Amende d'ordre pour défaut de comparution (art. 205 al. 4 CPP)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Selon l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pé- nale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition con- sacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les réfé- rences citées). L’al. 2 précise que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces jus- tificatives éventuelles. Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossi- bilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les réfé- rences citées). Selon l’art. 205 al. 3 CPP, le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée. Enfin, l’al. 4 dispose que celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de com- parution décerné par un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre ; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente. Conformément à l’art. 64 al. 1 CPP, l’amende d’ordre peut s’élever au maximum à CHF 1'000.-.
E. 1.1 L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au carac- tère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de motifs impérieux. Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale de l'empêche- ment, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, pré- senter spontanément les pièces justificatives (Gregor T. CHATTON/Gaétan DROZ in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 3 ad art. 205 CPP).
E. 1.2 La doctrine mentionne, comme motifs d'excuse, la maladie, le service militaire ou l'absence à l'étranger, le service civil ou un autre service public affectant la dis- ponibilité de la personne convoquée, la maladie d'un enfant ou d'un proche pa- rent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d'une compagnie aérienne, le décès très récent d'un proche parent ou d'autres situations d'exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat, et dont l’annulation ou le report entraîneraient des démarches ou des coûts conséquents (Gregor T. CHATTON/Gaétan DROZ in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 4 ad art. 205 CPP).
- 4 - SN.2023.11
E. 2 Les frais de procédure sont arrêtés à CHF 150.- et mis à la charge de B. (art. 417 CPP). Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire) − B. L’entrée en force de la présente ordonnance sera communiquée à: − Service des finances du Tribunal pénal fédéral pour l’exécution Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 2 août 2023
E. 2.1 B. ne s’est dès lors pas présenté à l’audience du 20 juin 2023 sans pouvoir invo- quer de motif impérieux valable. La Cour l’avait expressément informé par cour- rier du 3 mai 2023 que sa présence à l’audience était toujours requise. Le témoin avait par ailleurs été rendu attentif à deux reprises aux conséquences d’une non- comparution injustifiée. Il en découle que la Cour de céans se doit de sanctionner l’absence aux débats de B. et qu’elle le fait en l’occurrence en prononçant contre lui une amende d’ordre.
E. 2.2 S’agissant de la quotité de l’amende, la Cour considère qu’elle doit être fixée dans une fourchette relativement haute, B. n’ayant pas donné suite au mandat de comparution nonobstant le courrier du 3 mai 2023 de la Cour de céans qui l’informait du fait qu’il n’était pas dispensé de comparaître, et n’ayant par ailleurs pas informé la Cour, ni par courrier, ni par téléphone, du fait qu’il persistait à ne pas comparaître.
E. 2.3 L’amende d’ordre infligée à B. est ainsi arrêtée à CHF 600.- et les frais de pro- cédure de la présente ordonnance, mis à la charge de B., sont fixés à CHF 150.- (art. 417 CPP).
- 5 - SN.2023.11 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. B. est condamné au paiement d’une amende d’ordre de CHF 600.- (art. 205 al. 4 cum 64 al. 1 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 2 août 2023 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, la greffière Sarah Biayi
Partie
B.
Objet
Amende d'ordre pour défaut de comparution (art. 205 al. 4 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SN.2023.11 (Numéro de l'affaire principale: SK.2022.47)
- 2 - SN.2023.11 Vu que: A. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour ou la Cour de céans) est saisie d’une procédure de droit pénal administratif dans la cause qui oppose A., prévenu, au Département fédéral des finances et au Minis- tère public de la Confédération sous la référence SK.2022.47 (TPF 8.100.001 ss). B. Par ordonnance du 19 avril 2023, la Cour a fixé les débats les 19 et 20 juin 2023 (TPF 8.310.001). Par mandat de comparution du 19 avril 2023, la Cour de céans a cité B. (ci-après : le témoin) à comparaître en qualité de témoin le mardi 20 juin 2023 à 9.00 heures, les conséquences légales d’une non-comparution, décou- lant de l’art. 205 al. 1 et 4 CPP, étant reproduites textuellement dans ledit mandat (TPF 8.363.001). C. Le 28 avril 2023, B. a retourné à la Cour l’avis de réception du mandat de com- parution, précisant qu’il ne pourra pas être présent lors des débats dans la me- sure où il sera en vacances sur l’île de Santorin, factures de ses vacances à l’appui (TPF 8.363.004 ss). D. Par courrier du 3 mai 2023, la Cour de céans a informé B. que son départ à l’étranger n’était pas un motif suffisant pour justifier une dispense de comparaître à l’audience de jugement, et que sa présence était ainsi toujours requise. Les conséquences légales d’une non-comparution était à cette occasion à nouveau mises en évidence (TPF 8.363.008 ss). E. Les 19 et 20 juin 2023, la Cour de céans a tenu les débats de la cause SK.2022.47, étant précisé que le 20 juin 2023, seule la comparution de B. était planifiée. Ce dernier n’a pas déféré au mandat de comparution, sans en aviser auparavant d’une quelconque manière la Cour de céans. F. Par courrier du 21 juin 2023, la Cour a octroyé un délai au 30 juin 2023 à B. pour justifier de son absence aux débats (TPF 8.363.010). G. Par courrier du 27 juin 2023, B. a informé la Cour de céans qu’il n’avait en aucune manière cherché volontairement à éluder le mandat de comparution pour les dé- bats du 20 juin 2023, que son absence était due à son séjour à l’étranger, préci- sant que ce voyage, prévu de longue date, devait permettre à son épouse, la- quelle souffre de sclérodermie, de profiter de conditions climatiques plus favo- rables. Etaient annexés à ce courrier une copie de l’avis de réception du 28 avril 2023 et les factures du séjour à Santorin, pièces qui avaient d’ores et déjà été transmises à la Cour par le témoin en annexes de son courrier du 28 avril 2023 (TPF 8.363.011 ss).
- 3 - SN.2023.11 Considérant que: 1. Selon l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pé- nale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition con- sacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les réfé- rences citées). L’al. 2 précise que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces jus- tificatives éventuelles. Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossi- bilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les réfé- rences citées). Selon l’art. 205 al. 3 CPP, le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée. Enfin, l’al. 4 dispose que celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de com- parution décerné par un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre ; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente. Conformément à l’art. 64 al. 1 CPP, l’amende d’ordre peut s’élever au maximum à CHF 1'000.-. 1.1 L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au carac- tère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de motifs impérieux. Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale de l'empêche- ment, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, pré- senter spontanément les pièces justificatives (Gregor T. CHATTON/Gaétan DROZ in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 3 ad art. 205 CPP). 1.2 La doctrine mentionne, comme motifs d'excuse, la maladie, le service militaire ou l'absence à l'étranger, le service civil ou un autre service public affectant la dis- ponibilité de la personne convoquée, la maladie d'un enfant ou d'un proche pa- rent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d'une compagnie aérienne, le décès très récent d'un proche parent ou d'autres situations d'exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat, et dont l’annulation ou le report entraîneraient des démarches ou des coûts conséquents (Gregor T. CHATTON/Gaétan DROZ in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 4 ad art. 205 CPP).
- 4 - SN.2023.11 2. Par courrier du 28 avril 2023, B. a informé la Cour de céans de son impossibilité de se présenter à l’audience de jugement le mardi 20 juin 2023, alléguant qu’il se trouverait à l’étranger à cette date. S’il ressort effectivement des pièces pro- duites par le précité qu’il devait se trouver sur l’île de Santorin jusqu’au 20 juin 2023 compris, la Cour de céans a considéré que le caractère impérieux du motif invoqué n’était pas démontré, et qu’aucune dispense de comparaître ne serait accordée à ce titre. Le témoin n’a en outre pas fait la démonstration que l’annu- lation, ou à tout le moins le déplacement de ses vacances afin de se rendre dis- ponible le 20 juin 2023 lui causerait un préjudice financier. Il n’a par exemple pas fait valoir qu’il n’était pas au bénéfice d’une assurance en cas d’annulation de ses vacances. B. est par ailleurs le seul participant à la procédure qui a prétendu ne pas pouvoir se présenter aux débats aux dates fixées. La Cour n’avait donc pas de raison suffisante pour différer lesdits débats. Dans de telles conditions, le précité a été informé, par courrier du 3 mai 2023, que sa présence était toujours requise et était rendu attentif, pour la seconde fois, qu’en cas de défaut de com- parution, une amende d’ordre pourrait lui être infligée et qu’il pourrait être amené par la police devant la Cour. Or, en dépit de cet avertissement, B. ne s’est pas présenté à l’audience du 20 juin 2023, sans en avertir la Cour de céans au pré- alable. Le motif invoqué par le témoin après avoir été interpellé par la Cour au sujet de son défaut de comparution, à savoir la maladie de son épouse, n’est au demeurant aucunement documenté, par exemple sous la forme d’un certificat médical. 2.1 B. ne s’est dès lors pas présenté à l’audience du 20 juin 2023 sans pouvoir invo- quer de motif impérieux valable. La Cour l’avait expressément informé par cour- rier du 3 mai 2023 que sa présence à l’audience était toujours requise. Le témoin avait par ailleurs été rendu attentif à deux reprises aux conséquences d’une non- comparution injustifiée. Il en découle que la Cour de céans se doit de sanctionner l’absence aux débats de B. et qu’elle le fait en l’occurrence en prononçant contre lui une amende d’ordre. 2.2 S’agissant de la quotité de l’amende, la Cour considère qu’elle doit être fixée dans une fourchette relativement haute, B. n’ayant pas donné suite au mandat de comparution nonobstant le courrier du 3 mai 2023 de la Cour de céans qui l’informait du fait qu’il n’était pas dispensé de comparaître, et n’ayant par ailleurs pas informé la Cour, ni par courrier, ni par téléphone, du fait qu’il persistait à ne pas comparaître. 2.3 L’amende d’ordre infligée à B. est ainsi arrêtée à CHF 600.- et les frais de pro- cédure de la présente ordonnance, mis à la charge de B., sont fixés à CHF 150.- (art. 417 CPP).
- 5 - SN.2023.11 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. B. est condamné au paiement d’une amende d’ordre de CHF 600.- (art. 205 al. 4 cum 64 al. 1 CPP). 2. Les frais de procédure sont arrêtés à CHF 150.- et mis à la charge de B. (art. 417 CPP). Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire) − B. L’entrée en force de la présente ordonnance sera communiquée à: − Service des finances du Tribunal pénal fédéral pour l’exécution Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 2 août 2023