Appel du 16 janvier 2024 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.47 du 15 novembre 2023 Violation de l'obligation de communiquer (37 LBA) Décision sur les preuves (art. 398 al. 4 CPP ; art. 139 CPP)
Sachverhalt
A. Procédure de droit pénal administratif (DFF 442.3.128) A.1 Le 18 juin 2018, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci- après : FINMA) a dénoncé au Département fédéral des finances (ci-après : DFF) la Banque B. (ci-après : B. ou la Banque) pour soupçon de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA. La dénonciation concernait les transactions du 27 juin 2013 relatives aux relations d’affaires nouées avec les sociétés C. (n° de compte 1) et D. (n° de compte 2 ; DFF 010 0001-0026). A.2 Par ordonnance du 28 août 2020, le DFF a ouvert une procédure de droit pénal administratif contre inconnu pour soupçons de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA ; DFF 040 0001). A.3 Le 4 novembre 2020, la procédure a été étendue à A. (ci-après aussi : le prévenu ou l’appelant ; DFF 040 0002-0003) qui, à l’époque des faits, travaillait au sein de la Banque, ainsi qu’à E. A.4 Le 9 juillet 2021, un délai a été imparti à A. pour se déterminer sur la dénonciation de la FINMA du 18 juin 2018 et l’entier du dossier lui a été transmis (DFF 021 0045 s. ; 021 0063). A.5 Le 15 septembre 2021, A. s’est déterminé sur la dénonciation de la FINMA du 18 juin 2018 (DFF 021 0069 à 0171). A.6 En date du 9 février 2022, la procédure de droit pénal administratif ouverte à l’encontre de E. pour violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) a été close par ordonnance de non-lieu (DFF 080 0001 ss). A.7 Le procès-verbal final du 9 février 2022 a été notifié au mandataire de A. le 11 février 2022 (DFF 081 0058). Parallèlement, le DFF a imparti au prévenu un délai de 10 jours pour une éventuelle prise de position (DFF 081 0001 s.). A.8 À la suite d’une prolongation de délai (DFF 081 0064 s.), le mandataire du prévenu a remis au DFF la prise de position de A. sur le procès-verbal final, par courrier du 23 mars 2022 (DFF 081 0067 à 0098). Il y a notamment requis la production de l’intégralité des échanges de courriels entre F., gestionnaire des relations n° 1 et 2 auprès de la Banque B. à l’époque des faits (SK.2022.47, Faits MM.), et J., family officer des clients (SK.2022.47, Faits NN. et pièce citée), entre juin et novembre 2013 ayant trait aux relations d’affaires nouées avec les
- 4 - sociétés C. et D., afin de faire la lumière sur les circonstances et l’étendue des informations dont la Banque disposait réellement à l’époque des faits (DFF 081 0091 s). A.9 Par ordonnance de renvoi du 25 mai 2022, l’instruction a été close, la réquisition de preuve complémentaire concernant la production des échanges de courriels entre F. et J. entre juin et novembre 2013 a été refusée et le dossier a été transmis pour décision au chef de groupe compétent du Service de droit pénal du DFF (082 0048 à 0051). A.10 Le 8 juin 2022, le chef de groupe compétent du Service de droit pénal du DFF a décerné un mandat de répression à l’encontre du prévenu, lequel a été reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016, et condamné à une amende de CHF 40'000.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure (débours, émoluments d’arrêté et d’écriture) pour un montant total s’élevant à CHF 6'807.70. Le mandat de répression a été notifié au mandataire du prévenu le 10 juin 2022 (DFF 090 0001 à 0054). A.11 Par courrier du 11 juillet 2022, le prévenu a fait opposition au mandat de répression dans le délai légal. Il a principalement contesté l’existence de soupçons de blanchiment d’argent, sa responsabilité pénale, sa supposée connaissance des faits, la date de fin de l’obligation de communiquer et la réalisation d’une violation intentionnelle. Il a conclu principalement à l’annulation du mandat de répression du 8 juin 2022 et au prononcé d’un non-lieu à son égard, en application de l’art. 62 DPA (DFF 090 0059 à 0092). À titre subsidiaire, il a réitéré la réquisition de preuve concernant les échanges de courriels entre F. et J. entre juin et novembre 2013 (DFF 090 0086). A.12 Le 20 septembre 2022, le DFF a rendu un prononcé pénal, reconnaissant A. coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016 et l’a condamné à une amende de CHF 40'000.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure pour un montant de CHF 12'097.70 (DFF 100.0001 ss). A.13 Le 20 septembre 2022, A. a contesté les faits qui lui ont été reprochés et la responsabilité qui lui a été imputée aux termes du Prononcé pénal. Il a expressément demandé à ce que sa cause soit jugée par un tribunal au sens de l’art. 72 al. 1 et 2 DPA (DFF 100 0087 ss).
- 5 - A.14 En date du 30 septembre 2022, le DFF a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) à l’attention du Tribunal pénal fédéral, le dossier de la procédure concernant A. en vertu de l’art. 50 al. 2 LFINMA (TPF 8.100.003 ss). A.15 Le 6 octobre 2022, le MPC a transmis la demande de jugement de A. du 20 septembre 2022 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après : Cour des affaires pénales ; TPF 8.100.001 s.) B. Procédure devant la Cour des affaires pénales (SK.2022.47) B.1 Le 3 janvier 2023, la Cour des affaires pénales a invité les parties à formuler leurs offres de preuve (TPF 8.400.003-004). B.2 Le 23 janvier 2023, les conseils de A. ont soumis à la Cour des affaires pénales les réquisitions de preuves suivantes (TPF 8.521.005 ss) : Ordonner à la Banque B. (la "Banque" ou "B.") de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant (i) des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) et (ii) des informations concernant FF. A. a par ailleurs informé la Cour des affaires pénales avoir récemment interpellé la Banque pour savoir si elle disposait de courriels entre F. et J. datant de 2013 et traitant des deux sujets suivants : (i) les motifs des transferts de fonds des Relations d’affaires concernées à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) et (ii) les informations concernant FF. A. a expliqué avoir reçu une réponse de la Banque le 20 janvier 2023, qui disait avoir identifié quelques courriels correspondant à sa demande et qui précisait en outre qu’elle était disposée à les remettre, compte tenu du cadre applicable, en particulier son secret bancaire, sur la réquisition de l’autorité compétente. A. a ainsi demandé à la Cour des affaires pénales d’ordonner à la Banque la production des courriels qu’elle avait identifiés. Il a motivé sa demande par le fait que le DFF avait précipitamment allégué dans son prononcé pénal (§ 278) qu’il était peu probable que le résultat de clarifications déterminantes effectuées par F. n’ait pas été consigné au dossier et puisse être trouvé dans les échanges d’emails que celle-ci avait eus avec J., alors que cela était clairement contredit par la réponse de la Banque à A. Le prévenu a joint à ses demandes de réquisitions l’échange intervenu avec la Banque les 12 janvier et 20 janvier 2023.
- 6 - B.3 Par courrier du 6 février 2023, le DFF a conclu au rejet des réquisitions de preuves du prévenu et ce dernier a répliqué (TPF 8.511.006-007 ; 8.521. 008 et 013 ss). B.4 Par ordonnance du 18 avril 2023 concernant les moyens de preuve, la Cour des affaires pénales a ordonné l’audition des témoins F., E. et G. aux débats. Elle a en revanche rejeté les offres de preuve de A. (TPF 8.250.001 ss). Concernant la première série de courriels entre F. et J. à partir de juin 2013, à propos des raisons d’une demande du 9 juillet 2013 du client M. de transférer immédiatement USD 30 millions – qui venaient à peine de lui être transférés depuis le compte de D. – de son compte personnel auprès de la Banque B. vers un autre compte à son nom auprès d’un intermédiaire financier à l’étranger, la Cour des affaires pénales a considéré qu’il n’était pas pertinent de les administrer, étant donné que ce n’était pas tant les raisons pour lesquelles ces fonds auraient été transférés à l’étranger qui seraient pertinentes mais le fait que lesdits fonds n’auraient, cas échéant, passé que très brièvement sur le compte suisse de M., faisant apparaître ce compte comme un compte de passage, comme relevé dans le prononcé pénal § 320. Par ailleurs, les transferts qui devaient être opérés vers la Banque DD. à X. n’avaient finalement pas été réalisés et ces transferts non réalisés ne faisaient pas l’objet eux-mêmes d’un reproche comme de possibles infractions de blanchiment au stade de la tentative. Les informations que J. avait bien pu donner à F. pour justifier le transfert des USD 30 millions à l’étranger n’étaient pas forcément fiables et si F. ne les avait pas consignées dans les explications de J. à ce sujet pour les porter à la connaissance de ses collègues, son omission ne saurait nécessairement lui être reprochée, dites informations ne lui ayant pas forcément d’emblée parues crédibles. De surcroît, il n’y avait pas lieu de présumer que F. avait pu choisir de ne pas communiquer à ses collègues de la Banque B. des justifications valables qu’elle aurait obtenues de J. La Cour des affaires pénales a relevé qu’il serait par ailleurs possible de poser des questions à F. à ce sujet, son audition en qualité de témoin étant prévue. Enfin, plusieurs pièces fiables figurant au dossier, dont une émanant de F., faisaient déjà état de la justification apportée a posteriori par les clients au sujet de cette demande de transfert des fonds à l’étranger. La Cour des affaires pénales a renvoyé à ce sujet au paragraphe 193 du prononcé pénal (DFF 100.0034), auquel on lit que, par courriel du 13 septembre 2013 adressé notamment à A., F. a résumé l’explication de J. concernant cette demande des clients d’effectuer un transfert sur le compte personnel de M. à la banque DD., à savoir car « they do not mix Swiss structures and US structures » (DFF 100.0034).
- 7 - Concernant le second volet de courriels requis, relatifs à des informations concernant FF., la Cour des affaires pénales a retenu en substance que ces moyens de preuves n’apparaissaient pas non plus déterminants puisque, même si J. devait avoir soutenu que FF. avait le pouvoir de signature pour S., soit le pouvoir de la représenter, rien ne permettait de supposer que ces messages devaient comporter des copies d’attestations probantes de tels pouvoirs. Si F. avait reçu de telles attestations, elle les aurait, selon toute vraisemblance, versées au dossier du client pour clore la question. Les seules allégations de J. n’étaient pas forcément revêtues d’une grande crédibilité puisqu’il était payé pour défendre des intérêts particuliers et non ceux de la Banque. Il y avait ainsi, selon la Cour des affaires pénales, fort peu de chances pour que les échanges de courriels entre J. et F. puissent contribuer à établir une vérité matérielle encore inconnue et encore moins de chances qu’ils puissent permettre de prouver que la Banque avait obtenu suffisamment d’informations de J. pour ne pas penser que le client avait refusé de collaborer. B.5 La première partie des débats s’est déroulée en date des 19 et 20 juin 2023 à Bellinzone (TPF 8.720.001 à 022) en la présence du DFF, représenté par Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal du DFF, et Sophie Dumartheray, juriste au Service de droit pénal du DFF, ainsi que du prévenu A., assisté de ses défenseurs Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki, avocats à Genève. Maître Andrew Garbarski a soulevé à titre de question préjudicielle, la prescription de I’action pénale et a requis le classement de la procédure, demandes qui ont été rejetées. Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki ont déposé un bordereau de pièces complémentaires (TPF 8.720.013 ; 8.721.027 ss), lequel contenait notamment en pièce n° 10 les documents suivants : • un courrier du 4 avril 2023 des avocats de A. à la Banque B., demandant la remise d’extraits de son calendrier professionnel en lien avec certaines dates, ainsi que la confirmation de l’exactitude d’une liste établie par A., selon lui à l’époque de son emploi auprès de la Banque, concernant sa participation aux séances du Comité de diligence de la Banque B. (ci- après : CDD) et portant la mention « Partial attendance » à côté des séances des 15 juillet et 11 novembre 2013, et la confirmation du fait que les procès-verbaux de la Banque ne faisaient pas la distinction entre les présences totales ou partielles aux séances ; • une réponse de la Banque en date du 17 avril 2023 transmettant une copie caviardée des extraits du calendrier demandés, confirmant que le
- 8 - contenu de la liste établie par A. concernant ses présences au CDD était exact et confirmant également que les procès-verbaux des séance du CDD ne faisaient pas la distinction entre les présences complètes et partielles. Le prévenu a ensuite été interrogé. Lors de son interrogatoire, il a soutenu, pour la première fois, qu’il n’avait pris part que partiellement aux réunions du CDD du 15 juillet et du 11 novembre 2013 (TPF 8.721.052 ss ; 8.731.032 et 41). Lors de cet interrogatoire, Maître Garbarski a soumis au prévenu la pièce n° 10 du bordereau de preuves précité, en particulier les extraits de son agenda professionnel, et lui a posé une question à ce sujet (TPF 8.731.024). Les débats se sont poursuivis avec l’audition de F. Au vu de l’absence de G. pour son audition du 20 juin 2023, la Cour des affaires pénales a annoncé que les débats seraient suspendus afin d’auditionner les deux témoins restants ultérieurement. Un délai a été octroyé à Maître Andrew Garbarski pour qu’il motive par écrit sa demande de production de nouveaux moyens de preuve au dossier. Les débats ont dès lors été suspendus (TPF 8.720.013 à - 8.720.016). B.6 En date du 30 juin 2023, Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki ont motivé leur demande de production de nouveaux moyens de preuve au dossier, faisant valoir que les pièces 1, 2 et 8 à 12 étaient propres à apporter des éclaircissements utiles sur les faits de la cause, que certaines de ces pièces avaient été évoquées lors de l’audition de A. et que la pertinence des autres pièces serait exposée lors des plaidoiries au fond (TPF 8.521.023-025). Le DFF s’est déterminé en date du 17 juillet 2023 (TPF 8.511.022-024), remettant en question la valeur probante de l’extrait du calendrier produit en pièce n° 10, au motif que ce dernier n’était pas complet, que les informations livrées par la Banque étaient sujettes à caution étant donné la grande proximité entre la Banque et A., qu’au vu du format dans lequel il avait été remis (papier), il n’était pas possible de s’assurer que cet extrait n’avait pas fait l’objet de modifications et que, si la Cour des affaires pénales décelait la moindre valeur probante à la pièce n° 10 produite, il était alors sollicité la production d’un export du calendrier en format électronique « .pst ».
Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki ont répliqué en date du 31 juillet 2023 (TPF 8.521.032-035), faisant valoir en substance concernant la pièce n° 10 qu’il était loisible au DFF, au stade de son enquête, de solliciter de la Banque la production de l’intégralité du calendrier professionnel de A., qu’eu égard à la version erronée des faits servie par le DFF, A. avait jugé indispensable d’établir
- 9 - plus précisément son emploi du temps, sollicitant pour ce faire auprès de son ancien employeur certaines informations et que la critique du DFF ne visait ainsi qu’à occulter les insuffisances de son instruction, menée précipitamment et de manière orientée. Les développements du DFF en rapport avec l’extrait du calendrier professionnel de A. relevaient de la pure spéculation. B.7 La dernière partie des débats s’est déroulée en date des 7 et 8 septembre 2023 à Bellinzone, en la présence des parties. La Cour des affaires pénales s’est prononcée sur les offres de preuves de Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki (TPF 8.720.017 ss). Concernant la pièce n° 10 du bordereau de preuves précité (TPF 8.721.052 à 8.721.068), la Cour des affaires pénales a dans un premier temps admis partiellement la réquisition, versant au dossier l’échange de courriers des 4 et 17 avril 2023 mais rejetant les extraits du calendrier de A., aux motifs que certaines dates avaient été omises, qu’il existait un risque manifeste que la Banque ne puisse faire la preuve d’une complète impartialité, au vu des rapports étroits entretenus par A. avec son ancien employeur, que le prévenu aurait pu demander la production du calendrier à la direction de la procédure, ce qui aurait permis sa sauvegarde intégrale, qu’en l’état, la production du calendrier de A. dans son entier au dossier, comme requis par le DFF, exigerait de la Banque B. un travail disproportionné d’anonymisation et qu’au demeurant, ce moyen de preuve ne paraissait pas indispensable à l’établissement des faits, les actes de A. pouvant être retracés dans le temps au travers du grand nombre d’échanges de courriels produits au dossier et de l’audition des parties (TPF 8.720.018). Dans un second temps, les avocats de la défense ayant fait remarquer qu’ils avaient soumis cette pièce au prévenu lors de son interrogatoire, la Cour des affaires pénales a finalement accepté de verser au dossier les extraits du calendrier (TPF 8.720.021). E. et G. ont été auditionnés en qualité de témoins le 7 septembre 2023. Suite à la clôture de la procédure probatoire, le 8 septembre 2023, les parties ont été invitées à plaider. La Cour des affaires pénales a clos les débats le même jour (TPF 8.720.023 ss). B.8 Par jugement SK.2022.47 du 15 novembre 2023, la Cour des affaires pénales a constaté que la prescription de l’action pénale n’était pas intervenue, a rejeté par conséquent la demande de classement du prévenu et l’a reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016, prononçant à son encontre une amende de CHF 30'000.-. Le jugement motivé a été notifié au prévenu le 27 décembre 2023.
- 10 - Les passages de la motivation du jugement SK.2022.47 pertinents pour trancher la question des réquisitions de preuves du prévenu, et tout particulièrement les considérants 4.5.8, 4.5.9, 4.7, 4.8 et 4.9, seront repris ci-après plus en détail lors de la subsomption. C. Procédure devant la Cour d’appel (CA.2024.1) C.1 Le 16 janvier 2024, A. a déclaré appel du jugement SK.2022.47 du 15 novembre 2023, attaquant le jugement querellé dans son ensemble. Dans sa déclaration d’appel, il a réitéré des réquisitions de preuves rejetées par la première instance, à savoir (CAR 1.100.004 ss) : Ordonner à Banque B. de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant i) des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) ; et ii) des informations concernant FF. Ordonner à Banque B. de confirmer que l’extrait du calendrier professionnel de A. joint au courrier de ses conseils du 17 avril 2023 (cf. annexe n° 2) a été téléchargé et imprimé depuis les systèmes de Banque B. et qu’il n’a subi aucune retouche ni modification hormis le caviardage apparent appliqué pour des motifs de confidentialité. Ordonner à Banque B. de confirmer la tenue de la réunion à laquelle A. a participé à Zurich avec Madame OO. le 15 juillet 2013 et, le cas échéant, la durée de ladite réunion. Par souci de clarté, la Cour d’appel se référera ci-après aux différentes réquisitions formulées par l’appelant selon la numérotation suivante : Réquisition (de preuve) n° 1 – Ordonner à Banque B. de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.). Réquisition (de preuve) n° 2 – Ordonner à Banque B. de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant des informations concernant FF. Réquisition (de preuve) n° 3 – Ordonner à Banque B. de confirmer que l’extrait du calendrier professionnel de A. joint au courrier de ses conseils du 17 avril 2023 a été téléchargé et imprimé depuis les systèmes de Banque B. et qu’il n’a subi aucune retouche ni modification hormis le caviardage apparent appliqué pour des motifs de confidentialité.
- 11 - Réquisition (de preuve) n° 4 – Ordonner à Banque B. de confirmer la tenue de la réunion à laquelle A. a participé à Zurich avec Madame OO. le 15 juillet 2013 et, le cas échéant, la durée de ladite réunion. Concernant les réquisitions n° 1 et n° 2, A. a fait valoir en substance ce qui suit : la Banque B. a, par courrier du 20 janvier 2023, confirmé avoir identifié quelques courriels concernant les deux sujets soulevés par les avocats de A. (1) motifs de transferts de fonds à la banque DD. à X. et 2) informations concernant FF.). Or, la Cour des affaires pénales ayant considéré (SK.2022.47 consid. 4.7.6 et 4.7.7) que la demande de M. du 9 juillet 2013 de retransférer encore une fois le montant de USD 30 millions de son compte privé auprès de la Banque B. à un autre compte privé auprès de la banque DD. à X. constituait un indice qu’il s’agissait de comptes de passage, il était incompréhensible de ne pas administrer les courriels identifiés par la Banque sur ce sujet. De même, la Cour des affaires pénales a considéré (SK.2022.47 consid. 4.7.15) que la Banque n’avait en définitive jamais été en mesure d’obtenir confirmation que FF. était autorisé à représenter S. le jour où il avait signé et que le refus du client de transmettre les informations et documents nécessaires constituait un indice supplémentaire de risque de blanchiment. De ce fait, si la Banque dit avoir identifié des courriels entre J. et F. à ce sujet, ils doivent être administrés car ils pourraient démontrer le contraire de ce qu’a retenu la Cour des affaires pénales et prouver qu’il n’existait aucun indice de blanchiment d’argent en 2013 devant mener à une communication au MROS (CAR 1.100.004 à 006). Concernant les réquisitions n° 3 et n° 4 (CAR 1.100.007), en lien avec les extraits du calendrier professionnel, A. considère qu’il se justifie de les administrer, étant donné que la Cour des affaires pénales a mis en doute la fiabilité de l’extrait du calendrier produit par la défense et considéré qu’il n’y avait aucune preuve que A. se soit rendu personnellement aux deux rendez-vous, dont celui avec Madame OO., au lieu de participer aux réunions du CDD (SK.2022.47 consid. 4.9.9), tout en retenant que le prévenu avait joué un rôle important à plusieurs égards en assistant à la réunion du 15 juillet 2013 (SK.2022.47 consid. 4.9.7). C.2 Par courrier du 23 février 2024, la Cour d’appel a transmis la déclaration d’appel au MPC et au DFF (CAR.1.400.001 s.). C.3 Par courrier du 6 mars 2024, le DFF a informé la Cour d’appel renoncer à former un appel joint ou à demander une non-entrée en matière mais a relevé, en application de l’art. 403 al. 1 let. b CPP renvoyant à l’art. 398 CPP, que l’infraction en cause étant une contravention, l’appel était restreint et que les nouvelles
- 12 - réquisitions de preuves formulées par A. (ch. 2 p. 6 et 7 de la déclaration d’appel) étaient par conséquent irrecevables (CAR 1.400.003 s.). C.4 Par courrier du 21 mars 2024, la Cour d’appel a informé les parties qu’elle entendait traiter ainsi la cause en procédure écrite. Elle a invité les parties à se déterminer à ce sujet dans un délai fixé au 15 avril 2024, les avocats de la défense étant également invités à déposer dans ce même délai des éventuelles observations sur le courrier du DFF du 6 mars 2024 (CAR 5.100.001 s.). C.5 Par courrier du 27 mars 2024, le MPC a informé la Cour d’appel que selon lui, rien ne s’opposait à l’application de la procédure écrite (CAR 5.100.003). C.6 Par courrier du 15 avril 2024, le DFF a informé la Cour d’appel que les conditions d’application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP étant remplies, il n’avait pas d’objection à ce que l’appel soit traité en procédure écrite (CAR 5.100.005). C.7 Par courrier du 15 avril 2024 également, A. a indiqué ne pas s’opposer à ce que la Cour d’appel traite la cause en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. c CPP. Il a également demandé à ce que la Cour d’appel traite à titre préalable la question de la prescription de l’action pénale et restreigne la procédure dans un premier temps à cette question. Concernant le courrier du DFF, A. a répondu en substance que les réquisitions en lien avec son calendrier professionnel ne visaient pas à apporter des éléments nouveaux mais à obtenir la confirmation de son ancien employeur de l’intégrité d’un élément de preuve déjà produit en première instance. Il a souligné que cet extrait du calendrier avait été produit le 19 juin 2023 mais que ce n’est qu’à la reprise des débats le 7 septembre 2023, date à laquelle la procédure probatoire avait également été close, que la Cour des affaires pénales avait émis des réserves inattendues à son sujet. Ainsi, A. ne s’est pas vu offrir la possibilité de contester l’appréciation de la Cour des affaires pénales sur l’extrait du calendrier professionnel produit, respectivement d’obtenir de la Banque la confirmation sollicitée à présent par réquisitions de preuves dans la procédure d’appel. Enfin, A. a allégué – se référant notamment à la doctrine, aux travaux préparatoires liés à l’adoption de l’art. 398 al. 4 CPP, au message du Conseil fédéral et à deux arrêts de la Cour d’appel, qu’en tout état de cause, l’article 398 al. 4 CPP ne s’applique pas au cas d’espèce, l’appel restreint étant limité à des cas de peu d’importance, c’est-à-dire aux contraventions « ordinaires », passibles d’une amende de CHF 10'000.- au plus au sens des art. 103 CP cum art. 106 CP (CAR 5.100.006 à 009). C.8 Par courrier du 17 avril 2024, la Cour d’appel a informé les parties que suite à leurs prises de position, la cause serait traitée en procédure écrite et a imparti un
- 13 - délai au 8 mai 2024 à A. pour déposer un mémoire d’appel motivé sur l’ensemble des points contestés (CAR 5.200.001 s.). C.9 Par courrier du 19 avril 2024, A. a réitéré sa demande de restreindre dans un premier temps la procédure à la question de la prescription de l’action pénale (CAR 5.200.003 s.). C.10 Par courrier du 23 avril 2024, la Cour d’appel a répondu à A. avoir bien pris note de sa requête concernant la restriction de la procédure d’appel à la question de la prescription de l’action pénale mais a confirmé qu’elle entendait traiter ce point en même temps que le fond, dans un échange d’écritures portant sur l’entier de la cause et ce, notamment, en raison du principe de célérité (CAR 5.200.005). C.11 Par courrier du 25 avril 2024, A. a pris acte de la réponse de la Cour d’appel concernant la question de la prescription. Il a cependant demandé que la Cour d’appel annule le délai imparti au 8 mai 2024 pour le dépôt du mémoire d’appel motivé, statue à sa meilleure convenance sur les réquisitions de preuves formulées et dise qu’un nouveau délai lui sera imparti pour le dépôt de son mémoire d’appel, une fois que les preuves concernées auront pu être administrées et le résultat porté à sa connaissance (CAR 5.200.006 à 008). C.12 Le 2 mai 2024, la Cour d’appel a informé les avocats de la défense considérer qu’il était opportun de consacrer un échange d’écritures complet à la question des preuves requises par A. dans sa déclaration d’appel et a imparti un nouveau délai à ce dernier au 23 mai 2024 pour motiver l’appel sur ce point (CAR 5.200.009). C.13 Dans le délai prolongé au 3 juin 2024, A. a adressé à la Cour d’appel sa motivation concernant la question des réquisitions de preuve (CAR 5.200.015 à 025). Il rappelle avoir demandé durant la procédure DFF les échanges de courriels entre J. et F. par deux fois, sans succès, et que, par conséquent, il avait interpellé la Banque à ce sujet en prévision des débats de première instance. Il expose ensuite que la Banque a bien confirmé avoir des échanges sur les deux sujets mentionnés et que les autorités en ignorent à ce jour la teneur. Il soutient donc que c’est sans raison valable que la Cour des affaires pénales a considéré comme non pertinent d’administrer ces moyens de preuve. A. reprend pour le reste les arguments mentionnés dans son courrier du 15 avril 2024, à savoir que reproche lui étant fait de n’avoir pas clarifié suffisamment ces deux aspects (motifs de transfert des fonds à la banque DD. et pouvoir de signature de FF. pour S.), les courriels identifiés par la Banque sur ces sujets
- 14 - sont particulièrement pertinents pour la cause, car ils permettront de déterminer le degré d’information dont la Banque disposait concrètement à l’époque des faits sur ces deux sujets. La Cour des affaires pénales a également retenu que les clients avaient refusé de collaborer et que le soupçon initial n’avait pas pu être levé par la Banque. Les courriels identifiés par la Banque pourraient cependant démontrer que les clients n’avaient pas refusé de collaborer. Par ailleurs, prétendre que ces échanges de courriels intervenus entre F. et J. ne seraient pas pertinents au motif qu’ils n’ont pas été portés à la connaissance de A. méconnaîtrait le fait que c’est à l’intermédiaire financier, soit la Banque, qu’incombe l’obligation de communiquer selon l’art. 9 LBA. La Banque a écrit avoir identifié quelques e-mails, ce qui laisserait ainsi à penser qu’ils ne sont pas très nombreux et que leur administration n’entraînerait ni retard ni aucune difficulté pour la Cour d’appel. Concernant les réquisitions liées à l’extrait du calendrier professionnel, A. reprend les arguments développés dans son courrier du 15 avril 2024 (notamment concernant la non-application de l’art. 398 al. 4 CPP et le fait de n’avoir pas eu l’occasion de réagir aux doutes concernant la fiabilité du calendrier formulés pour la première fois par la Cour des affaires pénales lors de la reprise des débats le 7 septembre 2023), ajoutant que le jugement querellé se fonde par ailleurs sur le fait qu’il avait pris connaissance des documents destinés à la préparation de la réunion du CDD du 15 juillet 2013 pour affirmer ensuite que lorsqu’il a omis de proposer la communication dès le 19 août 2013, il tenait pour possible la réalisation de l’infraction au vu des soupçons qui n’avaient pu être dissipés (SK.2022.47 consid. 4.11.1). Or rien ne permettrait d’affirmer une telle prise de connaissance dans la mesure où, au moment de l’envoi du courriel contenant des hyperliens permettant d’accéder auxdits documents, un vendredi après-midi, il n’était déjà plus à la Banque en raison de rendez-vous privés à l’extérieur, comme l’attesterait l’extrait de son calendrier professionnel. À ce sujet, G. a confirmé que les membres de la compliance n’avaient pas accès aux documents partagés par courriel depuis l’extérieur de la Banque (PV du 7 septembre 2023 p. 13 Q. 47). A. considère ainsi que les informations requises de la Banque au sujet de l’extrait du calendrier permettront de démontrer qu’il n’avait pas pu prendre connaissance des documents destinés à la préparation de la réunion du CDD du 15 juillet 2013 et qu’il n’était pas physiquement présent lors de cette séance, ainsi que d’apprécier de manière plus précise son degré effectif d’implication dans les faits de la cause. Concernant l’admissibilité des confirmations demandées à la Banque en lien avec son calendrier, elles seraient recevables car elles ne visent pas à compléter l’état de fait mais à confirmer la fiabilité dudit calendrier et notamment concernant ce qui y figure en lien avec le rendez-vous professionnel inscrit sous le 15 juillet 2013, fiabilité mise en doute
- 15 - par la Cour des affaires pénales. Il ne s’agirait ainsi pas d’apporter de nouveaux éléments de preuves mais d’obtenir confirmation de la Banque de l’intégrité d’un élément de preuve. C.14 Par courrier du 4 juin 2024, la Cour d’appel a invité le MPC, le DFF et la Cour des affaires pénales à se prononcer sur la motivation de A. concernant les réquisitions de preuves (CAR 5.200.043 s.). C.15 Par courrier du 11 juin 2024, la Cour des affaires pénales a adressé ses observations à la Cour d’appel (CAR 5.200.045 s.), renvoyant à la motivation de son ordonnance de preuves du 18 avril 2023 et soulignant qu’il n’y avait aucune raison de penser que F. aurait pu vouloir dissimuler un courriel attestant du pouvoir de représentation de FF., sachant que si elle avait eu en sa possession un tel élément, elle l’aurait nécessairement montré à la Banque pour éviter que celle-ci ne mette en place une procédure de clarifications complémentaires fastidieuses (SK.2022.47 consid. 4.5.10 ss). De plus, le prévenu n’a pas réitéré cette réquisition de preuve aux débats et n’a pas non plus interrogé F. à ce sujet. Concernant l’extrait du calendrier, la Cour des affaires pénales renvoie à son argumentation au considérant 4.9.9 du jugement querellé et souligne qu’il s’agit d’une réquisition de preuve jamais formulée en première instance et ne revêtant pas d’importance particulière. C.16 Par courrier du 24 juin 2024, le DFF a pris position à son tour sur la motivation de A., concluant au rejet des réquisitions de preuve formulées par ce dernier et renvoyant aux arguments déjà exprimés dans son ordonnance du 25 mai 2022, le prononcé pénal du 20 septembre 2022 et sa détermination du 6 février 2023 lors de la procédure de première instance et les complétant comme suit (CAR 500.200.047 ss) : Les indices de blanchiment A4 et A30 de l’annexe OBA-FINMA étaient déjà réalisés par le premier transfert des USD 30 millions, demandé par H., signataire autorisé sur le compte de D. n° 2, vers le compte personnel auprès de la Banque B. de M., ayant droit économique de D. sans droit de signature. Le motif de la demande de transfert ultérieure formulée par M. vers un compte ouvert auprès de la banque DD. ne serait ainsi pas pertinent pour trancher la question de savoir si le compte au nom de D. a été utilisé comme compte de passage. Concernant cette demande de transfert subséquente depuis le compte personnel de M. auprès de la Banque B. vers un compte personnel de ce dernier auprès de la banque DD. à X., le DFF relève que figurent au dossier deux pièces (DFF 010 0125 et 0126 ; 031 1199) qui font état de la justification donnée a posteriori par les clients en septembre 2013, comme relevé dans l’ordonnance de preuves de
- 16 - la Cour des affaires pénales du 18 avril 2023. Dans son opposition au mandat de répression, A. lui-même avait par ailleurs estimé que ces motifs fournis a posteriori avaient permis de clarifier selon lui la demande de transfert en cause (DFF 090 0066). Enfin, F. a déclaré avoir été surprise par la demande de M., car il avait été convenu que ces fonds resteraient chez la Banque B. (TPF 8.761.006
l. 21 à 28). Ainsi, peu importerait le motif de la demande de transfert invoqué, il s’agissait d’une décision inattendue pour la Banque, qui ne correspondait pas à l’activité attendue sur ce compte nouvellement ouvert. Par ailleurs, le transfert en question n’a finalement jamais eu lieu et, lors des débats de première instance, A. n’a posé aucune question à F. sur le contenu de ses échanges avec J. au sujet des motifs de transferts des fonds. Quant aux e-mails relatifs à FF., le DFF renvoie aux arguments de l’ordonnance de la Cour des affaires pénales concernant les moyens de preuves. F. avait, au vu de ses déclarations (TPF 8.761.017 l. 4 à 8), parfaitement compris les enjeux des demandes de la compliance au sujet du pouvoir de signature de FF. pour S. et n’aurait ainsi certainement pas retenu des documents probants. De plus, E. a confirmé que la Banque n’avait jamais reçu la preuve du pouvoir de signature de FF. Enfin, concernant les réquisitions liées à l’extrait du calendrier professionnel, elles seraient irrecevables car nouvelles, l’art. 398 al. 4 CPP étant applicable à la procédure eu égard au texte de l’art. 106 al. 1 CP, qui réserve les dispositions contraires de la loi concernant la limite de CHF 10'000.- pour le montant de l’amende. Cela ressortirait également de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_1176/2022, 6B_1198/2022). Quant aux arrêts de la Cour d’appel cités par A., ils ne seraient pas pertinents, étant donné que, dans le cas de l’arrêt CA.2021.14, il s’agissait de réquisitions de preuves déjà formulées en première instance et dont la réitération en appel a également été rejetée, et que, dans le cas de l’arrêt CA.2020.10, on peine à discerner en quoi le fait que le MPC avait indiqué renoncer à faire des réquisitions de preuves viendrait soutenir une non- applicabilité de l’art. 398 al. 4 CPP à la présente procédure. Par ailleurs, contrairement à ce qu’invoque A., ces réquisitions seraient bien nouvelles, puisqu’il n’a pas demandé durant la procédure de première instance que la Cour des affaires pénales édite auprès de la Banque B. l’extrait du calendrier qu’il a lui-même produit, choisissant de déposer lui-même un extrait caviardé afin de justifier son absence lors du CDD du 15 juillet 2013, absence qu’il n’avait jamais invoquée dans le cadre de la procédure menée par le DFF. Il avait été invité à formuler des réquisitions de preuve le 3 janvier 2023 par la Cour des affaires pénales, il était par ailleurs entré en possession de l’extrait caviardé
- 17 - le 17 avril 2023, il a pourtant attendu la première partie des débats de première instance pour produire cet extrait. Le DFF avait soulevé l’absence de valeur probante de l’extrait produit par A. dans ses déterminations du 17 juillet 2023 (TPF 8.511.022 s.). Le prévenu aurait ainsi pu requérir que la Cour des affaires pénales édite, sous une forme adéquate en termes de valeur probante, l’extrait de son calendrier. Ne l’ayant pas fait, le DFF est d’avis qu’il ne peut renouveler une telle réquisition. Non seulement les deux réquisitions en lien avec le calendrier professionnel ne seraient pas nouvelles mais elles ne seraient de plus pas pertinentes, car une confirmation par la Banque B. ne permettrait pas d’écarter une modification du calendrier avant le départ de A. de la Banque, seule la production d’un « export » du calendrier en format électronique « pst. » pouvant permettre une réelle traçabilité des informations introduites dans le calendrier. Les procès-verbaux des CDD figurant au dossier et consignant la présence de A. auraient une valeur probante supérieure et déterminante. Enfin, le DFF voit mal comment la Banque B. pourrait, dix ans après, confirmer non seulement la tenue mais encore la durée de la réunion entre A. et OO. à Zurich le 15 juillet 2013, ceci d’autant plus que OO. a quitté la Banque en décembre 2018, selon les informations au registre du commerce. C.17 Par courrier du 27 juin 2024, la Cour d’appel a transmis les réponses de la Cour des affaires pénales et du DFF à A. et lui a imparti un délai au 12 juillet 2024 pour répliquer (CAR 5.200.055). C.18 Le 12 juillet 2024, A. a adressé sa réplique à la Cour d’appel (CAR 5.200.056 ss). Concernant la demande de transfert du compte de M. vers un compte auprès de la banque DD., la réquisition se justifie étant donné que la Cour des affaires pénales a retenu cet élément à sa charge comme indice de blanchiment d’argent au sens de l’aOBA-FINMA (SK.2022.47 consid. 4.7.6 et 4.7.7). L’argument du DFF consistant à dire que le transfert n’a pas eu lieu et qu’il aurait été clarifié par les clients en septembre 2013 ne peut ainsi être suivi. Les échanges d’e-mails concernés par la réquisition auraient par ailleurs une valeur probante bien plus élevée et fiable que le témoignage de F., ancienne employée de la Banque B., recueilli dix après les faits. On ne saurait ainsi critiquer le fait que A. n’a pas posé de question à F. à ce sujet. Concernant les e-mails relatifs à FF., le DFF considère qu’il serait suffisamment prouvé que la Banque n’a jamais reçu la preuve du pouvoir de signature de FF., sans exclure cependant qu’il existe des échanges d’e-mails comportant des informations utiles au sujet de FF., mais considérant cependant qu’il y a fort peu
- 18 - de chances que de tels courriels existent. Le DFF a considéré que, si F. avait reçu de telles attestations probantes, elle les aurait, selon toute vraisemblance, versées au dossier. Le DFF ne peut ainsi faire plus que spéculer. Or la Banque a déjà confirmé l’existence de tels courriels. Il serait ainsi incompréhensible que la Cour d’appel n’administre pas ces preuves. Ces courriels permettraient de déterminer le degré d’information dont la Banque disposait au sujet de FF. et de ses liens avec S., et d’apprécier l’indice 2.2 de l’annexe aOBA-FINMA concernant le refus des clients de fournir à l’intermédiaire financier des informations et documents. Quant aux réquisitions de preuves en lien avec l’extrait du calendrier professionnel, A. souligne que leur pertinence ne fait aucun doute, puisque l’extrait du calendrier prouve notamment qu’il n’a participé à la séance du CDD du 15 juillet 2013 que de manière partielle, a fortiori à distance, depuis Zurich, et qu’il n’était vraisemblablement pas connecté lorsque la discussion a porté sur les relations d’affaires en cause. Concernant la remarque du DFF selon laquelle il y aurait lieu de produire un export du calendrier Outlook en format électronique « pst. », l’appelant rappelle que le DFF avait formulé sans succès pendant les débats une telle demande, réquisition qui devrait être considérée comme tardive si le DFF entendait par là la réitérer. De plus, l’épisode concerné portant sur la date du 15 juillet 2013 uniquement, cela n’aurait pas de sens de produire l’ensemble du calendrier. Les réquisitions demandées confèreraient à l’extrait du calendrier justement la valeur probante contestée par le DFF et par la Cour des affaires pénales. La Cour des affaires pénales a interprété de la manière la plus défavorable au prévenu l’extrait produit, décrédibilisant ce dernier et violant ainsi le principe in dubio pro reo. Cette appréciation insoutenable selon l’appelant a eu pour conséquence que son implication dans les faits de la cause a été appréciée de manière manifestement erronée (SK.2022.47 consid. 4.9.7). A. souligne que son degré d’implication et la responsabilité pénale qui lui est imputée dépendent en partie de la question de savoir si et dans quelle mesure il a participé à la réunion du CDD du 15 juillet 2013. Il est incorrect selon lui de soutenir que les procès-verbaux du CDD auraient une valeur probante supérieure à l’extrait du calendrier, puisque la Banque B. a confirmé par courrier qu’en 2013, la Banque ne faisait pas de distinction entre les présences complètes et les présences partielles aux séances du CDD. Enfin, l’appelant conteste une fois encore l’affirmation du DFF selon laquelle l’extrait du calendrier aurait pu être modifié avant son départ de la Banque, ce qui revient à l’accuser d’avoir produit des preuves manipulées et ce qui ne fait pas de sens étant donné que la demande adressée à la Banque date d’avril 2023, soit un an après son départ de la société.
- 19 - C.19 Invités à dupliquer par courrier du 16 juillet 2024 (CAR 5.200.063 s.), la Cour des affaires pénales par courrier du 22 juillet 2024 et le DFF par courrier du 23 juillet 2024 ont indiqué renoncer à se prononcer sur la réplique de A. limitée aux réquisitions de preuves.
Erwägungen (52 Absätze)
E. 1 Droit applicable (art. 73 à 81 DPA ; CPP) et compétence
E. 1.1 Selon l’art. 1 al. 1 let. f de la loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA ; RS 956.1), la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (RS 955.0) fait partie des lois sur les marchés financiers.
E. 1.2 Selon l’art. 50 al. 1 LFINMA, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0) est applicable aux infractions à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers à moins que la LFINMA ou les lois sur les marchés financiers n’en disposent autrement. Le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement.
E. 1.3 Selon l’art. 50 al. 2 LFINMA, si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) sont applicables par analogie (al. 2).
E. 1.3.2 et les références citées), l'appréciation anticipée ne doit pas être effectuée en quelque sorte prima facie, sans confrontation avec les autres moyens de preuves recueillis. En effet, cette appréciation porte sur la pertinence des preuves à administrer, ce qui implique d'examiner leur importance pour la solution du cas, en considérant en particulier si cela pourrait amener le magistrat à modifier son opinion au regard de l'ensemble du dossier.
E. 1.4 Selon l’art. 77 DPA concernant l’organisation des débats, les pièces de l’administration relatives aux preuves qu’elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal ; celui-ci peut, d’office ou à la requête d’une partie, recueillir d’autres preuves nécessaires pour élucider l’état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l’administration.
E. 1.5 Sauf disposition contraires des art. 73 à 81 DPA, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP (art. 82 DPA).
- 20 -
E. 1.6 Selon l’art. 405 al. 1 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel.
E. 1.7 Selon l’art. 331 al. 3 CPP, la direction de la procédure informe les parties des réquisitions de preuves qu’elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n’est pas sujette à recours ; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
E. 1.8 Selon l’art. 38a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP).
E. 1.9 Étant donné le déroulement prévu par le CPP pour la procédure écrite (art. 390 al. 2 à 4 CPP), et sans exclure une compétence de la direction de la procédure, la Cour d’appel considère opportun en l’espèce de statuer in corpore sur la question des réquisitions de preuves.
E. 1.10 Dès lors, la Cour d’appel, dans une composition à trois juges, est compétente pour statuer sur la question des réquisitions de preuves formulées par A. dans son appel du 16 janvier 2024 (38a et 38b LOAP).
E. 2 Pouvoir de cognition de la Cour d’appel
E. 2.1 L’appelant soutient que l’art. 398 al. 4 CPP ne serait pas applicable à la cause (voir supra Faits C. 7 et C.13). Le DFF considère au contraire que la cause doit être traitée en appel restreint (voir supra Faits C.16).
E. 2.2 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
E. 2.3 Conformément au texte de la loi, le moment permettant de déterminer si l'appel porte sur une contravention est celui des débats, le dispositif du jugement de première instance n'étant pas décisif ; partant, si le ministère public renvoie le prévenu en jugement pour un délit alors que le tribunal de première instance ne condamne celui-ci que pour une contravention, la restriction de l'art. 398 al. 4
- 21 - CPP n'est pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). L’appel sera donc restreint si le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour une ou des contraventions, qu’il s’agisse d’une contravention de droit fédéral ou de droit cantonal (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 24 ad art. 398 CPP).
E. 2.4 Force est de constater que le Tribunal fédéral ne remet pas en cause l’application de l’art. 398 al. 4 CPP en cas de contraventions à la LBA dans sa jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022, 6B_1198/2022 du 5 décembre 2023 consid. 3.2 ; 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3). Quant aux arrêts de la Cour d’appel auxquels l’appelant se réfère, ils ne sont d’aucune aide pour soutenir son argumentation. En effet, dans le premier cas (CA.2021.14 du 10 février 2022, Faits C.8 à C.12), la Cour d’appel a fait application de l’art. 398 al. 4 CPP (consid. 2.2) et les réquisitions de preuve faites en appel par les prévenus avaient effectivement, comme relevé par le DFF, déjà été formulées en première instance (arrêt de la Cour des affaires pénales SK.2020.39 du 31 mai 2021, Faits N. à P.). Dans le second cas (CA.2020.10 du 2 août 2021), le fait que le MPC ait renoncé à présenter des demandes de preuves (Faits B.2) ne signifie pas que la Cour d’appel aurait considéré que l’art. 398 al. 4 n’était pas applicable. On constate au contraire que la Cour d’appel a traité cette affaire en appel restreint (consid. I.3).
E. 2.5 En l’espèce, selon le prononcé pénal du 20 septembre 2022 (qui tient lieu d’accusation selon l’art. 73 al. 2 DPA ; DFF 100 0001 ss), le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour une contravention, à savoir la violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA). Par conséquent et au vu de ce qui précède, l’art. 398 al. 4 CPP est applicable à la cause.
E. 3 Administration de preuves en procédure d’appel restreint
E. 3.1 Principes
E. 3.1.1 Dans le cadre de l’appel restreint, selon le texte de l’art. 398 al. 4 in fine, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. La juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (cognition limitée à l’arbitraire ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.3 à 2.5). Elle statue donc sur la base de la situation de fait qui se présentait au tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a administrées (KISTLER VIANIN,
- 22 - Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 30 ad art. 398 CPP et les références citées ; BÄHLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 6 ad art. 398 CPP). Sont nouveaux au sens de cette disposition les faits et preuves qui n'ont pas été présentés en première instance. En revanche, les preuves qui ont été demandées mais rejetées en première instance n'en font pas partie. L'appelant peut notamment se plaindre en procédure d'appel du fait que les preuves proposées en première instance ont été rejetées arbitrairement (par anticipation de l'appréciation des preuves ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4). Dans ce dernier cas, la juridiction d’appel peut alors procéder à l’administration des preuves arbitrairement rejetées par la première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_283/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.2 et 2.4.3 in fine). Ainsi, pour que la Cour d’appel soit amenée à administrer des preuves en procédure d’appel restreint à la demande d’une partie, deux conditions cumulatives doivent être remplies : les preuves dont l’administration est requise doivent avoir été demandées en première instance (condition 1) et arbitrairement refusée par cette dernière (condition 2).
E. 3.1.2 Concernant la seconde condition, on rappellera que, selon l’art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre. Une garantie analogue a été déduite de l'art. 6 § 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH en disposant que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire.
- 23 - L'art. 139 al. 2 CPP susmentionné codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1 et les références citées). Dans l’arrêt précité 6B_1352/2023 du 19 février 2024 (consid. 1.3.2 et les références citées), le Tribunal fédéral a par ailleurs eu l’occasion de préciser que, contrairement à ce que soutenait le recourant, l'appréciation anticipée ne doit pas être effectuée en quelque sorte prima facie, sans confrontation avec les autres moyens de preuves recueillis. En effet, cette appréciation porte sur la pertinence des preuves à administrer, ce qui implique d'examiner leur importance pour la solution du cas, en considérant en particulier si cela pourrait amener le magistrat à modifier son opinion au regard de l'ensemble du dossier. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.2 et les références citées). Pour déterminer si les moyens de preuves requis en procédure d’appel ont été arbitrairement rejetés par la première instance, il convient ainsi de déterminer si l’appréciation anticipée des preuves faites par cette dernière pour fonder son refus était entaché d’arbitraire.
E. 3.2 En l’espèce
E. 3.2.1 Réquisition n° 1
E. 3.2.1.1 A. requiert (voir supra Faits C1) de la Cour d’appel d’ordonner à la Banque B. de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.).
E. 3.2.1.2 Dans son ordonnance du 18 avril 2023 (voir supra Faits B.4), la direction de la procédure de première instance a refusé de donner suite à cette réquisition, considérant que (1) peu importaient les raisons que pourraient donner les clients, le seul fait de demander le transfert immédiat des fonds faisait déjà apparaître le compte auprès de la Banque B. comme un compte de passage, que (2) il était improbable que F. ait choisi de cacher des justifications valables obtenues de J. à ses collègues et qu’il serait par ailleurs possible de l’interroger à ce sujet durant son audition en tant que témoin et que (3) figurait déjà au dossier une pièce
- 24 - faisant état de la justification apportée par les clients en septembre 2013 concernant la demande de transfert des fonds vers la banque DD. à X.
E. 3.2.1.3 Concernant la réalisation de la première condition susmentionnée (avoir requis les preuves devant la première instance), la Cour d’appel constate que A. n’a ni fait usage du droit que lui confère l’art. 331 al. 3 CPP de présenter à nouveau aux débats les réquisitions rejetées, ni interrogé F. au sujet d’éventuelles autres informations qu’elle aurait reçues de J. au sujet du transfert de fonds vers la banque DD. On doit considérer ainsi que la première condition à la réitération de preuves en appel restreint n’est pas remplie pour ces échanges d’e-mails, puisque l’appelant s’est désintéressé de l’établissement de ces faits et de l’administration de ces preuves alors qu’il avait encore l’occasion de les éclaircir en première instance.
E. 3.2.1.4 De surcroît, concernant la seconde condition pour obtenir l’administration de preuves dans le cadre d’un appel restreint, la Cour d’appel constate que le refus de la direction de la procédure d’administrer les e-mails identifiés par la Banque n’est pas insoutenable. En effet, le transfert vers la banque DD. n’était pas le seul indice retenu concernant l’utilisation des comptes des clients auprès de la Banque B. comme comptes de passage, ce qui est relevé non seulement dans l’ordonnance de preuves du 18 avril 2023 (TPF 8.250.001 s.) mais aussi dans ce qui a été retenu dans le jugement de la Cour des affaires pénales (SK.2022.47 consid. 4.7.5). Administrer des courriels au sujet de l’un des deux transferts problématiques n’est ainsi pas à même de changer la donne concernant cet indice. De plus, la Cour d’appel constate qu’il ne s’agit que d’un indice parmi d’autres retenus par la première instance pour fonder l’obligation de communiquer de A., comme cela ressort du considérant 4.7.18 du jugement de la Cour des affaires pénales. Or, comme rappelé ci-dessus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid.
E. 3.2.1.5 Au vu de ces considérations, le refus de la première instance d’administrer les échanges d’e-mails intervenus entre F. et J, en 2013 au sujet des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) n’était pas arbitraire. La preuve ne peut ainsi pas être administrée dans le cadre de l’appel restreint également pour cette raison.
- 25 -
E. 3.2.1.6 La réquisition n° 1 de l’appelant ne remplit ainsi ni la première ni la seconde condition posée par l’art. 398 al. 4 CPP pour être administrée en appel restreint. La réquisition n° 1 est rejetée.
E. 3.2.2 Réquisition n° 2
E. 3.2.2.1 A. requiert (voir supra Faits C1) de la Cour d’appel d’ordonner à la Banque B. de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant des informations concernant FF.
E. 3.2.2.2 La direction de la procédure de première instance a refusé de donner suite à cette réquisition, considérant que ces moyens de preuve n’apparaissaient pas déterminants, ceci pour deux raisons : 1) un e-mail de J. affirmant les pouvoirs de signature de FF. n’aurait pas eu de valeur probante suffisante, l’intéressé représentant les intérêts des clients et 2) si des pièces avec une attestation fiable du pouvoir de signature de FF. avaient été jointes à ces e-mails, F. les aurait, selon toute vraisemblance, versées au dossier du client pour clore la question.
E. 3.2.2.3 Concernant la réalisation de la première condition susmentionnée (avoir requis les preuves devant la première instance), la Cour d’appel constate que A. n’a ni fait usage du droit que lui confère l’art. 331 al. 3 CPP de présenter à nouveau aux débats les réquisitions rejetées, ni interrogé F. au sujet d’éventuelles autres informations qu’elle aurait reçues de J. au sujet de FF. On doit considérer ainsi que la première condition à la réitération de preuves en appel restreint n’est pas remplie pour ces échanges d’e-mails, puisque l’appelant s’est désintéressé de l’établissement de ces faits et de l’administration de ces preuves alors qu’il avait encore l’occasion de les éclaircir en première instance.
E. 3.2.2.4 De surcroît, concernant la seconde condition pour obtenir l’administration de preuves dans le cadre d’un appel restreint, la Cour d’appel constate que le refus de la direction de la procédure d’administrer les e-mails identifiés par la Banque n’est pas insoutenable. En effet, selon l’état de fait retenu par la première instance, figurent au dossier du DFF des e-mails dans lesquels F. elle-même informe notamment A. du refus des clients de fournir les informations requises par la Banque B. (SK.2022.47, Faits WW. et consid. 4.7.12 à 4.7.14 et preuves citées, en particulier DFF 010 108-113 et 031 1252 et 1253). Toujours selon l’état de fait retenu par la première instance, la Banque avait considéré elle-même comme insuffisant la lettre de confirmation signée par FF. reçue le 6 août 2013, donnant des explications sur les contrats à l’origine des entrées de USD 20 millions et USD 30 millions, en lien avec S. (SK. 2022.47 consid. 4.7.10 et pièces citées MPC B07.107.002.01.K-0043 ; DFF 032 0034). La Cour d’appel considère
- 26 - ainsi qu’il n’était pas insoutenable de la part de la première instance de considérer que des affirmations éventuelles de J., représentant des clients parties aux contrats en cause, ne seraient pas à même de l'amener à modifier son opinion concernant l’absence d’informations suffisantes obtenues par la Banque au sujet du pouvoir de signature de FF.
E. 3.2.2.5 Au vu de ces considérations, le refus de la première instance d’administrer les échanges d’e-mails intervenus entre F. et J. en 2013 traitant des informations concernant FF. n’était pas arbitraire. La preuve ne peut ainsi pas être administrée dans le cadre de l’appel restreint, également pour cette raison.
E. 3.2.2.6 La réquisition n° 2 du prévenu ne remplit ainsi ni la première ni la seconde condition posée par l’art. 398 al. 4 CPP pour être administrée en appel restreint. Partant, la réquisition n° 2 est rejetée.
E. 3.2.3 Réquisition n° 3
E. 3.2.3.1 A. requiert (voir supra Faits C1) de la Cour d’appel d’ordonner à la Banque B. de confirmer que l’extrait du calendrier professionnel de A. joint au courrier de ses conseils du 17 avril 2023 a été téléchargé et imprimé depuis les systèmes de la Banque B. et qu’il n’a subi aucune retouche ni modification hormis le caviardage apparent appliqué pour des motifs de confidentialité.
E. 3.2.3.2 Lors de la première audience des débats devant la Cour des affaires pénales, le 19 juin 2013, A. a déposé un bordereau de preuves dont la pièce n° 10 contenait notamment un extrait caviardé de son calendrier professionnel pour les dates entre le 8 juillet 2013 et le 17 novembre 2013 (TPF 8.721.057 ss ; voir supra Faits B.5 à B.7). Un tour d’écritures a été organisé entre l’audience de juin et celle de septembre 2023 et à cette occasion, le DFF a remis en cause la fiabilité de l’extrait du calendrier, caviardé et déposé en format papier par le prévenu (TPF 8.511.022 s.). Lors de la reprise des débats le 7 septembre 2013, la Cour a statué sur les offres de preuves du prévenu, rejetant tout d’abord l’extrait du calendrier au motif que ce dernier n’était pas complet, que cette pièce n’offrait ainsi pas une vue complète de la situation et qu’il existait un risque manifeste que la Banque ne soit pas totalement impartiale au vu des rapports étroits entretenus avec A. La Cour des affaires pénales a ajouté dans sa motivation que ce moyen de preuve n’apparaissait pas indispensable à l’établissement des faits, les actes de A. pouvant être retracés dans le temps au travers du grand nombre d’échanges de courriels produits au dossier et de l’audition des parties, rejetant par là même la requête du DFF de demander à la Banque B. de produire un export du calendrier complet (TPF 8.720.018).
- 27 - La Cour des affaires pénales a finalement accepté de verser l’extrait du calendrier professionnel au dossier, la défense ayant argumenté avoir posé des questions à ce sujet à A. le 19 juin 2023 (TPF.8.720.021 ; TPF 8.731.024 ; voir supra Faits B.5 et B.7).
E. 3.2.3.3 La réquisition n° 3 faite en appel vise à contrer la mise en doute opérée par la Cour des affaires pénales dans son jugement de la fiabilité de l’extrait produit, cette dernière ayant notamment affirmé que ce calendrier « aurait pu être modifié à tout moment depuis le départ du prévenu de la Banque » (SK.2022.47 consid. 4.9.9).
E. 3.2.3.4 Concernant la réalisation de la première condition susmentionnée (avoir requis les preuves devant la première instance), la Cour d’appel constate que la preuve aujourd’hui demandée n’a pas été formulée devant la Cour des affaires pénales. Le prévenu soutient que ce n’est que le 7 septembre 2023 qu’il a découvert que la Cour des affaires pénales doutait de la fiabilité du calendrier et que si tel était le cas, il appartenait à cette dernière d’administrer les compléments nécessaires. En fait, une telle réquisition avait été formulée par le DFF et a été refusée par la Cour des affaires pénales le 7 septembre 2023, au motif que le moyen de preuve n’était de toute façon pas pertinent (TPF 8.720.018). La Cour d’appel constate ainsi que, formulé autrement, la Cour des affaires pénales a refusé de vérifier la fiabilité de l’extrait du calendrier produit, au motif que dans une appréciation anticipée des preuves, elle a jugé ce moyen de preuve de toute façon non pertinent eu égard aux autres preuves au dossier. Ainsi, la présence de A. à la séance du 15 juillet 2013 a été considérée comme suffisamment prouvée pour renoncer à administrer cette preuve dont la valeur probante n’était pas à même de renverser l’opinion des juges de première instance. Déterminer si la réquisition telle que formulée par le prévenu peut être considérée comme une preuve déjà formulée en première instance semble sujet à caution. En effet, sous cette forme, elle ne l’a pas été. Cependant, elle est liée à la manière dont la Cour des affaires pénales a traité la demande du DFF d’obtenir un extrait confirmé de la Banque et à la mise en doute de la fiabilité du calendrier. Elle pourrait ainsi être à considérer comme indirectement formulée en première instance. La question peut cependant rester ouverte car la seconde condition pour obtenir l’administration de preuves dans le cadre d’un appel restreint n’est de toute manière pas remplie en l’espèce.
E. 3.2.3.5 En effet, la Cour des affaires pénales n’est pas tombée dans l’arbitraire en considérant, premièrement, qu’une inscription dans un calendrier professionnel (d’un rendez-vous à Zurich avec une tierce personne [pour la séance du 15 juillet
- 28 - 2013], respectivement dans un garage [pour la séance du 11 novembre 2013]) n’était pas une preuve que A. s’y était rendu ni que dits rendez-vous avaient eu telle durée et que, secondement, les procès-verbaux des séances du CDD, qui mentionnaient sa présence aux séances précitées, étaient quant à eux fiables. La Cour des affaires pénales a par ailleurs indiqué que même si A. n’avait, comme allégué, que partiellement participé aux séances du CDD, il se devait de se renseigner ensuite et de combler ses lacunes.
E. 3.2.3.6 En refusant de vérifier la fiabilité du calendrier produit au motif que ce dernier n’avait pas une valeur probante à même de renverser l’opinion forgée sur la base des autres preuves au dossier, la Cour des affaires pénales n’a pas fait preuve d’arbitraire.
E. 3.2.3.7 La réquisition n° 3 du prévenu ne remplit ainsi en tous les cas pas la seconde condition posée par l’art. 398 al. 4 CPP pour être administrée en appel restreint. Partant, la réquisition n° 2 est rejetée.
E. 3.2.4 Réquisition n° 4
E. 3.2.4.1 A. requiert (voir supra Faits C1) de la Cour d’appel d’ordonner à la Banque B. de confirmer la tenue de la réunion à laquelle A. a participé à Zurich avec Madame OO. le 15 juillet 2013 et, le cas échéant, la durée de ladite réunion.
E. 3.2.4.2 Concernant la réalisation de la première condition susmentionnée (avoir requis les preuves devant la première instance), la Cour d’appel constate que la preuve aujourd’hui demandée n’a pas été formulée devant la Cour des affaires pénales. Si la réquisition visant à confirmer une non-modification du calendrier (réquisition n° 3) pourrait éventuellement être vue comme déjà requise en première instance, eu égards aux doutes formulées sur les retouches éventuellement apportées à ce dernier par la première instance (voir les développements supra consid. 3.2.3.4), la question étant laissée ouverte, la réquisition n° 4 apparaît elle comme nouvelle. En effet, il ne s’agit plus de confirmer qu’une pièce dont l’authenticité est mise en doute serait exempte de modifications apportées a posteriori, mais d’obtenir un nouveau témoignage de la Banque sur les événements du 15 juillet 2013.
E. 3.2.4.3 La seconde condition ne peut être examinée, la Cour des affaires pénales n’ayant jamais eu à se prononcer sur cette réquisition ou sur une réquisition approchante.
E. 3.2.4.4 Enfin, on soulignera que la réquisition n’est de toute façon pas pertinente, puisque la Banque ne peut pas confirmer où était A. le 15 juillet 2013 au moment
- 29 - de la réunion du CDD (on rappellera que sa présence, du moins partielle, est admise tant par la Banque que par l’appelant) ni combien de temps sa réunion alléguée avec Madame OO. aurait duré.
E. 3.2.4.5 La réquisition n° 4 de l’appelant ne remplissant pas la première condition et étant par ailleurs et de toute manière inapte à prouver les éléments de faits invoqués, elle doit être rejetée.
E. 4 Frais La Cour d’appel fixe les frais dans la décision finale (art. 421. al. 1 CPP).
Dispositiv
- La réquisition de preuve n° 1 présentée par Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki pour le prévenu le 16 janvier 2024, soit « Ordonner à Banque B. de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) », est rejetée.
- La réquisition de preuve n° 2 présentée par Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki pour le prévenu le 16 janvier 2024, soit « Ordonner à Banque B. de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant des informations concernant FF. », est rejetée.
- La réquisition de preuve n° 3 présentée par Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki pour le prévenu le 16 janvier 2024, soit « Ordonner à Banque B. de confirmer que l’extrait du calendrier professionnel de A. joint au courrier de ses conseils du 17 avril 2023 a été téléchargé et imprimé depuis les systèmes de Banque B. et qu’il n’a subi aucune retouche ni modification hormis le caviardage apparent appliqué pour des motifs de confidentialité », est rejetée.
- La réquisition de preuve n° 4 présentée par Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki pour le prévenu le 16 janvier 2024, soit « Ordonner à Banque B. de confirmer la tenue de la réunion à laquelle A. a participé à Zurich avec Madame OO. le 15 juillet 2013 et, le cas échéant, la durée de ladite réunion », est rejetée.
- Il sera statué sur les frais dans la décision finale (CA.2024.1). - 30 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 12 septembre 2024 Cour d’appel Composition
Les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, juge président, Jean-Paul Ros et Jean-Marc Verniory La greffière Emmanuelle Lévy Parties
A., né le (…), défendu par Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki, appelant et prévenu contre
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, représenté par Monsieur Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal, intimé et autorité de poursuite et MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Monsieur Stefan Tränkle, Chef du Service juridique, intimé et autorité d’accusation B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : CN.2024.19 Affaire principale : CA.2024.1
- 2 - Objet
Appel du 16 janvier 2024 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.47 du 15 novembre 2023
Violation de l’obligation de communiquer (37 LBA)
Décision sur les preuves (art. 398 al. 4 CPP ; art. 139 CPP)
- 3 - Faits : A. Procédure de droit pénal administratif (DFF 442.3.128) A.1 Le 18 juin 2018, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci- après : FINMA) a dénoncé au Département fédéral des finances (ci-après : DFF) la Banque B. (ci-après : B. ou la Banque) pour soupçon de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA. La dénonciation concernait les transactions du 27 juin 2013 relatives aux relations d’affaires nouées avec les sociétés C. (n° de compte 1) et D. (n° de compte 2 ; DFF 010 0001-0026). A.2 Par ordonnance du 28 août 2020, le DFF a ouvert une procédure de droit pénal administratif contre inconnu pour soupçons de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA ; DFF 040 0001). A.3 Le 4 novembre 2020, la procédure a été étendue à A. (ci-après aussi : le prévenu ou l’appelant ; DFF 040 0002-0003) qui, à l’époque des faits, travaillait au sein de la Banque, ainsi qu’à E. A.4 Le 9 juillet 2021, un délai a été imparti à A. pour se déterminer sur la dénonciation de la FINMA du 18 juin 2018 et l’entier du dossier lui a été transmis (DFF 021 0045 s. ; 021 0063). A.5 Le 15 septembre 2021, A. s’est déterminé sur la dénonciation de la FINMA du 18 juin 2018 (DFF 021 0069 à 0171). A.6 En date du 9 février 2022, la procédure de droit pénal administratif ouverte à l’encontre de E. pour violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) a été close par ordonnance de non-lieu (DFF 080 0001 ss). A.7 Le procès-verbal final du 9 février 2022 a été notifié au mandataire de A. le 11 février 2022 (DFF 081 0058). Parallèlement, le DFF a imparti au prévenu un délai de 10 jours pour une éventuelle prise de position (DFF 081 0001 s.). A.8 À la suite d’une prolongation de délai (DFF 081 0064 s.), le mandataire du prévenu a remis au DFF la prise de position de A. sur le procès-verbal final, par courrier du 23 mars 2022 (DFF 081 0067 à 0098). Il y a notamment requis la production de l’intégralité des échanges de courriels entre F., gestionnaire des relations n° 1 et 2 auprès de la Banque B. à l’époque des faits (SK.2022.47, Faits MM.), et J., family officer des clients (SK.2022.47, Faits NN. et pièce citée), entre juin et novembre 2013 ayant trait aux relations d’affaires nouées avec les
- 4 - sociétés C. et D., afin de faire la lumière sur les circonstances et l’étendue des informations dont la Banque disposait réellement à l’époque des faits (DFF 081 0091 s). A.9 Par ordonnance de renvoi du 25 mai 2022, l’instruction a été close, la réquisition de preuve complémentaire concernant la production des échanges de courriels entre F. et J. entre juin et novembre 2013 a été refusée et le dossier a été transmis pour décision au chef de groupe compétent du Service de droit pénal du DFF (082 0048 à 0051). A.10 Le 8 juin 2022, le chef de groupe compétent du Service de droit pénal du DFF a décerné un mandat de répression à l’encontre du prévenu, lequel a été reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016, et condamné à une amende de CHF 40'000.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure (débours, émoluments d’arrêté et d’écriture) pour un montant total s’élevant à CHF 6'807.70. Le mandat de répression a été notifié au mandataire du prévenu le 10 juin 2022 (DFF 090 0001 à 0054). A.11 Par courrier du 11 juillet 2022, le prévenu a fait opposition au mandat de répression dans le délai légal. Il a principalement contesté l’existence de soupçons de blanchiment d’argent, sa responsabilité pénale, sa supposée connaissance des faits, la date de fin de l’obligation de communiquer et la réalisation d’une violation intentionnelle. Il a conclu principalement à l’annulation du mandat de répression du 8 juin 2022 et au prononcé d’un non-lieu à son égard, en application de l’art. 62 DPA (DFF 090 0059 à 0092). À titre subsidiaire, il a réitéré la réquisition de preuve concernant les échanges de courriels entre F. et J. entre juin et novembre 2013 (DFF 090 0086). A.12 Le 20 septembre 2022, le DFF a rendu un prononcé pénal, reconnaissant A. coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016 et l’a condamné à une amende de CHF 40'000.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure pour un montant de CHF 12'097.70 (DFF 100.0001 ss). A.13 Le 20 septembre 2022, A. a contesté les faits qui lui ont été reprochés et la responsabilité qui lui a été imputée aux termes du Prononcé pénal. Il a expressément demandé à ce que sa cause soit jugée par un tribunal au sens de l’art. 72 al. 1 et 2 DPA (DFF 100 0087 ss).
- 5 - A.14 En date du 30 septembre 2022, le DFF a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) à l’attention du Tribunal pénal fédéral, le dossier de la procédure concernant A. en vertu de l’art. 50 al. 2 LFINMA (TPF 8.100.003 ss). A.15 Le 6 octobre 2022, le MPC a transmis la demande de jugement de A. du 20 septembre 2022 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après : Cour des affaires pénales ; TPF 8.100.001 s.) B. Procédure devant la Cour des affaires pénales (SK.2022.47) B.1 Le 3 janvier 2023, la Cour des affaires pénales a invité les parties à formuler leurs offres de preuve (TPF 8.400.003-004). B.2 Le 23 janvier 2023, les conseils de A. ont soumis à la Cour des affaires pénales les réquisitions de preuves suivantes (TPF 8.521.005 ss) : Ordonner à la Banque B. (la "Banque" ou "B.") de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant (i) des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) et (ii) des informations concernant FF. A. a par ailleurs informé la Cour des affaires pénales avoir récemment interpellé la Banque pour savoir si elle disposait de courriels entre F. et J. datant de 2013 et traitant des deux sujets suivants : (i) les motifs des transferts de fonds des Relations d’affaires concernées à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) et (ii) les informations concernant FF. A. a expliqué avoir reçu une réponse de la Banque le 20 janvier 2023, qui disait avoir identifié quelques courriels correspondant à sa demande et qui précisait en outre qu’elle était disposée à les remettre, compte tenu du cadre applicable, en particulier son secret bancaire, sur la réquisition de l’autorité compétente. A. a ainsi demandé à la Cour des affaires pénales d’ordonner à la Banque la production des courriels qu’elle avait identifiés. Il a motivé sa demande par le fait que le DFF avait précipitamment allégué dans son prononcé pénal (§ 278) qu’il était peu probable que le résultat de clarifications déterminantes effectuées par F. n’ait pas été consigné au dossier et puisse être trouvé dans les échanges d’emails que celle-ci avait eus avec J., alors que cela était clairement contredit par la réponse de la Banque à A. Le prévenu a joint à ses demandes de réquisitions l’échange intervenu avec la Banque les 12 janvier et 20 janvier 2023.
- 6 - B.3 Par courrier du 6 février 2023, le DFF a conclu au rejet des réquisitions de preuves du prévenu et ce dernier a répliqué (TPF 8.511.006-007 ; 8.521. 008 et 013 ss). B.4 Par ordonnance du 18 avril 2023 concernant les moyens de preuve, la Cour des affaires pénales a ordonné l’audition des témoins F., E. et G. aux débats. Elle a en revanche rejeté les offres de preuve de A. (TPF 8.250.001 ss). Concernant la première série de courriels entre F. et J. à partir de juin 2013, à propos des raisons d’une demande du 9 juillet 2013 du client M. de transférer immédiatement USD 30 millions – qui venaient à peine de lui être transférés depuis le compte de D. – de son compte personnel auprès de la Banque B. vers un autre compte à son nom auprès d’un intermédiaire financier à l’étranger, la Cour des affaires pénales a considéré qu’il n’était pas pertinent de les administrer, étant donné que ce n’était pas tant les raisons pour lesquelles ces fonds auraient été transférés à l’étranger qui seraient pertinentes mais le fait que lesdits fonds n’auraient, cas échéant, passé que très brièvement sur le compte suisse de M., faisant apparaître ce compte comme un compte de passage, comme relevé dans le prononcé pénal § 320. Par ailleurs, les transferts qui devaient être opérés vers la Banque DD. à X. n’avaient finalement pas été réalisés et ces transferts non réalisés ne faisaient pas l’objet eux-mêmes d’un reproche comme de possibles infractions de blanchiment au stade de la tentative. Les informations que J. avait bien pu donner à F. pour justifier le transfert des USD 30 millions à l’étranger n’étaient pas forcément fiables et si F. ne les avait pas consignées dans les explications de J. à ce sujet pour les porter à la connaissance de ses collègues, son omission ne saurait nécessairement lui être reprochée, dites informations ne lui ayant pas forcément d’emblée parues crédibles. De surcroît, il n’y avait pas lieu de présumer que F. avait pu choisir de ne pas communiquer à ses collègues de la Banque B. des justifications valables qu’elle aurait obtenues de J. La Cour des affaires pénales a relevé qu’il serait par ailleurs possible de poser des questions à F. à ce sujet, son audition en qualité de témoin étant prévue. Enfin, plusieurs pièces fiables figurant au dossier, dont une émanant de F., faisaient déjà état de la justification apportée a posteriori par les clients au sujet de cette demande de transfert des fonds à l’étranger. La Cour des affaires pénales a renvoyé à ce sujet au paragraphe 193 du prononcé pénal (DFF 100.0034), auquel on lit que, par courriel du 13 septembre 2013 adressé notamment à A., F. a résumé l’explication de J. concernant cette demande des clients d’effectuer un transfert sur le compte personnel de M. à la banque DD., à savoir car « they do not mix Swiss structures and US structures » (DFF 100.0034).
- 7 - Concernant le second volet de courriels requis, relatifs à des informations concernant FF., la Cour des affaires pénales a retenu en substance que ces moyens de preuves n’apparaissaient pas non plus déterminants puisque, même si J. devait avoir soutenu que FF. avait le pouvoir de signature pour S., soit le pouvoir de la représenter, rien ne permettait de supposer que ces messages devaient comporter des copies d’attestations probantes de tels pouvoirs. Si F. avait reçu de telles attestations, elle les aurait, selon toute vraisemblance, versées au dossier du client pour clore la question. Les seules allégations de J. n’étaient pas forcément revêtues d’une grande crédibilité puisqu’il était payé pour défendre des intérêts particuliers et non ceux de la Banque. Il y avait ainsi, selon la Cour des affaires pénales, fort peu de chances pour que les échanges de courriels entre J. et F. puissent contribuer à établir une vérité matérielle encore inconnue et encore moins de chances qu’ils puissent permettre de prouver que la Banque avait obtenu suffisamment d’informations de J. pour ne pas penser que le client avait refusé de collaborer. B.5 La première partie des débats s’est déroulée en date des 19 et 20 juin 2023 à Bellinzone (TPF 8.720.001 à 022) en la présence du DFF, représenté par Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal du DFF, et Sophie Dumartheray, juriste au Service de droit pénal du DFF, ainsi que du prévenu A., assisté de ses défenseurs Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki, avocats à Genève. Maître Andrew Garbarski a soulevé à titre de question préjudicielle, la prescription de I’action pénale et a requis le classement de la procédure, demandes qui ont été rejetées. Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki ont déposé un bordereau de pièces complémentaires (TPF 8.720.013 ; 8.721.027 ss), lequel contenait notamment en pièce n° 10 les documents suivants : • un courrier du 4 avril 2023 des avocats de A. à la Banque B., demandant la remise d’extraits de son calendrier professionnel en lien avec certaines dates, ainsi que la confirmation de l’exactitude d’une liste établie par A., selon lui à l’époque de son emploi auprès de la Banque, concernant sa participation aux séances du Comité de diligence de la Banque B. (ci- après : CDD) et portant la mention « Partial attendance » à côté des séances des 15 juillet et 11 novembre 2013, et la confirmation du fait que les procès-verbaux de la Banque ne faisaient pas la distinction entre les présences totales ou partielles aux séances ; • une réponse de la Banque en date du 17 avril 2023 transmettant une copie caviardée des extraits du calendrier demandés, confirmant que le
- 8 - contenu de la liste établie par A. concernant ses présences au CDD était exact et confirmant également que les procès-verbaux des séance du CDD ne faisaient pas la distinction entre les présences complètes et partielles. Le prévenu a ensuite été interrogé. Lors de son interrogatoire, il a soutenu, pour la première fois, qu’il n’avait pris part que partiellement aux réunions du CDD du 15 juillet et du 11 novembre 2013 (TPF 8.721.052 ss ; 8.731.032 et 41). Lors de cet interrogatoire, Maître Garbarski a soumis au prévenu la pièce n° 10 du bordereau de preuves précité, en particulier les extraits de son agenda professionnel, et lui a posé une question à ce sujet (TPF 8.731.024). Les débats se sont poursuivis avec l’audition de F. Au vu de l’absence de G. pour son audition du 20 juin 2023, la Cour des affaires pénales a annoncé que les débats seraient suspendus afin d’auditionner les deux témoins restants ultérieurement. Un délai a été octroyé à Maître Andrew Garbarski pour qu’il motive par écrit sa demande de production de nouveaux moyens de preuve au dossier. Les débats ont dès lors été suspendus (TPF 8.720.013 à - 8.720.016). B.6 En date du 30 juin 2023, Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki ont motivé leur demande de production de nouveaux moyens de preuve au dossier, faisant valoir que les pièces 1, 2 et 8 à 12 étaient propres à apporter des éclaircissements utiles sur les faits de la cause, que certaines de ces pièces avaient été évoquées lors de l’audition de A. et que la pertinence des autres pièces serait exposée lors des plaidoiries au fond (TPF 8.521.023-025). Le DFF s’est déterminé en date du 17 juillet 2023 (TPF 8.511.022-024), remettant en question la valeur probante de l’extrait du calendrier produit en pièce n° 10, au motif que ce dernier n’était pas complet, que les informations livrées par la Banque étaient sujettes à caution étant donné la grande proximité entre la Banque et A., qu’au vu du format dans lequel il avait été remis (papier), il n’était pas possible de s’assurer que cet extrait n’avait pas fait l’objet de modifications et que, si la Cour des affaires pénales décelait la moindre valeur probante à la pièce n° 10 produite, il était alors sollicité la production d’un export du calendrier en format électronique « .pst ».
Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki ont répliqué en date du 31 juillet 2023 (TPF 8.521.032-035), faisant valoir en substance concernant la pièce n° 10 qu’il était loisible au DFF, au stade de son enquête, de solliciter de la Banque la production de l’intégralité du calendrier professionnel de A., qu’eu égard à la version erronée des faits servie par le DFF, A. avait jugé indispensable d’établir
- 9 - plus précisément son emploi du temps, sollicitant pour ce faire auprès de son ancien employeur certaines informations et que la critique du DFF ne visait ainsi qu’à occulter les insuffisances de son instruction, menée précipitamment et de manière orientée. Les développements du DFF en rapport avec l’extrait du calendrier professionnel de A. relevaient de la pure spéculation. B.7 La dernière partie des débats s’est déroulée en date des 7 et 8 septembre 2023 à Bellinzone, en la présence des parties. La Cour des affaires pénales s’est prononcée sur les offres de preuves de Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki (TPF 8.720.017 ss). Concernant la pièce n° 10 du bordereau de preuves précité (TPF 8.721.052 à 8.721.068), la Cour des affaires pénales a dans un premier temps admis partiellement la réquisition, versant au dossier l’échange de courriers des 4 et 17 avril 2023 mais rejetant les extraits du calendrier de A., aux motifs que certaines dates avaient été omises, qu’il existait un risque manifeste que la Banque ne puisse faire la preuve d’une complète impartialité, au vu des rapports étroits entretenus par A. avec son ancien employeur, que le prévenu aurait pu demander la production du calendrier à la direction de la procédure, ce qui aurait permis sa sauvegarde intégrale, qu’en l’état, la production du calendrier de A. dans son entier au dossier, comme requis par le DFF, exigerait de la Banque B. un travail disproportionné d’anonymisation et qu’au demeurant, ce moyen de preuve ne paraissait pas indispensable à l’établissement des faits, les actes de A. pouvant être retracés dans le temps au travers du grand nombre d’échanges de courriels produits au dossier et de l’audition des parties (TPF 8.720.018). Dans un second temps, les avocats de la défense ayant fait remarquer qu’ils avaient soumis cette pièce au prévenu lors de son interrogatoire, la Cour des affaires pénales a finalement accepté de verser au dossier les extraits du calendrier (TPF 8.720.021). E. et G. ont été auditionnés en qualité de témoins le 7 septembre 2023. Suite à la clôture de la procédure probatoire, le 8 septembre 2023, les parties ont été invitées à plaider. La Cour des affaires pénales a clos les débats le même jour (TPF 8.720.023 ss). B.8 Par jugement SK.2022.47 du 15 novembre 2023, la Cour des affaires pénales a constaté que la prescription de l’action pénale n’était pas intervenue, a rejeté par conséquent la demande de classement du prévenu et l’a reconnu coupable de violation intentionnelle de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA), commise du 19 août 2013 au 8 juin 2016, prononçant à son encontre une amende de CHF 30'000.-. Le jugement motivé a été notifié au prévenu le 27 décembre 2023.
- 10 - Les passages de la motivation du jugement SK.2022.47 pertinents pour trancher la question des réquisitions de preuves du prévenu, et tout particulièrement les considérants 4.5.8, 4.5.9, 4.7, 4.8 et 4.9, seront repris ci-après plus en détail lors de la subsomption. C. Procédure devant la Cour d’appel (CA.2024.1) C.1 Le 16 janvier 2024, A. a déclaré appel du jugement SK.2022.47 du 15 novembre 2023, attaquant le jugement querellé dans son ensemble. Dans sa déclaration d’appel, il a réitéré des réquisitions de preuves rejetées par la première instance, à savoir (CAR 1.100.004 ss) : Ordonner à Banque B. de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant i) des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) ; et ii) des informations concernant FF. Ordonner à Banque B. de confirmer que l’extrait du calendrier professionnel de A. joint au courrier de ses conseils du 17 avril 2023 (cf. annexe n° 2) a été téléchargé et imprimé depuis les systèmes de Banque B. et qu’il n’a subi aucune retouche ni modification hormis le caviardage apparent appliqué pour des motifs de confidentialité. Ordonner à Banque B. de confirmer la tenue de la réunion à laquelle A. a participé à Zurich avec Madame OO. le 15 juillet 2013 et, le cas échéant, la durée de ladite réunion. Par souci de clarté, la Cour d’appel se référera ci-après aux différentes réquisitions formulées par l’appelant selon la numérotation suivante : Réquisition (de preuve) n° 1 – Ordonner à Banque B. de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.). Réquisition (de preuve) n° 2 – Ordonner à Banque B. de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant des informations concernant FF. Réquisition (de preuve) n° 3 – Ordonner à Banque B. de confirmer que l’extrait du calendrier professionnel de A. joint au courrier de ses conseils du 17 avril 2023 a été téléchargé et imprimé depuis les systèmes de Banque B. et qu’il n’a subi aucune retouche ni modification hormis le caviardage apparent appliqué pour des motifs de confidentialité.
- 11 - Réquisition (de preuve) n° 4 – Ordonner à Banque B. de confirmer la tenue de la réunion à laquelle A. a participé à Zurich avec Madame OO. le 15 juillet 2013 et, le cas échéant, la durée de ladite réunion. Concernant les réquisitions n° 1 et n° 2, A. a fait valoir en substance ce qui suit : la Banque B. a, par courrier du 20 janvier 2023, confirmé avoir identifié quelques courriels concernant les deux sujets soulevés par les avocats de A. (1) motifs de transferts de fonds à la banque DD. à X. et 2) informations concernant FF.). Or, la Cour des affaires pénales ayant considéré (SK.2022.47 consid. 4.7.6 et 4.7.7) que la demande de M. du 9 juillet 2013 de retransférer encore une fois le montant de USD 30 millions de son compte privé auprès de la Banque B. à un autre compte privé auprès de la banque DD. à X. constituait un indice qu’il s’agissait de comptes de passage, il était incompréhensible de ne pas administrer les courriels identifiés par la Banque sur ce sujet. De même, la Cour des affaires pénales a considéré (SK.2022.47 consid. 4.7.15) que la Banque n’avait en définitive jamais été en mesure d’obtenir confirmation que FF. était autorisé à représenter S. le jour où il avait signé et que le refus du client de transmettre les informations et documents nécessaires constituait un indice supplémentaire de risque de blanchiment. De ce fait, si la Banque dit avoir identifié des courriels entre J. et F. à ce sujet, ils doivent être administrés car ils pourraient démontrer le contraire de ce qu’a retenu la Cour des affaires pénales et prouver qu’il n’existait aucun indice de blanchiment d’argent en 2013 devant mener à une communication au MROS (CAR 1.100.004 à 006). Concernant les réquisitions n° 3 et n° 4 (CAR 1.100.007), en lien avec les extraits du calendrier professionnel, A. considère qu’il se justifie de les administrer, étant donné que la Cour des affaires pénales a mis en doute la fiabilité de l’extrait du calendrier produit par la défense et considéré qu’il n’y avait aucune preuve que A. se soit rendu personnellement aux deux rendez-vous, dont celui avec Madame OO., au lieu de participer aux réunions du CDD (SK.2022.47 consid. 4.9.9), tout en retenant que le prévenu avait joué un rôle important à plusieurs égards en assistant à la réunion du 15 juillet 2013 (SK.2022.47 consid. 4.9.7). C.2 Par courrier du 23 février 2024, la Cour d’appel a transmis la déclaration d’appel au MPC et au DFF (CAR.1.400.001 s.). C.3 Par courrier du 6 mars 2024, le DFF a informé la Cour d’appel renoncer à former un appel joint ou à demander une non-entrée en matière mais a relevé, en application de l’art. 403 al. 1 let. b CPP renvoyant à l’art. 398 CPP, que l’infraction en cause étant une contravention, l’appel était restreint et que les nouvelles
- 12 - réquisitions de preuves formulées par A. (ch. 2 p. 6 et 7 de la déclaration d’appel) étaient par conséquent irrecevables (CAR 1.400.003 s.). C.4 Par courrier du 21 mars 2024, la Cour d’appel a informé les parties qu’elle entendait traiter ainsi la cause en procédure écrite. Elle a invité les parties à se déterminer à ce sujet dans un délai fixé au 15 avril 2024, les avocats de la défense étant également invités à déposer dans ce même délai des éventuelles observations sur le courrier du DFF du 6 mars 2024 (CAR 5.100.001 s.). C.5 Par courrier du 27 mars 2024, le MPC a informé la Cour d’appel que selon lui, rien ne s’opposait à l’application de la procédure écrite (CAR 5.100.003). C.6 Par courrier du 15 avril 2024, le DFF a informé la Cour d’appel que les conditions d’application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP étant remplies, il n’avait pas d’objection à ce que l’appel soit traité en procédure écrite (CAR 5.100.005). C.7 Par courrier du 15 avril 2024 également, A. a indiqué ne pas s’opposer à ce que la Cour d’appel traite la cause en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. c CPP. Il a également demandé à ce que la Cour d’appel traite à titre préalable la question de la prescription de l’action pénale et restreigne la procédure dans un premier temps à cette question. Concernant le courrier du DFF, A. a répondu en substance que les réquisitions en lien avec son calendrier professionnel ne visaient pas à apporter des éléments nouveaux mais à obtenir la confirmation de son ancien employeur de l’intégrité d’un élément de preuve déjà produit en première instance. Il a souligné que cet extrait du calendrier avait été produit le 19 juin 2023 mais que ce n’est qu’à la reprise des débats le 7 septembre 2023, date à laquelle la procédure probatoire avait également été close, que la Cour des affaires pénales avait émis des réserves inattendues à son sujet. Ainsi, A. ne s’est pas vu offrir la possibilité de contester l’appréciation de la Cour des affaires pénales sur l’extrait du calendrier professionnel produit, respectivement d’obtenir de la Banque la confirmation sollicitée à présent par réquisitions de preuves dans la procédure d’appel. Enfin, A. a allégué – se référant notamment à la doctrine, aux travaux préparatoires liés à l’adoption de l’art. 398 al. 4 CPP, au message du Conseil fédéral et à deux arrêts de la Cour d’appel, qu’en tout état de cause, l’article 398 al. 4 CPP ne s’applique pas au cas d’espèce, l’appel restreint étant limité à des cas de peu d’importance, c’est-à-dire aux contraventions « ordinaires », passibles d’une amende de CHF 10'000.- au plus au sens des art. 103 CP cum art. 106 CP (CAR 5.100.006 à 009). C.8 Par courrier du 17 avril 2024, la Cour d’appel a informé les parties que suite à leurs prises de position, la cause serait traitée en procédure écrite et a imparti un
- 13 - délai au 8 mai 2024 à A. pour déposer un mémoire d’appel motivé sur l’ensemble des points contestés (CAR 5.200.001 s.). C.9 Par courrier du 19 avril 2024, A. a réitéré sa demande de restreindre dans un premier temps la procédure à la question de la prescription de l’action pénale (CAR 5.200.003 s.). C.10 Par courrier du 23 avril 2024, la Cour d’appel a répondu à A. avoir bien pris note de sa requête concernant la restriction de la procédure d’appel à la question de la prescription de l’action pénale mais a confirmé qu’elle entendait traiter ce point en même temps que le fond, dans un échange d’écritures portant sur l’entier de la cause et ce, notamment, en raison du principe de célérité (CAR 5.200.005). C.11 Par courrier du 25 avril 2024, A. a pris acte de la réponse de la Cour d’appel concernant la question de la prescription. Il a cependant demandé que la Cour d’appel annule le délai imparti au 8 mai 2024 pour le dépôt du mémoire d’appel motivé, statue à sa meilleure convenance sur les réquisitions de preuves formulées et dise qu’un nouveau délai lui sera imparti pour le dépôt de son mémoire d’appel, une fois que les preuves concernées auront pu être administrées et le résultat porté à sa connaissance (CAR 5.200.006 à 008). C.12 Le 2 mai 2024, la Cour d’appel a informé les avocats de la défense considérer qu’il était opportun de consacrer un échange d’écritures complet à la question des preuves requises par A. dans sa déclaration d’appel et a imparti un nouveau délai à ce dernier au 23 mai 2024 pour motiver l’appel sur ce point (CAR 5.200.009). C.13 Dans le délai prolongé au 3 juin 2024, A. a adressé à la Cour d’appel sa motivation concernant la question des réquisitions de preuve (CAR 5.200.015 à 025). Il rappelle avoir demandé durant la procédure DFF les échanges de courriels entre J. et F. par deux fois, sans succès, et que, par conséquent, il avait interpellé la Banque à ce sujet en prévision des débats de première instance. Il expose ensuite que la Banque a bien confirmé avoir des échanges sur les deux sujets mentionnés et que les autorités en ignorent à ce jour la teneur. Il soutient donc que c’est sans raison valable que la Cour des affaires pénales a considéré comme non pertinent d’administrer ces moyens de preuve. A. reprend pour le reste les arguments mentionnés dans son courrier du 15 avril 2024, à savoir que reproche lui étant fait de n’avoir pas clarifié suffisamment ces deux aspects (motifs de transfert des fonds à la banque DD. et pouvoir de signature de FF. pour S.), les courriels identifiés par la Banque sur ces sujets
- 14 - sont particulièrement pertinents pour la cause, car ils permettront de déterminer le degré d’information dont la Banque disposait concrètement à l’époque des faits sur ces deux sujets. La Cour des affaires pénales a également retenu que les clients avaient refusé de collaborer et que le soupçon initial n’avait pas pu être levé par la Banque. Les courriels identifiés par la Banque pourraient cependant démontrer que les clients n’avaient pas refusé de collaborer. Par ailleurs, prétendre que ces échanges de courriels intervenus entre F. et J. ne seraient pas pertinents au motif qu’ils n’ont pas été portés à la connaissance de A. méconnaîtrait le fait que c’est à l’intermédiaire financier, soit la Banque, qu’incombe l’obligation de communiquer selon l’art. 9 LBA. La Banque a écrit avoir identifié quelques e-mails, ce qui laisserait ainsi à penser qu’ils ne sont pas très nombreux et que leur administration n’entraînerait ni retard ni aucune difficulté pour la Cour d’appel. Concernant les réquisitions liées à l’extrait du calendrier professionnel, A. reprend les arguments développés dans son courrier du 15 avril 2024 (notamment concernant la non-application de l’art. 398 al. 4 CPP et le fait de n’avoir pas eu l’occasion de réagir aux doutes concernant la fiabilité du calendrier formulés pour la première fois par la Cour des affaires pénales lors de la reprise des débats le 7 septembre 2023), ajoutant que le jugement querellé se fonde par ailleurs sur le fait qu’il avait pris connaissance des documents destinés à la préparation de la réunion du CDD du 15 juillet 2013 pour affirmer ensuite que lorsqu’il a omis de proposer la communication dès le 19 août 2013, il tenait pour possible la réalisation de l’infraction au vu des soupçons qui n’avaient pu être dissipés (SK.2022.47 consid. 4.11.1). Or rien ne permettrait d’affirmer une telle prise de connaissance dans la mesure où, au moment de l’envoi du courriel contenant des hyperliens permettant d’accéder auxdits documents, un vendredi après-midi, il n’était déjà plus à la Banque en raison de rendez-vous privés à l’extérieur, comme l’attesterait l’extrait de son calendrier professionnel. À ce sujet, G. a confirmé que les membres de la compliance n’avaient pas accès aux documents partagés par courriel depuis l’extérieur de la Banque (PV du 7 septembre 2023 p. 13 Q. 47). A. considère ainsi que les informations requises de la Banque au sujet de l’extrait du calendrier permettront de démontrer qu’il n’avait pas pu prendre connaissance des documents destinés à la préparation de la réunion du CDD du 15 juillet 2013 et qu’il n’était pas physiquement présent lors de cette séance, ainsi que d’apprécier de manière plus précise son degré effectif d’implication dans les faits de la cause. Concernant l’admissibilité des confirmations demandées à la Banque en lien avec son calendrier, elles seraient recevables car elles ne visent pas à compléter l’état de fait mais à confirmer la fiabilité dudit calendrier et notamment concernant ce qui y figure en lien avec le rendez-vous professionnel inscrit sous le 15 juillet 2013, fiabilité mise en doute
- 15 - par la Cour des affaires pénales. Il ne s’agirait ainsi pas d’apporter de nouveaux éléments de preuves mais d’obtenir confirmation de la Banque de l’intégrité d’un élément de preuve. C.14 Par courrier du 4 juin 2024, la Cour d’appel a invité le MPC, le DFF et la Cour des affaires pénales à se prononcer sur la motivation de A. concernant les réquisitions de preuves (CAR 5.200.043 s.). C.15 Par courrier du 11 juin 2024, la Cour des affaires pénales a adressé ses observations à la Cour d’appel (CAR 5.200.045 s.), renvoyant à la motivation de son ordonnance de preuves du 18 avril 2023 et soulignant qu’il n’y avait aucune raison de penser que F. aurait pu vouloir dissimuler un courriel attestant du pouvoir de représentation de FF., sachant que si elle avait eu en sa possession un tel élément, elle l’aurait nécessairement montré à la Banque pour éviter que celle-ci ne mette en place une procédure de clarifications complémentaires fastidieuses (SK.2022.47 consid. 4.5.10 ss). De plus, le prévenu n’a pas réitéré cette réquisition de preuve aux débats et n’a pas non plus interrogé F. à ce sujet. Concernant l’extrait du calendrier, la Cour des affaires pénales renvoie à son argumentation au considérant 4.9.9 du jugement querellé et souligne qu’il s’agit d’une réquisition de preuve jamais formulée en première instance et ne revêtant pas d’importance particulière. C.16 Par courrier du 24 juin 2024, le DFF a pris position à son tour sur la motivation de A., concluant au rejet des réquisitions de preuve formulées par ce dernier et renvoyant aux arguments déjà exprimés dans son ordonnance du 25 mai 2022, le prononcé pénal du 20 septembre 2022 et sa détermination du 6 février 2023 lors de la procédure de première instance et les complétant comme suit (CAR 500.200.047 ss) : Les indices de blanchiment A4 et A30 de l’annexe OBA-FINMA étaient déjà réalisés par le premier transfert des USD 30 millions, demandé par H., signataire autorisé sur le compte de D. n° 2, vers le compte personnel auprès de la Banque B. de M., ayant droit économique de D. sans droit de signature. Le motif de la demande de transfert ultérieure formulée par M. vers un compte ouvert auprès de la banque DD. ne serait ainsi pas pertinent pour trancher la question de savoir si le compte au nom de D. a été utilisé comme compte de passage. Concernant cette demande de transfert subséquente depuis le compte personnel de M. auprès de la Banque B. vers un compte personnel de ce dernier auprès de la banque DD. à X., le DFF relève que figurent au dossier deux pièces (DFF 010 0125 et 0126 ; 031 1199) qui font état de la justification donnée a posteriori par les clients en septembre 2013, comme relevé dans l’ordonnance de preuves de
- 16 - la Cour des affaires pénales du 18 avril 2023. Dans son opposition au mandat de répression, A. lui-même avait par ailleurs estimé que ces motifs fournis a posteriori avaient permis de clarifier selon lui la demande de transfert en cause (DFF 090 0066). Enfin, F. a déclaré avoir été surprise par la demande de M., car il avait été convenu que ces fonds resteraient chez la Banque B. (TPF 8.761.006
l. 21 à 28). Ainsi, peu importerait le motif de la demande de transfert invoqué, il s’agissait d’une décision inattendue pour la Banque, qui ne correspondait pas à l’activité attendue sur ce compte nouvellement ouvert. Par ailleurs, le transfert en question n’a finalement jamais eu lieu et, lors des débats de première instance, A. n’a posé aucune question à F. sur le contenu de ses échanges avec J. au sujet des motifs de transferts des fonds. Quant aux e-mails relatifs à FF., le DFF renvoie aux arguments de l’ordonnance de la Cour des affaires pénales concernant les moyens de preuves. F. avait, au vu de ses déclarations (TPF 8.761.017 l. 4 à 8), parfaitement compris les enjeux des demandes de la compliance au sujet du pouvoir de signature de FF. pour S. et n’aurait ainsi certainement pas retenu des documents probants. De plus, E. a confirmé que la Banque n’avait jamais reçu la preuve du pouvoir de signature de FF. Enfin, concernant les réquisitions liées à l’extrait du calendrier professionnel, elles seraient irrecevables car nouvelles, l’art. 398 al. 4 CPP étant applicable à la procédure eu égard au texte de l’art. 106 al. 1 CP, qui réserve les dispositions contraires de la loi concernant la limite de CHF 10'000.- pour le montant de l’amende. Cela ressortirait également de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_1176/2022, 6B_1198/2022). Quant aux arrêts de la Cour d’appel cités par A., ils ne seraient pas pertinents, étant donné que, dans le cas de l’arrêt CA.2021.14, il s’agissait de réquisitions de preuves déjà formulées en première instance et dont la réitération en appel a également été rejetée, et que, dans le cas de l’arrêt CA.2020.10, on peine à discerner en quoi le fait que le MPC avait indiqué renoncer à faire des réquisitions de preuves viendrait soutenir une non- applicabilité de l’art. 398 al. 4 CPP à la présente procédure. Par ailleurs, contrairement à ce qu’invoque A., ces réquisitions seraient bien nouvelles, puisqu’il n’a pas demandé durant la procédure de première instance que la Cour des affaires pénales édite auprès de la Banque B. l’extrait du calendrier qu’il a lui-même produit, choisissant de déposer lui-même un extrait caviardé afin de justifier son absence lors du CDD du 15 juillet 2013, absence qu’il n’avait jamais invoquée dans le cadre de la procédure menée par le DFF. Il avait été invité à formuler des réquisitions de preuve le 3 janvier 2023 par la Cour des affaires pénales, il était par ailleurs entré en possession de l’extrait caviardé
- 17 - le 17 avril 2023, il a pourtant attendu la première partie des débats de première instance pour produire cet extrait. Le DFF avait soulevé l’absence de valeur probante de l’extrait produit par A. dans ses déterminations du 17 juillet 2023 (TPF 8.511.022 s.). Le prévenu aurait ainsi pu requérir que la Cour des affaires pénales édite, sous une forme adéquate en termes de valeur probante, l’extrait de son calendrier. Ne l’ayant pas fait, le DFF est d’avis qu’il ne peut renouveler une telle réquisition. Non seulement les deux réquisitions en lien avec le calendrier professionnel ne seraient pas nouvelles mais elles ne seraient de plus pas pertinentes, car une confirmation par la Banque B. ne permettrait pas d’écarter une modification du calendrier avant le départ de A. de la Banque, seule la production d’un « export » du calendrier en format électronique « pst. » pouvant permettre une réelle traçabilité des informations introduites dans le calendrier. Les procès-verbaux des CDD figurant au dossier et consignant la présence de A. auraient une valeur probante supérieure et déterminante. Enfin, le DFF voit mal comment la Banque B. pourrait, dix ans après, confirmer non seulement la tenue mais encore la durée de la réunion entre A. et OO. à Zurich le 15 juillet 2013, ceci d’autant plus que OO. a quitté la Banque en décembre 2018, selon les informations au registre du commerce. C.17 Par courrier du 27 juin 2024, la Cour d’appel a transmis les réponses de la Cour des affaires pénales et du DFF à A. et lui a imparti un délai au 12 juillet 2024 pour répliquer (CAR 5.200.055). C.18 Le 12 juillet 2024, A. a adressé sa réplique à la Cour d’appel (CAR 5.200.056 ss). Concernant la demande de transfert du compte de M. vers un compte auprès de la banque DD., la réquisition se justifie étant donné que la Cour des affaires pénales a retenu cet élément à sa charge comme indice de blanchiment d’argent au sens de l’aOBA-FINMA (SK.2022.47 consid. 4.7.6 et 4.7.7). L’argument du DFF consistant à dire que le transfert n’a pas eu lieu et qu’il aurait été clarifié par les clients en septembre 2013 ne peut ainsi être suivi. Les échanges d’e-mails concernés par la réquisition auraient par ailleurs une valeur probante bien plus élevée et fiable que le témoignage de F., ancienne employée de la Banque B., recueilli dix après les faits. On ne saurait ainsi critiquer le fait que A. n’a pas posé de question à F. à ce sujet. Concernant les e-mails relatifs à FF., le DFF considère qu’il serait suffisamment prouvé que la Banque n’a jamais reçu la preuve du pouvoir de signature de FF., sans exclure cependant qu’il existe des échanges d’e-mails comportant des informations utiles au sujet de FF., mais considérant cependant qu’il y a fort peu
- 18 - de chances que de tels courriels existent. Le DFF a considéré que, si F. avait reçu de telles attestations probantes, elle les aurait, selon toute vraisemblance, versées au dossier. Le DFF ne peut ainsi faire plus que spéculer. Or la Banque a déjà confirmé l’existence de tels courriels. Il serait ainsi incompréhensible que la Cour d’appel n’administre pas ces preuves. Ces courriels permettraient de déterminer le degré d’information dont la Banque disposait au sujet de FF. et de ses liens avec S., et d’apprécier l’indice 2.2 de l’annexe aOBA-FINMA concernant le refus des clients de fournir à l’intermédiaire financier des informations et documents. Quant aux réquisitions de preuves en lien avec l’extrait du calendrier professionnel, A. souligne que leur pertinence ne fait aucun doute, puisque l’extrait du calendrier prouve notamment qu’il n’a participé à la séance du CDD du 15 juillet 2013 que de manière partielle, a fortiori à distance, depuis Zurich, et qu’il n’était vraisemblablement pas connecté lorsque la discussion a porté sur les relations d’affaires en cause. Concernant la remarque du DFF selon laquelle il y aurait lieu de produire un export du calendrier Outlook en format électronique « pst. », l’appelant rappelle que le DFF avait formulé sans succès pendant les débats une telle demande, réquisition qui devrait être considérée comme tardive si le DFF entendait par là la réitérer. De plus, l’épisode concerné portant sur la date du 15 juillet 2013 uniquement, cela n’aurait pas de sens de produire l’ensemble du calendrier. Les réquisitions demandées confèreraient à l’extrait du calendrier justement la valeur probante contestée par le DFF et par la Cour des affaires pénales. La Cour des affaires pénales a interprété de la manière la plus défavorable au prévenu l’extrait produit, décrédibilisant ce dernier et violant ainsi le principe in dubio pro reo. Cette appréciation insoutenable selon l’appelant a eu pour conséquence que son implication dans les faits de la cause a été appréciée de manière manifestement erronée (SK.2022.47 consid. 4.9.7). A. souligne que son degré d’implication et la responsabilité pénale qui lui est imputée dépendent en partie de la question de savoir si et dans quelle mesure il a participé à la réunion du CDD du 15 juillet 2013. Il est incorrect selon lui de soutenir que les procès-verbaux du CDD auraient une valeur probante supérieure à l’extrait du calendrier, puisque la Banque B. a confirmé par courrier qu’en 2013, la Banque ne faisait pas de distinction entre les présences complètes et les présences partielles aux séances du CDD. Enfin, l’appelant conteste une fois encore l’affirmation du DFF selon laquelle l’extrait du calendrier aurait pu être modifié avant son départ de la Banque, ce qui revient à l’accuser d’avoir produit des preuves manipulées et ce qui ne fait pas de sens étant donné que la demande adressée à la Banque date d’avril 2023, soit un an après son départ de la société.
- 19 - C.19 Invités à dupliquer par courrier du 16 juillet 2024 (CAR 5.200.063 s.), la Cour des affaires pénales par courrier du 22 juillet 2024 et le DFF par courrier du 23 juillet 2024 ont indiqué renoncer à se prononcer sur la réplique de A. limitée aux réquisitions de preuves. La Cour considère en droit : 1. Droit applicable (art. 73 à 81 DPA ; CPP) et compétence 1.1 Selon l’art. 1 al. 1 let. f de la loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA ; RS 956.1), la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (RS 955.0) fait partie des lois sur les marchés financiers. 1.2 Selon l’art. 50 al. 1 LFINMA, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0) est applicable aux infractions à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers à moins que la LFINMA ou les lois sur les marchés financiers n’en disposent autrement. Le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement. 1.3 Selon l’art. 50 al. 2 LFINMA, si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) sont applicables par analogie (al. 2). 1.4 Selon l’art. 77 DPA concernant l’organisation des débats, les pièces de l’administration relatives aux preuves qu’elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal ; celui-ci peut, d’office ou à la requête d’une partie, recueillir d’autres preuves nécessaires pour élucider l’état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l’administration. 1.5 Sauf disposition contraires des art. 73 à 81 DPA, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP (art. 82 DPA).
- 20 - 1.6 Selon l’art. 405 al. 1 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel. 1.7 Selon l’art. 331 al. 3 CPP, la direction de la procédure informe les parties des réquisitions de preuves qu’elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n’est pas sujette à recours ; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. 1.8 Selon l’art. 38a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). 1.9 Étant donné le déroulement prévu par le CPP pour la procédure écrite (art. 390 al. 2 à 4 CPP), et sans exclure une compétence de la direction de la procédure, la Cour d’appel considère opportun en l’espèce de statuer in corpore sur la question des réquisitions de preuves. 1.10 Dès lors, la Cour d’appel, dans une composition à trois juges, est compétente pour statuer sur la question des réquisitions de preuves formulées par A. dans son appel du 16 janvier 2024 (38a et 38b LOAP). 2. Pouvoir de cognition de la Cour d’appel 2.1 L’appelant soutient que l’art. 398 al. 4 CPP ne serait pas applicable à la cause (voir supra Faits C. 7 et C.13). Le DFF considère au contraire que la cause doit être traitée en appel restreint (voir supra Faits C.16). 2.2 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. 2.3 Conformément au texte de la loi, le moment permettant de déterminer si l'appel porte sur une contravention est celui des débats, le dispositif du jugement de première instance n'étant pas décisif ; partant, si le ministère public renvoie le prévenu en jugement pour un délit alors que le tribunal de première instance ne condamne celui-ci que pour une contravention, la restriction de l'art. 398 al. 4
- 21 - CPP n'est pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). L’appel sera donc restreint si le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour une ou des contraventions, qu’il s’agisse d’une contravention de droit fédéral ou de droit cantonal (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 24 ad art. 398 CPP). 2.4 Force est de constater que le Tribunal fédéral ne remet pas en cause l’application de l’art. 398 al. 4 CPP en cas de contraventions à la LBA dans sa jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022, 6B_1198/2022 du 5 décembre 2023 consid. 3.2 ; 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3). Quant aux arrêts de la Cour d’appel auxquels l’appelant se réfère, ils ne sont d’aucune aide pour soutenir son argumentation. En effet, dans le premier cas (CA.2021.14 du 10 février 2022, Faits C.8 à C.12), la Cour d’appel a fait application de l’art. 398 al. 4 CPP (consid. 2.2) et les réquisitions de preuve faites en appel par les prévenus avaient effectivement, comme relevé par le DFF, déjà été formulées en première instance (arrêt de la Cour des affaires pénales SK.2020.39 du 31 mai 2021, Faits N. à P.). Dans le second cas (CA.2020.10 du 2 août 2021), le fait que le MPC ait renoncé à présenter des demandes de preuves (Faits B.2) ne signifie pas que la Cour d’appel aurait considéré que l’art. 398 al. 4 n’était pas applicable. On constate au contraire que la Cour d’appel a traité cette affaire en appel restreint (consid. I.3). 2.5 En l’espèce, selon le prononcé pénal du 20 septembre 2022 (qui tient lieu d’accusation selon l’art. 73 al. 2 DPA ; DFF 100 0001 ss), le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour une contravention, à savoir la violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA). Par conséquent et au vu de ce qui précède, l’art. 398 al. 4 CPP est applicable à la cause. 3. Administration de preuves en procédure d’appel restreint 3.1 Principes 3.1.1 Dans le cadre de l’appel restreint, selon le texte de l’art. 398 al. 4 in fine, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. La juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (cognition limitée à l’arbitraire ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.3 à 2.5). Elle statue donc sur la base de la situation de fait qui se présentait au tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a administrées (KISTLER VIANIN,
- 22 - Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 30 ad art. 398 CPP et les références citées ; BÄHLER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 6 ad art. 398 CPP). Sont nouveaux au sens de cette disposition les faits et preuves qui n'ont pas été présentés en première instance. En revanche, les preuves qui ont été demandées mais rejetées en première instance n'en font pas partie. L'appelant peut notamment se plaindre en procédure d'appel du fait que les preuves proposées en première instance ont été rejetées arbitrairement (par anticipation de l'appréciation des preuves ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4). Dans ce dernier cas, la juridiction d’appel peut alors procéder à l’administration des preuves arbitrairement rejetées par la première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_283/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.2 et 2.4.3 in fine). Ainsi, pour que la Cour d’appel soit amenée à administrer des preuves en procédure d’appel restreint à la demande d’une partie, deux conditions cumulatives doivent être remplies : les preuves dont l’administration est requise doivent avoir été demandées en première instance (condition 1) et arbitrairement refusée par cette dernière (condition 2). 3.1.2 Concernant la seconde condition, on rappellera que, selon l’art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre. Une garantie analogue a été déduite de l'art. 6 § 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH en disposant que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire.
- 23 - L'art. 139 al. 2 CPP susmentionné codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1 et les références citées). Dans l’arrêt précité 6B_1352/2023 du 19 février 2024 (consid. 1.3.2 et les références citées), le Tribunal fédéral a par ailleurs eu l’occasion de préciser que, contrairement à ce que soutenait le recourant, l'appréciation anticipée ne doit pas être effectuée en quelque sorte prima facie, sans confrontation avec les autres moyens de preuves recueillis. En effet, cette appréciation porte sur la pertinence des preuves à administrer, ce qui implique d'examiner leur importance pour la solution du cas, en considérant en particulier si cela pourrait amener le magistrat à modifier son opinion au regard de l'ensemble du dossier. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.2 et les références citées). Pour déterminer si les moyens de preuves requis en procédure d’appel ont été arbitrairement rejetés par la première instance, il convient ainsi de déterminer si l’appréciation anticipée des preuves faites par cette dernière pour fonder son refus était entaché d’arbitraire. 3.2 En l’espèce 3.2.1 Réquisition n° 1 3.2.1.1 A. requiert (voir supra Faits C1) de la Cour d’appel d’ordonner à la Banque B. de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.). 3.2.1.2 Dans son ordonnance du 18 avril 2023 (voir supra Faits B.4), la direction de la procédure de première instance a refusé de donner suite à cette réquisition, considérant que (1) peu importaient les raisons que pourraient donner les clients, le seul fait de demander le transfert immédiat des fonds faisait déjà apparaître le compte auprès de la Banque B. comme un compte de passage, que (2) il était improbable que F. ait choisi de cacher des justifications valables obtenues de J. à ses collègues et qu’il serait par ailleurs possible de l’interroger à ce sujet durant son audition en tant que témoin et que (3) figurait déjà au dossier une pièce
- 24 - faisant état de la justification apportée par les clients en septembre 2013 concernant la demande de transfert des fonds vers la banque DD. à X. 3.2.1.3 Concernant la réalisation de la première condition susmentionnée (avoir requis les preuves devant la première instance), la Cour d’appel constate que A. n’a ni fait usage du droit que lui confère l’art. 331 al. 3 CPP de présenter à nouveau aux débats les réquisitions rejetées, ni interrogé F. au sujet d’éventuelles autres informations qu’elle aurait reçues de J. au sujet du transfert de fonds vers la banque DD. On doit considérer ainsi que la première condition à la réitération de preuves en appel restreint n’est pas remplie pour ces échanges d’e-mails, puisque l’appelant s’est désintéressé de l’établissement de ces faits et de l’administration de ces preuves alors qu’il avait encore l’occasion de les éclaircir en première instance. 3.2.1.4 De surcroît, concernant la seconde condition pour obtenir l’administration de preuves dans le cadre d’un appel restreint, la Cour d’appel constate que le refus de la direction de la procédure d’administrer les e-mails identifiés par la Banque n’est pas insoutenable. En effet, le transfert vers la banque DD. n’était pas le seul indice retenu concernant l’utilisation des comptes des clients auprès de la Banque B. comme comptes de passage, ce qui est relevé non seulement dans l’ordonnance de preuves du 18 avril 2023 (TPF 8.250.001 s.) mais aussi dans ce qui a été retenu dans le jugement de la Cour des affaires pénales (SK.2022.47 consid. 4.7.5). Administrer des courriels au sujet de l’un des deux transferts problématiques n’est ainsi pas à même de changer la donne concernant cet indice. De plus, la Cour d’appel constate qu’il ne s’agit que d’un indice parmi d’autres retenus par la première instance pour fonder l’obligation de communiquer de A., comme cela ressort du considérant 4.7.18 du jugement de la Cour des affaires pénales. Or, comme rappelé ci-dessus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.3.2 et les références citées), l'appréciation anticipée ne doit pas être effectuée en quelque sorte prima facie, sans confrontation avec les autres moyens de preuves recueillis. En effet, cette appréciation porte sur la pertinence des preuves à administrer, ce qui implique d'examiner leur importance pour la solution du cas, en considérant en particulier si cela pourrait amener le magistrat à modifier son opinion au regard de l'ensemble du dossier. 3.2.1.5 Au vu de ces considérations, le refus de la première instance d’administrer les échanges d’e-mails intervenus entre F. et J, en 2013 au sujet des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) n’était pas arbitraire. La preuve ne peut ainsi pas être administrée dans le cadre de l’appel restreint également pour cette raison.
- 25 - 3.2.1.6 La réquisition n° 1 de l’appelant ne remplit ainsi ni la première ni la seconde condition posée par l’art. 398 al. 4 CPP pour être administrée en appel restreint. La réquisition n° 1 est rejetée. 3.2.2 Réquisition n° 2 3.2.2.1 A. requiert (voir supra Faits C1) de la Cour d’appel d’ordonner à la Banque B. de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant des informations concernant FF. 3.2.2.2 La direction de la procédure de première instance a refusé de donner suite à cette réquisition, considérant que ces moyens de preuve n’apparaissaient pas déterminants, ceci pour deux raisons : 1) un e-mail de J. affirmant les pouvoirs de signature de FF. n’aurait pas eu de valeur probante suffisante, l’intéressé représentant les intérêts des clients et 2) si des pièces avec une attestation fiable du pouvoir de signature de FF. avaient été jointes à ces e-mails, F. les aurait, selon toute vraisemblance, versées au dossier du client pour clore la question. 3.2.2.3 Concernant la réalisation de la première condition susmentionnée (avoir requis les preuves devant la première instance), la Cour d’appel constate que A. n’a ni fait usage du droit que lui confère l’art. 331 al. 3 CPP de présenter à nouveau aux débats les réquisitions rejetées, ni interrogé F. au sujet d’éventuelles autres informations qu’elle aurait reçues de J. au sujet de FF. On doit considérer ainsi que la première condition à la réitération de preuves en appel restreint n’est pas remplie pour ces échanges d’e-mails, puisque l’appelant s’est désintéressé de l’établissement de ces faits et de l’administration de ces preuves alors qu’il avait encore l’occasion de les éclaircir en première instance. 3.2.2.4 De surcroît, concernant la seconde condition pour obtenir l’administration de preuves dans le cadre d’un appel restreint, la Cour d’appel constate que le refus de la direction de la procédure d’administrer les e-mails identifiés par la Banque n’est pas insoutenable. En effet, selon l’état de fait retenu par la première instance, figurent au dossier du DFF des e-mails dans lesquels F. elle-même informe notamment A. du refus des clients de fournir les informations requises par la Banque B. (SK.2022.47, Faits WW. et consid. 4.7.12 à 4.7.14 et preuves citées, en particulier DFF 010 108-113 et 031 1252 et 1253). Toujours selon l’état de fait retenu par la première instance, la Banque avait considéré elle-même comme insuffisant la lettre de confirmation signée par FF. reçue le 6 août 2013, donnant des explications sur les contrats à l’origine des entrées de USD 20 millions et USD 30 millions, en lien avec S. (SK. 2022.47 consid. 4.7.10 et pièces citées MPC B07.107.002.01.K-0043 ; DFF 032 0034). La Cour d’appel considère
- 26 - ainsi qu’il n’était pas insoutenable de la part de la première instance de considérer que des affirmations éventuelles de J., représentant des clients parties aux contrats en cause, ne seraient pas à même de l'amener à modifier son opinion concernant l’absence d’informations suffisantes obtenues par la Banque au sujet du pouvoir de signature de FF. 3.2.2.5 Au vu de ces considérations, le refus de la première instance d’administrer les échanges d’e-mails intervenus entre F. et J. en 2013 traitant des informations concernant FF. n’était pas arbitraire. La preuve ne peut ainsi pas être administrée dans le cadre de l’appel restreint, également pour cette raison. 3.2.2.6 La réquisition n° 2 du prévenu ne remplit ainsi ni la première ni la seconde condition posée par l’art. 398 al. 4 CPP pour être administrée en appel restreint. Partant, la réquisition n° 2 est rejetée. 3.2.3 Réquisition n° 3 3.2.3.1 A. requiert (voir supra Faits C1) de la Cour d’appel d’ordonner à la Banque B. de confirmer que l’extrait du calendrier professionnel de A. joint au courrier de ses conseils du 17 avril 2023 a été téléchargé et imprimé depuis les systèmes de la Banque B. et qu’il n’a subi aucune retouche ni modification hormis le caviardage apparent appliqué pour des motifs de confidentialité. 3.2.3.2 Lors de la première audience des débats devant la Cour des affaires pénales, le 19 juin 2013, A. a déposé un bordereau de preuves dont la pièce n° 10 contenait notamment un extrait caviardé de son calendrier professionnel pour les dates entre le 8 juillet 2013 et le 17 novembre 2013 (TPF 8.721.057 ss ; voir supra Faits B.5 à B.7). Un tour d’écritures a été organisé entre l’audience de juin et celle de septembre 2023 et à cette occasion, le DFF a remis en cause la fiabilité de l’extrait du calendrier, caviardé et déposé en format papier par le prévenu (TPF 8.511.022 s.). Lors de la reprise des débats le 7 septembre 2013, la Cour a statué sur les offres de preuves du prévenu, rejetant tout d’abord l’extrait du calendrier au motif que ce dernier n’était pas complet, que cette pièce n’offrait ainsi pas une vue complète de la situation et qu’il existait un risque manifeste que la Banque ne soit pas totalement impartiale au vu des rapports étroits entretenus avec A. La Cour des affaires pénales a ajouté dans sa motivation que ce moyen de preuve n’apparaissait pas indispensable à l’établissement des faits, les actes de A. pouvant être retracés dans le temps au travers du grand nombre d’échanges de courriels produits au dossier et de l’audition des parties, rejetant par là même la requête du DFF de demander à la Banque B. de produire un export du calendrier complet (TPF 8.720.018).
- 27 - La Cour des affaires pénales a finalement accepté de verser l’extrait du calendrier professionnel au dossier, la défense ayant argumenté avoir posé des questions à ce sujet à A. le 19 juin 2023 (TPF.8.720.021 ; TPF 8.731.024 ; voir supra Faits B.5 et B.7). 3.2.3.3 La réquisition n° 3 faite en appel vise à contrer la mise en doute opérée par la Cour des affaires pénales dans son jugement de la fiabilité de l’extrait produit, cette dernière ayant notamment affirmé que ce calendrier « aurait pu être modifié à tout moment depuis le départ du prévenu de la Banque » (SK.2022.47 consid. 4.9.9). 3.2.3.4 Concernant la réalisation de la première condition susmentionnée (avoir requis les preuves devant la première instance), la Cour d’appel constate que la preuve aujourd’hui demandée n’a pas été formulée devant la Cour des affaires pénales. Le prévenu soutient que ce n’est que le 7 septembre 2023 qu’il a découvert que la Cour des affaires pénales doutait de la fiabilité du calendrier et que si tel était le cas, il appartenait à cette dernière d’administrer les compléments nécessaires. En fait, une telle réquisition avait été formulée par le DFF et a été refusée par la Cour des affaires pénales le 7 septembre 2023, au motif que le moyen de preuve n’était de toute façon pas pertinent (TPF 8.720.018). La Cour d’appel constate ainsi que, formulé autrement, la Cour des affaires pénales a refusé de vérifier la fiabilité de l’extrait du calendrier produit, au motif que dans une appréciation anticipée des preuves, elle a jugé ce moyen de preuve de toute façon non pertinent eu égard aux autres preuves au dossier. Ainsi, la présence de A. à la séance du 15 juillet 2013 a été considérée comme suffisamment prouvée pour renoncer à administrer cette preuve dont la valeur probante n’était pas à même de renverser l’opinion des juges de première instance. Déterminer si la réquisition telle que formulée par le prévenu peut être considérée comme une preuve déjà formulée en première instance semble sujet à caution. En effet, sous cette forme, elle ne l’a pas été. Cependant, elle est liée à la manière dont la Cour des affaires pénales a traité la demande du DFF d’obtenir un extrait confirmé de la Banque et à la mise en doute de la fiabilité du calendrier. Elle pourrait ainsi être à considérer comme indirectement formulée en première instance. La question peut cependant rester ouverte car la seconde condition pour obtenir l’administration de preuves dans le cadre d’un appel restreint n’est de toute manière pas remplie en l’espèce. 3.2.3.5 En effet, la Cour des affaires pénales n’est pas tombée dans l’arbitraire en considérant, premièrement, qu’une inscription dans un calendrier professionnel (d’un rendez-vous à Zurich avec une tierce personne [pour la séance du 15 juillet
- 28 - 2013], respectivement dans un garage [pour la séance du 11 novembre 2013]) n’était pas une preuve que A. s’y était rendu ni que dits rendez-vous avaient eu telle durée et que, secondement, les procès-verbaux des séances du CDD, qui mentionnaient sa présence aux séances précitées, étaient quant à eux fiables. La Cour des affaires pénales a par ailleurs indiqué que même si A. n’avait, comme allégué, que partiellement participé aux séances du CDD, il se devait de se renseigner ensuite et de combler ses lacunes. 3.2.3.6 En refusant de vérifier la fiabilité du calendrier produit au motif que ce dernier n’avait pas une valeur probante à même de renverser l’opinion forgée sur la base des autres preuves au dossier, la Cour des affaires pénales n’a pas fait preuve d’arbitraire. 3.2.3.7 La réquisition n° 3 du prévenu ne remplit ainsi en tous les cas pas la seconde condition posée par l’art. 398 al. 4 CPP pour être administrée en appel restreint. Partant, la réquisition n° 2 est rejetée. 3.2.4 Réquisition n° 4 3.2.4.1 A. requiert (voir supra Faits C1) de la Cour d’appel d’ordonner à la Banque B. de confirmer la tenue de la réunion à laquelle A. a participé à Zurich avec Madame OO. le 15 juillet 2013 et, le cas échéant, la durée de ladite réunion. 3.2.4.2 Concernant la réalisation de la première condition susmentionnée (avoir requis les preuves devant la première instance), la Cour d’appel constate que la preuve aujourd’hui demandée n’a pas été formulée devant la Cour des affaires pénales. Si la réquisition visant à confirmer une non-modification du calendrier (réquisition n° 3) pourrait éventuellement être vue comme déjà requise en première instance, eu égards aux doutes formulées sur les retouches éventuellement apportées à ce dernier par la première instance (voir les développements supra consid. 3.2.3.4), la question étant laissée ouverte, la réquisition n° 4 apparaît elle comme nouvelle. En effet, il ne s’agit plus de confirmer qu’une pièce dont l’authenticité est mise en doute serait exempte de modifications apportées a posteriori, mais d’obtenir un nouveau témoignage de la Banque sur les événements du 15 juillet 2013. 3.2.4.3 La seconde condition ne peut être examinée, la Cour des affaires pénales n’ayant jamais eu à se prononcer sur cette réquisition ou sur une réquisition approchante. 3.2.4.4 Enfin, on soulignera que la réquisition n’est de toute façon pas pertinente, puisque la Banque ne peut pas confirmer où était A. le 15 juillet 2013 au moment
- 29 - de la réunion du CDD (on rappellera que sa présence, du moins partielle, est admise tant par la Banque que par l’appelant) ni combien de temps sa réunion alléguée avec Madame OO. aurait duré. 3.2.4.5 La réquisition n° 4 de l’appelant ne remplissant pas la première condition et étant par ailleurs et de toute manière inapte à prouver les éléments de faits invoqués, elle doit être rejetée. 4. Frais La Cour d’appel fixe les frais dans la décision finale (art. 421. al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour décide : 1. La réquisition de preuve n° 1 présentée par Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki pour le prévenu le 16 janvier 2024, soit « Ordonner à Banque B. de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant des motifs de transfert de fonds des relations d’affaires en cause à destination d’une banque tierce (Banque DD. à X.) », est rejetée. 2. La réquisition de preuve n° 2 présentée par Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki pour le prévenu le 16 janvier 2024, soit « Ordonner à Banque B. de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant des informations concernant FF. », est rejetée. 3. La réquisition de preuve n° 3 présentée par Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki pour le prévenu le 16 janvier 2024, soit « Ordonner à Banque B. de confirmer que l’extrait du calendrier professionnel de A. joint au courrier de ses conseils du 17 avril 2023 a été téléchargé et imprimé depuis les systèmes de Banque B. et qu’il n’a subi aucune retouche ni modification hormis le caviardage apparent appliqué pour des motifs de confidentialité », est rejetée. 4. La réquisition de preuve n° 4 présentée par Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki pour le prévenu le 16 janvier 2024, soit « Ordonner à Banque B. de confirmer la tenue de la réunion à laquelle A. a participé à Zurich avec Madame OO. le 15 juillet 2013 et, le cas échéant, la durée de ladite réunion », est rejetée. 5. Il sera statué sur les frais dans la décision finale (CA.2024.1).
- 30 -
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Andrea Ermotti Emmanuelle Lévy Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Monsieur Stefan Tränkle, Chef du Service juridique − Département fédéral des finances, Monsieur Frédéric Schaller, Chef de groupe au Service de droit pénal − Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki Copie à (brevi manu) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 92, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF) pour les motifs énoncés aux art. 95 à 98 LTF.
S’agissant des décisions préjudicielles et incidentes au sens de l’art. 93 LTF, le recours contre celles-ci est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 13 septembre 2024