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RR.2016.318

Bundesstrafgericht · 2017-02-17 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP).

Sachverhalt

A. Par demande d'entraide du 26 juillet 2016, la vice-présidente chargée de l'instruction au Tribunal de grande instance de Paris a indiqué que A. (alias B.) et d'autres étaient soupçonnés d'avoir commis une escroquerie à la TVA au détriment du fisc français, par le commerce fictif de droits d'émission de gaz carbonique. Elle a requis des autorités suisses notamment la transmission de documentation bancaire concernant le prénommé (act. 1.10).

B. Par décision du 15 août 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP-GE) est entré en matière (act. 1.11).

C. Le 18 août 2016, le MP-GE a ordonné le séquestre de toute relation bancaire dont A. est ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration (act. 1.4).

D. Par décisions de clôture partielles du 23 novembre 2016, le MP-GE a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative aux comptes n° 1 et 2, détenus par le prénommé, respectivement auprès des banques C. et D. (act. 1.2 et 1.3).

E. Par mémoire du 19 décembre 2016, A. défère l'ordonnance et les décisions précitées, dont il demande l'annulation, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut en substance au rejet de la demande d'entraide et à la levée du séquestre (act. 1).

F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MP-GE et l'Office fédéral de la justice (en tant qu'autorité de surveillance) concluent au rejet du recours, tandis que le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6, 7 et 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai

2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti- fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

E. 1.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,

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mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.4 Est habilité à attaquer une décision rendue en matière d'entraide judiciaire notamment le titulaire du compte bancaire dont la transmission de la documentation a été ordonnée (art. 80h EIMP et 9a OEIMP), qualité que revêt en l'occurrence le recourant.

E. 1.5 Déposé le 19 décembre 2016 contre des décisions rendues le 23 novembre précédent, respectivement contre un acte qui ne pouvait pas être attaqué avant que celles-ci ne fussent rendues, le recours l'a été dans le délai de 30 jours de l'art. 80k EIMP.

E. 1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2.1 A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint tout d'abord de la violation de son droit d'être entendu. Il soutient que le MP-GE ne lui a pas laissé un délai suffisant pour exercer celui-ci, s'agissant en particulier du tri des pièces.

E. 2.2 La jurisprudence considère que lorsque le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile en Suisse (art. 80m al. 1 let. b EIMP et 9 OEIMP) et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP. Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe s'il existe encore un devoir de renseigner. Il n'en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l'établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider s'il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l'art. 80n EIMP. La transmission de pièces remises par une banque ne peut avoir lieu qu'après notification de la décision de clôture à l'établissement bancaire (ATF 130 II 505).

E. 2.3 Le recourant a fait élection de domicile en Suisse le 25 novembre 2016; au vu de ce qui précède, le MP-GE n'était pas tenu de l'informer avant cette date sur l'existence de la procédure d'entraide. Cela étant, dite autorité a levé le 3 novembre 2016 l'interdiction de communiquer faite aux établissements bancaires concernés, qui assortissait l'ordonnance de séquestre du 18 août précédent. Aussi, et dès lors que les décisions attaquées ont été rendues le 23 novembre 2016, un laps de temps suffisant pour permettre au recourant d'exercer son droit d'être entendu s'est écoulé entre le moment où la banque pouvait le renseigner sur ladite procédure et cette dernière date. Le premier grief soulevé est donc mal fondé.

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E. 3.1 Le recourant dénonce ensuite une violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que les comptes bancaires dont la transmission à l'Etat requérant est litigieuse n'ont aucun lien avec la procédure pénale ouverte en France.

E. 3.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c).

Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale

- 6 -

internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; op. cit., p. 748 ss).

E. 3.3 L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte de ceux décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR. 2015.182 du 11 novembre 2015, consid. 2.1; RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).

E. 3.4 Le recourant n'avance aucun élément concret et objectif propre à établir immédiatement que l'état de fait décrit par l'autorité requérante serait entaché de vices au sens de la jurisprudence qui vient d'être citée. Il faut donc s'en tenir aux informations figurant dans la demande d'entraide, selon lesquelles l'intéressé est suspecté d'avoir commis une escroquerie. Dès lors qu'aucune pièce figurant au dossier ne permet d'exclure l'existence de liens entre cette infraction présumée et les comptes bancaires litigieux, la condition de l'utilité potentielle est manifestement réalisée dans le cas d'espèce. Au surplus, le recourant se borne en substance à affirmer qu'il a été instrumentalisé par une autre personne sur laquelle enquêtent les autorités françaises; ce faisant, il fait état d'éléments à décharge, qui n'ont pas à être examinés par le juge de l'entraide. Le second grief soulevé doit ainsi être écarté.

E. 4 Compte tenu de ce qui précède, et dès lors que les deux griefs qui viennent d'être examinés ont été formés à l'appui aussi bien de la conclusion tendant au rejet de la demande d'entraide que de celle visant la levée du séquestre ordonné par le MPC, le recours est entièrement mal fondé.

E. 5 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b

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LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance versée.

- 8 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 17 février 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 17 février 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, le greffier David Bouverat

Parties

A. alias B., représenté par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2016.318

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Faits:

A. Par demande d'entraide du 26 juillet 2016, la vice-présidente chargée de l'instruction au Tribunal de grande instance de Paris a indiqué que A. (alias B.) et d'autres étaient soupçonnés d'avoir commis une escroquerie à la TVA au détriment du fisc français, par le commerce fictif de droits d'émission de gaz carbonique. Elle a requis des autorités suisses notamment la transmission de documentation bancaire concernant le prénommé (act. 1.10).

B. Par décision du 15 août 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP-GE) est entré en matière (act. 1.11).

C. Le 18 août 2016, le MP-GE a ordonné le séquestre de toute relation bancaire dont A. est ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration (act. 1.4).

D. Par décisions de clôture partielles du 23 novembre 2016, le MP-GE a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative aux comptes n° 1 et 2, détenus par le prénommé, respectivement auprès des banques C. et D. (act. 1.2 et 1.3).

E. Par mémoire du 19 décembre 2016, A. défère l'ordonnance et les décisions précitées, dont il demande l'annulation, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut en substance au rejet de la demande d'entraide et à la levée du séquestre (act. 1).

F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MP-GE et l'Office fédéral de la justice (en tant qu'autorité de surveillance) concluent au rejet du recours, tandis que le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6, 7 et 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai

2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti- fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

1.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,

- 4 -

mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.4 Est habilité à attaquer une décision rendue en matière d'entraide judiciaire notamment le titulaire du compte bancaire dont la transmission de la documentation a été ordonnée (art. 80h EIMP et 9a OEIMP), qualité que revêt en l'occurrence le recourant.

1.5 Déposé le 19 décembre 2016 contre des décisions rendues le 23 novembre précédent, respectivement contre un acte qui ne pouvait pas être attaqué avant que celles-ci ne fussent rendues, le recours l'a été dans le délai de 30 jours de l'art. 80k EIMP.

1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint tout d'abord de la violation de son droit d'être entendu. Il soutient que le MP-GE ne lui a pas laissé un délai suffisant pour exercer celui-ci, s'agissant en particulier du tri des pièces. 2.2 La jurisprudence considère que lorsque le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile en Suisse (art. 80m al. 1 let. b EIMP et 9 OEIMP) et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP. Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe s'il existe encore un devoir de renseigner. Il n'en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l'établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider s'il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l'art. 80n EIMP. La transmission de pièces remises par une banque ne peut avoir lieu qu'après notification de la décision de clôture à l'établissement bancaire (ATF 130 II 505). 2.3 Le recourant a fait élection de domicile en Suisse le 25 novembre 2016; au vu de ce qui précède, le MP-GE n'était pas tenu de l'informer avant cette date sur l'existence de la procédure d'entraide. Cela étant, dite autorité a levé le 3 novembre 2016 l'interdiction de communiquer faite aux établissements bancaires concernés, qui assortissait l'ordonnance de séquestre du 18 août précédent. Aussi, et dès lors que les décisions attaquées ont été rendues le 23 novembre 2016, un laps de temps suffisant pour permettre au recourant d'exercer son droit d'être entendu s'est écoulé entre le moment où la banque pouvait le renseigner sur ladite procédure et cette dernière date. Le premier grief soulevé est donc mal fondé.

- 5 -

3.

3.1 Le recourant dénonce ensuite une violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que les comptes bancaires dont la transmission à l'Etat requérant est litigieuse n'ont aucun lien avec la procédure pénale ouverte en France.

3.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c).

Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale

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internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; op. cit., p. 748 ss).

3.3 L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte de ceux décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR. 2015.182 du 11 novembre 2015, consid. 2.1; RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).

3.4 Le recourant n'avance aucun élément concret et objectif propre à établir immédiatement que l'état de fait décrit par l'autorité requérante serait entaché de vices au sens de la jurisprudence qui vient d'être citée. Il faut donc s'en tenir aux informations figurant dans la demande d'entraide, selon lesquelles l'intéressé est suspecté d'avoir commis une escroquerie. Dès lors qu'aucune pièce figurant au dossier ne permet d'exclure l'existence de liens entre cette infraction présumée et les comptes bancaires litigieux, la condition de l'utilité potentielle est manifestement réalisée dans le cas d'espèce. Au surplus, le recourant se borne en substance à affirmer qu'il a été instrumentalisé par une autre personne sur laquelle enquêtent les autorités françaises; ce faisant, il fait état d'éléments à décharge, qui n'ont pas à être examinés par le juge de l'entraide. Le second grief soulevé doit ainsi être écarté.

4. Compte tenu de ce qui précède, et dès lors que les deux griefs qui viennent d'être examinés ont été formés à l'appui aussi bien de la conclusion tendant au rejet de la demande d'entraide que de celle visant la levée du séquestre ordonné par le MPC, le recours est entièrement mal fondé.

5. Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b

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LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 17 février 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Liza Sant'Ana Lima, avocate - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).