opencaselaw.ch

RR.2016.338

Bundesstrafgericht · 2017-03-20 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP).

Sachverhalt

A. A la suite d'une communication du MROS du 8 juillet 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert une procédure pénale pour blanchiment d'argent. Dans le cadre de celle-ci, il a examiné des flux financiers ayant transité notamment sur des comptes bancaires détenus par D. (alias E.), A., B. et C. ([in: causes RR.2016.338, RR.2016.339-340, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR.2016.344, act. 7]).

B. Par demande d'entraide du 26 juillet 2016, la vice-présidente chargée de l'instruction au Tribunal de grande instance de Paris a indiqué que D., A. et d'autres étaient soupçonnés d'avoir commis une escroquerie à la TVA au détriment du fisc français, en se livrant au commerce fictif de droits d'émission de gaz carbonique. Elle a requis des autorités suisses, notamment, la transmission de documentation bancaire concernant les prénommés (causes RR.2016.338, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR. 2016.344 act. 1.7; RR.2016.339-340, act. 1.6).

C. Par décision du 15 août 2016, le MP-GE est entré en matière (causes RR.2016.338, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR. 2016.344, act. 1.8; RR.2016.339-340, act. 1.7).

D. Le 18 août 2016, dans le cadre de la procédure pénale nationale précitée (supra let. A), le MP-GE a ordonné le dépôt de la documentation concernant toute relation dont A., D. et B. sont ou auraient été titulaires, ayants droit ou fondés de procuration, ainsi que le séquestre des valeurs déposées sur les comptes bancaires en question (causes RR.2016.338, RR.2016.339-340, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR.2016.344, act. 1.3).

E. Par décisions de clôture partielles du 23 novembre 2016, le MP-GE a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation bancaire concernant deux relations détenues par D. (cf. infra let. F.) ainsi que les comptes n° 1, n° 2 et n° 3 ouverts par A. respectivement auprès de la banque F., de la banque G. et de la banque H., n° 4 et n° 5 détenus par B. auprès de la banque F., respectivement de la banque G. et n° 6, ouvert par le dernier prénommé et C. auprès de l'établissement bancaires qui vient d'être cité (causes RR.2016.338, RR.2016.339-340, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR. 2016.344, act. 1.1).

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F. Le 19 décembre 2016, D. a interjeté un recours auprès de la Cour de céans contre l'ordonnance et les décisions précités, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu en substance au rejet de la demande d'entraide et à la levée du séquestre frappant ses comptes bancaires (cause RR.2016.318, act. 1).

G. Par mémoires du 23 décembre 2016, A., B. et C. ont déféré devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral la décision d'entrée en matière du 15 août 2016, l'ordonnance de séquestre du 18 août suivant, ainsi que les décisions de clôture partielles du 23 novembre de cette même année, dont ils ont demandé l'annulation. Ils ont conclu en substance au rejet de la demande d'entraide, ainsi qu'à la levée des séquestres prononcés, éventuellement au renvoi de la cause au MP-GE afin que celui-ci procède au tri des pièces (causes RR.2016.338, RR.2016.339-340, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR.2016.344, act. 1).

H. Au cours de l'échange d'écritures, le MP-GE et l'OFJ ont conclu au rejet du recours, tandis que les recourants ont persisté dans leurs conclusions. L'autorité d'exécution a en outre conclu à la jonction des cause, tandis que les recourants s'y sont opposés (causes RR.2016.338, RR.2016.339-340, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR. 2016.344, act. 7, 8 et 11).

I. Par arrêt du 17 février 2017 (RR.2016.318), entré en force, la Cour de céans a rejeté le recours de D.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai

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2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti- fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

E. 1.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.4 Est habilité à attaquer une décision rendue en matière d'entraide judiciaire notamment le titulaire du compte bancaire dont la transmission de la documentation a été ordonnée (art. 80h EIMP et 9a OEIMP), qualité que revêtent en l'occurrence les recourants.

E. 1.5 Déposés le 23 décembre 2016 contre des décisions rendues le 23 novembre

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précédent, respectivement contre des actes qui ne pouvaient pas être attaqués avant que celles-ci ne fussent rendues, les recours l'ont été dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 80k EIMP.

E. 1.6 Les documents objet de la décision entreprise ont été recueillis dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le MPC (cf. supra let. D.).

E. 1.6.1 Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir contre leur remise par la voie de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5, et les références citées).

E. 1.6.2 Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3), ce qui est le cas en l'espèce.

E. 1.7 Vu ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).

E. 2.2 Les causes RR.2016.338, RR.2016.339-340, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR.2016.344 concernent la même demande d'entraide, respectivement le même complexe de fait. Les considérants et le dispositif des actes attaqués, ainsi que les griefs soulevés par les recourants et les

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conclusions prises par ceux-ci sont en substance identiques. De plus, les intéressés sont représentés par le même avocat. Dans ces conditions, il y a lieu de joindre lesdites causes. Les recourants ne mentionnent aucun élément concret et objectif qui justifierait d'en décider autrement.

E. 3.1 A l'appui de leurs conclusions, les recourants se plaignent tout d'abord de la violation de leur droit d'être entendus. Il soutiennent que le MP-GE ne leur a pas laissé un délai suffisant pour exercer celui-ci, s'agissant en particulier du tri des pièces.

E. 3.2 La jurisprudence considère que lorsque le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile en Suisse (art. 80m al. 1 let. b EIMP et 9 OEIMP) et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP. Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe s'il existe encore un devoir de renseigner. Il n'en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l'établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider s'il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l'art. 80n EIMP. La transmission de pièces remises par une banque ne peut avoir lieu qu'après notification de la décision de clôture à l'établissement bancaire (ATF 130 II 505).

E. 3.3 Les recourants ont fait élection de domicile en Suisse le 12 décembre 2016, ce qui n'est pas contesté; au vu de ce qui précède, le MP-GE n'était pas tenu de les informer avant cette date sur l'existence de la procédure d'entraide. Cela étant, dite autorité a levé le 3 novembre 2016 l'interdiction de communiquer faite aux établissements bancaires concernés, qui assortissait l'ordonnance de séquestre du 18 août précédent. Aussi, et dès lors que les décisions attaquées ont été rendues le 23 novembre 2016, un laps de temps suffisant pour permettre aux recourants d'exercer leur droit d'être entendus s'est écoulé entre le moment où les banques, à qui les actes en question ont été notifiés, pouvaient les renseigner sur ladite procédure et cette dernière date. Le premier grief soulevé est donc mal fondé.

E. 4.1 Les recourants dénoncent ensuite une violation du principe de la proportionnalité. Ils font valoir que les comptes bancaires dont la transmission de la documentation à l'Etat requérant est litigieuse n'ont aucun lien avec la procédure pénale ouverte en France.

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E. 4.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c).

Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour

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l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; op. cit., p. 748 ss).

E. 5 A. est accusé (avec d'autres) d'avoir commis l'escroquerie mentionnée dans la demande d'entraide, respectivement d'avoir blanchi les fonds issus de cette infraction; sur ce dernier point, les autorités françaises ont précisé que des circuits financiers très complexes avaient été mis sur pied, qui passaient successivement par la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Pologne, Hong- Kong, la Suisse, les Etats unis, la Turquie, Israël, l'Arabie Saoudite, le Sénégal et la Lettonie (act. 1.7, p. 7). Dans ces conditions, la documentation relative au comptes litigieux détenus par le prénommé présente à l'évidence une utilité potentielle pour les autorités de poursuite pénale françaises. Cela vaut aussi pour les relations bancaires ouvertes au nom de B. (respectivement aux noms de ce dernier et de C.) dès lors que selon l'autorité requérante, celui-ci, ami de A. et cousin d'un autre accusé dans la procédure française, aurait participé aux opérations de blanchiment en question (act. 1.7, p. 9). Le grief est donc mal fondé, étant précisé que les recourants n'avancent aucun élément concret et objectif propre à démontrer que l'un ou l'autre des comptes dont la transmission de la documentation a été ordonnée ne pourrait manifestement pas être impliqué dans les flux financiers décrits plus haut.

E. 6 Les recourants se plaignent encore formellement de l'absence de double incrimination. Cependant, ils affirment à cet égard que la cause ne présente pas de liens avec la Suisse, sans aucunement chercher à démontrer en quoi la constitution d'une myriade de sociétés écran ayant permis la réalisation d'un chiffre d'affaires de EUR 2'349'821'779.--, un profit illicite de EUR 385'087'850.--, dont une partie aurait été blanchie en Suisse ou via la Suisse ne puisse pas tomber sous le coup de l'escroquerie (art. 146 CP) ou du blanchiment d'argent (art. 305bis CP), ainsi que l'a retenu l'autorité d'exécution dans les décisions d'entrée en matière (causes RR.2016.338, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR. 2016.344, act. 1.8, p. 1s.; RR.2016.339-340, act. 1.7, p. 1s.). Aussi, ce grief doit-il être rejeté sans qu'il y ait lieu de l'examiner plus avant.

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E. 7 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet intégral des recours, étant précisé que les griefs précités ont été soulevés à l'appui de l'ensemble des conclusions prises par les recourants, y compris celles concernant la levée des séquestres ordonnés sur les comptes concernés.

E. 8 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels se limitent compte tenu des circonstances, notamment de la jonction des causes, à un émolument fixé à CHF 9'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par les avances de frais déjà versées. Le solde de ces dernières, soit CHF 11'000.- - , est restitué aux recourants.

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Dispositiv
  1. Les causes RR.2016.338, RR.2016.339-340, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR.2016.344 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Un émolument de CHF 9'000.--, entièrement couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde, par CHF 11'000.--, leur sera restitué par la caisse du tribunal. Bellinzone, le 21 mars 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 20 mars 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio le greffier David Bouverat

Parties

A.,

B.,

C.,

représentés par Me Lucien Feniello, avocat,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossier: RR.2016.338 + RR.2016.339-340 + RR.2016.341 + RR.2016.342 + RR.2016.343 + RR.2016.344

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Faits:

A. A la suite d'une communication du MROS du 8 juillet 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert une procédure pénale pour blanchiment d'argent. Dans le cadre de celle-ci, il a examiné des flux financiers ayant transité notamment sur des comptes bancaires détenus par D. (alias E.), A., B. et C. ([in: causes RR.2016.338, RR.2016.339-340, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR.2016.344, act. 7]).

B. Par demande d'entraide du 26 juillet 2016, la vice-présidente chargée de l'instruction au Tribunal de grande instance de Paris a indiqué que D., A. et d'autres étaient soupçonnés d'avoir commis une escroquerie à la TVA au détriment du fisc français, en se livrant au commerce fictif de droits d'émission de gaz carbonique. Elle a requis des autorités suisses, notamment, la transmission de documentation bancaire concernant les prénommés (causes RR.2016.338, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR. 2016.344 act. 1.7; RR.2016.339-340, act. 1.6).

C. Par décision du 15 août 2016, le MP-GE est entré en matière (causes RR.2016.338, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR. 2016.344, act. 1.8; RR.2016.339-340, act. 1.7).

D. Le 18 août 2016, dans le cadre de la procédure pénale nationale précitée (supra let. A), le MP-GE a ordonné le dépôt de la documentation concernant toute relation dont A., D. et B. sont ou auraient été titulaires, ayants droit ou fondés de procuration, ainsi que le séquestre des valeurs déposées sur les comptes bancaires en question (causes RR.2016.338, RR.2016.339-340, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR.2016.344, act. 1.3).

E. Par décisions de clôture partielles du 23 novembre 2016, le MP-GE a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation bancaire concernant deux relations détenues par D. (cf. infra let. F.) ainsi que les comptes n° 1, n° 2 et n° 3 ouverts par A. respectivement auprès de la banque F., de la banque G. et de la banque H., n° 4 et n° 5 détenus par B. auprès de la banque F., respectivement de la banque G. et n° 6, ouvert par le dernier prénommé et C. auprès de l'établissement bancaires qui vient d'être cité (causes RR.2016.338, RR.2016.339-340, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR. 2016.344, act. 1.1).

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F. Le 19 décembre 2016, D. a interjeté un recours auprès de la Cour de céans contre l'ordonnance et les décisions précités, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu en substance au rejet de la demande d'entraide et à la levée du séquestre frappant ses comptes bancaires (cause RR.2016.318, act. 1).

G. Par mémoires du 23 décembre 2016, A., B. et C. ont déféré devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral la décision d'entrée en matière du 15 août 2016, l'ordonnance de séquestre du 18 août suivant, ainsi que les décisions de clôture partielles du 23 novembre de cette même année, dont ils ont demandé l'annulation. Ils ont conclu en substance au rejet de la demande d'entraide, ainsi qu'à la levée des séquestres prononcés, éventuellement au renvoi de la cause au MP-GE afin que celui-ci procède au tri des pièces (causes RR.2016.338, RR.2016.339-340, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR.2016.344, act. 1).

H. Au cours de l'échange d'écritures, le MP-GE et l'OFJ ont conclu au rejet du recours, tandis que les recourants ont persisté dans leurs conclusions. L'autorité d'exécution a en outre conclu à la jonction des cause, tandis que les recourants s'y sont opposés (causes RR.2016.338, RR.2016.339-340, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR. 2016.344, act. 7, 8 et 11).

I. Par arrêt du 17 février 2017 (RR.2016.318), entré en force, la Cour de céans a rejeté le recours de D.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai

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2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti- fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

1.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.4 Est habilité à attaquer une décision rendue en matière d'entraide judiciaire notamment le titulaire du compte bancaire dont la transmission de la documentation a été ordonnée (art. 80h EIMP et 9a OEIMP), qualité que revêtent en l'occurrence les recourants.

1.5 Déposés le 23 décembre 2016 contre des décisions rendues le 23 novembre

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précédent, respectivement contre des actes qui ne pouvaient pas être attaqués avant que celles-ci ne fussent rendues, les recours l'ont été dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 80k EIMP.

1.6 Les documents objet de la décision entreprise ont été recueillis dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le MPC (cf. supra let. D.).

1.6.1 Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir contre leur remise par la voie de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5, et les références citées).

1.6.2 Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3), ce qui est le cas en l'espèce.

1.7 Vu ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).

2.2 Les causes RR.2016.338, RR.2016.339-340, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR.2016.344 concernent la même demande d'entraide, respectivement le même complexe de fait. Les considérants et le dispositif des actes attaqués, ainsi que les griefs soulevés par les recourants et les

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conclusions prises par ceux-ci sont en substance identiques. De plus, les intéressés sont représentés par le même avocat. Dans ces conditions, il y a lieu de joindre lesdites causes. Les recourants ne mentionnent aucun élément concret et objectif qui justifierait d'en décider autrement.

3.

3.1 A l'appui de leurs conclusions, les recourants se plaignent tout d'abord de la violation de leur droit d'être entendus. Il soutiennent que le MP-GE ne leur a pas laissé un délai suffisant pour exercer celui-ci, s'agissant en particulier du tri des pièces.

3.2 La jurisprudence considère que lorsque le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile en Suisse (art. 80m al. 1 let. b EIMP et 9 OEIMP) et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP. Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe s'il existe encore un devoir de renseigner. Il n'en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l'établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider s'il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l'art. 80n EIMP. La transmission de pièces remises par une banque ne peut avoir lieu qu'après notification de la décision de clôture à l'établissement bancaire (ATF 130 II 505).

3.3 Les recourants ont fait élection de domicile en Suisse le 12 décembre 2016, ce qui n'est pas contesté; au vu de ce qui précède, le MP-GE n'était pas tenu de les informer avant cette date sur l'existence de la procédure d'entraide. Cela étant, dite autorité a levé le 3 novembre 2016 l'interdiction de communiquer faite aux établissements bancaires concernés, qui assortissait l'ordonnance de séquestre du 18 août précédent. Aussi, et dès lors que les décisions attaquées ont été rendues le 23 novembre 2016, un laps de temps suffisant pour permettre aux recourants d'exercer leur droit d'être entendus s'est écoulé entre le moment où les banques, à qui les actes en question ont été notifiés, pouvaient les renseigner sur ladite procédure et cette dernière date. Le premier grief soulevé est donc mal fondé.

4.

4.1 Les recourants dénoncent ensuite une violation du principe de la proportionnalité. Ils font valoir que les comptes bancaires dont la transmission de la documentation à l'Etat requérant est litigieuse n'ont aucun lien avec la procédure pénale ouverte en France.

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4.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c).

Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour

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l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; op. cit., p. 748 ss).

5. A. est accusé (avec d'autres) d'avoir commis l'escroquerie mentionnée dans la demande d'entraide, respectivement d'avoir blanchi les fonds issus de cette infraction; sur ce dernier point, les autorités françaises ont précisé que des circuits financiers très complexes avaient été mis sur pied, qui passaient successivement par la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Pologne, Hong- Kong, la Suisse, les Etats unis, la Turquie, Israël, l'Arabie Saoudite, le Sénégal et la Lettonie (act. 1.7, p. 7). Dans ces conditions, la documentation relative au comptes litigieux détenus par le prénommé présente à l'évidence une utilité potentielle pour les autorités de poursuite pénale françaises. Cela vaut aussi pour les relations bancaires ouvertes au nom de B. (respectivement aux noms de ce dernier et de C.) dès lors que selon l'autorité requérante, celui-ci, ami de A. et cousin d'un autre accusé dans la procédure française, aurait participé aux opérations de blanchiment en question (act. 1.7, p. 9). Le grief est donc mal fondé, étant précisé que les recourants n'avancent aucun élément concret et objectif propre à démontrer que l'un ou l'autre des comptes dont la transmission de la documentation a été ordonnée ne pourrait manifestement pas être impliqué dans les flux financiers décrits plus haut.

6. Les recourants se plaignent encore formellement de l'absence de double incrimination. Cependant, ils affirment à cet égard que la cause ne présente pas de liens avec la Suisse, sans aucunement chercher à démontrer en quoi la constitution d'une myriade de sociétés écran ayant permis la réalisation d'un chiffre d'affaires de EUR 2'349'821'779.--, un profit illicite de EUR 385'087'850.--, dont une partie aurait été blanchie en Suisse ou via la Suisse ne puisse pas tomber sous le coup de l'escroquerie (art. 146 CP) ou du blanchiment d'argent (art. 305bis CP), ainsi que l'a retenu l'autorité d'exécution dans les décisions d'entrée en matière (causes RR.2016.338, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR. 2016.344, act. 1.8, p. 1s.; RR.2016.339-340, act. 1.7, p. 1s.). Aussi, ce grief doit-il être rejeté sans qu'il y ait lieu de l'examiner plus avant.

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7. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet intégral des recours, étant précisé que les griefs précités ont été soulevés à l'appui de l'ensemble des conclusions prises par les recourants, y compris celles concernant la levée des séquestres ordonnés sur les comptes concernés.

8. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels se limitent compte tenu des circonstances, notamment de la jonction des causes, à un émolument fixé à CHF 9'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par les avances de frais déjà versées. Le solde de ces dernières, soit CHF 11'000.- - , est restitué aux recourants.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2016.338, RR.2016.339-340, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR.2016.344 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 9'000.--, entièrement couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde, par CHF 11'000.--, leur sera restitué par la caisse du tribunal.

Bellinzone, le 21 mars 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Lucien Feniello, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).