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PE21.009463

Waadt · 2022-05-30 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 395 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Le recourant fait valoir qu’il lui est difficile d’assumer les frais de l’ordonnance de classement qui s’élèvent à 3'650 francs. Dès lors que son grief porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision d’un montant inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale (CREP 15 octobre 2021/745 ; CREP 18 février 2021/140).

E. 1.2 Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 - 4 -

E. 2.1 Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour les motifs suivants : violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend- strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,

- 5 - l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.

E. 2.2 En l’espèce, à supposer que l’acte d’Y.________ soit un recours, celui-ci se contente d’évoquer sa situation financière précaire. Il ne se détermine donc pas sur les motifs exposés par la Procureure, à savoir que c’est par son comportement illicite et fautif qu’une action pénale a été ouverte contre lui. En d’autres termes, le recourant n’indique ni les points de la décision qu’il attaque, soit la formulation que devrait avoir la nouvelle décision, ni les motifs qui commandent une autre décision, soit dans quelle mesure il critique l’établissement des faits ou l’application du droit. Les conditions posées par les art. 385 al. 1 et 393 al. 2 CPP ne sont donc manifestement pas remplies. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

E. 3.1 Le recourant soutient qu’il est au chômage, que seule sa femme subvient actuellement aux besoins du couple et qu’il lui sera difficile d’assumer les frais de procédure par 3'650 francs.

E. 3.2 Aux termes de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 CPP ;

- 6 - Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2014, n. 1 ad art. 425 CPP). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5 ; Fontana, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références). Formulé comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_262/2019 du 1er avril 2019 et les références). L’autorité pénale peut décider de réduire ou de remettre les frais lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3 ; CREP 22 novembre 2019/941 consid. 2.2 ; arrêt TC FR 502 2018 276-277 du 15 janvier 2019 ; Fontana, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la référence).

E. 3.3 En l'espèce, l’écriture d’Y.________ doit en réalité être considérée comme une demande de sursis, de réduction ou de remise des

- 7 - frais au sens de l'art. 425 CPP, puisqu’il ne conteste ni la mise des frais à sa charge ni leur quotité, mais indique seulement qu’il lui sera difficile de les assumer. Or cette demande relève de la compétence de l'autorité qui a statué sur les frais en première instance, soit le Ministère public. Il convient donc de renvoyer le dossier et le courrier d’Y.________ à cette autorité pour qu'elle rende une décision conformément à l'art. 363 al. 2 CPP.

E. 4 Au vu de ce qui précède, l'acte déposé par Y.________ en tant qu'il vaut recours contre l'ordonnance de classement du 2 mars 2022 doit être déclaré irrecevable et l'acte déposé par Y.________ en tant qu'il vaut demande de sursis, réduction ou remise des frais au sens de l'art. 425 CPP doit être transmis au Ministère public comme objet de sa compétence pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. L'acte déposé par Y.________ est irrecevable en tant qu'il vaut recours contre l'ordonnance de classement du 2 mars 2022. II. L'acte déposé par Y.________ est irrecevable en tant qu'il vaut demande de remise des frais au sens de l'art. 425 CPP. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’objet de sa compétence. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Y.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 373 PE21.009463-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 mai 2022 __________________ Composition :Mme EPARD, juge unique Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 385 al. 1 et 2 et 425 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2022 par Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE21.009463-JWG, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Entre décembre 2019 et le 10 mai 2021, Y.________ s’en est pris physiquement à son épouse O.________, notamment en la poussant, en lui serrant le bras, en lui tirant les cheveux, en lui serrant la mâchoire et le visage, en lui mettant la main sur le visage pour la faire taire et en lui donnant des coups sur la tête. Il l’a en outre traitée de « pute ». 352

- 2 - O.________ a déposé plainte le 18 mai 2021 contre son époux. Par ordonnance du 26 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a suspendu la procédure pénale au sens de l’art. 55a CP pour une durée de six mois, soit jusqu’au 26 février 2022 (I), a dit qu’Y.________ était astreint à suivre un programme de prévention de la violence au Centre de prévention de l’Ale, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, à charge pour lui de prendre contact avec le Centre de prévention de l’Ale dans un délai de 5 jours (II), a dit que le Centre prévention de l’Ale était tenu d’informer le Ministère public de tout manquement aux obligations d’Y.________ (III), a imparti un délai au 26 janvier 2022 au Centre de prévention de l’Ale pour fournir au Ministère public un rapport de situation sur le suivi de la mesure (IV) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (V). Le 27 janvier 2022, le Centre de prévention de l’Ale a transmis au Ministère public un rapport de situation positif concernant Y.________. Dans un formulaire d’évaluation rempli le 2 février 2022, O.________ a indiqué que son époux avait beaucoup changé, qu’il n’avait plus de paroles ni de gestes irrespectueux envers elle et qu’elle ne souhaitait pas reprendre la procédure pénale entamée. B. Par ordonnance du 2 mars 2022, approuvée par le Ministère public central le 4 mars 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour voies de fait qualifiées et injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Y.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 3'650 fr., à la charge d’Y.________ (III). La Procureure a retenu que, par son comportement illicite et fautif, Y.________ avait provoqué l’ouverture de l’action pénale, de sorte qu’il devait en supporter les frais.

- 3 - C. Par acte non daté, posté le 17 mars 2022, Y.________ a recouru contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 395 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Le recourant fait valoir qu’il lui est difficile d’assumer les frais de l’ordonnance de classement qui s’élèvent à 3'650 francs. Dès lors que son grief porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision d’un montant inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale (CREP 15 octobre 2021/745 ; CREP 18 février 2021/140). 1.2 Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2.

- 4 - 2.1 Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour les motifs suivants : violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend- strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,

- 5 - l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références). 2.2 En l’espèce, à supposer que l’acte d’Y.________ soit un recours, celui-ci se contente d’évoquer sa situation financière précaire. Il ne se détermine donc pas sur les motifs exposés par la Procureure, à savoir que c’est par son comportement illicite et fautif qu’une action pénale a été ouverte contre lui. En d’autres termes, le recourant n’indique ni les points de la décision qu’il attaque, soit la formulation que devrait avoir la nouvelle décision, ni les motifs qui commandent une autre décision, soit dans quelle mesure il critique l’établissement des faits ou l’application du droit. Les conditions posées par les art. 385 al. 1 et 393 al. 2 CPP ne sont donc manifestement pas remplies. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 3. 3.1 Le recourant soutient qu’il est au chômage, que seule sa femme subvient actuellement aux besoins du couple et qu’il lui sera difficile d’assumer les frais de procédure par 3'650 francs. 3.2 Aux termes de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 CPP ;

- 6 - Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2014, n. 1 ad art. 425 CPP). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5 ; Fontana, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références). Formulé comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_262/2019 du 1er avril 2019 et les références). L’autorité pénale peut décider de réduire ou de remettre les frais lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3 ; CREP 22 novembre 2019/941 consid. 2.2 ; arrêt TC FR 502 2018 276-277 du 15 janvier 2019 ; Fontana, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la référence). 3.3 En l'espèce, l’écriture d’Y.________ doit en réalité être considérée comme une demande de sursis, de réduction ou de remise des

- 7 - frais au sens de l'art. 425 CPP, puisqu’il ne conteste ni la mise des frais à sa charge ni leur quotité, mais indique seulement qu’il lui sera difficile de les assumer. Or cette demande relève de la compétence de l'autorité qui a statué sur les frais en première instance, soit le Ministère public. Il convient donc de renvoyer le dossier et le courrier d’Y.________ à cette autorité pour qu'elle rende une décision conformément à l'art. 363 al. 2 CPP.

4. Au vu de ce qui précède, l'acte déposé par Y.________ en tant qu'il vaut recours contre l'ordonnance de classement du 2 mars 2022 doit être déclaré irrecevable et l'acte déposé par Y.________ en tant qu'il vaut demande de sursis, réduction ou remise des frais au sens de l'art. 425 CPP doit être transmis au Ministère public comme objet de sa compétence pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. L'acte déposé par Y.________ est irrecevable en tant qu'il vaut recours contre l'ordonnance de classement du 2 mars 2022. II. L'acte déposé par Y.________ est irrecevable en tant qu'il vaut demande de remise des frais au sens de l'art. 425 CPP. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’objet de sa compétence. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Y.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :