Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 28 juillet 2025 (n° 722), notifié le 2 octobre 2025, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 avril 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (I), a rejeté la requête d'assistance judiciaire (III), a mis les frais de l'arrêt, par 351
- 2 - 660 fr., à la charge de B.________ (III), et a dit que l'arrêt était exécutoire (IV).
E. 2 Par acte du 31 octobre 2025, B.________ sollicite une « reconsidération » des frais mis à sa charge, compte tenu de sa situation financière « extrêmement précaire ». Elle rappelle avoir été dispensée du versement de sûretés par courrier du 16 (recte : 26) mai 2025 et indique que le litige présente une complexité importante. A cet égard, elle joint le courrier qu'elle avait adressé le 16 mai 2025 à la Chambre de céans, détaillant sa situation financière.
E. 3 A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.01), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 StPO ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 425 StPO). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020, consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018, consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017, consid. 5 ; CREP 7 janvier 2025/6 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa
- 3 - demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit.,
n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références citées). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 425 CPP ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], op. cit., n. 1a ad art. 425 CPP ; TF 6B_150/2024 du 18 mars 2024, consid. 2 et les arrêts cités). Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné (Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP). L’imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l’entourage, la famille de la personne astreinte au paiement (ibidem). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise de frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force. L’aggravation de la situation financière du requérant constitue un fait nouveau (TPF SK.2014.20 du 10 décembre 2014, consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP et les références citées).
E. 4 En l’espèce, une décision de réduction ou de remise de frais ne peut concerner que les frais de procédure auxquels la demanderesse a été condamnée par décision entrée en force. Or, l’arrêt de la Chambre des recours pénale mettant les frais à la charge de B.________ lui a été envoyé le 2 octobre 2025 et elle l’a reçu le 6 octobre 2025, de sorte que le délai de recours au Tribunal fédéral n’était pas échu au moment où elle a formulé sa demande de « reconsidération » des frais. L’arrêt n’étant pas encore entré en force au moment de la demande, celle-ci est irrecevable. Par surabondance, à supposer recevable, cette demande aurait quoiqu'il en soit été rejetée, la requérante ne faisant valoir aucun élément nouveau depuis la notification de l'arrêt, se contentant de se référer à son précédent courrier du 16 mai 2025 (P. 19/1) et soulignant
- 4 - que la réduction du montant de ses prestations complémentaires intervenu en 2024 aurait eu de lourdes conséquences sur sa situation financière. Par ailleurs, le fait qu'elle n'aurait aucune chance de succès devant le Tribunal fédéral sans l'assistance d'un avocat et qu'elle souhaiterait soumettre de nouvelles preuves au Ministère public ne saurait être un motif de réduction ou de remise des frais mis à sa charge.
E. 5 Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 31 octobre 2025 par B.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge dans l'arrêt rendu le 28 juillet 2025 (n° 722) par la Chambre des recours pénale est irrecevable. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 861 PE24.002070-OBU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2025 __________________ Composition : M. KR IEGER , président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 425 CPP Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 31 octobre 2025 par B.________ en relation avec l'arrêt rendu le 28 juillet 2025 (n° 722) par la Chambre des recours pénales dans la cause n° PE24.002070-OBU, la Chambre des recours pénale considère : En fait et e n droi t :
1. Par arrêt du 28 juillet 2025 (n° 722), notifié le 2 octobre 2025, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 avril 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (I), a rejeté la requête d'assistance judiciaire (III), a mis les frais de l'arrêt, par 351
- 2 - 660 fr., à la charge de B.________ (III), et a dit que l'arrêt était exécutoire (IV).
2. Par acte du 31 octobre 2025, B.________ sollicite une « reconsidération » des frais mis à sa charge, compte tenu de sa situation financière « extrêmement précaire ». Elle rappelle avoir été dispensée du versement de sûretés par courrier du 16 (recte : 26) mai 2025 et indique que le litige présente une complexité importante. A cet égard, elle joint le courrier qu'elle avait adressé le 16 mai 2025 à la Chambre de céans, détaillant sa situation financière.
3. A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.01), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 StPO ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 425 StPO). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020, consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018, consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017, consid. 5 ; CREP 7 janvier 2025/6 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa
- 3 - demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit.,
n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références citées). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 425 CPP ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], op. cit., n. 1a ad art. 425 CPP ; TF 6B_150/2024 du 18 mars 2024, consid. 2 et les arrêts cités). Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné (Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP). L’imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l’entourage, la famille de la personne astreinte au paiement (ibidem). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise de frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force. L’aggravation de la situation financière du requérant constitue un fait nouveau (TPF SK.2014.20 du 10 décembre 2014, consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP et les références citées).
4. En l’espèce, une décision de réduction ou de remise de frais ne peut concerner que les frais de procédure auxquels la demanderesse a été condamnée par décision entrée en force. Or, l’arrêt de la Chambre des recours pénale mettant les frais à la charge de B.________ lui a été envoyé le 2 octobre 2025 et elle l’a reçu le 6 octobre 2025, de sorte que le délai de recours au Tribunal fédéral n’était pas échu au moment où elle a formulé sa demande de « reconsidération » des frais. L’arrêt n’étant pas encore entré en force au moment de la demande, celle-ci est irrecevable. Par surabondance, à supposer recevable, cette demande aurait quoiqu'il en soit été rejetée, la requérante ne faisant valoir aucun élément nouveau depuis la notification de l'arrêt, se contentant de se référer à son précédent courrier du 16 mai 2025 (P. 19/1) et soulignant
- 4 - que la réduction du montant de ses prestations complémentaires intervenu en 2024 aurait eu de lourdes conséquences sur sa situation financière. Par ailleurs, le fait qu'elle n'aurait aucune chance de succès devant le Tribunal fédéral sans l'assistance d'un avocat et qu'elle souhaiterait soumettre de nouvelles preuves au Ministère public ne saurait être un motif de réduction ou de remise des frais mis à sa charge.
5. Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 31 octobre 2025 par B.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge dans l'arrêt rendu le 28 juillet 2025 (n° 722) par la Chambre des recours pénale est irrecevable. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :