opencaselaw.ch

A/2037/2006

Genf · 2007-10-30 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 6 Par acte posté le 2 juin 2006, Mme D______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à sa mise à néant. Elle contestait toute infraction et elle avait adopté un comportement responsable pour assurer sa propre sécurité. Une ordonnance de condamnation avait été prononcée le 4 mai 2006 à l’encontre de M. H______ (P/1683/2006) lequel avait été déclaré coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d’accident et condamné à une amende de CHF 500.-. Cette ordonnance était devenue définitive.

E. 7 Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 13 septembre 2006.

a. Mme D______ a indiqué que, lorsqu’elle avait été interrogée par la police, elle était en état de choc. Elle avait alors déclaré avoir légèrement freiné. Elle contestait avoir roulé à une vitesse inadaptée. Elle avait bien indiqué qu’elle circulait à une vitesse avoisinant les 120 km/h au lieu des 100 prescrits. Elle n’avait toutefois pas reçu de contravention et contesterait celle qui lui serait envoyée.

b. La représentante du SAN a déclaré maintenir sa décision au vu du rapport de police.

E. 8 Le juge délégué a décidé de demander à la police l’enregistrement vidéo pris par la caméra de surveillance dans le tunnel et la cause a été suspendue d’entente entre les parties dans l’attente du jugement du Tribunal de police. Le juge délégué a obtenu l’enregistrement vidéo qui est extrêmement flou et qui ne permet pas de distinguer l’accrochage dénoncé par Mme D______. Après divers courriers échangés avec le Parquet et le service des contraventions. Il est apparu que Mme D______ n’avait pas reçu de contravention.

E. 9 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La décision du SAN à l’encontre de Mme D______ repose sur le fait que celle-ci aurait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances, (étant précisé que sur l’autoroute de contournement, la vitesse prescrite est de 100 km) et qu’elle aurait freiné brusquement suite au heurt avec cet autre automobiliste. Or, il résulte de la plainte déposée par Mme D______ le 6 janvier 2006 qu’elle a déclaré avoir circulé à une vitesse avoisinant les 120 km/h et qu’elle avait légèrement freiné après le premier choc. Mme D______ n’a pas été déclarée en contravention. Aucune mesure probante de sa vitesse n’a été enregistrée et il n’est nullement établi qu’elle ait brusquement freiné.

3. En conséquence, les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas établies et le prononcé d’un avertissement est injustifié. Le recours sera admis. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à Mme D______ à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2006 par Madame D______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 mai 2006 lui signifiant un avertissement ; au fond : l’admet ; annule la décision prononcée par le service des automobiles et de la navigation le 4 mai 2006 ; met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 400.- ; alloue à Mme D______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Crisante, avocat de la recourante, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.10.2007 A/2037/2006

A/2037/2006 ATA/552/2007 du 30.10.2007 ( LCR ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2037/2006- LCR ATA/552/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 octobre 2007 1 ère section dans la cause Madame D______ représentée par Me Marco Crisante, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Madame D______, née en 1977, est domiciliée à Genève. Elle est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B depuis le 2 juillet 2001.

2. Le 6 janvier 2006, elle circulait en voiture sur l’autoroute A1 dans le tunnel de Vernier en direction de la France. Alors qu’elle se trouvait dans la voie de gauche, un automobiliste au volant d’une voiture immatriculée en France est venu se coller à l’arrière de sa voiture. Elle a alors légèrement freiné et, dès qu’elle a pu le faire, elle s’est rabattue sur la voie de droite. A cet instant, l’automobiliste précité est revenu à sa hauteur sur la voie de gauche et l’a percutée volontairement une première fois avec le flanc droit de son véhicule puis une seconde fois. Il a alors accéléré et il a quitté les lieux. Elle a cependant pu relever le numéro d’immatriculation et déposé plainte le 6 janvier 2006 en raison de ces faits.

3. Cet automobiliste a été identifié comme étant Monsieur H______, qui a été entendu par la gendarmerie le 30 janvier 2006, et qui a admis qu’il était le conducteur du véhicule en question le 6 janvier 2006. En revanche, il a déclaré ne plus se souvenir de faits qui se seraient produits dans le tunnel de Vernier et a certifié qu’à aucun moment, il n’avait heurté volontairement une autre voiture.

4. Un rapport d’accident a été établi au terme duquel M. H______ devait être déclaré en contravention, de même que Mme D______, au motif qu’elle aurait circulé à une vitesse inadaptée et freiné brusquement sans nécessité alors qu’elle était suivie de près par un autre véhicule.

5. Par décision du 4 mai 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après  : SAN) a prononcé à l’encontre de Mme D______ un avertissement, considérant que la vitesse inadaptée et le freinage brusque sans motif dans les circonstances décrites ci-dessus constituaient une infraction légère au sens de l’article 16a alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Enfin, cette conductrice avait une bonne réputation puisque son dossier d’automobiliste ne comportait aucun antécédent.

6. Par acte posté le 2 juin 2006, Mme D______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à sa mise à néant. Elle contestait toute infraction et elle avait adopté un comportement responsable pour assurer sa propre sécurité. Une ordonnance de condamnation avait été prononcée le 4 mai 2006 à l’encontre de M. H______ (P/1683/2006) lequel avait été déclaré coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d’accident et condamné à une amende de CHF 500.-. Cette ordonnance était devenue définitive.

7. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 13 septembre 2006.

a. Mme D______ a indiqué que, lorsqu’elle avait été interrogée par la police, elle était en état de choc. Elle avait alors déclaré avoir légèrement freiné. Elle contestait avoir roulé à une vitesse inadaptée. Elle avait bien indiqué qu’elle circulait à une vitesse avoisinant les 120 km/h au lieu des 100 prescrits. Elle n’avait toutefois pas reçu de contravention et contesterait celle qui lui serait envoyée.

b. La représentante du SAN a déclaré maintenir sa décision au vu du rapport de police.

8. Le juge délégué a décidé de demander à la police l’enregistrement vidéo pris par la caméra de surveillance dans le tunnel et la cause a été suspendue d’entente entre les parties dans l’attente du jugement du Tribunal de police. Le juge délégué a obtenu l’enregistrement vidéo qui est extrêmement flou et qui ne permet pas de distinguer l’accrochage dénoncé par Mme D______. Après divers courriers échangés avec le Parquet et le service des contraventions. Il est apparu que Mme D______ n’avait pas reçu de contravention.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La décision du SAN à l’encontre de Mme D______ repose sur le fait que celle-ci aurait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances, (étant précisé que sur l’autoroute de contournement, la vitesse prescrite est de 100 km) et qu’elle aurait freiné brusquement suite au heurt avec cet autre automobiliste. Or, il résulte de la plainte déposée par Mme D______ le 6 janvier 2006 qu’elle a déclaré avoir circulé à une vitesse avoisinant les 120 km/h et qu’elle avait légèrement freiné après le premier choc. Mme D______ n’a pas été déclarée en contravention. Aucune mesure probante de sa vitesse n’a été enregistrée et il n’est nullement établi qu’elle ait brusquement freiné.

3. En conséquence, les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas établies et le prononcé d’un avertissement est injustifié. Le recours sera admis. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à Mme D______ à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2006 par Madame D______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 mai 2006 lui signifiant un avertissement ; au fond : l’admet ; annule la décision prononcée par le service des automobiles et de la navigation le 4 mai 2006 ; met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 400.- ; alloue à Mme D______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Crisante, avocat de la recourante, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :