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SK.2023.49

Bundesstrafgericht · 2025-01-31 · Français CH

Corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP); corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP); corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 en lien avec l'art. 102 al. 2 CP)

Sachverhalt

I. Procédure préliminaire A. E. a fait, dans le cadre d’un accord de collaboration conclu le 29 novembre 2019 et homologué judiciairement le 10 décembre 2019 avec le Ministère public fédéral brésilien, des déclarations concernant son implication dans des paiements corruptifs effectués en Angola pour le compte du groupe D. (MPC 18.204- 20382356-0059 à -0074 et SV.20.0863 T-18.204-20382356-0059 à -0074 ; 18.204-0965 à -0968 et SV.20.0863 T-18.204-0967 à -0971 ; 18.101-0014 à - 0018, -0050 à -0053 ; 18.101-0027 à -0030, -0054 à -0056). B. Le 12 mai 2020, les autorités brésiliennes ont adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), en vertu de l’art. 29 du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil conclu le 12 mai 2004 (RS 0.351.919.81), par la voie de la transmission spontanée d’informations, des documents intitulés ʺprocès-verbal de collaboration n° 10 et 13ʺ. Ceux-ci résument les dépositions de E., ainsi que des documents bancaires de la Banque 2 SA (ci-après : Banque 2) relatifs à des paiements corruptifs versés à A., CEO de la société étatique angolaise, la Société 1.b SA (ci-après : la Société 1.b) par le biais de sa propre société nommée Société 2 Limited (ci-après : Société 2). Le paiement aurait été effectué par le biais de la Société 4 International Ltd (ci-après : Société 4), constituée par E. Toujours selon les déclarations de E., les paiements seraient intervenus dans le contexte de la conclusion de contrats de soutage et d’affrètement de navires en Angola, par des sociétés filiales de D. et pour son compte. La validité de la transmission spontanée des autorités judiciaires brésiliennes a été soumise au respect, par les autorités suisses, des conditions posées dans l’accord de collaboration conclu entre E. et les autorités brésiliennes (MPC 18.101-0045 ss). C. Le 15 juillet 2020, l’OFJ a remis au Ministère public de la Confédération (ci- après : MPC) la transmission spontanée émanant des autorités judiciaires brésiliennes, en lui rappelant que l’utilisation de la transmission était soumise à la réserve du respect des restrictions et limitations en matière de sanction prévues par ledit accord de collaboration (MPC 18.101-0001 18.101-0047-48). D. En date du 11 juin 2020, le MPC a reçu, via l'OFJ, une transmission spontanée d'informations des autorités brésiliennes datée du 12 mai 2020, laquelle contenait l’accord de collaboration conclu entre E. et le Ministère public fédéral brésilien (MPC 18.101-0001). E. À la suite de la réception de ces documents, le 29 juillet 2020 le MPC a ouvert une instruction contre inconnu pour soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP ; MPC 01.001-0001).

- 10 - SK.2023.49 F. Le 27 août 2021, l’instruction pénale a été étendue à A. (MPC 01.002-0001) pour soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), ainsi qu’à B. (MPC 01.002-0003) pour soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP). G. Le 2 septembre 2021, le MPC a adressé aux autorités brésiliennes une demande d’entraide judiciaire en matière pénale par laquelle il a requis de celles-ci l’audition en qualité de témoin de E. par vidéoconférence, la transmission d’une copie de l’accord de collaboration entre le Ministère public fédéral brésilien et E., ainsi que tout autre document susceptible d’intéresser les autorités suisses (MPC 18.204-0002 ss.). H. Le 2 mai 2022, faisant suite à une demande des autorités brésiliennes du 26 avril 2022, le MPC a confirmé que E. n’avait pas la qualité de prévenu dans le cadre de la procédure SV.20.0863-MGR (MPC 18.204-0051 ; 18.204-0079). I. Le 1er juin 2022, l’OFJ a transmis au MPC les documents supplémentaires requis de la part des autorités brésiliennes, notamment l’accord de collaboration du 29 novembre 2019 conclu entre E. et les autorités brésiliennes (MPC 18.204- 0086 ; T-18.204-20382356-0059 ss). J. Les 25 et 26 août 2022, E. a été entendu par le MPC en qualité de témoin par vidéoconférence, en la présence de ses défenseurs en Suisse et au Brésil, de la Procureure du Ministère de l’Etat du Brésil et de Me Jean-Louis Scenini, représentant de A. (MPC 12.201-0001 ss.). K. Le 12 janvier 2023, l’instruction pénale a été étendue à D.a pour soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP, en lien avec l'art. 102 al. 2 CP ; MPC 01.002-0006). L. Le 2 mars 2023, l’instruction pénale a été étendue à C. pour soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP ; MPC 01.002-0009). M. Le 6 juin 2023, une seconde audition de E. a eu lieu en la présence des mêmes personnes, ainsi que des défenseurs de tous les prévenus (MPC 12.201-0164 ss.).

II. Procédure devant la juridiction de première instance A. Le 5 décembre 2023, le MPC a rendu un acte d’accusation à l’encontre de A. pour corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP), ainsi que contre B. et C. pour corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) et contre la société D.a pour corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP en lien avec l’art. 102 al. 1 CP ; SV.20.0863-MGR). L’acte

- 11 - SK.2023.49 d’accusation, ainsi que le dossier de la procédure, ont été transmis, le même jour, à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour), comme objet de sa compétence (SK 53.100.001 ss.). En parallèle, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel s’agissant de la procédure pénale ouverte contre A. pour soupçons de blanchiment d'argent (art. 305bis CP ; art. 319 al. 1 let. b CPP ; MPC 16.101-0377). B. Le 6 décembre 2023, la Cour a été valablement saisie de l’acte d’accusation précité. La cause a été enregistrée sous le numéro d’affaire SK.2023.49 (SK 53.120.001 ss.). C. Le 14 décembre 2023, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont requis le renvoi de l’acte d’accusation au MPC (SK 53.524.001-004). D. Le 20 décembre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a transmis à la Cour de céans une copie de l’avis de recours (inscrit sous numéro d’affaire : BB.2023.207) de D.a contre une décision sur les réquisitions de preuve du MPC du 5 décembre 2023 (SK 53.661.1.001-002). E. Par courrier du 4 janvier 2024, Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert se sont déterminés sur la requête du 14 décembre 2023 des défenseurs de D.a et ont conclu à ce qu’elle soit admise (SK 53.523.001-002). Par courrier séparé du même jour, ils ont requis le renvoi de l’acte d’accusation au MPC (SK 53.523.003- 006). F. Les 9 et 15 janvier 2024, les parties ont été invitées à se déterminer sur les deux requêtes susmentionnées (SK 53.400.003-007). G. Les 5 et 19 janvier 2024, le MPC a conclu au rejet des demandes de renvoi de l’acte d’accusation (SK 53.510.011-015, 53.510.023-026). De son côté, Me Daniel Tunik a déclaré s’en rapporter à justice concernant le sort des requêtes précitées (SK 53.522.001, 53.522.002-004). Les 19 et 22 janvier 2024, Mes Jean- François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui se sont déterminés sur la demande du 4 janvier 2024 de Me Daniel Kinzer et ont persisté dans leurs conclusions (SK 53.524.006-012). H. Le 25 janvier 2024, Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert ont répliqué, à la suite des déterminations du MPC du 19 janvier 2024 et ont persisté dans leurs conclusions (SK 53.523.007-008). I. Par courrier du 30 janvier 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs offres de preuve (SK 53.232.4.001-002). A cette occasion, la Cour les a informées qu’en plus de l’interrogatoire des prévenus sur les faits de la cause et leur situation personnelle aux débats, elle entendait administrer d’office les preuves suivantes : les extraits des casiers judiciaires portugais et angolais de A. ; les

- 12 - SK.2023.49 extraits du casier judiciaire suisse de B. et C., ainsi que les formulaires relatifs à la situation personnelle des prévenus. J. Le 2 février 2024, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont demandé que la Cour rende une prise de position motivée à l’égard de leur requête du 14 décembre 2023 (SK 53.524.013-014). K. Le 5 février 2024, la Cour a répondu qu’elle invitait les parties à reformuler leur demande dans le cadre de la procédure relative aux offres de preuve (SK 53.400.012-013). L. Le 8 février 2024, le MPC a répondu qu’il n’avait pas de nouvelles offres de preuve à formuler (SK 53.510.027-028). M. Par courrier du 1er mars 2024, Me Daniel Tunik a transmis à la Cour le formulaire relatif à la situation personnelle et patrimoniale de B. et a formulé des offres de preuve (SK 53.522.008-017). Par courrier du même jour, Me Jean-Louis Scenini a transmis à la Cour le formulaire de situation personnelle de A. et a déclaré qu’il n’entendait pas formuler d’offre de preuves (SK 53.521.002-005). N. Le 8 mars 2024, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont présenté leurs offres de preuve à la Cour (SK 53.524.018-031). Le même jour, Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert ont formulé leurs offres de preuve (SK 53.523.015-018). O. Le 12 mars 2024, le MPC s’est déterminé sur les offres de preuve des parties (SK 53.510.036-040). La Cour a transmis les offres de preuve aux parties les 12 et 13 mars 2024, avec invitation à se déterminer (SK 53.400.022-24). P. Le 14 mars 2024, la Cour a informé les parties qu’elle formulait une réserve au sens de l’art. 344 CPP, en ce sens qu’elle examinerait les faits de la cause imputés à B. également sous l’angle de l’art. 11 CP (SK 53.400.027). Q. Le 15 mars 2024, Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert ont transmis à la Cour le formulaire de situation personnelle et patrimoniale de C. (SK 53.233.4.006). R. Le 25 mars 2024, Me Daniel Tunik, ainsi que Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui, se sont déterminés sur les offres de preuve (SK 53.522.018 ; 53.524.032). S. Par courrier du 26 mars 2024, la Cour de céans a demandé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral des renseignements au sujet du recours déposé par D.a (SK 53.661.1.003-004). T. Le lendemain, la Cour des plaintes a transmis à la Cour de céans le recours déposé par D.a le 18 décembre 2024, ainsi qu’un bordereau de pièces

- 13 - SK.2023.49 (procédure BB.2023.207). Ces documents ont été transmis le même jour aux parties (SK 53.661.1.005-042 ; 53.400.031-032). U. Par courriers des 27 mars et 8 avril 2024, les parties ont été invitées à prendre position sur les déterminations du MPC à leurs offres de preuve (SK 53.400.029- 030, 53.400.033). V. Par missives des 9 et 12 avril 2024, Mes Daniel Tunik et Daniel Kinzer, ainsi que Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont contesté la prise de position du MPC relative à leurs offres de preuve et ont maintenu celles-ci (SK 53.522.019, 53.523.025-028, 53.524.033-037). Ces dernières prises de position ont été transmises aux parties le 18 avril 2024 (SK 53.400.036-037). W. Le 18 avril 2024, le MPC a transmis à la Cour un article de presse daté du 28 mars 2024, intitulé « […] » relatif à une procédure conduite à l’encontre de D.a aux Etats-Unis, ainsi qu’un Plea Agreement signé le […] 2024 par les Co-General Counsels, dont G. pour le compte de D.a et les annexes à cet accord (SK 53.510.043-118). Ces documents ont été transmis aux parties le 19 avril 2024 (SK 53.400.038-039). X. Le 14 mai 2024, H., I., J. et K. (MPC 15.113-004 ss.), respectivement veuve et enfants de feu L., ancien CEO de D.a (ci-après : les requérants), ont demandé, par l’intermédiaire de leur défenseur, Me Roman Pinösch, à pouvoir consulter le dossier de la procédure (SK 53.665.002 ss.). Y. Le 16 mai 2024, la Cour des plaintes a transmis à la Cour de céans sa décision du 14 mai 2024 (BB.2023.207) rejetant le recours du 18 décembre 2023 de D.a (SK 53.661.1.043-058). La Cour a transmis aux parties copie de cette décision (SK 53.400.041-042). Z. Le 24 mai 2024, la Cour a rendu son ordonnance concernant les moyens de preuve. Ella a décidé d’administrer les moyens de preuve suivants : l’audition de M., Compliance officer et N. ancien CFO de D.a, lesquels seraient à même de renseigner la Cour sur la politique de D.a en matière de compliance à l’époque des faits, sur les réglementations, les mesures et contrôles, notamment concernant les intermédiaires et les réunions du Compliance Committee de D.a. Elle a rejeté les offres de preuve de B., soit les auditions de O., P. et Q., dès lors que ceux-ci auraient été amenés à témoigner au sujet d’activités de la Société 3 étrangères au contexte des reproches formulés à son encontre dans l’acte d’accusation. La Cour a également rejeté la demande d’identification du réseau informatique du groupe D. et/ou la société 5.a Ltd, dès lors que 1) rien ne permettrait de considérer que le chemin réseau « […] », pourrait confirmer ou infirmer que B. est, quoi qu’il en dise, l’auteur de tableaux Excel et 2) un rapport d’expertise avait en outre déjà été produit au dossier sur cette question. La Cour a ensuite rejeté une demande de dépôt d’une commission rogatoire aux Emirats

- 14 - SK.2023.49 Arabes Unis, au motif qu’un peu plus de trois ans s’étaient écoulés depuis que le MPC avait présenté une demande d’entraide aux autorités de cet Etat, sans que celles-ci ne l’eussent exécutée, si bien qu’une telle démarche paraissait dénuée de chances de succès. Les réquisitions de preuve de C. et de D.a ont également été rejetées : l’audition de R. paraissait superflue, dès lors qu’en raison de l’écoulement du temps, il était peu vraisemblable que l’intéressé se souvienne d’une conversation téléphonique datant de 2011 au sujet de la formule de calcul applicable au partage des profits, telle qu’elle figure dans l’Intermediary Agreement conclu entre la Société 5.a Ltd et la Société 3, pour autant que celle- ci ait bien eu lieu. La Cour a également refusé d’auditionner F., S., T. et AA., dès lors qu’elle prévoyait d’auditionner N., qui occupait une position de cadre au sein du département de compliance, et M., collaborateur de ce département, les deux derniers précités étant mieux à même que les autres prénommés d’attester de l’organisation du Département Compliance du groupe D. et de ses activités. L’audition de BB. a également été rejetée en raison d’un rapport d’expertise rédigé par le cabinet de consulting de la Société 10, versée au dossier, laquelle paraissait suffisante pour établir les faits de la cause portés à la connaissance de BB. La Cour a également rejeté l’audition du Professeur CC., faute d’une description précise des questions que celui-ci était censé aborder. Les réquisitions de preuve en lien avec le statut procédural octroyé à E. ont également été rejetées par la Cour, au motif que les documents transmis par les autorités brésiliennes apparaissent suffisants pour établir la nature de l’accord conclu entre celles-ci et le prénommé. Concernant la crédibilité des déclarations de E., il appartiendra à la Cour d’examiner le poids de ses déclarations à l’aune de son pouvoir d’appréciation. Pour le surplus, la Cour s’est ralliée à la décision BB.2023.207 du 14 mai 2024 (cf. infra VV.). AA. Les parties ont été invitées à se déterminer sur la requête de Me Roman Pinösch le 27 mai 2024 (SK 53.510.119 s. ; 53.522.020 s. ;53.523.030 ss. ; 53.524.038- 041). Après un second échange d’écritures (SK 53.665.009-013 ss, ; 53.400.052

s. ; 53.510.125 s. ; 53.524.044 ; 53.522.023 s. ; 53.523.037), la Cour a rendu une décision le 31 juillet 2024, rejetant la demande de consultation du dossier de Me Roman Pinösch (SN.2024.13). BB. Le 12 juin 2024, les parties ont été citées à comparaître aux débats du lundi 2 décembre 2024, dès 9.00 heures au mercredi 11 décembre 2024, ainsi que du jeudi 12 décembre 2024, dès 9.00 heures au vendredi 20 décembre 2024 (SK 53.320.001-002 ; 53.320.003-004 ; 53.331.001-003 ; 53.331.004-007 ; 53.331.008-010 ; 53.331.011-014 ; 53.332.001-003 ; 53.332.004-007 ; 53.332.008-010 ; 53.332.011-014 ; 53.333.001-003 ; 53.333.004-007 ; 53.333.008-011 ; 53.333.012-015 ; 53.334.001-003 ; 53.334.004-007 ; 53.334.008-010 ; 53.334.011-014 ; 53.361.001-004 ; 53.361.005-008 ; 53.362.001-004 ; 53.362.005-008 ; 53.361.017-019 ; 53.361.020-023 ; 53.362.001-004 ; 53.362.005-008).

- 15 - SK.2023.49 CC. Le 24 juin 2024, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont informé la Cour que ce serait désormais F. qui représenterait D.a dans la procédure (SK 53.524.046). Leur courrier a été transmis aux parties le lendemain (SK 53.400.060-061). DD. Le 26 juin 2024, le MPC s’est opposé à la nomination de F. en qualité de nouveau représentant de D.a (SK 53.510.127-128). Cette prise de position a été transmise aux parties le 27 juin 2024 (SK 53.400.062-063). EE. Le 10 juillet 2024, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont transmis, à la demande de la Cour de céans, un extrait du registre du commerce de D.a permettant d’attester du pouvoir de représentation de F. (SK 53.400.064 ; 53.524.049-056). Ce courrier a été transmis aux parties le 10 juillet 2024 (SK 53.400.067-068). FF. Le 19 juillet 2024, la Cour a cité F. à comparaître en qualité de représentant de D.a, en remplaçant de DD. (SK 53.334.015-017, 53.334.018-020). GG. Le 19 août 2024, la Cour a rendu une ordonnance concernant les modalités du recours à un interprète privé et à un dispositif audio durant les débats par D.a, à la demande des défenseurs de cette dernière (SK 53.524.057 ; 53.255.001-003). HH. Le 13 septembre 2024, la Cour a fourni aux parties des informations sur l’organisation des débats et les a invitées à lui transmettre par avance leurs éventuelles questions préjudicielles, en précisant que celles-ci ne seraient pas transmises aux autres parties (SK 53.310.006-007). II. Le 17 septembre 2024, le MPC a transmis à la Cour deux factures ainsi que sa liste de frais mise à jour (SK 53.510.143-149). JJ. Par courrier du 24 septembre 2024, le MPC a informé la Cour des documents supplémentaires qu’il allait produire aux débats, soit un addendum au rapport de la division Analyse financière forensique du MPC (ci-après : FFA) du 1er décembre 2023, une frise chronologique résumant l’état de fait et un schéma récapitulant le calcul du partage des profits prévu dans le contrat de soutage de navire conclu entre D.a et la Société 1.b (SK 53.510.149a-b). KK. Le 30 septembre 2024, Me Jean-Louis Scenini a informé la Cour qu’il n’entendait pas soulever de questions préjudicielles (SK 53.521.023a). Me Daniel Tunik a informé la Cour qu’il allait réitérer, au stade des questions préjudicielles, ses offres de preuve (SK 53.522.030a). LL. Le 10 octobre 2024, Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert ont informé la Cour qu’ils entendaient plaider, au stade des questions préjudicielles, le classement de la procédure concernant certains faits, l’inexploitabilité des déclarations à charge de E., ainsi que la réitération des réquisitions de preuve rejetées par

- 16 - SK.2023.49 ordonnance du 24 mai 2024 (SK 53.523.041a-b). Le même jour, Mes Myriam Fehr-Alaoui et Jean-François Ducrest ont informé la Cour qu’ils entendaient plaider, au stade des questions préjudicielles, la prescription, ainsi que l’inexploitabilité des déclarations de E. et réitéré les réquisitions de preuve rejetées par ordonnance du 24 mai 2024 (SK 53.524.088a-m). MM. Par courrier du 29 octobre 2024, Mes Myriam Fehr-Alaoui et Jean-François Ducrest ont transmis à la Cour un rapport d’expertise privée établi par le Professeur CC. (SK 53.524.125-156). Ce document a été transmis aux parties le 29 octobre 2024 (SK 53.400.095-096). NN. En date du 6 novembre 2024, la Cour a transmis aux parties des informations complémentaires sur le déroulement des débats (SK 53.400.099-100). OO. Le 20 novembre 2024, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont transmis à la Cour un article de presse du 19 novembre 2024 intitulé « Des messageries piratées révèlent des méthodes contestées entre procureurs suisses et brésiliens », ainsi que plusieurs messages rédigés en 2015 et 2018, traduits librement du portugais au français et de l’anglais au français, qui auraient été échangés entre des procureurs brésiliens d’une part et entre des procureurs brésiliens et des membres du MPC d’autre part (SK 53.524.169-193). Au vu de ces pièces, les défenseurs de D.a ont estimé que les déclarations de E. étaient viciées et qu’il convenait de clarifier le rôle de l’intéressé dans la procédure en cours. Ce document et les annexes ont été transmis aux parties le 21 novembre 2024 pour détermination (SK 53.400.117-118). PP. Le 21 novembre 2024, la Cour a transmis à l’interprète français-portugais désigné les échanges de messages en annexe du courrier du 20 novembre 2024 des défenseurs de D.a, pour traduction (SK 53.400.115-116). Par missive séparée datée du même jour, la Cour a demandé aux parties de se déterminer sur le courrier du 21 novembre 2024 des défenseurs de D.a (SK 53.400.117). QQ. Le 21 novembre 2024, Me Jean-Louis Scenini a requis qu'un sauf-conduit soit octroyé à A., relatif à sa présence en Suisse pour la période des débats (SK 53.521.030-034). RR. Le 22 novembre 2024, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont transmis un avis de droit rédigé par le cabinet de la Société 11 à Lisbonne (SK 53.524.196-349). SS. Par ordonnance du 25 novembre 2024, un sauf-conduit, au sens de l’art. 204 CPP, a été octroyé à A. (SK 53.400.123-125). TT. Le 27 novembre 2024, Mes Jean-Louis Scenini et Daniel Tunik, ainsi que le MPC se sont déterminés sur le contenu du courrier du 20 novembre 2024 des défenseurs de D.a. Me Jean-Louis Scenini a soutenu ladite requête et a demandé

- 17 - SK.2023.49 l’exclusion du dossier des preuves obtenues « de manière illégale ou douteuse » (SK 53.521.036-039). Me Daniel Tunik a déclaré s’en rapporter à justice (SK 53.522.033). De son côté le MPC a estimé que ces moyens de preuve ne présentaient aucun lien avec la procédure (SK 53.510.154-156). Ces prises de position et la traduction des pièces communiquées le 20 novembre 2024 par l’interprète ont été transmises aux parties le 28 novembre 2024 (SK 53.400.131- 132). UU. Le 29 novembre 2024, Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert ont informé la Cour qu’ils entendaient également plaider, au stade des questions préjudicielles, un empêchement de procéder à l’encontre de leur client (SK 53.523.050-051). VV. Les débats de la cause ont été ouverts le 2 décembre 2024 en présence de toutes les parties et d’interprètes pour les langues anglaise et portugaise. Ci-après sont brièvement exposées les principales questions qui ont été traitées lors de débats. Les défenseurs de D.a ont plaidé à titre préjudiciel un empêchement de procéder s’agissant de l’examen de la violation de l’art. 102 al. 2 CP reprochée à D.a en raison de la présomption d’innocence de feu L., l’inexploitabilité des déclarations de E. et la prescription de l’action pénale. Les défenseurs de C. ont demandé qu’il soit constaté qu’il existait un empêchement de procéder à l’encontre de C. pour les accusations figurant au ch. 2.3.1.2.1.1.1 de l’acte d’accusation, en raison de la prescription de l’action pénale et que soit constatée l’inexploitabilité des déclarations de E. à charge de C. Les parties ont ensuite soumis leurs offres de preuve à la Cour. Me Jean-Louis Scenini a produit des documents relatifs à la situation économique de l’Angola à l’époque des faits, ainsi qu’un extrait du casier judiciaire angolais de A. Les autres parties ont réitéré les réquisitions de preuve rejetées par ordonnance du 24 mai 2024. L’audience a été suspendue pour permettre à la Cour de délibérer. La décision relative aux questions préjudicielles a été communiquée aux parties le mardi 3 décembre 2024. La Cour a rejeté les demandes concernant l’empêchement de procéder invoqué par les parties en raison du décès de L. et de la présomption d’innocence de ce dernier. Elle a estimé que la présomption d’innocence de feu L. n’avait jamais été violée, dès lors que ce dernier n’avait jamais été prévenu dans cette affaire. S’agissant de l’inexploitabilité des déclarations de E., la Cour a rappelé en substance le contenu de la décision BB.2023.207 du 14 mai 2024 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, laquelle portait précisément sur cette question. La Cour des plaintes avait considéré que le MPC n’avait jamais déclaré que E. ne serait pas poursuivi en Suisse à raison des faits sous enquête. Il n’avait pas non plus conditionné le respect des restrictions imposées par les autorités brésiliennes à un comportement déterminé de E. et n’avait ainsi donné aucune garantie d’immunité à ce dernier. S’agissant de l’audition de E. en qualité de témoin, et non de personne appelée à titre de renseignements, seule la personne interrogée en la mauvaise qualité et qui ne s’était pas vu notifier ses droits et obligations correctement était habilitée à s’en plaindre. Quant aux prévenus, ils ne pouvaient s’en plaindre que s’ils parvenaient à démontrer que cette erreur de statut leur causait un préjudice. Partant, en principe, seul E. aurait pu contester le fait d’avoir été entendu comme témoin par le MPC, ce qu’il n’avait pas fait. En outre, les parties

- 18 - SK.2023.49 n’avaient pas démontré en quoi le fait que E. avait été entendu en qualité de témoin plutôt que de personne appelée à donner des renseignements engendrait un préjudice pour elles-mêmes. La Cour a ajouté que les considérants de la Cour des plaintes conservaient toute leur pertinence et leur actualité. Les annexes au courrier du 20 novembre 2024 des défenseurs de D.a, à supposer qu’elles soient authentiques, ne permettaient pas de remettre en cause les circonstances de l’ouverture de la procédure pour les faits de la cause par le MPC. Elles n’étaient pas non plus propres à mettre en doute la validité de la transmission spontanée d’informations et de moyens de preuve du 12 mai 2020 des autorités brésiliennes, basée sur l’art. 29 du traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil. En effet, selon le chiffre 2 de cet article 29, l’autorité compétente qui fournit l’information peut, conformément à son droit interne, soumettre son utilisation à certaines conditions, qui doivent être respectées. Il n’y avait en outre aucune certitude que les échanges transmis le 20 novembre 2020 soient liés à la présente procédure. Cette question préjudicielle a ainsi été rejetée. S’agissant de la prescription de l’action pénale concernant une partie des faits de l’acte d’accusation, la Cour a estimé que, compte tenu des différentes périodes incriminées et du délai de prescription de 15 ans applicable aux chefs d’accusation reprochés aux prévenus, les faits reprochés antérieurs au 2 décembre 2009 pourraient être prescrits. Toutefois, conformément à l’art. 329 al. 5 CPP, la Cour a décidé qu’il serait procédé à l’examen de la prescription de l’action pénale au moment de l’appréciation de l’accusation et qu’elle ne prononcerait un éventuel classement de la procédure pour certains points de l’accusation, pour cause de prescription, qu’au moment du jugement. S’agissant des offres de preuve des parties, celles de la défense de A. ont été versées au dossier, ainsi que l’extrait de son casier judiciaire angolais (SK 53.231.1.003-005). Les autres parties ont réitéré leurs offres de preuve rejetées par ordonnance du 24 mai 2024. Les circonstances ne s’étant pas modifiées depuis le prononcé de l’ordonnance sur les moyens de preuve, ces offres de preuves ont été rejetées, en renvoyant aux considérants de cette ordonnance (voir Supra). La Cour a informé les parties d’une réserve, au sens de l'art. 344 CPP, à savoir : l’examen des faits reprochés à B., tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 5 décembre 2023, également sous l’angle de l’art. 11 CP. Elle a invité les parties à en tenir compte et, le cas échéant, à se déterminer sur ce point lors du réquisitoire et des plaidoiries. Les débats se sont poursuivis avec l’ouverture de la procédure probatoire et les auditions des prévenus A., B. et C., de F. en qualité de représentant de la société prévenue D.a, puis l’interrogatoire des témoins N. et M. Le 4 décembre 2024, Me Daniel Kinzer a déposé un document intitulé « Note sur le Oils Deals Desk » (SK 53.721.186 ss.). Le 5 décembre, Me Jean-François Ducrest a déposé les documents originaux du « Legal Opinion » du cabinet de la Société 11, ainsi qu’un courrier du 4 décembre 2024 émanant du cabinet d’avocat brésilien défendant D.a, la Société 12, servant à détailler la source des documents « Spoofing », discutés lors des questions préjudicielles (SK 53.721.198- 215 ; 53.721.216-218).

- 19 - SK.2023.49 A l’issue des interrogatoires, le 6 décembre 2024, le président a interpelé les parties pour savoir si elles avaient des offres de preuve supplémentaires à formuler avant la clôture de la procédure probatoire au sens de l’art. 345 CPP. Le MPC a requis que soit versé au dossier un bordereau contenant trois pièces : une chronologie des faits, un addendum du 26 novembre 2024 au rapport FFA et un article de presse du 27 juillet 2024 (SK 53.721.220-255). Les débats ont été suspendus afin de permettre aux parties et à la Cour de prendre connaissance de ces nouvelles pièces. À la suite des déterminations des parties, la Cour a décidé de verser ces nouveaux moyens de preuve au dossier de la procédure. Mes Daniel Kinzer et Myriam Fehr-Alaoui ont à nouveau réitéré leurs offres de preuve du 2 décembre 2024, lesquelles ont été rejetées. À la suite de la clôture de la procédure probatoire, le 6 décembre 2024 (art. 345 CPP), la Cour a invité les parties à procéder aux réquisitoire et plaidoiries, puis aux répliques et dupliques. A l’issue de cet échange, les prévenus se sont exprimés une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu son jugement oral en audience publique du 31 janvier 2025 en présence des parties, à l’exception de A. et B., qui avaient été dispensés de comparaître (SK 53.310.017-018) et de F., remplacé par DD. en tant que représentant de D.a (SK 53.310.020). A l’issue de la lecture du jugement, le dispositif a été remis aux défenseurs des prévenus et au MPC. A., C. et D. ont annoncé appel contre le jugement du 31 janvier 2024 (SK 53.940.001-003). III. Personnes physiques et morales en cause A. La Société 1.a, active depuis 1976, est une société détenue et contrôlée par l’Etat angolais, sous la forme d’une entreprise publique (« E.P., empresa pública »). Créée par décret-loi n° […] du […] 1976 (MPC 22.101-0180, 22.101-0203 N 80 et 81, 22.101-0210), elle est au bénéfice d’une concession nationale exclusive attribuée par l’Etat angolais pour l’exploration et la production de pétrole et de gaz sur le territoire et dans les eaux territoriales angolaises (MPC 22.101-0170, 22.101-0180, 22.101-0182, 22.101-0203 N 82, 22.101-0210). Elle est placée sous l’autorité directe du gouvernement et son conseil d’administration est désigné par le Conseil des ministres (MPC 22.101-0204 N 83, 22.101-0210). B. La Société 1.b, est une société qui avait pour but, selon ses statuts dans leur version du […] 2008, la distribution et la commercialisation de combustibles et d’autres dérivés d’hydrocarbures liquides et gazeux, tant sur le marché intérieur angolais que sur le marché extérieur. Ses orientations stratégiques étaient définies par sa société-mère, la Société 1.a, qui avait souscrit 90% du capital social (le 10% restant ayant été souscrit par la Société 1.c Limitada, une autre filiale de la Société 1.a (MPC 16.101-0070, T-16.101-0070, 22.101-0185, T- 22.101-0186) et ne pouvait statutairement détenir moins de 90% des actions

- 20 - SK.2023.49 (MPC 22.101-0185 et -0186, T-22.101-0185 et -0186, 16.103-1030 et -1036, 13.101-0646 N 22 à -0647 N 13). Au moment des faits, la Société 1.a, la Société 1.b et la Société 1.d Limitada (ci- après la Société 1.d), se trouvaient dans une relation de groupe, en ce sens que la première société précitée contrôlait les deux autres, en vertu d’un accord du 30 août 2007. Cela impliquait notamment que les actifs et les activités de la Société 1.b devaient être gérés de manière unitaire et totale en tenant compte de la stratégie, des lignes directrices ainsi que des intérêts économiques et commerciaux de la Société 1.a (MPC 16.103-1030 et -1036). Les membres du conseil d’administration de la Société 1.b étaient élus par l’assemblée générale de cette société, sur proposition de la Société 1.a ; le président du conseil d’administration de la Société 1.b était le président du conseil d’administration de la Société 1.a (MPC 22.101-0185 et -0188, T-22.101-0186 et -0190). C. A. a occupé, du […] 2008 au […] 2010, les fonctions de Chief Executive Officer (Presidente da Comissão Executiva ; ci-après : CEO) et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b puis, du […] 2010 au […] 2012, celles de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.d – toutes deux filiales de la Société 1.a. D. La société 2 a été créée le […] 2008 aux Iles Vierges britanniques par A. Ce dernier a ouvert un compte le […] 2009, à la Banque 2 à U., au nom de la société 2, soit la relation n° 3. A. était le seul titulaire du droit de signature et l’unique ayant droit économique, conformément au formulaire A qu’il a signé (MPC 20.0863 001894_00066, 20.0863 001894_00002 et -00003, 20.0863 13.101- 0176 N 33 à 42, 20.0863 001894_00005, 20.0863 002193_00002). E. D. a été constituée sous la forme de société privée à responsabilité limitée selon le droit néerlandais. Son siège social se trouve à Amsterdam (Pays-Bas) et son but social consiste notamment en la gestion, l’administration et le financement d’entreprises industrielles, techniques, de services et commerciales, ainsi qu’en la participation à ces entreprises, y compris l’acquisition et la détention d’actions, et le négoce de produits pétroliers, minéraux et autres (MPC A-16.103-0949 à - 0951 ; A-16.103-1001 et -1002 ; A-16.103-1022 ; A-16.103-1089 et -1090 ; A- 16.103-1134 ; A-16.103-1222). D. était la société-mère de référence (reference parent company) du groupe D. entre 2009 et 2011 et disposait d’une succursale à Z., soit D.a […] Z., puis […] U., soit D.a succursale de U., sise […] U., puis […] U. (MPC A-15.102-01-0108 et -0138 à -0139, A-15.102-01-0173 et -0201 à - 0203, A-15.102-01-0226 et -0236, 22.101-0215 à -0217, 22.101-0219 et -0220). A ce jour, D.a demeure la société holding immédiate (immediate holding company) du groupe D. (MPC 22.101-1225). F. La Société 5 se composait de plusieurs sociétés, soit notamment la société 8 Ltd (créée le […] 2009 et ayant alors pour actionnaire unique D.b Ltd, filiale à 100%

- 21 - SK.2023.49 de D.), laquelle détenait à son tour plusieurs sociétés, y compris la Société 5.a Ltd, la Société 7 ainsi que la Société 6 I à la Société 6 V LLC (renommées par la suite Société 5.b I à Société 5.b V LLC ; MPC 15.102-0308, 15.102-0350 à -0352, 15.102-0481, 15.102-0483 à -0511, A-15.102-01-0139, 18.205-0225, 18.205- 0317, -0318 et -0320). La Société 5 était, à tout le moins entre 2009 et 2011, le principal instrument du groupe D. pour ses activités et investissements en Angola (MPC 15.102-0308, 15.102-0346), notamment dans les domaines de l’affrètement de navires (shipping and chartering), du soutage (bunkering) et de la fourniture de bitume (bitumen). Sa principale contrepartie était le gouvernement angolais, respectivement la Société 1.a et ses filiales, en particulier la Société 1.b (MPC A-15.102-01-0259, 18.205-0165 et -0166, 18.205- 0226 et -0227, 18.205-0436 à -0443). Avant d’être détenue ultimement par la Société 8 Ltd et d’être ainsi intégrée à la société 5 en mai 2010, la société 5.a Ltd était déjà une filiale détenue ultimement à 100% par D.a à travers la Société 19 (MPC 15.102-0350 et -0351, A-15.102-01-0138, 18.205-0317 et 0318). Avant d’être intégrées à la société 5 en 2010, la Société 6 I à la Société 6 IV LLC et la Société 6.a LLC étaient déjà des filiales détenues ultimement à 100% par D.a à travers la Société 19 (MPC 15.102-0350 et -0351, A-15.102-01-0138 et 0139). À la suite de la conclusion d’un contrat du 30 septembre 2010, la société 5 est devenue la Société 8 Ltd, un Joint Venture formé par D.b Ltd (filiale à 100% de D.a) et la Société 14 Ltd (société appartenant à EE., […] FF. (MPC 22.101-0002 à -0006, 22.101-0030 à -0031, 22.101-0150 à -0156). D.b Ltd et la Société 14 Ltd détenaient chacune 50% des actions de la Société 8 Ltd et de ses filiales ; D.b Ltd disposait d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix (MPC 15.102-0308, 15.102-0311, 15.102-0351 et -0352, A-15.102-01-0259, 18.205- 0247 à -0264, 18.205-0436 à -0443). Dès 2011, à la suite de la mise en place du Joint Venture, le Management Board de la Société 8 Ltd était composé de feu L., E. (également CEO ; pour plus de détails sur ce dernier, cf. infra I.) et EE., la Société 5 demeurant sous le contrôle de D.a (MPC 15.102-0308, 15.102-0343, 18.205-0252 ; 18.205-0341). La Société 5 disposait, à la même adresse que les sociétés du groupe D., d’un bureau principal à U., ainsi que d’une succursale, soit la Société 9 Ltd, Singapore, succursale de U., sise […], entre avril 2010 et décembre 2011, […] U., puis […] U. (MPC 15.102-0342, 18.205-0436, 22.101- 0212 à -0213, 22.101-00219-00220). Les résultats financiers de la Société 5 étaient consolidés dans le bilan de D. et audités par les auditeurs de D. (MPC 18.205-0165 à -0176, 18.205-0226 à -0227, 18.205-0228, 18.205-0268 à -0270, 18.205-0317 à -0320, 18.205-0341 à -0388, 18.205-0394 à -0397, 13.103-1167 N 5 à 22). G. Feu L., décédé le […] 2015, était un des plus hauts dirigeants du groupe D., ayant notamment été, entre 2009 et 2011, membre du Management Board de D., dont il était également Chairman et CEO (MPC 20.0863 22.101-0158, A-15.102-01- 0103 et -0140, A-15.102-01-0168 et -0204, A-15.102-01-0215, -0223 et -0236). Il était, au sein du groupe D., en charge des relations commerciales et de la prise

- 22 - SK.2023.49 des décisions clés en lien avec les activités déployées en Angola, y compris l’affrètement et le soutage de navires en faveur de la Société 1.b (MPC 15.102- 0137). H. C. occupait, entre 2009 et 2011, les fonctions de membre du Management Board et Chief Operating/Operational Officer (ci-après : COO) de D.a, ainsi que d’administrateur de la Société 5.a Ltd (MPC 13.103-0319 N 6 à 9, A-15.102-01- 0103 et -0140, A-15.102-01-0168 et -0204, A-15.102-01-0215, -0223 et -0236, 13.103-0349 N 11 à 17 et -0350 N 6 à 12, 22.101-0078). Ses responsabilités incluaient le group profit / market risk monitoring, le trading system development, le group compliance, la general overview of strategic risk areas for the group, et couvraient les domaines du contrôle des pertes et profits et des risques de marché liés aux transactions pétrolières (oil deals desk), de la comptabilité (oil accounting, group accounting), du contrôle interne et de la gestion des coûts (internal control, group cost management), des ressources humaines, de l’informatique et des aspects fiscaux. Il était également le contact principal des auditeurs de D. (MPC 13.103-0319 N 11 à 23 et -0332 N 11 à 15, A-15.102-01- 0215, 16.104-0129 et -0130, 13.103-1111 N 26 à -1118 N 5, 18.205-0349, 13.103-1119 N 26 à -1122 N 11). Entre 2009 et 2011, C. avait encore pour tâche de coordonner de manière centralisée les paiements aux intermédiaires au sein du groupe D. (MPC 18.205-0349 ; 13.103-1119 N 26 à -1122 N 17 ; A-16.103- 0062 ; A-16.103-0085 ; A-16.103-0106). I. E. était, durant la période du […] 2009 au […] 2011, CEO et membre du Management Board de la Société 5, après avoir rejoint le groupe D. en 2007 (MPC 15.102-0233 à -0244, 15.102-0308, A-15.102-01-0304, A-15.102-01-0353, A-15.102-01-0405, 22.101-0288, 22.101-0417). Il occupait également le poste d’administrateur de la Société 5.a Ltd du […] 2009 au […] 2011 et était, entre 2009 et 2011, l’une des personnes de référence au sein du groupe D. en charge des relations commerciales et de la prise des décisions clés en lien avec les activités déployées en Angola, y compris l’affrètement et le soutage de navires en faveur de la Société 1.b (MPC 22.101-0078 ; 15.102-0137). J. La Société 4 International Ltd a été créée le […] 2009 aux Iles Vierges britanniques à la demande de E., alors qu’il travaillait pour le groupe D., et selon la sollicitation de feu L. (MPC 20.0863 001984_00825, 12.201-0012 N 2 à 27, - 0033 N 34 à -0034 N 3, 12.201-0034 N 5 à 12 et -0038 N 13 à 19, 12.201-0220 N 20 à 22). E. a signé, le […] 2009, à U., le formulaire d’ouverture de la relation n° 2 au nom de la Société 4 auprès de la Banque 2 à U., ainsi que le formulaire A pour cette relation, qui le désignent comme unique titulaire d’un droit de signature et ayant droit économique (MPC 001894_00797 à -00798 ; 001894_00799). K. B. a été un employé du groupe D. de 1995 à 2002. Il a ensuite continué d’offrir ses services au groupe de 2006 à 2011, par l’intermédiaire de la Société 3.a

- 23 - SK.2023.49 Limited, dont les clients étaient essentiellement les sociétés du groupe D. (MPC 12.102-0007 N 18 à 19, -0009 N 29 à 31 et -0015 N 15 à 16, 13.102-0167 N 1 à 3, 16.103-0895 à -0896, 12.102-0009 N 29 à -0010 N 2, -0011 N 21 à 24, -0016 N 1 à 2 et -0023 N 1 à 9, 13.102-0181 N 26 à -0182 N 2, 12.102-0010 N 19 à - 0011 N 24 et -0013 N 27, 13.102-0181 N 26 à 33 et -0184 N 12 à 24, A-16.103- 0900-0733, 12.102-0023 N 1 à 9, 13.102-0181 N 5 à 8, 13.102-0726 N 31 à - 0727 N 13, 12.102-0023 N 1 à 9, 13.102-0181 N 5 à 8, 13.102-0726 N 31 à - 0727 N 13, 12.102-0010 N 19 à -0011 N 24, -0013 N 27 et -0023 N 1 à 30, 13.102- 0181 N 26 à -0183 N 25). L. La Société 3.a Ltd était une société qui agissait en qualité d’intermédiaire du groupe D. en Angola au moment des faits. Il s’agit d’une société des Iles Vierges britanniques avec adresse à V. (Emirats Arabes Unis), créée le 27 mars 2006 par B., qui en était Managing Director et actionnaire à 50%, et feu GG., décédé le […] 2013, qui en était Director et actionnaire à 50%. Elle a cessé toute activité en 2014 (MPC A-16.103-0900-0733, 16.103-0900-0732, 18.205-0113, 12.102-0011 N 34 à -0012 N 1, 16.102-0035, 12.102-0010 N 17 à 22, -0022 N 35 à 36, A- 16.103-0900-0733, A-16.103-0900-0734 à -0737, 12.102-0012 N 2 à 3). M. HH. a été employé au sein du groupe D. de 1997 à 2007. Il a fondé la Société 15 SA (ci-après : Société 15, société actuellement en liquidation) à U. en novembre 2007, laquelle avait pour seules clientes D.a ainsi que des sociétés intervenant comme agents ou intermédiaires du groupe D. Le but de la Société 15 était de fournir des services de consulting dans le commerce de matières premières. De 2008 à 2012 : B. a donné à HH. l’accès à son e-banking pour la relation 4 au nom de la Société 3 ; à compter de 2010 à tout le moins, HH. pouvait effectuer des paiements seul, en les validant lui-même (MPC 12.103-0023 N 17 à -0024 N 3 ;12.103-0015 N 13 à 15 ; 12.104-0005 N 15 à 16 ; 12.105-0008 N 7 à 8 ; 22.101-0177 à -0178 ; 12.103-0006 N 26 à 34, -0007 N 12 à -0008 N 13, -0020 N 17 à -0021 N 31 ; 12.103-0335 N 18 à -0336 N 30). IV. Faits pertinents tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation A. Ouverture du compte bancaire au nom de la Société 2 et le paiement de frais d’hôtel, ainsi que de repas, en faveur de A. A1. Le 26 mars 2009, une lettre de recommandation en faveur de A., rédigée sur papier à en-tête de D., Amsterdam, Branch Office U., a été adressée à la Banque 2 à U. aux fins de l’ouverture d’une relation bancaire par A. (MPC 001894_00095). A2. Entre le 7 et le 8 avril 2009, A. a été invité à U. par le groupe D., seul, en sa qualité de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b (MPC 13.101-0179 N 22 à 45, 13.101-0608 N 15 à -0609 N 21). A cette occasion, il a logé à l’hôtel […] à U., son séjour ayant été réservé par le groupe

- 24 - SK.2023.49 D. (MPC 07.203-0005 ; 07.203-0006 ; 07.203-0007 ; 07.203-0008). A cette occasion, A. a visité le siège du groupe D. à U., sur invitation de ce dernier, et a été convié à un repas au domicile privé de feu L., ancien CEO de D.a (MPC 13.101-0015 N 30 à 35 ; 13.101-0176 N 39 à 40 et -0179 N 22 à 45 ; 13.101- 0608 N 15 à -0609 N 21 ; 13.101-0015 N 34 à 45 et -0017 N 23 à ; 13.101-0608 N 15 à -0609 N 21). A3. Durant ce séjour, A. a procédé à l’ouverture de la relation n°3 au nom de Société 2 auprès de la Banque 2 à U. Il a signé le formulaire d’ouverture de la relation, qui le désigne comme unique titulaire d’un droit de signature, ainsi que le formulaire A, aux termes duquel il est l’unique ayant droit économique (MPC 001894_00002, -00003, 00005 ; 13.101-0176 N 33 à 42 ; 002193_00002). B. Canal de la Société 4 B1. Le 7 avril 2009, E. a signé le formulaire d’ouverture de la relation n° 2 au nom de la Société 4 auprès de la Banque 2 à U., qui le désigne comme unique titulaire d’un droit de signature, ainsi que le formulaire A pour cette relation, qui le désigne comme unique ayant droit économique (MPC 001894_00797 à -00799). B2. Le 6 mai 2009, le montant de CHF 797.25, correspondant aux frais d’hôtel et de repas du séjour effectué du 7 au 8 avril 2009 au […] à U. par A. (cf. supra A2), a été payé au débit d’une relation bancaire au nom de D.a Zweigniederlassung U.auprès de la Banque 8 à X. (MPC 07.203-0005-0008). B3. Un Intermediary Agreement entre la Société 4 et la Société 5.a Ltd, rédigé selon le modèle utilisé au sein du groupe D., daté du 18 juin 2009, a été signé à une date inconnue par deux personnes indéterminées pour la Société 4 et par C. pour la Société 5.a Ltd (MPC A-16.103-0320 à -0335 ;A-16.103-0336 à -0349 ; A- 15.102-01-0008 à -0016 ; A-15.102-01-0015; 13.103-0358 N 25 à -0359 N 4 ; 12.201-0043 N 33 à -0044 N 11). B4. Les 3 et 7 juillet 2009, la relation n° 2 au nom de la Société 4 auprès de la Banque 2 à U. a reçu trois transferts totalisant EUR 891'628.23, soit la contrevaleur d’USD 1'250'000.–, provenant de la relation n° 8 au nom de D.a auprès de la Banque 6 AG à Y. (Royaume-Uni). Ceux-ci constituent les seules entrées de fonds sur la relation n° 2 au nom de la Société 4. Le motif de paiement indiqué pour chacun de ces trois transferts était « PAYMENT MADE ON BEHALF OF Société 5.a », et ceux-ci ont été comptabilisés par le groupe D., dans son programme de trading interne, Pluto, sous la référence « 41209 […] / Holding deal » (MPC B08.102-18254-0140 ; 001894_00924, _00925, _00927, _00928, _00929 ; 002193_00117, _00118, _00120, _00121, _00123, _00124 ; 003253_00392, _00394, _00396, _02136, _02137, 02138). Le 6 juillet 2009, E. a signé l’ordre de transfert de EUR 354'861.60 en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. (MPC 12.201-0055 N 23 à 30 et

- 25 - SK.2023.49 -0056 N 5 à ; 12.201-0213 N 20 à 25, -0217 N 7 à 8 et -0219 N 12 à 19 ; 18.101- 0029 et -0056 ; B08.102-18254-0077 à -0078). Les initiales de C., « C. » figuraient sur des documents comptables du groupe D. en tant que « Invoice Owner » en lien avec ces transferts (MPC 13.103-0371 N 32 à -0372 N 12 ; B08.102-18254-0140). B5. Un Intermediary Agreement entre la Société 4 et la société 5.a Ltd, rédigé selon le modèle d’Intermediary Agreement du groupe D., daté du 18 juin 2009, a été signé à une date inconnue par deux personnes indéterminées pour la Société 4 et par C. pour la Société 5.a Ltd (MPC A-16.103-0320 à -0335 ; A-16.103-0336 à -0349 ; A-15.102-01-0008 à -0016 ; A-15.102-01-0015; 13.103-0358 N 25 à - 0359 N 4 ; 12.201-0043 N 33 à -0044 N 11). Alors que cet Intermediary Agreement prévoyait que la Société 4 s’engageait à utiliser son expérience et ses réseaux afin de développer les opportunités d’affaires de la Société 5.a Ltd en Afrique de l’Ouest, la Société 4 n’a fourni aucun service en faveur de la Société 5.a Ltd , si ce n’est le transfert d’EUR 354'861.60 du 10 juillet 2009 en faveur de la Société 2 (MPC A-15.102-01-0008 ; 12.201-0045 N 1 à 7). B6. Le 10 juillet 2009, le montant de EUR 354'861.60, soit la contre-valeur de USD 500'000.–, a été débité de la relation no 2 au nom de la Société 4, en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 (MPC 001894_00930 ;002193_00128 ; 001894_00726 ; 12.201-0053 N 23 à 32, -0054 N 5 à 7, -0055 N 18 à 21 et -0095 N 9 à ; 12.201-0213 N 1 à 25 ; 18.101-0029 et -0056). B7. Le 14 octobre 2009, il a été décidé par des représentants du groupe D. que les paiements en faveur de A. lui seraient désormais octroyés par un autre canal que la Société 4 (MPC 12.201-0090 N 31 à -0091 N 9 et -0093 N 28 à 34 ; 12.201- 0102 N 30 à 34, -0107 N 7 à -0109 N 31, -0110 N 23 à -0112 N 8 et -0122 N 5 à 14 ; 12.201-0221 N 24 à 31 ; 12.201-0447 N 33 à -0448 N 8 et -0449 N 7 à 15 ; 18.101-0029 à -0030 et -0056). B8. Le 14 octobre 2009, le solde de la relation n° 2 au nom de la Société 4 auprès de la Banque 2 à U. a été débité d’un montant de EUR 533'875.– en faveur de la relation n° 9 au nom de D.a auprès de la Banque 6 AG à Y. (001894_00925 ; 001894_00935 ; 002193_00130 ; 002193_00131 ; 002193_00132 ; 002193_00137 ; 003253_02139). La relation au nom de la Société 4 a été clôturée le 16 octobre 2009 (MPC 07.101-0015). B9. Après réception du transfert susmentionné de EUR 354'861.60 , A. a conservé ce montant sur la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. puis, après la clôture de celle-ci le 25 novembre 2016, sur la relation n° 1 (anciennement n° 5) à son nom auprès de la Banque 1 SA à U. (anciennement Banque 4 SA à U.), dont il est l’unique ayant droit économique, qui a fait l’objet

- 26 - SK.2023.49 d’un séquestre (MPC 07.101-0015 ; 07.102-0315 ; 002019_00005 ; 07.102-0001 à -0014 ; 11.201-0005 à -0009). C. Canal de la Société 3 C1. Un Intermediary Agreement entre la Société 5.a Ltd et la Société 3, rédigé selon le modèle utilisé par le groupe D., daté du 5 mars 2009, respectivement du 5 mars 2010, a été signé à une date inconnue par E. pour la Société 5.a Ltd et par B. pour la Société 3. Il prévoyait que la Société 3 s’engagerait à utiliser son expérience et ses réseaux afin de développer les opportunités d’affaires de la Société 5.a Ltd en Afrique centrale et australe (MPC A-16.103-0320 à -0335 ; A- 16.103-0336 à -0349 ; 12.103-0098 à -0104 ; 12.103-0131 à -0165 ; 12.103-0166 à -0171 ; 12.103-0172 à -0186 ; 12.103-0187 à -0193 ;12.103-0206 à -0209 ; 18.205-0112 à -0121 ; 13.102-0696 N 1 à 15 -0706 N 29 à -0707 N 22). C2. Entre le 29 mars 2010 et le 12 octobre 2011, la Société 5.a Ltd a effectué, au débit des relations nos 10 et 11 à son nom auprès de la Banque 6 AG à Y. (Royaume-Uni), 21 transferts pour un montant total de EUR 5'597'001.88, soit la contrevaleur d’USD 7'221'000.–, en faveur de la relation n° 4 au nom de la Société 3 auprès de la Banque 3 à V. (Emirats arabes unis ; MPC 08.104-0050 ; 18.202-0448 ; 18.202-0547, -0738). C3. Au moins 24 factures portant la signature électronique de B. ont été émises au nom de la Société 3 à l’attention de la Société 5.a Ltd, du 1er avril 2010 au 11 octobre 2011, pour un montant total de USD 6'321'000.–, payables en Euros, en vertu de l’Intermediary Agreement conclu entre ces deux sociétés (MPC 18.205-0115 ; B08.102-18243-0014 ; B08.102-18247-0108 à -0111 ; B08.102- 18248-0129, -0299 et -0398 ; B08.102-18249-0156 ; B08.102-18249-0475 ; B08.102-18250-0090, -0232 et -0501 ; B08.102-18252-0081 à -0083 ; B08.102- 18259-0159 à -0160 ; B08.102-28471-0104 et -0106 ; B08.102-28472-0031 et - 0403 ; B08.102-28477-0031 ; B08.102-28478-0012). C4. Selon les explications données aux auditeurs de D.a le 30 mars 2011, cet Intermediary Agreement aurait été utilisé pour justifier le paiement par la Société 5.a Ltd de coûts de USD 10.– par tonne métrique en faveur de la Société 3 pour le compte de Société 6.b. C5. Entre le 25 août 2009 et le 20 octobre 2011, seize transferts ont été effectués au débit de la relation n° 4 au nom de la Société 3 auprès de la Banque 3 à V. (Emirats arabes unis), en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. : (i) EUR 312'230.– transférés le 25 août 2009, soit la contrevaleur de USD 450'000.–, dont le motif de paiement était « PAYMENT 1 » (MPC 001894_00672 ; 001894_00727 ; 002193_00049 ; 002193_00050 ; 08.104-

0053) ;

- 27 - SK.2023.49 (ii) EUR 384'060.– transférés le 25 août 2009, soit la contrevaleur de USD 550'000.–, dont le motif de paiement était « PAYMENT 2 » (MPC 001894_00672, _00728 ; 002193_00052, _00053 ; 08.104-0053) ; (iii) EUR 307'480.– transférés le 22 juin 2010, soit la contrevaleur de USD 380'855.52, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0110A » (MPC 001894_00675,_00732 ; 002193_00054, _00055 ; 08.104-0053 ; 001894_00732) ; (iv) EUR 57'780.– transférés le 29 juin 2010, soit la contrevaleur de USD 71'258.38, dont le motif de paiement était « INVOICE NO 0110B » (MPC 001894_00675, _00733 ; 002193_00056 ; 002193_00057 ; 08.104-0053) ; (v) EUR 376'050.– transférés le 1er juillet 2010, soit la contrevaleur de USD 459'058.57, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0111A » (MPC 001894_00675, _00735 ; 002193_00058 ; 002193_00058, _00059 ; 08.104-

0053) ; (vi) EUR 417'960.– transférés le 8 juillet 2010, soit la contrevaleur de USD 526'556.32, dont le motif de paiement était « INVOICES 011B AND 0112A » (MPC 001894_00676, _00736 ; 002193_00060, _00061 ; 08.104-

0053) ; (vii) EUR 400'329.– transférés le 27 juillet 2010, soit la contrevaleur de USD 516'960.34, dont le motif de paiement était « INVOICES 0112B 0113B AND 0115A » (MPC 001894_00676, _00738 ; 002193_00062, _00063 ; 08.104-

0053) ; (viii) EUR 239'250.– transférés le 14 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 307'074.84, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0113A » (MPC 001894_00676, _00740 ; 002193_00064, _00065 ; 08.104-0053) ; (ix) EUR 130'020.– transférés le 14 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 166'885.45, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0117A » (MPC 001894_00676, _00741 ; 002193_00066 ; 002193_00067 ; 08.104-0053) ; (x) EUR 249'850.– transférés le 21 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 326'182.51, dont le motif de paiement était « INVOICE 0114A » (MPC 001894_00676, _00742 ; 002193_00068, _00069 ; 08.104-0053) ; (xi) EUR 130'370.– transférés le 24 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 174'177.53, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0118A » (MPC 001894_00676, _00743 ; 002193_00072, _00073 ; 08.104-0053) ;

- 28 - SK.2023.49 (xii) EUR 115'410.– transférés le 24 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 154'184.53, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0119A » (MPC 001894_00676, _00744 ; 002193_00074, _00075 ; 08.104-0053) ; (xiii) EUR 63'060.– transférés le 24 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 84'245.80, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0121A » (MPC 001894_00676, _00745 ; 002193_00070, _00071 ; 08.104-0053) ; (xiv) EUR 93'180.– transférés le 24 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 124'485.92, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0120A » (MPC 001894_00676, _00746 ; 002193_00076, _00077 ; 08.104-0053) ; (xv) EUR 357'143.– transférés le 18 octobre 2011, soit la contrevaleur de USD 500'000.–, dont le motif de paiement était « INVOICE NO 0337 » (MPC 001894_00681, _00752 ; 002193_00078 ; 08.104-0053) ; (xvi) EUR 357'143.– transférés le 20 octobre 2011, soit la contrevaleur de USD 500'000.–, dont le motif de paiement était « INVOICE 0338 » (MPC 001894_00681, _00753 ; 002193_00079 ; 08.104-0053). C6. Dans un tableau Excel détenu par HH., listant notamment des transferts opérés au débit de la relation n° 4 au nom de la Société 3 auprès de la Banque 3 à V. (Emirats arabes unis), les deux premiers versements en faveur de la Société 2, effectués le 25 août 2009, comportent la mention « Bunkering vessels », alors que les douze transferts suivants, effectués entre le 22 juin et le 24 septembre 2010, sont répertoriés en tant que « Société 5.a Position », et les deux derniers transferts, effectués les 18 et 20 octobre 2011, comportent la mention « Société 5.a Rechargeable » (MPC 08.104-0053). Les douze transferts en question comprenaient d’une part une « Cargo Profit Share » (aussi nommée « Agency Share ») et d’autre part une « Service Fee Profit Share » (aussi nommée « Service Fee ») en lien avec l’affrètement, respectivement le soutage, des navires - Navire 1, Navire 2, Navire 3 et Navire 4 - par le groupe D. en faveur de la Société 1.b. La « Cargo Profit Share » correspondait à une commission équivalant à 10% de la marge nette réalisée dans le cadre de la vente de gasoil transporté par les navires - Navire 1, Navire 2, Navire 3 et Navire 4 - , alors que ces navires avaient été affrétés et ce gasoil vendu par le groupe D. en faveur de la Société 1.b (MPC 13.102-0510 à -0516 ; 13.102-0533 à -0537 ; 13.102-0538 à -0551 ; 13.102-0552 à -0555 ; 13.102-0556 à -0559 ; 001894_00732 ; 001894_00733, _00735, _00736, _00738, _00740, _00741, _00742, _00743, _00744, _00745, _00746 11.201-0014). La « Service Profit Share » correspondait à une commission équivalant à USD 10.– par tonne métrique du gasoil transporté par les navires - Navire 1, Navire 2, Navire 3 et Navire 4 - , alors que ces navires avaient été affrétés et ce gasoil vendu par le groupe D. en faveur de la Société 1.b (MPC 15.102-0364 à -0381 ; 15.102-0382 à -0397 ; 16.103-

- 29 - SK.2023.49 0283 à -0299 ; 16.103-0300 à -0313 ; 18.205-0122 à -0138 et T-18.205-0122 à - 0138 ; 18.205-0177 à -0190). C7. Entre le 12 juillet et 10 septembre 2010, cinq courriels contenants chacun un tableau Excel ont été échangés entre HH. et B. Ils avaient pour objet des contrats, d’affrètement et de soutage, conclus entre des sociétés du groupe de la Société 1 et des sociétés du groupe D. (cf. infra D.). Selon ces tableaux Excel, il apparaît que le groupe de la Société 1 a conservé 55% de la part des profits qui lui était due (« 55% Société 1 Share »), conformément au contrat du 1er août 2009 (Contrato de fornecimento de bunkering marinha para navios, cf. infra consid. 5.2.2.2). En revanche, le groupe D., représenté par la Société 6 et la Société 5., a seulement conservé 35% de la part de profits qui lui était due (« 35% la Société

5. Share 1 »), au lieu de la part de 45% prévue dans le contrat susmentionné, ainsi que dans le second contrat « back-to-back » de soutage de navires (« Bunker Gasoil Supply Contract »; sur les contrats « back-to-back », cf. infra F.). Selon les tableaux Excel, les 10% restants ont été octroyés à titre de « Agency Share » à la Société 2 (MPC 13.103-0841-0865 ; 18.205-0124 et -0126 et SV.20.0863 T-18.205-0124, -0126 et -0127). Il convient de relever que cette différence dans le calcul des profits sera relevée par les auditeurs de D.c, à la suite de leur audit de 2010 et 2011 (voir infra G.). C8. Après réception de chacun des 16 transferts précités, totalisant EUR 3'991'315.– , A. a conservé les montants reçus sur la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U., clôturée le 25 novembre 2016, puis sur la relation n° 1 (anciennement n° 5) à son nom auprès de la Banque 1 SA à U. (anciennement Banque 4 SA à U.), dont il est l’unique ayant droit économique, actuellement séquestrée (MPC 07.102-0315 ; 002019_00005 ; 07.102-0001 à - 0014 ;11.201-0005 à -0009). D. Conclusion des contrats d’affrètement et de soutage de navire Durant la période pendant laquelle des avantages ont été versés à A. (cf. infra consid. 1.1.5), le groupe de la Société 1 et le groupe de la Société D. ont conclu les huit contrats d’affrètement de navire suivants : D1. Time Charter Party relatif au Navire 2, portant la date du […] 2009, conclu entre la Société 6 III LLC, détenue ultimement par D.a, et la Société 1.b, signé à une date inconnue par B. pour la Société 6 III LLC et par A. ainsi qu’une personne non identifiée pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de gasoil durant une période minimale de 12 mois, moyennant un prix par jour de location qui ne ressort pas du contrat (MPC 15.102-0350 et -0351 ; A-15.102-01-0138 et 0139 ; 16.103- 0300 à -0313 ; 13.102-0814 N 25 à -0817 N 12 ; 16.103-0312 ; 13.101-0632 N 9 à -0633 N 6) ;

- 30 - SK.2023.49 D2. Time Charter Party relatif au Navire 4, portant la date du […] 2009, conclu entre la Société 6 I LLC, détenue ultimement par D., et la Société 1.b, signé le […] 2009 par II. pour la Société 6 I LLC et par A. pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de gasoil durant une période minimale de 10 ans, moyennant un prix de USD 17'719.– par jour de location (MPC 15.102-0350 et -0351 ; A-15.102-01- 0138 et 0139 ; 15.102-0364 à -0381 ; 15.102-0476 ;13.101-0021 N 3 à 14) ; D3. Time Charter Party relatif au Navire 3 portant la date du 1er juillet 2009, conclu entre la Société 6 II LLC, détenue ultimement par D., et la Société 1.b, signé le […] 2009 par II. pour la Société 6 II LLC et par A. pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de gasoil durant une période minimale de 10 ans, moyennant un prix de USD 17'719.– par jour de location (MPC 15.102-0350 et -0351 ; A-15.102-01- 0138 et 0139 ; 15.102-0382 à -0397 ; SV.20.0863 15.102-0476 ; 15.102-0389 ; 13.101-0021 N 44 à -0022 N 4) ; D4. Time Charter Party relatif au Navire 1, portant la date du 1er juillet 2009, conclu entre la Société 6 IV LLC, détenue ultimement par D.a, et la Société 1.b, signé le […] 2009 par II. pour la Société 6 IV LLC et par A. pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de gasoil durant une période minimale de 2 ans, moyennant un prix de USD 15'739.– par jour de location (MPC 15.102-0350 et -0351 ; A-15.102-01- 0138 et 0139 ;16.103-0283 à -0299 ; 13.101-0634 N 19 à -0635 N 7 ;16.103- 0284 et -0292) ; D5. Time Charter Party relatif au Navire 10, portant la date du […] 2010, conclu entre la Société 7, détenue ultimement par D., et la Société 1.b, signé à une date inconnue par E. pour la Société 7 et par A. ainsi qu’une personne non identifiée pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de bitume durant une période minimale de 10 ans, moyennant un prix de USD 25'000.– par jour de location (MPC 15.102-0350 et -0351 ; 08.101-0049 à -0070 ; 15.102-0398 à -0419 ; 08.101-0058 ; 15.102- 0407 ; 15.102-0476 ; 12.201-0077 N 22 à 28 ;13.101-0023 N 1 à 6 et N 12 à 13 ; 08.101-0050) ; D6. Time Charter Party relatif au Navire 5 TBN (la mention « TBN » signifiant « to be nominated »), ultérieurement attribué au navire Navire 6, portant la date du 10 mai 2010, conclu entre la Société 7, détenue ultimement par D., et la Société 1.b, signé à une date inconnue par B. pour la Société 7 et par A. ainsi qu’une personne non identifiée pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de bitume durant une période minimale de 10 ans, moyennant un prix de USD 34'000.– par jour de location (MPC 15.102-0537 ; 15.102-0443 ;15.102-0350 et -0351 ; 15.102-0420

- 31 - SK.2023.49 à -0441 ; 15.102-0476 ; 12.102-0018 N 4 à 15 ; 13.102-0283 N 13, -0284 N 26 à 27 et -0285 N 1 à 2 ; 13.101-0023 N 39 à -0024 N 20) ; D7. Time Charter Party relatif au Navire 7 TBN (la mention « TBN » signifiant « to be nominated »), ultérieurement attribué au Navire 8, portant la date du […] 2010, conclu entre la Société 6 V LLC, détenue ultimement par D.a, et la Société 1.b, signé à une date inconnue par B. pour la Société 6 V LLC et par A. pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de gasoil durant une période minimale qui ne ressort pas du contrat, moyennant un prix de USD 22'750.– par jour de location (MPC 15.102- 0575 à -0576 ; 15.102-0350 et -0351 ; 15.102-0553 à -0574 ;15.102-0578 12.102-0019 N 22 à 32 .102-0283 N 13, -0284 N 26 à 27 et -0285 N 1 à 2 ; 13.101-0635 N 29 à -0636 N 17) ; D8. Time Charter Party relatif au Navire 9, portant la date du 2 mai 2008, conclu entre la Société 5.b, détenue ultimement par D.a, et la Société 1.b, signé à une date inconnue entre février et juillet 2010, par E. pour la Société 5.b et par A. pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de bitume durant une période minimale de 1 an, moyennant un prix de USD 18'500.– par jour de location (MPC A-15.102-01- 0201 ; 08.101-0018 à -0048 ; 16.103-0431 à -0463 ; 16.103-0546 et -0575 ; 08.101-0027 ; 12.201-0070 N 9 à 18 ; 13.101-0019 N 30 à 44). E. Le 1er août 2009, un contrat de soutage de navires a également été conclu entre la Société 6.a, détenue ultimement par D.a, et la Société 1.b, signé à une date inconnue par JJ. pour la Société 6.a (à laquelle la Société 9 s’est substituée, à tout le moins à compter du 24 juin 2011) et par A. ainsi qu’une personne non identifiée pour la Société 1.b, prévoyant que la Société 6.a s’engage à vendre du gasoil pour navires en Angola à la Société 1.b pour une durée de 10 ans, soit du […] 2009 au […] 2019, et que pour chaque livraison de gasoil par l’acheteur, soit la Société 1.b, un partage des profits (profit sharing) s’opère à concurrence de 55% pour la Société 1.b et 45% pour la Société 6.a (MPC A-15.102-01-0139 ; 18.205-0122 à -0138 et T-18.205-0122 à -0138 ; 18.205-0139 à -0140 ; 13.101- 0639 N 33 à -0640 N 27 ; 18.205-0179). F. Ce dernier contrat a été doublé d’un contrat « back-to-back » de soutage de navires (Bunker Gasoil Supply Contract) daté d’août 2009, conclu également pour une durée de 10 ans, soit du 1er aout 2009 au 31 juillet 2019, entre la Société 5.a Ltd et la Société 6.a, signé à une date inconnue par N. et C. pour la Société 5.a Ltd ainsi que par JJ. et KK. pour la Société 6.a, et contenant une clause identique de partage des profits issus de la revente de gasoil (profit sharing) à concurrence de 55% pour la Société 6.a et 45% pour la Société 5.a Ltd (MPC 18.205-0177 à -0190 ; 13.103-1174 N 1 à 7).

- 32 - SK.2023.49 G. Entre 2010 et 2011, un audit de la société D.a, qui comprenait également une revue de la Société 5, a été effectué par la société D.c. A cette occasion, les auditeurs ont notamment établi deux documents intitulés : « UA.38 Overview of Trading results of the Société 5 sep 10 (12 months). doc » (MPC 13.103-0836) et « 11 la Société 5. Overview of Trading results of the Société 5 Oct 2011. doc » (MPC 13.103-0838 s.), lesquels résumaient les résultats commerciaux de la Société 5. Il convient de relever qu’il existe une différence dans le calcul des profits tels que présentés dans les deux documents (infra H.). H. Selon le “UA.38 Overview of Trading results of the Société 5 sep 10“, la formule de calcul des profits est la suivante: 898 ($/mt) — our sales price — 40 ($/mt) * 0.35%. (898 is the government set Bunker sales price Offshore Angola) Selon le document intitulé “la Société 5. Overview of Trading results of the Société 5 Oct 2011. doc”, la nouvelle formule de calcul est la suivante: 1,313.86 ($/mt) — our sales price — 40 ($/mt) * 0.45% (1,313.86 is the current government set Bunker sales price Offshore Angola) V. Comportements reprochés aux prévenus

A. A. (acte d’accusation ch. 2.1)

A teneur de l’acte d’accusation du 5 décembre 2023, le MPC reproche, en substance, à A. d’avoir accepté, en sa qualité de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b, filiale de la société étatique angolaise la Société 1.a, avec conscience et volonté, entre le […] 2009 et le […] 2011, des avantages indus sous la forme de virements bancaires totalisant EUR 4'346'176.60 versés à U. et de remises en espèces totalisant USD 604'000.– en Angola, octroyés notamment par B. et C., en qualité de coauteurs, pour le compte du groupe D., ainsi que sous la forme de paiements de frais d’hôtel et de repas totalisant CHF 797.25 relatifs à un séjour à U., également octroyés pour le compte du groupe D. En contrepartie des avantages indus octroyés et acceptés, A. aurait favorisé les intérêts du groupe D. en permettant le développement des activités d’affrètement et de soutage de navires entre le groupe D. et la Société 1.b, notamment la conclusion, entre juin 2009 et juillet 2010, de huit contrats d’affrètement de navires et d’un contrat de soutage de navires.

B. B. (acte d’accusation ch. 2.2)

Il est reproché à B., agissant en qualité d’intermédiaire du groupe D. à travers sa société, la Société 3, d’avoir octroyé, avec conscience et volonté, entre août

- 33 - SK.2023.49 2009, à tout le moins le […] 2009 et le […] 2011, en coactivité avec C., pour le compte du groupe D., des avantages indus en faveur de A., en sa qualité de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b, sous la forme de virements bancaires totalisant EUR 3'991'315.– versés à U. et de remises en espèces totalisant USD 604'000.– en Angola.

C. C. (acte d’accusation ch. 2.3)

Il est reproché à C., à titre principal, d’avoir octroyé, en sa qualité de cadre dirigeant du groupe D., avec conscience et volonté, entre le […] 2009 et le […] 2011, en coactivité avec E., respectivement avec B., pour le compte du groupe D., des avantages indus en faveur de A., en sa qualité de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b, sous la forme de virements bancaires totalisant EUR 4'346'176.60 versés à U. et de remises en espèces totalisant USD 604'000.– en Angola. A titre subsidiaire, il est reproché à C. d’avoir octroyé les avantages indus précités par omission, alors qu’il occupait une position de garant au sein du groupe.

D. D.a (acte d’accusation ch. 2.4)

Le MPC reproche en substance à D.a, en tant que société-mère de référence du groupe D. à l’époque, de ne pas avoir pris, entre le 7 avril 2009 et le 20 octobre 2011, toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission en son sein des infractions de corruption active d’agents publics étrangers commises par E., respectivement par B. et C., en qualité de coauteurs.

- 34 - SK.2023.49

Erwägungen (127 Absätze)

E. 1 let. b CP).

E. 1.1 Compétence

E. 1.1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière et du lieu est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719), des art. 3 et 8 CP, ainsi que des art. 23 et 24 CPP.

E. 1.1.2 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb; 108 IV 145 consid. 3). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1).

E. 1.1.3 Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). En matière de corruption passive d'agents publics étrangers, si l'agent public est à l'étranger, la compétence des autorités suisses est donnée si ce dernier a recours à des services sur le territoire suisse pour faire parvenir sa sollicitation ou se faire promettre un avantage indu. Il est notamment suffisant que l'avantage indu soit remis en Suisse pour fonder la compétence des autorités suisses (PERRIN, La répression de la corruption d'agents publics étrangers en droit pénal suisse, Etude de l'article 322septies du Code pénal et de ses enjeux procéduraux, thèse 2008, série II, volume 6 [ci-après: PERRIN, La répression], p. 117). En matière de corruption active d’agents publics étrangers, lorsque le corrupteur offre, promet ou octroie l’avantage indu alors qu’il se trouve en Suisse, la compétence des autorités suisses est donnée (PERRIN, La répression, p. 107 ; DYENS, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, introduction aux art. 322ter-322decies CP, n° 21). En droit de la responsabilité pénale de l'entreprise, le lieu de commission de l'infraction, au sens de l'art. 102 al. 2 CP, est considéré comme étant tant au lieu où l'infraction sous-jacente a été commise qu'au lieu où le défaut d'organisation

- 35 - SK.2023.49 est constaté. Les entreprises qui ont un siège social à l'étranger sont ainsi soumises au droit suisse en matière de responsabilité pénale de l'entreprise, lorsque l'infraction préalable est commise en Suisse ou lorsque le défaut d'organisation se produit dans une partie de l'entreprise, par exemple une succursale, se situant en Suisse (NIGGLI/GFELLER in : Baslerkommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019 n. 430ss ad art. 102 CP; LENZ/MÄDER, die Anwendbarkeit des Schweizerischen Unternehmensstrafrechts aus Sicht der Praktiker, in forumpoenale 1/2013, p. 36 ; VILLARD, La compétence du juge pénal suisse à l'égard de l'infraction reprochée à l'entreprise : avec un regard particulier sur les groupes de sociétés, 2017 [ci-après : VILLARD, La compétence du juge pénal suisse], n. 918).

E. 1.1.4 En l’espèce, les avantages indus octroyés à A. ont majoritairement été ordonnés depuis la Suisse et ont été octroyés sur le compte de la Société 2 auprès d’une banque en Suisse.

E. 1.1.5 S’agissant du paiement des frais de repas et d’hôtel pour un montant de CHF 797.25, ils concernent un séjour du 7 au 8 avril 2009, au […], établissement sis à U. (MPC 07.203-0005 – 0008 ; cf. supra IV. A2). Les avantages de EUR 354'861.60 octroyés le 10 juillet 2009 au débit de la relation de la Société 4 l’ont été en faveur de la relation au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 également à U. (cf. supra IV. B5). Ceux totalisant EUR 3'991'315.–, octroyés sous la forme de seize transferts au débit de la relation de la Société 3, effectués entre le […]2009 et le […] 2011, l’ont été en faveur de la relation au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. (cf. supra IV. C5). Les dix-sept virements bancaires susmentionnés, ainsi que les paiements en espèce totalisant USD 604'000.– octroyés à A. en Angola, l’auraient été en partie sous les ordres de C., lequel aurait agi en Suisse alors qu’il exerçait en tant que CFO de D. dans sa succursale à U. (cf. supra III. E. ; MPC 13.103-0317 N 15 à 20, -0320 N 28 à 32, -0322 N 15 à 18 ; 16.104-0100 à -0102 ;10.114-0007).

E. 1.1.6 Au vu de ce qui précède, les actes de corruption d’agents publics étrangers reprochés aux prévenus ont déployé des effets en Suisse. Partant, la compétence territoriale de la Suisse est donnée. Cela vaut d’autant que les faits reprochés aux prévenus constituent une unité naturelle d’action (cf. infra consid. 1.2.8).

E. 1.1.7 Quant à la compétence ratione materiae de la Cour des affaires pénales, elle résulte de ce que l'infraction de corruption d’agents publics étrangers aurait également été commise en partie à l'étranger, au sens de l'art. 24 al. 1 let. a CPP, soit sur le territoire de l’Angola. En effet, une part des avantages auraient été octroyés en Angola par le biais de la Société 3, qui aurait exercé des activités sur ce territoire ; ils l’auraient été dans le contexte de la conclusion de contrats d’affrètement et de soutage de navire en Angola, Etat sur le territoire duquel l’agent public étranger concerné aurait exercé son activité (cf. supra V. A.).

- 36 - SK.2023.49

E. 1.1.8 Partant, la compétence de la Cour de céans, en qualité de juridiction fédérale de première instance, est donnée.

E. 1.2 Prescription

E. 1.2.1 En vertu de l’art. 339 CPP, les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant la validité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats, ainsi que la scission des débats en deux parties (339 al. 2 let. a-f).

E. 1.2.2 La prescription de l’action pénale constitue un empêchement de procéder au sens de l’art. 339 al. 2 let. c CPP. Lorsque la prescription de l’action pénale est acquise définitivement, aucun acte de procédure ne peut être entrepris et la procédure pénale doit être classée (FINGERHUTH/GUT, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 11 ad art. 339 CPP).

E. 1.2.3 En l’espèce, les défenseurs de C. ont soulevé lors des débats, à titre de question préjudicielle, la prescription de l’action pénale. Selon les intéressés, il se justifierait de classer du fait de la prescription les virements effectués depuis le compte de la Société 4 visés aux ch. 2.3.1.2.1.1.1 et 2.1.1.2.1.1 de l’acte d’accusation, ainsi que les virements effectués par la Société 3 aux lit. (i) et (ii) des ch. 2.1.1.2.1.2 et 2.3.1.2.1.1.2 de l’acte d’accusation à destination du compte de la Société 2. Les défenseurs de D.a ont également demandé que l’empêchement de procéder en raison de la prescription soit constaté s’agissant du règlement, le 6 mai 2009, de la facture des frais d’hôtel du […] 2009 du […] à U. au ch. 2.1.1.2.3 de l’acte d’accusation, et des paiements intervenus en 2009 à tout le moins, mentionnés au ch. 2.1.1.2.2 de l’acte d’accusation. Il est renvoyé pour les motifs aux annexes du procès-verbal des débats (SK 53.721.047 ss ; 53.721.064 ss.), étant rappelé que lors des débats, la Cour s’était expressément réservée de traiter de la question dans le jugement au fond des suites de l’administration des preuves et en application de l’art. 329 al. 5 CPP (SK.53.720.020).

E. 1.2.4 En vertu de l’art. 97 al. 1 let. b CP, l’action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans. La prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP). Elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). L'action pénale relative à l’infraction de corruption active et passive se prescrivait par quinze ans selon le droit applicable au moment des faits. Il en va de même

- 37 - SK.2023.49 depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal au 1er janvier 2025 (art. 97 al.

E. 1.2.5 A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prescription doit être calculée séparément pour chaque infraction, sauf en cas d'unité juridique d'action et d'unité naturelle d'action, auxquels cas le délai de prescription ne commence à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4). Il y a unité juridique d'actions lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5). La commission d'actes séparés ou le comportement durable doivent, expressément ou implicitement, ressortir de la définition légale de l'infraction, celle-ci devant être exercée en des moments différents. Il y a unité naturelle d'actions lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple une volée de coups

– ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives – , une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240, consid. 3.1, ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.3). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3).

E. 1.2.6 L'infraction de corruption se compose potentiellement de plusieurs actes. On peut considérer qu’il existe une unité juridique d'actions du point de vue de la prescription pénale entre les phases consécutives de la corruption, soit, en cas de corruption passive, entre la sollicitation ou l'action de se faire promettre et l'acceptation. Dans un tel cas de figure, c'est le dernier acte délictueux qui marque le début du délai de prescription (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral RR.2013.236-246 du 2 mai 2014 consid. 3.5.6 ; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.61 du 1er juillet 2021 consid. 5.2; PERRIN, La répression, p. 465; JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, 2004, p. 421 ss). La formulation au singulier des art. 322ter à 322novies CP (« [… se fait promettre ou accepte un avantage indu […] pour l’exécution ou l’omission d’un acte …] »)

- 38 - SK.2023.49 laisse à penser que le législateur avait à l’esprit l’octroi d’un seul avantage en contrepartie d’un seul acte. Cependant, dans l’hypothèse de l’octroi, fréquent en pratique, de plusieurs avantages en contrepartie de plusieurs actes, si les avantages octroyés poursuivent le même but, il se justifie de retenir que ceux-ci s’inscrivent dans une unité d’action. A cela s’ajoute qu’en matière de corruption internationale, les paiements ont souvent lieu via un intermédiaire et que cela rallonge nécessairement le processus de versement des paiements corruptifs. Cela vaut d’autant que l’intermédiaire doit nécessairement laisser s’écouler un certain laps de temps avant de transférer l’argent reçu, pour éviter que la répétition d’opérations de crédit depuis un compte déterminé, celui du corrupteur, puis de débit immédiat vers un autre compte déterminé, celui du corrompu, n’attirent l’attention.

E. 1.2.7 On peut également considérer que les actes qui composent l’infraction de corruption d’agents publics étrangers forment une unité naturelle d'action, dès lors qu’il est possible de les rattacher à une décision commune et qu’il existe entre eux un lien étroit dans le temps et dans l'espace (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.8 du 6 juillet 2020 consid. III). Dans le même ordre d’idées, la doctrine considère que la corruption vise généralement à créer un lien économique durable, qui peut donner lieu à des chaînes de prestations et contreprestations ; que, dans ces conditions, les considérer isolément risquerait de segmenter l’ensemble des évènements et aurait pour conséquence la perte de la vue du contexte global (PIETH, in : Baslerkommentar - Strafrecht I, 4e éd. 2019 n. 53 s.ad art. 322ter CP). Ainsi, des actes corruptifs séparés d’une année ou deux ans dans le temps devraient constituer un ensemble du point de vue temporel (PERRIN, La répression, p. 467). Dans un arrêt cantonal récent, il a été retenu qu’il existe encore un lien étroit dans le temps dès lors que les actes de corruption se sont déroulés sur sept ans (arrêt de la Cour de justice du canton de Genève AARP/116/2023 du 4 avril 2023, consid. 2.1.6). Le Tribunal fédéral a admis que les conditions de l’unité naturelle d’action étaient remplies dans le cadre d’une affaire de gestion déloyale ayant duré neuf ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 et 6B_311/2014 du 23 novembre 2015, consid. 4.5 ; sur la question de l’unité d’action et l’infraction de corruption cf. également TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 8s et 54 ad art. 322ter CP; CORBOZ, Les infractions de droit suisse, vol. II, 3e éd., n. 16 ad art. 322quater CP).

E. 1.2.8 En l’espèce, ainsi qu’on le verra dans l’analyse de l’infraction au fond (cf. infra consid. 2 à 6), les actes de corruption d’agents publics étrangers dérivent d’une décision commune, soit la conclusion du pacte corruptif entre A. et les représentants de D.a, les 7 ou 8 avril 2009. Durant ce séjour, les frais d’hôtel et de repas de A. ont été pris en charge par D.a ; celui-ci a signé les documents d’ouverture du compte de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. et il a bénéficié

- 39 - SK.2023.49 d’une lettre de recommandation rédigée sur du papier à en-tête de D.a ; l’ouverture de ce compte avait pour but de permettre à A. de recevoir les paiements corruptifs. L’exécution du pacte corruptif a débuté avec la réception par A. sur le compte bancaire de la Société 2 d’un premier montant par l’intermédiaire de la Société 4, le 10 juillet 2009. Les paiements corruptifs, découlant toujours du pacte conclu entre le […]et le […] 2009, ont ensuite été transmis par voie de seize virements bancaires et cinq remises en espèce par le canal de la Société 3 entre le […] 2009 et le […] 2011. La majorité des montants ont été crédités sur le compte de la Société 2. Les paiements corruptifs ont été majoritairement calculés sur la base des contrats d’affrètement et de soutage de navires conclus entre D.a et la Société 1.b. A. recevait le 10 % des profits réalisés grâce à la revente de gasoil par la Société 1 calculé entre août 2009 et juillet 2010, ainsi qu’une commission d’USD 10.– par tonne métrique du gasoil revendu par la Société 1.b d’août 2009 à mars 2010, comme cela ressort des tableaux EXCEL échangés entre B. et HH. au sein de la Société 3 (MPC 13.102-0510 à -0516 ; 13.102-0533 à -0537 ; 13.102-0538 à -0551 ; 13.102-0552 à -0555 ; 13.102-0556 à -0559, cf. infra consid. 5.2.2). Partant les paiements corruptifs susmentionnés dérivent d’une décision commune et forment un tout. S’agissant du lien temporel, les avantages indus ont été octroyés durant une période de deux ans et demi, soit entre le […] 2009 et le […] 2011. Sur le plan spatial, les avantages indus ont majoritairement été versés sur le compte de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U.

E. 1.2.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la prescription a commencé à courir le 20 octobre 2011, jour du dernier paiement corruptif. L’infraction de corruption n’est dès lors prescrite concernant aucun des actes reprochés aux prévenus.

E. 1.3 Appréciation des faits

E. 1.3.1.1 A teneur de l’art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition pose le principe de la liberté de la preuve, qui tend à l’établissement de la vérité matérielle par les autorités pénales (art. 6 al. 1 CPP), et constitue le corollaire du principe de la libre appréciation des preuves consacré à l’art. 10 al. 2 CPP. En procédure pénale suisse, il n’existe ainsi pas de numerus clausus des moyens de preuve (GLESS, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 14 ad art. 139 CPP ; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar Schweizerische Strafprozes sordnung, 4e éd. 2023, n° 1 ad art. 139 CPP). Il s’ensuit que, pour établir la vérité, les autorités pénales sont habilitées, dans les limites du droit, à mettre en œuvre

- 40 - SK.2023.49 tous les moyens de preuve imaginables, même s’ils ne sont pas, ou pas encore, expressément prévus par le code de procédure pénale, ce qui permet la prise en considération de nouveaux moyens de preuve résultant des progrès scientifiques, sous réserve de l’exigence d’une base légale permettant les éventuelles atteintes qui pourraient être ainsi portées aux droits fondamentaux (BÉNÉDICT in : Commentaire romand, Code de procédure pénal suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 139 CPP; JEANERRET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 8002).

E. 1.3.1.2 L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur probante des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation – ou non – des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel (VERNIORY in : Commentaire romand, Code de procédure pénal suisse, 2e éd. 2019, n° 29 ad art. 10 CPP). Cette dernière appréciation est dite libre, car ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2009 du 17 novembre 2009 consid. 1.2 ; VERNIORY in : op. cit., n° 34 ad art. 10 CPP). La constatation des faits repose sur une appréciation d’ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. L’état de fait à retenir se déduit des divers éléments qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). En l’absence de preuves directes, un jugement peut également se fonder sur des preuves indirectes, c’est-à-dire sur des indices (arrêts du Tribunal fédéral 6P.218/2006 du 30 mars 2007 consid. 3.9 ; 1P.333/2002 du 12 février 2003 consid. 1.4). Un indice est un élément certain à partir duquel, à travers un raisonnement inductif rigoureusement logique et fondé sur une évaluation globale, il est possible de parvenir à une conclusion sur l’existence ou l’inexistence du fait à prouver (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2005, §59, n° 12 à 15). Si certains de ces indices peuvent avoir une importance secondaire et, pris isolément, amener à des conclusions divergentes, ils conduisent, lorsqu’ils sont évalués globalement, à écarter tout doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_810/2009 du 17 novembre 2009 consid. 1.2 ; 6P.72/2004 du 28 juin 2004 consid. 1.2 ; 6P.37/2003 du 7 mai 2003 consid. 2.2 ; 6P.218/2006 du 30 mars 2007 consid. 3.9).

E. 1.3.1.3 Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe “in dubio pro reo”, signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

- 41 - SK.2023.49 exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2019.28 du 25 septembre 2020 consid. 2.41-2.4.2).

E. 1.3.2.1 La Cour a retenu les faits déterminants en très grande partie sur la base des pièces figurant au dossier, soit principalement de messages échangés entre C. et HH., respectivement de courriels que se sont adressés B. et HH., et plus particulièrement de tableaux qui y étaient annexés en tant que pièces jointes. Elle s’est aussi fondée, notamment, sur des relevés bancaires, ainsi que sur des contrats (d’intermédiation, d’affrètement et de soutage). Aucun élément ne permet de douter de l’authenticité du contenu de ces pièces et, plus généralement, de toutes celles du dossier sur lesquelles s’est fondée la Cour. Pleine valeur probante doit donc leur être reconnue.

E. 1.3.2.2 En ce qui concerne en particulier les dépositions des témoins, il y a lieu de relever ce qui suit. 1.3.2.2.1 E. a été constant dans ses déclarations devant le Ministère public de la Confédération. Celles-ci sont exemptes de contradictions et parfaitement cohérentes avec celles que l’intéressé avait faites devant les autorités brésiliennes. Le prénommé a fourni de nombreux détails, que ce soit notamment au sujet des activités et du mode de fonctionnement de D.a, singulièrement en Angola, en particulier par le biais de la Société 5 (MPC 12-201-0010ss), de A. (MPC 12-201-0045), de B. (MPC 12-201-0078ss), de l’importance économique pour D.a des contrats d’affrètement et de soutage litigieux (MPC 12-201-0065s. ; -0430) ou encore de la conclusion d’un pacte corruptif avec A. et des modalités de la rémunération à verser à ce dernier dans ce contexte (MPC 12-201-0104ss ; -0110s. ; 0442s.). Sur de nombreux points, il a nuancé ses propos et admis ne pas être en mesure de répondre à la question qui lui était posée, par manque de connaissance en la matière ou en raison du temps relativement long écoulé depuis les faits pertinents ; il n'a pas cherché à accabler les prévenus. S’il est vrai que ses propos ont été parfois peu précis sur des points potentiellement incriminants pour lui-même, cela ne saurait en soi remettre en question sa crédibilité, pas plus que son seul statut de « collaborateur » avec les autorités brésiliennes. Dans ces conditions, il sied d’accorder une pleine valeur probante aux déclarations de E., quoi qu’en disent les prévenus. 1.3.2.2.2 HH. a été très nuancé dans ses propos lors de ses interrogatoires devant le MPC. En effet, à moult reprises, il a déclaré ne pas se souvenir des faits sur lesquels il a été questionné, respectivement utilisé le conditionnel ou des formules équivalentes (« j’imagine », « je pense », « probablement »). Cela étant, ses déclarations ont été claires et cohérentes en ce qui concerne la nature des

- 42 - SK.2023.49 services qu’il a rendus à la Société 3 pendant la période considérée notamment quant à son utilisation des données e-banking du compte de ladite société auprès de la Banque 3, notamment, auxquelles B. lui avait donné accès. Sur ce point, ses déclarations revêtent ainsi une pleine valeur probante.

E. 2 Eléments constitutifs de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP)

E. 2.1 Généralités

E. 2.1.1 De manière générale, la répression de la corruption, en tant qu’elle vise au sens large les agents publics (art. 322ter ss CP; titre 19 du Code pénal), tend à protéger l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique, de même que la confiance de la collectivité dans l'objectivité et la non-vénalité de l'action de l'État (ATF 149 IV 57 consid. 1.2; PIETH, op. cit., no 13 ad Vor zu Art. 322ter CP; DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 9 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP et n° 2 ad art. 322septies CP ; PERRIN, La répression, p. 96 ; CASSANI/VILLARD, Droit pénal économique, Eléments de droit suisse et transnational, 2e éd., 2025, p. 322). Sont mentionnés également, en tant que biens juridiquement protégés, les droits humains et les principes de l'État de droit (légalité, égalité, intérêts publics) dont la corruption tend à saper les fondements (DUPUIS ET AL., op. cit., no 10 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP), notamment le caractère régulier, objectif et impartial de l'action administrative et l'égalité face à l’administration (CASSANI, op. cit., p. 322), ainsi que la protection de la concurrence entre acteurs économiques dans leur relation avec l'Etat (PIETH, op. cit., nos 14 s. ad vor Art. 322ter CP; DUPUIS ET AL., op. cit., no 10 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP).

E. 2.1.2 Plus spécifiquement, la pénalisation de la corruption d'agents publics étrangers a pour objectif de protéger les intérêts qualifiés des Etats touchés, notamment la légalité et la démocratie. Dans ce contexte, l’art. 322septies a également pour but de pallier les déficits qui peuvent exister dans certains pays en matière de procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.4 ; PERRIN, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, no 7 ad art. 322septies CP). En plus de sanctionner des infractions à la libre concurrence, l'art. 322septies CP reflète la prise de responsabilité de la Suisse, en accord avec la communauté internationale, concernant la prévention d'actes particulièrement dommageables à l'étranger (cf. Message du 19 avril 1999, pp. 5063 ss). En effet, la corruption passive d'agents publics étrangers a été élaborée en tant qu'infraction de droit suisse afin de répondre aux exigences de la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, et au Protocole additionnel y relatif (Message du Conseil fédéral du 10 novembre 2004

- 43 - SK.2023.49 concernant l'approbation et la mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention, FF 2004 6549, p. 6567). L'art. 322septies al. 2 CP est entré en vigueur le 1er juillet 2006 (cf. l'arrêté fédéral du 7 octobre 2005 portant approbation et mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention, RO 2006 2371, p. 2373).

E. 2.2 ; 140 IV 57 consid. 4.1.1 ).

E. 2.2.1 A teneur de l'art. 322septies CP al. 2, se rend coupable de corruption passive d'agents publics étrangers, quiconque, agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. L’infraction de corruption passive d’agent public étranger est composée des éléments constitutifs objectifs suivants : (1) un agent public étranger (cf. infra consid. 2.2.2), (2) un comportement typique de ce dernier consistant à solliciter, à se faire promettre ou à accepter un avantage (cf. infra consid. 2.2.3), (3) un avantage d'indu (cf. infra consid. 2.2.4), (4) une contre-prestation, sous la forme de l'accomplissement ou de l'omission par l'agent public d'un acte en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d'appréciation (cf. infra consid. 2.2.5), ainsi que (5) un lien entre l'avantage indu et l'acte accompli ou omis par l'agent public, soit un rapport d'équivalence (cf. infra consid. 2.2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_78/2022 du 30 octobre 2023 consid. 3.3 ; PERRIN, Commentaire romand, n° 40 ss ad art 322septies CP; cf. également JOSITSCH, op. cit., 2004, p. 393 ss). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 322septies al. 2 CP doit avoir été commise intentionnellement (cf. infra consid. 2.2.7).

E. 2.2.2 ; 6B_285/2018 du 17 mai 2019, consid. 1.4.3 ; 6B_220/2018 du 12 avril 2018, consid. 5). Le corrupteur ou le tiers bénéficiaire qui prétend qu'un contrat aurait également été conclu sans les paiements de corruption peut donc être tenu de motiver plus précisément son affirmation et, dans la mesure du possible, de la prouver. Une preuve stricte n'est pas nécessaire à cet égard. Le fait que les paiements de corruption n'aient eu aucune influence sur l'adjudication du contrat dans le cadre de décisions discrétionnaires et que l'indice résultant de ces paiements quant à une influence sur le fonctionnaire corrompu doive donc être considéré comme réfuté ne peut toutefois être admis à la légère, mais uniquement en présence de circonstances particulières (ATF 147 IV 479 consid. 6.5.2.2). Il convient de confisquer non seulement les valeurs patrimoniales qui ont été directement obtenues par l'infraction, mais aussi certains revenus qui ont été réalisés grâce aux valeurs patrimoniales obtenues par l'infraction. Cela découle du but de la confiscation compensatoire, selon lequel un comportement punissable ne doit pas être rentable. Il est toutefois nécessaire qu'il existe un lien suffisamment étroit et adéquat entre les revenus tirés des valeurs patrimoniales et l'infraction. En effet, ce n'est qu'à cette condition que les revenus tirés des valeurs patrimoniales, tout comme ces dernières, ont été obtenus par l'infraction au sens de l'art. 70, al. 1 CP. Il s'agit par exemple des intérêts, des dividendes et des gains en capital réalisés sur les valeurs patrimoniales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430_2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.1.2).

E. 2.2.3 Solliciter, se faire promettre ou accepter En matière de corruption passive, le comportement punissable consiste à solliciter, à se faire promettre ou à accepter un avantage indu, l'infraction étant consommée dès que l'intraneus, soit en l'occurrence l'agent public étranger, adopte l'une de ces trois variantes du comportement punissable. Pour qu’il y ait sollicitation, il faut une manifestation unilatérale de la volonté d'obtenir un avantage indu, que cette manifestation soit expresse ou tacite. L’infraction est réalisée dès que la sollicitation parvient au tiers ; peu importe que ce dernier se montre ou non disposé à entrer en matière, respectivement qu'il en prenne effectivement connaissance ou non. Par « se faire promettre », on entend l'acceptation, explicite ou implicite, de l'offre d'un avantage spécifique ; un tel acte va au-delà de la simple réception d'une offre, mais ne consiste pas encore en l'acceptation effective de l'avantage. Enfin, par « acceptation », il faut comprendre le fait pour l'agent public d'accepter de recevoir un avantage pour son propre pouvoir de disposition (ATF 135 IV 198 consid. 6.3; arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.5 et les références citées). La corruption doit se concevoir comme un "processus d'échange illégal entre acteurs des sphères publique ou privée ayant pour objet un abus de pouvoir destiné à permettre l'obtention d'avantages indus" (DYENS, op. cit., n° 2 s. ad Intro. aux art. 322ter à 322decies CP). Cette approche met ainsi en évidence ce qui

- 45 - SK.2023.49 apparaît comme l'élément-clé de la corruption au sens étroit et son noyau dur, à savoir le "contrat de corruption" (compris également sous la notion "[d'] Unrechtsvereinbarung "). Par un pacte, qui revêt les traits d'un contrat synallagmatique, le corrupteur et le corrompu s'accordent pour que le second viole les devoirs de sa charge et fournisse au premier une prestation illicite, en échange d'un avantage indu (DYENS, ibidem; cf. également PIETH, op. cit., n° 7 ad Rem. prél. aux art. 322ter CP; JOSITSCH, op. cit., p. 352). Pour autant, qu'elle soit de nature documentaire ou testimoniale, la preuve de l'existence d'un tel "contrat de corruption" sera le plus souvent particulièrement difficile à obtenir pour les autorités pénales, dès lors que les protagonistes mènent généralement leurs pourparlers dans la plus grande discrétion, se gardant notamment de conserver des traces écrites de leurs contacts ou de faire intervenir des tiers non directement intéressés. Cela étant observé, on ne voit pas qu'il se justifierait de prévoir en cette matière une exception au principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 10 CPP), et en particulier d'exclure qu'à défaut de preuve directe, l'existence d'un "contrat de corruption" puisse être établie sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, comme cela est admis de jurisprudence constante au regard des principes régissant l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 7B_78/2022 du 30 octobre 2023 consid. 6.2.3). Ainsi, un faisceau d’indices suffit à établir l’existence d’un pacte corruptif, notamment en raison du secret qui entoure un accord oral, le montage utilisé pour dissimuler le versement corruptif, et les explications divergentes du prévenu quant à la provenance des montants (arrêt du Tribunal fédéral 7B_78/2022 du 30 octobre 2023 consid.6.2.1).

E. 2.2.4 Avantage indu L'avantage est défini de manière large et inclut n'importe quelle prestation, matérielle ou immatérielle, qui améliore la situation du bénéficiaire (ATF 135 IV 198 consid. 6.3). Toute amélioration objectivement mesurable – juridique, économique ou personnelle – de la situation du bénéficiaire est considérée comme un avantage. Il peut ainsi s'agir d'une somme d'argent, mais les critères matériels de la notion d'avantage permettent d'inclure également les libéralités en nature ou utilitaires telles que le don d'objets de valeur, la fourniture d'une voiture de location, l'octroi de rabais de revendeurs ou l'offre d'un voyage (FF 1999 5045, p. 5075 s. ; ATF 149 IV 57 consid. 1.5.1 et les références citées). Un avantage est "indu" lorsque l'agent public ne peut pas y prétendre sur une base juridique et qu'il n'a pas le droit de l'accepter (FF 1999 5045, p. 5076 ; ATF 149 IV 57 consid. 1.5.2). L'art. 322decies al. 1 CP, entré en vigueur le 1er juillet 2016, reprend en substance le contenu de l'art. 322octies ch. 2 aCP, abrogé à cette même date. Cette disposition énonce deux hypothèses dans lesquelles l'avantage n'est pas indu, rendant la corruption atypique. Il s'agit, en premier lieu, des avantages autorisés par le règlement ou convenus par contrat (art. 322decies al. 1 let. a CP). En matière de corruption publique, l'hypothèse la plus commune

- 46 - SK.2023.49 est à cet égard celle d'un texte normatif, définissant les avantages susceptibles d'être acceptés par l'agent public. En second lieu, l'art. 322decies al. 1 let. b CP considère que ne sont pas indus les avantages qui sont de faible importance et conformes aux usages sociaux. A titre d'exemples, on peut songer, selon le Message de 1999, au bouquet de fleurs offert au personnel soignant ou aux étrennes du facteur, qui ne servent à l'octroyant qu'à exprimer sa gratitude (FF 1999 5045, p. 5084 ; ATF 149 IV 57 consid. 1.5.2). En pratique, il est fréquent d'occulter l'avantage par des contrats qui donnent à croire au sérieux de la transaction mais qui sont en réalité fictifs. On peut évoquer à titre d'exemples la perception d'honoraires pour des emplois ou des conseils qui n'ont jamais existé ou sans justification économique, les factures surfaites dans des relations commerciales ou les prêts consentis à des conditions totalement inhabituelles sur le marché (FF 1999 5045, p. 5076 ; QUELOZ/MUNYAKINDI, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 17 ad art. 322ter CP ; PERRIN, Commentaire romand, n° 45 ad art. 322septies CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 631). Le Conseil fédéral a précisé que les libéralités liées à ce type d'opération doivent également être qualifiées d'avantages matériels lorsque la prestation et la contre-prestation ne correspondent pas sur le plan économique et que l'avantage peut donc se mesurer concrètement (FF 1999 5045, p. 5076).

E. 2.2.5 Contre-prestation de l’agent public étranger La corruption d'agents publics étrangers n'est punissable que si l'intraneus est censé exécuter ou omettre un acte, d'une manière contraire à ses devoirs ou qui dépende de son appréciation (corruption au sens strict). C’est le droit suisse qui définit les concepts de "violation des devoirs" et de "pouvoir d'appréciation" ; en revanche, le contenu des devoirs ou l'existence d'un pouvoir d'appréciation doit se déterminer ensuite en se fondant sur le cadre juridique étranger pertinent (PERRIN, Commentaire romand, nos 34 et 46 ad art. 322septies CP). Au regard des art. 322ter ss CP, un acte ou une omission est contraire aux devoirs lorsque l'agent public adopte un comportement qui viole une disposition de droit public – tels des règlements de service, des directives ou des ordonnances régissant l'activité officielle en question – ou de droit pénal (QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 54 ad art. 322ter CP ; PERRIN, op. cit., n° 46 ad art. 322septies CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., p. 635 s.; PIETH, op. cit., n° 42 ad art. 322ter CP). Les actes ou les omissions dépendants d'un pouvoir d'appréciation doivent avoir été accomplis contre la promesse d'un avantage et seront traités de la même manière que les infractions aux normes juridiques claires (FF 1999 5045,

p. 5080 ; QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 55 ad art. 322ter CP ; PERRIN, op. cit., n° 46 ad art. 322septies CP; PIETH, op. cit., n° 45 ad art. 322ter CP). Comme le

- 47 - SK.2023.49 relève le Message, ce sont les agents publics œuvrant dans le domaine discrétionnaire qui sont les plus sollicités, par exemple dans le cadre d'une adjudication de marchés publics. En effet, le fait que ces derniers ne courent que peu de risque d'être découverts – même si l'on vérifie le contenu de la décision rendue – renforce leur sentiment de sécurité (FF 1999 5045, p. 5080).

E. 2.2.6 Rapport d’équivalence Il doit exister un lien suffisant entre l'avantage indu et un ou plusieurs actes futurs de l'agent public, déterminables de manière générique (rapport de connexité ou d’équivalence ; ATF 126 IV 141 consid. 2a; 118 IV 309 consid. 2a; QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 56 ad art. 322ter CP ; PERRIN, op. cit., n° 36 ad art. 322septies CP). L'existence d'un rapport de connexité peut être déduite de critères auxiliaires objectifs tels le montant de l'avantage, la proximité dans le temps, la fréquence des contacts entre le donateur et le donataire et, plus particulièrement, la relation entre la situation professionnelle de l'extraneus et la fonction exercée par l'intraneus (FF 1999 5045, p. 5081 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_78/2022 du 30 octobre 2023 consid. 8.1.1 s.).

E. 2.2.7 Elément constitutif subjectif L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté de remplir tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de corruption passive. L'agent public doit ainsi notamment avoir conscience de recevoir ou d'envisager recevoir un avantage indu à titre de contre-prestation pour un acte ou une omission contraire à son devoir ou dépendant de son pouvoir d'appréciation. Tel n'est en particulier pas le cas lorsque l'agent public étranger ne se rend pas compte que l'avantage représente la contrepartie d'un acte ou d'une omission présentant un lien avec son activité officielle (QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 19 ad art. 322quater CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., p. 652).

E. 2.3 Corruption active d’agents publics étrangers

E. 2.3.1 A la teneur de l'art. 322septies al. 1 CP, se rend coupable de corruption active d’agents publics étrangers quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. Hormis le comportement typique de l’auteur (cf. infra consid. 2.3.2), les éléments constitutifs objectifs sont les mêmes que pour la corruption passive d’agents

- 48 - SK.2023.49 étrangers, de sorte qu’il est renvoyé à cet égard aux consid. 2.2.1 et 2.2.2, ainsi que 2.2.2.4 à 2.2.2.6 supra.

E. 2.3.2 Offrir, promettre ou octroyer un avantage à un agent public étranger A teneur de l’art. 322septies al. 1 CP, l’auteur de l’infraction de corruption active offre, promet ou octroie un avantage indu. Dans ce contexte, « offrir un avantage » signifie soumettre l'offre d'un avantage à l'agent public. La promesse suppose que la perspective de l'octroi futur d'un avantage soit présentée à l'agent public, de manière ferme ou sous conditions. L'offre ou la promesse peut être écrite, orale ou exprimée par actes concluants. Il n'est pas indispensable que l'avantage soit désigné avec précision, en termes quantitatifs ou qualitatifs. Finalement, il suffit que l'offre ou la promesse parvienne à l'agent public, qu'il en prenne connaissance ou non (CASSANI/VILLARD, op. cit., p. 356; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., p. 624 et 635).

Quant à l’hypothèse de l’octroi, elle suppose que l'auteur fasse parvenir, directement ou indirectement, l'avantage à l'agent public et que celui-ci l'accepte. A défaut d'acceptation, l'acte du corrupteur reste néanmoins punissable au titre de l'offre (CASSANI/VILLARD, op. cit., p. 356; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., pp. 624 s.). L'avantage peut en outre parfaitement être remis non par l'octroyant personnellement, mais indirectement par le biais d'un intermédiaire. On parle à cet égard d'avantage médiat, la figure étant implicitement englobée par le texte légal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1 et les références citées ; PERRIN, La répression, p. 161).

E. 2.3.3 Elément constitutif subjectif Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 322septies CP doit avoir été commise intentionnellement. Dans la corruption active, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté de remplir tous les éléments constitutifs objectifs, le dol éventuel étant suffisant (PERRIN, op. cit., n° 38 ad art. 322septies CP). L’auteur doit ainsi, notamment, avoir connaissance de la qualité d’agent public de son interlocuteur, du caractère indu de l’avantage offert, promis ou octroyé, dans le but d’obtenir une contre-prestation qu’il n’aurait de toute évidence pas reçue sans acte de corruption (QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 57 ad art. 322ter CP).

E. 3 Conclusion d’un pacte corruptif et ses instruments

E. 3.1 Conclusion du pacte corruptif

E. 3.1.1 Il est établi que le 7 avril 2009, A. s’est rendu seul à U., en sa qualité de CEO de la Société 1.b, sur invitation du groupe D.a, afin de visiter le siège de cette entreprise (cf. supra IV A2.). Celle-ci, après avoir effectué pour le précité une réservation auprès d’un hôtel à U., s’est acquittée de ses frais d’hébergement et

- 49 - SK.2023.49 de repas dans l’établissement concerné, à hauteur de CHF 797.25 (cf. supra IV B2.). A., lors de son séjour à U., a – selon ses propres déclarations – signé auprès de la Banque 2 le formulaire d’ouverture du compte de la Société 2, ainsi que le formulaire A, datés du 7 avril 2009 ; ce dernier document le désigne comme unique ayant droit économique (cf. supra IV B9.). A. a précisé avoir ouvert ce compte avec le concours de E., alors CEO de la Société 5.a Ltd, qui l’a introduit auprès de la banque et lui a procuré les documents bancaires déjà remplis (MPC 13.101-0183, l. 5 à 10). Afin de faciliter l’ouverture de ce compte, une lettre de recommandation du 26 mars 2009 en faveur de A., émanant de la succursale à U. de D.a, a été présentée à la banque ; D.a y « confirme » que l’intéressé « est bien connu de notre établissement et que nous entretenons une relation commerciale longue et satisfaisante basée sur une activité de transport maritime » (« is well known from our Establishment and that we are maintaining a long and satisfactory commercial relationship based on a shipping activity » ; MPC 001894_00095). Des pièces provenant de la Société 6, société active dans le domaine des hydrocarbures appartenant au groupe D., ont été annexées aux documents d’ouverture du compte (MPC 13.101-0249-0260). Pendant son séjour à U., A. a été invité à un repas au domicile de feu L., alors un des principaux dirigeants du groupe D. (cf. supra IV. A2.). Le 7 avril 2009 également, E. a ouvert le compte bancaire n° 2 au nom de la Société 4 auprès de la Banque 2, à U. (cf. supra IV. B1.). Le formulaire d’ouverture de la relation le désigne comme unique titulaire d’un droit de signature, tandis que le formulaire A le désigne comme unique ayant droit économique (ibidem).

E. 3.1.2 Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute qu’au début de l’année 2009, le groupe D., respectivement feu L. – alors un de ses plus hauts dirigeants –, a eu un intérêt à mener à U. des discussions informelles et discrètes avec A., en sa qualité de CEO de la Société 1.b, et à ce que celui-ci ouvre dans cette ville un compte auprès d’une banque au nom de sa société, sise aux Îles Vierges Britanniques. Il est aussi manifeste que cet intérêt a été suffisamment marqué pour que ledit groupe de sociétés organise le séjour du prénommé, puis prenne en charge les frais d’hébergement et de repas y relatifs, respectivement accomplisse des démarches propres à favoriser l’ouverture du compte bancaire en question. Sur ce dernier point, le groupe D. a fourni à la Banque 2 des documents provenant d’une de ses sociétés, ce qui pouvait laisser à penser que A. déployait des activités en son sein, quand bien même tel n’était pas le cas ; en d’autres termes, elle n’a pas hésité à peser de tout son poids dans le processus d’ouverture du compte. Simultanément, E., alors CEO de la Société 5.a Ltd, une société de D.a active en Angola, a ouvert auprès de la banque précitée un compte bancaire au nom de la Société 4 – société qui conclura avec cette même Société 5.a Ltd un Intermediary Agreement daté du 18 juin 2009 (MPC A-15.102-01-0008 ; sur la Société 4, cf. supra IV. B., infra consid. 3.2).

- 50 - SK.2023.49

E. 3.1.3 Durant toute la présente procédure, aucun motif légitime n’a été avancé qui permettrait d’expliquer ce qui précède. Par ailleurs, neuf contrats d’affrètement, respectivement de soutage, portant des dates comprises entre le […] 2008 et le […] 2010, ont été conclus entre des sociétés du groupe D. et la Société 1.b, tous signés pour cette dernière par A. ; celui portant la date du […] 2008, le seul antérieur à avril 2009, a été conclu en réalité entre février et juillet 2010, selon les informations fournies par le groupe D. (MPC 16.103-0431 à -0463 et 16.103- 0546 et -0575). De plus, le […] 2009, soit moins de trois mois après l’ouverture des comptes bancaires précités, un premier versement, de EUR 354'816.–, a été effectué en faveur de la Société 2 au débit du compte de la Société 4. Seize versements s’en sont suivis, entre le […] 2009 et le […] 2011, par le biais de la Société 3 cette-fois-ci, pour un total de EUR 3'991'315.–, et USD 604'000.– ont été remis en espèces à A. entre le […] 2010 et le […] 2011 (cf. supra consid. IV.B et IV. C. et infra consid. 5.2.2.2.5) ; c’est le lieu de préciser que les débits précités avaient été précédés de versements au moins équivalents, échelonnés, par D.a en faveur de la Société 4 et la Société 3 (cf. infra consid. 3.2.8). A cela s’ajoute qu’il n’a pas été démontré que la Société 4 et la Société 3 auraient effectué la moindre prestation poursuivant le but décrit dans les contrats d’intermédiaires passés entre ces dernières sociétés et D.a (cf. supra IV. B3. et infra consid. 3.2.3), respectivement qu’il existe une discrépance entre ledit et celui déclaré aux réviseurs de D.a, à qui il a été exposé que l’Intermediary agreement constituait la justification du paiement par la Société 5.a Ltd de coûts de USD 10.- par tonne métrique en faveur de la Société 3 pour le compte de la Société 6.a (MPC 18.205- 0265 à -0267).

Les éléments qui précèdent, considérés dans leur ensemble, constituent un faisceau d’indices matériels et temporels convergents, permettant de retenir que A. a conclu un pacte corruptif, entre le […] et le […] 2009, à U., avec des représentants du groupe D. Il faut en déduire qu’aux termes de cet accord, le prénommé userait de son influence au sein de la Société 1.b pour attribuer à des sociétés du groupe D. des contrats d’affrètement et de soutage de navires à conclure avec la Société 1.b ; qu’en échange, il recevrait des montants correspondant à une partie des profits réalisés par les sociétés du groupe D. en exécution de ces contrats (sur ce dernier point, cf. infra consid. 5.2.2.2), ce qui coïncide avec les déclarations de E., selon lesquelles l’ouverture précitée de comptes bancaires par la Société 2 et la Société 4 auprès de la Banque 2 n’avait d’autre but que de permettre la mise en œuvre d’un pacte corruptif (MPC 12.201- 0038 N 13 à 19, -0055 N 23 à -0056 N 8, -0067 N 27 à -0068 N 8 ; SV.20.0863 12.201-0100 N 8 à 17 ; 12.201-0214 N 15 à 35).

E. 3.2 La Société 4 et la Société 3 en tant qu’instruments du pacte corruptif

E. 3.2.1 ; 141 IV 155 consid. 4.1 et références citées). C’est en particulier le cas lorsque l’obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l’infraction ou lorsqu’elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l’infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l’infraction lorsque celle-ci n’a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (ATF 144 IV 285 consid.

E. 3.2.2 Néanmoins, comme on l’a vu (cf. supra IV. B4.), les 3 et 7 juillet 2009, la relation n° 2 auprès de la Banque 2 a reçu trois transferts totalisant EUR 891'628.23, soit la contrevaleur de USD 1'250'000.– (MPC B08.102-18254-0140), provenant de la relation n° 9 au nom de D.a auprès de la Banque 6 AG à Y. Le motif de paiement indiqué pour chacun de ces trois transferts était « payment made on behalf of Société 5.a » (MPC 001894_00924, _00927, _00928, _00929, 002193_00117, _00118, _00120, _00121, _00123, _00124, 003253_00392, _00394, _00396, _02136, _02137, _02138). Il est aussi établi que ceux-ci ont été comptabilisés par le groupe D., dans son programme de trading interne, « Pluto », sous la référence « 41209 […] / Holding deal » (MPC B08.102-18254- 0077 à -0078). Ces transferts constituent les seules entrées de fonds sur la relation n° 2 au nom de la Société 4 (MPC 001894_00924, 001894_00925). Le

E. 3.2.3 Un contrat d’intermédiaire du 5 mars 2010, respectivement 2009, a été passé entre la Société 3 (sur cette société, cf. supra III. L.) et la Société 5.a Ltd (MPC 18.205-112-121). Selon la clause 1.1 de ce contrat, la Société 3 s’engage en qualité d’intermédiaire à déployer son réseau en Afrique afin d’assister la Société 5.a Ltd dans le développement de ses affaires (« Business Opportunities »).

E. 3.2.4 Interrogé sur les services qu’il devait fournir selon ce contrat, B. a déclaré durant la procédure préliminaire que ceux-ci faisaient, selon sa compréhension, référence au réseau qu’il avait développé dans le contexte du projet de la Société 17, auquel il avait participé. Ce nouveau contrat avec la Société 5.a Ltd devait être la continuation de la relation d’affaires qu’il avait eue avec D.a dès 2003 et jusqu’alors (13.102-0717, l. 1-3). Cependant, B. a indiqué qu’il ignorait si les 21 paiements totalisant EUR 5'597'001.88, versés entre le 29 mars 2010 et le 12 octobre 2011, effectués par la Société 5.a Ltd en faveur de la Société 3.a Limited, avaient servi à développer les « Business Opportunities », tel que cela ressort de la clause 1.1 du contrat d’intermédiaire du 5 mars 2009 et 2010. Il a ensuite indiqué qu’en 2010, le développement de « Business Opportunities » avait cessé, dès que la Société 5. avait repris le management de la Société 17 en Angola, lequel était à l’origine exercé par la Société 3 (MPC 13.102-0740 N 1-24). Il n’a pas su expliquer pourquoi les versements de la Société 5. à la Société

- 52 - SK.2023.49 3 s’étaient poursuivis entre mars 2010 et le octobre 2011, quand bien même aucun service n’avait plus été fourni depuis 2010 (MPC 13.102-0740 N 1-24).

E. 3.2.5 C. et HH. ont également été interrogés sur le but du contrat d’intermédiaire entre la Société 3 et la Société 5.a Ltd du […] 2010, respectivement 2009 (18.205-112- 121). Le premier a indiqué qu’il s’agissait bien de recourir au réseau de B., mais il n’a pas su expliquer en quoi consistaient les services à rendre par la Société 3 dans les détails, ni mentionner les raisons pour lesquelles la Société 5.a Ltd avait eu recours aux services de cette dernière société (13.103-1150 s.). HH. a quant à lui déclaré qu’il ne se souvenait pas des services concrètement rendus par la Société 3 à la Société 5.a Ltd (12.103-0428, l. 5-16). Durant les débats, C. a déclaré que la Société 3 achetait et vendait du pétrole aux sociétés du groupe D. (SK 53.733.019), ce qui a été confirmé par N. (SK 53.7761.032 s.).

E. 3.2.6 Selon les explications fournies par LL., compliance officer de D.a, à R., employé de l’auditeur de D.a de l’époque (D.c), dans un courriel du 30 mars 2011, l’Intermediary agreement du […] 2010, respectivement du […] 2009, en annexe de ce courriel, avait été mis en place pour payer une dette de USD 10.– par MT de la Société 5.a Ltd (qui s’était substituée à la Société 6) à la Société 3 (MPC 18.205-0265-0267 voir aussi MPC 13.103-1151). Interrogé sur cette question, C. a déclaré qu’il ne pouvait expliquer le contenu de cet échange de courriel entre LL. et R. (MPC 13.103-1152). Il n’est pas non plus parvenu à expliquer la contradiction entre les motifs invoqués dans ce courriel et l’objet de l’Intermediary agreement du […] 2010, respectivement 2009 soit, comme cela vient d’être mentionné, le développement de « Business opportunities » (MPC 13.103-1153,

l. 7-14). B., quant à lui, a déclaré qu’il ne voyait pas à quoi faisait référence les USD 10.– par tonne dont il était question dans ledit courriel (MPC 13.102-0717 N 21-24).

E. 3.2.7 Il faut en outre constater qu’il n’existe aucun document qui serait à même d’appuyer les déclarations de B. concernant la continuation de la Société 17, ni concernant une dette de la Société 6 et la Société 5.a Ltd envers la Société 3. Les 24 factures portant la signature électronique de B., émises au nom de la Société 3 à l’attention de la Société 5.a Ltd, entre le 1er avril 2010 et le 11 octobre 2011, pour un montant total d’USD 6'321'000.– payables en EUR, ne fournissent pas non plus d’indications sur les services rendus (MPC B08.102-18243-0014 ; B08.102-18247-0108 à -0111 ; B08.102-18248-0129, -0299 et -0398 ; B08.102- 18249-0156 ; B08.102-18249-0475 ; B08.102-18250-0090, -0232 et -0501 ; B08.102-18252-0081 à -0083 ; B08.102-18259-0159 à -0160 ; B08.102-28471- 0104 et -0106 ; B08.102-28472-0031 et -0403 ; B08.102-28477-0031 ; B08.102- 28478-0012).

E. 3.2.8 Par ailleurs, il apparaît que les versements de la Société 5.a Ltd en faveur de la Société 3 (MPC 08.104-0050 ; 18.202-0448 ; 18.202-0547 ; 18.202-0738) étaient

- 53 - SK.2023.49 systématiquement suivis d’un versement de la Société 3 à la Société 2 (MPC 08.104-0053), parfois le même jour, parfois à quelques jours d’intervalle. Ainsi : − les versements des 7 juin 2010 (EUR 20'902.85), 10 juin 2010 (EUR 415’075.54), 16 juin 2010 (EUR 407'564.40) et 21 juin 2010 (EUR 461'451.43) de la Société 5.a Ltd à la Société 3 ont été suivis des versements les 22 juin 2010 (EUR 307'480.–), 29 juin 2010 (EUR 57'780.– ) et 1er juillet 2010 (EUR 376'050.–) de la Société 3 à la Société 2 ; − les versements des 2 juillet 2010 (EUR 20'410.50) et 8 juillet 2010 (EUR 397'424.69) de la Société 5.a Ltd à la Société 3 ont été suivis du versement du 8 juillet 2010 (EUR 417'960.–) de la Société 3 à la Société 2 ; − les versements des 15 juillet 2010 (EUR 398'914.95), 22 juillet 2010 (EUR 386'262.35) et 23 juillet 2010 (EUR 273'202.72) de la Société 5.a Ltd à la Société 3, ont été suivis du versement du 27 juillet 2010 (EUR 400'329.– ) de la Société 3 à la Société 2 ; − les versements des 29 juillet 2010 (EUR 230'662.77), 3 août 2010 (EUR 19'137.44) et 1er septembre 2010 (EUR 19'726.98) de la Société 5.a Ltd à la Société 3 ont été suivis des versements du 14 septembre 2010 (EUR 239'250.–) de la Société 3 à la Société 2 ; − les versements des 15 septembre 2010 (EUR 311'793.59), 17 septembre 2010 (EUR 380'451.57) et 21 septembre 2010 (EUR 304'066.89) de la Société 5.a Ltd à la Société 3 ont été suivis des versements des 21 septembre 2010 (EUR 249'850.–) et 24 septembre 2010 (EUR 130'370., EUR 115'410.–, EUR 63'060.–, EUR 93'180.–) de la Société 3 à la Société 2 ; − le versement du 12 octobre 2011 (EUR 736'485.49) de la Société 5.a Ltd à la Société 3 a été suivi des versements le 18 octobre 2011 (EUR 357'143.–) et le 20 octobre 2011 (EUR 357'143.–) de la Société 3 à la Société 2.

E. 3.2.9 S’agissant de la Société 4, la proximité temporelle entre la création de cette société (janvier 2009), l’ouverture d’un compte bancaire à U., qui coïncide avec la conclusion du pacte corruptif (début avril 2009), la conclusion d’un contrat d’intermédiaire avec la Société 5.a Ltd (mi-juin 2009), puis la réception de fonds par D.a et le versement effectué peu après (cf. supra IV. B.) en faveur de la Société 2 (début juillet 2009) montrent bien que cette société a été créé en tant qu’instrument destiné à l’exécution du pacte corruptif. Par ailleurs, le fait que E. devait devenir CEO de la Société 5 dès le 1er octobre 2009 et que des liens pouvaient assez facilement être établis entre celui-ci et la Société 3 expliquent

- 54 - SK.2023.49 que cette dernière société a servi pour n’effectuer qu’un seul paiement corruptif, respectivement que D.a ait dû trouver une autre société intermédiaire pour procéder à de telles transactions. Pour ce qui concerne la Société 3, la même conclusion s’impose vu la proximité temporelle entre les virements effectués sur le compte de cette société depuis celui de la Société 5.a Ltd et les versements qu’elle a effectués sur le compte de la Société 2. C’est le lieu de préciser que le recours par D.a à B. fait sens, dès lors qu’il s’agissait pour D.a d’une personne fiable, ayant déjà travaillé en son sein, qui connaissait C. et HH. En outre, B., dans un courriel du 6 août 2012, a demandé à C. des informations comptables, afin de pouvoir utiliser la Société 3 pour lui-même (« so I can start using Société 3.a for myself », MPC 13.103-0675, 13.102-0727 N 1-3), ce qui montre bien qu’il avait mis sa société à l’entière disposition de D.a.

E. 3.2.10 A cela s’ajoute que, pour les deux sociétés concernées, aucun service conforme au contrat d’intermédiaire conclu avec la Société 5.a Ltd n’a été fourni, ce qui constitue un autre élément tendant à démontrer que ces conventions ont servi uniquement à dissimuler les versements corruptifs effectués en faveur de la Société 2, respectivement A. Enfin, l’utilisation d’un intermédiaire est une pratique fréquente en matière de corruption. 4. Réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de 322septies al. 2 CP en ce qui concerne A. 4.1 Qualité d'agent public étranger 4.1.1 Ainsi qu’on l’a vu, A. a exercé la fonction de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b du […] 2008 au […] 2010, avec l’approbation de l’assemblée générale de cette société, par MM. en sa qualité de président du conseil d’administration de la Société 1.a (MPC 16.101-0068 à - 0069 et T-16.101-0068 à -0069 ; 13.101-0600 N 3 à -0601 N 7 ; SK.53.731.005). Il a ensuite exercé, du […] 2010 au […] 2012, la fonction de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.d – la Société 1.d Limitada. 4.1.2 A teneur de ses statuts dans leur version en vigueur le […] 2008, la Société 1.b avait pour but la distribution et la commercialisation de combustibles et d’autres dérivés d’hydrocarbures liquides et gazeux, tant sur le marché intérieur angolais que sur le marché extérieur, conformément aux orientations stratégiques définies par sa société mère, la Société 1.a (MPC 16.101-0070 et T-16.101-0070 ; 22.101-0185 et T-22.101-0186). La Société 1.a détenait en outre, à l’époque des faits, 90% des parts du capital social de la Société 1.b (MPC 22.101-0185 et - 0186 et T-22.101-0185 et -0186 ;16.103-1030 et -1036 ; 13.101-0646 N 22 à - 0647 N 13 ; MPC 16.101-0085 et T-16.101-0084). La Société 1.d était également

- 55 - SK.2023.49 une filiale de la Société 1.a (MPC 13.101-0010 N 21 à 23 et -0012 N 1 à 2 ;13.101-0169 N 5 à 7 ; 16.101-0165 et T-16.101-0165 ; 16.101-0166 et T-16.101-0166). 4.1.3 Dès lors que la Société 1.b agissait conformément aux orientations stratégiques définies par sa société-mère, que ses actifs et ses activités devaient être gérés de manière unitaire et totale en tenant compte de la stratégie, des lignes directrices ainsi que des intérêts économiques et commerciaux de la Société 1.a (SK.53.731.005 s.), la Société 1.b doit être considérée comme une entreprise publique. 4.1.4 A., en sa qualité de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b et de la Société 1.d, revêtait manifestement la qualité d’agent de ces sociétés. 4.1.5 Ainsi, en sa qualité de CEO et de membre du conseil d'administration de la Société 1.b et de la Société 1.d, au moment des faits, A. a exercé une fonction publique pour l'Etat angolais et doit être qualifié d'agent public étranger au sens de l'art. 322septies al. 2 CP. Cela n’a du reste jamais été contesté. 4.2 Avantages indus 4.2.1 A. a reçu de la part de D.a un avantage en nature de CHF 797.25, correspondant à des frais d’hôtel et de repas. Ensuite, il a reçu, sur la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U., EUR 354’861.60 le 10 juillet 2009, au débit de la relation n° 2 au nom de la Société 4 auprès de la Banque 2 à U., puis un total de EUR 4’346’176.60, en seize tranches, entre le […] 2009 et le […] 2011, au débit de la relation n° 4 au nom de la Société 3 auprès de la Banque 3 (cf. supra IV.B4. et B6. Et IV. C5.). En outre, il a accepté des avantages en espèces, qui lui ont été remises en Angola, pour un total de USD 604'000.– (cf. supra consid. IV.B et IV. C. et infra consid. 5.2.2.2.5). Il sied donc d’examiner si A. pouvait prétendre aux avantages qu’il a reçus sur une base contractuelle, ou réglementaire, respectivement si un tel avantage était conforme usages sociaux (cf. infra consid. 4.2.2 à 4.2.5). 4.2.2 Dans un premier temps, sur présentation des avis de crédit relatifs aux seize transferts effectués du compte de la Société 3 sur celui de la Société 2, A. a déclaré qu’il devait s’agir de transactions liées à ses affaires immobilières en Angola (13.101-0279 N 13 - 0280 N 27). Il est ensuite revenu sur ces déclarations

– exposant qu’il avait confondu la Société 3 avec une autre société avec laquelle il travaillait dans le cadre de ses affaires immobilières (MPC 13.101-0598 N 12- 17 ; SK 53.731.013 N 23-38) – de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner. 4.2.3 Par la suite, A. a déclaré qu’il avait ouvert le compte bancaire de la Société 2 auprès de la Banque 2 de sa propre initiative, afin de procéder à un échange de devises (MPC 13.101-0179, l. 5 à 8). Le prénommé se serait mis d’accord avec

- 56 - SK.2023.49 E. pour lui remettre des Kwanzas en Angola, que ce dernier devait lui rendre en Dollars en Suisse, sur ledit compte. Il a maintenu cette version jusqu’aux débats (MPC 13.101-0179, l. 5 à 8 ; 13.101-0276 N 18 à 33 ; SK.53.731.007 ss., 53.731.019 N 12-24). A. aurait ainsi remis, entre 2008 et 2009, entre 25 et 27 millions de Kwanzas à E., à plusieurs reprises, soit cinq à sept occasions. Ce montant équivalait, toujours d’après A., à environ USD 350’000.– et le versement effectué sur le compte de la Société 2 auprès de la Banque 2 correspondait au remboursement en une fois de ces Kwanzas (MPC 13.101-0016 N 7 à -0017 N 5). Cette thèse est dénuée de crédibilité. En effet, on peine à discerner les motifs qui auraient rendu nécessaire l’ouverture d’un compte en Suisse pour procéder au prétendu échange de devises concerné, étant rappelé qu’il n’est pas ici question de transactions impliquant des Francs suisses. De plus, on ne voit pas pour quelles raisons E. aurait eu besoin de Kwanzas, devise qui se dépréciait pendant la période concernée (MPC 13.101-0016, l. 23s.), alors qu’il aurait pu utiliser des Dollars pour effectuer des paiements en Angola, et aucune explication n’a été avancée sur ce point durant la procédure. Enfin, cette version des faits est contraire aux déclarations de E., selon lequel c’était bien dans le but d’exécuter le pacte corruptif que le compte de la Société 2 a été ouvert à U. et non pour échanger des devises (12.201-0038 N 13 à 19, -0055 N 23 à -0056 N 8). En tout état de cause, la thèse soutenue par A. ne serait propre qu’à justifier un avantage à hauteur de USD 350'000.–, ce qui constitue une partie relativement faible des montants qu’il lui est reproché d’avoir reçu au titre de la corruption. 4.2.4 A. a encore affirmé durant la procédure préliminaire qu’entre 2009 et 2011, la Société 1 avait une dette en souffrance envers D.a, suite à la vente par la seconde de produits pétroliers raffinés à la première, et que feu L. lui avait demandé d’intervenir auprès de la Société 1 afin que celle-ci procède au remboursement de cette dette. A. aurait agi en ce sens et sa démarche aurait été couronnée de succès ; sans qu’il s’y attende, feu L. lui aurait alors transféré de l’argent sur le compte de la Société 2, pour le remercier du service fourni (MPC 13.101-0611 N 6- 0618 N 1-7). A. a maintenu ce qui précède durant les débats (SK 53.731.011) ; il a précisé qu’il n’avait constaté l’ampleur des montants qui lui avaient été versés à ce titre que durant la procédure, plus précisément lors d’une de ses auditions devant le MPC (SK 53.731.012 N 6-15).

Ces déclarations sont à nouveau dépourvues de crédibilité. Effectivement, il n’apparaît pas plausible que A., durant plusieurs années, n’ait pas consulté les relevés du compte ouvert par la Société 2 auprès de la Banque 2, respectivement ne se soit pas rendu compte de la présence sur cette relation bancaire de plusieurs centaines de milliers d’EUR dont il ne pouvait pas expliquer a priori l’origine. Même à admettre que A. n'ait pas pris conscience immédiatement des sommes concernées, le principe même de versements sur le compte de la

- 57 - SK.2023.49 Société 2 par feu L., alors que cela n’avait nullement été convenu, constituerait un épisode singulier dont le prévenu n’aurait pas manqué de se souvenir ; partant, il l’aurait mentionné d’emblée lors de ses interrogatoires ou, à tout le moins aussitôt qu’il était apparu que les accusations portées contre lui étaient liées à D.a, quand bien même les faits étaient anciens, respectivement il était surpris d’avoir été convoqué par les autorités pénales suisses. De plus, si feu L. avait voulu récompenser A. pour le motif invoqué, il ne lui aurait selon toute vraisemblance pas versé des montants aussi importants et ceux-ci n’auraient certainement pas été répartis en près de vingt tranches, sur une période relativement longue, de deux ans et demi ; il apparaît également fort peu probable qu’il aurait alors versé des Eur plutôt que des Dollars, devise bien plus courante pour des transactions liées à l’Afrique. Finalement, il n’a jamais été soutenu qu’une quelconque base réglementaire pourrait justifier les avantages reçus par A. – cela serait du reste en contradiction flagrante avec le droit public et pénal angolais (cf. infra consid. 4.3.3.) – et l’ampleur des montants en question exclut manifestement qu’il s’agisse d’avantages conformes aux usages sociaux. 4.2.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que les avantages reçus par A. sont indus. Cette conclusion est du reste encore renforcée par le fait que le compte de la Société 2, société offshore, n’a jamais été déclaré aux autorités fiscales, respectivement qu’invité à le faire, l’intéressé n’est jamais parvenu à démontrer que tel serait le cas (MPC 13.101-0281 N 19-20). 4.3 Contreprestation 4.3.1 Étant donné que A. ne pouvait prétendre aux avantages qu’il a reçus sur une base contractuelle, il reste à déterminer si ce dernier a fourni une contreprestation (infra consid. 4.3.1) et, le cas échéant, si celle-ci était contraire à ses devoirs (infra consid. 4.3.2) et/ou si elle dépendait de son pouvoir d’appréciation (infra consid. 4.3.3). 4.3.2 Ainsi qu’on vient de le voir, les avantages perçus par A. n’étaient pas conformes aux usages sociaux et l’intéressé n’est pas parvenu à en justifier l’origine légale. Cela étant, ces avantages lui ont tous été octroyés, indirectement, par D.a. Or, il a signé, au nom de la Société 1.b, huit contrats d’affrètement et un contrat de soutage de navires avec des sociétés du groupe D. Force est ainsi de constater que cette démarche constitue une contreprestation, que devait fournir A. en exécution du pacte corruptif conclu en avril 2009. Cela vaut d’autant que la période de la conclusion des contrats en cause est comprise entre juin 2009 et juillet 2010, et que celle durant laquelle A. a touché des avantages indus s’étend de juillet 2009 à octobre 2011 – étant précisé qu’avant la survenance de deux paiements durant ce dernier mois, les derniers effectués en sa faveur l’avaient

- 58 - SK.2023.49 été en septembre 2010 –, de sorte que ces deux éléments présentent des liens temporels évidents. 4.3.3 Selon les dispositions légales en vigueur en Angola, à l’époque des faits, la corruption passive et active d’agent publics était punissable pénalement, conformément aux art. 318 du Code pénal angolais et 48 de la Loi n° 6/99 sur les infractions contre l’économie. 4.3.3.1 Selon l’art. 318 du Code pénal angolais, dans sa version en vigueur en 2009 et 2010, tout fonctionnaire qui commet le crime de pots-de-vin, soudoiement et corruption en recevant un don ou un présent, en personne ou par personne interposée, avec son autorisation ou sa ratification, pour accomplir un acte relevant de ses fonctions, si cet acte est injuste et qu'il est exécuté, sera puni d'une peine de réclusion majeure de deux à huit ans et d'une amende correspondante à un an; cependant si cet acte n'est pas exécuté, il sera condamné en sursis de un à trois ans, et à la même amende (1ère phrase) ; l'acceptation d'une offre ou d'une promesse sera sanctionnée, sous réserve des règles générales au sujet de la tentative, mais il y aura toujours lieu à une peine de licenciement, si l'acte est injuste et accompli (al. 4). Si le travailleur a librement refusé l'offre ou la promesse qu'il avait acceptée, ou s'il a restitué le cadeau ou le présent qu'il avait reçu, et s'il a librement cessé d'accomplir l'acte injuste, sans qu'il ait été empêché par une quelconque raison indépendante de sa volonté, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer (al. 5 ; MPC 22.101-0092 et -0093 et T-22.101-0088 et -0089 ; MPC 22.101-0114 et -0115 et T-22.101- 0106 et -0107). 4.3.3.2 L’art. 48 de la Loi n°6/99 prévoit que quiconque, travaillant pour un organisme d'État, une entreprise publique, qu'elle soit de capitaux publics ou mixtes, par lui- même ou par personne interposée, avec son autorisation ou sa ratification, sollicite, accepte ou reçoit de l'argent, des biens, un quelconque avantage patrimonial ou un bénéfice d'une autre nature, afin d'anticiper, de retarder, d'accomplir ou d'omettre un acte contraire aux devoirs du poste qu'il occupe, est puni selon la valeur des biens ou des avantages obtenus, conformément à l'article 421 du Code Pénal en vigueur (al. 1). Si l'agent, avant de commettre l'acte d'omission, d'anticipation ou de retardement, répudie volontairement l'offre, la promesse qu'il avait acceptée ou restitue l'argent, les biens ou la valeur de l'avantage patrimonial déjà reçus, le tribunal peut atténuer extraordinairement la peine ou en exempter le contrevenant (al. 5 ; MPC 22.101-0099 et-0100 ainsi que T-22.101-0095 et-0096 ; 22.101-0123 et -0124, ainsi que T-22.101-01 15 et -0116). 4.3.4 Il suit de ce qui précède, en lien avec les hautes fonctions qu’exerçait A. auprès de la Société 1.b et le statut d’entreprise publique de cette société (cf. supra III. A. et B.), que l’intéressé a contrevenu aux dispositions du droit pénal angolais auquel il était soumis, en recevant de D.a des avantages pour faire en sorte que

- 59 - SK.2023.49 des contrats d’affrètement et de soutage soient attribués à des sociétés dudit groupe de sociétés, alors que les montants en question auraient dû revenir à l’Etat angolais ; il a commis ce faisant des actes qui relevaient manifestement de ses fonctions, respectivement qui étaient contraires aux devoirs du poste qu’il occupait. En ce qui concerne la question de savoir si la contrepartie dépendait de son pouvoir d’appréciation, il convient d’examiner si l’argumentation de l’accusé, selon laquelle il n’avait aucun pouvoir décisionnel dans le cadre de l’octroi des contrats d’affrètement et de soutage en question, est ou non fondée (MPC 13.101-0028 N 13 à 17, 13.101-0647 N 15 à 21). 4.3.4.1 Selon A., la Société 1.b, soit la société pour laquelle il travaillait, n’était habilitée à s’engager contractuellement sans l’accord des représentants de la Société 1.a que pour des transactions ne dépassant pas USD 50'000.– (SK 53.731.005-007). Pour tout contrat portant sur une somme supérieure, il n’aurait eu qu’un rôle d’exécutant, en ce sens qu’il devait certes signer des contrats passés avec des tiers par la Société 1.b, mais que la négociation de ces contrats, ainsi que la décision de les conclure, auraient relevé exclusivement de la Société 1.a, en tant que société-mère de la Société 1.b. 4.3.4.2 Le cadre juridique posé par l’Accord de contrôle du 30 août 2007 (MPC 16.103- 1030 à -1032, -1036 à -1038), qui règle la répartition des compétences entre la Société 1.a et la Société 1.b, prévoyait que la première, en tant qu'entreprise contrôlante, assure au sein de la seconde, en tant qu'entreprise contrôlée, la promotion de son objet social, la coordination et l'orientation économique et financière et le développement commercial. Selon l’art. 9 let. b de l’accord, la Société 1.b n’a pas le droit de signer des contrats ou tous autres documents juridiques sans l'avis favorable préalable de la Société 1.a (MPC 16.103-1036). 4.3.4.3 Cela étant, tout porte à croire que dans la pratique, A. avait bien la capacité d’influencer les décisions dans la conclusion de contrats de la Société 1.b et qu’il a agi en ce sens. Ainsi, selon B. et E., A. était considéré comme une personne très importante pour le développement des affaires du groupe D. en Angola, qu’a du reste confirmé l’intéressé (MPC 12.201-0049 N 11 à 27 ; 13.102-0293 N 4 à

E. 6 juillet 2009, E. a signé un ordre de transfert de EUR 354'861.60 depuis cette relation, en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. (MPC 002193_00045, 12.201-0053 N 23 à 32, -0054 N 5 à 7, -0055 N 18 à 21, 12.201-0213 N 1 à 25). Il a déclaré qu’il s’agissait d’un versement corruptif à A. (MPC 12.201-0053 N 23 à 32, -0054 N 5 à 7, -0055 N 18 à 21 et -0095 N 9 à 19, 12.201-0213 N 1 à 25, 18.101-0029 et -0056).

E. 6.1 Qualité d'agent public étranger La qualité d’agent public étranger de A. au moment des faits reprochés à C. a déjà été examinée au consid. 4.1 supra, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer.

E. 6.2 Avantage indu

E. 6.2.1 A titre préalable, on rappellera que, entre 2009 et 2011, C. faisait partie des plus hauts dirigeants du groupe D., en tant que membre du Management Board et COO de D.a. Ses responsabilités en tant que COO incluaient le contrôle des pertes et profits et des risques de marché liés aux transactions pétrolières (oil deals desk), la comptabilité (oil accounting, group accounting) et le contrôle interne ainsi que la gestion des coûts (internal control, group cost management). C. était également l’interlocuteur principal des auditeurs de D.a (MPC 13.103- 0319 N 6 à 9, A-15.102-01-0103 et -0140, A-15.102-01-0168 et -0204, A-15.102- 01-0215, -0223 et -0236, 13.103-0349 N 11 à 17 et -0350 N 6 à 12, 22.101-0078 ; SK 53.733-002 ss.). A la même période, il avait aussi pour tâche de coordonner de manière centralisée les paiements aux intermédiaires travaillant pour le compte du groupe D. (MPC 18.205-0349, 13.103-1119 N 26 à -1122 N 17, 13.103-11201.31-33, SK 53.733-009 ss., SK 53.761.024). Par ailleurs, il a occupé la fonction d’administrateur de la Société 5.a Ltd entre 2007 et 2014 (MPC 22.101-0078 ; SK 53.733-012 s.).

E. 6.2.2 S’agissant du transfert vers le compte bancaire de la Société 2 depuis celui de la Société 4, il y a lieu de préciser ce qui suit.

E. 6.2.2.1 Pour rappel, le compte bancaire de la Société 4 auprès de la Banque 2 (n° 2) a été ouvert le 7 avril 2009, soit le jour où A. s’est rendu à U. pour conclure le pacte corruptif. Les 3 et 7 juillet 2009, cette relation bancaire a reçu trois transferts totalisant EUR 891'628.23, soit la contrevaleur de USD 1'250'000.– provenant de la relation n° 9 au nom de D.a auprès de la Banque 6 AG à Y. Ceux-ci constituent les seules entrées de fonds sur la relation n° 2 au nom de la Société 4. Le 10 juillet 2009, EUR 354'861.60 ont été transférés du compte en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U., à la suite d’un

- 76 - SK.2023.49 ordre de transfert donné le 6 juillet 2009 par E. La relation de la Société 4 en question a été clôturée le 16 octobre 2009, soit à peine plus de six mois après son ouverture (cf. supra IV. B1. et B8.).

E. 6.2.2.2 Il ressort de la documentation comptable du groupe D. que C. (désigné par ses initiales, « C. ») était « invoice owner » desdits paiements en faveur de la Société 4, soit la personne qui les a intégrés dans le système informatique de D.a (MPC 13.103-0371 N 32 à -0372 N 12, B08.102-18254-0140). Par ailleurs, celui-ci a signé l’Intermediary Agreement passé entre de la Société 4 et la Société 5.a Ltd, daté du 18 juin 2009 (MPC A-15.102-01-0008). Alors que ce contrat prévoyait que la Société 4 s’engageait à utiliser son expérience et ses réseaux afin de développer les opportunités d’affaires de la Société 5.a Ltd en Afrique de l’Ouest (MPC A-15.102-01-0008), cette société n’a fourni aucun service en faveur de la Société 5.a Ltd, si ce n’est transférer EUR 354'861.60 le 10 juillet 2009 en faveur de la Société 2 (MPC 12.201-0045 N 1 à 7). A noter que ce paiement a été comptabilisé auprès de D.a sous la référence « 41209 […] / Holding deal », de sorte qu’il présentait des liens manifestes avec l’Angola (B08.102-18254-0077 à -0078). Comme C. l’a expliqué durant les débats, pour qu’un paiement puisse être effectué, il fallait que les coordonnées de la société récipiendaire soient intégrées dans le système informatique (SK 53.733.007). Interrogé sur les paiements et la manière dont ils étaient effectués, M. a déclaré que ceux-ci, avant de passer par le département de trésorerie, étaient approuvés par la direction ou les chefs du desk (SK 53.762.008, 013).

E. 6.2.2.3 Les extraits du programme informatique de D.a démontrent que C., désigné à nouveau par ses initiales, a été impliqué dans le suivi du dossier informatique de la Société 3, qu’il a suspendu (« Suspended ») le 1er octobre 2009 (MPC 13.103- 0376 N 25 à 29 et -0377 N 8 à 11, A-15.102-01-0017).

E. 6.2.3 Pour ce qui concerne les transferts vers le compte bancaire de la Société 2 depuis celui de la Société 3, il y a lieu d’indiquer ce qui suit.

E. 6.2.3.1 Trois versions, en format Word, du contrat d’intermédiaire (« Intermediary Agreement ») passé entre la Société 5.a Ltd et la Société 3.a Limited portant la date du 5 mars 2009, respectivement du 5 mars 2010, rédigées selon le modèle de contrat d’intermédiaire du groupe D., ont été saisies par le MPC sur une clé USB cryptée dans le bureau de HH. auprès de la Société 15 (MPC 12.103-0427 N 14-21). Il ressort d’échanges de courriels des 30 mars 2010, 2 mai 2010 et 28 mai 2010 que le contrat d’intermédiaire en cause a été établi par HH., avec l’assistance de E., LL., B. et C. (MPC 13.103-0693-696). Ce dernier a reçu une copie conforme des courriels relatifs au projet de l’Intermediary agreement du 5 mars 2010, respectivement 2009 (MPC 13.103-0694). En outre, il a reçu par courriel, en copie conforme, entre le 1er avril et le 4 juin 2010, à tout le moins neuf des 24 factures émises par la Société 3 à l’attention de la Société 5.a Ltd (MPC B08.102-18247-0106 à -0107, B08.102-18259-0157 à -0158, B08.102-28472-

- 77 - SK.2023.49 0032 à -0033, 13.103-0422 N 20 à -0423 N 12). Ces versements ont ensuite été transmis par la Société 3 à la Société 2 (cf. supra consid. 3.2.7 et 3.2.8).

E. 6.2.3.2 C. recevait, au moins une fois par trimestre, sous la forme de tableaux Excel qui lui étaient remis physiquement par HH. sur des supports cryptés, la comptabilité détaillée de la Société 3, qu’il revoyait en vérifiant les budgets, les avoirs disponibles, l’allocation des coûts et la réconciliation avec la comptabilité du groupe D. (MPC B08.104-52023-0297, -0327, B08.104-52028-0012 à -0014, B08.104-52028-0019 à -0022, B08.104-52028-0024, B08.104-52028-0030, 12.103-0212 à -0214, 12.103-0404 N 20 à 33, -0413 N 9 à -0416 N 3, 12.103- 0495 N 18 à 29, 13.103-0450 à -0454 et -0474, 13.103-1161 N 23 à -1164 N 19, 08.104-0050, 08.104-0053).

E. 6.2.4 Des contacts entre C. et HH. au sujet de la Société 3 ressort notamment ce qui suit.

E. 6.2.4.1 Comme cela a déjà été relevé, il ressort d’un extrait de conversation du 24 août 2009 sur une application de chat en ligne entre C. et HH. que le premier y a demandé, après avoir parlé à B., au second d’exécuter deux paiements de USD 500'000.– (« do the loan ») lesquels devaient être exécutés le lendemain, soit le 25 août 2009, en Euro. Dans cet échange, C. a précisé à HH. « I have details » (MPC B08.104-52023-0297 ).

E. 6.2.4.2 Le 18 septembre 2009, sur un chat en ligne, a eu lieu une conversation entre C. et HH. ; le premier a demandé au second si le contrat entre la Société 3 et la Société 17 était en vigueur, quels étaient les coûts qu’il devait refacturer jusqu'à présent, en précisant qu’on lui avait parlé d'une commission mensuelle de USD 5’000.–; HH. lui a répondu qu’il ne s’agissait plus de la Société 17 mais de la Société 5.a Ltd ; le contrat d’intermédiaire (« IA », pour « Intermediary agreement ») n’était pas exécuté, il avait préparé un projet avec la Société 5.a Ltd qu’il lui avait remis sur une clé USB et sur une copie papier en juin ; à ce jour, il y avait une facture impayée de USD 100’000.– à régler dans le cadre du contrat d’intermédiaire et, à partir du mois d'août, des frais mensuels de USD 211'000.– devraient être payés ; il réglerait la première facture le lendemain. C. a alors indiqué qu’il n’avait pas la moindre idée de ce à quoi correspondaient ces coûts ; HH. lui a répondu qu’il s’agissait de « local funding requirement » mais qu’il n’en savait pas plus ; C. lui a demandé de ne pas payer les frais suivants avant qu’il n’ait parlé à B. (B08.104-52028-0024).

E. 6.2.4.3 Dans un courriel du 28 septembre 2009, C. a écrit à HH. qu’il avait besoin dans le courant de la semaine des documents, respectivement informations, suivants : la Société 3.a, solde de tous les comptes, fonds détenus au bilan (non dépensés), facturation - entièrement terminée, Coraf et Angola, budget approuvé pour l'exercice 2010, tableaux mis à jour dans la mesure du possible (MPC B08.104-52023-0327).

- 78 - SK.2023.49

E. 6.2.4.4 Dans un chat en ligne du 21 octobre 2009 avec HH., C. lui a demandé si tout avait été réglé en ce qui concerne la Société 3.a (MPC 13.103-0647). Par ailleurs, dans un SMS du 10 septembre 2010, C. a demandé à HH. ce qu’il en était de « la Société 3.a position » (MPC 13.103-0604, ch. 271). En outre, dans un courriel du 27 juin 2011, que HH. a envoyé à C., avec copie à B., et dont le sujet était : « Société 3.a Additional Agency Fee 2011 », celui-ci a transmis à C. une facture référencée sous « Société 3.a 31-11 », représentant des commissions de bonus intermédiaires (« interim bonus fees ») pour 2011, pour un montant de USD 1.5 million (MPC 13.103-0656-0672). Il a demandé l’approbation de ces paiements, en précisant que le montant devait être payé eu Euro. C. a répondu en indiquant la manière dont le paiement devait être effectué: « This can be paid against cred 153925 » (MPC 13.103-0656-675).

E. 6.2.4.5 Dans un échange de courriels du 6 août 2012 avec B. et HH., C. a indiqué que cela faisait maintenant des mois que cette situation perdurait, qu’il souhaitait obtenir une position de la Société 3 complète afin qu’ils puissent se mettre d'accord sur l'équilibre et le transfert ou non ; il a précisé que feu L. attendait et était censé recevoir le dossier le matin-même, comme convenu trois semaines auparavant (MPC 12.103-0213). En dernier lieu, au cours d’un chat en ligne non daté, C. a demandé à HH. s’ils pouvaient régler les factures de la Société 3, en précisant que cela était important (MPC B08.104-52028-0022).

E. 6.2.4.6 Il ressort ainsi clairement de ce qui précède que C. s’est intéressé de très près à la comptabilité de la Société 3, soit un intermédiaire de D., dès la fin août 2009 ; qu’il s’est notamment préoccupé que des factures liées à cette société soient payées. Durant la conversation du 24 août 2009 qu’il a eue avec HH. sur un chat, il a donné un ordre à celui-ci (« do the loan »), après lui avoir indiqué qu’il avait parlé avec B. Compte tenu de la coïncidence parfaite entre les montants alors évoqués et ceux versés le lendemain à la Société 2 depuis le compte de la Société 3, il s’agit comme on l’a vu (cf. supra consid. 5.2.2.3) de deux paiements, équivalents au total à USD 1’000'000.–, lesquels devaient être exécutés – et l’ont été – le lendemain, soit le 25 août 2009, en EUR. Dans cet échange, C. a indiqué à HH. « I have details », étant précisé que dans ce contexte, le mot « details » ne peut faire référence qu’à des coordonnées bancaires, sans l’indication desquelles les transferts en cause (cf. supra IV. C5.) n’auraient évidemment pas pu être effectués. Le 18 septembre 2009, il a demandé à HH. de ne pas payer les frais suivants avant qu’il n’ait parlé à B. Le courriel du 27 juin 2011 précité montre également que c’est C. qui donnait des consignes à HH. concernant les paiements liés à la Société 3 ; celles-ci étaient en l’occurrence précises, dès lors qu’elles se référaient à une facture déterminée et comprenaient l’indication du traitement comptable de celle-ci.

E. 6.2.4.7 Il y a donc lieu de retenir que c’est C. qui, quoi qu’il en dise, ordonnait à HH., le cas échéant après avoir obtenu l’accord de B., d’effectuer des versements du compte de la Société 3 en faveur de celui de Société 2.

- 79 - SK.2023.49

E. 6.2.4.8 Cela est du reste parfaitement cohérent avec le schéma délictueux mis en place. En effet, le pacte conclu entre des représentants de D. et A. devait profiter à ladite entreprise, qui versait des montants corruptifs afin d’obtenir les contrats d’affrètement et de soutage en cause. Partant, cela faisait sens qu’ait été chargée de décider des dates et montants de ces paiements une personne qui partageait dans une très large mesure et durablement les intérêts de D., afin de s’assurer que l’agent public concerné ne recevrait pas d’avantages excédant ce qui avait été convenu, respectivement que celui-ci ne toucherait pas les montants prévus sans avoir accompli les prestations qu’il s’était engagé à fournir dans le pacte corruptif. D’autre part, cette personne devait occuper une position très élevée dans la hiérarchie de cette entreprise, afin de satisfaire aux impératifs de confidentialité que requiert l’exécution d’un pacte corruptif ; à cet égard, on rappellera que, dans le cadre des discussions ayant abouti en l’occurrence à la conclusion d’un tel accord, ce n’est autre que feu L., alors CEO de D., qui avait été l’interlocuteur de A. Or, C. correspondait parfaitement à ce profil, dès lors qu’il occupait depuis plusieurs années déjà une fonction dirigeante au sein du groupe D. et que le montant de ses bonus et dividendes était directement liés aux bénéfices de cette entreprise. C’est le lieu de relever que ce sont également, sans aucun doute, des exigences de discrétion qui ont dicté le choix d’effectuer les paiements corruptifs par le truchement de HH., que feu L. surnommait « Mr Non-Compliant » – et non d’un employé de D. –, ainsi que le mode de communication entre HH. et C., soit majoritairement des chats et des clés USB cryptées, qui passaient physiquement de l’un à l’autre (sur ces questions, cf. infra consid. 6.4.5 et 6.4.6).

E. 6.2.4.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que tous les transferts effectués du compte bancaire de la Société 3 à celui de la Société 2 figurant dans l’acte d’accusation l’ont été à la suite d’instructions données par C. à HH., le cas échéant après discussion avec B., y compris ceux intervenus après le 27 juin 2011, date du dernier échange entre C. et HH. figurant au dossier. Il n’y a effectivement aucune raison de penser que ce modus operandi aurait été modifié après cette date, qui précède d’un peu moins de quatre mois la survenance des deux dernières transactions en cause les 18 et 20 octobre 2011 ; du reste, le fait que le 6 août 2012, C. a demandé une nouvelle fois à HH. des renseignements précis sur la comptabilité de la Société 3 tend à démontrer que tel n’est pas le cas. De même, il ne se conçoit pas que les USD 604'000.–, remis en espèces à A., l’aient été sans instructions, respectivement approbation, de C. – quoi qu’en dise ce dernier. C’est le lieu de rappeler que cette somme, ainsi que les différents montants qui la composent, figurent dans un des tableaux échangés par courriel entre B. et HH. (cf. supra consid. 5.2.2.4.2).

E. 6.2.4.10 Cela vaut également pour le virement effectué par le biais de la Société 4, quand bien même celui-ci n’est mentionné dans aucune tabelle Excel figurant au dossier, ainsi que le relève C. En effet, le versement de EUR 354’861.60 par D. sur le compte de la Société 2, par le truchement du compte de cette société,

- 80 - SK.2023.49 s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du même pacte corruptif que ceux effectués par le biais de la Société 3 ; il a été exécuté moins d’un mois et demi avant la survenance de la première transaction intervenue depuis le compte de cette dernière société en faveur de la Société 2. A cela s’ajoute que C. a joué un rôle clé dans le schéma criminel impliquant de la Société 4. En effet, alors qu’il était chef du deals desk, ainsi que membre de la direction de D. et de celle de la Société 5.a, il a successivement signé pour le compte de cette dernière le contrat d’intermédiaire avec la Société 4, introduit dans le système informatique de D. les transferts de fonds de D. à la Société 4 et suspendu le dossier de l’intermédiaire en question. Ainsi, la thèse de C. selon laquelle seul E., du côté de D., était impliqué dans cette transaction, ne convainc pas. Dans le même ordre d’idées, C. ne peut valablement tirer argument de ce qu’il n’a pas lui-même participé au calcul des sommes dues à la Société 2, circonstance qui ne remet nullement en cause ce qui précède.

E. 6.2.5 Il s’ensuit que C. a octroyé des avantages à A., directement (remise d’espèces, en Dollars) et par le biais de la Société 2 (virements bancaires, en Euro), en donnant les ordres correspondants à HH., entre le 25 août 2009 et le 20 octobre 2011, pour l’équivalent de EUR 3’991'315.– et de USD 604'000.–. Il a agi en coactivité avec B. (cf. infra consid. 5). Le fait que la Société 2 n’a pas expressément adressé de demandes de paiement à D., respectivement que C. n’a participé ni à la mise en place du financement des paiements corruptifs, ni aux versements effectués par la Société 5.a Ltd à la Société 3 n’y change rien, quoi qu’en pense l’intéressé.

E. 6.2.6 S’agissant du caractère indu des avantages octroyés par C. à A., il a été établi que ce dernier ne pouvait accepter le versement d’un avantage pour lui-même en lien avec la conclusion des contrats de location de navires, respectivement de soutage, en cause sans enfreindre la législation angolaise (cf. supra consid. 4.2). Ainsi, les avantages précités, octroyés par C., sont indus.

E. 6.3 Contreprestation

E. 6.3.1 Comme cela a déjà été relevé (cf. supra consid. 4.3) en échange de ces avantages indus, A. a entrepris les démarches nécessaires à la conclusion par la Société 1.b de neuf contrats d’affrètement et de soutage de navires, puis a signé ces contrats, accomplissant ainsi, en qualité d'agent public étranger, des actes en relation avec son activité officielle, dépendant entièrement de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, il a fourni une contre-prestation aux avantages indus précités.

E. 6.3.2 Le rapport d’équivalence entre l’avantage indu reçu par A. et le comportement de l’agent public a déjà fait l’objet d’une analyse, au consid. 4.3 supra. L’argumentation qui y est développée, à laquelle il est intégralement renvoyé,

- 81 - SK.2023.49 s’applique ici mutatis mutandis. Il s’ensuit que la condition de l’existence d’un tel rapport est donnée en l’occurrence.

E. 6.4 Intention

E. 6.4.1 Au moment des faits qui lui sont reprochés, C. connaissait la Société 1 (MPC 13.103-0356 N 2 et 3, -0357 N 23-28). En sa qualité de directeur de la Société 5.A Ltd, laquelle avait comme principale contrepartie le gouvernement angolais, il connaissait nécessairement le type d’activités que déployait cette société (MPC 13.103-0358 N14-17) et ne pouvait pas ignorer que A. y occupait des fonctions importantes. Il ressort du reste d’un courriel – important, dès lors que l’un des destinataires n’était autre que feu L., alors CEO de D. – du 22 juin 2009, que C. a reçu en copie conforme (MPC 16.102-0210 à -0214) que ce dernier était l’interlocuteur du groupe D. dans le cadre de discussions en lien avec des contrats d’affrètement et de soutage de navires, qu’il signera par la suite – ceux objet de la présente procédure. C’est le lieu de rappeler que C. connaissait également l’existence de la Société 2, comme le montre la conversation de chat en ligne qu’il a eue avec HH. le 24 août 2009 (cf. supra 5.2.2.3).

E. 6.4.2 Ainsi qu’on l’a vu, C. et HH. ont entretenu de nombreux contacts s’agissant de la Société 3, société par laquelle ont transité la plupart des virements bancaires effectués par D. en faveur de la Société 2, et la totalité des paiements en espèces remis à A. Ces échanges présentent des singularités, aussi bien en ce qui concerne leur principe que leurs modalités.

E. 6.4.3 S’agissant du principe de cette communication, on a vu que C. était, au moment des faits qui lui sont reprochés, membre du Management Board et COO de D.a (cf. supra III. H.), soit une personne occupant des fonctions particulièrement élevées au sein de cette entreprise. Quant à son interlocuteur dans ce contexte, HH., il n’était alors plus lié contractuellement à D. et ne l’était pas non plus à la Société 3. Dès lors que les transactions effectuées en lien avec cette dernière société constituent a priori des opérations comptables tout à fait ordinaires, cette manière de procéder est particulièrement atypique. En effet, on se serait attendu à ce que D., qui en 2009 était déjà une grande entreprise ne manquant pas de moyens financiers, gère les transactions avec ses intermédiaires, y compris l’émission de factures, en confiant les tâches y relatives à l’interne, à un comptable. En bonne logique, celui-ci aurait dû s’entretenir avec un représentant de la Société 3.

E. 6.4.4 Aucune explication susceptible de justifier le modus operandi retenu en l’occurrence n’ayant été avancée tout au long de la présente procédure, il faut en déduire que ce choix a été dicté par un souci de discrétion, lequel impliquait nécessairement la conscience d’accomplir des actes délictueux, en l’espèce corruptifs. C’est le lieu de relever que les instructions données par C. de procéder à des virements en faveur de la Société 2, respectivement des paiements en

- 82 - SK.2023.49 espèces en faveur de A., ne présentent pas de liens avec l’activité de réconciliation des comptes qui lui incombait, ni avec les autres tâches dont était chargé celui-ci en raison de ses fonctions. Enfin, on rappellera que C. revêtait toutes les qualités pour être la personne au sein de D. chargée de contrôler et ordonner les paiements corruptifs découlant du pacte conclu avec A. (cf. supra 3.1).

E. 6.4.5 L’examen des modalités – pour le moins singulières – de la communication entre C. et HH. ne fait que renforcer la conclusion selon laquelle le premier prénommé avait parfaitement conscience de se livrer à des actes criminels. Ainsi, c’est au moyen de clés USB qu’il a échangé avec HH. des informations concernant la comptabilité de sociétés, notamment la Société 3, et c’est HH. qui lui faisait parvenir physiquement ces clés USB (MPC 13.103-0459). A nouveau, la justification d’une telle pratique n’a jamais été expliquée de manière satisfaisante, que ce soit par C. ou N. (MPC 13.103-0459, SK 53.733.025 s., SK 53.761.031 N 22-31). Ce mode de procéder ne peut manquer de surprendre, dès lors qu’il aurait été plus simple et rapide pour les intéressés de communiquer par courriels, ce qui était évidemment possible en 2009 déjà du point de vue technique. On peine à croire que des considérations relevant de la sécurité informatique auraient été pertinentes dans ce contexte : D., société déjà importante à l’époque, disposait nécessairement d’un système informatique sécurisé. Si, par hypothèse, des défaillances avaient existé dans ce domaine, C., qui était notamment responsable de l’informatique au sein de D., aurait pu prendre des mesures pour y remédier. Par ailleurs, on ne voit pas, et cela n’a pas été allégué, qu’il y aurait eu des raisons – légitimes – de traiter les informations liées aux transactions effectuées en faveur de la Société 3 de manière plus confidentielle que d’autres données relatives à l’activité commerciale de D. – ce qui aurait pu justifier une communication par clé USB plutôt que par le biais usuel du courrier électronique. C’est le lieu de préciser que, dans un échange non daté avec C., HH. a indiqué à ce dernier qu’il devait lui faire parvenir un document trop volumineux pour être transmis par courriel et qui ne se prêtait probablement pas à un tel mode de transmission (« too large and probably not for email» ; MPC 13.103-0629) et que C. a tenu à effacer lui-même le contenu des clés USB de HH., ainsi que cela ressort d’une discussion sur un chat du 2 mars 2011, dans laquelle C. a écrit à HH. : « All your old usb, can you bring to office as I want to wipe properly, please otherwise use a iron key stick » (MPC 13.103-0597), étant précisé que « iron key stick » désigne une clé USB dotée d’un système de cryptage des données.

E. 6.4.6 A cela s’ajoute que, lors de la perquisition des locaux de la Société 15, la société de HH., des notes établies par celui-ci ont été retrouvées (MPC B08.104-51980- 0013). Elles concernent notamment des reproches que HH. faisait à D., en particulier à son CEO d’alors, feu L., et contiennent l’indication selon laquelle ce dernier le surnommait « Mr Non-compliant ». Cela ne s’invente pas et apparaît donc tout à fait crédible ; or, un tel surnom confirme que D. avait recours à HH.

- 83 - SK.2023.49 pour des raisons de discrétion, afin d’échapper à d’éventuels contrôles internes et pour s’assurer que certaines informations « sensibles » n’étaient connues que par un nombre restreint personnes.

E. 6.4.7 Il suit de ce qui précède que C. savait que A. était un agent public étranger et que les prestations qu’il effectuait en sa faveur par le biais de la Société 3 relevaient de la corruption. Partant, il savait que les avantages octroyés étaient indus et versés dans le but que D. obtienne une contreprestation, sous la forme d’octroi de contrats relevant de l’affrètement et du soutage de navires, qu’elle n’aurait de toute évidence pas reçue sans acte de corruption. C. a donc agi avec conscience et volonté. Cela vaut aussi pour le versement effectué par le biais de la Société 4, vu la proximité temporelle et matérielle (même destinataire des fonds, exécution du même pacte corruptif) que celui-ci présente avec ceux exécutés par le truchement de la Société 3, d’autant que le mode de communication avec HH., soit un chat en ligne était le même ; l’allégation de C. selon laquelle seul E. connaissait l’arrière-plan économique de la transaction en cause tombe ainsi à faux.

E. 6.5 En conclusion, les actes commis par C. qui lui sont reprochés remplissent tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP). Le prénommé doit ainsi être reconnu coupable de cette infraction, commise en coactivité avec B. 7. Punissabilité de D. selon l’art. 102 al. 2 CP 7.1 Thèse du MPC 7.1.1 Le MPC soutient qu’à l’époque des faits pertinents, D. présentait des manquements organisationnels sans lesquels la commission en son sein des infractions précitées de corruption (active) de fonctionnaires étrangers n’aurait pas été possible. Cette société n’aurait pas pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires, au vu des circonstances, pour empêcher la survenance de ces infractions et aurait, dès lors, violé l’art. 102 al. 2 CP. En substance, le MPC reproche ce qui suit à D. 7.1.1.1 Tout d’abord, D. n’aurait pas suffisamment identifié le risque de corruption lié à ses affaires, respectivement pris les mesures qui s’imposaient pour y remédier, de manière générale (infra consid. 7.1.1.1) et plus spécifiquement en lien avec l’activité de ses intermédiaires (cf. infra consid. 7.1.1.2). Les documents topiques au sein de D., soit l’ « Intermediary KYC Approval Process », « le Methodology - Intermediary Validation Process », et le « Code of Business Conduct », applicables entre 2009 et 2011, n’auraient pas contenu de critères d’identification et de hiérarchisation du risque de corruption en fonction,

- 84 - SK.2023.49 notamment, de l’Etat dans lequel l’activité de l’intermédiaire devait être déployée, du secteur d’activité ou encore de la nature des services à fournir. En cela, D. aurait violé le chiffre 3.2 des Business Principles for Countering Bribery de Transparency International, la lettre A du Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité de l’OCDE, ainsi que les points D3 et D6 du Reporting Guidance on the 10th Principle Against Corruption de Global Compact and Transparency International (sur le contenu de ces dispositions, cf. infra consid. 7.2.5). 7.1.1.2 En ce qui concerne les activités des intermédiaires, la réglementation interne du groupe D. en matière de responsabilité d’entreprise applicable entre 2009 et 2011 n’aurait pas été conforme aux standards internationaux en matière de prévention et de lutte contre la corruption ; elle n’aurait pas été apte à prévenir le risque de corruption élevé lié aux activités du groupe D. dans le secteur pétrolier en Angola. En effet, le processus KYC spécifique aux intermédiaires (Intermediary KYC Approval Process), dans sa version applicable en 2009 et 2010, soit avant son renforcement en 2011, aurait consisté essentiellement en des contrôles formels dans des sources ouvertes et des bases de données, mais n’aurait prévu aucune évaluation du risque de corruption lié à l’établissement de la nouvelle relation avec l’intermédiaire ; de plus, l’approbation de l’intermédiaire aurait été du ressort d’un seul employé. En outre, la règlementation interne du groupe D. applicable entre 2009 et 2011 n’aurait prévu aucune surveillance de l’activité des intermédiaires, en particulier aucune mesure concrète visant à vérifier, par des contrôles périodiques et documentés, que les paiements en faveur d’intermédiaires correspondaient à des services effectifs et légitimes. Par ailleurs, le recours délibéré à des intermédiaires pour procéder aux paiements corruptifs en faveur de A., soit les sociétés offshore de la Société 4 et la Société 3, aurait permis d’éluder la réglementation interne du groupe D. applicable aux contreparties (Know Your Customer Process) au profit de la réglementation applicable aux intermédiaires (Intermediary KYC Approval Process), et donc d’éviter de devoir révéler que l’ayant droit économique de la Société 2 était un agent public étranger. En outre, la nomination de la Société 3 en tant qu’intermédiaire de D. n’aurait pas fait l’objet d’une approbation du Compliance Committee de cette dernière, contrairement à ce que prévoyait la réglementation interne du groupe D. Quant à la due diligence effectuée en lien avec la Société 3, elle aurait uniquement porté sur des aspects formels, tels l’identité de l’ayant droit économique, le certificat d’incorporation et la bonne réputation de la société. En revanche, aucune analyse du risque de corruption n’aurait été menée, en fonction notamment de l’Etat dans lequel l’activité de la Société 3 devait être déployée, du secteur d’activité ou encore de la nature des services à fournir.

- 85 - SK.2023.49 Enfin, aucune question n’aurait été posée à B. et aucun contrôle n’aurait été effectué, au sein du groupe D., et en particulier au sein de la Société 5.a, en lien avec les 21 transferts effectués depuis des comptes au nom de cette dernière société en faveur d’une relation au nom de la Société 3, notamment quant à la destination finale et au but de ces fonds, ainsi qu’à la réalité des services effectivement fournis par la Société 3 en sa qualité d’intermédiaire du groupe D. De même, aucune question n’aurait été soulevée, au sein du groupe D., et plus particulièrement au sein du Global Compliance Committee, respectivement de son Oil Division, dont C. et feu L. faisaient partie, en lien avec la Société 3 et les paiements effectués en sa faveur. Ce faisant, D. aurait contrevenu au chiffre 6i du Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité de l’OCDE, à l’art. 2 des Règles de conduite de la Chambre de commerce internationale (ICC) pour combattre la corruption, aux chiffres 5.2.3.4 et 5.2.3.8 des Business Principles for Countering Bribery de Transparency International (sur le contenu de ces dispositions, cf. infra consid. 7.2.5), ainsi qu’aux dispositions de son Code of Business Conduct. 7.1.1.3 Le MPC reproche encore à D. de ne pas avoir disposé en son sein d’organes indépendants chargés de la lutte contre la corruption. Ainsi, entre 2009 et 2011 à tout le moins, le Global Compliance Committee, respectivement son Oil Division pour les années 2009 et 2010, aurait été exclusivement (2009) ou très majoritairement (4 membres sur 5 en 2010, 5 membres sur 7 en 2011) composé de membres du Management Board de D., soit C., feu L. (qui aurait assumé de surcroît la présidence dudit Global Compliance Committee), N. (Chief Financial Officer et administrateur de la Société 5.a Ltd) et NN. (Co-Head of Oil Trading) pour les années 2009 et 2010, auxquels se seraient ajoutés OO. (Head of Non- Ferrous Trading) et PP. (Head of Oil Trading) pour l’année 2011. La présence exclusive (2009) ou très majoritaire (2010 et 2011), dans ce comité chargé notamment de veiller à la bonne application du Code of Business Conduct au sein du groupe D., des plus hauts dirigeants du groupe D., y compris feu L. et C., impliqués dans ses affaires au niveau commercial et/ou opérationnel, doublée du fait que feu L. aurait présidé ce même comité, aurait conduit à des conflits d’intérêts et aurait été incompatible avec l’autonomie et l’indépendance dont ledit comité aurait dû bénéficier. Dans ces conditions, D. aurait violé le chiffre 4 du Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité de l’OCDE et l’art. 9 des Règles de conduite de la Chambre de commerce internationale (ICC) pour combattre la corruption (sur le contenu de ces dispositions, cf. infra consid. 7.2.5).

- 86 - SK.2023.49 7.2 Principes applicables 7.2.1 Conformément à l'art. 102 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus (al. 1). En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies du Code pénal, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (al. 2). 7.2.2 Sont des entreprises au sens du livre premier, première partie, titre 7, du Code pénal, dans lequel figure l’art 102 CP: a. les personnes morales de droit privé; b. les personnes morales de droit public, à l’exception des corporations territoriales;

c. les sociétés ; d. les entreprises en raison individuelle. Les personnes morales établies sous un régime de droit étranger tombent également sous le coup de cette disposition (MACALUSO, La responsabilité pénale, principes et commentaire des art. 100quater et 100quiquies CP, thèse, Genève, Zürich, Bâle 2004, p. 120 n° 687 ; NIGGLI/GFELLER, op. cit., n°421s. ad art. 102 CP ; TRECHSEL/JEAN- RICHARD-DIT-BRESSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 6 ad art. 102 CP art. 102 N 6 ; CASSANI/VILLARD, op. cit., n° 3.59). Une société-mère répond des infractions commises au sein de ses filiales dès lors qu’elle exerce une certaine maîtrise sur leurs activités (NIGGLI/GFELLER, op. cit., n° 75 et 423 ad art. 102 CP ; MACALUSO, Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 19 ad art. 102 CP). 7.2.2.1 La responsabilité de l’art. 102 CP, qu'elle soit subsidiaire (al. 1) ou primaire (al. 2), suppose en toute hypothèse qu'un délit ait été commis au sein de l'entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts. La commission de l'infraction préalable constitue une condition objective de punissabilité (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 p. 336 s.). Hors des infractions visées par l'art. 102 al. 2 CP, l'infraction préalable doit pouvoir être rapportée à un déficit d'organisation. Que l'infraction ait été commise ne suffit cependant pas à démontrer la violation par l'entreprise de ses obligations. Encore faut-il établir que des mesures d'organisation concrètes s'imposaient mais n'ont pas été prises. L'art. 102 al. 2 CP sanctionne ainsi un délit d'omission par négligence. L'entreprise est garante de la surveillance de ses propres activités (ATF 142 IV 33 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2020 du 9 septembre 2021 c. 4.1). 7.2.2.2 L'art. 102 CP est conçu comme une norme d'imputation, fondée sur une forme particulière de la faute (ATF 146 IV 68 consid. 2.3 et 2.4 p. 71 ss; MACALUSO, Commentaire Romand, Code pénal I, n° 2 ad art. 102 CP ; MACALUSO/GARBARSKI, L'art. 102 CP ne consacre pas une infraction de

- 87 - SK.2023.49 mauvaise organisation, Remarques sur la nature juridique de la responsabilité pénale de l'entreprise, in : AJP/PJA 2/2019, p. 200). Cette forme de la faute, propre à l'entreprise, se fonde certes sur des éléments matériels (la bonne ou la mauvaise organisation), sans qu'elle crée toutefois de nouvelle infraction (ATF 146 IV 68 consid. 2.3 p. 71). Cela vaut tant pour la responsabilité subsidiaire de l'art. 102 al. 1 CP que pour celle, primaire, prévue à l'art. 102 al. 2 CP (MACALUSO, Commentaire Romand, Code pénal I, n° 2 ad art. 102 CP). En effet, l'entreprise ne répond en raison du fait qu'elle est mal organisée qu'à l'occasion de la commission d'une infraction de la partie spéciale du Code pénal (MACALUSO, Commentaire Romand, Code pénal I, n° 2 ad art. 102 CP). Dès lors, la responsabilité pénale de l'entreprise suppose qu'une infraction pénale a été commise au sein d'une entreprise, dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts, de sorte que l'art. 102 CP n'institue aucune responsabilité causale (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 et 4.2 p. 336 ss ; jugement du tribunal pénal fédéral SK.2020.62 du 27 juin 2022 consid. 5.1 ss). 7.2.2.3 Par défaut d'organisation au sens de l'art. 102 al. 2 CP, il faut comprendre une carence dans l'organisation de l'entreprise qui est à l'origine de l'infraction considérée : l'entreprise aurait pu empêcher la commission de l'infraction si elle avait déféré à ses obligations en matière d'organisation (MACALUSO, Commentaire Romand, Code pénal I, n° 53 ad art. 102 CP). 7.2.3 Pour que l'entreprise soit appelée à répondre pénalement de l'infraction commise, il faut qu'il existe une relation de causalité adéquate entre son défaut d'organisation et cette infraction. Il faut qu'il apparaisse, au-delà d'un doute raisonnable, que si l'entreprise avait pris toutes les mesures d'organisation nécessaires et raisonnables, l'infraction ne se serait probablement pas produite. Ceci a pour conséquence que si l'entreprise a effectivement pris ces mesures d'organisation, mais que, malgré tout, une infraction a été commise en son sein, elle ne devra pas en répondre (NIGGLI/GFELLER, op. cit., n° 257 ad art. 102 CP; MACALUSO, La responsabilité pénale de l'entreprise, n° 892, p. 155). 7.2.3.1 Les carences dans l'organisation qui sont sans rapport avec l'une des infractions mentionnées à l'art. 102 al. 2 CP ne fondent pas une responsabilité pénale de l'entreprise au sens de cette disposition. Seules les mesures raisonnables et nécessaires pour empêcher l'une de ces infractions sont pertinentes pour l'appréciation de la responsabilité pénale de l'entreprise (NIGGLI/GFELLER, op. cit., n° 245 ad art. 102 CP). Par analogie avec la négligence (art. 12 al. 3 CP), la responsabilité pénale de l'entreprise au sens de l'art. 102 al. 2 CP exige que l'infraction soit prévisible (voraussehbar) et qu'elle ait été évitable (vermeidbar ; NIGGLI/MAEDER, Unternehmensstrafrecht, in Ackermann [édit.], Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz Hand- und Studienbuch, 2020, 2e éd., nos 88 ss). La responsabilité directe de l'entreprise de l'art. 102 al. 2 CP consiste à lui reprocher de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission de l'infraction. Ce reproche évoque

- 88 - SK.2023.49 la négligence et le manquement reproché doit être dans un rapport de causalité avec la commission de l'infraction (CASSANI/VILLARD, op. cit., p. 113 ; MACALUSO/GARBARSKI, op. cit., p. 197). La jurisprudence a en effet précisé que l'infraction au sens de l'art. 102 al. 2 CP est un délit d'omission qui peut se commettre par négligence, l'entreprise se trouvant dans une situation de garant en raison d'un devoir de surveillance (ATF 142 IV 333 consid. 4.2 p. 338; NIGGLI/GFELLER, op. cit., n° 247 ad art. 102 CP et les réf. citées) 7.2.3.2 Aucune entreprise ne devrait être tenue pour responsable de la commission d'infractions qui n'étaient pas prévisibles dans l'exercice de son activité commerciale et dans le secteur en question. Toutefois, il est indispensable que l'entreprise soit au moins consciente des dangers spécifiques à la branche et qu'elle lutte contre les éventuelles incitations au crime (NIGGLI/GFELLER, op. cit., nos 266 ss ad art. 102 CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., n° 19b ad art. 102 CP; FORSTER, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB, 2006, p. 229 s.). Toutes les mesures aptes à empêcher l'infraction de se produire doivent être prises par l'entreprise. Lesdites mesures doivent toutefois paraître raisonnables, en ce sens qu'il ne saurait être exigé de l'entreprise de mettre en œuvre des mesures qui ne paraissent pas adéquates ou proportionnées au regard des risques propres à l'entreprise (MACALUSO, Commentaire Romand, Code pénal I, n° 53 ss ad art. 102 CP ; NIGGLI/GFELLER, op. cit., n° 257ss ad art. 102 CP). En tout état, la nécessité d'une mesure doit se déterminer à l'aune des risques typiques et concrets liés à l'activité en cause et à la taille de l'entreprise, ce qui implique de sa part, une analyse et une maîtrise de ses risques (NIGGLI/GFELLER, op. cit., n° 258 et 294ss ad art. 102 CP ; KÜSTER, Die organisatorischen Massnahmen des Finanzintermediärs zur Bekämpfung der Geldwäscherei, RSDA 2003, p. 117, 124 ; VILLARD, La compétence du juge pénal suisse à l'égard de l'infraction reprochée à l'entreprise : avec un regard particulier sur les groupes de sociétés, n. 624 ss). 7.2.3.3 Pour déterminer les mesures qui sont à la fois nécessaires et raisonnables afin d'empêcher l'infraction en cause de se produire, il doit également être tenu compte des règles de conduite, des standards et des bonnes pratiques (« règles de l'art ») qui concrétisent, dans les domaines d'infraction concernés, les devoirs de l'entreprise (DUPUIS et al., Code pénal, Petit commentaire, n° 23 ad art. 102 CP; MACALUSO, Commentaire Romand, Code pénal I, n° 67 ad art 102 CP; NIGGLI/GFELLER, op. cit., n° 256 ad art. 102 CP, FORSTER, op. cit., p. 230). Pour autant, la mise en œuvre de telles normes ne saurait être considérée comme forcément suffisante dans tous les cas d'espèce (NIGGLI/GFELLER, op. cit., n° 259 ad art. 102 CP). 7.2.4 S'agissant de la corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), les standards suisses et internationaux développés notamment à l'initiative des

- 89 - SK.2023.49 Etats, des organisations internationales et des associations professionnelles devront être appliqués (VILLARD, La compétence du juge pénal suisse à l'égard de l'infraction reprochée à l'entreprise : avec un regard particulier sur les groupes de sociétés, n. 660 ss ; VILLARD, La responsabilité de l’entreprise au regard de l’affaire GUNVOR, in : Plaidoyer 2020, p. 27 ; FORSTER, op. cit., p. 236 ss). A titre d'exemples de standards internationaux en matière de prévention et de lutte contre la corruption, on peut citer le Guide des bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité de l’OCDE, adopté le 18 février 2010 par le Conseil de l’OCDE, les Business Principles for Countering Bribery de 2009 de Transparency International et les Règles de conduite de la Chambre de commerce internationale (ICC) pour combattre la corruption de 2005. Le Secrétariat d’Etat à l’économie préconise également l’application des règles susmentionnées dans son document « Conseil aux entreprises suisses actives à l’étranger » de 2008 (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attac hments/25353.pdf, consulté le 25 août 2025). 7.2.4.1 Les Business Principles for Countering Bribery de Transparency International prévoient notamment ce qui suit : « The Programme [for countering bribery] should be tailored to reflect an enterprise’s particular business circumstances and culture, taking into account such potential risk factors as size, business sector, nature of the business and locations of operation » (chiffre 3.2 ), ce qui peut être traduit ainsi: “Le programme [de lutte contre la corruption] doit être adapté à la situation commerciale et à la culture particulières de l'entreprise, en tenant compte de facteurs de risque potentiels tels la taille, le secteur d'activité, la nature de l'activité et les lieux d'exploitation » ; « Compensation paid to agents and other intermediaries should be appropriate and justifiable remuneration for legitimate services rendered » (chiffre 5.2.3.4), ce qui correspond en français à « La rémunération versée aux agents et autres intermédiaires doit être appropriée et justifiable pour les services légitimes rendus » ; « The enterprise should monitor the conduct of its agents and other intermediaries and should have a right of termination in the event that they pay bribes or act in a manner inconsistent with the enterprise’s Programme » (chiffre 5.2.3.8), soit “L'entreprise doit surveiller la conduite de ses agents et autres intermédiaires et doit avoir le droit de mettre fin à leur contrat s'ils versent des pots-de-vin ou agissent d'une manière incompatible avec le programme de l'entreprise ». 7.2.4.2 Le Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité de l’OCDE, prévoit notamment ce qui suit :

- 90 - SK.2023.49 « Pour être efficaces, les programmes ou les mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité aux fins de prévention et de détection de la corruption transnationale devraient être mis au point sur la base d’une évaluation des risques tenant compte des circonstances propres à chaque entreprise, notamment les risques de corruption transnationale auxquels elle est confrontée (en raison, par exemple, de son secteur géographique et industriel d’exploitation). Ces circonstances et ces risques devraient être régulièrement surveillés, réévalués et adaptés en tant que de besoin pour garantir l'efficacité continue des programmes ou mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité de l’entreprise » (lettre A) ; « La surveillance des programmes ou mesures de déontologie et de conformité concernant la corruption transnationale, y compris le pouvoir de rendre compte directement à des organes de contrôle indépendants, tels que les comités d’audit internes des conseils d’administration ou des conseils de surveillance, est de la responsabilité d’un ou plusieurs hauts responsables, disposant d’un degré d’autonomie adéquat par rapport aux dirigeants, de ressources et de prérogatives appropriées » (ch. 4) ; « Des programmes ou des mesures de déontologie et de conformité destinés à prévenir et à détecter la corruption transnationale applicables, en tant que de besoin et sous réserve de dispositions contractuelles, aux tiers, tels que les agents et autres intermédiaires, les consultants, les représentants, les distributeurs, les contractants et les fournisseurs, les partenaires au sein des consortiums et des co-entreprises, (ci-après « les partenaires commerciaux ») incluant, entre autres, les éléments essentiels suivants : i). des vérifications préalables (« due diligence ») fondées sur les risques et documentées de façon adéquate, relatives à l'engagement et l’exercice d’une surveillance appropriée et régulière des partenaires commerciaux » (ch. 6 i) ; 7.2.4.3 Le Reporting Guidance on the 10th Principle Against Corruption de Global Compact et Transparency International, prévoit notamment ce qui suit : « A risk assessment looks at business activities, location of business activities, industries, local business conditions and customs, identifies corruption risks inherent in those activities, and attempts to estimate the likelihood of the occurrence of the risk and their impact on the organization » (point D3), ce qui peut être traduit de la manière suivante: “Une évaluation des risques examine les activités commerciales, leur emplacement, les secteurs d'activité, les conditions commerciales locales et les coutumes, identifie les risques de corruption inhérents à ces activités et tente d'estimer la probabilité de survenance de ces risques et leur impact sur l'organisation » ; « Before signing, amending or renewing a contract with a business partner, the following measures are recommended : classification of the corruption risk

- 91 - SK.2023.49 connected with the business partner (risk classification) » (point D6), soit en français: “Avant de signer, modifier ou renouveler un contrat avec un partenaire commercial, les mesures suivantes sont recommandées : classification du risque de corruption lié au partenaire commercial (classification des risques) ». 7.2.4.4 Les règles de conduite de la Chambre de commerce internationale (ICC) pour combattre la corruption prévoient notamment ce qui suit : « More particularly, enterprises should take measures within their power to ensure : a) that any payment made to any agent represents no more than an appropriate remuneration for legitimate services rendered by such agent ; b) that no part of any such payment is passed on by the agent as a bribe or otherwise in contravention of these Rules of Conduct » (article 2), soit en français: “Plus particulièrement, les entreprises doivent prendre les mesures en leur pouvoir pour garantir : a) que tout paiement versé à tout agent ne représente pas plus qu'une rémunération appropriée pour les services légitimes rendus par cet agent ; b) qu'aucune partie de ce paiement n'est reversée par l'agent sous forme de pot-de-vin ou de toute autre manière contraire aux présentes règles de conduite » ; « The audit committee of the board or other body with similar responsibility should conduct regular independent reviews of compliance with these Rules of Conduct and recommend corrective measures or policies as necessary » (article 9), soit: “Le comité d'audit du conseil d'administration ou tout autre organe ayant des responsabilités similaires doit procéder à des examens indépendants réguliers du respect du présent Code de conduite et recommander des mesures correctives ou des politiques si nécessaire ». 7.2.5 Selon la doctrine, les différents standards internationaux en matière de lutte contre la corruption doivent conduire les entreprises à prendre notamment les mesures suivantes, afin d'empêcher l'infraction de corruption de se produire (FORSTER, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB, 2006, p. 237) : - une analyse du risque de corruption au sein de l'entreprise en fonction des activités exercées, de leur contexte (notamment du risque lié aux pays dans lesquelles l’entreprise est active) et de la taille de l'entreprise ; - des mesures anti-corruption, devant englober un programme de compliance adapté ; - une politique, un code de conduite, des directives internes et des processus concernant la lutte contre la corruption ; - une sensibilisation et une formation internes concernant la lutte contre la corruption ;

- 92 - SK.2023.49 - un contrôle interne du respect des directives et des processus de lutte contre la corruption et une procédure disciplinaire y relative ; - des processus d'évaluation et d'amélioration continue du système de lutte contre la corruption ; - un processus d'alerte interne (whistleblowing). 7.3 Application au cas d’espèce 7.3.1 Il a été établi que des actes de corruption active d’agents publics étrangers, au sens de l’art. 322septies al. 1 CP, ont été commis au sein de D., notamment par C., qui était un de ses employés, dans le cadre de ses activités avec les sociétés intermédiaires de la Société 4 et la Société 3 (cf. supra consid. 6). Il ne fait aucun doute que ces infractions ont été commises dans l’exercice d’activités commerciales conformes aux buts de D. et que cette dernière, en tant que personne morale de droit privé à responsabilité limitée selon le droit néerlandais, constitue une entreprise au sens de l’art. 102 CP ; cela n’a du reste jamais été contesté. D. supervisait ses filiales, notamment la Société 5.a Ltd, dont les liens avec les sociétés 4 et 3 ont donné lieu aux paiements constitutifs d’infractions de corruption d’agent public en question. Par ailleurs, il est rappelé que l’art. 322septies CP figure dans la liste d’infractions mentionnées à l’art. 102 al. 2 CP, pour lesquelles l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. Partant, l’art. 102 CP est applicable à D. dans le cas d’espèce. 7.3.2 Au moment des faits qui lui sont reprochés, D. avait fréquemment recours aux services de sociétés intermédiaires, notamment afin de développer son activité dans les pays où elle n’était pas installée (SK 53.761.025 N 26-38 ; 53.733.018 N 30-38). C’est dans ce contexte que des contrats d’intermédiaire ont été conclus entre la Société 5.a Ltd, qui représentait le groupe D. en Angola et les sociétés 4 et 3. 7.3.3 Ainsi qu’on l’a vu, les Business Principles for Countering Bribery de Transparency International prévoient que la rémunération versée aux agents et autres intermédiaires devrait être une rémunération appropriée et justifiable pour des services légitimes rendus (ch. 5.2.3.4), respectivement que l'entreprise devrait surveiller la conduite de ses agents et autres intermédiaires et disposer d'un droit de résiliation au cas où ils verseraient des pots-de-vin ou agiraient d'une manière incompatible avec le programme de l'entreprise (ch. 5.2.3.8). Pour sa part, l’art. 2 des Règles de conduite de la Chambre de commerce internationale (ICC) pour combattre la corruption prévoit que les entreprises doivent prendre les mesures en leur pouvoir pour garantir que tout paiement effectué à un agent ne représente pas plus qu'une rémunération appropriée pour les services légitimes rendus par

- 93 - SK.2023.49 cet agent et qu'aucune partie de ce paiement n'est reversée par l'agent sous forme de pot-de-vin ou de toute autre manière contraire aux présentes règles de conduite (sur l’ensemble de ces sources, cf. supra consid. 7.2.5). 7.3.4 Au moment où se sont déroulés les faits reprochés à D., celle-ci disposait d’une réglementation interne concernant le risque de corruption lié à l’activité des intermédiaires dans son Code of Business Conduct (cf. ci-après consid. 7.3.4.1), respectivement concernant cette catégorie de partenaires contractuels, dans son Intermediary KYC Approval Process (cf. ci-après consid. 7.3.4.2). 7.3.4.1 Le Code of Business Conduct de D., dans ses versions en vigueur en 2009, 2010 et 2011, traitait expressément des intermédiaires, ainsi que des règles à suivre pour prévenir de la corruption (MPC A-16.103-0057 ss. ; A-16.103-0079 ss. ; A- 16.103-0101 ss.). La rubrique du Code of Business Conduct intitulée « Recours à des agents, consultants et intermédiaires internationaux » prévoyait ce qui suit : « No D. employee may make a written or oral contractual commitment to any prospective intermediary until a member of the Compliance Committees has approved the status of the intermediary and the engagement decision in writing. If you are considering a new business relationship with an intermediary, you must contact the Compliance Department first», ce qui peut être traduit par : « Aucun employé de D. ne peut prendre d'engagement contractuel écrit ou oral avec un intermédiaire potentiel tant qu'un membre des comités de compliance n'a pas approuvé par écrit le statut de l'intermédiaire et la décision d'engagement. Si vous envisagez une nouvelle relation d'affaires avec un intermédiaire, vous devez d'abord contacter le Département de compliance. » Par ailleurs, la rubrique « pots-de-vin et corruption » du Code of Business Conduct de D. comportait notamment le passage suivant : « No D. employee may turn a blind eye to the activities of an intermediary acting on behalf of D. There is a very high risk that D. may be held liable for any acts of bribery and corruption committed by its intermediaries. It is essential that D. and its employees are aware of the destination and purpose of all funds which an intermediary utilises on behalf of D.”, soit: « Aucun employé de D. ne peut fermer les yeux sur les activités d'un intermédiaire agissant pour le compte de D. Il existe un risque très élevé que D. soit tenue pour responsable de tout acte de corruption commis par ses intermédiaires. Il est essentiel que D. et ses employés connaissent la destination et l'objectif de tous les fonds qu'un intermédiaire utilise au nom de D. ». 7.3.4.2 La procédure visant à vérifier l’identité des intermédiaires, ainsi qu’à évaluer les risques que comportait une entrée en relation commerciale avec un nouvel intermédiaire, a figuré de 2007 à 2011 dans l’Intermediary KYC Approval Process (MPC A-16.103-0311 à -0313 et 16.103-0045). Elle était mise en œuvre par les membres du service de compliance exerçant des fonctions au sein des sociétés du groupe D. (A-16.103-0311 à -0313 et 16.103-0045). Le document précité prévoyait que tout intermédiaire devait remplir un questionnaire au sujet de son lieu d’incorporation et de l’identité de ses ayants droits économiques. Après cela,

- 94 - SK.2023.49 des contrôles dans World check, Google et d’autres bases de données étaient effectués par le département de compliance. En 2011, la procédure de compliance a subi des modifications (SK 53.761.040, l. 43 ; 53.761.041, l. 1 ; 53.762.016, l. 12) ; toutefois aucun élément au dossier ne démontre que la Société 3 et la Société 4 auraient été soumises à cette nouvelle procédure. 7.3.5 Il suit de ce qui précède que D. devait, pour satisfaire aux réquisits de l’art. 102 CP, concrétisés en l’espèce par les chiffres 5.2.3.4 et 5.2.3.8 des Business Principles for Countering Bribery de Transparency International, ainsi que par l’art. 2 des Règles de conduite de la Chambre de commerce internationale (ICC) pour combattre la corruption, instaurer une surveillance efficace des activités de ses intermédiaires, en particulier contrôler l’usage fait par ceux-ci des fonds qu’elle leur avait versés et qu’elle en était parfaitement consciente, au regard des dispositions de son Code of Business Conduct. Sur ce dernier point, il y a lieu d’ajouter que M. a déclaré durant les débats que les intermédiaires étaient identifiés comme à haut risque, en particulier en matière de corruption, par le département de compliance de D., en raison du type de services qu’ils fournissaient (SK 53.762.010 N 11-16). Il y a lieu de préciser que ce qui précède vaut indépendamment de l’existence ou non d’un pouvoir de la Société 4 et de la Société 3 de conclure des contrats au nom et pour le compte de D., quoi qu’en pense cette dernière. 7.3.6 L’examen de la situation à l’aune d’autres dispositions des textes internationaux topiques en matière de lutte contre la corruption conduit à la même conclusion. 7.3.6.1 En effet, les Business Principles for Countering Bribery de Transparency International prévoient que le programme (de lutte contre la corruption) à adopter par les entreprises doit être adapté à la situation commerciale et à la culture particulières de l'entreprise, en tenant compte des facteurs de risque potentiels tels que la taille, le secteur d'activité, la nature de l'activité et les lieux d'exploitation (ch. 3.2). De son côté, le Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité de l’OCDE relève que les risques de corruption transnationale auxquels sont confrontées les entreprises dépendent, notamment, de son secteur géographique et industriel d’exploitation (Lettre A). Quant au Reporting Guidance on the 10th Principle Against Corruption de Global Compact and Transparency International, il dispose que l’évaluation du risque est fonction des activités commerciales, de l’emplacement des activités commerciales, des secteurs d'activité, des conditions commerciales locales et des coutumes (Point 3D). 7.3.6.2 Or, à l’époque des faits qui lui sont reprochés, D., par le biais d’intermédiaires, opérait 1) dans des domaines notoirement sensibles en matière de corruption, tel le commerce du pétrole et 2) était active dans des Etats comme l’Angola, où la corruption était très répandue, fait ressortant de sources librement accessibles (selon lesquelles ce pays était parmi les plus mal perçus en matière de

- 95 - SK.2023.49 corruption, figurant au 162e rang sur 190 Etats classés, cf. MPC 22.101-0064 à - 0076 ; 22.101-0460 à -0462, -0466 et -0480), et bien connu de D. (SK 53.762.010 N 26 ; SK 53.762.010 N 3-4 ; SK 53.762.010 N 25-27 ; 53.762.014 N 19-34 ; 53.761.038 N 38-41). 7.3.6.3 A cela s’ajoutent deux facteurs qui accroissaient le risque lié à l’activité déployée par les intermédiaires de D. et aurait donc dû l’inciter à exercer une surveillance particulière sur ceux-ci. Ainsi, d’une part, cette entreprise transférait parfois des montants conséquents à ses intermédiaires, soit plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers d’EUR, ainsi que le montre le cas d’espèce. D’autre part, elle était liée, pendant cette période, à quelques dizaines d’intermédiaires (SK 53.733.023, l. 21 s. ; 53.762.007, l. 11), de sorte que le risque de corruption s’en trouvait à la fois étendu et externalisé. 7.3.6.4 Il s’ensuit que l’activité déployée par D. avec le concours d’intermédiaires présentait un risque particulièrement élevé en termes de corruption, respectivement que la commission d’actes de corruption était prévisible et que cela l’obligeait à instaurer une surveillance efficace des activités de ses intermédiaires, en particulier contrôler l’usage fait par ceux-ci des fonds qu’elle leur avait versés – indépendamment de l’existence ou non de quelque soupçon à l’encontre de E. et de B., qui détenaient respectivement la Société 4 et la Société 3 qu’aurait dû nourrir D., quoi qu’en pense cette société. On précisera encore, pour répondre à un argument soulevé par cette dernière, que les considérations qui précèdent ne remettent nullement en cause l’intérêt légitime qu’elle pouvait avoir à recourir à des intermédiaires pour développer ses affaires, notamment en Afrique. 7.3.7 Il sied à présent de déterminer si D. a déféré à ces obligations. 7.3.7.1 M., compliance officer au sein de D., à qui la question a été posée de savoir si des contrôles avaient été effectués s’agissant de la rémunération des intermédiaires, a confirmé les déclarations faites par C. durant l’instruction (MPC 13.103-1128-1129 ; SK 53.733.034 N 11-21), selon lesquelles il n’était pas attendu que D. s’intéresse à la façon dont les intermédiaires dépensaient l’argent qu’elle leur versait, dès lors que celui-ci était réputé constituer la rémunération de services fournis par l’intermédiaire concerné (SK. 53.762.008 N 25-43). Dans le même ordre d’idées, N., alors directeur financier du groupe D. et membre de son conseil d'administration, a également déclaré, au sujet des versements par la Société 3 à la Société 2, que D. ne contrôlait pas la destination des paiements faits aux intermédiaires. Il a précisé qu’il était possible de vérifier les frais qui étaient accompagnés de factures ; il a ajouté que la vérification de l’emploi par l’intermédiaire des commissions octroyées était comparable à celle du salaire versé à un employé et que cette vérification par l’employeur s’avérait compliquée (SK. 53.762.036 N 25-36 ; SK. 53.762.063 N 22-24).

- 96 - SK.2023.49 7.3.7.2 Il s’ensuit que D. a manqué d’instaurer une surveillance efficace des activités de ses intermédiaires, en particulier de contrôler l’usage fait par ceux-ci des fonds qu’elle leur avait versés. L’allégation de D. selon laquelle elle aurait disposé, à l’époque des faits qui lui sont reprochés, d’un service de compliance plus développé que ses concurrents est dénuée de pertinence. En effet, l’existence de manquements, au sens de l’art. 102 CP, au sein d’une entreprise, doit s’apprécier en examinant exclusivement le comportement adopté par l’intéressée ; elle ne saurait l’être par une comparaison entre ce comportement et celui adopté par des entreprises comparables. Tout au plus cet aspect doit-il être pris en compte, dans une certaine mesure, dans la fixation de la peine (cf. infra consid. 8.5). 7.3.8 L’instauration par D. de mesures efficaces de surveillance des activités de ses intermédiaires, en particulier le contrôle de l’usage fait par ceux-ci des fonds qu’elle leurs avait versés, aurait pu revêtir la forme d’une directive décrivant précisément les mécanismes de contrôle à mettre en œuvre à chaque fois qu’un intermédiaire est impliqué dans une transaction, ainsi que les organes chargés de leur application. La mise en place d’une telle mesure était raisonnable et proportionnée, si bien qu’elle pouvait être exigée de D. En effet, celle-ci était, déjà à l’époque, une entreprise de grande taille, disposant de moyens financiers considérables et son activité comportait un risque de corruption particulièrement important, comme on vient de le voir. C’est le lieu de rappeler que les intermédiaires de D. étaient, à l’époque des faits qui nous occupent, au nombre de quelques dizaines. Ainsi, les contrôles à mettre en place ne devaient pas porter sur des centaines, voire des milliers, d’entités. De plus, les tâches à accomplir, soit d’une part répertorier les paiements effectués aux intermédiaires et d’autre part détecter les versements effectués par ceux-ci, respectivement s’enquérir des motifs de ces paiements, n’étaient pas particulièrement complexes ou chronophages. S’agissant de ce second point, l’établissement par chaque intermédiaire d’une liste des personnes et entités auxquelles il était lié dans le cadre de l’activité qu’il accomplissait pour D., assortie d’informations ciblées sur ces personnes et entités, aurait constitué une mesure simple et efficace. A cela s’ajoute, pour les faits qui nous concernent, qu’un seul compliance officer était en charge de l’Angola au sein de D. (SK 53.761 .017, l. 5 s ; 53762.010, l. 21 ss), si bien que l’information pertinente était centralisée, et il n’y a eu qu’une vingtaine de paiements effectués à la Société 3, respectivement un seul paiement à la Société 4, de sorte que le champ des investigations à mener aurait été tout à fait restreint. Aussi, la commission de l’infraction était-elle évitable, par le biais de mesures adéquates et proportionnées. 7.3.9 Une surveillance, respectivement des contrôles, au sens de ce qui précède, s’ils avaient été prévus et mis en place, auraient selon toute vraisemblance permis de révéler le but des paiements faits par D. aux intermédiaires en cause, soit leur transfert subséquent vers la Société 2, et permis d’établir l’existence de liens entre cette société, respectivement ses comptes bancaires, et A., soit un agent

- 97 - SK.2023.49 public angolais. De telles mesures auraient également mis en évidence l’inexistence de toute cause légitime de ces versements au prénommé, en démontrant notamment que les paiements de D. et la Société 5.a Ltd à la Société 3 et la Société 4 ne constituaient pas une rémunération pour des services rendus. Force est ainsi de constater que le manquement retenu a permis la commission de l’infraction de corruption d’agent public étranger ou, à tout le moins l’a favorisé dans une très large mesure et, partant, s’inscrit dans un lien de causalité adéquate avec celle-ci. 7.3.10 Si, contre toute attente, D. ne s’était pas trouvée en situation d’adopter les mesures de contrôle susmentionnées, il lui aurait alors incombé de renoncer à recourir aux services d’intermédiaires. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait en 2019, après avoir constaté que de nombreuses sociétés du groupe actives dans le domaine de l’affrètement et du soutage de navire avaient rencontré des problèmes avec des intermédiaires, dont l’attitude n’était pas en ligne avec le Code de conduite de D., et que la collaboration avec cette catégorie d’acteurs économiques comportait un risque lié à la corruption (SK 12.107-0031 N 1-6 ; 53.733.023 N 25 à 0.24 N 1-27 ; 53.762.007 N 23-34 ; 53.761.026 N 5-16). 7.4 Compte tenu de ce qui précède, un défaut d’organisation imputable à D. doit être retenu, dès lors qu’au moment des faits reprochés, cette société n’avait pas pris de mesures concrètes et efficaces, par exemple sous la forme d’une directive interne, permettant une surveillance des activités de ses intermédiaires, en particulier s’agissant de l’usage des fonds qu’elle leur versait, quand bien même cela aurait été nécessaire, raisonnable et propre à empêcher la survenance des actes de corruption d’agents publics étrangers, au sens de l’art. 322septies CP, commis en son sein. Des contrôles effectifs en ce sens n’ont pas non plus été effectués. Il s’ensuit que D. doit être reconnue coupable de violation de l’art. 102 al. 2 CP en lien avec l’art. 322septies CP.

- 98 - SK.2023.49 8. Fixation des peines 8.1 Principes applicables 8.1.1 Dans l'ATF 147 IV 241 (consid. 3.2 et les références citées), le Tribunal fédéral a exposé les principes à retenir concernant le processus de fixation de la peine en lien avec la question de la lex mitior, qui s'est posée notamment à la suite de la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur en janvier 2018. Dans l'arrêt 6B_433/2021 du 22 décembre 2021 (consid. 2.2.1 à 2.2.4 et les références citées), le Tribunal fédéral a repris cet arrêt de principe en résumant les règles et en exposant le processus à suivre : le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt 6B_433/2021 consid. 2.1 et la référence citée). Le système même du Code pénal implique que la culpabilité de l'auteur ait une influence sur le genre de la peine prononcée, puisque les infractions les plus graves doivent en principe être sanctionnées par une peine privative de liberté et non par une peine pécuniaire (cf. par exemple les art. 111 à 113 CP). La prise en compte de la culpabilité dans le choix de la peine ne saurait cependant justifier la simple détermination d'un quantum d'unités, que le juge n'aurait ensuite plus qu'à traduire en jours-amende ou en jours de privation de liberté, selon les limites des sanctions en question. Au contraire, le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des différents critères énoncés précédemment – parmi lesquels la culpabilité –, ainsi qu'en fixer la quotité. Le juge ne doit ainsi pas tout d'abord fixer un « quantum, en unités pénales », puis seulement décider du genre de peine, ce qui reviendrait à laisser de côté les critères précédemment évoqués devant être pris en compte dans le choix du genre de peine. On peut rappeler, à cet égard, qu'il est en particulier exclu, pour le juge, lors de concours d'infractions, de fixer un nombre d'« unités pénales » pour chaque acte, puis de procéder à l'aggravation avant de choisir le genre de chaque sanction. En effet, l'application de l'art. 49 CP suppose que les peines soient du même genre, ce qui implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les références citées). 8.1.2 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

- 99 - SK.2023.49 8.1.3 Les faits retenus à la charge des prévenus ont été commis entre 2009 et 2011 (TPF 345.100 272 ss ; SK.2016.30 consid. 4.1.4.2 et 4.1.4.3), soit avant l'entrée en vigueur de la révision du droit des sanctions le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385). Dès lors qu’en l’espèce, le nouveau droit des sanctions n’est pas plus favorable aux prévenus, il convient d’appliquer l’ancien droit. 8.1.4 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 8.1.5 L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité inférieure a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_72/2022 du 24 juillet 2023 consid. 5.1). 8.1.6 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même (Tätkomponenten), à savoir notamment, d'un point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tätkomponenten). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tätkomponenten). Il s'agit d'évaluer comment la gravité objective peut être imputée à l'auteur de l'infraction, en examinant s'il existe des circonstances qui feraient apparaître l'acte sous un jour plus favorable ou si l'on peut relever des intentions du prévenu qui doivent peser dans la balance (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2021 du 19 mai 2022 consid. 2.1 ; 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). 8.1.7 Toujours selon l'art. 47 CP, aux composantes de la culpabilité précitées (voir supra consid. II.2.3.3), il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même

- 100 - SK.2023.49 (Täterkomponenten ; ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Dans la mesure où ils ne s'attachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d'ensemble provisoire y relative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4 ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7 ; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 193). 8.1.8 Les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponenten) sont les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, formation et situation professionnelle, capacités intellectuelles, conditions d'existence plus ou moins favorables, risque de récidive, etc. ; voir QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 66 ad art. 47 CP), de même que le comportement postérieur à la commission de l'infraction (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n° 76 ad art. 47 CP et les références citées) ou encore les effets de la peine sur l'avenir du condamné qui comprend tant la sensibilité face à la peine que les effets proprement dits de la peine sur l'avenir du condamné (QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n° 74

s. et 87 ss ad art. 47 CP). Le Tribunal fédéral a précisé que l'absence d'antécédents judiciaires a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et ne doit pas être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.6 ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 59 ad art. 47 CP). 8.1.9 Il faut encore tenir compte d'un éventuel repentir sincère (art. 48 let. d CP). Il s'agit d'un motif d'atténuation fondé sur des circonstances postérieures à la commission de l'infraction et qui ne diminue en tant que tel pas la culpabilité de l'auteur, mais la nécessité d'une sanction. Le geste de repentir doit apparaître comme un effort particulier, spontané, et non comme étant dicté par des considérations tactiques relatives à l'issue de la procédure. Ce comportement doit être en rapport étroit avec l'infraction, et résulter de la prise de conscience de l'auteur. La réparation du dommage, la dénonciation spontanée ou le fait de se rendre aux autorités peuvent constituer des formes de repentir sincère (PELLET, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 36 s. ad art. 48 CP ; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n° 334 ss). 8.1.10 Enfin, il y a lieu le cas échéant de tenir compte d'une violation de la présomption d'innocence, d'une violation du principe de célérité due à une durée excessive

- 101 - SK.2023.49 de la procédure et d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, comme l'écoulement d'un temps relativement long depuis l'infraction (art. 48 lit. e CP ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). L'art. 48 let. e CP dispose en effet que le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Quant à l'exigence selon laquelle le prévenu doit s'être bien comporté dans l'intervalle, la doctrine majoritaire estime que cette condition est remplie en l'absence de nouvelles infractions, alors que le Tribunal fédéral semble envisager qu'un comportement inconvenant ou incorrect puisse suffire à exclure la circonstance atténuante (PELLET, op. cit., n° 44 ad art. 48 CP et les références citées). 8.1.11 Dans le cas particulier de la peine à infliger à une entreprise, conformément à l'art. 102 al. 3 CP, l'amende est fixée d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé et d'après la capacité économique de l'entreprise. Le critère de la gravité de l'infraction s'examine à la fois in abstracto, en référence à la gravité objective de l'infraction, qui est fonction du bien juridique dont la norme violée assure la protection, mais aussi de la peine menace qui la caractérise dans le système de la partie spéciale du Code pénal, et in concreto, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. S'agissant du critère de la gravité du manque d'organisation, il correspond à la gravité de la faute commise par l'entreprise. Ce critère s'examine exclusivement sous l'angle objectif dans les cas d'application de l'art. 102 al. 1 CP. En revanche, il doit aussi être apprécié de manière subjective dans le contexte de l'art. 102 al. 2 CP dès lors que cette disposition prévoit que le défaut d'organisation doit pouvoir être «reproché» à l'entreprise, ce qui suppose une appréciation de nature morale (MACALUSO, Commentaire Romand, Code pénal I, n° 80 ad art. 102 CP et les réf. citées). Les critères spécifiques de l'art. 102 al. 3 CP ne sont pas exhaustifs et il convient également de tenir compte des critères de l'art. 47 CP, parmi lesquels le comportement de l'entreprise après l'acte et au cours de la procédure pénale (NIGGLI/GFELLER, op. cit, n° 331ss ad art. 102 CP). Enfin, les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables pour la responsabilité pénale de l'entreprise (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2020.62 du 27 juin 2022 consid. 8.6.1.1 et 8.6.2.2 ; NIGGLI/GFELLER, op. cit., n° 335 ad art. 102 CP).

- 102 - SK.2023.49 8.2 A. 8.2.1 A. a été reconnu coupable de corruption passive d’agents publics étrangers. Cette infraction est sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En l’espèce, seule une peine privative de liberté est propre à sanctionner adéquatement les actes de A., compte tenu de leur nature et de leur ampleur. Effectivement, le prénommé, a reçu au titre de paiements corruptifs des montants correspondant à plusieurs centaines de milliers d’Euro, entre 2009 et 2011, causant ainsi un dommage important à l’Etat angolais ; de plus, il a agi en exploitant la position en de haut cadre d’une société d’Etat qu’il occupait alors. 8.2.2 A. a reçu à dix-neuf reprises des avantages indus, pour des montants de USD 604'000.–, un peu plus de EUR 4'300'000.– et environ CHF 800.–, sur une durée d’environ deux ans et demi. Il a agi dans le cadre de ses fonctions, alors qu’il était un haut cadre d’une société détenue par l’Etat angolais. Ses agissements ont causé un préjudice important à ce dernier, qui commençait alors à se remettre d’une période de 27 ans de guerre civile ayant pris fin en 2002, et dont les ressources naturelles, tel le pétrole, constituent précisément une des principales richesses ; à l’époque des actes commis par A., la population angolaise vivait dans une grande précarité puisque, quand bien même de grands progrès ont été accomplis depuis lors, il est estimé aujourd’hui que 68% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté et que 15% des ménages vivent dans l’extrême pauvreté (https://www.ifad.org/fr/w/pays/angola#:~:text=L%27Angola%20est%20l%27unl es%20plus%20riches%20en%20ressources, consulté le 25 août 2025). A. a également porté atteinte au processus décisionnel étatique de l’Angola et alimenté le phénomène de la corruption dans ce pays. Il a permis au groupe D. de conclure, en près d’un an, neuf contrats avec les sociétés du groupe de la Société 1, lesquels s’inscrivaient dans la durée et portaient sur des sommes considérables ; ce faisant, il a porté atteinte à plusieurs principes de l’Etat de droit, tels la légalité, l’égalité et les intérêts publics, de même que la protection de la concurrence entre acteurs économiques dans leur relation avec l’Etat. Le prénommé s’est rendu à U. pour sceller le pacte corruptif passé avec des personnes travaillant au sein du groupe D., où il a signé les documents d’ouverture du compte de la Société 2, avec la volonté d’entourer d’une certaine opacité le flux de fonds lié audit pacte corruptif. Il a abusé de sa position hiérarchique élevée et de son pouvoir décisionnel au sein de la Société 1.b. A. n’a pas déployé une énergie criminelle particulièrement importante dans le cadre de la conclusion du pacte corruptif, hormis celle liée strictement au déplacement à U.: son voyage en Suisse a été organisé dans une large mesure par D. et les démarches nécessaires à l’ouverture du compte de la Société 2 ont été effectuées par des personnes actives au sein de cette entreprise, si bien qu’il n’a eu qu’à signer des documents préparés à son attention. Néanmoins, A. a pris les mesures nécessaires, au sein de la Société 1.b, pour s’assurer que le pacte

- 103 - SK.2023.49 corruptif qu’il avait conclu soit respecté, singulièrement que les neuf contrats en cause fussent bien tous signés – de sa main – avec D. 8.2.3 Au niveau subjectif, A. a agi égoïstement et par appât du gain, étant précisé qu’il bénéficiait à l’époque d’une situation économique aisée, puisqu’il touchait une rémunération sans commune mesure avec le salaire angolais moyen de l’époque et déployait simultanément des activités indépendantes très profitables, en particulier dans le secteur de l’immobilier. Malgré cette situation particulièrement favorable, il a cherché à s’enrichir personnellement en recourant à la corruption, au détriment de l’Etat angolais, ce qui apparaît particulièrement blâmable. Il s’ensuit que les actes de A. doivent être qualifiés, du point de vue objectif, de graves. Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté de base de 48 mois apparaît adéquate pour sanctionner l’infraction de corruption passive d’agents publics étrangers qu’il a commise. 8.2.4 S’agissant des facteurs personnels, A. a 65 ans, est marié et a cinq enfants, trois ayant atteints l’âge adulte, un de 12 ans et un de 11 ans. S’agissant de son état de santé, il est atteint de troubles de la circulation sanguine et a dû subir récemment une intervention chirurgicale de la prostate. Il n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine. Il avait 50 ans au moment des faits et a agi en tant que détenteur d’une position hiérarchique élevée au sein de la Société 1.b. Il bénéficiait alors, ainsi qu’on vient de le voir, d’une situation financière aisée, de sorte qu’il aurait pu facilement éviter de passer à l’acte. Il est actuellement à la retraite. A. n’a pas reconnu les faits ; il n’a pas non plus exprimé de prise de conscience ou de repentir. Le comportement du prévenu durant la procédure a été plutôt moyen. En effet, si l’intéressé s’est régulièrement présenté devant les autorités pénales suisses, il a fait de nombreuses déclarations contradictoires durant l’instruction et pendant les débats (cf. supra consid. 4.2.3 et 4.2.4). Ces éléments, considérés dans leur ensemble, sont plutôt défavorables à A. Cela étant, ils ne sont pas suffisamment accablants pour justifier une augmentation de la peine ; cette dernière demeure ainsi provisoirement fixée à 48 mois. 8.2.5 Il y a encore lieu de tenir compte de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP, à savoir l’écoulement du temps. En effet, dans le cas présent, plus des deux tiers du délai de prescription de l’action pénale se sont écoulés depuis la fin des actes commis par A., soit 13 ans et 3 mois. Par ailleurs, le prénommé s’est bien comporté dans l’intervalle, puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une autre procédure pénale. Dans ces conditions, il se justifie de réduire la peine d’un quart, soit de 12 mois, ce qui la ramène à 36 mois.

- 104 - SK.2023.49 8.3 B. 8.3.1 B. a été reconnu coupable de corruption active d’agents publics étrangers. Cette infraction est sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En l’espèce, une condamnation à une peine privative de liberté s’impose, compte tenu de la nature et de l’ampleur des actes commis par le prénommé. En effet, celui-ci a effectué une quinzaine de paiements corruptifs en faveur de A., pour l’équivalent de plusieurs centaines de milliers de Dollars. 8.3.2 B., à l’époque des faits desquels il a été reconnu coupable, connaissait bien l’Afrique centrale et le négoce des matières premières que recèle cette région. Il a octroyé à seize reprises un avantage indu à A., en espèces ou par virements bancaires, pour un total de USD 604'000.– et EUR 3'000'000.– , échelonnés sur deux ans. Il a donc agi à de nombreuses reprises, pendant une période non négligeable. Ses agissements ont causé un préjudice important à l’Etat angolais

– qu’il savait sortir d’une longue guerre civile – à qui ces sommes auraient dû revenir, et participé au maintien de la corruption en tant que phénomène endémique dans ce pays ; ils ont ainsi porté atteinte aux principes de légalité, d’égalité et d’intérêts publics, ainsi qu’à la protection de la concurrence entre acteurs économiques dans leur relation avec l’Etat. B. a aussi sciemment enrichi A., qu’il savait économiquement privilégié par rapport à la moyenne des habitants de l’Angola, en raison de son statut de haut cadre de la Société 1.b. Il était parfaitement conscient de permettre ainsi au groupe D., dont les affaires étaient florissantes, d’obtenir indûment la signature de neuf contrats, d’affrètement et de soutage, avec des sociétés du groupe de la Société 1, qui s’inscrivaient dans la durée (cinq d’entre eux étant conclus pour une période minimale de 10 ans) et portaient sur des sommes considérables. Par ailleurs, il a aussi déployé une certaine énergie criminelle. En effet, il a mis sa propre société, la Société 3, à disposition du groupe D. pour dissimuler le schéma corruptif mis en place par celui-ci. Il a également pris la peine de participer à l’élaboration du contrat d’intermédiaire entre la Société 3 et la Société 5.a. Il a également entretenu des contacts avec HH. et exercé un contrôle sur les paiements effectués par le biais de la Société 3, notamment sur la base des tableaux Excel que le prénommé et lui-même se sont échangés par courriel et qu’il avait lui-même rédigés, ce qui constituait une tâche relativement complexe. 8.3.3 Au niveau subjectif, B. a agi par appât du gain. Cela étant, ses agissements criminels ont profité directement non à lui-même mais au groupe D. et il n’est pas établi que ce dernier lui aurait versé quelque rétrocession – cela n’a du reste même pas été allégué par le MPC. Selon toute vraisemblance, B. a agi pour préserver sa relation d’affaires avec le groupe D., ce qui était manifestement dans son intérêt dès lors qu’il s’agissait-là de son ancien employeur, de son principal client et de l’un des acteurs majeurs au niveau mondial dans le domaine du négoce de matières premières. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de B.

- 105 - SK.2023.49 doit être qualifiée de moyenne et doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté fixée provisoirement à 36 mois. 8.3.4 S’agissant des facteurs liés à l’auteur lui-même, B. n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui a un effet neutre sur la peine. Il est divorcé, père de deux enfants adultes et jouit d’une bonne santé. Il n’exerce à ce jour plus aucune activité professionnelle. A l’époque des faits déjà, il bénéficiait d’une situation financière confortable ; il disposait également d’une grande expérience, ainsi que de compétences étendues dans le négoce des matières premières et de connaissances spécifiques dans la distribution du bitume, qui lui auraient permis de se procurer des revenus élevés, même sans collaborer avec D. ; partant, il aurait été aisé pour B. d’éviter de commettre l’infraction pour laquelle il a été condamné. Cela étant, il a fait preuve d’une bonne collaboration tout au long de la procédure. En effet, il a fourni des informations qui ont grandement facilité l’établissement des faits et ses déclarations ont été cohérentes et en grande partie crédibles, jusqu’aux débats. Il semble avoir pris conscience de ses actes et a manifesté, du moins dans une certaine mesure, des remords que la Cour considère comme sincères. Compte tenu de ces éléments, il s’impose de diminuer de 4 mois la peine fixée provisoirement, ce qui la ramène à 32 mois. 8.3.5 Il sied encore de prendre en compte la circonstance atténuante de l’art. 48 lit. e CP, à savoir l’écoulement du temps. En effet, plus des deux tiers du délai de prescription de l’action pénale se sont écoulés depuis la fin des actes commis par B., soit 13 ans et 3 mois. Par ailleurs, le prénommé s’est bien comporté dans l’intervalle, puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une autre procédure pénale. Dans ces conditions, il se justifie de réduire la peine d’un quart, soit de 8 mois, pour la fixer définitivement à 24 mois. 8.4 C. 8.4.1 C. a été reconnu coupable de corruption active d’agents publics étrangers. Cette infraction est sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cela étant, seule une peine privative de liberté permet de sanctionner adéquatement ses agissements, compte tenu de la nature et de l'ampleur de ses actes. En effet, le prévenu a fait procéder à près de vingt versements et remises en espèces, pour l’équivalent de plusieurs centaines de milliers de Dollars, à un agent public étranger, sur une période allant de 2009 à 2011. 8.4.2 C., qui comptait alors au nombre des dirigeants du groupe D., a fait octroyer à dix-huit reprises des paiements corruptifs en faveur de A., en espèces et au moyen de virements bancaires, pour un total de USD 604'000.– et de l’ordre de EUR 4'000'000.–, sur près de trois ans. Du point de vue objectif, il a commis des actes répétés, pendant un laps de temps non négligeable. Ceux-ci ont causé un préjudice important à l’Etat angolais – qui se remettait alors d’une longue guerre

- 106 - SK.2023.49 civile –, à qui auraient dû revenir ces sommes, et dont le processus décisionnel a été ainsi faussé. Ils ont contribué au maintien de la corruption endémique qui gangrénait le pays en question, respectivement porté atteinte aux principes de légalité, d’égalité, d’intérêts publics et de libre concurrence entre acteurs économiques dans leur relation avec l’Etat. Les paiements corruptifs octroyés par C. ont permis au groupe D. de conclure neuf contrats, huit d’affrètement et un de soutage, avec des sociétés du groupe de la Société 1. Ceux-ci s’inscrivaient dans la durée, cinq d’entre eux étant prévus pour une période de 10 ans au moins, et portaient sur des sommes considérables. 8.4.3 C. a agi par pur appât du gain. Il savait pertinemment que l’octroi à des sociétés du groupe D. des contrats en cause l’enrichirait indirectement. En effet, la signature de ces accords tendait à augmenter le bénéfice dudit groupe de sociétés, à la direction duquel il siégeait, et partant à accroître la valeur de ses actions, respectivement le montant des dividendes et des bonus qui lui seraient versés. C. a déployé une énergie criminelle importante. Effectivement, il a signé le contrat d’intermédiaire servant à dissimuler les montants corruptifs en cause et s’est assuré que les paiements prévus en faveur de A. soient bien effectués, par le canal des deux sociétés de la Société 4 et la Société 3. A cet égard, il a entretenu à de nombreuses reprises des contacts avec HH., en veillant à ce que les informations compromettantes qu’il échangeait avec celui-ci ne figurent que sur des clés USB, dont il s’est préoccupé que le contenu soit par la suite effacé, et s’est servi de plusieurs canaux de communication afin de garantir un flux d’informations fractionné et difficile à recomposer. 8.4.4 Au vu de ce qui précède, la culpabilité de C. doit être qualifiée de lourde. Il y a lieu toutefois de relever que la période de son activité criminelle est légèrement inférieure à celle de A., dès lors qu’il n’a pas participé à la conclusion du pacte corruptif en avril 2009, mais s’est contenté d’agir dans le cadre d’un schéma criminel préexistant. Partant, sa peine doit être fixée provisoirement à 45 mois. 8.4.5 C. n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine. Âgé d’environ 35 ans au moment des faits, il en a aujourd’hui 51. Marié et père de trois enfants de 11, 13 et 15 ans, il se décrit comme en bonne santé, même s’il souffre de diabète. Il a quitté ses fonctions au sein de D. et son activité consiste désormais en la gestion active de sa fortune personnelle. Il bénéficiait, déjà au moment des faits pour lesquels il a été condamné, d’une situation financière extrêmement confortable, si bien qu’il aurait facilement pu éviter de passer à l’acte. S’il s’est régulièrement présenté à ses convocations par les autorités pénales, il n’a pas pour autant fait preuve d’une collaboration exemplaire durant la procédure et a contesté intégralement les faits qui lui étaient reprochés ; cela dénote une absence totale de prise de conscience de ses actes mais ne saurait encore justifier une augmentation de la peine. Par ailleurs, vu la position hiérarchiquement très élevée qu’il avait occupée au sein de D., il a subi une exposition médiatique importante, en particulier durant les débats, qui

- 107 - SK.2023.49 conduit la Cour à réduire sa peine de deux mois ; celle-ci est ainsi ramenée provisoirement à 43 mois. 8.4.6 Il sied encore de prendre en compte la circonstance atténuante de l’art. 48 lit. e CP, à savoir l’écoulement du temps. En effet, plus des deux tiers du délai de prescription de l’action pénale se sont écoulés depuis la fin des actes commis par C. Par ailleurs, le prénommé s’est bien comporté dans l’intervalle, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une autre procédure pénale. Dans ces conditions, il se justifie de réduire la peine d’un quart, soit de 10.75 mois, arrondis à 11 mois, pour la fixer définitivement à 32 mois. 8.5 D. 8.5.1 Les manquements constatés au sein de D. consistent en un défaut de surveillance de l’activité des intermédiaires, plus particulièrement en l’absence de contrôle de l’usage fait par ceux-ci des fonds qu’elle leurs avait versés, alors même qu’on pouvait attendre de cette société, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes, qu’elle prît de telles mesures, prévues par les standards internationaux en matière de corruption. Ces carences organisationnelles ont permis, ou à tout le moins très largement favorisé, la réalisation au sein de cette entreprise de l’infraction de corruption active de fonctionnaires étrangers pour laquelle ont été condamnés C. et B. 8.5.2 Il y a lieu de fixer tout d’abord l’amende sur la base de l’art. 102 al. 3 CP, en fonction de la gravité de l’infraction (cf. infra consid. 8.5.2.1), de la gravité du manque d’organisation (cf. infra consid. 8.5.2.2), du dommage causé (cf. infra consid. 8.5.2.3) et de la capacité économique de D. (cf. infra consid. 8.5.2.4). 8.5.2.1 L’infraction de corruption active d’agents publics étrangers protège le bon fonctionnement de l’État. Il s’agit d’une infraction grave, dès lors que la peine menace dont elle est assortie est une peine privative de liberté de cinq ans. En l’espèce, les défaillances organisationnelles constatées ont permis l’octroi de nombreux avantages indus, pour des montants de USD 604'000.–, respectivement peu plus de EUR 4'300'000.– et environ CHF 800.–, et ont dès lors causé un préjudice important à l’Etat angolais. Le versement de ces montants a permis au groupe D. d’obtenir indûment la signature de neuf contrats avec les sociétés du groupe de la Société 1, dont cinq ont été conclus pour une durée minimale de dix ans, de sorte qu’ils ont lié durablement l’Etat angolais, respectivement ont affecté durant une période relativement longue les principes de légalité, d’égalité et d’intérêts publics et de protection de la concurrence entre les acteurs économiques dans leur relation avec ledit Etat. 8.5.2.2 D. s’est rendue coupable de manquements en lien avec la surveillance de l’activité de ses intermédiaires, soit une catégorie d’acteurs économiques présentant intrinsèquement – et notoirement – un risque en termes de corruption.

- 108 - SK.2023.49 Ainsi qu’on vient de le voir, ceux-ci ont permis, ou à tout le moins largement favorisé, l’octroi de paiements corruptifs équivalant à plusieurs millions d’EUR. La réception par A. de ces montants a amené celui-ci à faire en sorte que neuf contrats, huit d’affrètement et un de soutage, dont cinq d’une durée minimale de 10 ans, soient conclus entre des sociétés du groupe D. et des sociétés du groupe de la Société 1. D. a retiré des profits considérables de l’exécution de ces contrats (cf. infra consid. 11.2.2). A cela s’ajoute que les défaillances en question se sont inscrites sur une certaine durée. Par ailleurs, ainsi que cela a été relevé, vu le caractère relativement peu complexe des tâches qui auraient dû être concrètement accomplies et le nombre assez restreint d’intermédiaires liés contractuellement à D. – en tout et pour tout quelques dizaines –, la mise en œuvre d’une surveillance efficace des intermédiaires n’aurait posé que peu de difficultés pratiques. Il s’ensuit que les manquements constatés ne sauraient être qualifiés de peu importants, d’autant que D. était, déjà à l’époque, une entité d’une taille considérable, jouissant d’une infrastructure, de ressources et de personnel conséquents. Cela étant, la situation n’est aucunement comparable à un cas, où les manquements devraient être qualifiés de très graves, dans lequel l’entreprise concernée serait tout bonnement dépourvue d’un département de compliance, respectivement de toute directive interne en matière de compliance, ou encore d’un Code of Business Conduct. Il s’ensuit que l’infraction doit être qualifiée de grave. 8.5.2.3 Les carences organisationnelles pour lesquelles a été condamné le groupe D. a engendré un dommage non négligeable à l’État angolais. En effet, c’est à celui- ci qu’auraient dû revenir les montants versés à titre de paiements corruptifs, soit USD 604'000.–, respectivement un peu plus de EUR 4'300'000.–. Le développement économique de l’Angola s’en est ainsi trouvé entravé, alors que ce pays était sorti depuis peu d’une longue et ruineuse guerre civile. De plus, la commission des infractions en question au sein du groupe D. a contribué au maintien d’un niveau élevé de corruption sur le territoire angolais, où ce phénomène était endémique. 8.5.2.4 La capacité économique de D. est considérable. Les derniers chiffres disponibles en janvier 2025, figurant sur le site Internet de l’entreprise, faisaient état de revenus du groupe d’USD 243'000'000'000.– et de profits nets d’USD 2'800'000'000.– (https://[…]). Partant, il ne fait aucun doute que cette société dispose de moyens financiers importants, de sorte que le paiement d'une amende pour la violation de l'art. 102 CP ne l'expose à aucun préjudice économique. 8.5.2.5 Sur la base des critères précités, qui découlent de l’art. 102 al. 3 CP, une amende de CHF 4'000'000.– apparaît adéquate pour sanctionner les manquements constatés au sein du groupe D.

- 109 - SK.2023.49 8.5.3 Il sied encore de tenir compte de l’écoulement du temps, circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP, soit en l’occurrence 13 ans et 3 mois depuis la fin des actes de corruption objet de la présente procédure, ainsi que du comportement de D. dans l’intervalle. Sur ce dernier point, force est de constater que ladite entreprise a pris des mesures qui semblent désormais propres à empêcher la survenance d’infractions de corruption en son sein, en renforçant dans le courant de l’année 2011 son programme de compliance. D. a également renoncé, en 2019, à toute collaboration avec des intermédiaires (MPC 12.107-0031). Dans ces conditions, il se justifie de diminuer l’amende de CHF 4'000'000.– d’un quart. 8.5.4 Il suit de ce qui précède que l’amende à laquelle est condamnée D. est fixée à CHF 3'000'000.–. 9. Sursis à l’exécution des peines 9.1 Principes 9.1.1 Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). En l'absence de condamnation préalable, le sursis est la règle. On ne peut s'en écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). A teneur de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire (al. 4). 9.1.2 Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui seraient pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute

- 110 - SK.2023.49 peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1). 9.2 A. 9.2.1 La peine privative de liberté prononcée à l’encontre de A. est de 36 mois, soit supérieure à deux ans, ce qui exclut l’octroi d’un sursis complet, au sens de l’art. 42 CP. En revanche, en ce qu’elle n’excède pas trois ans, un sursis partiel entre en considération. 9.2.2 L’octroi du sursis partiel doit être accordé à A. En effet, le prénommé ne fait l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire, le risque de récidive est inexistant, dès lors qu’il a pris sa retraite, et les faits sont anciens. Pour tenir compte de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience de l’intéressé, la partie ferme de la peine est fixée à 14 mois. Le délai d’épreuve est quant à lui fixé à deux ans, vu l’absence de risque de récidive. 9.2.3 Au vu de ce qui précède, A. est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant de 14 mois, avec un délai d’épreuve de deux ans. 9.3 B. 9.3.1 B. a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, compatible avec l’octroi du sursis complet. 9.3.2 B. ne figure pas au casier judiciaire et a pris conscience de la gravité de ses actes. Ceux-ci sont anciens et le risque de récidive est inexistant, dès lors le prénommé a cessé d’exercer toute activité professionnelle. Dans ces conditions, il convient de lui octroyer un sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de deux ans. B. est ainsi condamné à une peine privative de liberté de

E. 11 ; 18.101-0029 et -0056 ; 13.101-0653 N 2 à 17 ; SK 57.732.010). A. était l’interlocuteur du groupe D. dans le cadre des discussions en lien avec les contrats d’affrètement et de soutage de navires susmentionnés, tel que cela ressort d’un courrier non daté signé par E. adressé à A., dans lequel le premier demande au second de signer un contrat d’affrètement du 10 mai 2010 (MPC 15. 102-0443 ; 15.102-0420 à -0441). Cela ressort également d’un échange de courriels du 22 juin 2009 envoyé par E. à feu L., qu’ont reçu B. et C. en copie conforme (MPC 16.102-0210 à -0214). Dans ce courriel, il était indiqué que A. était la personne de référence dans le contexte de la finalisation d’un contrat entre la Société 6 et Société 1 (« business to follow with A. contract Société 6

- 60 - SK.2023.49 /S0ciété 1 Finalize in June »). Ainsi que A. l’a confirmé lors de son audition devant le MPC, c’est en raison de son statut qu’il a été invité (MPC 13.101-0179 N 22 à 45, 13.101-0608 N 15 à -0609 N 21) à U. du […] au […] 2009 pour visiter les locaux de D.a et a été convié à un repas au domicile privé de feu L. (MPC 13.101-

E. 11.1 Principes applicables

E. 11.1.1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).

E. 11.1.2 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 3 CP a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).

E. 11.1.3 Les art. 70 ss CP (art. 70 [confiscation de valeurs patrimoniales]; 71 [créance compensatrice]; 72 [confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle]) mettent en œuvre l’adage selon lequel « le crime ne doit pas payer ». La finalité est d’ôter toute rentabilité à une infraction, en supprimant l’avantage illicite qui en résulte. Les avantages financiers obtenus par l’activité illicite doivent être supprimés, non parce qu’ils seraient une source d’infractions pour le futur, mais parce qu’il serait inadmissible, notamment sous l’angle des objectifs de prévention générale et spéciale du droit pénal, de laisser l’auteur d’une infraction en possession de biens patrimoniaux acquis au moyen d’une infraction; la loi pénale ne remplirait pas sa fonction si les auteurs d’infractions pouvaient continuer de jouir des produits de leurs agissements délictueux en toute légalité.

- 112 - SK.2023.49 Il convient ainsi d’enlever toute rentabilité à l’infraction ; un comportement illicite ne doit pas en valoir la peine (ATF 125 IV 4 consid. 2.a/aa; HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 5 ad art. 70).

E. 11.1.4 La confiscation suppose un comportement qui réunisse les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’une infraction et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, ou lorsque l’auteur de l’acte répréhensible ne peut être puni en l’absence de culpabilité ou parce qu’il est décédé (ATF 141 IV 155 consid. 4.1 et références citées).

E. 11.1.5 Au plan de la systématique de la loi, la créance compensatrice est subsidiaire à la confiscation. Si les conditions en sont remplies, la restitution des valeurs patrimoniales au lésé en rétablissement de ses droits, réservée à l’art. 70 al. 1 in fine CP, prime sur la confiscation de valeurs patrimoniales qui, à son tour, prend le pas sur la créance compensatrice. La créance compensatrice n’intervient qu’à titre subsidiaire, quand la confiscation n’est pas ou plus possible.

E. 11.1.6 Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l’infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (« Papierspur », « paper trail »). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (« unechtes Surrogat »), à savoir lorsque le produit de l’infraction est une valeur destinée à circuler et qu’elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (« echtes Surrogat »), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l’argent sale finançant l’achat d’une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l’autre, c’est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l’infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1000/2019 du 19 février 2019 consid. 13.1 et 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu’elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l’auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d’un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu’un lien de connexité peut être établi entre le compte et l’infraction. Si le juge ne peut reconstituer la trace des valeurs, il devra ordonner une créance compensatrice d’un montant équivalent (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1).

E. 11.1.7 Selon la jurisprudence, l’infraction doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l’infraction en question. Il doit donc exister, entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 145 IV 237 consid.

- 113 - SK.2023.49

E. 11.1.8 Comme la créance compensatrice se substitue à la confiscation en nature, elle ne doit, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. Elle n’a pas une portée plus étendue que la confiscation. Sa valeur doit être équivalente à l’avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2d). Le juge peut renoncer à imposer une créance compensatrice lorsqu’il est à prévoir qu’elle ne sera pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de l’intéressé (art. 71 al. 2 CP).

E. 11.1.9 Les mesures des art. 70 ss CP ne sont pas exclusives les unes des autres. Il peut arriver qu’une configuration conduise l’autorité à restituer une partie des valeurs au lésé, qu’elle en confisque une autre et prononce une créance compensatrice pour le reste (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence in : SJ 2019 II p. 281 ss).

E. 11.1.10 En matière de corruption, la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP revêt une importance particulière. Cette disposition permet naturellement de confisquer les valeurs patrimoniales qui constituent l’avantage indu touché par l’agent public ou par un tiers, dans la mesure où ces dernières constituent le résultat de l’infraction en cause. S’agissant de la confiscation des profits dits indirects (« Folgeerträge » ), générés par des actes de corruption lorsque, par exemple, de tels actes permettent d’obtenir un contrat et de fournir des biens ou des services à une collectivité publique, tout en retirant des bénéfices, d’obtenir une autorisation d’exercer une activité lucrative, la confiscation des produits indirects de la corruption est possible, si l’on se trouve en mesure de prouver qu’ils n’auraient pas pu être obtenus sans l’acte de corruption, moyennant de surcroît l’application du principe de la confiscation du produit net dans ce contexte. La jurisprudence précise explicitement que les valeurs patrimoniales issues d’un acte juridique conclu au moyen de la corruption proviennent d’un crime lorsque le rapport de causalité avec ce dernier est naturel et adéquat. Celles-ci peuvent donc non seulement faire l’objet d’actes de blanchiment, même si elles ne résultent pas de façon directe et immédiate de l’infraction de corruption, mais également être confisquées en application de l’art. 70 CP (ATF 137 IV 79 consid. 3 ; DUPUIS et al., Petit Commentaire, nos 32 à 34 ad remarques préliminaires aux art. 322ter à 322decies CP et les références citées).

E. 11.1.11 En l'absence de lien de causalité, la confiscation est exclue s'il y a lieu de supposer que le contrat aurait été conclu sous la forme existante même sans le

- 114 - SK.2023.49 versement de la somme versée à titre de corruption (ATF 147 IV 479 consid. 6.5.2.1). En matière de droit de confiscation, il ne suffit pas d'affirmer qu'un contrat aurait également été conclu sans versement de pots-de-vin. Le fait que des pots-de-vin aient été versés au préalable constitue, dans le cas de prestations publiques non dues en droit, un indice fort qu'une décision discrétionnaire a été influencée et qu'elle aurait été différente sans le versement d'argent (MÉGEVAND, Confiscation et corruption, L'application des articles 70 et 71 CP dans le contexte des infractions réprimées par les articles 322ter ss CP et 4a LCD, 2013, p. 141). La présomption d'innocence inscrite à l'art. 10 al. 1 CPP ne s'applique pas au droit de confiscation. L'État doit néanmoins prouver toutes les conditions préalables à une confiscation. Quiconque invoque des faits s'opposant à la confiscation doit toutefois coopérer de manière raisonnable à l'administration des preuves (cf. arrêts 6B_1042/2019 du 2 avril 2020, consid.

E. 11.2 Application au cas d’espèce

E. 11.2.1.1 Généralités Pour rappel, A. a perçu, au titre de paiements corruptifs, les montants suivants : EUR 4'346'176.60, versés sur le compte bancaire n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2, USD 604'000.– , reçus en espèces, et CHF 797.25, correspondant à une nuitée d’hôtel à U. Ces montants constituent l’avantage indu

- 115 - SK.2023.49 résultant de l’infraction de corruption pour laquelle le prénommé est condamné, de sorte qu’ils doivent être confisqués ou, si cela n’est plus possible, faire l’objet d’une créance compensatrice (cf. supra consid. 11.1.11). Les montants qui en découlent, aux titres de confiscation et de créance compensatrice, comprenant les rendements (cf. supra consid. 11.1.11), ont été établis dans un rapport rédigé par la division Analyse financière forensique du MPC (ci-après : FFA) le 1er décembre 2023 (dossier MPC 11.201-0002), selon le raisonnement suivant, qui ne prête pas le flanc à la critique.

E. 11.2.1.2 Relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 SA La totalité des Euro versés à A., soit EUR 4'346'176.60, l’a été sur la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2, dont le prénommé était l’unique signataire autorisé et l’unique ayant droit économique ; le compte était libellé en EUR et en USD. Une seule bonification ne provenant pas, directement ou indirectement, de D., a été enregistrée sur ce compte, soit un versement de USD 499'960.– le 22 décembre 2009, en provenance de la Société 18 SA (MPC 002193_00010). Les avoirs déposés sur cette relation ont été investis en partie dans des placements fiduciaires qui ont généré des rendements s’élevant à EUR 29'327.018 (MPC 11.201-0024 s.). Seul le compte en Euro a été utilisé pour ces placements, ce qui signifie que la totalité de ces rendements est attribuable aux paiements corruptifs. À partir de 2014, des achats de titres (actions, obligations et fonds) ont été réalisés en EUR et en USD (11.201.0006s. et les réf. citées). À l’instar des placements fiduciaires susmentionnés, la totalité des investissements dans des titres en EUR est attribuable aux paiements corruptifs. Concernant les investissements dans des titres en USD, les fonds ayant pour origine les paiements corruptifs se sont mélangés avec ceux provenant de la Société 18, avec une proportion de 81.7% de fonds ayant pour origine les paiements corruptifs (dossier du MPC 11.201-0007 et 11.201-0028). Divers transferts ont été effectués au débit de la relation n° 3 au nom de la Société 2, pour un total de EUR 481'871.74 et de USD 130'439.86 (dossier du MPC 11.201-0008 ; 11.201-0029ss). Par instructions des 18 et 27 octobre 2016 adressées à la Banque 2, A. a demandé de clôturer la relation n° 3 au nom de la Société 2 et de transférer l’intégralité de ses avoirs auprès de la relation n° 5 ouverte en son nom auprès de la Banque 4 (MPC 001894_00450 à 00455).

E. 11.2.1.3 Relation n° 12 auprès de la Banque 1 au nom de A. A. est l’unique signataire autorisé et l’unique ayant droit économique de cette relation bancaire, ouverte le 11 juin 2014. Entre octobre et novembre 2016, suite aux instructions précitées (cf. supra consid. 11.2.1.2), cette relation a réceptionné l’intégralité des avoirs déposés sur la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2, à savoir 1) le 28 octobre 2016, un virement de EUR 10'422.42, 2) entre le 7 et le 22 novembre 2016, des livraisons de titres

- 116 - SK.2023.49 évalués à EUR 2'508'656.10 et 3) entre le 7 et le 21 novembre 2016, des livraisons de titres évalués à USD 2'160'135.37, étant précisé que l’évaluation des titres a été faite par rapport au prix du marché (source Bloomberg) à la date de leur dépôt sur la relation n° 5 au nom de A. (MPC 11.201-0007). Le MPC, après avoir séquestré les avoirs déposés sur cette relation, a ordonné à la Banque 1 SA de réaliser l’intégralité des titres, ce qui a été effectué en date du

E. 11.2.1.4 Montants déterminants au 24 août 2023 (rapport FFA du 1er décembre 2023, dossier MPC 11.201.0002) Résultent de ce qui précède les montants suivants au 24 août 2023, rendements compris : - EUR 4'375'503.61 (4'346'176.60 [paiements corruptifs] + 29'327.01 [rendement]) ; - USD 1'809'324.18 (604'000.– [paiements corruptifs] + 1'205'324.18 [rendement]) ; - CHF 797.50. De ces montants, une partie ne peut pas être confisquée, parce qu’elle n’est pas disponible, et doit donc faire l’objet d’une créance compensatrice, à savoir : - EUR 481'871.74, arrondis à EUR 481'872.– débités du compte n° 3 au nom de la Société 2 avant le transfert intégral des valeurs qui y étaient abritées vers le compte de A. n° 12 auprès de la Banque 1; - USD 710'569.37, arrondis à USD 710'570.– soit USD 604'000.–, versés en espèces, qui n’ont jamais pu être séquestrés + USD 106'569.37 (81.7% [cf. supra consid. 10.2.1.4] des USD 130'439.86 débités du compte n° 3 au nom de la Société 2 avant transfert intégral des valeurs qui y étaient abritées vers le compte de A. n° 12 auprès de la Banque 1) ;

- 117 - SK.2023.49 - CHF 797.25, arrondis à CHF 797.– octroyés à A. sous la forme de nuitée d’hôtel. Le solde doit être confisqué, à savoir : - EUR 3'893'361.87 ; - USD 1’098'754.81.

E. 11.2.1.5 Actualisation au 31 janvier 2025 Fin octobre 2024, les valeurs abritées sur la relation n° 12 auprès de la Banque 1 ont fait l’objet de dépôts fiduciaires à terme (SK 53.263.1.033), ayant produit des rendements qu’il y a lieu de prendre en considération. Dès lors que le compte en EUR est intégralement constitué de paiements corruptifs, les revenus générés par celui-ci doivent être entièrement confisqués, soit un montant de EUR 10’230.25 (1'510'000.– [montant placé en dépôt à terme fin octobre 2024, ibidem] x 2.71% [taux d’intérêt offert par la banque, ibidem] x 25% [3 mois sur 12, soit novembre et décembre 2024, ainsi que janvier 2025]). Au total, la confiscation en EUR doit donc porter sur EUR 3'903'862.12 (3'893'631.87 + 10’230.25), arrondis à EUR 3'903'862.–. S’agissant du compte en USD, l’ajout à prendre en considération au titre de rendement est de USD 78'674.75, soit USD 7'370'000.– (montant placé en dépôt à terme fin octobre 2024, TPF 53.263.1.033) x 4.27% [taux d’intérêt offert par la banque, ibidem] x 25% [3 mois sur 12, soit novembre et décembre 2024, plus janvier 2025]). Au final, la confiscation en USD se monte donc à USD 1'177'429.29 (1'098'754.54 + 78'674.75), arrondis à USD 1'177'430.–.

E. 11.2.1.6 Conclusion Il suit de ce qui précède 1) que les sommes de EUR 3'903'862.– et USD 1'177'430.– déposées sur le compte N° 1 au nom de A. auprès de la Banque 1, à U., doivent être confisquées et 2) qu’une créance compensatrice d’EUR 481'872.–, USD 710'570.– et CHF 797.– doit être prononcée à l'encontre de A. en faveur de la Confédération. Dès lors que A. a effectué des opérations de change EUR/USD, ainsi que des placements dans des titres en USD, la relation n° 13 auprès de la Banque 1 ne dispose plus de devises EUR en suffisance pour procéder auxdites confiscations. Ainsi, la confiscation sera exécutée en premier lieu sur l’intégralité des avoirs en EUR sur le compte et le solde sera confisqué sur les avoirs en USD restants. Il y a encore lieu de relever que la critique de Me Scenini, selon laquelle une stricte distinction des fonds versés sur la relation n° 12 auprès de la Banque 1, en fonction de leur origine criminelle ou non, ne requerrait pas des moyens disproportionnés, est très générale et dénuée de tout développement ; en particulier, la défense ne propose

- 118 - SK.2023.49 aucune méthode de calcul alternative. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter sur ce point du raisonnement adopté par la FFA.

E. 11.2.1.7 Maintien du séquestre Conformément à l’art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice. A. étant domicilié à l’étranger, il apparaît justifié de faire usage de la faculté conférée par l’art. 71 al. 3 CP pour garantir l’exécution de la créance compensatrice prononcée à son encontre et en couverture des frais de procédure. Par conséquent, il est ordonné le maintien du séquestre du compte n° 1 au nom de A. auprès de la Banque 1, à U., en vue de l’exécution de la créance compensatrice et en couverture des frais de procédure ; le séquestre du solde du compte est levé.

E. 11.2.2.1 Généralités/lien de causalité D. a versé à A., en application du pacte corruptif qu’elle a conclu avec lui, EUR 4'346'176.60 et USD 604'000.–, auxquels s’ajoutent CHF 797.25, correspondant à une nuitée d’hôtel à U. En échange, A. a favorisé la conclusion de huit contrats d’affrètement et d’un contrat de soutage entre des sociétés du groupe D. et la Société 1.b. L’existence de circonstances particulières, qui permettraient d’admettre que les contrats précités auraient également été conclus sans les versements corruptifs en question, ne ressortent d’aucun élément figurant au dossier, respectivement d’aucune affirmation motivée de D. Le caractère considérable des montants versés par D. à A. et la chronologie dans laquelle ceux-ci s’inscrivent tendent bien plutôt à démontrer que la conclusion desdits contrats présente un lien de causalité évident avec les paiements corruptifs effectués. Partant, il y a lieu de confisquer les profits retirés par D. des contrats en question ou, subsidiairement, de prononcer une créance compensatrice. D. n’a communiqué au MPC aucun élément relatif aux chiffres d’affaires et bénéfices concernés par lesdits contrats, quand bien même dite Autorité l’y a invité à réitérées reprises (dossier MPC 16.103-0007ss ; 16.103-0018ss ; 16.103-0048ss ; 16.103-0124 ; 16-103-0161ss ; 16.103-0194ss ; 16.103- 0210ss ; 16.103-0317 ; 16.103-0016ss ; 16.103-0044ss ; 16.103-0191ss ; 16.103-0207ss et 16.103-0282ss). Partant, le MPC a confié à la Division Analyse financière forensique (ci-après : FFA) la mission d’établir les montants en question.

E. 11.2.2.2 Valeurs déterminantes au 30 juin 2024

- 119 - SK.2023.49 Le raisonnement adopté par la FFA dans son rapport du 1er décembre 2023, respectivement la méthodologie utilisée dans ce document, ne prête en principe pas le flanc à la critique ; c’est le lieu de préciser que, vu le refus du groupe D., auquel il vient d’être fait référence, de fournir toute donnée concernant les profits qu’il a tirés des contrats d’affrètement et de soutage en cause, ladite division du MPC s’est vue parfois contrainte d’extrapoler certains chiffres, respectivement de formuler des hypothèses ou d’avoir recours à des modèles, ce qui ne peut manifestement pas lui être reproché. Cela étant, la Cour s’est écartée, sur un point particulier, des conclusions de la FFA (cf. infra consid. 11.2.2.6).

E. 11.2.2.3 Détermination des profits nets (i) Contrats d’affrètement La FFA a identifié dans le dossier des documents faisant état des pertes et profits, pour les années 2010 et 2011, de cinq des huit navires objets des contrats d’affrètement conclus sur la base du pacte corruptif passé entre A. et D., à savoir : Navire 4, Navire 3, Navire 1, Navire 2, et Navire 8. Sur la base des chiffres en question, et en tenant compte de la durée contractuelle de mise à disposition des navires concernés, la FFA a établi que le profit net total pour les huit navires concernés s’élevait à USD 82'869'325.– (dossier MPC 11.201-0012). En raison du mélange des avoir issus des contrats entachés de corruption avec le reste des avoirs du groupe D., une confiscation n’est plus possible, de sorte qu’une créance compensatrice devra être prononcée (cf. art. 71 al. 1 CP). (ii) Contrat de soutage La FFA a établi que les profits nets obtenus par la Société 5.a Ltd, société du groupe D., s’élevaient à USD 9'626'969.03. Il a, pour ce faire, utilisé les tableaux Excel intitulés respectivement Bunkering Profit Share paid by la Société 1.b 16- 06-2010.xls (annexé à un email adressé le 12 juillet 2010 par HH. à B. ; et la Société 2 payments Jul 10, ainsi qu’un document établi par D.c, auditeur du groupe D., intitulé « Société 5. 38 Overview of Trading results of the Société 5 » (dossier MPC 11.201-0013ss). En raison du mélange des avoir issus des contrats entachés de corruption avec le reste des avoirs du groupe D., une confiscation n’est plus possible, de sorte qu’une créance compensatrice devra être prononcée (cf. art. 71 al. 1 CP).

- 120 - SK.2023.49

E. 11.2.2.4 Gains financiers au 30 juin 2024 (i) Généralités

Le produit de l’infraction commise par le groupe D. ne se limite pas aux USD 82'869'325.– et USD 9'626'969.03 précités. En effet, lesdits profits ont généré pour celui-ci un gain financier supplémentaire – sous la forme d’une économie de coût de financement – qu’a établi la FFA. Ce gain doit être assimilé, quant à l’existence d’un lien suffisamment étroit et adéquat entre les revenus tirés des valeurs patrimoniales et l'infraction, à des intérêts, des dividendes et des gains en capital, de sorte qu’ils doivent être confisqués, ou subsidiairement faire l’objet d’une créance compensatrice (cf. supra consid. 10.1.11).

(ii) Usage de l’indice WACC

La FFA est partie du constat selon lequel le groupe D., s’il n’avait pas touché les avantages susmentionnés, liés aux profits générés par les contrats obtenus grâce aux paiements corruptifs, aurait dû se financer auprès de bailleurs de fonds externes et/ou de ses actionnaires ; dans la mesure où le mode de financement auquel le groupe D. aurait recouru n’est pas connu, il convenait de le déterminer à l’aide d’un indicateur notoire du secteur financier, à savoir le coût moyen pondéré du capital, ou WACC (pour Weighted Average Cost of Capital), étant précisé que celui-ci représente le coût global de financement pour une entreprise, prenant en considération tous les types de fonds utilisés pour financer son activité opérationnelle. L’établissement de cet indice permet de déterminer quel taux d’intérêt devait être appliqué aux profits nets (cf. supra consid. 10.2.2.3) obtenus grâce aux contrats entachés de corruption issus des activités d’affrètement de navires (MPC 11.201-0015 ss).

(iii) Détermination de l’indice WACC dans le cas d’espèce Le WACC se détermine par une formule mathématique comprenant les variables suivantes : 1) coût des capitaux étrangers (ci-après A.), 2) coût des capitaux propres (ci-après B.), 3) taux d’impôts (ci-après C.), 4) coût des capitaux propres (ci-après C.) et 5) coût des capitaux étrangers (ci-après C.).

A. Coût des capitaux étrangers

Le coût des capitaux étrangers du groupe D. a été calculé en prenant en considération le rapport entre ses charges financières et ses dettes financières, déterminé sur la base de ses rapports annuels, respectivement de ses comptes consolidés (MPC 11.201-0016).

- 121 - SK.2023.49 B. Coût des capitaux propres

Deux modèles permettent de déterminer cette variable, le CAPM et le ROE.

Le CAPM (pour Capital Asset Pricing Model), ou modèle d’évaluation des actifs financiers, est largement répandu pour déterminer le coût des capitaux propres. Cependant, son utilisation est subordonnée à la détermination préalable d’un certain nombre de paramètres, notamment le risque de l'entreprise par rapport à un indice de référence. Or, cette exigence présente en l’espèce des difficultés. En effet, dès lors que le groupe D. est une multinationale à capitaux privés, il faudrait se baser sur les informations concernant des entreprises analogues cotées en bourse, afin de constituer un groupe de référence. Or, aucune société comparable au groupe D. n’est cotée à la bourse suisse. Partant, il y a lieu, si l’on utilise le CAPM, de se référer à la moyenne du coût des capitaux propres d’entreprises actives dans le secteur du pétrole et du gaz, tel que calculé par le professeur Aswath Damodaran, expert mondialement reconnu dans l’évaluation des entreprises, sur la base de près de cinquante entreprise actives dans le secteur du pétrole et du gaz (MPC 11.201-0017).

Le coût des capitaux propres peut également être établi en se fondant sur le taux de rentabilité des capitaux propres, ou ROE (pour Return on Equity), sur la seule base des chiffres disponibles dans les rapports annuels du groupe D. (MPC 11.201-0018).

C. Autres variables et résultat

Pour la période de 2009 à 2022, le WACC moyen du groupe D. se monte sur la base du modèle CAPM à 4.27% et sur la base du modèle ROE à 6.88%, étant précisé que les autres variables du WACC ont été calculées selon les modalités figurant à l’annexe 6 au rapport FFA (11.201-0039ss). À l’avantage du groupe D., la FFA a retenu le taux de 4.27%.

(iv) Application au cas concret - contrats d’affrètement

En appliquant un intérêt composé de 4.27% (WACC sur la base du modèle CAPM, cf. supra consid. 10.2.2.4 B.) et en tenant compte, pour chaque contrat d’affrètement, de la date de sa signature, de sa durée et de la rémunération prévue contractuellement, l’avantage économique supplémentaire retiré par le groupe D., sous la forme d’une économie de coût de financement, grâce aux profits nets issus des huit contrats d’affrètement de navires entachés de corruption s’élève, au 30 juin 2024, à USD 37'234'331.46 (dossier MPC 11.201- 0019 ; pour le détail des calculs et formules mathématiques utilisés, cf. annexe 7 du rapport FFA, dossier MPC 11.201-0042ss).

- 122 - SK.2023.49 (v) Application au cas concret - contrats de soutage

En appliquant un taux d’intérêts composé de 4.27% (WACC sur la base du modèle CAPM cf. supra consid. 10.2.2.4 B. au montant des profits nets liés au contrat de soutage et en partant de la prémisse que les dates des paiements en faveur de la Société 2 correspondent aux dates des paiements de la Société 1.b en faveur du groupe D., l’avantage économique retiré par ce dernier, sous la forme d’une économie de coût de financement, grâce aux profits nets issus du contrat de soutage de navires entaché de corruption, s’élève au 30 juin 2024 à USD 7'585'905.64 (dossier MPC 11.201-0020 ; pour le détail des calculs et formules mathématiques utilisés, cf. annexe 8 du rapport FFA, dossier MPC 11.201-0046s.).

E. 11.2.2.5 Actualisation du calcul des gains financiers (i) Au 30 novembre 2024

Le 26 novembre 2024, la FFA a établi un addendum à son rapport du 1er décembre 2023 (dossier SK 53.721.224ss). Dans ce document, il a établi les gains financiers au 30 novembre 2024. Il a utilisé la même méthode que précédemment, en appliquant toutefois un WACC de 4.64% (sur ce point, cf. annexe 1 à l’addendum de la FFA du 26 novembre 2024, dossier SK 53.721.230). Il en résulte les gains financiers suivants (dossier SK 53.721.228) :

- USD 43'568'365.20 pour les contrats d’affrètement de navires ;

- USD 8'801'509.81 pour le contrat de soutage de navires.

(ii) Au 31 janvier 2025

Ainsi que cela ressort de la note au dossier et des tableaux annexés (SK 53.510.162 ss) en utilisant la méthode déterminée par le MPC, avec un indice WACC de 4.64% comme dans l’addendum du 26 novembre 2024, on obtient, au 31 janvier 2025, des gains financiers suivants de :

- USD 44'193'938.66 pour l’affrètement de navires ;

- USD 8'944'035.89 pour le soutage de navires ;

E. 11.2.2.6 Conclusions Au 31 janvier 2025, ce sont les montants suivants qui doivent être versés par le groupe D. au titre de créance compensatrice, dès lors que les fonds en cause se sont mélangés avec d’autres au sein dudit groupe :

- 123 - SK.2023.49 (i) Affrètement de navires Profits nets : USD 82'869'325.– Gains financiers : USD 44'193'938.66 Total : USD 127'063'263.66

(ii) Soutage de navires

Profits nets : USD 9'626'969.03 Gains financiers : USD 8'944'035.89 Total : USD 18'571'004.92

Au final, ce sont ainsi USD 145'634'268.58 qui sont dus par D. au titre de créance compensatrice (USD 127'063'263.66 + USD 18'571'004.92).

Contrairement à ce que retient la FFA (cf. 11.201-0020), il n’y a pas lieu d’ajouter à cette somme, au titre de correctif des profits nets, le montant des paiements corruptifs versés par le groupe D. à A., à hauteur de USD 6'396'631.52 (montant agrégé en USD). Effectivement, les prestations en cause, dès qu’elles ont quitté les caisses de D., ont cessé d’être à sa disposition ; elles constituent donc une diminution de l’actif de ladite société et, à ce titre, ne peuvent pas être considérées comme un profit soumis à confiscation. De plus, le montant en cause a déjà fait l’objet de confiscations, respectivement de créances compensatrices, en lien avec A. ; il serait ainsi choquant de prononcer à nouveau une créance compensatrice le concernant, cette fois-ci à l’encontre de D., d’autant que les profits résultant des contrats conclus grâce au versement des USD 6'396'631.52 en question font l’objet de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de D. 12. Frais de procédure et indemnités 12.1 Conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP en lien avec l'art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, RS 173.713.162, ci-après : RFPPF). 12.2 Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la

- 124 - SK.2023.49 chancellerie (art. 424 al. 1 CPP en relation avec l'art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.– et CHF 50'000.– (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation se chiffrent entre CHF 1'000.– et CHF 100'000.– (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 1'000.– et CHF 100'000.– devant la cour composée de trois juges (art. 7 RFPPF). 12.3 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). 12.3.1 Conformément à la liste des coûts transmise en annexe de l’acte d’accusation et mise à jour par courrier du 16 septembre 2024, le MPC a arrêté les frais d'instruction à CHF 177'672.–, soit CHF 77'000.– d’émoluments et CHF 100'672.– de débours. Il y a lieu de constater que le montant de l’émolument est conforme à l’art. 6 RFPPF et correspond à la charge de travail effective du MPC. Après le retranchement des frais d’interprète nécessaires, qui ne peuvent pas être mis à la charge des prévenus (CHF 14’380.24), le montant des débours s’élève à CHF 86'291.– (100'672.00 – 14'380.00). Le total des frais de la procédure préliminaire s’élève ainsi à CHF 163'291.– (77'000.00+ 86'291.00). 12.3.2 Concernant les frais relatifs à la soutenance de l’accusation devant l’autorité de première instance, le MPC arrête le montant dû à CHF 8'720.60, justificatifs à l’appui (CHF 5'062.20 de frais d’hôtel et CHF 490.10 pour les frais de déplacement du MPC, CHF 2'940.30 de frais d’hôtel et CHF 228.– de frais de déplacement pour le personnel du FFA). Ces frais font partie de l'émolument du MPC et n'ont pas à être comptabilisés séparément. Seront dès lors repris les montants figurant à titre d’émolument dans l'acte d'accusation, lesquels ne font pas mention des frais d'hôtels et de repas du MPC et du FFA. 12.3.3 Le MPC a déterminé de la manière suivante la part des frais de la procédure préliminaire imputables aux prévenus: 30% à charge de A., soit CHF 48’987.– (débours: CHF 25’887.– ; émoluments: CHF 23'100.–) ; 20% à charge de B., soit CHF 32’658.– [débours: CHF 17’258.–; émoluments: CHF 15’400.–] ; 20% à charge de C., soit CHF 32’658.– (débours: CHF 17’258.–; émoluments: CHF 15’400.–) ; 30% à charge de D., soit CHF 48’987.– (débours: CHF 25’887. ; émoluments: CHF 23’100.–). Après vérification, cette clé de répartition semble justifiée dès lors que les opérations qui ont occasionnées le plus de frais durant l’instruction concernent majoritairement A. et D. 12.3.4 S’agissant des émoluments de la procédure de première instance, ils ne doivent pas dépasser CHF 100'000.–. Au regard de l'ampleur de l'affaire, de sa

- 125 - SK.2023.49 complexité et des questions juridiques à résoudre, il se justifie de les fixer à CHF 30’000.–. La procédure de première instance n’a généré aucun débours. 12.3.5 Il apparaît justifié de répartir l’émolument de la procédure de première instance à raison de 60% entre A., B. et C., soit 20% chacun et à raison de 40% pour D., l’administration des faits la concernant durant les débats ayant été d'une ampleur plus importante. Cela représente CHF 6’000.– chacun pour A., B. et C. et CHF 12'000.– pour D. 12.3.6 Les frais de procédure doivent être répartis entre les prévenus. Il s'ensuit que le total des frais de procédure se chiffre à CHF 193'290.– (procédure préliminaire : [CHF 77'000.– d'émoluments et CHF 86'291.– de débours]; procédure de première instance : CHF 30’000.– d'émoluments). La part des frais imputables à chaque prévenu se chiffre comme suit : CHF 54’987.– pour A. (procédure préliminaire : [débours: CHF 25’887.– ; émoluments : CHF 23'100.–] ; procédure de première instance : [émoluments : 6’000.– ]), CHF 38’658.– pour B. (procédure préliminaire : [débours: CHF 17’258.– ; émoluments: CHF 15’400.–] ; procédure de première instance : [émoluments : 6’000.–]) ; CHF 38’658.– pour C. (procédure préliminaire : [débours : CHF 17’258.–; émoluments: CHF 15’400.–] ; procédure de première instance : [émoluments : 6’000.– ]); CHF 60’987.– pour D. (procédure préliminaire : [débours : CHF 25’887.–; émoluments : CHF 23’100.] ; procédure de première instance : [émoluments : CHF 12'000.–]). 12.4 Conformément à l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. 12.4.1 Les prévenus faisant tous l’objet d’une condamnation dans la présente cause, il convient de leur faire supporter l’entier des frais de procédure, soit CHF 54’987.– pour A., CHF 38’658.– pour B., CHF 38’658.– pour C. et CHF 60’987.– pour D. 12.4.2 La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Dès lors que tous les prévenus sont condamnés pour l’entier des faits de l’accusation, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne leur est octroyée.

- 126 - SK.2023.49 La Cour prononce : I. A. 1. A. est reconnu coupable de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP) pour les faits énoncés au ch. 2.1 de l’acte d’accusation. 2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois. 3. A. est mis au bénéfice du sursis partiel. La peine ferme à exécuter est fixée à 14 mois et le solde de 22 mois est assorti du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 43 al. 1 CP et 44 al. 1 CP). 4. Les autorités du canton de U. sont compétentes pour l'exécution de la peine. II. B. 1. B. est reconnu coupable de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) pour les faits énoncés au ch. 2.2 de l’acte d’accusation. 2. B. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. 3. B. est mis au bénéfice du sursis complet à l'exécution de la peine privative de liberté avec un délai d'épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 CP et 44 al. 1 CP). 4. Les autorités du canton de U. sont compétentes pour l'exécution de la peine. III. C. 1. C. est reconnu coupable de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) pour les faits énoncés au ch. 2.3 de l’acte d’accusation, par action (ch. 2.3.1.2.1 de l’acte d’accusation). 2. C. est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois. 3. C. est mis au bénéfice du sursis partiel. La partie ferme à exécuter est fixée à 12 mois et le solde de 20 mois est assorti du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 43 al. 1 CP et 44 al. 1 CP). 4. Les autorités du canton de U. sont compétentes pour l'exécution de la peine.

- 127 - SK.2023.49 IV. D.a 1. D.a est reconnue coupable de violation de l'art. 102 al. 2 CP, en lien avec l'infraction de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), pour les faits énoncés au ch. 2.4 de l’acte d’accusation. 2. D.a est condamnée à une amende de CHF 3 millions. 3. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l'exécution de la peine.

V. Confiscation (art. 70 al. 1 CP) 1. Les sommes de EUR 3'903'862.– et USD 1'177'430.– déposées sur le compte N° 1 au nom de A. auprès de la Banque 1, à U., sont confisquées. La confiscation sera exécutée en premier lieu sur l’intégralité des avoirs en EUR sur le compte et le solde sera confisqué sur les avoirs en USD restants. VI. Créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) 1. Une créance compensatrice d’EUR 481'872.–, USD 710'570.– et CHF 797.– est prononcée à l'encontre de A. en faveur de la Confédération. 2. Une créance compensatrice d’USD 145'634'268.– est prononcée à l'encontre de D.a en faveur de la Confédération. VII. Séquestres (art. 263 CPP) 1. Le séquestre du compte N° 1 au nom de A. auprès de la Banque 1, à U., est maintenu en vue de l’exécution de la créance compensatrice et en couverture des frais de procédure. Le séquestre du solde du compte est levé. 2. Les objets séquestrés mentionnés au ch. 5.2 de l’acte d’accusation sont conservés au dossier comme moyens de preuve.

VIII. Frais de procédure (art. 422 CPP) et indemnités (art. 429 CPP)

- 128 - SK.2023.49 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 193'291.– (procédure préliminaire: CHF 77'000.– [émoluments] et CHF 86'291.– [débours]; procédure de première instance: CHF 30'000.– [émoluments]). 2. Les prévenus supportent les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP), à raison de CHF 54’987.– à la charge de A., de CHF 38’658.– à la charge de B., de CHF 38’658.– à la charge de C. et de CHF 60’988.– à la charge de D.a. 3. Les demandes en indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) de A., de B., de C. et de D.a sont rejetées.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Distribution (acte judiciaire)

− Ministère public de la Confédération, Monsieur Grégoire Mégevand et Madame Héloïse Rordorf-Braun, Procureurs fédéraux − Maître Jean Louis Scenini − Maître Daniel Tunik − Maître Daniel Kinzer − Maître Jean-François Ducrest et Maître Myriam Fehr-Alaoui

- 129 - SK.2023.49 Une copie du présent jugement est communiquée à (recommandé): − Service de l'application des peines et mesures (pour information) − Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) (en application de l’art. 82 al. 1 OASA) (pour information)

L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (version complète) − Service de l'application des peines et mesures − Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) (en application de l’art. 82 al. 1 OASA) − Fedpol − Office fédéral de la justice − Banque Union bancaire privée

Indication des voies de droit Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation d’un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP). Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être

- 130 - SK.2023.49 formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Moyens de droit du défenseur privé

Le défenseur privé peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Explications sur la portée et les conséquences du sursis à l’exécution de la peine (art. 44 al. 3 CP) Sursis à l’exécution de la peine

Le délai d’épreuve commence à courir dès la notification du jugement, qui devient exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_306/2020 du 27 août 2020 consid. 3.3.1 et les arrêts cités), en l’occurrence dès la réception du jugement écrit par la défense.

Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine prononcée avec sursis (art. 45 CP).

Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

Expédition : 3 novembre 2025

E. 0015 N 34 à 45 et -0017 N 23 à 32, 13.101-0608 N 15 à -0609 N 21). A cela s’ajoute que A. pouvait, quoi qu’il en soit, intervenir informellement dans la négociation des contrats litigieux en discutant avec les dirigeants de la Société 1.a, d’autant qu’il a déclaré, s’agissant de MM., alors président du conseil d’administration de la Société 1.a : « Je le connais très bien. Je le connais depuis toujours car nous avons grandi dans le même quartier » (MPC 13.101-0014 N 28 à 43). En outre, il n’y a aucune autre raison qui expliquerait pourquoi A. a été traité avec autant d’attention par le groupe D., qui a rédigé une lettre de recommandation en sa faveur et a payé ses frais d’hôtel et de repas lors de sa visite en Suisse (001894_00095). Il n’y a pas non plus d’autres moyens d’expliquer le montant des versements corruptifs perçus par A. ; si le groupe D. a fourni des avantages à ce dernier, c’est uniquement dans le but de s’assurer les faveurs du prénommé, sachant que celui-ci jouait un rôle important dans le domaine discrétionnaire de la conclusion de contrats d’affrètement, dès lors que c’était un domaine soumis à une certaine concurrence (SK 53.731.007 N 28-33). Il ne se conçoit pas que D.a aurait payé des sommes aussi importantes dans ce contexte sans être certaine que leur récipiendaire, A., serait bien en mesure de fournir la contreprestation correspondante, soit l’attribution des contrats en question, laquelle a bien été faite en faveur de D. 4.3.4.4 Partant, la conclusion des contrats précités doit être considérée comme la contre- prestation, dépourvue de tout fondement juridique valable, sous la forme de l'accomplissement par A. en qualité d'agent public étranger d'un acte en relation avec son activité officielle, dépendant entièrement de son pouvoir d'appréciation, soit la conclusion de contrats d’affrètement et de soutage de navire. 4.3.5 Il sied encore d’examiner s’il existe en l’occurrence un lien entre l’avantage indu et un ou plusieurs actes futurs de l’agent public étranger, déterminables de manière générique, autrement dit s’il existe entre le premier et les seconds un rapport de connexité ou d’équivalence. A cet égard, on rappellera que les critères déterminants sont le montant de l’avantage, la proximité dans le temps, ainsi que les relations entre la situation professionnelle de l’extraneus et la fonction exercée par l’intraneus (cf. supra consid. 2.2.6). 4.3.5.1 Les avantages indus octroyés par le groupe D. à A. correspondent au total à environ USD 6'400'000.–. Les profits qu’a tirés ce groupe de sociétés des contrats d’affrètement et de soutage en cause, soit des contrats d’une durée de plusieurs années, dépendent évidemment de la date considérée pour le calcul. Quoi qu’il en soit, ils se montent à tout le moins à plusieurs dizaines de millions de USD (pour le détail cf. infra consid. 11.2.2). A cela s’ajoute que le calcul des paiements corruptifs a majoritairement été effectué, directement ou

- 61 - SK.2023.49 indirectement, sur la base des montants fixés dans les contrats d’affrètement et de soutage de navires conclus entre D.a et la Société 1.b. En effet, A. recevait le 10% des profits réalisés grâce à la revente de gasoil par la Société 1 calculés entre août 2009 et juillet 2010, ainsi qu’une commission d’USD 10.– par tonne métrique du gasoil revendu par la Société 1.b d’août 2009 à mars 2010, comme cela ressort de tableaux Excel échangés entre B. et HH. (MPC 13.102-0510 à - 0516 ; 13.102-0533 à -0537 ; 13.102-0538 à -0551 ; 13.102-0552 à -0555 ; 13.102-0556 à -0559 ; cf. infra consid. 5.2.2.2). Force est ainsi de constater qu’il existe, du point de vue des montants en cause, un rapport d’équivalence. Par ailleurs, les avantages octroyés à A. l’ont été entre avril 2009 et octobre 2011. Les contrats d’affrètement et de soutage de navires en cause ont quant à eux été conclus entre juin 2009 et mai 2010. Il existe donc bien des liens temporels entre les avantages indus et les actes de l’agent public. Enfin, il existe une relation étroite entre la situation professionnelle de D., respectivement des sociétés contrôlées par elle, soit notamment la mise à disposition de navires destinés à transporter des hydrocarbures (affrètement et soutage), notamment en Angola, et la fonction de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b, respectivement de la Société 1.d, exercée à l’époque par A. Force est ainsi de constater qu’il existe un lien d’équivalence manifeste entre d’une part les montants reçus par A. entre avril 2009 et octobre 2011 et d’autre part les démarches entreprises par A. pour que la Société 1.b conclue avec des sociétés du groupe D. des contrats d’affrètement et de soutage de navires. 4.3.5.2 Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de corruption passive d’agents publics étrangers, s’agissant de A., sont remplis. 4.4 Intention 4.4.1 Il reste à examiner si l’élément constitutif subjectif, soit l’intention, est réalisé. A. savait qu’il occupait, en sa qualité de CEO et de membre du conseil d’administration de la Société 1.b, une position d’agent public dans un Etat où la corruption était endémique, comme cela ressort des indices de perception de la corruption au niveau international pour les années 2009 à 2010 (MPC 22.101- 0064 à -0076 ; 22.101-0460 à -0462, -0466 et -0480). Il avait également conscience du caractère indu des avantages qu’il recevait et de ce que l’acceptation de ces derniers violait non seulement ses devoirs de fonction mais aussi ceux découlant des dispositions du droit pénal angolais, soit les art. 318 du Code pénal et 48 de la Loi n°6/99. Si tel n’avait pas été le cas, il n’aurait certainement pas pris les précautions consistant à se faire verser par D.a des montants en EUR, sur le compte bancaire en Suisse d’une société offshore immatriculée aux îles Vierges britanniques, après s’être donné la peine de

- 62 - SK.2023.49 voyager jusqu’en Suisse pour conclure un pacte corruptif avec D.a ; selon toute vraisemblance, il n’aurait pas non plus omis de déclarer les sommes en question aux autorités fiscales compétentes. Le caractère indu des avantages perçus devait également lui paraître évident vu la disproportion flagrante que ceux-ci présentaient par rapport à la rémunération qu’il touchait en tant que CEO (Presidente da Comissão Executiva) et membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b et de la Société 1.d, laquelle était comprise entre USD 10'000.– et USD 12'000.– par mois (MPC 13.101-0010 N 33 à 37 et - 0012 N 12 à 14 ; SK.53.731.006). 4.4.2 Par ailleurs, A. se considérait comme une personne importante dans le secteur commercial concerné (SK 53.731.007 N 28-33) et sa signature était nécessaire pour engager la Société 1.b (SK 53.731.014 N 38 ss.). Il savait également qu’en accomplissant les démarches nécessaires à la conclusion par cette dernière de neuf contrats d’affrètement et de soutage de navires avec des sociétés détenues par D.a, puis en signant lui-même chacun d’entre eux, il offrait au groupe D. une contre-prestation qui dépendait de son pouvoir d’appréciation. Enfin, il était parfaitement conscient que ces actes constituaient l’exécution du pacte corruptif qu’il avait conclu à U. en avril 2009. 4.4.3 Au vu de ce qui précède, A. a, avec conscience et volonté, et partant, intentionnellement, accepté des avantages indus pour l’exécution d’un acte en relation avec son activité officielle, qui dépendait de son pouvoir d’appréciation et qui était contraire à ses devoirs, à savoir la conclusion de contrats d’affrètement et de soutage avec des sociétés du groupe D. 4.5 Il suit de ce qui précède que les agissements de A. remplissent tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 322septies al. 2 CP, de sorte que celui-ci doit être reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers. 5. Réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de 322septies al. 2 CP en ce qui concerne B. 5.1 Qualité d'agent public étranger Ainsi qu’on l’a vu, A. revêtait, à l’époque des faits reprochés à B., la qualité d’agent public étranger, au sens de l’art. 322septies CP (cf. supra consid. 4.1). 5.2 Avantage indu 5.2.1 S’agissant des liens entre B. et D., respectivement A., il y a lieu d’indiquer ce qui suit. 5.2.1.1 De 1995 à 2002, B. a été employé de D.a De 2002 ou 2003 à 2006, il a été administrateur de la Société 17, qui était un partenariat entre D.d (une société du

- 63 - SK.2023.49 groupe D.) et la Société 1. Depuis le début de cette période au plus tard, il connaissait bien l'Angola, où il allait régulièrement pour le développement de la Société 17. A partir de 2006, il a offert ses services à D.a par le biais de sa société, la Société 3. 5.2.1.2 De son propre aveu, B. a rencontré A. à deux ou trois reprises avant 2009, dans le cadre de présentations que D.d et D.a lui ont demandé d’effectuer, liées à des projets de distribution et de stockage de bitume, ainsi que de distribution de pétrole. E. et d’autres personnes qui travaillaient pour la société D.d le lui ont présenté comme une personne importante, avec laquelle il fallait être respectueux. On relèvera également que l’adresse électronique de B. figurait dans la liste des contacts de la boîte email privée de A. (MPC 13.102-0111ss). 5.2.1.3 Par ailleurs, B. a signé l’Intermediary agreement du […] 2009, respectivement […] 2010 (MPC 18.205-112-121), entre la société 5.a Ltd, soit une société du groupe D. et la Société 3, société ayant reçu 21 versements de la Société 5.a Ltd, avant de les reverser à la Société 2 (cf. supra VI. C2.) ; il a participé à l’élaboration de ce contrat et de son contenu, ainsi que cela ressort de courriels échangés entre des cadres de D.a et lui-même, respectivement entre des cadres de D.a, qu’il a reçus en copie conforme, les 18 mai 2009 (MPC 13.102-0372), 18 mars 2010 et 26 mars 2010 (MPC 13.102-0379). 5.2.1.4 B. figure aussi, avec la mention « Société 3 Ltd » juste après ses nom et prénom, parmi les cinq destinataires d’un courriel du 22 juin 2009, que C. a reçu en copie conforme (MPC 16.102-0210 à -0214). Celui-ci constituait un compte-rendu d’une réunion qui s’était tenue la veille et contenait l’indication : « Business to follow with A. Contract Société 6/Société 1 – Finalize in June ». A noter que ce courriel était particulièrement important, dès lors que l’un de ses destinataires n’est autre que feu L., alors CEO de D.a. Il ne fait ainsi donc aucun doute que B., dont la présence à ladite réunion n’est pas établie, a pris connaissance de ce courriel. 5.2.1.5 Enfin, B. a signé trois des neuf contrats d’affrètement de navires litigieux, respectivement les 22 juin 2009, 10 mai 2010 et 20 mai 2010 (MPC 16.103-0301 ss ; 15.102-0420 ss). 5.2.2 B. a communiqué à plusieurs reprises avec HH. 5.2.2.1 S’agissant du contexte dans lequel sont survenues ces communications, il y a lieu de préciser ce qui suit. HH. a travaillé pour le groupe D.a de 1997 à 2007 (MPC 12.103-0023 N 17 à - 0024 N 3). Ensuite, en novembre 2007, il a fondé la Société 15, à U.; MPC 12.103-0015 N 13 à 15 ; 12.104-0005 N 15 à 16 ; 12.105-0008 N 7 à 8), dont le but était de fournir des services dans le domaine de la comptabilité. Entre 2008 et 2011, la Société 15 était presque exclusivement active pour des sociétés du

- 64 - SK.2023.49 groupe D. et des intermédiaires de celles-ci (MPC 12.103-0006 N 26 à 34, -0007 N 12 à -0008 N 13, -0020 N 17 à -0021 N 31 ; 12.103-0335 N 18 à -0336 N 30). Selon les déclarations de B., lorsque le groupe D. a eu recours aux services de la Société 3 en Angola, en qualité d’intermédiaire, il lui a imposé un « contrôleur », en la personne de HH. (MPC 13.102-0243 N 34 à -0244 N 13, - 0244 N 28 à -0246 N 26, -0247 N 22 à -0249 N 13, -0253 N 7 à -0254 N 17, - 0255 N 25 à -0256 N 6, -0263 N 29 à 34, -0265 N 3, N 14 à 20 et N 29 à 33, - 0271 N 23 à 34, -0319 N 20 à -0320 N 31 ; 16.102-0033 ; SK 53.732.010 N 20- 24). Plus précisément, lorsque D.a transférait des fonds à la Société 3, HH. avait pour tâche spécifique de s’assurer que ceux-ci étaient utilisés à bon escient (SK 53.732.011). Pour ce faire, HH. avait un accès par e-banking au compte de la Société 3 ; il pouvait aussi émettre des factures au nom de la société et procéder à des paiements (MPC 13.102-0253). HH. n’aurait pas dressé une comptabilité spécifique avec un reporting de pertes et profits ou de bilan, mais se serait contenté d’établir une comptabilité spécifique relative aux fonds reçus par D.a, la Société 5. Ltd ou la Société D.d, et utilisés pour leurs comptes (MPC 13.102-0267 N 10-13). Ces dires sont corroborés par des pièces figurant au dossier, singulièrement un tableau intitulé « ORS Live 2020 […] V 3.1 » (MPC 08.104-0049 s.) retrouvé dans l’ordinateur de HH. lors de la perquisition de la société 15 menée par le MPC. En effet, ce tableau, établi en partie par HH. (MPC 12.103-0494 N 2-5), recense les 21 transferts de la Société 5.a Ltd à la Société 3 effectués entre le 29 mars 2010 et le 12 octobre 2011. De son côté, HH. a confirmé avoir fourni des services à la Société 3 entre 2008 et 2012 (MPC 12.103-0007). Il a précisé que B. lui avait donné accès aux données e-banking du compte de la Société 3 auprès de la Banque 3 (MPC 12.103-0009 N 2-5). Les services qu’il rendait auraient relevé de la comptabilité ; il aurait examiné les versements effectués sur les comptes bancaires de ses clients, procédé à des paiements selon leurs instructions et préparé périodiquement une vue d'ensemble des positions de la société, de sa trésorerie et des valeurs déposées sur les comptes bancaires (MPC 12.103-0007 ; 12.103- 0008 N 16-17 ; 12.103-0009 N 2-5 ; 12.103-0412 N 8-9). 5.2.2.2 Quant au contenu des échanges entre B. et HH., il y a lieu d’indiquer ce qui suit. Entre le 12 juillet et le 10 septembre 2010, ont eu lieu des échanges de courriels entre B. et HH., dans lesquels aucun tiers n’a été impliqué, que ce soit comme destinataire ou récipiendaire d’une copie conforme. Chacun d’entre eux était accompagné, en annexe, d’un ou plusieurs tableaux Excel. 5.2.2.2.1 Le premier courriel a été envoyé à B. le 12 juillet 2010 à 21 heures 11 par HH., avec comme objet « Société 2 ». HH. y a indiqué à B. que figurait en annexe un récapitulatif des montants totaux des factures et le « rapport Pluto de PE » ; il fallait qu’ils en discutent dans la matinée avant que les paiements ne puissent

- 65 - SK.2023.49 être effectués (« We need to discuss in the morning before payments can proceed » ; MPC 13.102-0511). Ce courriel comporte en annexe un premier tableau Excel, intitulé « Bunkering Profit Share paid by la Société 1.b 09-06-2010 ». Celui-ci contient notamment la mention, pour chaque mois entre août 2009 et mai 2010, de plusieurs des navires (Navire 2, Navire 3, Navire 4 et Navire 1) objet de contrats d’affrètement signés par A., avec l’indication de montants correspondants, lesquels sont répartis à raison de 55% au titre de « Société 1 Share », soit la part revenant à Société 1, 35% au titre de « la Société 5 Share 1 » et de 10% au titre de « Agency Share » ; sur ce dernier point, aucune indication n’est fournie quant au destinataire (MPC 13.102-0511 ss). Dans un deuxième tableau portant le même titre figurent, sous la rubrique « 10USD », six montants, qui concernent respectivement les mois d’août 2009 à janvier 2010, tous assortis de la mention « paid », et d’un numéro de référence à savoir : - 71'258.38 011013 - 122'046.08 01118 - 218'171.90 0112B - 129'886.77 01138 - 196'315.72 01138 - 152'176.94 01158 Enfin, un troisième tableau Excel annexé au courriel en question ; il comporte toujours le même titre et consiste en une liste de dix factures, à savoir :

- INVOICE 0110A 380'855.52 - INVOICE 0110B 71'258.38 - INVOICE 0111A 459'058.57 - INVOICE 0111B 122'046.08 - INVOICE 0112A 404'510.24 - INVOICE 0112B 218'171.90 - INVOICE 0113B 129'886.77 - INVOICE 0115A 168'901.67 - INVOICE 0115B 152'176.94 - INVOICE 0117A 166'885.45 Interrogé sur ces tableaux, B. a nié en être l’auteur (MPC 13.102-0754, l. 2), bien que les métadonnées du tableau indiquent le contraire (MPC 13.102-0537). Il a expliqué qu’il n’avait possédé ni le savoir-faire nécessaire ni les données suffisantes pour créer ce genre de document, qu’il s’agissait d’une pièce comptable très détaillée comprenant des références à « PLUTO », le programme de comptabilité de D.a, provenant de HH. (MPC 13.102-0755 N 12-16). Il n’aurait

- 66 - SK.2023.49 pas eu accès audit programme (MPC 13.102-0756 N 32). De plus, en 2010, il aurait déployé des activités importantes au profit de la société D.d, ainsi que dans le contexte du rachat de la Société 20, de sorte qu’il n’aurait pas disposé du temps nécessaire pour établir un tel tableau (MPC 13.102-0755 N 25-28). Il n’aurait pas possédé les factures mentionnées dans celui-ci (MPC 13.102-0759 N 7-15) et n’aurait pas été au courant de l’existence des contrats d’affrètements entre le groupe D. et la Société 1 dont les profits étaient répertoriés dans le tableau (MPC 13.102-0761). 5.2.2.2.2 Le deuxième courriel a été envoyé par B. à HH. ce même 12 juillet 2010, à 21 heures 15, soit à peine quatre minutes après l’envoi du précédent courriel, avec pour objet, « ***SPAM*** la Société 3.a agency costs Angola » et une importance haute (MPC 13.102-0534). B. y a indiqué que figurait en annexe un tableau avec les numéros de référence des factures de la Société 2 ; il a demandé à HH. de transmettre une copie papier à « LL. », pour discussion. Les deux tableaux annexés ont un contenu très similaire aux deux premiers que HH. avait envoyés à B. quelques minutes auparavant, sous réserve, en substance, des points suivants : la dernière colonne, intitulée « statut », a été supprimée, plusieurs données ont été ajoutées dans le second onglet, au titre de quantité de Gasoil (« Quantity MT ») pour février, mars, avril et mai 2010 ; pour février 2010, figure le montant de 404'155.080 au titre de « service fee » ; enfin, sous la rubrique « 10 usd » figure le montant de 101’038.77, dépourvu de numéro de « Invoice » ( MPC 13.102-0535 s.). Interrogé sur ces tableaux et les instructions qu’il avait données à HH., B. a répondu qu’il s’agissait d’une instruction qu’un tiers – dont il ne se souvenait plus de l’identité – lui avait demandé de transmettre à HH. (MPC 13.102-0766 N 4- 13). Il a également nié avoir apporté des modifications à ce tableau. C’est un employé du groupe de la Société 5.a Ltd qui lui aurait transmis ce nouveau tableau (MPC 13.102-0768 N 2-20). Le troisième courriel a été envoyé par HH. le 27 juillet 2010 à 17 heures 49. Il est dépourvu d’objet et de texte. En annexe figurent deux tableaux, très similaires à ceux joints aux courriels précédents, intitulés « Bunkering Profit Share paid by la Société 1.b 09-06-2010.xis ». S’y ajoute un nouvel onglet, dénommé « Société 2 Invoices » (MPC 13.102-0542 s.), dans lequel figurent les paiements suivants :

- Invoice 0110A USD 380'855.52 - Invoice 0110B USD 71'258.38 - Invoice 0111A USD 459'058.57 - Invoice 0111B USD 122'046.08 - Invoice 0112A USD 404'510.24 - Invoice 0112B USD 218'171.90 - Invoice 0113B USD 129'886.77

- 67 - SK.2023.49 - Invoice 0115A USD 168'901.67 - Invoice 0115B USD 152176.94 - Invoice 0117A USD 166'885.45 Il ressort des métadonnées de ces tableaux Excel que leur auteur est « B. » et que la dernière modification a été apportée par « Administrator » (MPC 13.102- 0544). B. a également nié en être l’auteur (13.102-0769 s.). 5.2.2.2.3 Le quatrième courriel a été envoyé par HH. le 27 juillet 2010 à 17 heures 56 (MPC 13.102-0546 ss). Il ne comprend pas non plus d’objet ni de texte. Le contenu de l’annexe, intitulée à nouveau « Bunkering Profit Share paid by la Société 1.b 09-06-2010.xis », ne comprend pas de modification notable par rapport à celle assortissant le message envoyé à B. quelques minutes auparavant. 5.2.2.2.4 Le cinquième courriel a été envoyé, avec une importance haute, le 1er septembre 2010 à 14 heures 18 par B., avec comme objet « ***SPAM Société 2 payments*** ». Dans cet email, assorti d’un tableau Excel intitulé « Société 2 payments Jul 10» comportant un seul onglet (13.102-0553 s.), B. a écrit à HH. (ce qui suit est une traduction de l’anglais) : « Vu le tableau annexé, la Société 3.a doit encore payer les factures référencées sous chiffres 0115B et 0117A, pouvez-vous s’il vous plaît confirmer et me faire savoir quand le paiement sera fait ? ». Les métadonnées de ce tableau indiquent que B. en est l’auteur et qu’il y a apporté les dernières modifications (13.102-0555), ce que l’intéressé a nié (13.102-0778, l. 1-7). Se trouvaient dans le tableau annexé notamment les indications suivantes (MPC 13.102-0554) : - Invoice 0110A USD 380’855.52 EUR 307'480.00 - Invoice 0110B USD 71'258.38 EUR 57780.00 - Invoice 0111A USD 459'058.57 EUR 376'050.00 - Invoice 0111B USD 122'046.08 EUR 96'875.55 - Invoice 0112A USD 404'510.24 EUR 321'084.45 - Invoice 0112B USD 218'171.90 EUR 168'950.00 - Invoice 0113B USD 129'886.77 EUR 100'583.00 - Invoice 0115A USD 168'901.67 EUR 130796.00 - Invoice 0115B USD 152'176.94 - Invoice 0117A USD 166'885.45

Interrogé sur les motifs de l’envoi de ce courriel à HH., B. a déclaré qu’il avait selon toute vraisemblance été sollicité par une personne active au sein de la Société 5.a Ltd, qui l’avait interrogé sur les motifs pour lesquels ces factures n’avaient pas été payées (MPC 13.102-0777, l. 25-27).

- 68 - SK.2023.49 5.2.2.2.5 Enfin, le 10 septembre 2010 à 16 heures 47, B. a envoyé à HH. un nouveau courriel avec comme objet « ***SPAM*** Société 2 recap », dépourvu de tout texte. Y est jointe une feuille Excel intitulée « Société 2 payments Jul 10 » comprenant deux tableaux (MPC 13.102-0557 ss), l’un intitulé « A. Cargo profit share 10% », et l’autre « B. Service fee profit share 10$/MT ». Dans la première tabelle, ( « A. Cargo profit share 10% »), figurent notamment des numéros de factures (« invoices »), numérotées de 110A à 121A, soit une pour chaque mois entre août 2009 et juillet 2010, avec Société 2 indiquée à chaque fois comme contrepartie, ainsi que la mention que le paiement a été effectué par la Société 1, sauf dans un cas, où il est indiqué que le paiement par la Société 1 est attendu. Les montants correspondant aux « invoices » 110A à 117A sont les suivants :

- Invoice 0110A USD 380'855.52 EUR 307'480.– - Invoice 0111A USD 459'058.57 EUR 376'050.– - Invoice 0112 USD 404'510.24 EUR 321'084.45 - Invoice 0113A USD 307'074.84 - Invoice 0114A USD 326'182.51 - Invoice 0115A USD 168'901.67 - Invoice 0116A USD 278'910.32 - Invoice 0117A USD 166'885.45 - Invoice 0118A USD 174'177.53 - Invoice 0119A USD 154'184.53 - Invoice 0120A USD 124'485.92 - Invoice 0121A USD 84'245.80 La seconde tabelle (« B. Service fee profit share 10$/MT »), est scindée en deux parties. La première comporte des indications similaires à celles précitées, avec des factures répertoriées sous chiffres 0110B à 0113B, correspondant aux mois d’août à novembre 2009, à savoir :

- Invoice 0110B, USD 71'258.38, EUR 57'780.– - Invoice 0111B, USD 122'046.08, EUR 96'875.55 - Invoice 0112B, USD 218'171.90, EUR 168'950.– - Invoice 0113B, USD 129'886.77, EUR 100'583.– Puis, dans la seconde partie de cette seconde tabelle, figurent notamment l’indication, pour les mois de décembre 2009 à février 2010, « cash USD payment », avec « A. », soit les initiales de A., en tant que « conterpart » (sic !), et la mention que le paiement par la Société 1 avait été effectué (« paid »). Plus précisément, cette seconde tabelle comprend notamment les indications suivantes :

- 69 - SK.2023.49 Dec 09 in USD Cash USD payment 196’315.72 Paid Société 3.a Cash Jan 10 in USD Cash USD payment 152’176.94 Paid Société 3.a Cash Feb 10 in USD Cash USD payment 101’038.77 Paid Société 3.a Cash Mar 10 in USD Cash USD payment 142’350.38 Paid Société 3.a Cash Mar 10 in USD Cash USD payment 12’118.19 Paid Société 3.a Cash

La somme de ces cinq versements en espèces (« cash USD payment ») s’élève à USD 604'000.–. Ce dernier montant est mentionné au bas du feuillet Excel où figurent ces deux tableaux, sous la rubrique « local payments Cash USD in Angola ». Puis, toujours dans cette seconde partie du second tableau, sont mentionnés quatre autres « invoices », qui ne figurent pas dans l’acte d’accusation, avec comme contrepartie « Société 2 » et la mention « due by la Société 3.a ». Interrogé sur ce courriel, B. a déclaré qu’il n’avait fait que transmettre à HH. un email qui lui avait été envoyé (13.102-0780, l. 20-25). Durant la période où ces tableaux avaient été échangés, HH. et une personne active pour la Société 5.a Ltd auraient cherché à se renseigner auprès de lui au sujet de ces tableaux, alors qu’il n’aurait pas possédé d’informations y relatives. Il n’aurait pas été l’auteur de ces tabelles – alors même que les métadonnées de document indiquent le contraire et précisent que l’intéressé est également la personne ayant apporté à ce document la dernière modification (MPC13.102-0559) – et n’aurait jamais géré les informations contenues dans ceux-ci (13.102-0781 N 9-20, SK 53.732-018 ss.). 5.2.2.3 Des communications ont également eu lieu entre C. et HH. concernant B. Ainsi, lors d’une conversation du 24 août 2009 sur une application de chat en ligne, C. a informé HH. qu’il avait parlé avec B. et que ce dernier avait donné son accord à ce que deux paiements de USD 500'000.– soient effectués depuis le compte de la Société 3, pour le lendemain. Dans cet échange, C. a indiqué à HH. qu’il allait lui transmettre les « details » relatifs au paiement (MPC B08.104-52023- 0297). B. a admis avoir accepté d’effectuer ces deux paiements (SK.53.732-021 N 12-17). Par ailleurs, dans le cadre d’une conversation sur un chat en ligne du

E. 18 septembre 2009, C. a donné l’instruction à HH. de ne pas effectuer le paiement des prochains coûts avant qu’il n’ait parlé à B. (MPC B08.104-52028- 0024).

- 70 - SK.2023.49 5.2.2.4 B. a contesté avoir donné l’ordre d’effectuer les transferts qui lui sont reprochés au titre d’octroi d’avantages indus à un agent public étranger. Il a soutenu en particulier n’avoir pas donné d’instructions à HH. en ce sens, arguant notamment que ce dernier ne lui aurait pas été subordonné (MPC 13.102-0673 N 14-18 ; 13.102-0674 N 11-17 ; 13.102-0678 N 4-7, SK 53.732-013 N 15 ss.). Dans ces conditions, il sied d’examiner si les éléments figurant au dossier permettent de retenir que B. a octroyé un avantage indu à A., directement ou par le biais de la Société 2. 5.2.2.4.1 En ce qui concerne les deux paiements effectués par la Société 3 à la Société 2 le 25 août 2009 et reprochés à B. (ch. i et ii de l’acte d’accusation, p. 50), ni l’une ou l’autre de ces sociétés, ni A., n’ont été mentionnés dans la conversation de chat en ligne du 24 août 2009 précitée entre C. et HH. (cf. supra consid. 5.2.2.3). Dans ces conditions, il n’est pas possible de rattacher formellement les propos alors tenus par les prénommés aux deux virements effectués le lendemain par la Société 3 en faveur de la Société 2, pour un total équivalent à USD 1’000'000.–. Cela étant, la coïncidence parfaite des dates et des montants totaux concernés (ce ne sont finalement pas deux tranches de USD 500'000.– qui ont été versées

– ce qui aurait pu apparaître comme particulièrement singulier –, mais une de USD 450'000.– et une de USD 550'000.–, cf. supra IV. C5.), le caractère singulier de deux transactions intervenues le même jour entre les mêmes parties, ainsi que l’autorisation requise de B., qui contrôlait la Société 3, permettent d’exclure au-delà de tout doute raisonnable qu’il se fût agi-là de deux objets différents. C’est le lieu de préciser que l’absence de référence, dans la conversation sur un chat en ligne entre C. et HH., aux personnes impliquées dans l’opération en cause peut parfaitement s’expliquer par un souci de discrétion, qui du reste a selon toute vraisemblance motivé l’usage d’un tel moyen de communication (sur cet aspect, cf. infra consid. 5.4.2). Par ailleurs, il est rappelé que B. a admis avoir donné son autorisation à ces deux opérations. Enfin, l’indication de C. à HH. selon laquelle il avait parlé à B. montre bien que les virements en cause n’auraient pas été effectués sans l’accord de ce dernier. Il s’ensuit que B. a octroyé, par le biais de HH., les deux versements de USD 450'000.– et USD 550'000.– effectués par la Société 3 le 25 août 2009 en faveur de la Société 2, dont l’unique ayant-droit économique est A., répertoriés sous chiffres (i) et (ii) de l’acte d’accusation, p. 50. 5.2.2.4.2 S’agissant ensuite des virements intervenus entre le 22 juin et le 24 septembre 2010, l’implication de B. ressort clairement des courriels que celui-ci a échangés avec HH. pendant la période comprise entre le 12 juillet et le 10 septembre 2009. En effet, d’une part, le premier d’entre eux fait état de discussions nécessaires, dans la matinée du lendemain, entre les intéressés, avant que les paiements en cause puissent être effectués ; il est assorti de tableaux faisant état, notamment, de factures (« invoice ») qui correspondent, quant à leur montant et à leur référence, à des virements bancaires de la Société 3 en faveur de la Société 2

- 71 - SK.2023.49 effectués respectivement les 22 juin 2010 (EUR 307'480.–, l’équivalent de USD 380'855.52, « Invoice 0110A »), 1er juillet 2010 (EUR 376'050.– , l’équivalent de USD 459'058.57, « Invoice 0111A ») et 27 juillet 2010 (EUR 400'329.–, l’équivalent de USD 168'901.67, « Invoice 0115A », de USD 218'171.90, « Invoice 0112B » et de USD 129'886.77, « Invoice 113B »). D’autre part, dans le cinquième courriel de la série, B. a indiqué à HH. que la Société 3, désignée par l’abréviation « la Société 3.a », devait encore payer les factures référencées sous chiffres 0115B et 0117A ; il lui a demandé de le confirmer et de lui faire savoir quand le paiement serait effectué. Par ailleurs, sont mentionnées dans les tableaux assortissant le sixième courriel toutes les factures (« invoice ») listées dans l’acte d’accusation sous chiffres (iii) à (xiv) en tant que paiements corruptifs reprochés à B. (p. 50 ss) ; elles correspondent, quant à leurs montants et à leurs références (code à quatre chiffres et une lettre, suivant la mention « invoice »), à l’ensemble des transactions du compte de la Société 3 en faveur de celui de la Société 2 entre le 22 juin et le 21 septembre 2010, (cf. supra IV. C5.). En outre, ces tableaux comprennent, à chaque fois sous la référence « Cash USD payment » et avec comme contrepartie « A. », soit les initiales de A., cinq montants exprimés en USD (196'315.72, 152'176.94, 101'038.77, 142'350.38 et 12'118.19), dont il est précisé qu’ils ont tous été payés (« paid »). Cela correspond au total à USD 604'000.–, montant qui indiqué à la fin du feuillet concerné, avec la mention « Local payments Cash USD in Angola ». Enfin, les métadonnées de ces tableaux indiquent que B. en est l’auteur et la personne y ayant apporté les dernières modifications. La nécessité, exprimée par HH., d’une discussion avec B. avant que des virements ne soient effectués par la Société 3 en faveur de la Société 2, respectivement l’indication par B. à HH. que la Société 3 devait encore payer certaines factures, qu’il a désignées, assortie de la demande lui faire savoir quand cela aura été fait, montrent bien que c’est B. qui avait le dernier mot concernant les transactions à effectuer entre les sociétés en question. Il faut déduire de ce qui précède que B. a aussi octroyé USD 604'000.– à A., montant payé avant la date de la dernière modification apporté aux tableaux assortissant le courriel du 10 septembre 2010, soit la veille (13.102-0559). Effectivement, on ne voit pas que les éléments distinguant ces opérations de celles précédemment décrites, soit les modalités des paiements (des remises en espèces en lieu et place de virements bancaires) et la devise concernée (des Dollars et non plus des Euro) aurait pu avoir une quelconque pertinence quant aux rôles respectifs de B. et HH. dans le complexe de fait concerné. Partant, force est de constater que B. a octroyé, par le biais de HH. et en coautorité avec C., les virements bancaires effectués par la Société 3 entre le 22 juin et le 21 septembre 2010 en faveur de la Société 2 répertoriés sous chiffres (iii) à (xiv) de l’acte d’accusation,

p. 50. 5.2.2.4.3 Enfin, les deux derniers virements bancaires effectués par la Société 3 en faveur de la Société 2 reprochés à B., des 18 et 20 octobre 2011 (cf. acte d’accusation,

- 72 - SK.2023.49 ch. xv et xvi, p. 52), postérieurs de plus d’un an à l’échange de courriels qui a eu lieu entre le prénommé et HH., ne figurent dans aucun des tableaux joints à ceux- ci. Cela étant, leur mention dans la documentation bancaire de la Société 2, respectivement en tant que « Invoice n° 0337 » et que « Invoice n° 0338 » (MPC 001894_00752 s.), est cohérente avec la désignation, par une série de quatre chiffres commençant par un zéro, utilisée dans ces tableaux. On ne voit pas de motifs pour lesquels le processus décisionnel lié au transfert de fonds de la Société 3 à la Société 2 soit, ainsi que cela vient d’être dit, un ordre bancaire donné par HH. sur instruction de B., aurait été différent en octobre 2011 de celui qui prévalait antérieurement. Il n’a du reste jamais été allégué qu’un tel changement aurait eu lieu et aucun élément en ce sens ne figure au dossier, bien au contraire. En effet, il ressort de plusieurs messages électroniques, échangés entre 2010 et 2012, que B. donnait à l’époque des instructions à HH., lui demandant notamment d’effectuer des paiements, de lui transmettre un contrat, ou encore d’accomplir des tâches relevant de l’archivage (MPC 12.103- 0206 à -0209 ; 12.103-0210 à -0211 ; 12.103-0212 à -0214 ; 12.103-0280 à - 0281 ; 12.103-0296 à -0297 ; 12.103-0411 N 18 à 27 ;12.103-0467 N 12 à 28 ; 13.102-0692 N 2 à 16, -0744 N 8 à 19). Il s’ensuit que B. a octroyé, par le biais de HH., en coautorité avec C., les deux versements de EUR 357'143.– effectués par la Société 3 le 18, respectivement le 20 octobre 2011, en faveur de la Société 2 répertoriés sous chiffres (xv) et (xvi) de l’acte d’accusation, p. 50. 5.2.2.4.4 A cela s’ajoutent d’autres éléments démontrant que c’est bien B., et non HH. de son propre chef ou sur instructions de tiers, qui a octroyé les avantages en question à la Société 2, respectivement à A. Ainsi, lors d’une conversation sur un chat en ligne du 18 septembre 2009, C. a donné l’instruction à HH. de ne pas effectuer le paiement des prochains coûts avant qu’il n’ait parlé à B. (MPC 13.103-0293). De plus, HH. a déclaré qu’il avait établi 22 factures liées aux 21 transferts au nom de la Société 3 à l’attention de la Société 5.a Ltd et qu’il les avait envoyées par courriel à LL., à la demande de B. (MPC 12.103-0467 N 12- 34). 5.2.3 Il s’ensuit que B. a octroyé des avantages indus à A., directement (remise d’espèces, en USD) et par le biais de la Société 2 (virements bancaires, en EUR), en donnant les ordres correspondants à HH., entre le 25 août 2009 et le

E. 20 octobre 2011, pour l’équivalent de EUR 3’991'315.– et de USD 604'000.–. Il a agi en coactivité avec C. (cf. infra consid. 6). 5.2.4 En outre, il a été établi que A. ne pouvait pas accepter le versement d’un avantage pour lui-même en lien avec la conclusion des contrats de location de navires, respectivement de soutage, en cause sans enfreindre la législation angolaise (cf. supra consid. 4.2). Ainsi, les avantages précités, octroyés par B., sont indus.

- 73 - SK.2023.49 5.3 Contreprestation 5.3.1 Comme cela ressort du consid. 4.3.2 supra, en échange de ces avantages indus, A. a entrepris les démarches nécessaires à la conclusion par des sociétés de Société 1 de neuf contrats d’affrètement et de soutage de navires, ce qui constitue la contre-prestation des avantages précités, puis a signé ces contrats ; ce faisant, il a accompli, en qualité d'agent public étranger, des actes en relation avec son activité officielle, dépendant entièrement de son pouvoir d'appréciation. Il sied de rappeler que sur ces huit contrats d’affrètements, B. en a signé trois, pour le compte des Société 6 III LLC, la Société 7, la Société 6 V LLC, appartenant au groupe D. 5.3.2 Le rapport d’équivalence entre l’avantage indu reçu par A. et le comportement de l’agent public a déjà fait l’objet d’une analyse, au consid. 5.3.5 supra. L’argumentation qui y est développée, à laquelle il est intégralement renvoyé, s’applique ici mutatis mutandis. Il s’ensuit que la condition de l’existence d’un tel rapport est donnée en l’occurrence. 5.4 Intention 5.4.1 Le premier des six courriels échangés entre B. et HH. comporte en objet « Société 2 ». Le deuxième de cette série de courriels, envoyé quatre minutes plus tard, concerne quant à lui « ***SPAM*** la Société 3.a agency costs Angola », et ces courriers électroniques sont assortis d’annexes très similaires. Il en découle qu’il ne pouvait pas échapper à B. que la Société 2 était liée à l’Angola. De plus, il ne se conçoit pas que l’intéressé ait donné à HH. l’ordre d’exécuter les paiements, figurant dans les tableaux annexés aux différents messages électroniques que les prénommés se sont échangés, sans savoir qui étaient la Société 2 et « A. », soit A., qui y sont désignés comme destinataires de virements bancaires par sa société, la Société 3, respectivement de versements en espèces, pour l’équivalent de plusieurs centaines de milliers de Dollars. Cela étant, plusieurs éléments figurant au dossier montrent clairement que B. connaissait A., et savait quelles fonctions il exerçait au sein de la Société 1.b. En effet, celui-ci a admis avoir rencontré A., à deux ou trois reprises avant 2009, dans le cadre de présentations que D.d et D.a lui ont demandé d’effectuer, en lien avec des projets de stockage de bitume et de distribution pétrolière (MPC 13.102-0292, l. 26-29, 0293, l. 19-23). E. et d’autres employés de la société D.d le lui ont présenté comme une personne importante, avec laquelle il fallait être respectueux (MPC 13.102-0293 N 1-7). B. figure aussi, avec la mention « Société 3 Ltd » juste après ses nom et prénom, parmi les cinq destinataires d’un courriel du 22 juin 2009, dont C. était en copie (MPC 16.102-0210 à -0214), document qui contenait l’indication : « Business to follow with A. Contract Société 6/Société 1 – Finalize in June » (cf. supra consid. 5.2.1.4). Le nom et le statut de A. était aussi nécessairement connus de B. en la qualité d’administrateur de la Société 17, qu’il avait revêtue, cette société ayant été un partenariat entre une

- 74 - SK.2023.49 société du groupe D. et la Société 1. Enfin, B. figurait dans la liste des contacts de la boîte email privée de A. (MPC 13.102-0297 N 28-34). 5.4.2 B. savait que la Société 3 n’avait pas fourni à la Société 5.a Ltd les services prévus dans le contrat d’intermédiaire du […] 2010, respectivement […] 2009 (cf. supra consid. 3.2.3), qu’il a signé après avoir pris part à son élaboration. Il savait pertinemment que cette convention ne pouvait pas constituer une base valable aux paiements effectués par la Société 3 en faveur de la Société 2, respectivement de A., mais au contraire servait d’instrument pour exécuter un pacte corruptif passé entre D.a et A. (cf. supra consid. 3.1) – étant précisé qu’une clause de mise en garde contre la corruption figure dans ledit contrat d’intermédiaire (MPC 18.205-112-121). Il savait que la corruption était une pratique courante dans les affaires du gaz et du pétrole, singulièrement en Angola, compte tenu de son expérience professionnelle dans ce pays (MPC 13.102-0721 N 28-31 et 0722 N 1-8, 22.101-0064 à -0076). A cela s’ajoute que, dans le deuxième des courriels que B. a échangés avec HH., il lui a demandé de transmettre une copie papier à « LL.», soit LL., compliance officer auprès de D.a pour discussion ; un tel mode de procéder ne peut s’expliquer que par la volonté d’entourer les transactions en question de la plus grande discrétion, ce qui, dans le contexte qui vient d’être décrit implique forcément la conscience de se livrer à des opérations contraires au droit. 5.4.3 B. savait aussi que cela ne faisait aucun sens pour le groupe D. de verser, par son intermédiaire, des sommes équivalant à plusieurs centaines de milliers de Dollars à un agent public étranger sans que celui-ci n’accomplisse une contreprestation. Du reste, il savait pertinemment quelle forme revêtait celle-ci en l’occurrence, puisqu’il a signé trois des huit contrats d’affrètement, pour le compte des sociétés suivantes : la Société 6 III LLC, la Société 7, la Société 6 V LLC, appartenant au groupe D. A cela s’ajoute que, dans un échange d’emails entre C., HH. et B. du 2 août 2012, ce dernier a indiqué qu’il fallait fermer définitivement les soldes du compte de la Société 3, afin qu’il puisse commencer à utiliser la Société 3 pour lui-même (MPC 12.103-0214) : cela confirme que B. avait mis sa société, la Société 3, à la pleine et entière disposition de D.a. Il s’ensuit que c’est avec conscience et volonté, partant intentionnellement, que B. a octroyé les avantages indus précités à A. en tant qu’agent public étranger, dans le but que D.a obtienne une contre-prestation qu’elle n’aurait de toute évidence pas reçue sans acte de corruption. 5.4.4 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que B. avait la conscience et la volonté de réaliser tous les éléments objectifs de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers. Il connaissait le statut d’agent public étranger de A., à qui il a volontairement octroyé par le biais de HH. les montants corruptifs, lesquels ne reposaient sur aucun fondement juridique ou contractuel, ainsi qu’il le savait pertinemment. Il était parfaitement conscient qu’en contrepartie de ces avantages, A. fournirait une contreprestation équivalente, soit la signature des

- 75 - SK.2023.49 contrats de soutage et affrètement de navire pour le compte de la Société 1, ce qui favoriserait les intérêts du groupe D. 5.5 Il suit de ce qui précède que le comportement de B. remplit tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 322septies al. 1 CP, de sorte que celui-ci doit être reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers. 6. Réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de 322septies al. 1 CP en ce qui concerne C.

E. 24 août 2023. Au 30 novembre 2023, le solde de la relation s’élevait à USD 9'042'108.–. Ce total agrégé en Dollars se compose de EUR 1'511'818.10 et de USD 7'382'942.61, le tout sous forme de liquidités. Durant la période d’activité de cette relation, d’autres bonifications, provenant principalement de plusieurs relations bancaires détenues à l’étranger par A., ont été enregistrées. Cette situation a conduit à un mélange des fonds. Dès lors que le calcul du rendement des fonds provenant des paiements corruptifs par rapport à celui des fonds ayant une autre origine requerrait des moyens disproportionnés, a été effectué un calcul du taux de rendement moyen annuel pour l’ensemble de la relation à compter de l’entrée des fonds issus des paiements corruptifs provenant de la Banque 2 jusqu’au 24 août 2023, date à laquelle l’intégralité des placements ont été vendus. Sur cette base, les fonds ayant pour origine les paiements corruptifs reçus par A. ont produit, entre le 28 octobre 2016 et le 24 août 2023, un rendement total s’élevant à USD 1'205'324.18 (dossier du MPC 11.201.0027).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 31 janvier 2025 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux David Bouverat, juge président, Stephan Zenger et Maric Demont la greffière Sarah Biayi Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Monsieur Grégoire Mégevand et Madame Héloïse Rordorf-Braun, Procureurs fédéraux,

contre

1. A., défendu par Maître Jean-Louis Scenini,

2. B., défendu par Maître Daniel Tunik,

3. C., défendu par Maître Daniel Kinzer,

4. D.a, représentée par F., défendue par Maître Jean-François Ducrest et Maître Myriam Fehr- Alaoui.

Objet

Corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP); corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP); corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 en lien avec l’art. 102 al. 2 CP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2023.49

- 2 - SK.2023.49 Conclusions du Ministère public de la Confédération :

1. A. - A. soit reconnu coupable de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies aI. 2 CP). - A. soit condamné à une peine privative de liberté de 54 mois. - A. soit condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP) à tout le moins à hauteur de 30%.

2. B. - B. soit reconnu coupable de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP). - B. soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois assortie du sursis partiel à raison de 18 mois avec un délai d’épreuve de 5 ans. - B. soit condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP) à tout le moins à hauteur de 20%.

3. C. - C. soit reconnu coupable de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP). - C. soit condamné à une peine privative de liberté de 48 mois. - C. soit condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP) à tout le moins à hauteur de 20%.

4. D.a

- D.a soit reconnue pénalement responsable de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP en lien avec l’art. 102 al. 2 CP).

- D.a soit condamnée à une amende d’un montant de CHF 5’000’000.–. - D.a soit condamnée au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP) à tout le moins à hauteur de 30%.

5. Confiscation et créances compensatrices - La confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 au nom de A. auprès de la Banque 1 SA à U. soit ordonnée à hauteur d’USD 1’098’754.81 et d’EUR 3’893’631.87, étant précisé que la partie confiscable en EUR excédant les avoirs disponibles dans cette devise

- 3 - SK.2023.49 devra être prélevée sur les avoirs en USD au taux de change au jour du jugement, et étant également précisé que les montants précités devront être majorés des revenus générés par les dépôts à terme jusqu’au prononcé du jugement (art. 70 al. 1 CP). - Une créance compensatrice soit ordonnée à l’encontre de A. à hauteur de CHF 1’320’043.54 (art. 71 al. 1 CP). - Une créance compensatrice soit ordonnée à l’encontre de D.a à hauteur d’USD 151’262’800.52, soit l’équivalent de CHF 144’849’257.78, étant précisé que ce montant devra être majoré des intérêts composés jusqu’au prononcé du jugement (art. 71 al. 1 CP).

6. Maintien du séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice et en couverture des frais de procédure - Le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 au nom de A. auprès de la Banque 1 SA à U. soit maintenu en vue de garantir l’exécution de la créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP) et en couverture des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b et art. 268 al. 1 let. a CPP).

Conclusions de Me Jean-Louis Scenini :

A titre préliminaire :

1. L’action pénale est prescrite pour les faits suivants :

(i) Le transfert d'EUR 354'861.60, soit la contrevaleur d'USD 500'000.–, effectué le 10 juillet 2009 au débit de la relation n° 2 au nom de la Société 4 International Ltd auprès de la Banque 2 à U., en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. (acte d’accusation ch. 2.1.1.2.1.1. en page 15, pièce 001894_00726, avis de crédit du 10 juillet 2009).

(ii) Le transfert d’EUR 312'230.–, soit la contrevaleur d'USD 450'000.–, effectué le 25 août 2009, dont le motif de paiement était « PAYMENT 1 » au débit de la relation n° 4 au nom de la Société 3 auprès de la Banque 3 à V. (Emirats arabes unis), en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. (acte d’accusation ch. 2.1.1.2.1.2. en page 19, pièce 001894_00727, avis de crédit du 25 août 2009).

(iii) Le transfert d’EUR 384'060.–, soit la contrevaleur d'USD 550'000.–, effectué le 25 août 2009, dont le motif de paiement était « PAYMENT 2 » au débit de la relation n° 4 au nom de la Société 3 auprès de la Banque 3 à V. (Emirats arabes unis), en faveur de la relation n° 3 au nom de la

- 4 - SK.2023.49 Société 2 auprès de la Banque 2 à U. (acte d’accusation ch. 2.1.1.2.1.2. en page 19, pièce 001894_ 00728, avis de crédit du 25 août 2009).

(iv) La remise en espèces de USD 196'315.72 de décembre 2009 (acte d’accusation ch. 2.1.1.2.2. en page 27, pièce 13.102-0556ss).

(v) Le paiement de CHF 797.25 effectué le 6 mai 2009 correspondant à des frais d'hôtel et de repas (acte d’accusation ch. 2.1.1.2.3. en page 27 et pièce 07.203-0006ss).

A titre principal :

2. A. est acquitté du chef d’accusation de violation de l’art. 322septies al. 2 CP (corruption passive d'agents publics étrangers).

3. Le séquestre des avoirs déposés sur la relation n° 1 ouverte au nom de A. auprès de la Banque 1 SA est intégralement levé avec effet immédiat.

Subsidiairement, les 4 versements suivants pour un montant total de USD 1'933'183.– et de EUR 57'458.– sur le compte n° 5 auprès de la Banque 4 SA au nom de A. doivent être considérés comme non-corruptifs et pris en considération ainsi que leur rendement lors des calculs de confiscation :

(i) les trois montants en provenance de la relation n° 6 au nom de la Société 13 – une société domiciliée aux Iles Vierges britanniques, dont il est le bénéficiaire économique avec son épouse – auprès de la Banque 5 aux Iles Caïmans (Pièce 13.101-0173) : USD 488'190.– crédités les 26 juin 2014 ; EUR 57'458.– crédités le 3 août 2018 ; USD 444'993.– crédités le 6 août 2018 ;

(ii) ainsi que le montant de USD 1'000'000.– crédité le 9 octobre 2015 en provenance de la relation 7 ouverte en son nom auprès de la Banque 7 à W. (Pièce 13.101-0175).

4. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP), le prévenu n’ayant pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

5. Il est requis une indemnité pour les dépenses occasionnées par A. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP).

- 5 - SK.2023.49

Conclusions de Me Daniel Tunik :

Préalablement :

1. Constater que la prescription de l'action pénale est acquise s'agissant i) des transferts de EUR 312'230.– et EUR 384'060.– effectués le 25 août 2009 au débit de la relation n° 4 au nom de la Société 3.a Limited auprès de la Banque 3 à V. en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 SA à U. ainsi que ii) des paiements en espèces allégués totalisant USD 604'000.–.

Principalement :

2. Acquitter B. du chef de corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) ;

3. Octroyer à B. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ;

4. Laisser les frais de la présente procédure à charge de la Confédération.

Subsidiairement :

5. Condamner B. du chef de corruption active d'agents publics étrangers par dol éventuel (art. 322septies al. 1 cum 12 al. 2 phr. 2 CP).

6. Condamner B. à une peine privative de liberté avec sursis total n'excédant pas 24 mois (art. 42 al. 1 CP).

Conclusions de Me Daniel Kinzer :

1. Constater que les accusations se rapportant au virement effectué par la Société 4 le 6 juillet 2009 (ch. 2.3.1.2.1.1.1 de l’acte d’accusation) et aux deux virements effectués par la Société 3 le 25 août 2009 en faveur de la relation ouverte au nom de la Société 2 (ch. 2.3.1.2.1.1.2, ch. (i) et (ii) de l’acte d’accusation) sont prescrites.

2. Ordonner le classement des accusations figurant au chiffre 2.3.1.2.1.1.1 de l’acte d’accusation et au chiffre 2.3.1.2.1.1.2, ch. (i) et (ii) de l’acte d’accusation.

3. Acquitter M. C. des accusations qui n’ont pas été classées.

4. Accorder à M. C. une indemnité de CHF 228’200.– pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 6 - SK.2023.49

5. Laisser les frais de la procédure à charge de la Confédération.

Conclusions de Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui :

1. Prononcer l’acquittement de D.a ;

2. Mettre les frais à la charge de l’Etat ;

3. Allouer à D.a une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, qui sera chiffrée ultérieurement, dans le délai imparti par le Tribunal.

- 7 - SK.2023.49 Table des matières

Faits: .............................................................................................................................. 9 I. Procédure préliminaire ........................................................................................ 9 II. Procédure devant la juridiction de première instance .................................... 10 III. Personnes physiques et morales en cause ..................................................... 19 IV. Faits pertinents tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation ......................... 23 V. Comportements reprochés aux prévenus ....................................................... 32

Droit ............................................................................................................................ 34 1. Questions formelles et principes pour l’appréciation des faits ...................... 34 1.1 Compétence ................................................................................................. 34 1.2 Prescription ................................................................................................. 36 1.3 Appréciation des faits ................................................................................. 39 2. Eléments constitutifs de l’infraction (art. 322septies CP) ................................... 42 2.1 Généralités ................................................................................................... 42 2.2 Corruption passive d’agents publics étrangers ........................................ 43 2.3 Corruption active d’agents publics étrangers ........................................... 47 3. Conclusion d’un pacte corruptif et ses instruments ....................................... 48 3.1 Conclusion du pacte corruptif .................................................................... 48 3.2 la Société 4 et la Société 3 en tant qu’instruments du pacte corruptif .... 50 4. Réalisation des éléments constitutifs de l’infraction - A. ............................... 54 4.1 Qualité d'agent public étranger .................................................................. 54 4.2 Avantages indus .......................................................................................... 55 4.3 Contreprestation .......................................................................................... 57 4.4 Intention ....................................................................................................... 61 5. Réalisation des éléments constitutifs de l’infraction - B. ............................... 62 5.1 Qualité d'agent public étranger .................................................................. 62 5.2 Avantage indu .............................................................................................. 62 5.3 Contreprestation .......................................................................................... 73 5.4 Intention ....................................................................................................... 73 6. Réalisation des éléments constitutifs de l’infraction - C. ............................... 75 6.1 Qualité d'agent public étranger .................................................................. 75 6.2 Avantage indu .............................................................................................. 75 6.3 Contreprestation .......................................................................................... 80 6.4 Intention ....................................................................................................... 81

- 8 - SK.2023.49 7. Punissabilité de D.a. .......................................................................................... 83 7.1 Thèse du MPC .............................................................................................. 83 7.2 Principes applicables .................................................................................. 86 7.3 Application au cas d’espèce ....................................................................... 92 8. Fixation des peines ............................................................................................ 98 8.1 Principes applicables .................................................................................. 98 8.2 A.................................................................................................................. 102 8.3 B.................................................................................................................. 104 8.4 C.................................................................................................................. 105 8.5 D.a ............................................................................................................... 107 9. Sursis à l’exécution des peines ...................................................................... 109 9.1 Principes .................................................................................................... 109 9.2 A.................................................................................................................. 110 9.3 B.................................................................................................................. 110 9.4 C.................................................................................................................. 110 10. Autorités compétentes en matière d’exécution des peines ........................ 111 11. Confiscation, créances compensatrices et sort des séquestres ................. 111 11.1 Principes applicables ................................................................................ 111 11.2 Application au cas d’espèce ..................................................................... 114 12. Frais de procédure et indemnités ................................................................... 123

- 9 - SK.2023.49 Faits: I. Procédure préliminaire A. E. a fait, dans le cadre d’un accord de collaboration conclu le 29 novembre 2019 et homologué judiciairement le 10 décembre 2019 avec le Ministère public fédéral brésilien, des déclarations concernant son implication dans des paiements corruptifs effectués en Angola pour le compte du groupe D. (MPC 18.204- 20382356-0059 à -0074 et SV.20.0863 T-18.204-20382356-0059 à -0074 ; 18.204-0965 à -0968 et SV.20.0863 T-18.204-0967 à -0971 ; 18.101-0014 à - 0018, -0050 à -0053 ; 18.101-0027 à -0030, -0054 à -0056). B. Le 12 mai 2020, les autorités brésiliennes ont adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), en vertu de l’art. 29 du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil conclu le 12 mai 2004 (RS 0.351.919.81), par la voie de la transmission spontanée d’informations, des documents intitulés ʺprocès-verbal de collaboration n° 10 et 13ʺ. Ceux-ci résument les dépositions de E., ainsi que des documents bancaires de la Banque 2 SA (ci-après : Banque 2) relatifs à des paiements corruptifs versés à A., CEO de la société étatique angolaise, la Société 1.b SA (ci-après : la Société 1.b) par le biais de sa propre société nommée Société 2 Limited (ci-après : Société 2). Le paiement aurait été effectué par le biais de la Société 4 International Ltd (ci-après : Société 4), constituée par E. Toujours selon les déclarations de E., les paiements seraient intervenus dans le contexte de la conclusion de contrats de soutage et d’affrètement de navires en Angola, par des sociétés filiales de D. et pour son compte. La validité de la transmission spontanée des autorités judiciaires brésiliennes a été soumise au respect, par les autorités suisses, des conditions posées dans l’accord de collaboration conclu entre E. et les autorités brésiliennes (MPC 18.101-0045 ss). C. Le 15 juillet 2020, l’OFJ a remis au Ministère public de la Confédération (ci- après : MPC) la transmission spontanée émanant des autorités judiciaires brésiliennes, en lui rappelant que l’utilisation de la transmission était soumise à la réserve du respect des restrictions et limitations en matière de sanction prévues par ledit accord de collaboration (MPC 18.101-0001 18.101-0047-48). D. En date du 11 juin 2020, le MPC a reçu, via l'OFJ, une transmission spontanée d'informations des autorités brésiliennes datée du 12 mai 2020, laquelle contenait l’accord de collaboration conclu entre E. et le Ministère public fédéral brésilien (MPC 18.101-0001). E. À la suite de la réception de ces documents, le 29 juillet 2020 le MPC a ouvert une instruction contre inconnu pour soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP ; MPC 01.001-0001).

- 10 - SK.2023.49 F. Le 27 août 2021, l’instruction pénale a été étendue à A. (MPC 01.002-0001) pour soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), ainsi qu’à B. (MPC 01.002-0003) pour soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP). G. Le 2 septembre 2021, le MPC a adressé aux autorités brésiliennes une demande d’entraide judiciaire en matière pénale par laquelle il a requis de celles-ci l’audition en qualité de témoin de E. par vidéoconférence, la transmission d’une copie de l’accord de collaboration entre le Ministère public fédéral brésilien et E., ainsi que tout autre document susceptible d’intéresser les autorités suisses (MPC 18.204-0002 ss.). H. Le 2 mai 2022, faisant suite à une demande des autorités brésiliennes du 26 avril 2022, le MPC a confirmé que E. n’avait pas la qualité de prévenu dans le cadre de la procédure SV.20.0863-MGR (MPC 18.204-0051 ; 18.204-0079). I. Le 1er juin 2022, l’OFJ a transmis au MPC les documents supplémentaires requis de la part des autorités brésiliennes, notamment l’accord de collaboration du 29 novembre 2019 conclu entre E. et les autorités brésiliennes (MPC 18.204- 0086 ; T-18.204-20382356-0059 ss). J. Les 25 et 26 août 2022, E. a été entendu par le MPC en qualité de témoin par vidéoconférence, en la présence de ses défenseurs en Suisse et au Brésil, de la Procureure du Ministère de l’Etat du Brésil et de Me Jean-Louis Scenini, représentant de A. (MPC 12.201-0001 ss.). K. Le 12 janvier 2023, l’instruction pénale a été étendue à D.a pour soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP, en lien avec l'art. 102 al. 2 CP ; MPC 01.002-0006). L. Le 2 mars 2023, l’instruction pénale a été étendue à C. pour soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP ; MPC 01.002-0009). M. Le 6 juin 2023, une seconde audition de E. a eu lieu en la présence des mêmes personnes, ainsi que des défenseurs de tous les prévenus (MPC 12.201-0164 ss.).

II. Procédure devant la juridiction de première instance A. Le 5 décembre 2023, le MPC a rendu un acte d’accusation à l’encontre de A. pour corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP), ainsi que contre B. et C. pour corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) et contre la société D.a pour corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP en lien avec l’art. 102 al. 1 CP ; SV.20.0863-MGR). L’acte

- 11 - SK.2023.49 d’accusation, ainsi que le dossier de la procédure, ont été transmis, le même jour, à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour), comme objet de sa compétence (SK 53.100.001 ss.). En parallèle, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel s’agissant de la procédure pénale ouverte contre A. pour soupçons de blanchiment d'argent (art. 305bis CP ; art. 319 al. 1 let. b CPP ; MPC 16.101-0377). B. Le 6 décembre 2023, la Cour a été valablement saisie de l’acte d’accusation précité. La cause a été enregistrée sous le numéro d’affaire SK.2023.49 (SK 53.120.001 ss.). C. Le 14 décembre 2023, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont requis le renvoi de l’acte d’accusation au MPC (SK 53.524.001-004). D. Le 20 décembre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a transmis à la Cour de céans une copie de l’avis de recours (inscrit sous numéro d’affaire : BB.2023.207) de D.a contre une décision sur les réquisitions de preuve du MPC du 5 décembre 2023 (SK 53.661.1.001-002). E. Par courrier du 4 janvier 2024, Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert se sont déterminés sur la requête du 14 décembre 2023 des défenseurs de D.a et ont conclu à ce qu’elle soit admise (SK 53.523.001-002). Par courrier séparé du même jour, ils ont requis le renvoi de l’acte d’accusation au MPC (SK 53.523.003- 006). F. Les 9 et 15 janvier 2024, les parties ont été invitées à se déterminer sur les deux requêtes susmentionnées (SK 53.400.003-007). G. Les 5 et 19 janvier 2024, le MPC a conclu au rejet des demandes de renvoi de l’acte d’accusation (SK 53.510.011-015, 53.510.023-026). De son côté, Me Daniel Tunik a déclaré s’en rapporter à justice concernant le sort des requêtes précitées (SK 53.522.001, 53.522.002-004). Les 19 et 22 janvier 2024, Mes Jean- François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui se sont déterminés sur la demande du 4 janvier 2024 de Me Daniel Kinzer et ont persisté dans leurs conclusions (SK 53.524.006-012). H. Le 25 janvier 2024, Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert ont répliqué, à la suite des déterminations du MPC du 19 janvier 2024 et ont persisté dans leurs conclusions (SK 53.523.007-008). I. Par courrier du 30 janvier 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs offres de preuve (SK 53.232.4.001-002). A cette occasion, la Cour les a informées qu’en plus de l’interrogatoire des prévenus sur les faits de la cause et leur situation personnelle aux débats, elle entendait administrer d’office les preuves suivantes : les extraits des casiers judiciaires portugais et angolais de A. ; les

- 12 - SK.2023.49 extraits du casier judiciaire suisse de B. et C., ainsi que les formulaires relatifs à la situation personnelle des prévenus. J. Le 2 février 2024, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont demandé que la Cour rende une prise de position motivée à l’égard de leur requête du 14 décembre 2023 (SK 53.524.013-014). K. Le 5 février 2024, la Cour a répondu qu’elle invitait les parties à reformuler leur demande dans le cadre de la procédure relative aux offres de preuve (SK 53.400.012-013). L. Le 8 février 2024, le MPC a répondu qu’il n’avait pas de nouvelles offres de preuve à formuler (SK 53.510.027-028). M. Par courrier du 1er mars 2024, Me Daniel Tunik a transmis à la Cour le formulaire relatif à la situation personnelle et patrimoniale de B. et a formulé des offres de preuve (SK 53.522.008-017). Par courrier du même jour, Me Jean-Louis Scenini a transmis à la Cour le formulaire de situation personnelle de A. et a déclaré qu’il n’entendait pas formuler d’offre de preuves (SK 53.521.002-005). N. Le 8 mars 2024, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont présenté leurs offres de preuve à la Cour (SK 53.524.018-031). Le même jour, Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert ont formulé leurs offres de preuve (SK 53.523.015-018). O. Le 12 mars 2024, le MPC s’est déterminé sur les offres de preuve des parties (SK 53.510.036-040). La Cour a transmis les offres de preuve aux parties les 12 et 13 mars 2024, avec invitation à se déterminer (SK 53.400.022-24). P. Le 14 mars 2024, la Cour a informé les parties qu’elle formulait une réserve au sens de l’art. 344 CPP, en ce sens qu’elle examinerait les faits de la cause imputés à B. également sous l’angle de l’art. 11 CP (SK 53.400.027). Q. Le 15 mars 2024, Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert ont transmis à la Cour le formulaire de situation personnelle et patrimoniale de C. (SK 53.233.4.006). R. Le 25 mars 2024, Me Daniel Tunik, ainsi que Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui, se sont déterminés sur les offres de preuve (SK 53.522.018 ; 53.524.032). S. Par courrier du 26 mars 2024, la Cour de céans a demandé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral des renseignements au sujet du recours déposé par D.a (SK 53.661.1.003-004). T. Le lendemain, la Cour des plaintes a transmis à la Cour de céans le recours déposé par D.a le 18 décembre 2024, ainsi qu’un bordereau de pièces

- 13 - SK.2023.49 (procédure BB.2023.207). Ces documents ont été transmis le même jour aux parties (SK 53.661.1.005-042 ; 53.400.031-032). U. Par courriers des 27 mars et 8 avril 2024, les parties ont été invitées à prendre position sur les déterminations du MPC à leurs offres de preuve (SK 53.400.029- 030, 53.400.033). V. Par missives des 9 et 12 avril 2024, Mes Daniel Tunik et Daniel Kinzer, ainsi que Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont contesté la prise de position du MPC relative à leurs offres de preuve et ont maintenu celles-ci (SK 53.522.019, 53.523.025-028, 53.524.033-037). Ces dernières prises de position ont été transmises aux parties le 18 avril 2024 (SK 53.400.036-037). W. Le 18 avril 2024, le MPC a transmis à la Cour un article de presse daté du 28 mars 2024, intitulé « […] » relatif à une procédure conduite à l’encontre de D.a aux Etats-Unis, ainsi qu’un Plea Agreement signé le […] 2024 par les Co-General Counsels, dont G. pour le compte de D.a et les annexes à cet accord (SK 53.510.043-118). Ces documents ont été transmis aux parties le 19 avril 2024 (SK 53.400.038-039). X. Le 14 mai 2024, H., I., J. et K. (MPC 15.113-004 ss.), respectivement veuve et enfants de feu L., ancien CEO de D.a (ci-après : les requérants), ont demandé, par l’intermédiaire de leur défenseur, Me Roman Pinösch, à pouvoir consulter le dossier de la procédure (SK 53.665.002 ss.). Y. Le 16 mai 2024, la Cour des plaintes a transmis à la Cour de céans sa décision du 14 mai 2024 (BB.2023.207) rejetant le recours du 18 décembre 2023 de D.a (SK 53.661.1.043-058). La Cour a transmis aux parties copie de cette décision (SK 53.400.041-042). Z. Le 24 mai 2024, la Cour a rendu son ordonnance concernant les moyens de preuve. Ella a décidé d’administrer les moyens de preuve suivants : l’audition de M., Compliance officer et N. ancien CFO de D.a, lesquels seraient à même de renseigner la Cour sur la politique de D.a en matière de compliance à l’époque des faits, sur les réglementations, les mesures et contrôles, notamment concernant les intermédiaires et les réunions du Compliance Committee de D.a. Elle a rejeté les offres de preuve de B., soit les auditions de O., P. et Q., dès lors que ceux-ci auraient été amenés à témoigner au sujet d’activités de la Société 3 étrangères au contexte des reproches formulés à son encontre dans l’acte d’accusation. La Cour a également rejeté la demande d’identification du réseau informatique du groupe D. et/ou la société 5.a Ltd, dès lors que 1) rien ne permettrait de considérer que le chemin réseau « […] », pourrait confirmer ou infirmer que B. est, quoi qu’il en dise, l’auteur de tableaux Excel et 2) un rapport d’expertise avait en outre déjà été produit au dossier sur cette question. La Cour a ensuite rejeté une demande de dépôt d’une commission rogatoire aux Emirats

- 14 - SK.2023.49 Arabes Unis, au motif qu’un peu plus de trois ans s’étaient écoulés depuis que le MPC avait présenté une demande d’entraide aux autorités de cet Etat, sans que celles-ci ne l’eussent exécutée, si bien qu’une telle démarche paraissait dénuée de chances de succès. Les réquisitions de preuve de C. et de D.a ont également été rejetées : l’audition de R. paraissait superflue, dès lors qu’en raison de l’écoulement du temps, il était peu vraisemblable que l’intéressé se souvienne d’une conversation téléphonique datant de 2011 au sujet de la formule de calcul applicable au partage des profits, telle qu’elle figure dans l’Intermediary Agreement conclu entre la Société 5.a Ltd et la Société 3, pour autant que celle- ci ait bien eu lieu. La Cour a également refusé d’auditionner F., S., T. et AA., dès lors qu’elle prévoyait d’auditionner N., qui occupait une position de cadre au sein du département de compliance, et M., collaborateur de ce département, les deux derniers précités étant mieux à même que les autres prénommés d’attester de l’organisation du Département Compliance du groupe D. et de ses activités. L’audition de BB. a également été rejetée en raison d’un rapport d’expertise rédigé par le cabinet de consulting de la Société 10, versée au dossier, laquelle paraissait suffisante pour établir les faits de la cause portés à la connaissance de BB. La Cour a également rejeté l’audition du Professeur CC., faute d’une description précise des questions que celui-ci était censé aborder. Les réquisitions de preuve en lien avec le statut procédural octroyé à E. ont également été rejetées par la Cour, au motif que les documents transmis par les autorités brésiliennes apparaissent suffisants pour établir la nature de l’accord conclu entre celles-ci et le prénommé. Concernant la crédibilité des déclarations de E., il appartiendra à la Cour d’examiner le poids de ses déclarations à l’aune de son pouvoir d’appréciation. Pour le surplus, la Cour s’est ralliée à la décision BB.2023.207 du 14 mai 2024 (cf. infra VV.). AA. Les parties ont été invitées à se déterminer sur la requête de Me Roman Pinösch le 27 mai 2024 (SK 53.510.119 s. ; 53.522.020 s. ;53.523.030 ss. ; 53.524.038- 041). Après un second échange d’écritures (SK 53.665.009-013 ss, ; 53.400.052

s. ; 53.510.125 s. ; 53.524.044 ; 53.522.023 s. ; 53.523.037), la Cour a rendu une décision le 31 juillet 2024, rejetant la demande de consultation du dossier de Me Roman Pinösch (SN.2024.13). BB. Le 12 juin 2024, les parties ont été citées à comparaître aux débats du lundi 2 décembre 2024, dès 9.00 heures au mercredi 11 décembre 2024, ainsi que du jeudi 12 décembre 2024, dès 9.00 heures au vendredi 20 décembre 2024 (SK 53.320.001-002 ; 53.320.003-004 ; 53.331.001-003 ; 53.331.004-007 ; 53.331.008-010 ; 53.331.011-014 ; 53.332.001-003 ; 53.332.004-007 ; 53.332.008-010 ; 53.332.011-014 ; 53.333.001-003 ; 53.333.004-007 ; 53.333.008-011 ; 53.333.012-015 ; 53.334.001-003 ; 53.334.004-007 ; 53.334.008-010 ; 53.334.011-014 ; 53.361.001-004 ; 53.361.005-008 ; 53.362.001-004 ; 53.362.005-008 ; 53.361.017-019 ; 53.361.020-023 ; 53.362.001-004 ; 53.362.005-008).

- 15 - SK.2023.49 CC. Le 24 juin 2024, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont informé la Cour que ce serait désormais F. qui représenterait D.a dans la procédure (SK 53.524.046). Leur courrier a été transmis aux parties le lendemain (SK 53.400.060-061). DD. Le 26 juin 2024, le MPC s’est opposé à la nomination de F. en qualité de nouveau représentant de D.a (SK 53.510.127-128). Cette prise de position a été transmise aux parties le 27 juin 2024 (SK 53.400.062-063). EE. Le 10 juillet 2024, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont transmis, à la demande de la Cour de céans, un extrait du registre du commerce de D.a permettant d’attester du pouvoir de représentation de F. (SK 53.400.064 ; 53.524.049-056). Ce courrier a été transmis aux parties le 10 juillet 2024 (SK 53.400.067-068). FF. Le 19 juillet 2024, la Cour a cité F. à comparaître en qualité de représentant de D.a, en remplaçant de DD. (SK 53.334.015-017, 53.334.018-020). GG. Le 19 août 2024, la Cour a rendu une ordonnance concernant les modalités du recours à un interprète privé et à un dispositif audio durant les débats par D.a, à la demande des défenseurs de cette dernière (SK 53.524.057 ; 53.255.001-003). HH. Le 13 septembre 2024, la Cour a fourni aux parties des informations sur l’organisation des débats et les a invitées à lui transmettre par avance leurs éventuelles questions préjudicielles, en précisant que celles-ci ne seraient pas transmises aux autres parties (SK 53.310.006-007). II. Le 17 septembre 2024, le MPC a transmis à la Cour deux factures ainsi que sa liste de frais mise à jour (SK 53.510.143-149). JJ. Par courrier du 24 septembre 2024, le MPC a informé la Cour des documents supplémentaires qu’il allait produire aux débats, soit un addendum au rapport de la division Analyse financière forensique du MPC (ci-après : FFA) du 1er décembre 2023, une frise chronologique résumant l’état de fait et un schéma récapitulant le calcul du partage des profits prévu dans le contrat de soutage de navire conclu entre D.a et la Société 1.b (SK 53.510.149a-b). KK. Le 30 septembre 2024, Me Jean-Louis Scenini a informé la Cour qu’il n’entendait pas soulever de questions préjudicielles (SK 53.521.023a). Me Daniel Tunik a informé la Cour qu’il allait réitérer, au stade des questions préjudicielles, ses offres de preuve (SK 53.522.030a). LL. Le 10 octobre 2024, Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert ont informé la Cour qu’ils entendaient plaider, au stade des questions préjudicielles, le classement de la procédure concernant certains faits, l’inexploitabilité des déclarations à charge de E., ainsi que la réitération des réquisitions de preuve rejetées par

- 16 - SK.2023.49 ordonnance du 24 mai 2024 (SK 53.523.041a-b). Le même jour, Mes Myriam Fehr-Alaoui et Jean-François Ducrest ont informé la Cour qu’ils entendaient plaider, au stade des questions préjudicielles, la prescription, ainsi que l’inexploitabilité des déclarations de E. et réitéré les réquisitions de preuve rejetées par ordonnance du 24 mai 2024 (SK 53.524.088a-m). MM. Par courrier du 29 octobre 2024, Mes Myriam Fehr-Alaoui et Jean-François Ducrest ont transmis à la Cour un rapport d’expertise privée établi par le Professeur CC. (SK 53.524.125-156). Ce document a été transmis aux parties le 29 octobre 2024 (SK 53.400.095-096). NN. En date du 6 novembre 2024, la Cour a transmis aux parties des informations complémentaires sur le déroulement des débats (SK 53.400.099-100). OO. Le 20 novembre 2024, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont transmis à la Cour un article de presse du 19 novembre 2024 intitulé « Des messageries piratées révèlent des méthodes contestées entre procureurs suisses et brésiliens », ainsi que plusieurs messages rédigés en 2015 et 2018, traduits librement du portugais au français et de l’anglais au français, qui auraient été échangés entre des procureurs brésiliens d’une part et entre des procureurs brésiliens et des membres du MPC d’autre part (SK 53.524.169-193). Au vu de ces pièces, les défenseurs de D.a ont estimé que les déclarations de E. étaient viciées et qu’il convenait de clarifier le rôle de l’intéressé dans la procédure en cours. Ce document et les annexes ont été transmis aux parties le 21 novembre 2024 pour détermination (SK 53.400.117-118). PP. Le 21 novembre 2024, la Cour a transmis à l’interprète français-portugais désigné les échanges de messages en annexe du courrier du 20 novembre 2024 des défenseurs de D.a, pour traduction (SK 53.400.115-116). Par missive séparée datée du même jour, la Cour a demandé aux parties de se déterminer sur le courrier du 21 novembre 2024 des défenseurs de D.a (SK 53.400.117). QQ. Le 21 novembre 2024, Me Jean-Louis Scenini a requis qu'un sauf-conduit soit octroyé à A., relatif à sa présence en Suisse pour la période des débats (SK 53.521.030-034). RR. Le 22 novembre 2024, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont transmis un avis de droit rédigé par le cabinet de la Société 11 à Lisbonne (SK 53.524.196-349). SS. Par ordonnance du 25 novembre 2024, un sauf-conduit, au sens de l’art. 204 CPP, a été octroyé à A. (SK 53.400.123-125). TT. Le 27 novembre 2024, Mes Jean-Louis Scenini et Daniel Tunik, ainsi que le MPC se sont déterminés sur le contenu du courrier du 20 novembre 2024 des défenseurs de D.a. Me Jean-Louis Scenini a soutenu ladite requête et a demandé

- 17 - SK.2023.49 l’exclusion du dossier des preuves obtenues « de manière illégale ou douteuse » (SK 53.521.036-039). Me Daniel Tunik a déclaré s’en rapporter à justice (SK 53.522.033). De son côté le MPC a estimé que ces moyens de preuve ne présentaient aucun lien avec la procédure (SK 53.510.154-156). Ces prises de position et la traduction des pièces communiquées le 20 novembre 2024 par l’interprète ont été transmises aux parties le 28 novembre 2024 (SK 53.400.131- 132). UU. Le 29 novembre 2024, Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert ont informé la Cour qu’ils entendaient également plaider, au stade des questions préjudicielles, un empêchement de procéder à l’encontre de leur client (SK 53.523.050-051). VV. Les débats de la cause ont été ouverts le 2 décembre 2024 en présence de toutes les parties et d’interprètes pour les langues anglaise et portugaise. Ci-après sont brièvement exposées les principales questions qui ont été traitées lors de débats. Les défenseurs de D.a ont plaidé à titre préjudiciel un empêchement de procéder s’agissant de l’examen de la violation de l’art. 102 al. 2 CP reprochée à D.a en raison de la présomption d’innocence de feu L., l’inexploitabilité des déclarations de E. et la prescription de l’action pénale. Les défenseurs de C. ont demandé qu’il soit constaté qu’il existait un empêchement de procéder à l’encontre de C. pour les accusations figurant au ch. 2.3.1.2.1.1.1 de l’acte d’accusation, en raison de la prescription de l’action pénale et que soit constatée l’inexploitabilité des déclarations de E. à charge de C. Les parties ont ensuite soumis leurs offres de preuve à la Cour. Me Jean-Louis Scenini a produit des documents relatifs à la situation économique de l’Angola à l’époque des faits, ainsi qu’un extrait du casier judiciaire angolais de A. Les autres parties ont réitéré les réquisitions de preuve rejetées par ordonnance du 24 mai 2024. L’audience a été suspendue pour permettre à la Cour de délibérer. La décision relative aux questions préjudicielles a été communiquée aux parties le mardi 3 décembre 2024. La Cour a rejeté les demandes concernant l’empêchement de procéder invoqué par les parties en raison du décès de L. et de la présomption d’innocence de ce dernier. Elle a estimé que la présomption d’innocence de feu L. n’avait jamais été violée, dès lors que ce dernier n’avait jamais été prévenu dans cette affaire. S’agissant de l’inexploitabilité des déclarations de E., la Cour a rappelé en substance le contenu de la décision BB.2023.207 du 14 mai 2024 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, laquelle portait précisément sur cette question. La Cour des plaintes avait considéré que le MPC n’avait jamais déclaré que E. ne serait pas poursuivi en Suisse à raison des faits sous enquête. Il n’avait pas non plus conditionné le respect des restrictions imposées par les autorités brésiliennes à un comportement déterminé de E. et n’avait ainsi donné aucune garantie d’immunité à ce dernier. S’agissant de l’audition de E. en qualité de témoin, et non de personne appelée à titre de renseignements, seule la personne interrogée en la mauvaise qualité et qui ne s’était pas vu notifier ses droits et obligations correctement était habilitée à s’en plaindre. Quant aux prévenus, ils ne pouvaient s’en plaindre que s’ils parvenaient à démontrer que cette erreur de statut leur causait un préjudice. Partant, en principe, seul E. aurait pu contester le fait d’avoir été entendu comme témoin par le MPC, ce qu’il n’avait pas fait. En outre, les parties

- 18 - SK.2023.49 n’avaient pas démontré en quoi le fait que E. avait été entendu en qualité de témoin plutôt que de personne appelée à donner des renseignements engendrait un préjudice pour elles-mêmes. La Cour a ajouté que les considérants de la Cour des plaintes conservaient toute leur pertinence et leur actualité. Les annexes au courrier du 20 novembre 2024 des défenseurs de D.a, à supposer qu’elles soient authentiques, ne permettaient pas de remettre en cause les circonstances de l’ouverture de la procédure pour les faits de la cause par le MPC. Elles n’étaient pas non plus propres à mettre en doute la validité de la transmission spontanée d’informations et de moyens de preuve du 12 mai 2020 des autorités brésiliennes, basée sur l’art. 29 du traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil. En effet, selon le chiffre 2 de cet article 29, l’autorité compétente qui fournit l’information peut, conformément à son droit interne, soumettre son utilisation à certaines conditions, qui doivent être respectées. Il n’y avait en outre aucune certitude que les échanges transmis le 20 novembre 2020 soient liés à la présente procédure. Cette question préjudicielle a ainsi été rejetée. S’agissant de la prescription de l’action pénale concernant une partie des faits de l’acte d’accusation, la Cour a estimé que, compte tenu des différentes périodes incriminées et du délai de prescription de 15 ans applicable aux chefs d’accusation reprochés aux prévenus, les faits reprochés antérieurs au 2 décembre 2009 pourraient être prescrits. Toutefois, conformément à l’art. 329 al. 5 CPP, la Cour a décidé qu’il serait procédé à l’examen de la prescription de l’action pénale au moment de l’appréciation de l’accusation et qu’elle ne prononcerait un éventuel classement de la procédure pour certains points de l’accusation, pour cause de prescription, qu’au moment du jugement. S’agissant des offres de preuve des parties, celles de la défense de A. ont été versées au dossier, ainsi que l’extrait de son casier judiciaire angolais (SK 53.231.1.003-005). Les autres parties ont réitéré leurs offres de preuve rejetées par ordonnance du 24 mai 2024. Les circonstances ne s’étant pas modifiées depuis le prononcé de l’ordonnance sur les moyens de preuve, ces offres de preuves ont été rejetées, en renvoyant aux considérants de cette ordonnance (voir Supra). La Cour a informé les parties d’une réserve, au sens de l'art. 344 CPP, à savoir : l’examen des faits reprochés à B., tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 5 décembre 2023, également sous l’angle de l’art. 11 CP. Elle a invité les parties à en tenir compte et, le cas échéant, à se déterminer sur ce point lors du réquisitoire et des plaidoiries. Les débats se sont poursuivis avec l’ouverture de la procédure probatoire et les auditions des prévenus A., B. et C., de F. en qualité de représentant de la société prévenue D.a, puis l’interrogatoire des témoins N. et M. Le 4 décembre 2024, Me Daniel Kinzer a déposé un document intitulé « Note sur le Oils Deals Desk » (SK 53.721.186 ss.). Le 5 décembre, Me Jean-François Ducrest a déposé les documents originaux du « Legal Opinion » du cabinet de la Société 11, ainsi qu’un courrier du 4 décembre 2024 émanant du cabinet d’avocat brésilien défendant D.a, la Société 12, servant à détailler la source des documents « Spoofing », discutés lors des questions préjudicielles (SK 53.721.198- 215 ; 53.721.216-218).

- 19 - SK.2023.49 A l’issue des interrogatoires, le 6 décembre 2024, le président a interpelé les parties pour savoir si elles avaient des offres de preuve supplémentaires à formuler avant la clôture de la procédure probatoire au sens de l’art. 345 CPP. Le MPC a requis que soit versé au dossier un bordereau contenant trois pièces : une chronologie des faits, un addendum du 26 novembre 2024 au rapport FFA et un article de presse du 27 juillet 2024 (SK 53.721.220-255). Les débats ont été suspendus afin de permettre aux parties et à la Cour de prendre connaissance de ces nouvelles pièces. À la suite des déterminations des parties, la Cour a décidé de verser ces nouveaux moyens de preuve au dossier de la procédure. Mes Daniel Kinzer et Myriam Fehr-Alaoui ont à nouveau réitéré leurs offres de preuve du 2 décembre 2024, lesquelles ont été rejetées. À la suite de la clôture de la procédure probatoire, le 6 décembre 2024 (art. 345 CPP), la Cour a invité les parties à procéder aux réquisitoire et plaidoiries, puis aux répliques et dupliques. A l’issue de cet échange, les prévenus se sont exprimés une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu son jugement oral en audience publique du 31 janvier 2025 en présence des parties, à l’exception de A. et B., qui avaient été dispensés de comparaître (SK 53.310.017-018) et de F., remplacé par DD. en tant que représentant de D.a (SK 53.310.020). A l’issue de la lecture du jugement, le dispositif a été remis aux défenseurs des prévenus et au MPC. A., C. et D. ont annoncé appel contre le jugement du 31 janvier 2024 (SK 53.940.001-003). III. Personnes physiques et morales en cause A. La Société 1.a, active depuis 1976, est une société détenue et contrôlée par l’Etat angolais, sous la forme d’une entreprise publique (« E.P., empresa pública »). Créée par décret-loi n° […] du […] 1976 (MPC 22.101-0180, 22.101-0203 N 80 et 81, 22.101-0210), elle est au bénéfice d’une concession nationale exclusive attribuée par l’Etat angolais pour l’exploration et la production de pétrole et de gaz sur le territoire et dans les eaux territoriales angolaises (MPC 22.101-0170, 22.101-0180, 22.101-0182, 22.101-0203 N 82, 22.101-0210). Elle est placée sous l’autorité directe du gouvernement et son conseil d’administration est désigné par le Conseil des ministres (MPC 22.101-0204 N 83, 22.101-0210). B. La Société 1.b, est une société qui avait pour but, selon ses statuts dans leur version du […] 2008, la distribution et la commercialisation de combustibles et d’autres dérivés d’hydrocarbures liquides et gazeux, tant sur le marché intérieur angolais que sur le marché extérieur. Ses orientations stratégiques étaient définies par sa société-mère, la Société 1.a, qui avait souscrit 90% du capital social (le 10% restant ayant été souscrit par la Société 1.c Limitada, une autre filiale de la Société 1.a (MPC 16.101-0070, T-16.101-0070, 22.101-0185, T- 22.101-0186) et ne pouvait statutairement détenir moins de 90% des actions

- 20 - SK.2023.49 (MPC 22.101-0185 et -0186, T-22.101-0185 et -0186, 16.103-1030 et -1036, 13.101-0646 N 22 à -0647 N 13). Au moment des faits, la Société 1.a, la Société 1.b et la Société 1.d Limitada (ci- après la Société 1.d), se trouvaient dans une relation de groupe, en ce sens que la première société précitée contrôlait les deux autres, en vertu d’un accord du 30 août 2007. Cela impliquait notamment que les actifs et les activités de la Société 1.b devaient être gérés de manière unitaire et totale en tenant compte de la stratégie, des lignes directrices ainsi que des intérêts économiques et commerciaux de la Société 1.a (MPC 16.103-1030 et -1036). Les membres du conseil d’administration de la Société 1.b étaient élus par l’assemblée générale de cette société, sur proposition de la Société 1.a ; le président du conseil d’administration de la Société 1.b était le président du conseil d’administration de la Société 1.a (MPC 22.101-0185 et -0188, T-22.101-0186 et -0190). C. A. a occupé, du […] 2008 au […] 2010, les fonctions de Chief Executive Officer (Presidente da Comissão Executiva ; ci-après : CEO) et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b puis, du […] 2010 au […] 2012, celles de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.d – toutes deux filiales de la Société 1.a. D. La société 2 a été créée le […] 2008 aux Iles Vierges britanniques par A. Ce dernier a ouvert un compte le […] 2009, à la Banque 2 à U., au nom de la société 2, soit la relation n° 3. A. était le seul titulaire du droit de signature et l’unique ayant droit économique, conformément au formulaire A qu’il a signé (MPC 20.0863 001894_00066, 20.0863 001894_00002 et -00003, 20.0863 13.101- 0176 N 33 à 42, 20.0863 001894_00005, 20.0863 002193_00002). E. D. a été constituée sous la forme de société privée à responsabilité limitée selon le droit néerlandais. Son siège social se trouve à Amsterdam (Pays-Bas) et son but social consiste notamment en la gestion, l’administration et le financement d’entreprises industrielles, techniques, de services et commerciales, ainsi qu’en la participation à ces entreprises, y compris l’acquisition et la détention d’actions, et le négoce de produits pétroliers, minéraux et autres (MPC A-16.103-0949 à - 0951 ; A-16.103-1001 et -1002 ; A-16.103-1022 ; A-16.103-1089 et -1090 ; A- 16.103-1134 ; A-16.103-1222). D. était la société-mère de référence (reference parent company) du groupe D. entre 2009 et 2011 et disposait d’une succursale à Z., soit D.a […] Z., puis […] U., soit D.a succursale de U., sise […] U., puis […] U. (MPC A-15.102-01-0108 et -0138 à -0139, A-15.102-01-0173 et -0201 à - 0203, A-15.102-01-0226 et -0236, 22.101-0215 à -0217, 22.101-0219 et -0220). A ce jour, D.a demeure la société holding immédiate (immediate holding company) du groupe D. (MPC 22.101-1225). F. La Société 5 se composait de plusieurs sociétés, soit notamment la société 8 Ltd (créée le […] 2009 et ayant alors pour actionnaire unique D.b Ltd, filiale à 100%

- 21 - SK.2023.49 de D.), laquelle détenait à son tour plusieurs sociétés, y compris la Société 5.a Ltd, la Société 7 ainsi que la Société 6 I à la Société 6 V LLC (renommées par la suite Société 5.b I à Société 5.b V LLC ; MPC 15.102-0308, 15.102-0350 à -0352, 15.102-0481, 15.102-0483 à -0511, A-15.102-01-0139, 18.205-0225, 18.205- 0317, -0318 et -0320). La Société 5 était, à tout le moins entre 2009 et 2011, le principal instrument du groupe D. pour ses activités et investissements en Angola (MPC 15.102-0308, 15.102-0346), notamment dans les domaines de l’affrètement de navires (shipping and chartering), du soutage (bunkering) et de la fourniture de bitume (bitumen). Sa principale contrepartie était le gouvernement angolais, respectivement la Société 1.a et ses filiales, en particulier la Société 1.b (MPC A-15.102-01-0259, 18.205-0165 et -0166, 18.205- 0226 et -0227, 18.205-0436 à -0443). Avant d’être détenue ultimement par la Société 8 Ltd et d’être ainsi intégrée à la société 5 en mai 2010, la société 5.a Ltd était déjà une filiale détenue ultimement à 100% par D.a à travers la Société 19 (MPC 15.102-0350 et -0351, A-15.102-01-0138, 18.205-0317 et 0318). Avant d’être intégrées à la société 5 en 2010, la Société 6 I à la Société 6 IV LLC et la Société 6.a LLC étaient déjà des filiales détenues ultimement à 100% par D.a à travers la Société 19 (MPC 15.102-0350 et -0351, A-15.102-01-0138 et 0139). À la suite de la conclusion d’un contrat du 30 septembre 2010, la société 5 est devenue la Société 8 Ltd, un Joint Venture formé par D.b Ltd (filiale à 100% de D.a) et la Société 14 Ltd (société appartenant à EE., […] FF. (MPC 22.101-0002 à -0006, 22.101-0030 à -0031, 22.101-0150 à -0156). D.b Ltd et la Société 14 Ltd détenaient chacune 50% des actions de la Société 8 Ltd et de ses filiales ; D.b Ltd disposait d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix (MPC 15.102-0308, 15.102-0311, 15.102-0351 et -0352, A-15.102-01-0259, 18.205- 0247 à -0264, 18.205-0436 à -0443). Dès 2011, à la suite de la mise en place du Joint Venture, le Management Board de la Société 8 Ltd était composé de feu L., E. (également CEO ; pour plus de détails sur ce dernier, cf. infra I.) et EE., la Société 5 demeurant sous le contrôle de D.a (MPC 15.102-0308, 15.102-0343, 18.205-0252 ; 18.205-0341). La Société 5 disposait, à la même adresse que les sociétés du groupe D., d’un bureau principal à U., ainsi que d’une succursale, soit la Société 9 Ltd, Singapore, succursale de U., sise […], entre avril 2010 et décembre 2011, […] U., puis […] U. (MPC 15.102-0342, 18.205-0436, 22.101- 0212 à -0213, 22.101-00219-00220). Les résultats financiers de la Société 5 étaient consolidés dans le bilan de D. et audités par les auditeurs de D. (MPC 18.205-0165 à -0176, 18.205-0226 à -0227, 18.205-0228, 18.205-0268 à -0270, 18.205-0317 à -0320, 18.205-0341 à -0388, 18.205-0394 à -0397, 13.103-1167 N 5 à 22). G. Feu L., décédé le […] 2015, était un des plus hauts dirigeants du groupe D., ayant notamment été, entre 2009 et 2011, membre du Management Board de D., dont il était également Chairman et CEO (MPC 20.0863 22.101-0158, A-15.102-01- 0103 et -0140, A-15.102-01-0168 et -0204, A-15.102-01-0215, -0223 et -0236). Il était, au sein du groupe D., en charge des relations commerciales et de la prise

- 22 - SK.2023.49 des décisions clés en lien avec les activités déployées en Angola, y compris l’affrètement et le soutage de navires en faveur de la Société 1.b (MPC 15.102- 0137). H. C. occupait, entre 2009 et 2011, les fonctions de membre du Management Board et Chief Operating/Operational Officer (ci-après : COO) de D.a, ainsi que d’administrateur de la Société 5.a Ltd (MPC 13.103-0319 N 6 à 9, A-15.102-01- 0103 et -0140, A-15.102-01-0168 et -0204, A-15.102-01-0215, -0223 et -0236, 13.103-0349 N 11 à 17 et -0350 N 6 à 12, 22.101-0078). Ses responsabilités incluaient le group profit / market risk monitoring, le trading system development, le group compliance, la general overview of strategic risk areas for the group, et couvraient les domaines du contrôle des pertes et profits et des risques de marché liés aux transactions pétrolières (oil deals desk), de la comptabilité (oil accounting, group accounting), du contrôle interne et de la gestion des coûts (internal control, group cost management), des ressources humaines, de l’informatique et des aspects fiscaux. Il était également le contact principal des auditeurs de D. (MPC 13.103-0319 N 11 à 23 et -0332 N 11 à 15, A-15.102-01- 0215, 16.104-0129 et -0130, 13.103-1111 N 26 à -1118 N 5, 18.205-0349, 13.103-1119 N 26 à -1122 N 11). Entre 2009 et 2011, C. avait encore pour tâche de coordonner de manière centralisée les paiements aux intermédiaires au sein du groupe D. (MPC 18.205-0349 ; 13.103-1119 N 26 à -1122 N 17 ; A-16.103- 0062 ; A-16.103-0085 ; A-16.103-0106). I. E. était, durant la période du […] 2009 au […] 2011, CEO et membre du Management Board de la Société 5, après avoir rejoint le groupe D. en 2007 (MPC 15.102-0233 à -0244, 15.102-0308, A-15.102-01-0304, A-15.102-01-0353, A-15.102-01-0405, 22.101-0288, 22.101-0417). Il occupait également le poste d’administrateur de la Société 5.a Ltd du […] 2009 au […] 2011 et était, entre 2009 et 2011, l’une des personnes de référence au sein du groupe D. en charge des relations commerciales et de la prise des décisions clés en lien avec les activités déployées en Angola, y compris l’affrètement et le soutage de navires en faveur de la Société 1.b (MPC 22.101-0078 ; 15.102-0137). J. La Société 4 International Ltd a été créée le […] 2009 aux Iles Vierges britanniques à la demande de E., alors qu’il travaillait pour le groupe D., et selon la sollicitation de feu L. (MPC 20.0863 001984_00825, 12.201-0012 N 2 à 27, - 0033 N 34 à -0034 N 3, 12.201-0034 N 5 à 12 et -0038 N 13 à 19, 12.201-0220 N 20 à 22). E. a signé, le […] 2009, à U., le formulaire d’ouverture de la relation n° 2 au nom de la Société 4 auprès de la Banque 2 à U., ainsi que le formulaire A pour cette relation, qui le désignent comme unique titulaire d’un droit de signature et ayant droit économique (MPC 001894_00797 à -00798 ; 001894_00799). K. B. a été un employé du groupe D. de 1995 à 2002. Il a ensuite continué d’offrir ses services au groupe de 2006 à 2011, par l’intermédiaire de la Société 3.a

- 23 - SK.2023.49 Limited, dont les clients étaient essentiellement les sociétés du groupe D. (MPC 12.102-0007 N 18 à 19, -0009 N 29 à 31 et -0015 N 15 à 16, 13.102-0167 N 1 à 3, 16.103-0895 à -0896, 12.102-0009 N 29 à -0010 N 2, -0011 N 21 à 24, -0016 N 1 à 2 et -0023 N 1 à 9, 13.102-0181 N 26 à -0182 N 2, 12.102-0010 N 19 à - 0011 N 24 et -0013 N 27, 13.102-0181 N 26 à 33 et -0184 N 12 à 24, A-16.103- 0900-0733, 12.102-0023 N 1 à 9, 13.102-0181 N 5 à 8, 13.102-0726 N 31 à - 0727 N 13, 12.102-0023 N 1 à 9, 13.102-0181 N 5 à 8, 13.102-0726 N 31 à - 0727 N 13, 12.102-0010 N 19 à -0011 N 24, -0013 N 27 et -0023 N 1 à 30, 13.102- 0181 N 26 à -0183 N 25). L. La Société 3.a Ltd était une société qui agissait en qualité d’intermédiaire du groupe D. en Angola au moment des faits. Il s’agit d’une société des Iles Vierges britanniques avec adresse à V. (Emirats Arabes Unis), créée le 27 mars 2006 par B., qui en était Managing Director et actionnaire à 50%, et feu GG., décédé le […] 2013, qui en était Director et actionnaire à 50%. Elle a cessé toute activité en 2014 (MPC A-16.103-0900-0733, 16.103-0900-0732, 18.205-0113, 12.102-0011 N 34 à -0012 N 1, 16.102-0035, 12.102-0010 N 17 à 22, -0022 N 35 à 36, A- 16.103-0900-0733, A-16.103-0900-0734 à -0737, 12.102-0012 N 2 à 3). M. HH. a été employé au sein du groupe D. de 1997 à 2007. Il a fondé la Société 15 SA (ci-après : Société 15, société actuellement en liquidation) à U. en novembre 2007, laquelle avait pour seules clientes D.a ainsi que des sociétés intervenant comme agents ou intermédiaires du groupe D. Le but de la Société 15 était de fournir des services de consulting dans le commerce de matières premières. De 2008 à 2012 : B. a donné à HH. l’accès à son e-banking pour la relation 4 au nom de la Société 3 ; à compter de 2010 à tout le moins, HH. pouvait effectuer des paiements seul, en les validant lui-même (MPC 12.103-0023 N 17 à -0024 N 3 ;12.103-0015 N 13 à 15 ; 12.104-0005 N 15 à 16 ; 12.105-0008 N 7 à 8 ; 22.101-0177 à -0178 ; 12.103-0006 N 26 à 34, -0007 N 12 à -0008 N 13, -0020 N 17 à -0021 N 31 ; 12.103-0335 N 18 à -0336 N 30). IV. Faits pertinents tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation A. Ouverture du compte bancaire au nom de la Société 2 et le paiement de frais d’hôtel, ainsi que de repas, en faveur de A. A1. Le 26 mars 2009, une lettre de recommandation en faveur de A., rédigée sur papier à en-tête de D., Amsterdam, Branch Office U., a été adressée à la Banque 2 à U. aux fins de l’ouverture d’une relation bancaire par A. (MPC 001894_00095). A2. Entre le 7 et le 8 avril 2009, A. a été invité à U. par le groupe D., seul, en sa qualité de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b (MPC 13.101-0179 N 22 à 45, 13.101-0608 N 15 à -0609 N 21). A cette occasion, il a logé à l’hôtel […] à U., son séjour ayant été réservé par le groupe

- 24 - SK.2023.49 D. (MPC 07.203-0005 ; 07.203-0006 ; 07.203-0007 ; 07.203-0008). A cette occasion, A. a visité le siège du groupe D. à U., sur invitation de ce dernier, et a été convié à un repas au domicile privé de feu L., ancien CEO de D.a (MPC 13.101-0015 N 30 à 35 ; 13.101-0176 N 39 à 40 et -0179 N 22 à 45 ; 13.101- 0608 N 15 à -0609 N 21 ; 13.101-0015 N 34 à 45 et -0017 N 23 à ; 13.101-0608 N 15 à -0609 N 21). A3. Durant ce séjour, A. a procédé à l’ouverture de la relation n°3 au nom de Société 2 auprès de la Banque 2 à U. Il a signé le formulaire d’ouverture de la relation, qui le désigne comme unique titulaire d’un droit de signature, ainsi que le formulaire A, aux termes duquel il est l’unique ayant droit économique (MPC 001894_00002, -00003, 00005 ; 13.101-0176 N 33 à 42 ; 002193_00002). B. Canal de la Société 4 B1. Le 7 avril 2009, E. a signé le formulaire d’ouverture de la relation n° 2 au nom de la Société 4 auprès de la Banque 2 à U., qui le désigne comme unique titulaire d’un droit de signature, ainsi que le formulaire A pour cette relation, qui le désigne comme unique ayant droit économique (MPC 001894_00797 à -00799). B2. Le 6 mai 2009, le montant de CHF 797.25, correspondant aux frais d’hôtel et de repas du séjour effectué du 7 au 8 avril 2009 au […] à U. par A. (cf. supra A2), a été payé au débit d’une relation bancaire au nom de D.a Zweigniederlassung U.auprès de la Banque 8 à X. (MPC 07.203-0005-0008). B3. Un Intermediary Agreement entre la Société 4 et la Société 5.a Ltd, rédigé selon le modèle utilisé au sein du groupe D., daté du 18 juin 2009, a été signé à une date inconnue par deux personnes indéterminées pour la Société 4 et par C. pour la Société 5.a Ltd (MPC A-16.103-0320 à -0335 ;A-16.103-0336 à -0349 ; A- 15.102-01-0008 à -0016 ; A-15.102-01-0015; 13.103-0358 N 25 à -0359 N 4 ; 12.201-0043 N 33 à -0044 N 11). B4. Les 3 et 7 juillet 2009, la relation n° 2 au nom de la Société 4 auprès de la Banque 2 à U. a reçu trois transferts totalisant EUR 891'628.23, soit la contrevaleur d’USD 1'250'000.–, provenant de la relation n° 8 au nom de D.a auprès de la Banque 6 AG à Y. (Royaume-Uni). Ceux-ci constituent les seules entrées de fonds sur la relation n° 2 au nom de la Société 4. Le motif de paiement indiqué pour chacun de ces trois transferts était « PAYMENT MADE ON BEHALF OF Société 5.a », et ceux-ci ont été comptabilisés par le groupe D., dans son programme de trading interne, Pluto, sous la référence « 41209 […] / Holding deal » (MPC B08.102-18254-0140 ; 001894_00924, _00925, _00927, _00928, _00929 ; 002193_00117, _00118, _00120, _00121, _00123, _00124 ; 003253_00392, _00394, _00396, _02136, _02137, 02138). Le 6 juillet 2009, E. a signé l’ordre de transfert de EUR 354'861.60 en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. (MPC 12.201-0055 N 23 à 30 et

- 25 - SK.2023.49 -0056 N 5 à ; 12.201-0213 N 20 à 25, -0217 N 7 à 8 et -0219 N 12 à 19 ; 18.101- 0029 et -0056 ; B08.102-18254-0077 à -0078). Les initiales de C., « C. » figuraient sur des documents comptables du groupe D. en tant que « Invoice Owner » en lien avec ces transferts (MPC 13.103-0371 N 32 à -0372 N 12 ; B08.102-18254-0140). B5. Un Intermediary Agreement entre la Société 4 et la société 5.a Ltd, rédigé selon le modèle d’Intermediary Agreement du groupe D., daté du 18 juin 2009, a été signé à une date inconnue par deux personnes indéterminées pour la Société 4 et par C. pour la Société 5.a Ltd (MPC A-16.103-0320 à -0335 ; A-16.103-0336 à -0349 ; A-15.102-01-0008 à -0016 ; A-15.102-01-0015; 13.103-0358 N 25 à - 0359 N 4 ; 12.201-0043 N 33 à -0044 N 11). Alors que cet Intermediary Agreement prévoyait que la Société 4 s’engageait à utiliser son expérience et ses réseaux afin de développer les opportunités d’affaires de la Société 5.a Ltd en Afrique de l’Ouest, la Société 4 n’a fourni aucun service en faveur de la Société 5.a Ltd , si ce n’est le transfert d’EUR 354'861.60 du 10 juillet 2009 en faveur de la Société 2 (MPC A-15.102-01-0008 ; 12.201-0045 N 1 à 7). B6. Le 10 juillet 2009, le montant de EUR 354'861.60, soit la contre-valeur de USD 500'000.–, a été débité de la relation no 2 au nom de la Société 4, en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 (MPC 001894_00930 ;002193_00128 ; 001894_00726 ; 12.201-0053 N 23 à 32, -0054 N 5 à 7, -0055 N 18 à 21 et -0095 N 9 à ; 12.201-0213 N 1 à 25 ; 18.101-0029 et -0056). B7. Le 14 octobre 2009, il a été décidé par des représentants du groupe D. que les paiements en faveur de A. lui seraient désormais octroyés par un autre canal que la Société 4 (MPC 12.201-0090 N 31 à -0091 N 9 et -0093 N 28 à 34 ; 12.201- 0102 N 30 à 34, -0107 N 7 à -0109 N 31, -0110 N 23 à -0112 N 8 et -0122 N 5 à 14 ; 12.201-0221 N 24 à 31 ; 12.201-0447 N 33 à -0448 N 8 et -0449 N 7 à 15 ; 18.101-0029 à -0030 et -0056). B8. Le 14 octobre 2009, le solde de la relation n° 2 au nom de la Société 4 auprès de la Banque 2 à U. a été débité d’un montant de EUR 533'875.– en faveur de la relation n° 9 au nom de D.a auprès de la Banque 6 AG à Y. (001894_00925 ; 001894_00935 ; 002193_00130 ; 002193_00131 ; 002193_00132 ; 002193_00137 ; 003253_02139). La relation au nom de la Société 4 a été clôturée le 16 octobre 2009 (MPC 07.101-0015). B9. Après réception du transfert susmentionné de EUR 354'861.60 , A. a conservé ce montant sur la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. puis, après la clôture de celle-ci le 25 novembre 2016, sur la relation n° 1 (anciennement n° 5) à son nom auprès de la Banque 1 SA à U. (anciennement Banque 4 SA à U.), dont il est l’unique ayant droit économique, qui a fait l’objet

- 26 - SK.2023.49 d’un séquestre (MPC 07.101-0015 ; 07.102-0315 ; 002019_00005 ; 07.102-0001 à -0014 ; 11.201-0005 à -0009). C. Canal de la Société 3 C1. Un Intermediary Agreement entre la Société 5.a Ltd et la Société 3, rédigé selon le modèle utilisé par le groupe D., daté du 5 mars 2009, respectivement du 5 mars 2010, a été signé à une date inconnue par E. pour la Société 5.a Ltd et par B. pour la Société 3. Il prévoyait que la Société 3 s’engagerait à utiliser son expérience et ses réseaux afin de développer les opportunités d’affaires de la Société 5.a Ltd en Afrique centrale et australe (MPC A-16.103-0320 à -0335 ; A- 16.103-0336 à -0349 ; 12.103-0098 à -0104 ; 12.103-0131 à -0165 ; 12.103-0166 à -0171 ; 12.103-0172 à -0186 ; 12.103-0187 à -0193 ;12.103-0206 à -0209 ; 18.205-0112 à -0121 ; 13.102-0696 N 1 à 15 -0706 N 29 à -0707 N 22). C2. Entre le 29 mars 2010 et le 12 octobre 2011, la Société 5.a Ltd a effectué, au débit des relations nos 10 et 11 à son nom auprès de la Banque 6 AG à Y. (Royaume-Uni), 21 transferts pour un montant total de EUR 5'597'001.88, soit la contrevaleur d’USD 7'221'000.–, en faveur de la relation n° 4 au nom de la Société 3 auprès de la Banque 3 à V. (Emirats arabes unis ; MPC 08.104-0050 ; 18.202-0448 ; 18.202-0547, -0738). C3. Au moins 24 factures portant la signature électronique de B. ont été émises au nom de la Société 3 à l’attention de la Société 5.a Ltd, du 1er avril 2010 au 11 octobre 2011, pour un montant total de USD 6'321'000.–, payables en Euros, en vertu de l’Intermediary Agreement conclu entre ces deux sociétés (MPC 18.205-0115 ; B08.102-18243-0014 ; B08.102-18247-0108 à -0111 ; B08.102- 18248-0129, -0299 et -0398 ; B08.102-18249-0156 ; B08.102-18249-0475 ; B08.102-18250-0090, -0232 et -0501 ; B08.102-18252-0081 à -0083 ; B08.102- 18259-0159 à -0160 ; B08.102-28471-0104 et -0106 ; B08.102-28472-0031 et - 0403 ; B08.102-28477-0031 ; B08.102-28478-0012). C4. Selon les explications données aux auditeurs de D.a le 30 mars 2011, cet Intermediary Agreement aurait été utilisé pour justifier le paiement par la Société 5.a Ltd de coûts de USD 10.– par tonne métrique en faveur de la Société 3 pour le compte de Société 6.b. C5. Entre le 25 août 2009 et le 20 octobre 2011, seize transferts ont été effectués au débit de la relation n° 4 au nom de la Société 3 auprès de la Banque 3 à V. (Emirats arabes unis), en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. : (i) EUR 312'230.– transférés le 25 août 2009, soit la contrevaleur de USD 450'000.–, dont le motif de paiement était « PAYMENT 1 » (MPC 001894_00672 ; 001894_00727 ; 002193_00049 ; 002193_00050 ; 08.104-

0053) ;

- 27 - SK.2023.49 (ii) EUR 384'060.– transférés le 25 août 2009, soit la contrevaleur de USD 550'000.–, dont le motif de paiement était « PAYMENT 2 » (MPC 001894_00672, _00728 ; 002193_00052, _00053 ; 08.104-0053) ; (iii) EUR 307'480.– transférés le 22 juin 2010, soit la contrevaleur de USD 380'855.52, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0110A » (MPC 001894_00675,_00732 ; 002193_00054, _00055 ; 08.104-0053 ; 001894_00732) ; (iv) EUR 57'780.– transférés le 29 juin 2010, soit la contrevaleur de USD 71'258.38, dont le motif de paiement était « INVOICE NO 0110B » (MPC 001894_00675, _00733 ; 002193_00056 ; 002193_00057 ; 08.104-0053) ; (v) EUR 376'050.– transférés le 1er juillet 2010, soit la contrevaleur de USD 459'058.57, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0111A » (MPC 001894_00675, _00735 ; 002193_00058 ; 002193_00058, _00059 ; 08.104-

0053) ; (vi) EUR 417'960.– transférés le 8 juillet 2010, soit la contrevaleur de USD 526'556.32, dont le motif de paiement était « INVOICES 011B AND 0112A » (MPC 001894_00676, _00736 ; 002193_00060, _00061 ; 08.104-

0053) ; (vii) EUR 400'329.– transférés le 27 juillet 2010, soit la contrevaleur de USD 516'960.34, dont le motif de paiement était « INVOICES 0112B 0113B AND 0115A » (MPC 001894_00676, _00738 ; 002193_00062, _00063 ; 08.104-

0053) ; (viii) EUR 239'250.– transférés le 14 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 307'074.84, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0113A » (MPC 001894_00676, _00740 ; 002193_00064, _00065 ; 08.104-0053) ; (ix) EUR 130'020.– transférés le 14 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 166'885.45, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0117A » (MPC 001894_00676, _00741 ; 002193_00066 ; 002193_00067 ; 08.104-0053) ; (x) EUR 249'850.– transférés le 21 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 326'182.51, dont le motif de paiement était « INVOICE 0114A » (MPC 001894_00676, _00742 ; 002193_00068, _00069 ; 08.104-0053) ; (xi) EUR 130'370.– transférés le 24 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 174'177.53, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0118A » (MPC 001894_00676, _00743 ; 002193_00072, _00073 ; 08.104-0053) ;

- 28 - SK.2023.49 (xii) EUR 115'410.– transférés le 24 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 154'184.53, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0119A » (MPC 001894_00676, _00744 ; 002193_00074, _00075 ; 08.104-0053) ; (xiii) EUR 63'060.– transférés le 24 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 84'245.80, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0121A » (MPC 001894_00676, _00745 ; 002193_00070, _00071 ; 08.104-0053) ; (xiv) EUR 93'180.– transférés le 24 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 124'485.92, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0120A » (MPC 001894_00676, _00746 ; 002193_00076, _00077 ; 08.104-0053) ; (xv) EUR 357'143.– transférés le 18 octobre 2011, soit la contrevaleur de USD 500'000.–, dont le motif de paiement était « INVOICE NO 0337 » (MPC 001894_00681, _00752 ; 002193_00078 ; 08.104-0053) ; (xvi) EUR 357'143.– transférés le 20 octobre 2011, soit la contrevaleur de USD 500'000.–, dont le motif de paiement était « INVOICE 0338 » (MPC 001894_00681, _00753 ; 002193_00079 ; 08.104-0053). C6. Dans un tableau Excel détenu par HH., listant notamment des transferts opérés au débit de la relation n° 4 au nom de la Société 3 auprès de la Banque 3 à V. (Emirats arabes unis), les deux premiers versements en faveur de la Société 2, effectués le 25 août 2009, comportent la mention « Bunkering vessels », alors que les douze transferts suivants, effectués entre le 22 juin et le 24 septembre 2010, sont répertoriés en tant que « Société 5.a Position », et les deux derniers transferts, effectués les 18 et 20 octobre 2011, comportent la mention « Société 5.a Rechargeable » (MPC 08.104-0053). Les douze transferts en question comprenaient d’une part une « Cargo Profit Share » (aussi nommée « Agency Share ») et d’autre part une « Service Fee Profit Share » (aussi nommée « Service Fee ») en lien avec l’affrètement, respectivement le soutage, des navires - Navire 1, Navire 2, Navire 3 et Navire 4 - par le groupe D. en faveur de la Société 1.b. La « Cargo Profit Share » correspondait à une commission équivalant à 10% de la marge nette réalisée dans le cadre de la vente de gasoil transporté par les navires - Navire 1, Navire 2, Navire 3 et Navire 4 - , alors que ces navires avaient été affrétés et ce gasoil vendu par le groupe D. en faveur de la Société 1.b (MPC 13.102-0510 à -0516 ; 13.102-0533 à -0537 ; 13.102-0538 à -0551 ; 13.102-0552 à -0555 ; 13.102-0556 à -0559 ; 001894_00732 ; 001894_00733, _00735, _00736, _00738, _00740, _00741, _00742, _00743, _00744, _00745, _00746 11.201-0014). La « Service Profit Share » correspondait à une commission équivalant à USD 10.– par tonne métrique du gasoil transporté par les navires - Navire 1, Navire 2, Navire 3 et Navire 4 - , alors que ces navires avaient été affrétés et ce gasoil vendu par le groupe D. en faveur de la Société 1.b (MPC 15.102-0364 à -0381 ; 15.102-0382 à -0397 ; 16.103-

- 29 - SK.2023.49 0283 à -0299 ; 16.103-0300 à -0313 ; 18.205-0122 à -0138 et T-18.205-0122 à - 0138 ; 18.205-0177 à -0190). C7. Entre le 12 juillet et 10 septembre 2010, cinq courriels contenants chacun un tableau Excel ont été échangés entre HH. et B. Ils avaient pour objet des contrats, d’affrètement et de soutage, conclus entre des sociétés du groupe de la Société 1 et des sociétés du groupe D. (cf. infra D.). Selon ces tableaux Excel, il apparaît que le groupe de la Société 1 a conservé 55% de la part des profits qui lui était due (« 55% Société 1 Share »), conformément au contrat du 1er août 2009 (Contrato de fornecimento de bunkering marinha para navios, cf. infra consid. 5.2.2.2). En revanche, le groupe D., représenté par la Société 6 et la Société 5., a seulement conservé 35% de la part de profits qui lui était due (« 35% la Société

5. Share 1 »), au lieu de la part de 45% prévue dans le contrat susmentionné, ainsi que dans le second contrat « back-to-back » de soutage de navires (« Bunker Gasoil Supply Contract »; sur les contrats « back-to-back », cf. infra F.). Selon les tableaux Excel, les 10% restants ont été octroyés à titre de « Agency Share » à la Société 2 (MPC 13.103-0841-0865 ; 18.205-0124 et -0126 et SV.20.0863 T-18.205-0124, -0126 et -0127). Il convient de relever que cette différence dans le calcul des profits sera relevée par les auditeurs de D.c, à la suite de leur audit de 2010 et 2011 (voir infra G.). C8. Après réception de chacun des 16 transferts précités, totalisant EUR 3'991'315.– , A. a conservé les montants reçus sur la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U., clôturée le 25 novembre 2016, puis sur la relation n° 1 (anciennement n° 5) à son nom auprès de la Banque 1 SA à U. (anciennement Banque 4 SA à U.), dont il est l’unique ayant droit économique, actuellement séquestrée (MPC 07.102-0315 ; 002019_00005 ; 07.102-0001 à - 0014 ;11.201-0005 à -0009). D. Conclusion des contrats d’affrètement et de soutage de navire Durant la période pendant laquelle des avantages ont été versés à A. (cf. infra consid. 1.1.5), le groupe de la Société 1 et le groupe de la Société D. ont conclu les huit contrats d’affrètement de navire suivants : D1. Time Charter Party relatif au Navire 2, portant la date du […] 2009, conclu entre la Société 6 III LLC, détenue ultimement par D.a, et la Société 1.b, signé à une date inconnue par B. pour la Société 6 III LLC et par A. ainsi qu’une personne non identifiée pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de gasoil durant une période minimale de 12 mois, moyennant un prix par jour de location qui ne ressort pas du contrat (MPC 15.102-0350 et -0351 ; A-15.102-01-0138 et 0139 ; 16.103- 0300 à -0313 ; 13.102-0814 N 25 à -0817 N 12 ; 16.103-0312 ; 13.101-0632 N 9 à -0633 N 6) ;

- 30 - SK.2023.49 D2. Time Charter Party relatif au Navire 4, portant la date du […] 2009, conclu entre la Société 6 I LLC, détenue ultimement par D., et la Société 1.b, signé le […] 2009 par II. pour la Société 6 I LLC et par A. pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de gasoil durant une période minimale de 10 ans, moyennant un prix de USD 17'719.– par jour de location (MPC 15.102-0350 et -0351 ; A-15.102-01- 0138 et 0139 ; 15.102-0364 à -0381 ; 15.102-0476 ;13.101-0021 N 3 à 14) ; D3. Time Charter Party relatif au Navire 3 portant la date du 1er juillet 2009, conclu entre la Société 6 II LLC, détenue ultimement par D., et la Société 1.b, signé le […] 2009 par II. pour la Société 6 II LLC et par A. pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de gasoil durant une période minimale de 10 ans, moyennant un prix de USD 17'719.– par jour de location (MPC 15.102-0350 et -0351 ; A-15.102-01- 0138 et 0139 ; 15.102-0382 à -0397 ; SV.20.0863 15.102-0476 ; 15.102-0389 ; 13.101-0021 N 44 à -0022 N 4) ; D4. Time Charter Party relatif au Navire 1, portant la date du 1er juillet 2009, conclu entre la Société 6 IV LLC, détenue ultimement par D.a, et la Société 1.b, signé le […] 2009 par II. pour la Société 6 IV LLC et par A. pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de gasoil durant une période minimale de 2 ans, moyennant un prix de USD 15'739.– par jour de location (MPC 15.102-0350 et -0351 ; A-15.102-01- 0138 et 0139 ;16.103-0283 à -0299 ; 13.101-0634 N 19 à -0635 N 7 ;16.103- 0284 et -0292) ; D5. Time Charter Party relatif au Navire 10, portant la date du […] 2010, conclu entre la Société 7, détenue ultimement par D., et la Société 1.b, signé à une date inconnue par E. pour la Société 7 et par A. ainsi qu’une personne non identifiée pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de bitume durant une période minimale de 10 ans, moyennant un prix de USD 25'000.– par jour de location (MPC 15.102-0350 et -0351 ; 08.101-0049 à -0070 ; 15.102-0398 à -0419 ; 08.101-0058 ; 15.102- 0407 ; 15.102-0476 ; 12.201-0077 N 22 à 28 ;13.101-0023 N 1 à 6 et N 12 à 13 ; 08.101-0050) ; D6. Time Charter Party relatif au Navire 5 TBN (la mention « TBN » signifiant « to be nominated »), ultérieurement attribué au navire Navire 6, portant la date du 10 mai 2010, conclu entre la Société 7, détenue ultimement par D., et la Société 1.b, signé à une date inconnue par B. pour la Société 7 et par A. ainsi qu’une personne non identifiée pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de bitume durant une période minimale de 10 ans, moyennant un prix de USD 34'000.– par jour de location (MPC 15.102-0537 ; 15.102-0443 ;15.102-0350 et -0351 ; 15.102-0420

- 31 - SK.2023.49 à -0441 ; 15.102-0476 ; 12.102-0018 N 4 à 15 ; 13.102-0283 N 13, -0284 N 26 à 27 et -0285 N 1 à 2 ; 13.101-0023 N 39 à -0024 N 20) ; D7. Time Charter Party relatif au Navire 7 TBN (la mention « TBN » signifiant « to be nominated »), ultérieurement attribué au Navire 8, portant la date du […] 2010, conclu entre la Société 6 V LLC, détenue ultimement par D.a, et la Société 1.b, signé à une date inconnue par B. pour la Société 6 V LLC et par A. pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de gasoil durant une période minimale qui ne ressort pas du contrat, moyennant un prix de USD 22'750.– par jour de location (MPC 15.102- 0575 à -0576 ; 15.102-0350 et -0351 ; 15.102-0553 à -0574 ;15.102-0578 12.102-0019 N 22 à 32 .102-0283 N 13, -0284 N 26 à 27 et -0285 N 1 à 2 ; 13.101-0635 N 29 à -0636 N 17) ; D8. Time Charter Party relatif au Navire 9, portant la date du 2 mai 2008, conclu entre la Société 5.b, détenue ultimement par D.a, et la Société 1.b, signé à une date inconnue entre février et juillet 2010, par E. pour la Société 5.b et par A. pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de bitume durant une période minimale de 1 an, moyennant un prix de USD 18'500.– par jour de location (MPC A-15.102-01- 0201 ; 08.101-0018 à -0048 ; 16.103-0431 à -0463 ; 16.103-0546 et -0575 ; 08.101-0027 ; 12.201-0070 N 9 à 18 ; 13.101-0019 N 30 à 44). E. Le 1er août 2009, un contrat de soutage de navires a également été conclu entre la Société 6.a, détenue ultimement par D.a, et la Société 1.b, signé à une date inconnue par JJ. pour la Société 6.a (à laquelle la Société 9 s’est substituée, à tout le moins à compter du 24 juin 2011) et par A. ainsi qu’une personne non identifiée pour la Société 1.b, prévoyant que la Société 6.a s’engage à vendre du gasoil pour navires en Angola à la Société 1.b pour une durée de 10 ans, soit du […] 2009 au […] 2019, et que pour chaque livraison de gasoil par l’acheteur, soit la Société 1.b, un partage des profits (profit sharing) s’opère à concurrence de 55% pour la Société 1.b et 45% pour la Société 6.a (MPC A-15.102-01-0139 ; 18.205-0122 à -0138 et T-18.205-0122 à -0138 ; 18.205-0139 à -0140 ; 13.101- 0639 N 33 à -0640 N 27 ; 18.205-0179). F. Ce dernier contrat a été doublé d’un contrat « back-to-back » de soutage de navires (Bunker Gasoil Supply Contract) daté d’août 2009, conclu également pour une durée de 10 ans, soit du 1er aout 2009 au 31 juillet 2019, entre la Société 5.a Ltd et la Société 6.a, signé à une date inconnue par N. et C. pour la Société 5.a Ltd ainsi que par JJ. et KK. pour la Société 6.a, et contenant une clause identique de partage des profits issus de la revente de gasoil (profit sharing) à concurrence de 55% pour la Société 6.a et 45% pour la Société 5.a Ltd (MPC 18.205-0177 à -0190 ; 13.103-1174 N 1 à 7).

- 32 - SK.2023.49 G. Entre 2010 et 2011, un audit de la société D.a, qui comprenait également une revue de la Société 5, a été effectué par la société D.c. A cette occasion, les auditeurs ont notamment établi deux documents intitulés : « UA.38 Overview of Trading results of the Société 5 sep 10 (12 months). doc » (MPC 13.103-0836) et « 11 la Société 5. Overview of Trading results of the Société 5 Oct 2011. doc » (MPC 13.103-0838 s.), lesquels résumaient les résultats commerciaux de la Société 5. Il convient de relever qu’il existe une différence dans le calcul des profits tels que présentés dans les deux documents (infra H.). H. Selon le “UA.38 Overview of Trading results of the Société 5 sep 10“, la formule de calcul des profits est la suivante: 898 ($/mt) — our sales price — 40 ($/mt) * 0.35%. (898 is the government set Bunker sales price Offshore Angola) Selon le document intitulé “la Société 5. Overview of Trading results of the Société 5 Oct 2011. doc”, la nouvelle formule de calcul est la suivante: 1,313.86 ($/mt) — our sales price — 40 ($/mt) * 0.45% (1,313.86 is the current government set Bunker sales price Offshore Angola) V. Comportements reprochés aux prévenus

A. A. (acte d’accusation ch. 2.1)

A teneur de l’acte d’accusation du 5 décembre 2023, le MPC reproche, en substance, à A. d’avoir accepté, en sa qualité de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b, filiale de la société étatique angolaise la Société 1.a, avec conscience et volonté, entre le […] 2009 et le […] 2011, des avantages indus sous la forme de virements bancaires totalisant EUR 4'346'176.60 versés à U. et de remises en espèces totalisant USD 604'000.– en Angola, octroyés notamment par B. et C., en qualité de coauteurs, pour le compte du groupe D., ainsi que sous la forme de paiements de frais d’hôtel et de repas totalisant CHF 797.25 relatifs à un séjour à U., également octroyés pour le compte du groupe D. En contrepartie des avantages indus octroyés et acceptés, A. aurait favorisé les intérêts du groupe D. en permettant le développement des activités d’affrètement et de soutage de navires entre le groupe D. et la Société 1.b, notamment la conclusion, entre juin 2009 et juillet 2010, de huit contrats d’affrètement de navires et d’un contrat de soutage de navires.

B. B. (acte d’accusation ch. 2.2)

Il est reproché à B., agissant en qualité d’intermédiaire du groupe D. à travers sa société, la Société 3, d’avoir octroyé, avec conscience et volonté, entre août

- 33 - SK.2023.49 2009, à tout le moins le […] 2009 et le […] 2011, en coactivité avec C., pour le compte du groupe D., des avantages indus en faveur de A., en sa qualité de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b, sous la forme de virements bancaires totalisant EUR 3'991'315.– versés à U. et de remises en espèces totalisant USD 604'000.– en Angola.

C. C. (acte d’accusation ch. 2.3)

Il est reproché à C., à titre principal, d’avoir octroyé, en sa qualité de cadre dirigeant du groupe D., avec conscience et volonté, entre le […] 2009 et le […] 2011, en coactivité avec E., respectivement avec B., pour le compte du groupe D., des avantages indus en faveur de A., en sa qualité de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b, sous la forme de virements bancaires totalisant EUR 4'346'176.60 versés à U. et de remises en espèces totalisant USD 604'000.– en Angola. A titre subsidiaire, il est reproché à C. d’avoir octroyé les avantages indus précités par omission, alors qu’il occupait une position de garant au sein du groupe.

D. D.a (acte d’accusation ch. 2.4)

Le MPC reproche en substance à D.a, en tant que société-mère de référence du groupe D. à l’époque, de ne pas avoir pris, entre le 7 avril 2009 et le 20 octobre 2011, toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission en son sein des infractions de corruption active d’agents publics étrangers commises par E., respectivement par B. et C., en qualité de coauteurs.

- 34 - SK.2023.49 La Cour considère en droit: 1. Questions formelles et principes pour l’appréciation des faits 1.1 Compétence 1.1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière et du lieu est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719), des art. 3 et 8 CP, ainsi que des art. 23 et 24 CPP. 1.1.2 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb; 108 IV 145 consid. 3). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). 1.1.3 Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). En matière de corruption passive d'agents publics étrangers, si l'agent public est à l'étranger, la compétence des autorités suisses est donnée si ce dernier a recours à des services sur le territoire suisse pour faire parvenir sa sollicitation ou se faire promettre un avantage indu. Il est notamment suffisant que l'avantage indu soit remis en Suisse pour fonder la compétence des autorités suisses (PERRIN, La répression de la corruption d'agents publics étrangers en droit pénal suisse, Etude de l'article 322septies du Code pénal et de ses enjeux procéduraux, thèse 2008, série II, volume 6 [ci-après: PERRIN, La répression], p. 117). En matière de corruption active d’agents publics étrangers, lorsque le corrupteur offre, promet ou octroie l’avantage indu alors qu’il se trouve en Suisse, la compétence des autorités suisses est donnée (PERRIN, La répression, p. 107 ; DYENS, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, introduction aux art. 322ter-322decies CP, n° 21). En droit de la responsabilité pénale de l'entreprise, le lieu de commission de l'infraction, au sens de l'art. 102 al. 2 CP, est considéré comme étant tant au lieu où l'infraction sous-jacente a été commise qu'au lieu où le défaut d'organisation

- 35 - SK.2023.49 est constaté. Les entreprises qui ont un siège social à l'étranger sont ainsi soumises au droit suisse en matière de responsabilité pénale de l'entreprise, lorsque l'infraction préalable est commise en Suisse ou lorsque le défaut d'organisation se produit dans une partie de l'entreprise, par exemple une succursale, se situant en Suisse (NIGGLI/GFELLER in : Baslerkommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019 n. 430ss ad art. 102 CP; LENZ/MÄDER, die Anwendbarkeit des Schweizerischen Unternehmensstrafrechts aus Sicht der Praktiker, in forumpoenale 1/2013, p. 36 ; VILLARD, La compétence du juge pénal suisse à l'égard de l'infraction reprochée à l'entreprise : avec un regard particulier sur les groupes de sociétés, 2017 [ci-après : VILLARD, La compétence du juge pénal suisse], n. 918). 1.1.4 En l’espèce, les avantages indus octroyés à A. ont majoritairement été ordonnés depuis la Suisse et ont été octroyés sur le compte de la Société 2 auprès d’une banque en Suisse. 1.1.5 S’agissant du paiement des frais de repas et d’hôtel pour un montant de CHF 797.25, ils concernent un séjour du 7 au 8 avril 2009, au […], établissement sis à U. (MPC 07.203-0005 – 0008 ; cf. supra IV. A2). Les avantages de EUR 354'861.60 octroyés le 10 juillet 2009 au débit de la relation de la Société 4 l’ont été en faveur de la relation au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 également à U. (cf. supra IV. B5). Ceux totalisant EUR 3'991'315.–, octroyés sous la forme de seize transferts au débit de la relation de la Société 3, effectués entre le […]2009 et le […] 2011, l’ont été en faveur de la relation au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. (cf. supra IV. C5). Les dix-sept virements bancaires susmentionnés, ainsi que les paiements en espèce totalisant USD 604'000.– octroyés à A. en Angola, l’auraient été en partie sous les ordres de C., lequel aurait agi en Suisse alors qu’il exerçait en tant que CFO de D. dans sa succursale à U. (cf. supra III. E. ; MPC 13.103-0317 N 15 à 20, -0320 N 28 à 32, -0322 N 15 à 18 ; 16.104-0100 à -0102 ;10.114-0007). 1.1.6 Au vu de ce qui précède, les actes de corruption d’agents publics étrangers reprochés aux prévenus ont déployé des effets en Suisse. Partant, la compétence territoriale de la Suisse est donnée. Cela vaut d’autant que les faits reprochés aux prévenus constituent une unité naturelle d’action (cf. infra consid. 1.2.8). 1.1.7 Quant à la compétence ratione materiae de la Cour des affaires pénales, elle résulte de ce que l'infraction de corruption d’agents publics étrangers aurait également été commise en partie à l'étranger, au sens de l'art. 24 al. 1 let. a CPP, soit sur le territoire de l’Angola. En effet, une part des avantages auraient été octroyés en Angola par le biais de la Société 3, qui aurait exercé des activités sur ce territoire ; ils l’auraient été dans le contexte de la conclusion de contrats d’affrètement et de soutage de navire en Angola, Etat sur le territoire duquel l’agent public étranger concerné aurait exercé son activité (cf. supra V. A.).

- 36 - SK.2023.49 1.1.8 Partant, la compétence de la Cour de céans, en qualité de juridiction fédérale de première instance, est donnée. 1.2 Prescription 1.2.1 En vertu de l’art. 339 CPP, les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant la validité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats, ainsi que la scission des débats en deux parties (339 al. 2 let. a-f). 1.2.2 La prescription de l’action pénale constitue un empêchement de procéder au sens de l’art. 339 al. 2 let. c CPP. Lorsque la prescription de l’action pénale est acquise définitivement, aucun acte de procédure ne peut être entrepris et la procédure pénale doit être classée (FINGERHUTH/GUT, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 11 ad art. 339 CPP). 1.2.3 En l’espèce, les défenseurs de C. ont soulevé lors des débats, à titre de question préjudicielle, la prescription de l’action pénale. Selon les intéressés, il se justifierait de classer du fait de la prescription les virements effectués depuis le compte de la Société 4 visés aux ch. 2.3.1.2.1.1.1 et 2.1.1.2.1.1 de l’acte d’accusation, ainsi que les virements effectués par la Société 3 aux lit. (i) et (ii) des ch. 2.1.1.2.1.2 et 2.3.1.2.1.1.2 de l’acte d’accusation à destination du compte de la Société 2. Les défenseurs de D.a ont également demandé que l’empêchement de procéder en raison de la prescription soit constaté s’agissant du règlement, le 6 mai 2009, de la facture des frais d’hôtel du […] 2009 du […] à U. au ch. 2.1.1.2.3 de l’acte d’accusation, et des paiements intervenus en 2009 à tout le moins, mentionnés au ch. 2.1.1.2.2 de l’acte d’accusation. Il est renvoyé pour les motifs aux annexes du procès-verbal des débats (SK 53.721.047 ss ; 53.721.064 ss.), étant rappelé que lors des débats, la Cour s’était expressément réservée de traiter de la question dans le jugement au fond des suites de l’administration des preuves et en application de l’art. 329 al. 5 CPP (SK.53.720.020). 1.2.4 En vertu de l’art. 97 al. 1 let. b CP, l’action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans. La prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP). Elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). L'action pénale relative à l’infraction de corruption active et passive se prescrivait par quinze ans selon le droit applicable au moment des faits. Il en va de même

- 37 - SK.2023.49 depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal au 1er janvier 2025 (art. 97 al. 1 let. b CP). 1.2.5 A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prescription doit être calculée séparément pour chaque infraction, sauf en cas d'unité juridique d'action et d'unité naturelle d'action, auxquels cas le délai de prescription ne commence à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4). Il y a unité juridique d'actions lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5). La commission d'actes séparés ou le comportement durable doivent, expressément ou implicitement, ressortir de la définition légale de l'infraction, celle-ci devant être exercée en des moments différents. Il y a unité naturelle d'actions lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple une volée de coups

– ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives – , une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240, consid. 3.1, ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.3). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3). 1.2.6 L'infraction de corruption se compose potentiellement de plusieurs actes. On peut considérer qu’il existe une unité juridique d'actions du point de vue de la prescription pénale entre les phases consécutives de la corruption, soit, en cas de corruption passive, entre la sollicitation ou l'action de se faire promettre et l'acceptation. Dans un tel cas de figure, c'est le dernier acte délictueux qui marque le début du délai de prescription (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral RR.2013.236-246 du 2 mai 2014 consid. 3.5.6 ; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.61 du 1er juillet 2021 consid. 5.2; PERRIN, La répression, p. 465; JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, 2004, p. 421 ss). La formulation au singulier des art. 322ter à 322novies CP (« [… se fait promettre ou accepte un avantage indu […] pour l’exécution ou l’omission d’un acte …] »)

- 38 - SK.2023.49 laisse à penser que le législateur avait à l’esprit l’octroi d’un seul avantage en contrepartie d’un seul acte. Cependant, dans l’hypothèse de l’octroi, fréquent en pratique, de plusieurs avantages en contrepartie de plusieurs actes, si les avantages octroyés poursuivent le même but, il se justifie de retenir que ceux-ci s’inscrivent dans une unité d’action. A cela s’ajoute qu’en matière de corruption internationale, les paiements ont souvent lieu via un intermédiaire et que cela rallonge nécessairement le processus de versement des paiements corruptifs. Cela vaut d’autant que l’intermédiaire doit nécessairement laisser s’écouler un certain laps de temps avant de transférer l’argent reçu, pour éviter que la répétition d’opérations de crédit depuis un compte déterminé, celui du corrupteur, puis de débit immédiat vers un autre compte déterminé, celui du corrompu, n’attirent l’attention. 1.2.7 On peut également considérer que les actes qui composent l’infraction de corruption d’agents publics étrangers forment une unité naturelle d'action, dès lors qu’il est possible de les rattacher à une décision commune et qu’il existe entre eux un lien étroit dans le temps et dans l'espace (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.8 du 6 juillet 2020 consid. III). Dans le même ordre d’idées, la doctrine considère que la corruption vise généralement à créer un lien économique durable, qui peut donner lieu à des chaînes de prestations et contreprestations ; que, dans ces conditions, les considérer isolément risquerait de segmenter l’ensemble des évènements et aurait pour conséquence la perte de la vue du contexte global (PIETH, in : Baslerkommentar - Strafrecht I, 4e éd. 2019 n. 53 s.ad art. 322ter CP). Ainsi, des actes corruptifs séparés d’une année ou deux ans dans le temps devraient constituer un ensemble du point de vue temporel (PERRIN, La répression, p. 467). Dans un arrêt cantonal récent, il a été retenu qu’il existe encore un lien étroit dans le temps dès lors que les actes de corruption se sont déroulés sur sept ans (arrêt de la Cour de justice du canton de Genève AARP/116/2023 du 4 avril 2023, consid. 2.1.6). Le Tribunal fédéral a admis que les conditions de l’unité naturelle d’action étaient remplies dans le cadre d’une affaire de gestion déloyale ayant duré neuf ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 et 6B_311/2014 du 23 novembre 2015, consid. 4.5 ; sur la question de l’unité d’action et l’infraction de corruption cf. également TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 8s et 54 ad art. 322ter CP; CORBOZ, Les infractions de droit suisse, vol. II, 3e éd., n. 16 ad art. 322quater CP). 1.2.8 En l’espèce, ainsi qu’on le verra dans l’analyse de l’infraction au fond (cf. infra consid. 2 à 6), les actes de corruption d’agents publics étrangers dérivent d’une décision commune, soit la conclusion du pacte corruptif entre A. et les représentants de D.a, les 7 ou 8 avril 2009. Durant ce séjour, les frais d’hôtel et de repas de A. ont été pris en charge par D.a ; celui-ci a signé les documents d’ouverture du compte de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. et il a bénéficié

- 39 - SK.2023.49 d’une lettre de recommandation rédigée sur du papier à en-tête de D.a ; l’ouverture de ce compte avait pour but de permettre à A. de recevoir les paiements corruptifs. L’exécution du pacte corruptif a débuté avec la réception par A. sur le compte bancaire de la Société 2 d’un premier montant par l’intermédiaire de la Société 4, le 10 juillet 2009. Les paiements corruptifs, découlant toujours du pacte conclu entre le […]et le […] 2009, ont ensuite été transmis par voie de seize virements bancaires et cinq remises en espèce par le canal de la Société 3 entre le […] 2009 et le […] 2011. La majorité des montants ont été crédités sur le compte de la Société 2. Les paiements corruptifs ont été majoritairement calculés sur la base des contrats d’affrètement et de soutage de navires conclus entre D.a et la Société 1.b. A. recevait le 10 % des profits réalisés grâce à la revente de gasoil par la Société 1 calculé entre août 2009 et juillet 2010, ainsi qu’une commission d’USD 10.– par tonne métrique du gasoil revendu par la Société 1.b d’août 2009 à mars 2010, comme cela ressort des tableaux EXCEL échangés entre B. et HH. au sein de la Société 3 (MPC 13.102-0510 à -0516 ; 13.102-0533 à -0537 ; 13.102-0538 à -0551 ; 13.102-0552 à -0555 ; 13.102-0556 à -0559, cf. infra consid. 5.2.2). Partant les paiements corruptifs susmentionnés dérivent d’une décision commune et forment un tout. S’agissant du lien temporel, les avantages indus ont été octroyés durant une période de deux ans et demi, soit entre le […] 2009 et le […] 2011. Sur le plan spatial, les avantages indus ont majoritairement été versés sur le compte de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. 1.2.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la prescription a commencé à courir le 20 octobre 2011, jour du dernier paiement corruptif. L’infraction de corruption n’est dès lors prescrite concernant aucun des actes reprochés aux prévenus. 1.3 Appréciation des faits 1.3.1

1.3.1.1 A teneur de l’art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition pose le principe de la liberté de la preuve, qui tend à l’établissement de la vérité matérielle par les autorités pénales (art. 6 al. 1 CPP), et constitue le corollaire du principe de la libre appréciation des preuves consacré à l’art. 10 al. 2 CPP. En procédure pénale suisse, il n’existe ainsi pas de numerus clausus des moyens de preuve (GLESS, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 14 ad art. 139 CPP ; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar Schweizerische Strafprozes sordnung, 4e éd. 2023, n° 1 ad art. 139 CPP). Il s’ensuit que, pour établir la vérité, les autorités pénales sont habilitées, dans les limites du droit, à mettre en œuvre

- 40 - SK.2023.49 tous les moyens de preuve imaginables, même s’ils ne sont pas, ou pas encore, expressément prévus par le code de procédure pénale, ce qui permet la prise en considération de nouveaux moyens de preuve résultant des progrès scientifiques, sous réserve de l’exigence d’une base légale permettant les éventuelles atteintes qui pourraient être ainsi portées aux droits fondamentaux (BÉNÉDICT in : Commentaire romand, Code de procédure pénal suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 139 CPP; JEANERRET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 8002). 1.3.1.2 L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur probante des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation – ou non – des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel (VERNIORY in : Commentaire romand, Code de procédure pénal suisse, 2e éd. 2019, n° 29 ad art. 10 CPP). Cette dernière appréciation est dite libre, car ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2009 du 17 novembre 2009 consid. 1.2 ; VERNIORY in : op. cit., n° 34 ad art. 10 CPP). La constatation des faits repose sur une appréciation d’ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. L’état de fait à retenir se déduit des divers éléments qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). En l’absence de preuves directes, un jugement peut également se fonder sur des preuves indirectes, c’est-à-dire sur des indices (arrêts du Tribunal fédéral 6P.218/2006 du 30 mars 2007 consid. 3.9 ; 1P.333/2002 du 12 février 2003 consid. 1.4). Un indice est un élément certain à partir duquel, à travers un raisonnement inductif rigoureusement logique et fondé sur une évaluation globale, il est possible de parvenir à une conclusion sur l’existence ou l’inexistence du fait à prouver (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2005, §59, n° 12 à 15). Si certains de ces indices peuvent avoir une importance secondaire et, pris isolément, amener à des conclusions divergentes, ils conduisent, lorsqu’ils sont évalués globalement, à écarter tout doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_810/2009 du 17 novembre 2009 consid. 1.2 ; 6P.72/2004 du 28 juin 2004 consid. 1.2 ; 6P.37/2003 du 7 mai 2003 consid. 2.2 ; 6P.218/2006 du 30 mars 2007 consid. 3.9). 1.3.1.3 Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe “in dubio pro reo”, signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

- 41 - SK.2023.49 exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2019.28 du 25 septembre 2020 consid. 2.41-2.4.2). 1.3.2

1.3.2.1 La Cour a retenu les faits déterminants en très grande partie sur la base des pièces figurant au dossier, soit principalement de messages échangés entre C. et HH., respectivement de courriels que se sont adressés B. et HH., et plus particulièrement de tableaux qui y étaient annexés en tant que pièces jointes. Elle s’est aussi fondée, notamment, sur des relevés bancaires, ainsi que sur des contrats (d’intermédiation, d’affrètement et de soutage). Aucun élément ne permet de douter de l’authenticité du contenu de ces pièces et, plus généralement, de toutes celles du dossier sur lesquelles s’est fondée la Cour. Pleine valeur probante doit donc leur être reconnue. 1.3.2.2 En ce qui concerne en particulier les dépositions des témoins, il y a lieu de relever ce qui suit. 1.3.2.2.1 E. a été constant dans ses déclarations devant le Ministère public de la Confédération. Celles-ci sont exemptes de contradictions et parfaitement cohérentes avec celles que l’intéressé avait faites devant les autorités brésiliennes. Le prénommé a fourni de nombreux détails, que ce soit notamment au sujet des activités et du mode de fonctionnement de D.a, singulièrement en Angola, en particulier par le biais de la Société 5 (MPC 12-201-0010ss), de A. (MPC 12-201-0045), de B. (MPC 12-201-0078ss), de l’importance économique pour D.a des contrats d’affrètement et de soutage litigieux (MPC 12-201-0065s. ; -0430) ou encore de la conclusion d’un pacte corruptif avec A. et des modalités de la rémunération à verser à ce dernier dans ce contexte (MPC 12-201-0104ss ; -0110s. ; 0442s.). Sur de nombreux points, il a nuancé ses propos et admis ne pas être en mesure de répondre à la question qui lui était posée, par manque de connaissance en la matière ou en raison du temps relativement long écoulé depuis les faits pertinents ; il n'a pas cherché à accabler les prévenus. S’il est vrai que ses propos ont été parfois peu précis sur des points potentiellement incriminants pour lui-même, cela ne saurait en soi remettre en question sa crédibilité, pas plus que son seul statut de « collaborateur » avec les autorités brésiliennes. Dans ces conditions, il sied d’accorder une pleine valeur probante aux déclarations de E., quoi qu’en disent les prévenus. 1.3.2.2.2 HH. a été très nuancé dans ses propos lors de ses interrogatoires devant le MPC. En effet, à moult reprises, il a déclaré ne pas se souvenir des faits sur lesquels il a été questionné, respectivement utilisé le conditionnel ou des formules équivalentes (« j’imagine », « je pense », « probablement »). Cela étant, ses déclarations ont été claires et cohérentes en ce qui concerne la nature des

- 42 - SK.2023.49 services qu’il a rendus à la Société 3 pendant la période considérée notamment quant à son utilisation des données e-banking du compte de ladite société auprès de la Banque 3, notamment, auxquelles B. lui avait donné accès. Sur ce point, ses déclarations revêtent ainsi une pleine valeur probante. 2. Eléments constitutifs de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) 2.1 Généralités 2.1.1 De manière générale, la répression de la corruption, en tant qu’elle vise au sens large les agents publics (art. 322ter ss CP; titre 19 du Code pénal), tend à protéger l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique, de même que la confiance de la collectivité dans l'objectivité et la non-vénalité de l'action de l'État (ATF 149 IV 57 consid. 1.2; PIETH, op. cit., no 13 ad Vor zu Art. 322ter CP; DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 9 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP et n° 2 ad art. 322septies CP ; PERRIN, La répression, p. 96 ; CASSANI/VILLARD, Droit pénal économique, Eléments de droit suisse et transnational, 2e éd., 2025, p. 322). Sont mentionnés également, en tant que biens juridiquement protégés, les droits humains et les principes de l'État de droit (légalité, égalité, intérêts publics) dont la corruption tend à saper les fondements (DUPUIS ET AL., op. cit., no 10 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP), notamment le caractère régulier, objectif et impartial de l'action administrative et l'égalité face à l’administration (CASSANI, op. cit., p. 322), ainsi que la protection de la concurrence entre acteurs économiques dans leur relation avec l'Etat (PIETH, op. cit., nos 14 s. ad vor Art. 322ter CP; DUPUIS ET AL., op. cit., no 10 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP). 2.1.2 Plus spécifiquement, la pénalisation de la corruption d'agents publics étrangers a pour objectif de protéger les intérêts qualifiés des Etats touchés, notamment la légalité et la démocratie. Dans ce contexte, l’art. 322septies a également pour but de pallier les déficits qui peuvent exister dans certains pays en matière de procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.4 ; PERRIN, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, no 7 ad art. 322septies CP). En plus de sanctionner des infractions à la libre concurrence, l'art. 322septies CP reflète la prise de responsabilité de la Suisse, en accord avec la communauté internationale, concernant la prévention d'actes particulièrement dommageables à l'étranger (cf. Message du 19 avril 1999, pp. 5063 ss). En effet, la corruption passive d'agents publics étrangers a été élaborée en tant qu'infraction de droit suisse afin de répondre aux exigences de la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, et au Protocole additionnel y relatif (Message du Conseil fédéral du 10 novembre 2004

- 43 - SK.2023.49 concernant l'approbation et la mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention, FF 2004 6549, p. 6567). L'art. 322septies al. 2 CP est entré en vigueur le 1er juillet 2006 (cf. l'arrêté fédéral du 7 octobre 2005 portant approbation et mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention, RO 2006 2371, p. 2373). 2.2 Corruption passive d’agents publics étrangers 2.2.1 A teneur de l'art. 322septies CP al. 2, se rend coupable de corruption passive d'agents publics étrangers, quiconque, agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. L’infraction de corruption passive d’agent public étranger est composée des éléments constitutifs objectifs suivants : (1) un agent public étranger (cf. infra consid. 2.2.2), (2) un comportement typique de ce dernier consistant à solliciter, à se faire promettre ou à accepter un avantage (cf. infra consid. 2.2.3), (3) un avantage d'indu (cf. infra consid. 2.2.4), (4) une contre-prestation, sous la forme de l'accomplissement ou de l'omission par l'agent public d'un acte en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d'appréciation (cf. infra consid. 2.2.5), ainsi que (5) un lien entre l'avantage indu et l'acte accompli ou omis par l'agent public, soit un rapport d'équivalence (cf. infra consid. 2.2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_78/2022 du 30 octobre 2023 consid. 3.3 ; PERRIN, Commentaire romand, n° 40 ss ad art 322septies CP; cf. également JOSITSCH, op. cit., 2004, p. 393 ss). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 322septies al. 2 CP doit avoir été commise intentionnellement (cf. infra consid. 2.2.7). 2.2.2 Qualité d’agent public étranger La notion d'agent public est large et conforme aux exigences posées par les conventions internationales ratifiées par la Suisse en matière de corruption (PERRIN, Commentaire romand, n° 15 ad art. 322septies CP). Ainsi, toute personne qui accomplit une tâche dévolue à l'État, quel que soit son statut, revêt la qualité d'agent public (cf. Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et l'adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, FF 1999 5045, p. 5073). Il peut s'agir d'agents publics au sens formel ou d'agents publics au sens matériel (PERRIN, Commentaire romand,

- 44 - SK.2023.49 n° 17 ad art. 322septies CP). Les agents publics formels sont les personnes au bénéfice d'un mandat législatif, administratif ou judiciaire, que ce mandat découle d'une élection ou d'une nomination. Les agents publics au sens matériel sont ceux qui exercent une fonction publique pour un État ou une organisation internationale, ce qui inclut les personnes appartenant aux organes des entreprises contrôlées et surveillées par l'État (PERRIN, Commentaire romand, nos 18 s. ad art. 322septies CP). Pour qu'un individu œuvrant au sein d’une entreprise puisse être qualifié d'agent public, il faut que celle-ci soit sous domination ou contrôle étatique, autrement dit qu'il s'agisse d'une entreprise dite publique. A teneur des commentaires relatifs à la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, est une entreprise publique « toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, sur laquelle un ou plusieurs États peuvent, directement ou indirectement, exercer une influence dominante. Un ou plusieurs États sont réputés exercer une influence dominante, par exemple, lorsqu'ils détiennent la majorité du capital souscrit d'une entreprise, lorsqu'ils disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou lorsqu'ils peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise » (PERRIN, Commentaire romand, nos 18 ss ad art. 322septies CP). 2.2.3 Solliciter, se faire promettre ou accepter En matière de corruption passive, le comportement punissable consiste à solliciter, à se faire promettre ou à accepter un avantage indu, l'infraction étant consommée dès que l'intraneus, soit en l'occurrence l'agent public étranger, adopte l'une de ces trois variantes du comportement punissable. Pour qu’il y ait sollicitation, il faut une manifestation unilatérale de la volonté d'obtenir un avantage indu, que cette manifestation soit expresse ou tacite. L’infraction est réalisée dès que la sollicitation parvient au tiers ; peu importe que ce dernier se montre ou non disposé à entrer en matière, respectivement qu'il en prenne effectivement connaissance ou non. Par « se faire promettre », on entend l'acceptation, explicite ou implicite, de l'offre d'un avantage spécifique ; un tel acte va au-delà de la simple réception d'une offre, mais ne consiste pas encore en l'acceptation effective de l'avantage. Enfin, par « acceptation », il faut comprendre le fait pour l'agent public d'accepter de recevoir un avantage pour son propre pouvoir de disposition (ATF 135 IV 198 consid. 6.3; arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.5 et les références citées). La corruption doit se concevoir comme un "processus d'échange illégal entre acteurs des sphères publique ou privée ayant pour objet un abus de pouvoir destiné à permettre l'obtention d'avantages indus" (DYENS, op. cit., n° 2 s. ad Intro. aux art. 322ter à 322decies CP). Cette approche met ainsi en évidence ce qui

- 45 - SK.2023.49 apparaît comme l'élément-clé de la corruption au sens étroit et son noyau dur, à savoir le "contrat de corruption" (compris également sous la notion "[d'] Unrechtsvereinbarung "). Par un pacte, qui revêt les traits d'un contrat synallagmatique, le corrupteur et le corrompu s'accordent pour que le second viole les devoirs de sa charge et fournisse au premier une prestation illicite, en échange d'un avantage indu (DYENS, ibidem; cf. également PIETH, op. cit., n° 7 ad Rem. prél. aux art. 322ter CP; JOSITSCH, op. cit., p. 352). Pour autant, qu'elle soit de nature documentaire ou testimoniale, la preuve de l'existence d'un tel "contrat de corruption" sera le plus souvent particulièrement difficile à obtenir pour les autorités pénales, dès lors que les protagonistes mènent généralement leurs pourparlers dans la plus grande discrétion, se gardant notamment de conserver des traces écrites de leurs contacts ou de faire intervenir des tiers non directement intéressés. Cela étant observé, on ne voit pas qu'il se justifierait de prévoir en cette matière une exception au principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 10 CPP), et en particulier d'exclure qu'à défaut de preuve directe, l'existence d'un "contrat de corruption" puisse être établie sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, comme cela est admis de jurisprudence constante au regard des principes régissant l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 7B_78/2022 du 30 octobre 2023 consid. 6.2.3). Ainsi, un faisceau d’indices suffit à établir l’existence d’un pacte corruptif, notamment en raison du secret qui entoure un accord oral, le montage utilisé pour dissimuler le versement corruptif, et les explications divergentes du prévenu quant à la provenance des montants (arrêt du Tribunal fédéral 7B_78/2022 du 30 octobre 2023 consid.6.2.1). 2.2.4 Avantage indu L'avantage est défini de manière large et inclut n'importe quelle prestation, matérielle ou immatérielle, qui améliore la situation du bénéficiaire (ATF 135 IV 198 consid. 6.3). Toute amélioration objectivement mesurable – juridique, économique ou personnelle – de la situation du bénéficiaire est considérée comme un avantage. Il peut ainsi s'agir d'une somme d'argent, mais les critères matériels de la notion d'avantage permettent d'inclure également les libéralités en nature ou utilitaires telles que le don d'objets de valeur, la fourniture d'une voiture de location, l'octroi de rabais de revendeurs ou l'offre d'un voyage (FF 1999 5045, p. 5075 s. ; ATF 149 IV 57 consid. 1.5.1 et les références citées). Un avantage est "indu" lorsque l'agent public ne peut pas y prétendre sur une base juridique et qu'il n'a pas le droit de l'accepter (FF 1999 5045, p. 5076 ; ATF 149 IV 57 consid. 1.5.2). L'art. 322decies al. 1 CP, entré en vigueur le 1er juillet 2016, reprend en substance le contenu de l'art. 322octies ch. 2 aCP, abrogé à cette même date. Cette disposition énonce deux hypothèses dans lesquelles l'avantage n'est pas indu, rendant la corruption atypique. Il s'agit, en premier lieu, des avantages autorisés par le règlement ou convenus par contrat (art. 322decies al. 1 let. a CP). En matière de corruption publique, l'hypothèse la plus commune

- 46 - SK.2023.49 est à cet égard celle d'un texte normatif, définissant les avantages susceptibles d'être acceptés par l'agent public. En second lieu, l'art. 322decies al. 1 let. b CP considère que ne sont pas indus les avantages qui sont de faible importance et conformes aux usages sociaux. A titre d'exemples, on peut songer, selon le Message de 1999, au bouquet de fleurs offert au personnel soignant ou aux étrennes du facteur, qui ne servent à l'octroyant qu'à exprimer sa gratitude (FF 1999 5045, p. 5084 ; ATF 149 IV 57 consid. 1.5.2). En pratique, il est fréquent d'occulter l'avantage par des contrats qui donnent à croire au sérieux de la transaction mais qui sont en réalité fictifs. On peut évoquer à titre d'exemples la perception d'honoraires pour des emplois ou des conseils qui n'ont jamais existé ou sans justification économique, les factures surfaites dans des relations commerciales ou les prêts consentis à des conditions totalement inhabituelles sur le marché (FF 1999 5045, p. 5076 ; QUELOZ/MUNYAKINDI, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 17 ad art. 322ter CP ; PERRIN, Commentaire romand, n° 45 ad art. 322septies CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 631). Le Conseil fédéral a précisé que les libéralités liées à ce type d'opération doivent également être qualifiées d'avantages matériels lorsque la prestation et la contre-prestation ne correspondent pas sur le plan économique et que l'avantage peut donc se mesurer concrètement (FF 1999 5045, p. 5076). 2.2.5 Contre-prestation de l’agent public étranger La corruption d'agents publics étrangers n'est punissable que si l'intraneus est censé exécuter ou omettre un acte, d'une manière contraire à ses devoirs ou qui dépende de son appréciation (corruption au sens strict). C’est le droit suisse qui définit les concepts de "violation des devoirs" et de "pouvoir d'appréciation" ; en revanche, le contenu des devoirs ou l'existence d'un pouvoir d'appréciation doit se déterminer ensuite en se fondant sur le cadre juridique étranger pertinent (PERRIN, Commentaire romand, nos 34 et 46 ad art. 322septies CP). Au regard des art. 322ter ss CP, un acte ou une omission est contraire aux devoirs lorsque l'agent public adopte un comportement qui viole une disposition de droit public – tels des règlements de service, des directives ou des ordonnances régissant l'activité officielle en question – ou de droit pénal (QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 54 ad art. 322ter CP ; PERRIN, op. cit., n° 46 ad art. 322septies CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., p. 635 s.; PIETH, op. cit., n° 42 ad art. 322ter CP). Les actes ou les omissions dépendants d'un pouvoir d'appréciation doivent avoir été accomplis contre la promesse d'un avantage et seront traités de la même manière que les infractions aux normes juridiques claires (FF 1999 5045,

p. 5080 ; QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 55 ad art. 322ter CP ; PERRIN, op. cit., n° 46 ad art. 322septies CP; PIETH, op. cit., n° 45 ad art. 322ter CP). Comme le

- 47 - SK.2023.49 relève le Message, ce sont les agents publics œuvrant dans le domaine discrétionnaire qui sont les plus sollicités, par exemple dans le cadre d'une adjudication de marchés publics. En effet, le fait que ces derniers ne courent que peu de risque d'être découverts – même si l'on vérifie le contenu de la décision rendue – renforce leur sentiment de sécurité (FF 1999 5045, p. 5080). 2.2.6 Rapport d’équivalence Il doit exister un lien suffisant entre l'avantage indu et un ou plusieurs actes futurs de l'agent public, déterminables de manière générique (rapport de connexité ou d’équivalence ; ATF 126 IV 141 consid. 2a; 118 IV 309 consid. 2a; QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 56 ad art. 322ter CP ; PERRIN, op. cit., n° 36 ad art. 322septies CP). L'existence d'un rapport de connexité peut être déduite de critères auxiliaires objectifs tels le montant de l'avantage, la proximité dans le temps, la fréquence des contacts entre le donateur et le donataire et, plus particulièrement, la relation entre la situation professionnelle de l'extraneus et la fonction exercée par l'intraneus (FF 1999 5045, p. 5081 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_78/2022 du 30 octobre 2023 consid. 8.1.1 s.). 2.2.7 Elément constitutif subjectif L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté de remplir tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de corruption passive. L'agent public doit ainsi notamment avoir conscience de recevoir ou d'envisager recevoir un avantage indu à titre de contre-prestation pour un acte ou une omission contraire à son devoir ou dépendant de son pouvoir d'appréciation. Tel n'est en particulier pas le cas lorsque l'agent public étranger ne se rend pas compte que l'avantage représente la contrepartie d'un acte ou d'une omission présentant un lien avec son activité officielle (QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 19 ad art. 322quater CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., p. 652). 2.3 Corruption active d’agents publics étrangers 2.3.1 A la teneur de l'art. 322septies al. 1 CP, se rend coupable de corruption active d’agents publics étrangers quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. Hormis le comportement typique de l’auteur (cf. infra consid. 2.3.2), les éléments constitutifs objectifs sont les mêmes que pour la corruption passive d’agents

- 48 - SK.2023.49 étrangers, de sorte qu’il est renvoyé à cet égard aux consid. 2.2.1 et 2.2.2, ainsi que 2.2.2.4 à 2.2.2.6 supra. 2.3.2 Offrir, promettre ou octroyer un avantage à un agent public étranger A teneur de l’art. 322septies al. 1 CP, l’auteur de l’infraction de corruption active offre, promet ou octroie un avantage indu. Dans ce contexte, « offrir un avantage » signifie soumettre l'offre d'un avantage à l'agent public. La promesse suppose que la perspective de l'octroi futur d'un avantage soit présentée à l'agent public, de manière ferme ou sous conditions. L'offre ou la promesse peut être écrite, orale ou exprimée par actes concluants. Il n'est pas indispensable que l'avantage soit désigné avec précision, en termes quantitatifs ou qualitatifs. Finalement, il suffit que l'offre ou la promesse parvienne à l'agent public, qu'il en prenne connaissance ou non (CASSANI/VILLARD, op. cit., p. 356; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., p. 624 et 635).

Quant à l’hypothèse de l’octroi, elle suppose que l'auteur fasse parvenir, directement ou indirectement, l'avantage à l'agent public et que celui-ci l'accepte. A défaut d'acceptation, l'acte du corrupteur reste néanmoins punissable au titre de l'offre (CASSANI/VILLARD, op. cit., p. 356; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., pp. 624 s.). L'avantage peut en outre parfaitement être remis non par l'octroyant personnellement, mais indirectement par le biais d'un intermédiaire. On parle à cet égard d'avantage médiat, la figure étant implicitement englobée par le texte légal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1 et les références citées ; PERRIN, La répression, p. 161). 2.3.3 Elément constitutif subjectif Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 322septies CP doit avoir été commise intentionnellement. Dans la corruption active, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté de remplir tous les éléments constitutifs objectifs, le dol éventuel étant suffisant (PERRIN, op. cit., n° 38 ad art. 322septies CP). L’auteur doit ainsi, notamment, avoir connaissance de la qualité d’agent public de son interlocuteur, du caractère indu de l’avantage offert, promis ou octroyé, dans le but d’obtenir une contre-prestation qu’il n’aurait de toute évidence pas reçue sans acte de corruption (QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 57 ad art. 322ter CP). 3. Conclusion d’un pacte corruptif et ses instruments 3.1 Conclusion du pacte corruptif 3.1.1 Il est établi que le 7 avril 2009, A. s’est rendu seul à U., en sa qualité de CEO de la Société 1.b, sur invitation du groupe D.a, afin de visiter le siège de cette entreprise (cf. supra IV A2.). Celle-ci, après avoir effectué pour le précité une réservation auprès d’un hôtel à U., s’est acquittée de ses frais d’hébergement et

- 49 - SK.2023.49 de repas dans l’établissement concerné, à hauteur de CHF 797.25 (cf. supra IV B2.). A., lors de son séjour à U., a – selon ses propres déclarations – signé auprès de la Banque 2 le formulaire d’ouverture du compte de la Société 2, ainsi que le formulaire A, datés du 7 avril 2009 ; ce dernier document le désigne comme unique ayant droit économique (cf. supra IV B9.). A. a précisé avoir ouvert ce compte avec le concours de E., alors CEO de la Société 5.a Ltd, qui l’a introduit auprès de la banque et lui a procuré les documents bancaires déjà remplis (MPC 13.101-0183, l. 5 à 10). Afin de faciliter l’ouverture de ce compte, une lettre de recommandation du 26 mars 2009 en faveur de A., émanant de la succursale à U. de D.a, a été présentée à la banque ; D.a y « confirme » que l’intéressé « est bien connu de notre établissement et que nous entretenons une relation commerciale longue et satisfaisante basée sur une activité de transport maritime » (« is well known from our Establishment and that we are maintaining a long and satisfactory commercial relationship based on a shipping activity » ; MPC 001894_00095). Des pièces provenant de la Société 6, société active dans le domaine des hydrocarbures appartenant au groupe D., ont été annexées aux documents d’ouverture du compte (MPC 13.101-0249-0260). Pendant son séjour à U., A. a été invité à un repas au domicile de feu L., alors un des principaux dirigeants du groupe D. (cf. supra IV. A2.). Le 7 avril 2009 également, E. a ouvert le compte bancaire n° 2 au nom de la Société 4 auprès de la Banque 2, à U. (cf. supra IV. B1.). Le formulaire d’ouverture de la relation le désigne comme unique titulaire d’un droit de signature, tandis que le formulaire A le désigne comme unique ayant droit économique (ibidem). 3.1.2 Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute qu’au début de l’année 2009, le groupe D., respectivement feu L. – alors un de ses plus hauts dirigeants –, a eu un intérêt à mener à U. des discussions informelles et discrètes avec A., en sa qualité de CEO de la Société 1.b, et à ce que celui-ci ouvre dans cette ville un compte auprès d’une banque au nom de sa société, sise aux Îles Vierges Britanniques. Il est aussi manifeste que cet intérêt a été suffisamment marqué pour que ledit groupe de sociétés organise le séjour du prénommé, puis prenne en charge les frais d’hébergement et de repas y relatifs, respectivement accomplisse des démarches propres à favoriser l’ouverture du compte bancaire en question. Sur ce dernier point, le groupe D. a fourni à la Banque 2 des documents provenant d’une de ses sociétés, ce qui pouvait laisser à penser que A. déployait des activités en son sein, quand bien même tel n’était pas le cas ; en d’autres termes, elle n’a pas hésité à peser de tout son poids dans le processus d’ouverture du compte. Simultanément, E., alors CEO de la Société 5.a Ltd, une société de D.a active en Angola, a ouvert auprès de la banque précitée un compte bancaire au nom de la Société 4 – société qui conclura avec cette même Société 5.a Ltd un Intermediary Agreement daté du 18 juin 2009 (MPC A-15.102-01-0008 ; sur la Société 4, cf. supra IV. B., infra consid. 3.2).

- 50 - SK.2023.49 3.1.3 Durant toute la présente procédure, aucun motif légitime n’a été avancé qui permettrait d’expliquer ce qui précède. Par ailleurs, neuf contrats d’affrètement, respectivement de soutage, portant des dates comprises entre le […] 2008 et le […] 2010, ont été conclus entre des sociétés du groupe D. et la Société 1.b, tous signés pour cette dernière par A. ; celui portant la date du […] 2008, le seul antérieur à avril 2009, a été conclu en réalité entre février et juillet 2010, selon les informations fournies par le groupe D. (MPC 16.103-0431 à -0463 et 16.103- 0546 et -0575). De plus, le […] 2009, soit moins de trois mois après l’ouverture des comptes bancaires précités, un premier versement, de EUR 354'816.–, a été effectué en faveur de la Société 2 au débit du compte de la Société 4. Seize versements s’en sont suivis, entre le […] 2009 et le […] 2011, par le biais de la Société 3 cette-fois-ci, pour un total de EUR 3'991'315.–, et USD 604'000.– ont été remis en espèces à A. entre le […] 2010 et le […] 2011 (cf. supra consid. IV.B et IV. C. et infra consid. 5.2.2.2.5) ; c’est le lieu de préciser que les débits précités avaient été précédés de versements au moins équivalents, échelonnés, par D.a en faveur de la Société 4 et la Société 3 (cf. infra consid. 3.2.8). A cela s’ajoute qu’il n’a pas été démontré que la Société 4 et la Société 3 auraient effectué la moindre prestation poursuivant le but décrit dans les contrats d’intermédiaires passés entre ces dernières sociétés et D.a (cf. supra IV. B3. et infra consid. 3.2.3), respectivement qu’il existe une discrépance entre ledit et celui déclaré aux réviseurs de D.a, à qui il a été exposé que l’Intermediary agreement constituait la justification du paiement par la Société 5.a Ltd de coûts de USD 10.- par tonne métrique en faveur de la Société 3 pour le compte de la Société 6.a (MPC 18.205- 0265 à -0267).

Les éléments qui précèdent, considérés dans leur ensemble, constituent un faisceau d’indices matériels et temporels convergents, permettant de retenir que A. a conclu un pacte corruptif, entre le […] et le […] 2009, à U., avec des représentants du groupe D. Il faut en déduire qu’aux termes de cet accord, le prénommé userait de son influence au sein de la Société 1.b pour attribuer à des sociétés du groupe D. des contrats d’affrètement et de soutage de navires à conclure avec la Société 1.b ; qu’en échange, il recevrait des montants correspondant à une partie des profits réalisés par les sociétés du groupe D. en exécution de ces contrats (sur ce dernier point, cf. infra consid. 5.2.2.2), ce qui coïncide avec les déclarations de E., selon lesquelles l’ouverture précitée de comptes bancaires par la Société 2 et la Société 4 auprès de la Banque 2 n’avait d’autre but que de permettre la mise en œuvre d’un pacte corruptif (MPC 12.201- 0038 N 13 à 19, -0055 N 23 à -0056 N 8, -0067 N 27 à -0068 N 8 ; SV.20.0863 12.201-0100 N 8 à 17 ; 12.201-0214 N 15 à 35). 3.2 La Société 4 et la Société 3 en tant qu’instruments du pacte corruptif 3.2.1 Il est avéré qu’un Intermediary Agreement entre la Société 4 et la Société 5.a Ltd, daté du 18 juin 2009, a été signé à une date inconnue. Il prévoyait que la

- 51 - SK.2023.49 Société 4 s’engageait à utiliser son expérience et ses réseaux afin de développer les opportunités d’affaires de la Société 5.a Ltd en Afrique de l’Ouest (MPC A- 15.102-01-0008). En réalité, il est aussi prouvé que la Société 4 n’a fourni aucun service en faveur de la Société 5.a Ltd, si ce n’est le transfert d’EUR 354'861.60 du 10 juillet 2009 en faveur de la Société 2 (MPC 12.201-0045 N 1 à 7). 3.2.2 Néanmoins, comme on l’a vu (cf. supra IV. B4.), les 3 et 7 juillet 2009, la relation n° 2 auprès de la Banque 2 a reçu trois transferts totalisant EUR 891'628.23, soit la contrevaleur de USD 1'250'000.– (MPC B08.102-18254-0140), provenant de la relation n° 9 au nom de D.a auprès de la Banque 6 AG à Y. Le motif de paiement indiqué pour chacun de ces trois transferts était « payment made on behalf of Société 5.a » (MPC 001894_00924, _00927, _00928, _00929, 002193_00117, _00118, _00120, _00121, _00123, _00124, 003253_00392, _00394, _00396, _02136, _02137, _02138). Il est aussi établi que ceux-ci ont été comptabilisés par le groupe D., dans son programme de trading interne, « Pluto », sous la référence « 41209 […] / Holding deal » (MPC B08.102-18254- 0077 à -0078). Ces transferts constituent les seules entrées de fonds sur la relation n° 2 au nom de la Société 4 (MPC 001894_00924, 001894_00925). Le 6 juillet 2009, E. a signé un ordre de transfert de EUR 354'861.60 depuis cette relation, en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. (MPC 002193_00045, 12.201-0053 N 23 à 32, -0054 N 5 à 7, -0055 N 18 à 21, 12.201-0213 N 1 à 25). Il a déclaré qu’il s’agissait d’un versement corruptif à A. (MPC 12.201-0053 N 23 à 32, -0054 N 5 à 7, -0055 N 18 à 21 et -0095 N 9 à 19, 12.201-0213 N 1 à 25, 18.101-0029 et -0056). 3.2.3 Un contrat d’intermédiaire du 5 mars 2010, respectivement 2009, a été passé entre la Société 3 (sur cette société, cf. supra III. L.) et la Société 5.a Ltd (MPC 18.205-112-121). Selon la clause 1.1 de ce contrat, la Société 3 s’engage en qualité d’intermédiaire à déployer son réseau en Afrique afin d’assister la Société 5.a Ltd dans le développement de ses affaires (« Business Opportunities »). 3.2.4 Interrogé sur les services qu’il devait fournir selon ce contrat, B. a déclaré durant la procédure préliminaire que ceux-ci faisaient, selon sa compréhension, référence au réseau qu’il avait développé dans le contexte du projet de la Société 17, auquel il avait participé. Ce nouveau contrat avec la Société 5.a Ltd devait être la continuation de la relation d’affaires qu’il avait eue avec D.a dès 2003 et jusqu’alors (13.102-0717, l. 1-3). Cependant, B. a indiqué qu’il ignorait si les 21 paiements totalisant EUR 5'597'001.88, versés entre le 29 mars 2010 et le 12 octobre 2011, effectués par la Société 5.a Ltd en faveur de la Société 3.a Limited, avaient servi à développer les « Business Opportunities », tel que cela ressort de la clause 1.1 du contrat d’intermédiaire du 5 mars 2009 et 2010. Il a ensuite indiqué qu’en 2010, le développement de « Business Opportunities » avait cessé, dès que la Société 5. avait repris le management de la Société 17 en Angola, lequel était à l’origine exercé par la Société 3 (MPC 13.102-0740 N 1-24). Il n’a pas su expliquer pourquoi les versements de la Société 5. à la Société

- 52 - SK.2023.49 3 s’étaient poursuivis entre mars 2010 et le octobre 2011, quand bien même aucun service n’avait plus été fourni depuis 2010 (MPC 13.102-0740 N 1-24). 3.2.5 C. et HH. ont également été interrogés sur le but du contrat d’intermédiaire entre la Société 3 et la Société 5.a Ltd du […] 2010, respectivement 2009 (18.205-112- 121). Le premier a indiqué qu’il s’agissait bien de recourir au réseau de B., mais il n’a pas su expliquer en quoi consistaient les services à rendre par la Société 3 dans les détails, ni mentionner les raisons pour lesquelles la Société 5.a Ltd avait eu recours aux services de cette dernière société (13.103-1150 s.). HH. a quant à lui déclaré qu’il ne se souvenait pas des services concrètement rendus par la Société 3 à la Société 5.a Ltd (12.103-0428, l. 5-16). Durant les débats, C. a déclaré que la Société 3 achetait et vendait du pétrole aux sociétés du groupe D. (SK 53.733.019), ce qui a été confirmé par N. (SK 53.7761.032 s.). 3.2.6 Selon les explications fournies par LL., compliance officer de D.a, à R., employé de l’auditeur de D.a de l’époque (D.c), dans un courriel du 30 mars 2011, l’Intermediary agreement du […] 2010, respectivement du […] 2009, en annexe de ce courriel, avait été mis en place pour payer une dette de USD 10.– par MT de la Société 5.a Ltd (qui s’était substituée à la Société 6) à la Société 3 (MPC 18.205-0265-0267 voir aussi MPC 13.103-1151). Interrogé sur cette question, C. a déclaré qu’il ne pouvait expliquer le contenu de cet échange de courriel entre LL. et R. (MPC 13.103-1152). Il n’est pas non plus parvenu à expliquer la contradiction entre les motifs invoqués dans ce courriel et l’objet de l’Intermediary agreement du […] 2010, respectivement 2009 soit, comme cela vient d’être mentionné, le développement de « Business opportunities » (MPC 13.103-1153,

l. 7-14). B., quant à lui, a déclaré qu’il ne voyait pas à quoi faisait référence les USD 10.– par tonne dont il était question dans ledit courriel (MPC 13.102-0717 N 21-24). 3.2.7 Il faut en outre constater qu’il n’existe aucun document qui serait à même d’appuyer les déclarations de B. concernant la continuation de la Société 17, ni concernant une dette de la Société 6 et la Société 5.a Ltd envers la Société 3. Les 24 factures portant la signature électronique de B., émises au nom de la Société 3 à l’attention de la Société 5.a Ltd, entre le 1er avril 2010 et le 11 octobre 2011, pour un montant total d’USD 6'321'000.– payables en EUR, ne fournissent pas non plus d’indications sur les services rendus (MPC B08.102-18243-0014 ; B08.102-18247-0108 à -0111 ; B08.102-18248-0129, -0299 et -0398 ; B08.102- 18249-0156 ; B08.102-18249-0475 ; B08.102-18250-0090, -0232 et -0501 ; B08.102-18252-0081 à -0083 ; B08.102-18259-0159 à -0160 ; B08.102-28471- 0104 et -0106 ; B08.102-28472-0031 et -0403 ; B08.102-28477-0031 ; B08.102- 28478-0012). 3.2.8 Par ailleurs, il apparaît que les versements de la Société 5.a Ltd en faveur de la Société 3 (MPC 08.104-0050 ; 18.202-0448 ; 18.202-0547 ; 18.202-0738) étaient

- 53 - SK.2023.49 systématiquement suivis d’un versement de la Société 3 à la Société 2 (MPC 08.104-0053), parfois le même jour, parfois à quelques jours d’intervalle. Ainsi : − les versements des 7 juin 2010 (EUR 20'902.85), 10 juin 2010 (EUR 415’075.54), 16 juin 2010 (EUR 407'564.40) et 21 juin 2010 (EUR 461'451.43) de la Société 5.a Ltd à la Société 3 ont été suivis des versements les 22 juin 2010 (EUR 307'480.–), 29 juin 2010 (EUR 57'780.– ) et 1er juillet 2010 (EUR 376'050.–) de la Société 3 à la Société 2 ; − les versements des 2 juillet 2010 (EUR 20'410.50) et 8 juillet 2010 (EUR 397'424.69) de la Société 5.a Ltd à la Société 3 ont été suivis du versement du 8 juillet 2010 (EUR 417'960.–) de la Société 3 à la Société 2 ; − les versements des 15 juillet 2010 (EUR 398'914.95), 22 juillet 2010 (EUR 386'262.35) et 23 juillet 2010 (EUR 273'202.72) de la Société 5.a Ltd à la Société 3, ont été suivis du versement du 27 juillet 2010 (EUR 400'329.– ) de la Société 3 à la Société 2 ; − les versements des 29 juillet 2010 (EUR 230'662.77), 3 août 2010 (EUR 19'137.44) et 1er septembre 2010 (EUR 19'726.98) de la Société 5.a Ltd à la Société 3 ont été suivis des versements du 14 septembre 2010 (EUR 239'250.–) de la Société 3 à la Société 2 ; − les versements des 15 septembre 2010 (EUR 311'793.59), 17 septembre 2010 (EUR 380'451.57) et 21 septembre 2010 (EUR 304'066.89) de la Société 5.a Ltd à la Société 3 ont été suivis des versements des 21 septembre 2010 (EUR 249'850.–) et 24 septembre 2010 (EUR 130'370., EUR 115'410.–, EUR 63'060.–, EUR 93'180.–) de la Société 3 à la Société 2 ; − le versement du 12 octobre 2011 (EUR 736'485.49) de la Société 5.a Ltd à la Société 3 a été suivi des versements le 18 octobre 2011 (EUR 357'143.–) et le 20 octobre 2011 (EUR 357'143.–) de la Société 3 à la Société 2. 3.2.9 S’agissant de la Société 4, la proximité temporelle entre la création de cette société (janvier 2009), l’ouverture d’un compte bancaire à U., qui coïncide avec la conclusion du pacte corruptif (début avril 2009), la conclusion d’un contrat d’intermédiaire avec la Société 5.a Ltd (mi-juin 2009), puis la réception de fonds par D.a et le versement effectué peu après (cf. supra IV. B.) en faveur de la Société 2 (début juillet 2009) montrent bien que cette société a été créé en tant qu’instrument destiné à l’exécution du pacte corruptif. Par ailleurs, le fait que E. devait devenir CEO de la Société 5 dès le 1er octobre 2009 et que des liens pouvaient assez facilement être établis entre celui-ci et la Société 3 expliquent

- 54 - SK.2023.49 que cette dernière société a servi pour n’effectuer qu’un seul paiement corruptif, respectivement que D.a ait dû trouver une autre société intermédiaire pour procéder à de telles transactions. Pour ce qui concerne la Société 3, la même conclusion s’impose vu la proximité temporelle entre les virements effectués sur le compte de cette société depuis celui de la Société 5.a Ltd et les versements qu’elle a effectués sur le compte de la Société 2. C’est le lieu de préciser que le recours par D.a à B. fait sens, dès lors qu’il s’agissait pour D.a d’une personne fiable, ayant déjà travaillé en son sein, qui connaissait C. et HH. En outre, B., dans un courriel du 6 août 2012, a demandé à C. des informations comptables, afin de pouvoir utiliser la Société 3 pour lui-même (« so I can start using Société 3.a for myself », MPC 13.103-0675, 13.102-0727 N 1-3), ce qui montre bien qu’il avait mis sa société à l’entière disposition de D.a. 3.2.10 A cela s’ajoute que, pour les deux sociétés concernées, aucun service conforme au contrat d’intermédiaire conclu avec la Société 5.a Ltd n’a été fourni, ce qui constitue un autre élément tendant à démontrer que ces conventions ont servi uniquement à dissimuler les versements corruptifs effectués en faveur de la Société 2, respectivement A. Enfin, l’utilisation d’un intermédiaire est une pratique fréquente en matière de corruption. 4. Réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de 322septies al. 2 CP en ce qui concerne A. 4.1 Qualité d'agent public étranger 4.1.1 Ainsi qu’on l’a vu, A. a exercé la fonction de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b du […] 2008 au […] 2010, avec l’approbation de l’assemblée générale de cette société, par MM. en sa qualité de président du conseil d’administration de la Société 1.a (MPC 16.101-0068 à - 0069 et T-16.101-0068 à -0069 ; 13.101-0600 N 3 à -0601 N 7 ; SK.53.731.005). Il a ensuite exercé, du […] 2010 au […] 2012, la fonction de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.d – la Société 1.d Limitada. 4.1.2 A teneur de ses statuts dans leur version en vigueur le […] 2008, la Société 1.b avait pour but la distribution et la commercialisation de combustibles et d’autres dérivés d’hydrocarbures liquides et gazeux, tant sur le marché intérieur angolais que sur le marché extérieur, conformément aux orientations stratégiques définies par sa société mère, la Société 1.a (MPC 16.101-0070 et T-16.101-0070 ; 22.101-0185 et T-22.101-0186). La Société 1.a détenait en outre, à l’époque des faits, 90% des parts du capital social de la Société 1.b (MPC 22.101-0185 et - 0186 et T-22.101-0185 et -0186 ;16.103-1030 et -1036 ; 13.101-0646 N 22 à - 0647 N 13 ; MPC 16.101-0085 et T-16.101-0084). La Société 1.d était également

- 55 - SK.2023.49 une filiale de la Société 1.a (MPC 13.101-0010 N 21 à 23 et -0012 N 1 à 2 ;13.101-0169 N 5 à 7 ; 16.101-0165 et T-16.101-0165 ; 16.101-0166 et T-16.101-0166). 4.1.3 Dès lors que la Société 1.b agissait conformément aux orientations stratégiques définies par sa société-mère, que ses actifs et ses activités devaient être gérés de manière unitaire et totale en tenant compte de la stratégie, des lignes directrices ainsi que des intérêts économiques et commerciaux de la Société 1.a (SK.53.731.005 s.), la Société 1.b doit être considérée comme une entreprise publique. 4.1.4 A., en sa qualité de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b et de la Société 1.d, revêtait manifestement la qualité d’agent de ces sociétés. 4.1.5 Ainsi, en sa qualité de CEO et de membre du conseil d'administration de la Société 1.b et de la Société 1.d, au moment des faits, A. a exercé une fonction publique pour l'Etat angolais et doit être qualifié d'agent public étranger au sens de l'art. 322septies al. 2 CP. Cela n’a du reste jamais été contesté. 4.2 Avantages indus 4.2.1 A. a reçu de la part de D.a un avantage en nature de CHF 797.25, correspondant à des frais d’hôtel et de repas. Ensuite, il a reçu, sur la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U., EUR 354’861.60 le 10 juillet 2009, au débit de la relation n° 2 au nom de la Société 4 auprès de la Banque 2 à U., puis un total de EUR 4’346’176.60, en seize tranches, entre le […] 2009 et le […] 2011, au débit de la relation n° 4 au nom de la Société 3 auprès de la Banque 3 (cf. supra IV.B4. et B6. Et IV. C5.). En outre, il a accepté des avantages en espèces, qui lui ont été remises en Angola, pour un total de USD 604'000.– (cf. supra consid. IV.B et IV. C. et infra consid. 5.2.2.2.5). Il sied donc d’examiner si A. pouvait prétendre aux avantages qu’il a reçus sur une base contractuelle, ou réglementaire, respectivement si un tel avantage était conforme usages sociaux (cf. infra consid. 4.2.2 à 4.2.5). 4.2.2 Dans un premier temps, sur présentation des avis de crédit relatifs aux seize transferts effectués du compte de la Société 3 sur celui de la Société 2, A. a déclaré qu’il devait s’agir de transactions liées à ses affaires immobilières en Angola (13.101-0279 N 13 - 0280 N 27). Il est ensuite revenu sur ces déclarations

– exposant qu’il avait confondu la Société 3 avec une autre société avec laquelle il travaillait dans le cadre de ses affaires immobilières (MPC 13.101-0598 N 12- 17 ; SK 53.731.013 N 23-38) – de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner. 4.2.3 Par la suite, A. a déclaré qu’il avait ouvert le compte bancaire de la Société 2 auprès de la Banque 2 de sa propre initiative, afin de procéder à un échange de devises (MPC 13.101-0179, l. 5 à 8). Le prénommé se serait mis d’accord avec

- 56 - SK.2023.49 E. pour lui remettre des Kwanzas en Angola, que ce dernier devait lui rendre en Dollars en Suisse, sur ledit compte. Il a maintenu cette version jusqu’aux débats (MPC 13.101-0179, l. 5 à 8 ; 13.101-0276 N 18 à 33 ; SK.53.731.007 ss., 53.731.019 N 12-24). A. aurait ainsi remis, entre 2008 et 2009, entre 25 et 27 millions de Kwanzas à E., à plusieurs reprises, soit cinq à sept occasions. Ce montant équivalait, toujours d’après A., à environ USD 350’000.– et le versement effectué sur le compte de la Société 2 auprès de la Banque 2 correspondait au remboursement en une fois de ces Kwanzas (MPC 13.101-0016 N 7 à -0017 N 5). Cette thèse est dénuée de crédibilité. En effet, on peine à discerner les motifs qui auraient rendu nécessaire l’ouverture d’un compte en Suisse pour procéder au prétendu échange de devises concerné, étant rappelé qu’il n’est pas ici question de transactions impliquant des Francs suisses. De plus, on ne voit pas pour quelles raisons E. aurait eu besoin de Kwanzas, devise qui se dépréciait pendant la période concernée (MPC 13.101-0016, l. 23s.), alors qu’il aurait pu utiliser des Dollars pour effectuer des paiements en Angola, et aucune explication n’a été avancée sur ce point durant la procédure. Enfin, cette version des faits est contraire aux déclarations de E., selon lequel c’était bien dans le but d’exécuter le pacte corruptif que le compte de la Société 2 a été ouvert à U. et non pour échanger des devises (12.201-0038 N 13 à 19, -0055 N 23 à -0056 N 8). En tout état de cause, la thèse soutenue par A. ne serait propre qu’à justifier un avantage à hauteur de USD 350'000.–, ce qui constitue une partie relativement faible des montants qu’il lui est reproché d’avoir reçu au titre de la corruption. 4.2.4 A. a encore affirmé durant la procédure préliminaire qu’entre 2009 et 2011, la Société 1 avait une dette en souffrance envers D.a, suite à la vente par la seconde de produits pétroliers raffinés à la première, et que feu L. lui avait demandé d’intervenir auprès de la Société 1 afin que celle-ci procède au remboursement de cette dette. A. aurait agi en ce sens et sa démarche aurait été couronnée de succès ; sans qu’il s’y attende, feu L. lui aurait alors transféré de l’argent sur le compte de la Société 2, pour le remercier du service fourni (MPC 13.101-0611 N 6- 0618 N 1-7). A. a maintenu ce qui précède durant les débats (SK 53.731.011) ; il a précisé qu’il n’avait constaté l’ampleur des montants qui lui avaient été versés à ce titre que durant la procédure, plus précisément lors d’une de ses auditions devant le MPC (SK 53.731.012 N 6-15).

Ces déclarations sont à nouveau dépourvues de crédibilité. Effectivement, il n’apparaît pas plausible que A., durant plusieurs années, n’ait pas consulté les relevés du compte ouvert par la Société 2 auprès de la Banque 2, respectivement ne se soit pas rendu compte de la présence sur cette relation bancaire de plusieurs centaines de milliers d’EUR dont il ne pouvait pas expliquer a priori l’origine. Même à admettre que A. n'ait pas pris conscience immédiatement des sommes concernées, le principe même de versements sur le compte de la

- 57 - SK.2023.49 Société 2 par feu L., alors que cela n’avait nullement été convenu, constituerait un épisode singulier dont le prévenu n’aurait pas manqué de se souvenir ; partant, il l’aurait mentionné d’emblée lors de ses interrogatoires ou, à tout le moins aussitôt qu’il était apparu que les accusations portées contre lui étaient liées à D.a, quand bien même les faits étaient anciens, respectivement il était surpris d’avoir été convoqué par les autorités pénales suisses. De plus, si feu L. avait voulu récompenser A. pour le motif invoqué, il ne lui aurait selon toute vraisemblance pas versé des montants aussi importants et ceux-ci n’auraient certainement pas été répartis en près de vingt tranches, sur une période relativement longue, de deux ans et demi ; il apparaît également fort peu probable qu’il aurait alors versé des Eur plutôt que des Dollars, devise bien plus courante pour des transactions liées à l’Afrique. Finalement, il n’a jamais été soutenu qu’une quelconque base réglementaire pourrait justifier les avantages reçus par A. – cela serait du reste en contradiction flagrante avec le droit public et pénal angolais (cf. infra consid. 4.3.3.) – et l’ampleur des montants en question exclut manifestement qu’il s’agisse d’avantages conformes aux usages sociaux. 4.2.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que les avantages reçus par A. sont indus. Cette conclusion est du reste encore renforcée par le fait que le compte de la Société 2, société offshore, n’a jamais été déclaré aux autorités fiscales, respectivement qu’invité à le faire, l’intéressé n’est jamais parvenu à démontrer que tel serait le cas (MPC 13.101-0281 N 19-20). 4.3 Contreprestation 4.3.1 Étant donné que A. ne pouvait prétendre aux avantages qu’il a reçus sur une base contractuelle, il reste à déterminer si ce dernier a fourni une contreprestation (infra consid. 4.3.1) et, le cas échéant, si celle-ci était contraire à ses devoirs (infra consid. 4.3.2) et/ou si elle dépendait de son pouvoir d’appréciation (infra consid. 4.3.3). 4.3.2 Ainsi qu’on vient de le voir, les avantages perçus par A. n’étaient pas conformes aux usages sociaux et l’intéressé n’est pas parvenu à en justifier l’origine légale. Cela étant, ces avantages lui ont tous été octroyés, indirectement, par D.a. Or, il a signé, au nom de la Société 1.b, huit contrats d’affrètement et un contrat de soutage de navires avec des sociétés du groupe D. Force est ainsi de constater que cette démarche constitue une contreprestation, que devait fournir A. en exécution du pacte corruptif conclu en avril 2009. Cela vaut d’autant que la période de la conclusion des contrats en cause est comprise entre juin 2009 et juillet 2010, et que celle durant laquelle A. a touché des avantages indus s’étend de juillet 2009 à octobre 2011 – étant précisé qu’avant la survenance de deux paiements durant ce dernier mois, les derniers effectués en sa faveur l’avaient

- 58 - SK.2023.49 été en septembre 2010 –, de sorte que ces deux éléments présentent des liens temporels évidents. 4.3.3 Selon les dispositions légales en vigueur en Angola, à l’époque des faits, la corruption passive et active d’agent publics était punissable pénalement, conformément aux art. 318 du Code pénal angolais et 48 de la Loi n° 6/99 sur les infractions contre l’économie. 4.3.3.1 Selon l’art. 318 du Code pénal angolais, dans sa version en vigueur en 2009 et 2010, tout fonctionnaire qui commet le crime de pots-de-vin, soudoiement et corruption en recevant un don ou un présent, en personne ou par personne interposée, avec son autorisation ou sa ratification, pour accomplir un acte relevant de ses fonctions, si cet acte est injuste et qu'il est exécuté, sera puni d'une peine de réclusion majeure de deux à huit ans et d'une amende correspondante à un an; cependant si cet acte n'est pas exécuté, il sera condamné en sursis de un à trois ans, et à la même amende (1ère phrase) ; l'acceptation d'une offre ou d'une promesse sera sanctionnée, sous réserve des règles générales au sujet de la tentative, mais il y aura toujours lieu à une peine de licenciement, si l'acte est injuste et accompli (al. 4). Si le travailleur a librement refusé l'offre ou la promesse qu'il avait acceptée, ou s'il a restitué le cadeau ou le présent qu'il avait reçu, et s'il a librement cessé d'accomplir l'acte injuste, sans qu'il ait été empêché par une quelconque raison indépendante de sa volonté, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer (al. 5 ; MPC 22.101-0092 et -0093 et T-22.101-0088 et -0089 ; MPC 22.101-0114 et -0115 et T-22.101- 0106 et -0107). 4.3.3.2 L’art. 48 de la Loi n°6/99 prévoit que quiconque, travaillant pour un organisme d'État, une entreprise publique, qu'elle soit de capitaux publics ou mixtes, par lui- même ou par personne interposée, avec son autorisation ou sa ratification, sollicite, accepte ou reçoit de l'argent, des biens, un quelconque avantage patrimonial ou un bénéfice d'une autre nature, afin d'anticiper, de retarder, d'accomplir ou d'omettre un acte contraire aux devoirs du poste qu'il occupe, est puni selon la valeur des biens ou des avantages obtenus, conformément à l'article 421 du Code Pénal en vigueur (al. 1). Si l'agent, avant de commettre l'acte d'omission, d'anticipation ou de retardement, répudie volontairement l'offre, la promesse qu'il avait acceptée ou restitue l'argent, les biens ou la valeur de l'avantage patrimonial déjà reçus, le tribunal peut atténuer extraordinairement la peine ou en exempter le contrevenant (al. 5 ; MPC 22.101-0099 et-0100 ainsi que T-22.101-0095 et-0096 ; 22.101-0123 et -0124, ainsi que T-22.101-01 15 et -0116). 4.3.4 Il suit de ce qui précède, en lien avec les hautes fonctions qu’exerçait A. auprès de la Société 1.b et le statut d’entreprise publique de cette société (cf. supra III. A. et B.), que l’intéressé a contrevenu aux dispositions du droit pénal angolais auquel il était soumis, en recevant de D.a des avantages pour faire en sorte que

- 59 - SK.2023.49 des contrats d’affrètement et de soutage soient attribués à des sociétés dudit groupe de sociétés, alors que les montants en question auraient dû revenir à l’Etat angolais ; il a commis ce faisant des actes qui relevaient manifestement de ses fonctions, respectivement qui étaient contraires aux devoirs du poste qu’il occupait. En ce qui concerne la question de savoir si la contrepartie dépendait de son pouvoir d’appréciation, il convient d’examiner si l’argumentation de l’accusé, selon laquelle il n’avait aucun pouvoir décisionnel dans le cadre de l’octroi des contrats d’affrètement et de soutage en question, est ou non fondée (MPC 13.101-0028 N 13 à 17, 13.101-0647 N 15 à 21). 4.3.4.1 Selon A., la Société 1.b, soit la société pour laquelle il travaillait, n’était habilitée à s’engager contractuellement sans l’accord des représentants de la Société 1.a que pour des transactions ne dépassant pas USD 50'000.– (SK 53.731.005-007). Pour tout contrat portant sur une somme supérieure, il n’aurait eu qu’un rôle d’exécutant, en ce sens qu’il devait certes signer des contrats passés avec des tiers par la Société 1.b, mais que la négociation de ces contrats, ainsi que la décision de les conclure, auraient relevé exclusivement de la Société 1.a, en tant que société-mère de la Société 1.b. 4.3.4.2 Le cadre juridique posé par l’Accord de contrôle du 30 août 2007 (MPC 16.103- 1030 à -1032, -1036 à -1038), qui règle la répartition des compétences entre la Société 1.a et la Société 1.b, prévoyait que la première, en tant qu'entreprise contrôlante, assure au sein de la seconde, en tant qu'entreprise contrôlée, la promotion de son objet social, la coordination et l'orientation économique et financière et le développement commercial. Selon l’art. 9 let. b de l’accord, la Société 1.b n’a pas le droit de signer des contrats ou tous autres documents juridiques sans l'avis favorable préalable de la Société 1.a (MPC 16.103-1036). 4.3.4.3 Cela étant, tout porte à croire que dans la pratique, A. avait bien la capacité d’influencer les décisions dans la conclusion de contrats de la Société 1.b et qu’il a agi en ce sens. Ainsi, selon B. et E., A. était considéré comme une personne très importante pour le développement des affaires du groupe D. en Angola, qu’a du reste confirmé l’intéressé (MPC 12.201-0049 N 11 à 27 ; 13.102-0293 N 4 à 11 ; 18.101-0029 et -0056 ; 13.101-0653 N 2 à 17 ; SK 57.732.010). A. était l’interlocuteur du groupe D. dans le cadre des discussions en lien avec les contrats d’affrètement et de soutage de navires susmentionnés, tel que cela ressort d’un courrier non daté signé par E. adressé à A., dans lequel le premier demande au second de signer un contrat d’affrètement du 10 mai 2010 (MPC 15. 102-0443 ; 15.102-0420 à -0441). Cela ressort également d’un échange de courriels du 22 juin 2009 envoyé par E. à feu L., qu’ont reçu B. et C. en copie conforme (MPC 16.102-0210 à -0214). Dans ce courriel, il était indiqué que A. était la personne de référence dans le contexte de la finalisation d’un contrat entre la Société 6 et Société 1 (« business to follow with A. contract Société 6

- 60 - SK.2023.49 /S0ciété 1 Finalize in June »). Ainsi que A. l’a confirmé lors de son audition devant le MPC, c’est en raison de son statut qu’il a été invité (MPC 13.101-0179 N 22 à 45, 13.101-0608 N 15 à -0609 N 21) à U. du […] au […] 2009 pour visiter les locaux de D.a et a été convié à un repas au domicile privé de feu L. (MPC 13.101- 0015 N 34 à 45 et -0017 N 23 à 32, 13.101-0608 N 15 à -0609 N 21). A cela s’ajoute que A. pouvait, quoi qu’il en soit, intervenir informellement dans la négociation des contrats litigieux en discutant avec les dirigeants de la Société 1.a, d’autant qu’il a déclaré, s’agissant de MM., alors président du conseil d’administration de la Société 1.a : « Je le connais très bien. Je le connais depuis toujours car nous avons grandi dans le même quartier » (MPC 13.101-0014 N 28 à 43). En outre, il n’y a aucune autre raison qui expliquerait pourquoi A. a été traité avec autant d’attention par le groupe D., qui a rédigé une lettre de recommandation en sa faveur et a payé ses frais d’hôtel et de repas lors de sa visite en Suisse (001894_00095). Il n’y a pas non plus d’autres moyens d’expliquer le montant des versements corruptifs perçus par A. ; si le groupe D. a fourni des avantages à ce dernier, c’est uniquement dans le but de s’assurer les faveurs du prénommé, sachant que celui-ci jouait un rôle important dans le domaine discrétionnaire de la conclusion de contrats d’affrètement, dès lors que c’était un domaine soumis à une certaine concurrence (SK 53.731.007 N 28-33). Il ne se conçoit pas que D.a aurait payé des sommes aussi importantes dans ce contexte sans être certaine que leur récipiendaire, A., serait bien en mesure de fournir la contreprestation correspondante, soit l’attribution des contrats en question, laquelle a bien été faite en faveur de D. 4.3.4.4 Partant, la conclusion des contrats précités doit être considérée comme la contre- prestation, dépourvue de tout fondement juridique valable, sous la forme de l'accomplissement par A. en qualité d'agent public étranger d'un acte en relation avec son activité officielle, dépendant entièrement de son pouvoir d'appréciation, soit la conclusion de contrats d’affrètement et de soutage de navire. 4.3.5 Il sied encore d’examiner s’il existe en l’occurrence un lien entre l’avantage indu et un ou plusieurs actes futurs de l’agent public étranger, déterminables de manière générique, autrement dit s’il existe entre le premier et les seconds un rapport de connexité ou d’équivalence. A cet égard, on rappellera que les critères déterminants sont le montant de l’avantage, la proximité dans le temps, ainsi que les relations entre la situation professionnelle de l’extraneus et la fonction exercée par l’intraneus (cf. supra consid. 2.2.6). 4.3.5.1 Les avantages indus octroyés par le groupe D. à A. correspondent au total à environ USD 6'400'000.–. Les profits qu’a tirés ce groupe de sociétés des contrats d’affrètement et de soutage en cause, soit des contrats d’une durée de plusieurs années, dépendent évidemment de la date considérée pour le calcul. Quoi qu’il en soit, ils se montent à tout le moins à plusieurs dizaines de millions de USD (pour le détail cf. infra consid. 11.2.2). A cela s’ajoute que le calcul des paiements corruptifs a majoritairement été effectué, directement ou

- 61 - SK.2023.49 indirectement, sur la base des montants fixés dans les contrats d’affrètement et de soutage de navires conclus entre D.a et la Société 1.b. En effet, A. recevait le 10% des profits réalisés grâce à la revente de gasoil par la Société 1 calculés entre août 2009 et juillet 2010, ainsi qu’une commission d’USD 10.– par tonne métrique du gasoil revendu par la Société 1.b d’août 2009 à mars 2010, comme cela ressort de tableaux Excel échangés entre B. et HH. (MPC 13.102-0510 à - 0516 ; 13.102-0533 à -0537 ; 13.102-0538 à -0551 ; 13.102-0552 à -0555 ; 13.102-0556 à -0559 ; cf. infra consid. 5.2.2.2). Force est ainsi de constater qu’il existe, du point de vue des montants en cause, un rapport d’équivalence. Par ailleurs, les avantages octroyés à A. l’ont été entre avril 2009 et octobre 2011. Les contrats d’affrètement et de soutage de navires en cause ont quant à eux été conclus entre juin 2009 et mai 2010. Il existe donc bien des liens temporels entre les avantages indus et les actes de l’agent public. Enfin, il existe une relation étroite entre la situation professionnelle de D., respectivement des sociétés contrôlées par elle, soit notamment la mise à disposition de navires destinés à transporter des hydrocarbures (affrètement et soutage), notamment en Angola, et la fonction de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b, respectivement de la Société 1.d, exercée à l’époque par A. Force est ainsi de constater qu’il existe un lien d’équivalence manifeste entre d’une part les montants reçus par A. entre avril 2009 et octobre 2011 et d’autre part les démarches entreprises par A. pour que la Société 1.b conclue avec des sociétés du groupe D. des contrats d’affrètement et de soutage de navires. 4.3.5.2 Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de corruption passive d’agents publics étrangers, s’agissant de A., sont remplis. 4.4 Intention 4.4.1 Il reste à examiner si l’élément constitutif subjectif, soit l’intention, est réalisé. A. savait qu’il occupait, en sa qualité de CEO et de membre du conseil d’administration de la Société 1.b, une position d’agent public dans un Etat où la corruption était endémique, comme cela ressort des indices de perception de la corruption au niveau international pour les années 2009 à 2010 (MPC 22.101- 0064 à -0076 ; 22.101-0460 à -0462, -0466 et -0480). Il avait également conscience du caractère indu des avantages qu’il recevait et de ce que l’acceptation de ces derniers violait non seulement ses devoirs de fonction mais aussi ceux découlant des dispositions du droit pénal angolais, soit les art. 318 du Code pénal et 48 de la Loi n°6/99. Si tel n’avait pas été le cas, il n’aurait certainement pas pris les précautions consistant à se faire verser par D.a des montants en EUR, sur le compte bancaire en Suisse d’une société offshore immatriculée aux îles Vierges britanniques, après s’être donné la peine de

- 62 - SK.2023.49 voyager jusqu’en Suisse pour conclure un pacte corruptif avec D.a ; selon toute vraisemblance, il n’aurait pas non plus omis de déclarer les sommes en question aux autorités fiscales compétentes. Le caractère indu des avantages perçus devait également lui paraître évident vu la disproportion flagrante que ceux-ci présentaient par rapport à la rémunération qu’il touchait en tant que CEO (Presidente da Comissão Executiva) et membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b et de la Société 1.d, laquelle était comprise entre USD 10'000.– et USD 12'000.– par mois (MPC 13.101-0010 N 33 à 37 et - 0012 N 12 à 14 ; SK.53.731.006). 4.4.2 Par ailleurs, A. se considérait comme une personne importante dans le secteur commercial concerné (SK 53.731.007 N 28-33) et sa signature était nécessaire pour engager la Société 1.b (SK 53.731.014 N 38 ss.). Il savait également qu’en accomplissant les démarches nécessaires à la conclusion par cette dernière de neuf contrats d’affrètement et de soutage de navires avec des sociétés détenues par D.a, puis en signant lui-même chacun d’entre eux, il offrait au groupe D. une contre-prestation qui dépendait de son pouvoir d’appréciation. Enfin, il était parfaitement conscient que ces actes constituaient l’exécution du pacte corruptif qu’il avait conclu à U. en avril 2009. 4.4.3 Au vu de ce qui précède, A. a, avec conscience et volonté, et partant, intentionnellement, accepté des avantages indus pour l’exécution d’un acte en relation avec son activité officielle, qui dépendait de son pouvoir d’appréciation et qui était contraire à ses devoirs, à savoir la conclusion de contrats d’affrètement et de soutage avec des sociétés du groupe D. 4.5 Il suit de ce qui précède que les agissements de A. remplissent tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 322septies al. 2 CP, de sorte que celui-ci doit être reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers. 5. Réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de 322septies al. 2 CP en ce qui concerne B. 5.1 Qualité d'agent public étranger Ainsi qu’on l’a vu, A. revêtait, à l’époque des faits reprochés à B., la qualité d’agent public étranger, au sens de l’art. 322septies CP (cf. supra consid. 4.1). 5.2 Avantage indu 5.2.1 S’agissant des liens entre B. et D., respectivement A., il y a lieu d’indiquer ce qui suit. 5.2.1.1 De 1995 à 2002, B. a été employé de D.a De 2002 ou 2003 à 2006, il a été administrateur de la Société 17, qui était un partenariat entre D.d (une société du

- 63 - SK.2023.49 groupe D.) et la Société 1. Depuis le début de cette période au plus tard, il connaissait bien l'Angola, où il allait régulièrement pour le développement de la Société 17. A partir de 2006, il a offert ses services à D.a par le biais de sa société, la Société 3. 5.2.1.2 De son propre aveu, B. a rencontré A. à deux ou trois reprises avant 2009, dans le cadre de présentations que D.d et D.a lui ont demandé d’effectuer, liées à des projets de distribution et de stockage de bitume, ainsi que de distribution de pétrole. E. et d’autres personnes qui travaillaient pour la société D.d le lui ont présenté comme une personne importante, avec laquelle il fallait être respectueux. On relèvera également que l’adresse électronique de B. figurait dans la liste des contacts de la boîte email privée de A. (MPC 13.102-0111ss). 5.2.1.3 Par ailleurs, B. a signé l’Intermediary agreement du […] 2009, respectivement […] 2010 (MPC 18.205-112-121), entre la société 5.a Ltd, soit une société du groupe D. et la Société 3, société ayant reçu 21 versements de la Société 5.a Ltd, avant de les reverser à la Société 2 (cf. supra VI. C2.) ; il a participé à l’élaboration de ce contrat et de son contenu, ainsi que cela ressort de courriels échangés entre des cadres de D.a et lui-même, respectivement entre des cadres de D.a, qu’il a reçus en copie conforme, les 18 mai 2009 (MPC 13.102-0372), 18 mars 2010 et 26 mars 2010 (MPC 13.102-0379). 5.2.1.4 B. figure aussi, avec la mention « Société 3 Ltd » juste après ses nom et prénom, parmi les cinq destinataires d’un courriel du 22 juin 2009, que C. a reçu en copie conforme (MPC 16.102-0210 à -0214). Celui-ci constituait un compte-rendu d’une réunion qui s’était tenue la veille et contenait l’indication : « Business to follow with A. Contract Société 6/Société 1 – Finalize in June ». A noter que ce courriel était particulièrement important, dès lors que l’un de ses destinataires n’est autre que feu L., alors CEO de D.a. Il ne fait ainsi donc aucun doute que B., dont la présence à ladite réunion n’est pas établie, a pris connaissance de ce courriel. 5.2.1.5 Enfin, B. a signé trois des neuf contrats d’affrètement de navires litigieux, respectivement les 22 juin 2009, 10 mai 2010 et 20 mai 2010 (MPC 16.103-0301 ss ; 15.102-0420 ss). 5.2.2 B. a communiqué à plusieurs reprises avec HH. 5.2.2.1 S’agissant du contexte dans lequel sont survenues ces communications, il y a lieu de préciser ce qui suit. HH. a travaillé pour le groupe D.a de 1997 à 2007 (MPC 12.103-0023 N 17 à - 0024 N 3). Ensuite, en novembre 2007, il a fondé la Société 15, à U.; MPC 12.103-0015 N 13 à 15 ; 12.104-0005 N 15 à 16 ; 12.105-0008 N 7 à 8), dont le but était de fournir des services dans le domaine de la comptabilité. Entre 2008 et 2011, la Société 15 était presque exclusivement active pour des sociétés du

- 64 - SK.2023.49 groupe D. et des intermédiaires de celles-ci (MPC 12.103-0006 N 26 à 34, -0007 N 12 à -0008 N 13, -0020 N 17 à -0021 N 31 ; 12.103-0335 N 18 à -0336 N 30). Selon les déclarations de B., lorsque le groupe D. a eu recours aux services de la Société 3 en Angola, en qualité d’intermédiaire, il lui a imposé un « contrôleur », en la personne de HH. (MPC 13.102-0243 N 34 à -0244 N 13, - 0244 N 28 à -0246 N 26, -0247 N 22 à -0249 N 13, -0253 N 7 à -0254 N 17, - 0255 N 25 à -0256 N 6, -0263 N 29 à 34, -0265 N 3, N 14 à 20 et N 29 à 33, - 0271 N 23 à 34, -0319 N 20 à -0320 N 31 ; 16.102-0033 ; SK 53.732.010 N 20- 24). Plus précisément, lorsque D.a transférait des fonds à la Société 3, HH. avait pour tâche spécifique de s’assurer que ceux-ci étaient utilisés à bon escient (SK 53.732.011). Pour ce faire, HH. avait un accès par e-banking au compte de la Société 3 ; il pouvait aussi émettre des factures au nom de la société et procéder à des paiements (MPC 13.102-0253). HH. n’aurait pas dressé une comptabilité spécifique avec un reporting de pertes et profits ou de bilan, mais se serait contenté d’établir une comptabilité spécifique relative aux fonds reçus par D.a, la Société 5. Ltd ou la Société D.d, et utilisés pour leurs comptes (MPC 13.102-0267 N 10-13). Ces dires sont corroborés par des pièces figurant au dossier, singulièrement un tableau intitulé « ORS Live 2020 […] V 3.1 » (MPC 08.104-0049 s.) retrouvé dans l’ordinateur de HH. lors de la perquisition de la société 15 menée par le MPC. En effet, ce tableau, établi en partie par HH. (MPC 12.103-0494 N 2-5), recense les 21 transferts de la Société 5.a Ltd à la Société 3 effectués entre le 29 mars 2010 et le 12 octobre 2011. De son côté, HH. a confirmé avoir fourni des services à la Société 3 entre 2008 et 2012 (MPC 12.103-0007). Il a précisé que B. lui avait donné accès aux données e-banking du compte de la Société 3 auprès de la Banque 3 (MPC 12.103-0009 N 2-5). Les services qu’il rendait auraient relevé de la comptabilité ; il aurait examiné les versements effectués sur les comptes bancaires de ses clients, procédé à des paiements selon leurs instructions et préparé périodiquement une vue d'ensemble des positions de la société, de sa trésorerie et des valeurs déposées sur les comptes bancaires (MPC 12.103-0007 ; 12.103- 0008 N 16-17 ; 12.103-0009 N 2-5 ; 12.103-0412 N 8-9). 5.2.2.2 Quant au contenu des échanges entre B. et HH., il y a lieu d’indiquer ce qui suit. Entre le 12 juillet et le 10 septembre 2010, ont eu lieu des échanges de courriels entre B. et HH., dans lesquels aucun tiers n’a été impliqué, que ce soit comme destinataire ou récipiendaire d’une copie conforme. Chacun d’entre eux était accompagné, en annexe, d’un ou plusieurs tableaux Excel. 5.2.2.2.1 Le premier courriel a été envoyé à B. le 12 juillet 2010 à 21 heures 11 par HH., avec comme objet « Société 2 ». HH. y a indiqué à B. que figurait en annexe un récapitulatif des montants totaux des factures et le « rapport Pluto de PE » ; il fallait qu’ils en discutent dans la matinée avant que les paiements ne puissent

- 65 - SK.2023.49 être effectués (« We need to discuss in the morning before payments can proceed » ; MPC 13.102-0511). Ce courriel comporte en annexe un premier tableau Excel, intitulé « Bunkering Profit Share paid by la Société 1.b 09-06-2010 ». Celui-ci contient notamment la mention, pour chaque mois entre août 2009 et mai 2010, de plusieurs des navires (Navire 2, Navire 3, Navire 4 et Navire 1) objet de contrats d’affrètement signés par A., avec l’indication de montants correspondants, lesquels sont répartis à raison de 55% au titre de « Société 1 Share », soit la part revenant à Société 1, 35% au titre de « la Société 5 Share 1 » et de 10% au titre de « Agency Share » ; sur ce dernier point, aucune indication n’est fournie quant au destinataire (MPC 13.102-0511 ss). Dans un deuxième tableau portant le même titre figurent, sous la rubrique « 10USD », six montants, qui concernent respectivement les mois d’août 2009 à janvier 2010, tous assortis de la mention « paid », et d’un numéro de référence à savoir : - 71'258.38 011013 - 122'046.08 01118 - 218'171.90 0112B - 129'886.77 01138 - 196'315.72 01138 - 152'176.94 01158 Enfin, un troisième tableau Excel annexé au courriel en question ; il comporte toujours le même titre et consiste en une liste de dix factures, à savoir :

- INVOICE 0110A 380'855.52 - INVOICE 0110B 71'258.38 - INVOICE 0111A 459'058.57 - INVOICE 0111B 122'046.08 - INVOICE 0112A 404'510.24 - INVOICE 0112B 218'171.90 - INVOICE 0113B 129'886.77 - INVOICE 0115A 168'901.67 - INVOICE 0115B 152'176.94 - INVOICE 0117A 166'885.45 Interrogé sur ces tableaux, B. a nié en être l’auteur (MPC 13.102-0754, l. 2), bien que les métadonnées du tableau indiquent le contraire (MPC 13.102-0537). Il a expliqué qu’il n’avait possédé ni le savoir-faire nécessaire ni les données suffisantes pour créer ce genre de document, qu’il s’agissait d’une pièce comptable très détaillée comprenant des références à « PLUTO », le programme de comptabilité de D.a, provenant de HH. (MPC 13.102-0755 N 12-16). Il n’aurait

- 66 - SK.2023.49 pas eu accès audit programme (MPC 13.102-0756 N 32). De plus, en 2010, il aurait déployé des activités importantes au profit de la société D.d, ainsi que dans le contexte du rachat de la Société 20, de sorte qu’il n’aurait pas disposé du temps nécessaire pour établir un tel tableau (MPC 13.102-0755 N 25-28). Il n’aurait pas possédé les factures mentionnées dans celui-ci (MPC 13.102-0759 N 7-15) et n’aurait pas été au courant de l’existence des contrats d’affrètements entre le groupe D. et la Société 1 dont les profits étaient répertoriés dans le tableau (MPC 13.102-0761). 5.2.2.2.2 Le deuxième courriel a été envoyé par B. à HH. ce même 12 juillet 2010, à 21 heures 15, soit à peine quatre minutes après l’envoi du précédent courriel, avec pour objet, « ***SPAM*** la Société 3.a agency costs Angola » et une importance haute (MPC 13.102-0534). B. y a indiqué que figurait en annexe un tableau avec les numéros de référence des factures de la Société 2 ; il a demandé à HH. de transmettre une copie papier à « LL. », pour discussion. Les deux tableaux annexés ont un contenu très similaire aux deux premiers que HH. avait envoyés à B. quelques minutes auparavant, sous réserve, en substance, des points suivants : la dernière colonne, intitulée « statut », a été supprimée, plusieurs données ont été ajoutées dans le second onglet, au titre de quantité de Gasoil (« Quantity MT ») pour février, mars, avril et mai 2010 ; pour février 2010, figure le montant de 404'155.080 au titre de « service fee » ; enfin, sous la rubrique « 10 usd » figure le montant de 101’038.77, dépourvu de numéro de « Invoice » ( MPC 13.102-0535 s.). Interrogé sur ces tableaux et les instructions qu’il avait données à HH., B. a répondu qu’il s’agissait d’une instruction qu’un tiers – dont il ne se souvenait plus de l’identité – lui avait demandé de transmettre à HH. (MPC 13.102-0766 N 4- 13). Il a également nié avoir apporté des modifications à ce tableau. C’est un employé du groupe de la Société 5.a Ltd qui lui aurait transmis ce nouveau tableau (MPC 13.102-0768 N 2-20). Le troisième courriel a été envoyé par HH. le 27 juillet 2010 à 17 heures 49. Il est dépourvu d’objet et de texte. En annexe figurent deux tableaux, très similaires à ceux joints aux courriels précédents, intitulés « Bunkering Profit Share paid by la Société 1.b 09-06-2010.xis ». S’y ajoute un nouvel onglet, dénommé « Société 2 Invoices » (MPC 13.102-0542 s.), dans lequel figurent les paiements suivants :

- Invoice 0110A USD 380'855.52 - Invoice 0110B USD 71'258.38 - Invoice 0111A USD 459'058.57 - Invoice 0111B USD 122'046.08 - Invoice 0112A USD 404'510.24 - Invoice 0112B USD 218'171.90 - Invoice 0113B USD 129'886.77

- 67 - SK.2023.49 - Invoice 0115A USD 168'901.67 - Invoice 0115B USD 152176.94 - Invoice 0117A USD 166'885.45 Il ressort des métadonnées de ces tableaux Excel que leur auteur est « B. » et que la dernière modification a été apportée par « Administrator » (MPC 13.102- 0544). B. a également nié en être l’auteur (13.102-0769 s.). 5.2.2.2.3 Le quatrième courriel a été envoyé par HH. le 27 juillet 2010 à 17 heures 56 (MPC 13.102-0546 ss). Il ne comprend pas non plus d’objet ni de texte. Le contenu de l’annexe, intitulée à nouveau « Bunkering Profit Share paid by la Société 1.b 09-06-2010.xis », ne comprend pas de modification notable par rapport à celle assortissant le message envoyé à B. quelques minutes auparavant. 5.2.2.2.4 Le cinquième courriel a été envoyé, avec une importance haute, le 1er septembre 2010 à 14 heures 18 par B., avec comme objet « ***SPAM Société 2 payments*** ». Dans cet email, assorti d’un tableau Excel intitulé « Société 2 payments Jul 10» comportant un seul onglet (13.102-0553 s.), B. a écrit à HH. (ce qui suit est une traduction de l’anglais) : « Vu le tableau annexé, la Société 3.a doit encore payer les factures référencées sous chiffres 0115B et 0117A, pouvez-vous s’il vous plaît confirmer et me faire savoir quand le paiement sera fait ? ». Les métadonnées de ce tableau indiquent que B. en est l’auteur et qu’il y a apporté les dernières modifications (13.102-0555), ce que l’intéressé a nié (13.102-0778, l. 1-7). Se trouvaient dans le tableau annexé notamment les indications suivantes (MPC 13.102-0554) : - Invoice 0110A USD 380’855.52 EUR 307'480.00 - Invoice 0110B USD 71'258.38 EUR 57780.00 - Invoice 0111A USD 459'058.57 EUR 376'050.00 - Invoice 0111B USD 122'046.08 EUR 96'875.55 - Invoice 0112A USD 404'510.24 EUR 321'084.45 - Invoice 0112B USD 218'171.90 EUR 168'950.00 - Invoice 0113B USD 129'886.77 EUR 100'583.00 - Invoice 0115A USD 168'901.67 EUR 130796.00 - Invoice 0115B USD 152'176.94 - Invoice 0117A USD 166'885.45

Interrogé sur les motifs de l’envoi de ce courriel à HH., B. a déclaré qu’il avait selon toute vraisemblance été sollicité par une personne active au sein de la Société 5.a Ltd, qui l’avait interrogé sur les motifs pour lesquels ces factures n’avaient pas été payées (MPC 13.102-0777, l. 25-27).

- 68 - SK.2023.49 5.2.2.2.5 Enfin, le 10 septembre 2010 à 16 heures 47, B. a envoyé à HH. un nouveau courriel avec comme objet « ***SPAM*** Société 2 recap », dépourvu de tout texte. Y est jointe une feuille Excel intitulée « Société 2 payments Jul 10 » comprenant deux tableaux (MPC 13.102-0557 ss), l’un intitulé « A. Cargo profit share 10% », et l’autre « B. Service fee profit share 10$/MT ». Dans la première tabelle, ( « A. Cargo profit share 10% »), figurent notamment des numéros de factures (« invoices »), numérotées de 110A à 121A, soit une pour chaque mois entre août 2009 et juillet 2010, avec Société 2 indiquée à chaque fois comme contrepartie, ainsi que la mention que le paiement a été effectué par la Société 1, sauf dans un cas, où il est indiqué que le paiement par la Société 1 est attendu. Les montants correspondant aux « invoices » 110A à 117A sont les suivants :

- Invoice 0110A USD 380'855.52 EUR 307'480.– - Invoice 0111A USD 459'058.57 EUR 376'050.– - Invoice 0112 USD 404'510.24 EUR 321'084.45 - Invoice 0113A USD 307'074.84 - Invoice 0114A USD 326'182.51 - Invoice 0115A USD 168'901.67 - Invoice 0116A USD 278'910.32 - Invoice 0117A USD 166'885.45 - Invoice 0118A USD 174'177.53 - Invoice 0119A USD 154'184.53 - Invoice 0120A USD 124'485.92 - Invoice 0121A USD 84'245.80 La seconde tabelle (« B. Service fee profit share 10$/MT »), est scindée en deux parties. La première comporte des indications similaires à celles précitées, avec des factures répertoriées sous chiffres 0110B à 0113B, correspondant aux mois d’août à novembre 2009, à savoir :

- Invoice 0110B, USD 71'258.38, EUR 57'780.– - Invoice 0111B, USD 122'046.08, EUR 96'875.55 - Invoice 0112B, USD 218'171.90, EUR 168'950.– - Invoice 0113B, USD 129'886.77, EUR 100'583.– Puis, dans la seconde partie de cette seconde tabelle, figurent notamment l’indication, pour les mois de décembre 2009 à février 2010, « cash USD payment », avec « A. », soit les initiales de A., en tant que « conterpart » (sic !), et la mention que le paiement par la Société 1 avait été effectué (« paid »). Plus précisément, cette seconde tabelle comprend notamment les indications suivantes :

- 69 - SK.2023.49 Dec 09 in USD Cash USD payment 196’315.72 Paid Société 3.a Cash Jan 10 in USD Cash USD payment 152’176.94 Paid Société 3.a Cash Feb 10 in USD Cash USD payment 101’038.77 Paid Société 3.a Cash Mar 10 in USD Cash USD payment 142’350.38 Paid Société 3.a Cash Mar 10 in USD Cash USD payment 12’118.19 Paid Société 3.a Cash

La somme de ces cinq versements en espèces (« cash USD payment ») s’élève à USD 604'000.–. Ce dernier montant est mentionné au bas du feuillet Excel où figurent ces deux tableaux, sous la rubrique « local payments Cash USD in Angola ». Puis, toujours dans cette seconde partie du second tableau, sont mentionnés quatre autres « invoices », qui ne figurent pas dans l’acte d’accusation, avec comme contrepartie « Société 2 » et la mention « due by la Société 3.a ». Interrogé sur ce courriel, B. a déclaré qu’il n’avait fait que transmettre à HH. un email qui lui avait été envoyé (13.102-0780, l. 20-25). Durant la période où ces tableaux avaient été échangés, HH. et une personne active pour la Société 5.a Ltd auraient cherché à se renseigner auprès de lui au sujet de ces tableaux, alors qu’il n’aurait pas possédé d’informations y relatives. Il n’aurait pas été l’auteur de ces tabelles – alors même que les métadonnées de document indiquent le contraire et précisent que l’intéressé est également la personne ayant apporté à ce document la dernière modification (MPC13.102-0559) – et n’aurait jamais géré les informations contenues dans ceux-ci (13.102-0781 N 9-20, SK 53.732-018 ss.). 5.2.2.3 Des communications ont également eu lieu entre C. et HH. concernant B. Ainsi, lors d’une conversation du 24 août 2009 sur une application de chat en ligne, C. a informé HH. qu’il avait parlé avec B. et que ce dernier avait donné son accord à ce que deux paiements de USD 500'000.– soient effectués depuis le compte de la Société 3, pour le lendemain. Dans cet échange, C. a indiqué à HH. qu’il allait lui transmettre les « details » relatifs au paiement (MPC B08.104-52023- 0297). B. a admis avoir accepté d’effectuer ces deux paiements (SK.53.732-021 N 12-17). Par ailleurs, dans le cadre d’une conversation sur un chat en ligne du 18 septembre 2009, C. a donné l’instruction à HH. de ne pas effectuer le paiement des prochains coûts avant qu’il n’ait parlé à B. (MPC B08.104-52028- 0024).

- 70 - SK.2023.49 5.2.2.4 B. a contesté avoir donné l’ordre d’effectuer les transferts qui lui sont reprochés au titre d’octroi d’avantages indus à un agent public étranger. Il a soutenu en particulier n’avoir pas donné d’instructions à HH. en ce sens, arguant notamment que ce dernier ne lui aurait pas été subordonné (MPC 13.102-0673 N 14-18 ; 13.102-0674 N 11-17 ; 13.102-0678 N 4-7, SK 53.732-013 N 15 ss.). Dans ces conditions, il sied d’examiner si les éléments figurant au dossier permettent de retenir que B. a octroyé un avantage indu à A., directement ou par le biais de la Société 2. 5.2.2.4.1 En ce qui concerne les deux paiements effectués par la Société 3 à la Société 2 le 25 août 2009 et reprochés à B. (ch. i et ii de l’acte d’accusation, p. 50), ni l’une ou l’autre de ces sociétés, ni A., n’ont été mentionnés dans la conversation de chat en ligne du 24 août 2009 précitée entre C. et HH. (cf. supra consid. 5.2.2.3). Dans ces conditions, il n’est pas possible de rattacher formellement les propos alors tenus par les prénommés aux deux virements effectués le lendemain par la Société 3 en faveur de la Société 2, pour un total équivalent à USD 1’000'000.–. Cela étant, la coïncidence parfaite des dates et des montants totaux concernés (ce ne sont finalement pas deux tranches de USD 500'000.– qui ont été versées

– ce qui aurait pu apparaître comme particulièrement singulier –, mais une de USD 450'000.– et une de USD 550'000.–, cf. supra IV. C5.), le caractère singulier de deux transactions intervenues le même jour entre les mêmes parties, ainsi que l’autorisation requise de B., qui contrôlait la Société 3, permettent d’exclure au-delà de tout doute raisonnable qu’il se fût agi-là de deux objets différents. C’est le lieu de préciser que l’absence de référence, dans la conversation sur un chat en ligne entre C. et HH., aux personnes impliquées dans l’opération en cause peut parfaitement s’expliquer par un souci de discrétion, qui du reste a selon toute vraisemblance motivé l’usage d’un tel moyen de communication (sur cet aspect, cf. infra consid. 5.4.2). Par ailleurs, il est rappelé que B. a admis avoir donné son autorisation à ces deux opérations. Enfin, l’indication de C. à HH. selon laquelle il avait parlé à B. montre bien que les virements en cause n’auraient pas été effectués sans l’accord de ce dernier. Il s’ensuit que B. a octroyé, par le biais de HH., les deux versements de USD 450'000.– et USD 550'000.– effectués par la Société 3 le 25 août 2009 en faveur de la Société 2, dont l’unique ayant-droit économique est A., répertoriés sous chiffres (i) et (ii) de l’acte d’accusation, p. 50. 5.2.2.4.2 S’agissant ensuite des virements intervenus entre le 22 juin et le 24 septembre 2010, l’implication de B. ressort clairement des courriels que celui-ci a échangés avec HH. pendant la période comprise entre le 12 juillet et le 10 septembre 2009. En effet, d’une part, le premier d’entre eux fait état de discussions nécessaires, dans la matinée du lendemain, entre les intéressés, avant que les paiements en cause puissent être effectués ; il est assorti de tableaux faisant état, notamment, de factures (« invoice ») qui correspondent, quant à leur montant et à leur référence, à des virements bancaires de la Société 3 en faveur de la Société 2

- 71 - SK.2023.49 effectués respectivement les 22 juin 2010 (EUR 307'480.–, l’équivalent de USD 380'855.52, « Invoice 0110A »), 1er juillet 2010 (EUR 376'050.– , l’équivalent de USD 459'058.57, « Invoice 0111A ») et 27 juillet 2010 (EUR 400'329.–, l’équivalent de USD 168'901.67, « Invoice 0115A », de USD 218'171.90, « Invoice 0112B » et de USD 129'886.77, « Invoice 113B »). D’autre part, dans le cinquième courriel de la série, B. a indiqué à HH. que la Société 3, désignée par l’abréviation « la Société 3.a », devait encore payer les factures référencées sous chiffres 0115B et 0117A ; il lui a demandé de le confirmer et de lui faire savoir quand le paiement serait effectué. Par ailleurs, sont mentionnées dans les tableaux assortissant le sixième courriel toutes les factures (« invoice ») listées dans l’acte d’accusation sous chiffres (iii) à (xiv) en tant que paiements corruptifs reprochés à B. (p. 50 ss) ; elles correspondent, quant à leurs montants et à leurs références (code à quatre chiffres et une lettre, suivant la mention « invoice »), à l’ensemble des transactions du compte de la Société 3 en faveur de celui de la Société 2 entre le 22 juin et le 21 septembre 2010, (cf. supra IV. C5.). En outre, ces tableaux comprennent, à chaque fois sous la référence « Cash USD payment » et avec comme contrepartie « A. », soit les initiales de A., cinq montants exprimés en USD (196'315.72, 152'176.94, 101'038.77, 142'350.38 et 12'118.19), dont il est précisé qu’ils ont tous été payés (« paid »). Cela correspond au total à USD 604'000.–, montant qui indiqué à la fin du feuillet concerné, avec la mention « Local payments Cash USD in Angola ». Enfin, les métadonnées de ces tableaux indiquent que B. en est l’auteur et la personne y ayant apporté les dernières modifications. La nécessité, exprimée par HH., d’une discussion avec B. avant que des virements ne soient effectués par la Société 3 en faveur de la Société 2, respectivement l’indication par B. à HH. que la Société 3 devait encore payer certaines factures, qu’il a désignées, assortie de la demande lui faire savoir quand cela aura été fait, montrent bien que c’est B. qui avait le dernier mot concernant les transactions à effectuer entre les sociétés en question. Il faut déduire de ce qui précède que B. a aussi octroyé USD 604'000.– à A., montant payé avant la date de la dernière modification apporté aux tableaux assortissant le courriel du 10 septembre 2010, soit la veille (13.102-0559). Effectivement, on ne voit pas que les éléments distinguant ces opérations de celles précédemment décrites, soit les modalités des paiements (des remises en espèces en lieu et place de virements bancaires) et la devise concernée (des Dollars et non plus des Euro) aurait pu avoir une quelconque pertinence quant aux rôles respectifs de B. et HH. dans le complexe de fait concerné. Partant, force est de constater que B. a octroyé, par le biais de HH. et en coautorité avec C., les virements bancaires effectués par la Société 3 entre le 22 juin et le 21 septembre 2010 en faveur de la Société 2 répertoriés sous chiffres (iii) à (xiv) de l’acte d’accusation,

p. 50. 5.2.2.4.3 Enfin, les deux derniers virements bancaires effectués par la Société 3 en faveur de la Société 2 reprochés à B., des 18 et 20 octobre 2011 (cf. acte d’accusation,

- 72 - SK.2023.49 ch. xv et xvi, p. 52), postérieurs de plus d’un an à l’échange de courriels qui a eu lieu entre le prénommé et HH., ne figurent dans aucun des tableaux joints à ceux- ci. Cela étant, leur mention dans la documentation bancaire de la Société 2, respectivement en tant que « Invoice n° 0337 » et que « Invoice n° 0338 » (MPC 001894_00752 s.), est cohérente avec la désignation, par une série de quatre chiffres commençant par un zéro, utilisée dans ces tableaux. On ne voit pas de motifs pour lesquels le processus décisionnel lié au transfert de fonds de la Société 3 à la Société 2 soit, ainsi que cela vient d’être dit, un ordre bancaire donné par HH. sur instruction de B., aurait été différent en octobre 2011 de celui qui prévalait antérieurement. Il n’a du reste jamais été allégué qu’un tel changement aurait eu lieu et aucun élément en ce sens ne figure au dossier, bien au contraire. En effet, il ressort de plusieurs messages électroniques, échangés entre 2010 et 2012, que B. donnait à l’époque des instructions à HH., lui demandant notamment d’effectuer des paiements, de lui transmettre un contrat, ou encore d’accomplir des tâches relevant de l’archivage (MPC 12.103- 0206 à -0209 ; 12.103-0210 à -0211 ; 12.103-0212 à -0214 ; 12.103-0280 à - 0281 ; 12.103-0296 à -0297 ; 12.103-0411 N 18 à 27 ;12.103-0467 N 12 à 28 ; 13.102-0692 N 2 à 16, -0744 N 8 à 19). Il s’ensuit que B. a octroyé, par le biais de HH., en coautorité avec C., les deux versements de EUR 357'143.– effectués par la Société 3 le 18, respectivement le 20 octobre 2011, en faveur de la Société 2 répertoriés sous chiffres (xv) et (xvi) de l’acte d’accusation, p. 50. 5.2.2.4.4 A cela s’ajoutent d’autres éléments démontrant que c’est bien B., et non HH. de son propre chef ou sur instructions de tiers, qui a octroyé les avantages en question à la Société 2, respectivement à A. Ainsi, lors d’une conversation sur un chat en ligne du 18 septembre 2009, C. a donné l’instruction à HH. de ne pas effectuer le paiement des prochains coûts avant qu’il n’ait parlé à B. (MPC 13.103-0293). De plus, HH. a déclaré qu’il avait établi 22 factures liées aux 21 transferts au nom de la Société 3 à l’attention de la Société 5.a Ltd et qu’il les avait envoyées par courriel à LL., à la demande de B. (MPC 12.103-0467 N 12- 34). 5.2.3 Il s’ensuit que B. a octroyé des avantages indus à A., directement (remise d’espèces, en USD) et par le biais de la Société 2 (virements bancaires, en EUR), en donnant les ordres correspondants à HH., entre le 25 août 2009 et le 20 octobre 2011, pour l’équivalent de EUR 3’991'315.– et de USD 604'000.–. Il a agi en coactivité avec C. (cf. infra consid. 6). 5.2.4 En outre, il a été établi que A. ne pouvait pas accepter le versement d’un avantage pour lui-même en lien avec la conclusion des contrats de location de navires, respectivement de soutage, en cause sans enfreindre la législation angolaise (cf. supra consid. 4.2). Ainsi, les avantages précités, octroyés par B., sont indus.

- 73 - SK.2023.49 5.3 Contreprestation 5.3.1 Comme cela ressort du consid. 4.3.2 supra, en échange de ces avantages indus, A. a entrepris les démarches nécessaires à la conclusion par des sociétés de Société 1 de neuf contrats d’affrètement et de soutage de navires, ce qui constitue la contre-prestation des avantages précités, puis a signé ces contrats ; ce faisant, il a accompli, en qualité d'agent public étranger, des actes en relation avec son activité officielle, dépendant entièrement de son pouvoir d'appréciation. Il sied de rappeler que sur ces huit contrats d’affrètements, B. en a signé trois, pour le compte des Société 6 III LLC, la Société 7, la Société 6 V LLC, appartenant au groupe D. 5.3.2 Le rapport d’équivalence entre l’avantage indu reçu par A. et le comportement de l’agent public a déjà fait l’objet d’une analyse, au consid. 5.3.5 supra. L’argumentation qui y est développée, à laquelle il est intégralement renvoyé, s’applique ici mutatis mutandis. Il s’ensuit que la condition de l’existence d’un tel rapport est donnée en l’occurrence. 5.4 Intention 5.4.1 Le premier des six courriels échangés entre B. et HH. comporte en objet « Société 2 ». Le deuxième de cette série de courriels, envoyé quatre minutes plus tard, concerne quant à lui « ***SPAM*** la Société 3.a agency costs Angola », et ces courriers électroniques sont assortis d’annexes très similaires. Il en découle qu’il ne pouvait pas échapper à B. que la Société 2 était liée à l’Angola. De plus, il ne se conçoit pas que l’intéressé ait donné à HH. l’ordre d’exécuter les paiements, figurant dans les tableaux annexés aux différents messages électroniques que les prénommés se sont échangés, sans savoir qui étaient la Société 2 et « A. », soit A., qui y sont désignés comme destinataires de virements bancaires par sa société, la Société 3, respectivement de versements en espèces, pour l’équivalent de plusieurs centaines de milliers de Dollars. Cela étant, plusieurs éléments figurant au dossier montrent clairement que B. connaissait A., et savait quelles fonctions il exerçait au sein de la Société 1.b. En effet, celui-ci a admis avoir rencontré A., à deux ou trois reprises avant 2009, dans le cadre de présentations que D.d et D.a lui ont demandé d’effectuer, en lien avec des projets de stockage de bitume et de distribution pétrolière (MPC 13.102-0292, l. 26-29, 0293, l. 19-23). E. et d’autres employés de la société D.d le lui ont présenté comme une personne importante, avec laquelle il fallait être respectueux (MPC 13.102-0293 N 1-7). B. figure aussi, avec la mention « Société 3 Ltd » juste après ses nom et prénom, parmi les cinq destinataires d’un courriel du 22 juin 2009, dont C. était en copie (MPC 16.102-0210 à -0214), document qui contenait l’indication : « Business to follow with A. Contract Société 6/Société 1 – Finalize in June » (cf. supra consid. 5.2.1.4). Le nom et le statut de A. était aussi nécessairement connus de B. en la qualité d’administrateur de la Société 17, qu’il avait revêtue, cette société ayant été un partenariat entre une

- 74 - SK.2023.49 société du groupe D. et la Société 1. Enfin, B. figurait dans la liste des contacts de la boîte email privée de A. (MPC 13.102-0297 N 28-34). 5.4.2 B. savait que la Société 3 n’avait pas fourni à la Société 5.a Ltd les services prévus dans le contrat d’intermédiaire du […] 2010, respectivement […] 2009 (cf. supra consid. 3.2.3), qu’il a signé après avoir pris part à son élaboration. Il savait pertinemment que cette convention ne pouvait pas constituer une base valable aux paiements effectués par la Société 3 en faveur de la Société 2, respectivement de A., mais au contraire servait d’instrument pour exécuter un pacte corruptif passé entre D.a et A. (cf. supra consid. 3.1) – étant précisé qu’une clause de mise en garde contre la corruption figure dans ledit contrat d’intermédiaire (MPC 18.205-112-121). Il savait que la corruption était une pratique courante dans les affaires du gaz et du pétrole, singulièrement en Angola, compte tenu de son expérience professionnelle dans ce pays (MPC 13.102-0721 N 28-31 et 0722 N 1-8, 22.101-0064 à -0076). A cela s’ajoute que, dans le deuxième des courriels que B. a échangés avec HH., il lui a demandé de transmettre une copie papier à « LL.», soit LL., compliance officer auprès de D.a pour discussion ; un tel mode de procéder ne peut s’expliquer que par la volonté d’entourer les transactions en question de la plus grande discrétion, ce qui, dans le contexte qui vient d’être décrit implique forcément la conscience de se livrer à des opérations contraires au droit. 5.4.3 B. savait aussi que cela ne faisait aucun sens pour le groupe D. de verser, par son intermédiaire, des sommes équivalant à plusieurs centaines de milliers de Dollars à un agent public étranger sans que celui-ci n’accomplisse une contreprestation. Du reste, il savait pertinemment quelle forme revêtait celle-ci en l’occurrence, puisqu’il a signé trois des huit contrats d’affrètement, pour le compte des sociétés suivantes : la Société 6 III LLC, la Société 7, la Société 6 V LLC, appartenant au groupe D. A cela s’ajoute que, dans un échange d’emails entre C., HH. et B. du 2 août 2012, ce dernier a indiqué qu’il fallait fermer définitivement les soldes du compte de la Société 3, afin qu’il puisse commencer à utiliser la Société 3 pour lui-même (MPC 12.103-0214) : cela confirme que B. avait mis sa société, la Société 3, à la pleine et entière disposition de D.a. Il s’ensuit que c’est avec conscience et volonté, partant intentionnellement, que B. a octroyé les avantages indus précités à A. en tant qu’agent public étranger, dans le but que D.a obtienne une contre-prestation qu’elle n’aurait de toute évidence pas reçue sans acte de corruption. 5.4.4 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que B. avait la conscience et la volonté de réaliser tous les éléments objectifs de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers. Il connaissait le statut d’agent public étranger de A., à qui il a volontairement octroyé par le biais de HH. les montants corruptifs, lesquels ne reposaient sur aucun fondement juridique ou contractuel, ainsi qu’il le savait pertinemment. Il était parfaitement conscient qu’en contrepartie de ces avantages, A. fournirait une contreprestation équivalente, soit la signature des

- 75 - SK.2023.49 contrats de soutage et affrètement de navire pour le compte de la Société 1, ce qui favoriserait les intérêts du groupe D. 5.5 Il suit de ce qui précède que le comportement de B. remplit tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 322septies al. 1 CP, de sorte que celui-ci doit être reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers. 6. Réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de 322septies al. 1 CP en ce qui concerne C. 6.1 Qualité d'agent public étranger La qualité d’agent public étranger de A. au moment des faits reprochés à C. a déjà été examinée au consid. 4.1 supra, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer. 6.2 Avantage indu 6.2.1 A titre préalable, on rappellera que, entre 2009 et 2011, C. faisait partie des plus hauts dirigeants du groupe D., en tant que membre du Management Board et COO de D.a. Ses responsabilités en tant que COO incluaient le contrôle des pertes et profits et des risques de marché liés aux transactions pétrolières (oil deals desk), la comptabilité (oil accounting, group accounting) et le contrôle interne ainsi que la gestion des coûts (internal control, group cost management). C. était également l’interlocuteur principal des auditeurs de D.a (MPC 13.103- 0319 N 6 à 9, A-15.102-01-0103 et -0140, A-15.102-01-0168 et -0204, A-15.102- 01-0215, -0223 et -0236, 13.103-0349 N 11 à 17 et -0350 N 6 à 12, 22.101-0078 ; SK 53.733-002 ss.). A la même période, il avait aussi pour tâche de coordonner de manière centralisée les paiements aux intermédiaires travaillant pour le compte du groupe D. (MPC 18.205-0349, 13.103-1119 N 26 à -1122 N 17, 13.103-11201.31-33, SK 53.733-009 ss., SK 53.761.024). Par ailleurs, il a occupé la fonction d’administrateur de la Société 5.a Ltd entre 2007 et 2014 (MPC 22.101-0078 ; SK 53.733-012 s.). 6.2.2 S’agissant du transfert vers le compte bancaire de la Société 2 depuis celui de la Société 4, il y a lieu de préciser ce qui suit. 6.2.2.1 Pour rappel, le compte bancaire de la Société 4 auprès de la Banque 2 (n° 2) a été ouvert le 7 avril 2009, soit le jour où A. s’est rendu à U. pour conclure le pacte corruptif. Les 3 et 7 juillet 2009, cette relation bancaire a reçu trois transferts totalisant EUR 891'628.23, soit la contrevaleur de USD 1'250'000.– provenant de la relation n° 9 au nom de D.a auprès de la Banque 6 AG à Y. Ceux-ci constituent les seules entrées de fonds sur la relation n° 2 au nom de la Société 4. Le 10 juillet 2009, EUR 354'861.60 ont été transférés du compte en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U., à la suite d’un

- 76 - SK.2023.49 ordre de transfert donné le 6 juillet 2009 par E. La relation de la Société 4 en question a été clôturée le 16 octobre 2009, soit à peine plus de six mois après son ouverture (cf. supra IV. B1. et B8.). 6.2.2.2 Il ressort de la documentation comptable du groupe D. que C. (désigné par ses initiales, « C. ») était « invoice owner » desdits paiements en faveur de la Société 4, soit la personne qui les a intégrés dans le système informatique de D.a (MPC 13.103-0371 N 32 à -0372 N 12, B08.102-18254-0140). Par ailleurs, celui-ci a signé l’Intermediary Agreement passé entre de la Société 4 et la Société 5.a Ltd, daté du 18 juin 2009 (MPC A-15.102-01-0008). Alors que ce contrat prévoyait que la Société 4 s’engageait à utiliser son expérience et ses réseaux afin de développer les opportunités d’affaires de la Société 5.a Ltd en Afrique de l’Ouest (MPC A-15.102-01-0008), cette société n’a fourni aucun service en faveur de la Société 5.a Ltd, si ce n’est transférer EUR 354'861.60 le 10 juillet 2009 en faveur de la Société 2 (MPC 12.201-0045 N 1 à 7). A noter que ce paiement a été comptabilisé auprès de D.a sous la référence « 41209 […] / Holding deal », de sorte qu’il présentait des liens manifestes avec l’Angola (B08.102-18254-0077 à -0078). Comme C. l’a expliqué durant les débats, pour qu’un paiement puisse être effectué, il fallait que les coordonnées de la société récipiendaire soient intégrées dans le système informatique (SK 53.733.007). Interrogé sur les paiements et la manière dont ils étaient effectués, M. a déclaré que ceux-ci, avant de passer par le département de trésorerie, étaient approuvés par la direction ou les chefs du desk (SK 53.762.008, 013). 6.2.2.3 Les extraits du programme informatique de D.a démontrent que C., désigné à nouveau par ses initiales, a été impliqué dans le suivi du dossier informatique de la Société 3, qu’il a suspendu (« Suspended ») le 1er octobre 2009 (MPC 13.103- 0376 N 25 à 29 et -0377 N 8 à 11, A-15.102-01-0017). 6.2.3 Pour ce qui concerne les transferts vers le compte bancaire de la Société 2 depuis celui de la Société 3, il y a lieu d’indiquer ce qui suit. 6.2.3.1 Trois versions, en format Word, du contrat d’intermédiaire (« Intermediary Agreement ») passé entre la Société 5.a Ltd et la Société 3.a Limited portant la date du 5 mars 2009, respectivement du 5 mars 2010, rédigées selon le modèle de contrat d’intermédiaire du groupe D., ont été saisies par le MPC sur une clé USB cryptée dans le bureau de HH. auprès de la Société 15 (MPC 12.103-0427 N 14-21). Il ressort d’échanges de courriels des 30 mars 2010, 2 mai 2010 et 28 mai 2010 que le contrat d’intermédiaire en cause a été établi par HH., avec l’assistance de E., LL., B. et C. (MPC 13.103-0693-696). Ce dernier a reçu une copie conforme des courriels relatifs au projet de l’Intermediary agreement du 5 mars 2010, respectivement 2009 (MPC 13.103-0694). En outre, il a reçu par courriel, en copie conforme, entre le 1er avril et le 4 juin 2010, à tout le moins neuf des 24 factures émises par la Société 3 à l’attention de la Société 5.a Ltd (MPC B08.102-18247-0106 à -0107, B08.102-18259-0157 à -0158, B08.102-28472-

- 77 - SK.2023.49 0032 à -0033, 13.103-0422 N 20 à -0423 N 12). Ces versements ont ensuite été transmis par la Société 3 à la Société 2 (cf. supra consid. 3.2.7 et 3.2.8). 6.2.3.2 C. recevait, au moins une fois par trimestre, sous la forme de tableaux Excel qui lui étaient remis physiquement par HH. sur des supports cryptés, la comptabilité détaillée de la Société 3, qu’il revoyait en vérifiant les budgets, les avoirs disponibles, l’allocation des coûts et la réconciliation avec la comptabilité du groupe D. (MPC B08.104-52023-0297, -0327, B08.104-52028-0012 à -0014, B08.104-52028-0019 à -0022, B08.104-52028-0024, B08.104-52028-0030, 12.103-0212 à -0214, 12.103-0404 N 20 à 33, -0413 N 9 à -0416 N 3, 12.103- 0495 N 18 à 29, 13.103-0450 à -0454 et -0474, 13.103-1161 N 23 à -1164 N 19, 08.104-0050, 08.104-0053). 6.2.4 Des contacts entre C. et HH. au sujet de la Société 3 ressort notamment ce qui suit. 6.2.4.1 Comme cela a déjà été relevé, il ressort d’un extrait de conversation du 24 août 2009 sur une application de chat en ligne entre C. et HH. que le premier y a demandé, après avoir parlé à B., au second d’exécuter deux paiements de USD 500'000.– (« do the loan ») lesquels devaient être exécutés le lendemain, soit le 25 août 2009, en Euro. Dans cet échange, C. a précisé à HH. « I have details » (MPC B08.104-52023-0297 ). 6.2.4.2 Le 18 septembre 2009, sur un chat en ligne, a eu lieu une conversation entre C. et HH. ; le premier a demandé au second si le contrat entre la Société 3 et la Société 17 était en vigueur, quels étaient les coûts qu’il devait refacturer jusqu'à présent, en précisant qu’on lui avait parlé d'une commission mensuelle de USD 5’000.–; HH. lui a répondu qu’il ne s’agissait plus de la Société 17 mais de la Société 5.a Ltd ; le contrat d’intermédiaire (« IA », pour « Intermediary agreement ») n’était pas exécuté, il avait préparé un projet avec la Société 5.a Ltd qu’il lui avait remis sur une clé USB et sur une copie papier en juin ; à ce jour, il y avait une facture impayée de USD 100’000.– à régler dans le cadre du contrat d’intermédiaire et, à partir du mois d'août, des frais mensuels de USD 211'000.– devraient être payés ; il réglerait la première facture le lendemain. C. a alors indiqué qu’il n’avait pas la moindre idée de ce à quoi correspondaient ces coûts ; HH. lui a répondu qu’il s’agissait de « local funding requirement » mais qu’il n’en savait pas plus ; C. lui a demandé de ne pas payer les frais suivants avant qu’il n’ait parlé à B. (B08.104-52028-0024). 6.2.4.3 Dans un courriel du 28 septembre 2009, C. a écrit à HH. qu’il avait besoin dans le courant de la semaine des documents, respectivement informations, suivants : la Société 3.a, solde de tous les comptes, fonds détenus au bilan (non dépensés), facturation - entièrement terminée, Coraf et Angola, budget approuvé pour l'exercice 2010, tableaux mis à jour dans la mesure du possible (MPC B08.104-52023-0327).

- 78 - SK.2023.49 6.2.4.4 Dans un chat en ligne du 21 octobre 2009 avec HH., C. lui a demandé si tout avait été réglé en ce qui concerne la Société 3.a (MPC 13.103-0647). Par ailleurs, dans un SMS du 10 septembre 2010, C. a demandé à HH. ce qu’il en était de « la Société 3.a position » (MPC 13.103-0604, ch. 271). En outre, dans un courriel du 27 juin 2011, que HH. a envoyé à C., avec copie à B., et dont le sujet était : « Société 3.a Additional Agency Fee 2011 », celui-ci a transmis à C. une facture référencée sous « Société 3.a 31-11 », représentant des commissions de bonus intermédiaires (« interim bonus fees ») pour 2011, pour un montant de USD 1.5 million (MPC 13.103-0656-0672). Il a demandé l’approbation de ces paiements, en précisant que le montant devait être payé eu Euro. C. a répondu en indiquant la manière dont le paiement devait être effectué: « This can be paid against cred 153925 » (MPC 13.103-0656-675). 6.2.4.5 Dans un échange de courriels du 6 août 2012 avec B. et HH., C. a indiqué que cela faisait maintenant des mois que cette situation perdurait, qu’il souhaitait obtenir une position de la Société 3 complète afin qu’ils puissent se mettre d'accord sur l'équilibre et le transfert ou non ; il a précisé que feu L. attendait et était censé recevoir le dossier le matin-même, comme convenu trois semaines auparavant (MPC 12.103-0213). En dernier lieu, au cours d’un chat en ligne non daté, C. a demandé à HH. s’ils pouvaient régler les factures de la Société 3, en précisant que cela était important (MPC B08.104-52028-0022). 6.2.4.6 Il ressort ainsi clairement de ce qui précède que C. s’est intéressé de très près à la comptabilité de la Société 3, soit un intermédiaire de D., dès la fin août 2009 ; qu’il s’est notamment préoccupé que des factures liées à cette société soient payées. Durant la conversation du 24 août 2009 qu’il a eue avec HH. sur un chat, il a donné un ordre à celui-ci (« do the loan »), après lui avoir indiqué qu’il avait parlé avec B. Compte tenu de la coïncidence parfaite entre les montants alors évoqués et ceux versés le lendemain à la Société 2 depuis le compte de la Société 3, il s’agit comme on l’a vu (cf. supra consid. 5.2.2.3) de deux paiements, équivalents au total à USD 1’000'000.–, lesquels devaient être exécutés – et l’ont été – le lendemain, soit le 25 août 2009, en EUR. Dans cet échange, C. a indiqué à HH. « I have details », étant précisé que dans ce contexte, le mot « details » ne peut faire référence qu’à des coordonnées bancaires, sans l’indication desquelles les transferts en cause (cf. supra IV. C5.) n’auraient évidemment pas pu être effectués. Le 18 septembre 2009, il a demandé à HH. de ne pas payer les frais suivants avant qu’il n’ait parlé à B. Le courriel du 27 juin 2011 précité montre également que c’est C. qui donnait des consignes à HH. concernant les paiements liés à la Société 3 ; celles-ci étaient en l’occurrence précises, dès lors qu’elles se référaient à une facture déterminée et comprenaient l’indication du traitement comptable de celle-ci. 6.2.4.7 Il y a donc lieu de retenir que c’est C. qui, quoi qu’il en dise, ordonnait à HH., le cas échéant après avoir obtenu l’accord de B., d’effectuer des versements du compte de la Société 3 en faveur de celui de Société 2.

- 79 - SK.2023.49 6.2.4.8 Cela est du reste parfaitement cohérent avec le schéma délictueux mis en place. En effet, le pacte conclu entre des représentants de D. et A. devait profiter à ladite entreprise, qui versait des montants corruptifs afin d’obtenir les contrats d’affrètement et de soutage en cause. Partant, cela faisait sens qu’ait été chargée de décider des dates et montants de ces paiements une personne qui partageait dans une très large mesure et durablement les intérêts de D., afin de s’assurer que l’agent public concerné ne recevrait pas d’avantages excédant ce qui avait été convenu, respectivement que celui-ci ne toucherait pas les montants prévus sans avoir accompli les prestations qu’il s’était engagé à fournir dans le pacte corruptif. D’autre part, cette personne devait occuper une position très élevée dans la hiérarchie de cette entreprise, afin de satisfaire aux impératifs de confidentialité que requiert l’exécution d’un pacte corruptif ; à cet égard, on rappellera que, dans le cadre des discussions ayant abouti en l’occurrence à la conclusion d’un tel accord, ce n’est autre que feu L., alors CEO de D., qui avait été l’interlocuteur de A. Or, C. correspondait parfaitement à ce profil, dès lors qu’il occupait depuis plusieurs années déjà une fonction dirigeante au sein du groupe D. et que le montant de ses bonus et dividendes était directement liés aux bénéfices de cette entreprise. C’est le lieu de relever que ce sont également, sans aucun doute, des exigences de discrétion qui ont dicté le choix d’effectuer les paiements corruptifs par le truchement de HH., que feu L. surnommait « Mr Non-Compliant » – et non d’un employé de D. –, ainsi que le mode de communication entre HH. et C., soit majoritairement des chats et des clés USB cryptées, qui passaient physiquement de l’un à l’autre (sur ces questions, cf. infra consid. 6.4.5 et 6.4.6). 6.2.4.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que tous les transferts effectués du compte bancaire de la Société 3 à celui de la Société 2 figurant dans l’acte d’accusation l’ont été à la suite d’instructions données par C. à HH., le cas échéant après discussion avec B., y compris ceux intervenus après le 27 juin 2011, date du dernier échange entre C. et HH. figurant au dossier. Il n’y a effectivement aucune raison de penser que ce modus operandi aurait été modifié après cette date, qui précède d’un peu moins de quatre mois la survenance des deux dernières transactions en cause les 18 et 20 octobre 2011 ; du reste, le fait que le 6 août 2012, C. a demandé une nouvelle fois à HH. des renseignements précis sur la comptabilité de la Société 3 tend à démontrer que tel n’est pas le cas. De même, il ne se conçoit pas que les USD 604'000.–, remis en espèces à A., l’aient été sans instructions, respectivement approbation, de C. – quoi qu’en dise ce dernier. C’est le lieu de rappeler que cette somme, ainsi que les différents montants qui la composent, figurent dans un des tableaux échangés par courriel entre B. et HH. (cf. supra consid. 5.2.2.4.2). 6.2.4.10 Cela vaut également pour le virement effectué par le biais de la Société 4, quand bien même celui-ci n’est mentionné dans aucune tabelle Excel figurant au dossier, ainsi que le relève C. En effet, le versement de EUR 354’861.60 par D. sur le compte de la Société 2, par le truchement du compte de cette société,

- 80 - SK.2023.49 s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du même pacte corruptif que ceux effectués par le biais de la Société 3 ; il a été exécuté moins d’un mois et demi avant la survenance de la première transaction intervenue depuis le compte de cette dernière société en faveur de la Société 2. A cela s’ajoute que C. a joué un rôle clé dans le schéma criminel impliquant de la Société 4. En effet, alors qu’il était chef du deals desk, ainsi que membre de la direction de D. et de celle de la Société 5.a, il a successivement signé pour le compte de cette dernière le contrat d’intermédiaire avec la Société 4, introduit dans le système informatique de D. les transferts de fonds de D. à la Société 4 et suspendu le dossier de l’intermédiaire en question. Ainsi, la thèse de C. selon laquelle seul E., du côté de D., était impliqué dans cette transaction, ne convainc pas. Dans le même ordre d’idées, C. ne peut valablement tirer argument de ce qu’il n’a pas lui-même participé au calcul des sommes dues à la Société 2, circonstance qui ne remet nullement en cause ce qui précède. 6.2.5 Il s’ensuit que C. a octroyé des avantages à A., directement (remise d’espèces, en Dollars) et par le biais de la Société 2 (virements bancaires, en Euro), en donnant les ordres correspondants à HH., entre le 25 août 2009 et le 20 octobre 2011, pour l’équivalent de EUR 3’991'315.– et de USD 604'000.–. Il a agi en coactivité avec B. (cf. infra consid. 5). Le fait que la Société 2 n’a pas expressément adressé de demandes de paiement à D., respectivement que C. n’a participé ni à la mise en place du financement des paiements corruptifs, ni aux versements effectués par la Société 5.a Ltd à la Société 3 n’y change rien, quoi qu’en pense l’intéressé. 6.2.6 S’agissant du caractère indu des avantages octroyés par C. à A., il a été établi que ce dernier ne pouvait accepter le versement d’un avantage pour lui-même en lien avec la conclusion des contrats de location de navires, respectivement de soutage, en cause sans enfreindre la législation angolaise (cf. supra consid. 4.2). Ainsi, les avantages précités, octroyés par C., sont indus. 6.3 Contreprestation 6.3.1 Comme cela a déjà été relevé (cf. supra consid. 4.3) en échange de ces avantages indus, A. a entrepris les démarches nécessaires à la conclusion par la Société 1.b de neuf contrats d’affrètement et de soutage de navires, puis a signé ces contrats, accomplissant ainsi, en qualité d'agent public étranger, des actes en relation avec son activité officielle, dépendant entièrement de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, il a fourni une contre-prestation aux avantages indus précités. 6.3.2 Le rapport d’équivalence entre l’avantage indu reçu par A. et le comportement de l’agent public a déjà fait l’objet d’une analyse, au consid. 4.3 supra. L’argumentation qui y est développée, à laquelle il est intégralement renvoyé,

- 81 - SK.2023.49 s’applique ici mutatis mutandis. Il s’ensuit que la condition de l’existence d’un tel rapport est donnée en l’occurrence. 6.4 Intention 6.4.1 Au moment des faits qui lui sont reprochés, C. connaissait la Société 1 (MPC 13.103-0356 N 2 et 3, -0357 N 23-28). En sa qualité de directeur de la Société 5.A Ltd, laquelle avait comme principale contrepartie le gouvernement angolais, il connaissait nécessairement le type d’activités que déployait cette société (MPC 13.103-0358 N14-17) et ne pouvait pas ignorer que A. y occupait des fonctions importantes. Il ressort du reste d’un courriel – important, dès lors que l’un des destinataires n’était autre que feu L., alors CEO de D. – du 22 juin 2009, que C. a reçu en copie conforme (MPC 16.102-0210 à -0214) que ce dernier était l’interlocuteur du groupe D. dans le cadre de discussions en lien avec des contrats d’affrètement et de soutage de navires, qu’il signera par la suite – ceux objet de la présente procédure. C’est le lieu de rappeler que C. connaissait également l’existence de la Société 2, comme le montre la conversation de chat en ligne qu’il a eue avec HH. le 24 août 2009 (cf. supra 5.2.2.3). 6.4.2 Ainsi qu’on l’a vu, C. et HH. ont entretenu de nombreux contacts s’agissant de la Société 3, société par laquelle ont transité la plupart des virements bancaires effectués par D. en faveur de la Société 2, et la totalité des paiements en espèces remis à A. Ces échanges présentent des singularités, aussi bien en ce qui concerne leur principe que leurs modalités. 6.4.3 S’agissant du principe de cette communication, on a vu que C. était, au moment des faits qui lui sont reprochés, membre du Management Board et COO de D.a (cf. supra III. H.), soit une personne occupant des fonctions particulièrement élevées au sein de cette entreprise. Quant à son interlocuteur dans ce contexte, HH., il n’était alors plus lié contractuellement à D. et ne l’était pas non plus à la Société 3. Dès lors que les transactions effectuées en lien avec cette dernière société constituent a priori des opérations comptables tout à fait ordinaires, cette manière de procéder est particulièrement atypique. En effet, on se serait attendu à ce que D., qui en 2009 était déjà une grande entreprise ne manquant pas de moyens financiers, gère les transactions avec ses intermédiaires, y compris l’émission de factures, en confiant les tâches y relatives à l’interne, à un comptable. En bonne logique, celui-ci aurait dû s’entretenir avec un représentant de la Société 3. 6.4.4 Aucune explication susceptible de justifier le modus operandi retenu en l’occurrence n’ayant été avancée tout au long de la présente procédure, il faut en déduire que ce choix a été dicté par un souci de discrétion, lequel impliquait nécessairement la conscience d’accomplir des actes délictueux, en l’espèce corruptifs. C’est le lieu de relever que les instructions données par C. de procéder à des virements en faveur de la Société 2, respectivement des paiements en

- 82 - SK.2023.49 espèces en faveur de A., ne présentent pas de liens avec l’activité de réconciliation des comptes qui lui incombait, ni avec les autres tâches dont était chargé celui-ci en raison de ses fonctions. Enfin, on rappellera que C. revêtait toutes les qualités pour être la personne au sein de D. chargée de contrôler et ordonner les paiements corruptifs découlant du pacte conclu avec A. (cf. supra 3.1). 6.4.5 L’examen des modalités – pour le moins singulières – de la communication entre C. et HH. ne fait que renforcer la conclusion selon laquelle le premier prénommé avait parfaitement conscience de se livrer à des actes criminels. Ainsi, c’est au moyen de clés USB qu’il a échangé avec HH. des informations concernant la comptabilité de sociétés, notamment la Société 3, et c’est HH. qui lui faisait parvenir physiquement ces clés USB (MPC 13.103-0459). A nouveau, la justification d’une telle pratique n’a jamais été expliquée de manière satisfaisante, que ce soit par C. ou N. (MPC 13.103-0459, SK 53.733.025 s., SK 53.761.031 N 22-31). Ce mode de procéder ne peut manquer de surprendre, dès lors qu’il aurait été plus simple et rapide pour les intéressés de communiquer par courriels, ce qui était évidemment possible en 2009 déjà du point de vue technique. On peine à croire que des considérations relevant de la sécurité informatique auraient été pertinentes dans ce contexte : D., société déjà importante à l’époque, disposait nécessairement d’un système informatique sécurisé. Si, par hypothèse, des défaillances avaient existé dans ce domaine, C., qui était notamment responsable de l’informatique au sein de D., aurait pu prendre des mesures pour y remédier. Par ailleurs, on ne voit pas, et cela n’a pas été allégué, qu’il y aurait eu des raisons – légitimes – de traiter les informations liées aux transactions effectuées en faveur de la Société 3 de manière plus confidentielle que d’autres données relatives à l’activité commerciale de D. – ce qui aurait pu justifier une communication par clé USB plutôt que par le biais usuel du courrier électronique. C’est le lieu de préciser que, dans un échange non daté avec C., HH. a indiqué à ce dernier qu’il devait lui faire parvenir un document trop volumineux pour être transmis par courriel et qui ne se prêtait probablement pas à un tel mode de transmission (« too large and probably not for email» ; MPC 13.103-0629) et que C. a tenu à effacer lui-même le contenu des clés USB de HH., ainsi que cela ressort d’une discussion sur un chat du 2 mars 2011, dans laquelle C. a écrit à HH. : « All your old usb, can you bring to office as I want to wipe properly, please otherwise use a iron key stick » (MPC 13.103-0597), étant précisé que « iron key stick » désigne une clé USB dotée d’un système de cryptage des données. 6.4.6 A cela s’ajoute que, lors de la perquisition des locaux de la Société 15, la société de HH., des notes établies par celui-ci ont été retrouvées (MPC B08.104-51980- 0013). Elles concernent notamment des reproches que HH. faisait à D., en particulier à son CEO d’alors, feu L., et contiennent l’indication selon laquelle ce dernier le surnommait « Mr Non-compliant ». Cela ne s’invente pas et apparaît donc tout à fait crédible ; or, un tel surnom confirme que D. avait recours à HH.

- 83 - SK.2023.49 pour des raisons de discrétion, afin d’échapper à d’éventuels contrôles internes et pour s’assurer que certaines informations « sensibles » n’étaient connues que par un nombre restreint personnes. 6.4.7 Il suit de ce qui précède que C. savait que A. était un agent public étranger et que les prestations qu’il effectuait en sa faveur par le biais de la Société 3 relevaient de la corruption. Partant, il savait que les avantages octroyés étaient indus et versés dans le but que D. obtienne une contreprestation, sous la forme d’octroi de contrats relevant de l’affrètement et du soutage de navires, qu’elle n’aurait de toute évidence pas reçue sans acte de corruption. C. a donc agi avec conscience et volonté. Cela vaut aussi pour le versement effectué par le biais de la Société 4, vu la proximité temporelle et matérielle (même destinataire des fonds, exécution du même pacte corruptif) que celui-ci présente avec ceux exécutés par le truchement de la Société 3, d’autant que le mode de communication avec HH., soit un chat en ligne était le même ; l’allégation de C. selon laquelle seul E. connaissait l’arrière-plan économique de la transaction en cause tombe ainsi à faux. 6.5 En conclusion, les actes commis par C. qui lui sont reprochés remplissent tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP). Le prénommé doit ainsi être reconnu coupable de cette infraction, commise en coactivité avec B. 7. Punissabilité de D. selon l’art. 102 al. 2 CP 7.1 Thèse du MPC 7.1.1 Le MPC soutient qu’à l’époque des faits pertinents, D. présentait des manquements organisationnels sans lesquels la commission en son sein des infractions précitées de corruption (active) de fonctionnaires étrangers n’aurait pas été possible. Cette société n’aurait pas pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires, au vu des circonstances, pour empêcher la survenance de ces infractions et aurait, dès lors, violé l’art. 102 al. 2 CP. En substance, le MPC reproche ce qui suit à D. 7.1.1.1 Tout d’abord, D. n’aurait pas suffisamment identifié le risque de corruption lié à ses affaires, respectivement pris les mesures qui s’imposaient pour y remédier, de manière générale (infra consid. 7.1.1.1) et plus spécifiquement en lien avec l’activité de ses intermédiaires (cf. infra consid. 7.1.1.2). Les documents topiques au sein de D., soit l’ « Intermediary KYC Approval Process », « le Methodology - Intermediary Validation Process », et le « Code of Business Conduct », applicables entre 2009 et 2011, n’auraient pas contenu de critères d’identification et de hiérarchisation du risque de corruption en fonction,

- 84 - SK.2023.49 notamment, de l’Etat dans lequel l’activité de l’intermédiaire devait être déployée, du secteur d’activité ou encore de la nature des services à fournir. En cela, D. aurait violé le chiffre 3.2 des Business Principles for Countering Bribery de Transparency International, la lettre A du Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité de l’OCDE, ainsi que les points D3 et D6 du Reporting Guidance on the 10th Principle Against Corruption de Global Compact and Transparency International (sur le contenu de ces dispositions, cf. infra consid. 7.2.5). 7.1.1.2 En ce qui concerne les activités des intermédiaires, la réglementation interne du groupe D. en matière de responsabilité d’entreprise applicable entre 2009 et 2011 n’aurait pas été conforme aux standards internationaux en matière de prévention et de lutte contre la corruption ; elle n’aurait pas été apte à prévenir le risque de corruption élevé lié aux activités du groupe D. dans le secteur pétrolier en Angola. En effet, le processus KYC spécifique aux intermédiaires (Intermediary KYC Approval Process), dans sa version applicable en 2009 et 2010, soit avant son renforcement en 2011, aurait consisté essentiellement en des contrôles formels dans des sources ouvertes et des bases de données, mais n’aurait prévu aucune évaluation du risque de corruption lié à l’établissement de la nouvelle relation avec l’intermédiaire ; de plus, l’approbation de l’intermédiaire aurait été du ressort d’un seul employé. En outre, la règlementation interne du groupe D. applicable entre 2009 et 2011 n’aurait prévu aucune surveillance de l’activité des intermédiaires, en particulier aucune mesure concrète visant à vérifier, par des contrôles périodiques et documentés, que les paiements en faveur d’intermédiaires correspondaient à des services effectifs et légitimes. Par ailleurs, le recours délibéré à des intermédiaires pour procéder aux paiements corruptifs en faveur de A., soit les sociétés offshore de la Société 4 et la Société 3, aurait permis d’éluder la réglementation interne du groupe D. applicable aux contreparties (Know Your Customer Process) au profit de la réglementation applicable aux intermédiaires (Intermediary KYC Approval Process), et donc d’éviter de devoir révéler que l’ayant droit économique de la Société 2 était un agent public étranger. En outre, la nomination de la Société 3 en tant qu’intermédiaire de D. n’aurait pas fait l’objet d’une approbation du Compliance Committee de cette dernière, contrairement à ce que prévoyait la réglementation interne du groupe D. Quant à la due diligence effectuée en lien avec la Société 3, elle aurait uniquement porté sur des aspects formels, tels l’identité de l’ayant droit économique, le certificat d’incorporation et la bonne réputation de la société. En revanche, aucune analyse du risque de corruption n’aurait été menée, en fonction notamment de l’Etat dans lequel l’activité de la Société 3 devait être déployée, du secteur d’activité ou encore de la nature des services à fournir.

- 85 - SK.2023.49 Enfin, aucune question n’aurait été posée à B. et aucun contrôle n’aurait été effectué, au sein du groupe D., et en particulier au sein de la Société 5.a, en lien avec les 21 transferts effectués depuis des comptes au nom de cette dernière société en faveur d’une relation au nom de la Société 3, notamment quant à la destination finale et au but de ces fonds, ainsi qu’à la réalité des services effectivement fournis par la Société 3 en sa qualité d’intermédiaire du groupe D. De même, aucune question n’aurait été soulevée, au sein du groupe D., et plus particulièrement au sein du Global Compliance Committee, respectivement de son Oil Division, dont C. et feu L. faisaient partie, en lien avec la Société 3 et les paiements effectués en sa faveur. Ce faisant, D. aurait contrevenu au chiffre 6i du Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité de l’OCDE, à l’art. 2 des Règles de conduite de la Chambre de commerce internationale (ICC) pour combattre la corruption, aux chiffres 5.2.3.4 et 5.2.3.8 des Business Principles for Countering Bribery de Transparency International (sur le contenu de ces dispositions, cf. infra consid. 7.2.5), ainsi qu’aux dispositions de son Code of Business Conduct. 7.1.1.3 Le MPC reproche encore à D. de ne pas avoir disposé en son sein d’organes indépendants chargés de la lutte contre la corruption. Ainsi, entre 2009 et 2011 à tout le moins, le Global Compliance Committee, respectivement son Oil Division pour les années 2009 et 2010, aurait été exclusivement (2009) ou très majoritairement (4 membres sur 5 en 2010, 5 membres sur 7 en 2011) composé de membres du Management Board de D., soit C., feu L. (qui aurait assumé de surcroît la présidence dudit Global Compliance Committee), N. (Chief Financial Officer et administrateur de la Société 5.a Ltd) et NN. (Co-Head of Oil Trading) pour les années 2009 et 2010, auxquels se seraient ajoutés OO. (Head of Non- Ferrous Trading) et PP. (Head of Oil Trading) pour l’année 2011. La présence exclusive (2009) ou très majoritaire (2010 et 2011), dans ce comité chargé notamment de veiller à la bonne application du Code of Business Conduct au sein du groupe D., des plus hauts dirigeants du groupe D., y compris feu L. et C., impliqués dans ses affaires au niveau commercial et/ou opérationnel, doublée du fait que feu L. aurait présidé ce même comité, aurait conduit à des conflits d’intérêts et aurait été incompatible avec l’autonomie et l’indépendance dont ledit comité aurait dû bénéficier. Dans ces conditions, D. aurait violé le chiffre 4 du Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité de l’OCDE et l’art. 9 des Règles de conduite de la Chambre de commerce internationale (ICC) pour combattre la corruption (sur le contenu de ces dispositions, cf. infra consid. 7.2.5).

- 86 - SK.2023.49 7.2 Principes applicables 7.2.1 Conformément à l'art. 102 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus (al. 1). En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies du Code pénal, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (al. 2). 7.2.2 Sont des entreprises au sens du livre premier, première partie, titre 7, du Code pénal, dans lequel figure l’art 102 CP: a. les personnes morales de droit privé; b. les personnes morales de droit public, à l’exception des corporations territoriales;

c. les sociétés ; d. les entreprises en raison individuelle. Les personnes morales établies sous un régime de droit étranger tombent également sous le coup de cette disposition (MACALUSO, La responsabilité pénale, principes et commentaire des art. 100quater et 100quiquies CP, thèse, Genève, Zürich, Bâle 2004, p. 120 n° 687 ; NIGGLI/GFELLER, op. cit., n°421s. ad art. 102 CP ; TRECHSEL/JEAN- RICHARD-DIT-BRESSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 6 ad art. 102 CP art. 102 N 6 ; CASSANI/VILLARD, op. cit., n° 3.59). Une société-mère répond des infractions commises au sein de ses filiales dès lors qu’elle exerce une certaine maîtrise sur leurs activités (NIGGLI/GFELLER, op. cit., n° 75 et 423 ad art. 102 CP ; MACALUSO, Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 19 ad art. 102 CP). 7.2.2.1 La responsabilité de l’art. 102 CP, qu'elle soit subsidiaire (al. 1) ou primaire (al. 2), suppose en toute hypothèse qu'un délit ait été commis au sein de l'entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts. La commission de l'infraction préalable constitue une condition objective de punissabilité (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 p. 336 s.). Hors des infractions visées par l'art. 102 al. 2 CP, l'infraction préalable doit pouvoir être rapportée à un déficit d'organisation. Que l'infraction ait été commise ne suffit cependant pas à démontrer la violation par l'entreprise de ses obligations. Encore faut-il établir que des mesures d'organisation concrètes s'imposaient mais n'ont pas été prises. L'art. 102 al. 2 CP sanctionne ainsi un délit d'omission par négligence. L'entreprise est garante de la surveillance de ses propres activités (ATF 142 IV 33 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2020 du 9 septembre 2021 c. 4.1). 7.2.2.2 L'art. 102 CP est conçu comme une norme d'imputation, fondée sur une forme particulière de la faute (ATF 146 IV 68 consid. 2.3 et 2.4 p. 71 ss; MACALUSO, Commentaire Romand, Code pénal I, n° 2 ad art. 102 CP ; MACALUSO/GARBARSKI, L'art. 102 CP ne consacre pas une infraction de

- 87 - SK.2023.49 mauvaise organisation, Remarques sur la nature juridique de la responsabilité pénale de l'entreprise, in : AJP/PJA 2/2019, p. 200). Cette forme de la faute, propre à l'entreprise, se fonde certes sur des éléments matériels (la bonne ou la mauvaise organisation), sans qu'elle crée toutefois de nouvelle infraction (ATF 146 IV 68 consid. 2.3 p. 71). Cela vaut tant pour la responsabilité subsidiaire de l'art. 102 al. 1 CP que pour celle, primaire, prévue à l'art. 102 al. 2 CP (MACALUSO, Commentaire Romand, Code pénal I, n° 2 ad art. 102 CP). En effet, l'entreprise ne répond en raison du fait qu'elle est mal organisée qu'à l'occasion de la commission d'une infraction de la partie spéciale du Code pénal (MACALUSO, Commentaire Romand, Code pénal I, n° 2 ad art. 102 CP). Dès lors, la responsabilité pénale de l'entreprise suppose qu'une infraction pénale a été commise au sein d'une entreprise, dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts, de sorte que l'art. 102 CP n'institue aucune responsabilité causale (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 et 4.2 p. 336 ss ; jugement du tribunal pénal fédéral SK.2020.62 du 27 juin 2022 consid. 5.1 ss). 7.2.2.3 Par défaut d'organisation au sens de l'art. 102 al. 2 CP, il faut comprendre une carence dans l'organisation de l'entreprise qui est à l'origine de l'infraction considérée : l'entreprise aurait pu empêcher la commission de l'infraction si elle avait déféré à ses obligations en matière d'organisation (MACALUSO, Commentaire Romand, Code pénal I, n° 53 ad art. 102 CP). 7.2.3 Pour que l'entreprise soit appelée à répondre pénalement de l'infraction commise, il faut qu'il existe une relation de causalité adéquate entre son défaut d'organisation et cette infraction. Il faut qu'il apparaisse, au-delà d'un doute raisonnable, que si l'entreprise avait pris toutes les mesures d'organisation nécessaires et raisonnables, l'infraction ne se serait probablement pas produite. Ceci a pour conséquence que si l'entreprise a effectivement pris ces mesures d'organisation, mais que, malgré tout, une infraction a été commise en son sein, elle ne devra pas en répondre (NIGGLI/GFELLER, op. cit., n° 257 ad art. 102 CP; MACALUSO, La responsabilité pénale de l'entreprise, n° 892, p. 155). 7.2.3.1 Les carences dans l'organisation qui sont sans rapport avec l'une des infractions mentionnées à l'art. 102 al. 2 CP ne fondent pas une responsabilité pénale de l'entreprise au sens de cette disposition. Seules les mesures raisonnables et nécessaires pour empêcher l'une de ces infractions sont pertinentes pour l'appréciation de la responsabilité pénale de l'entreprise (NIGGLI/GFELLER, op. cit., n° 245 ad art. 102 CP). Par analogie avec la négligence (art. 12 al. 3 CP), la responsabilité pénale de l'entreprise au sens de l'art. 102 al. 2 CP exige que l'infraction soit prévisible (voraussehbar) et qu'elle ait été évitable (vermeidbar ; NIGGLI/MAEDER, Unternehmensstrafrecht, in Ackermann [édit.], Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz Hand- und Studienbuch, 2020, 2e éd., nos 88 ss). La responsabilité directe de l'entreprise de l'art. 102 al. 2 CP consiste à lui reprocher de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission de l'infraction. Ce reproche évoque

- 88 - SK.2023.49 la négligence et le manquement reproché doit être dans un rapport de causalité avec la commission de l'infraction (CASSANI/VILLARD, op. cit., p. 113 ; MACALUSO/GARBARSKI, op. cit., p. 197). La jurisprudence a en effet précisé que l'infraction au sens de l'art. 102 al. 2 CP est un délit d'omission qui peut se commettre par négligence, l'entreprise se trouvant dans une situation de garant en raison d'un devoir de surveillance (ATF 142 IV 333 consid. 4.2 p. 338; NIGGLI/GFELLER, op. cit., n° 247 ad art. 102 CP et les réf. citées) 7.2.3.2 Aucune entreprise ne devrait être tenue pour responsable de la commission d'infractions qui n'étaient pas prévisibles dans l'exercice de son activité commerciale et dans le secteur en question. Toutefois, il est indispensable que l'entreprise soit au moins consciente des dangers spécifiques à la branche et qu'elle lutte contre les éventuelles incitations au crime (NIGGLI/GFELLER, op. cit., nos 266 ss ad art. 102 CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., n° 19b ad art. 102 CP; FORSTER, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB, 2006, p. 229 s.). Toutes les mesures aptes à empêcher l'infraction de se produire doivent être prises par l'entreprise. Lesdites mesures doivent toutefois paraître raisonnables, en ce sens qu'il ne saurait être exigé de l'entreprise de mettre en œuvre des mesures qui ne paraissent pas adéquates ou proportionnées au regard des risques propres à l'entreprise (MACALUSO, Commentaire Romand, Code pénal I, n° 53 ss ad art. 102 CP ; NIGGLI/GFELLER, op. cit., n° 257ss ad art. 102 CP). En tout état, la nécessité d'une mesure doit se déterminer à l'aune des risques typiques et concrets liés à l'activité en cause et à la taille de l'entreprise, ce qui implique de sa part, une analyse et une maîtrise de ses risques (NIGGLI/GFELLER, op. cit., n° 258 et 294ss ad art. 102 CP ; KÜSTER, Die organisatorischen Massnahmen des Finanzintermediärs zur Bekämpfung der Geldwäscherei, RSDA 2003, p. 117, 124 ; VILLARD, La compétence du juge pénal suisse à l'égard de l'infraction reprochée à l'entreprise : avec un regard particulier sur les groupes de sociétés, n. 624 ss). 7.2.3.3 Pour déterminer les mesures qui sont à la fois nécessaires et raisonnables afin d'empêcher l'infraction en cause de se produire, il doit également être tenu compte des règles de conduite, des standards et des bonnes pratiques (« règles de l'art ») qui concrétisent, dans les domaines d'infraction concernés, les devoirs de l'entreprise (DUPUIS et al., Code pénal, Petit commentaire, n° 23 ad art. 102 CP; MACALUSO, Commentaire Romand, Code pénal I, n° 67 ad art 102 CP; NIGGLI/GFELLER, op. cit., n° 256 ad art. 102 CP, FORSTER, op. cit., p. 230). Pour autant, la mise en œuvre de telles normes ne saurait être considérée comme forcément suffisante dans tous les cas d'espèce (NIGGLI/GFELLER, op. cit., n° 259 ad art. 102 CP). 7.2.4 S'agissant de la corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), les standards suisses et internationaux développés notamment à l'initiative des

- 89 - SK.2023.49 Etats, des organisations internationales et des associations professionnelles devront être appliqués (VILLARD, La compétence du juge pénal suisse à l'égard de l'infraction reprochée à l'entreprise : avec un regard particulier sur les groupes de sociétés, n. 660 ss ; VILLARD, La responsabilité de l’entreprise au regard de l’affaire GUNVOR, in : Plaidoyer 2020, p. 27 ; FORSTER, op. cit., p. 236 ss). A titre d'exemples de standards internationaux en matière de prévention et de lutte contre la corruption, on peut citer le Guide des bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité de l’OCDE, adopté le 18 février 2010 par le Conseil de l’OCDE, les Business Principles for Countering Bribery de 2009 de Transparency International et les Règles de conduite de la Chambre de commerce internationale (ICC) pour combattre la corruption de 2005. Le Secrétariat d’Etat à l’économie préconise également l’application des règles susmentionnées dans son document « Conseil aux entreprises suisses actives à l’étranger » de 2008 (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attac hments/25353.pdf, consulté le 25 août 2025). 7.2.4.1 Les Business Principles for Countering Bribery de Transparency International prévoient notamment ce qui suit : « The Programme [for countering bribery] should be tailored to reflect an enterprise’s particular business circumstances and culture, taking into account such potential risk factors as size, business sector, nature of the business and locations of operation » (chiffre 3.2 ), ce qui peut être traduit ainsi: “Le programme [de lutte contre la corruption] doit être adapté à la situation commerciale et à la culture particulières de l'entreprise, en tenant compte de facteurs de risque potentiels tels la taille, le secteur d'activité, la nature de l'activité et les lieux d'exploitation » ; « Compensation paid to agents and other intermediaries should be appropriate and justifiable remuneration for legitimate services rendered » (chiffre 5.2.3.4), ce qui correspond en français à « La rémunération versée aux agents et autres intermédiaires doit être appropriée et justifiable pour les services légitimes rendus » ; « The enterprise should monitor the conduct of its agents and other intermediaries and should have a right of termination in the event that they pay bribes or act in a manner inconsistent with the enterprise’s Programme » (chiffre 5.2.3.8), soit “L'entreprise doit surveiller la conduite de ses agents et autres intermédiaires et doit avoir le droit de mettre fin à leur contrat s'ils versent des pots-de-vin ou agissent d'une manière incompatible avec le programme de l'entreprise ». 7.2.4.2 Le Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité de l’OCDE, prévoit notamment ce qui suit :

- 90 - SK.2023.49 « Pour être efficaces, les programmes ou les mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité aux fins de prévention et de détection de la corruption transnationale devraient être mis au point sur la base d’une évaluation des risques tenant compte des circonstances propres à chaque entreprise, notamment les risques de corruption transnationale auxquels elle est confrontée (en raison, par exemple, de son secteur géographique et industriel d’exploitation). Ces circonstances et ces risques devraient être régulièrement surveillés, réévalués et adaptés en tant que de besoin pour garantir l'efficacité continue des programmes ou mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité de l’entreprise » (lettre A) ; « La surveillance des programmes ou mesures de déontologie et de conformité concernant la corruption transnationale, y compris le pouvoir de rendre compte directement à des organes de contrôle indépendants, tels que les comités d’audit internes des conseils d’administration ou des conseils de surveillance, est de la responsabilité d’un ou plusieurs hauts responsables, disposant d’un degré d’autonomie adéquat par rapport aux dirigeants, de ressources et de prérogatives appropriées » (ch. 4) ; « Des programmes ou des mesures de déontologie et de conformité destinés à prévenir et à détecter la corruption transnationale applicables, en tant que de besoin et sous réserve de dispositions contractuelles, aux tiers, tels que les agents et autres intermédiaires, les consultants, les représentants, les distributeurs, les contractants et les fournisseurs, les partenaires au sein des consortiums et des co-entreprises, (ci-après « les partenaires commerciaux ») incluant, entre autres, les éléments essentiels suivants : i). des vérifications préalables (« due diligence ») fondées sur les risques et documentées de façon adéquate, relatives à l'engagement et l’exercice d’une surveillance appropriée et régulière des partenaires commerciaux » (ch. 6 i) ; 7.2.4.3 Le Reporting Guidance on the 10th Principle Against Corruption de Global Compact et Transparency International, prévoit notamment ce qui suit : « A risk assessment looks at business activities, location of business activities, industries, local business conditions and customs, identifies corruption risks inherent in those activities, and attempts to estimate the likelihood of the occurrence of the risk and their impact on the organization » (point D3), ce qui peut être traduit de la manière suivante: “Une évaluation des risques examine les activités commerciales, leur emplacement, les secteurs d'activité, les conditions commerciales locales et les coutumes, identifie les risques de corruption inhérents à ces activités et tente d'estimer la probabilité de survenance de ces risques et leur impact sur l'organisation » ; « Before signing, amending or renewing a contract with a business partner, the following measures are recommended : classification of the corruption risk

- 91 - SK.2023.49 connected with the business partner (risk classification) » (point D6), soit en français: “Avant de signer, modifier ou renouveler un contrat avec un partenaire commercial, les mesures suivantes sont recommandées : classification du risque de corruption lié au partenaire commercial (classification des risques) ». 7.2.4.4 Les règles de conduite de la Chambre de commerce internationale (ICC) pour combattre la corruption prévoient notamment ce qui suit : « More particularly, enterprises should take measures within their power to ensure : a) that any payment made to any agent represents no more than an appropriate remuneration for legitimate services rendered by such agent ; b) that no part of any such payment is passed on by the agent as a bribe or otherwise in contravention of these Rules of Conduct » (article 2), soit en français: “Plus particulièrement, les entreprises doivent prendre les mesures en leur pouvoir pour garantir : a) que tout paiement versé à tout agent ne représente pas plus qu'une rémunération appropriée pour les services légitimes rendus par cet agent ; b) qu'aucune partie de ce paiement n'est reversée par l'agent sous forme de pot-de-vin ou de toute autre manière contraire aux présentes règles de conduite » ; « The audit committee of the board or other body with similar responsibility should conduct regular independent reviews of compliance with these Rules of Conduct and recommend corrective measures or policies as necessary » (article 9), soit: “Le comité d'audit du conseil d'administration ou tout autre organe ayant des responsabilités similaires doit procéder à des examens indépendants réguliers du respect du présent Code de conduite et recommander des mesures correctives ou des politiques si nécessaire ». 7.2.5 Selon la doctrine, les différents standards internationaux en matière de lutte contre la corruption doivent conduire les entreprises à prendre notamment les mesures suivantes, afin d'empêcher l'infraction de corruption de se produire (FORSTER, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB, 2006, p. 237) : - une analyse du risque de corruption au sein de l'entreprise en fonction des activités exercées, de leur contexte (notamment du risque lié aux pays dans lesquelles l’entreprise est active) et de la taille de l'entreprise ; - des mesures anti-corruption, devant englober un programme de compliance adapté ; - une politique, un code de conduite, des directives internes et des processus concernant la lutte contre la corruption ; - une sensibilisation et une formation internes concernant la lutte contre la corruption ;

- 92 - SK.2023.49 - un contrôle interne du respect des directives et des processus de lutte contre la corruption et une procédure disciplinaire y relative ; - des processus d'évaluation et d'amélioration continue du système de lutte contre la corruption ; - un processus d'alerte interne (whistleblowing). 7.3 Application au cas d’espèce 7.3.1 Il a été établi que des actes de corruption active d’agents publics étrangers, au sens de l’art. 322septies al. 1 CP, ont été commis au sein de D., notamment par C., qui était un de ses employés, dans le cadre de ses activités avec les sociétés intermédiaires de la Société 4 et la Société 3 (cf. supra consid. 6). Il ne fait aucun doute que ces infractions ont été commises dans l’exercice d’activités commerciales conformes aux buts de D. et que cette dernière, en tant que personne morale de droit privé à responsabilité limitée selon le droit néerlandais, constitue une entreprise au sens de l’art. 102 CP ; cela n’a du reste jamais été contesté. D. supervisait ses filiales, notamment la Société 5.a Ltd, dont les liens avec les sociétés 4 et 3 ont donné lieu aux paiements constitutifs d’infractions de corruption d’agent public en question. Par ailleurs, il est rappelé que l’art. 322septies CP figure dans la liste d’infractions mentionnées à l’art. 102 al. 2 CP, pour lesquelles l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. Partant, l’art. 102 CP est applicable à D. dans le cas d’espèce. 7.3.2 Au moment des faits qui lui sont reprochés, D. avait fréquemment recours aux services de sociétés intermédiaires, notamment afin de développer son activité dans les pays où elle n’était pas installée (SK 53.761.025 N 26-38 ; 53.733.018 N 30-38). C’est dans ce contexte que des contrats d’intermédiaire ont été conclus entre la Société 5.a Ltd, qui représentait le groupe D. en Angola et les sociétés 4 et 3. 7.3.3 Ainsi qu’on l’a vu, les Business Principles for Countering Bribery de Transparency International prévoient que la rémunération versée aux agents et autres intermédiaires devrait être une rémunération appropriée et justifiable pour des services légitimes rendus (ch. 5.2.3.4), respectivement que l'entreprise devrait surveiller la conduite de ses agents et autres intermédiaires et disposer d'un droit de résiliation au cas où ils verseraient des pots-de-vin ou agiraient d'une manière incompatible avec le programme de l'entreprise (ch. 5.2.3.8). Pour sa part, l’art. 2 des Règles de conduite de la Chambre de commerce internationale (ICC) pour combattre la corruption prévoit que les entreprises doivent prendre les mesures en leur pouvoir pour garantir que tout paiement effectué à un agent ne représente pas plus qu'une rémunération appropriée pour les services légitimes rendus par

- 93 - SK.2023.49 cet agent et qu'aucune partie de ce paiement n'est reversée par l'agent sous forme de pot-de-vin ou de toute autre manière contraire aux présentes règles de conduite (sur l’ensemble de ces sources, cf. supra consid. 7.2.5). 7.3.4 Au moment où se sont déroulés les faits reprochés à D., celle-ci disposait d’une réglementation interne concernant le risque de corruption lié à l’activité des intermédiaires dans son Code of Business Conduct (cf. ci-après consid. 7.3.4.1), respectivement concernant cette catégorie de partenaires contractuels, dans son Intermediary KYC Approval Process (cf. ci-après consid. 7.3.4.2). 7.3.4.1 Le Code of Business Conduct de D., dans ses versions en vigueur en 2009, 2010 et 2011, traitait expressément des intermédiaires, ainsi que des règles à suivre pour prévenir de la corruption (MPC A-16.103-0057 ss. ; A-16.103-0079 ss. ; A- 16.103-0101 ss.). La rubrique du Code of Business Conduct intitulée « Recours à des agents, consultants et intermédiaires internationaux » prévoyait ce qui suit : « No D. employee may make a written or oral contractual commitment to any prospective intermediary until a member of the Compliance Committees has approved the status of the intermediary and the engagement decision in writing. If you are considering a new business relationship with an intermediary, you must contact the Compliance Department first», ce qui peut être traduit par : « Aucun employé de D. ne peut prendre d'engagement contractuel écrit ou oral avec un intermédiaire potentiel tant qu'un membre des comités de compliance n'a pas approuvé par écrit le statut de l'intermédiaire et la décision d'engagement. Si vous envisagez une nouvelle relation d'affaires avec un intermédiaire, vous devez d'abord contacter le Département de compliance. » Par ailleurs, la rubrique « pots-de-vin et corruption » du Code of Business Conduct de D. comportait notamment le passage suivant : « No D. employee may turn a blind eye to the activities of an intermediary acting on behalf of D. There is a very high risk that D. may be held liable for any acts of bribery and corruption committed by its intermediaries. It is essential that D. and its employees are aware of the destination and purpose of all funds which an intermediary utilises on behalf of D.”, soit: « Aucun employé de D. ne peut fermer les yeux sur les activités d'un intermédiaire agissant pour le compte de D. Il existe un risque très élevé que D. soit tenue pour responsable de tout acte de corruption commis par ses intermédiaires. Il est essentiel que D. et ses employés connaissent la destination et l'objectif de tous les fonds qu'un intermédiaire utilise au nom de D. ». 7.3.4.2 La procédure visant à vérifier l’identité des intermédiaires, ainsi qu’à évaluer les risques que comportait une entrée en relation commerciale avec un nouvel intermédiaire, a figuré de 2007 à 2011 dans l’Intermediary KYC Approval Process (MPC A-16.103-0311 à -0313 et 16.103-0045). Elle était mise en œuvre par les membres du service de compliance exerçant des fonctions au sein des sociétés du groupe D. (A-16.103-0311 à -0313 et 16.103-0045). Le document précité prévoyait que tout intermédiaire devait remplir un questionnaire au sujet de son lieu d’incorporation et de l’identité de ses ayants droits économiques. Après cela,

- 94 - SK.2023.49 des contrôles dans World check, Google et d’autres bases de données étaient effectués par le département de compliance. En 2011, la procédure de compliance a subi des modifications (SK 53.761.040, l. 43 ; 53.761.041, l. 1 ; 53.762.016, l. 12) ; toutefois aucun élément au dossier ne démontre que la Société 3 et la Société 4 auraient été soumises à cette nouvelle procédure. 7.3.5 Il suit de ce qui précède que D. devait, pour satisfaire aux réquisits de l’art. 102 CP, concrétisés en l’espèce par les chiffres 5.2.3.4 et 5.2.3.8 des Business Principles for Countering Bribery de Transparency International, ainsi que par l’art. 2 des Règles de conduite de la Chambre de commerce internationale (ICC) pour combattre la corruption, instaurer une surveillance efficace des activités de ses intermédiaires, en particulier contrôler l’usage fait par ceux-ci des fonds qu’elle leur avait versés et qu’elle en était parfaitement consciente, au regard des dispositions de son Code of Business Conduct. Sur ce dernier point, il y a lieu d’ajouter que M. a déclaré durant les débats que les intermédiaires étaient identifiés comme à haut risque, en particulier en matière de corruption, par le département de compliance de D., en raison du type de services qu’ils fournissaient (SK 53.762.010 N 11-16). Il y a lieu de préciser que ce qui précède vaut indépendamment de l’existence ou non d’un pouvoir de la Société 4 et de la Société 3 de conclure des contrats au nom et pour le compte de D., quoi qu’en pense cette dernière. 7.3.6 L’examen de la situation à l’aune d’autres dispositions des textes internationaux topiques en matière de lutte contre la corruption conduit à la même conclusion. 7.3.6.1 En effet, les Business Principles for Countering Bribery de Transparency International prévoient que le programme (de lutte contre la corruption) à adopter par les entreprises doit être adapté à la situation commerciale et à la culture particulières de l'entreprise, en tenant compte des facteurs de risque potentiels tels que la taille, le secteur d'activité, la nature de l'activité et les lieux d'exploitation (ch. 3.2). De son côté, le Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité de l’OCDE relève que les risques de corruption transnationale auxquels sont confrontées les entreprises dépendent, notamment, de son secteur géographique et industriel d’exploitation (Lettre A). Quant au Reporting Guidance on the 10th Principle Against Corruption de Global Compact and Transparency International, il dispose que l’évaluation du risque est fonction des activités commerciales, de l’emplacement des activités commerciales, des secteurs d'activité, des conditions commerciales locales et des coutumes (Point 3D). 7.3.6.2 Or, à l’époque des faits qui lui sont reprochés, D., par le biais d’intermédiaires, opérait 1) dans des domaines notoirement sensibles en matière de corruption, tel le commerce du pétrole et 2) était active dans des Etats comme l’Angola, où la corruption était très répandue, fait ressortant de sources librement accessibles (selon lesquelles ce pays était parmi les plus mal perçus en matière de

- 95 - SK.2023.49 corruption, figurant au 162e rang sur 190 Etats classés, cf. MPC 22.101-0064 à - 0076 ; 22.101-0460 à -0462, -0466 et -0480), et bien connu de D. (SK 53.762.010 N 26 ; SK 53.762.010 N 3-4 ; SK 53.762.010 N 25-27 ; 53.762.014 N 19-34 ; 53.761.038 N 38-41). 7.3.6.3 A cela s’ajoutent deux facteurs qui accroissaient le risque lié à l’activité déployée par les intermédiaires de D. et aurait donc dû l’inciter à exercer une surveillance particulière sur ceux-ci. Ainsi, d’une part, cette entreprise transférait parfois des montants conséquents à ses intermédiaires, soit plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers d’EUR, ainsi que le montre le cas d’espèce. D’autre part, elle était liée, pendant cette période, à quelques dizaines d’intermédiaires (SK 53.733.023, l. 21 s. ; 53.762.007, l. 11), de sorte que le risque de corruption s’en trouvait à la fois étendu et externalisé. 7.3.6.4 Il s’ensuit que l’activité déployée par D. avec le concours d’intermédiaires présentait un risque particulièrement élevé en termes de corruption, respectivement que la commission d’actes de corruption était prévisible et que cela l’obligeait à instaurer une surveillance efficace des activités de ses intermédiaires, en particulier contrôler l’usage fait par ceux-ci des fonds qu’elle leur avait versés – indépendamment de l’existence ou non de quelque soupçon à l’encontre de E. et de B., qui détenaient respectivement la Société 4 et la Société 3 qu’aurait dû nourrir D., quoi qu’en pense cette société. On précisera encore, pour répondre à un argument soulevé par cette dernière, que les considérations qui précèdent ne remettent nullement en cause l’intérêt légitime qu’elle pouvait avoir à recourir à des intermédiaires pour développer ses affaires, notamment en Afrique. 7.3.7 Il sied à présent de déterminer si D. a déféré à ces obligations. 7.3.7.1 M., compliance officer au sein de D., à qui la question a été posée de savoir si des contrôles avaient été effectués s’agissant de la rémunération des intermédiaires, a confirmé les déclarations faites par C. durant l’instruction (MPC 13.103-1128-1129 ; SK 53.733.034 N 11-21), selon lesquelles il n’était pas attendu que D. s’intéresse à la façon dont les intermédiaires dépensaient l’argent qu’elle leur versait, dès lors que celui-ci était réputé constituer la rémunération de services fournis par l’intermédiaire concerné (SK. 53.762.008 N 25-43). Dans le même ordre d’idées, N., alors directeur financier du groupe D. et membre de son conseil d'administration, a également déclaré, au sujet des versements par la Société 3 à la Société 2, que D. ne contrôlait pas la destination des paiements faits aux intermédiaires. Il a précisé qu’il était possible de vérifier les frais qui étaient accompagnés de factures ; il a ajouté que la vérification de l’emploi par l’intermédiaire des commissions octroyées était comparable à celle du salaire versé à un employé et que cette vérification par l’employeur s’avérait compliquée (SK. 53.762.036 N 25-36 ; SK. 53.762.063 N 22-24).

- 96 - SK.2023.49 7.3.7.2 Il s’ensuit que D. a manqué d’instaurer une surveillance efficace des activités de ses intermédiaires, en particulier de contrôler l’usage fait par ceux-ci des fonds qu’elle leur avait versés. L’allégation de D. selon laquelle elle aurait disposé, à l’époque des faits qui lui sont reprochés, d’un service de compliance plus développé que ses concurrents est dénuée de pertinence. En effet, l’existence de manquements, au sens de l’art. 102 CP, au sein d’une entreprise, doit s’apprécier en examinant exclusivement le comportement adopté par l’intéressée ; elle ne saurait l’être par une comparaison entre ce comportement et celui adopté par des entreprises comparables. Tout au plus cet aspect doit-il être pris en compte, dans une certaine mesure, dans la fixation de la peine (cf. infra consid. 8.5). 7.3.8 L’instauration par D. de mesures efficaces de surveillance des activités de ses intermédiaires, en particulier le contrôle de l’usage fait par ceux-ci des fonds qu’elle leurs avait versés, aurait pu revêtir la forme d’une directive décrivant précisément les mécanismes de contrôle à mettre en œuvre à chaque fois qu’un intermédiaire est impliqué dans une transaction, ainsi que les organes chargés de leur application. La mise en place d’une telle mesure était raisonnable et proportionnée, si bien qu’elle pouvait être exigée de D. En effet, celle-ci était, déjà à l’époque, une entreprise de grande taille, disposant de moyens financiers considérables et son activité comportait un risque de corruption particulièrement important, comme on vient de le voir. C’est le lieu de rappeler que les intermédiaires de D. étaient, à l’époque des faits qui nous occupent, au nombre de quelques dizaines. Ainsi, les contrôles à mettre en place ne devaient pas porter sur des centaines, voire des milliers, d’entités. De plus, les tâches à accomplir, soit d’une part répertorier les paiements effectués aux intermédiaires et d’autre part détecter les versements effectués par ceux-ci, respectivement s’enquérir des motifs de ces paiements, n’étaient pas particulièrement complexes ou chronophages. S’agissant de ce second point, l’établissement par chaque intermédiaire d’une liste des personnes et entités auxquelles il était lié dans le cadre de l’activité qu’il accomplissait pour D., assortie d’informations ciblées sur ces personnes et entités, aurait constitué une mesure simple et efficace. A cela s’ajoute, pour les faits qui nous concernent, qu’un seul compliance officer était en charge de l’Angola au sein de D. (SK 53.761 .017, l. 5 s ; 53762.010, l. 21 ss), si bien que l’information pertinente était centralisée, et il n’y a eu qu’une vingtaine de paiements effectués à la Société 3, respectivement un seul paiement à la Société 4, de sorte que le champ des investigations à mener aurait été tout à fait restreint. Aussi, la commission de l’infraction était-elle évitable, par le biais de mesures adéquates et proportionnées. 7.3.9 Une surveillance, respectivement des contrôles, au sens de ce qui précède, s’ils avaient été prévus et mis en place, auraient selon toute vraisemblance permis de révéler le but des paiements faits par D. aux intermédiaires en cause, soit leur transfert subséquent vers la Société 2, et permis d’établir l’existence de liens entre cette société, respectivement ses comptes bancaires, et A., soit un agent

- 97 - SK.2023.49 public angolais. De telles mesures auraient également mis en évidence l’inexistence de toute cause légitime de ces versements au prénommé, en démontrant notamment que les paiements de D. et la Société 5.a Ltd à la Société 3 et la Société 4 ne constituaient pas une rémunération pour des services rendus. Force est ainsi de constater que le manquement retenu a permis la commission de l’infraction de corruption d’agent public étranger ou, à tout le moins l’a favorisé dans une très large mesure et, partant, s’inscrit dans un lien de causalité adéquate avec celle-ci. 7.3.10 Si, contre toute attente, D. ne s’était pas trouvée en situation d’adopter les mesures de contrôle susmentionnées, il lui aurait alors incombé de renoncer à recourir aux services d’intermédiaires. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait en 2019, après avoir constaté que de nombreuses sociétés du groupe actives dans le domaine de l’affrètement et du soutage de navire avaient rencontré des problèmes avec des intermédiaires, dont l’attitude n’était pas en ligne avec le Code de conduite de D., et que la collaboration avec cette catégorie d’acteurs économiques comportait un risque lié à la corruption (SK 12.107-0031 N 1-6 ; 53.733.023 N 25 à 0.24 N 1-27 ; 53.762.007 N 23-34 ; 53.761.026 N 5-16). 7.4 Compte tenu de ce qui précède, un défaut d’organisation imputable à D. doit être retenu, dès lors qu’au moment des faits reprochés, cette société n’avait pas pris de mesures concrètes et efficaces, par exemple sous la forme d’une directive interne, permettant une surveillance des activités de ses intermédiaires, en particulier s’agissant de l’usage des fonds qu’elle leur versait, quand bien même cela aurait été nécessaire, raisonnable et propre à empêcher la survenance des actes de corruption d’agents publics étrangers, au sens de l’art. 322septies CP, commis en son sein. Des contrôles effectifs en ce sens n’ont pas non plus été effectués. Il s’ensuit que D. doit être reconnue coupable de violation de l’art. 102 al. 2 CP en lien avec l’art. 322septies CP.

- 98 - SK.2023.49 8. Fixation des peines 8.1 Principes applicables 8.1.1 Dans l'ATF 147 IV 241 (consid. 3.2 et les références citées), le Tribunal fédéral a exposé les principes à retenir concernant le processus de fixation de la peine en lien avec la question de la lex mitior, qui s'est posée notamment à la suite de la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur en janvier 2018. Dans l'arrêt 6B_433/2021 du 22 décembre 2021 (consid. 2.2.1 à 2.2.4 et les références citées), le Tribunal fédéral a repris cet arrêt de principe en résumant les règles et en exposant le processus à suivre : le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt 6B_433/2021 consid. 2.1 et la référence citée). Le système même du Code pénal implique que la culpabilité de l'auteur ait une influence sur le genre de la peine prononcée, puisque les infractions les plus graves doivent en principe être sanctionnées par une peine privative de liberté et non par une peine pécuniaire (cf. par exemple les art. 111 à 113 CP). La prise en compte de la culpabilité dans le choix de la peine ne saurait cependant justifier la simple détermination d'un quantum d'unités, que le juge n'aurait ensuite plus qu'à traduire en jours-amende ou en jours de privation de liberté, selon les limites des sanctions en question. Au contraire, le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des différents critères énoncés précédemment – parmi lesquels la culpabilité –, ainsi qu'en fixer la quotité. Le juge ne doit ainsi pas tout d'abord fixer un « quantum, en unités pénales », puis seulement décider du genre de peine, ce qui reviendrait à laisser de côté les critères précédemment évoqués devant être pris en compte dans le choix du genre de peine. On peut rappeler, à cet égard, qu'il est en particulier exclu, pour le juge, lors de concours d'infractions, de fixer un nombre d'« unités pénales » pour chaque acte, puis de procéder à l'aggravation avant de choisir le genre de chaque sanction. En effet, l'application de l'art. 49 CP suppose que les peines soient du même genre, ce qui implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les références citées). 8.1.2 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

- 99 - SK.2023.49 8.1.3 Les faits retenus à la charge des prévenus ont été commis entre 2009 et 2011 (TPF 345.100 272 ss ; SK.2016.30 consid. 4.1.4.2 et 4.1.4.3), soit avant l'entrée en vigueur de la révision du droit des sanctions le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385). Dès lors qu’en l’espèce, le nouveau droit des sanctions n’est pas plus favorable aux prévenus, il convient d’appliquer l’ancien droit. 8.1.4 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 8.1.5 L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité inférieure a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_72/2022 du 24 juillet 2023 consid. 5.1). 8.1.6 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même (Tätkomponenten), à savoir notamment, d'un point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tätkomponenten). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tätkomponenten). Il s'agit d'évaluer comment la gravité objective peut être imputée à l'auteur de l'infraction, en examinant s'il existe des circonstances qui feraient apparaître l'acte sous un jour plus favorable ou si l'on peut relever des intentions du prévenu qui doivent peser dans la balance (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2021 du 19 mai 2022 consid. 2.1 ; 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). 8.1.7 Toujours selon l'art. 47 CP, aux composantes de la culpabilité précitées (voir supra consid. II.2.3.3), il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même

- 100 - SK.2023.49 (Täterkomponenten ; ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Dans la mesure où ils ne s'attachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d'ensemble provisoire y relative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4 ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7 ; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 193). 8.1.8 Les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponenten) sont les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, formation et situation professionnelle, capacités intellectuelles, conditions d'existence plus ou moins favorables, risque de récidive, etc. ; voir QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 66 ad art. 47 CP), de même que le comportement postérieur à la commission de l'infraction (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n° 76 ad art. 47 CP et les références citées) ou encore les effets de la peine sur l'avenir du condamné qui comprend tant la sensibilité face à la peine que les effets proprement dits de la peine sur l'avenir du condamné (QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n° 74

s. et 87 ss ad art. 47 CP). Le Tribunal fédéral a précisé que l'absence d'antécédents judiciaires a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et ne doit pas être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.6 ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 59 ad art. 47 CP). 8.1.9 Il faut encore tenir compte d'un éventuel repentir sincère (art. 48 let. d CP). Il s'agit d'un motif d'atténuation fondé sur des circonstances postérieures à la commission de l'infraction et qui ne diminue en tant que tel pas la culpabilité de l'auteur, mais la nécessité d'une sanction. Le geste de repentir doit apparaître comme un effort particulier, spontané, et non comme étant dicté par des considérations tactiques relatives à l'issue de la procédure. Ce comportement doit être en rapport étroit avec l'infraction, et résulter de la prise de conscience de l'auteur. La réparation du dommage, la dénonciation spontanée ou le fait de se rendre aux autorités peuvent constituer des formes de repentir sincère (PELLET, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 36 s. ad art. 48 CP ; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n° 334 ss). 8.1.10 Enfin, il y a lieu le cas échéant de tenir compte d'une violation de la présomption d'innocence, d'une violation du principe de célérité due à une durée excessive

- 101 - SK.2023.49 de la procédure et d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, comme l'écoulement d'un temps relativement long depuis l'infraction (art. 48 lit. e CP ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). L'art. 48 let. e CP dispose en effet que le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Quant à l'exigence selon laquelle le prévenu doit s'être bien comporté dans l'intervalle, la doctrine majoritaire estime que cette condition est remplie en l'absence de nouvelles infractions, alors que le Tribunal fédéral semble envisager qu'un comportement inconvenant ou incorrect puisse suffire à exclure la circonstance atténuante (PELLET, op. cit., n° 44 ad art. 48 CP et les références citées). 8.1.11 Dans le cas particulier de la peine à infliger à une entreprise, conformément à l'art. 102 al. 3 CP, l'amende est fixée d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé et d'après la capacité économique de l'entreprise. Le critère de la gravité de l'infraction s'examine à la fois in abstracto, en référence à la gravité objective de l'infraction, qui est fonction du bien juridique dont la norme violée assure la protection, mais aussi de la peine menace qui la caractérise dans le système de la partie spéciale du Code pénal, et in concreto, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. S'agissant du critère de la gravité du manque d'organisation, il correspond à la gravité de la faute commise par l'entreprise. Ce critère s'examine exclusivement sous l'angle objectif dans les cas d'application de l'art. 102 al. 1 CP. En revanche, il doit aussi être apprécié de manière subjective dans le contexte de l'art. 102 al. 2 CP dès lors que cette disposition prévoit que le défaut d'organisation doit pouvoir être «reproché» à l'entreprise, ce qui suppose une appréciation de nature morale (MACALUSO, Commentaire Romand, Code pénal I, n° 80 ad art. 102 CP et les réf. citées). Les critères spécifiques de l'art. 102 al. 3 CP ne sont pas exhaustifs et il convient également de tenir compte des critères de l'art. 47 CP, parmi lesquels le comportement de l'entreprise après l'acte et au cours de la procédure pénale (NIGGLI/GFELLER, op. cit, n° 331ss ad art. 102 CP). Enfin, les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables pour la responsabilité pénale de l'entreprise (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2020.62 du 27 juin 2022 consid. 8.6.1.1 et 8.6.2.2 ; NIGGLI/GFELLER, op. cit., n° 335 ad art. 102 CP).

- 102 - SK.2023.49 8.2 A. 8.2.1 A. a été reconnu coupable de corruption passive d’agents publics étrangers. Cette infraction est sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En l’espèce, seule une peine privative de liberté est propre à sanctionner adéquatement les actes de A., compte tenu de leur nature et de leur ampleur. Effectivement, le prénommé, a reçu au titre de paiements corruptifs des montants correspondant à plusieurs centaines de milliers d’Euro, entre 2009 et 2011, causant ainsi un dommage important à l’Etat angolais ; de plus, il a agi en exploitant la position en de haut cadre d’une société d’Etat qu’il occupait alors. 8.2.2 A. a reçu à dix-neuf reprises des avantages indus, pour des montants de USD 604'000.–, un peu plus de EUR 4'300'000.– et environ CHF 800.–, sur une durée d’environ deux ans et demi. Il a agi dans le cadre de ses fonctions, alors qu’il était un haut cadre d’une société détenue par l’Etat angolais. Ses agissements ont causé un préjudice important à ce dernier, qui commençait alors à se remettre d’une période de 27 ans de guerre civile ayant pris fin en 2002, et dont les ressources naturelles, tel le pétrole, constituent précisément une des principales richesses ; à l’époque des actes commis par A., la population angolaise vivait dans une grande précarité puisque, quand bien même de grands progrès ont été accomplis depuis lors, il est estimé aujourd’hui que 68% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté et que 15% des ménages vivent dans l’extrême pauvreté (https://www.ifad.org/fr/w/pays/angola#:~:text=L%27Angola%20est%20l%27unl es%20plus%20riches%20en%20ressources, consulté le 25 août 2025). A. a également porté atteinte au processus décisionnel étatique de l’Angola et alimenté le phénomène de la corruption dans ce pays. Il a permis au groupe D. de conclure, en près d’un an, neuf contrats avec les sociétés du groupe de la Société 1, lesquels s’inscrivaient dans la durée et portaient sur des sommes considérables ; ce faisant, il a porté atteinte à plusieurs principes de l’Etat de droit, tels la légalité, l’égalité et les intérêts publics, de même que la protection de la concurrence entre acteurs économiques dans leur relation avec l’Etat. Le prénommé s’est rendu à U. pour sceller le pacte corruptif passé avec des personnes travaillant au sein du groupe D., où il a signé les documents d’ouverture du compte de la Société 2, avec la volonté d’entourer d’une certaine opacité le flux de fonds lié audit pacte corruptif. Il a abusé de sa position hiérarchique élevée et de son pouvoir décisionnel au sein de la Société 1.b. A. n’a pas déployé une énergie criminelle particulièrement importante dans le cadre de la conclusion du pacte corruptif, hormis celle liée strictement au déplacement à U.: son voyage en Suisse a été organisé dans une large mesure par D. et les démarches nécessaires à l’ouverture du compte de la Société 2 ont été effectuées par des personnes actives au sein de cette entreprise, si bien qu’il n’a eu qu’à signer des documents préparés à son attention. Néanmoins, A. a pris les mesures nécessaires, au sein de la Société 1.b, pour s’assurer que le pacte

- 103 - SK.2023.49 corruptif qu’il avait conclu soit respecté, singulièrement que les neuf contrats en cause fussent bien tous signés – de sa main – avec D. 8.2.3 Au niveau subjectif, A. a agi égoïstement et par appât du gain, étant précisé qu’il bénéficiait à l’époque d’une situation économique aisée, puisqu’il touchait une rémunération sans commune mesure avec le salaire angolais moyen de l’époque et déployait simultanément des activités indépendantes très profitables, en particulier dans le secteur de l’immobilier. Malgré cette situation particulièrement favorable, il a cherché à s’enrichir personnellement en recourant à la corruption, au détriment de l’Etat angolais, ce qui apparaît particulièrement blâmable. Il s’ensuit que les actes de A. doivent être qualifiés, du point de vue objectif, de graves. Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté de base de 48 mois apparaît adéquate pour sanctionner l’infraction de corruption passive d’agents publics étrangers qu’il a commise. 8.2.4 S’agissant des facteurs personnels, A. a 65 ans, est marié et a cinq enfants, trois ayant atteints l’âge adulte, un de 12 ans et un de 11 ans. S’agissant de son état de santé, il est atteint de troubles de la circulation sanguine et a dû subir récemment une intervention chirurgicale de la prostate. Il n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine. Il avait 50 ans au moment des faits et a agi en tant que détenteur d’une position hiérarchique élevée au sein de la Société 1.b. Il bénéficiait alors, ainsi qu’on vient de le voir, d’une situation financière aisée, de sorte qu’il aurait pu facilement éviter de passer à l’acte. Il est actuellement à la retraite. A. n’a pas reconnu les faits ; il n’a pas non plus exprimé de prise de conscience ou de repentir. Le comportement du prévenu durant la procédure a été plutôt moyen. En effet, si l’intéressé s’est régulièrement présenté devant les autorités pénales suisses, il a fait de nombreuses déclarations contradictoires durant l’instruction et pendant les débats (cf. supra consid. 4.2.3 et 4.2.4). Ces éléments, considérés dans leur ensemble, sont plutôt défavorables à A. Cela étant, ils ne sont pas suffisamment accablants pour justifier une augmentation de la peine ; cette dernière demeure ainsi provisoirement fixée à 48 mois. 8.2.5 Il y a encore lieu de tenir compte de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP, à savoir l’écoulement du temps. En effet, dans le cas présent, plus des deux tiers du délai de prescription de l’action pénale se sont écoulés depuis la fin des actes commis par A., soit 13 ans et 3 mois. Par ailleurs, le prénommé s’est bien comporté dans l’intervalle, puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une autre procédure pénale. Dans ces conditions, il se justifie de réduire la peine d’un quart, soit de 12 mois, ce qui la ramène à 36 mois.

- 104 - SK.2023.49 8.3 B. 8.3.1 B. a été reconnu coupable de corruption active d’agents publics étrangers. Cette infraction est sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En l’espèce, une condamnation à une peine privative de liberté s’impose, compte tenu de la nature et de l’ampleur des actes commis par le prénommé. En effet, celui-ci a effectué une quinzaine de paiements corruptifs en faveur de A., pour l’équivalent de plusieurs centaines de milliers de Dollars. 8.3.2 B., à l’époque des faits desquels il a été reconnu coupable, connaissait bien l’Afrique centrale et le négoce des matières premières que recèle cette région. Il a octroyé à seize reprises un avantage indu à A., en espèces ou par virements bancaires, pour un total de USD 604'000.– et EUR 3'000'000.– , échelonnés sur deux ans. Il a donc agi à de nombreuses reprises, pendant une période non négligeable. Ses agissements ont causé un préjudice important à l’Etat angolais

– qu’il savait sortir d’une longue guerre civile – à qui ces sommes auraient dû revenir, et participé au maintien de la corruption en tant que phénomène endémique dans ce pays ; ils ont ainsi porté atteinte aux principes de légalité, d’égalité et d’intérêts publics, ainsi qu’à la protection de la concurrence entre acteurs économiques dans leur relation avec l’Etat. B. a aussi sciemment enrichi A., qu’il savait économiquement privilégié par rapport à la moyenne des habitants de l’Angola, en raison de son statut de haut cadre de la Société 1.b. Il était parfaitement conscient de permettre ainsi au groupe D., dont les affaires étaient florissantes, d’obtenir indûment la signature de neuf contrats, d’affrètement et de soutage, avec des sociétés du groupe de la Société 1, qui s’inscrivaient dans la durée (cinq d’entre eux étant conclus pour une période minimale de 10 ans) et portaient sur des sommes considérables. Par ailleurs, il a aussi déployé une certaine énergie criminelle. En effet, il a mis sa propre société, la Société 3, à disposition du groupe D. pour dissimuler le schéma corruptif mis en place par celui-ci. Il a également pris la peine de participer à l’élaboration du contrat d’intermédiaire entre la Société 3 et la Société 5.a. Il a également entretenu des contacts avec HH. et exercé un contrôle sur les paiements effectués par le biais de la Société 3, notamment sur la base des tableaux Excel que le prénommé et lui-même se sont échangés par courriel et qu’il avait lui-même rédigés, ce qui constituait une tâche relativement complexe. 8.3.3 Au niveau subjectif, B. a agi par appât du gain. Cela étant, ses agissements criminels ont profité directement non à lui-même mais au groupe D. et il n’est pas établi que ce dernier lui aurait versé quelque rétrocession – cela n’a du reste même pas été allégué par le MPC. Selon toute vraisemblance, B. a agi pour préserver sa relation d’affaires avec le groupe D., ce qui était manifestement dans son intérêt dès lors qu’il s’agissait-là de son ancien employeur, de son principal client et de l’un des acteurs majeurs au niveau mondial dans le domaine du négoce de matières premières. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de B.

- 105 - SK.2023.49 doit être qualifiée de moyenne et doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté fixée provisoirement à 36 mois. 8.3.4 S’agissant des facteurs liés à l’auteur lui-même, B. n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui a un effet neutre sur la peine. Il est divorcé, père de deux enfants adultes et jouit d’une bonne santé. Il n’exerce à ce jour plus aucune activité professionnelle. A l’époque des faits déjà, il bénéficiait d’une situation financière confortable ; il disposait également d’une grande expérience, ainsi que de compétences étendues dans le négoce des matières premières et de connaissances spécifiques dans la distribution du bitume, qui lui auraient permis de se procurer des revenus élevés, même sans collaborer avec D. ; partant, il aurait été aisé pour B. d’éviter de commettre l’infraction pour laquelle il a été condamné. Cela étant, il a fait preuve d’une bonne collaboration tout au long de la procédure. En effet, il a fourni des informations qui ont grandement facilité l’établissement des faits et ses déclarations ont été cohérentes et en grande partie crédibles, jusqu’aux débats. Il semble avoir pris conscience de ses actes et a manifesté, du moins dans une certaine mesure, des remords que la Cour considère comme sincères. Compte tenu de ces éléments, il s’impose de diminuer de 4 mois la peine fixée provisoirement, ce qui la ramène à 32 mois. 8.3.5 Il sied encore de prendre en compte la circonstance atténuante de l’art. 48 lit. e CP, à savoir l’écoulement du temps. En effet, plus des deux tiers du délai de prescription de l’action pénale se sont écoulés depuis la fin des actes commis par B., soit 13 ans et 3 mois. Par ailleurs, le prénommé s’est bien comporté dans l’intervalle, puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une autre procédure pénale. Dans ces conditions, il se justifie de réduire la peine d’un quart, soit de 8 mois, pour la fixer définitivement à 24 mois. 8.4 C. 8.4.1 C. a été reconnu coupable de corruption active d’agents publics étrangers. Cette infraction est sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cela étant, seule une peine privative de liberté permet de sanctionner adéquatement ses agissements, compte tenu de la nature et de l'ampleur de ses actes. En effet, le prévenu a fait procéder à près de vingt versements et remises en espèces, pour l’équivalent de plusieurs centaines de milliers de Dollars, à un agent public étranger, sur une période allant de 2009 à 2011. 8.4.2 C., qui comptait alors au nombre des dirigeants du groupe D., a fait octroyer à dix-huit reprises des paiements corruptifs en faveur de A., en espèces et au moyen de virements bancaires, pour un total de USD 604'000.– et de l’ordre de EUR 4'000'000.–, sur près de trois ans. Du point de vue objectif, il a commis des actes répétés, pendant un laps de temps non négligeable. Ceux-ci ont causé un préjudice important à l’Etat angolais – qui se remettait alors d’une longue guerre

- 106 - SK.2023.49 civile –, à qui auraient dû revenir ces sommes, et dont le processus décisionnel a été ainsi faussé. Ils ont contribué au maintien de la corruption endémique qui gangrénait le pays en question, respectivement porté atteinte aux principes de légalité, d’égalité, d’intérêts publics et de libre concurrence entre acteurs économiques dans leur relation avec l’Etat. Les paiements corruptifs octroyés par C. ont permis au groupe D. de conclure neuf contrats, huit d’affrètement et un de soutage, avec des sociétés du groupe de la Société 1. Ceux-ci s’inscrivaient dans la durée, cinq d’entre eux étant prévus pour une période de 10 ans au moins, et portaient sur des sommes considérables. 8.4.3 C. a agi par pur appât du gain. Il savait pertinemment que l’octroi à des sociétés du groupe D. des contrats en cause l’enrichirait indirectement. En effet, la signature de ces accords tendait à augmenter le bénéfice dudit groupe de sociétés, à la direction duquel il siégeait, et partant à accroître la valeur de ses actions, respectivement le montant des dividendes et des bonus qui lui seraient versés. C. a déployé une énergie criminelle importante. Effectivement, il a signé le contrat d’intermédiaire servant à dissimuler les montants corruptifs en cause et s’est assuré que les paiements prévus en faveur de A. soient bien effectués, par le canal des deux sociétés de la Société 4 et la Société 3. A cet égard, il a entretenu à de nombreuses reprises des contacts avec HH., en veillant à ce que les informations compromettantes qu’il échangeait avec celui-ci ne figurent que sur des clés USB, dont il s’est préoccupé que le contenu soit par la suite effacé, et s’est servi de plusieurs canaux de communication afin de garantir un flux d’informations fractionné et difficile à recomposer. 8.4.4 Au vu de ce qui précède, la culpabilité de C. doit être qualifiée de lourde. Il y a lieu toutefois de relever que la période de son activité criminelle est légèrement inférieure à celle de A., dès lors qu’il n’a pas participé à la conclusion du pacte corruptif en avril 2009, mais s’est contenté d’agir dans le cadre d’un schéma criminel préexistant. Partant, sa peine doit être fixée provisoirement à 45 mois. 8.4.5 C. n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine. Âgé d’environ 35 ans au moment des faits, il en a aujourd’hui 51. Marié et père de trois enfants de 11, 13 et 15 ans, il se décrit comme en bonne santé, même s’il souffre de diabète. Il a quitté ses fonctions au sein de D. et son activité consiste désormais en la gestion active de sa fortune personnelle. Il bénéficiait, déjà au moment des faits pour lesquels il a été condamné, d’une situation financière extrêmement confortable, si bien qu’il aurait facilement pu éviter de passer à l’acte. S’il s’est régulièrement présenté à ses convocations par les autorités pénales, il n’a pas pour autant fait preuve d’une collaboration exemplaire durant la procédure et a contesté intégralement les faits qui lui étaient reprochés ; cela dénote une absence totale de prise de conscience de ses actes mais ne saurait encore justifier une augmentation de la peine. Par ailleurs, vu la position hiérarchiquement très élevée qu’il avait occupée au sein de D., il a subi une exposition médiatique importante, en particulier durant les débats, qui

- 107 - SK.2023.49 conduit la Cour à réduire sa peine de deux mois ; celle-ci est ainsi ramenée provisoirement à 43 mois. 8.4.6 Il sied encore de prendre en compte la circonstance atténuante de l’art. 48 lit. e CP, à savoir l’écoulement du temps. En effet, plus des deux tiers du délai de prescription de l’action pénale se sont écoulés depuis la fin des actes commis par C. Par ailleurs, le prénommé s’est bien comporté dans l’intervalle, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une autre procédure pénale. Dans ces conditions, il se justifie de réduire la peine d’un quart, soit de 10.75 mois, arrondis à 11 mois, pour la fixer définitivement à 32 mois. 8.5 D. 8.5.1 Les manquements constatés au sein de D. consistent en un défaut de surveillance de l’activité des intermédiaires, plus particulièrement en l’absence de contrôle de l’usage fait par ceux-ci des fonds qu’elle leurs avait versés, alors même qu’on pouvait attendre de cette société, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes, qu’elle prît de telles mesures, prévues par les standards internationaux en matière de corruption. Ces carences organisationnelles ont permis, ou à tout le moins très largement favorisé, la réalisation au sein de cette entreprise de l’infraction de corruption active de fonctionnaires étrangers pour laquelle ont été condamnés C. et B. 8.5.2 Il y a lieu de fixer tout d’abord l’amende sur la base de l’art. 102 al. 3 CP, en fonction de la gravité de l’infraction (cf. infra consid. 8.5.2.1), de la gravité du manque d’organisation (cf. infra consid. 8.5.2.2), du dommage causé (cf. infra consid. 8.5.2.3) et de la capacité économique de D. (cf. infra consid. 8.5.2.4). 8.5.2.1 L’infraction de corruption active d’agents publics étrangers protège le bon fonctionnement de l’État. Il s’agit d’une infraction grave, dès lors que la peine menace dont elle est assortie est une peine privative de liberté de cinq ans. En l’espèce, les défaillances organisationnelles constatées ont permis l’octroi de nombreux avantages indus, pour des montants de USD 604'000.–, respectivement peu plus de EUR 4'300'000.– et environ CHF 800.–, et ont dès lors causé un préjudice important à l’Etat angolais. Le versement de ces montants a permis au groupe D. d’obtenir indûment la signature de neuf contrats avec les sociétés du groupe de la Société 1, dont cinq ont été conclus pour une durée minimale de dix ans, de sorte qu’ils ont lié durablement l’Etat angolais, respectivement ont affecté durant une période relativement longue les principes de légalité, d’égalité et d’intérêts publics et de protection de la concurrence entre les acteurs économiques dans leur relation avec ledit Etat. 8.5.2.2 D. s’est rendue coupable de manquements en lien avec la surveillance de l’activité de ses intermédiaires, soit une catégorie d’acteurs économiques présentant intrinsèquement – et notoirement – un risque en termes de corruption.

- 108 - SK.2023.49 Ainsi qu’on vient de le voir, ceux-ci ont permis, ou à tout le moins largement favorisé, l’octroi de paiements corruptifs équivalant à plusieurs millions d’EUR. La réception par A. de ces montants a amené celui-ci à faire en sorte que neuf contrats, huit d’affrètement et un de soutage, dont cinq d’une durée minimale de 10 ans, soient conclus entre des sociétés du groupe D. et des sociétés du groupe de la Société 1. D. a retiré des profits considérables de l’exécution de ces contrats (cf. infra consid. 11.2.2). A cela s’ajoute que les défaillances en question se sont inscrites sur une certaine durée. Par ailleurs, ainsi que cela a été relevé, vu le caractère relativement peu complexe des tâches qui auraient dû être concrètement accomplies et le nombre assez restreint d’intermédiaires liés contractuellement à D. – en tout et pour tout quelques dizaines –, la mise en œuvre d’une surveillance efficace des intermédiaires n’aurait posé que peu de difficultés pratiques. Il s’ensuit que les manquements constatés ne sauraient être qualifiés de peu importants, d’autant que D. était, déjà à l’époque, une entité d’une taille considérable, jouissant d’une infrastructure, de ressources et de personnel conséquents. Cela étant, la situation n’est aucunement comparable à un cas, où les manquements devraient être qualifiés de très graves, dans lequel l’entreprise concernée serait tout bonnement dépourvue d’un département de compliance, respectivement de toute directive interne en matière de compliance, ou encore d’un Code of Business Conduct. Il s’ensuit que l’infraction doit être qualifiée de grave. 8.5.2.3 Les carences organisationnelles pour lesquelles a été condamné le groupe D. a engendré un dommage non négligeable à l’État angolais. En effet, c’est à celui- ci qu’auraient dû revenir les montants versés à titre de paiements corruptifs, soit USD 604'000.–, respectivement un peu plus de EUR 4'300'000.–. Le développement économique de l’Angola s’en est ainsi trouvé entravé, alors que ce pays était sorti depuis peu d’une longue et ruineuse guerre civile. De plus, la commission des infractions en question au sein du groupe D. a contribué au maintien d’un niveau élevé de corruption sur le territoire angolais, où ce phénomène était endémique. 8.5.2.4 La capacité économique de D. est considérable. Les derniers chiffres disponibles en janvier 2025, figurant sur le site Internet de l’entreprise, faisaient état de revenus du groupe d’USD 243'000'000'000.– et de profits nets d’USD 2'800'000'000.– (https://[…]). Partant, il ne fait aucun doute que cette société dispose de moyens financiers importants, de sorte que le paiement d'une amende pour la violation de l'art. 102 CP ne l'expose à aucun préjudice économique. 8.5.2.5 Sur la base des critères précités, qui découlent de l’art. 102 al. 3 CP, une amende de CHF 4'000'000.– apparaît adéquate pour sanctionner les manquements constatés au sein du groupe D.

- 109 - SK.2023.49 8.5.3 Il sied encore de tenir compte de l’écoulement du temps, circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP, soit en l’occurrence 13 ans et 3 mois depuis la fin des actes de corruption objet de la présente procédure, ainsi que du comportement de D. dans l’intervalle. Sur ce dernier point, force est de constater que ladite entreprise a pris des mesures qui semblent désormais propres à empêcher la survenance d’infractions de corruption en son sein, en renforçant dans le courant de l’année 2011 son programme de compliance. D. a également renoncé, en 2019, à toute collaboration avec des intermédiaires (MPC 12.107-0031). Dans ces conditions, il se justifie de diminuer l’amende de CHF 4'000'000.– d’un quart. 8.5.4 Il suit de ce qui précède que l’amende à laquelle est condamnée D. est fixée à CHF 3'000'000.–. 9. Sursis à l’exécution des peines 9.1 Principes 9.1.1 Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). En l'absence de condamnation préalable, le sursis est la règle. On ne peut s'en écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). A teneur de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire (al. 4). 9.1.2 Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui seraient pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute

- 110 - SK.2023.49 peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1). 9.2 A. 9.2.1 La peine privative de liberté prononcée à l’encontre de A. est de 36 mois, soit supérieure à deux ans, ce qui exclut l’octroi d’un sursis complet, au sens de l’art. 42 CP. En revanche, en ce qu’elle n’excède pas trois ans, un sursis partiel entre en considération. 9.2.2 L’octroi du sursis partiel doit être accordé à A. En effet, le prénommé ne fait l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire, le risque de récidive est inexistant, dès lors qu’il a pris sa retraite, et les faits sont anciens. Pour tenir compte de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience de l’intéressé, la partie ferme de la peine est fixée à 14 mois. Le délai d’épreuve est quant à lui fixé à deux ans, vu l’absence de risque de récidive. 9.2.3 Au vu de ce qui précède, A. est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant de 14 mois, avec un délai d’épreuve de deux ans. 9.3 B. 9.3.1 B. a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, compatible avec l’octroi du sursis complet. 9.3.2 B. ne figure pas au casier judiciaire et a pris conscience de la gravité de ses actes. Ceux-ci sont anciens et le risque de récidive est inexistant, dès lors le prénommé a cessé d’exercer toute activité professionnelle. Dans ces conditions, il convient de lui octroyer un sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de deux ans. B. est ainsi condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis et avec un délai d’épreuve de 2 ans. 9.4 C. 9.4.1 La peine privative de liberté prononcée à l’encontre de C. est de 32 mois, soit supérieure à deux ans, ce qui exclut l’octroi d’un sursis complet, au sens de l’art. 42 CP. En revanche, en ce qu’elle n’excède pas trois ans, un sursis partiel entre en considération. 9.4.2 Dès lors que C. ne figure pas au casier judiciaire, que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et qu’il n’y a pas de risque de récidive, le prénommé n’exerçant désormais plus d’activité professionnelle, il y a lieu de lui octroyer un sursis partiel. Pour tenir compte de façon appropriée de la faute de C., de la gravité des faits et de son absence de prise de conscience, la partie ferme de la

- 111 - SK.2023.49 peine est fixée à 12 mois. Le délai d’épreuve est quant à lui fixé à deux ans, en tenant compte encore une fois de l’absence de risque de récidive. 9.4.3 Au vu de ce qui précède, C. est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant de 12 mois, avec un délai d’épreuve de deux ans. 10. Autorités compétentes en matière d’exécution des peines Dès lors que le pacte corruptif a été conclu à Genève, les autorités de ce canton sont compétentes pour l’exécution des peines prononcées (art. 31 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 74 al. 2 LOAP). 11. Confiscation, créances compensatrices et sort des séquestres 11.1 Principes applicables 11.1.1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). 11.1.2 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 3 CP a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). 11.1.3 Les art. 70 ss CP (art. 70 [confiscation de valeurs patrimoniales]; 71 [créance compensatrice]; 72 [confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle]) mettent en œuvre l’adage selon lequel « le crime ne doit pas payer ». La finalité est d’ôter toute rentabilité à une infraction, en supprimant l’avantage illicite qui en résulte. Les avantages financiers obtenus par l’activité illicite doivent être supprimés, non parce qu’ils seraient une source d’infractions pour le futur, mais parce qu’il serait inadmissible, notamment sous l’angle des objectifs de prévention générale et spéciale du droit pénal, de laisser l’auteur d’une infraction en possession de biens patrimoniaux acquis au moyen d’une infraction; la loi pénale ne remplirait pas sa fonction si les auteurs d’infractions pouvaient continuer de jouir des produits de leurs agissements délictueux en toute légalité.

- 112 - SK.2023.49 Il convient ainsi d’enlever toute rentabilité à l’infraction ; un comportement illicite ne doit pas en valoir la peine (ATF 125 IV 4 consid. 2.a/aa; HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 5 ad art. 70). 11.1.4 La confiscation suppose un comportement qui réunisse les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’une infraction et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, ou lorsque l’auteur de l’acte répréhensible ne peut être puni en l’absence de culpabilité ou parce qu’il est décédé (ATF 141 IV 155 consid. 4.1 et références citées). 11.1.5 Au plan de la systématique de la loi, la créance compensatrice est subsidiaire à la confiscation. Si les conditions en sont remplies, la restitution des valeurs patrimoniales au lésé en rétablissement de ses droits, réservée à l’art. 70 al. 1 in fine CP, prime sur la confiscation de valeurs patrimoniales qui, à son tour, prend le pas sur la créance compensatrice. La créance compensatrice n’intervient qu’à titre subsidiaire, quand la confiscation n’est pas ou plus possible. 11.1.6 Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l’infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (« Papierspur », « paper trail »). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (« unechtes Surrogat »), à savoir lorsque le produit de l’infraction est une valeur destinée à circuler et qu’elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (« echtes Surrogat »), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l’argent sale finançant l’achat d’une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l’autre, c’est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l’infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1000/2019 du 19 février 2019 consid. 13.1 et 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu’elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l’auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d’un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu’un lien de connexité peut être établi entre le compte et l’infraction. Si le juge ne peut reconstituer la trace des valeurs, il devra ordonner une créance compensatrice d’un montant équivalent (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). 11.1.7 Selon la jurisprudence, l’infraction doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l’infraction en question. Il doit donc exister, entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 145 IV 237 consid.

- 113 - SK.2023.49 3.2.1 ; 141 IV 155 consid. 4.1 et références citées). C’est en particulier le cas lorsque l’obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l’infraction ou lorsqu’elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l’infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l’infraction lorsque celle-ci n’a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 ; 140 IV 57 consid. 4.1.1 ). 11.1.8 Comme la créance compensatrice se substitue à la confiscation en nature, elle ne doit, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. Elle n’a pas une portée plus étendue que la confiscation. Sa valeur doit être équivalente à l’avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2d). Le juge peut renoncer à imposer une créance compensatrice lorsqu’il est à prévoir qu’elle ne sera pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de l’intéressé (art. 71 al. 2 CP). 11.1.9 Les mesures des art. 70 ss CP ne sont pas exclusives les unes des autres. Il peut arriver qu’une configuration conduise l’autorité à restituer une partie des valeurs au lésé, qu’elle en confisque une autre et prononce une créance compensatrice pour le reste (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence in : SJ 2019 II p. 281 ss). 11.1.10 En matière de corruption, la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP revêt une importance particulière. Cette disposition permet naturellement de confisquer les valeurs patrimoniales qui constituent l’avantage indu touché par l’agent public ou par un tiers, dans la mesure où ces dernières constituent le résultat de l’infraction en cause. S’agissant de la confiscation des profits dits indirects (« Folgeerträge » ), générés par des actes de corruption lorsque, par exemple, de tels actes permettent d’obtenir un contrat et de fournir des biens ou des services à une collectivité publique, tout en retirant des bénéfices, d’obtenir une autorisation d’exercer une activité lucrative, la confiscation des produits indirects de la corruption est possible, si l’on se trouve en mesure de prouver qu’ils n’auraient pas pu être obtenus sans l’acte de corruption, moyennant de surcroît l’application du principe de la confiscation du produit net dans ce contexte. La jurisprudence précise explicitement que les valeurs patrimoniales issues d’un acte juridique conclu au moyen de la corruption proviennent d’un crime lorsque le rapport de causalité avec ce dernier est naturel et adéquat. Celles-ci peuvent donc non seulement faire l’objet d’actes de blanchiment, même si elles ne résultent pas de façon directe et immédiate de l’infraction de corruption, mais également être confisquées en application de l’art. 70 CP (ATF 137 IV 79 consid. 3 ; DUPUIS et al., Petit Commentaire, nos 32 à 34 ad remarques préliminaires aux art. 322ter à 322decies CP et les références citées). 11.1.11 En l'absence de lien de causalité, la confiscation est exclue s'il y a lieu de supposer que le contrat aurait été conclu sous la forme existante même sans le

- 114 - SK.2023.49 versement de la somme versée à titre de corruption (ATF 147 IV 479 consid. 6.5.2.1). En matière de droit de confiscation, il ne suffit pas d'affirmer qu'un contrat aurait également été conclu sans versement de pots-de-vin. Le fait que des pots-de-vin aient été versés au préalable constitue, dans le cas de prestations publiques non dues en droit, un indice fort qu'une décision discrétionnaire a été influencée et qu'elle aurait été différente sans le versement d'argent (MÉGEVAND, Confiscation et corruption, L'application des articles 70 et 71 CP dans le contexte des infractions réprimées par les articles 322ter ss CP et 4a LCD, 2013, p. 141). La présomption d'innocence inscrite à l'art. 10 al. 1 CPP ne s'applique pas au droit de confiscation. L'État doit néanmoins prouver toutes les conditions préalables à une confiscation. Quiconque invoque des faits s'opposant à la confiscation doit toutefois coopérer de manière raisonnable à l'administration des preuves (cf. arrêts 6B_1042/2019 du 2 avril 2020, consid. 2.2.2 ; 6B_285/2018 du 17 mai 2019, consid. 1.4.3 ; 6B_220/2018 du 12 avril 2018, consid. 5). Le corrupteur ou le tiers bénéficiaire qui prétend qu'un contrat aurait également été conclu sans les paiements de corruption peut donc être tenu de motiver plus précisément son affirmation et, dans la mesure du possible, de la prouver. Une preuve stricte n'est pas nécessaire à cet égard. Le fait que les paiements de corruption n'aient eu aucune influence sur l'adjudication du contrat dans le cadre de décisions discrétionnaires et que l'indice résultant de ces paiements quant à une influence sur le fonctionnaire corrompu doive donc être considéré comme réfuté ne peut toutefois être admis à la légère, mais uniquement en présence de circonstances particulières (ATF 147 IV 479 consid. 6.5.2.2). Il convient de confisquer non seulement les valeurs patrimoniales qui ont été directement obtenues par l'infraction, mais aussi certains revenus qui ont été réalisés grâce aux valeurs patrimoniales obtenues par l'infraction. Cela découle du but de la confiscation compensatoire, selon lequel un comportement punissable ne doit pas être rentable. Il est toutefois nécessaire qu'il existe un lien suffisamment étroit et adéquat entre les revenus tirés des valeurs patrimoniales et l'infraction. En effet, ce n'est qu'à cette condition que les revenus tirés des valeurs patrimoniales, tout comme ces dernières, ont été obtenus par l'infraction au sens de l'art. 70, al. 1 CP. Il s'agit par exemple des intérêts, des dividendes et des gains en capital réalisés sur les valeurs patrimoniales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430_2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.1.2). 11.2 Application au cas d’espèce 11.2.1 A. 11.2.1.1 Généralités Pour rappel, A. a perçu, au titre de paiements corruptifs, les montants suivants : EUR 4'346'176.60, versés sur le compte bancaire n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2, USD 604'000.– , reçus en espèces, et CHF 797.25, correspondant à une nuitée d’hôtel à U. Ces montants constituent l’avantage indu

- 115 - SK.2023.49 résultant de l’infraction de corruption pour laquelle le prénommé est condamné, de sorte qu’ils doivent être confisqués ou, si cela n’est plus possible, faire l’objet d’une créance compensatrice (cf. supra consid. 11.1.11). Les montants qui en découlent, aux titres de confiscation et de créance compensatrice, comprenant les rendements (cf. supra consid. 11.1.11), ont été établis dans un rapport rédigé par la division Analyse financière forensique du MPC (ci-après : FFA) le 1er décembre 2023 (dossier MPC 11.201-0002), selon le raisonnement suivant, qui ne prête pas le flanc à la critique. 11.2.1.2 Relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 SA La totalité des Euro versés à A., soit EUR 4'346'176.60, l’a été sur la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2, dont le prénommé était l’unique signataire autorisé et l’unique ayant droit économique ; le compte était libellé en EUR et en USD. Une seule bonification ne provenant pas, directement ou indirectement, de D., a été enregistrée sur ce compte, soit un versement de USD 499'960.– le 22 décembre 2009, en provenance de la Société 18 SA (MPC 002193_00010). Les avoirs déposés sur cette relation ont été investis en partie dans des placements fiduciaires qui ont généré des rendements s’élevant à EUR 29'327.018 (MPC 11.201-0024 s.). Seul le compte en Euro a été utilisé pour ces placements, ce qui signifie que la totalité de ces rendements est attribuable aux paiements corruptifs. À partir de 2014, des achats de titres (actions, obligations et fonds) ont été réalisés en EUR et en USD (11.201.0006s. et les réf. citées). À l’instar des placements fiduciaires susmentionnés, la totalité des investissements dans des titres en EUR est attribuable aux paiements corruptifs. Concernant les investissements dans des titres en USD, les fonds ayant pour origine les paiements corruptifs se sont mélangés avec ceux provenant de la Société 18, avec une proportion de 81.7% de fonds ayant pour origine les paiements corruptifs (dossier du MPC 11.201-0007 et 11.201-0028). Divers transferts ont été effectués au débit de la relation n° 3 au nom de la Société 2, pour un total de EUR 481'871.74 et de USD 130'439.86 (dossier du MPC 11.201-0008 ; 11.201-0029ss). Par instructions des 18 et 27 octobre 2016 adressées à la Banque 2, A. a demandé de clôturer la relation n° 3 au nom de la Société 2 et de transférer l’intégralité de ses avoirs auprès de la relation n° 5 ouverte en son nom auprès de la Banque 4 (MPC 001894_00450 à 00455). 11.2.1.3 Relation n° 12 auprès de la Banque 1 au nom de A. A. est l’unique signataire autorisé et l’unique ayant droit économique de cette relation bancaire, ouverte le 11 juin 2014. Entre octobre et novembre 2016, suite aux instructions précitées (cf. supra consid. 11.2.1.2), cette relation a réceptionné l’intégralité des avoirs déposés sur la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2, à savoir 1) le 28 octobre 2016, un virement de EUR 10'422.42, 2) entre le 7 et le 22 novembre 2016, des livraisons de titres

- 116 - SK.2023.49 évalués à EUR 2'508'656.10 et 3) entre le 7 et le 21 novembre 2016, des livraisons de titres évalués à USD 2'160'135.37, étant précisé que l’évaluation des titres a été faite par rapport au prix du marché (source Bloomberg) à la date de leur dépôt sur la relation n° 5 au nom de A. (MPC 11.201-0007). Le MPC, après avoir séquestré les avoirs déposés sur cette relation, a ordonné à la Banque 1 SA de réaliser l’intégralité des titres, ce qui a été effectué en date du 24 août 2023. Au 30 novembre 2023, le solde de la relation s’élevait à USD 9'042'108.–. Ce total agrégé en Dollars se compose de EUR 1'511'818.10 et de USD 7'382'942.61, le tout sous forme de liquidités. Durant la période d’activité de cette relation, d’autres bonifications, provenant principalement de plusieurs relations bancaires détenues à l’étranger par A., ont été enregistrées. Cette situation a conduit à un mélange des fonds. Dès lors que le calcul du rendement des fonds provenant des paiements corruptifs par rapport à celui des fonds ayant une autre origine requerrait des moyens disproportionnés, a été effectué un calcul du taux de rendement moyen annuel pour l’ensemble de la relation à compter de l’entrée des fonds issus des paiements corruptifs provenant de la Banque 2 jusqu’au 24 août 2023, date à laquelle l’intégralité des placements ont été vendus. Sur cette base, les fonds ayant pour origine les paiements corruptifs reçus par A. ont produit, entre le 28 octobre 2016 et le 24 août 2023, un rendement total s’élevant à USD 1'205'324.18 (dossier du MPC 11.201.0027). 11.2.1.4 Montants déterminants au 24 août 2023 (rapport FFA du 1er décembre 2023, dossier MPC 11.201.0002) Résultent de ce qui précède les montants suivants au 24 août 2023, rendements compris : - EUR 4'375'503.61 (4'346'176.60 [paiements corruptifs] + 29'327.01 [rendement]) ; - USD 1'809'324.18 (604'000.– [paiements corruptifs] + 1'205'324.18 [rendement]) ; - CHF 797.50. De ces montants, une partie ne peut pas être confisquée, parce qu’elle n’est pas disponible, et doit donc faire l’objet d’une créance compensatrice, à savoir : - EUR 481'871.74, arrondis à EUR 481'872.– débités du compte n° 3 au nom de la Société 2 avant le transfert intégral des valeurs qui y étaient abritées vers le compte de A. n° 12 auprès de la Banque 1; - USD 710'569.37, arrondis à USD 710'570.– soit USD 604'000.–, versés en espèces, qui n’ont jamais pu être séquestrés + USD 106'569.37 (81.7% [cf. supra consid. 10.2.1.4] des USD 130'439.86 débités du compte n° 3 au nom de la Société 2 avant transfert intégral des valeurs qui y étaient abritées vers le compte de A. n° 12 auprès de la Banque 1) ;

- 117 - SK.2023.49 - CHF 797.25, arrondis à CHF 797.– octroyés à A. sous la forme de nuitée d’hôtel. Le solde doit être confisqué, à savoir : - EUR 3'893'361.87 ; - USD 1’098'754.81. 11.2.1.5 Actualisation au 31 janvier 2025 Fin octobre 2024, les valeurs abritées sur la relation n° 12 auprès de la Banque 1 ont fait l’objet de dépôts fiduciaires à terme (SK 53.263.1.033), ayant produit des rendements qu’il y a lieu de prendre en considération. Dès lors que le compte en EUR est intégralement constitué de paiements corruptifs, les revenus générés par celui-ci doivent être entièrement confisqués, soit un montant de EUR 10’230.25 (1'510'000.– [montant placé en dépôt à terme fin octobre 2024, ibidem] x 2.71% [taux d’intérêt offert par la banque, ibidem] x 25% [3 mois sur 12, soit novembre et décembre 2024, ainsi que janvier 2025]). Au total, la confiscation en EUR doit donc porter sur EUR 3'903'862.12 (3'893'631.87 + 10’230.25), arrondis à EUR 3'903'862.–. S’agissant du compte en USD, l’ajout à prendre en considération au titre de rendement est de USD 78'674.75, soit USD 7'370'000.– (montant placé en dépôt à terme fin octobre 2024, TPF 53.263.1.033) x 4.27% [taux d’intérêt offert par la banque, ibidem] x 25% [3 mois sur 12, soit novembre et décembre 2024, plus janvier 2025]). Au final, la confiscation en USD se monte donc à USD 1'177'429.29 (1'098'754.54 + 78'674.75), arrondis à USD 1'177'430.–. 11.2.1.6 Conclusion Il suit de ce qui précède 1) que les sommes de EUR 3'903'862.– et USD 1'177'430.– déposées sur le compte N° 1 au nom de A. auprès de la Banque 1, à U., doivent être confisquées et 2) qu’une créance compensatrice d’EUR 481'872.–, USD 710'570.– et CHF 797.– doit être prononcée à l'encontre de A. en faveur de la Confédération. Dès lors que A. a effectué des opérations de change EUR/USD, ainsi que des placements dans des titres en USD, la relation n° 13 auprès de la Banque 1 ne dispose plus de devises EUR en suffisance pour procéder auxdites confiscations. Ainsi, la confiscation sera exécutée en premier lieu sur l’intégralité des avoirs en EUR sur le compte et le solde sera confisqué sur les avoirs en USD restants. Il y a encore lieu de relever que la critique de Me Scenini, selon laquelle une stricte distinction des fonds versés sur la relation n° 12 auprès de la Banque 1, en fonction de leur origine criminelle ou non, ne requerrait pas des moyens disproportionnés, est très générale et dénuée de tout développement ; en particulier, la défense ne propose

- 118 - SK.2023.49 aucune méthode de calcul alternative. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter sur ce point du raisonnement adopté par la FFA. 11.2.1.7 Maintien du séquestre Conformément à l’art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice. A. étant domicilié à l’étranger, il apparaît justifié de faire usage de la faculté conférée par l’art. 71 al. 3 CP pour garantir l’exécution de la créance compensatrice prononcée à son encontre et en couverture des frais de procédure. Par conséquent, il est ordonné le maintien du séquestre du compte n° 1 au nom de A. auprès de la Banque 1, à U., en vue de l’exécution de la créance compensatrice et en couverture des frais de procédure ; le séquestre du solde du compte est levé. 11.2.2 D. 11.2.2.1 Généralités/lien de causalité D. a versé à A., en application du pacte corruptif qu’elle a conclu avec lui, EUR 4'346'176.60 et USD 604'000.–, auxquels s’ajoutent CHF 797.25, correspondant à une nuitée d’hôtel à U. En échange, A. a favorisé la conclusion de huit contrats d’affrètement et d’un contrat de soutage entre des sociétés du groupe D. et la Société 1.b. L’existence de circonstances particulières, qui permettraient d’admettre que les contrats précités auraient également été conclus sans les versements corruptifs en question, ne ressortent d’aucun élément figurant au dossier, respectivement d’aucune affirmation motivée de D. Le caractère considérable des montants versés par D. à A. et la chronologie dans laquelle ceux-ci s’inscrivent tendent bien plutôt à démontrer que la conclusion desdits contrats présente un lien de causalité évident avec les paiements corruptifs effectués. Partant, il y a lieu de confisquer les profits retirés par D. des contrats en question ou, subsidiairement, de prononcer une créance compensatrice. D. n’a communiqué au MPC aucun élément relatif aux chiffres d’affaires et bénéfices concernés par lesdits contrats, quand bien même dite Autorité l’y a invité à réitérées reprises (dossier MPC 16.103-0007ss ; 16.103-0018ss ; 16.103-0048ss ; 16.103-0124 ; 16-103-0161ss ; 16.103-0194ss ; 16.103- 0210ss ; 16.103-0317 ; 16.103-0016ss ; 16.103-0044ss ; 16.103-0191ss ; 16.103-0207ss et 16.103-0282ss). Partant, le MPC a confié à la Division Analyse financière forensique (ci-après : FFA) la mission d’établir les montants en question. 11.2.2.2 Valeurs déterminantes au 30 juin 2024

- 119 - SK.2023.49 Le raisonnement adopté par la FFA dans son rapport du 1er décembre 2023, respectivement la méthodologie utilisée dans ce document, ne prête en principe pas le flanc à la critique ; c’est le lieu de préciser que, vu le refus du groupe D., auquel il vient d’être fait référence, de fournir toute donnée concernant les profits qu’il a tirés des contrats d’affrètement et de soutage en cause, ladite division du MPC s’est vue parfois contrainte d’extrapoler certains chiffres, respectivement de formuler des hypothèses ou d’avoir recours à des modèles, ce qui ne peut manifestement pas lui être reproché. Cela étant, la Cour s’est écartée, sur un point particulier, des conclusions de la FFA (cf. infra consid. 11.2.2.6). 11.2.2.3 Détermination des profits nets (i) Contrats d’affrètement La FFA a identifié dans le dossier des documents faisant état des pertes et profits, pour les années 2010 et 2011, de cinq des huit navires objets des contrats d’affrètement conclus sur la base du pacte corruptif passé entre A. et D., à savoir : Navire 4, Navire 3, Navire 1, Navire 2, et Navire 8. Sur la base des chiffres en question, et en tenant compte de la durée contractuelle de mise à disposition des navires concernés, la FFA a établi que le profit net total pour les huit navires concernés s’élevait à USD 82'869'325.– (dossier MPC 11.201-0012). En raison du mélange des avoir issus des contrats entachés de corruption avec le reste des avoirs du groupe D., une confiscation n’est plus possible, de sorte qu’une créance compensatrice devra être prononcée (cf. art. 71 al. 1 CP). (ii) Contrat de soutage La FFA a établi que les profits nets obtenus par la Société 5.a Ltd, société du groupe D., s’élevaient à USD 9'626'969.03. Il a, pour ce faire, utilisé les tableaux Excel intitulés respectivement Bunkering Profit Share paid by la Société 1.b 16- 06-2010.xls (annexé à un email adressé le 12 juillet 2010 par HH. à B. ; et la Société 2 payments Jul 10, ainsi qu’un document établi par D.c, auditeur du groupe D., intitulé « Société 5. 38 Overview of Trading results of the Société 5 » (dossier MPC 11.201-0013ss). En raison du mélange des avoir issus des contrats entachés de corruption avec le reste des avoirs du groupe D., une confiscation n’est plus possible, de sorte qu’une créance compensatrice devra être prononcée (cf. art. 71 al. 1 CP).

- 120 - SK.2023.49 11.2.2.4 Gains financiers au 30 juin 2024 (i) Généralités

Le produit de l’infraction commise par le groupe D. ne se limite pas aux USD 82'869'325.– et USD 9'626'969.03 précités. En effet, lesdits profits ont généré pour celui-ci un gain financier supplémentaire – sous la forme d’une économie de coût de financement – qu’a établi la FFA. Ce gain doit être assimilé, quant à l’existence d’un lien suffisamment étroit et adéquat entre les revenus tirés des valeurs patrimoniales et l'infraction, à des intérêts, des dividendes et des gains en capital, de sorte qu’ils doivent être confisqués, ou subsidiairement faire l’objet d’une créance compensatrice (cf. supra consid. 10.1.11).

(ii) Usage de l’indice WACC

La FFA est partie du constat selon lequel le groupe D., s’il n’avait pas touché les avantages susmentionnés, liés aux profits générés par les contrats obtenus grâce aux paiements corruptifs, aurait dû se financer auprès de bailleurs de fonds externes et/ou de ses actionnaires ; dans la mesure où le mode de financement auquel le groupe D. aurait recouru n’est pas connu, il convenait de le déterminer à l’aide d’un indicateur notoire du secteur financier, à savoir le coût moyen pondéré du capital, ou WACC (pour Weighted Average Cost of Capital), étant précisé que celui-ci représente le coût global de financement pour une entreprise, prenant en considération tous les types de fonds utilisés pour financer son activité opérationnelle. L’établissement de cet indice permet de déterminer quel taux d’intérêt devait être appliqué aux profits nets (cf. supra consid. 10.2.2.3) obtenus grâce aux contrats entachés de corruption issus des activités d’affrètement de navires (MPC 11.201-0015 ss).

(iii) Détermination de l’indice WACC dans le cas d’espèce Le WACC se détermine par une formule mathématique comprenant les variables suivantes : 1) coût des capitaux étrangers (ci-après A.), 2) coût des capitaux propres (ci-après B.), 3) taux d’impôts (ci-après C.), 4) coût des capitaux propres (ci-après C.) et 5) coût des capitaux étrangers (ci-après C.).

A. Coût des capitaux étrangers

Le coût des capitaux étrangers du groupe D. a été calculé en prenant en considération le rapport entre ses charges financières et ses dettes financières, déterminé sur la base de ses rapports annuels, respectivement de ses comptes consolidés (MPC 11.201-0016).

- 121 - SK.2023.49 B. Coût des capitaux propres

Deux modèles permettent de déterminer cette variable, le CAPM et le ROE.

Le CAPM (pour Capital Asset Pricing Model), ou modèle d’évaluation des actifs financiers, est largement répandu pour déterminer le coût des capitaux propres. Cependant, son utilisation est subordonnée à la détermination préalable d’un certain nombre de paramètres, notamment le risque de l'entreprise par rapport à un indice de référence. Or, cette exigence présente en l’espèce des difficultés. En effet, dès lors que le groupe D. est une multinationale à capitaux privés, il faudrait se baser sur les informations concernant des entreprises analogues cotées en bourse, afin de constituer un groupe de référence. Or, aucune société comparable au groupe D. n’est cotée à la bourse suisse. Partant, il y a lieu, si l’on utilise le CAPM, de se référer à la moyenne du coût des capitaux propres d’entreprises actives dans le secteur du pétrole et du gaz, tel que calculé par le professeur Aswath Damodaran, expert mondialement reconnu dans l’évaluation des entreprises, sur la base de près de cinquante entreprise actives dans le secteur du pétrole et du gaz (MPC 11.201-0017).

Le coût des capitaux propres peut également être établi en se fondant sur le taux de rentabilité des capitaux propres, ou ROE (pour Return on Equity), sur la seule base des chiffres disponibles dans les rapports annuels du groupe D. (MPC 11.201-0018).

C. Autres variables et résultat

Pour la période de 2009 à 2022, le WACC moyen du groupe D. se monte sur la base du modèle CAPM à 4.27% et sur la base du modèle ROE à 6.88%, étant précisé que les autres variables du WACC ont été calculées selon les modalités figurant à l’annexe 6 au rapport FFA (11.201-0039ss). À l’avantage du groupe D., la FFA a retenu le taux de 4.27%.

(iv) Application au cas concret - contrats d’affrètement

En appliquant un intérêt composé de 4.27% (WACC sur la base du modèle CAPM, cf. supra consid. 10.2.2.4 B.) et en tenant compte, pour chaque contrat d’affrètement, de la date de sa signature, de sa durée et de la rémunération prévue contractuellement, l’avantage économique supplémentaire retiré par le groupe D., sous la forme d’une économie de coût de financement, grâce aux profits nets issus des huit contrats d’affrètement de navires entachés de corruption s’élève, au 30 juin 2024, à USD 37'234'331.46 (dossier MPC 11.201- 0019 ; pour le détail des calculs et formules mathématiques utilisés, cf. annexe 7 du rapport FFA, dossier MPC 11.201-0042ss).

- 122 - SK.2023.49 (v) Application au cas concret - contrats de soutage

En appliquant un taux d’intérêts composé de 4.27% (WACC sur la base du modèle CAPM cf. supra consid. 10.2.2.4 B. au montant des profits nets liés au contrat de soutage et en partant de la prémisse que les dates des paiements en faveur de la Société 2 correspondent aux dates des paiements de la Société 1.b en faveur du groupe D., l’avantage économique retiré par ce dernier, sous la forme d’une économie de coût de financement, grâce aux profits nets issus du contrat de soutage de navires entaché de corruption, s’élève au 30 juin 2024 à USD 7'585'905.64 (dossier MPC 11.201-0020 ; pour le détail des calculs et formules mathématiques utilisés, cf. annexe 8 du rapport FFA, dossier MPC 11.201-0046s.). 11.2.2.5 Actualisation du calcul des gains financiers (i) Au 30 novembre 2024

Le 26 novembre 2024, la FFA a établi un addendum à son rapport du 1er décembre 2023 (dossier SK 53.721.224ss). Dans ce document, il a établi les gains financiers au 30 novembre 2024. Il a utilisé la même méthode que précédemment, en appliquant toutefois un WACC de 4.64% (sur ce point, cf. annexe 1 à l’addendum de la FFA du 26 novembre 2024, dossier SK 53.721.230). Il en résulte les gains financiers suivants (dossier SK 53.721.228) :

- USD 43'568'365.20 pour les contrats d’affrètement de navires ;

- USD 8'801'509.81 pour le contrat de soutage de navires.

(ii) Au 31 janvier 2025

Ainsi que cela ressort de la note au dossier et des tableaux annexés (SK 53.510.162 ss) en utilisant la méthode déterminée par le MPC, avec un indice WACC de 4.64% comme dans l’addendum du 26 novembre 2024, on obtient, au 31 janvier 2025, des gains financiers suivants de :

- USD 44'193'938.66 pour l’affrètement de navires ;

- USD 8'944'035.89 pour le soutage de navires ; 11.2.2.6 Conclusions Au 31 janvier 2025, ce sont les montants suivants qui doivent être versés par le groupe D. au titre de créance compensatrice, dès lors que les fonds en cause se sont mélangés avec d’autres au sein dudit groupe :

- 123 - SK.2023.49 (i) Affrètement de navires Profits nets : USD 82'869'325.– Gains financiers : USD 44'193'938.66 Total : USD 127'063'263.66

(ii) Soutage de navires

Profits nets : USD 9'626'969.03 Gains financiers : USD 8'944'035.89 Total : USD 18'571'004.92

Au final, ce sont ainsi USD 145'634'268.58 qui sont dus par D. au titre de créance compensatrice (USD 127'063'263.66 + USD 18'571'004.92).

Contrairement à ce que retient la FFA (cf. 11.201-0020), il n’y a pas lieu d’ajouter à cette somme, au titre de correctif des profits nets, le montant des paiements corruptifs versés par le groupe D. à A., à hauteur de USD 6'396'631.52 (montant agrégé en USD). Effectivement, les prestations en cause, dès qu’elles ont quitté les caisses de D., ont cessé d’être à sa disposition ; elles constituent donc une diminution de l’actif de ladite société et, à ce titre, ne peuvent pas être considérées comme un profit soumis à confiscation. De plus, le montant en cause a déjà fait l’objet de confiscations, respectivement de créances compensatrices, en lien avec A. ; il serait ainsi choquant de prononcer à nouveau une créance compensatrice le concernant, cette fois-ci à l’encontre de D., d’autant que les profits résultant des contrats conclus grâce au versement des USD 6'396'631.52 en question font l’objet de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de D. 12. Frais de procédure et indemnités 12.1 Conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP en lien avec l'art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, RS 173.713.162, ci-après : RFPPF). 12.2 Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la

- 124 - SK.2023.49 chancellerie (art. 424 al. 1 CPP en relation avec l'art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.– et CHF 50'000.– (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation se chiffrent entre CHF 1'000.– et CHF 100'000.– (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 1'000.– et CHF 100'000.– devant la cour composée de trois juges (art. 7 RFPPF). 12.3 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). 12.3.1 Conformément à la liste des coûts transmise en annexe de l’acte d’accusation et mise à jour par courrier du 16 septembre 2024, le MPC a arrêté les frais d'instruction à CHF 177'672.–, soit CHF 77'000.– d’émoluments et CHF 100'672.– de débours. Il y a lieu de constater que le montant de l’émolument est conforme à l’art. 6 RFPPF et correspond à la charge de travail effective du MPC. Après le retranchement des frais d’interprète nécessaires, qui ne peuvent pas être mis à la charge des prévenus (CHF 14’380.24), le montant des débours s’élève à CHF 86'291.– (100'672.00 – 14'380.00). Le total des frais de la procédure préliminaire s’élève ainsi à CHF 163'291.– (77'000.00+ 86'291.00). 12.3.2 Concernant les frais relatifs à la soutenance de l’accusation devant l’autorité de première instance, le MPC arrête le montant dû à CHF 8'720.60, justificatifs à l’appui (CHF 5'062.20 de frais d’hôtel et CHF 490.10 pour les frais de déplacement du MPC, CHF 2'940.30 de frais d’hôtel et CHF 228.– de frais de déplacement pour le personnel du FFA). Ces frais font partie de l'émolument du MPC et n'ont pas à être comptabilisés séparément. Seront dès lors repris les montants figurant à titre d’émolument dans l'acte d'accusation, lesquels ne font pas mention des frais d'hôtels et de repas du MPC et du FFA. 12.3.3 Le MPC a déterminé de la manière suivante la part des frais de la procédure préliminaire imputables aux prévenus: 30% à charge de A., soit CHF 48’987.– (débours: CHF 25’887.– ; émoluments: CHF 23'100.–) ; 20% à charge de B., soit CHF 32’658.– [débours: CHF 17’258.–; émoluments: CHF 15’400.–] ; 20% à charge de C., soit CHF 32’658.– (débours: CHF 17’258.–; émoluments: CHF 15’400.–) ; 30% à charge de D., soit CHF 48’987.– (débours: CHF 25’887. ; émoluments: CHF 23’100.–). Après vérification, cette clé de répartition semble justifiée dès lors que les opérations qui ont occasionnées le plus de frais durant l’instruction concernent majoritairement A. et D. 12.3.4 S’agissant des émoluments de la procédure de première instance, ils ne doivent pas dépasser CHF 100'000.–. Au regard de l'ampleur de l'affaire, de sa

- 125 - SK.2023.49 complexité et des questions juridiques à résoudre, il se justifie de les fixer à CHF 30’000.–. La procédure de première instance n’a généré aucun débours. 12.3.5 Il apparaît justifié de répartir l’émolument de la procédure de première instance à raison de 60% entre A., B. et C., soit 20% chacun et à raison de 40% pour D., l’administration des faits la concernant durant les débats ayant été d'une ampleur plus importante. Cela représente CHF 6’000.– chacun pour A., B. et C. et CHF 12'000.– pour D. 12.3.6 Les frais de procédure doivent être répartis entre les prévenus. Il s'ensuit que le total des frais de procédure se chiffre à CHF 193'290.– (procédure préliminaire : [CHF 77'000.– d'émoluments et CHF 86'291.– de débours]; procédure de première instance : CHF 30’000.– d'émoluments). La part des frais imputables à chaque prévenu se chiffre comme suit : CHF 54’987.– pour A. (procédure préliminaire : [débours: CHF 25’887.– ; émoluments : CHF 23'100.–] ; procédure de première instance : [émoluments : 6’000.– ]), CHF 38’658.– pour B. (procédure préliminaire : [débours: CHF 17’258.– ; émoluments: CHF 15’400.–] ; procédure de première instance : [émoluments : 6’000.–]) ; CHF 38’658.– pour C. (procédure préliminaire : [débours : CHF 17’258.–; émoluments: CHF 15’400.–] ; procédure de première instance : [émoluments : 6’000.– ]); CHF 60’987.– pour D. (procédure préliminaire : [débours : CHF 25’887.–; émoluments : CHF 23’100.] ; procédure de première instance : [émoluments : CHF 12'000.–]). 12.4 Conformément à l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. 12.4.1 Les prévenus faisant tous l’objet d’une condamnation dans la présente cause, il convient de leur faire supporter l’entier des frais de procédure, soit CHF 54’987.– pour A., CHF 38’658.– pour B., CHF 38’658.– pour C. et CHF 60’987.– pour D. 12.4.2 La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Dès lors que tous les prévenus sont condamnés pour l’entier des faits de l’accusation, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne leur est octroyée.

- 126 - SK.2023.49 La Cour prononce : I. A. 1. A. est reconnu coupable de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP) pour les faits énoncés au ch. 2.1 de l’acte d’accusation. 2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois. 3. A. est mis au bénéfice du sursis partiel. La peine ferme à exécuter est fixée à 14 mois et le solde de 22 mois est assorti du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 43 al. 1 CP et 44 al. 1 CP). 4. Les autorités du canton de U. sont compétentes pour l'exécution de la peine. II. B. 1. B. est reconnu coupable de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) pour les faits énoncés au ch. 2.2 de l’acte d’accusation. 2. B. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. 3. B. est mis au bénéfice du sursis complet à l'exécution de la peine privative de liberté avec un délai d'épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 CP et 44 al. 1 CP). 4. Les autorités du canton de U. sont compétentes pour l'exécution de la peine. III. C. 1. C. est reconnu coupable de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) pour les faits énoncés au ch. 2.3 de l’acte d’accusation, par action (ch. 2.3.1.2.1 de l’acte d’accusation). 2. C. est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois. 3. C. est mis au bénéfice du sursis partiel. La partie ferme à exécuter est fixée à 12 mois et le solde de 20 mois est assorti du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 43 al. 1 CP et 44 al. 1 CP). 4. Les autorités du canton de U. sont compétentes pour l'exécution de la peine.

- 127 - SK.2023.49 IV. D.a 1. D.a est reconnue coupable de violation de l'art. 102 al. 2 CP, en lien avec l'infraction de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), pour les faits énoncés au ch. 2.4 de l’acte d’accusation. 2. D.a est condamnée à une amende de CHF 3 millions. 3. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l'exécution de la peine.

V. Confiscation (art. 70 al. 1 CP) 1. Les sommes de EUR 3'903'862.– et USD 1'177'430.– déposées sur le compte N° 1 au nom de A. auprès de la Banque 1, à U., sont confisquées. La confiscation sera exécutée en premier lieu sur l’intégralité des avoirs en EUR sur le compte et le solde sera confisqué sur les avoirs en USD restants. VI. Créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) 1. Une créance compensatrice d’EUR 481'872.–, USD 710'570.– et CHF 797.– est prononcée à l'encontre de A. en faveur de la Confédération. 2. Une créance compensatrice d’USD 145'634'268.– est prononcée à l'encontre de D.a en faveur de la Confédération. VII. Séquestres (art. 263 CPP) 1. Le séquestre du compte N° 1 au nom de A. auprès de la Banque 1, à U., est maintenu en vue de l’exécution de la créance compensatrice et en couverture des frais de procédure. Le séquestre du solde du compte est levé. 2. Les objets séquestrés mentionnés au ch. 5.2 de l’acte d’accusation sont conservés au dossier comme moyens de preuve.

VIII. Frais de procédure (art. 422 CPP) et indemnités (art. 429 CPP)

- 128 - SK.2023.49 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 193'291.– (procédure préliminaire: CHF 77'000.– [émoluments] et CHF 86'291.– [débours]; procédure de première instance: CHF 30'000.– [émoluments]). 2. Les prévenus supportent les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP), à raison de CHF 54’987.– à la charge de A., de CHF 38’658.– à la charge de B., de CHF 38’658.– à la charge de C. et de CHF 60’988.– à la charge de D.a. 3. Les demandes en indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) de A., de B., de C. et de D.a sont rejetées.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Distribution (acte judiciaire)

− Ministère public de la Confédération, Monsieur Grégoire Mégevand et Madame Héloïse Rordorf-Braun, Procureurs fédéraux − Maître Jean Louis Scenini − Maître Daniel Tunik − Maître Daniel Kinzer − Maître Jean-François Ducrest et Maître Myriam Fehr-Alaoui

- 129 - SK.2023.49 Une copie du présent jugement est communiquée à (recommandé): − Service de l'application des peines et mesures (pour information) − Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) (en application de l’art. 82 al. 1 OASA) (pour information)

L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (version complète) − Service de l'application des peines et mesures − Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) (en application de l’art. 82 al. 1 OASA) − Fedpol − Office fédéral de la justice − Banque Union bancaire privée

Indication des voies de droit Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation d’un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP). Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être

- 130 - SK.2023.49 formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Moyens de droit du défenseur privé

Le défenseur privé peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Explications sur la portée et les conséquences du sursis à l’exécution de la peine (art. 44 al. 3 CP) Sursis à l’exécution de la peine

Le délai d’épreuve commence à courir dès la notification du jugement, qui devient exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_306/2020 du 27 août 2020 consid. 3.3.1 et les arrêts cités), en l’occurrence dès la réception du jugement écrit par la défense.

Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine prononcée avec sursis (art. 45 CP).

Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

Expédition : 3 novembre 2025