le compte privé de M., F. lui ayant demandé son approbation concernant les modalités de ce transfert, par courriel du 13 septembre 2013 (supra 4.7.6, DFF 031 1199). Les subordonnés qui traitaient du dossier en cause devaient lui en rendre compte et, quand le client n’a plus voulu fournir la confirmation demandée, il a fait partie du groupe des personnes qui en ont été informées par la gestionnaire du dossier (DFF 031 1253 et 1252). Il a en outre pris part à la réunion du 11 novembre 2013 et a pris connaissance du rapport de compliance

- 38 - SK.2022.47 monitoring du 31 octobre 2013 qui résumait, en substance, la problématique liée aux transactions du 27 juin 2013, le contenu essentiel lui ayant été traduit et relaté par le chef de la compliance pour la région de la Suisse (TPF 8.731.041 et DFF 010 0135 ; 031 1160).

E. 4.9.8 Il convient également de souligner que le 19 août 2013 (DFF 031 1234), soit le jour où les clients ont cessé de coopérer avec la Banque pour confirmer le rôle de FF. au sein de S., A. a écrit un courriel à E. dans lequel il lui a présenté la structure de S. en indiquant qu’un dénommé MM. était le CFO de S. Il a alors demandé à E. si une lettre de confirmation de cet individu serait suffisante, ce à quoi E. lui a répondu qu’il en doutait. Le fait qu’A. envoie ce courriel à E. montre qu’il était en possession de suffisamment d’éléments pour apprécier la situation.

E. 4.9.9 Durant les débats, A. a soutenu, pour la première fois, qu’il n’était que partiellement présent aux réunions du CDD du 15 juillet 2013 et 11 novembre 2013 (TPF 8.721.052 ss ; 8.731.032 et 41). A l’appui de cela, il a produit un extrait de son calendrier Outlook qui indique qu’il avait un rendez-vous à Zurich le 15 juillet 2013 et qu’il avait amené sa voiture au garage le 11 novembre 2013. La Cour se doit de douter de la fiabilité de ce calendrier dans la mesure où il aurait pu être modifié à tout moment depuis le départ du prévenu de la Banque et qu’il n’y a aucune preuve qu’A. se soit rendu personnellement à ces deux rendez- vous au lieu de participer aux réunions du CDD. Comme l’a également relevé le DFF, lors de son réquisitoire, bien que la Banque ait confirmé (TPF 8.721.056), la présence partielle d’A. aux réunions du CDD précitées, il est difficile de croire qu’elle ait pu le faire 10 ans après les faits sans risque d’erreur. Il est par ailleurs surprenant que les seules séances auxquelles le prévenu n’aurait participé que partiellement sur un total de 22 en 2013, soient les deux séances qui nous intéressent dans le cas d’espèce. Le prévenu a prétendu que, comme il n’était pas un membre permanent du CDD, son absence n’était pas spécifiquement enregistrée (TPF 8.731.032). Interpellée par le défenseur du prévenu, la Banque a indiqué que les procès-verbaux des séances du CDD ne faisaient pas la distinction entre les présences complètes et les présences partielles (TPF 8.721.056). Il convient de douter de la réalité de cette pratique qui n’est manifestement dictée par aucun document officiel ou directive de la Banque, au dossier. La déposition de la banque n’est pas revêtue d’une indiscutable crédibilité dans la mesure où elle est encore en relation d’affaires avec A. à qui elle confie des mandats (DFF 082 0030). Au regard de ce qui précède, force est de constater que le contenu des procès-verbaux des séances du CDD semble fiable et indique la présence d’A. aux séances du CDD des 15 juillet et

E. 4.9.10 Au vu de ce qui précède, de par sa qualité de chef de la compliance, de membre faisant partie du CDD, y agissant à tout le moins en qualité de conseiller, au vu de la mission qui lui avait été confiée par le CdA et de son implication dans les investigations de 2013, des témoignages d’E., de F. et des informations qu’il possédait à l’époque, A. était bien placé pour proposer une communication MROS au CDD en l’occurrence. La Cour est consciente que cette obligation aurait pu potentiellement incomber à plusieurs personnes de la Banque, dont notamment aux autres membres du CDD. Toutefois, la pluralité des responsabilités n’exclut pas la responsabilité d’A.

E. 4.9.11 Il ne ressort pas du dossier qu’A. ait subi des pressions particulières l’empêchant de proposer la communication au MROS, même si les clients concernés étaient des clients importants pour la Banque au point que ni les dirigeants, ni les subalternes ne voulaient prendre le risque de les perdre (DFF 031 1230 et TPF 8.761.017). Manifestement, le prévenu n’a pas fait l’objet de contraintes.

E. 4.9.12 Pour ce qui est de la communication incomplète en 2015, elle doit également lui être imputée à titre personnel. Interrogé aux débats, A. a déclaré que le chef de la compliance n’était pas responsable de l’exécution de la communication. Il a argué que la communication se faisait en français, langue qu’il ne maîtrisait pas bien, et qu’il ne lui appartenait donc pas d’en vérifier la teneur (TPF 8.731.048). A ce propos, la position du prévenu ne peut être suivie. En effet, il a admis avoir participé à la décision de faire une communication au MROS et avoir même reçu le projet de communication par courriel du 25 septembre 2015 (DFF 031 1543). Selon ce courriel, le prévenu aurait formulé des remarques dans le projet de communication. En agissant de la sorte, il s’est rendu responsable de son contenu. En définitive, il a contribué à ce que le nom de M. ne soit pas indiqué à titre d’ayant droit économique de la société C., ni en tant que copropriétaire de la société.

E. 4.9.13 Au vu de ce qui précède les éléments objectifs de l’infraction à l’art. 37 en lien avec l’art. 9 LBA sont réalisés pour ce qui concerne A. (supra 4.7 et 4.8).

E. 4.10 Conditions subjectives

E. 4.10.1 L’infraction consacrée à l’art. 37 LBA est punissable non seulement lorsqu’elle est commise intentionnellement (al. 1), mais également lorsqu’elle résulte d’une négligence (al. 2). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel au sens de l’art. 37 LBA est réalisé lorsque l’auteur sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires pourraient provenir d’un crime, mais qu’il s’abstient néanmoins de procéder aux clarifications requises selon l’art. 6 LBA et à la communication qu’exige l’art. 9 LBA (GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire

- 40 - SK.2022.47 romand, Loi sur le blanchiment d’argent, Bâle 2022, N 47 ad art. 37 LBA et la jurisprudence citée). Tel est aussi le cas si l'intermédiaire financier, alors qu'il a constaté des circonstances inhabituelles ou rencontré des éléments indiquant une provenance potentiellement criminelle des valeurs patrimoniales et n'a pas reçu d'explication satisfaisante du client, ne s'en préoccupe pas spécialement et « risque le coup » (jugement de la Cour des affaires pénales du TPF SK.2020.39 du 31 mai 2021 consid. 2.8 et réf. citée).

E. 4.10.2 La réalisation de l’art. 37 LBA s’examine ex ante, c’est-à-dire à la lumière des éléments dont disposait l’auteur - ou dont il aurait dû disposer- au moment où la communication selon l’art. 9 LBA aurait dû être effectuée (GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, Loi sur le blanchiment d’argent, Bâle 2022, N 46 ad art. 37 LBA).

E. 4.11 Eléments constitutifs subjectifs in casu

E. 4.11.1 Comme cela a été établi, A. avait pris connaissance des documents destinés à la préparation des réunions du CDD du 15 juillet 2013 et 11 novembre 2013, avait participé aux investigations de manière proactive notamment, en téléphonant à S., et en prenant connaissance des articles de presse concernant la société. Il était au courant, dès le 19 août 2013, que les clients refusaient de fournir des informations supplémentaires. Lorsqu’A. a omis de proposer la communication, dès le 19 août 2013, il tenait pour possible la réalisation de l’infraction, au vu des soupçons qui n’avaient pu être dissipés. Il a cependant pris le risque que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires pussent provenir d’un crime et s’est accommodé de la situation, jusqu’à la communication qui a finalement eu lieu le 8 juin 2016, laquelle a résulté, principalement, d’articles de presse parus durant l’été 2015, dont un dans le journal NN. (TPF 8.731.054 et 59)

E. 4.11.2 Les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction étant réalisés, A. doit être reconnu coupable de violation intentionnelle à l’obligation de communiquer (art. 37 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016.

E. 4.12 Fixation de la peine

E. 4.12.1 Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la révision du droit des sanctions du CP (FF 2012 2889) qui supprime le travail d'intérêt général de l'éventail des sanctions, limite le champ d'application des peines pécuniaires et réintroduit en partie les courtes peines privatives de liberté. En ce qui concerne l'amende, aucune modification n'est intervenue. Ainsi, vu les changements énoncés, le nouveau droit des sanctions n'apparaît pas comme plus favorable et il convient ainsi d'appliquer l'ancien droit (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2018.42 du 25 janvier 2019 consid. 2.5).

- 41 - SK.2022.47

E. 4.12.2 A teneur de l’art. 37 LBA, l’auteur ayant agi intentionnellement est puni d’une amende de CHF 500'000 au plus (al. 1), celui ayant agi par négligence est puni d’une amende de CHF 150'000 au plus (al. 2).

E. 4.12.3 En vertu de l’art. 106 al. 3 CP, applicable par renvoi de l’art. 2 DPA, le juge fixe l’amende en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Comme pour les crimes et délits, il est nécessaire de déterminer la culpabilité de l’auteur conformément à l’art. 47 CP (JEANNERET, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 5 ss ad art. 106 CP).

E. 4.12.4 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite.

E. 4.12.5 Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie criminelle déployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et but de l’auteur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd. 2019, p. 61, n. 154 s. ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, Strafrecht, 4ème éd. 2019, n. 115 ss ad. art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd. 2021, n. 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP).

E. 4.12.6 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente) (MATHYS, op. cit, p. 117, n. 311 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER,

- 42 - SK.2022.47 op. cit., n. 120 ss ad. art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 47 ss ad art. 47 CP).

E. 4.12.7 Aux termes de l’art. 47 CP, les facteurs dont il faut tenir compte sont les antécédents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment prendre en compte sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socioéconomique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l’exécution d’une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s’agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 consid. 6.4). La peine doit être fixée de sorte qu'il existe un certain rapport entre la faute commise et l'effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1).

E. 4.13 L’art. 48 let. e CP

E. 4.13.1 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette dernière disposition ne fixe pas de délai. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui amenuise la nécessité de punir, doit aussi être prise en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (arrêt 6B_590/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1 ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2 p. 2 ss).

- 43 - SK.2022.47

E. 4.14 Application in casu

E. 4.14.1 Sur le plan objectif, l’activité délictuelle a débuté le 19 août 2013. Une communication incomplète au MROS a été effectuée le 28 septembre 2015 et ce n’est que le 8 juin 2016, soit près de 3 ans plus tard, que les autorités pénales ont finalement été en possession des informations nécessaires. L’omission du prévenu a donc engendré un retard important dans la communication. La transaction qui a donné lieu à la communication concernait une somme conséquente de USD 50 millions. Une communication anticipée aurait permis aux autorités pénales d’intervenir plus en amont dans l’affaire S. Il sied toutefois de relever que le MPC a considéré, suite à la dénonciation, que les soupçons n'apparaissaient pas suffisants pour ordonner un blocage des fonds restés sur les comptes signalés. La banque B. avait par ailleurs veillé à ce que cette somme d’argent ne soit pas débitée durant l’année à venir, avant même que le MPC ne prenne une décision. En 2013, A. a participé aux investigations concernant les transactions litigieuses. Il a activement œuvré pour préparer une communication en septembre 2015, même s’il ne l’a pas fait de façon irréprochable. Au vu de ce qui précède, la culpabilité objective d’A. apparaît dans l'ensemble de moyenne à légère.

E. 4.14.2 Du point de vue subjectif, A. ne semble pas avoir agi avec un mobile précis. L’appât du gain est à exclure. Malgré ses années d’expériences dans le domaine de la compliance, le prévenu a principalement cherché à composer avec les opinions de ses supérieurs hiérarchiques qui ne souhaitaient pas perdre des clients importants, ni subir des dommages collatéraux à Y. Il a donc principalement œuvré dans l’intérêt commercial de la Banque. L’intensité de sa volonté délictueuse est faible. A cela s’ajoute qu’A. avait été engagé au mois de mars 2013, soit peu de temps avant la survenance des transactions litigieuses de juin 2013. Bien qu’il n’ait pas subi de véritables restrictions, ou des contraintes de la part de ses supérieurs, il est possible que l’implication du conseil d’administration, dans les investigations réalisées en 2013, l’ait poussé à minimiser l’importance de sa contribution.

E. 4.14.3 Partant, la culpabilité subjective d’A. apparaît également de moyenne à légère.

E. 4.14.4 Au chapitre de sa situation personnelle, le prévenu n’a pas d’antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV1 consid. 2.6.4). Il est âgé de 55 ans, marié et père d’un enfant. Il possède une licence en affaires commerciales, et peut se prévaloir d’une longue expérience dans le domaine de l'audit interne et de la compliance dans les institutions bancaires. A. bénéficie d’une situation financière très confortable. Son revenu mensuel net s’élève à CHF 10'675.- et sa fortune imposable s’élève à CHF 1'932'852. Il possède un bien immobilier d’une valeur de CHF 2'100'000.- et trois véhicules valant chacun CHF 40’000.-, GBP 5'000.- et GBP 30'000.-. Sa sensibilité à une sanction pécuniaire substantielle restera réduite au vu de sa

- 44 - SK.2022.47 surface financière. Concernant son attitude durant la procédure, le prévenu n’a témoigné aucune forme de repentir, a toujours minimisé ses actes et nié partie des faits. Sa collaboration globale peut être qualifiée de mitigée.

E. 4.14.5 Au vu de ce qui précède, la culpabilité du prévenu est moyenne à légère. La peine doit dès lors être fixée dans la partie inférieure du cadre pénal et une amende de CHF 40'000.- semble appropriée comme peine ne tenant compte que de la gravité des faits retenus et de la culpabilité de l’auteur.

E. 4.14.6 Pour fixer concrètement la peine à prononcer à l’encontre d’A., il faut encore tenir compte de l’écoulement du temps depuis la fin de l’obligation de communiquer survenue le 8 juin 2016. La poursuite de l’infraction réprimée par l’art. 37 LBA se prescrit par 7 ans (art. 52 LFINMA). En l’espèce, les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. Aucun élément au dossier ne démontre que le prévenu se soit mal comporté dans l’intervalle. Les conditions de l’art. 48 let. e CP étant remplies, il se justifie de réduire l’amende de base à CHF 30'000.-.

E. 4.15 Frais

E. 4.15.1 L'art. 97 DPA prévoit que les frais de la procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP. Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire. A teneur de l'art. 94 DPA, les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie (al. 1). Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral (al. 2). Selon l'art. 7 al. 2 let. c de l'ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative (RS 313.32), l'émolument pour le prononcé pénal atteint un montant de CHF 100 à CHF 10'000. A cet émolument s'ajoute un émolument d'écriture de CHF 10 par page pour la confection du prononcé pénal original, conformément à l'art. 12 al. 1 let. a de l'ordonnance précitée. En règle générale, les frais de la procédure administrative sont mis à la charge du condamné (art. 95 al. 1 DPA). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale

- 45 - SK.2022.47 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure de première instance sont réglés à l'art. 7 RFPPF: les émoluments devant le juge unique varient entre CHF 200 et CHF 50’000 (art. 7 let. b RFPPF).

E. 4.15.2 À teneur du prononcé pénal du 20 septembre 2022, les frais de la procédure pénale administrative s'élèvent à CHF 12'097.70, soit CHF 1'277.70 à titre de frais d'interprète, CHF 10'000.- à titre d'émolument d'arrêté et CHF 820.- à titre d'émolument d'écriture. Ces montants apparaissent à la Cour raisonnables et proportionnés au travail accompli par l'autorité. Il convient toutefois de soustraire les frais d’interprète du montant global, ces derniers ne pouvant être mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 3 let. b CPP). Les frais de la procédure pénale administrative s’élèvent donc à CHF 10'820.- (12'097.70 - 1'277.70).

E. 4.15.3 En date du 8 septembre 2023, le DFF a produit sa note de frais de soutenance de l’accusation, laquelle fait état d’un montant de CHF 1'129.60 à titre de débours. Ces derniers comprennent CHF 336.- de frais de déplacement aller- retour en train 1ère classe, demi-tarif, CHF 573.60 pour deux nuits d’hôtel pour deux personnes à CHF 143.40, le petit-déjeuner et taxe de séjour compris, et des frais de repas (2 X 4 repas à CHF 27.50) à hauteur de CHF 220.-. Le montant des émoluments s’élevant quant à lui à CHF 826.80 à teneur des conclusions du réquisitoire (1'956.40 – 1'129.60), le montant total des frais de soutenance de l’accusation s’élève donc à CHF 1'956.40. Ce montant apparaît également raisonnable et proportionné au travail fourni.

E. 4.15.4 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à CHF 4'000.- l’émolument dû pour la procédure par devant elle. Le total des frais de la procédure s’élève à CHF 16'776.40 (4'000.00 + 10'820.00 + 1'956.40), arrondi à CHF 16'777.-.

E. 4.15.5 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

E. 4.15.6 A. ayant été condamné, il supporte les frais à hauteur de CHF 16'777.- (frais de procédure préliminaire : CHF 10'820.- ; émoluments et débours de la procédure de première instance du DFF : CHF 1'956.40 ; émoluments de la procédure de première instance du Tribunal : CHF 4'000.-).

E. 4.15.7 Dès lors que le prévenu est condamné, aucune indemnité ne lui sera octroyée.

- 46 - SK.2022.47 Par ces motifs, le juge unique prononce: I.

1. Il est constaté que la prescription de l’action pénale n’est pas intervenue.

2. La demande de classement d’A. est rejetée.

II.

1. A. est reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016.

2. A. est condamné à une amende de CHF 30'000.-.

III.

1. Les frais de procédure s’élèvent à CHF 16'777.- (frais de la procédure préliminaire : CHF 10'820.- ; émoluments et débours de la procédure de première instance du DFF : CHF 1'956.40 ; émoluments de la procédure de première instance du Tribunal : CHF 4’000.-).

2. Les frais de procédure par CHF 16'777.- sont mis à la charge d’A. (art. 426 al. 1 CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (par acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, M. Alexander Medved, Chef du Service juridique - Département fédéral des finances, M. Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal - Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki

- 47 - SK.2022.47 Après son entrée en force, la décision sera communiquée : - Département fédéral des finances, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales, en tant qu'autorité d'exécution - Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent MROS, pour information Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 22 décembre 2023

E. 5 avril 2007, consid. 4.1; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil l: Die Straftat, 4e ed., Berne 2011, § 9 ch. 15, p. 160 et les références citées).

E. 8 juin 2016 (MPC 07.107-0025).

E. 11 novembre 2013. En outre, même s’il avait été partiellement absent, il lui incombait de prendre des dispositions pour obtenir des renseignements et combler ses lacunes. En effet, il en avait même l’obligation, au vu de la mission confiée à lui par le CdA et sa position au CDD. D’ailleurs pour lui permettre de se préparer aux séances du CDD, A. recevait habituellement la documentation utile environ 48 heures avant les séances (DFF 082 0033).

- 39 - SK.2022.47

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 15 novembre 2023 Cour des affaires pénales Composition

Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, la greffière Sarah Biayi Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Alexander Medved, Chef du Service juridique,

et

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, représentée par Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal,

contre

A., défendu par Andrew Garbarski et Adam Zaki, avocats,

Objet

Violation de l'obligation de communiquer (37 LBA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2022.47

- 2 - SK.2022.47 Conclusions d’A. A. conclut respectueusement à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral 1. Acquitter Monsieur A. En conséquence, 2. Allouer une indemnité de CHF 178’728.90 à Monsieur A. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3. Mettre les frais des procédures TPF n° SK.2022.47 et DFF no 442.3-128 intégralement à la charge de la Confédération. Le prévenu a également conclu, dans le cadre des plaidoiries, au classement de la procédure en raison de la survenance de la prescription de l’action pénale.

Conclusions du Département fédéral des finances

a) A. est reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016 ;

b) A. est condamné à une amende de CHF 40'000.- ;

c) Les frais de procédure, incluant les frais de la procédure pénale administrative à hauteur de CHF 12’097.70 ainsi que les frais liés à la soutenance de l’accusation à hauteur CHF 1’956.40 sont mis à charge d’A.

Faits: Procédure de droit pénal administratif A. Le 18 juin 2018, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci- après : FINMA) a dénoncé au Département fédéral des finances (ci-après : DFF) la Banque B. SA (ci-après : Banque B. ou la Banque) pour soupçon de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA. La dénonciation concernait les transactions du 27 juin 2013 relatives aux relations d’affaire nouées avec les sociétés C. LLC (ci-après : C.) et D. LTD (ci-après : D.; DFF 010 001-26). B. Afin de compléter la dénonciation du 18 juin 2018, le DFF a requis de la FINMA, le 6 septembre 2018, la production de l’ensemble du dossier. La FINMA a remis les documents requis le 8 octobre 2018 (DFF 010 27-168, incluant également le dossier du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) n° SV. 15.0969:

- 3 - SK.2022.47 B05.106.01-0001-62, 05.106-0001-5, 07.107-0001-38, B07.107.001.01.E-0001- 100, B07.107.001.01.K 0001-308, B07.107.001.01.01-0001-113, B07.107.002.01.E-0001-148, B07.107.002.01.K-0001-332, B07.107.002.01.01- 0001-36 ; DFF 010 169). C. Par ordonnance du 28 août 2020, le DFF a ouvert une procédure de droit pénal administratif contre inconnu pour soupçons de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA ; DFF 040 0001). D. Par ordonnance de production et de renseignement du 28 août 2020, le DFF a requis différentes informations et documents de la part de la banque B. (DFF 031 0001-0005). E. Le 28 octobre 2020, la Banque s’est prévalue de son droit de ne pas témoigner et a prié le DFF de se déterminer sur son droit (DFF 031 0011-0014). Par décision du 9 novembre 2020, le fonctionnaire enquêteur du DFF a répondu qu’elle ne disposait pas d’un tel droit (DFF 031 0015-0016). F. Le 4 novembre 2020, la procédure a été étendue à E. et A. (DFF 040 0002-0003). G. Une plainte a été formée le 13 novembre 2020 par la Banque contre la décision du 9 novembre 2020 (DFF 070 0001-0009). Elle a été rejetée le 1er décembre 2020 par le chef du Service juridique du DFF (DFF 070 0013-0020). H. Par décision du 7 juillet 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté Ia plainte formée le 7 décembre 2020 par la banque B. contre la décision du 1er décembre 2020 (DFF 070 071-081). I. Le 9 juillet 2021, un délai a été imparti à A. pour se déterminer sur la dénonciation de la FINMA du 18 juin 2018, étant précisé que l’accès à la totalité des pièces du dossier lui a été octroyé (DFF 021 045-046, 063). J. Le 12 août 2021, la banque B. a donné suite à l’ordonnance de production et de renseignement du 28 août 2020 (DFF 031 0029-1646). Le DFF a transmis le 25 août 2021 au prévenu les documents obtenus de la banque (DFF 021 63-66). K. Le 15 septembre 2021, A. a adressé ses déterminations sur la dénonciation de la FINMA du 18 juin 2018 (DFF 021 69-171). L. En date du 9 février 2022, la procédure de droit pénal administratif ouverte à l’encontre d’E. pour violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) a été close par ordonnance de non-lieu (DFF 080 001 ss). M. Le procès-verbal final du 9 février 2022 a été notifié au mandataire d’A. le 11 février 2022 (DFF 081 0058). Parallèlement, le DFF a imparti au prévenu un délai de 10 jours pour une éventuelle prise de position (DFF 081 0001 et 2).

- 4 - SK.2022.47 N. A la suite d'une prolongation de délai (DFF 081 0064 et 0065), le mandataire du prévenu a remis au DFF Ia prise de position d’A. sur le procès-verbal final, par courrier du 23 mars 2022 (DFF 081 0067 à 0098). O. Donnant partiellement suite aux compléments d’enquête sollicités, le DFF a, par ordonnance de production du 8 avril 2022, requis des documents complémentaires de la Banque (DFF 082 0009 à 0015). Il a par ailleurs cité A. à comparaître à une audition, le 16 mai 2022, en présence de ses défenseurs et d’un interprète (DFF 082 005, 006, 0028 à 0045). P. Par ordonnance de renvoi du 25 mai 2022, l’instruction a été close, la demande de complément d’enquête a été refusée et le dossier a été transmis pour décision au chef de groupe compétent du Service de droit pénal du DFF (082 0047 à 0050). Q. Le 8 juin 2022, le chef de groupe compétent du Service de droit pénal du DFF a décerné un mandat de répression à l’encontre du prévenu, lequel a été reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016, et condamné à une amende de CHF 40'000.- ainsi qu'au paiement des frais de procédure (débours, émoluments d’arrêté et d’écriture) pour un montant total s’élevant à CHF 6’807.70. Le mandat de répression a été notifié au mandataire du prévenu le 10 juin 2022 (DFF 090 0001 à 0054). R. Par courrier du 11 juillet 2022, le prévenu a fait opposition au mandat de répression dans le délai légal. II conteste principalement l’existence de soupçons de blanchiment d’argent, sa responsabilité pénale, sa supposée connaissance des faits, la date de fin de l’obligation de communiquer et la réalisation d’une violation intentionnelle. Il conclut principalement à l’annulation du mandat de répression du 8 juin 2022 et au prononcé d’un non-lieu à son égard, en application de l’art. 62 DPA (DFF 090 0059 à 0092), et demande un complément d’enquête. S. En date du 20 septembre 2022, le DFF a rendu un prononcé pénal, lequel conclut au rejet de la requête de mesures d’instruction complémentaire et reconnaît A. coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016 et le condamne à une amende de CHF 40'000.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure pour un montant de CHF 12'097.70 (DFF 100 001 ss). T. Le 20 septembre 2022, A. a contesté les faits qui lui ont été reprochés et la responsabilité qui lui a été imputée aux termes du Prononcé pénal. Il a expressément demandé à ce que sa cause soit jugée par un tribunal au sens de l’art. 72 al. 1 et 2 DPA (DFF 100 0087 ss).

- 5 - SK.2022.47 U. En date du 30 septembre 2022, le DFF a transmis au MPC à l’attention du Tribunal pénal fédéral, le dossier de la procédure concernant A. en vertu de l’art. 50 al. 2 LFINMA (TPF 8.100.003 ss). Procédure devant le Tribunal pénal fédéral V. Donnant suite à la requête d’A., le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour) en date du 6 octobre 2022, la demande de jugement du 20 septembre 2022 d’A., ainsi que la lettre d’accompagnement et le dossier du DFF, en application des art. 50 aI. 2 et 53 LFINMA en relation avec les art. 73 ss DPA ainsi que l’art. 35 al. 2 de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) (TPF 8.100.001). W. La cause a été enregistrée sous le numéro d’affaire SK.2022.47 (TPF 8.120.001). X. Le 3 janvier 2023, la Cour de céans a invité les parties à formuler leurs offres de preuve (TPF 8.400.003-004) en indiquant qu’elle administrera d’office les preuves suivantes : le casier judiciaire du prévenu, un extrait de son registre des poursuites et faillites et le formulaire sur sa situation personnelle. Les parties se sont également déterminées sur leurs offres de preuve (TPF 8.511.006-007 ; 8.521. 008, 013). Y. Par ordonnance du 18 avril 2023 concernant les moyens de preuve, la Cour a en substance rejeté les offres de preuve de Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki et a ordonné l’audition des témoins F., E. et G. aux débats (TPF 8.250.001-003). Dans sa seconde missive adressée aux parties, elle les a invitées à l’informer des questions préjudicielles qu’elles souhaitaient soulever durant les débats, et a annoncé qu’elle se réservait d’examiner les faits reprochés, également sous l’angle de la négligence (art. 37 al. 2 LBA ; art. 344 CPP) (TPF 8.250.004-005). Z. En date du 19 avril 2023, les parties, ainsi que les témoins E., F. et G., ont été cités à comparaître aux débats des 19 et 20 juin 2023. Le MPC a informé la Cour, le 18 avril 2023, qu’il renonçait à participer aux débats (TPF 8.320.002 ; 8.321.001 ; 8.331.001-003 ; 8.331.004-005 ; 8.361.001-003 ; 8.362.001-003 ; 8.363.001-003). AA. Par courrier du 25 mai 2023 à la banque B., la Cour a ordonné la production au dossier du cahier des charges d’E. et d’A. (TPF 8.263.1.001). En guise de réponse, la Banque lui a transmis, le 1er juin 2023, le certificat de travail d’A. et a indiqué qu’il n’existait pas de document similaire concernant E. (TPF 8.263.1.002). BB. En date du 25 mai 2023, E. a demandé, par l’intermédiaire de sa mandataire, Maître Clara Poglia, à être entendu en qualité de personne appelée à donner des

- 6 - SK.2022.47 renseignements aux débats des 19 et 20 juin 2023 (ci-après : PADR) (TPF 8.362.005). CC. Suite aux déterminations des parties, la Cour a rendu, le 13 juin 2023, une ordonnance par laquelle elle a conclu qu’E. serait entendu en qualité de témoin durant les débats (TPF 8.913.1.001-006). Maître Clara Poglia a déposé recours contre cette ordonnance en date du 15 juin 2023 (TPF 8.923.1.001). DD. La première partie des débats s’est déroulée en date des 19 et 20 juin 2023 à Bellinzone en la présence du DFF, représenté par Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal du DFF et Sophie Dumartheray, juriste au Service de droit pénal du DFF, ainsi que du prévenu A., assisté de ses défenseurs Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki, avocats à Genève. A titre préjudiciel, Maître Clara Poglia, défenseure d’E. a pris la parole et a confirmé maintenir son recours auprès de la Cour des plaintes. La Cour a renoncé à entendre E. jusqu’à droit connu sur la décision de la Cour des plaintes. Maître Andrew Garbarski a soulevé, à titre de question préjudicielle, la prescription de l’action pénale et a requis le classement de la procédure, demandes qui ont été rejetées. Les débats se sont dès lors poursuivis avec l’audition d’A. et de F. Au vu de l’absence de G. pour son audition du 20 juin 2023, le juge a annoncé que les débats seraient suspendus afin d’auditionner les deux témoins restants ultérieurement. Un délai a été octroyé à Maître Andrew Garbarski pour qu’il motive par écrit sa demande de production de nouveaux moyens de preuve au dossier. Les débats ont dès lors été suspendus (TPF 8.720.001 - 8.720.014). EE. En date du 30 juin 2023, Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki ont motivé leur demande de production de nouveaux moyens de preuve au dossier (TPF 8.521.023-025). Le DFF s’est déterminé en date du 17 juillet 2023 (TPF 8.511.022-024). Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki ont ensuite répliqué en date du 31 juillet 2023 (TPF 8.521.032-035). FF. Par décision du 3 juillet 2023, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours d’E. (TPF 8.923.1.018). GG. Par mandat du 2 août 2023, les parties ainsi que les témoins, G. et E. ont été cités à comparaître pour la suite des débats se déroulant les 7 et 8 septembre 2023 (TPF 8.321.003 ;.8.321.004 ; 8.331.008 ; 8.331.011 ; 8.362.010 ; 8.392.001). HH. Maître Clara Poglia a fait recours auprès de la Cour des plaintes contre la citation à comparaître d’E., en date du 9 août 2023 (TPF 8.922.1.003). Par décision du 31 août 2023 de la Cour des plaintes, le recours a été déclaré irrecevable (TPF 8.922.1.042).

- 7 - SK.2022.47 II. La dernière partie des débats s’est déroulée en date des 7 et 8 septembre 2023 à Bellinzone, en la présence des parties. Le juge s’est prononcé sur les offres de preuve de Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki. E. et G. ont été auditionnés en qualité de témoins le 7 septembre 2023. Suite à la clôture de la procédure probatoire, le 8 septembre 2023, les parties ont été invitées à plaider. Le juge a clôturé les débats le même jour (TPF 8.720.014 ss).

Les principaux protagonistes et la banque B.

JJ. A. a été employé par la banque B. en qualité de group head of compliance du 11 mars 2013 au 31 juillet 2022 (TPF 8.731.029). KK. E. était membre du collège des associés (ci-après : CdA) de la banque B., responsable du marché moyen-oriental. Il a quitté la Banque le 31 mars 2014. LL. G. était, en 2013, collaborateur au sein de l’équipe de monitoring des transactions, rattachée à la compliance. MM. F. était, à l’époque des faits, la gestionnaire des relations n°1 et n°2 ouvertes auprès de la banque B. NN. Le 10 février 2009, la Banque a ouvert le compte d’entreprise n°1 en USD au nom de la société C., sise à Z. (MPC B07.107.001.01 E-002 à 0100 ; MPC B05.106.01-006). Il ressort de la documentation d’ouverture du compte que les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales du compte, étaient H., citoyen de V., et I., citoyen de Y. et fils de l’ex vice-Ministre du pétrole à Z. (MPC B07.107.001.01.E-006 et 91, B07.107.001.01.K-0008). Ils possédaient chacun le pouvoir de signature individuelle sur le compte, avec leur family officer, J. (MPC B07.107.001.01.K-0011). OO. Il ressort de la fiche connaissance client du compte que les fonds avaient pour origine les profits de C. provenant de contrats avec différentes contreparties, à savoir K., L. et autres futurs projets de construction (MPC B07.107.001.01 K- 0002). PP. Selon le procès-verbal de la séance du Comité de diligence de la banque B. (ci- après : CDD) du 26 avril 2011, dans le contexte de l’ouverture d’un autre compte, il a été dit que la participation de M., ambassadeur de Y. à X., en tant que 3ème ayant droit économique de C., n’avait pas été rendue publique, pour des raisons de discrétion (DFF 010 0063). QQ. En date du 10 décembre 2012, la banque B. a ouvert le compte d’entreprise n° 2 en USD au nom de la société D., sise à Tortola, aux Iles Vierges britanniques

- 8 - SK.2022.47 (MPC B07.107.002.01.E-0002-148, MPC B05.106.01-0006). Les ayants droit économiques du compte étaient H. et M. (MPC B07.107.002.01.E-0006). RR. Selon la documentation bancaire, l'origine des fonds était le produit des activités de conseil en faveur de sociétés asiatiques (en particulier de W. et de Singapour) investissant dans les pays du Golfe. II était prévu que le compte soit utilisé comme un compte de transfert et que les fonds seraient versés sur les « corporates accounts N. and O. », lesquels appartenaient respectivement à H. et M. (MPC B07.107.002.01.K-0002). SS. Le 27 juin 2013, USD 20 millions ont été transférés en faveur de C. sur le compte n°1 et USD 30 millions en faveur de D. sur le compte n°2, auprès de la banque B., depuis un compte au nom de P.a. Limited (ci-après : P.a.) sise aux Iles Vierges britanniques. Ces transferts ont été effectués par Q. Limited, à Londres, via la banque R. à New York. Aucun motif n’a été indiqué pour justifier ces versements (MPC B07.107.001.01.01-108, 109 et B07.107.002.01.01-24, 25). TT. Le 28 juin 2013, F. a demandé que le contrat à l'origine des deux transactions du 27 juin 2013 soit remis à la Banque (MPC B07.107.002.01.K-0042). UU. Le 15 juillet 2013, le CDD a décidé que devait être demandé, aux compagnies S. et T., la confirmation écrite de la transparence des transactions (DFF 010 0069). VV. Le 23 juillet 2013, le CdA a décidé d’obtenir la confirmation, de la part des compagnies S. et T., des commissions perçues par les titulaires des comptes et a confié le suivi du dossier à E. et A. (DFF 010 0070). WW. Le 19 août 2013, A. et E. ont été informés par courriel du refus des clients de fournir les confirmations requises par la Banque (DFF 010 108-113, 031 1251, 032 1345-1348, MPC 107.001.01.K-083-86). XX. Selon le procès-verbal de la séance du CDD du 11 novembre 2013, E. a informé le comité que les confirmations demandées aux deux compagnies étatiques impliquées ne pourraient pas être obtenues. Il a précisé que le projet ayant occasionné les deux versements était néanmoins public et corroboré par différents articles de presse. Dès lors, les montants reçus sur les comptes n° 1 et 2 seraient simplement bloqués pour une période de 12 mois. Le CDD en a pris note et a décidé que le cas était réglé (DFF 010 0079). YY. Le 28 septembre 2015, la Banque a procédé à une communication au MROS, datée du 25 septembre 2015, concernant la relation d’affaire n°1 relative à C. La communication se fondait sur des informations relayées par les médias au mois de juillet 2015 relatives à des malversations commises au détriment de S. notamment lors d’opérations concernant Z. (MPC B05.106.01-0001-27). M. n'était pas mentionné comme ayant droit économique, ni comme actionnaire à

- 9 - SK.2022.47 raison de 1/3 de C. Il ne figurait pas non plus sur le formulaire A en annexe à la communication au MROS (MPC B05.106.01-0001-6, 11). ZZ. Par ordonnance de dépôt du 31 mai 2016, le MPC a enjoint la banque B. de lui remettre la documentation bancaire relative aux relations d’affaires C. et D. (MPC 07.107-0012 à 0023 et 0026 à 0036). La Banque a donné suite à l’ordonnance précitée en date du 8 juin 2016 (MPC 07.107-0025). Situation personnelle du prévenu AAA. A. est né à Londres. Il est actuellement marié et est père d’un enfant. Concernant sa formation, le prévenu est titulaire d’une licence en affaires commerciales de l’Université d’Oxford Polythechnic, obtenue en 1991. Il a ensuite été employé par le département d’audit de la banque AA., de 1991 à 1995. Il a travaillé auprès de BB. jusqu’en 2009 dans le département d’audit interne, puis au département de compliance où il a été promu à la fonction de chef du groupe gestion de fortune. De 2009 à 2013, il a travaillé auprès de la banque CC. à Londres, comme chef de la compliance. En 2013, il a été engagé par la banque B. en qualité de chef de la compliance. Il a quitté ses fonctions au mois de juillet 2022 et a créé un bureau de consultant. Son revenu mensuel net s’élève actuellement aux alentours de CHF 10'675.-. Sa fortune imposable s’élève à CHF 1'932'852. Il possède un bien immobilier d’une valeur de CHF 2'100'000.- et trois véhicules d’une valeur de CHF 40’000.-, GBP 5'000.- et GBP 30'000.- (TPF 8.731.029 s ; 8.721.282 s ; DFF 082 0030).

- 10 - SK.2022.47 Le juge unique considère en droit: 1. Compétence 1.1 Selon l'art. 50 al. 1 de la Loi sur la surveillance des marchés financiers (ci-après : LFINMA ; RS 956.1), la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) est applicable aux infractions à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers, à moins que la LFINMA ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement; le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. 1.2 En vertu de l’art. 50 al. 2 LFINMA, si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi du prononcé pénal pour jugement tient lieu d’accusation. Les art. 73 à 83 DPA sont applicables par analogie. 1.3 Selon l'art. 35 al. 2 LOAP, les cours des affaires pénales statuent sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la DPA. Par renvoi de l'art. 81 DPA, la procédure devant la Cour des affaires pénales est régie par les art. 73 à 80 DPA. A teneur de l'art. 82 DPA, sauf dispositions contraires des art. 73 à 81 DPA, la procédure devant le Tribunal pénal fédéral est également régie par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0). 1.4 In casu, le mandat de répression du 8 juin 2022 (DFF 090 0001) et le prononcé pénal du 20 septembre 2022 rendus par le DFF ont pour objet la violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA. La LBA est une loi sur les marchés financiers au sens des art. 1 al. 1 let. f et 50 al. 1 LFINMA (Message concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [LAUFIN]; FF 2006 2802). Suite au rendu du prononcé pénal du 20 septembre 2022, A. a déposé, le même jour, une demande de jugement. Le MPC a ensuite transmis au Tribunal pénal fédéral en date du 6 octobre 2022, la demande de jugement du 20 septembre 2022 (TPF 8.100.001). 1.5 La compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que juridiction fédérale de première instance est donnée. La Cour de céans est donc compétente pour juger de la présente cause. 1.6 Concernant la composition de la Cour, le DPA n’en traitant pas, l’art. 19 al. 2 CPP s’applique à titre supplétif. L’infraction à l’art. 37 LBA est une contravention, dès lors qu’elle prévoit l’amende à titre de peine. La cause relève donc de la

- 11 - SK.2022.47 compétence du juge unique de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

2. Droit applicable (ratione temporis) 2.1 L'art. 2 al. 1 CP en relation avec l’art. 2 DPA, prévoit l'application du code pénal à quiconque commet un crime ou un délit après son entrée en vigueur, consacrant ainsi le principe de la non rétroactivité de la loi pénale. Constitue une exception à ce principe la règle de la lex mitior découlant de l'art. 2 al. 2 CP, qui prévoit que le droit pénal matériel peut s'appliquer à des crimes et délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. 2.2 La détermination de la loi la plus favorable se fait en comparant l'ancienne et la nouvelle loi, mais en les appréciant non pas dans l'abstrait, mais dans leur application au cas d'espèce (ATF 119 IV 145 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.449/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2 ; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches - Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, p. 1473). Si le comportement est punissable à la fois selon l'ancien et le nouveau droit, il convient de comparer les différentes peines prévues par l'ancien et le nouveau droit, la peine maximale étant déterminante (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). Le nouveau droit s'applique s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné (principe d'objectivité), indépendamment des perceptions subjectives de ce dernier (ATF 114 IV 1 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2). Conformément au principe de l'alternance, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2007 du 15 mai 2008 consid. 4.3). En ce sens, il n'est pas possible, par exemple, d'appliquer pour un même fait, d'une part, l'ancien droit pour déterminer l'infraction commise et, d'autre part, le nouveau droit pour décider des modalités de la peine infligée. Si les deux droits aboutissent au même résultat, l'ancien droit s'applique (ATF 134 IV 82 consid. 6.2 ; 126 IV 5 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1). Seules les dispositions de droit matériel suivent le principe de la lex mitior, les règles de procédure étant régies par le principe tempus regis actum, qui les rend applicables dès leur entrée en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d). 2.3 Une infraction est continue lorsque les actes créant une situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux relève expressément ou implicitement des éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. II est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 et réf.). En présence d'un

- 12 - SK.2022.47 délit continu, lorsque l'activité illicite se déroule en partie avant et en partie après l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle (cas non prévu par l'art. 2 CP), l'acte est réputé commis sous l'empire de la loi nouvelle (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2014.8 du 24 juillet 2014 consid. 2.1 et les références citées, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_917/2014 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 et 3.1.1). Il en découle que l'état de fait doit alors être apprécié à l'aune du droit nouveau, même si l'infraction a été commise en partie seulement sous l'empire de la nouvelle loi. En revanche, lors de l'éventuelle fixation de la peine, il devrait être pris en considération, cas échéant, que l'action a été commise en partie sous un droit moins sévère (POPP/BERKEMEIER, in: Basler Kommentar Strafrecht l, 4ème éd., Bâle 2019, n° 11 ad art. 2 CP). 2.3.1 L'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 al. 1 LBA naît dès que l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d'affaires pourraient remplir l’un des cas de figure de cette disposition. L'intermédiaire financier qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation pourraient remplir les conditions de l'art. 9 LBA et qui omet de procéder à la communication, agit en permanence de manière illicite. Le défaut de communication prévu à l'art. 37 LBA constitue dès lors un délit continu (ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.5 non publié dans I'ATF 147 IV 274). 2.3.2 En l’espèce, le prononcé pénal du 20 septembre 2022 reproche au prévenu d’avoir violé l’obligation de communiquer durant une période s’étendant du 19 août 2013 au 8 juin 2016, conclusion à laquelle la Cour est également arrivée (infra 4.8 et 4.9.13). 2.3.3 La violation de l’obligation de communiquer ayant été commise de manière continue du 19 août 2013 au 8 juin 2016, ce sont les dispositions de la LBA en vigueur en 2016 qui constituent le droit antérieur au droit actuel à prendre en considération. 2.3.4 Le prévenu étant mis en jugement après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LBA au 1er septembre 2023, il convient d’examiner l’ancien droit et le nouveau droit pour déterminer lequel est le plus favorable au prévenu, conformément à l’art. 2 al. 2 CP. 2.3.5 En l’occurrence, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, l’art. 37 LBA prévoit qu’est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9 (al. 1) ; si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus (al. 2). Force est de constater que l’art. 37 LBA dans sa version en vigueur en 2016 est identique à celle en vigueur en 2023, de sorte que ces deux

- 13 - SK.2022.47 dispositions aboutissent au même résultat. Sous l’angle de la lex mitior, c’est l’art. 37 LBA dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 qui doit être retenue. 2.3.6 Les art. 6 et 9 LBA établissant les conditions essentielles de la responsabilité au sens de l’art. 37 LBA, leur application doit également être analysée au regard de l’art. 2 al. 2 CP, afin de déterminer le droit le plus favorable au prévenu (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.76 du 22 octobre 2020 consid. 4.6 et 4.7). 2.3.7 Dans sa version au 1er janvier 2016, l’art. 9 LBA prévoit que l’intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent au sens de l’art. 23 (bureau de communication): (let. a) s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires: ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, ou 305bis CP (ch. 1), proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP (ch. 2), sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle (ch.3), servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP) (ch. 4); s’il rompt des négociations visant à établir une relation d’affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a (let. b), s’il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l’art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises par la FINMA, par la Commission fédérale des maisons de jeu ou par un organisme d’autorégulation, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction (let. c). Pour le surplus, l’article règle également les modalités de la communication par le négociant. 2.3.8 Les deux versions de l’art. 9 sont similaires, à l’exception de l’ajout notable de l’al. 1quater à l’art. 9 LBA au 1er septembre 2023. Ce dernier alinéa prévoit que, dans les cas selon l’al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l’intermédiaire financier dispose d’un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l’al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l’art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons. 2.3.9 Cet alinéa concrétise en substance les principes jurisprudentiels dont émanait la notion de soupçon fondé, au niveau législatif. Partant, la version de l’art. 9 LBA en vigueur en 2023 n’est pas plus favorable au prévenu, et c’est donc la version de la disposition en vigueur au 1er janvier 2016 qui doit être appliquée au cas d’espèce. 2.3.10 Dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, l’art. 6 LBA prévoit que l’intermédiaire financier est tenu d’identifier l’objet et le but de la relation d’affaires

- 14 - SK.2022.47 souhaitée par le cocontractant. L’étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l’ouverture ou de la poursuite d’une relation d’affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant (al. 1). L’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque (al. 2): la transaction ou la relation d’affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste (let. a); des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP, qu’une organisation criminelle (art. 260ter, ch. 1, CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP) (let. b); la transaction ou la relation d’affaires comportent un risque accru (let. c); les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction concordent avec celles qui ont été transmises à l’intermédiaire financier par la FINMA en vertu de l’art. 22a, al. 2, par un organisme d’autorégulation en vertu de l’art. 22a, al. 2, let. c, ou par la Commission fédérale des maisons de jeu en vertu de l’art. 22a, al. 3, ou présentent de grandes similitudes (let. d). Les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées à l’étranger, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru (al. 3). Les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d’organisations internationales, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque (al. 4). 2.3.11 L’art. 6 LBA dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 et au 1er septembre 2023 sont quasiment identiques, mise à part la mention des organisations criminelles à la let. b, en 2023. Les deux dispositions aboutissant au même résultat, l’art. 6 LBA dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 doit être retenu, en l’espèce. 2.3.12 Le principe de la lex mitior de l'art. 2 al. 2 CP ne s'applique pas aux dispositions de droit purement administratif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1355/2020 du 14 janvier 2022 consid. 5.2.2 et les références citées). Ainsi, le droit administratif matériel en vigueur au moment des faits examinés est applicable sans exception à la règle (jugement de la Cour des affaires pénales du TPF SK.2017.11 du 17 octobre 2017 consid. 2 avec références ; également ATF 123 IV 84 consid. 3b et 3c p. 87 s.; arrêt du TF 6B_212/2012 du 14 février 2013 consid. 2). Il s’agit ici en particulier, de l’ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA- FINMA; RS 955.033.0), en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 relative notamment aux obligations en matière de prévention contre le blanchiment d’argent, dont la plupart des articles et les annexes mentionnés dans le présent jugement, étaient encore en vigueur le 1er janvier 2023, et de l'ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment

- 15 - SK.2022.47 d'argent (OBCBA; RS 955.23), en vigueur du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2019, détaillant notamment les informations qui doivent être indiquées dans les communications. 3. Prescription de l’action pénale 3.1 En vertu de l’art. 97 al. 3 CP, la prescription est interrompue si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Il faut entendre par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus, un jugement de condamnation ou d'acquittement (ATF 143 IV 450 consid. 1.2

p. 451; 139 IV 62 consid. 1.5 p. 70 ss). Dans le cas d'affaires pénales traitées en procédure administrative pénale selon le DPA, le prononcé pénal (art. 70 DPA), postérieur au mandat de répression (art. 64 DPA), constitue la décision déterminante mettant fin à la prescription (ATF 142 IV 276 consid. 5.2; 139 IV 62 consid. 1.2; 133 IV 112). Cela a été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_286/2018 du 26 avril 2019 consid. 3.5.2-3.5.3; 6B_1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.3.3 et 2.4.2; 6B_207/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.5; 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.2). Cette conception se justifie par le fait que la personne accusée se voit accorder des droits de participation étendus en procédure pénale administrative, notamment, le droit d'être entendu, de participer à l'obtention de preuves (art. 35 DPA) et de consulter les dossiers (art. 36 DPA). Si l'intéressé s'oppose au mandat de répression, établi sommairement (art. 64 DPA), l'autorité administrative se doit de réexaminer la question et de rendre un prononcé pénal motivé conformément à l'art. 70 DPA. A l’instar d'un jugement de première instance, le prononcé pénal doit être fondé sur une base circonstanciée et être rendu dans le cadre d’une procédure contradictoire. Ainsi, le mandat de répression présente des parallèles avec l'ordonnance pénale, alors que le prononcé pénal équivaut à une décision de première instance (ATF 142 IV 11 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.5). Pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'assimiler le prononcé pénal à une ordonnance pénale, qui n'aurait pas pour effet d'interrompre la prescription en cas d'opposition valable, indépendamment de la question de savoir si des actes d'enquête supplémentaires sont mis en œuvre après que l'opposition a été formée (ATF 142 IV 11 précité consid. 1.2.1 p. 13; ATF 133 IV 112 précité consid. 9.4.4 p. 117 ; ATF 147 IV 274 consid. 1.5). 3.2 En vertu de l’art. 77 al. 1 DPA, les pièces que l’administration a recueillies comme preuves, servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d’office ou à la requête d’une partie, recueillir d’autres preuves nécessaires pour élucider l’état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l’administration. 3.2.1 Le prévenu allègue que le prononcé pénal du 20 septembre 2022 ne remplirait pas les conditions énoncées dans la jurisprudence pour être assimilable à un

- 16 - SK.2022.47 jugement de première instance, car il ne reposerait pas sur une base circonstanciée. A l’appui de cette thèse il invoque la comparution en qualité de témoins de F., E. et G., lesquels ont été entendus durant les débats de première instance, alors qu’ils n’avaient pas été entendus au stade de l’instruction par l’autorité administrative. Il allègue également que, lors de l’instruction, le DFF aurait adopté une attitude sélective en demandant à la Banque de produire exclusivement des échanges de courriels contenant des informations relatives à E. et A. Il aurait par ailleurs refusé de recueillir les échanges de courriels entre F. et J. En agissant de la sorte, le DFF se serait désintéressé du rôle joué par les autres intervenants dans l’affaire. Les auditions des témoins entendus lors des débats auraient en outre apporté des éléments de preuve tout à fait nouveaux qui auraient mis en valeur le caractère lacunaire du prononcé pénal. 3.2.2 Le caractère contradictoire de la procédure menée par le DFF n’étant pas remis en cause, il ne faut examiner que la question de savoir si le prononcé pénal du 20 septembre 2022 repose sur une base circonstanciée. 3.2.3 A titre préliminaire, il sied de soulever qu’il n’existe pas, dans la jurisprudence, de définition de la notion de « base circonstanciée », ce que le défenseur du prévenu a lui-même reconnu dans le cadre de sa plaidoirie. Certains auteurs de doctrine considèrent qu’un prononcé pénal, rendu sur une base circonstanciée, est un prononcé rendu à l’issue d’une instruction complète (CAPUS/BERETTA, Droit pénal administratif précis de droit suisse, Bâle 2021, N°227 ; GARLAND, Aktuelle Entwicklungen im Verwaltung und Finanzmacht Strafrecht, p. 177 s). 3.2.4 Même à admettre la définition de base circonstanciée, telle que proposée par la doctrine précitée, il appert qu’en l’espèce, le prononcé pénal a été rendu à l’issue d’une instruction complète, réalisée en bonne et due forme. 3.2.5 En effet, contrairement à ce qu’affirme A., il est normal que le DFF concentre son instruction sur les moyens de preuve le concernant, vu que c’est lui seul qui endosse la qualité de prévenu dans cette procédure. La collecte d’informations relatives à A. n’implique pas non plus que les éléments recueillis soient nécessairement à charge. A la lecture du dossier de la cause, on peut constater qu’il contient bel et bien des échanges de courriels auxquels le prévenu a participé mais également des échanges entre d’autres collaborateurs au sein de la Banque, des documents relatifs à l’organisation de la banque B. et des documents relatifs à la tenue des comptes litigieux. A cet égard, aucune erreur manifeste n’est à relever quant au déroulement de l’instruction. 3.2.6 Il reste toutefois à examiner si l’audition des témoins durant les débats mettrait en évidence le fait que le prononcé pénal du 20 septembre 2022 ne reposerait pas sur des bases circonstanciées.

- 17 - SK.2022.47 3.3 L’art. 41 DPA, applicable au stade de l’instruction par l’autorité administrative, stipule que, s’il n’est pas possible d’élucider suffisamment les faits d’une autre manière, des témoins peuvent être entendus. Il en découle que l’audition de personnes durant l’enquête du DFF a un caractère subsidiaire. 3.3.1 D’après le message du 21 avril 1971 concernant le projet de loi fédéral sur le droit pénal administratif, une audition ne doit être entreprise que si les faits ne peuvent être élucidés d’une autre manière, ceci découlant de la prédominance de la procédure écrite en droit pénal administratif (FF 1971 I 1017, p. 1034 ; CAPUS/BERETTA, Droit pénal administratif précis de droit suisse, Bâle 2021, N°779). 3.3.2 On constate qu’en l’espèce, le DFF a jugé qu’il était en possession de suffisamment d’informations à l’issue de la procédure écrite, pour rendre, dans un premier temps, un mandat de répression daté du 8 juin 2022 et, dans un second temps, un prononcé pénal daté du 20 septembre 2022. Il a pour cela procédé à une seule audition lors de l’instruction, celle d’A., le 16 mai 2022. 3.3.3 Au stade des débats de première instance, selon l’art. 77 DPA, le Tribunal peut d’office ou à la requête d’une partie, recueillir d’autres preuves nécessaires pour élucider l’état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l’autorité l’administrative. 3.3.4 Selon la défense, l’autorité de première instance ne pourrait jamais auditionner de témoin qui n’aurait pas été entendu durant l’enquête, indépendamment de la pertinence de son témoignage, sans remettre en cause la complétude de l’instruction préliminaire. Selon la Cour, cet argument ne peut être suivi. 3.3.5 En auditionnant F., E. et G. durant les débats, la Cour a simplement fait usage de la faculté octroyée par l’art. 77 DPA d’administrer des preuves supplémentaires. 3.3.6 Même si la Cour de céans a décidé d’entendre trois témoins, cela ne veut pas dire pour autant que leur audition était essentielle ou décisive au traitement de la cause. Il en allait pour la Cour d’une certaine diversification des sources d’information justifiée par les arguments soulevés par les parties. Les faits remontant à une dizaine d’années, il a semblé plus prudent à la Cour d’entendre trois personnes plutôt qu’une dès lors que de nombreux souvenirs de l’époque avaient pu s’estomper. Pour ce qui est du témoin, F., la défense semble contester sa crédibilité et son utilité, raison probable pour laquelle elle ne lui a posé aucune question. Pour ce qui est des deux autres témoins, ce n’est pas parce que la Cour a choisi de les faire citer à nouveau, suite à leur absence durant les débats du mois de juin, que leur témoignage contenait des éléments décisifs et indispensables. Il incombait toutefois à la Cour de s’en assurer. En définitive, comme le second témoin, E., ne se souvenait que d’une partie des faits de la

- 18 - SK.2022.47 cause, son témoignage ne s’est pas avéré déterminant. Pour ce qui est de l’information utile fournie par G., elle tient apparemment à peu de chose au regard des rares propos qui lui sont consacrés dans les plaidoiries. 3.3.7 Plus concrètement, nous relevons, que contrairement à ce qu’a soutenu la défense, le projet « L.a. » figurait au dossier de C. issu de la Banque et n’a pas été évoqué pour la première fois par F. durant les débats (MPC B07.107.001.01 K-0002 ; B07.107.001.01.K-0027). Il ne s’agit en outre pas d’un élément de preuve essentiel. L’opinion selon laquelle la Banque n’a pas nourri de soupçon de blanchiment d’argent durant les investigations de 2013 n’a pas été émise pour la première fois par les témoins, mais ressort des éléments au dossier, notamment de la décision du CDD du 11 novembre 2013 (DFF 010 0079). Le fait que le CDD prenait ses décisions par consensus ressort également des directives LBA de la banque B. et n’a pas été rapporté pour la première fois par E., au stade des débats (DFF 031 0046 ; 031 0055). 3.3.8 Il sied encore de relever qu’A. n’avait pas requis l’audition des trois témoins en question lors de l’enquête et que, durant les débats, son défenseur n’a posé que très peu de questions à G. et E. 3.3.9 En définitive, les trois témoignages qui ont eu lieu lors des débats ne se sont nullement avérés indispensables ou décisifs et ne constituent pas des preuves essentielles. Ils n’ont tenu lieu que de complément aux nombreuses preuves écrites déjà recueillies durant l’instruction, comme cela ressort d’ailleurs des considérants au fond (infra 4.7 ss). 3.3.10 Il ne se justifiait certainement pas que le prévenu entende les témoins à deux reprises, soit au stade de l’instruction et au stade des débats de première instance. Si la Cour avait estimé que le prononcé pénal n’avait pas été rendu à l’issue d’une instruction complète, elle aurait fait usage de l’art. 329 CPP et aurait renvoyé le dossier à l’autorité précédente pour qu’elle complète l’instruction ou la corrige. Ce renvoi n’est toutefois possible qu’à titre exceptionnel, raison pour laquelle il appartient au Tribunal d’administrer éventuellement de nouvelles preuves ou de compléter celles au dossier ou encore d'administrer à nouveau des preuves qui ne l’ont pas été en bonne et due forme au cours de la procédure préliminaire (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2, JdT 2015 IV 183). En l’espèce, au vu du champ d’application très restreint de l’art. 41 DPA, il était plus opportun que le Tribunal entende les trois témoins durant les débats plutôt que d’exiger du DFF qu’il le fasse dans le contexte de l’enquête administrative, qui est, de par nature, une procédure écrite. 3.3.11 Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le prononcé pénal du 20 septembre 2022 est fondé sur une base circonstanciée et a été rendu au terme d’une procédure contradictoire. Il déploie donc les effets d’un jugement de première

- 19 - SK.2022.47 instance, dont celui d’interrompre la prescription de l’action pénale. Partant, la demande de classement d’A. doit être rejetée. 4. Obligation de communiquer (art. 9 et 37 LBA) 4.1 Teneur des dispositions topiques 4.1.1 Le DFF reproche au prévenu de s’être rendu coupable de violation de l’obligation de communiquer, au sens de l’art. 37 LBA, du 19 août 2013 au 8 juin 2016. 4.1.2 Dans sa teneur au 1er janvier 2016, l’art. 37 aLBA punit d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9 (al. 1). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus (al. 2). 4.1.3 L’art 9 aLBA quant à lui, stipule que l’intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent au sens de l’art. 23 (bureau de communication): (let. a) s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires: ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, ou 305bis CP (ch. 1) ; proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP (ch. 2); sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle (ch. 3) ; servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP) (ch.4). 4.1.4 La violation de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA présuppose la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes : l'auteur doit être un intermédiaire financier ; des valeurs patrimoniales doivent être impliquées dans une relation d'affaires ; l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que ces valeurs patrimoniales ont un rapport avec une infraction au sens des art. 260ter ou 305bis CP, qu'elles proviennent notamment d'un crime, sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou alors servent au financement du terrorisme ; la communication au MROS doit avoir été omise ou effectuée tardivement (jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.14 du 10 février 2022 consid. 2.2.2 ; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.39 du 31 mai 2021 consid. 2.2). 4.1.5 L'art. 37 LBA est une infraction de mise en danger abstraite (jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.7 du 28 mai 2020 consid. 1.1; MACALUSO/GARBARSKI, Communication de soupçons de blanchiment après la fin de la relation d'affaires, PJA 2016, p. 1318 ss., 1321; ORDOLLI, in: Kommentar GwG/AMLA, 3e ed., Zürich 2019, n° 4 ad art. 37 LBA). Par conséquent, la réalisation des éléments constitutifs objectifs de cette infraction suppose uniquement une mise en danger (abstraite) et non pas, une atteinte effective aux

- 20 - SK.2022.47 biens juridiques protégés, comme c’est le cas pour les infractions de lésion (la poursuite pénale ou la confiscation, arrêt du Tribunal fédéral 2A.599/2006 du 5 avril 2007, consid. 4.1; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil l: Die Straftat, 4e ed., Berne 2011, § 9 ch. 15, p. 160 et les références citées). 4.1.6 L'art. 37 LBA est, en outre, un délit d'omission proprement dit (DE CAPITANI, in : Kommentar: Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, tome II, Zürich/ Bâle/Genève 2002, n° 13 ad art. 37 LBA, et les réf. citées). Cela signifie que l'omission constitue l'unique forme de violation du droit prévue. L'infraction est consommée par l'omission de l'acte ordonné par l'ordre juridique. Ainsi, pour réaliser l’infraction de l'art 37 LBA il suffit d’omettre de faire une communication au MROS. Comme la survenance d’un éventuel résultat est indifférente, il n’est donc pas déterminant de constater a posteriori que les valeurs patrimoniales proviennent effectivement d’un crime (jugement de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.7 du 28 mai 2020, consid. 1.1.4.5; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil l: Die Straftat, 4e ed., Berne 2011, § 14 ch. 5, p. 458 s.). 4.2 Un intermédiaire financier 4.2.1 La contravention à l'art. 37 LBA est un délit propre pur (DE CAPITANI, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, N 9 ad art. 37 LBA). Elle ne peut en effet être commise que par une personne soumise à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA, à savoir, un intermédiaire financier ou un négociant aux termes de l'art. 2 LBA (jugement du Tribunal pénal fédéral CA.2021.14 du 10 février 2022 consid. 2.2.2.1 et les références citées). 4.2.2 Selon l'art. 2 al. 2 let. a LBA, les banques, au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934 (LB ; RS 952.0), sont réputées être des intermédiaires financiers. 4.2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la banque B. est un intermédiaire financier. 4.3 Des valeurs patrimoniales 4.3.1 L’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA n’existe qu’en présence de valeurs patrimoniales s’inscrivant dans une relation d’affaires. Dans le contexte de la lutte contre le blanchiment d’argent, la notion de « valeurs patrimoniales » s’interprète de manière large et recouvre tout actif ayant une valeur économique, notamment la monnaie (jugement du TPF CA.2021.14 du 10 février 2022 consid. 2.2.2.2 ; GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, Loi sur le blanchiment d’argent, Bâle 2022, N 27 ad art. 37 LBA et les références citées).

- 21 - SK.2022.47 4.3.2 Dans le cadre des relations d’affaires qui liaient la banque B. aux sociétés C. et D., des valeurs patrimoniales en dizaines de millions ont transité sur les comptes de ces sociétés auprès de la Banque. La seconde condition est donc manifestement remplie. 4.4 Soupçons fondés 4.4.1 L’intermédiaire financier doit savoir ou présumer, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales sont liées à une infraction. En d’autres termes, l’intermédiaire financier ne doit concevoir aucun doute quant à l’existence d’un lien entre les valeurs patrimoniales et l’infraction. Cela ne relève pas de l’intention de l’intermédiaire financier mais de ce qu’il sait ou non (GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, Loi sur le blanchiment d’argent, Bâle 2022, N 26 ad art. 37 LBA et les réf. citées). Les soupçons n’ont pas à atteindre un degré tel qu’ils confinent à la certitude. Il n’appartient pas à l’intermédiaire financier de rechercher systématiquement, lors de chaque transaction, un éventuel comportement délictueux. Il est cependant tenu d’agir avec la vigilance requise par les circonstances. Les soupçons sont considérés comme fondés lorsqu’il existe un signe concret ou plusieurs indices qui font craindre une origine criminelle des valeurs patrimoniales (jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.14 du 10 février 2022 consid. 2.2.2.3 ; Message LBA, FF 1996 III 1057, 1086). Un soupçon est fondé lorsqu'il repose sur des circonstances insolites, recueillies avec soin par l'intermédiaire financier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2008 du 27 novembre 2008 consid. 4.2.2.3). Celles-ci sont notamment recueillies dans le cadre de clarifications particulières effectuées par l'intermédiaire financier, conformément à l'art. 6 LBA. Il doit aussi les documenter en vertu de l'art. 7 LBA. Lorsque l’intermédiaire financier nourrit des soupçons que la transaction à effectuer pourrait servir au blanchiment d’argent, il se doit de poursuivre ses investigations jusqu'à ce qu'il arrive à une conclusion : soit la transaction qui paraissait suspecte à l’origine, est régulière, soit ses soupçons étaient fondés et il y a donc lieu de faire une communication, au sens de l'art. 9 al.1 LBA, au MROS (FF 1996 III 1057, p. 1083; arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016, consid. 2.5.1). Afin de trancher, l’intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but de la transaction. L'obligation particulière de clarification ne se rapporte pas qu’à des transactions isolées. Il est, en effet, toujours possible que des relations d'affaires donnant lieu à une multitude de transactions éveillent soudainement des soupçons, par exemple à la suite d'un seul transfert - inaccoutumé - de patrimoine. II est alors nécessaire de contrôler la relation d'affaires dans sa globalité, sous l'angle de sa légalité (FF 1996 III 11057, p. 1083). En définitive, un soupçon est toujours fondé lorsque les clarifications particulières n'ont pas permis de renverser la présomption selon laquelle les valeurs patrimoniales sont liées à une infraction (ATF 147 IV 274 du 11 janvier 2021 consid. 2.1.3 et 2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017 du 21 mars 2018

- 22 - SK.2022.47 consid. 4.9; rapport annuel 2007 du MROS, p. 3 et rapport annuel 2016 du MROS, p. 52). 4.4.2 Les circonstances qui peuvent être à l'origine de soupçons fondés sont multiples. La doctrine mentionne, par exemple, l’urgence d’une transaction financière, l’impossibilité de contacter le client, le refus de ce dernier de fournir les informations nécessaires pour la clarification de l’arrière-plan économique de la transaction ou de la relation d’affaires ou l’évocation par les médias de l’ouverture d’une procédure pénale, concernant un crime, contre le client ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires (jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.14 du 10 février 2022 consid. 2.2.2.3; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK. 2020.39 consid. 2.5.1 ; VILLARD, Commentaire romand, Loi sur le blanchiment d’argent, 2022, N 28 ad art. 9 LBA). Les soupçons sont aussi considérés comme fondés lorsqu'existent un signe concret ou plusieurs indices concrets qui font craindre une origine criminelle des valeurs patrimoniales (Message LBA, FF 1996 III 1057, p. 1086). 4.4.3 A teneur de la jurisprudence, il convient également de s’inspirer de l’annexe de l’ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 8 décembre 2010 sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme [OBA-FINMA, RS 955.033.0]. Cette annexe énumère des exemples d'indices en matière de blanchiment (jugement de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.7 du 28 mai 2020, consid. 1.1.4.2). Pris séparément, ces indices ne permettent pas, en règle générale, de fonder un soupçon suffisant de l'existence d'une opération de blanchiment; toutefois le concours de plusieurs de ces éléments peut en indiquer la présence (annexe aOBA-FINMA, 1.1). L'essentiel est d'examiner la plausibilité des explications du client au sujet de l'arrière-plan économique des opérations soupçonnées de blanchiment. Il est important que les explications du client ne soient pas acceptées sans examen (annexe aOBA-FINMA, indice 1.2). Il n'est pas nécessaire de rassembler un certain nombre d'indices pour entraîner une obligation de communiquer, mais c’est plutôt l'appréciation globale du cas d'espèce qui s'avère essentielle pour faire naître cette obligation. Ainsi, dans certaines situations concrètes, la présence d'un seul signe pourrait déjà se révéler suffisante (jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.7 du 28 mai 2020, consid. 1.1.4.2 et les références ;THELESKLAF, in GwG-Kommentar, Thelesklaf et al. (édit.), 3e éd. 2019, N 10 ad art. 9 LBA). En cas de doute, l'intermédiaire financier se doit de procéder à la communication au sens de l'art. 9 LBA (THELESKLAF, in GwG-Kommentar, Thelesklaf et al. (édit.), 3e éd. 2019, N 10 ad art. 9 LBA). La jurisprudence retient en effet qu'un simple doute sur l'origine criminelle des valeurs patrimoniales concernées, si celui-ci n'a pas été écarté dans un délai raisonnable, déclenche l'obligation de communiquer (arrêts du Tribunal fédéral 1B_433/2017 du 21 mars 2018, consid. 4.9 et 4A_313/2008 du 27 novembre 2008, consid. 4.2.2.3 avec réf.; jugement de la

- 23 - SK.2022.47 Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2014.14 du 18 mars 2015, consid. 4.5.1.1). Ainsi, si le soupçon n'est pas dissipé par des clarifications

- ce qui résultera généralement de ce que les explications du client n'étaient pas satisfaisantes ou que le client a refusé d'en donner -, l'intermédiaire financier doit effectuer une communication au MROS (VILLARD, Commentaire romand LBA, Bâle 2022, ad art. 9 LBA, N 30). 4.4.4 En l’espèce, il faut déterminer si la Banque a pu nourrir des soupçons et si, le cas échéant, les clarifications nécessaires prévues à l’art. 6 LBA, ont été entreprises. 4.5 L’obligation de diligence 4.5.1 A teneur de l’art. 6 al. 2 aLBA, l’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque: la transaction ou la relation d’affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste (let. a); des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP, qu’une organisation criminelle (art. 260ter, ch. 1, CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP) (let. b); la transaction ou la relation d’affaires comportent un risque accru (let. c) ; les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction concordent avec celles qui ont été transmises à l’intermédiaire financier par la FINMA en vertu de l’art. 22a, al. 2, par un organisme d’autorégulation en vertu de l’art. 22a, al. 2, let. c, ou par la Commission fédérale des maisons de jeu en vertu de l’art. 22a, al. 3, ou présentent de grandes similitudes (let. d). 4.5.2 Selon l’art. 6 al. 3 aLBA, les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées à l’étranger, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. En vertu de l’al. 4, les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d’organisations internationales, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. 4.5.3 A teneur de l'art. 13 al. 1 et 3 aOBA-FINMA, en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus. Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées doivent être considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus. L'intermédiaire financier détermine les relations d'affaires comportant des risques accrus conformément à l'al. 3 et les désigne comme telles pour l'usage interne (art. 13 al. 6 aOBA-FINMA).

- 24 - SK.2022.47 4.5.4 L'art. 2a al. 1 let. a LBA qualifie de personnes politiquement exposées, les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l’étranger, en particulier les chefs d’Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée ou des partis au niveau national, les organes suprêmes d’entreprises étatiques d’importance nationale (personnes politiquement exposées à l’étranger). 4.5.5 Selon la directive interne LBA de la banque B., sont notamment considérées comme des relations d'affaires comportant des risques accrus celles dont le cocontractant, l'ayant droit économique ou un fondé de procuration générale est une personne politiquement exposée («PEP»). Sont en particulier qualifiés de PEP les diplomates de haut rang comme les ambassadeurs (Directive LBA de la banque B., art. VII, 1,1.1,1.1.1 DFF 031 42, 51, 60, 69, 78, 87). Dans le contexte d’une relation d'affaires, la directive LBA de la Banque stipule que, sont notamment considérées comme des transactions présentant des risques accrus: les entrées et sorties de fonds qui dépassent chacune, pour un même cocontractant, en une fois ou en plusieurs fois, un montant de CHF 5 millions ou l'équivalent en monnaie étrangère, sur une période de trois mois consécutifs (activité de passage); les entrées ou les sorties d'avoirs pour un même cocontractant qui excèdent, d'une part CHF 1 million et, d'autre part, 50 % de la totalité de ses avoirs patrimoniaux comptabilisés le jour qui précède la transaction (Directive LBA de la banque B., art. VII, 2.1.1, DFF 031 0045, 0054, 0062, 0071, 0080-81, 0090). 4.5.6 En cas de relations d'affaires ou de transactions présentant des risques accrus, l'intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires (art. 15 aOBA-FINMA). L'intermédiaire financier a ainsi l'obligation de procéder à des clarifications complémentaires portant notamment sur l'ayant droit économique, l'origine des valeurs patrimoniales remises, l'utilisation des valeurs patrimoniales prélevées, l'arrière-plan économique des versements entrants importants et la plausibilité de ceux-ci, l'origine de la fortune du cocontractant et de l'ayant droit économique et leur activité professionnelle ou commerciale (art. 15 al. 2 aOBA-FINMA). L'intermédiaire vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente (art. 16 al. 2 aOBA-FINMA). Les clarifications complémentaires doivent être menées le plus rapidement possible (art. 17 aOBA-FINMA). 4.5.7 L'obligation particulière de clarification (art. 6 LBA) perdrait considérablement de sa raison d’être si, parallèlement, l'intermédiaire financier n'était pas tenu de consigner le résultat de ses différents examens et de conserver les documents ainsi établis (FF 1996 III 1057, p. 1084). L'art. 7 LBA impose donc à l'intermédiaire financier de documenter les transactions effectuées et les clarifications qu'il a entreprises afin de donner aux tiers experts une idée objective des transactions et relations d'affaires ainsi que du respect de la loi. Dans cette

- 25 - SK.2022.47 optique, il est tenu d'organiser et de conserver sa documentation afin de pouvoir la mettre à disposition de la société d'audit, de la FINMA et des autorités pénales dans un délai raisonnable (art. 22 et 39 aOBA-FINMA). Cela implique non seulement que toutes les informations requises soient soigneusement consignées et conservées mais également que les documents soient établis de manière à permettre la reconstitution de chacune des transactions effectuées (FF 1996 III 1057, p. 1084 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2318/2006 du 23 juin 2008, consid. 6 et les références citées). 4.5.8 En l’espèce, le compte de C. (compte n°1) et le compte de D. (compte n°2) ont été classés dans les documents bancaires, dans la catégorie « PEP 1909 », ce qui signifie qu’ils étaient considérés comme des comptes de PEP. La raison en est qu’un des co-ayants droit économiques de ces sociétés était M., ambassadeur de Y. à X. Certes, il ne ressort pas clairement de la fiche connaissance client de C. que ce compte était classé PEP (B07.107.001.01.K- 0011). Toutefois cela ressort à d’autres endroits de la documentation bancaire (B07.107.001.01.K-0076, 86). Selon les notes de F. au dossier, et son témoignage aux débats, le compte de C. et tous les comptes qui l’ont précédé, et qui étaient liés à M., étaient considérés comme des PEP par la Banque (TPF 8.761.005 ; B07.107.001.01.K-0086). D’après G., la relation n°1 était considérée comme PEP par la Banque, en tout cas dès 2011, soit dès la réception du pacte du 22 mai 2006 (B07.107.001.01.K-0020 ss), document qui désignait tous les ayants droit économiques de C. (TPF 8.763.011). 4.5.9 On peut donc en conclure qu’au vu de leur qualité de PEP, le compte de C. (compte n°1) et le compte de D. (compte n°2) présentaient un risque accru. C’est également le cas au regard du montant des transactions du 27 juin 2013, lesquelles n’avaient en outre été justifiées par aucun motif. Au vu de ces éléments, la Banque a procédé à des clarifications, lesquelles ont débuté le 28 juin 2013 avec la demande des contrats fondant les transactions du 27 juin 2013, puis à des clarifications complémentaires suite à la séance du CDD du 15 juillet 2013 (infra 4.7). 4.5.10 A ce stade, s’il n’est pas contesté que la banque B. a procédé à des clarifications suite aux transactions du 27 juin 2013, la question reste de savoir si, à l’issue de la procédure de clarifications complémentaires, la banque était en possession d’indices fondant un soupçon de blanchiment. 4.6 Soupçons fondés de la provenance criminelle des avoirs ou d'un lien entre les valeurs patrimoniales en cause et l'infraction de blanchiment d'argent visée à l'art. 305bis CP 4.6.1 Pour rappel, l'annexe de l'aOBA-FINMA mentionne plusieurs indices de blanchiment d’argent, parmi lesquels :

- 26 - SK.2022.47

a) le but économique non reconnaissable des transactions (indice 2.1.1 de l'annexe à I'aOBA-FINMA) ;

b) les transactions qui ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l'intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d'affaires (indice 2.1.5 de l'annexe à I'aOBA-FINMA) ;

c) le retrait de valeurs patrimoniales peu de temps après avoir été portées en compte (compte de passage), pour autant que l'activité du client ne rende pas plausible un tel retrait immédiat (indices 2.1.2 et 3.2.14 de l'annexe à I'aOBA- FINMA) ;

d) le refus du client, sans raison plausible, de fournir à l'intermédiaire financier les informations et les documents nécessaires, admis par les usages de l'activité concernée (indice 2.2 de l'annexe à I'aOBA-FINMA). 4.7 Éléments constitutifs objectifs in casu 4.7.1 Le prévenu conteste que la Banque fût nantie d’un soupçon fondé de blanchiment d’argent suite aux transactions du 27 juin 2013. Il convient donc d’examiner la procédure de clarification complémentaire entreprise par la Banque à cette époque. 4.7.2 Le 27 juin 2013, un montant de USD 20 millions a été transféré en faveur de C. sur le compte n°1, ainsi qu’un montant de USD 30 millions en faveur de D. sur le compte n°2 auprès de la banque B. Ces montants ont été débités d’un compte au nom de la société P.a. auprès d’une banque tierce (MPC B07.107.001.01.01- 108,109 et B07.107.002.01.01-24,25). Le lendemain de ces transactions, la gestionnaire du compte, F., a demandé aux clients de remettre à la Banque le contrat à l’origine des deux transactions susmentionnées (MPC B07.107.002.01.K-0042). Le contrat à l’origine des transactions litigieuses a été transmis à la Banque, le 3 juillet 2013. Il s’agissait d’un contrat de courtage daté du 26 juin 2013 (brokerage agreement) entre P.a. d’une part, et C. et D. d’autre part. Il ressortait en substance de ce document que les sociétés C. et D. avaient été rémunérées pour leurs services de courtage en faveur de P.a., raison pour laquelle les versements du 27 juin 2013 avaient été effectués (MPC B07.107.001.01.K-0054-57 et B07.107.002.01.K-019-22). Plusieurs anomalies sont à relever concernant le contrat du 26 juin 2013 : tout d’abord, le nom du signataire autorisé pour le compte de P.a. n’est pas spécifié dans le contrat, de sorte qu’on ne connaît pas l’identité de l’individu qui a signé pour le compte de cette société (MPC B07.107.001.01.K-0057). La gestionnaire du compte, F., avait relevé cette anomalie et en avait fait part à G., collaborateur au sein du monitoring des transactions, par téléphone du 9 juillet 2013 (MPC B07.107.001.01.K-0079). Interrogée ensuite aux débats au sujet du contrat et de

- 27 - SK.2022.47 la transaction, elle a déclaré que cela faisait longtemps que les clients C. et D. lui faisaient part du fait qu’ils allaient recevoir des fonds en lien avec un projet de construction nommé « L.a. », également appelé L.a. LLC (TPF 8.761.016). Il en est également fait mention dans la documentation bancaire de C. (MPC B07.107.001.01 K-0002 ; B07.107.001.01.K-0027). Toutefois, et cela l’a surprise, les clients lui avaient fournis un contrat de courtage qui ne concernait pas du tout le projet précité. Les entrées de fonds du 27 juin 2013 n’étaient pas compatibles avec les activités déclarées de C. et D. Interrogée sur ce qu’elle avait ressenti à la réception du contrat de courtage, F. a déclaré : « Je suis tombée, je me demandais d’où ça sortait. » (TPF 8.761.016). Le contexte de ces transactions lui paraissant étrange, elle a demandé à G., lors de leur entretien téléphonique du 9 juillet 2013, d’analyser le contrat de courtage du 26 juin 2013 (MPC B07.107.001.01.K-0079 ; TPF 8.763.005). Après prise de connaissance du contrat précité, G. a tout d’abord répondu à F., qu’il était indispensable d’avoir le nom de la société contrôlant P.a. Il a ensuite constaté que la nature du « projet », dont il était fait mention dans le contrat de courtage n’était pas claire, ni la raison pour laquelle C. et D. agissaient conjointement en qualité de courtières, sachant que l’une de ces sociétés était une société de construction sise à Y. et l’autre un véhicule offshore des Iles Vierges britanniques. L’identité de l’investisseur stratégique mentionné dans le contrat n’était pas claire, ce qui était susceptible de poser des problèmes de conflits d’intérêts, puisque C., qui agissait comme courtière, était, à l’origine une société de construction. Il en avait conclu qu’il était nécessaire que les clients fournissent des documents complémentaires et qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la validité des signatures apposées sur le document (MPC B07.107.001.01 K-0062-63, MPC B07.107.002.01.K-0027-28). Aux débats, G. a confirmé que cette configuration lui avait paru étrange, à l’époque (TPF 8.763.005, 12 et 13) et a précisé qu’en 2013, lui et son équipe s’étaient également rendu compte que ces deux versements ne correspondaient pas aux flux de fonds qui avaient été annoncés et autorisés par le CDD lors de l’ouverture du compte de D. En effet, les entrées de fonds provenaient de véhicules Offshore, alors qu’il était prévu qu’elles provinssent de W. (TPF 8.763.012). 4.7.3 Au vu de ce qui précède, on doit conclure que l’analyse de F. et G. révèle que le but économique des transactions du 27 juin 2013 n’était pas reconnaissable, car il ne ressortait pas clairement du contrat de courtage du 26 juin 2013 (indice 2.1.1 de l'annexe à I'aOBA-FINMA). 4.7.4 Les transactions ne sont pas non plus compatibles avec les informations et les expériences de l'intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d'affaires. En effet, C. était supposée être active dans le domaine de la construction, l'électromécanique, les travaux de construction civile et d'infrastructures, la sous-traitance, le forage, les services pétroliers et gaziers onshore et offshore (MPC B07.107.001.01.K-003). Quant à D., elle était supposée être active dans le consulting pour des entreprises asiatiques désirant

- 28 - SK.2022.47 s'implanter à Z. Les fonds étaient d’ailleurs censés provenir d’entreprises asiatiques conseillées (DFF 010 0065). Il n’y a donc rien qui explique que ces deux entreprises fournissent un service de courtage, conjointement de surcroît, et soient rémunérées pour cela (indice 2.1.5 de l'annexe à I'aOBA-FINMA). 4.7.5 Dans l’intervalle, le 9 juillet 2013, M. et H. ont demandé à la Banque que les USD 20 et 30 millions, reçus sur les comptes des sociétés D. et C., soient directement transférés sur leurs comptes personnels auprès de la Banque. Ils ont effectué cette demande un peu moins d’un mois après les transactions litigieuses, sans que le but économique de ces transferts ne soit reconnaissable et sans l’accord des autres associés (MPC B07.107.001.01.K-59-61 ; MPC B07.107.002.01.K 25-26). Concernant C., le transfert en faveur du directeur de cette entreprise, H. et actionnaire à raison de 1/3, aurait dû être justifié par un contrat particulier entre lui et la société, vu que les commissions de courtage perçues étaient censées récompenser l'activité commerciale de l'entreprise. Le fait qu’il était indiqué dans la fiche « connaissance client » du compte, que des transferts auraient lieu en faveur de H. n’y change rien (B07.107.001.01 K-0003). Ce versement aurait pu léser les intérêts des autres ayants droit économiques de la société, M. et I. Interrogée aux débats, F. a répondu qu’elle ne savait pas si, dans le contexte de cette transaction, I. avait reçu une somme d’argent, car son compte privé n’était pas géré auprès de la banque B. (TPF 8.761.014). Le but de ce versement en faveur de H. n’était donc pas reconnaissable, ce qui constituait un cas d’indice 2.1.1 de l'annexe à I'aOBA-FINMA). 4.7.6 S’agissant du montant de USD 30 millions transféré du compte de D. à celui de M., le 9 juillet 2013, l’ambassadeur a requis, le même jour, le transfert de ce montant sur un autre compte privé auprès de la banque DD. à X. (MPC B07.107.002.01.K-0031-32). Il s’est adressé personnellement à F., ce qui était inhabituel. Cette dernière a expliqué, durant les débats, avoir été surprise par cette demande, puis furieuse car, selon l’accord entre la banque et le client, les fonds auraient dû rester sur un compte de la banque B. (TPF 8.761.006). 4.7.7 Au vu de ce qui précède, la Banque avait matière à soupçonner que les comptes de D. et C. étaient utilisés comme des comptes de passage, puisque les valeurs patrimoniales ont été retirées peu de temps après avoir été portées en compte, sans explication plausible (indices 2.1.2 et 3.2.14 de l'annexe à I'aOBA-FINMA). 4.7.8 Suite à ces derniers développements, G. a immédiatement actionné le mécanisme prévu dans la directive LBA de la banque B. et a donc signalé la situation au service de lutte interne contre le blanchiment d’argent (SILBA) pour rapport au CDD, par courriel du 10 juillet 2013 (MPC B07.107.002.01.K-0033- 34). À la demande de la Banque, C. lui a transmis par fax, le 15 juillet 2013, deux lettres de confirmation, quasiment identiques, l’une signée au nom de C. et l’autre au nom de D. Ces lettres devaient clarifier le contenu du contrat de courtage du 26 juin 2013 (MPC B07.107.002.01.K-0049-53). Il ressort notamment de ces

- 29 - SK.2022.47 lettres que la société P.a., qui a versé les montants aux sociétés C. et D., en exécution du contrat de courtage, était une filiale détenue à 100% par la société de droit d’EE. [aucune adresse], elle-même entièrement détenue par le fonds souverain de W., S. Dans ces lettres, il est précisé que le projet mentionné dans le contrat de courtage concernait des investissements dans l’énergie et dans l’immobilier à W. Il n’y est jamais fait mention du projet L.a. LLC, projet de construction auquel la société C. était mêlée (MPC B07.107.001.01.K-0002 ; B07.107.001.01.K-0027). Les lettres indiquent que le paiement aux courtières ne résultait justement pas de l’aboutissement de projets immobiliers ou énergétiques, mais du service de courtage des sociétés C. et D., qui avaient présenté à P.a. un investisseur stratégique du nom de T., le véhicule d’investissement du gouvernement de Z. Grâce à cela, T. aurait mené à bien une opération de levée de fonds de plus de 3 milliards de dollars en partenariat avec S. Ces derniers éléments ont été présentés au CDD, lors de la séance du 15 juillet 2013 (B07.107.002.01.K-0156). Mais avant cette séance, un courriel avait été adressé aux participants, dont à A. avec un lien hypertexte vers des documents concernant les deux comptes. Le prévenu n’a jamais nié avoir reçu cet e-mail, ni ces documents. Il s’agissait, selon lui, des documents de préparation à la séance, annexés à l’ordre du jour de la séance. Le contrat de courtage du 26 juin 2013 devait en faire partie (DFF 082 0034). Il ressort du procès-verbal de cette séance du 15 juillet 2013 du CDD que le compliance monitoring avait estimé que « les apports de fonds sur les comptes 1 et 2 ne répondent pas aux conditions fixées lors de leur ouverture » (DFF 010 0069). Le CDD ayant pris connaissance, par F., de l’arrière-plan économique des entrées de fonds, il a donc décidé qu’il soit demandé aux compagnies S. et T. de confirmer, par écrit, la transparence de ces transactions et que toutes sorties de fonds effectuées par les clients ne s'opèrent qu'en faveur de comptes à leurs noms. 4.7.9 La Banque a ensuite reçu en date du 16 juillet 2013, par fax de C., une nouvelle lettre de confirmation signée pour P.a., par une personne non identifiée. Toutefois la signature est la même que celle qui figure dans le contrat de courtage. Elle est également signée par D. et C. (MPC B07.107.002.01.K-0036- 0038 ; 0043). Cette lettre de confirmation comportait des informations qui contredisaient légèrement les deux premières lettres de confirmation du 15 juillet

2013. En particulier, P.a. n'est plus mentionnée comme une filiale détenue à 100% par la société de droit d’EE., mais comme une filiale détenue à 100% par la société de droit des Iles Vierges britanniques P., les fonds versés par P.a. provenant en dernier ressort de S. Le document est signé par P.a. II s'agit de la même signature que celle apposée sur le contrat de courtage du 26 juin 2013 mais l'identité du signataire fait toujours défaut (MPC B07.107.002.01.K-0036- 38). Ces documents ont éveillé suffisamment de soupçons pour que le CdA confie à E., membre du CdA et à A., chef de la compliance, le suivi de l’affaire, par décision du 23 juillet 2013 (DFF 010 0070). Il était prévu que ceux-ci

- 30 - SK.2022.47 obtiennent « satisfaction sur la confirmation par les 2 parties à la transaction des commissions perçues par le titulaire ». E. a informé F. de sa reprise du dossier avec A. par courriel du même jour (DFF 031 1289). Ensuite de cela, les clients ont demandé à la Banque, par l’intermédiaire de J., qui possédait le pouvoir de gestion et de signature individuelle sur le compte de C., de signer une déclaration de confidentialité, le 5 août 2013, ce que la banque B. a fait dès le lendemain (MPC B07.107.002.01.K-0043, DFF 010 101). En signant cet accord, la Banque restreignait concrètement sa marge de manœuvre dans la collecte d’informations. Cela devait l’amener à renforcer sa vigilance vis-à-vis des informations transmises par C. et D., ces dernières ne devant au demeurant pas être acceptées à la légère conformément à l’indice 1.2 aOBA-FINMA. 4.7.10 La Banque a ensuite reçu le 6 août 2013, de J., une lettre de confirmation que la Banque avait requise de la part de S. et qui confirmait l’accord de courtage du 26 juin 2013 (MPC B07.107.002.01.K-0043 ; DFF 032 0034). II ressort de cette lettre, datée du 2 août 2013, que P.a. était une filiale détenue à 100% par une société nommée P. et que les fonds versés par P.a. à C. et D. provenaient de S. Cette lettre indiquait comme signataire autorisé pour le compte de S. un dénommé FF. La Banque a donc voulu s’assurer que le dénommé FF. était bien habilité à représenter la société S. (MPC B07.107.002.01.K-0043). A cette fin, A. a entrepris la démarche, le 7 août 2013, à la demande d’un collaborateur, GG., sans avoir eu connaissance de l’accord de confidentialité du 6 août 2013, de contacter S. par téléphone pour lui demander si FF. était bien habilité à la représenter. Son interlocutrice téléphonique, collaboratrice au sein de S., lui a affirmé qu’il travaillait au sein de la société mais n’a pas pu confirmer qu’il était autorisé à signer au nom de S., car cela dépendait de la date à laquelle il avait signé ce document. Comme cette lettre avait été fournie par le client de la Banque, A. n’a pas jugé opportun de la lui transmettre. Il était arrivé à la conclusion qu’il fallait encore comprendre quand et pour quelle entité FF. avait signé cette lettre (DFF 082 0039 s.). 4.7.11 Le 9 août 2013, A. a pris connaissance de l’article de presse du média « HH. », lequel invitait les autorités à enquêter sur les pratiques de S. (DFF 032 0039 ; 032 0042) et de l’article de presse d’« II. » entièrement consacré à S. et qui mentionnait les critiques du parlementaire de W., JJ., à l’encontre de S., qualifiant la société de « giant ponzi scheme » (DFF 032 1332 ss). Le prévenu a indiqué que comme il s’agissait d’un article rédigé par un politicien de l’opposition, émanant d’un média non réglementé, il ne lui a pas accordé beaucoup de crédit (TPF 8.731.035 s). Toutefois, la Cour considère que cet article, au vu du contexte et de l’attitude suspecte de S., qui refusait de divulguer des informations, était de nature à venir renforcer les soupçons de la Banque. 4.7.12 J. a ensuite informé la Banque, le 15 août 2013 qu’un intermédiaire, soit la banque KK., allait confirmer le pouvoir de signature de FF. Il s’est ensuite rétracté, par courriel du même jour, en indiquant qu’en raison de la violation par

- 31 - SK.2022.47 la Banque de l’accord de confidentialité, la liste des signataires autorisés de S. ne serait pas divulguée. F. en a informé plusieurs collaborateurs de la Banque, dont A. et E., par courriel du 16 août 2013 (DFF 031 1252 et 1253). 4.7.13 Toujours le 16 août 2013, F. a passé un appel téléphonique avec J. et H. J. lui a alors déclaré que ce n’était pas les clients (soit D. et C.) qui étaient en colère, mais S. et que la société refusait de donner suite aux demandes de confirmation de la Banque, car sa liste de signataires autorisés était confidentielle. Il a ensuite affirmé qu’un membre de la compliance de la banque B. aurait contacté S., le 7 août 2013 (il s’agit de la date à laquelle A. a contacté la société), que celui-ci aurait alors parlé avec FF. en personne et que ce dernier lui aurait affirmé être signataire autorisé. Puis, le membre de la compliance de la Banque se serait disputé avec lui (DFF 010 0111). Cette version est très différente de celle relatée par A. qui a déclaré avoir parlé au téléphone avec une collaboratrice de S., sans entrer en conflit (DFF 082 0039). Il paraît difficilement concevable qu’A. ait menti concernant cet appel, qu’il se soit fâché avec FF. s’il l’a eu au téléphone, et que ce dernier ait été capable de confirmer son pouvoir de signature par oral mais pas par écrit. Devant ces mensonges manifestes au sujet de S. et relayés par J., le soupçon de la Banque devait logiquement s’intensifier. 4.7.14 Durant l’appel téléphonique précité, H. a confirmé à F. qu’il partageait le point de vue de J. et que, dorénavant, H. ne demanderait plus d’informations à S. (DFF 010 0112). Elle en a informé A., E. et LL. par courriel du 19 août 2013 (DFF 010 108-113 ; 031 1251, 032 1345-1348 ; MPC B07.107.001.01.K-083-86). Par courriel du 19 août 2013 (DFF 010 0120), A. a demandé à F. si cela signifiait que les clients refusaient de produire les documents demandés et F. lui a alors confirmé qu’au motif d’une violation de l’accord de confidentialité, les clients et S. ne leur communiqueraient plus de documents complémentaires (DFF 010 0120). 4.7.15 Suite à ces derniers évènements, la Banque n’a en définitive jamais été en mesure d’obtenir la confirmation que FF. était autorisé à représenter S. le jour où il a signé et n’a donc jamais pu obtenir la confirmation de la transparence de la transaction du côté de S. Le refus du client, sans raison plausible, de fournir à l'intermédiaire financier les informations et les documents nécessaires, admis par les usages inhérents à l'activité concernée, constitue un indice supplémentaire de risque de blanchiment selon l’annexe à l’OBA-FINMA en vigueur à l’époque (indice 2.2 de l'annexe à I'aOBA-FINMA). Certes, le prévenu a produit lors des débats un document duquel il ressort que FF. était directeur exécutif des finances depuis 2015 (TPF 8.721.036 ss). Cependant, ce document étant postérieur aux faits, il est sans pertinence quant aux faits de la présente cause. 4.7.16 Au vu du refus des clients de fournir plus d’informations, E. a écrit à un autre associé de la Banque, le 20 août 2013, que la situation était bloquée par les « citoyens de W. » et qu’à moins de baisser le niveau de compliance, ils allaient

- 32 - SK.2022.47 perdre le client (DFF 031 1230). L’affaire a été close par une décision du CDD du 11 novembre 2013. Le procès-verbal de cette séance mentionne que les confirmations demandées à T. et S. n’ont pas pu être obtenues, relativement à la transparence des transactions du 27 juin 2013. Concernant T., il convient de relever qu’il n’existe aucun document au dossier de la banque qui démontrerait que des démarches ont été entreprises pour obtenir les confirmations nécessaires, alors que la décision du CDD du 15 juillet 2013 commandait un éclaircissement. A l’issue de cette séance du 11 novembre 2013, à laquelle A. a participé, le CDD a trouvé opportun de bloquer les fonds litigieux sur des comptes de la Banque durant quelques mois (DFF 010 0079), pour éviter que lesdits comptes ne soient utilisés comme comptes de passage (DFF 010 0045). 4.7.17 Il sied de relever qu’en plus du fait que le pouvoir de signature de FF. n’a pas pu être confirmé, aucun des éléments douteux soulevés par G., avant la mise en place de la procédure tendant à obtenir des clarifications complémentaires, et qui constituaient les indices 2.1.1, 2.1.2 et 3.2.14 et 2.1.5 énoncés plus haut (voir supra 4.7.3 ss), n’ont été éclaircis dans l’intervalle. 4.7.18 En résumé, compte tenu du statut de PEP des clients, de l’addition des indices de blanchiment en présence (2.1.1, 2.1.2, 3.2.14, 2.1.5 et 2.2), du fait que les clients ont produit un nombre important de lettres de confirmation au contenu vague et parfois contradictoire, que les clients ont fait signer à la Banque un accord de confidentialité au moment le moins opportun, du fait que J. a relaté une histoire peu crédible concernant l’appel téléphone du 7 août 2013, par rapport à celle d’A., des articles de presse découverts par A. qui revêtaient une certaine importance au vu du contexte et de tous les éléments au dossier, de la nervosité qui régnait au sein de la Banque durant les investigations comme en ont témoigné F., G. et E. en 2013, (TPF 8.761.009, 8.763.014, 8.762.020), il apparaît qu’à l’issue des clarifications complémentaires, le soupçon initial n’a pas été levé, mais que la banque était alors en possession de suffisamment d’indices pour suspecter une opération de blanchiment d’argent. Elle aurait donc dû se résoudre à effectuer une communication au MROS au sens de l’art. 9 LBA. 4.8 Communication MROS omise ou tardive 4.8.1 L’intermédiaire financier remplit les conditions de l’art. 9 LBA s’il omet de faire la communication imposée ou s’il y procède tardivement. La communication est en principe tardive lorsqu’elle n’intervient pas immédiatement après l’apparition des éléments donnant lieu à d’éventuels soupçons fondés s’agissant, notamment, de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales (GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, Loi sur le blanchiment d’argent, Bâle 2022, N 40 ad art. 37 LBA et les références citées). Le moment de la naissance de l’obligation de communiquer ne peut pas toujours être fixé avec précision, notamment lorsque le soupçon résulte d'une longue observation ou découle d'une série d'indices. Selon certains auteurs de doctrine, on doit se demander si et à partir de quand

- 33 - SK.2022.47 les éléments disponibles (...) auraient dû pousser l'intermédiaire financier à procéder à la communication au MROS (GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, Loi sur le blanchiment d’argent, Bâle 2022, N 42 ad art. 37 LBA). En présence d'un indice précis, l'intermédiaire financier doit effectuer la communication au MROS immédiatement après en avoir eu connaissance (DE CAPITANI, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, N 65 ad art. 9 LBA). 4.8.2 L'obligation de communiquer de l'art. 9 LBA prend en principe fin le jour où l’intermédiaire financier a procédé à la communication requise. Le blocage interne des valeurs patrimoniales suspectes par l’intermédiaire financier ne le délie pas de son obligation de communiquer au MROS (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 39e éd., Zürich 2016, p. 158; ZOLLINGER, in : Geldwäschereigesetz, Kommentar, 2e éd., Zürich 2009, N 8 ad art. 37 LBA). L'obligation de communiquer de l’intermédiaire financier perdure aussi longtemps que toutes les valeurs pouvant être liées au blanchiment d'argent ne sont pas encore confisquées et que les autorités de poursuite pénale ne disposent pas des informations qui auraient dû être fournies dans le cadre d'une communication fondée sur l'art. 9 al. 1 LBA (ATF 144 IV 391 consid. 3.4). 4.8.3 Selon sa version en vigueur au moment des faits, l’art. 3 al. 1 aOBCBA prévoit que les communications, au sens de l'art. 9 al. 1 LBA, doivent notamment indiquer les données permettant d'identifier l'ayant droit économique des fonds (let. d) et d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client (let. e), les valeurs patrimoniales impliquées dans l'affaire au moment de la communication, y compris l'état actuel du compte (let. f), une description aussi précise que possible de la relation d'affaires, y compris les numéros et les dates d'ouverture des comptes concernés (let. g), ou encore une description aussi précise que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes, ainsi que d'éventuels liens avec d'autres relations d'affaires (let. h). 4.8.4 In casu, la Cour estime que l’obligation de communiquer est née le 19 août 2013, jour où la Banque a appris que les clients refusaient de coopérer pour clarifier l’arrière-plan économique des transactions du 27 juin 2013 (supra 4.7.14). En omettant de faire une communication dès ce jour, la Banque se rendait coupable de la violation de l’art. 37 LBA. 4.8.5 En date du 28 septembre 2015, la banque B. a finalement décidé de procéder à une communication au MROS sur la base de l’art. 305ter al. 2 CP concernant le compte no1 au nom de C. Dans cette communication, la Banque a indiqué que H. et I. étaient les deux ayants droit économiques de la société C. (MPC B05.106.01-0003) sans jamais préciser que M. (PEP) était le troisième ayant droit économique de cette société. A défaut d’avoir communiqué toutes les

- 34 - SK.2022.47 données permettant d'identifier l'ayant droit économique des fonds, la communication du 28 septembre 2015 était incomplète, à l’aune de l’art. 3 al. 1 OBCBA. En effet, M. n’était pas mentionné en sa qualité de co-ayant droit économique de C., ni comme actionnaire à 1/3 de C. Il ne figurait pas non plus sur le formulaire A en annexe à la communication MROS. Il n’y avait raisonnablement pas lieu de déduire cette qualité en prenant connaissance des annexes à la communication du 28 septembre 2015. En effet, dans ces annexes, I. et H. sont cités à plusieurs reprises, conjointement, en leur qualité d’ayants droit économiques du compte no1 (B05.106.01-0006 ; B05.106.01-0011 ; B05.106.01-0016), tandis que le lien entre M. et la société C. ne ressort d’aucun document annexé (B05.106.01-0032 ; B05.106.01-0043). M. est, en revanche, clairement mentionné dans un document sous la rubrique « ABE/bénéficiaire » de la société D. (B05.106.01-0006). À la lecture du courrier du MROS du 2 octobre 2015, lequel transmet la communication du 28 septembre 2015 de la Banque au MPC, on constate que le MROS n’a pas déduit de cette communication que M. était co-ayant droit économique de la société C., car elle ne le mentionne nullement comme tel (MPC 05.106-0001). 4.8.6 Au vu de ce qui précède, il faut comprendre que l’information sur l’identité du troisième ayant droit économique n’a été transmise au MPC qu’après l’ordonnance de dépôt du 31 mai 2016 (MPC 07.107-0018) et la transmission par la Banque au MPC de toute la documentation complète à propos du compte, le 8 juin 2016 (MPC 07.107-0025). 4.8.7 L’obligation de communiquer, née le 19 août 2013, a donc perduré jusqu’au 8 juin

2016. A ce stade, il convient d’élucider la question de savoir si l’obligation de communiquer au sens de 9 LBA incombait au moins notamment à A. 4.9 Responsabilité d’A. 4.9.1 En vertu de l’art. 6 al. 1 DPA, lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. 4.9.2 Entrent notamment en compte dans le cercle des potentiels auteurs de l'infraction à l'art. 37 LBA, la personne responsable de procéder à la communication selon la règlementation interne de l'établissement, la personne externe mandatée à cette fin, les organes tenus d'établir les règles en matière d'instruction et de surveillance du service responsable de la communication ainsi que les organes et collaborateurs chargés d'instruire ce service (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.54 du 19 décembre 2017 consid. 2.2.4.1; DE CAPITANI, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, N 9 ad art. 37 LBA avec réf.).

- 35 - SK.2022.47 4.9.3 Dans une entreprise, l'obligation de communiquer incombe aux personnes désignées à cette fonction par la loi ou par un règlement interne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1332/2018 du 28 novembre 2019, consid. 2.3.1; jugement de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.7 du 28 mai 2020, consid. 1.1.5 avec réf.). L'intermédiaire financier est d’ailleurs tenu d’établir des directives internes en matière de blanchiment d’argent qui règlent notamment la compétence pour les communications au MROS (art. 26 al. 1 et al. 2 let. g aOBA-FINMA). Peu importe que les personnes responsables désignées doivent, conformément aux prescriptions internes, impliquer d'autres entités à titre consultatif avant d'adresser une communication. Cela ne change rien à leur responsabilité pour omission de communiquer (voir Jugement de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CA.2020.10 du 2 août 2021 consid. 3.2.1). Une des conditions de l’engagement de la responsabilité pénale de celui qui aurait dû déposer une communication est qu’il ait eu ou aurait dû avoir connaissance de l'état de fait soumis à l'obligation de communiquer. Un conseiller à la clientèle qui a connaissance de cet état de fait mais omet de le communiquer à la personne chargée de procéder à la communication au MROS se rend responsable pénalement (DE CAPITANI, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, N 73 ad art. 9 LBA ; jugement de la Cour des affaires pénales du TPF SK.2007.28 et SK.2008.16 du 18 septembre 2008 et complément du 18 mai 2009, consid. 3.2.4-3.2.5). Cela est d’autant plus vrai, lorsqu'il s'agit d'employés et d'organes de la banque compétents dans le domaine juridique de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent, comme les collaborateurs du service compliance. Cette règle est également applicable aux employés et organes, qui, selon la répartition interne des compétences, ne sont pas eux-mêmes chargés de la communication au MROS (KUNZ, Die strafrechtliche Garantenstellung von Bankorganen bei der Geldwäscherei, in: Jusletter du 14 février 2011, ch. marg. 21; DE CAPITANI, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, N 73 ad art. 9 LBA). 4.9.4 Lorsque, selon les directives internes de l'intermédiaire financier, la communication de soupçons de blanchiment au MROS n'incombe pas à une personne déterminée mais relève, au contraire, d'un organe collégial, chaque membre individuel de cet organe peut se voir personnellement reprocher une violation de l'obligation de communiquer s'il n'a pas procédé à une communication alors qu’elle aurait dû intervenir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1332/2018 du 28 novembre 2019, consid. 2.3.1). L'employé doit fidélité et obéissance à son employeur. Il est dans l’obligation de suivre les instructions de son supérieur hiérarchique et est soumis au contrôle de ce dernier. Les ordres du supérieur hiérarchique ne doivent toutefois pas être suivis aveuglement. L'ordre du supérieur hiérarchique de commettre un crime ne libère pas le subordonné de sa responsabilité pénale, si ce dernier se rend compte qu'il commet ou participe à une infraction. En vertu de l'art. 48 let. a ch. 4 CP, le fait

- 36 - SK.2022.47 que l'auteur ait agi « sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait » est un motif permettant d'atténuer la culpabilité, ainsi que la peine, mais non un motif d’exclusion de la responsabilité pénale (CASSANI, Sur qui tombe le couperet du droit pénal ? Responsabilité personnelle, responsabilité hiérarchique et responsabilité de l'entreprise, p. 68). Selon la doctrine, on est en droit d'attendre des intermédiaires financiers, tout comme des personnes exerçant des professions juridiques, une capacité de résistance particulièrement développée en ce qui concerne les transgressions du cadre juridique de leur activité professionnelle (CASSANI, Sur qui tombe le couperet du droit pénal ? Responsabilité personnelle, responsabilité hiérarchique et responsabilité de l'entreprise, p. 69). Selon la jurisprudence, le chef de l’unité de compliance qui a connaissance d'éléments motivant une communication au sens de l’art. 9 LBA, doit requérir de l'organe compétent qu'il effectue une communication au MROS. A défaut, il peut être tenu pour responsable de l'omission de communiquer, quand bien même il aurait été mis sous pression par ses supérieurs hiérarchiques ou par les membres du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_192/2019 consid. 5.3 et 5.4.2 du 11 mars 2020). 4.9.5 Selon la Cour, A. était responsable en l’espèce, à tout le moins de proposer au CDD d’effectuer une communication MROS, et ce à plusieurs égards. A. était chef de la compliance au sein de la banque B., au moment des faits. Selon l’organigramme, il chapeautait toutes les équipes de compliance de la Banque, à travers le monde (DFF 031 0094). Selon son certificat de travail établi par la Banque, le 23 mars 2022 (TPF 8.263.1.002 s), ainsi que ses déclarations aux débats, ses tâches consistaient notamment à implanter des projets à large échelle ainsi que des règlements et procédures pour le bureau de compliance (TPF 8.731.032). 4.9.6 La directive LBA de la banque B. du 17 décembre 2012, en vigueur au moment des faits, stipule que le CDD était compétent pour décider d’effectuer une communication au MROS au sens de l’art. 9 LBA ou de I'art. 305ter, al. 2 CP (DFF 031 0047 et 48); A. participait aux réunions du CDD en qualité de conseiller, selon ses propres déclarations. Il ne se considérait pas comme un membre permanent du CDD jusqu’à ce que les directives de la banque B. aient été modifiées en 2015 et qu’il ait, dès lors, obtenu le droit de vote (TPF 8.731.032). Toutefois, la banque B. a confirmé à plusieurs reprises qu’elle considérait qu’A. était un membre permanent du CDD et ce même avant l’adoption des directives de 2015 (TPF 8.263.1.003 ;DFF 031 0029, 31 et 39). L’argument du prévenu quant à sa non-appartenance au CDD ne peut donc être suivi. Selon un arrêt 2C_192/2019 du 11 mars 2020 consid 5.4.2, le chef de la compliance, qui prenait part aux réunions du conseil d’administration en qualité de conseiller, pouvait se voir imputer une l’obligation de proposer des communications à cet organe. Quand bien même la communication incombait de facto au conseil d’administration, il a été retenu contre l’intéressé de ne pas le lui avoir proposé. Il importe donc peu de savoir si A. était un membre permanent du CDD faisant

- 37 - SK.2022.47 partie du quorum décisionnel. En tant que conseiller, il occupait une place importante au sein du CDD. L’organe collégial prenait habituellement ses décisions par consensus au terme d’une discussion à laquelle chacun pouvait participer (DFF 031 0046, TPF 8.762.004). Dans ce contexte, au vu de sa position et de son expérience de chef de la compliance, il avait la possibilité d’influencer concrètement les décisions du CDD ou, à tout le moins, de lui proposer une communication MROS. 4.9.7 Le CdA a octroyé un mandat spécial à A., en date du 23 juillet 2013 (DFF 010 0070), consistant à obtenir la confirmation, de la part de S. et T., de la transparence des transactions du 27 juin 2013. Il s’agissait là d’effectuer un travail de compliance (TPF 8.762.006). La Banque a confirmé avoir pris cette décision (DFF 082 0016), mais n’a pas pu trouver de trace écrite de la communication de cette décision à A. Ce dernier soutient que ce genre de communication se faisait par écrit et qu’en l’absence d’une trace écrite, il faut comprendre qu’il n’aurait pas été informé de cette décision (TPF 8.731.033). Toutefois, il a aussi affirmé que le CdA lui confiait parfois des missions par oral, par conférence téléphonique (TPF 8.731.060). Ainsi il n’est pas exclu qu’il ait été informé oralement. E. a d’abord déclaré qu’au vu des échanges oraux et écrits qu’il a eus avec A., il serait étonnant que l’intéressé n’ait jamais entendu parler de la décision du CdA du 23 juillet 2013 (TPF 8.762.007). Il a ensuite confirmé avoir informé A. de sa mission (TPF 8.762.008) et de l’avoir rencontré pour en discuter, notamment concernant la lettre de confirmation de S. (TPF 8.762.010). F. considérait qu’A. était en charge du suivi de l’affaire en 2013. Elle a indiqué, dans une note interne, qu’E. l’avait informée qu’il allait reprendre l’affaire depuis le début avec A. (MPC B07.107.001.01.K-0080). Elle a confirmé durant les débats le contenu de cette note. Elle a ajouté qu’elle avait eu, durant la période de 2013, plus de contacts avec A. (TPF 8.761.008) qui, selon elle, était très concerné par cette affaire (TPF 8.761.012). En plus de cela, A. avait accès au dossier des clients en sa qualité de membre de la compliance (TPF 8.762.008). Durant les investigations, en 2013, il a joué un rôle important à plusieurs égards, en assistant à la réunion du 15 juillet 2013, lors de laquelle il a notamment pris connaissance de la lettre de confirmation signée par FF. et en contactant S. personnellement par téléphone pour vérifier que FF. était habilité à représenter S. Il a d’ailleurs admis avoir eu cet échange téléphonique (TPF 8.731.033 s). Il a effectué des recherches dans la presse concernant S., le 9 août 2013 (DFF 032 0039). A. avait au demeurant été mis au courant du transfert des USD 30 millions sur le compte privé de M., F. lui ayant demandé son approbation concernant les modalités de ce transfert, par courriel du 13 septembre 2013 (supra 4.7.6, DFF 031 1199). Les subordonnés qui traitaient du dossier en cause devaient lui en rendre compte et, quand le client n’a plus voulu fournir la confirmation demandée, il a fait partie du groupe des personnes qui en ont été informées par la gestionnaire du dossier (DFF 031 1253 et 1252). Il a en outre pris part à la réunion du 11 novembre 2013 et a pris connaissance du rapport de compliance

- 38 - SK.2022.47 monitoring du 31 octobre 2013 qui résumait, en substance, la problématique liée aux transactions du 27 juin 2013, le contenu essentiel lui ayant été traduit et relaté par le chef de la compliance pour la région de la Suisse (TPF 8.731.041 et DFF 010 0135 ; 031 1160). 4.9.8 Il convient également de souligner que le 19 août 2013 (DFF 031 1234), soit le jour où les clients ont cessé de coopérer avec la Banque pour confirmer le rôle de FF. au sein de S., A. a écrit un courriel à E. dans lequel il lui a présenté la structure de S. en indiquant qu’un dénommé MM. était le CFO de S. Il a alors demandé à E. si une lettre de confirmation de cet individu serait suffisante, ce à quoi E. lui a répondu qu’il en doutait. Le fait qu’A. envoie ce courriel à E. montre qu’il était en possession de suffisamment d’éléments pour apprécier la situation. 4.9.9 Durant les débats, A. a soutenu, pour la première fois, qu’il n’était que partiellement présent aux réunions du CDD du 15 juillet 2013 et 11 novembre 2013 (TPF 8.721.052 ss ; 8.731.032 et 41). A l’appui de cela, il a produit un extrait de son calendrier Outlook qui indique qu’il avait un rendez-vous à Zurich le 15 juillet 2013 et qu’il avait amené sa voiture au garage le 11 novembre 2013. La Cour se doit de douter de la fiabilité de ce calendrier dans la mesure où il aurait pu être modifié à tout moment depuis le départ du prévenu de la Banque et qu’il n’y a aucune preuve qu’A. se soit rendu personnellement à ces deux rendez- vous au lieu de participer aux réunions du CDD. Comme l’a également relevé le DFF, lors de son réquisitoire, bien que la Banque ait confirmé (TPF 8.721.056), la présence partielle d’A. aux réunions du CDD précitées, il est difficile de croire qu’elle ait pu le faire 10 ans après les faits sans risque d’erreur. Il est par ailleurs surprenant que les seules séances auxquelles le prévenu n’aurait participé que partiellement sur un total de 22 en 2013, soient les deux séances qui nous intéressent dans le cas d’espèce. Le prévenu a prétendu que, comme il n’était pas un membre permanent du CDD, son absence n’était pas spécifiquement enregistrée (TPF 8.731.032). Interpellée par le défenseur du prévenu, la Banque a indiqué que les procès-verbaux des séances du CDD ne faisaient pas la distinction entre les présences complètes et les présences partielles (TPF 8.721.056). Il convient de douter de la réalité de cette pratique qui n’est manifestement dictée par aucun document officiel ou directive de la Banque, au dossier. La déposition de la banque n’est pas revêtue d’une indiscutable crédibilité dans la mesure où elle est encore en relation d’affaires avec A. à qui elle confie des mandats (DFF 082 0030). Au regard de ce qui précède, force est de constater que le contenu des procès-verbaux des séances du CDD semble fiable et indique la présence d’A. aux séances du CDD des 15 juillet et 11 novembre 2013. En outre, même s’il avait été partiellement absent, il lui incombait de prendre des dispositions pour obtenir des renseignements et combler ses lacunes. En effet, il en avait même l’obligation, au vu de la mission confiée à lui par le CdA et sa position au CDD. D’ailleurs pour lui permettre de se préparer aux séances du CDD, A. recevait habituellement la documentation utile environ 48 heures avant les séances (DFF 082 0033).

- 39 - SK.2022.47 4.9.10 Au vu de ce qui précède, de par sa qualité de chef de la compliance, de membre faisant partie du CDD, y agissant à tout le moins en qualité de conseiller, au vu de la mission qui lui avait été confiée par le CdA et de son implication dans les investigations de 2013, des témoignages d’E., de F. et des informations qu’il possédait à l’époque, A. était bien placé pour proposer une communication MROS au CDD en l’occurrence. La Cour est consciente que cette obligation aurait pu potentiellement incomber à plusieurs personnes de la Banque, dont notamment aux autres membres du CDD. Toutefois, la pluralité des responsabilités n’exclut pas la responsabilité d’A. 4.9.11 Il ne ressort pas du dossier qu’A. ait subi des pressions particulières l’empêchant de proposer la communication au MROS, même si les clients concernés étaient des clients importants pour la Banque au point que ni les dirigeants, ni les subalternes ne voulaient prendre le risque de les perdre (DFF 031 1230 et TPF 8.761.017). Manifestement, le prévenu n’a pas fait l’objet de contraintes. 4.9.12 Pour ce qui est de la communication incomplète en 2015, elle doit également lui être imputée à titre personnel. Interrogé aux débats, A. a déclaré que le chef de la compliance n’était pas responsable de l’exécution de la communication. Il a argué que la communication se faisait en français, langue qu’il ne maîtrisait pas bien, et qu’il ne lui appartenait donc pas d’en vérifier la teneur (TPF 8.731.048). A ce propos, la position du prévenu ne peut être suivie. En effet, il a admis avoir participé à la décision de faire une communication au MROS et avoir même reçu le projet de communication par courriel du 25 septembre 2015 (DFF 031 1543). Selon ce courriel, le prévenu aurait formulé des remarques dans le projet de communication. En agissant de la sorte, il s’est rendu responsable de son contenu. En définitive, il a contribué à ce que le nom de M. ne soit pas indiqué à titre d’ayant droit économique de la société C., ni en tant que copropriétaire de la société. 4.9.13 Au vu de ce qui précède les éléments objectifs de l’infraction à l’art. 37 en lien avec l’art. 9 LBA sont réalisés pour ce qui concerne A. (supra 4.7 et 4.8). 4.10 Conditions subjectives 4.10.1 L’infraction consacrée à l’art. 37 LBA est punissable non seulement lorsqu’elle est commise intentionnellement (al. 1), mais également lorsqu’elle résulte d’une négligence (al. 2). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel au sens de l’art. 37 LBA est réalisé lorsque l’auteur sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires pourraient provenir d’un crime, mais qu’il s’abstient néanmoins de procéder aux clarifications requises selon l’art. 6 LBA et à la communication qu’exige l’art. 9 LBA (GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire

- 40 - SK.2022.47 romand, Loi sur le blanchiment d’argent, Bâle 2022, N 47 ad art. 37 LBA et la jurisprudence citée). Tel est aussi le cas si l'intermédiaire financier, alors qu'il a constaté des circonstances inhabituelles ou rencontré des éléments indiquant une provenance potentiellement criminelle des valeurs patrimoniales et n'a pas reçu d'explication satisfaisante du client, ne s'en préoccupe pas spécialement et « risque le coup » (jugement de la Cour des affaires pénales du TPF SK.2020.39 du 31 mai 2021 consid. 2.8 et réf. citée). 4.10.2 La réalisation de l’art. 37 LBA s’examine ex ante, c’est-à-dire à la lumière des éléments dont disposait l’auteur - ou dont il aurait dû disposer- au moment où la communication selon l’art. 9 LBA aurait dû être effectuée (GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, Loi sur le blanchiment d’argent, Bâle 2022, N 46 ad art. 37 LBA). 4.11 Eléments constitutifs subjectifs in casu 4.11.1 Comme cela a été établi, A. avait pris connaissance des documents destinés à la préparation des réunions du CDD du 15 juillet 2013 et 11 novembre 2013, avait participé aux investigations de manière proactive notamment, en téléphonant à S., et en prenant connaissance des articles de presse concernant la société. Il était au courant, dès le 19 août 2013, que les clients refusaient de fournir des informations supplémentaires. Lorsqu’A. a omis de proposer la communication, dès le 19 août 2013, il tenait pour possible la réalisation de l’infraction, au vu des soupçons qui n’avaient pu être dissipés. Il a cependant pris le risque que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires pussent provenir d’un crime et s’est accommodé de la situation, jusqu’à la communication qui a finalement eu lieu le 8 juin 2016, laquelle a résulté, principalement, d’articles de presse parus durant l’été 2015, dont un dans le journal NN. (TPF 8.731.054 et 59) 4.11.2 Les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction étant réalisés, A. doit être reconnu coupable de violation intentionnelle à l’obligation de communiquer (art. 37 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016. 4.12 Fixation de la peine 4.12.1 Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la révision du droit des sanctions du CP (FF 2012 2889) qui supprime le travail d'intérêt général de l'éventail des sanctions, limite le champ d'application des peines pécuniaires et réintroduit en partie les courtes peines privatives de liberté. En ce qui concerne l'amende, aucune modification n'est intervenue. Ainsi, vu les changements énoncés, le nouveau droit des sanctions n'apparaît pas comme plus favorable et il convient ainsi d'appliquer l'ancien droit (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2018.42 du 25 janvier 2019 consid. 2.5).

- 41 - SK.2022.47 4.12.2 A teneur de l’art. 37 LBA, l’auteur ayant agi intentionnellement est puni d’une amende de CHF 500'000 au plus (al. 1), celui ayant agi par négligence est puni d’une amende de CHF 150'000 au plus (al. 2). 4.12.3 En vertu de l’art. 106 al. 3 CP, applicable par renvoi de l’art. 2 DPA, le juge fixe l’amende en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Comme pour les crimes et délits, il est nécessaire de déterminer la culpabilité de l’auteur conformément à l’art. 47 CP (JEANNERET, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 5 ss ad art. 106 CP). 4.12.4 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. 4.12.5 Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie criminelle déployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et but de l’auteur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd. 2019, p. 61, n. 154 s. ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, Strafrecht, 4ème éd. 2019, n. 115 ss ad. art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd. 2021, n. 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP). 4.12.6 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente) (MATHYS, op. cit, p. 117, n. 311 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER,

- 42 - SK.2022.47 op. cit., n. 120 ss ad. art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 47 ss ad art. 47 CP). 4.12.7 Aux termes de l’art. 47 CP, les facteurs dont il faut tenir compte sont les antécédents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment prendre en compte sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socioéconomique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l’exécution d’une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s’agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 consid. 6.4). La peine doit être fixée de sorte qu'il existe un certain rapport entre la faute commise et l'effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). 4.13 L’art. 48 let. e CP 4.13.1 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette dernière disposition ne fixe pas de délai. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui amenuise la nécessité de punir, doit aussi être prise en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (arrêt 6B_590/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1 ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2 p. 2 ss).

- 43 - SK.2022.47 4.14 Application in casu 4.14.1 Sur le plan objectif, l’activité délictuelle a débuté le 19 août 2013. Une communication incomplète au MROS a été effectuée le 28 septembre 2015 et ce n’est que le 8 juin 2016, soit près de 3 ans plus tard, que les autorités pénales ont finalement été en possession des informations nécessaires. L’omission du prévenu a donc engendré un retard important dans la communication. La transaction qui a donné lieu à la communication concernait une somme conséquente de USD 50 millions. Une communication anticipée aurait permis aux autorités pénales d’intervenir plus en amont dans l’affaire S. Il sied toutefois de relever que le MPC a considéré, suite à la dénonciation, que les soupçons n'apparaissaient pas suffisants pour ordonner un blocage des fonds restés sur les comptes signalés. La banque B. avait par ailleurs veillé à ce que cette somme d’argent ne soit pas débitée durant l’année à venir, avant même que le MPC ne prenne une décision. En 2013, A. a participé aux investigations concernant les transactions litigieuses. Il a activement œuvré pour préparer une communication en septembre 2015, même s’il ne l’a pas fait de façon irréprochable. Au vu de ce qui précède, la culpabilité objective d’A. apparaît dans l'ensemble de moyenne à légère. 4.14.2 Du point de vue subjectif, A. ne semble pas avoir agi avec un mobile précis. L’appât du gain est à exclure. Malgré ses années d’expériences dans le domaine de la compliance, le prévenu a principalement cherché à composer avec les opinions de ses supérieurs hiérarchiques qui ne souhaitaient pas perdre des clients importants, ni subir des dommages collatéraux à Y. Il a donc principalement œuvré dans l’intérêt commercial de la Banque. L’intensité de sa volonté délictueuse est faible. A cela s’ajoute qu’A. avait été engagé au mois de mars 2013, soit peu de temps avant la survenance des transactions litigieuses de juin 2013. Bien qu’il n’ait pas subi de véritables restrictions, ou des contraintes de la part de ses supérieurs, il est possible que l’implication du conseil d’administration, dans les investigations réalisées en 2013, l’ait poussé à minimiser l’importance de sa contribution. 4.14.3 Partant, la culpabilité subjective d’A. apparaît également de moyenne à légère. 4.14.4 Au chapitre de sa situation personnelle, le prévenu n’a pas d’antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV1 consid. 2.6.4). Il est âgé de 55 ans, marié et père d’un enfant. Il possède une licence en affaires commerciales, et peut se prévaloir d’une longue expérience dans le domaine de l'audit interne et de la compliance dans les institutions bancaires. A. bénéficie d’une situation financière très confortable. Son revenu mensuel net s’élève à CHF 10'675.- et sa fortune imposable s’élève à CHF 1'932'852. Il possède un bien immobilier d’une valeur de CHF 2'100'000.- et trois véhicules valant chacun CHF 40’000.-, GBP 5'000.- et GBP 30'000.-. Sa sensibilité à une sanction pécuniaire substantielle restera réduite au vu de sa

- 44 - SK.2022.47 surface financière. Concernant son attitude durant la procédure, le prévenu n’a témoigné aucune forme de repentir, a toujours minimisé ses actes et nié partie des faits. Sa collaboration globale peut être qualifiée de mitigée. 4.14.5 Au vu de ce qui précède, la culpabilité du prévenu est moyenne à légère. La peine doit dès lors être fixée dans la partie inférieure du cadre pénal et une amende de CHF 40'000.- semble appropriée comme peine ne tenant compte que de la gravité des faits retenus et de la culpabilité de l’auteur. 4.14.6 Pour fixer concrètement la peine à prononcer à l’encontre d’A., il faut encore tenir compte de l’écoulement du temps depuis la fin de l’obligation de communiquer survenue le 8 juin 2016. La poursuite de l’infraction réprimée par l’art. 37 LBA se prescrit par 7 ans (art. 52 LFINMA). En l’espèce, les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. Aucun élément au dossier ne démontre que le prévenu se soit mal comporté dans l’intervalle. Les conditions de l’art. 48 let. e CP étant remplies, il se justifie de réduire l’amende de base à CHF 30'000.-. 4.15 Frais 4.15.1 L'art. 97 DPA prévoit que les frais de la procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP. Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire. A teneur de l'art. 94 DPA, les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie (al. 1). Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral (al. 2). Selon l'art. 7 al. 2 let. c de l'ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative (RS 313.32), l'émolument pour le prononcé pénal atteint un montant de CHF 100 à CHF 10'000. A cet émolument s'ajoute un émolument d'écriture de CHF 10 par page pour la confection du prononcé pénal original, conformément à l'art. 12 al. 1 let. a de l'ordonnance précitée. En règle générale, les frais de la procédure administrative sont mis à la charge du condamné (art. 95 al. 1 DPA). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale

- 45 - SK.2022.47 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure de première instance sont réglés à l'art. 7 RFPPF: les émoluments devant le juge unique varient entre CHF 200 et CHF 50’000 (art. 7 let. b RFPPF). 4.15.2 À teneur du prononcé pénal du 20 septembre 2022, les frais de la procédure pénale administrative s'élèvent à CHF 12'097.70, soit CHF 1'277.70 à titre de frais d'interprète, CHF 10'000.- à titre d'émolument d'arrêté et CHF 820.- à titre d'émolument d'écriture. Ces montants apparaissent à la Cour raisonnables et proportionnés au travail accompli par l'autorité. Il convient toutefois de soustraire les frais d’interprète du montant global, ces derniers ne pouvant être mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 3 let. b CPP). Les frais de la procédure pénale administrative s’élèvent donc à CHF 10'820.- (12'097.70 - 1'277.70). 4.15.3 En date du 8 septembre 2023, le DFF a produit sa note de frais de soutenance de l’accusation, laquelle fait état d’un montant de CHF 1'129.60 à titre de débours. Ces derniers comprennent CHF 336.- de frais de déplacement aller- retour en train 1ère classe, demi-tarif, CHF 573.60 pour deux nuits d’hôtel pour deux personnes à CHF 143.40, le petit-déjeuner et taxe de séjour compris, et des frais de repas (2 X 4 repas à CHF 27.50) à hauteur de CHF 220.-. Le montant des émoluments s’élevant quant à lui à CHF 826.80 à teneur des conclusions du réquisitoire (1'956.40 – 1'129.60), le montant total des frais de soutenance de l’accusation s’élève donc à CHF 1'956.40. Ce montant apparaît également raisonnable et proportionné au travail fourni. 4.15.4 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à CHF 4'000.- l’émolument dû pour la procédure par devant elle. Le total des frais de la procédure s’élève à CHF 16'776.40 (4'000.00 + 10'820.00 + 1'956.40), arrondi à CHF 16'777.-. 4.15.5 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 4.15.6 A. ayant été condamné, il supporte les frais à hauteur de CHF 16'777.- (frais de procédure préliminaire : CHF 10'820.- ; émoluments et débours de la procédure de première instance du DFF : CHF 1'956.40 ; émoluments de la procédure de première instance du Tribunal : CHF 4'000.-). 4.15.7 Dès lors que le prévenu est condamné, aucune indemnité ne lui sera octroyée.

- 46 - SK.2022.47 Par ces motifs, le juge unique prononce: I.

1. Il est constaté que la prescription de l’action pénale n’est pas intervenue.

2. La demande de classement d’A. est rejetée.

II.

1. A. est reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016.

2. A. est condamné à une amende de CHF 30'000.-.

III.

1. Les frais de procédure s’élèvent à CHF 16'777.- (frais de la procédure préliminaire : CHF 10'820.- ; émoluments et débours de la procédure de première instance du DFF : CHF 1'956.40 ; émoluments de la procédure de première instance du Tribunal : CHF 4’000.-).

2. Les frais de procédure par CHF 16'777.- sont mis à la charge d’A. (art. 426 al. 1 CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (par acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, M. Alexander Medved, Chef du Service juridique - Département fédéral des finances, M. Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal - Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki

- 47 - SK.2022.47 Après son entrée en force, la décision sera communiquée : - Département fédéral des finances, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales, en tant qu'autorité d'exécution - Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent MROS, pour information Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 22 décembre 2023