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64_II_155

BGE 64 II 155

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Deutsch CH
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Prozessrecht.

klärung des Auf~ösungsbeschlusses geschützt werden könne.

Indessen steht ~uch hier die Tatsache entgegen, dass die

Aktiengesellschaft faktisch zu bestehen aufgehört hat

und damit auch ihre Organisation' dahingefallen ist.

Obwohl die Nichtigkeit eines Auflösungsbeschlusses von

Amtes wegen zu berücksichtigen ist, geht es daher nicht

an, das Organ, das als solches zu existieren aufgehört

hat, gerichtlich zu Organhandlungen zu verurteilen,

bevor durch eine Wiedereintragung in das Handelsregister

die Rechtspersönlichkeit der Aktiengesellschaft und die

Organqualität ihres Vertreters wieder hergestellt ist.

Schutzwürdige Interessen werden dadurch in keiner

Weise verletzt. Denn neben der Möglichkeit einer Wieder-

eintragung einer solchen Gesellschaft auf dem Admi-

nistrativwege steht dem Nichtigkeitskläger auch eine

Verantwortlichkeitsklage gegen fehlbare VerwaItungsräte

zu. Ob nicht sogar auf dem Beschwerdeweg direkt gegen

die Eintragung einer nichtigen Auflösung einer Aktien-

gesellschaft vorgegangen werden könne, kann dahin-

gestellt bleiben, ebenso wie die weitere Frage, ob im

vorliegenden Falle überhaupt ein Nichtigkeitsgrund ver-

wirklicht sei.

Demnach erkennt das Bunde8gericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Obergerichts des Kantons Zürich vom 30. November

1937 im Sinne der Motive bestätigt~

Vergl. auch Nr. 28. -

Voir aussi n° 28.

V. PROZESSRECHT

PROcEDURE

Vgl. Nr. 15, 16, 20, 23. -

Voir nOS 15, 16, 20, 23.

Motorfahrzeugverkehr. N° 27.

Hi5

VI. MOTORFAHRZEUGVERKEHR

CIRCULATION DES vEHICULES AUTOMOBILES

27. Arrit da 1a. IN Seetion civUe d.u 8 mai 1935

dans la cause Wangar contre « ~a. BAloise ».

Droit de priorite dans les localites.

1. Arr&e du O0n8eü !IAUral Wu 26 mars 1934 concernant les routes

principales avec priorite de passage. Question de la Iegalite de

rart. 2 disposant que, dans 100 localites, la priorite doit etre

donnoo, a chaque' croisee, debouche et büurcation de routes,

au conducteur qui vient de droite (question laissee ouverte).

2. Le conducteur debouchant d'une rue laterale sur une route

de grand trafic doit dans tous les cas s'assurer qu'il peut

exercer Ba prioriM de droite a l'egard d'un vehicule circulant

sur la grande artern.

Obligations du conducteur de ce demier vehicule.

3. Principes de la reparation en cas de dommage cause a un deten·

teur par un autre detenteur (art. 39 LA).

A. -

A la sortie nord-est d'Avenches, en direction de

Morat, la « route du Faubourg » rejoint, au sud, la route

cantonale a grand trafic Lausanne-Berne, en formant avec

elle un angle aigu. La route Lausaime-Berne est designee

comme route principale par l'arrew du Conseil federal

du 26 mars 1934. L'intersection des deux routes se trouve

en de<;ä. des signaux de localiw. Dans l'angle, un immeuble

masque la vue sur la· gauche en sorte que, pour un auto-

mobiliste circulant sur la route du Faubourg, la route

cantonale, denommee a cet endroit {(Avenue Jomini»,

n'est visible, dans la direction d'Avenches, qu'au debouche

sur ladite artere.

Le 14 mai 1936, vers 22 h. 30, Emile Galley circulait

a vive allure sur la route cantonale, en direction de Berne,

au volant d'un camion appartenant aux Entreprises

Electriques Fribourgeoises (EEF). Au meme moment,

Henri Wenger, pilotant sa voiture Renault, debouchait

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)[otorfahrzeugverkehr. N0 27.

de la rue du Faubourg sur l'avenue Jomini dans l'intention

de regagner A venches en tournant a gauche. Les deux

routes etaient eclairees par des lampes de faible puissance.

Wenger signala son arriveeen allumant et en eteignant

ses grands phares. TI ralentit son allure, changea de vitesse

et declara a la personne qui l'accompagnait : « C'est un

contour dangereux ». Il leva egalement son indicateur de

direction de gauche. TI prit son virage a environ deux

metres de l'extremite d'une fouille pratiquee a la jonction

des deux routes et il etait deja engage sur la route canto-

nale lorsque surgit Ie camion pilote par Galley. CeIui-ci

bIo qua ses freins, mais son vehicule vint neanmoins donner

donner de l'avant dans le flane gauche de l'automobile

Wenger. Celle-ci parcourutencore une cinquantaine de

metres depuis l'endroit du choc et s'arreta peu apres etre

montee sur le trottoir de gauche et en etre redescendue.

Le conducteur Wenger subit des blessures qui ont entrame

pour Iui une incapaciM de travail temporaire. En outre,

les deux vehicules furent gravement endommages.

B. -

Par acte du 3 septembre 1936, Henri Wenger a

ouvert action a « La BaIoise », en sa qualite d'assureur des

EEF, en concluant au. paiement d'une somme de 6000 fr.

a titre de dommages-interets et de reparation morale.

La defenderesse a conclu a liberation et, s'etant fait

c6der par les EEF les droits competant a ces dernieres du

chef de l'accident, a concIu reconventionnellement au paie-

ment d'une somme de 1022 fr. 95 representant le dommage

cause au camion.

Statuant le 28 janvier 1938, la Cour civile du canton

de Vaud a partage la responsabilite a raison de deux tiers

a la charge de Wenger et d'un tiers a la charge de Galley.

Elle a fixe a 4410 fr. 151e dommage cause par l'accident

au demandeur, et a 1022 fr. 951e dommage eprouve par

les EEF. Partant, elle a condamne la defenderesse a payer

!tu demandeur la somme da 1470 fr. 05 (1/3 de 4410 fr. 15),

et le demandeur a payer a la defenderesse la somme de

682 fr. (2/3 de 1022 fr. 95), les deux sommes portantinteret

a 5 % des le l er avril 1936. Elle a compense les depens.

Motorfahrzeugverkehr. N0 27.

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C. -

Par acte depose en temps utile, le demandeur a

recouru en reforme au Tribunal federal contre cet arret,

en reduisant toutefois ses conclusions a la somme de

4410 fr. 15.

La defenderesse, de son cöte, a recouru par voie de

jonction en reprenant ses conclusions liheratoires et recon-

ventionnelles.

Oonsidirant en droit :

1. -

Le demandeur Wenger, conduisant le vehicule

venant de droite, pretend se mettre au henefice de la prio-

rite de passage. Cette priorite lui appartenait en effet au

regard de l'art. 2 de l'arreM du Conseil federal, du 26 mars

1934, concernant les routes principales avec prioriM de

passage. Tandis que l'art. 27 al. 2 LA confere le droit de

priorite au vehiculeautomobile qui circule sur une route

designee comme principale -

teIle la route Lausanne-

Berne -, l'art. 2de l'aueM du Conseil federal dispose

que, dans les localites, la prioriM doit etre donnee, a chaque

croisee, debouche et bifurcation de routes, au conducteur

qui vient de droite. Or, en l'espece, l'accident s'est produit

a l'interieur de la localite d'Avenches. On peut, il est vrai,

avec la Cour de cassation (RO 61 I 216; cf. aussi STREBEL,

comment., art. 27, note 18), mettre en doute la Iegalite

de la disposition precitee. Toutefois, meme si l'on devait

denier toute valeur a cette regle, on n'en amverait pas

moins a confirmer le depart. des responsabilites opere par

la Cour cantonale. La question soulevee peut donc rester

indecise.

2. -

Selon une jurisprudence constante qui se preci,se

de plus en plus, Ie conducteur au benefice de la priorite

de passage ne doit pas se confier a son droit et s'engager

dans la croisee sans prendre garde, mais il doit user des

precautions commandees par les circonstances et imposees

par les autres regles de la circulation (RO 58 II 369;

61 I 216, arret de Ia Ire Section civile du 15 fevrier 1938

dans la cause Bernasconi c. Falk, consid. 3). En parti-

culier, le conducteur qui debouche d'une rue laterale pour

s'engager sur une route a grand trafic doit s'assurer qu'il

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Motorfahrzeugverkehr. N0 27.

peut exercer Sa,;, priorite de droite a l'egard d'un vehicule

circulant sur la. grande artere. ((En effet, declare la Cour

de cassation dans I'arret Wyler du 24 mai 1937 (RO 63 I

126), les motifs qui ont conduit dans certaines conditions

a designer comme route principale une route de' grande

circulation, avec cette consequence que meme l'automo-

biliste qui vient de gauche sur cette chaussee a la priorite

sur celui qui debouche d'une voie laterale, ces motifs

obligent egalement, dans des circonstances analogues, le

conducteur . qui debouche sur une route de grande circu-

lation a l'observation d'une prudence particuliere (quand

bien meme cette route n'aurait pas ete designee comme

route principale ou quand bien meme cette qualification

ne jouerait en principe aucun role parce qu'on se trouve a

l'interieur d'une localite, art. 2 de l'arrete precite). On ne

saurait raisonnablement exiger de l'automobiliste qui cir-

cule sur une route de grand trafic qu'il freine assez forte-

ment a chaque debouche de rues pour etre toujours en

mesure de laisser le passage au vehicule qui vient de droite.

C'est au contraire au conducteur de ce dernier, maIgre son

droit de prlorite, de moderer' son allure comme le pres-

crivent les art. 25 al. 1. et 27 al. 1 LA. Ce n'est qu'une fois

qu'il se sera engage sur la route avec toute la prudence

voulue, au point qu'il aura pu l'embrasser d'un regard,

qu'il pourra exercer son droit de priorite, a condition que

celui qui roule a une allure normale sur la grande artere

puisse encore lui laisser le passage. Cette maniere de se

comporter est, en pratique, celle de tout automobiliste

raisonnable. Il faut en faire une regle si l'on veut que la

circulation sur les grandes arteres puisse se faire sans

heurts. » La Ire Section civile ne peut que se rallier aces

considerations (cf. aussi l'arret Bernasconi precite).

Il apparait, au vu de ces principes, que le demandeur

a circuIe d'une maniere extremement imprudente. Sans

doute a-t-il donne des signaux lumineux avant de s'en-

gager sur la grand'route. Mais cette mesure etait en bonne

partie inefficace, etant donne l'eclairage existant a cet

Motorfahrzeugverkehr. N0 27.

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'endroit. Elle n'etait entout cas pas propre a indiquer

nettement aux usagers de la route cantonale la distance

exacte a laquelle se trouvait le vehicule qui alIait debou-

cher de la rue du Faubourg. Quoi qu'il en soit, le conduc--

teur qui donne un signal ne doit pas compter d'une maniere

absolue que ceIui-ci sera compris. Il doit au contraire, aux

endroits connus comme dangereux, prendre toutes les

autres mesures de precaution propres a eviter un accident.

Le demandeur parait de plus avoir ralenti son allure,

puisqu'il a change de vitesse avant d'aborder le tournant

apres avoir declare a sa compagne qu'il s'agissait d'un

« contour dangereux». Toutefois, apres la collision, la

voiture de Wenger a parcouru une cinquantaine de metres

apres etre meme montee sur un trottoir; cette circonstance

-

meme si l'on tient compte de la poussee provoquee par

la rencontre' avec le camion -

prouveque la vitesse du

demandeur etait encore appreciable. La conducteur de

l'automobile a enfinactionne son ({ signofil ». Mais, ce fai-

sant, il etait loin d'avoir 'USß de la prudence particuliere

qu'on peut exiger de l'automobiliste qui debouche d'une

rue laterale sur une route agrand trafic, meme s'll a la

priorite La demandeur, qui connaissait parfaitement les

lieux, ainsi qu'en fait foi le propos adresse a sa compagne,

savait que la vue est masquee par l'immeuble se trouvant

dans l'angle forme par les deux routes et qu'll ne pouvait

donc apercevoir un vehicule venant d'Avenches qu'une

fois engage dans le bifurcation. D'autre part, l'automo-

biliste quidebouche dela rue du Faubourg sur l'avenue

J omini pour prendre a gauche et remonter en ville doit

prevoir qu'a un moment donne -

sans meme parler ici

des fouiIIes pratiquees a l'intersection des routes -\ il va

pratiquement barrer avec son vehicule toute la chaussee.

Ces circonstances imposaient au demandeur de deboucher

sur la route cantonale a une allure assez reduite pour qu'il

put -a tout instant s'arreter sur place. La vue etant Jibre

a droite, il pouvait concentrer son attention a gauche. Au

lieu da cela Wenger s'est engage dans la bifurcation en

AB 64 II -

1938

11

Motorfahrzeugverkehr. N° 27.

omettant complMement de s'assurer qu'il pouvait exercer

son droit de priorite sans creer un danger. De plus, il a serre

le tonrnant (art. 26 a1. 2 LA), augmentant encore ainsi le

risque de eollision. Il y a donc lien de retenir a sa charge

une lourde faute, meme si l'on admet qu'il avait effective-

ment la priorite.

D'auire part, le conducteur du camion, qui connaissait

aussi les lieux, n'a pas non plus circuIe regulierement.

n devait redoubler d'attention a l'approche de la bifur-

cation qu'il savait dangereuse. Il pouvait en effet s'at-

tendre a la survenance d'un vehicule auquel il etait tenu

en principe de ceder le passage. Il devait en tout cas reduire

son allure. L'instruction n'a pas permis, il est vrai, d'eta-

blir la "itesse du camion (solution de l'alIegue 2) et le juge

penal a aequitte le eondueteur Galley. Toutefois, appre-

ciant les elements dont elle disposait, la Cour eantonale

eonclut, d'une maniere qui lie le Tribunal fMeral, que

Galley « roulait a une allure excessive eu egard aux con-

ditions locales », et elle evalue. cette vitesse a 50 km /h.

Or l'art. 43 a1. 1 du RE de la LA dispose que les vehicules

automobiles lourds ne doivent pas depasser la vitesse de

30 km /h dans les localites. La reeourante jointe ne pre-

tend pas que le vehicule de son assuree ne fiit pas un vehi-

eule lourd au sens de eette disposition (cf. eneore l'art. 2

al. 2 litt. b RE). Des lors, meme si l'on fait abstraction de

la prudence particuliere eQmmandee par les eonditions

locales, la vitesse du camion etait nettement exageree.

Pour apprecier les fautes respeetives des deux eondue-

teurs, il faut s'en tenir a l'interpretation restrictive de

l'art. 2 de l'ordonnance du Conseil federal du 26 mars 1934.

A cet egard, la faute du demandeur qui debouchait de la

rue laterale, sans prendre les preeautions voulues et en

serrant le tournant, apparait plus grave que eelle de Galley

qui circulait avee son camion a une allure trop rapide.

n se j ustifie donc de partager la responsabilite a raison de

deux tiers a la charge du demandeur et d'un tiers a la

charge de Galley. C'est aussi bien la conclusion a laquelle

est parvenue la Cour cantonale apres avoir procede a une

MotorfahrzeugverJrehr. N° 27.

161

,inspection des lieux. Or le Tribunal federal ne s'eearte pas

sans raisons imperieuses de l'appreciation des fautes teIle

qu'elle a ete faite par les premiers juges informes des eon-

ditions locales. Sur ce point, tant le reeours par voie de

jonction que le reeours principal doivent donc etre rejetes.

3. -

Il doit en etre de meme en ce qui eoncerne la repa-

ration du dommage.

Lorsqu'un detenteur cause un dommage corporel a

un autre detenteur, la responsabilite est reglee d'apres la

loi sur la circulation. Quant au dommage materiel, il est

regIe d'apres le code des obligations (art. 39 LA). n n'est

pas necessaire de decider si la premiere phrase de cette

disposition renvoie a l'art. 37 ou ne vise pas plutöt l'art. 38

a1. 2 (STREBEL, comm. art. 39 note 6). Car, dans les deux

cas, c'est d'apres les memes prineipes qu'on doit apprecier

les consequences de fautes reeiproques, soit en l'espece

la faute du ootenteur de l'automobile, d'une part, et celle

du eonducteur du camion, d'autre part. Cette d.erniere

faute est direetement opposable au detenteur du vehicule

conduit par Galley, soit done les EEF; il a en effet eM

juge que si, dans le cas de l'art. 39 LA, le detenteur n'est

responsable du dommage materiel cause par le conducteur

qu'autant que celui-ci est. en faute, a tous autres egards

les regles des art. 37 ss LA sont exclusivement applicables

notamment pour la ql1estion de la mesure -dans laquelle

le detenteur repond pour la personne qu'il emploie au ser-

vice du vehicule ou qu'il autorise a le conduire, le detenteur

n'etant pas recevable a fournir Ja preuve liMratoire

reservee a l'art. 55 CO (arret Bernasconi, RO 64 II 48).

Dans ces conditions, la repartition du dommage operee

par la Cour can.tonale ne souleve aucune objection. Le de-

mandeur n'a pas contesM a Ja defenderesse le droit de

reclamer Ja reparation du dommage subi par les EEF.

Par ces motifs, k Tribunal f6Ural

rejette les deux recours et confirme l'~t rendu le 28 jan~

vier. 1938 par la Cour eivile du Canton da Vaud.