Disjonction de procédures (art. 30 CPP).
Sachverhalt
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une instruction pénale contre J. et C. pour soupçons de blanchiment d’argent, infraction à la loi sur les stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle, étendue au blanchiment d’argent aggravé le 2 octobre 2008 (BB.2020.6, act. 9, p. 2).
B. Le 20 octobre 2008, le MPC a étendu la procédure à des ressortissants bulgares, clients de la banque I. AG, soit K., E., F. et B., L. et A. pour blanchiment d’argent aggravé et, subsidiairement, soutien ou participation à une organisation criminelle. La procédure a été étendue à M., à G., à la banque I. AG et à H. respectivement les 2 février 2019, 26 février 2009, 12 novembre 2013 et 8 juin 2015 (BB.2020.6, act. 9).
C. Entre juin 2009 et avril 2018, K. a été condamné à plusieurs reprises à l’étranger soit en Italie, en Bulgarie, en Roumanie et en Espagne notamment pour participation à une organisation criminelle dans le trafic international de stupéfiants (BB.2020.6, act. 9, p. 3; BB.2020.8, act. 7, p. 3). Il a, dès lors, été établi que K. est membre d’une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants depuis 2002 à tout le moins. En outre, de l’instruction du MPC, il appert également que K. et ses proches dont A. auraient, de 2003 à 2007, déposé de l’argent dans plusieurs banques en Suisse. Les billets de banque déposés en plusieurs fois, à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros n’étaient autres que des petites coupures de EUR 20.-- et 50.-- usagées, sans bracelet et présentaient de nombreux faux. De mai 2007 à fin septembre 2007, soit après que K. et ses proches aient été informés de l’existence d’une procédure pénale en Bulgarie à leur encontre, K. et ses proches y compris A. ont simultanément instruit la banque I. AG de virer les fonds à l’étranger, ont vidé les coffres forts, les ont clos et ont fermé toutes relations avec la banque I. AG (BB.2020.6, act. 9).
Quant à B., en plus d’être considéré comme le bras-droit et conseiller de K., il représentait ce dernier et ses proches dans leurs relations d’affaires avec la banque I. AG et d’autres banques suisses. Il est soupçonné d’avoir joué, entre 2003 et 2007, un rôle déterminant au niveau de la mise en place et de la gestion de la structure économico-financière servant de véhicule pour les activités de blanchiment d’argent en Suisse et comme prête-nom pour certaines sociétés dont l’ayant droit économique réel ou l’actionnaire réel ne serait autre que K. (BB.2020.8, act. 7 et dossier électronique du MPC, audition de B. du 9 août 2011 [13-05-0003]).
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D. Le 30 novembre 2018, modifié le 19 décembre 2018, un mandat d’arrêt international et des avis de recherches ont été émis à l’encontre de A. (BB.2020.6, act. 9).
E. Par correspondance du 1er février 2019, Me Uwe Gebhardt (ci-après: Me Gebhardt) s’est constitué pour la défense des intérêts de A. (BB.2020.6, dossier électronique du MPC; courrier de Me Gebhardt du 1er février 2019).
F. Le 12 février 2019, une invitation à comparaître a été signifiée à A. en vue de son audition en qualité de prévenu le 21 mars 2019, son Conseil ayant indiqué que son client est disposé à venir en Suisse (BB.2020.6, dossier électronique du MPC, courrier du MPC du 12 février 2019).
G. De divers échanges de courriers entre le MPC et Me Gebhardt entre mars 2019 et novembre 2019, il ressort que A. est bloqué en Espagne, en raison d’une demande d’extradition présentée par la Bulgarie aux autorités espagnoles et ne peut, dès lors, être auditionné par le MPC, ce d’autant plus qu’il est hospitalisé en Espagne pour de graves problèmes de santé (BB.2020.6, dossier électronique du MPC, courriers entre mars 2019 et novembre 2019).
H. Le 12 novembre 2019, le MPC a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorité bulgares, afin de clarifier la situation du recourant en Espagne et en Bulgarie et n’a, à ce jour, toujours pas reçu les documents requis (BB.2020.6, act. 16, 18 et 20).
I. Le 13 novembre 2019, le MPC a rendu une décision relative à la disjonction de la procédure principale des volets concernant K. et M. Cette décision a fait l’objet d’un recours de B. Il est actuellement pendant devant la Cour de céans (procédure BB.2019.276).
J. Par décision du 9 janvier 2020, le MPC a décidé de disjoindre la procédure menée contre A. pour soutien, respectivement appartenance à une organisation criminelle et blanchiment d’argent aggravé. Les faits y relatifs seront instruits dans le cadre de la procédure portant le numéro SV.19.1482- DCA (BB.2020.6, act. 1.3; BB.2020.8, act.1.1).
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K. Le 23 janvier 2020, A. et B. ont interjeté recours contre la décision précitée par deux mémoires distincts. Ils concluent en substance à son annulation (BB. 2020.6, act. 1; BB.2020.8, act. 1). Invités à déposer une réponse, F., E., D., la banque I. AG et H. renoncent à se déterminer (BB.2020.6, act. 3, act. 4, act. 5, act. 7, act. 8). B., ayant également recouru contre l’ordonnance de disjonction, conclut à l’admission du recours de A. et, partant, à l’annulation de l’ordonnance précitée (BB.2020.6, act. 6).
L. Invité à répondre, le MPC conclut au rejet des deux recours (BB 2020.6, act. 9; BB.2020.8, act. 7).
M. Les 30 juin 2020 et 3 juillet 2020, le MPC indique, sur demande de la Cour de céans, que ni lui ni l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) n’ont reçu les documents requis de la demande d’entraide aux autorités bulgares (supra let. H; BB.2020.6, act. 16 et 18). Le 7 juillet 2020, le MPC fait savoir à cette Cour que lesdites pièces, constituées de deux classeurs volumineux, viennent de parvenir à l’OFJ. Il précise qu’une fois qu’il les aura reçues, il devra encore les faire traduire avant de les analyser (BB.2020.6, act. 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Selon l’art. 30 CPP, lorsque des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, les causes BB.2020.6 et BB.2020.8 émanent de deux recourants dans la même procédure contre le même acte attaqué et portent sur des questions comparables, de sorte que la jonction des deux procédures s’impose.
E. 2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références citées).
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E. 2.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
E. 2.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Une disjonction de procédure est susceptible, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de causer un préjudice de nature juridique au prévenu qui invoque le risque de jugements contradictoires, en particulier lorsque les co- prévenus dont les procédures ont été disjointes, s’accusent mutuellement dans leurs dépositions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 consid. 1.5.3). Les recourants ont chacun un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision dans la mesure où, touchés directement par la décision, ils invoquent notamment un risque de jugements contradictoires.
E. 2.4 L’acte attaqué a été notifié le 13 janvier 2020 à A. et à B. Interjetés le 23 janvier 2020, les recours l’ont donc été en temps utile. Partant, le recours est recevable quant à la forme et il y a eu lieu d’entrer en matière.
E. 3 Les recourants reprochent en substance au MPC de ne pas avoir respecté les règles et principes applicables en matière de disjonction de procédure. Ils se plaignent d’une violation des art. 29 al. 1 let. b CPP et 30 CPP. Le MPC estime pour sa part qu’il s’est fondé sur des raisons objectives qui justifient la disjonction des procédures.
E. 3.1 Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). L’art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l’unité de la procédure, qui constitue un principe fondamental du droit pénal et de la procédure pénale suisse. Conformément à celui-ci, les infractions sont poursuivies et jugées
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conjointement en cas de coaction ou de participation (BARTETZKO, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n° 6 ad art. 29; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème éd. 2012, n° 172, p. 66). Le principe de l’unité de la procédure tend à éviter des jugements contradictoires et il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Une disjonction de causes au sens de l’art. 30 CPP n’est possible que si des raisons objectives le justifient et elle doit rester l’exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Le CPP ne définit pas les cas permettant la disjonction, mais celle-ci peut avoir lieu, entre autres, lorsque la prescription est imminente ou quand des coaccusés sont durablement absents (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_124/2016 du 12 août 2016 consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.86 du 15 septembre 2017 consid. 2.1). La jurisprudence a estimé que le prévenu peut subir un préjudice juridique, notamment, lorsque les co-prévenus s’accusent mutuellement dans leurs dépositions (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_295/2016 du 24 octobre 2016 consid. 2.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.10 du 27 mai 2016 consid. 1.4 et référence citée). Le principe de célérité de la procédure pénale (art. 5 CPP) est également un des motifs permettant la disjonction des procédures (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 30 CPP et référence citée). Il permet d’accélérer les procédures pour ainsi éviter des retards injustifiés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.51 du 29 août 2017 consid. 3; DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté, 2ème éd. 2020, art. 30, p. 54 et référence citée).
E. 3.2.1 Les recourants estiment que la disjonction de procédure aurait pour effet direct de les empêcher de faire usages des garanties procédurales fondamentales offertes par le CPP. Ils seraient ainsi dans l’incapacité de pouvoir consulter le dossier de la cause disjointe SV.19.1482-DCA, respectivement SV.08.0007-DCA pour A. et ne pourraient plus participer à l’administration des preuves, ce qui aurait pour risque de conduire à des jugements contradictoires. Le MPC n’aurait ainsi pas effectué la pesée des intérêts qui s’impose et les aurait privés de leur droit fondamental à la défense. Le MPC oppose que, tant pour A. que pour B., aucun des prévenus n’a rejeté les soupçons formulés à son encontre sur les recourants pour se défendre. Il n’y aurait, dès lors, pas lieu de craindre le prononcé de décisions contradictoires. En outre, pour B., la cause serait en état d’être jugée, seules devant encore être exécutées les auditions finales de certains prévenus. S’agissant de A., le MPC relève que ce dernier n’a pas recouru contre la décision de disjonction concernant les faits en relation avec K. et M. (supra
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let. I) alors que ces deux personnes seraient plus à même de disculper le recourant que n’importe quel autre prévenu, ce qui démontrerait que le grief tombe à faux.
E. 3.2.2 Il convient de remarquer, en premier lieu, que les recourants ne font qu’indiquer les conséquences procédurales usuelles d’une disjonction de procédure. Or, ces simples allégations ne suffisent pas pour expliquer pour quelles raisons l’accès au dossier disjoint – qu’ils ne pourront effectivement plus consulter (cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.2) – pourrait contenir des informations essentielles leur permettant d’établir leur innocence. En outre, selon la jurisprudence citée (supra consid. 3.1), le Tribunal fédéral a, certes, estimé que le prévenu peut subir un préjudice juridique, notamment, lorsque les co-prévenus s’accusent mutuellement dans leurs dépositions, ce qui pourrait conduire à des jugements contradictoires. Cependant, il ressort de la décision de disjonction que tel n’est pas le cas en l’espèce. Comme le relève le MPC dans sa réponse du 5 février 2020, à juste titre, aucun des prévenus n’a rejeté les soupçons à leur encontre sur les recourants. Ces derniers n’allèguent d’ailleurs pas le contraire. Il n’y dès lors pas lieu de craindre le prononcé de jugements contradictoires. Vu ce qui précède, le grief doit donc être rejeté.
E. 3.3.1 Les recourants reprochent, ensuite, au MPC de ne pas avoir attendu le résultat de la procédure d’entraide judiciaire internationale en Bulgarie, avant d’envisager une disjonction. En outre, le MPC aurait attendu trop longtemps avant d’émettre le mandat d’arrêt international à l’encontre de A. – en novembre 2018 seulement alors que la procédure dure depuis 11 ans déjà
– ce qui démontrerait que le MPC s’est basé sur des difficultés organisationnelles pour disjoindre la procédure. Le MPC estime qu’il s’est fondé sur des motifs tout à fait objectifs pour prononcer la disjonction de la procédure, à savoir la proche échéance de la prescription et l’impossibilité d’auditionner A. à bref délai sur les faits qui lui sont reprochés compte tenu de l’absence d’autorisation de quitter le territoire espagnol, ce d’autant plus qu’il serait gravement malade et hospitalisé à Barcelone.
E. 3.3.2 Il sied de rappeler, à titre préalable, que plusieurs courriers ont été envoyés par le MPC à A. afin de connaître sa situation en Espagne (BB.2020.6, courriers du MPC du 21 mai 2019 et du 12 novembre 2019). Il en ressort toutefois que ce dernier a été très peu collaborant, n’indiquant que vaguement le contexte dans lequel il se trouve. En effet, il n’a jamais produit un quelconque document indiquant la procédure en cours entre la Bulgarie et l’Espagne. Ce n’est par ailleurs qu’en novembre 2019 que le MPC a appris que A. était hospitalisé pour de graves problèmes de santé. Par
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surabondance, la Cour de céans a également invité A. à déposer d’éventuelles observations relatives à la réponse du MPC au sujet de sa situation en Espagne, auquel il n’a finalement jamais répondu (BB.2020.6, act. 13). Ainsi reprocher au MPC d’avoir trop attendu avant d’émettre une demande d’entraide judiciaire en Bulgarie frôle la mauvaise foi compte tenu du manque de coopération de A., contraignant ainsi le MPC à demander l’entraide judiciaire à la Bulgarie. Il apparaît, dans tous les cas, que A. ne pourra pas être entendu à proche échéance par le MPC. En effet, après différentes relances, les pièces requises de la Bulgarie viennent de parvenir à l’OFJ. Elles devront cependant encore être traduites et analysées, ce qui va prendre du temps (BB.2020.6, act. 16, act. 18 et act. 20). En outre, A. semble être gravement malade et hospitalisé à Barcelone. Enfin, une demande d’extradition le concernant est semble-t-il encore pendante entre la Bulgarie et l’Espagne. Ainsi, même dans l’hypothèse où il pourrait être extradé en Suisse, ce qui, au demeurant, reste très peu probable à proche échéance, A. ne pourrait, vraisemblablement, pas se déplacer prochainement en Suisse pour des raisons médicales. Or, le MPC estime, à juste titre, que les faits relatifs à B. ont été exhaustivement instruits. En effet, après la diffusion d’un mandat d’arrêt international, l’extradition de B. en août 2011 depuis la Slovénie, ses nombreuses auditions par le MPC – dont une en confrontation avec C. – et la production complète des documents bancaires des relations d’affaires liées à B., K. et ses proches, l’affaire est prête à être jugée (BB.2020.8, act. 7, p. 2). Le grief doit donc être rejeté.
E. 3.4.1 B. conteste également la proche prescription de l’infraction de soutien, respectivement d’appartenance à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP, reprochée à A.
E. 3.4.2 Comme l’expose le MPC dans sa réponse du 5 février 2020, les faits reprochés à A. ont eu lieu entre 2003 et 2008, de sorte que certains faits se sont déjà prescrits et d’autres se prescriront, vraisemblablement, courant 2023 (BB.2020.8, act. 7, p. 8). Or, même à supposer que la prescription de ces dernières n’était pas à proche échéance, il appert que la prescription des infractions reprochées à B. entre également en considération. Ce dernier est soupçonné d’avoir agi en tant que conseiller et bras-droit de K. et d’avoir joué un rôle déterminant au niveau de la mise en place et de la gestion de la structure économico-financière servant de véhicule pour les activités de blanchiment d’argent en Suisse entre 2003 et 2007 (BB.2020.8, dossier électronique du MPC, audition de B. du 9 août 2011 [13-05-0003], audition de B. du 19 octobre 2011 [13-05-0135]). Ainsi, il apparaît que la prescription de certains faits relatifs à B. a également déjà été acquise, et les autres se prescriront probablement courant 2022. Vu l’opacité de la situation de A., il
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apparaît d’autant plus évident que les faits reprochés aux recourants risquent de se prescrire rapidement si le MPC est contraint d’attendre l’audition finale de A. Le recourant ne saurait, dès lors, être suivi et le grief est rejeté.
E. 3.5.1 Enfin, A. reproche au MPC d’avoir violé le principe de l’unité de la procédure dans la mesure où il aurait disjoint la procédure sur la base du nombre élevé de prévenus, alors que cet argument ne serait pas une raison suffisante pour prononcer la disjonction de la procédure. Le MPC oppose que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral le nombre de prévenus est l’un des éléments qui entre en considération pour la décision de disjoindre, mais qu’il ne constitue pas à lui seul un motif de disjonction, élément qui a été pris en compte parmi d’autres.
E. 3.5.2 Le recourant semble perdre de vue que le principe de l’unité de la poursuite ne peut être respecté de manière absolue. L’art. 30 CPP prévoit expressément la possibilité d’y apporter des exceptions. En l’occurrence, comme évoqué supra (cf. consid. 3.3.3), le MPC s’est fondé sur plusieurs motifs objectifs pour disjoindre la procédure et l’un des éléments retenus – parmi d’autres – est le nombre élevé de prévenus. Dès lors, il n’apparaît pas critiquable, dans les circonstances d’espèce, que le MPC ait ordonné la disjonction litigieuse au sens de l’art. 30 CPP. Ce grief doit, ainsi, également être écarté.
E. 4 Vu ce qui précède, les recours sont rejetés.
E. 5 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront solidairement un émolument qui en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) sera fixé à CHF 3'000.--.
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Dispositiv
- Les procédures BB.2020.6 et BB.2020.8 sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 13 juillet 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 13 juillet 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A., représenté par Me W. Uwe Gebhardt, avocat,
2. B., représenté par Me Alexandre Rosset et Me María Josefa Palmero-Areán, avocats, recourants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. C., en ce moment détenu, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat,
3. D., représenté par Me Patrick Michod, avocat,
4. E., représentée par Me Helmut Schwärzler, avocat,
5. F., représentée par Me Jürg Wernli, avocat, B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2020.6 et BB.2020.8
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6. G., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
7. H., représenté par Me Benjamin Borsodi, avocat,
8. BANQUE I. AG, représentée par Me Isabelle Romy, avocate,
intimés
Objet
Disjonction de procédures (art. 30 CPP)
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Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une instruction pénale contre J. et C. pour soupçons de blanchiment d’argent, infraction à la loi sur les stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle, étendue au blanchiment d’argent aggravé le 2 octobre 2008 (BB.2020.6, act. 9, p. 2).
B. Le 20 octobre 2008, le MPC a étendu la procédure à des ressortissants bulgares, clients de la banque I. AG, soit K., E., F. et B., L. et A. pour blanchiment d’argent aggravé et, subsidiairement, soutien ou participation à une organisation criminelle. La procédure a été étendue à M., à G., à la banque I. AG et à H. respectivement les 2 février 2019, 26 février 2009, 12 novembre 2013 et 8 juin 2015 (BB.2020.6, act. 9).
C. Entre juin 2009 et avril 2018, K. a été condamné à plusieurs reprises à l’étranger soit en Italie, en Bulgarie, en Roumanie et en Espagne notamment pour participation à une organisation criminelle dans le trafic international de stupéfiants (BB.2020.6, act. 9, p. 3; BB.2020.8, act. 7, p. 3). Il a, dès lors, été établi que K. est membre d’une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants depuis 2002 à tout le moins. En outre, de l’instruction du MPC, il appert également que K. et ses proches dont A. auraient, de 2003 à 2007, déposé de l’argent dans plusieurs banques en Suisse. Les billets de banque déposés en plusieurs fois, à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros n’étaient autres que des petites coupures de EUR 20.-- et 50.-- usagées, sans bracelet et présentaient de nombreux faux. De mai 2007 à fin septembre 2007, soit après que K. et ses proches aient été informés de l’existence d’une procédure pénale en Bulgarie à leur encontre, K. et ses proches y compris A. ont simultanément instruit la banque I. AG de virer les fonds à l’étranger, ont vidé les coffres forts, les ont clos et ont fermé toutes relations avec la banque I. AG (BB.2020.6, act. 9).
Quant à B., en plus d’être considéré comme le bras-droit et conseiller de K., il représentait ce dernier et ses proches dans leurs relations d’affaires avec la banque I. AG et d’autres banques suisses. Il est soupçonné d’avoir joué, entre 2003 et 2007, un rôle déterminant au niveau de la mise en place et de la gestion de la structure économico-financière servant de véhicule pour les activités de blanchiment d’argent en Suisse et comme prête-nom pour certaines sociétés dont l’ayant droit économique réel ou l’actionnaire réel ne serait autre que K. (BB.2020.8, act. 7 et dossier électronique du MPC, audition de B. du 9 août 2011 [13-05-0003]).
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D. Le 30 novembre 2018, modifié le 19 décembre 2018, un mandat d’arrêt international et des avis de recherches ont été émis à l’encontre de A. (BB.2020.6, act. 9).
E. Par correspondance du 1er février 2019, Me Uwe Gebhardt (ci-après: Me Gebhardt) s’est constitué pour la défense des intérêts de A. (BB.2020.6, dossier électronique du MPC; courrier de Me Gebhardt du 1er février 2019).
F. Le 12 février 2019, une invitation à comparaître a été signifiée à A. en vue de son audition en qualité de prévenu le 21 mars 2019, son Conseil ayant indiqué que son client est disposé à venir en Suisse (BB.2020.6, dossier électronique du MPC, courrier du MPC du 12 février 2019).
G. De divers échanges de courriers entre le MPC et Me Gebhardt entre mars 2019 et novembre 2019, il ressort que A. est bloqué en Espagne, en raison d’une demande d’extradition présentée par la Bulgarie aux autorités espagnoles et ne peut, dès lors, être auditionné par le MPC, ce d’autant plus qu’il est hospitalisé en Espagne pour de graves problèmes de santé (BB.2020.6, dossier électronique du MPC, courriers entre mars 2019 et novembre 2019).
H. Le 12 novembre 2019, le MPC a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorité bulgares, afin de clarifier la situation du recourant en Espagne et en Bulgarie et n’a, à ce jour, toujours pas reçu les documents requis (BB.2020.6, act. 16, 18 et 20).
I. Le 13 novembre 2019, le MPC a rendu une décision relative à la disjonction de la procédure principale des volets concernant K. et M. Cette décision a fait l’objet d’un recours de B. Il est actuellement pendant devant la Cour de céans (procédure BB.2019.276).
J. Par décision du 9 janvier 2020, le MPC a décidé de disjoindre la procédure menée contre A. pour soutien, respectivement appartenance à une organisation criminelle et blanchiment d’argent aggravé. Les faits y relatifs seront instruits dans le cadre de la procédure portant le numéro SV.19.1482- DCA (BB.2020.6, act. 1.3; BB.2020.8, act.1.1).
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K. Le 23 janvier 2020, A. et B. ont interjeté recours contre la décision précitée par deux mémoires distincts. Ils concluent en substance à son annulation (BB. 2020.6, act. 1; BB.2020.8, act. 1). Invités à déposer une réponse, F., E., D., la banque I. AG et H. renoncent à se déterminer (BB.2020.6, act. 3, act. 4, act. 5, act. 7, act. 8). B., ayant également recouru contre l’ordonnance de disjonction, conclut à l’admission du recours de A. et, partant, à l’annulation de l’ordonnance précitée (BB.2020.6, act. 6).
L. Invité à répondre, le MPC conclut au rejet des deux recours (BB 2020.6, act. 9; BB.2020.8, act. 7).
M. Les 30 juin 2020 et 3 juillet 2020, le MPC indique, sur demande de la Cour de céans, que ni lui ni l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) n’ont reçu les documents requis de la demande d’entraide aux autorités bulgares (supra let. H; BB.2020.6, act. 16 et 18). Le 7 juillet 2020, le MPC fait savoir à cette Cour que lesdites pièces, constituées de deux classeurs volumineux, viennent de parvenir à l’OFJ. Il précise qu’une fois qu’il les aura reçues, il devra encore les faire traduire avant de les analyser (BB.2020.6, act. 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Selon l’art. 30 CPP, lorsque des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, les causes BB.2020.6 et BB.2020.8 émanent de deux recourants dans la même procédure contre le même acte attaqué et portent sur des questions comparables, de sorte que la jonction des deux procédures s’impose.
2.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références citées).
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2.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
2.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Une disjonction de procédure est susceptible, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de causer un préjudice de nature juridique au prévenu qui invoque le risque de jugements contradictoires, en particulier lorsque les co- prévenus dont les procédures ont été disjointes, s’accusent mutuellement dans leurs dépositions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 consid. 1.5.3). Les recourants ont chacun un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision dans la mesure où, touchés directement par la décision, ils invoquent notamment un risque de jugements contradictoires.
2.4 L’acte attaqué a été notifié le 13 janvier 2020 à A. et à B. Interjetés le 23 janvier 2020, les recours l’ont donc été en temps utile. Partant, le recours est recevable quant à la forme et il y a eu lieu d’entrer en matière.
3. Les recourants reprochent en substance au MPC de ne pas avoir respecté les règles et principes applicables en matière de disjonction de procédure. Ils se plaignent d’une violation des art. 29 al. 1 let. b CPP et 30 CPP. Le MPC estime pour sa part qu’il s’est fondé sur des raisons objectives qui justifient la disjonction des procédures.
3.1 Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). L’art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l’unité de la procédure, qui constitue un principe fondamental du droit pénal et de la procédure pénale suisse. Conformément à celui-ci, les infractions sont poursuivies et jugées
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conjointement en cas de coaction ou de participation (BARTETZKO, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n° 6 ad art. 29; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème éd. 2012, n° 172, p. 66). Le principe de l’unité de la procédure tend à éviter des jugements contradictoires et il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Une disjonction de causes au sens de l’art. 30 CPP n’est possible que si des raisons objectives le justifient et elle doit rester l’exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Le CPP ne définit pas les cas permettant la disjonction, mais celle-ci peut avoir lieu, entre autres, lorsque la prescription est imminente ou quand des coaccusés sont durablement absents (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_124/2016 du 12 août 2016 consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.86 du 15 septembre 2017 consid. 2.1). La jurisprudence a estimé que le prévenu peut subir un préjudice juridique, notamment, lorsque les co-prévenus s’accusent mutuellement dans leurs dépositions (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_295/2016 du 24 octobre 2016 consid. 2.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.10 du 27 mai 2016 consid. 1.4 et référence citée). Le principe de célérité de la procédure pénale (art. 5 CPP) est également un des motifs permettant la disjonction des procédures (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 30 CPP et référence citée). Il permet d’accélérer les procédures pour ainsi éviter des retards injustifiés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.51 du 29 août 2017 consid. 3; DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté, 2ème éd. 2020, art. 30, p. 54 et référence citée).
3.2
3.2.1 Les recourants estiment que la disjonction de procédure aurait pour effet direct de les empêcher de faire usages des garanties procédurales fondamentales offertes par le CPP. Ils seraient ainsi dans l’incapacité de pouvoir consulter le dossier de la cause disjointe SV.19.1482-DCA, respectivement SV.08.0007-DCA pour A. et ne pourraient plus participer à l’administration des preuves, ce qui aurait pour risque de conduire à des jugements contradictoires. Le MPC n’aurait ainsi pas effectué la pesée des intérêts qui s’impose et les aurait privés de leur droit fondamental à la défense. Le MPC oppose que, tant pour A. que pour B., aucun des prévenus n’a rejeté les soupçons formulés à son encontre sur les recourants pour se défendre. Il n’y aurait, dès lors, pas lieu de craindre le prononcé de décisions contradictoires. En outre, pour B., la cause serait en état d’être jugée, seules devant encore être exécutées les auditions finales de certains prévenus. S’agissant de A., le MPC relève que ce dernier n’a pas recouru contre la décision de disjonction concernant les faits en relation avec K. et M. (supra
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let. I) alors que ces deux personnes seraient plus à même de disculper le recourant que n’importe quel autre prévenu, ce qui démontrerait que le grief tombe à faux.
3.2.2 Il convient de remarquer, en premier lieu, que les recourants ne font qu’indiquer les conséquences procédurales usuelles d’une disjonction de procédure. Or, ces simples allégations ne suffisent pas pour expliquer pour quelles raisons l’accès au dossier disjoint – qu’ils ne pourront effectivement plus consulter (cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.2) – pourrait contenir des informations essentielles leur permettant d’établir leur innocence. En outre, selon la jurisprudence citée (supra consid. 3.1), le Tribunal fédéral a, certes, estimé que le prévenu peut subir un préjudice juridique, notamment, lorsque les co-prévenus s’accusent mutuellement dans leurs dépositions, ce qui pourrait conduire à des jugements contradictoires. Cependant, il ressort de la décision de disjonction que tel n’est pas le cas en l’espèce. Comme le relève le MPC dans sa réponse du 5 février 2020, à juste titre, aucun des prévenus n’a rejeté les soupçons à leur encontre sur les recourants. Ces derniers n’allèguent d’ailleurs pas le contraire. Il n’y dès lors pas lieu de craindre le prononcé de jugements contradictoires. Vu ce qui précède, le grief doit donc être rejeté.
3.3
3.3.1 Les recourants reprochent, ensuite, au MPC de ne pas avoir attendu le résultat de la procédure d’entraide judiciaire internationale en Bulgarie, avant d’envisager une disjonction. En outre, le MPC aurait attendu trop longtemps avant d’émettre le mandat d’arrêt international à l’encontre de A. – en novembre 2018 seulement alors que la procédure dure depuis 11 ans déjà
– ce qui démontrerait que le MPC s’est basé sur des difficultés organisationnelles pour disjoindre la procédure. Le MPC estime qu’il s’est fondé sur des motifs tout à fait objectifs pour prononcer la disjonction de la procédure, à savoir la proche échéance de la prescription et l’impossibilité d’auditionner A. à bref délai sur les faits qui lui sont reprochés compte tenu de l’absence d’autorisation de quitter le territoire espagnol, ce d’autant plus qu’il serait gravement malade et hospitalisé à Barcelone.
3.3.2 Il sied de rappeler, à titre préalable, que plusieurs courriers ont été envoyés par le MPC à A. afin de connaître sa situation en Espagne (BB.2020.6, courriers du MPC du 21 mai 2019 et du 12 novembre 2019). Il en ressort toutefois que ce dernier a été très peu collaborant, n’indiquant que vaguement le contexte dans lequel il se trouve. En effet, il n’a jamais produit un quelconque document indiquant la procédure en cours entre la Bulgarie et l’Espagne. Ce n’est par ailleurs qu’en novembre 2019 que le MPC a appris que A. était hospitalisé pour de graves problèmes de santé. Par
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surabondance, la Cour de céans a également invité A. à déposer d’éventuelles observations relatives à la réponse du MPC au sujet de sa situation en Espagne, auquel il n’a finalement jamais répondu (BB.2020.6, act. 13). Ainsi reprocher au MPC d’avoir trop attendu avant d’émettre une demande d’entraide judiciaire en Bulgarie frôle la mauvaise foi compte tenu du manque de coopération de A., contraignant ainsi le MPC à demander l’entraide judiciaire à la Bulgarie. Il apparaît, dans tous les cas, que A. ne pourra pas être entendu à proche échéance par le MPC. En effet, après différentes relances, les pièces requises de la Bulgarie viennent de parvenir à l’OFJ. Elles devront cependant encore être traduites et analysées, ce qui va prendre du temps (BB.2020.6, act. 16, act. 18 et act. 20). En outre, A. semble être gravement malade et hospitalisé à Barcelone. Enfin, une demande d’extradition le concernant est semble-t-il encore pendante entre la Bulgarie et l’Espagne. Ainsi, même dans l’hypothèse où il pourrait être extradé en Suisse, ce qui, au demeurant, reste très peu probable à proche échéance, A. ne pourrait, vraisemblablement, pas se déplacer prochainement en Suisse pour des raisons médicales. Or, le MPC estime, à juste titre, que les faits relatifs à B. ont été exhaustivement instruits. En effet, après la diffusion d’un mandat d’arrêt international, l’extradition de B. en août 2011 depuis la Slovénie, ses nombreuses auditions par le MPC – dont une en confrontation avec C. – et la production complète des documents bancaires des relations d’affaires liées à B., K. et ses proches, l’affaire est prête à être jugée (BB.2020.8, act. 7, p. 2). Le grief doit donc être rejeté.
3.4
3.4.1 B. conteste également la proche prescription de l’infraction de soutien, respectivement d’appartenance à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP, reprochée à A.
3.4.2 Comme l’expose le MPC dans sa réponse du 5 février 2020, les faits reprochés à A. ont eu lieu entre 2003 et 2008, de sorte que certains faits se sont déjà prescrits et d’autres se prescriront, vraisemblablement, courant 2023 (BB.2020.8, act. 7, p. 8). Or, même à supposer que la prescription de ces dernières n’était pas à proche échéance, il appert que la prescription des infractions reprochées à B. entre également en considération. Ce dernier est soupçonné d’avoir agi en tant que conseiller et bras-droit de K. et d’avoir joué un rôle déterminant au niveau de la mise en place et de la gestion de la structure économico-financière servant de véhicule pour les activités de blanchiment d’argent en Suisse entre 2003 et 2007 (BB.2020.8, dossier électronique du MPC, audition de B. du 9 août 2011 [13-05-0003], audition de B. du 19 octobre 2011 [13-05-0135]). Ainsi, il apparaît que la prescription de certains faits relatifs à B. a également déjà été acquise, et les autres se prescriront probablement courant 2022. Vu l’opacité de la situation de A., il
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apparaît d’autant plus évident que les faits reprochés aux recourants risquent de se prescrire rapidement si le MPC est contraint d’attendre l’audition finale de A. Le recourant ne saurait, dès lors, être suivi et le grief est rejeté.
3.5
3.5.1 Enfin, A. reproche au MPC d’avoir violé le principe de l’unité de la procédure dans la mesure où il aurait disjoint la procédure sur la base du nombre élevé de prévenus, alors que cet argument ne serait pas une raison suffisante pour prononcer la disjonction de la procédure. Le MPC oppose que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral le nombre de prévenus est l’un des éléments qui entre en considération pour la décision de disjoindre, mais qu’il ne constitue pas à lui seul un motif de disjonction, élément qui a été pris en compte parmi d’autres.
3.5.2 Le recourant semble perdre de vue que le principe de l’unité de la poursuite ne peut être respecté de manière absolue. L’art. 30 CPP prévoit expressément la possibilité d’y apporter des exceptions. En l’occurrence, comme évoqué supra (cf. consid. 3.3.3), le MPC s’est fondé sur plusieurs motifs objectifs pour disjoindre la procédure et l’un des éléments retenus – parmi d’autres – est le nombre élevé de prévenus. Dès lors, il n’apparaît pas critiquable, dans les circonstances d’espèce, que le MPC ait ordonné la disjonction litigieuse au sens de l’art. 30 CPP. Ce grief doit, ainsi, également être écarté.
4. Vu ce qui précède, les recours sont rejetés.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront solidairement un émolument qui en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) sera fixé à CHF 3'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2020.6 et BB.2020.8 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 13 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution - Me W. Uwe Gebhardt, avocat - Ministère public de la Confédération - Me Antoine Eigenmann, avocat - Me Patrick Michod, avocat - Me Alexandre Rosset et Me María Josefa Palmero-Areán, avocats - Me Helmut Schwärzler, avocat - Me Jürg Wernli, avocat - Me Grégoire Mangeat, avocat - Me Benjamin Borsodi, avocat - Me Isabelle Romy, avocate
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.