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PE21.003859

Waadt · 2021-11-17 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 10 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans, et à une amende 351

- 2 - de 200 francs. Le pli recommandé contenant cette ordonnance n’ayant pas été retiré, le Ministère public a renvoyé sa décision à son destinataire sous pli simple. L’intéressé a formé opposition à cette ordonnance par acte du

E. 12 avril 2021. Le 4 mai 2021, le Ministère public, considérant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition. Par prononcé du 19 mai 2021, cette autorité a déclaré irrecevable l'opposition formée par C.________ et a retourné le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai faite par le prévenu. B. Par arrêt du 13 juillet 2021 (no 636), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé par C.________ contre ce prononcé (I), a confirmé celui-ci (II), a mis les frais d’arrêt, par 1'100 fr., à la charge du recourant (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). La Chambre de céans a en substance constaté que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP, que le recourant ne rendait pas vraisemblable les raisons pour lesquelles une erreur de distribution aurait eu lieu lors de la première tentative de notification de l’ordonnance pénale du

E. 17 mars 2021 et qu’il appartenait au Ministère public et non au tribunal de police de statuer sur la requête en restitution du délai d’opposition formée par le recourant.

- 3 - C. Par demande du 2 novembre 2021 adressée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, C.________ a requis la justification du montant des frais mis à sa charge dans l’arrêt du 13 juillet 2021 et la réduction de ceux-ci « à un montant plus raisonnable ». En d roit : 1. 1.1 C.________ sollicite la justification du montant des frais mis à sa charge dans l’arrêt du 13 juillet 2021 et la réduction de ceux-ci, qu’il estime « exorbitants » et « injustifiés » compte tenu du cas d’espèce, qu’il qualifie « de moindre importance ». Il suppose que le montant des frais est fonction du nombre de pages de l’arrêt. Il expose qu’il gagne 4'400 fr. net par mois et que les frais mis à sa charge l’exposeraient à la précarité. 1.2 A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 ; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 1 ad art. 425). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017

- 4 - consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et alii. [édit.], op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les réf. cit.). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_262/2019 du 1er avril 2019 et les réf. cit.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3 ; CREP du 22 novembre 2019/941 consid. 2.2 ; arrêt TC FR 502 2018 276-277 du 15 janvier 2019 ; Fontana, in : Jeanneret et alii [édit.], op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la réf. cit.). 1.3 En l’espèce, par arrêt du 13 juillet 2021 – entré en force – la Chambre des recours pénale a mis à la charge de C.________ les frais de la procédure de recours. La Chambre de céans est donc compétente pour statuer sur la présente demande de remise de frais. En premier lieu, il convient de confirmer que, comme le suppose le recourant, les frais de la procédure de recours en cause, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr., ont effectivement été arrêtés au tarif de 110 fr. par page, conformément à ce que prévoit l’art.

- 5 -

E. 20 al. 1 TFIP (tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). La voie de la remise des frais n’est toutefois pas celle ouverte pour contester le montant de ceux-ci. En second lieu, C.________ demande la réduction des frais mis à sa charge en exposant que ceux-ci l’exposeraient à la précarité, dans la mesure où son revenu est de 4'400 fr. net par mois. Il ne produit toutefois aucune pièce pour établir ses revenus, ni les charges qu’il aurait à assumer. Une situation financière précaire n’est donc pas établie. L’intéressé n’invoque pas non plus l’existence d’un fait nouveau survenu depuis la reddition de l’arrêt qui justifierait de ne pas payer les frais mis à sa charge, ce qui fait d’emblée obstacle à sa demande. Enfin, compte tenu du revenu net allégué par C.________, le montant de 1'100 fr. n’apparaît pas à ce point élevé qu’il serait de nature à le mettre dans une situation particulièrement difficile au sens où l’entendent la jurisprudence et la doctrine précitées. Comme on vient de le voir, celui-ci n’apporte du reste aucun élément propre à établir sa situation financière. Rien ne justifie donc qu’il n’assume pas les conséquences financières de sa décision de recourir. Il a en effet librement choisi de déposer un recours, au risque d’assumer les frais de procédure, ce que l’art. 425 CPP ne doit pas permettre d’éviter. Pour le surplus, il revient à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des Communes (DGAIC, qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif [SJL]), en tant qu’autorité d’exécution, de fixer d’éventuelles modalités de paiement au demandeur.

2. Au vu de ce qui précède, la demande de remise de frais présentée par C.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 365 et 423 al. 1 CPP par analogie).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de remise de frais est rejetée. II. Les frais de la procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1047 PE21.003859-PCL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 364 al. 2 et 425 CPP Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 2 novembre 2021 par C.________ à la suite de l’arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE21.003859-PCL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 17 mars 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné C.________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel et infraction à la loi cantonale sur les contraventions à 10 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans, et à une amende 351

- 2 - de 200 francs. Le pli recommandé contenant cette ordonnance n’ayant pas été retiré, le Ministère public a renvoyé sa décision à son destinataire sous pli simple. L’intéressé a formé opposition à cette ordonnance par acte du 12 avril 2021. Le 4 mai 2021, le Ministère public, considérant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition. Par prononcé du 19 mai 2021, cette autorité a déclaré irrecevable l'opposition formée par C.________ et a retourné le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai faite par le prévenu. B. Par arrêt du 13 juillet 2021 (no 636), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé par C.________ contre ce prononcé (I), a confirmé celui-ci (II), a mis les frais d’arrêt, par 1'100 fr., à la charge du recourant (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). La Chambre de céans a en substance constaté que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP, que le recourant ne rendait pas vraisemblable les raisons pour lesquelles une erreur de distribution aurait eu lieu lors de la première tentative de notification de l’ordonnance pénale du 17 mars 2021 et qu’il appartenait au Ministère public et non au tribunal de police de statuer sur la requête en restitution du délai d’opposition formée par le recourant.

- 3 - C. Par demande du 2 novembre 2021 adressée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, C.________ a requis la justification du montant des frais mis à sa charge dans l’arrêt du 13 juillet 2021 et la réduction de ceux-ci « à un montant plus raisonnable ». En d roit : 1. 1.1 C.________ sollicite la justification du montant des frais mis à sa charge dans l’arrêt du 13 juillet 2021 et la réduction de ceux-ci, qu’il estime « exorbitants » et « injustifiés » compte tenu du cas d’espèce, qu’il qualifie « de moindre importance ». Il suppose que le montant des frais est fonction du nombre de pages de l’arrêt. Il expose qu’il gagne 4'400 fr. net par mois et que les frais mis à sa charge l’exposeraient à la précarité. 1.2 A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 ; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 1 ad art. 425). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017

- 4 - consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et alii. [édit.], op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les réf. cit.). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_262/2019 du 1er avril 2019 et les réf. cit.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3 ; CREP du 22 novembre 2019/941 consid. 2.2 ; arrêt TC FR 502 2018 276-277 du 15 janvier 2019 ; Fontana, in : Jeanneret et alii [édit.], op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la réf. cit.). 1.3 En l’espèce, par arrêt du 13 juillet 2021 – entré en force – la Chambre des recours pénale a mis à la charge de C.________ les frais de la procédure de recours. La Chambre de céans est donc compétente pour statuer sur la présente demande de remise de frais. En premier lieu, il convient de confirmer que, comme le suppose le recourant, les frais de la procédure de recours en cause, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr., ont effectivement été arrêtés au tarif de 110 fr. par page, conformément à ce que prévoit l’art.

- 5 - 20 al. 1 TFIP (tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). La voie de la remise des frais n’est toutefois pas celle ouverte pour contester le montant de ceux-ci. En second lieu, C.________ demande la réduction des frais mis à sa charge en exposant que ceux-ci l’exposeraient à la précarité, dans la mesure où son revenu est de 4'400 fr. net par mois. Il ne produit toutefois aucune pièce pour établir ses revenus, ni les charges qu’il aurait à assumer. Une situation financière précaire n’est donc pas établie. L’intéressé n’invoque pas non plus l’existence d’un fait nouveau survenu depuis la reddition de l’arrêt qui justifierait de ne pas payer les frais mis à sa charge, ce qui fait d’emblée obstacle à sa demande. Enfin, compte tenu du revenu net allégué par C.________, le montant de 1'100 fr. n’apparaît pas à ce point élevé qu’il serait de nature à le mettre dans une situation particulièrement difficile au sens où l’entendent la jurisprudence et la doctrine précitées. Comme on vient de le voir, celui-ci n’apporte du reste aucun élément propre à établir sa situation financière. Rien ne justifie donc qu’il n’assume pas les conséquences financières de sa décision de recourir. Il a en effet librement choisi de déposer un recours, au risque d’assumer les frais de procédure, ce que l’art. 425 CPP ne doit pas permettre d’éviter. Pour le surplus, il revient à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des Communes (DGAIC, qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif [SJL]), en tant qu’autorité d’exécution, de fixer d’éventuelles modalités de paiement au demandeur.

2. Au vu de ce qui précède, la demande de remise de frais présentée par C.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 365 et 423 al. 1 CPP par analogie).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de remise de frais est rejetée. II. Les frais de la procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :