opencaselaw.ch

RR.2007.142

Bundesstrafgericht · 2007-11-22 · Français CH

Extradition à la Fédération de Russie Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 15 mars 2006, l’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne a de- mandé l’extradition de A., citoyen russe né le 15 avril 1961. Sa demande a été complétée le 9 juin 2006, puis le 2 août 2006. En substance, les autori- tés russes soupçonnent A. d’avoir, de 2000 à 2004, profité de sa qualité de directeur exécutif de la société B. pour conclure au nom de cette société plusieurs contrats, dont des contrats d’assurance et de service, avec des société affiliées à la société B.. Ces contrats se sont avérés par la suite nuls et fictifs, car conclus sans l’assentiment de l’assemblée générale des actionnaires et sans contrepartie effective, au préjudice de la société B. et de ses actionnaires. Au total, le dommage subi par la société s’élèverait à RUB 1 107 782 914.

B. A. a été arrêté le 15 décembre 2006 sur la base d’un mandat d’arrêt en vue d’extradition délivré par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et noti- fié le même jour à l’intéressé. A. s’est opposé à son extradition simplifiée en audience du 15 décembre 2006 devant le juge d’instruction du canton de Neuchâtel. Il a été libéré provisoirement le 8 février 2007 contre le dépôt d’une caution de CHF 500 000.--.

C. Par décision du 30 juillet 2007, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à la Russie à raison des faits exposés dans la demande d’extradition.

D. A. a recouru contre la décision du 30 juillet 2007 par acte du 29 août 2007. Il conclut à son annulation et au refus de l’extradition. Subsidiairement, il conclut à ce que des garanties supplémentaires soient obtenues par l’OFJ. Cette autorité a répondu le 24 septembre 2007. Elle conclut au rejet du re- cours. A. a répliqué le 13 octobre 2007.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 L’extradition entre la Suisse et la Russie est régie par la Convention euro- péenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la Russie, par le Protocole ad- ditionnel à la CEExtr. (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vi- gueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la Russie, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la Russie. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide in- ternationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. (cf. art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours contre l’extradition est formellement re- cevable (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).

E. 2 Le recourant soutient que la demande d’extradition ne fait pas état de soupçons suffisants à son encontre et que, partant, l’OFJ aurait dû se dé- partir de sa réserve habituelle lorsqu’il a examiné les pièces et les argu- ments qu’il a fournis.

E. 2.1 A teneur des art. 12 ch. 2 let. b CEExtr. et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juri- dique des faits poursuivis (cf. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité requérante n’a pas en revanche à fournir des preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85). Il suffit, selon la jurisprudence constante, que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 con-

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sid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1).

E. 2.2 In casu, les agissements qui sont reprochés au recourant sont décrits avec la précision requise. Les infractions dont il est soupçonné être l’auteur sont également mentionnées, de même que leurs dates et leur mode de com- mission. L’exposé des faits produit par l’autorité requérante ne souffre d’aucune contradiction interne ou d’invraisemblance manifeste qui ferait apparaître comme impossible la commission des infractions décrites dans la requête d’extradition. Le recourant ne démontre du reste pas en quoi l’exposé des faits serait insuffisant au regard des dispositions susmention- nées, mais se borne à soutenir, en produisant des copies des contrats liti- gieux, qu’ils sont valables, que des prestations ont été fournies en exécu- tion desdits contrats et que la société B. n’a subi aucun préjudice. Le re- courant se méprend en oubliant que l’autorité suisse d’extradition n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits décrits dans une requête d’extradition, ni à procéder à des vérifications ou à exiger des preuves. L’ensemble des objections soulevées par le recourant constitue une argumentation à dé- charge, irrecevable dans le cadre du présent recours (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.118/2003 du 26 juin 2003, consid. 3.2).

E. 3 Invoquant le principe de double incrimination, le recourant conteste que les faits décrits dans la demande puissent être qualifiés de gestion déloyale en droit suisse. Les contrats d’assurance et de service conclus au nom de la société B. ne seraient ni fictifs, ni nuls, et l’autorité requérante n’aurait pas indiqué avec la précision requise quel devoir aurait été violé par le recou- rant. Toujours selon le recourant, on ne saisirait par ailleurs pas le lien en- tre la violation supposée de ce devoir et le préjudice subi par la société B.. La société et ses actionnaires n’auraient au reste pas subi de préjudice et ne se seraient jamais considérés comme des victimes d’un quelconque acte déloyal commis par le recourant. Enfin, le dessein de nuire de ce der- nier n’aurait pas été établi.

E. 3.1 Le recourant perd de vue que l’argumentation à décharge n’est pas rece- vable dans le cadre de la procédure d’extradition (cf. les arrêts cités au consid. 2.2). Seul est déterminant à ce propos l’exposé de l’Etat requérant qui, bien que contesté par le recourant, ne contient pas d'erreurs ou de contradictions manifestes (cf. consid. 2.2).

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E. 3.2 Pour l’OFJ, le comportement dont le recourant est soupçonné, s’il avait été commis en Suisse, serait constitutif de gestion déloyale (art. 158 CP).

Il ne fait pas de doute que, en sa qualité de directeur exécutif de la société B., le recourant avait le pouvoir de gérer les actifs de la société et qu’il avait le devoir de les administrer conformément à ses intérêts financiers (cf. art. 69 de la loi russe sur les sociétés anonymes). Il ressort de la requête d’entraide que le recourant a conclu, au nom de la société B., divers contrats qui ne seraient pas valables au regard du droit russe. En effet, ceux-ci n’auraient pas été avalisés par l’assemblée des actionnaires. Qui plus est, ces contrats auraient été conclus suite à une entente illicite entre le recourant et ses partenaires contractuels. S’agissant des contrats d’assurance, l’autorité requérante explique que l’objet ou le risque étaient surévalués et que si un cas d’assurance s’était présenté, aucune prestation n’aurait pu être versée, alors que des primes avaient été acquittées pour plusieurs millions de roubles. Par ailleurs, en exécution d’un contrat de ser- vices conclu par le recourant le 1er août 1999, la société B. aurait effectué des paiements pour un total de RUB 587 525 857, alors que son cocontrac- tant n’aurait fourni aucun service. A supposer qu’il ait effectivement agi de la sorte et que les faits se soient déroulés en Suisse, le recourant aurait violé son obligation de gestion étant donné que des contributions ont été fournies par la société B. sans contreprestation correspondante.

E. 3.3 On pourrait se demander si la condition de l’atteinte aux intérêts de la so- ciété est réalisée dans la mesure où le recourant aurait agi dans le but de faire réaliser des économies d’impôts à la société B.. Quoiqu’il en soit, il ressort de la demande d’entraide que cette économie demeure très infé- rieure aux montants soustraits à la société. Dans ces circonstances, le re- courant ne saurait prétendre que la société B. n’a subi aucun dommage, dès lors qu’il ressort clairement de la demande que des contrats ont été conclus à des conditions défavorables et, qu’en vue de leur exécution, des sommes ont été déboursées au détriment de la société et de ses actionnai- res. Cela suffit à admettre l’atteinte aux intérêts pécuniaires propre à la gestion déloyale (art. 158 CP).

E. 3.4 Ces éléments permettent de considérer que le principe de double incrimi- nation est satisfait.

E. 3.5 Quand bien même la décision attaquée ne se fonde pas sur cette infrac- tion, le recourant a fourni une argumentation sur la base de l’art. 251 CP (faux dans les titres). Cette argumentation, qui n’avait de raison d’être que dans l’hypothèse où la double punissabilité n’aurait pas été retenue au re- gard de l’art. 158 CP, s’en retrouve par conséquent privée d’objet.

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E. 4 Le recourant se plaint d’une violation des règles de la bonne foi par la Fé- dération de Russie, en faisant valoir que les autorités de ce pays seraient instrumentées par un groupe industriel russe cherchant à prendre le contrôle de la société B.. Le recourant, qui en était le directeur de 1997 à 2002, serait devenu «un enjeu majeur dans la "guerre corporative" (…) à laquelle se livrent le groupe C., détenteur de 99% du capital de l’entreprise B., et le groupe D. (…)» (act. 1b n° 32). De nombreuses procédures de na- ture pénale, fiscale, douanière, administrative et environnementale auraient été initiées en vue d’affaiblir la société B..

E. 4.1 Selon les conceptions en vigueur en Suisse, les principes généraux du droit des gens sont directement applicables comme droit interne; lorsqu’ils sont d’ordre public (jus cogens), ils l’emportent sur le droit positif conven- tionnel dont l’application serait, in concreto, en contradiction avec eux (cf. art. 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités, RS 0.111; ATF 112 Ib 222 consid. 7; 108 Ib 408 consid. 8). La personne qui fait l’objet d’une demande d’extradition peut se prévaloir de ces principes généraux dans la mesure où ils ont aussi pour but de protéger les individus (cf. ATF 106 Ib 403 consid. 5c). Il est ainsi loisible au recourant d’invoquer en l’espèce une violation de la règle de la bonne foi pour s’opposer à la demande d’extradition. L’application concrète de ces principes, dont cer- tains ont été codifiés dans le droit conventionnel européen, doit se fonder sur des faits clairs, car la bonne foi de l’Etat qui requiert une extradition est présumée (ATF 117 1b 337 consid. 2b p. 340/341). C’est à celui qui entend se prévaloir de ces principes pour faire échec à une demande d’extradition qu’il appartient de démontrer clairement leur violation. Il ne saurait se bor- ner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de ver- sions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l’Etat requis se rangera à celle présentée par l’Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente.

E. 4.2 Tel n’est pas le cas en l’espèce. Sans rien démontrer, le recourant se bor- ne essentiellement à affirmer que la société B. serait la victime de manœu- vres d’intimidation orchestrées par le groupe D. et par l’autorité de pour- suite pénale de la région Z., afin que la société B. cède à ce groupe la ma- jorité de son capital social. Si, documents à l’appui, le recourant explicite les termes et enjeux de la «guerre corporative» dont la société B. serait la cible, il ne fournit en revanche aucune preuve digne d’être prise en consi- dération démontrant que les autorités pénales de la région susmentionnée seraient impliquées dans ce processus. A cet égard, on ne voit pas en quoi la lettre du 24 août 2006 de l’Assemblée législative de Z. au Parquet géné-

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ral de Russie (act. 8.3/doss. OFJ, pièce 22) – dont ni l’origine, ni le contenu n’ont été établis de manière officielle – apporterait des éléments propres à mettre en lumière les affirmations du recourant. La pièce 18 (act. 8.3/doss. OFJ) à laquelle celui-ci se réfère est un rapport informatif qui fait état de la situation de l’industrie forestière dans les pays en développement. La pièce 19 (act. 8.3/doss. OFJ) présente une analyse publiée par le Ministère fin- landais de l’environnement à propos de l’introduction de systèmes de ma- nagement environnementaux dans la région Y. (Russie). Les autres pièces citées (act. 8.5/doss. OFJ, pièces 59 et 61 à 63) sont des écrits journalisti- ques sans aucune valeur probante. Quant aux pièces 83, 84 et 85 (act. 8.4/doss. OFJ) sur la base desquelles le recourant entend également fon- der sa thèse, elles ne peuvent être retenues pour probantes dans le sens que celui-ci souhaiterait, mais semblent plutôt démontrer le bon fonction- nement des institutions de la région Z.. En substance, il s’agit d’articles ré- digés suite à une conférence de presse du 14 mars 2007 organisée par la Chambre du commerce de cette région, qui font mention de la volonté des autorités locales d’effectuer une enquête sur le "raid" de la papeterie B. «au niveau de l’administration du Président de la Fédération de Russie, du Gouvernement, de l’Assemblée Législative, du Parquet Général, du service de sécurité du Ministère des affaires intérieures» et qui signalent que les «commanditaires» de ce raid seraient prochainement rendus publics. Dans ces conditions, il faut constater que le recourant n’a pas démontré – du moins pas de manière conforme aux exigences de la jurisprudence sus- mentionnée – que les autorités de la région Z. étaient de mauvaise foi, alors que la preuve de ce fait lui incombait.

E. 4.3 Le recourant soutient enfin que l’ouverture d’une enquête pénale du chef de l’art. 160 du Code pénal russe (CPR) qui réprime une infraction de droit commun (atteinte au patrimoine de la société B.) ne serait intervenue qu’à la suite de l’information du 21 décembre 2005, donnée par Interpol Berne, sur le lieu de séjour du recourant et sur le fait que la Suisse n’accorde pas l’entraide pour la répression d’infractions fiscales.

E. 4.3.1 Les informations échangées entre les services de police d’Interpol relèvent de la coopération policière. Elles ne sont par conséquent pas soumises aux exigences de l’EIMP (cf. LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 71 ss ad introduction générale; TPF RR.2007.40 du 18 juin 2007, consid. 2). Le lieu de séjour du recourant entre dans la catégorie des informations qui peuvent être communiquées à ce titre (cf. MOREILLON, op. cit., n° 100 ad introduction générale; ég. ATF 133 IV 271 consid. 2.4 et 2.5).

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E. 4.3.2 Le reproche selon lequel le magistrat russe aurait ouvert une procédure contre le recourant au titre d’une infraction de droit commun uniquement en vue de se conformer aux exigences du droit suisse de l’entraide et qu’il au- rait, en présentant ensuite sa requête d’entraide pour ce nouveau chef d’inculpation, induit en erreur l’autorité requise, doit être écarté. A supposer que les faits se soient déroulés comme le décrit le recourant (contacts in- formels via Interpol), cela ne suffirait pas pour corroborer cette thèse. Comme il a été rappelé au consid. 4.1, la bonne foi de l’Etat requérant est présumée. S’agissant d’un Etat contractant à la CEEXtr. avec lequel n’existent pas d’antécédents de ce type, il n’y a aucun indice sérieux de penser que des moyens déloyaux auraient été utilisés dans le cadre de la présente procédure. Il ressort au contraire du dossier que, dans la de- mande initiale du 15 mars 2006, le recourant se voit déjà reprocher des at- teintes au patrimoine de la société B.. On constate aussi que la disposition qui réprime cette infraction en droit russe y est dûment mentionnée et que sa traduction allemande figure en annexe (art. 160 CPR – Rechtwidrige Aneignung bzw. Veruntreuung). Certes, l’autorité requérante fait aussi état d’infractions commises au préjudice de l’autorité fiscale russe (Steuerhin- terziehung) et en cela, l’Etat requérant n’a nullement cherché à dissimuler la composante fiscale de son enquête. Si un nouveau mandat d’arrêt éten- dant la prévention à l’art. 160 CPR a été délivré par le juge après le dépôt formel de la demande d’entraide judiciaire (i.e. le 11 mai 2006), c’est parce que le premier mandat, émis le 2 décembre 2005, ne couvrait pas cette in- fraction. Cela s’explique simplement par le fait que l’action pénale pour l’art. 160 CPR n’ayant été déclenchée que le 16 février 2006, le premier mandat

– antérieur – ne pouvait par la force des choses pas viser les faits relevant de la gestion déloyale. Ainsi il faut constater que l’entraide a dès le départ été requise pour les besoins d’une infraction de droit commun. L’on ne sau- rait faire grief à l’Etat requérant d’une quelconque manipulation.

E. 4.4 Le grief tiré de la violation des règles de la bonne foi doit donc être rejeté.

E. 5 Le recourant invoque le principe de la spécialité. Il estime nécessaire d’ob- tenir, conformément à l’art. 80p EIMP, l’assurance de l’Etat requérant qu’il ne sera pas jugé pour des faits se rapportant à des délits fiscaux. A suivre l’argumentation du recourant, il y aurait un risque que la Russie déroge au droit conventionnel en application de l’art. 461 de son code de procédure pénale. Sur la base de cette disposition, l’autorité russe pourrait poursuivre le recourant pour des infractions fiscales.

A ces arguments il faut opposer que la règle de la spécialité est rappelée dans des termes parfaitement clairs à l’art. 14 CEExtr. L’autorité requé-

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rante, soit le représentant du Parquet de la région Z., a affirmé, dans une déclaration annexée à une note diplomatique du 14 novembre 2006, qu’elle s’engageait à respecter les conditions posées par cette disposition, et que le recourant ne serait poursuivi qu’à raison des faits relevant de l’art. 160 CPR. Cela démontre que l’autorité requérante connaît l’existence et la portée de la réserve de la spécialité et s’est d’ores et déjà engagée à la respecter. La décision de l’OFJ est elle aussi suffisamment claire dans son dispositif puisqu’elle précise que l’extradition est accordée pour les faits exposés dans la demande du 15 mars 2006, à l’exclusion de ceux commis au préjudice du fisc russe. L’OFJ attirera à nouveau l’attention des autorités russes sur ce point au moment de l’extradition (cf. réponse du 24 septem- bre 2007 de l’OFJ, act. 8). Il n’est pas nécessaire en l’occurrence d’exiger une déclaration expresse de l’Etat requérant. Il va en effet de soi que les Etats liés par la CEExtr. doivent se conformer à leurs engagements interna- tionaux, tels le respect de la règle de la spécialité, sans qu’il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse (cf. ATF 115 Ib 373 consid. 8 p. 377; 107 Ib 271 consid. 4b p. 272, et les arrêts cités). Les craintes du recourant relèvent bien davantage du procès d’intention et rien ne permet de soupçonner que la règle de la spécialité ne sera pas respec- tée. Ce grief doit par conséquent lui aussi être rejeté.

E. 6 Le recourant allègue qu’il serait exposé à de mauvais traitements s’il était extradé en Russie. Les assurances données par l’Etat requérant ne se- raient pas suffisantes pour parer à ce danger. Le recourant se prévaut à cet égard de l’art. 2 EIMP. Invoquant l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2007 du 13 août 2007 (affaire «Yukos»), ainsi que diverses affaires jugées par la Cour européenne des droits de l’homme censées démontrer l’existence d’arrestations et de procédures arbitraires, le recourant soutient que les droits de la défense ne seraient pas garantis dans l’Etat requérant. Le moyen se rapporte ainsi à l’art. 2 let. a EIMP, à teneur duquel la demande est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II.

E. 6.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l’ordre public international. Parmi ces droits figure l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II; cf. aussi l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [RS 0.105], qui interdit l’extradition lorsque la personne visée court le risque d’être soumise à la torture, et la Convention européenne pour la prévention

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de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que tel, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 123 II 279 consid. 2d

p. 283, 511 consid. 6a p. 521 et les références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme), il n’en demeure pas moins que lorsqu’une décision d’extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l’exercice d’un droit garanti par la convention, elle peut, s’il ne s’agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d’un Etat contrac- tant au titre de la disposition correspondante (idem). La Suisse veille aussi à ne pas prêter son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne pour- suivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; 122 II 140 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005, consid. 3.1; ég. TPF RR.2007.44 du 3 mai 2007, consid. 5.1; TPF RR.2007.55 du 5 juillet 2007, consid. 9).

E. 6.2 Dans la décision attaquée, il est fait implicitement référence à la jurispru- dence du Tribunal fédéral en matière d’extradition à la Russie. Conformé- ment à la pratique instaurée par le Tribunal fédéral, l’extradition est accor- dée contre la fourniture de certaines garanties liées aux conditions de dé- tention de la personne poursuivie. Concrètement, l’OFJ exige, de la part de l’autorité requérante, l’assurance que la personne à extrader ne subira pas de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH et que la protection de son intégrité physique et psychique sera garantie. La santé du détenu doit être assurée de manière adéquate, notamment par l’accès à des soins médicaux suffisants. Pour vérifier le respect de ces garanties, l’OFJ exige qu’un représentant officiel des autorités suisses puisse rendre visite à l’intéressé en tout temps et sans contrôle, et que ce dernier puisse s’adresser à elles à tout moment.

E. 6.3 Les différents rapports produits par le recourant font état de plusieurs cas de violation des droits de l’homme. Certes, de tels manquements aux obli- gations internationales découlant de la CEDH et du Pacte ONU II ne doi- vent pas être sous-estimés. Ils ne suffisent toutefois pas à motiver un refus de principe d’accorder l’extradition. Un tel résultat serait en effet incompati- ble avec l’esprit de la CEDH. Au cours de ces dernières années, le Tribunal fédéral a pu et dû à plusieurs reprises observer que les conditions d’incarcération dans les établissements pénitentiaires de Russie étaient ex- trêmement précaires et que les soins médicaux y étaient généralement in-

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suffisants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005, consid. 3.4; 1A.118/2003 du 26 juin 2003, consid. 4.2; ATF 126 II 324 consid. 4e). Dans tous les cas cependant, l’extradition a été accordée bien que soumise à la fourniture de garanties par l’Etat requérant quant à la pro- tection des droits de la personne à extrader. Ces garanties se rapportent aux conditions de détention, à la protection de l’intégrité physique et psy- chique et, dans un souci de contrôle, à la possibilité pour un représentant officiel des autorités suisses de rendre visite à l’intéressé. Cette pratique découle de l’art. 37 al. 3 EIMP a contrario et correspond aux exigences ré- sultant de l’art. 80p EIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du

E. 6.4 In casu, l’OFJ a accordé l’extradition du recourant à l’Etat requérant sous diverses garanties à fournir par celui-ci (ch. 5 let. f de la décision attaquée). Ces garanties ont été expressément exigées par note diplomatique du 3 avril 2006 (act. 8.2, doss. OFJ rubrique 15). Elles ont été données par no- te diplomatique du 14 novembre 2006 (et non du 9 juin 2006 comme indi- qué erronément dans la décision d’extradition) émanant du Ministère public général de Russie (act. 8.2, doss. OFJ rubrique 21). Celles-ci portent sur la garantie que les conditions de détention ne seront pas humiliantes ou dé- gradantes au sens de l'art. 3 CEDH, que l’intégrité physique et psychique du détenu sera sauvegardée (art. 7, 10 et 17 du Pacte ONU II), que la san- té du détenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l’accès à des soins médicaux suffisants, et sur le droit des représentants suisses de rendre visite librement et sans entraves au recourant au cours de sa déten- tion. Les garanties obtenues par l’OFJ correspondent à la pratique suivie jus- qu’ici. Il n’y a pas de raison de soupçonner l’Etat requérant de ne pas tenir ses engagements ni de soupçonner que la Russie offrirait à la légère des garanties expresses, sans être en mesure d’y satisfaire. Il faut ajouter que selon le principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats (voir à ce sujet ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb; MOREILLON, op. cit., n° 223 ss ad introduction générale; ROBERT ZIMMERMANN, La coo- pération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, nos 86, 87-1; PETER POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Bâle 2001, n° 52 ss), l’autorité requérante est tenue au res- pect des engagements qu’elle a pris, de telle sorte qu’il n’y a pas de raison de douter que les promesses faites seront respectées (ég. en lien avec la jurisprudence relative à l’art. 80p EIMP, ZIMMERMANN, Communication d'in- formations et de renseignements pour les besoins de l'entraide judiciaire in- ternationale en matière pénale: un paradigme perdu ?, in AJP/PJA 1/2007,

p. 63). Il n’y a pas lieu de mettre en question le fait qu’à l’égard du recou-

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rant, les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour lui garantir un trai- tement conforme aux garanties offertes. Partant, le moyen pris de la viola- tion de l’art. 2 EIMP doit être rejeté.

7. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 4000.--.

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E. 11 avril 2005, consid. 3.4; ATF 123 II 511 consid. 4a).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de Fr. 4000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 26 novembre 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 22 novembre 2007 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési- dent, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey

Parties

A., représenté par Me Richard Calame, avocat,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE – SECTION EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet

Extradition à la Fédération de Russie Décision d’extradition (art. 55 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2007.142

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Faits:

A. Le 15 mars 2006, l’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne a de- mandé l’extradition de A., citoyen russe né le 15 avril 1961. Sa demande a été complétée le 9 juin 2006, puis le 2 août 2006. En substance, les autori- tés russes soupçonnent A. d’avoir, de 2000 à 2004, profité de sa qualité de directeur exécutif de la société B. pour conclure au nom de cette société plusieurs contrats, dont des contrats d’assurance et de service, avec des société affiliées à la société B.. Ces contrats se sont avérés par la suite nuls et fictifs, car conclus sans l’assentiment de l’assemblée générale des actionnaires et sans contrepartie effective, au préjudice de la société B. et de ses actionnaires. Au total, le dommage subi par la société s’élèverait à RUB 1 107 782 914.

B. A. a été arrêté le 15 décembre 2006 sur la base d’un mandat d’arrêt en vue d’extradition délivré par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et noti- fié le même jour à l’intéressé. A. s’est opposé à son extradition simplifiée en audience du 15 décembre 2006 devant le juge d’instruction du canton de Neuchâtel. Il a été libéré provisoirement le 8 février 2007 contre le dépôt d’une caution de CHF 500 000.--.

C. Par décision du 30 juillet 2007, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à la Russie à raison des faits exposés dans la demande d’extradition.

D. A. a recouru contre la décision du 30 juillet 2007 par acte du 29 août 2007. Il conclut à son annulation et au refus de l’extradition. Subsidiairement, il conclut à ce que des garanties supplémentaires soient obtenues par l’OFJ. Cette autorité a répondu le 24 septembre 2007. Elle conclut au rejet du re- cours. A. a répliqué le 13 octobre 2007.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’extradition entre la Suisse et la Russie est régie par la Convention euro- péenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la Russie, par le Protocole ad- ditionnel à la CEExtr. (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vi- gueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la Russie, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la Russie. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide in- ternationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. (cf. art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours contre l’extradition est formellement re- cevable (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).

2. Le recourant soutient que la demande d’extradition ne fait pas état de soupçons suffisants à son encontre et que, partant, l’OFJ aurait dû se dé- partir de sa réserve habituelle lorsqu’il a examiné les pièces et les argu- ments qu’il a fournis.

2.1 A teneur des art. 12 ch. 2 let. b CEExtr. et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juri- dique des faits poursuivis (cf. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité requérante n’a pas en revanche à fournir des preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85). Il suffit, selon la jurisprudence constante, que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 con-

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sid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1).

2.2 In casu, les agissements qui sont reprochés au recourant sont décrits avec la précision requise. Les infractions dont il est soupçonné être l’auteur sont également mentionnées, de même que leurs dates et leur mode de com- mission. L’exposé des faits produit par l’autorité requérante ne souffre d’aucune contradiction interne ou d’invraisemblance manifeste qui ferait apparaître comme impossible la commission des infractions décrites dans la requête d’extradition. Le recourant ne démontre du reste pas en quoi l’exposé des faits serait insuffisant au regard des dispositions susmention- nées, mais se borne à soutenir, en produisant des copies des contrats liti- gieux, qu’ils sont valables, que des prestations ont été fournies en exécu- tion desdits contrats et que la société B. n’a subi aucun préjudice. Le re- courant se méprend en oubliant que l’autorité suisse d’extradition n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits décrits dans une requête d’extradition, ni à procéder à des vérifications ou à exiger des preuves. L’ensemble des objections soulevées par le recourant constitue une argumentation à dé- charge, irrecevable dans le cadre du présent recours (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.118/2003 du 26 juin 2003, consid. 3.2).

3. Invoquant le principe de double incrimination, le recourant conteste que les faits décrits dans la demande puissent être qualifiés de gestion déloyale en droit suisse. Les contrats d’assurance et de service conclus au nom de la société B. ne seraient ni fictifs, ni nuls, et l’autorité requérante n’aurait pas indiqué avec la précision requise quel devoir aurait été violé par le recou- rant. Toujours selon le recourant, on ne saisirait par ailleurs pas le lien en- tre la violation supposée de ce devoir et le préjudice subi par la société B.. La société et ses actionnaires n’auraient au reste pas subi de préjudice et ne se seraient jamais considérés comme des victimes d’un quelconque acte déloyal commis par le recourant. Enfin, le dessein de nuire de ce der- nier n’aurait pas été établi.

3.1 Le recourant perd de vue que l’argumentation à décharge n’est pas rece- vable dans le cadre de la procédure d’extradition (cf. les arrêts cités au consid. 2.2). Seul est déterminant à ce propos l’exposé de l’Etat requérant qui, bien que contesté par le recourant, ne contient pas d'erreurs ou de contradictions manifestes (cf. consid. 2.2).

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3.2 Pour l’OFJ, le comportement dont le recourant est soupçonné, s’il avait été commis en Suisse, serait constitutif de gestion déloyale (art. 158 CP).

Il ne fait pas de doute que, en sa qualité de directeur exécutif de la société B., le recourant avait le pouvoir de gérer les actifs de la société et qu’il avait le devoir de les administrer conformément à ses intérêts financiers (cf. art. 69 de la loi russe sur les sociétés anonymes). Il ressort de la requête d’entraide que le recourant a conclu, au nom de la société B., divers contrats qui ne seraient pas valables au regard du droit russe. En effet, ceux-ci n’auraient pas été avalisés par l’assemblée des actionnaires. Qui plus est, ces contrats auraient été conclus suite à une entente illicite entre le recourant et ses partenaires contractuels. S’agissant des contrats d’assurance, l’autorité requérante explique que l’objet ou le risque étaient surévalués et que si un cas d’assurance s’était présenté, aucune prestation n’aurait pu être versée, alors que des primes avaient été acquittées pour plusieurs millions de roubles. Par ailleurs, en exécution d’un contrat de ser- vices conclu par le recourant le 1er août 1999, la société B. aurait effectué des paiements pour un total de RUB 587 525 857, alors que son cocontrac- tant n’aurait fourni aucun service. A supposer qu’il ait effectivement agi de la sorte et que les faits se soient déroulés en Suisse, le recourant aurait violé son obligation de gestion étant donné que des contributions ont été fournies par la société B. sans contreprestation correspondante. 3.3 On pourrait se demander si la condition de l’atteinte aux intérêts de la so- ciété est réalisée dans la mesure où le recourant aurait agi dans le but de faire réaliser des économies d’impôts à la société B.. Quoiqu’il en soit, il ressort de la demande d’entraide que cette économie demeure très infé- rieure aux montants soustraits à la société. Dans ces circonstances, le re- courant ne saurait prétendre que la société B. n’a subi aucun dommage, dès lors qu’il ressort clairement de la demande que des contrats ont été conclus à des conditions défavorables et, qu’en vue de leur exécution, des sommes ont été déboursées au détriment de la société et de ses actionnai- res. Cela suffit à admettre l’atteinte aux intérêts pécuniaires propre à la gestion déloyale (art. 158 CP). 3.4 Ces éléments permettent de considérer que le principe de double incrimi- nation est satisfait. 3.5 Quand bien même la décision attaquée ne se fonde pas sur cette infrac- tion, le recourant a fourni une argumentation sur la base de l’art. 251 CP (faux dans les titres). Cette argumentation, qui n’avait de raison d’être que dans l’hypothèse où la double punissabilité n’aurait pas été retenue au re- gard de l’art. 158 CP, s’en retrouve par conséquent privée d’objet.

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4. Le recourant se plaint d’une violation des règles de la bonne foi par la Fé- dération de Russie, en faisant valoir que les autorités de ce pays seraient instrumentées par un groupe industriel russe cherchant à prendre le contrôle de la société B.. Le recourant, qui en était le directeur de 1997 à 2002, serait devenu «un enjeu majeur dans la "guerre corporative" (…) à laquelle se livrent le groupe C., détenteur de 99% du capital de l’entreprise B., et le groupe D. (…)» (act. 1b n° 32). De nombreuses procédures de na- ture pénale, fiscale, douanière, administrative et environnementale auraient été initiées en vue d’affaiblir la société B..

4.1 Selon les conceptions en vigueur en Suisse, les principes généraux du droit des gens sont directement applicables comme droit interne; lorsqu’ils sont d’ordre public (jus cogens), ils l’emportent sur le droit positif conven- tionnel dont l’application serait, in concreto, en contradiction avec eux (cf. art. 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités, RS 0.111; ATF 112 Ib 222 consid. 7; 108 Ib 408 consid. 8). La personne qui fait l’objet d’une demande d’extradition peut se prévaloir de ces principes généraux dans la mesure où ils ont aussi pour but de protéger les individus (cf. ATF 106 Ib 403 consid. 5c). Il est ainsi loisible au recourant d’invoquer en l’espèce une violation de la règle de la bonne foi pour s’opposer à la demande d’extradition. L’application concrète de ces principes, dont cer- tains ont été codifiés dans le droit conventionnel européen, doit se fonder sur des faits clairs, car la bonne foi de l’Etat qui requiert une extradition est présumée (ATF 117 1b 337 consid. 2b p. 340/341). C’est à celui qui entend se prévaloir de ces principes pour faire échec à une demande d’extradition qu’il appartient de démontrer clairement leur violation. Il ne saurait se bor- ner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de ver- sions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l’Etat requis se rangera à celle présentée par l’Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente.

4.2 Tel n’est pas le cas en l’espèce. Sans rien démontrer, le recourant se bor- ne essentiellement à affirmer que la société B. serait la victime de manœu- vres d’intimidation orchestrées par le groupe D. et par l’autorité de pour- suite pénale de la région Z., afin que la société B. cède à ce groupe la ma- jorité de son capital social. Si, documents à l’appui, le recourant explicite les termes et enjeux de la «guerre corporative» dont la société B. serait la cible, il ne fournit en revanche aucune preuve digne d’être prise en consi- dération démontrant que les autorités pénales de la région susmentionnée seraient impliquées dans ce processus. A cet égard, on ne voit pas en quoi la lettre du 24 août 2006 de l’Assemblée législative de Z. au Parquet géné-

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ral de Russie (act. 8.3/doss. OFJ, pièce 22) – dont ni l’origine, ni le contenu n’ont été établis de manière officielle – apporterait des éléments propres à mettre en lumière les affirmations du recourant. La pièce 18 (act. 8.3/doss. OFJ) à laquelle celui-ci se réfère est un rapport informatif qui fait état de la situation de l’industrie forestière dans les pays en développement. La pièce 19 (act. 8.3/doss. OFJ) présente une analyse publiée par le Ministère fin- landais de l’environnement à propos de l’introduction de systèmes de ma- nagement environnementaux dans la région Y. (Russie). Les autres pièces citées (act. 8.5/doss. OFJ, pièces 59 et 61 à 63) sont des écrits journalisti- ques sans aucune valeur probante. Quant aux pièces 83, 84 et 85 (act. 8.4/doss. OFJ) sur la base desquelles le recourant entend également fon- der sa thèse, elles ne peuvent être retenues pour probantes dans le sens que celui-ci souhaiterait, mais semblent plutôt démontrer le bon fonction- nement des institutions de la région Z.. En substance, il s’agit d’articles ré- digés suite à une conférence de presse du 14 mars 2007 organisée par la Chambre du commerce de cette région, qui font mention de la volonté des autorités locales d’effectuer une enquête sur le "raid" de la papeterie B. «au niveau de l’administration du Président de la Fédération de Russie, du Gouvernement, de l’Assemblée Législative, du Parquet Général, du service de sécurité du Ministère des affaires intérieures» et qui signalent que les «commanditaires» de ce raid seraient prochainement rendus publics. Dans ces conditions, il faut constater que le recourant n’a pas démontré – du moins pas de manière conforme aux exigences de la jurisprudence sus- mentionnée – que les autorités de la région Z. étaient de mauvaise foi, alors que la preuve de ce fait lui incombait.

4.3 Le recourant soutient enfin que l’ouverture d’une enquête pénale du chef de l’art. 160 du Code pénal russe (CPR) qui réprime une infraction de droit commun (atteinte au patrimoine de la société B.) ne serait intervenue qu’à la suite de l’information du 21 décembre 2005, donnée par Interpol Berne, sur le lieu de séjour du recourant et sur le fait que la Suisse n’accorde pas l’entraide pour la répression d’infractions fiscales.

4.3.1 Les informations échangées entre les services de police d’Interpol relèvent de la coopération policière. Elles ne sont par conséquent pas soumises aux exigences de l’EIMP (cf. LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 71 ss ad introduction générale; TPF RR.2007.40 du 18 juin 2007, consid. 2). Le lieu de séjour du recourant entre dans la catégorie des informations qui peuvent être communiquées à ce titre (cf. MOREILLON, op. cit., n° 100 ad introduction générale; ég. ATF 133 IV 271 consid. 2.4 et 2.5).

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4.3.2 Le reproche selon lequel le magistrat russe aurait ouvert une procédure contre le recourant au titre d’une infraction de droit commun uniquement en vue de se conformer aux exigences du droit suisse de l’entraide et qu’il au- rait, en présentant ensuite sa requête d’entraide pour ce nouveau chef d’inculpation, induit en erreur l’autorité requise, doit être écarté. A supposer que les faits se soient déroulés comme le décrit le recourant (contacts in- formels via Interpol), cela ne suffirait pas pour corroborer cette thèse. Comme il a été rappelé au consid. 4.1, la bonne foi de l’Etat requérant est présumée. S’agissant d’un Etat contractant à la CEEXtr. avec lequel n’existent pas d’antécédents de ce type, il n’y a aucun indice sérieux de penser que des moyens déloyaux auraient été utilisés dans le cadre de la présente procédure. Il ressort au contraire du dossier que, dans la de- mande initiale du 15 mars 2006, le recourant se voit déjà reprocher des at- teintes au patrimoine de la société B.. On constate aussi que la disposition qui réprime cette infraction en droit russe y est dûment mentionnée et que sa traduction allemande figure en annexe (art. 160 CPR – Rechtwidrige Aneignung bzw. Veruntreuung). Certes, l’autorité requérante fait aussi état d’infractions commises au préjudice de l’autorité fiscale russe (Steuerhin- terziehung) et en cela, l’Etat requérant n’a nullement cherché à dissimuler la composante fiscale de son enquête. Si un nouveau mandat d’arrêt éten- dant la prévention à l’art. 160 CPR a été délivré par le juge après le dépôt formel de la demande d’entraide judiciaire (i.e. le 11 mai 2006), c’est parce que le premier mandat, émis le 2 décembre 2005, ne couvrait pas cette in- fraction. Cela s’explique simplement par le fait que l’action pénale pour l’art. 160 CPR n’ayant été déclenchée que le 16 février 2006, le premier mandat

– antérieur – ne pouvait par la force des choses pas viser les faits relevant de la gestion déloyale. Ainsi il faut constater que l’entraide a dès le départ été requise pour les besoins d’une infraction de droit commun. L’on ne sau- rait faire grief à l’Etat requérant d’une quelconque manipulation. 4.4 Le grief tiré de la violation des règles de la bonne foi doit donc être rejeté.

5. Le recourant invoque le principe de la spécialité. Il estime nécessaire d’ob- tenir, conformément à l’art. 80p EIMP, l’assurance de l’Etat requérant qu’il ne sera pas jugé pour des faits se rapportant à des délits fiscaux. A suivre l’argumentation du recourant, il y aurait un risque que la Russie déroge au droit conventionnel en application de l’art. 461 de son code de procédure pénale. Sur la base de cette disposition, l’autorité russe pourrait poursuivre le recourant pour des infractions fiscales.

A ces arguments il faut opposer que la règle de la spécialité est rappelée dans des termes parfaitement clairs à l’art. 14 CEExtr. L’autorité requé-

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rante, soit le représentant du Parquet de la région Z., a affirmé, dans une déclaration annexée à une note diplomatique du 14 novembre 2006, qu’elle s’engageait à respecter les conditions posées par cette disposition, et que le recourant ne serait poursuivi qu’à raison des faits relevant de l’art. 160 CPR. Cela démontre que l’autorité requérante connaît l’existence et la portée de la réserve de la spécialité et s’est d’ores et déjà engagée à la respecter. La décision de l’OFJ est elle aussi suffisamment claire dans son dispositif puisqu’elle précise que l’extradition est accordée pour les faits exposés dans la demande du 15 mars 2006, à l’exclusion de ceux commis au préjudice du fisc russe. L’OFJ attirera à nouveau l’attention des autorités russes sur ce point au moment de l’extradition (cf. réponse du 24 septem- bre 2007 de l’OFJ, act. 8). Il n’est pas nécessaire en l’occurrence d’exiger une déclaration expresse de l’Etat requérant. Il va en effet de soi que les Etats liés par la CEExtr. doivent se conformer à leurs engagements interna- tionaux, tels le respect de la règle de la spécialité, sans qu’il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse (cf. ATF 115 Ib 373 consid. 8 p. 377; 107 Ib 271 consid. 4b p. 272, et les arrêts cités). Les craintes du recourant relèvent bien davantage du procès d’intention et rien ne permet de soupçonner que la règle de la spécialité ne sera pas respec- tée. Ce grief doit par conséquent lui aussi être rejeté.

6. Le recourant allègue qu’il serait exposé à de mauvais traitements s’il était extradé en Russie. Les assurances données par l’Etat requérant ne se- raient pas suffisantes pour parer à ce danger. Le recourant se prévaut à cet égard de l’art. 2 EIMP. Invoquant l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2007 du 13 août 2007 (affaire «Yukos»), ainsi que diverses affaires jugées par la Cour européenne des droits de l’homme censées démontrer l’existence d’arrestations et de procédures arbitraires, le recourant soutient que les droits de la défense ne seraient pas garantis dans l’Etat requérant. Le moyen se rapporte ainsi à l’art. 2 let. a EIMP, à teneur duquel la demande est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II.

6.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l’ordre public international. Parmi ces droits figure l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II; cf. aussi l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [RS 0.105], qui interdit l’extradition lorsque la personne visée court le risque d’être soumise à la torture, et la Convention européenne pour la prévention

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de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que tel, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 123 II 279 consid. 2d

p. 283, 511 consid. 6a p. 521 et les références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme), il n’en demeure pas moins que lorsqu’une décision d’extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l’exercice d’un droit garanti par la convention, elle peut, s’il ne s’agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d’un Etat contrac- tant au titre de la disposition correspondante (idem). La Suisse veille aussi à ne pas prêter son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne pour- suivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; 122 II 140 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005, consid. 3.1; ég. TPF RR.2007.44 du 3 mai 2007, consid. 5.1; TPF RR.2007.55 du 5 juillet 2007, consid. 9). 6.2 Dans la décision attaquée, il est fait implicitement référence à la jurispru- dence du Tribunal fédéral en matière d’extradition à la Russie. Conformé- ment à la pratique instaurée par le Tribunal fédéral, l’extradition est accor- dée contre la fourniture de certaines garanties liées aux conditions de dé- tention de la personne poursuivie. Concrètement, l’OFJ exige, de la part de l’autorité requérante, l’assurance que la personne à extrader ne subira pas de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH et que la protection de son intégrité physique et psychique sera garantie. La santé du détenu doit être assurée de manière adéquate, notamment par l’accès à des soins médicaux suffisants. Pour vérifier le respect de ces garanties, l’OFJ exige qu’un représentant officiel des autorités suisses puisse rendre visite à l’intéressé en tout temps et sans contrôle, et que ce dernier puisse s’adresser à elles à tout moment. 6.3 Les différents rapports produits par le recourant font état de plusieurs cas de violation des droits de l’homme. Certes, de tels manquements aux obli- gations internationales découlant de la CEDH et du Pacte ONU II ne doi- vent pas être sous-estimés. Ils ne suffisent toutefois pas à motiver un refus de principe d’accorder l’extradition. Un tel résultat serait en effet incompati- ble avec l’esprit de la CEDH. Au cours de ces dernières années, le Tribunal fédéral a pu et dû à plusieurs reprises observer que les conditions d’incarcération dans les établissements pénitentiaires de Russie étaient ex- trêmement précaires et que les soins médicaux y étaient généralement in-

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suffisants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005, consid. 3.4; 1A.118/2003 du 26 juin 2003, consid. 4.2; ATF 126 II 324 consid. 4e). Dans tous les cas cependant, l’extradition a été accordée bien que soumise à la fourniture de garanties par l’Etat requérant quant à la pro- tection des droits de la personne à extrader. Ces garanties se rapportent aux conditions de détention, à la protection de l’intégrité physique et psy- chique et, dans un souci de contrôle, à la possibilité pour un représentant officiel des autorités suisses de rendre visite à l’intéressé. Cette pratique découle de l’art. 37 al. 3 EIMP a contrario et correspond aux exigences ré- sultant de l’art. 80p EIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005, consid. 3.4; ATF 123 II 511 consid. 4a). 6.4 In casu, l’OFJ a accordé l’extradition du recourant à l’Etat requérant sous diverses garanties à fournir par celui-ci (ch. 5 let. f de la décision attaquée). Ces garanties ont été expressément exigées par note diplomatique du 3 avril 2006 (act. 8.2, doss. OFJ rubrique 15). Elles ont été données par no- te diplomatique du 14 novembre 2006 (et non du 9 juin 2006 comme indi- qué erronément dans la décision d’extradition) émanant du Ministère public général de Russie (act. 8.2, doss. OFJ rubrique 21). Celles-ci portent sur la garantie que les conditions de détention ne seront pas humiliantes ou dé- gradantes au sens de l'art. 3 CEDH, que l’intégrité physique et psychique du détenu sera sauvegardée (art. 7, 10 et 17 du Pacte ONU II), que la san- té du détenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l’accès à des soins médicaux suffisants, et sur le droit des représentants suisses de rendre visite librement et sans entraves au recourant au cours de sa déten- tion. Les garanties obtenues par l’OFJ correspondent à la pratique suivie jus- qu’ici. Il n’y a pas de raison de soupçonner l’Etat requérant de ne pas tenir ses engagements ni de soupçonner que la Russie offrirait à la légère des garanties expresses, sans être en mesure d’y satisfaire. Il faut ajouter que selon le principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats (voir à ce sujet ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb; MOREILLON, op. cit., n° 223 ss ad introduction générale; ROBERT ZIMMERMANN, La coo- pération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, nos 86, 87-1; PETER POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Bâle 2001, n° 52 ss), l’autorité requérante est tenue au res- pect des engagements qu’elle a pris, de telle sorte qu’il n’y a pas de raison de douter que les promesses faites seront respectées (ég. en lien avec la jurisprudence relative à l’art. 80p EIMP, ZIMMERMANN, Communication d'in- formations et de renseignements pour les besoins de l'entraide judiciaire in- ternationale en matière pénale: un paradigme perdu ?, in AJP/PJA 1/2007,

p. 63). Il n’y a pas lieu de mettre en question le fait qu’à l’égard du recou-

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rant, les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour lui garantir un trai- tement conforme aux garanties offertes. Partant, le moyen pris de la viola- tion de l’art. 2 EIMP doit être rejeté.

7. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 4000.--.

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Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 4000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 26 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Richard Calame, avocat, - Office fédéral de la justice,

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri- bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei- gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la pro- cédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).