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PE23.017055

Waadt · 2024-10-04 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 716 PE23.017055-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Gruaz ***** Art. 425 CPP Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 6 septembre 2024 par A.F.________ en relation avec l’arrêt rendu le 5 février 2024 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE23.017055-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait et e n droi t :

1. Par arrêt du 5 février 2024 (n° 51), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par A.F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a confirmé l’ordonnance du 15 351

- 2 - septembre 2023 (II), a mis les frais de procédure, par 1'540 fr., à la charge de A.F.________ (III), a imputé sur les frais de procédure le montant de 550 fr. versé par A.F.________ à titre de sûretés, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 900 fr. (IV) et a dit que l’arrêt est exécutoire (IV).

2. Par acte du 6 septembre 2024, A.F.________ a demandé la remise des frais mis à sa charge dans l’arrêt précité et le remboursement de l’avance de frais versée. Elle expose ne pas avoir les moyens financiers suffisants pour s’acquitter du montant de 1'540 fr. mis à sa charge à titre de frais pour la procédure de recours, précisant percevoir en Albanie, où elle résiderait, une rente mensuelle s’élevant à 80 francs. Elle ne parviendrait dès lors pas à gagner suffisamment en une année pour assumer les frais réclamés. Elle requiert dès lors d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en application de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

3. A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.01), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 StPO ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 425 StPO). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale

- 3 - qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les réf. cit.). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_262/2019 du 1er avril 2019 et les réf. cit.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3 ; CREP 27 février 2024/166 consid. 3 ; arrêt TC FR 502 2018 276-277 du 15 janvier 2019). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la réf. cit.).

4. En premier lieu, il y a lieu de relever que la plaignante ne peut pas à ce stade requérir l’assistance judiciaire pour une procédure déjà clôturée. Cette conclusion est donc sans objet et doit être déclarée irrecevable. Il en va de même de la conclusion en remboursement de l’avance de frais. S’agissant de la remise de frais, comme relevé plus haut, celle-ci ne peut être accordée lorsque l’intéressé ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la réf. cit.). Or, la demanderesse fait

- 4 - uniquement état de sa situation générale, certes précaire, mais ne précise pas en quoi des éléments nouveaux déterminants seraient survenus après la notification de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale. Au demeurant, elle ne produit aucune pièce ou autre moyen de preuve susceptible d’établir son indigence. On précise également que la quotité relativement élevée des frais arrêtés dans l’arrêt du 5 février 2024 résulte du fait que l’intéressée a soulevé un grand nombre de griefs et a adopté une attitude qu’une personne raisonnable placée dans la même situation n’aurait pas adoptée. Enfin, dans la mesure où elle avait la qualité de plaignante, et non de prévenue, les frais de justice ne peuvent apparaître comme une peine déguisée, ou réduire ses chances de réinsertion. Les conditions posées par l’art. 425 CPP ne sont donc pas remplies.

5. Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 6 septembre 2024 par A.F.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge dans l’arrêt rendu le 5 février 2024 par la Chambre des recours pénale doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat au vu des circonstances particulières du cas d'espèce.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de remise de frais est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :