Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 23 mars 2022 (n° 194), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation présentée le 19 janvier 2022 par Z.________ contre le Procureur T.________ (I), a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 janvier 2022 par le Ministère public de 353
- 2 - l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.000480-[...] (II), a confirmé l’ordonnance précitée (III), a rejeté la requête d’assistance judiciaire du recourant (IV), a mis les frais d’arrêt, par 1’540 fr., à la charge de ce dernier (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). Par arrêt du 12 janvier 2023, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par Z.________ contre l’arrêt de la Chambre de céans (TF 6B_1035/2022).
E. 2 Par acte du 4 août 2023, Z.________ a demandé la remise des frais mis à sa charge par l’arrêt de la Chambre de céans, subsidiairement une remise partielle fixée à 800 francs. Il a exposé qu’il n’aurait pas le minimum vital pour vivre, qu’il serait sans fortune et étudiant et que ses seuls revenus proviendraient des travaux qu’il effectue dans l’immeuble dans lequel il habite.
E. 3 A teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 StPO ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 425 StPO). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code
- 3 - de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les réf. cit.). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_262/2019 du 1er avril 2019 et les réf. cit.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3 ; CREP du 22 novembre 2019/941 consid. 2.2 ; arrêt TC FR 502 2018 276-277 du 15 janvier 2019 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la réf. cit.).
E. 4 En l’espèce, on ne voit pas quelles circonstances particulières justifieraient une remise de frais. S’agissant de ses charges, on relève que le requérant est âgé de 41 ans et habite dans un immeuble appartenant à X.________, qui est vraisemblablement un membre de sa famille. Il effectue des travaux dans cet immeuble qui lui procurent un petit revenu. Sur certains des documents au dossier, Z.________ se présente en outre comme juriste facturant ses activités 150 fr. de l’heure (cf. recours P. 8 pt. 3.2.2 et P. 18/1). On peut considérer que dans ces circonstances, il est en mesure de réaliser un revenu lui permettant de s’acquitter des frais mis à sa charge. Dans tous les cas, il ne rend pas vraisemblable que ces frais mettent en péril son avenir. Par ailleurs, le requérant ayant dans cette
- 4 - procédure le statut de plaignant, ces frais ne peuvent pas être assimilés à une peine déguisée. Cela étant, en déposant son recours, Z.________ ne pouvait pas ignorer que des frais risquaient d’être mis à sa charge en cas de succombance (art. 428 al. 1 CPP). Comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 janvier 2023 (6B_1035/2022), le requérant possède en effet des connaissances juridiques puisqu’il suit une maîtrise universitaire en droit des sciences criminelles, mention magistrature. A cela s’ajoute que, dans le cadre de son recours et de sa demande de récusation, le requérant a fait valoir plusieurs moyens qui ont dû être traités, raison pour laquelle les frais sont élevés. Là non plus, il ne pouvait pas lui échapper que l’autorité de recours devrait traiter tous ses moyens et qu’il en résulterait des frais, ceux-ci étant fonction du nombre de pages de l’arrêt.
E. 5 Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 4 août 2023 par Z.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge par l’arrêt rendu le 23 mars 2022 par la Chambre des recours pénale, subsidiairement à une réduction de ceux-ci, doit être rejetée. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat au vu des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. CREP 30 mars 2022/25). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande déposée le 4 août 2023 par Z.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge par l’arrêt
- 5 - rendu le 23 mars 2022 par la Chambre des recours pénale, subsidiairement à une réduction de ceux-ci, est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Z.________,
- Ministère public central, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 733 PE22.000480-[…] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 425 CPP Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 4 août 2023 par Z.________ en relation avec l’arrêt rendu le 23 mars 2022 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE22.000480-[...], la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 mars 2022 (n° 194), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation présentée le 19 janvier 2022 par Z.________ contre le Procureur T.________ (I), a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 janvier 2022 par le Ministère public de 353
- 2 - l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.000480-[...] (II), a confirmé l’ordonnance précitée (III), a rejeté la requête d’assistance judiciaire du recourant (IV), a mis les frais d’arrêt, par 1’540 fr., à la charge de ce dernier (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). Par arrêt du 12 janvier 2023, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par Z.________ contre l’arrêt de la Chambre de céans (TF 6B_1035/2022).
2. Par acte du 4 août 2023, Z.________ a demandé la remise des frais mis à sa charge par l’arrêt de la Chambre de céans, subsidiairement une remise partielle fixée à 800 francs. Il a exposé qu’il n’aurait pas le minimum vital pour vivre, qu’il serait sans fortune et étudiant et que ses seuls revenus proviendraient des travaux qu’il effectue dans l’immeuble dans lequel il habite.
3. A teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 StPO ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 425 StPO). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code
- 3 - de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les réf. cit.). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_262/2019 du 1er avril 2019 et les réf. cit.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3 ; CREP du 22 novembre 2019/941 consid. 2.2 ; arrêt TC FR 502 2018 276-277 du 15 janvier 2019 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la réf. cit.).
4. En l’espèce, on ne voit pas quelles circonstances particulières justifieraient une remise de frais. S’agissant de ses charges, on relève que le requérant est âgé de 41 ans et habite dans un immeuble appartenant à X.________, qui est vraisemblablement un membre de sa famille. Il effectue des travaux dans cet immeuble qui lui procurent un petit revenu. Sur certains des documents au dossier, Z.________ se présente en outre comme juriste facturant ses activités 150 fr. de l’heure (cf. recours P. 8 pt. 3.2.2 et P. 18/1). On peut considérer que dans ces circonstances, il est en mesure de réaliser un revenu lui permettant de s’acquitter des frais mis à sa charge. Dans tous les cas, il ne rend pas vraisemblable que ces frais mettent en péril son avenir. Par ailleurs, le requérant ayant dans cette
- 4 - procédure le statut de plaignant, ces frais ne peuvent pas être assimilés à une peine déguisée. Cela étant, en déposant son recours, Z.________ ne pouvait pas ignorer que des frais risquaient d’être mis à sa charge en cas de succombance (art. 428 al. 1 CPP). Comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 janvier 2023 (6B_1035/2022), le requérant possède en effet des connaissances juridiques puisqu’il suit une maîtrise universitaire en droit des sciences criminelles, mention magistrature. A cela s’ajoute que, dans le cadre de son recours et de sa demande de récusation, le requérant a fait valoir plusieurs moyens qui ont dû être traités, raison pour laquelle les frais sont élevés. Là non plus, il ne pouvait pas lui échapper que l’autorité de recours devrait traiter tous ses moyens et qu’il en résulterait des frais, ceux-ci étant fonction du nombre de pages de l’arrêt.
5. Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 4 août 2023 par Z.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge par l’arrêt rendu le 23 mars 2022 par la Chambre des recours pénale, subsidiairement à une réduction de ceux-ci, doit être rejetée. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat au vu des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. CREP 30 mars 2022/25). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande déposée le 4 août 2023 par Z.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge par l’arrêt
- 5 - rendu le 23 mars 2022 par la Chambre des recours pénale, subsidiairement à une réduction de ceux-ci, est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Z.________,
- Ministère public central, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :