Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
E. 2 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, parties adverses
E. 3 Accorder l’effet suspensif au présent recours de sorte qu’il soit sursis à l’audition de A. en qualité de témoin dans le cadre de la procédure SK.2022.47, en particulier lors des débats prévus le 19 juin 2023, et ce jusqu’à droit jugé sur le présent recours. Principalement
E. 4 Annuler l’ordonnance du 13 juin 2023 rendue par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure SK.2022.47.
E. 5 Octroyer à A. le statut de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure SK.2022.47. Subsidiairement
E. 6 Annuler l’ordonnance du 13 juin 2023 rendue par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure SK.2022.47.
E. 7 Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état
E. 8 Rejeter toutes autres ou contraires conclusions […] » (act. 1, p. 2).
- le courrier de la Cour des plaintes du 16 juin 2023 invitant la CAP-TPF à se déterminer quant à la requête d’effet suspensif (BP.2023.56, act. 2) et la réponse de celle-ci qui, en date du 20 juin 2023, a informé l’autorité de céans que la requête d’effet suspensif « est devenue sans objet dès lors que A. sera reconvoqué pour être auditionné, dès droit connu sur le recours interjeté relatif à son statut procédural » (BP.2023.56, act. 2).
et considérant:
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393- 397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019 n° 10; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine);
- que lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la
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loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]);
- que dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1 et références citées; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273];
- qu’aux termes des art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la voie du recours auprès de la Cour des plaintes est ouverte contre les décisions de la CAP-TPF en tant que tribunal de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »);
- que l’art. 393 al. 1 let. b CPP doit être lu en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (« verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1);
- que les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure en particulier, ainsi celles qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 et référence citée);
- que s’agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l’ouverture des débats, la jurisprudence a précisé qu’il convenait de limiter l’exclusion du recours au sens du CPP (et de l’art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) à celles qui n’étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1);
- qu’à l’inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l’art. 393 CPP (puis du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral [ATF 143 IV 175 consid. 2.2; v. 140 IV 202 consid. 2.1 et références citées]);
- 5 -
- que de doctrine et de jurisprudence constantes, la personne citée à comparaître selon l’art. 201 CPP est recevable à former recours en application de l’art. 393 al. 1 let. b CPP contre ce prononcé qui constitue une mesure de contrainte (ATF 140 IV 118 consid. 3.2; CHATTON/DROZ, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 43 s. ad art. 201 CPP);
- que lorsqu’il s’agit d’un mandat de comparution délivré pendant la phase préalable aux débats, le recours n’est, comme mentionné ci-haut, ouvert qu’à condition qu’il soit susceptible de causer un préjudice irréparable, ce qui sera rarement le cas (CHATTON/DROZ, op. cit., n° 43a ad art. 201 CPP);
- qu’en effet, s’il apparaît, une fois le mandat décerné, que la personne citée à comparaître doit prendre part à l’acte de procédure en une qualité autre que celle qui est indiquée dans le mandat, « on ne décernera pas de nouveau mandat de comparution, car la qualité de la personne citée peut encore changer même une fois que l’acte de procédure est déjà en cours » (par exemple lorsqu’une personne citée comme témoin attire sur elle des soupçons si graves durant sa déposition qu’elle doit être entendue en qualité de PADR [Message CPP, p. 1199]);
- que A. n’a pas formé recours contre le mandat de comparution du 19 avril 2023 devant l’autorité compétente, soit la Cour de céans;
- que le 25 mai 2023, A. a requis le changement de son statut procédural de témoin à PADR auprès de la CAP-TPF (act. 1.8);
- que la direction de la procédure de la CAP-TPF a, par ordonnance du 13 juin 2023, refusé de modifier ledit statut (act. 1.1);
- qu’il ressort des observations de la CAP-TPF du 20 juin 2023 qu’après l’ouverture des débats, elle a décidé que le recourant « sera reconvoqué pour être auditionné dès droit connu sur le recours interjeté relatif à son statut procédural » (BP.2023.56, act. 3);
- que l’ordonnance de la CAP-TPF du 13 juin 2023 a eu pour seul effet de restituer à A. le délai de recours qu’il avait perdu en n’attaquant pas le mandat de comparution du 19 avril 2023;
- que par conséquent, entrer en matière sur le présent recours reviendrait à rendre à A. une faculté qu’il a définitivement perdue en ne contestant pas le mandat de comparution;
- qu’en outre, en matière pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un
- 6 -
dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 141 IV 284 consid. 2.2);
- que dans la mesure où la CAP-TPF a repoussé l’audition de A. et ne s’est pas encore prononcée définitivement sur la qualité en laquelle elle l’entendra (v. act. 3), la condition du préjudice irréparable n’est manifestement pas remplie;
- qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable;
- que, partant, la requête d’effet suspensif est sans objet;
- qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016 n° 11 ad art. 390 CPP et référence citée; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 390 CPP);
- que, puisque tel est le cas in casu, la Cour des plaintes renonce à tout échange d’écritures sur le fond;
- que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
- que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
- que compte tenu des particularités du cas soumis à la cognition de l’autorité de céans, un émolument réduit, fixé à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]), est mis à la charge du recourant.
- 7 -
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d’effet suspensif est sans objet.
- Un émolument réduit de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 4 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 3 juillet 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
A., représenté par Mes Clara Poglia et Jean-Baptiste Maillart, avocats, recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, parties adverses
3. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l’art. 393 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.118 Procédure secondaire: BP.2023.56
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La Cour des plaintes vu:
- l’ordonnance du Département fédéral des finances (ci-après: DFF) du 28 août 2020 par laquelle une procédure de droit pénal administratif a été ouverte – dans le cadre de l’affaire de la banque B. – contre inconnu pour soupçons de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 (LBA; RS 955.0; act. 1.3);
- les ordonnances du 4 novembre 2022 par lesquelles le DFF a étendu la procédure susmentionnée à l’encontre de A. et de C. [act. 1.4 s.],
- l’ordonnance de non-lieu du DFF qui, en date du 9 février 2022, a clôturé la procédure dirigée contre A. en raison de la prescription de l’action pénale (act. 1.6),
- la poursuite de la procédure contre C., le prononcé pénal du DFF du 20 septembre 2022, l’opposition formée par le prénommé contre celui-ci et sa requête d’être jugé par un tribunal (in act. 1.1, p. 2),
- la transmission par le Ministère public de la Confédération de la demande de jugement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), laquelle a convoqué à des débats pour les 19 et 20 juin 2023 [in act. 1.1, p. 2]),
- le mandat de comparution de la CAP-TPF du 19 avril 2023 par lequel A. a été cité à comparaître – le 19 juin 2023 – en qualité de témoin dans le cadre de la procédure diligentée contre C. (act. 1.7),
- le courrier du 25 mai 2023 par lequel A. a requis, sous la plume de son conseil juridique, d’être entendu par la CAP-TPF en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après: PADR; act. 1.8),
- l’invitation à se déterminer faite aux parties par la CAP-TPF et les déterminations déposées par celles-ci (in act. 1.1, p. 2),
- l’ordonnance de la CAP-TPF du 13 juin 2023 rejetant la requête susdite (act. 1.1),
- le recours du 15 juin 2023 interjeté par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et concluant, en substance et sous suite de frais et dépens, à:
- 3 -
« […] Au fond Préalablement sur mesures superprovisionnelles
2. Accorder l’effet suspensif à titre superprovisoire au présent recours de sorte qu’il soit sursis à l’audition de A. en qualité de témoin dans le cadre de la procédure SK.2022.47, en particulier lors des débats prévus le 19 juin 2023, et ce jusqu’à droit jugé sur le présent recours. Cela fait et après audition des parties
3. Accorder l’effet suspensif au présent recours de sorte qu’il soit sursis à l’audition de A. en qualité de témoin dans le cadre de la procédure SK.2022.47, en particulier lors des débats prévus le 19 juin 2023, et ce jusqu’à droit jugé sur le présent recours. Principalement
4. Annuler l’ordonnance du 13 juin 2023 rendue par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure SK.2022.47.
5. Octroyer à A. le statut de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure SK.2022.47. Subsidiairement
6. Annuler l’ordonnance du 13 juin 2023 rendue par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure SK.2022.47.
7. Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état
8. Rejeter toutes autres ou contraires conclusions […] » (act. 1, p. 2).
- le courrier de la Cour des plaintes du 16 juin 2023 invitant la CAP-TPF à se déterminer quant à la requête d’effet suspensif (BP.2023.56, act. 2) et la réponse de celle-ci qui, en date du 20 juin 2023, a informé l’autorité de céans que la requête d’effet suspensif « est devenue sans objet dès lors que A. sera reconvoqué pour être auditionné, dès droit connu sur le recours interjeté relatif à son statut procédural » (BP.2023.56, act. 2).
et considérant:
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393- 397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019 n° 10; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine);
- que lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la
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loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]);
- que dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1 et références citées; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273];
- qu’aux termes des art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la voie du recours auprès de la Cour des plaintes est ouverte contre les décisions de la CAP-TPF en tant que tribunal de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »);
- que l’art. 393 al. 1 let. b CPP doit être lu en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (« verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1);
- que les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure en particulier, ainsi celles qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 et référence citée);
- que s’agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l’ouverture des débats, la jurisprudence a précisé qu’il convenait de limiter l’exclusion du recours au sens du CPP (et de l’art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) à celles qui n’étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1);
- qu’à l’inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l’art. 393 CPP (puis du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral [ATF 143 IV 175 consid. 2.2; v. 140 IV 202 consid. 2.1 et références citées]);
- 5 -
- que de doctrine et de jurisprudence constantes, la personne citée à comparaître selon l’art. 201 CPP est recevable à former recours en application de l’art. 393 al. 1 let. b CPP contre ce prononcé qui constitue une mesure de contrainte (ATF 140 IV 118 consid. 3.2; CHATTON/DROZ, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 43 s. ad art. 201 CPP);
- que lorsqu’il s’agit d’un mandat de comparution délivré pendant la phase préalable aux débats, le recours n’est, comme mentionné ci-haut, ouvert qu’à condition qu’il soit susceptible de causer un préjudice irréparable, ce qui sera rarement le cas (CHATTON/DROZ, op. cit., n° 43a ad art. 201 CPP);
- qu’en effet, s’il apparaît, une fois le mandat décerné, que la personne citée à comparaître doit prendre part à l’acte de procédure en une qualité autre que celle qui est indiquée dans le mandat, « on ne décernera pas de nouveau mandat de comparution, car la qualité de la personne citée peut encore changer même une fois que l’acte de procédure est déjà en cours » (par exemple lorsqu’une personne citée comme témoin attire sur elle des soupçons si graves durant sa déposition qu’elle doit être entendue en qualité de PADR [Message CPP, p. 1199]);
- que A. n’a pas formé recours contre le mandat de comparution du 19 avril 2023 devant l’autorité compétente, soit la Cour de céans;
- que le 25 mai 2023, A. a requis le changement de son statut procédural de témoin à PADR auprès de la CAP-TPF (act. 1.8);
- que la direction de la procédure de la CAP-TPF a, par ordonnance du 13 juin 2023, refusé de modifier ledit statut (act. 1.1);
- qu’il ressort des observations de la CAP-TPF du 20 juin 2023 qu’après l’ouverture des débats, elle a décidé que le recourant « sera reconvoqué pour être auditionné dès droit connu sur le recours interjeté relatif à son statut procédural » (BP.2023.56, act. 3);
- que l’ordonnance de la CAP-TPF du 13 juin 2023 a eu pour seul effet de restituer à A. le délai de recours qu’il avait perdu en n’attaquant pas le mandat de comparution du 19 avril 2023;
- que par conséquent, entrer en matière sur le présent recours reviendrait à rendre à A. une faculté qu’il a définitivement perdue en ne contestant pas le mandat de comparution;
- qu’en outre, en matière pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un
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dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 141 IV 284 consid. 2.2);
- que dans la mesure où la CAP-TPF a repoussé l’audition de A. et ne s’est pas encore prononcée définitivement sur la qualité en laquelle elle l’entendra (v. act. 3), la condition du préjudice irréparable n’est manifestement pas remplie;
- qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable;
- que, partant, la requête d’effet suspensif est sans objet;
- qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016 n° 11 ad art. 390 CPP et référence citée; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 390 CPP);
- que, puisque tel est le cas in casu, la Cour des plaintes renonce à tout échange d’écritures sur le fond;
- que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
- que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
- que compte tenu des particularités du cas soumis à la cognition de l’autorité de céans, un émolument réduit, fixé à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]), est mis à la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument réduit de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 juillet 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Clara Poglia et Jean-Baptiste Maillart - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Copie pour information (avec copie du recours du 15 juin 2023)
- Ministère public de la Confédération - Département fédéral des finances - Mes Andrew Garbarski et Adam Zaki
Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.