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E-242/2025

E-242/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-03 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit., spéc. 5.6), qu’à cela s’ajoute, comme mentionné plus haut, que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable son aide logistique au PKK en 2015, ni d’ailleurs les procédures pénales engagées à l’égard des membres de sa famille (cf. décision du SEM du 10 décembre 2024, consid. II ch. 1, p. 6 in fine et 7), que c’est dès lors à juste titre que le SEM a retenu que, même si la procédure pénale contre le recourant était menée à chef en Turquie, cela ne l’exposerait pas à des risques assez graves pour être qualifiés de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. II, ch. 2, p. 7-9), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, que, par ailleurs, c’est également à bon droit que le SEM a retenu que la participation du recourant à plusieurs manifestations en Suisse ne démontrait en rien qu’il avait pu attirer l’attention des autorités turques, qu’il ne ressort en effet des pièces du dossier aucun élément tangible suggérant que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse et qu’elles auraient pu l’identifier formellement ; qu’au demeurant, même si cela devait être le cas, le recourant n’a pas rendu hautement vraisemblable que dites autorités puissent estimer qu’il a un profil politique particulier, qui le mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d’origine, que l’attestation du Centre Démocratique Kurde de C._______, jointe au recours et non datée, ne saurait se voir accorder de valeur probante déterminante, dans la mesure où l’on ignore sur quelle base elle a été établie et que tout risque de collusion ne peut être écarté ; qu’elle ne permet dès lors pas de modifier l’appréciation qui précède,

E-242/2025 Page 10 qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d’une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu’en tout état de cause, comme le SEM l’a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l’intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

E-242/2025 Page 11 qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, qu’il ne ressort pas non plus du dossier qu’il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. III ch. 2 p. 10 s.), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés, dans le recours, tant les facteurs favorables à la réinsertion du recourant en Turquie que les développements relatifs à un accès aux soins adéquats dans ce pays (cf. idem), que le Tribunal fait entièrement siens, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée le 10 février 2025,

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E-242/2025 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 10 février 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-242/2025 Arrêt du 3 avril 2025 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Hayriye Kamile Öncel Yigit, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 décembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 14 février 2023, la procuration qu'il a signée, le 10 mars 2023, en faveur de Caritas Suisse, les fiches de soins établies aux mois de février et mars 2023, versées au dossier du SEM, dont il ressort en substance que l'intéressé a consulté à plusieurs reprises l'infirmerie du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______, pour divers motifs (anxiété, insomnies, suivi psychologique, syndrome grippal, torticolis et douleurs dorsales), le procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 3 mai 2023 sur ses motifs d'asile, les décisions incidentes du SEM de passage en procédure étendue et d'attribution du requérant au canton de C._______, des 9 et 10 mai 2023, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, du 23 mai suivant, la procuration signée par l'intéressé, le 11 juillet 2023, en faveur de (...) C._______, les moyens de preuve produits dans le cadre de sa procédure devant le SEM, en lien avec ses motifs d'asile, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 juillet 2024, le « certificat psychologique » du (...) juillet 2024, faisant état chez l'intéressé d'un état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1), l'écrit du 6 août 2024, par lequel le requérant a remis de nouveaux moyens de preuve portant sur ses motifs d'asile, le rapport médical du (...) août 2024, posant les diagnostics de syndrome de choc post-traumatique, d'hernie discale L5-S1 et de séquelle de fracture du fémur droit, la décision du 10 décembre 2024, notifiée le 12 décembre suivant, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 13 janvier 2025, contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant par l'intermédiaire d'une nouvelle mandataire entretemps constituée, a conclu à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et/ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de consultation du rapport d'analyse (« Analysenbericht ») du SEM, d'assistance judiciaire partielle ainsi que de désignation d'un mandataire d'office, dont le recours est assorti, la décision incidente du 26 janvier 2025, par laquelle la juge en charge de l'instruction a constaté que la demande d'effet suspensif était sans objet, le recours déployant déjà un tel effet de par la loi, et a rejeté la demande de consultation du rapport d'analyse (cf. ch. 6 des conclusions du recours), dans la mesure où le recourant ne précisait pas de quelle pièce il s'agissait, ni ne motivait sa requête sur ce point, la même décision incidente, par laquelle la juge instructrice, estimant que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office et a invité l'intéressé à verser, dans un délai échéant le 10 février 2025, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité, le versement de l'avance requise dans le délai imparti, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a exposé être un ressortissant turc, d'ethnie kurde ; qu'il serait né dans le village de D._______, dans la province E._______, où il aurait vécu auprès de sa famille, jusqu'à ses 17 ans, qu'alors qu'il était encore mineur, il aurait fourni du matériel à des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (« Partiya Karkerên Kurdistan » ; ci-après : PKK), dont il aurait été sympathisant, qu'il aurait également participé à plusieurs reprises à la fête du Newroz ; qu'à ces occasions, il aurait distribué des brochures en faveur de la cause kurde, qu'en 2015, en raison de ses activités en faveur du PKK, des policiers auraient effectué une descente à son domicile et auraient arrêté tous les membres de sa famille ; qu'il aurait lui-même été placé en garde à vue durant trois jours et aurait fait l'objet d'insultes et de tortures durant sa détention ; qu'il aurait été accusé d'aide logistique à une organisation terroriste ; que, toutefois, comme il était encore mineur, aucune charge n'aurait été retenue contre lui, tandis que des procédures pénales auraient été introduites contre les autres membres de sa famille ; que, suite à sa libération, il aurait été hospitalisé durant quatre mois en raison des mauvais traitements qu'il aurait subis durant sa garde à vue, qu'en 2016, suite aux activités politiques de sa soeur au sein du « Demokratik Bölgeler Partisi » (ci-après : BDP), sa famille aurait régulièrement subi des pressions de la part des autorités turques, que lui-même aurait été considéré comme « un terroriste » aux yeux de l'Etat turc ; qu'en conséquence, des policiers et militaires se seraient rendus tous les jours à son école pour le harceler, si bien que le directeur de son lycée n'aurait eu d'autre choix que de l'exclure, en 2017, que, la même année, il aurait séjourné durant trois mois à F._______, avant de s'installer à G._______, auprès de son grand frère H._______ ; qu'en 2019, ce dernier aurait fui le pays et aurait demandé l'asile en Suisse, après avoir fait l'objet d'une procédure pénale en Turquie, qu'en 2020, le recourant aurait commencé à travailler dans (...) ; que (...), il aurait obtenu son diplôme de lycée à distance ; que, durant cette période, il aurait commencé à publier du contenu à caractère politique sur les réseaux sociaux, à travers lesquels il aurait notamment insulté le président turc Erdogan ; qu'en 2022, il aurait cessé son activité dans (...) et serait resté à la maison ; qu'à la fin de la même année, il aurait cherché un moyen de fuir le pays afin de se soustraire à ses obligations militaires ; qu'il aurait en conséquence déménagé chez des amis à G._______, afin d'organiser son départ du pays, qu'au mois de (...) 2023, il aurait appris par l'intermédiaire du gouverneur de son village d'origine qu'une procédure pénale avait été introduite contre lui, pour insulte au président, en lien avec ses publications sur Internet datant de 2022 ; que cet événement l'aurait incité à quitter définitivement la Turquie ; que, le (...) février 2023, il aurait dès lors fui illégalement cet Etat, à bord d'un camion ; qu'une fois arrivé en Suisse, le (...) février 2023, il aurait constaté que tous ses comptes sur Internet avaient été bloqués ; qu'il en aurait donc ouvert de nouveaux, sous un autre nom, qu'en Suisse, il aurait également participé à diverses manifestations pro kurdes, comme la fête du Newroz, qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé, outre sa carte d'identité en original, de nombreux moyens de preuve sous forme de copies, notamment :

- des documents concernant la procédure d'instruction qui aurait été menée à son encontre en Turquie (moyens de preuve n° 1, 5, 14 à 18, 22 et 23 au dossier du SEM) ;

- plusieurs pièces en lien avec un mandat d'amener daté du (...) 2023 (moyens de preuve n° 2, 3, 4 et 13 au dossier du SEM) ;

- un procès-verbal de perquisition au domicile du (...) 2023 (moyen de preuve n° 6 au dossier du SEM) ;

- un procès-verbal d'interrogatoire devant le parquet, datant de 2015 (moyen de preuve n° 7 au dossier du SEM) ;

- divers documents en lien avec une procédure judiciaire concernant sa soeur (moyens de preuve n° 8 et 9 au dossier du SEM) ;

- un extrait de compte Twitter (moyens de preuve n° 10 et 20 au dossier du SEM) ;

- une lettre de son avocat (non-datée) et expliquant sa situation (moyen de preuve n° 11 au dossier du SEM) ;

- une décision du (...) 2023 concernant la fermeture de son compte Twitter (moyen de preuve n° 12 au dossier du SEM) ;

- plusieurs documents émanant des autorités turques, indiquant qu'il serait recherché (moyen de preuve n° 19 au dossier du SEM) ;

- un report d'audience établi par le Tribunal de D._______ en date du (...) 2024 (moyen de preuve n° 24 au dossier du SEM) ;

- un acte d'accusation émis par le parquet de D._______ en date du (...) 2024 (moyen de preuve n° 24 au dossier du SEM) ;

- diverses correspondances entre les autorités turques concernant sa procédure (moyen de preuve n° 26 au dossier du SEM) ;

- plusieurs photographies qui auraient été prises lors de manifestations pro kurdes auxquelles il aurait participé en Suisse (moyen de preuve n° 26 au dossier du SEM) ;

- une clef USB contenant des vidéos de manifestations en Suisse, ainsi qu'un document vidéo contenant des insultes à son égard sur le réseau social Instagram (moyen de preuve n° 28 au dossier du SEM) ;

- un rapport de détection au nom de son ami, I._______, dans lequel le recourant apparait sur une photographie (moyen de preuve n° 29 au dossier du SEM) ;

- une seconde lettre (non-datée) de son avocat (moyen de preuve n° 30 au dossier du SEM), qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que, sur le fond, il y a lieu de constater, en premier lieu, que les persécutions alléguées en lien avec les événements qui seraient intervenus en 2015 et en 2017 ne sont pas pertinentes en matière d'asile, faute d'interdépendance logique et temporelle entre les préjudices invoqués et le départ du pays du recourant, en février 2023 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3), qu'au surplus, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision attaquée, à laquelle il est intégralement renvoyé sur ce point, les déclarations de l'intéressé relatives aux événements précités se sont avérées vacillantes - voire contradictoires - et comportent des illogismes importants, de sorte qu'elles n'apparaissent pas comme vraisemblables (cf. décision du SEM du 10 décembre 2024, consid. II ch. 1, p. 6 in fine et 7), que le recours ne contient aucun argument topique permettant de modifier cette appréciation, qu'en particulier, le seul renvoi à un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique concernant l'intéressé ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM dans sa décision attaquée (cf. mémoire de recours, p. 14 ss), qu'il ne ressort en effet pas des procès-verbaux de ses auditions que le recourant aurait alors été perturbé de sorte à être dans l'incapacité de répondre de manière claire, cohérente et précise aux questions posées par l'auditeur du SEM, que son état psychique n'est dès lors pas de nature à justifier les inconsistances et les imprécisions émaillant son récit, telles que relevées par le SEM dans la décision attaquée, que, pour le reste, le SEM a considéré, en substance, que les allégations du recourant relatives à la procédure pénale qui serait engagée à son encontre en Turquie, pour insulte au président au sens de l'art. 299 du Code pénal turc, en raison de publications faites en 2022 sur les réseaux sociaux, étaient dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, et ce en dépit de l'établissement, les (...) 2023 et (...) 2024, d'un mandat d'amener, respectivement d'un mandat d'arrêt, et du fait que la procédure se trouverait actuellement en phase de procès, que cette appréciation doit être confirmée, qu'en effet, même si l'intéressé devait réellement faire l'objet de poursuites pour une possible infraction à l'art. 299 du Code pénal turc, il n'y a pas lieu d'admettre que cette procédure impliquerait nécessairement un traitement illicite, qu'en effet, une telle procédure apparaîtrait en soi légitime au regard du droit turc, qu'en tout état de cause, sous l'angle du droit d'asile, l'intéressé ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution entachée d'un « malus politique », celui-ci n'apparaissant pas de manière concluante sur la base du dossier, vu l'absence totale de condamnation et/ou de poursuites pénales préalables et la modicité de l'activité du recourant sur les réseaux sociaux (voir également, pour l'ensemble de cette question, l'arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024, consid. 8 et 9 [spéc. 9.4] ; cf. aussi p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit., spéc. 5.6), qu'à cela s'ajoute, comme mentionné plus haut, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son aide logistique au PKK en 2015, ni d'ailleurs les procédures pénales engagées à l'égard des membres de sa famille (cf. décision du SEM du 10 décembre 2024, consid. II ch. 1, p. 6 in fine et 7), que c'est dès lors à juste titre que le SEM a retenu que, même si la procédure pénale contre le recourant était menée à chef en Turquie, cela ne l'exposerait pas à des risques assez graves pour être qualifiés de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. II, ch. 2, p. 7-9), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, que, par ailleurs, c'est également à bon droit que le SEM a retenu que la participation du recourant à plusieurs manifestations en Suisse ne démontrait en rien qu'il avait pu attirer l'attention des autorités turques, qu'il ne ressort en effet des pièces du dossier aucun élément tangible suggérant que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse et qu'elles auraient pu l'identifier formellement ; qu'au demeurant, même si cela devait être le cas, le recourant n'a pas rendu hautement vraisemblable que dites autorités puissent estimer qu'il a un profil politique particulier, qui le mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, que l'attestation du Centre Démocratique Kurde de C._______, jointe au recours et non datée, ne saurait se voir accorder de valeur probante déterminante, dans la mesure où l'on ignore sur quelle base elle a été établie et que tout risque de collusion ne peut être écarté ; qu'elle ne permet dès lors pas de modifier l'appréciation qui précède, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. III ch. 2 p. 10 s.), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés, dans le recours, tant les facteurs favorables à la réinsertion du recourant en Turquie que les développements relatifs à un accès aux soins adéquats dans ce pays (cf. idem), que le Tribunal fait entièrement siens, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée le 10 février 2025, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 10 février 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig Expédition :