opencaselaw.ch

SK.2017.32

Bundesstrafgericht · 2018-01-22 · Français CH

Remise des frais de la procédure

Sachverhalt

A. Par jugement en procédure simplifiée du 27 mai 2015, la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a reconnu A. coupable de complicité d’infraction, d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1, 19 al. 1 et 2 let. c et 19a ch. 1 LStup), ainsi que de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Elle l’a condamnée à 23 mois de peine privative de liberté, dont 331 jours fermes (compensés par la durée égale de détention préventive déjà exécutée), assortissant le solde du sursis avec délai d’épreuve de quatre ans. Une créance compensatrice a été prononcée à l’en- contre A., à hauteur des liquidités saisies et bloquées, en garantie du paiement de dite créance. Les frais de procédure par CHF 80’389,95 ont été mis à la charge A. (SK.2015.8). B. En date du 15 juillet 2015, la Cour, constatant qu’aucune partie n’avait recouru contre ce jugement, en a communiqué l’entrée en force à l’autorité d’exécution, soit le service d’exécution des décisions et gestion des biens du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC ou autorité d’exécution; TPF 1.510.034). Dite autorité a requis d’A. le paiement des frais de procédure, sous trente jours, par lettres du 29 septembre 2015, puis du 8 octobre 2015, l’informant des possibilités de paiement par acomptes ou de paiement différé (TPF 1.510.032 et s. et 1.510.028 et s.). C. Le 29 juin 2017, l’autorité d’exécution a transmis à la Cour, pour raison de com- pétence, une demande de remise des frais de procédure datée du 30 mars 2017 et formulée par le conseil d’A., aux motifs que la situation de sa cliente n’avait pas changé, qu’elle était toujours au bénéfice d’une rente de l’Assurance invali- dité (ci-après: AI), que deux de ses trois filles et son mari ne vivaient plus avec elle et qu’elle n’était pas en mesure de faire une proposition de paiement relative auxdits frais de procédure (TPF 1.100.001 à 003). D. Par lettre du 25 juillet 2017, la Cour a invité A., par son conseil, à lui fournir des informations détaillées et documentées sur sa situation personnelle et financière, notamment relatives à sa formation professionnelle (diplômes obtenus) et à sa profession, à ses revenus, aux motifs pour lesquels elle bénéficiait d’une rente AI, à la nature (complète ou partielle), à la durée et au montant de cette rente, aux autres indemnités et prestations qu’elle touchait, à sa fortune, à ses dettes, à ses charges (loyer, intérêts hypothécaires, caisse maladie, contributions à l’en- tretien de ses enfants), aux dates depuis lesquelles son mari et ses deux filles ne faisaient plus ménage commun avec elle. La Cour l’invitait également à lui

- 3 - fournir une copie de la facture reçue de l’autorité d’exécution (TPF 1.261.001 et s.). E. En date du 28 août 2017, le conseil d’A. a fait parvenir à Cour des informations complémentaires, établissant, diplômes à l’appui, qu’A. avait une formation d’aide-soignante, profession qu’elle avait exercée jusqu’en 1988. Depuis le 1er novembre 2010, elle est incapable de travailler dans son domaine d’activité et touche une rente AI d’un montant actuel de CHF 2'068 par mois. En parallèle, elle touche également une rente AI versée par la ville de Zurich de CHF 2'069 par mois. Son revenu mensuel s’élève ainsi à CHF 4'173. Depuis avril 2017, son mari a quitté le foyer conjugal (ils sont, depuis, en pourparlers pour signer une convention de divorce) et la dernière de ses filles allait à son tour quitter l’appar- tement fin novembre 2017. Dès ce moment-là, A. devait assumer seule le loyer de CHF 1'165 par mois, pour un appartement de quatre pièces, dont l’occupation minimale était de trois personnes (selon le contrat de bail partiel fourni). Selon son conseil, elle ne pouvait ainsi s’acquitter de ses frais de justice que jusqu’en octobre 2017. Selon la documentation fournie, en mai 2017, A. avait également contracté un prêt de CHF 14'000. Ses primes d’assurances maladie s’élevaient mensuellement à CHF 436,35. Le conseil d’A. relevait enfin que, lors des discus- sions qu’il avait eues avec le Procureur en charge de la procédure simplifiée, ce dernier avait toujours confirmé que les frais de justice seraient remis une fois le jugement pénal prononcé (TPF 1.261.003 à 039). F. Par lettre du 14 septembre 2017, la Cour a, une nouvelle fois, invité A., par son conseil, à fournir les précisions et documents précédemment requis, notamment sur les motifs pour lesquels elle touchait deux rentes AI, la nature complète ou partielle de ces rentes et leur durée prévisible, ainsi que la facture reçue de l’auto- rité d’exécution. Elle a, en outre, requis des informations complémentaires, afin de savoir si et dans quelle mesure A. s’acquittait actuellement de ses frais de justice, vu qu’elle était, selon son avocat, en mesure de le faire jusqu’en octobre

2017. Elle l’a invitée à lui faire parvenir une copie complète du contrat de bail envoyé en date du 28 août, auquel manquaient un certain nombre de pages et à lui préciser à quelle date elle quitterait l’appartement actuel, dès lors qu’elle serait seule à l’occuper, à compter du 1er novembre 2017. La Cour lui a enfin demandé à qui appartenaient les CHF 3'000 de fortune mentionnés sur la déclaration d’im- pôt 2016 et a requis une copie de l’avis de taxation 2016 (TPF 1.261.040 et s.). G. En date du 16 octobre 2017, le conseil d’A. a fait parvenir à la Cour le contrat de bail dans son entier, précisant qu’elle n’avait pas reçu confirmation de la Liegen- schaftverwaltung de Zurich concernant son appartement et que sa fille avait dé- cidé de demeurer dans le logement familial, notamment pour remplir la condition

- 4 - de l’occupation minimale. Les motifs pour lesquels elle touchait une rente AI étaient précisés: il s’agissait d’une grave dépression, ainsi que d’une dépression post-traumatique. Aucun document y relatif de l’AI n’a été fourni et aucune durée pour le versement des rentes n’a été mentionnée. S’agissant des impôts dus pour 2014 et 2016 (recte: 2015), A. s’en acquittait régulièrement par acomptes, comme l’indiquaient les documents fournis par son conseil. Elle avait achevé de payer ceux de 2014 en avril 2017. L’avis de taxation définitif pour 2016 ne lui était pas encore parvenu. Selon A., les CHF 3'000 de fortune indiqués sur la déclara- tion d’impôts 2017 concernaient son mari; elle ajoutait que, dans la déclaration d’impôts 2015, un montant de CHF 4'000 était mentionné à la même rubrique et correspondait à la valeur fiscale du véhicule du couple (TPF 1.261.042 à 067). H. En date du 6 novembre 2017, la Cour a transmis les échanges d’écritures avec la demanderesse à l’autorité d’exécution, l’a invitée à lui faire parvenir son dos- sier de la procédure de recouvrement et à se déterminer sur la requête de remise de frais de procédure (TPF 1.300.002). I. Le 21 novembre 2017, le MPC, en tant qu’autorité d’exécution, a transmis copie du dossier de recouvrement concernant A. Dans sa prise de position, le MPC, par le Procureur alors en charge de la procédure préliminaire, a laissé le bien- fondé de la requête de remise à l’appréciation du tribunal, précisant que, dans la mesure où les allégués soulevés par la requérante représentaient un change- ment ultérieur de sa situation financière, il ne s’opposait pas à une remise par- tielle des frais de procédure. Se référant à un autre créancier d’A., dite autorité ajoutait que rien ne justifiait que l’Etat soit le seul à renoncer à sa créance. Ainsi, une réduction ou une remise ne devrait être possible que lorsqu’il serait garanti que la requérante serait libérée de toute dette. Le MPC contestait également l’allégué du conseil d’A., selon lequel une remise de frais aurait été convenue avec le MPC (TPF 1.510.001 à 052). J. En date du 23 novembre 2017, la prise de position et les documents reçus de l’autorité d’exécution ont été transmis, pour information, à la demanderesse (TPF 1.480.001), laquelle a fait parvenir des déterminations spontanées par pli du 27 novembre 2017, accompagnées de plusieurs échanges d’écritures entre la défense et le MPC au cours de la procédure préliminaire, s’agissant des frais de procédure (TPF 1.521.002 à 010). Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

- 5 -

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement de première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 CPP). Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police. Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs pro- positions (art. 364 al. 3 et 4 CPP). Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats (art. 365 al. 1 CPP). Le tribunal rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 365 al. 2 CPP).

E. 1.1 En application de l’art. 425 CPP, la décision d’accorder un sursis pour le paie- ment des frais de procédure, de les réduire ou de les remettre appartient à l’auto- rité pénale. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure aux- quels le requérant a été condamné par décision entrée en force (DOMEISEN, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n° 2 ad art. 425; GRIESSER, in Do- natsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 1 ad art. 425). En l’espèce, le jugement de première instance en procédure simplifiée rendu par la Cour le 27 mai 2015, contenant le prononcé relatif aux frais (art. 81 al. 4 let. b CPP), n’a pas été attaqué et est entré en force (v. supra Faits, B). La décision de réduire ou remettre les frais appartient à l’autorité de jugement de première ins- tance, soit en l’espèce, à la Cour, en tant qu’autorité pénale (art. 12 ss CPP). Partant, les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont remplies.

E. 1.2 À réception de la demande de remise de frais de la procédure d’A. la Cour a fait compléter le dossier, requérant des informations sur la situation personnelle et financière de la demanderesse, puis a donné à l’autorité d’exécution l’occasion de s’exprimer sur la demande de remise de frais, sur le vu du dossier (v. supra Faits, let. D à I).

E. 2 À teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paie- ment des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure ne peut pas être ac- cordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé

- 6 - du jugement (arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 décembre 2014 en la cause SK.2014.20, consid. 5).

E. 2.1 Dans son jugement du 27 mai 2015, s’agissant des frais de la procédure prélimi- naire répertoriés dans l’acte d’accusation en procédure simplifiée du 5 février 2015 accepté par la défense, la Cour a admis les débours par CHF 19'389,95, dès lors qu’ils ne comprenaient ni les frais liés à la détention provisoire d’A., ni ceux des traductions rendues nécessaires du fait que la prévenue ne parlait pas la langue de la procédure. Quant aux émoluments de la procédure préliminaire, par CHF 60'000, la Cour les a également admis, retenant qu’ils avaient été fixés dans le respect des principes ancrés à l’art. 6 de règlement sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), lequel prévoit une fourchette d’émoluments entre CHF 1'000 à 100'000 pour les émoluments d’instruction, en cas de clôture par un acte d’accusation (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Ont été ajoutés les émoluments et débours de la procédure de première instance par CHF 1'000, soit le minimum prévu à l’art. 7 let. b RFPPF (arrêt SK.2015.8, consid. 7). Aucun recours n’a été déposé contre ce jugement (v. supra Faits, let. B).

E. 2.2 Par lettre du 30 mars 2017, A. a requis la remise des frais de procédure par CHF 80'389,95. Elle alléguait, en premier lieu, que sa situation financière n’avait pas changé et qu’elle était toujours au bénéfice d’une rente AI (v. supra Faits, let. C). A ce titre, force est de constater qu’au cours de la procédure préliminaire, puis aux débats de la cause, le 27 mai 2015, A. a déclaré avoir touché, en 2014, une rente AI de CHF 24'700 par an, soit 2'059 mensuels. Or, selon les informa- tions recueillies à l’occasion de la présente procédure, elle touche non seulement ladite rente AI, s’élevant à CHF 2'068 mensuels, mais également une autre rente, versée par la ville de Zurich et s’élevant mensuellement à CHF 2'069, ce qui fait que ses rentes annuelles se montent désormais à CHF 49'644 (v. supra Faits, let. E). Il apparaît, dès lors, que la situation financière d’A. s’est, de ce point de vue, améliorée, depuis le prononcé du jugement.

E. 2.3 A. soutenait ensuite, à l’appui de sa demande de remise de frais, que deux de ses trois filles, ainsi que son mari, ne vivaient plus avec elle. En outre, la dernière de ses filles quitterait l’appartement familial à la fin du mois de novembre 2017. Ensuite, elle devrait s’acquitter seule du montant du loyer, soit CHF 1'165 men- suels, et ne serait plus en mesure de s’acquitter de ses frais de justice (v. supra Faits, let. C et E). Ainsi que son conseil l’a affirmé par lettre du 28 août 2017, A. était en mesure de s’acquitter des frais de procédure, tant que sa fille vivait dans l’appartement familial (v. supra let. E). Or, selon la lettre du 16 octobre 2017, la fille de la demanderesse avait décidé de rester vivre dans l’appartement familial,

- 7 - avec sa mère (v. supra let. G). En conséquence, A. continue d’être en mesure de s’acquitter de ses frais de justice. La Cour relève que, selon le contrat de bail fourni par la demanderesse, l’occu- pation minimale de l’appartement dans lequel vit actuellement A., avec la der- nière de ses filles, est de trois personnes. L’occupation effective par deux per- sonnes, soit A. et sa cadette, est ainsi inférieur au minimum contractuel requis. Dans ces conditions, avant, le cas échéant, de tirer argument d’un loyer trop élevé à assumer, il convient de rétablir une situation non seulement contractuel- lement conforme, mais également financièrement supportable.

E. 2.4 A. alléguait enfin, dans sa lettre du 30 mars 2017, qu’elle n’était pas en mesure de s’acquitter de sa dette relative aux frais de procédure et qu’elle ne l’avait ja- mais été. Certes, le conseil d’A. a, tout au long de la procédure préliminaire, puis, à l’occasion de sa lettre précitée, soutenu que sa cliente ne pourrait jamais s’ac- quitter des frais de justice (v. supra Faits, let. C). Malgré cela, il a, au nom de sa cliente, accepté l’acte d’accusation en procédure simplifiée du MPC, lequel faisait état du montant des frais de la procédure par CHF 79'389,95 (arrêt précité SK.2015.8, Faits, let. G, point 3). Au surplus et contrairement à ce qu’il avait toujours soutenu jusque-là, ainsi que cela a été établi précédemment, le conseil d’A. a déclaré, en août 2017, que sa cliente serait en mesure de s’acquitter des frais de justice, tant que sa fille vivrait dans l’appartement familial, ce qui est tou- jours le cas actuellement, au vu les informations reçues en octobre 2017 (v. supra consid. 2.3). En outre, à l’occasion de sa prise de position spontanée du 27 novembre 2017, le conseil d’A. a soutenu qu’une remise de frais avait été convenue avec le MPC. Il ne ressort toutefois d’aucun des documents fournis qu’un tel accord sur une future remise de frais aurait été conclu. Si tel avait été le cas, les frais de la pro- cédure préliminaire auraient été modifiés en conséquence, dans l’acte d’accusa- tion en procédure simplifiée, alors que la compétence pour ce faire incombait encore au MPC. S’agissant des discussions ayant eu lieu avec le Procureur en charge de la cause, lors de la procédure simplifiée, force est de constater que la déclaration que la demanderesse prête au MPC et que ce dernier conteste, à savoir que le MPC aurait toujours confirmé que les frais de justice seraient remis une fois le jugement pénal prononcé, ne saurait avoir d’incidence sur le sort de la présente cause (v. supra Faits, let. E). En effet, la remise des frais de la pro- cédure ne relève plus, dès la réception de l’acte d’accusation par le tribunal et, a fortiori, au stade actuel, de la compétence du MPC, mais de celle du tribunal de première instance (v. supra consid. 1.1).

- 8 -

E. 2.5 Enfin, la Cour constate que, depuis octobre 2015, ainsi que cela ressort du dos- sier de l’autorité d’exécution, A. n’a jamais demandé à dite autorité à pouvoir profiter des possibilités, pourtant offertes en date du 8 octobre 2015, de paie- ments échelonnés ou de délai de paiement, comme elle l’a fait pour ses arriérés d’impôts, selon les allégations de son conseil (v. supra Faits, let. G). Elle n’a ainsi pas même essayé de s’acquitter de ses frais de justice.

E. 2.6 Partant, au vu de ce qui précède, si des faits nouveaux existent, aucun d’eux ne parle en faveur d’une possible remise des frais de la procédure: soit ils établis- sent une amélioration de la situation financière d’A. (v. supra consid. 2.2, 2.3 et 2.4), soit une modification faisant naître prioritairement, une obligation contrac- tuelle de changement de logement (v. supra consid. 2.3 in fine), soit encore un clair désintérêt de la part de la demanderesse pour ses dettes. S’agissant de ce dernier point, la Cour se doit, en effet, de relever qu’A. a contracté un prêt de CHF 14'000 en mai 2017, alors même qu’elle se savait débitrice d’un montant de quelques CHF 80'000 envers la Confédération (v. supra Faits, let. E). Dans ces conditions, la demande de remise des frais de la procédure d’A. est rejetée.

E. 3 Aucun frais, ni aucune indemnité ne sont perçus.

- 9 -

Dispositiv
  1. La demande de remise des frais de procédure d’A. est rejetée.
  2. La présente décision est rendue sans frais, ni indemnité.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 22 janvier 2018 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge pré- sident, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Joëlle Fontana Parties

A., défendue par Me Patrik Gruber, avocat,

Objet

Remise des frais de la procédure B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2017.32 (Dossier principal: SK. 2015.8)

- 2 - Faits: A. Par jugement en procédure simplifiée du 27 mai 2015, la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a reconnu A. coupable de complicité d’infraction, d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1, 19 al. 1 et 2 let. c et 19a ch. 1 LStup), ainsi que de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Elle l’a condamnée à 23 mois de peine privative de liberté, dont 331 jours fermes (compensés par la durée égale de détention préventive déjà exécutée), assortissant le solde du sursis avec délai d’épreuve de quatre ans. Une créance compensatrice a été prononcée à l’en- contre A., à hauteur des liquidités saisies et bloquées, en garantie du paiement de dite créance. Les frais de procédure par CHF 80’389,95 ont été mis à la charge A. (SK.2015.8). B. En date du 15 juillet 2015, la Cour, constatant qu’aucune partie n’avait recouru contre ce jugement, en a communiqué l’entrée en force à l’autorité d’exécution, soit le service d’exécution des décisions et gestion des biens du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC ou autorité d’exécution; TPF 1.510.034). Dite autorité a requis d’A. le paiement des frais de procédure, sous trente jours, par lettres du 29 septembre 2015, puis du 8 octobre 2015, l’informant des possibilités de paiement par acomptes ou de paiement différé (TPF 1.510.032 et s. et 1.510.028 et s.). C. Le 29 juin 2017, l’autorité d’exécution a transmis à la Cour, pour raison de com- pétence, une demande de remise des frais de procédure datée du 30 mars 2017 et formulée par le conseil d’A., aux motifs que la situation de sa cliente n’avait pas changé, qu’elle était toujours au bénéfice d’une rente de l’Assurance invali- dité (ci-après: AI), que deux de ses trois filles et son mari ne vivaient plus avec elle et qu’elle n’était pas en mesure de faire une proposition de paiement relative auxdits frais de procédure (TPF 1.100.001 à 003). D. Par lettre du 25 juillet 2017, la Cour a invité A., par son conseil, à lui fournir des informations détaillées et documentées sur sa situation personnelle et financière, notamment relatives à sa formation professionnelle (diplômes obtenus) et à sa profession, à ses revenus, aux motifs pour lesquels elle bénéficiait d’une rente AI, à la nature (complète ou partielle), à la durée et au montant de cette rente, aux autres indemnités et prestations qu’elle touchait, à sa fortune, à ses dettes, à ses charges (loyer, intérêts hypothécaires, caisse maladie, contributions à l’en- tretien de ses enfants), aux dates depuis lesquelles son mari et ses deux filles ne faisaient plus ménage commun avec elle. La Cour l’invitait également à lui

- 3 - fournir une copie de la facture reçue de l’autorité d’exécution (TPF 1.261.001 et s.). E. En date du 28 août 2017, le conseil d’A. a fait parvenir à Cour des informations complémentaires, établissant, diplômes à l’appui, qu’A. avait une formation d’aide-soignante, profession qu’elle avait exercée jusqu’en 1988. Depuis le 1er novembre 2010, elle est incapable de travailler dans son domaine d’activité et touche une rente AI d’un montant actuel de CHF 2'068 par mois. En parallèle, elle touche également une rente AI versée par la ville de Zurich de CHF 2'069 par mois. Son revenu mensuel s’élève ainsi à CHF 4'173. Depuis avril 2017, son mari a quitté le foyer conjugal (ils sont, depuis, en pourparlers pour signer une convention de divorce) et la dernière de ses filles allait à son tour quitter l’appar- tement fin novembre 2017. Dès ce moment-là, A. devait assumer seule le loyer de CHF 1'165 par mois, pour un appartement de quatre pièces, dont l’occupation minimale était de trois personnes (selon le contrat de bail partiel fourni). Selon son conseil, elle ne pouvait ainsi s’acquitter de ses frais de justice que jusqu’en octobre 2017. Selon la documentation fournie, en mai 2017, A. avait également contracté un prêt de CHF 14'000. Ses primes d’assurances maladie s’élevaient mensuellement à CHF 436,35. Le conseil d’A. relevait enfin que, lors des discus- sions qu’il avait eues avec le Procureur en charge de la procédure simplifiée, ce dernier avait toujours confirmé que les frais de justice seraient remis une fois le jugement pénal prononcé (TPF 1.261.003 à 039). F. Par lettre du 14 septembre 2017, la Cour a, une nouvelle fois, invité A., par son conseil, à fournir les précisions et documents précédemment requis, notamment sur les motifs pour lesquels elle touchait deux rentes AI, la nature complète ou partielle de ces rentes et leur durée prévisible, ainsi que la facture reçue de l’auto- rité d’exécution. Elle a, en outre, requis des informations complémentaires, afin de savoir si et dans quelle mesure A. s’acquittait actuellement de ses frais de justice, vu qu’elle était, selon son avocat, en mesure de le faire jusqu’en octobre

2017. Elle l’a invitée à lui faire parvenir une copie complète du contrat de bail envoyé en date du 28 août, auquel manquaient un certain nombre de pages et à lui préciser à quelle date elle quitterait l’appartement actuel, dès lors qu’elle serait seule à l’occuper, à compter du 1er novembre 2017. La Cour lui a enfin demandé à qui appartenaient les CHF 3'000 de fortune mentionnés sur la déclaration d’im- pôt 2016 et a requis une copie de l’avis de taxation 2016 (TPF 1.261.040 et s.). G. En date du 16 octobre 2017, le conseil d’A. a fait parvenir à la Cour le contrat de bail dans son entier, précisant qu’elle n’avait pas reçu confirmation de la Liegen- schaftverwaltung de Zurich concernant son appartement et que sa fille avait dé- cidé de demeurer dans le logement familial, notamment pour remplir la condition

- 4 - de l’occupation minimale. Les motifs pour lesquels elle touchait une rente AI étaient précisés: il s’agissait d’une grave dépression, ainsi que d’une dépression post-traumatique. Aucun document y relatif de l’AI n’a été fourni et aucune durée pour le versement des rentes n’a été mentionnée. S’agissant des impôts dus pour 2014 et 2016 (recte: 2015), A. s’en acquittait régulièrement par acomptes, comme l’indiquaient les documents fournis par son conseil. Elle avait achevé de payer ceux de 2014 en avril 2017. L’avis de taxation définitif pour 2016 ne lui était pas encore parvenu. Selon A., les CHF 3'000 de fortune indiqués sur la déclara- tion d’impôts 2017 concernaient son mari; elle ajoutait que, dans la déclaration d’impôts 2015, un montant de CHF 4'000 était mentionné à la même rubrique et correspondait à la valeur fiscale du véhicule du couple (TPF 1.261.042 à 067). H. En date du 6 novembre 2017, la Cour a transmis les échanges d’écritures avec la demanderesse à l’autorité d’exécution, l’a invitée à lui faire parvenir son dos- sier de la procédure de recouvrement et à se déterminer sur la requête de remise de frais de procédure (TPF 1.300.002). I. Le 21 novembre 2017, le MPC, en tant qu’autorité d’exécution, a transmis copie du dossier de recouvrement concernant A. Dans sa prise de position, le MPC, par le Procureur alors en charge de la procédure préliminaire, a laissé le bien- fondé de la requête de remise à l’appréciation du tribunal, précisant que, dans la mesure où les allégués soulevés par la requérante représentaient un change- ment ultérieur de sa situation financière, il ne s’opposait pas à une remise par- tielle des frais de procédure. Se référant à un autre créancier d’A., dite autorité ajoutait que rien ne justifiait que l’Etat soit le seul à renoncer à sa créance. Ainsi, une réduction ou une remise ne devrait être possible que lorsqu’il serait garanti que la requérante serait libérée de toute dette. Le MPC contestait également l’allégué du conseil d’A., selon lequel une remise de frais aurait été convenue avec le MPC (TPF 1.510.001 à 052). J. En date du 23 novembre 2017, la prise de position et les documents reçus de l’autorité d’exécution ont été transmis, pour information, à la demanderesse (TPF 1.480.001), laquelle a fait parvenir des déterminations spontanées par pli du 27 novembre 2017, accompagnées de plusieurs échanges d’écritures entre la défense et le MPC au cours de la procédure préliminaire, s’agissant des frais de procédure (TPF 1.521.002 à 010). Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

- 5 - La Cour considère en droit: 1. Le tribunal qui a prononcé le jugement de première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 CPP). Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police. Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs pro- positions (art. 364 al. 3 et 4 CPP). Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats (art. 365 al. 1 CPP). Le tribunal rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 365 al. 2 CPP). 1.1 En application de l’art. 425 CPP, la décision d’accorder un sursis pour le paie- ment des frais de procédure, de les réduire ou de les remettre appartient à l’auto- rité pénale. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure aux- quels le requérant a été condamné par décision entrée en force (DOMEISEN, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n° 2 ad art. 425; GRIESSER, in Do- natsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 1 ad art. 425). En l’espèce, le jugement de première instance en procédure simplifiée rendu par la Cour le 27 mai 2015, contenant le prononcé relatif aux frais (art. 81 al. 4 let. b CPP), n’a pas été attaqué et est entré en force (v. supra Faits, B). La décision de réduire ou remettre les frais appartient à l’autorité de jugement de première ins- tance, soit en l’espèce, à la Cour, en tant qu’autorité pénale (art. 12 ss CPP). Partant, les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont remplies. 1.2 À réception de la demande de remise de frais de la procédure d’A. la Cour a fait compléter le dossier, requérant des informations sur la situation personnelle et financière de la demanderesse, puis a donné à l’autorité d’exécution l’occasion de s’exprimer sur la demande de remise de frais, sur le vu du dossier (v. supra Faits, let. D à I). 2. À teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paie- ment des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure ne peut pas être ac- cordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé

- 6 - du jugement (arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 décembre 2014 en la cause SK.2014.20, consid. 5). 2.1 Dans son jugement du 27 mai 2015, s’agissant des frais de la procédure prélimi- naire répertoriés dans l’acte d’accusation en procédure simplifiée du 5 février 2015 accepté par la défense, la Cour a admis les débours par CHF 19'389,95, dès lors qu’ils ne comprenaient ni les frais liés à la détention provisoire d’A., ni ceux des traductions rendues nécessaires du fait que la prévenue ne parlait pas la langue de la procédure. Quant aux émoluments de la procédure préliminaire, par CHF 60'000, la Cour les a également admis, retenant qu’ils avaient été fixés dans le respect des principes ancrés à l’art. 6 de règlement sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), lequel prévoit une fourchette d’émoluments entre CHF 1'000 à 100'000 pour les émoluments d’instruction, en cas de clôture par un acte d’accusation (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Ont été ajoutés les émoluments et débours de la procédure de première instance par CHF 1'000, soit le minimum prévu à l’art. 7 let. b RFPPF (arrêt SK.2015.8, consid. 7). Aucun recours n’a été déposé contre ce jugement (v. supra Faits, let. B). 2.2 Par lettre du 30 mars 2017, A. a requis la remise des frais de procédure par CHF 80'389,95. Elle alléguait, en premier lieu, que sa situation financière n’avait pas changé et qu’elle était toujours au bénéfice d’une rente AI (v. supra Faits, let. C). A ce titre, force est de constater qu’au cours de la procédure préliminaire, puis aux débats de la cause, le 27 mai 2015, A. a déclaré avoir touché, en 2014, une rente AI de CHF 24'700 par an, soit 2'059 mensuels. Or, selon les informa- tions recueillies à l’occasion de la présente procédure, elle touche non seulement ladite rente AI, s’élevant à CHF 2'068 mensuels, mais également une autre rente, versée par la ville de Zurich et s’élevant mensuellement à CHF 2'069, ce qui fait que ses rentes annuelles se montent désormais à CHF 49'644 (v. supra Faits, let. E). Il apparaît, dès lors, que la situation financière d’A. s’est, de ce point de vue, améliorée, depuis le prononcé du jugement. 2.3 A. soutenait ensuite, à l’appui de sa demande de remise de frais, que deux de ses trois filles, ainsi que son mari, ne vivaient plus avec elle. En outre, la dernière de ses filles quitterait l’appartement familial à la fin du mois de novembre 2017. Ensuite, elle devrait s’acquitter seule du montant du loyer, soit CHF 1'165 men- suels, et ne serait plus en mesure de s’acquitter de ses frais de justice (v. supra Faits, let. C et E). Ainsi que son conseil l’a affirmé par lettre du 28 août 2017, A. était en mesure de s’acquitter des frais de procédure, tant que sa fille vivait dans l’appartement familial (v. supra let. E). Or, selon la lettre du 16 octobre 2017, la fille de la demanderesse avait décidé de rester vivre dans l’appartement familial,

- 7 - avec sa mère (v. supra let. G). En conséquence, A. continue d’être en mesure de s’acquitter de ses frais de justice. La Cour relève que, selon le contrat de bail fourni par la demanderesse, l’occu- pation minimale de l’appartement dans lequel vit actuellement A., avec la der- nière de ses filles, est de trois personnes. L’occupation effective par deux per- sonnes, soit A. et sa cadette, est ainsi inférieur au minimum contractuel requis. Dans ces conditions, avant, le cas échéant, de tirer argument d’un loyer trop élevé à assumer, il convient de rétablir une situation non seulement contractuel- lement conforme, mais également financièrement supportable. 2.4 A. alléguait enfin, dans sa lettre du 30 mars 2017, qu’elle n’était pas en mesure de s’acquitter de sa dette relative aux frais de procédure et qu’elle ne l’avait ja- mais été. Certes, le conseil d’A. a, tout au long de la procédure préliminaire, puis, à l’occasion de sa lettre précitée, soutenu que sa cliente ne pourrait jamais s’ac- quitter des frais de justice (v. supra Faits, let. C). Malgré cela, il a, au nom de sa cliente, accepté l’acte d’accusation en procédure simplifiée du MPC, lequel faisait état du montant des frais de la procédure par CHF 79'389,95 (arrêt précité SK.2015.8, Faits, let. G, point 3). Au surplus et contrairement à ce qu’il avait toujours soutenu jusque-là, ainsi que cela a été établi précédemment, le conseil d’A. a déclaré, en août 2017, que sa cliente serait en mesure de s’acquitter des frais de justice, tant que sa fille vivrait dans l’appartement familial, ce qui est tou- jours le cas actuellement, au vu les informations reçues en octobre 2017 (v. supra consid. 2.3). En outre, à l’occasion de sa prise de position spontanée du 27 novembre 2017, le conseil d’A. a soutenu qu’une remise de frais avait été convenue avec le MPC. Il ne ressort toutefois d’aucun des documents fournis qu’un tel accord sur une future remise de frais aurait été conclu. Si tel avait été le cas, les frais de la pro- cédure préliminaire auraient été modifiés en conséquence, dans l’acte d’accusa- tion en procédure simplifiée, alors que la compétence pour ce faire incombait encore au MPC. S’agissant des discussions ayant eu lieu avec le Procureur en charge de la cause, lors de la procédure simplifiée, force est de constater que la déclaration que la demanderesse prête au MPC et que ce dernier conteste, à savoir que le MPC aurait toujours confirmé que les frais de justice seraient remis une fois le jugement pénal prononcé, ne saurait avoir d’incidence sur le sort de la présente cause (v. supra Faits, let. E). En effet, la remise des frais de la pro- cédure ne relève plus, dès la réception de l’acte d’accusation par le tribunal et, a fortiori, au stade actuel, de la compétence du MPC, mais de celle du tribunal de première instance (v. supra consid. 1.1).

- 8 - 2.5 Enfin, la Cour constate que, depuis octobre 2015, ainsi que cela ressort du dos- sier de l’autorité d’exécution, A. n’a jamais demandé à dite autorité à pouvoir profiter des possibilités, pourtant offertes en date du 8 octobre 2015, de paie- ments échelonnés ou de délai de paiement, comme elle l’a fait pour ses arriérés d’impôts, selon les allégations de son conseil (v. supra Faits, let. G). Elle n’a ainsi pas même essayé de s’acquitter de ses frais de justice. 2.6 Partant, au vu de ce qui précède, si des faits nouveaux existent, aucun d’eux ne parle en faveur d’une possible remise des frais de la procédure: soit ils établis- sent une amélioration de la situation financière d’A. (v. supra consid. 2.2, 2.3 et 2.4), soit une modification faisant naître prioritairement, une obligation contrac- tuelle de changement de logement (v. supra consid. 2.3 in fine), soit encore un clair désintérêt de la part de la demanderesse pour ses dettes. S’agissant de ce dernier point, la Cour se doit, en effet, de relever qu’A. a contracté un prêt de CHF 14'000 en mai 2017, alors même qu’elle se savait débitrice d’un montant de quelques CHF 80'000 envers la Confédération (v. supra Faits, let. E). Dans ces conditions, la demande de remise des frais de la procédure d’A. est rejetée. 3. Aucun frais, ni aucune indemnité ne sont perçus.

- 9 - Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La demande de remise des frais de procédure d’A. est rejetée. 2. La présente décision est rendue sans frais, ni indemnité.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président

La greffière

Distribution (acte judiciaire)

- Maître Patrik Gruber

- Ministère public de la Confédération, Exécution des décisions et gestion des biens Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop- portunité (art. 393 al. 2 CPP).

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé- dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours contre ces décisions est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admis- sion du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure proba- toire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition: 22 janvier 2018