Détention (art. 47 PPF al. 2 en relation avec l'art. 44 PPF)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2009.7
Arrêt du 1er juillet 2009 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représentée par Me Saverio Lembo, avocat, plaignante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
JUGE DE LA DETENTION, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Détention (art. 47 al. 2 PPF en relation avec l'art. 44 PPF)
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Vu:
− l’arrestation de A. effectuée à 6h30 le 21 avril 2009 par le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) en raison d’un risque de collu- sion dans le cadre d’une enquête pour soutien, respectivement partici- pation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP),
− la requête en confirmation de l’arrestation adressée par le MPC au Juge de la détention du canton de Fribourg le 23 avril 2009,
− l’ordonnance du 24 avril 2009 par laquelle le Juge de la détention du canton de Fribourg admet la requête du MPC visant au maintien en dé- tention de A.,
− la plainte formée par A. contre cette ordonnance, dans laquelle elle conclut à l’annulation de cette dernière et à sa remise en liberté immé- diate sous suite de frais et dépens,
− l’élargissement de A. ordonné le 5 mai 2009,
− l’invitation faite aux parties de se prononcer sur le sort des frais dans la présente affaire,
− la détermination du MPC concluant à ce que les frais soient mis à la charge de A. « compte tenu de l’utilité et de la nécessité en respect des bases légales de sa détention »,
− la prise de position du 22 mai 2009 par laquelle A. relève avoir été libé- rée plus de quatorze jours après sa mise en détention préventive sans qu’une requête de prolongation de sa détention n’ait été présentée à l’autorité de céans avant l’expiration du délai légal, ce qu’il y a lieu de prendre en compte pour la fixation des frais dans la présente procédure,
− l’absence de détermination du Juge de la détention du canton de Fri- bourg quant au sort des frais dans cette affaire,
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Et considérant:
que les opérations et omissions du juge d’instruction peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF); que l’élargissement de A. décidé par le MPC le 5 mai 2009 a rendu la plainte sans objet; qu'à teneur de l'art. 72 PCF, applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les par- ties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir en- tendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et sta- tue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en te- nant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstan- ces, pas préjuger d'une question juridique délicate; que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les cri- tères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans ob- jet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004, consid. 2.7); qu'en l'occurrence, les procédures sont devenues sans objet en raison du fait que le MPC a ordonné la remise en liberté de A.; que le MPC paraît ainsi être la partie qui succombe; qu’il convient en outre de relever à cet égard qu’à teneur de l’art. 51 al. 2 et 3 PPF en lien avec l'art. 44 al. 2 PPF, si, lors de l'enquête de police judi- ciaire, le MPC entend maintenir au-delà de quatorze jours la détention pré- ventive ordonnée exclusivement en raison du risque de collusion, il doit présenter à la Cour des plaintes une requête de prolongation de la déten- tion avant l'expiration de ce délai;
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qu’en l’occurrence, la prévenue a été arrêtée uniquement en raison du ris- que de collusion le 21 avril 2009 à 6h30 du matin et libérée le 5 mai 2009, vraisemblablement à 15h;
que la durée de la détention a donc excédé 14 jours, sans que le MPC n’ait adressé à l’autorité de céans une demande de prolongation de la détention conformément aux dispositions précitées (TPF BH.2006.8 du 24 avril 2006 consid. 1.1 et 1.2; BH.2005.54 du 25 janvier 2005 consid. 1.1);
que la détention de la prévenue étant ainsi devenue illégale, le MPC aurait succombé sur le fond également;
qu'il sera dès lors statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF); que, dans la mesure où le mandataire de la plaignante n'a pas déposé de mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci sera fixé à Fr. 1'500.-- (TVA comprise), à la charge du MPC (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31 et art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de Fr. 1'500.-- (TVA comprise) est allouée à la plaignante à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 1er juillet 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Me Saverio Lembo, avocat - Ministère public de la Confédération - Juge de la détention
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux me- sures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fé- dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).