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PE22.017365

Waadt · 2023-08-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 731 PE22.017365-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 425 CPP Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 30 août 2023 par X.________, en relation avec l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE22.017365-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A la suite d’une dénonciation du 30 juillet 2020 du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), une instruction a été ouverte à l’encontre de X.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, actes d’ordre sexuel avec un enfant et actes destinés à la consommation propre de pornographie dure 351

- 2 - contenant des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs (PE20.017313-PGT ; « procédure principale »). Le 6 juin 2022, D.________ a contacté la police pour signaler que X.________ lui avait fait part de penchants pédophiles et du fait qu’il projetait d’entretenir des relations sexuelles avec un enfant avant de se suicider. X.________ a été entendu à cet égard en qualité de prévenu dans le cadre de la procédure principale. Par acte du 5 septembre 2022, X.________ a déposé plainte contre D.________, lui reprochant en bref de l’avoir dénoncé faussement auprès de la police le 6 juin 2022 et de l’avoir importuné par des paroles grossières les 4 et 5 juin 2022. Il a affirmé en outre que D.________ avait entretenu des relations sexuelles avec une enfant de 12 ans. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur dite plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). B. Par arrêt du 27 juin 2023 (n° 478), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours du 21 janvier 2023 interjeté par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée (I), a confirmé dite ordonnance (II), a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par X.________ (III), a mis les frais d’arrêt, par 1’320 fr., à la charge de X.________ (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, qui est pendant. C. Par acte du 30 août 2023, X.________ a demandé la remise des frais mis à sa charge dans l’arrêt du 27 juin 2023. En d roit :

- 3 -

1. Le requérant sollicite une remise de frais, faisant valoir que toutes les plaintes qu’il a déposées seraient liées à la procédure principale dont il est l’objet, dans laquelle il était assisté d’un défenseur d’office qui aurait dû, selon lui, s’occuper de celles-ci. Il affirme que la mise à sa charge des frais aurait dû, comme dans le cadre de la procédure principale, être subordonnée au fait que sa situation financière s’améliore. Il expose que sa situation financière est « catastrophique », notamment en raison d’importants frais de justice mis à sa charge dans le cadre d’affaires annexes à la procédure principale le concernant. Il affirme qu’il était de bonne foi lorsqu’il a déposé plainte contre D.________ et qu’il avait seulement voulu « signaler un pédophile ». Il invoque encore des problèmes psychiques – notamment des troubles obsessionnels qui le pousseraient à agir en déposant de multiples recours en raison d’un sentiment d’injustice – et estime que la mise à sa charge des frais est exagérée au vu de ses troubles. 2. 2.1 A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 CPP ; Griesser, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 1 ad art. 425 CPP). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.1 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5 ; Fontana, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP), soit en l’espèce la

- 4 - Chambre des recours pénale. La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., nn. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les réf. cit.). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_1180/2021 du 19 novembre 2021 consid. 3 ; TF 6B_262/2019 du 1er avril 2019 et les réf. cit.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion sociale de la personne concernée (TF 6B_109/2021 du 4 mars 2021 consid. 2 ; CREP 24 octobre 2022/797 consid. 3.2 ; CREP 30 mars 2022 consid. 2.2 ; Fontana, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la réf. cit. ; Fontana, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP). 2.2 En l’espèce, le requérant ne fait pas valoir d’élément nouveau depuis la notification de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 juin 2023, de sorte qu’il est douteux que sa requête soit recevable. Cette question peut néanmoins rester ouverte, au vu de ce qui suit. L’art. 135 al. 4 CPP – applicable à la partie plaignante par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP – qui dispose que le prévenu condamné à supporter les frais de procédure n’est tenu de les rembourser que dès que sa situation financière le permet, ne s’applique que si la partie remplit les

- 5 - conditions pour se voir désigner un défenseur d’office. Or, dans le cadre de la procédure de recours, le requérant s’est précisément vu refuser la désignation d’un défenseur d’office, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier de cette clause. Au surplus, le requérant a multiplié les procédures – comme il l’admet lui-même – et l’affirmation que ses démarches seraient liées à ses traits de personnalité ne modifie pas le fait qu’il savait parfaitement que des frais pourraient être mis à sa charge en cas de rejet de son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 novembre 2022. Une avance de frais lui avait en effet été demandée et il avait requis d’être dispensé de son paiement. De surcroît, lorsqu’il a déposé le recours ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 27 juin 2023 – soit le 21 janvier 2023 – le requérant ne pouvait ignorer que le dépôt de recours ou de demande de récusation était susceptible de générer des frais, au vu des arrêts et décisions sur récusation qui avaient été rendus auparavant dans le cadre de la procédure principale (CREP 26 octobre 2022 [n° 809] ; CREP 7 novembre 2022 [n° 810]) et dans les autres procédures qu’il avait initiées (CREP 5 septembre 2022/658 ; CREP 2 septembre 2022/584). Enfin, le requérant a dans cette procédure le statut de plaignant, de sorte que les frais ne peuvent pas être assimilés à une peine déguisée. Dans ces circonstances, sa requête doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

3. Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 30 août 2023 par X.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge par l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE22.017365-JRU doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande déposée le 30 août 2023 par X.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge par l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE22.017365-JRU est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :