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E-8568/2025

E-8568/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-10-01 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A.

A.a A._______ (ci-après également : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 14 février 2023.

A.b A l'appui de celle-ci, il a fait valoir, en substance, qu'il était originaire de B._______, dans la province C._______, et qu'alors qu'il était encore mineur, il avait fourni du matériel à des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK). Pour cette raison, en 2015, des policiers auraient arrêté des membres de sa famille, le plaçant lui-même en garde à vue durant trois jours. Bien qu'accusé d'aide logistique à une organisation terroriste, aucune charge n'aurait été retenue contre lui en raison de sa minorité, alors que des procédures auraient été introduites contre ses proches. Le requérant a également expliqué qu'en raison des activités politiques de sa soeur, sa famille avait subi des pressions des autorités et lui-même avait été victime de harcèlement à l'école. Plus tard, il aurait commencé à publier du contenu politique sur les réseaux sociaux et au mois de (...) 2023, il aurait appris qu'une procédure pénale avait été introduite contre lui pour insultes au président. Il a ajouté avoir continué ses activités politiques en Suisse.

Le requérant a produit de nombreux moyens de preuve sous forme de copie, dont en particulier :

- des documents concernant la procédure d'instruction qui aurait été menée à son encontre en Turquie (moyens de preuve n° 1, 5, 14 à 18, 22 et 23 au dossier du Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM),

- plusieurs pièces en lien avec un mandat d'amener daté du (...) 2023, dossier n° (...) (moyens de preuve n° 2, 3, 4 et 13 au dossier du SEM),

- un procès-verbal de perquisition au domicile du (...) 2023 (moyen de preuve n° 6 au dossier du SEM),

- un procès-verbal d'interrogatoire devant le Parquet, datant de 2015 (moyen de preuve n° 7 au dossier du SEM),

- divers documents en lien avec une procédure judiciaire concernant sa soeur (moyens de preuve n° 8 et 9 au dossier du SEM),

- un extrait de compte Twitter (moyens de preuve n° 10 et 20 au dossier du SEM),

- une lettre de son avocat (non-datée) et expliquant sa situation (moyen de preuve n° 11 au dossier du SEM),

- une décision du (...) 2023 concernant la fermeture de son compte Twitter (moyen de preuve n° 12 au dossier du SEM),

- plusieurs documents émanant des autorités turques, indiquant qu'il serait recherché (moyen de preuve n° 19 au dossier du SEM),

- un report d'audience établi par le Tribunal de B._______ en date du (...) 2024 (moyen de preuve n° 24 au dossier du SEM),

- un acte d'accusation émis par le Parquet de B._______ en date du (...) 2024 (moyen de preuve n° 24 au dossier du SEM),

- diverses correspondances entre les autorités turques concernant sa procédure (moyen de preuve n° 26 au dossier du SEM),

- plusieurs photographies qui auraient été prises lors de manifestations pros kurdes auxquelles il aurait participé en Suisse (moyen de preuve n° 26 au dossier du SEM),

- une clef USB contenant des vidéos de manifestations en Suisse ainsi qu'un document vidéo contenant des insultes à son égard sur le réseau social Instagram (moyen de preuve n° 28 au dossier du SEM),

- un rapport de détection au nom d'un ami, dans lequel il apparaît sur une photographie (moyen de preuve n° 29 au dossier du SEM), et

- une seconde lettre (non-datée) de son avocat (moyen de preuve n° 30 au dossier du SEM).

A.c Par décision du 10 décembre 2024, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

A.d Par arrêt E-242/2025 du 3 avril 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 13 janvier précédent, contre cette décision. Il a d'abord constaté que les persécutions alléguées en lien avec des événements intervenus en 2015 et en 2017 n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, faute de lien de causalité entre les préjudices invoqués et le départ de Turquie en février 2023. Il a en outre considéré que les déclarations du recourant à cet égard n'apparaissaient pas vraisemblables. Ensuite, il a confirmé l'affirmation du SEM selon laquelle les allégations de l'intéressé relatives à la procédure pénale qui serait engagée à son encontre en Turquie, pour insultes au président au sens de l'art. 299 du Code pénal turc, en raison de publications faites en 2022 sur les réseaux sociaux, étaient dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, en dépit de l'établissement, les (...) 2023 et (...) 2024, d'un mandat d'amener, respectivement d'un mandat d'arrêt, et du fait que la procédure se trouverait alors en phase de procès. En effet, même à admettre que l'intéressé pouvait faire l'objet de poursuites pour une possible infraction à l'art. 299 du Code pénal turc, une telle procédure n'impliquerait pas nécessairement un traitement illicite. Le Tribunal a ainsi retenu que, sous l'angle du droit d'asile, le recourant ne devait pas craindre avec une forte probabilité une persécution entachée d'un « malus politique » et a confirmé que même si la procédure pénale engagée contre lui aboutissait, cela ne l'exposerait pas à des risques assez graves pour pouvoir être qualifiés de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Dans ce cadre, le Tribunal a précisé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable son aide logistique au PKK en 2015, ni les procédures pénales engagées à l'égard des membres de sa famille.

B. Dans un écrit adressé au SEM en date du 16 septembre 2025, le requérant s'est prévalu de nouveaux documents judiciaires qui démontreraient selon lui un risque de persécution en cas de retour en Turquie.

L'intéressé a rappelé qu'il était originaire de B._______, dans la province C._______ et que malgré son jeune âge, il avait fourni du matériel à des membres du PKK avec qui il avait sympathisé. En raison de ces activités, la police aurait effectué une descente à son domicile en 2015 et l'ensemble des membres de sa famille auraient été arrêtés. Il aurait été accusé de soutien à une organisation terroriste, mais en raison de sa minorité à l'époque des faits, aucune charge n'aurait été retenue contre lui, alors que des procédures auraient été engagées contre des membres de sa famille. Il est revenu sur les faits rapportés à l'appui de sa demande d'asile du 14 février 2023 et a fait valoir que de nouveaux éléments démontraient qu'il se trouvait dans une situation concrète de danger. Il a indiqué qu'il existait trois procédures contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste selon l'art. 7 al. 2 de la loi anti-terrorisme turque n° 3713 (« Terörle Mücadele Kanunu »; ci-après : TMK); il lui serait reproché de s'être exprimé sur les réseaux sociaux. Il aurait reçu un acte d'accusation de la part du Parquet C._______, enquête n° (...). Il serait demandé qu'il soit condamné en application de l'art. 7 al. 2 TMK ainsi que de l'art. 43 du Code pénal turc (ou CPT; infraction en série). Une procédure pénale aurait été ouverte contre lui auprès de la 2ème Chambre pénale chargée des infractions graves C._______ (également désignée par l'intéressé comme 2ème Chambre de la Cour d'assises) sous le numéro de dossier (...), dans le cadre de laquelle un mandat d'amener aurait été délivré. Il s'est également prévalu d'un acte d'accusation du (...) 2025, émis pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Il y serait demandé de joindre cette procédure à celle déjà engagée sous le numéro de dossier (...). Un acte d'accusation aurait été établi, le (...) 2025, sur la base des mêmes articles et il aurait également été demandé de joindre la procédure à celle ouverte sous le numéro de dossier (...). Ainsi, il y aurait plusieurs procédures pénales ouvertes contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Pour ce motif, il s'est prévalu d'une crainte de persécution en cas de retour dans son pays. Il a signalé faire l'objet d'une surveillance ciblée de la part des autorités turques.

L'intéressé a produit les moyens de preuve suivants, sous forme de copie :

- un acte d'accusation émis, le (...) 2025, par le Parquet C._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, enquête n° (...),

- un acte d'accusation émis, le (...) 2025, par le Parquet C._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, enquête n° (...),

- un mandat d'amener du (...) 2025, dossier n° (...) et enquête n° (...), et

- un acte d'accusation émis, le (...) 2025, par le Parquet C._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, enquête n° (...).

C. Par décision du 10 octobre 2025, notifiée le 13 octobre suivant, le SEM a rejeté la demande précitée, considérant qu'elle consistait en une demande de réexamen, et a confirmé que sa décision du 10 décembre 2024 était entrée en force ainsi qu'exécutoire, mettant un émolument de 600 francs à la charge du requérant et précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.

Il a estimé qu'il s'agissait d'une demande de réexamen, dès lors qu'elle se fondait sur des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt sur recours du 3 avril 2025, dans le but de corroborer des faits préexistants, à savoir la crainte de l'intéressé de faire l'objet de persécutions futures en raison de publications sur les réseaux sociaux depuis 2020. Il a ensuite constaté que les trois premiers moyens de preuves avaient été produits tardivement sans explication valable, seul l'acte d'accusation du (...) 2025 ayant été transmis à temps. Il a toutefois précisé qu'il examinait l'ensemble de la situation du requérant à la lumière de toutes les procédures pénales ouvertes à son encontre.

Prenant en considération les pièces produites et retenant qu'il en ressortait que des procédures pénales avaient été ouvertes contre l'intéressé pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, le SEM a relevé que celui-ci n'avait pas été condamné en Turquie et qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires pénaux. De plus, l'intéressé ne présentait pas de profil politique d'opposition élevé et il n'était dès lors pas hautement probable qu'il puisse être condamné à une peine privative de liberté ferme. En définitive, le SEM a conclu que le requérant ne remplissait pas les critères cumulatifs tirés de la jurisprudence topique du Tribunal.

En outre, il a remarqué que si une personne faisant l'objet d'un mandat d'amener était interpellée à son retour en Turquie en raison d'une poursuite pénale au sens de l'art. 7 al. 2 TMK, elle n'était pas placée en détention provisoire et était en règle générale remise en liberté après avoir été entendue. De ce fait, la crainte de l'intéressé d'être maltraité ou torturé n'était pas fondée. Il était ainsi hautement improbable qu'il puisse subir, dans un avenir proche, des persécutions déterminantes en matière d'asile en cas de renvoi en Turquie. Enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du requérant demeurant licite, raisonnablement exigible ainsi que possible.

D. Le 7 novembre suivant, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à son annulation ainsi qu'au réexamen de sa demande d'asile, à savoir, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Par ailleurs, produisant une attestation d'indigence établie en date du 30 octobre précédent, il explique qu'il lui a été demandé de payer certains frais pour sa première demande et précise n'avoir aucun revenu. Ainsi, il ne serait pas en mesure de payer les montants demandés.

A l'appui de son recours, il explique que la procédure ouverte contre lui en 2015 a été réexaminée en date du (...) 2024 et qu'il est désormais accusé d'appartenance à une organisation terroriste. Un « mandat d'arrêt » aurait été émis, puis le dossier aurait été classé avec la mention « non-lieu » et la précision selon laquelle il pourrait être ouvert ultérieurement. Ainsi, en cas de retour en Turquie le risque de faire l'objet d'une arrestation et d'une incarcération serait très élevé. Il ajoute que deux nouvelles procédures ont été ouvertes à son encontre pour insultes au président et quatre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, précisant à cet égard que de telles accusations sont fréquemment transformées en appartenance à une organisation terroriste. Il explique en outre recevoir des menaces sur les réseaux sociaux, que des photos de lui et de sa famille ont été divulguées et que ses comptes ont été signalés et fermés. Il mentionne aussi que des amis à lui ont été emprisonnés pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. S'agissant de ses frères, D._______ serait emprisonné depuis plus de trois ans, E._______ serait soumis à un contrôle judiciaire de cinq ans après avoir été détenu pendant quatre ans et F._______ aurait été arrêté et serait toujours soumis à un contrôle judiciaire. L'intéressé a encore précisé qu'il participait aux activités de son parti à G._______, ayant contribué à l'organisation de plusieurs manifestations. Il précise ne jamais avoir menti et demande la réévaluation de son dossier ainsi qu'une « audience équitable », dans le cadre de laquelle il pourrait s'exprimer librement. Enfin, il indique qu'il bénéficie en Suisse d'un suivi psychologique et psychiatrique en raison de ses traumatismes et précise ne pas être en mesure de payer les frais de procédure qui ont été fixées par le passé.

A l'appui de son recours, l'intéressé a produit plusieurs moyens de preuve sous forme de copie, dont en particulier les documents suivants :

- une traduction d'une décision du (...) 2024 du procureur de la République, dont il ressort qu'aucune preuve suffisante n'a été réunie et qu'il n'y a pas lieu d'engager des poursuites contre les suspects,

- un document émis, le (...) 2025, par le commandement de la gendarmerie du district, concernant un délit d'insultes au président commis en date du (...) précédent,

- une traduction d'un compte rendu d'entretien avec le procureur de la République datant du (...) 2025, par lequel il était demandé de mener une enquête ainsi qu'une analyse d'images identifiées dans des publications à caractère criminel, accompagné d'un document en langue turque sur lequel figurent les publications visées ainsi que d'autres documents, dont une communication du bureau de sécurité informant que les publications pourraient relever de deux types de délits, propagande en faveur d'une organisation terroriste ainsi qu'insultes au président,

- une traduction d'une décision d'irrecevabilité du Parquet de B._______ du (...) 2025 concernant un acte de propagande pour une organisation terroriste commis en date du (...) précédent - cette autorité s'estimant incompétente -, accompagnée d'une traduction d'un rapport d'enquête établi dans ce cadre,

- une lettre de recommandation du (...) 2025,

- une traduction d'un rapport d'enquête du (...) 2025 portant sur des publications du recourant sur un réseau social,

- une communication du (...) 2025 du commissaire principal auprès de la Direction de la sécurité publique du district, celui-ci informant que des messages contenant des insultes au président de la République avaient été publiés sur un réseau social et que les mêmes publications avaient été identifiées dans deux enquêtes, de sorte qu'il était opportun de joindre les documents aux enquêtes concernées,

- une traduction d'un acte d'accusation du (...) 2025 pour le délit d'insultes au président de la République « de manière répétée et publique » en application des articles 299/1 et 43/1 du Code pénal turc,

- une traduction d'un procès-verbal relatif à la jonction des procédures nos (...) et (...),

- une lettre du (...) 2025 du « H._______ » à G._______, selon laquelle l'intéressé serait un militant actif au sein de la communauté kurde,

- une traduction d'une décision du (...) 2025 (dossier n° (...), faisant référence aux dossiers d'enquête n° (...) et n° (...) du Tribunal pénal de première instance de B._______, de laquelle il ressort qu'il a été décidé que l'intéressé soit jugé de manière « publique et en chaîne » pour outrage au président de la république »,

- une traduction d'une lettre du 27 octobre 2025 émanant d'un avocat au barreau de I._______ dont le but annoncé est de fournir aux autorités suisses des informations relatives au dossier du recourant, mentionnant un procès datant de 2015 et s'étant soldé par un non-lieu, étant relevé que cet avocat est d'avis que l'intéressé s'expose à une détention arbitraire, à une violation du droit à un procès équitable, à une restriction de sa liberté d'expression et à un risque de menaces physiques et psychologiques en cas de retour dans son pays,

- une impression d'une publication sur un réseau social,

- une traduction de ce qui apparaît être un récit au sujet de ce qui serait arrivé à des élèves ayant dansé sur une musique kurde,

- une traduction d'une lettre émanant du parti DEM et

- divers documents censés attester ses activités politiques en exil.

E. Par courrier du 2 décembre 2025, le requérant a transmis trois nouveaux moyens de preuve accompagnés de leurs traductions libres et partielles. Il ressort des traductions que l'audience qui devait avoir lieu en date du (...) 2025 a été reportée au (...) 2026, dans l'affaire n° (...), ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, à laquelle a été jointe l'affaire n° (...). Il y figure également un rapport d'enquête établi, le (...) 2025, à la suite de recherches sur les réseaux sociaux. Il apparaît en outre que le Parquet a transmis au Tribunal de première instance de B._______ un acte d'accusation n° (...) avec un dossier n° (...).

L'intéressé a également remis une liste de liens Internet, expliquant qu'il s'agissait d'articles de presse attestant sa participation active à des manifestations pro-Kurdes en Suisse.

F. Par ordonnance du 23 décembre 2025, le juge chargé de l'instruction de la cause a engagé un échange d'écritures.

G. Dans sa réponse du 12 janvier 2026, le SEM a estimé que les documents judicaires produits à l'appui du recours ne permettaient pas de modifier son appréciation. Il a ainsi renvoyé aux considérants de sa décision, précisant les maintenir intégralement.

Dans sa détermination, il relève que la situation des membres de la famille du recourant n'est pas inédite et qu'elle ne peut être prise en considération en procédure de réexamen. Il souligne également que l'accusation en 2024 d'appartenance à une organisation terroriste ne permet pas de modifier son point de vue, dès lors que ladite procédure a abouti à un non-lieu, faute de preuves. Il relève en outre qu'il ressort des documents produits que les procédures encore ouvertes à l'encontre du recourant le sont pour propagande en faveur d'une organisation terroriste au sens de l'art. 7 al. 2 TMK ainsi que pour insultes au président selon l'art. 299 du Code pénal turque. Il constate qu'il ne ressort pas de ces pièces que l'une ou l'autre procédure aurait abouti à un jugement de condamnation à un mandat d'amener en vue d'une détention. Il en retient que les procédures pénales dont l'intéressé fait l'objet ne sont pas déterminantes en matière d'asile. A cet égard, il maintient ses observations selon lesquelles aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intéressé aurait été condamné en Turquie ou qu'il ait des antécédents pénaux. En outre, il ne présentait pas un profil politique d'opposition élevé, qui le distinguait spécifiquement de la masse des opposants kurdes en Suisse. Le SEM relève en outre que les accusations pesant sur l'intéressé ne sont pas manifestement infondées, dès lors que ses publications sur les réseaux sociaux pourraient être qualifiées de diffamatoires. Ainsi l'ouverture d'une procédure d'instruction devrait être considérée comme légitime au regard de l'Etat de droit. Il constate que le recourant a diffusé des images de membres fondateurs du PKK/KCK, portant des armes, laissant transparaître qu'il approuve leurs actions. Or, la poursuite pénale de tels contenus serait également légitime au regard de l'Etat de droit. Par ailleurs, le SEM souligne que l'objectif des mandats d'amener produits par le recourant est qu'il puisse être entendu par la justice turque. S'il est possible qu'une personne sous le coup d'un tel mandat soit interpellée à son retour au pays et conduite devant un procureur ou un tribunal en vue d'être interrogée, dans le cas où elle serait poursuivie pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ou insultes au président, elle ne serait pas placée en détention provisoire, mais en règle générale remise en liberté après avoir été entendue. Enfin, il signale que l'appréciation du 27 octobre 2025 de l'avocat du recourant en Turquie ne permet pas d'amener à une appréciation différente, celle-là pouvant constituer un écrit de complaisance.

H. Dans l'intervalle, par courrier du 30 décembre 2025, le recourant a apporté un complément à son recours. Il s'y prévaut en particulier de l'existence d'une nouvelle procédure pénale à son encontre en Turquie. Celle-ci aurait été ouverte en date du (...) précédent pour appartenance à une organisation terroriste armée et jointe à une précédente procédure ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Il réitère qu'il fait l'objet de menaces, d'insultes et d'actes de harcèlement répétés.

En annexe à ce courrier, il a remis, sous forme de copie, les moyens de preuve suivants :

- un document daté du (...) 2025, émanant de la Direction provinciale de la sécurité publique, bureau d'enquête sur les crimes et les actes terroristes, et accompagné de sa traduction libre en français, dont il ressort que les autorités turques ont constaté que le requérant avait participé à une manifestation en faveur d'une organisation terroriste dans le cadre d'une marche à G._______, des images ayant été publiées sur un site Internet,

- un document en langue turque, intitulé « procès-verbal de recherche, de constatation et d'évaluation », accompagné de sa traduction libre et partielle en français et contenant visiblement des captures d'écran du site Internet en question, sur lesquelles l'intéressé aurait été identifié,

- un procès-verbal du (...) 2025 émanant du deuxième Tribunal pénal C._______ (dossier n° [...]), accompagné de sa traduction libre en français, dont il ressort que les dossiers n° (...) et n° (...) ont été joints et qu'il s'agit d'une affaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste commise en 2025, l'affaire se poursuivant sous le numéro de dossier n° (...),

- un acte d'accusation du (...) 2025 (enquête n° [...]; dossier n° (...), acte d'accusation n° (...), accompagné de sa traduction libre en français et dont il ressort que l'intéressé est accusé de propagande en faveur d'une organisation terroriste, art. 7 al. 2, 7 al. 3 let. b et 53 TMK,

- une décision du (...) 2025 de la 2ème Chambre de la Cour d'assises, rendue après réception de l'acte d'accusation précité, accompagnée de sa traduction libre en français et prononçant la jonction des dossiers n° (...) et (...), dans des affaires de propagande en faveur d'une organisation terroriste armée,

- un acte d'accusation du (...) 2025 accompagné de sa traduction libre en français et établi par le Parquet de la République C._______ pour une infraction de propagande pour une organisation terroriste (enquête n° (...); dossier n° (...); acte d'accusation n° (...), dans lequel il est précisé que l'intéressé fait l'objet d'un procès pour le même délit devant la 2ème Chambre de la Cour d'assises, dossier n° (...), qu'un mandat « d'arrêt » a été délivré dans ce cadre et qu'il existe des soupçons suffisants pour retenir la commission du délit de propagande en faveur d'une organisation terroriste armée,

- un mandat d'« arrêt » (en turc : « yakalama emri », à savoir un mandat d'amener) accompagné de sa traduction libre en français et établi dans le dossier n° (...) en date du (...) 2025 et visant à faire amener le requérant au Tribunal, afin d'y être interrogé, puis remis en liberté,

- un document du (...) 2025 émanant apparemment du Parquet de la République C._______, bureau des mandats, dossier n° (...), pour « crime de fabrication de terrorisme », accompagné de sa traduction libre et partielle en français,

- un acte d'accusation du Parquet C._______ établi pour propagande en faveur d'une organisation terroriste sur les réseaux sociaux à différentes dates entre 2020 et 2025 (enquête n° [...]; dossier n° [...]; acte d'accusation n° [...]), accompagné de sa traduction libre en français,

- un acte d'accusation n° (...) émis, le (...) 2025, pour des crimes de propagande en faveur d'une organisation terroriste, commis en 2024 et 2025, accompagné de sa traduction libre en français,

- un acte d'accusation n° (...) émis, le (...) 2025, pour des crimes de propagande en faveur d'une organisation terroriste commis en août 2025, accompagné de sa traduction libre en français, et

- un document de la Direction provinciale de la sécurité C._______ daté du (...) 2025 et accompagné de sa traduction libre en français, dont il ressort qu'il a été constaté que le recourant a quitté la Turquie en date du (...) 2022, qu'il se trouvait à l'étranger et était recherché pour propagande en faveur d'une organisation terroriste selon la décision n° (...).

I. Par courrier du 27 janvier 2026, le recourant a transmis des moyens de preuve complémentaires, expliquant que la procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste était toujours ouverte et que, dans le cadre de la procédure pour insultes au président de la République, si la mesure d'arrestation initiale avait été levée, le tribunal compétent avait émis un avis de recherche et décidé de reporter l'audience prévue. L'intéressé explique en outre que de nombreux jeunes kurdes ont été arrêtés après avoir participé à des manifestations en Turquie et précise disposer d'une clé USB sur laquelle figureraient des vidéos, des articles de presse ainsi que des liens Internet concernant des manifestations auxquelles il aurait lui-même participé « en tant que responsable de la jeunesse kurde ». Il serait reconnaissable comme étant l'un des organisateurs des manifestations, se chargeant de la mise en place. Pour cette raison, il ferait l'objet de nombreuses enquêtes.

Il s'agit en particulier des traductions libres des documents suivants :

- un procès-verbal d'audience du (...) 2026, duquel il ressort que l'intéressé ne s'est pas présenté à celle-ci, qu'une décision visant à l'arrêter a été prise et qu'il a été décidé de reporter l'audience au (...) suivant,

- une lettre de la Direction provinciale de la sécurité publique du (...) 2026, dans le dossier n° (...), de laquelle il ressort que le procès du recourant est toujours en cours,

- des lettres de cette même direction des (...) 2025 et (...) 2025, par lesquelles il était en particulier demandé d'engager les procédures nécessaires contre l'intéressé,

- un acte d'accusation du (...) 2024 établi pour un délit d'insultes au président commis en date du (...) 2022 à C._______,

- un procès-verbal d'enquête du (...) 2025, dont il ressort qu'il a été observé que le recourant avait publié un message sur un réseau social relevant d'un délit de propagande,

- des rapport d'enquête traduits partiellement, datés apparemment du (...) 2026 et concernant un délit de propagande en faveur d'une organisation terroriste,

- un acte d'accusation du (...) 2026 concernant un délit de propagande en faveur d'une organisation terroriste commis en date des (...) et (...) 2025,

- un document judiciaire relatif à une jonction de causes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, le dossier n° (...) étant joint à celui n° (...),

- un acte du (...) 2026 du Tribunal de première instance de B._______, relatif aux mesures à entreprendre avant l'audience du (...) 2026, en particulier à l'interrogatoire des parents au premier degré du défendeur, et

- une impression d'un article publié en date du (...) 2026 et intitulé « (...) » ainsi que d'autres impressions tirées d'Internet et une liste de liens hypertextes menant visiblement à d'autres articles de presse.

J. Par courrier du 2 avril 2026, le recourant explique que selon les informations reçues de la part de l'avocat de son frère, le dossier ouvert à son nom contient des « accusations telles que l'appartenance à une organisation, l'aide et le soutien à celle-ci ainsi que la propagande », précisant en outre qu'une nouvelle enquête pénale a été ouverte pour « propagande en faveur d'une organisation terroriste » ainsi que « participation aux activités de celle-ci », celle-ci reposant sur des publications et partages effectués sur les réseaux sociaux.

A l'appui de ses dires, il a remis, outre des articles de presse en langue turque, des traductions libres en français notamment des pièces suivantes :

- un écrit du (...) 2026 de la Direction de la sécurité publique, dans lequel il est en particulier constaté que l'intéressé a quitté la Turquie en date du (...) 2022 par l'aéroport J._______ et qu'il existe des avis de recherche à son encontre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste dans le dossier n° (...), accompagné d'un procès-verbal d'enquête, dans lequel il est relevé que l'intéressé aurait participé à un évènement organisé par le PKK/KCK,

- un acte d'accusation n° (...) du (...), concernant une infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste, les éléments ayant été joints au dossier n° (...),

- un procès-verbal d'audience du (...) 2026, établi à la suite de l'acte d'accusation n° (...), dont il ressort que les dossiers n° (...) et (...) ont été joints, celui n° (...) ayant été clos, s'agissant d'une affaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste,

- un acte du Parquet de la République, bureau des arrestations, C._______, du (...) 2026, lequel indique que conformément au « mandat d'arrêt » n° (...) du (...) 2025, le requérant est recherché pour délit de propagande en faveur d'une organisation terroriste; ce document est accompagné de la traduction libre du mandat en question,

- un document du Parquet C._______ adressé au tribunal de grande instance et intitulé « examen du dossier d'enquête », visiblement daté du (...) 2025 et concernant une infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste,

- une traduction libre d'un document du (...) 2026 du Parquet de la République, bureau des arrestations, C._______, adressé à la 2ème Chambre criminelle C._______ et accompagné d'un mandat d'amener portant le numéro (...), dont il ressort que l'intéressé devra être appréhendé et conduit devant le tribunal, afin d'être interrogé, puis libéré à l'issue de son interrogatoire,

- un document du (...) 2026 intitulé « rapport » et concernant une infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste, enquête n° (...),

- un acte d'accusation du (...) 2026, se rapportant à l'enquête n° (...) et requérant une condamnation pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, et

- un procès-verbal d'audience du (...) 2026 auprès du Tribunal de première instance de B._______, dans le dossier n° (...), duquel il ressort qu'il a été décidé d'attendre l'exécution du « mandat d'arrêt » délivré à l'encontre du recourant et de reporter l'audience au 19 juin suivant.

K. Par courrier du 26 juin 2026 (date du sceau postal), le recourant a transmis des moyens de preuve complémentaires, expliquant qu'une nouvelle procédure avait été ouverte contre lui en Turquie, en raison de sa participation présumée à une conférence de jeunes kurdes organisée à K._______, en Suisse, étant accusé de propagande en faveur d'une organisation terroriste ainsi que d'activités politiques.

Il a produit des moyens de preuve complémentaires, dont en particulier, les traductions libres en français des documents suivants :

- un procès-verbal d'audience du (...) 2026 du 2ème Tribunal pénal de grande instance C._______, dans le dossier n° (...), dont il ressort qu'il a été décidé d'attendre l'exécution du « mandat d'arrêt » délivré à l'encontre de l'intéressé et de reporter l'audience au (...) 2026,

- un document émanant de la Direction provinciale de la police, préfecture C._______, portant la date du (...) 2026 et dont il ressort que le recourant a été identifié comme ayant participé à une manifestation en faveur du PK/KCK à K._______, en Suisse, ce document étant accompagné d'une traduction libre d'un procès-verbal d'enquête, de constatation et d'évaluation,

- un acte d'accusation n° (...) du (...) 2026 destiné à la 2ème Chambre criminelle C._______, enquête n° (...), dossier n° (...), pour une infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste,

- un procès-verbal de réunion préparatoire daté du (...) 2026 et émanant du 2ème Tribunal de grande instance C._______, dossier n° (...), pour une infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste, dont il ressort que la procédure va être menée sous le numéro de dossier (...), à laquelle l'affaire (...) est jointe,

- un acte d'accusation n° (...) du (...) 2026, dossier n° (...), enquête n° (...), pour une infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste, lequel est en particulier accompagné d'une traduction libre d'un procès-verbal d'enquête, de constatation et d'évaluation du (...) 2026,

- un rapport du (...) 2026 du Parquet de la République de B._______, enquête n° (...), concernant une infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste,

- un acte d'accusation du (...) 2026 du Parquet de la République C._______, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, pour le dossier n° (...),

- des actes d'accusation datés des (...) et (...) 2025 ainsi que du (...) 2025 et établis par le Parquet de la République C._______ pour une infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste, visiblement pour les dossiers nos (...) et (...), et

- une clé USB, présentée comme « contenant l'ensemble des documents relatifs [aux] participations [du recourant] aux activités politiques.

L. Dans un courrier du 14 juillet 2026 (date du sceau postal), se prévalant d'une procuration signée en sa faveur, Umut Akar indique qu'il représente désormais les intérêts du recourant et demande à être informé de l'état d'avancement de la procédure de recours.

M. Par ordonnance du 15 juillet 2026, le juge chargé de l'instruction de la cause a transmis la réponse du SEM du 12 janvier 2026 au recourant, l'invitant à déposer ses observations éventuelles, accompagnées des éventuels moyens de preuve correspondants dans un délai au 31 juillet 2026. Il lui a imparti le même délai pour transmettre un bordereau, listant de manière chronologique, les pièces déjà produites à l'appui de son recours, ainsi qu'un écrit, dans lequel il était invité à indiquer avec précision les procédures pénales encore ouvertes contre lui à ce jour en Turquie, en prenant soin de mentionner le numéro de dossier correspondant et en expliquant à quel stade de la procédure chacune d'entre elles se trouvait.

N. Par courrier du 30 juillet 2026, le recourant a implicitement requis l'octroi de l'effet suspensif et transmis de nombreux moyens de preuve, accompagnés de leurs traductions en français ainsi qu'un bordereau, un tableau récapitulatif et chronologique des procédures ouvertes à son encontre en Turquie.

En substance, il explique qu'une première procédure ouverte en 2016, alors qu'il était encore mineur, pour appartenance à une organisation politique est encore pendante. Des procédures pour outrage au président auraient été ouvertes par la suite à B._______. Il y aurait d'abord celle ouverte sous le numéro de dossier (...), à laquelle aurait été jointe celle ouverte sous le numéro de dossier (...), puis une autre sous le numéro (...). Surtout, il y aurait le dossier n° (...) qui concerne une procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Le numéro de dossier (...) apparaît aussi et plus tard également le dossier numéro (...), les deux concernant des procédures ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste.

L'intéressé a en particulier produit une lettre explicative du 27 juillet 2026 de sa nouvelle avocate en Turquie, accompagnée de sa traduction, une attestation d'engagement associatif établie, le 28 juillet 2026, par le « L._______ », un écrit rédigé par ses soins et, enfin, une capture d'écran du système d'information turc « UYAP ». De plus, outre des moyens de preuve déjà fournis précédemment, il a remis en particulier un procès-verbal d'enquête, de constatation et d'évaluation daté du (...) 2025, lequel concerne des publications sur le réseau social « M._______ », sur une page suivie par (...) abonnés ainsi que plusieurs procès-verbaux de report d'audiences dans la procédure (...), la dernière audience du (...) 2026 ayant été reportée au (...) 2026. L'intéressé a remis des traductions de chacun des documents produits.

O. Le 7 août 2026, le juge chargé de l'instruction de la cause a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesures superprovisionnelles.

P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

3.

3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité judiciaire et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité administrative) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du Tribunal F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1 et réf. cit.).

3.2 Selon la jurisprudence, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation - à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6; 2010/27 consid. 2.1) -, la demande de réexamen qualifié (c'est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours) ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, qui concernent des faits antérieurs allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 à 3.7; 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

3.3 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée, ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal E-1231/2025 du 18 juin 2025 et réf. cit.). Elle n'est pas régie par la maxime inquisitoire et doit satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht »; cf. arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.4); il appartient donc au requérant de présenter ses motifs et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits.

3.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

4.

4.1 A ce stade, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, en

Erwägungen (24 Absätze)

E. 4.2 Pour rappel, une crainte de persécution future est pertinente en matière d'asile lorsque des préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 et 3 LAsi sont susceptibles de se produire, selon une haute probabilité, dans un avenir proche (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur; ainsi, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs postérieurs, survenus après la fuite et ne peut se voir accorder l'asile. En outre, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).

E. 4.3.1 En l'occurrence, dans le cadre de la procédure ordinaire, provenant de la localité de B._______, dans la province C._______, l'intéressé avait déjà invoqué avoir fourni du matériel à des membres du PKK et avoir déployé des activités en faveur de la cause kurde durant sa jeunesse. Il avait également expliqué que des membres de sa famille avaient été arrêtés en 2015 et que lui-même avait été placé en garde-à-vue; il aurait été libéré sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre lui. Le recourant avait également évoqué les harcèlements dont il aurait fait l'objet ainsi que son exclusion de son école et indiqué qu'en 2020, alors qu'il vivait à J._______, il avait commencé à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Plus tard, il aurait appris qu'une procédure pénale avait été ouverte contre lui pour insultes au président, ce qui l'aurait poussé à quitter le pays. En Suisse, il aurait continué à déployer des activités politiques. Le SEM avait alors retenu que la procédure qui aurait été engagée contre l'intéressé en Turquie, pour insultes au président au sens de l'art. 299 du Code pénal turc, en raison de publications faites sur les réseaux sociaux en 2022 n'étaient pas déterminante, dès lors que celle-ci se trouvait alors au stade du procès. Dans son arrêt E-242/2025 du 3 avril 2025, le Tribunal a confirmé cette appréciation, relevant en outre qu'une telle procédure apparaîtrait en soi légitime au regard du droit turc et que sous l'angle du droit de l'asile, l'intéressé ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution entachée d'un « malus politique ». Il était constaté que l'activité de l'intéressé sur les réseaux sociaux était modique et qu'il n'existait alors aucune condamnation et aucun antécédant pénal.

E. 4.3.2 A l'appui de sa demande de réexamen du 16 septembre 2025, l'intéressé a expliqué qu'il existait plusieurs procédures contre lui en Turquie, dont en particulier celle portant le numéro (...) et ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Dans le but de corroborer de ses dires, il a produit de nombreux documents établis postérieurement à la clôture de la procédure ordinaire, tendant à démontrer que ladite procédure se poursuivrait et que des mandats d'amener auraient été émis afin qu'il soit conduit devant les autorités pour être interrogé, avant d'être relâché.

E. 4.3.3 Par décision du 10 octobre 2025, le SEM a considéré la demande du 16 septembre 2025 comme une demande de réexamen, dès lors que les preuves produites à l'appui de celle-ci étaient postérieures à l'arrêt E-242/2025 du 3 avril 2025 et visaient à corroborer des faits déjà connus (crainte de persécutions liées à des publications sur les réseaux sociaux depuis 2020). Il a toutefois relevé que seul l'acte d'accusation du (...) 2025 avait été déposé dans le délai imparti à l'art. 111b al. 1 LAsi; les trois autres documents étaient tardifs. Le SEM a néanmoins examiné l'ensemble des procédures pénales dont se prévalait le requérant. Sur le fond, il a constaté que des poursuites pénales avaient été ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, mais que l'intéressé n'avait pas été condamné en Turquie et n'avait aucun antécédant judiciaire pénal. De plus, celui-ci ne présentait pas de profil d'opposant politique marqué. Une condamnation à une peine privative de liberté ferme n'était donc pas hautement probable, si bien que les critères cumulatifs de la jurisprudence du Tribunal n'étaient pas remplis. Prenant également en considération les mandats d'amener produits par l'intéressé, le SEM a maintenu que la crainte de mauvais traitements ou de torture n'était pas fondée et que l'existence d'un risque de persécutions déterminantes en cas de renvoi en Turquie n'avait pas été rendue vraisemblable.

E. 4.4 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence (cf. arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024) aux termes duquel les infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste (ou insultes au président) ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir : qu'une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu'il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche; qu'un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours, ou qu'une telle possibilité est hautement vraisemblable; que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi; et que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8). Les enquêtes ouvertes depuis 2014 pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (art. 7 al. 2 TMK) ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023). De plus, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB]; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]); enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. Les autorités et les tribunaux turcs sont également conscients du fait que les requérants d'asile peuvent, une fois arrivés dans leur pays d'accueil, se comporter de manière à provoquer l'ouverture contre eux de procédures pénales, notamment en se montrant actifs sur les réseaux sociaux (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7.5; arrêts du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3; E-1518/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.3; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 7.1.1).

E. 4.5 En l'occurrence, il ressort certes de l'ensemble des documents produits par le recourant ainsi que de ses explications que deux procédures sont ouvertes contre lui (la première étant une procédure à laquelle de nombreuses affaires ont été jointes par la suite), étant précisé que seuls les éléments et les moyens de preuve établis postérieurement au prononcé de l'arrêt E-242/2025 du 3 avril 2025 peuvent être pris en considération dans le cadre d'une procédure de réexamen. Ainsi, les allégations du recourant selon lesquelles une procédure aurait été ouverte contre lui pour appartenance à une organisation terroriste en 2015 ou 2016, alors qu'il se trouvait encore en Turquie sont irrecevables. Au demeurant, si celui-ci s'est plusieurs fois prévalu de l'existence d'une telle procédure, force est de constater qu'aucun des moyens de preuve remis ne corrobore une telle accusation, étant précisé que s'il a expliqué que la procédure avait été « réexaminée » en date du (...) 2024, il a aussi indiqué qu'un « non-lieu » avait été prononcé. Il a d'ailleurs produit un moyen de preuve dont il ressort qu'aucune poursuite n'a été engagée (cf. let. D.). Pour le même motif, les moyens de preuve joints au recours qui ont été établis antérieurement à l'arrêt précité du 3 avril 2025 sont également irrecevables.

E. 4.6 Ainsi, la première des procédures dont le recourant se prévaut, ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (Terör Örgütü Propagandasi Yapmak; art. 7 al. 2 TMK), l'a été sous le numéro de dossier (...) auprès de la 2ème Chambre de la Cour d'assises C._______. Il ressort des pièces ainsi que des explications de l'intéressé que des dossiers d'enquête subséquents (dont les enquête numéros (...), (...), cf. let. B.) ont été joints à cette procédure. Le recourant a produit plusieurs mandats d'amener (« yakalama emri », il y est prévu qu'il soit remis en liberté à l'issue de son interrogatoire par le Tribunal) émis en lien avec celle-ci et a expliqué que des actes d'accusation avaient été établis sans que sa déposition n'ait été recueillie et que, selon son avocate, cette procédure reposerait exclusivement sur des publications diffusées sur les réseaux sociaux. Il ressort également des nombreux documents produits que d'autres affaires ouvertes contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont été jointes à cette procédure sur décision de la 2ème Chambre de la Cour d'assises C._______, au motif qu'elles concernaient les mêmes parties (décisions de jonction de causes rendues par cette autorité judiciaire). Selon le procès-verbal d'audience du (...) 2026 établi par ce tribunal (cf. let. K.), les affaires ouvertes sous les numéros (...), (...), (...), (...) et (...) ont été jointes à la procédure n° (...). A admettre l'authenticité de ce moyen de preuve, il appert ainsi que les deux autres procédures dont le recourant se prévaut, à savoir celles portant le numéro (...) et respectivement le numéro (...), se poursuivent également sous celle ouverte sous le numéro (...). Toujours selon ce document, à cette date du (...) 2026, (...) 2ème Chambre de la Cour d'assises C._______ a décidé d'attendre l'exécution du mandat « d'arrêt » délivré à l'encontre du prévenu et de s'enquérir de son sort auprès du Parquet de la République C._______. Elle a aussi décidé de reporter l'audience au (...) 2026. Dans son écrit du 30 juillet 2026, se référant à la lettre de son avocate, le recourant explique qu'il s'agit de poursuites multiples et simultanées fondées sur des publications sur les réseaux sociaux et qu'en traitant de la sorte des publications effectuées à des dates différentes, les autorités cherchent à pouvoir appliquer une peine plus lourde, potentiellement maximale. Par ailleurs, le recourant se prévaut d'une procédure ouverte pour insultes au président (art. 299 du Code pénal turc) sous le numéro (...) (cf. let. D., J. et N.) et pendante devant le Tribunal de première instance de B._______ (« Asliye Ceza Mahkemesi ») ou, selon ses dernières explications, auprès du Tribunal correctionnel de B._______, fondée elle aussi sur l'expression de ses opinions politiques ainsi que sur ses activités à caractère politique. Là également, il explique que des enquêtes ont été ouvertes par la suite, puis jointes à cette procédure. Selon lui, le regroupement de plusieurs infractions effectuées à des dates différentes relève une intention des autorités turques d'augmenter la peine qui pourra être prononcée. Il sied enfin de relever qu'il ressort des dires de l'intéressé ainsi que des moyens de preuve produits que plusieurs mandats d'amener ont été émis à son encontre et qu'il a été convoqué à des audiences, qui ont été reportées en raison de son absence à celles-ci. A le lire, il serait sous le coup d'un mandat de recherche national et il serait probable qu'il soit placé à garde à vue dès son retour en Turquie. Selon lui, il pourrait être sanctionné, car les mandats délivrés viseraient l'arrestation de personnes se trouvant à l'étranger, en vue de leur comparution devant les autorités. Selon son avocate, il serait hautement probable que les différentes procédures aboutissent à une condamnation à une peine privative de liberté. Cependant, les pièces du dossier ne révèlent pas l'existence d'un tel mandat, malgré les nombreux mandats d'amener produits en vue de le faire conduire devant le tribunal compétent, ceci afin d'y être interrogé. Il est toutefois prévu qu'il soit relâché après cet interrogatoire.

E. 4.7 Au regard de ce qui précède et même s'il fallait admettre la réalité de ces procédures pénales - question qui peut demeurer indécise au vu de ce qui suit -, celles-ci n'apparaissent pas pertinentes sous l'angle de l'asile, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal précitée (cf. consid. 4.4 supra). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures en lien avec des infractions liées à l'usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté. A cela s'ajoute que seuls des mandats d'amener en vue d'interroger le suspect et de le relâcher ont été produits, à l'exclusion d'un mandat d'arrêt. L'affirmation selon laquelle le recourant serait immédiatement arrêté, puis emprisonné, en cas de retour en Turquie repose donc sur de simples hypothèses. En effet, bien que les documents produits en procédure de réexamen et intitulés en turc « yakalama emri » aient été traduits comme étant des « mandats d'arrêt », il ressort de la lecture de ceux-ci qu'il est prévu que le prévenu soit arrêté et conduit au tribunal pénal le plus proche, afin d'être interrogé, puis libéré (« sevki ile sorgusunun müteakiben serbest birakilmasi », cf. par exemple « yakalama emri » du (...) 2025, joint au courrier du recourant du 30 décembre 2025 [let. H.]; « yakalama emri » des (...) 2025 et du (...) 2026 joints au courrier du 2 avril 2026 [let. J.]; « yakalama emri » du (...) 2026, joint au courrier du 26 juin 2026 [let. K.]). Ainsi, lorsque qu'il est fait référence à ces « yakalama emri » dans d'autres moyens de preuve, il est bien fait référence à des mandats d'amener. En particulier dans le procès-verbal d'audience du (...) 2025, c'est bien du mandat d'amener du (...) précédent dont il s'agit, celui-ci ayant été émis dans l'affaire (...) (cf. moyens de preuve joints au complément au recours du 26 juin 2026). Quant à une éventuelle condamnation de l'intéressé à une lourde peine privative de liberté, voire maximale, celle-ci demeure purement hypothétique à ce stade. Les moyens de preuve produits ne suffisent en effet pas à établir, avec une probabilité suffisante, qu'il puisse risquer d'être condamné à une peine démesurément sévère en cas de retour dans son pays (dans le même sens, cf. arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 4., spéc. 4.4.3, et jurisp. cit.; E-6726/2024 du 26 novembre 2024 consid. 6.2; E-3840/2024 du 12 novembre 2024 consid. 7.3.3). En tout état de cause, même si un jugement de condamnation devait être rendu à l'avenir, aucun élément au dossier ne permet d'établir que cela exposerait le recourant à une persécution entachée d'un malus politique (sur la notion de « polit malus », cf. notamment ATAF 2020 VI/4 consid. 6; arrêt du Tribunal E-8004/2025 du 19 janvier 2026 p. 7 s.). En effet, celui-ci n'a jamais fait l'objet de condamnations antérieures. En outre, ni le contexte familial de l'intéressé ni ses activités antérieures à son départ de Turquie - qui ont déjà été appréciées en procédure ordinaire et sur lesquelles il ne peut pas être revenu en procédure de réexamen -, ni encore ses publications sur les réseaux sociaux ainsi que ses autres activités à caractère politique déployées en Suisse ne permettent de conclure qu'il revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué (cf. arrêt E-242/2025 précité p. 8 s.). Le fait qu'il aurait été identifié par les autorités turques en raison de publications sur les réseaux sociaux ainsi que lors de sa participation alléguée à des rencontres organisées en Suisse en faveur de la cause kurde ne permet pas de remettre en question cette appréciation. Bien qu'il ait indiqué avoir pris la parole en public et avoir participé à l'organisation d'évènements, en particulier lors d'une conférence à K._______, rien n'indique qu'il ait occupé une position d'envergure et de premier plan susceptible de le faire apparaître comme une menace sérieuse aux yeux des autorités de son pays. Au surplus, le Tribunal constate que la totalité des procédures pénales dont le recourant s'est prévalu à l'appui de sa demande de réexamen ainsi que de son recours ont été ouvertes postérieurement à son départ de Turquie. Elles reposent principalement sur des infractions commises après son arrivée en Suisse, apparemment en étroite connexité temporelle avec sa procédure d'asile en Suisse. Cela laisse supposer que lesdites procédures ont effectivement été initiées dans le but de créer des motifs d'asile subjectifs. Or, il est généralement admis que les autorités turques savent distinguer les véritables opposants des personnes qui cherchent à se créer des motifs d'asile. Il y a en effet lieu de supposer que les tribunaux pénaux turcs sont conscients que certains de leurs ressortissants utilisent les réseaux sociaux dans le but d'en tirer avantage dans leur procédure d'asile et de se garantir un droit de séjour en Europe (cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7.5).

E. 4.8 Au regard du défaut de pertinence des allégations du recourant sur les procédures pénales introduites contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ainsi que pour insultes au président, le SEM pouvait valablement laisser ouverte la question de l'authenticité des moyens de preuve y relatifs. Il n'était pour le reste pas tenu d'accorder à l'intéressé, dans le cadre d'une procédure de réexamen, un droit d'être entendu sur la valeur probante qu'il entendait accorder auxdits moyens de preuve.

E. 4.9 Il s'ensuit que le recourant n'a pas démontré l'existence d'une crainte fondée de subir des persécutions futures en cas de retour dans son pays. Les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de réexamen et durant la présente procédure de recours - à admettre leur authenticité - ne contiennent aucun élément décisif à cet égard.

E. 4.10 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'admission de la demande de réexamen en matière d'asile, soit à l'annulation de la décision du SEM du 10 octobre 2025 en cette matière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. La décision querellée doit être confirmée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 7.1 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément ou moyen de preuve justifiant de revenir sur l'appréciation selon laquelle l'exécution du renvoi du recourant en Turquie demeure licite. En particulier, rien ne permet de considérer que l'exécution de cette mesure pourrait contrevenir au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Turquie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.2 Pour le reste, rien ne permet non plus de retenir qu'il pourrait exister pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 7.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 L'exécution du renvoi demeure également raisonnablement exigible, le recours ne contenant aucun argument permettant d'arriver à une appréciation différente de celle du SEM (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.2 Si l'intéressé a précisé qu'il bénéficiait toujours d'un suivi psychologique et psychiatrique en Suisse, il n'a pas fait valoir d'éléments concrets et probants dénotant une péjoration significative de son état de santé, au point que sa situation médicale devrait être considérée comme faisant obstacle à l'exécution de son renvoi en Turquie. Il est à cet égard rappelé que la procédure de réexamen est soumise au principe allégatoire. En l'absence d'éléments laissant supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, aucune instruction complémentaire sur cette question ne s'impose à ce stade.

E. 9 Enfin, le recourant est toujours en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI).

E. 10 Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du 16 septembre 2025, dans la mesure où elle était recevable, et à confirmer que sa décision du 10 décembre 2024 demeurait en force. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

E. 11 Au regard de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF).

E. 12 L'intéressé a joint à son recours une attestation d'indigence sans formuler de demande concrète, ayant simplement expliqué qu'il avait rencontré des difficultés pour s'acquitter des frais qui avaient été mis à sa charge par le passé, faute de disposer d'un revenu, et indiqué qu'il ne serait pas en mesure de payer les montants requis. Cela dit, au regard de l'issue de la procédure, il n'y aurait pas lieu, en tout état de cause, d'accorder une exonération ou une réduction de l'émolument de 600 francs prélevé dans la décision attaquée (art. 111d al. 2 LAsi). En outre, même à admettre une demande implicite de dispense de l'avance de frais, celle-ci est devenue sans objet avec le présent prononcé.

E. 13 Enfin, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 7 août 2026, sont devenues caduques avec le présent prononcé. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-8568/2025

Arrêt du 1er octobre 2026

Composition

Grégory Sauder (président du collège),

Deborah D'Aveni et Mathias Lanz, juges,

Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A._______, né le (...),

Turquie,

représenté par Umut Akar, (...), (...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (réexamen); décision du SEM du 10 octobre 2025 / N (...).

Faits :

A.

A.a A._______ (ci-après également : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 14 février 2023.

A.b A l'appui de celle-ci, il a fait valoir, en substance, qu'il était originaire de B._______, dans la province C._______, et qu'alors qu'il était encore mineur, il avait fourni du matériel à des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK). Pour cette raison, en 2015, des policiers auraient arrêté des membres de sa famille, le plaçant lui-même en garde à vue durant trois jours. Bien qu'accusé d'aide logistique à une organisation terroriste, aucune charge n'aurait été retenue contre lui en raison de sa minorité, alors que des procédures auraient été introduites contre ses proches. Le requérant a également expliqué qu'en raison des activités politiques de sa soeur, sa famille avait subi des pressions des autorités et lui-même avait été victime de harcèlement à l'école. Plus tard, il aurait commencé à publier du contenu politique sur les réseaux sociaux et au mois de (...) 2023, il aurait appris qu'une procédure pénale avait été introduite contre lui pour insultes au président. Il a ajouté avoir continué ses activités politiques en Suisse.

Le requérant a produit de nombreux moyens de preuve sous forme de copie, dont en particulier :

- des documents concernant la procédure d'instruction qui aurait été menée à son encontre en Turquie (moyens de preuve n° 1, 5, 14 à 18, 22 et 23 au dossier du Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM),

- plusieurs pièces en lien avec un mandat d'amener daté du (...) 2023, dossier n° (...) (moyens de preuve n° 2, 3, 4 et 13 au dossier du SEM),

- un procès-verbal de perquisition au domicile du (...) 2023 (moyen de preuve n° 6 au dossier du SEM),

- un procès-verbal d'interrogatoire devant le Parquet, datant de 2015 (moyen de preuve n° 7 au dossier du SEM),

- divers documents en lien avec une procédure judiciaire concernant sa soeur (moyens de preuve n° 8 et 9 au dossier du SEM),

- un extrait de compte Twitter (moyens de preuve n° 10 et 20 au dossier du SEM),

- une lettre de son avocat (non-datée) et expliquant sa situation (moyen de preuve n° 11 au dossier du SEM),

- une décision du (...) 2023 concernant la fermeture de son compte Twitter (moyen de preuve n° 12 au dossier du SEM),

- plusieurs documents émanant des autorités turques, indiquant qu'il serait recherché (moyen de preuve n° 19 au dossier du SEM),

- un report d'audience établi par le Tribunal de B._______ en date du (...) 2024 (moyen de preuve n° 24 au dossier du SEM),

- un acte d'accusation émis par le Parquet de B._______ en date du (...) 2024 (moyen de preuve n° 24 au dossier du SEM),

- diverses correspondances entre les autorités turques concernant sa procédure (moyen de preuve n° 26 au dossier du SEM),

- plusieurs photographies qui auraient été prises lors de manifestations pros kurdes auxquelles il aurait participé en Suisse (moyen de preuve n° 26 au dossier du SEM),

- une clef USB contenant des vidéos de manifestations en Suisse ainsi qu'un document vidéo contenant des insultes à son égard sur le réseau social Instagram (moyen de preuve n° 28 au dossier du SEM),

- un rapport de détection au nom d'un ami, dans lequel il apparaît sur une photographie (moyen de preuve n° 29 au dossier du SEM), et

- une seconde lettre (non-datée) de son avocat (moyen de preuve n° 30 au dossier du SEM).

A.c Par décision du 10 décembre 2024, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

A.d Par arrêt E-242/2025 du 3 avril 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 13 janvier précédent, contre cette décision. Il a d'abord constaté que les persécutions alléguées en lien avec des événements intervenus en 2015 et en 2017 n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, faute de lien de causalité entre les préjudices invoqués et le départ de Turquie en février 2023. Il a en outre considéré que les déclarations du recourant à cet égard n'apparaissaient pas vraisemblables. Ensuite, il a confirmé l'affirmation du SEM selon laquelle les allégations de l'intéressé relatives à la procédure pénale qui serait engagée à son encontre en Turquie, pour insultes au président au sens de l'art. 299 du Code pénal turc, en raison de publications faites en 2022 sur les réseaux sociaux, étaient dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, en dépit de l'établissement, les (...) 2023 et (...) 2024, d'un mandat d'amener, respectivement d'un mandat d'arrêt, et du fait que la procédure se trouverait alors en phase de procès. En effet, même à admettre que l'intéressé pouvait faire l'objet de poursuites pour une possible infraction à l'art. 299 du Code pénal turc, une telle procédure n'impliquerait pas nécessairement un traitement illicite. Le Tribunal a ainsi retenu que, sous l'angle du droit d'asile, le recourant ne devait pas craindre avec une forte probabilité une persécution entachée d'un « malus politique » et a confirmé que même si la procédure pénale engagée contre lui aboutissait, cela ne l'exposerait pas à des risques assez graves pour pouvoir être qualifiés de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Dans ce cadre, le Tribunal a précisé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable son aide logistique au PKK en 2015, ni les procédures pénales engagées à l'égard des membres de sa famille.

B. Dans un écrit adressé au SEM en date du 16 septembre 2025, le requérant s'est prévalu de nouveaux documents judiciaires qui démontreraient selon lui un risque de persécution en cas de retour en Turquie.

L'intéressé a rappelé qu'il était originaire de B._______, dans la province C._______ et que malgré son jeune âge, il avait fourni du matériel à des membres du PKK avec qui il avait sympathisé. En raison de ces activités, la police aurait effectué une descente à son domicile en 2015 et l'ensemble des membres de sa famille auraient été arrêtés. Il aurait été accusé de soutien à une organisation terroriste, mais en raison de sa minorité à l'époque des faits, aucune charge n'aurait été retenue contre lui, alors que des procédures auraient été engagées contre des membres de sa famille. Il est revenu sur les faits rapportés à l'appui de sa demande d'asile du 14 février 2023 et a fait valoir que de nouveaux éléments démontraient qu'il se trouvait dans une situation concrète de danger. Il a indiqué qu'il existait trois procédures contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste selon l'art. 7 al. 2 de la loi anti-terrorisme turque n° 3713 (« Terörle Mücadele Kanunu »; ci-après : TMK); il lui serait reproché de s'être exprimé sur les réseaux sociaux. Il aurait reçu un acte d'accusation de la part du Parquet C._______, enquête n° (...). Il serait demandé qu'il soit condamné en application de l'art. 7 al. 2 TMK ainsi que de l'art. 43 du Code pénal turc (ou CPT; infraction en série). Une procédure pénale aurait été ouverte contre lui auprès de la 2ème Chambre pénale chargée des infractions graves C._______ (également désignée par l'intéressé comme 2ème Chambre de la Cour d'assises) sous le numéro de dossier (...), dans le cadre de laquelle un mandat d'amener aurait été délivré. Il s'est également prévalu d'un acte d'accusation du (...) 2025, émis pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Il y serait demandé de joindre cette procédure à celle déjà engagée sous le numéro de dossier (...). Un acte d'accusation aurait été établi, le (...) 2025, sur la base des mêmes articles et il aurait également été demandé de joindre la procédure à celle ouverte sous le numéro de dossier (...). Ainsi, il y aurait plusieurs procédures pénales ouvertes contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Pour ce motif, il s'est prévalu d'une crainte de persécution en cas de retour dans son pays. Il a signalé faire l'objet d'une surveillance ciblée de la part des autorités turques.

L'intéressé a produit les moyens de preuve suivants, sous forme de copie :

- un acte d'accusation émis, le (...) 2025, par le Parquet C._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, enquête n° (...),

- un acte d'accusation émis, le (...) 2025, par le Parquet C._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, enquête n° (...),

- un mandat d'amener du (...) 2025, dossier n° (...) et enquête n° (...), et

- un acte d'accusation émis, le (...) 2025, par le Parquet C._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, enquête n° (...).

C. Par décision du 10 octobre 2025, notifiée le 13 octobre suivant, le SEM a rejeté la demande précitée, considérant qu'elle consistait en une demande de réexamen, et a confirmé que sa décision du 10 décembre 2024 était entrée en force ainsi qu'exécutoire, mettant un émolument de 600 francs à la charge du requérant et précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.

Il a estimé qu'il s'agissait d'une demande de réexamen, dès lors qu'elle se fondait sur des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt sur recours du 3 avril 2025, dans le but de corroborer des faits préexistants, à savoir la crainte de l'intéressé de faire l'objet de persécutions futures en raison de publications sur les réseaux sociaux depuis 2020. Il a ensuite constaté que les trois premiers moyens de preuves avaient été produits tardivement sans explication valable, seul l'acte d'accusation du (...) 2025 ayant été transmis à temps. Il a toutefois précisé qu'il examinait l'ensemble de la situation du requérant à la lumière de toutes les procédures pénales ouvertes à son encontre.

Prenant en considération les pièces produites et retenant qu'il en ressortait que des procédures pénales avaient été ouvertes contre l'intéressé pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, le SEM a relevé que celui-ci n'avait pas été condamné en Turquie et qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires pénaux. De plus, l'intéressé ne présentait pas de profil politique d'opposition élevé et il n'était dès lors pas hautement probable qu'il puisse être condamné à une peine privative de liberté ferme. En définitive, le SEM a conclu que le requérant ne remplissait pas les critères cumulatifs tirés de la jurisprudence topique du Tribunal.

En outre, il a remarqué que si une personne faisant l'objet d'un mandat d'amener était interpellée à son retour en Turquie en raison d'une poursuite pénale au sens de l'art. 7 al. 2 TMK, elle n'était pas placée en détention provisoire et était en règle générale remise en liberté après avoir été entendue. De ce fait, la crainte de l'intéressé d'être maltraité ou torturé n'était pas fondée. Il était ainsi hautement improbable qu'il puisse subir, dans un avenir proche, des persécutions déterminantes en matière d'asile en cas de renvoi en Turquie. Enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du requérant demeurant licite, raisonnablement exigible ainsi que possible.

D. Le 7 novembre suivant, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à son annulation ainsi qu'au réexamen de sa demande d'asile, à savoir, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Par ailleurs, produisant une attestation d'indigence établie en date du 30 octobre précédent, il explique qu'il lui a été demandé de payer certains frais pour sa première demande et précise n'avoir aucun revenu. Ainsi, il ne serait pas en mesure de payer les montants demandés.

A l'appui de son recours, il explique que la procédure ouverte contre lui en 2015 a été réexaminée en date du (...) 2024 et qu'il est désormais accusé d'appartenance à une organisation terroriste. Un « mandat d'arrêt » aurait été émis, puis le dossier aurait été classé avec la mention « non-lieu » et la précision selon laquelle il pourrait être ouvert ultérieurement. Ainsi, en cas de retour en Turquie le risque de faire l'objet d'une arrestation et d'une incarcération serait très élevé. Il ajoute que deux nouvelles procédures ont été ouvertes à son encontre pour insultes au président et quatre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, précisant à cet égard que de telles accusations sont fréquemment transformées en appartenance à une organisation terroriste. Il explique en outre recevoir des menaces sur les réseaux sociaux, que des photos de lui et de sa famille ont été divulguées et que ses comptes ont été signalés et fermés. Il mentionne aussi que des amis à lui ont été emprisonnés pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. S'agissant de ses frères, D._______ serait emprisonné depuis plus de trois ans, E._______ serait soumis à un contrôle judiciaire de cinq ans après avoir été détenu pendant quatre ans et F._______ aurait été arrêté et serait toujours soumis à un contrôle judiciaire. L'intéressé a encore précisé qu'il participait aux activités de son parti à G._______, ayant contribué à l'organisation de plusieurs manifestations. Il précise ne jamais avoir menti et demande la réévaluation de son dossier ainsi qu'une « audience équitable », dans le cadre de laquelle il pourrait s'exprimer librement. Enfin, il indique qu'il bénéficie en Suisse d'un suivi psychologique et psychiatrique en raison de ses traumatismes et précise ne pas être en mesure de payer les frais de procédure qui ont été fixées par le passé.

A l'appui de son recours, l'intéressé a produit plusieurs moyens de preuve sous forme de copie, dont en particulier les documents suivants :

- une traduction d'une décision du (...) 2024 du procureur de la République, dont il ressort qu'aucune preuve suffisante n'a été réunie et qu'il n'y a pas lieu d'engager des poursuites contre les suspects,

- un document émis, le (...) 2025, par le commandement de la gendarmerie du district, concernant un délit d'insultes au président commis en date du (...) précédent,

- une traduction d'un compte rendu d'entretien avec le procureur de la République datant du (...) 2025, par lequel il était demandé de mener une enquête ainsi qu'une analyse d'images identifiées dans des publications à caractère criminel, accompagné d'un document en langue turque sur lequel figurent les publications visées ainsi que d'autres documents, dont une communication du bureau de sécurité informant que les publications pourraient relever de deux types de délits, propagande en faveur d'une organisation terroriste ainsi qu'insultes au président,

- une traduction d'une décision d'irrecevabilité du Parquet de B._______ du (...) 2025 concernant un acte de propagande pour une organisation terroriste commis en date du (...) précédent - cette autorité s'estimant incompétente -, accompagnée d'une traduction d'un rapport d'enquête établi dans ce cadre,

- une lettre de recommandation du (...) 2025,

- une traduction d'un rapport d'enquête du (...) 2025 portant sur des publications du recourant sur un réseau social,

- une communication du (...) 2025 du commissaire principal auprès de la Direction de la sécurité publique du district, celui-ci informant que des messages contenant des insultes au président de la République avaient été publiés sur un réseau social et que les mêmes publications avaient été identifiées dans deux enquêtes, de sorte qu'il était opportun de joindre les documents aux enquêtes concernées,

- une traduction d'un acte d'accusation du (...) 2025 pour le délit d'insultes au président de la République « de manière répétée et publique » en application des articles 299/1 et 43/1 du Code pénal turc,

- une traduction d'un procès-verbal relatif à la jonction des procédures nos (...) et (...),

- une lettre du (...) 2025 du « H._______ » à G._______, selon laquelle l'intéressé serait un militant actif au sein de la communauté kurde,

- une traduction d'une décision du (...) 2025 (dossier n° (...), faisant référence aux dossiers d'enquête n° (...) et n° (...) du Tribunal pénal de première instance de B._______, de laquelle il ressort qu'il a été décidé que l'intéressé soit jugé de manière « publique et en chaîne » pour outrage au président de la république »,

- une traduction d'une lettre du 27 octobre 2025 émanant d'un avocat au barreau de I._______ dont le but annoncé est de fournir aux autorités suisses des informations relatives au dossier du recourant, mentionnant un procès datant de 2015 et s'étant soldé par un non-lieu, étant relevé que cet avocat est d'avis que l'intéressé s'expose à une détention arbitraire, à une violation du droit à un procès équitable, à une restriction de sa liberté d'expression et à un risque de menaces physiques et psychologiques en cas de retour dans son pays,

- une impression d'une publication sur un réseau social,

- une traduction de ce qui apparaît être un récit au sujet de ce qui serait arrivé à des élèves ayant dansé sur une musique kurde,

- une traduction d'une lettre émanant du parti DEM et

- divers documents censés attester ses activités politiques en exil.

E. Par courrier du 2 décembre 2025, le requérant a transmis trois nouveaux moyens de preuve accompagnés de leurs traductions libres et partielles. Il ressort des traductions que l'audience qui devait avoir lieu en date du (...) 2025 a été reportée au (...) 2026, dans l'affaire n° (...), ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, à laquelle a été jointe l'affaire n° (...). Il y figure également un rapport d'enquête établi, le (...) 2025, à la suite de recherches sur les réseaux sociaux. Il apparaît en outre que le Parquet a transmis au Tribunal de première instance de B._______ un acte d'accusation n° (...) avec un dossier n° (...).

L'intéressé a également remis une liste de liens Internet, expliquant qu'il s'agissait d'articles de presse attestant sa participation active à des manifestations pro-Kurdes en Suisse.

F. Par ordonnance du 23 décembre 2025, le juge chargé de l'instruction de la cause a engagé un échange d'écritures.

G. Dans sa réponse du 12 janvier 2026, le SEM a estimé que les documents judicaires produits à l'appui du recours ne permettaient pas de modifier son appréciation. Il a ainsi renvoyé aux considérants de sa décision, précisant les maintenir intégralement.

Dans sa détermination, il relève que la situation des membres de la famille du recourant n'est pas inédite et qu'elle ne peut être prise en considération en procédure de réexamen. Il souligne également que l'accusation en 2024 d'appartenance à une organisation terroriste ne permet pas de modifier son point de vue, dès lors que ladite procédure a abouti à un non-lieu, faute de preuves. Il relève en outre qu'il ressort des documents produits que les procédures encore ouvertes à l'encontre du recourant le sont pour propagande en faveur d'une organisation terroriste au sens de l'art. 7 al. 2 TMK ainsi que pour insultes au président selon l'art. 299 du Code pénal turque. Il constate qu'il ne ressort pas de ces pièces que l'une ou l'autre procédure aurait abouti à un jugement de condamnation à un mandat d'amener en vue d'une détention. Il en retient que les procédures pénales dont l'intéressé fait l'objet ne sont pas déterminantes en matière d'asile. A cet égard, il maintient ses observations selon lesquelles aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intéressé aurait été condamné en Turquie ou qu'il ait des antécédents pénaux. En outre, il ne présentait pas un profil politique d'opposition élevé, qui le distinguait spécifiquement de la masse des opposants kurdes en Suisse. Le SEM relève en outre que les accusations pesant sur l'intéressé ne sont pas manifestement infondées, dès lors que ses publications sur les réseaux sociaux pourraient être qualifiées de diffamatoires. Ainsi l'ouverture d'une procédure d'instruction devrait être considérée comme légitime au regard de l'Etat de droit. Il constate que le recourant a diffusé des images de membres fondateurs du PKK/KCK, portant des armes, laissant transparaître qu'il approuve leurs actions. Or, la poursuite pénale de tels contenus serait également légitime au regard de l'Etat de droit. Par ailleurs, le SEM souligne que l'objectif des mandats d'amener produits par le recourant est qu'il puisse être entendu par la justice turque. S'il est possible qu'une personne sous le coup d'un tel mandat soit interpellée à son retour au pays et conduite devant un procureur ou un tribunal en vue d'être interrogée, dans le cas où elle serait poursuivie pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ou insultes au président, elle ne serait pas placée en détention provisoire, mais en règle générale remise en liberté après avoir été entendue. Enfin, il signale que l'appréciation du 27 octobre 2025 de l'avocat du recourant en Turquie ne permet pas d'amener à une appréciation différente, celle-là pouvant constituer un écrit de complaisance.

H. Dans l'intervalle, par courrier du 30 décembre 2025, le recourant a apporté un complément à son recours. Il s'y prévaut en particulier de l'existence d'une nouvelle procédure pénale à son encontre en Turquie. Celle-ci aurait été ouverte en date du (...) précédent pour appartenance à une organisation terroriste armée et jointe à une précédente procédure ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Il réitère qu'il fait l'objet de menaces, d'insultes et d'actes de harcèlement répétés.

En annexe à ce courrier, il a remis, sous forme de copie, les moyens de preuve suivants :

- un document daté du (...) 2025, émanant de la Direction provinciale de la sécurité publique, bureau d'enquête sur les crimes et les actes terroristes, et accompagné de sa traduction libre en français, dont il ressort que les autorités turques ont constaté que le requérant avait participé à une manifestation en faveur d'une organisation terroriste dans le cadre d'une marche à G._______, des images ayant été publiées sur un site Internet,

- un document en langue turque, intitulé « procès-verbal de recherche, de constatation et d'évaluation », accompagné de sa traduction libre et partielle en français et contenant visiblement des captures d'écran du site Internet en question, sur lesquelles l'intéressé aurait été identifié,

- un procès-verbal du (...) 2025 émanant du deuxième Tribunal pénal C._______ (dossier n° [...]), accompagné de sa traduction libre en français, dont il ressort que les dossiers n° (...) et n° (...) ont été joints et qu'il s'agit d'une affaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste commise en 2025, l'affaire se poursuivant sous le numéro de dossier n° (...),

- un acte d'accusation du (...) 2025 (enquête n° [...]; dossier n° (...), acte d'accusation n° (...), accompagné de sa traduction libre en français et dont il ressort que l'intéressé est accusé de propagande en faveur d'une organisation terroriste, art. 7 al. 2, 7 al. 3 let. b et 53 TMK,

- une décision du (...) 2025 de la 2ème Chambre de la Cour d'assises, rendue après réception de l'acte d'accusation précité, accompagnée de sa traduction libre en français et prononçant la jonction des dossiers n° (...) et (...), dans des affaires de propagande en faveur d'une organisation terroriste armée,

- un acte d'accusation du (...) 2025 accompagné de sa traduction libre en français et établi par le Parquet de la République C._______ pour une infraction de propagande pour une organisation terroriste (enquête n° (...); dossier n° (...); acte d'accusation n° (...), dans lequel il est précisé que l'intéressé fait l'objet d'un procès pour le même délit devant la 2ème Chambre de la Cour d'assises, dossier n° (...), qu'un mandat « d'arrêt » a été délivré dans ce cadre et qu'il existe des soupçons suffisants pour retenir la commission du délit de propagande en faveur d'une organisation terroriste armée,

- un mandat d'« arrêt » (en turc : « yakalama emri », à savoir un mandat d'amener) accompagné de sa traduction libre en français et établi dans le dossier n° (...) en date du (...) 2025 et visant à faire amener le requérant au Tribunal, afin d'y être interrogé, puis remis en liberté,

- un document du (...) 2025 émanant apparemment du Parquet de la République C._______, bureau des mandats, dossier n° (...), pour « crime de fabrication de terrorisme », accompagné de sa traduction libre et partielle en français,

- un acte d'accusation du Parquet C._______ établi pour propagande en faveur d'une organisation terroriste sur les réseaux sociaux à différentes dates entre 2020 et 2025 (enquête n° [...]; dossier n° [...]; acte d'accusation n° [...]), accompagné de sa traduction libre en français,

- un acte d'accusation n° (...) émis, le (...) 2025, pour des crimes de propagande en faveur d'une organisation terroriste, commis en 2024 et 2025, accompagné de sa traduction libre en français,

- un acte d'accusation n° (...) émis, le (...) 2025, pour des crimes de propagande en faveur d'une organisation terroriste commis en août 2025, accompagné de sa traduction libre en français, et

- un document de la Direction provinciale de la sécurité C._______ daté du (...) 2025 et accompagné de sa traduction libre en français, dont il ressort qu'il a été constaté que le recourant a quitté la Turquie en date du (...) 2022, qu'il se trouvait à l'étranger et était recherché pour propagande en faveur d'une organisation terroriste selon la décision n° (...).

I. Par courrier du 27 janvier 2026, le recourant a transmis des moyens de preuve complémentaires, expliquant que la procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste était toujours ouverte et que, dans le cadre de la procédure pour insultes au président de la République, si la mesure d'arrestation initiale avait été levée, le tribunal compétent avait émis un avis de recherche et décidé de reporter l'audience prévue. L'intéressé explique en outre que de nombreux jeunes kurdes ont été arrêtés après avoir participé à des manifestations en Turquie et précise disposer d'une clé USB sur laquelle figureraient des vidéos, des articles de presse ainsi que des liens Internet concernant des manifestations auxquelles il aurait lui-même participé « en tant que responsable de la jeunesse kurde ». Il serait reconnaissable comme étant l'un des organisateurs des manifestations, se chargeant de la mise en place. Pour cette raison, il ferait l'objet de nombreuses enquêtes.

Il s'agit en particulier des traductions libres des documents suivants :

- un procès-verbal d'audience du (...) 2026, duquel il ressort que l'intéressé ne s'est pas présenté à celle-ci, qu'une décision visant à l'arrêter a été prise et qu'il a été décidé de reporter l'audience au (...) suivant,

- une lettre de la Direction provinciale de la sécurité publique du (...) 2026, dans le dossier n° (...), de laquelle il ressort que le procès du recourant est toujours en cours,

- des lettres de cette même direction des (...) 2025 et (...) 2025, par lesquelles il était en particulier demandé d'engager les procédures nécessaires contre l'intéressé,

- un acte d'accusation du (...) 2024 établi pour un délit d'insultes au président commis en date du (...) 2022 à C._______,

- un procès-verbal d'enquête du (...) 2025, dont il ressort qu'il a été observé que le recourant avait publié un message sur un réseau social relevant d'un délit de propagande,

- des rapport d'enquête traduits partiellement, datés apparemment du (...) 2026 et concernant un délit de propagande en faveur d'une organisation terroriste,

- un acte d'accusation du (...) 2026 concernant un délit de propagande en faveur d'une organisation terroriste commis en date des (...) et (...) 2025,

- un document judiciaire relatif à une jonction de causes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, le dossier n° (...) étant joint à celui n° (...),

- un acte du (...) 2026 du Tribunal de première instance de B._______, relatif aux mesures à entreprendre avant l'audience du (...) 2026, en particulier à l'interrogatoire des parents au premier degré du défendeur, et

- une impression d'un article publié en date du (...) 2026 et intitulé « (...) » ainsi que d'autres impressions tirées d'Internet et une liste de liens hypertextes menant visiblement à d'autres articles de presse.

J. Par courrier du 2 avril 2026, le recourant explique que selon les informations reçues de la part de l'avocat de son frère, le dossier ouvert à son nom contient des « accusations telles que l'appartenance à une organisation, l'aide et le soutien à celle-ci ainsi que la propagande », précisant en outre qu'une nouvelle enquête pénale a été ouverte pour « propagande en faveur d'une organisation terroriste » ainsi que « participation aux activités de celle-ci », celle-ci reposant sur des publications et partages effectués sur les réseaux sociaux.

A l'appui de ses dires, il a remis, outre des articles de presse en langue turque, des traductions libres en français notamment des pièces suivantes :

- un écrit du (...) 2026 de la Direction de la sécurité publique, dans lequel il est en particulier constaté que l'intéressé a quitté la Turquie en date du (...) 2022 par l'aéroport J._______ et qu'il existe des avis de recherche à son encontre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste dans le dossier n° (...), accompagné d'un procès-verbal d'enquête, dans lequel il est relevé que l'intéressé aurait participé à un évènement organisé par le PKK/KCK,

- un acte d'accusation n° (...) du (...), concernant une infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste, les éléments ayant été joints au dossier n° (...),

- un procès-verbal d'audience du (...) 2026, établi à la suite de l'acte d'accusation n° (...), dont il ressort que les dossiers n° (...) et (...) ont été joints, celui n° (...) ayant été clos, s'agissant d'une affaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste,

- un acte du Parquet de la République, bureau des arrestations, C._______, du (...) 2026, lequel indique que conformément au « mandat d'arrêt » n° (...) du (...) 2025, le requérant est recherché pour délit de propagande en faveur d'une organisation terroriste; ce document est accompagné de la traduction libre du mandat en question,

- un document du Parquet C._______ adressé au tribunal de grande instance et intitulé « examen du dossier d'enquête », visiblement daté du (...) 2025 et concernant une infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste,

- une traduction libre d'un document du (...) 2026 du Parquet de la République, bureau des arrestations, C._______, adressé à la 2ème Chambre criminelle C._______ et accompagné d'un mandat d'amener portant le numéro (...), dont il ressort que l'intéressé devra être appréhendé et conduit devant le tribunal, afin d'être interrogé, puis libéré à l'issue de son interrogatoire,

- un document du (...) 2026 intitulé « rapport » et concernant une infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste, enquête n° (...),

- un acte d'accusation du (...) 2026, se rapportant à l'enquête n° (...) et requérant une condamnation pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, et

- un procès-verbal d'audience du (...) 2026 auprès du Tribunal de première instance de B._______, dans le dossier n° (...), duquel il ressort qu'il a été décidé d'attendre l'exécution du « mandat d'arrêt » délivré à l'encontre du recourant et de reporter l'audience au 19 juin suivant.

K. Par courrier du 26 juin 2026 (date du sceau postal), le recourant a transmis des moyens de preuve complémentaires, expliquant qu'une nouvelle procédure avait été ouverte contre lui en Turquie, en raison de sa participation présumée à une conférence de jeunes kurdes organisée à K._______, en Suisse, étant accusé de propagande en faveur d'une organisation terroriste ainsi que d'activités politiques.

Il a produit des moyens de preuve complémentaires, dont en particulier, les traductions libres en français des documents suivants :

- un procès-verbal d'audience du (...) 2026 du 2ème Tribunal pénal de grande instance C._______, dans le dossier n° (...), dont il ressort qu'il a été décidé d'attendre l'exécution du « mandat d'arrêt » délivré à l'encontre de l'intéressé et de reporter l'audience au (...) 2026,

- un document émanant de la Direction provinciale de la police, préfecture C._______, portant la date du (...) 2026 et dont il ressort que le recourant a été identifié comme ayant participé à une manifestation en faveur du PK/KCK à K._______, en Suisse, ce document étant accompagné d'une traduction libre d'un procès-verbal d'enquête, de constatation et d'évaluation,

- un acte d'accusation n° (...) du (...) 2026 destiné à la 2ème Chambre criminelle C._______, enquête n° (...), dossier n° (...), pour une infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste,

- un procès-verbal de réunion préparatoire daté du (...) 2026 et émanant du 2ème Tribunal de grande instance C._______, dossier n° (...), pour une infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste, dont il ressort que la procédure va être menée sous le numéro de dossier (...), à laquelle l'affaire (...) est jointe,

- un acte d'accusation n° (...) du (...) 2026, dossier n° (...), enquête n° (...), pour une infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste, lequel est en particulier accompagné d'une traduction libre d'un procès-verbal d'enquête, de constatation et d'évaluation du (...) 2026,

- un rapport du (...) 2026 du Parquet de la République de B._______, enquête n° (...), concernant une infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste,

- un acte d'accusation du (...) 2026 du Parquet de la République C._______, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, pour le dossier n° (...),

- des actes d'accusation datés des (...) et (...) 2025 ainsi que du (...) 2025 et établis par le Parquet de la République C._______ pour une infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste, visiblement pour les dossiers nos (...) et (...), et

- une clé USB, présentée comme « contenant l'ensemble des documents relatifs [aux] participations [du recourant] aux activités politiques.

L. Dans un courrier du 14 juillet 2026 (date du sceau postal), se prévalant d'une procuration signée en sa faveur, Umut Akar indique qu'il représente désormais les intérêts du recourant et demande à être informé de l'état d'avancement de la procédure de recours.

M. Par ordonnance du 15 juillet 2026, le juge chargé de l'instruction de la cause a transmis la réponse du SEM du 12 janvier 2026 au recourant, l'invitant à déposer ses observations éventuelles, accompagnées des éventuels moyens de preuve correspondants dans un délai au 31 juillet 2026. Il lui a imparti le même délai pour transmettre un bordereau, listant de manière chronologique, les pièces déjà produites à l'appui de son recours, ainsi qu'un écrit, dans lequel il était invité à indiquer avec précision les procédures pénales encore ouvertes contre lui à ce jour en Turquie, en prenant soin de mentionner le numéro de dossier correspondant et en expliquant à quel stade de la procédure chacune d'entre elles se trouvait.

N. Par courrier du 30 juillet 2026, le recourant a implicitement requis l'octroi de l'effet suspensif et transmis de nombreux moyens de preuve, accompagnés de leurs traductions en français ainsi qu'un bordereau, un tableau récapitulatif et chronologique des procédures ouvertes à son encontre en Turquie.

En substance, il explique qu'une première procédure ouverte en 2016, alors qu'il était encore mineur, pour appartenance à une organisation politique est encore pendante. Des procédures pour outrage au président auraient été ouvertes par la suite à B._______. Il y aurait d'abord celle ouverte sous le numéro de dossier (...), à laquelle aurait été jointe celle ouverte sous le numéro de dossier (...), puis une autre sous le numéro (...). Surtout, il y aurait le dossier n° (...) qui concerne une procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Le numéro de dossier (...) apparaît aussi et plus tard également le dossier numéro (...), les deux concernant des procédures ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste.

L'intéressé a en particulier produit une lettre explicative du 27 juillet 2026 de sa nouvelle avocate en Turquie, accompagnée de sa traduction, une attestation d'engagement associatif établie, le 28 juillet 2026, par le « L._______ », un écrit rédigé par ses soins et, enfin, une capture d'écran du système d'information turc « UYAP ». De plus, outre des moyens de preuve déjà fournis précédemment, il a remis en particulier un procès-verbal d'enquête, de constatation et d'évaluation daté du (...) 2025, lequel concerne des publications sur le réseau social « M._______ », sur une page suivie par (...) abonnés ainsi que plusieurs procès-verbaux de report d'audiences dans la procédure (...), la dernière audience du (...) 2026 ayant été reportée au (...) 2026. L'intéressé a remis des traductions de chacun des documents produits.

O. Le 7 août 2026, le juge chargé de l'instruction de la cause a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesures superprovisionnelles.

P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

3.

3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité judiciaire et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité administrative) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du Tribunal F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1 et réf. cit.).

3.2 Selon la jurisprudence, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation - à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6; 2010/27 consid. 2.1) -, la demande de réexamen qualifié (c'est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours) ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, qui concernent des faits antérieurs allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 à 3.7; 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

3.3 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée, ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal E-1231/2025 du 18 juin 2025 et réf. cit.). Elle n'est pas régie par la maxime inquisitoire et doit satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht »; cf. arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.4); il appartient donc au requérant de présenter ses motifs et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits.

3.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

4.

4.1 A ce stade, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, en considérant que les motifs présentés à l'appui de sa demande de réexamen ne lui permettaient pas de se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour en Turquie.

4.2 Pour rappel, une crainte de persécution future est pertinente en matière d'asile lorsque des préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 et 3 LAsi sont susceptibles de se produire, selon une haute probabilité, dans un avenir proche (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur; ainsi, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs postérieurs, survenus après la fuite et ne peut se voir accorder l'asile.

En outre, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).

4.3

4.3.1 En l'occurrence, dans le cadre de la procédure ordinaire, provenant de la localité de B._______, dans la province C._______, l'intéressé avait déjà invoqué avoir fourni du matériel à des membres du PKK et avoir déployé des activités en faveur de la cause kurde durant sa jeunesse. Il avait également expliqué que des membres de sa famille avaient été arrêtés en 2015 et que lui-même avait été placé en garde-à-vue; il aurait été libéré sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre lui. Le recourant avait également évoqué les harcèlements dont il aurait fait l'objet ainsi que son exclusion de son école et indiqué qu'en 2020, alors qu'il vivait à J._______, il avait commencé à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Plus tard, il aurait appris qu'une procédure pénale avait été ouverte contre lui pour insultes au président, ce qui l'aurait poussé à quitter le pays. En Suisse, il aurait continué à déployer des activités politiques. Le SEM avait alors retenu que la procédure qui aurait été engagée contre l'intéressé en Turquie, pour insultes au président au sens de l'art. 299 du Code pénal turc, en raison de publications faites sur les réseaux sociaux en 2022 n'étaient pas déterminante, dès lors que celle-ci se trouvait alors au stade du procès. Dans son arrêt E-242/2025 du 3 avril 2025, le Tribunal a confirmé cette appréciation, relevant en outre qu'une telle procédure apparaîtrait en soi légitime au regard du droit turc et que sous l'angle du droit de l'asile, l'intéressé ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution entachée d'un « malus politique ». Il était constaté que l'activité de l'intéressé sur les réseaux sociaux était modique et qu'il n'existait alors aucune condamnation et aucun antécédant pénal.

4.3.2 A l'appui de sa demande de réexamen du 16 septembre 2025, l'intéressé a expliqué qu'il existait plusieurs procédures contre lui en Turquie, dont en particulier celle portant le numéro (...) et ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Dans le but de corroborer de ses dires, il a produit de nombreux documents établis postérieurement à la clôture de la procédure ordinaire, tendant à démontrer que ladite procédure se poursuivrait et que des mandats d'amener auraient été émis afin qu'il soit conduit devant les autorités pour être interrogé, avant d'être relâché.

4.3.3 Par décision du 10 octobre 2025, le SEM a considéré la demande du 16 septembre 2025 comme une demande de réexamen, dès lors que les preuves produites à l'appui de celle-ci étaient postérieures à l'arrêt E-242/2025 du 3 avril 2025 et visaient à corroborer des faits déjà connus (crainte de persécutions liées à des publications sur les réseaux sociaux depuis 2020). Il a toutefois relevé que seul l'acte d'accusation du (...) 2025 avait été déposé dans le délai imparti à l'art. 111b al. 1 LAsi; les trois autres documents étaient tardifs. Le SEM a néanmoins examiné l'ensemble des procédures pénales dont se prévalait le requérant. Sur le fond, il a constaté que des poursuites pénales avaient été ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, mais que l'intéressé n'avait pas été condamné en Turquie et n'avait aucun antécédant judiciaire pénal. De plus, celui-ci ne présentait pas de profil d'opposant politique marqué. Une condamnation à une peine privative de liberté ferme n'était donc pas hautement probable, si bien que les critères cumulatifs de la jurisprudence du Tribunal n'étaient pas remplis. Prenant également en considération les mandats d'amener produits par l'intéressé, le SEM a maintenu que la crainte de mauvais traitements ou de torture n'était pas fondée et que l'existence d'un risque de persécutions déterminantes en cas de renvoi en Turquie n'avait pas été rendue vraisemblable.

4.4 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence (cf. arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024) aux termes duquel les infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste (ou insultes au président) ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir : qu'une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu'il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche; qu'un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours, ou qu'une telle possibilité est hautement vraisemblable; que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi; et que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8).

Les enquêtes ouvertes depuis 2014 pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (art. 7 al. 2 TMK) ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023). De plus, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB]; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]); enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. Les autorités et les tribunaux turcs sont également conscients du fait que les requérants d'asile peuvent, une fois arrivés dans leur pays d'accueil, se comporter de manière à provoquer l'ouverture contre eux de procédures pénales, notamment en se montrant actifs sur les réseaux sociaux (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7.5; arrêts du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3; E-1518/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.3; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 7.1.1).

4.5 En l'occurrence, il ressort certes de l'ensemble des documents produits par le recourant ainsi que de ses explications que deux procédures sont ouvertes contre lui (la première étant une procédure à laquelle de nombreuses affaires ont été jointes par la suite), étant précisé que seuls les éléments et les moyens de preuve établis postérieurement au prononcé de l'arrêt E-242/2025 du 3 avril 2025 peuvent être pris en considération dans le cadre d'une procédure de réexamen. Ainsi, les allégations du recourant selon lesquelles une procédure aurait été ouverte contre lui pour appartenance à une organisation terroriste en 2015 ou 2016, alors qu'il se trouvait encore en Turquie sont irrecevables. Au demeurant, si celui-ci s'est plusieurs fois prévalu de l'existence d'une telle procédure, force est de constater qu'aucun des moyens de preuve remis ne corrobore une telle accusation, étant précisé que s'il a expliqué que la procédure avait été « réexaminée » en date du (...) 2024, il a aussi indiqué qu'un « non-lieu » avait été prononcé. Il a d'ailleurs produit un moyen de preuve dont il ressort qu'aucune poursuite n'a été engagée (cf. let. D.). Pour le même motif, les moyens de preuve joints au recours qui ont été établis antérieurement à l'arrêt précité du 3 avril 2025 sont également irrecevables.

4.6 Ainsi, la première des procédures dont le recourant se prévaut, ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (Terör Örgütü Propagandasi Yapmak; art. 7 al. 2 TMK), l'a été sous le numéro de dossier (...) auprès de la 2ème Chambre de la Cour d'assises C._______. Il ressort des pièces ainsi que des explications de l'intéressé que des dossiers d'enquête subséquents (dont les enquête numéros (...), (...), cf. let. B.) ont été joints à cette procédure. Le recourant a produit plusieurs mandats d'amener (« yakalama emri », il y est prévu qu'il soit remis en liberté à l'issue de son interrogatoire par le Tribunal) émis en lien avec celle-ci et a expliqué que des actes d'accusation avaient été établis sans que sa déposition n'ait été recueillie et que, selon son avocate, cette procédure reposerait exclusivement sur des publications diffusées sur les réseaux sociaux. Il ressort également des nombreux documents produits que d'autres affaires ouvertes contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont été jointes à cette procédure sur décision de la 2ème Chambre de la Cour d'assises C._______, au motif qu'elles concernaient les mêmes parties (décisions de jonction de causes rendues par cette autorité judiciaire). Selon le procès-verbal d'audience du (...) 2026 établi par ce tribunal (cf. let. K.), les affaires ouvertes sous les numéros (...), (...), (...), (...) et (...) ont été jointes à la procédure n° (...). A admettre l'authenticité de ce moyen de preuve, il appert ainsi que les deux autres procédures dont le recourant se prévaut, à savoir celles portant le numéro (...) et respectivement le numéro (...), se poursuivent également sous celle ouverte sous le numéro (...). Toujours selon ce document, à cette date du (...) 2026, (...) 2ème Chambre de la Cour d'assises C._______ a décidé d'attendre l'exécution du mandat « d'arrêt » délivré à l'encontre du prévenu et de s'enquérir de son sort auprès du Parquet de la République C._______. Elle a aussi décidé de reporter l'audience au (...) 2026. Dans son écrit du 30 juillet 2026, se référant à la lettre de son avocate, le recourant explique qu'il s'agit de poursuites multiples et simultanées fondées sur des publications sur les réseaux sociaux et qu'en traitant de la sorte des publications effectuées à des dates différentes, les autorités cherchent à pouvoir appliquer une peine plus lourde, potentiellement maximale.

Par ailleurs, le recourant se prévaut d'une procédure ouverte pour insultes au président (art. 299 du Code pénal turc) sous le numéro (...) (cf. let. D., J. et N.) et pendante devant le Tribunal de première instance de B._______ (« Asliye Ceza Mahkemesi ») ou, selon ses dernières explications, auprès du Tribunal correctionnel de B._______, fondée elle aussi sur l'expression de ses opinions politiques ainsi que sur ses activités à caractère politique. Là également, il explique que des enquêtes ont été ouvertes par la suite, puis jointes à cette procédure. Selon lui, le regroupement de plusieurs infractions effectuées à des dates différentes relève une intention des autorités turques d'augmenter la peine qui pourra être prononcée.

Il sied enfin de relever qu'il ressort des dires de l'intéressé ainsi que des moyens de preuve produits que plusieurs mandats d'amener ont été émis à son encontre et qu'il a été convoqué à des audiences, qui ont été reportées en raison de son absence à celles-ci. A le lire, il serait sous le coup d'un mandat de recherche national et il serait probable qu'il soit placé à garde à vue dès son retour en Turquie. Selon lui, il pourrait être sanctionné, car les mandats délivrés viseraient l'arrestation de personnes se trouvant à l'étranger, en vue de leur comparution devant les autorités. Selon son avocate, il serait hautement probable que les différentes procédures aboutissent à une condamnation à une peine privative de liberté. Cependant, les pièces du dossier ne révèlent pas l'existence d'un tel mandat, malgré les nombreux mandats d'amener produits en vue de le faire conduire devant le tribunal compétent, ceci afin d'y être interrogé. Il est toutefois prévu qu'il soit relâché après cet interrogatoire.

4.7 Au regard de ce qui précède et même s'il fallait admettre la réalité de ces procédures pénales - question qui peut demeurer indécise au vu de ce qui suit -, celles-ci n'apparaissent pas pertinentes sous l'angle de l'asile, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal précitée (cf. consid. 4.4 supra). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures en lien avec des infractions liées à l'usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté. A cela s'ajoute que seuls des mandats d'amener en vue d'interroger le suspect et de le relâcher ont été produits, à l'exclusion d'un mandat d'arrêt. L'affirmation selon laquelle le recourant serait immédiatement arrêté, puis emprisonné, en cas de retour en Turquie repose donc sur de simples hypothèses. En effet, bien que les documents produits en procédure de réexamen et intitulés en turc « yakalama emri » aient été traduits comme étant des « mandats d'arrêt », il ressort de la lecture de ceux-ci qu'il est prévu que le prévenu soit arrêté et conduit au tribunal pénal le plus proche, afin d'être interrogé, puis libéré (« sevki ile sorgusunun müteakiben serbest birakilmasi », cf. par exemple « yakalama emri » du (...) 2025, joint au courrier du recourant du 30 décembre 2025 [let. H.]; « yakalama emri » des (...) 2025 et du (...) 2026 joints au courrier du 2 avril 2026 [let. J.]; « yakalama emri » du (...) 2026, joint au courrier du 26 juin 2026 [let. K.]). Ainsi, lorsque qu'il est fait référence à ces « yakalama emri » dans d'autres moyens de preuve, il est bien fait référence à des mandats d'amener. En particulier dans le procès-verbal d'audience du (...) 2025, c'est bien du mandat d'amener du (...) précédent dont il s'agit, celui-ci ayant été émis dans l'affaire (...) (cf. moyens de preuve joints au complément au recours du 26 juin 2026). Quant à une éventuelle condamnation de l'intéressé à une lourde peine privative de liberté, voire maximale, celle-ci demeure purement hypothétique à ce stade. Les moyens de preuve produits ne suffisent en effet pas à établir, avec une probabilité suffisante, qu'il puisse risquer d'être condamné à une peine démesurément sévère en cas de retour dans son pays (dans le même sens, cf. arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 4., spéc. 4.4.3, et jurisp. cit.; E-6726/2024 du 26 novembre 2024 consid. 6.2; E-3840/2024 du 12 novembre 2024 consid. 7.3.3). En tout état de cause, même si un jugement de condamnation devait être rendu à l'avenir, aucun élément au dossier ne permet d'établir que cela exposerait le recourant à une persécution entachée d'un malus politique (sur la notion de « polit malus », cf. notamment ATAF 2020 VI/4 consid. 6; arrêt du Tribunal E-8004/2025 du 19 janvier 2026 p. 7 s.). En effet, celui-ci n'a jamais fait l'objet de condamnations antérieures. En outre, ni le contexte familial de l'intéressé ni ses activités antérieures à son départ de Turquie - qui ont déjà été appréciées en procédure ordinaire et sur lesquelles il ne peut pas être revenu en procédure de réexamen -, ni encore ses publications sur les réseaux sociaux ainsi que ses autres activités à caractère politique déployées en Suisse ne permettent de conclure qu'il revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué (cf. arrêt E-242/2025 précité p. 8 s.). Le fait qu'il aurait été identifié par les autorités turques en raison de publications sur les réseaux sociaux ainsi que lors de sa participation alléguée à des rencontres organisées en Suisse en faveur de la cause kurde ne permet pas de remettre en question cette appréciation. Bien qu'il ait indiqué avoir pris la parole en public et avoir participé à l'organisation d'évènements, en particulier lors d'une conférence à K._______, rien n'indique qu'il ait occupé une position d'envergure et de premier plan susceptible de le faire apparaître comme une menace sérieuse aux yeux des autorités de son pays.

Au surplus, le Tribunal constate que la totalité des procédures pénales dont le recourant s'est prévalu à l'appui de sa demande de réexamen ainsi que de son recours ont été ouvertes postérieurement à son départ de Turquie. Elles reposent principalement sur des infractions commises après son arrivée en Suisse, apparemment en étroite connexité temporelle avec sa procédure d'asile en Suisse. Cela laisse supposer que lesdites procédures ont effectivement été initiées dans le but de créer des motifs d'asile subjectifs. Or, il est généralement admis que les autorités turques savent distinguer les véritables opposants des personnes qui cherchent à se créer des motifs d'asile. Il y a en effet lieu de supposer que les tribunaux pénaux turcs sont conscients que certains de leurs ressortissants utilisent les réseaux sociaux dans le but d'en tirer avantage dans leur procédure d'asile et de se garantir un droit de séjour en Europe (cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7.5).

4.8 Au regard du défaut de pertinence des allégations du recourant sur les procédures pénales introduites contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ainsi que pour insultes au président, le SEM pouvait valablement laisser ouverte la question de l'authenticité des moyens de preuve y relatifs. Il n'était pour le reste pas tenu d'accorder à l'intéressé, dans le cadre d'une procédure de réexamen, un droit d'être entendu sur la valeur probante qu'il entendait accorder auxdits moyens de preuve.

4.9 Il s'ensuit que le recourant n'a pas démontré l'existence d'une crainte fondée de subir des persécutions futures en cas de retour dans son pays. Les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de réexamen et durant la présente procédure de recours - à admettre leur authenticité - ne contiennent aucun élément décisif à cet égard.

4.10 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'admission de la demande de réexamen en matière d'asile, soit à l'annulation de la décision du SEM du 10 octobre 2025 en cette matière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. La décision querellée doit être confirmée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen sur ces points.

5.

5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

7.

7.1 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément ou moyen de preuve justifiant de revenir sur l'appréciation selon laquelle l'exécution du renvoi du recourant en Turquie demeure licite. En particulier, rien ne permet de considérer que l'exécution de cette mesure pourrait contrevenir au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Turquie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

7.2 Pour le reste, rien ne permet non plus de retenir qu'il pourrait exister pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

7.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

8.

8.1 L'exécution du renvoi demeure également raisonnablement exigible, le recours ne contenant aucun argument permettant d'arriver à une appréciation différente de celle du SEM (art. 83 al. 4 LEI).

8.2 Si l'intéressé a précisé qu'il bénéficiait toujours d'un suivi psychologique et psychiatrique en Suisse, il n'a pas fait valoir d'éléments concrets et probants dénotant une péjoration significative de son état de santé, au point que sa situation médicale devrait être considérée comme faisant obstacle à l'exécution de son renvoi en Turquie. Il est à cet égard rappelé que la procédure de réexamen est soumise au principe allégatoire. En l'absence d'éléments laissant supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, aucune instruction complémentaire sur cette question ne s'impose à ce stade.

9. Enfin, le recourant est toujours en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI).

10. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du 16 septembre 2025, dans la mesure où elle était recevable, et à confirmer que sa décision du 10 décembre 2024 demeurait en force. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

11. Au regard de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF).

12. L'intéressé a joint à son recours une attestation d'indigence sans formuler de demande concrète, ayant simplement expliqué qu'il avait rencontré des difficultés pour s'acquitter des frais qui avaient été mis à sa charge par le passé, faute de disposer d'un revenu, et indiqué qu'il ne serait pas en mesure de payer les montants requis. Cela dit, au regard de l'issue de la procédure, il n'y aurait pas lieu, en tout état de cause, d'accorder une exonération ou une réduction de l'émolument de 600 francs prélevé dans la décision attaquée (art. 111d al. 2 LAsi). En outre, même à admettre une demande implicite de dispense de l'avance de frais, celle-ci est devenue sans objet avec le présent prononcé.

13. Enfin, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 7 août 2026, sont devenues caduques avec le présent prononcé.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale.

Le président du collège :

La greffière :

Grégory Sauder

Diane Melo de Almeida

Expédition :