Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); mandat de comparution (art. 201 ss CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d’effet suspensif est sans objet (BP.2023.64).
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 31 août 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 31 août 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représenté par Mes Clara Poglia et Jean-Baptiste Maillart, avocats, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, intimés
COUR DES AFFAIRES PÉNALES, Tribunal pénal fédéral, autorité qui a rendu la décision attaquée
B., représenté par Mes Andrew Garbarski et Adam Zaki, avocats, tiers
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.135 Procédure secondaire: BP.2023.64
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Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); mandat de comparution (art. 201 ss CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
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La Cour des plaintes, vu:
- l’ordonnance d’ouverture d’une procédure de droit pénal administratif du Département fédéral des finances (ci-après: DFF) du 28 août 2020 – dans le cadre de l’affaire banque C. – contre inconnu pour soupçons de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 [LBA; RS 955.0]; act. 1.3),
- celles du 4 novembre 2020 d’extension de la procédure à l’encontre de A. et de B. (act. 1.4 et 1.5),
- l’ordonnance de non-lieu du DFF du 9 février 2022 clôturant la procédure contre A. en raison de la prescription de l’action pénale (act. 1.6),
- la poursuite de la procédure contre B., le prononcé pénal du DFF du 20 septembre 2022, l’opposition du prénommé audit prononcé et sa requête d’être jugé par un tribunal (in act. 1.7, p. 2),
- la transmission par le Ministère public de la Confédération, le 6 octobre 2022, de la demande de jugement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), laquelle a convoqué des débats les 19 et 20 juin 2023 (in act. 1.7, p. 2),
- le mandat décerné par la CAP-TPF le 19 avril 2023 citant A. à comparaître en qualité de témoin, le 19 juin 2023, aux débats de la procédure SK.2022.47 diligentée contre B. (act. 1.8),
- la requête de A. du 25 mai 2023 d’être entendu par la CAP-TPF en qualité de personne appelée à donner des renseignements (act. 1.9),
- l’ordonnance de la CAP-TPF du 13 juin 2023 rejetant la requête (act. 1.7),
- le report de l’audition de A. et des débats par la CAP-TPF (act. 1.1 et 3),
- la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) BB.2023.118 du 3 juillet 2023 déclarant irrecevable le recours interjeté par A. le 15 juin 2023 (act. 1.10 et 1.11),
- le mandat décerné par la CAP-TPF le 2 août 2023 citant A. à comparaître en qualité de témoin, le 7 septembre 2023, aux débats de la procédure SK.2022.47 diligentée contre B. (act. 1.1),
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- le recours interjeté le 9 août 2023 par A. (ci-après: le recourant) contre le mandat précité, concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, principalement, à l’annulation du mandat en tant qu’il prévoit son audition en qualité de témoin et à ce qu’il soit dit que le recourant sera entendu en qualité de personne entendue à titre de renseignements et, subsidiairement, à l’annulation du mandat du 2 août 2023 et au renvoi de la cause à la CAP- TPF pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1),
- la réponse de la CAP-TPF du 16 août 2023 (act. 3), transmise, pour information, aux parties, le 17 août 2023 (act. 5) et les pièces qui y sont citées, le 22 août 2023 (act. 7),
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,
p. 52 n. 199 et références citées);
peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la CAP-TPF en tant que tribunal de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »);
l’art. 393 al. 1 let. b CPP doit être lu en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (« verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1);
les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure, soit, en particulier, celles qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure
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avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 et référence citée);
cela étant, s’agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l’ouverture des débats, la jurisprudence a précisé qu’il convenait de limiter l’exclusion du recours au sens du CPP (et de l’art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) à celles qui n’étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1);
à l’inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l’art. 393 CPP (puis du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral [ATF 143 IV 175 consid. 2.2; v. 140 IV 202 consid. 2.1 et références citées]);
en matière pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 141 IV 284 consid. 2.2);
le recours vise à ce que A. soit entendu aux débats en qualité de personne appelée à donner des renseignements et non de témoin, comme indiqué dans le mandat de comparution entrepris (act. 1),
la décision quant au rôle de la personne à entendre est prise par celui qui mène l’audition, c’est-à-dire l’autorité pénale compétente, au regard de l’état de fait et de la situation juridique au moment de l’interrogatoire (ATF 144 IV 97 consid. 2.1.3 et 3.4 in fine, JdT 2018 IV 263);
ainsi, s’il apparaît, une fois le mandat décerné, « que la personne citée à comparaître doit prendre part à l’acte de procédure en une qualité autre que celle qui est indiquée dans le mandat, on ne décernera pas de nouveau mandat de comparution, car la qualité de la personne citée peut encore changer même une fois que l’acte de procédure est déjà en cours » (par exemple lorsqu’une personne citée comme témoin attire sur elle des soupçons si graves durant sa déposition qu’elle doit être entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements [Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1199; ci-après: Message CPP]);
en l’espèce, la CAP-TPF ne s’est pas encore prononcée définitivement sur la qualité en laquelle elle entendra le recourant, de sorte que, pour ce motif déjà, la condition du préjudice irréparable n’est pas réalisée;
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au surplus, un tel préjudice n’apparaît pas non plus pouvoir résulter du statut de témoin indiqué dans le mandat de comparution;
la procédure pénale administrative menée contre le recourant, à raison du même complexe de faits que ceux à élucider dans la procédure judiciaire SK.2022.47 (act. 1, p. 10, et act. 3; v. également act. 1.2 à 1.5), a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, du fait de la prescription de l’action pénale le concernant (act. 1.6), soit un empêchement définitif de procéder (qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une révision; v. art. 84 al. 3 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS.313.0]);
dans ces conditions, il n’apparaît pas que le recourant puisse être exposé à un risque d’auto-incrimination à l’occasion de son audition en qualité de témoin dans la procédure SK.2022.47 contre B. (v. ATF 144 IV 97 consid. 2 et 3, JdT 2018 IV 263; arrêt du Tribunal fédéral 1B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.3 et 1.3) et il ne fait valoir aucun argument concret à l’appui de cette thèse ou d’une autre;
en outre, il convient de rappeler qu’en application de l’art. 169 al. 1 CPP une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu’elle pourrait être rendue pénalement responsable (let. a) ou civilement et que l’intérêt à assurer sa protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale (let. b);
ainsi que cela ressort du Message CPP précité, si ce risque était reconnaissable par l’autorité qui procède à l’audition, la personne devra être entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, conformément à l’art. 178 let. d CPP (v. ATF 144 IV 97 consid. 3.3 et 3.4, JdT 2018 IV 263);
il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable;
partant, la requête d’effet suspensif est sans objet;
conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 1’000.-- et mis à la charge du recourant (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d’effet suspensif est sans objet (BP.2023.64).
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 31 août 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Clara Poglia et Jean-Baptiste Maillart, avocats - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Ministère public de la Confédération - Département fédéral des finances - Mes Andrew Garbarski et Adam Zaki, avocats
Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.