opencaselaw.ch

SN.2023.8

Bundesstrafgericht · 2023-06-13 · Français CH

Demande de changement de statut procédural (art. 162 ss et 178 ss CPP)

Sachverhalt

de la cause les 19 et 20 juin 2023 (TPF 8.100.001 ss ; 8.310.001). F. Par mandat du 19 avril 2023, la Cour de céans a cité à comparaître C. en qualité de témoin dans le cadre de la procédure pénale SK.2022.47 dirigée à l’encontre d’A. (TPF 8.362.001). G. Par courrier du 25 mai 2023, Maître Clara Poglia, agissant pour le compte de C., a requis que son client soit entendu par la Cour des affaires pénales en qualité de personne appelée à donner des renseignements, et non en qualité de témoin (TPF 8.362.005). H. Invités par la Cour de céans à se déterminer sur cette requête, le MPC a renoncé à se prononcer, le DFF a sollicité que C. soit entendu en qualité de témoin et la défense ne s’est pas opposée à la requête (TPF 8.510.004 ; 8.511.015 ss ; 8.521.021 ss).

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n’a pas participé à l’infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des

- 3 - SN.2023.8 renseignements. Les articles 168 ss CPP règlent les cas dans lesquels un témoin peut refuser des témoigner.

E. 1.1 L’art. 178 CPP énumère de manière exhaustive les personnes qui doivent être entendues en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, en particulier celles devant être interrogées comme co-prévenus sur un fait punis- sable qui ne leur est pas imputé (let. e) et celles ayant le statut de prévenu dans une autre procédure (let. f).

E. 1.2 La qualité en laquelle une personne est entendue dans le cadre d’une procédure pénale se détermine, au premier chef, selon que pèse ou non sur elle un soup- çon ; si tel n’est pas le cas, elle sera interrogée en qualité de témoin (ATF 144 IV 97 consid. 2.1.1 ; 144 IV 28 consid. 1.3.1).

E. 1.3 La décision quant au statut de la personne à auditionner est prise au regard de l’état de fait et de la situation juridique au moment de l’interrogatoire (ATF 144 IV 97 consid. 2.1.3).

E. 1.4 Dans l’ATF 144 IV 97, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer sur la qualité en laquelle une personne ayant fait l'objet d'un jugement entré en force doit intervenir lors de son audition dans une procédure séparée. A cette occasion, la Haute Cour s’est livrée à une interprétation des art. 162 et 178 CPP et à une analyse des sources doctrinales. Elle a en particulier retenu que, si le législateur avait voulu faire perdurer le statut de personne appelée à donner des renseigne- ments au-delà de la clôture de la procédure la concernant, cette solution aurait été explicitement ancrée à l’art. 178 CPP. Et d’ajouter que ceci permet de com- prendre que le législateur entendait que l’art. 178 let. f CPP ne s’applique qu’aux personnes dont la procédure n’est pas encore close, en conséquence de quoi la personne ayant été condamnée par un jugement entré en force ne tombe pas dans le champ d’application de cette norme (ATF 144 IV 97 consid. 3.2.3).

E. 1.5 Selon le Tribunal fédéral, une personne qui a fait l’objet, à l’issue d’une procédure distincte, d’un jugement entré en force sur la base de faits à juger ou de faits en relation avec ceux-ci n’entre ni dans le champ d’application de l’art. 178 let. f CPP, ni dans celui de l’art. 162 CPP ; le CPP ne règle dès lors pas la question de savoir en quelle qualité la personne déjà condamnée doit être entendue. Il s’agit ainsi d’une lacune de la loi devant être comblée par le juge (ATF 144 IV 97 consid. 3.2.4).

E. 1.6 Le Tribunal fédéral parvient à la conclusion qu’après la clôture d’une première procédure par un jugement entré en force, un conflit d’intérêts entre, d’une part, le droit de ne pas déposer contre soi-même et, d’autre part, l’obligation de devoir répondre conformément à la vérité, ne saurait survenir. En effet, aucune

- 4 - SN.2023.8 personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction (art. 11 al. 1 CPP), sous réserve d’une reprise de la procédure ou d’une procédure de révision (art. 11 al. 2 CPP), hypothèses dans lesquelles le témoin peut refuser de témoi- gner si ses déclarations sont susceptibles de le mettre en cause (art. 169 al. 1 CPP ; ATF 144 IV 97 consid. 3.3).

E. 1.7 Il en résulte qu’une personne impliquée dans les faits à élucider ou poursuivie pour des infractions connexes, qui sont dans les deux cas à juger dans une autre procédure – deux hypothèses visées par l’art. 178 let. f CPP –, mais qui n’est plus en cause au moment de son audition, en raison de la clôture de la procédure dont elle faisait ou devait faire l’objet, sera entendue en qualité de témoin (arrêt du Tribunal fédéral 1B_531/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 97 consid. 3.2.2 ; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 9a ad art. 178 CPP).

E. 2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière Distribution (acte judiciaire) − Maître Clara Poglia − Ministère public de la Confédération, Monsieur Alexander Medved, Chef du ser- vice juridique − Département fédéral des finances, Monsieur Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal − Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki

Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 13 juin 2023

E. 2.1 Dans la présente affaire, C. a été mis en prévention dans le cadre de la même procédure pénale administrative que celle dirigée à l’encontre d’A., mais a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu le 9 février 2022 en raison de la prescription de l’action pénale, ordonnance en force et définitive.

E. 2.2 La prescription de l’action pénale constitue un empêchement définitif de procé- der. Si le non-lieu résultait d’un vice procédural susceptible d’être guéri, il y aurait certes un risque que la procédure soit reprise contre celui qui est au demeurant invité à déposer comme témoin. Tel n’est cependant pas le cas in casu, C. ne pouvant plus être poursuivi pour l’état de fait incriminé dans la présente procé- dure pour violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA. Dans la mesure où aucun soupçon ne pèse, ni ne pèsera plus sur C. en lien avec l’infraction précitée, ce dernier ne peut pas justifier d’un besoin de protection qui lui serait assuré par le statut de personne appelée à donner des renseignements. Il ne fait au demeurant pas même valoir pareil besoin dans sa succincte requête du 25 mai 2023.

E. 2.3 C., ne pouvant plus être personnellement mis en cause dans la présente procé- dure pour violation de l’art. 37 LBA, étant susceptible de faire des déclarations

- 5 - SN.2023.8 utiles à l’élucidation des faits et n’ayant au demeurant pas la qualité de personne appelée à donner des renseignements, faute de réaliser l’une des hypothèses visées par l’art. 178 CPP, doit être entendu en qualité de témoin.

E. 2.4 Enfin, C. pourra, en tant que de besoin, se prévaloir, durant son audition, du droit de refuser de témoigner au sens des art. 168 ss CPP, en particulier s’il y avait matière à ce qu’il craigne, cas échéant, que ses déclarations pourraient l’incrimi- ner (art. 169 al. 1 let. a CPP).

E. 2.5 Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente ordonnance (art. 423 CPP).

- 6 - SN.2023.8 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. La requête de C. du 25 mai 2023 tendant au changement de son statut procédu- ral est rejetée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 13 juin 2023 Cour des affaires pénales Composition

Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, la greffière Sarah Biayi Parties

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA- TION, représenté par Alexander Medved, Chef du Service juridique,

2. DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, représenté par Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal,

contre

A., défendu par Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki, avocats,

Objet

Demande de changement de statut procédural (art. 162 ss et 178 ss CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SN.2023.8 (Numéro de l'affaire principale: SK.2022.47)

- 2 - SN.2023.8 Vu que: A. Par ordonnance du 28 août 2020, le Département fédéral des finances (ci-après : le DFF) a ouvert une procédure de droit pénal administratif, dans le cadre de l’affaire Banque B. SA, contre inconnu pour soupçons de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA ; DFF 040 0001). B. Par ordonnances du 4 novembre 2020, le DFF a étendu l’instruction à C. et à A. (DFF 040 0002, 0003). C. Par ordonnance de non-lieu du 9 février 2022, le DFF a clos la procédure dirigée à l’encontre de C. en raison de la prescription de l’action pénale (DFF 080 0001 ss). D. La procédure de droit pénal administratif dirigée à l’encontre d’A. a suivi son cours, le DFF ayant finalement rendu un prononcé pénal à l’encontre du précité le 20 septembre 2022 (DFF 100 0001 ss). E. A. s’étant opposé au prononcé pénal et ayant requis d’être jugé par un tribunal (DFF 100 0087 ss), le MPC a transmis la demande de jugement le 6 octobre 2022 à la Cour de céans, laquelle a convoqué des débats afin de juger les faits de la cause les 19 et 20 juin 2023 (TPF 8.100.001 ss ; 8.310.001). F. Par mandat du 19 avril 2023, la Cour de céans a cité à comparaître C. en qualité de témoin dans le cadre de la procédure pénale SK.2022.47 dirigée à l’encontre d’A. (TPF 8.362.001). G. Par courrier du 25 mai 2023, Maître Clara Poglia, agissant pour le compte de C., a requis que son client soit entendu par la Cour des affaires pénales en qualité de personne appelée à donner des renseignements, et non en qualité de témoin (TPF 8.362.005). H. Invités par la Cour de céans à se déterminer sur cette requête, le MPC a renoncé à se prononcer, le DFF a sollicité que C. soit entendu en qualité de témoin et la défense ne s’est pas opposée à la requête (TPF 8.510.004 ; 8.511.015 ss ; 8.521.021 ss). Considérant que: 1. Selon l’art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n’a pas participé à l’infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des

- 3 - SN.2023.8 renseignements. Les articles 168 ss CPP règlent les cas dans lesquels un témoin peut refuser des témoigner. 1.1 L’art. 178 CPP énumère de manière exhaustive les personnes qui doivent être entendues en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, en particulier celles devant être interrogées comme co-prévenus sur un fait punis- sable qui ne leur est pas imputé (let. e) et celles ayant le statut de prévenu dans une autre procédure (let. f). 1.2 La qualité en laquelle une personne est entendue dans le cadre d’une procédure pénale se détermine, au premier chef, selon que pèse ou non sur elle un soup- çon ; si tel n’est pas le cas, elle sera interrogée en qualité de témoin (ATF 144 IV 97 consid. 2.1.1 ; 144 IV 28 consid. 1.3.1). 1.3 La décision quant au statut de la personne à auditionner est prise au regard de l’état de fait et de la situation juridique au moment de l’interrogatoire (ATF 144 IV 97 consid. 2.1.3). 1.4 Dans l’ATF 144 IV 97, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer sur la qualité en laquelle une personne ayant fait l'objet d'un jugement entré en force doit intervenir lors de son audition dans une procédure séparée. A cette occasion, la Haute Cour s’est livrée à une interprétation des art. 162 et 178 CPP et à une analyse des sources doctrinales. Elle a en particulier retenu que, si le législateur avait voulu faire perdurer le statut de personne appelée à donner des renseigne- ments au-delà de la clôture de la procédure la concernant, cette solution aurait été explicitement ancrée à l’art. 178 CPP. Et d’ajouter que ceci permet de com- prendre que le législateur entendait que l’art. 178 let. f CPP ne s’applique qu’aux personnes dont la procédure n’est pas encore close, en conséquence de quoi la personne ayant été condamnée par un jugement entré en force ne tombe pas dans le champ d’application de cette norme (ATF 144 IV 97 consid. 3.2.3). 1.5 Selon le Tribunal fédéral, une personne qui a fait l’objet, à l’issue d’une procédure distincte, d’un jugement entré en force sur la base de faits à juger ou de faits en relation avec ceux-ci n’entre ni dans le champ d’application de l’art. 178 let. f CPP, ni dans celui de l’art. 162 CPP ; le CPP ne règle dès lors pas la question de savoir en quelle qualité la personne déjà condamnée doit être entendue. Il s’agit ainsi d’une lacune de la loi devant être comblée par le juge (ATF 144 IV 97 consid. 3.2.4). 1.6 Le Tribunal fédéral parvient à la conclusion qu’après la clôture d’une première procédure par un jugement entré en force, un conflit d’intérêts entre, d’une part, le droit de ne pas déposer contre soi-même et, d’autre part, l’obligation de devoir répondre conformément à la vérité, ne saurait survenir. En effet, aucune

- 4 - SN.2023.8 personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction (art. 11 al. 1 CPP), sous réserve d’une reprise de la procédure ou d’une procédure de révision (art. 11 al. 2 CPP), hypothèses dans lesquelles le témoin peut refuser de témoi- gner si ses déclarations sont susceptibles de le mettre en cause (art. 169 al. 1 CPP ; ATF 144 IV 97 consid. 3.3). 1.7 Il en résulte qu’une personne impliquée dans les faits à élucider ou poursuivie pour des infractions connexes, qui sont dans les deux cas à juger dans une autre procédure – deux hypothèses visées par l’art. 178 let. f CPP –, mais qui n’est plus en cause au moment de son audition, en raison de la clôture de la procédure dont elle faisait ou devait faire l’objet, sera entendue en qualité de témoin (arrêt du Tribunal fédéral 1B_531/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 97 consid. 3.2.2 ; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 9a ad art. 178 CPP). 2. Il est vrai que la jurisprudence topique du Tribunal fédéral citée ci-avant statue sur une situation quelque peu différente de celle de la présente affaire puisqu’elle se prononce sur la qualité en laquelle une personne ayant fait l'objet d'un juge- ment entré en force intervient dans une procédure séparée. Elle n’en demeure pas moins applicable mutatis mutandis. En effet, le raisonnement du Tribunal fédéral peut s’appliquer à celui qui a fait l’objet d’une décision entrée en force et qui est ensuite entendu dans la même procédure. 2.1 Dans la présente affaire, C. a été mis en prévention dans le cadre de la même procédure pénale administrative que celle dirigée à l’encontre d’A., mais a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu le 9 février 2022 en raison de la prescription de l’action pénale, ordonnance en force et définitive. 2.2 La prescription de l’action pénale constitue un empêchement définitif de procé- der. Si le non-lieu résultait d’un vice procédural susceptible d’être guéri, il y aurait certes un risque que la procédure soit reprise contre celui qui est au demeurant invité à déposer comme témoin. Tel n’est cependant pas le cas in casu, C. ne pouvant plus être poursuivi pour l’état de fait incriminé dans la présente procé- dure pour violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA. Dans la mesure où aucun soupçon ne pèse, ni ne pèsera plus sur C. en lien avec l’infraction précitée, ce dernier ne peut pas justifier d’un besoin de protection qui lui serait assuré par le statut de personne appelée à donner des renseignements. Il ne fait au demeurant pas même valoir pareil besoin dans sa succincte requête du 25 mai 2023. 2.3 C., ne pouvant plus être personnellement mis en cause dans la présente procé- dure pour violation de l’art. 37 LBA, étant susceptible de faire des déclarations

- 5 - SN.2023.8 utiles à l’élucidation des faits et n’ayant au demeurant pas la qualité de personne appelée à donner des renseignements, faute de réaliser l’une des hypothèses visées par l’art. 178 CPP, doit être entendu en qualité de témoin. 2.4 Enfin, C. pourra, en tant que de besoin, se prévaloir, durant son audition, du droit de refuser de témoigner au sens des art. 168 ss CPP, en particulier s’il y avait matière à ce qu’il craigne, cas échéant, que ses déclarations pourraient l’incrimi- ner (art. 169 al. 1 let. a CPP). 2.5 Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente ordonnance (art. 423 CPP).

- 6 - SN.2023.8 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. La requête de C. du 25 mai 2023 tendant au changement de son statut procédu- ral est rejetée. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière Distribution (acte judiciaire) − Maître Clara Poglia − Ministère public de la Confédération, Monsieur Alexander Medved, Chef du ser- vice juridique − Département fédéral des finances, Monsieur Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal − Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki

Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 13 juin 2023