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PE24.008788

Waadt · 2025-05-02 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 25 septembre 2024 (n° 688), notifié le 25 octobre 2024, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (I), a confirmé dite ordonnance (II), a mis les frais d’arrêt, par 1'210 fr., à sa 353

- 2 - charge (III), a dit que le montant de 770 fr. qu’il avait versé à titre de sûretés était imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 440 fr. (IV), et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). A.R.________ n’a pas recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

E. 2 Par acte du 17 avril 2025, intitulé « demande de remise », reçu le 22 avril 2025 par la Chambre de céans, A.R.________ se déclare étonné de la décision et l’estime injuste. Il considère que le manque de vigilance de son avocat et de la juge de première instance n’ont fait « qu’aggraver la portée de faits ». Il fait en particulier grief à son avocat de n’avoir pas requis la production des pièces justificatives relatives au calcul de la part du loyer attribuée à son fils. Il dit qu’il a vu ces pièces et qu’il en fera part à son fils pour qu’il comprenne « pourquoi il a été privé de vacances ». Il considère que, dans ce contexte, la décision de le condamner au paiement des frais d’arrêt de 1'210 fr. « résonne comme une sanction ». Il sollicite « pour toutes ces raisons » la remise « intégrale » des frais d’arrêt, « afin que ce montant puisse, à défaut de justice rendue, contribuer à offrir un peu de réconfort et de joie à [son] fils ».

E. 3 A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.01), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 StPO ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 425 StPO).

- 3 - La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020, consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018, consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017, consid. 5 ; CREP 7 janvier 2025/6 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit.,

n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références citées). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 425 CPP ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], op. cit., n. 1a ad art. 425 CPP ; TF 6B_150/2024 du 18 mars 2024, consid. 2 et les arrêts cités). Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné (Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP). L’imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l’entourage, la famille de la personne astreinte au paiement (ibidem). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise de frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force. L’aggravation de la situation financière du requérant constitue un fait nouveau (TPF SK.2014.20 du 10 décembre 2014, consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP et les références citées).

- 4 -

E. 4 En l’espèce, l’autorité de céans est compétente pour statuer sur la demande de remise de frais de A.R.________ dès lors que c’est elle qui a rendu l’arrêt du 25 septembre 2024 (n° 688). La demande est également postérieure à l’entrée en force de cet arrêt, de sorte qu’elle est recevable sous cet angle. Toutefois, dans celle-ci, A.R.________ se contente de contester le sort réservé à sa plainte et à mettre en cause son avocat et la juge de première instance ayant ratifié la convention sur les effets du divorce. Il ne fait valoir aucun élément nouveau survenu depuis la notification de l’arrêt. Il ne prétend pas non plus qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter des frais en question, ni qu’il serait indigent, ou que le paiement de ces frais le placerait dans une situation qui ferait apparaître ceux-ci comme disproportionnés. Il ne produit, de surcroît, aucune pièce propre à établir sa situation financière. Partant, à supposer que sa demande soit motivée à satisfaction – ce qui peut rester indécis – il faut donc constater qu’elle ne peut qu’être rejetée, les conditions d’une remise de frais au sens de l’art. 425 CPP n’étant pas remplies. On relèvera, par ailleurs, que A.R.________ revêtait la qualité de partie plaignante. Les frais qui lui ont été imputés ne peuvent donc pas être assimilés, comme il le soutient, à une peine déguisée.

E. 5 Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 17 avril 2025 par A.R.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge dans l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 (n° 688) par la Chambre des recours pénale est rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP ; cf. notamment CREP 7 janvier 2025/6, consid. 5).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 322 PE24.008788-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 425 CPP Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 17 avril 2025 par A.R.________ en relation avec l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 (n° 688) par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE24.008788-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :

1. Par arrêt du 25 septembre 2024 (n° 688), notifié le 25 octobre 2024, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (I), a confirmé dite ordonnance (II), a mis les frais d’arrêt, par 1'210 fr., à sa 353

- 2 - charge (III), a dit que le montant de 770 fr. qu’il avait versé à titre de sûretés était imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 440 fr. (IV), et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). A.R.________ n’a pas recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

2. Par acte du 17 avril 2025, intitulé « demande de remise », reçu le 22 avril 2025 par la Chambre de céans, A.R.________ se déclare étonné de la décision et l’estime injuste. Il considère que le manque de vigilance de son avocat et de la juge de première instance n’ont fait « qu’aggraver la portée de faits ». Il fait en particulier grief à son avocat de n’avoir pas requis la production des pièces justificatives relatives au calcul de la part du loyer attribuée à son fils. Il dit qu’il a vu ces pièces et qu’il en fera part à son fils pour qu’il comprenne « pourquoi il a été privé de vacances ». Il considère que, dans ce contexte, la décision de le condamner au paiement des frais d’arrêt de 1'210 fr. « résonne comme une sanction ». Il sollicite « pour toutes ces raisons » la remise « intégrale » des frais d’arrêt, « afin que ce montant puisse, à défaut de justice rendue, contribuer à offrir un peu de réconfort et de joie à [son] fils ».

3. A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.01), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 StPO ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 425 StPO).

- 3 - La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020, consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018, consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017, consid. 5 ; CREP 7 janvier 2025/6 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit.,

n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références citées). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 425 CPP ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], op. cit., n. 1a ad art. 425 CPP ; TF 6B_150/2024 du 18 mars 2024, consid. 2 et les arrêts cités). Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné (Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP). L’imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l’entourage, la famille de la personne astreinte au paiement (ibidem). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise de frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force. L’aggravation de la situation financière du requérant constitue un fait nouveau (TPF SK.2014.20 du 10 décembre 2014, consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP et les références citées).

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4. En l’espèce, l’autorité de céans est compétente pour statuer sur la demande de remise de frais de A.R.________ dès lors que c’est elle qui a rendu l’arrêt du 25 septembre 2024 (n° 688). La demande est également postérieure à l’entrée en force de cet arrêt, de sorte qu’elle est recevable sous cet angle. Toutefois, dans celle-ci, A.R.________ se contente de contester le sort réservé à sa plainte et à mettre en cause son avocat et la juge de première instance ayant ratifié la convention sur les effets du divorce. Il ne fait valoir aucun élément nouveau survenu depuis la notification de l’arrêt. Il ne prétend pas non plus qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter des frais en question, ni qu’il serait indigent, ou que le paiement de ces frais le placerait dans une situation qui ferait apparaître ceux-ci comme disproportionnés. Il ne produit, de surcroît, aucune pièce propre à établir sa situation financière. Partant, à supposer que sa demande soit motivée à satisfaction – ce qui peut rester indécis – il faut donc constater qu’elle ne peut qu’être rejetée, les conditions d’une remise de frais au sens de l’art. 425 CPP n’étant pas remplies. On relèvera, par ailleurs, que A.R.________ revêtait la qualité de partie plaignante. Les frais qui lui ont été imputés ne peuvent donc pas être assimilés, comme il le soutient, à une peine déguisée.

5. Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 17 avril 2025 par A.R.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge dans l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 (n° 688) par la Chambre des recours pénale est rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP ; cf. notamment CREP 7 janvier 2025/6, consid. 5).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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