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PE24.009036

Waadt · 2025-09-04 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 657 PE24.009036-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 425 CPP Statuant sur la demande de remise, subsidiairement de réduction de frais judiciaires déposée le 24 juillet 2025 par B.________ en relation avec l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 10 février 2025 (n° 92), dans la cause n° PE24.009036-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 avril 2024, [...] a déposé plainte pour injure et menaces suite à la réception d’une lettre anonyme. 351

- 2 - Le 30 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a été informé par la Brigade de Police Scientifique (ci-après : la BPS) qu’un prélèvement ADN avait été effectué sur le pli de la lettre. Le 22 juillet 2024, le Ministère public a été informé par la BPS qu’un profil féminin avait pu être identifié sur le prélèvement effectué, lequel ne se trouvait pas dans la banque de données CODIS (cf. procès-verbal des opérations, p. 2). Le 19 novembre 2024, la Gendarmerie a procédé à l’audition en qualité de prévenue de B.________. La prévenue a reconnu avoir adressé un message du 26 septembre 2024 à [...] (cf. PV aud. 2, R. 6) mais a nié être l’auteur des lettres anonymes (cf. PV aud. 2, R. 8). Le 24 mai 2024, [...] a déposé un complément de plainte pour injure et menaces suite à la réception d’une nouvelle lettre anonyme. La prévenue a fait l’objet d’un prélèvement d’ADN le 19 novembre 2024. B. Par ordonnance du 3 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’établissement du profil ADN de B.________ à partir du prélèvement n°3362544526 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Le procureur a considéré que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit, que B.________ avait accepté que son profil génétique soit comparé à celui de l’auteur des lettres anonymes et qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C. a) Le 9 janvier 2025, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

b) Il ressort du rapport de la Police cantonale du 5 février 2025 que, selon les indications de l’Unité de génétique forensique du Centre

- 3 - universitaire romand de médecine légale, un rapprochement avait été établi entre le profil ADN recueilli sur l’enveloppe ayant contenu l’une des lettres anonymes reçues par la plaignante et celui de B.________ (P. 15).

c) Par arrêt du 10 février 2025 (n° 92), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours (I), confirmé l’ordonnance du 3 janvier 2025 (II), mis les frais d’arrêt, par 660 fr., à la charge de B.________ (III) et dit que l’arrêt était exécutoire (IV). Cet arrêt est entré en force de chose jugée.

d) Le 27 avril 2025, [...] a retiré sa plainte (P. 16). D. Par acte non signé, daté du 26 juin 2025 mais mis à la poste le 24 juillet 2025, B.________ a demandé la remise, subsidiairement la réduction des frais de procédure mis à sa charge dans l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 10 février 2025. A la requête de la Chambre des recours pénale, la requérante a signé son mémoire (P. 23). En d roit :

1. A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.01), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 StPO ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.],

- 4 - Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 425 StPO). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) afin de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020, consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018, consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017, consid. 5 ; CREP 7 janvier 2025/6 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit.,

n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références citées). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (Domeisen, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 425 CPP ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], op. cit., n. 1a ad art. 425 CPP ; TF 6B_150/2024 du 18 mars 2024, consid. 2 et les arrêts cités). Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné (Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP). L’imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l’entourage ou la famille de la personne astreinte au paiement (ibidem). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise de frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force. L’aggravation de la situation financière du requérant constitue un fait nouveau (CREP 2 mai 2025/322

- 5 - consid. 3 ; TPF SK.2014.20 du 10 décembre 2014, consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP et les références citées).

2. En l’espèce, la demande est non signée, mais cette informalité a été corrigée en temps utile par la requérante conformément à la réquisition de l’autorité de céans (art. 110 al. 1 et 4 CPP).

3. Sur le fond, la recourante fait valoir que la plaignante aurait retiré sa plainte, ce qui démontrerait son absence de fondement. Elle semble par ailleurs contester le montant des frais mis à sa charge dans l’arrêt du 10 février 2025. Or, le fait que [...] a retiré sa plainte ne constitue pas un motif de remise, ce d’autant moins que les analyses génétiques ont révélé que c’était bien l’ADN de la requérante qui se trouvait sur l’une des enveloppes ayant contenu les lettres anonymes adressées à la plaignante. Le montant des frais judiciaires et le principe de leur imputation à la recourante prévus par l’arrêt du 10 février 2025 de la Chambre des recours pénale devaient par ailleurs être contestés par la voie du recours. Or, cet arrêt est entré en force de chose jugée. Pour le reste, la requérante ne fait pas valoir d’éléments nouveaux en relation avec sa situation financière – qu’elle n’expose d’ailleurs pas – qui justifieraient une remise, même partielle, des frais judiciaires mis à sa charge.

4. Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 24 juillet 2025 par B.________, tendant à la remise, subsidiairement à la réduction des frais de procédure mis à sa charge dans l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 10 février 2025 doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de remise de frais est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Direction du recouvrement, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :