Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate 12J010
- 5 - le decisioni ordinatorie »). Il s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (« Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte », « Le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 III 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine, JdT 2015 I 73 ; CREP 27 septembre 2025/734 consid. 1.1).
E. 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été rendue par le Président du Tribunal de police en sa qualité de direction de la procédure. Elle autorise C.________ à se voir communiquer le jugement rendu le 2 décembre 2025, ainsi qu’à consulter l’entier du dossier pénal. Elle a pour conséquence de rendre accessibles à un tiers des éléments du dossier susceptibles de concerner la sphère privée du recourant. Elle est ainsi susceptible de lui causer un préjudice irréparable et peut donc faire l’objet d’un recours immédiat auprès de la Chambre des recours pénale. Il s’ensuit que le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable. Il en va de même des pièces 12J010
- 6 - nouvelles produites (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
E. 2 décembre 2025 par le Tribunal de police, ainsi que sur la consultation du dossier. La profession du recourant, […], relève des catégories visées par la Directive n° 2.8 du Procureur général, qui impose une communication des décisions à l’autorité de surveillance, soit, en l’espèce, C.________. Bien que le contrat de travail du recourant ait été résilié le 2 décembre 2025 par F.________, moyennant un « délai de trois mois pour la fin d’un mois », cette résiliation n’était pas encore effective à la date de la décision querellée, rendue simultanément, la fin des rapports de service n’intervenant que le 31 mars 2026. Le recourant, certes en arrêt de travail et en reconversion professionnelle, demeure ainsi soumis à l’autorité de surveillance, à tout le moins jusqu’à ce terme. Il convient également de relever que toutes les infractions pénales sont visées par la Directive n° 2.8, le recourant étant au demeurant suspecté, en l’espèce, d’avoir profité de sa position professionnelle pour déposer une plainte pénale fictive. Enfin, il est 12J010
- 11 - conforme au chiffre 4.3 de cette directive, qui prévoit qu’en cas de renvoi devant l’autorité de jugement, les décisions subséquentes à l’acte d’accusation sont communiquées par la direction de la procédure, ainsi qu’à l’art. 19 al. 1 LVCPP, que la direction de la procédure, soit le Président du Tribunal de police, transmette le jugement de première instance à l’autorité de surveillance. L’intérêt privé du recourant à ne pas voir sa condamnation divulguée à sa supérieure hiérarchique doit être mis en balance avec l’intérêt public à la prévention de comportements analogues au sein de […]. En l’espèce, cet intérêt public est manifeste, dès lors qu’il est reproché au recourant d’avoir utilisé le cadre de son activité professionnelle pour déposer plus aisément une plainte pénale fictive. En sa qualité d’autorité de surveillance, C.________ a dès lors un intérêt à déterminer si les agissements de son subordonné sont isolés ou s’ils révèlent d’autres éléments problématiques, ainsi qu’à apprécier la nécessité de mesures propres à prévenir la réitération de faits similaires, tant par l’intéressé lui-même, aussi longtemps qu’il demeure lié par un rapport de service, que, plus largement, par ses collègues. Par ailleurs, la communication du jugement est strictement limitée à C.________ et ne confère aucun accès généralisé à […], de sorte qu’il n’y a pas lieu de craindre un usage excessif des données personnelles du recourant. Une fois informée, il appartiendra à C.________ d’examiner quelles mesures disciplinaires s’imposent. Enfin, le fait que le recourant soit en arrêt de travail et qu’il ne soit plus rémunéré depuis quelques mois constitue des éléments à prendre en considération dans l’éventuel examen disciplinaire, mais dépourvus de pertinence au moment de déterminer s’il y a lieu, ou non, de communiquer le jugement à C.________. Dans ces conditions, au regard des considérations susmentionnées, la communication litigieuse respecte le principe de proportionnalité : elle est apte à atteindre le but poursuivi, soit permettre à l’autorité de surveillance de statuer en toute connaissance de cause, nécessaire, ce but ne pouvant être atteint de manière équivalente par une 12J010
- 12 - mesure moins incisive, et proportionnée au sens étroit, l’atteinte à la sphère privée du recourant étant justifiée par un intérêt public prépondérant et limitée tant quant à la destinataire de la communication que quant à sa finalité. Enfin, l’accès au dossier, également contesté par le recourant, constitue un complément adéquat et proportionné à la communication du jugement, propre à permettre à C.________ de disposer d’une vision complète de l’affaire. La décision du Président du Tribunal de police doit donc également être confirmée sur ce point.
E. 2.1 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins 12J010
- 7 - incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au- delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 149 I 49 consid. 5.1 ; ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3).
E. 2.2.1 ; CREP 20 juin 2024/454 consid. 2.2 ; CREP 18 juillet 2023/589 consid. 2.2.1). Le texte de l'art. 101 al. 2 CPP exige que la consultation du dossier pénal réponde aux besoins d'une autre procédure – pénale, civile ou administrative – pendante. L’idée est que les autorités ont un droit général de consulter mutuellement leurs procédures respectives en cas de besoin et lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (cf. art. 194 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in : Niggli et al. [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 101 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall, 2023, n. 17 ad art. 101 CPP ; Brüschweiler, in : Donatsch et al. [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 101 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit, nn. 17 ss ad art. 101 CPP). 12J010
- 10 - Il apparaît dès lors que l'art. 101 al. 2 CPP ne doit pas être interprété trop littéralement et que l'exigence d'une procédure « pendante » a seulement pour but de réserver l'accès au dossier à des autorités qui en ont besoin dans l'exercice actuel (présent et effectif) de leurs compétences légales, par opposition à des autorités qui pourraient en avoir besoin pour une décision qu'elles auront éventuellement à prendre à l'avenir. Si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la direction de la procédure peut dès lors reconnaître le droit de consulter le dossier, en vertu de l'art. 101 al. 2 CPP, à une autorité qui invoque son besoin d'en connaître le contenu pour décider de l'ouverture ou de la non-ouverture d'une procédure devant elle (CREP 9 janvier 2025/13 consid. 2.2.1 ; CREP 20 juin 2024/454 consid. 2.2 ; CREP 24 mai 2023/427 consid. 2.2).
E. 2.2.2 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non- divulgation. L'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (TF 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1).
E. 2.2.3 Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de 12J010
- 9 - la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe notamment C.________ de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre [...]. Selon le chiffre 4.3 let. b de cette directive, en cas de renvoi devant l’autorité de jugement, une copie de l’acte d’accusation doit être transmise immédiatement au Procureur général. Les décisions subséquentes à l’acte d’accusation seront communiquées par la direction de la procédure.
E. 2.3 Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités que le Ministère public peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. La consultation du dossier par d’autres autorités, au sens de l’art. 101 al. 2 CPP, présuppose une pesée des intérêts en présence (TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (CREP 9 janvier 2025/13 consid.
E. 2.4 Comme l’a relevé le Président du Tribunal de police, le recourant n’a pas contesté la décision rendue le 22 juillet 2025 par le Procureur général, ordonnant la communication à C.________ de l’ouverture de la procédure pénale. Celle-ci a été exécutée le 4 septembre 2025. Le présent litige porte donc uniquement sur la communication du jugement rendu le
E. 3 Invoquant l’art. 425 CPP, le recourant soutient qu’il serait endetté à hauteur de 31'004 fr. de sorte que le premier juge aurait commis un abus d’appréciation manifeste en lui faisant supporter les frais de sa décision par 300 francs.
E. 3.1.1 A teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP ; Griesser, in : Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 425 CPP). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020, consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018, consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017, consid. 5 ; CREP 11 novembre 2205/861 consid. 3 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une 12J010
- 13 - telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : CR CPP, n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références citées). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (Domeisen, in : Niggli et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 425 CPP ; Griesser, in : Donatsch et al.[éd.], op. cit., n. 1a ad art. 425 CPP ; TF 6B_150/2024 du 18 mars 2024, consid. 2 et les arrêts cités). Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné (Fontana, in : CR CPP, n. 2 ad art. 425 CPP). L’imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l’entourage, la famille de la personne astreinte au paiement (ibidem). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise de frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force. L’aggravation de la situation financière du requérant constitue un fait nouveau (TPF SK.2014.20 du 10 décembre 2014, consid. 5 ; Fontana, in : CR CPP, n. 3 ad art. 425 CPP et les références citées).
E. 3.2 En l’espèce, le grief tiré de l’art. 425 CPP est irrecevable. En effet, une décision de réduction ou de remise des frais de procédure ne peut concerner que des frais mis à la charge d’une partie par une décision entrée en force. Or, en l’espèce, les frais de 300 fr. contestés résultent précisément du prononcé contre lequel le recourant a formé recours. Ce prononcé n’était donc pas entré en force au moment où le recourant a invoqué l’art. 425 CPP. En outre, la compétence pour réduire ou remettre les frais de procédure appartient à l’autorité pénale qui statué, soit en l’occurrence, le Président du Tribunal de police. Ce moyen est dès lors irrecevable dans la présente procédure. 12J010
- 14 - Par surabondance, même à supposer recevable, ce moyen devrait être rejeté, le recourant ne faisant valoir aucun élément nouveau depuis la notification de la décision entreprise, se limitant à rappeler l’état de son endettement et son budget tels qu’ils étaient déjà connus de l’autorité intimée lorsqu’elle s’est prononcée.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 2 décembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 2 décembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : 12J010
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 91 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 février 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 5 al. 2, 13 Cst., 75 al. 4, 101 al. 2, 393 al. 1 let. b, 394 let. a, 425 CPP ; 19 al. 1 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2025 par B.________ contre la décision rendue le 2 décembre 2025 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 28 avril 2025, le Procureur général du canton de Vaud (ci- après : Procureur général) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale 12J010
- 2 - contre B.________, employé de l’Etat de Vaud en qualité de […], pour escroquerie (PV des opérations, p. 2). B.________ a été entendu le 22 mai 2025 en qualité de prévenu. A cette occasion, le Procureur général lui a indiqué qu’il entendait informer l’autorité compétente à laquelle l’exercice de sa profession le rattachait, de l’ouverture de l’instruction pénale le concernant. B.________ a déclaré qu’il s’opposait à cette communication (PV d’audition n° 1). Par ordonnance pénale du 1er juillet 2025, le Procureur général a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende avec sursis pendant 2 ans pour escroquerie. Il a retenu que, le 18 février 2025, le prévenu avait établi, depuis D***, une plainte annonçant faussement le vol d’une voile de parapente, alors que celle-ci avait été déchirée lors d’une compétition à R***, afin de déclarer ce prétendu sinistre à l’assurance E.________. Celle-ci lui avait ensuite versé un montant de 2'000 francs. Le 2 juillet 2025, B.________ a formé opposition à cette ordonnance (P. 22). Par décision du 22 juillet 2025, le Procureur général a, en application des art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 19 al. 1 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), dit que C.________ devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre B.________. Par courrier du 24 juillet 2025, le Procureur général a informé B.________ de sa décision de maintenir l’ordonnance pénale du 1er juillet 2025, le dossier de la cause étant, en application de l’art. 356 al. 1 CPP, transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats (P. 26). 12J010
- 3 - Par courrier du 4 septembre 2025, le Procureur général a informé C.________ de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________, […], pour des faits susceptibles d’être qualifiés d’escroquerie. Il a précisé qu’il l’aviserait, le moment venu, des décisions subséquentes (P. 29/1). Par courriers des 11 septembre et 6 octobre 2025, C.________ a sollicité du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois la consultation du dossier pénal au sens de l’art. 101 al. 2 CPP. Elle a précisé que B.________ était employé au sein de […] (P. 30 et 37). Le 2 décembre 2025, lors des débats de première instance, B.________ a déclaré s’opposer à la transmission du jugement à l’autorité disciplinaire, ainsi qu’à la consultation du dossier pénal par celle-ci. Il a ajouté qu’il n’était plus affilié à […] depuis le 1er octobre 2025. Par jugement rendu le même jour, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. B. Par décision du 2 décembre 2025, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a dit que C.________ devait se voir communiquer le jugement rendu le même jour par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la procédure PE24.*** dirigée contre B.________ (I), a autorisé celle-ci à consulter le dossier de la cause (II) et a mis les frais de sa décision, par 300 fr., à la charge de B.________ (III). Le Président a tout d’abord rappelé que les faits reprochés, susceptibles d’être qualifiés d’escroquerie, entraient dans le périmètre des infractions pour lesquelles le Ministère public était tenu de renseigner C.________, ce que ce dernier avait du reste fait dans une décision qui n’avait pas fait l’objet d’un recours. 12J010
- 4 - Le Président a ensuite estimé que l’intérêt public à la communication du jugement rendu par le Tribunal de police l’emportait sur l’intérêt privé de B.________ à sa non-divulgation. Il a relevé, à cet égard, que les faits reprochés avaient certes été commis dans le cercle privé, mais par […] et soumis à un devoir d’exemplarité. En outre, une procédure disciplinaire avait été ouverte l’encontre de B.________, de sorte qu’il se justifiait, pour un motif d’intérêt public, de permettre à l’autorité de surveillance de disposer du jugement rendu afin que celle-ci puisse déterminer les mesures disciplinaires qui s’imposaient, au vu de l’intégrité et de la probité attendues […]. S’agissant de l’accès au dossier, le Président a considéré que les mêmes motifs commandaient de retenir que l’intérêt public à la conduite de la procédure disciplinaire l’emportait sur l’intérêt privé de B.________ à la protection de sa personnalité. A cet égard, celui-ci ne pouvait se prévaloir du fait qu’il ne percevait plus de salaire de […] pour s’opposer à l’accès au dossier, ce critère n’étant pas déterminant. C. Par acte du 9 décembre 2025 (selon timbre postal), B.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté que les conditions des art. 101 al. 2 CPP et 10 LVCPP ne sont pas réalisées, et que la transmission du jugement ou du dossier porte une atteinte disproportionnée à sa sphère privée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate 12J010
- 5 - le decisioni ordinatorie »). Il s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (« Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte », « Le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 III 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine, JdT 2015 I 73 ; CREP 27 septembre 2025/734 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été rendue par le Président du Tribunal de police en sa qualité de direction de la procédure. Elle autorise C.________ à se voir communiquer le jugement rendu le 2 décembre 2025, ainsi qu’à consulter l’entier du dossier pénal. Elle a pour conséquence de rendre accessibles à un tiers des éléments du dossier susceptibles de concerner la sphère privée du recourant. Elle est ainsi susceptible de lui causer un préjudice irréparable et peut donc faire l’objet d’un recours immédiat auprès de la Chambre des recours pénale. Il s’ensuit que le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable. Il en va de même des pièces 12J010
- 6 - nouvelles produites (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. Le recourant invoque tout d’abord une violation des 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 101 al. 2 CPP et 19 al. 1 LVCPP, ainsi que du principe de proportionnalité au sens de l’art. 5 al. 2 Cst. Il fait valoir qu’il n’est plus rémunéré par […] depuis le 1er juin 2025, qu’il est en reclassement professionnel depuis le 1er octobre 2025 et que son contrat de travail a été résilié le 2 décembre 2025. Il en déduit que C.________ n’aurait plus aucune compétence disciplinaire à son égard, de sorte que l’intérêt public à la communication du jugement et à la consultation du dossier pénal n’existerait plus. 2.1 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins 12J010
- 7 - incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au- delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 149 I 49 consid. 5.1 ; ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3). 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, in : Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, art. 1-195 CPP, 3e éd., Bâle, 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, in : Niggli et al. [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont 12J010
- 8 - données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (TF 7B_977/2024 du 11 juillet 2025 consid.2.2.1 et les arrêts cités). 2.2.2 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non- divulgation. L'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (TF 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1). 2.2.3 Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de 12J010
- 9 - la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe notamment C.________ de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre [...]. Selon le chiffre 4.3 let. b de cette directive, en cas de renvoi devant l’autorité de jugement, une copie de l’acte d’accusation doit être transmise immédiatement au Procureur général. Les décisions subséquentes à l’acte d’accusation seront communiquées par la direction de la procédure. 2.3 Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités que le Ministère public peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. La consultation du dossier par d’autres autorités, au sens de l’art. 101 al. 2 CPP, présuppose une pesée des intérêts en présence (TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (CREP 9 janvier 2025/13 consid. 2.2.1 ; CREP 20 juin 2024/454 consid. 2.2 ; CREP 18 juillet 2023/589 consid. 2.2.1). Le texte de l'art. 101 al. 2 CPP exige que la consultation du dossier pénal réponde aux besoins d'une autre procédure – pénale, civile ou administrative – pendante. L’idée est que les autorités ont un droit général de consulter mutuellement leurs procédures respectives en cas de besoin et lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (cf. art. 194 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in : Niggli et al. [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 101 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall, 2023, n. 17 ad art. 101 CPP ; Brüschweiler, in : Donatsch et al. [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 101 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit, nn. 17 ss ad art. 101 CPP). 12J010
- 10 - Il apparaît dès lors que l'art. 101 al. 2 CPP ne doit pas être interprété trop littéralement et que l'exigence d'une procédure « pendante » a seulement pour but de réserver l'accès au dossier à des autorités qui en ont besoin dans l'exercice actuel (présent et effectif) de leurs compétences légales, par opposition à des autorités qui pourraient en avoir besoin pour une décision qu'elles auront éventuellement à prendre à l'avenir. Si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la direction de la procédure peut dès lors reconnaître le droit de consulter le dossier, en vertu de l'art. 101 al. 2 CPP, à une autorité qui invoque son besoin d'en connaître le contenu pour décider de l'ouverture ou de la non-ouverture d'une procédure devant elle (CREP 9 janvier 2025/13 consid. 2.2.1 ; CREP 20 juin 2024/454 consid. 2.2 ; CREP 24 mai 2023/427 consid. 2.2). 2.4 Comme l’a relevé le Président du Tribunal de police, le recourant n’a pas contesté la décision rendue le 22 juillet 2025 par le Procureur général, ordonnant la communication à C.________ de l’ouverture de la procédure pénale. Celle-ci a été exécutée le 4 septembre 2025. Le présent litige porte donc uniquement sur la communication du jugement rendu le 2 décembre 2025 par le Tribunal de police, ainsi que sur la consultation du dossier. La profession du recourant, […], relève des catégories visées par la Directive n° 2.8 du Procureur général, qui impose une communication des décisions à l’autorité de surveillance, soit, en l’espèce, C.________. Bien que le contrat de travail du recourant ait été résilié le 2 décembre 2025 par F.________, moyennant un « délai de trois mois pour la fin d’un mois », cette résiliation n’était pas encore effective à la date de la décision querellée, rendue simultanément, la fin des rapports de service n’intervenant que le 31 mars 2026. Le recourant, certes en arrêt de travail et en reconversion professionnelle, demeure ainsi soumis à l’autorité de surveillance, à tout le moins jusqu’à ce terme. Il convient également de relever que toutes les infractions pénales sont visées par la Directive n° 2.8, le recourant étant au demeurant suspecté, en l’espèce, d’avoir profité de sa position professionnelle pour déposer une plainte pénale fictive. Enfin, il est 12J010
- 11 - conforme au chiffre 4.3 de cette directive, qui prévoit qu’en cas de renvoi devant l’autorité de jugement, les décisions subséquentes à l’acte d’accusation sont communiquées par la direction de la procédure, ainsi qu’à l’art. 19 al. 1 LVCPP, que la direction de la procédure, soit le Président du Tribunal de police, transmette le jugement de première instance à l’autorité de surveillance. L’intérêt privé du recourant à ne pas voir sa condamnation divulguée à sa supérieure hiérarchique doit être mis en balance avec l’intérêt public à la prévention de comportements analogues au sein de […]. En l’espèce, cet intérêt public est manifeste, dès lors qu’il est reproché au recourant d’avoir utilisé le cadre de son activité professionnelle pour déposer plus aisément une plainte pénale fictive. En sa qualité d’autorité de surveillance, C.________ a dès lors un intérêt à déterminer si les agissements de son subordonné sont isolés ou s’ils révèlent d’autres éléments problématiques, ainsi qu’à apprécier la nécessité de mesures propres à prévenir la réitération de faits similaires, tant par l’intéressé lui-même, aussi longtemps qu’il demeure lié par un rapport de service, que, plus largement, par ses collègues. Par ailleurs, la communication du jugement est strictement limitée à C.________ et ne confère aucun accès généralisé à […], de sorte qu’il n’y a pas lieu de craindre un usage excessif des données personnelles du recourant. Une fois informée, il appartiendra à C.________ d’examiner quelles mesures disciplinaires s’imposent. Enfin, le fait que le recourant soit en arrêt de travail et qu’il ne soit plus rémunéré depuis quelques mois constitue des éléments à prendre en considération dans l’éventuel examen disciplinaire, mais dépourvus de pertinence au moment de déterminer s’il y a lieu, ou non, de communiquer le jugement à C.________. Dans ces conditions, au regard des considérations susmentionnées, la communication litigieuse respecte le principe de proportionnalité : elle est apte à atteindre le but poursuivi, soit permettre à l’autorité de surveillance de statuer en toute connaissance de cause, nécessaire, ce but ne pouvant être atteint de manière équivalente par une 12J010
- 12 - mesure moins incisive, et proportionnée au sens étroit, l’atteinte à la sphère privée du recourant étant justifiée par un intérêt public prépondérant et limitée tant quant à la destinataire de la communication que quant à sa finalité. Enfin, l’accès au dossier, également contesté par le recourant, constitue un complément adéquat et proportionné à la communication du jugement, propre à permettre à C.________ de disposer d’une vision complète de l’affaire. La décision du Président du Tribunal de police doit donc également être confirmée sur ce point.
3. Invoquant l’art. 425 CPP, le recourant soutient qu’il serait endetté à hauteur de 31'004 fr. de sorte que le premier juge aurait commis un abus d’appréciation manifeste en lui faisant supporter les frais de sa décision par 300 francs. 3.1 3.1.1 A teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP ; Griesser, in : Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 425 CPP). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020, consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018, consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017, consid. 5 ; CREP 11 novembre 2205/861 consid. 3 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une 12J010
- 13 - telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : CR CPP, n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références citées). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (Domeisen, in : Niggli et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 425 CPP ; Griesser, in : Donatsch et al.[éd.], op. cit., n. 1a ad art. 425 CPP ; TF 6B_150/2024 du 18 mars 2024, consid. 2 et les arrêts cités). Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné (Fontana, in : CR CPP, n. 2 ad art. 425 CPP). L’imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l’entourage, la famille de la personne astreinte au paiement (ibidem). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise de frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force. L’aggravation de la situation financière du requérant constitue un fait nouveau (TPF SK.2014.20 du 10 décembre 2014, consid. 5 ; Fontana, in : CR CPP, n. 3 ad art. 425 CPP et les références citées). 3.2 En l’espèce, le grief tiré de l’art. 425 CPP est irrecevable. En effet, une décision de réduction ou de remise des frais de procédure ne peut concerner que des frais mis à la charge d’une partie par une décision entrée en force. Or, en l’espèce, les frais de 300 fr. contestés résultent précisément du prononcé contre lequel le recourant a formé recours. Ce prononcé n’était donc pas entré en force au moment où le recourant a invoqué l’art. 425 CPP. En outre, la compétence pour réduire ou remettre les frais de procédure appartient à l’autorité pénale qui statué, soit en l’occurrence, le Président du Tribunal de police. Ce moyen est dès lors irrecevable dans la présente procédure. 12J010
- 14 - Par surabondance, même à supposer recevable, ce moyen devrait être rejeté, le recourant ne faisant valoir aucun élément nouveau depuis la notification de la décision entreprise, se limitant à rappeler l’état de son endettement et son budget tels qu’ils étaient déjà connus de l’autorité intimée lorsqu’elle s’est prononcée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 2 décembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 2 décembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : 12J010
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010