Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP). Indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP).
Sachverhalt
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de plusieurs ressortis- sants bulgares dont B., C. et D. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [RS 812.121; LStup]) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Dans ce contexte, le MPC s’est intéressé à différents comptes bancaires notamment auprès de la banque E. Le 26 février 2009, la procédure a été étendue à F. alors collaboratrice auprès de la banque E. pour ses relations d’affaire avec D. et l’entourage de ce dernier. L’instruction a ensuite été étendue à la banque E. le 12 novembre 2013 pour soupçons de blanchiment aggravé (art. 305bis CP en relation avec l’art. 102 CP).
Le 1er mai 2009, A., employé de E. Trust AG, mais déployant son activité professionnelle pour le compte de L. AG et de G. AG – toutes trois entités appartenant au groupe E. –, a été entendu à titre de personne appelée à donner des renseignements (pièces MPC 13-07-0056 à 0065). Le 8 juin 2015, il a été mis en prévention des chefs de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP; act. 1.3) en lien notamment avec la mise en place d’un prêt « Back to Back » de dix millions d’Euros au profit de la société chypriote H. Ltd et en raison de sa participation à l’établissement d’un faux Formulaire A (pièces MPC no 01-00-0022).
B. Par courrier du 19 novembre 2020, le MPC a avisé les parties de la prochaine clôture de l’instruction (pièces MPC no 16-18-0430). Par missive du 9 décembre 2020, A. s’est adressé au MPC et a conclu à l’octroi d’une indemnité globale de CHF 333’742.70 sous réserve d’une éventuelle déduction d’une diminution maximale d’un tiers du montant des honoraires d'avocats effectivement encourus (pièces MPC no 16-18-0441 à 0498).
C. Par ordonnance de classement du 15 décembre 2020, le MPC a décidé que la procédure pénale contre A. était classée (ch. 1), que les frais de procédure étaient arrêtés à CHF 35'892.92 dont CHF 15'234.04 étaient mis à la charge de A. (ch. 2) et que ce dernier ne pouvait recevoir ni indemnité ni réparation pour tort moral (ch. 3; act. 1.2).
D. Par acte du 28 décembre 2020, A. défère cette ordonnance devant la Cour des plaintes (act. 1). Il conclut à l’annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif
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de dite ordonnance de classement, à ce que les frais soient mis à la charge du MPC et à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits et pour tort moral d’un montant total de CHF 339'205.20.
E. Dans sa réponse du 14 janvier 2021, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens (act. 3).
F. Le 29 janvier 2021, le recourant réplique et persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).
G. Invité à dupliquer, le 25 février 2021, le MPC persiste intégralement dans son ordonnance de classement, dans ses observations du 14 janvier 2021 ainsi que dans ses conclusions (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées).
E. 1.2 Les parties peuvent interjeter recours contre des ordonnances de classe- ment rendues par le MPC par devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 en relation avec les art. 393 al. 1 let. a CPP, 37 al. 1 de la loi fédérale du sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
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E. 1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1). Il est de jurisprudence constante, que l’intérêt juridiquement protégé doit être actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 con- sid. 4.2.3 et référence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.44 du 10 août 2017 consid. 1.3 et références citées; LIEBER, Zürcher Kom- mentar, 3e éd. 2020, n° 7 ad art. 382 CPP). Les tribunaux doivent trancher uniquement des questions concrètes et non pas prendre des décisions purement théoriques (ATF 136 I 274 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une lésion et doit avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit éliminé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 et références citées).
E. 1.4 En l'espèce, le recourant ne conteste pas le classement en tant que tel, mais il reproche au MPC de lui avoir mis des frais à charge et de ne pas lui avoir octroyé des indemnités suffisantes au sens de l'art. 429 CPP. Dans ces conditions, le recourant est lésé et dispose d'un intérêt juridiquement protégé et partant de la qualité pour recourir (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.2 du 23 mai 2013 consid. 1.3 et référence citée).
E. 1.5 Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de l'ordonnance entre- prise, le recours est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, le recourant fait valoir que le MPC ne l’a pas interpelé sur le fait qu’il comptait mettre les frais à sa charge malgré le classement de la procédure. Le MPC quant à lui retient que la loi ne lui impose pas une telle obligation et qu’en tout état de cause il avait indiqué aux avocats du recourant qu’il n’envisageait pas de lui verser une indemnité ce dont ce dernier pouvait inférer que des frais seraient mis à sa charge.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 con- sid. 6.3.1; TPF 2020 15 consid. 2.3 p. 18).
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E. 2.2 En l’espèce, le MPC a rendu un avis de prochaine clôture le 19 novembre 2020 dans lequel il précisait notamment vouloir classer la procédure à l’encontre du recourant et invitait les parties à lui faire part de leurs éventuelles réquisitions de preuves additionnelles d’ici au 30 novembre 2020 (pièces MPC 16-18-0430). En réponse, les avocats du recourant ont fait savoir au MPC dans le délai n’avoir aucune réquisition de preuve complémentaire à faire valoir et que leur client se déterminerait sur son droit à une indemnité lorsqu’il serait interpellé à cet effet (pièces MPC 16-18- 0433). Une note téléphonique établie par la Procureure fédérale atteste du fait que cette dernière a, le même jour, invité l’avocate du recourant à lui faire parvenir rapidement sa demande d’indemnité, tout en lui indiquant que le MPC n’entendait pas a priori accorder d’indemnité dans son ordonnance de classement (pièces MPC 16-18-0436). Le recourant a formulé sa demande d’indemnité le 9 décembre 2020 (pièces MPC 16-18-0441-0442).
E. 2.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant a été valablement informé que le MPC n’entendait pas lui verser d’indemnité. Or, dans la mesure où si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (infra consid. 5), le recourant pouvait valablement conclure de cette indication que des frais seraient sans doute mis à sa charge. Il a par ailleurs eu l’occasion de se déterminer suite à cette information de l’autorité de poursuite puisqu’il a dûment soumis sa demande d’indemnisation. Or, comme une indemnité est en règle générale exclue lorsque le prévenu supporte les frais de la procédure (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le recourant pouvait déduire de l’information reçue de la procureur que des frais seraient sans doute mis à sa charge, et se déterminer en conséquence dans sa demande d’indemnisation. Tel n’a pas été le cas. Il découle de ce qui précède que sous l’angle du droit d’être entendu, le recourant a valablement été informé et amené à se déterminer avant qu’une décision ne soit prise. Toutefois, si par impossible, il fallait admettre une violation de son droit d’être entendu par le MPC, cette dernière aurait été guérie devant l’autorité de céans qui jouit d'un plein pouvoir d'examen (TPF 2013 179 consid. 1.4 et réf. citées). Cela scelle le sort de ce grief qui doit être rejeté.
E. 3 S’agissant des faits de la présente affaire, le MPC a retenu pour l’essentiel que depuis le début des années 2000 et jusqu'en 2012 à tout le moins, D. a développé et dirigé une organisation criminelle dont le but était le trafic international de cocaïne depuis l'Amérique du Sud vers l'Europe, ainsi que le blanchiment, notamment en Suisse, des valeurs patrimoniales issues de ces activités. D. de même que d'autres individus impliqués directement dans le trafic de stupéfiants ont été condamnés à plusieurs reprises à l'étranger pour ces faits (pièces MPC 18-09-0866; 18-12-0069; A-18-08-06-0017). Dès 2004, D. et son entourage ont déposé les fonds issus de leurs activités
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criminelles auprès du la banque E. à Zurich. Ils ont procédé, durant plusieurs années et à tout le moins jusqu'en 2008, à diverses opérations financières sur de nombreuses relations d'affaires ouvertes auprès de cette banque, opérations qui visaient à rompre la traçabilité de la provenance criminelle des avoirs et à les introduire dans l'économie légale en investissant notamment dans l'immobilier en Bulgarie.
Dans le cadre de son activité au sein de la banque E., le recourant était chargé de mettre en place des produits financiers spécifiques dits « Special Finance Transactions » pour les clients détenant des relations d’affaire auprès de la banque E. Pour ce faire, le recourant devait notamment se renseigner pour savoir si le client de la transaction à mettre en place – dit « Strategic Partner » – disposait des moyens financiers idoines et établissait le cas échéant la documentation contractuelle qu’il signait ou cosignait. Le recourant n’avait pas accès aux divers systèmes électroniques de gestion des clients mais dépendait des gestionnaires pour obtenir les informations nécessaires (act. 1.2 p. 4).
Dans ce contexte, dès fin octobre 2004, suite à la demande de F. gestionnaire des clients D. et I. auprès de la banque E., le recourant a travaillé sur une variante de crédit structuré intitulé « J. » à l'attention de I. (pièces MPC 13-07-0272). Ce crédit de type « Back to Back » devait assurer l'opacité requise par le client sur l'origine des fonds. Pour ce faire, il était structuré de manière assez complexe. Le 16 novembre 2004, la banque E. a octroyé le crédit en question qui n'a, en fin de compte, jamais été utilisé.
Mi-avril 2005, le recourant a à nouveau été contacté par F. pour la mise en place d’un crédit structuré « Back to Back » de 10 millions d’Euros en faveur d’une société offshore – H. Ltd – créée par D. en février 2005 dans le cadre de projets immobiliers à Sofia et au bord de la Mer noire (pièces MPC 13- 07-0059). Les discussions relatives à l’octroi de ce prêt ont d’abord été établies avec I. dont les avoirs auprès de la banque E. devaient servir de garantie. Cependant, alors que l’approbation du prêt était sur le point d’être avalisée par la banque E. (pièces MPC 13-07-0059), le 14 mai 2005, I. a été assassiné en Bulgarie, des articles de presse liant son décès à un important trafic de drogue, lequel aurait également impliqué D. La banque E. après avoir obtenu des clarifications à ce sujet, a décidé de maintenir ses relations d’affaire avec D. Le 27 juin 2005, le recourant a ainsi établi un formulaire interne intitulé « Request for Approval K. » (pièces MPC 13-07-0380) qu’il a fait circuler au sein des diverses divisions de la banque E. afin d’obtenir leur approbation pour l’octroi dudit crédit. Ce document a été signé et approuvé par ses onze destinataires de sorte que le 30 juin 2005, le recourant a informé F. que le crédit susmentionné avait été accepté. Ce crédit était
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structuré par le biais de huit différents contrats. Dans ce contexte, F. et le recourant ont reçu et accepté en août 2005 un Formulaire A dont ils savaient qu’il mentionnait de façon erronée que C. (le bras droit de D.) était l’ayant droit économique de H. Ltd en lieu et place de D. Le MPC a finalement classé la procédure à l’encontre du recourant car s’agissant du blanchiment d’argent, rien ne permettait d’établir que celui-ci savait ou devait présumer que les fonds qui garantissaient le crédit « Back to Back » provenaient d’un crime, compte tenu en particulier des assurances qui lui avaient été fournies par la banque E. et dont le recourant dépendait. L’infraction de faux dans les titres était quant à elle prescrite (act. 1.2). Le MPC a néanmoins mis les frais à charge du recourant au motif que celui-ci, soumis de par sa fonction à l’obligation de respecter la réglementation sur le blanchiment d’argent et celle fiscale, même étrangère, ne s’est pas conformé à une directive, en vigueur depuis le 5 janvier 2004, établie par L. AG applicable à son activité professionnelle.
E. 4.1 Pour sa part, le recourant dément avoir violé la norme juridique retenue par le MPC à propos de laquelle il fait valoir d’abord que l’autorité d’exécution ne la connaissait pas au moment de l’ouverture de la procédure pénale à son encontre et qu’il ne l’a pas non plus analysée. A cet égard, il conteste réaliser les comportements illicites sanctionnés par cette disposition: à l’époque il aurait en effet scrupuleusement suivi les normes légales et les directives de son employeur et se serait limité à mettre en œuvre une structure prédéfinie par ce dernier. Il précise en outre que parmi les signataires des papiers qu’il avait établis (« Request for approval »), figuraient divers responsables hiérarchiques de la banque E. qui avaient toutes les informations pour juger de la conformité de ces documents aux règles en vigueur, mais qu’aucun d’entre eux n’a élevé d’objection à cet égard. Dès lors, à ce moment-là, il n’existait pour lui aucune raison de douter que ces opérations pouvaient être contraires aux directives alors valables. Il soutient que les « Request for Approval » qu’il a complétées dans le cadre des démarches relatives à l’octroi des crédits concernés démontrent les due diligence approfondies auxquelles il s’est livré. S’agissant du Formulaire A, il soutient qu’on ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir évoqué dans la « Request for Approval » du 27 juin 2005 puisque ce document n’a été établi que le 5 août 2005. Il conteste au surplus avoir dissimulé aux instances décisionnaires de la banque E. la réelle identité du client de cette opération.
E. 4.2 Le MPC retient quant à lui essentiellement que le recourant n’a pas respecté le point 5.1 de la Directive établie par L. AG ce qui équivaut à un comportement fautif et illicite justifiant selon lui que les frais soient mis à sa
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charge. Il fait valoir plus particulièrement d’abord que la mise en place des crédits « Back to Back » par le recourant visait à rompre la traçabilité de l’argent figurant sur les comptes servant de garantie et constituait un indice de blanchiment d’argent. Il relève en outre qu’à l’appui de la transaction relative au crédit « K. », le recourant a fait un usage conscient d’un Formulaire A ne reflétant pas la réelle situation économique de H. Ltd. Ces agissements ont entraîné l’ouverture de la procédure pénale à l’encontre du recourant.
E. 4.3 A teneur de l’art 426 al. 2 CPP, « lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci ».
E. 4.4 Il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condamner le prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais de la procédure lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l'intéressé (ATF 119 Ia 332 consid. 1b). En effet, ce n'est pas à l'Etat, et partant aux contribuables, de supporter les frais d'une procédure provoquée par le comportement blâmable d'un justiciable (ATF 107 Ia 166 consid. 3). Mettre les frais de l'Etat à la charge du prévenu acquitté ne doit en aucune manière constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que l'accusé est coupable ou qu'à tout le moins il subsiste un soupçon (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 565 p. 194). Ainsi, il n'est justifié de mettre les frais à la charge d'un prévenu acquitté que si son comportement, sans être pénalement punissable, viole des obligations légales. Le paiement des frais d'enquête par le prévenu qui a provoqué ou compliqué celle-ci exige une responsabilité proche du droit civil née d'un comportement illicite (ATF 116 Ia 162 con- sid. 2c-e et la jurisprudence citée). Dès lors faut-il que ce dernier ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d'une application analogique de l'art. 41 du Code des obligations (CO; RS 220), étant toutefois précisé que la faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs (FONTANA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 426 CPP). Si l'on se réfère au droit civil, on doit admettre que le comportement d'un prévenu est illicite lorsqu'il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou d'omettre d'agir (normes de comportement). A ces normes appartient notamment l'important principe non écrit selon lequel celui qui crée ou maintient une situation dangereuse doit prendre les mesures nécessaires à la protection des tiers. En font également partie le respect de la bonne foi (art. 2 al. 1 du Code civil [CC; RS 210]) et l'usage d'un droit
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conformément à celle-ci (art. 2 al. 2 CC; ATF 116 Ia 162 consid. 2c-e et la jurisprudence citée; v. aussi art. 5 al. 3 Cst.). Il faut encore une relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est le cas lorsque ce dernier a violé des prescriptions écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 114 Ia 299 consid. 4). Il ne suffit toutefois pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 Ia 162 consid. 2b; FONTANA, loc. cit.). Il faut encore observer à ce sujet qu'une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse de la situation ou précipitation. Ces réserves se justifient d'autant plus que la condamnation aux frais d'un prévenu libéré ne peut intervenir qu'exceptionnellement (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
E. 4.5 Le MPC invoque à l’appui de la mise des frais à la charge du recourant la disposition 5.1 de la Directive du 5 janvier 2004 élaborée et adoptée par L. AG (ci-après: la Directive; pièces MPC 07-13-01-0058 à 0065) et qui prévoit : « Öffentliche, standesrechtliche und statutarische Vorschriften Special Finance Transactions dürfen weder gesetzliche und statutarische Vorschriften verletzen, noch eine rechtswidrige Umgehung solcher Vorschriften bezwecken. Die entsprechenden Vorschriften aller involvierten Länder sind zu berücksichtigen (nicht abschliessende Aufzählung): - Börsen- und Gesellschaftsrecht - Kartellrechtliche Vorschriften - Devisenrestriktionen - Steuergesetze - Vorschriften bezüglich Geldwäscherei, Korruption etc. - Meldepflichten gegenüber Behörden. Gegebenenfalls sind entsprechende Rechts- und/oder Steuergutachten einzu- holen. Ebenfalls sind die für die M. bzw. die N. geltenden standesrechtlichen Vorschrif- ten wie z.B. die VSB in der Schweiz oder allenfalls in anderen Ländern bestehen- de analoge Bestimmungen, strikt zu befolgen. Die Special Finance Transactions müssen nötigenfalls den Behörden am Domizil der O. Gesellschaft, an welchem das Geschäft gebucht ist, offengelegt werden können.» Au nombre des transactions financières spéciales au sens de cette disposition figurent expressément les crédits « Back to Back » (art. 4 de la Directive; pièces MPC 07-13-01-0059). Par ailleurs, en 2005, lors des opérations ayant fait l'objet de la procédure pénale concernée, la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (ci-après: LBA; RS 955) – à laquelle
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renvoie la Directive précitée – prévoyait en son art. 6 aLBA, dont la teneur est par ailleurs similaire à l'art. 6 al. 2 de l'actuelle loi, que l'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste (let. a) ou si des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 260ter ch. 1 CP; let. b). Selon la loi sur le blanchiment d'argent, les intermédiaires financiers, au nombre desquels les banques (art. 2 al. 2 let. a LBA), sont tenus de collaborer à la lutte contre le blanchiment. A titre d’exemples d’indices de blanchiment d’argent, l’ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent du 18 décembre 2002 (RS 955.022; ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent, OBA-CFB) indiquait notamment que les raisons fiscales ne devaient pas être acceptées sans examen. En outre, les transactions dont le but économique n’était pas reconnaissable, voire lorsqu’elles apparaissent absurdes d’un point de vue économique présentait des risques de blanchiment d’argent (Indice général no A3). Un autre exemple d’indice de blanchiment était le fait pour un client de refuser de fournir des documents nécessaires admis par les usages de l’activité concernée (Indice général no A8). Par ailleurs, en tant qu’indice qualifié de blanchiment d’argent figurait notamment le souhait du client d’accepter ou de faire documenter des garanties ne correspondant pas à la réalité économique ou d’octroyer des crédits à titre fiduciaire sur la base d’une couverture fictive (indice qualifié no A38).
E. 4.6.1.1 En l’occurrence, il ressort des faits de la cause que le recourant a travaillé dès fin octobre 2004 sur la variante de crédit structuré « Back to Back » à l’attention de I. pour le projet intitulé « J. ». Dans ce contexte, il a rempli une « Request for Approval » datée du 11 novembre 2004 (pièce MPC, 13- 07-0190). En 2005, le recourant a élaboré la mise en place d’un autre crédit « Back to Back » en faveur de H. Ltd, société créée par D., pour la réalisation d’un projet « K. ». Après que la banque E. a décidé, en dépit de l’assassinat de I., de maintenir ses relations avec D., le recourant a complété une « Request for Approval » relative à ce projet datée du 27 juin 2005 et qui a reçu l’aval de tous les services impliqués le 29 juin 2005. En août 2005, le recourant et sa collègue F. ont reçu de D. un Formulaire A daté du 5 août 2005 mentionnant C. comme étant l’ayant droit économique de H. Ltd. Or, il ressort d’un mémorandum établi par le recourant le 15 août 2005 et co-signé par F. qu’en dépit de ce qui ressort dudit Formulaire A,
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l’ayant droit économique de H. Ltd n’est pas C. mais bien D. et que cette construction a été volontairement choisie afin que ce dernier n’apparaisse pas officiellement comme tel (pièces MPC 07-12-01-01-0214). Le recourant a précisé que ce Formulaire A été établi sur la base d’une obligation légale visant à l’identification des partenaires contractuels et le constat des ayants droit économiques (pièces MPC 13-07-0342) mais a cependant accepté ce document alors même qu’il savait qu’il ne reflétait pas la réalité. Durant ses auditions, il a certes indiqué avoir précisément rédigé le mémorandum précité car le Formulaire A n’avait pas été établi selon ses attentes (pièces MPC 13-07-0343). Il n’en demeure pas moins que lors de l’approbation dudit crédit « Back to Back », le 16 août 2005, par le CIS, le comité d’approbation de L. AG, étape supplémentaire nécessaire dans les cas spécifiques pour l’approbation de crédits en lien avec des pays de l’Europe de l’Est (pièces MPC 13-07-0333), auquel appartenait le recourant, il n’apparaît pas que ce dernier ait fait valoir une quelconque réserve s’agissant de l’identité réelle du « Strategic Partner ». Au contraire, le procès-verbal relatif à cette réunion, co-signé par le recourant, précise que cette dernière a été établie en conformité avec les directives topiques de la banque E. (pièces MPC A 07-12-01-01-0110). Le recourant a ainsi peut-être établi le mémorandum précité mais ne semble pas avoir attiré l’attention du CIS sur l’inexactitude du Formulaire A.
E. 4.6.1.2 Il faut donc admettre avec le MPC que ne pas prendre en considération comme l’a fait le recourant que D., « Strategic Partner », faisait tout pour éviter d’apparaître comme ayant droit économique d’une transaction « Back to Back » de plusieurs millions d’euros au point de fournir un faux Formulaire A la veille de l’approbation formelle du crédit n’était pas conforme aux règles en vigueur à l’époque auxquelles devait se conformer le recourant (supra consid. 4.4).
E. 4.6.2.1 Par ailleurs, il ressort des auditions du recourant que la structure complexe des crédits « Back to Back » qu’il avait établis avait pour but de permettre aux « Strategic Partner » d’éluder les règles fiscales bulgares, notamment afin de leur permettre d’y utiliser des fonds alors qu’ils ne les avaient pas déclarés aux autorités fiscales (pièces MPC 13-07-0254; 13-07-0255; 13- 07-0332; 13-07-0344).
E. 4.6.2.2 Or, dans ce contexte, la directive d’L. AG no 240 qui s’appliquait inconte- stablement à l’activité du recourant, prévoyait notamment que les transac- tions financières spéciales – au nombre desquelles figuraient les crédits « Back to Back » – ne devaient pas permettre de contourner les règles fiscales, y compris celles des législations étrangères (supra consid. 4.4).
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La Convention relative à l’obligation de diligence des banques du 2 décem- bre 2002, en vigueur à l’époque des faits objets des investigations et à laquelle renvoie la Directive précitée disposait également qu’il importait de ne prêter aucune assistance active à la soustraction fiscale ou à des actes analogues (art. 1), c’est-à-dire que les banques ne devaient pas fournir une aide à leurs clients dans des manœuvres visant à tromper les autorités suisses et étrangères, en particulier les autorités fiscales, au moyen d’atte- stations incomplètes ou pouvant induire en erreur d’une autre manière (art. 8).
E. 4.7 Ces éléments suffisent pour conclure que le recourant a à l’époque adopté un comportement contraire aux directives et autres dispositions légales auxquelles il était tenu dans l’exercice de son activité. Quand bien même sa responsabilité pénale n’a pas été retenue, il a ainsi toutefois accompli des agissements contraires à ses obligations professionnelles de diligence. Il y a lieu de préciser que le fait que le recourant prétende avoir appliqué des structures prévues par la banque E. et que les signataires des différents services n’ont opposé aucune objection aux « Request for Approval » qu’il a établies ne peut être pris en compte dans l’analyse de la responsabilité au regard de l’art. 426 CPP et ne saurait en rien excuser ses agissements. Sur la base de ces éléments, il convient de retenir que la condition de la violation d’une norme de comportement est en l’espèce remplie vu que la convention de diligence précitée concrétise les obligations selon la LBA et donc des normes de droit fédéral. Dès lors, force est de constater que le recourant a commis fautivement un acte illicite au sens de l’art. 41 CO et justifie la mise à sa charge des frais de procédure. Le grief du recourant y relatif est par conséquent mal fondé et doit être rejeté.
E. 4.8 Il reste encore à déterminer si la violation de ses obligations par le recourant est en lien de causalité avec l'enquête et les frais engagés par la Confédé- ration.
E. 4.8.1 Il est incontestable que l’enquête a été ouverte contre le recourant, dans le cadre de la procédure initiée contre les autres prévenus du fait qu’il assisté I. d’abord puis D. à mettre sur pied des structures de crédit compliquées propres à entraver l’identification des origines de valeurs patrimoniales qui à l’époque étaient suspectées de provenir d’une organisation criminelle. Il ressort en particulier du « rapport du MPC sur l’organisation de la banque E. en matière de lutte contre le blanchiment d’argent du 31 mars 2016 » que la mise en place desdits crédits « Back-to-Back » apparaissait problématique en raison de l‘absence de but économique reconnaissable des prêts dans la mesure où les « Strategic Partners » disposaient déjà sur leurs comptes d’une très grande partie du montant nécessaire devant faire l’objet des
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crédits « Back-to-Back » concernés. Or, l‘établissement de « crédits fidu- ciaires (back-to-back loans) sans but licite reconnaissable » est considéré comme un indice de blanchiment d’argent (pièces MPC 11-01-0133).
E. 4.8.2 Force est donc de constater que le rapport de causalité entre le comporte- ment du recourant et l’ouverture de l’enquête à son égard est ici également réalisé. Le grief, mal fondé, doit ainsi être rejeté.
E. 5 Dans un grief ultérieur, le recourant conteste le fait que l’indemnité qu’il avait requise et chiffrée à CHF 333'742.70 devant le MPC lui a été refusée. Le MPC fait valoir que dans la mesure où le sort de l’indemnité suit le sort des frais, il n’y a pas lieu de lui en octroyer. En outre, selon lui, le recourant n’aurait qu’allégué, sans en fournir la preuve, le dommage qu’il aurait subi. En effet, il n’a fourni que les « time sheet » de ses avocats partiellement caviardés et ce sans preuve du paiement par lui-même de quelconques notes d’honoraires. En outre, selon lui, le recourant ne motive pas spécifi- quement ses prétentions en indemnisation en lien avec un quelconque gain manqué ou le tort moral qu'il allègue, hormis des considérations toutes générales sur sa profession et le simple fait qu'il a dû faire face au statut de prévenu dans une procédure pénale.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239).
E. 5.2 Toutefois, selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1; 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si
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l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2
p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2).
E. 5.3 En l’espèce, le MPC a mis l’intégralité des frais concernant le recourant à la charge de ce dernier. Compte tenu des développements qui précèdent quant au comportement fautif et illicite du recourant qui a provoqué l’ouverture de la procédure pénale, c’est à bon droit que le MPC lui a refusé toute indemnité. Cela scelle le sort de ce grief.
E. 6 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 7 En tant que partie qui succombe, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, conformément aux art. 5 et 8 al. 1 du Règle- ment du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 15 septembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 15 septembre 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Mes Benjamin Borsodi et Flavia Boillat, avocats, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.306
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Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de plusieurs ressortis- sants bulgares dont B., C. et D. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [RS 812.121; LStup]) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Dans ce contexte, le MPC s’est intéressé à différents comptes bancaires notamment auprès de la banque E. Le 26 février 2009, la procédure a été étendue à F. alors collaboratrice auprès de la banque E. pour ses relations d’affaire avec D. et l’entourage de ce dernier. L’instruction a ensuite été étendue à la banque E. le 12 novembre 2013 pour soupçons de blanchiment aggravé (art. 305bis CP en relation avec l’art. 102 CP).
Le 1er mai 2009, A., employé de E. Trust AG, mais déployant son activité professionnelle pour le compte de L. AG et de G. AG – toutes trois entités appartenant au groupe E. –, a été entendu à titre de personne appelée à donner des renseignements (pièces MPC 13-07-0056 à 0065). Le 8 juin 2015, il a été mis en prévention des chefs de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP; act. 1.3) en lien notamment avec la mise en place d’un prêt « Back to Back » de dix millions d’Euros au profit de la société chypriote H. Ltd et en raison de sa participation à l’établissement d’un faux Formulaire A (pièces MPC no 01-00-0022).
B. Par courrier du 19 novembre 2020, le MPC a avisé les parties de la prochaine clôture de l’instruction (pièces MPC no 16-18-0430). Par missive du 9 décembre 2020, A. s’est adressé au MPC et a conclu à l’octroi d’une indemnité globale de CHF 333’742.70 sous réserve d’une éventuelle déduction d’une diminution maximale d’un tiers du montant des honoraires d'avocats effectivement encourus (pièces MPC no 16-18-0441 à 0498).
C. Par ordonnance de classement du 15 décembre 2020, le MPC a décidé que la procédure pénale contre A. était classée (ch. 1), que les frais de procédure étaient arrêtés à CHF 35'892.92 dont CHF 15'234.04 étaient mis à la charge de A. (ch. 2) et que ce dernier ne pouvait recevoir ni indemnité ni réparation pour tort moral (ch. 3; act. 1.2).
D. Par acte du 28 décembre 2020, A. défère cette ordonnance devant la Cour des plaintes (act. 1). Il conclut à l’annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif
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de dite ordonnance de classement, à ce que les frais soient mis à la charge du MPC et à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits et pour tort moral d’un montant total de CHF 339'205.20.
E. Dans sa réponse du 14 janvier 2021, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens (act. 3).
F. Le 29 janvier 2021, le recourant réplique et persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).
G. Invité à dupliquer, le 25 février 2021, le MPC persiste intégralement dans son ordonnance de classement, dans ses observations du 14 janvier 2021 ainsi que dans ses conclusions (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées). 1.2 Les parties peuvent interjeter recours contre des ordonnances de classe- ment rendues par le MPC par devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 en relation avec les art. 393 al. 1 let. a CPP, 37 al. 1 de la loi fédérale du sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
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1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1). Il est de jurisprudence constante, que l’intérêt juridiquement protégé doit être actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 con- sid. 4.2.3 et référence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.44 du 10 août 2017 consid. 1.3 et références citées; LIEBER, Zürcher Kom- mentar, 3e éd. 2020, n° 7 ad art. 382 CPP). Les tribunaux doivent trancher uniquement des questions concrètes et non pas prendre des décisions purement théoriques (ATF 136 I 274 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une lésion et doit avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit éliminé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 et références citées). 1.4 En l'espèce, le recourant ne conteste pas le classement en tant que tel, mais il reproche au MPC de lui avoir mis des frais à charge et de ne pas lui avoir octroyé des indemnités suffisantes au sens de l'art. 429 CPP. Dans ces conditions, le recourant est lésé et dispose d'un intérêt juridiquement protégé et partant de la qualité pour recourir (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.2 du 23 mai 2013 consid. 1.3 et référence citée). 1.5 Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de l'ordonnance entre- prise, le recours est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, le recourant fait valoir que le MPC ne l’a pas interpelé sur le fait qu’il comptait mettre les frais à sa charge malgré le classement de la procédure. Le MPC quant à lui retient que la loi ne lui impose pas une telle obligation et qu’en tout état de cause il avait indiqué aux avocats du recourant qu’il n’envisageait pas de lui verser une indemnité ce dont ce dernier pouvait inférer que des frais seraient mis à sa charge. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 con- sid. 6.3.1; TPF 2020 15 consid. 2.3 p. 18).
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2.2 En l’espèce, le MPC a rendu un avis de prochaine clôture le 19 novembre 2020 dans lequel il précisait notamment vouloir classer la procédure à l’encontre du recourant et invitait les parties à lui faire part de leurs éventuelles réquisitions de preuves additionnelles d’ici au 30 novembre 2020 (pièces MPC 16-18-0430). En réponse, les avocats du recourant ont fait savoir au MPC dans le délai n’avoir aucune réquisition de preuve complémentaire à faire valoir et que leur client se déterminerait sur son droit à une indemnité lorsqu’il serait interpellé à cet effet (pièces MPC 16-18- 0433). Une note téléphonique établie par la Procureure fédérale atteste du fait que cette dernière a, le même jour, invité l’avocate du recourant à lui faire parvenir rapidement sa demande d’indemnité, tout en lui indiquant que le MPC n’entendait pas a priori accorder d’indemnité dans son ordonnance de classement (pièces MPC 16-18-0436). Le recourant a formulé sa demande d’indemnité le 9 décembre 2020 (pièces MPC 16-18-0441-0442). 2.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant a été valablement informé que le MPC n’entendait pas lui verser d’indemnité. Or, dans la mesure où si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (infra consid. 5), le recourant pouvait valablement conclure de cette indication que des frais seraient sans doute mis à sa charge. Il a par ailleurs eu l’occasion de se déterminer suite à cette information de l’autorité de poursuite puisqu’il a dûment soumis sa demande d’indemnisation. Or, comme une indemnité est en règle générale exclue lorsque le prévenu supporte les frais de la procédure (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le recourant pouvait déduire de l’information reçue de la procureur que des frais seraient sans doute mis à sa charge, et se déterminer en conséquence dans sa demande d’indemnisation. Tel n’a pas été le cas. Il découle de ce qui précède que sous l’angle du droit d’être entendu, le recourant a valablement été informé et amené à se déterminer avant qu’une décision ne soit prise. Toutefois, si par impossible, il fallait admettre une violation de son droit d’être entendu par le MPC, cette dernière aurait été guérie devant l’autorité de céans qui jouit d'un plein pouvoir d'examen (TPF 2013 179 consid. 1.4 et réf. citées). Cela scelle le sort de ce grief qui doit être rejeté.
3. S’agissant des faits de la présente affaire, le MPC a retenu pour l’essentiel que depuis le début des années 2000 et jusqu'en 2012 à tout le moins, D. a développé et dirigé une organisation criminelle dont le but était le trafic international de cocaïne depuis l'Amérique du Sud vers l'Europe, ainsi que le blanchiment, notamment en Suisse, des valeurs patrimoniales issues de ces activités. D. de même que d'autres individus impliqués directement dans le trafic de stupéfiants ont été condamnés à plusieurs reprises à l'étranger pour ces faits (pièces MPC 18-09-0866; 18-12-0069; A-18-08-06-0017). Dès 2004, D. et son entourage ont déposé les fonds issus de leurs activités
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criminelles auprès du la banque E. à Zurich. Ils ont procédé, durant plusieurs années et à tout le moins jusqu'en 2008, à diverses opérations financières sur de nombreuses relations d'affaires ouvertes auprès de cette banque, opérations qui visaient à rompre la traçabilité de la provenance criminelle des avoirs et à les introduire dans l'économie légale en investissant notamment dans l'immobilier en Bulgarie.
Dans le cadre de son activité au sein de la banque E., le recourant était chargé de mettre en place des produits financiers spécifiques dits « Special Finance Transactions » pour les clients détenant des relations d’affaire auprès de la banque E. Pour ce faire, le recourant devait notamment se renseigner pour savoir si le client de la transaction à mettre en place – dit « Strategic Partner » – disposait des moyens financiers idoines et établissait le cas échéant la documentation contractuelle qu’il signait ou cosignait. Le recourant n’avait pas accès aux divers systèmes électroniques de gestion des clients mais dépendait des gestionnaires pour obtenir les informations nécessaires (act. 1.2 p. 4).
Dans ce contexte, dès fin octobre 2004, suite à la demande de F. gestionnaire des clients D. et I. auprès de la banque E., le recourant a travaillé sur une variante de crédit structuré intitulé « J. » à l'attention de I. (pièces MPC 13-07-0272). Ce crédit de type « Back to Back » devait assurer l'opacité requise par le client sur l'origine des fonds. Pour ce faire, il était structuré de manière assez complexe. Le 16 novembre 2004, la banque E. a octroyé le crédit en question qui n'a, en fin de compte, jamais été utilisé.
Mi-avril 2005, le recourant a à nouveau été contacté par F. pour la mise en place d’un crédit structuré « Back to Back » de 10 millions d’Euros en faveur d’une société offshore – H. Ltd – créée par D. en février 2005 dans le cadre de projets immobiliers à Sofia et au bord de la Mer noire (pièces MPC 13- 07-0059). Les discussions relatives à l’octroi de ce prêt ont d’abord été établies avec I. dont les avoirs auprès de la banque E. devaient servir de garantie. Cependant, alors que l’approbation du prêt était sur le point d’être avalisée par la banque E. (pièces MPC 13-07-0059), le 14 mai 2005, I. a été assassiné en Bulgarie, des articles de presse liant son décès à un important trafic de drogue, lequel aurait également impliqué D. La banque E. après avoir obtenu des clarifications à ce sujet, a décidé de maintenir ses relations d’affaire avec D. Le 27 juin 2005, le recourant a ainsi établi un formulaire interne intitulé « Request for Approval K. » (pièces MPC 13-07-0380) qu’il a fait circuler au sein des diverses divisions de la banque E. afin d’obtenir leur approbation pour l’octroi dudit crédit. Ce document a été signé et approuvé par ses onze destinataires de sorte que le 30 juin 2005, le recourant a informé F. que le crédit susmentionné avait été accepté. Ce crédit était
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structuré par le biais de huit différents contrats. Dans ce contexte, F. et le recourant ont reçu et accepté en août 2005 un Formulaire A dont ils savaient qu’il mentionnait de façon erronée que C. (le bras droit de D.) était l’ayant droit économique de H. Ltd en lieu et place de D. Le MPC a finalement classé la procédure à l’encontre du recourant car s’agissant du blanchiment d’argent, rien ne permettait d’établir que celui-ci savait ou devait présumer que les fonds qui garantissaient le crédit « Back to Back » provenaient d’un crime, compte tenu en particulier des assurances qui lui avaient été fournies par la banque E. et dont le recourant dépendait. L’infraction de faux dans les titres était quant à elle prescrite (act. 1.2). Le MPC a néanmoins mis les frais à charge du recourant au motif que celui-ci, soumis de par sa fonction à l’obligation de respecter la réglementation sur le blanchiment d’argent et celle fiscale, même étrangère, ne s’est pas conformé à une directive, en vigueur depuis le 5 janvier 2004, établie par L. AG applicable à son activité professionnelle. 4.
4.1 Pour sa part, le recourant dément avoir violé la norme juridique retenue par le MPC à propos de laquelle il fait valoir d’abord que l’autorité d’exécution ne la connaissait pas au moment de l’ouverture de la procédure pénale à son encontre et qu’il ne l’a pas non plus analysée. A cet égard, il conteste réaliser les comportements illicites sanctionnés par cette disposition: à l’époque il aurait en effet scrupuleusement suivi les normes légales et les directives de son employeur et se serait limité à mettre en œuvre une structure prédéfinie par ce dernier. Il précise en outre que parmi les signataires des papiers qu’il avait établis (« Request for approval »), figuraient divers responsables hiérarchiques de la banque E. qui avaient toutes les informations pour juger de la conformité de ces documents aux règles en vigueur, mais qu’aucun d’entre eux n’a élevé d’objection à cet égard. Dès lors, à ce moment-là, il n’existait pour lui aucune raison de douter que ces opérations pouvaient être contraires aux directives alors valables. Il soutient que les « Request for Approval » qu’il a complétées dans le cadre des démarches relatives à l’octroi des crédits concernés démontrent les due diligence approfondies auxquelles il s’est livré. S’agissant du Formulaire A, il soutient qu’on ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir évoqué dans la « Request for Approval » du 27 juin 2005 puisque ce document n’a été établi que le 5 août 2005. Il conteste au surplus avoir dissimulé aux instances décisionnaires de la banque E. la réelle identité du client de cette opération. 4.2 Le MPC retient quant à lui essentiellement que le recourant n’a pas respecté le point 5.1 de la Directive établie par L. AG ce qui équivaut à un comportement fautif et illicite justifiant selon lui que les frais soient mis à sa
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charge. Il fait valoir plus particulièrement d’abord que la mise en place des crédits « Back to Back » par le recourant visait à rompre la traçabilité de l’argent figurant sur les comptes servant de garantie et constituait un indice de blanchiment d’argent. Il relève en outre qu’à l’appui de la transaction relative au crédit « K. », le recourant a fait un usage conscient d’un Formulaire A ne reflétant pas la réelle situation économique de H. Ltd. Ces agissements ont entraîné l’ouverture de la procédure pénale à l’encontre du recourant. 4.3 A teneur de l’art 426 al. 2 CPP, « lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci ». 4.4 Il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condamner le prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais de la procédure lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l'intéressé (ATF 119 Ia 332 consid. 1b). En effet, ce n'est pas à l'Etat, et partant aux contribuables, de supporter les frais d'une procédure provoquée par le comportement blâmable d'un justiciable (ATF 107 Ia 166 consid. 3). Mettre les frais de l'Etat à la charge du prévenu acquitté ne doit en aucune manière constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que l'accusé est coupable ou qu'à tout le moins il subsiste un soupçon (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 565 p. 194). Ainsi, il n'est justifié de mettre les frais à la charge d'un prévenu acquitté que si son comportement, sans être pénalement punissable, viole des obligations légales. Le paiement des frais d'enquête par le prévenu qui a provoqué ou compliqué celle-ci exige une responsabilité proche du droit civil née d'un comportement illicite (ATF 116 Ia 162 con- sid. 2c-e et la jurisprudence citée). Dès lors faut-il que ce dernier ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d'une application analogique de l'art. 41 du Code des obligations (CO; RS 220), étant toutefois précisé que la faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs (FONTANA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 426 CPP). Si l'on se réfère au droit civil, on doit admettre que le comportement d'un prévenu est illicite lorsqu'il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou d'omettre d'agir (normes de comportement). A ces normes appartient notamment l'important principe non écrit selon lequel celui qui crée ou maintient une situation dangereuse doit prendre les mesures nécessaires à la protection des tiers. En font également partie le respect de la bonne foi (art. 2 al. 1 du Code civil [CC; RS 210]) et l'usage d'un droit
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conformément à celle-ci (art. 2 al. 2 CC; ATF 116 Ia 162 consid. 2c-e et la jurisprudence citée; v. aussi art. 5 al. 3 Cst.). Il faut encore une relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est le cas lorsque ce dernier a violé des prescriptions écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 114 Ia 299 consid. 4). Il ne suffit toutefois pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 Ia 162 consid. 2b; FONTANA, loc. cit.). Il faut encore observer à ce sujet qu'une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse de la situation ou précipitation. Ces réserves se justifient d'autant plus que la condamnation aux frais d'un prévenu libéré ne peut intervenir qu'exceptionnellement (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). 4.5 Le MPC invoque à l’appui de la mise des frais à la charge du recourant la disposition 5.1 de la Directive du 5 janvier 2004 élaborée et adoptée par L. AG (ci-après: la Directive; pièces MPC 07-13-01-0058 à 0065) et qui prévoit : « Öffentliche, standesrechtliche und statutarische Vorschriften Special Finance Transactions dürfen weder gesetzliche und statutarische Vorschriften verletzen, noch eine rechtswidrige Umgehung solcher Vorschriften bezwecken. Die entsprechenden Vorschriften aller involvierten Länder sind zu berücksichtigen (nicht abschliessende Aufzählung): - Börsen- und Gesellschaftsrecht - Kartellrechtliche Vorschriften - Devisenrestriktionen - Steuergesetze - Vorschriften bezüglich Geldwäscherei, Korruption etc. - Meldepflichten gegenüber Behörden. Gegebenenfalls sind entsprechende Rechts- und/oder Steuergutachten einzu- holen. Ebenfalls sind die für die M. bzw. die N. geltenden standesrechtlichen Vorschrif- ten wie z.B. die VSB in der Schweiz oder allenfalls in anderen Ländern bestehen- de analoge Bestimmungen, strikt zu befolgen. Die Special Finance Transactions müssen nötigenfalls den Behörden am Domizil der O. Gesellschaft, an welchem das Geschäft gebucht ist, offengelegt werden können.» Au nombre des transactions financières spéciales au sens de cette disposition figurent expressément les crédits « Back to Back » (art. 4 de la Directive; pièces MPC 07-13-01-0059). Par ailleurs, en 2005, lors des opérations ayant fait l'objet de la procédure pénale concernée, la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (ci-après: LBA; RS 955) – à laquelle
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renvoie la Directive précitée – prévoyait en son art. 6 aLBA, dont la teneur est par ailleurs similaire à l'art. 6 al. 2 de l'actuelle loi, que l'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste (let. a) ou si des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 260ter ch. 1 CP; let. b). Selon la loi sur le blanchiment d'argent, les intermédiaires financiers, au nombre desquels les banques (art. 2 al. 2 let. a LBA), sont tenus de collaborer à la lutte contre le blanchiment. A titre d’exemples d’indices de blanchiment d’argent, l’ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent du 18 décembre 2002 (RS 955.022; ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent, OBA-CFB) indiquait notamment que les raisons fiscales ne devaient pas être acceptées sans examen. En outre, les transactions dont le but économique n’était pas reconnaissable, voire lorsqu’elles apparaissent absurdes d’un point de vue économique présentait des risques de blanchiment d’argent (Indice général no A3). Un autre exemple d’indice de blanchiment était le fait pour un client de refuser de fournir des documents nécessaires admis par les usages de l’activité concernée (Indice général no A8). Par ailleurs, en tant qu’indice qualifié de blanchiment d’argent figurait notamment le souhait du client d’accepter ou de faire documenter des garanties ne correspondant pas à la réalité économique ou d’octroyer des crédits à titre fiduciaire sur la base d’une couverture fictive (indice qualifié no A38). 4.6
4.6.1 4.6.1.1 En l’occurrence, il ressort des faits de la cause que le recourant a travaillé dès fin octobre 2004 sur la variante de crédit structuré « Back to Back » à l’attention de I. pour le projet intitulé « J. ». Dans ce contexte, il a rempli une « Request for Approval » datée du 11 novembre 2004 (pièce MPC, 13- 07-0190). En 2005, le recourant a élaboré la mise en place d’un autre crédit « Back to Back » en faveur de H. Ltd, société créée par D., pour la réalisation d’un projet « K. ». Après que la banque E. a décidé, en dépit de l’assassinat de I., de maintenir ses relations avec D., le recourant a complété une « Request for Approval » relative à ce projet datée du 27 juin 2005 et qui a reçu l’aval de tous les services impliqués le 29 juin 2005. En août 2005, le recourant et sa collègue F. ont reçu de D. un Formulaire A daté du 5 août 2005 mentionnant C. comme étant l’ayant droit économique de H. Ltd. Or, il ressort d’un mémorandum établi par le recourant le 15 août 2005 et co-signé par F. qu’en dépit de ce qui ressort dudit Formulaire A,
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l’ayant droit économique de H. Ltd n’est pas C. mais bien D. et que cette construction a été volontairement choisie afin que ce dernier n’apparaisse pas officiellement comme tel (pièces MPC 07-12-01-01-0214). Le recourant a précisé que ce Formulaire A été établi sur la base d’une obligation légale visant à l’identification des partenaires contractuels et le constat des ayants droit économiques (pièces MPC 13-07-0342) mais a cependant accepté ce document alors même qu’il savait qu’il ne reflétait pas la réalité. Durant ses auditions, il a certes indiqué avoir précisément rédigé le mémorandum précité car le Formulaire A n’avait pas été établi selon ses attentes (pièces MPC 13-07-0343). Il n’en demeure pas moins que lors de l’approbation dudit crédit « Back to Back », le 16 août 2005, par le CIS, le comité d’approbation de L. AG, étape supplémentaire nécessaire dans les cas spécifiques pour l’approbation de crédits en lien avec des pays de l’Europe de l’Est (pièces MPC 13-07-0333), auquel appartenait le recourant, il n’apparaît pas que ce dernier ait fait valoir une quelconque réserve s’agissant de l’identité réelle du « Strategic Partner ». Au contraire, le procès-verbal relatif à cette réunion, co-signé par le recourant, précise que cette dernière a été établie en conformité avec les directives topiques de la banque E. (pièces MPC A 07-12-01-01-0110). Le recourant a ainsi peut-être établi le mémorandum précité mais ne semble pas avoir attiré l’attention du CIS sur l’inexactitude du Formulaire A. 4.6.1.2 Il faut donc admettre avec le MPC que ne pas prendre en considération comme l’a fait le recourant que D., « Strategic Partner », faisait tout pour éviter d’apparaître comme ayant droit économique d’une transaction « Back to Back » de plusieurs millions d’euros au point de fournir un faux Formulaire A la veille de l’approbation formelle du crédit n’était pas conforme aux règles en vigueur à l’époque auxquelles devait se conformer le recourant (supra consid. 4.4). 4.6.2 4.6.2.1 Par ailleurs, il ressort des auditions du recourant que la structure complexe des crédits « Back to Back » qu’il avait établis avait pour but de permettre aux « Strategic Partner » d’éluder les règles fiscales bulgares, notamment afin de leur permettre d’y utiliser des fonds alors qu’ils ne les avaient pas déclarés aux autorités fiscales (pièces MPC 13-07-0254; 13-07-0255; 13- 07-0332; 13-07-0344). 4.6.2.2 Or, dans ce contexte, la directive d’L. AG no 240 qui s’appliquait inconte- stablement à l’activité du recourant, prévoyait notamment que les transac- tions financières spéciales – au nombre desquelles figuraient les crédits « Back to Back » – ne devaient pas permettre de contourner les règles fiscales, y compris celles des législations étrangères (supra consid. 4.4).
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La Convention relative à l’obligation de diligence des banques du 2 décem- bre 2002, en vigueur à l’époque des faits objets des investigations et à laquelle renvoie la Directive précitée disposait également qu’il importait de ne prêter aucune assistance active à la soustraction fiscale ou à des actes analogues (art. 1), c’est-à-dire que les banques ne devaient pas fournir une aide à leurs clients dans des manœuvres visant à tromper les autorités suisses et étrangères, en particulier les autorités fiscales, au moyen d’atte- stations incomplètes ou pouvant induire en erreur d’une autre manière (art. 8). 4.7 Ces éléments suffisent pour conclure que le recourant a à l’époque adopté un comportement contraire aux directives et autres dispositions légales auxquelles il était tenu dans l’exercice de son activité. Quand bien même sa responsabilité pénale n’a pas été retenue, il a ainsi toutefois accompli des agissements contraires à ses obligations professionnelles de diligence. Il y a lieu de préciser que le fait que le recourant prétende avoir appliqué des structures prévues par la banque E. et que les signataires des différents services n’ont opposé aucune objection aux « Request for Approval » qu’il a établies ne peut être pris en compte dans l’analyse de la responsabilité au regard de l’art. 426 CPP et ne saurait en rien excuser ses agissements. Sur la base de ces éléments, il convient de retenir que la condition de la violation d’une norme de comportement est en l’espèce remplie vu que la convention de diligence précitée concrétise les obligations selon la LBA et donc des normes de droit fédéral. Dès lors, force est de constater que le recourant a commis fautivement un acte illicite au sens de l’art. 41 CO et justifie la mise à sa charge des frais de procédure. Le grief du recourant y relatif est par conséquent mal fondé et doit être rejeté. 4.8 Il reste encore à déterminer si la violation de ses obligations par le recourant est en lien de causalité avec l'enquête et les frais engagés par la Confédé- ration. 4.8.1 Il est incontestable que l’enquête a été ouverte contre le recourant, dans le cadre de la procédure initiée contre les autres prévenus du fait qu’il assisté I. d’abord puis D. à mettre sur pied des structures de crédit compliquées propres à entraver l’identification des origines de valeurs patrimoniales qui à l’époque étaient suspectées de provenir d’une organisation criminelle. Il ressort en particulier du « rapport du MPC sur l’organisation de la banque E. en matière de lutte contre le blanchiment d’argent du 31 mars 2016 » que la mise en place desdits crédits « Back-to-Back » apparaissait problématique en raison de l‘absence de but économique reconnaissable des prêts dans la mesure où les « Strategic Partners » disposaient déjà sur leurs comptes d’une très grande partie du montant nécessaire devant faire l’objet des
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crédits « Back-to-Back » concernés. Or, l‘établissement de « crédits fidu- ciaires (back-to-back loans) sans but licite reconnaissable » est considéré comme un indice de blanchiment d’argent (pièces MPC 11-01-0133). 4.8.2 Force est donc de constater que le rapport de causalité entre le comporte- ment du recourant et l’ouverture de l’enquête à son égard est ici également réalisé. Le grief, mal fondé, doit ainsi être rejeté.
5. Dans un grief ultérieur, le recourant conteste le fait que l’indemnité qu’il avait requise et chiffrée à CHF 333'742.70 devant le MPC lui a été refusée. Le MPC fait valoir que dans la mesure où le sort de l’indemnité suit le sort des frais, il n’y a pas lieu de lui en octroyer. En outre, selon lui, le recourant n’aurait qu’allégué, sans en fournir la preuve, le dommage qu’il aurait subi. En effet, il n’a fourni que les « time sheet » de ses avocats partiellement caviardés et ce sans preuve du paiement par lui-même de quelconques notes d’honoraires. En outre, selon lui, le recourant ne motive pas spécifi- quement ses prétentions en indemnisation en lien avec un quelconque gain manqué ou le tort moral qu'il allègue, hormis des considérations toutes générales sur sa profession et le simple fait qu'il a dû faire face au statut de prévenu dans une procédure pénale. 5.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). 5.2 Toutefois, selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1; 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si
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l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2
p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). 5.3 En l’espèce, le MPC a mis l’intégralité des frais concernant le recourant à la charge de ce dernier. Compte tenu des développements qui précèdent quant au comportement fautif et illicite du recourant qui a provoqué l’ouverture de la procédure pénale, c’est à bon droit que le MPC lui a refusé toute indemnité. Cela scelle le sort de ce grief.
6. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7. En tant que partie qui succombe, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, conformément aux art. 5 et 8 al. 1 du Règle- ment du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 15 septembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Benjamin Borsodi et Flavia Boillat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.