Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 4 janvier 2014, A._______, son épouse, B._______ et leurs quatre enfants ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendus sommairement audit centre, le 8 janvier 2014, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 28 août 2014, ils ont déclaré être de religion musulmane et originaire de la ville de G._______, où ils avaient vécu jusqu'à leur départ du pays. A._______ a indiqué qu'il faisait partie de la « H._______ », qui était composée d'une cinquantaine de membres et avait pour but d'inciter les habitants à manifester. Le (...), après avoir participé à une manifestation, il aurait été arrêté par les services de sécurité syriens et détenu durant environ deux mois. Il aurait été interrogé et frappé à plusieurs reprises. Il aurait été libéré à la condition de ne plus participer à des manifestations. Il n'aurait dès lors pratiquement plus manifesté, mais aurait poursuivi ses activités pour la « H._______ », notamment en secourant des blessés et en livrant des médicaments. En janvier 2013, il aurait à nouveau été arrêté à un barrage, sans aucune raison. Il aurait été emprisonné durant un mois, puis libéré contre le versement d'une somme d'argent. En juin et juillet 2013, des membres de la « H._______ » auraient été arrêtés. Dès lors, craignant d'être également appréhendé, l'intéressé aurait quitté son pays, le (...) 2013, avec sa femme et ses enfants pour rejoindre le J._______. Le (...) 2013, l'intéressé serait retourné en Syrie, à la frontière, afin de rendre sa voiture à un ami, dénommé I._______, ou, selon une autre version, afin de lui vendre sa voiture. Il serait rentré au J._______ le jour suivant. L'intéressée a, quant à elle, fait valoir que les conditions de vie en Syrie étaient insupportables en raison de l'intensification des combats dans sa région. Elle a expliqué que ses enfants ne pouvaient plus sortir de crainte d'être blessés ou tués. Elle a encore indiqué que la maison familiale avait été détruite par les bombes et que la situation sécuritaire ne cessait de se détériorer. Le 13 décembre 2013, les intéressés et leurs enfants ont quitté le J._______, en avion, à destination de la Suisse, munis de visas valables pour ce pays. Les intéressés ont déposé leur passeport, ainsi que ceux de leurs enfants. Ils ont notamment produit des photographies représentant l'intéressé lors de manifestations en Syrie et à (...), avec ses enfants, des extraits de vidéos, où l'intéressé apparaît lors de manifestations en Syrie en 2011 et 2012, ainsi qu'un ordre de saisie concernant un terrain leur appartenant à G._______. C. Par décision du 7 janvier 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Les intéressés ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. S'agissant des motifs en relation avec la situation d'insécurité régnant en Syrie, le SEM a relevé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituaient pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile, dans la mesure où ils n'étaient pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, relevant plusieurs contradictions et incohérences dans le récit de l'intéressé, il a estimé que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. D. Le 9 février 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et ont requis l'assistance judiciaire totale. Ils ont rappelé, en substance, les faits qui les avaient amenés à quitter leur pays et se sont déterminés sur les contradictions relevées par le SEM. S'agissant de son retour en Syrie pour rendre une voiture à son ami, le recourant a soutenu qu'il avait pu passer la frontière syrienne sans avoir de problèmes étant donné qu'à ce moment-là, les postes-frontières n'étaient pas encore au courant qu'il était recherché, comme son ami I._______ l'en avait informé. Ils ont précisé que le recourant avait été obligé de passer la frontière syrienne pour rendre la voiture, au motif que celle-ci était à son nom et que si I._______ était venu la chercher au J._______, il n'aurait pas pu la conduire légalement jusqu'en Syrie. Le recourant a rappelé qu'il avait produit des vidéos le représentant lors de manifestations en Syrie et a soutenu qu'il était visible sur Internet en tant qu'opposant au régime syrien. L'intéressé a encore produit une attestation des services de renseignements syriens censée prouver qu'il est recherché en Syrie. Il en conclut dès lors qu'en cas de retour dans son pays, il devra se présenter à la police et ira directement en prison. Il a souligné que lors de sa détention, il avait été interrogé au sujet de deux de ses oncles qui avaient été impliqués dans la révolte des (...). En conclusion, il a fait valoir que ses activités politiques et le passé de sa famille maternelle le mettaient lui ainsi que sa femme et ses enfants dans une situation telle qu'ils seraient, de manière certaine, persécutés en cas de retour en Syrie. E. Par ordonnance du 25 février 2015 et par décision incidente du 3 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné François Miéville, lic. jur., comme mandataire d'office dans la présente procédure. F. Par détermination du 18 mars 2015, transmise pour information aux intéressés, le lendemain, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément concret et sérieux susceptible de modifier sa décision, en a proposé le rejet. G. Par ordonnance du 12 avril 2017, le Tribunal a notamment invité les intéressés à produire une traduction de la pièce, présentée comme une copie d'une attestation des services de renseignement syrien selon laquelle le recourant serait recherché et à fournir divers renseignements se rapportant à ce moyen de preuve. H. Par courriers du 26 avril et du 10 mai 2017, les intéressés ont transmis au Tribunal la traduction et les informations requises. Ils ont précisé qu'ils avaient pu obtenir le document précité grâce à un ami, I._______, qui avait un contact au sein des « K._______ » et qui avait appris que le recourant était recherché sur l'ensemble du territoire syrien. C'est ce contact qui aurait transmis une copie de l'avis de recherche à I._______ contre rémunération. I._______ aurait ensuite remis ce document au neveu de l'intéressé, qui vivait à Damas et qui l'aurait envoyé au recourant par « DHL », en janvier 2015. I. Dans sa détermination du 7 juin 2017, le SEM a à nouveau proposé le rejet du recours. S'agissant de l'attestation des services de renseignement syriens, il a constaté que l'explication fournie, en avril 2017, par le recourant quant à la manière dont il l'aurait obtenu était en contradiction avec les déclarations de celui-ci faites lors de ses auditions. Il a également estimé que de faux documents de ce type pouvaient aisément être obtenus frauduleusement contre rémunération aussi bien en Syrie qu'à l'étranger. Il a encore relevé que cette attestation, versée sous la forme de copie, pouvait facilement être contrefaite. J. Le 27 juin 2017, l'intéressé a soutenu, explications à l'appui, que les informations données lors de ses auditions et dans son courrier d'avril 2017 concernant l'obtention de l'attestation étaient correctes. S'agissant du délai qui s'était écoulé entre les recherches locales dont l'intéressé faisait l'objet et leur extension à l'ensemble du territoire national, il a estimé que celui-ci n'était pas invraisemblable, étant donné par exemples le manque de ressources actuel du régime syrien en raison du conflit, l'indépendance des différents services de renseignement entre eux et l'usage de plusieurs listes de recherche en Syrie. Il a par ailleurs souligné que le contrôle des frontières par le régime syrien était de plus en plus aléatoire, plusieurs points d'entrée et de sortie du pays étant contrôlés par des forces opposées. Enfin, il a produit une copie du récépissé de l'envoi de l'attestation des services de renseignement syriens, effectué par son neveu. K. Le 4 juillet 2017, le recourant a indiqué qu'il avait pu contacter son ami, I._______, et que celui-ci avait accepté de lui donner le nom de la personne, grâce à laquelle il avait obtenu la copie de l'attestation des services de renseignement syriens. Il a précisé qu'il s'agissait d'un certain L._______, qui travaillait à (...). L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés ont déclaré qu'ils avaient quitté leur pays en raison de la situation de guerre qui y régnait et du fait que le recourant était recherché par les autorités syriennes. 3.2 Les intéressés n'ont toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient sur ce point ni argument ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 En effet, les recourants n'ont établi ni la pertinence ni la vraisemblance de leurs motifs. 3.4 Tout d'abord, les craintes alléguées en relation avec la situation de guerre qui règne en Syrie ne sont pas déterminantes en l'espèce. En effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). En l'occurrence, dès lors que les recourants n'ont pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée contre eux, ce motif n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. 3.5 Il convient également de relever que l'emprisonnement dont le recourant aurait fait l'objet entre (...) et (...) 2011 et les mauvais traitements qu'il aurait subis, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas non plus pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité entre leur survenance et le départ du recourant pour le J._______, respectivement la Suisse, en (...) 2013, soit deux ans après. En outre, après cette arrestation, l'intéressé et sa famille seraient partis vivre en Arabie Saoudite de (...) à (...) 2012. Toutefois, n'y trouvant pas de travail, ils seraient rentrés en Syrie, ce qui démontre bien que le recourant ne craignait pas de subir des préjudices dans son pays, à tout le moins à cette époque. 3.6 Par ailleurs, le fait que le recourant et sa famille aient pu quitter leur pays, par un poste de frontière, munis de leur propre passeport, démontre là encore qu'ils ne craignaient pas d'être arrêtés. 3.7 Force est également de constater qu'au moment de son départ le recourant aurait uniquement appris par son ami I._______ qu'il était recherché. En effet, l'attestation des services de renseignements syriens ne lui a été transmise que par la suite, étant relevé au passage que ce document n'est de toute manière pas déterminant, comme il sera développé plus bas (cf. consid. 3.9.3). Dès lors, les risques prétendument encourus ayant été rapportés par un ami, ils ne constituent que des allégations de tiers, auxquelles il ne peut être donné crédit. En effet, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence fondée de futures persécutions (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hasammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahren, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144 s. ; arrêt du TAF D-6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1). Tel est d'autant moins le cas lorsque les circonstances dans lesquelles on apprend l'existence d'un tel risque de persécution sont rapportées de manière aussi indigente qu'en l'espèce, comme il sera développé plus bas (cf. consid. 3.8.2). 3.8 Cela précisé, il y a ensuite lieu de constater que les recourants n'ont pas non plus établi la crédibilité de leurs motifs. 3.8.1 En effet, leurs craintes ne constituent que de simples affirmations de leur part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. De plus, le récit du recourant est imprécis et contradictoire, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 3.8.2 Ainsi, les déclarations du recourant relatives au moment et à la façon dont il aurait appris qu'il était recherché ne sont pas constantes. Lors de sa première audition, il a indiqué qu'il avait appris au moment où il était retourné à la frontière syrienne rendre la voiture à son ami que cinq personnes avec qui il collaborait avaient été arrêtées et que deux étaient en fuite. Il a précisé qu'il avait réussi à les contacter et qu'elles l'avaient informé que les cinq personnes arrêtées avaient donné son nom et que les autorités syriennes étaient à sa recherche (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 8). Toutefois, lors de la seconde audition, il a déclaré qu'il avait eu connaissance de l'arrestation de deux de ses amis juste après la survenance de ces événements (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 6) et qu'il avait appris qu'il était recherché par l'intermédiaire de I._______ deux ou trois jours avant sa venue en Suisse lors de sa rencontre avec celui-ci (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 5) ou, selon encore une autre version, deux jours avant leur rencontre (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 11s.). 3.8.3 Par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pris le risque de retourner en Syrie, deux mois après son départ au J._______, en passant par un poste frontière, où il a d'ailleurs été contrôlé, s'il craignait réellement d'être recherché par les autorités de son pays. Les explications selon lesquelles son ami I._______ aurait obtenu des informations selon lesquelles il ne figurait pas encore sur les listes des personnes recherchées au niveau national, respectivement au poste de frontière en question, ne sauraient convaincre. A cela s'ajoute que les propos de l'intéressé concernant les raisons pour lesquelles il aurait dû retourner en Syrie, à savoir au motif qu'il aurait dû passer lui-même la frontière avec la voiture étant donné qu'elle était immatriculée à son nom, apparaissent également peu crédibles. En effet, le recourant a tout d'abord affirmé qu'il avait quitté la Syrie avec une voiture appartenant à un ami et qu'il devait la lui rendre (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 9). Dès lors, il n'est pas compréhensible que le véhicule en question ait été inscrit à son nom. Par ailleurs, ses allégations sont également divergentes, dans la mesure où le recourant a ensuite déclaré qu'il avait retrouvé I._______ pour lui vendre sa voiture, afin de pouvoir pays les billets d'avion à destination de la Suisse (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 5). 3.8.4 L'intéressé s'est également contredit s'agissant des mauvais traitements qu'il aurait ou non subi lors de sa seconde détention. En effet, au cours de la première audition, il a indiqué avoir été interrogé sous la torture à cette occasion, avant d'être libéré contre une somme d'argent (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 9), alors qu'il a affirmé par la suite ne pas avoir été torturé lors de sa deuxième détention (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 10). Cet élément permet de mettre en doute l'existence de cette seconde arrestation. Les explications données au stade du recours selon lesquelles il était stressé lors de la première audition et aurait manqué de clarté ne sauraient non plus convaincre, dans la mesure où l'intéressé a fait état des deux arrestations dont il aurait fait l'objet, ainsi que de leur durée et circonstances respectives. 3.8.5 Toutes ces divergences et imprécisions, qui portent sur des éléments essentiels de sa demande, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à son appui. 3.8.6 Il ne peut être ignoré non plus que, lors de sa première audition, l'intéressé a reconnu avoir quitté la Syrie car ses deux logements successifs avaient été détruits (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 9) et qu'il n'avait appris être recherché qu'une fois au J._______ (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 8). 3.9 S'agissant des pièces produites, le Tribunal relève les éléments suivants : 3.9.1 Les photographies et les vidéos représentant le recourant lors de manifestations en Syrie ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles ne permettent en aucune manière d'établir les faits allégués ou de démontrer que celui-ci serait actuellement recherché par les autorités de son pays. Au demeurant, les photographies produites ont été prises par les participants eux-mêmes et, selon les déclarations de l'intéressé, n'ont pas été publiées sur Internet (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 13). S'agissant des vidéos, l'intéressé soutient dans son recours que certaines seraient visibles sur Internet. Il n'a toutefois pas précisé l'adresse à laquelle elles pourraient être consultées. En tout état de cause, même à admettre que certaines de ces vidéos puissent être visionnées, on voit mal comment le recourant pourrait y être reconnu. 3.9.2 Cela dit, l'ordre de saisie concernant un terrain appartenant aux intéressés à G._______ n'a pas non plus la force probante que ceux-ci veulent lui attribuer. En effet, ce document n'étaye en rien les raisons pour lesquelles ils auraient été contraints de quitter la Syrie. 3.9.3 Enfin, l'attestation des services de renseignements syriens, produite seulement au stade du recours, alors qu'elle aurait été établie en (...) 2014, soit plus d'un an auparavant, n'est pas non plus de nature à corroborer les dires de l'intéressé. Il y a d'abord lieu de relever que ce document est une simple photocopie. Or, les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation. De plus, cet avis ne précise pas pour quelles raisons l'intéressé serait recherché. Il fait certes référence à une lettre qui y aurait été jointe, mais cette pièce n'a pas été produite. De surcroît, comme l'a relevé le SEM dans sa détermination du 7 juin 2017, la valeur probante de tels documents est d'emblée relativement faible, dès lors qu'ils peuvent aisément être acquis contre rétribution. Enfin, les explications de l'intéressé sur la manière dont il aurait obtenu cette pièce ne convainquent pas non plus. En effet, il a déclaré que ce document lui avait été envoyé par son neveu et a produit à ce sujet le récépissé de l'envoi en question. Toutefois, il ressort de ce récépissé que l'envoi aurait été expédié le 14 février 2015. Dès lors, on voit mal comment l'intéressé aurait pu produire l'avis des services de renseignements syriens en annexe du recours qu'il a déposé, le 9 février 2015, soit cinq jours avant que l'avis précité lui ait été prétendument envoyé. Cet élément ajouté aux nombreuses incohérences relevées plus haut permet une fois de plus de mettre en doute la crédibilité de l'intéressé. Au vu de ce qui précède, tout porte à croire que ce document a été établi pour les seuls besoins de la cause. 3.10 Le recourant a encore soutenu que l'implication de deux de ses oncles dans la révolte des (...) faisait porter des soupçons sur lui, qu'il était dès lors surveillé par les autorités syriennes et qu'il risquait des préjudices en cas de retour. Il est tout d'abord relever que ce fait ne constitue que de simples affirmations de sa part, pour le moins vagues et nullement étayées. En outre, il ne peut être ignoré que les autorités syriennes auraient été au courant de cette situation déjà lors de la première arrestation de l'intéressé, dans la mesure où il a déclaré qu'il avait été interrogé à ce sujet à cette occasion (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 9). Toutefois, cet élément, qui remonte tout de même à près de 40 ans, ne semble pas avoir eu d'incidence sur la situation de l'intéressé, étant donné qu'il a été libéré environ deux mois plus tard. De plus, la deuxième arrestation dont il aurait fait l'objet n'avait non plus aucun lien avec ses oncles et visait uniquement à lui extorquer de l'argent. 3.11 Enfin, les allégués du recourant concernant sa participation avec ses enfants à une manifestation en Suisse, en (...) 2014, et les photographies les étayant sont insuffisants pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être, en cas de retour en Syrie, exposé à une persécution (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6). En effet, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu'il a exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en conséquence l'attention des services secrets syriens sur lui. 3.12 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. En l'occurrence, le SEM, dans sa décision du 7 janvier 2015, a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas raisonnablement exigible et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par ordonnance du 25 février 2015, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). Sur la base de la note de frais et d'honoraires du 9 février 2015 et en tenant compte des actes accomplis après cette date, ainsi que des frais de traduction de 50 francs, il y a lieu d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'550 francs, conformément aux art. 12 et 14 al. 2 FITAF. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés ont déclaré qu'ils avaient quitté leur pays en raison de la situation de guerre qui y régnait et du fait que le recourant était recherché par les autorités syriennes.
E. 3.2 Les intéressés n'ont toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient sur ce point ni argument ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 3.3 En effet, les recourants n'ont établi ni la pertinence ni la vraisemblance de leurs motifs.
E. 3.4 Tout d'abord, les craintes alléguées en relation avec la situation de guerre qui règne en Syrie ne sont pas déterminantes en l'espèce. En effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). En l'occurrence, dès lors que les recourants n'ont pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée contre eux, ce motif n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.5 Il convient également de relever que l'emprisonnement dont le recourant aurait fait l'objet entre (...) et (...) 2011 et les mauvais traitements qu'il aurait subis, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas non plus pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité entre leur survenance et le départ du recourant pour le J._______, respectivement la Suisse, en (...) 2013, soit deux ans après. En outre, après cette arrestation, l'intéressé et sa famille seraient partis vivre en Arabie Saoudite de (...) à (...) 2012. Toutefois, n'y trouvant pas de travail, ils seraient rentrés en Syrie, ce qui démontre bien que le recourant ne craignait pas de subir des préjudices dans son pays, à tout le moins à cette époque.
E. 3.6 Par ailleurs, le fait que le recourant et sa famille aient pu quitter leur pays, par un poste de frontière, munis de leur propre passeport, démontre là encore qu'ils ne craignaient pas d'être arrêtés.
E. 3.7 Force est également de constater qu'au moment de son départ le recourant aurait uniquement appris par son ami I._______ qu'il était recherché. En effet, l'attestation des services de renseignements syriens ne lui a été transmise que par la suite, étant relevé au passage que ce document n'est de toute manière pas déterminant, comme il sera développé plus bas (cf. consid. 3.9.3). Dès lors, les risques prétendument encourus ayant été rapportés par un ami, ils ne constituent que des allégations de tiers, auxquelles il ne peut être donné crédit. En effet, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence fondée de futures persécutions (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hasammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahren, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144 s. ; arrêt du TAF D-6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1). Tel est d'autant moins le cas lorsque les circonstances dans lesquelles on apprend l'existence d'un tel risque de persécution sont rapportées de manière aussi indigente qu'en l'espèce, comme il sera développé plus bas (cf. consid. 3.8.2).
E. 3.8 Cela précisé, il y a ensuite lieu de constater que les recourants n'ont pas non plus établi la crédibilité de leurs motifs.
E. 3.8.1 En effet, leurs craintes ne constituent que de simples affirmations de leur part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. De plus, le récit du recourant est imprécis et contradictoire, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
E. 3.8.2 Ainsi, les déclarations du recourant relatives au moment et à la façon dont il aurait appris qu'il était recherché ne sont pas constantes. Lors de sa première audition, il a indiqué qu'il avait appris au moment où il était retourné à la frontière syrienne rendre la voiture à son ami que cinq personnes avec qui il collaborait avaient été arrêtées et que deux étaient en fuite. Il a précisé qu'il avait réussi à les contacter et qu'elles l'avaient informé que les cinq personnes arrêtées avaient donné son nom et que les autorités syriennes étaient à sa recherche (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 8). Toutefois, lors de la seconde audition, il a déclaré qu'il avait eu connaissance de l'arrestation de deux de ses amis juste après la survenance de ces événements (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 6) et qu'il avait appris qu'il était recherché par l'intermédiaire de I._______ deux ou trois jours avant sa venue en Suisse lors de sa rencontre avec celui-ci (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 5) ou, selon encore une autre version, deux jours avant leur rencontre (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 11s.).
E. 3.8.3 Par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pris le risque de retourner en Syrie, deux mois après son départ au J._______, en passant par un poste frontière, où il a d'ailleurs été contrôlé, s'il craignait réellement d'être recherché par les autorités de son pays. Les explications selon lesquelles son ami I._______ aurait obtenu des informations selon lesquelles il ne figurait pas encore sur les listes des personnes recherchées au niveau national, respectivement au poste de frontière en question, ne sauraient convaincre. A cela s'ajoute que les propos de l'intéressé concernant les raisons pour lesquelles il aurait dû retourner en Syrie, à savoir au motif qu'il aurait dû passer lui-même la frontière avec la voiture étant donné qu'elle était immatriculée à son nom, apparaissent également peu crédibles. En effet, le recourant a tout d'abord affirmé qu'il avait quitté la Syrie avec une voiture appartenant à un ami et qu'il devait la lui rendre (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 9). Dès lors, il n'est pas compréhensible que le véhicule en question ait été inscrit à son nom. Par ailleurs, ses allégations sont également divergentes, dans la mesure où le recourant a ensuite déclaré qu'il avait retrouvé I._______ pour lui vendre sa voiture, afin de pouvoir pays les billets d'avion à destination de la Suisse (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 5).
E. 3.8.4 L'intéressé s'est également contredit s'agissant des mauvais traitements qu'il aurait ou non subi lors de sa seconde détention. En effet, au cours de la première audition, il a indiqué avoir été interrogé sous la torture à cette occasion, avant d'être libéré contre une somme d'argent (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 9), alors qu'il a affirmé par la suite ne pas avoir été torturé lors de sa deuxième détention (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 10). Cet élément permet de mettre en doute l'existence de cette seconde arrestation. Les explications données au stade du recours selon lesquelles il était stressé lors de la première audition et aurait manqué de clarté ne sauraient non plus convaincre, dans la mesure où l'intéressé a fait état des deux arrestations dont il aurait fait l'objet, ainsi que de leur durée et circonstances respectives.
E. 3.8.5 Toutes ces divergences et imprécisions, qui portent sur des éléments essentiels de sa demande, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à son appui.
E. 3.8.6 Il ne peut être ignoré non plus que, lors de sa première audition, l'intéressé a reconnu avoir quitté la Syrie car ses deux logements successifs avaient été détruits (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 9) et qu'il n'avait appris être recherché qu'une fois au J._______ (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 8).
E. 3.9 S'agissant des pièces produites, le Tribunal relève les éléments suivants :
E. 3.9.1 Les photographies et les vidéos représentant le recourant lors de manifestations en Syrie ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles ne permettent en aucune manière d'établir les faits allégués ou de démontrer que celui-ci serait actuellement recherché par les autorités de son pays. Au demeurant, les photographies produites ont été prises par les participants eux-mêmes et, selon les déclarations de l'intéressé, n'ont pas été publiées sur Internet (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 13). S'agissant des vidéos, l'intéressé soutient dans son recours que certaines seraient visibles sur Internet. Il n'a toutefois pas précisé l'adresse à laquelle elles pourraient être consultées. En tout état de cause, même à admettre que certaines de ces vidéos puissent être visionnées, on voit mal comment le recourant pourrait y être reconnu.
E. 3.9.2 Cela dit, l'ordre de saisie concernant un terrain appartenant aux intéressés à G._______ n'a pas non plus la force probante que ceux-ci veulent lui attribuer. En effet, ce document n'étaye en rien les raisons pour lesquelles ils auraient été contraints de quitter la Syrie.
E. 3.9.3 Enfin, l'attestation des services de renseignements syriens, produite seulement au stade du recours, alors qu'elle aurait été établie en (...) 2014, soit plus d'un an auparavant, n'est pas non plus de nature à corroborer les dires de l'intéressé. Il y a d'abord lieu de relever que ce document est une simple photocopie. Or, les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation. De plus, cet avis ne précise pas pour quelles raisons l'intéressé serait recherché. Il fait certes référence à une lettre qui y aurait été jointe, mais cette pièce n'a pas été produite. De surcroît, comme l'a relevé le SEM dans sa détermination du 7 juin 2017, la valeur probante de tels documents est d'emblée relativement faible, dès lors qu'ils peuvent aisément être acquis contre rétribution. Enfin, les explications de l'intéressé sur la manière dont il aurait obtenu cette pièce ne convainquent pas non plus. En effet, il a déclaré que ce document lui avait été envoyé par son neveu et a produit à ce sujet le récépissé de l'envoi en question. Toutefois, il ressort de ce récépissé que l'envoi aurait été expédié le 14 février 2015. Dès lors, on voit mal comment l'intéressé aurait pu produire l'avis des services de renseignements syriens en annexe du recours qu'il a déposé, le 9 février 2015, soit cinq jours avant que l'avis précité lui ait été prétendument envoyé. Cet élément ajouté aux nombreuses incohérences relevées plus haut permet une fois de plus de mettre en doute la crédibilité de l'intéressé. Au vu de ce qui précède, tout porte à croire que ce document a été établi pour les seuls besoins de la cause.
E. 3.10 Le recourant a encore soutenu que l'implication de deux de ses oncles dans la révolte des (...) faisait porter des soupçons sur lui, qu'il était dès lors surveillé par les autorités syriennes et qu'il risquait des préjudices en cas de retour. Il est tout d'abord relever que ce fait ne constitue que de simples affirmations de sa part, pour le moins vagues et nullement étayées. En outre, il ne peut être ignoré que les autorités syriennes auraient été au courant de cette situation déjà lors de la première arrestation de l'intéressé, dans la mesure où il a déclaré qu'il avait été interrogé à ce sujet à cette occasion (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 9). Toutefois, cet élément, qui remonte tout de même à près de 40 ans, ne semble pas avoir eu d'incidence sur la situation de l'intéressé, étant donné qu'il a été libéré environ deux mois plus tard. De plus, la deuxième arrestation dont il aurait fait l'objet n'avait non plus aucun lien avec ses oncles et visait uniquement à lui extorquer de l'argent.
E. 3.11 Enfin, les allégués du recourant concernant sa participation avec ses enfants à une manifestation en Suisse, en (...) 2014, et les photographies les étayant sont insuffisants pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être, en cas de retour en Syrie, exposé à une persécution (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6). En effet, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu'il a exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en conséquence l'attention des services secrets syriens sur lui.
E. 3.12 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 En l'occurrence, le SEM, dans sa décision du 7 janvier 2015, a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas raisonnablement exigible et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée.
E. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 6.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par ordonnance du 25 février 2015, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). Sur la base de la note de frais et d'honoraires du 9 février 2015 et en tenant compte des actes accomplis après cette date, ainsi que des frais de traduction de 50 francs, il y a lieu d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'550 francs, conformément aux art. 12 et 14 al. 2 FITAF. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1'550 francs est allouée au mandataire d'office.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-801/2015 Arrêt du 6 octobre 2017 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, David Wenger, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, née le (...), Syrie, représentés par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 7 janvier 2015 / N (...). Faits : A. Le 4 janvier 2014, A._______, son épouse, B._______ et leurs quatre enfants ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendus sommairement audit centre, le 8 janvier 2014, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 28 août 2014, ils ont déclaré être de religion musulmane et originaire de la ville de G._______, où ils avaient vécu jusqu'à leur départ du pays. A._______ a indiqué qu'il faisait partie de la « H._______ », qui était composée d'une cinquantaine de membres et avait pour but d'inciter les habitants à manifester. Le (...), après avoir participé à une manifestation, il aurait été arrêté par les services de sécurité syriens et détenu durant environ deux mois. Il aurait été interrogé et frappé à plusieurs reprises. Il aurait été libéré à la condition de ne plus participer à des manifestations. Il n'aurait dès lors pratiquement plus manifesté, mais aurait poursuivi ses activités pour la « H._______ », notamment en secourant des blessés et en livrant des médicaments. En janvier 2013, il aurait à nouveau été arrêté à un barrage, sans aucune raison. Il aurait été emprisonné durant un mois, puis libéré contre le versement d'une somme d'argent. En juin et juillet 2013, des membres de la « H._______ » auraient été arrêtés. Dès lors, craignant d'être également appréhendé, l'intéressé aurait quitté son pays, le (...) 2013, avec sa femme et ses enfants pour rejoindre le J._______. Le (...) 2013, l'intéressé serait retourné en Syrie, à la frontière, afin de rendre sa voiture à un ami, dénommé I._______, ou, selon une autre version, afin de lui vendre sa voiture. Il serait rentré au J._______ le jour suivant. L'intéressée a, quant à elle, fait valoir que les conditions de vie en Syrie étaient insupportables en raison de l'intensification des combats dans sa région. Elle a expliqué que ses enfants ne pouvaient plus sortir de crainte d'être blessés ou tués. Elle a encore indiqué que la maison familiale avait été détruite par les bombes et que la situation sécuritaire ne cessait de se détériorer. Le 13 décembre 2013, les intéressés et leurs enfants ont quitté le J._______, en avion, à destination de la Suisse, munis de visas valables pour ce pays. Les intéressés ont déposé leur passeport, ainsi que ceux de leurs enfants. Ils ont notamment produit des photographies représentant l'intéressé lors de manifestations en Syrie et à (...), avec ses enfants, des extraits de vidéos, où l'intéressé apparaît lors de manifestations en Syrie en 2011 et 2012, ainsi qu'un ordre de saisie concernant un terrain leur appartenant à G._______. C. Par décision du 7 janvier 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Les intéressés ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. S'agissant des motifs en relation avec la situation d'insécurité régnant en Syrie, le SEM a relevé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituaient pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile, dans la mesure où ils n'étaient pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, relevant plusieurs contradictions et incohérences dans le récit de l'intéressé, il a estimé que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. D. Le 9 février 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et ont requis l'assistance judiciaire totale. Ils ont rappelé, en substance, les faits qui les avaient amenés à quitter leur pays et se sont déterminés sur les contradictions relevées par le SEM. S'agissant de son retour en Syrie pour rendre une voiture à son ami, le recourant a soutenu qu'il avait pu passer la frontière syrienne sans avoir de problèmes étant donné qu'à ce moment-là, les postes-frontières n'étaient pas encore au courant qu'il était recherché, comme son ami I._______ l'en avait informé. Ils ont précisé que le recourant avait été obligé de passer la frontière syrienne pour rendre la voiture, au motif que celle-ci était à son nom et que si I._______ était venu la chercher au J._______, il n'aurait pas pu la conduire légalement jusqu'en Syrie. Le recourant a rappelé qu'il avait produit des vidéos le représentant lors de manifestations en Syrie et a soutenu qu'il était visible sur Internet en tant qu'opposant au régime syrien. L'intéressé a encore produit une attestation des services de renseignements syriens censée prouver qu'il est recherché en Syrie. Il en conclut dès lors qu'en cas de retour dans son pays, il devra se présenter à la police et ira directement en prison. Il a souligné que lors de sa détention, il avait été interrogé au sujet de deux de ses oncles qui avaient été impliqués dans la révolte des (...). En conclusion, il a fait valoir que ses activités politiques et le passé de sa famille maternelle le mettaient lui ainsi que sa femme et ses enfants dans une situation telle qu'ils seraient, de manière certaine, persécutés en cas de retour en Syrie. E. Par ordonnance du 25 février 2015 et par décision incidente du 3 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné François Miéville, lic. jur., comme mandataire d'office dans la présente procédure. F. Par détermination du 18 mars 2015, transmise pour information aux intéressés, le lendemain, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément concret et sérieux susceptible de modifier sa décision, en a proposé le rejet. G. Par ordonnance du 12 avril 2017, le Tribunal a notamment invité les intéressés à produire une traduction de la pièce, présentée comme une copie d'une attestation des services de renseignement syrien selon laquelle le recourant serait recherché et à fournir divers renseignements se rapportant à ce moyen de preuve. H. Par courriers du 26 avril et du 10 mai 2017, les intéressés ont transmis au Tribunal la traduction et les informations requises. Ils ont précisé qu'ils avaient pu obtenir le document précité grâce à un ami, I._______, qui avait un contact au sein des « K._______ » et qui avait appris que le recourant était recherché sur l'ensemble du territoire syrien. C'est ce contact qui aurait transmis une copie de l'avis de recherche à I._______ contre rémunération. I._______ aurait ensuite remis ce document au neveu de l'intéressé, qui vivait à Damas et qui l'aurait envoyé au recourant par « DHL », en janvier 2015. I. Dans sa détermination du 7 juin 2017, le SEM a à nouveau proposé le rejet du recours. S'agissant de l'attestation des services de renseignement syriens, il a constaté que l'explication fournie, en avril 2017, par le recourant quant à la manière dont il l'aurait obtenu était en contradiction avec les déclarations de celui-ci faites lors de ses auditions. Il a également estimé que de faux documents de ce type pouvaient aisément être obtenus frauduleusement contre rémunération aussi bien en Syrie qu'à l'étranger. Il a encore relevé que cette attestation, versée sous la forme de copie, pouvait facilement être contrefaite. J. Le 27 juin 2017, l'intéressé a soutenu, explications à l'appui, que les informations données lors de ses auditions et dans son courrier d'avril 2017 concernant l'obtention de l'attestation étaient correctes. S'agissant du délai qui s'était écoulé entre les recherches locales dont l'intéressé faisait l'objet et leur extension à l'ensemble du territoire national, il a estimé que celui-ci n'était pas invraisemblable, étant donné par exemples le manque de ressources actuel du régime syrien en raison du conflit, l'indépendance des différents services de renseignement entre eux et l'usage de plusieurs listes de recherche en Syrie. Il a par ailleurs souligné que le contrôle des frontières par le régime syrien était de plus en plus aléatoire, plusieurs points d'entrée et de sortie du pays étant contrôlés par des forces opposées. Enfin, il a produit une copie du récépissé de l'envoi de l'attestation des services de renseignement syriens, effectué par son neveu. K. Le 4 juillet 2017, le recourant a indiqué qu'il avait pu contacter son ami, I._______, et que celui-ci avait accepté de lui donner le nom de la personne, grâce à laquelle il avait obtenu la copie de l'attestation des services de renseignement syriens. Il a précisé qu'il s'agissait d'un certain L._______, qui travaillait à (...). L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés ont déclaré qu'ils avaient quitté leur pays en raison de la situation de guerre qui y régnait et du fait que le recourant était recherché par les autorités syriennes. 3.2 Les intéressés n'ont toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient sur ce point ni argument ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 En effet, les recourants n'ont établi ni la pertinence ni la vraisemblance de leurs motifs. 3.4 Tout d'abord, les craintes alléguées en relation avec la situation de guerre qui règne en Syrie ne sont pas déterminantes en l'espèce. En effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). En l'occurrence, dès lors que les recourants n'ont pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée contre eux, ce motif n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. 3.5 Il convient également de relever que l'emprisonnement dont le recourant aurait fait l'objet entre (...) et (...) 2011 et les mauvais traitements qu'il aurait subis, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas non plus pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité entre leur survenance et le départ du recourant pour le J._______, respectivement la Suisse, en (...) 2013, soit deux ans après. En outre, après cette arrestation, l'intéressé et sa famille seraient partis vivre en Arabie Saoudite de (...) à (...) 2012. Toutefois, n'y trouvant pas de travail, ils seraient rentrés en Syrie, ce qui démontre bien que le recourant ne craignait pas de subir des préjudices dans son pays, à tout le moins à cette époque. 3.6 Par ailleurs, le fait que le recourant et sa famille aient pu quitter leur pays, par un poste de frontière, munis de leur propre passeport, démontre là encore qu'ils ne craignaient pas d'être arrêtés. 3.7 Force est également de constater qu'au moment de son départ le recourant aurait uniquement appris par son ami I._______ qu'il était recherché. En effet, l'attestation des services de renseignements syriens ne lui a été transmise que par la suite, étant relevé au passage que ce document n'est de toute manière pas déterminant, comme il sera développé plus bas (cf. consid. 3.9.3). Dès lors, les risques prétendument encourus ayant été rapportés par un ami, ils ne constituent que des allégations de tiers, auxquelles il ne peut être donné crédit. En effet, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence fondée de futures persécutions (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hasammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahren, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144 s. ; arrêt du TAF D-6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1). Tel est d'autant moins le cas lorsque les circonstances dans lesquelles on apprend l'existence d'un tel risque de persécution sont rapportées de manière aussi indigente qu'en l'espèce, comme il sera développé plus bas (cf. consid. 3.8.2). 3.8 Cela précisé, il y a ensuite lieu de constater que les recourants n'ont pas non plus établi la crédibilité de leurs motifs. 3.8.1 En effet, leurs craintes ne constituent que de simples affirmations de leur part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. De plus, le récit du recourant est imprécis et contradictoire, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 3.8.2 Ainsi, les déclarations du recourant relatives au moment et à la façon dont il aurait appris qu'il était recherché ne sont pas constantes. Lors de sa première audition, il a indiqué qu'il avait appris au moment où il était retourné à la frontière syrienne rendre la voiture à son ami que cinq personnes avec qui il collaborait avaient été arrêtées et que deux étaient en fuite. Il a précisé qu'il avait réussi à les contacter et qu'elles l'avaient informé que les cinq personnes arrêtées avaient donné son nom et que les autorités syriennes étaient à sa recherche (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 8). Toutefois, lors de la seconde audition, il a déclaré qu'il avait eu connaissance de l'arrestation de deux de ses amis juste après la survenance de ces événements (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 6) et qu'il avait appris qu'il était recherché par l'intermédiaire de I._______ deux ou trois jours avant sa venue en Suisse lors de sa rencontre avec celui-ci (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 5) ou, selon encore une autre version, deux jours avant leur rencontre (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 11s.). 3.8.3 Par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pris le risque de retourner en Syrie, deux mois après son départ au J._______, en passant par un poste frontière, où il a d'ailleurs été contrôlé, s'il craignait réellement d'être recherché par les autorités de son pays. Les explications selon lesquelles son ami I._______ aurait obtenu des informations selon lesquelles il ne figurait pas encore sur les listes des personnes recherchées au niveau national, respectivement au poste de frontière en question, ne sauraient convaincre. A cela s'ajoute que les propos de l'intéressé concernant les raisons pour lesquelles il aurait dû retourner en Syrie, à savoir au motif qu'il aurait dû passer lui-même la frontière avec la voiture étant donné qu'elle était immatriculée à son nom, apparaissent également peu crédibles. En effet, le recourant a tout d'abord affirmé qu'il avait quitté la Syrie avec une voiture appartenant à un ami et qu'il devait la lui rendre (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 9). Dès lors, il n'est pas compréhensible que le véhicule en question ait été inscrit à son nom. Par ailleurs, ses allégations sont également divergentes, dans la mesure où le recourant a ensuite déclaré qu'il avait retrouvé I._______ pour lui vendre sa voiture, afin de pouvoir pays les billets d'avion à destination de la Suisse (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 5). 3.8.4 L'intéressé s'est également contredit s'agissant des mauvais traitements qu'il aurait ou non subi lors de sa seconde détention. En effet, au cours de la première audition, il a indiqué avoir été interrogé sous la torture à cette occasion, avant d'être libéré contre une somme d'argent (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 9), alors qu'il a affirmé par la suite ne pas avoir été torturé lors de sa deuxième détention (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 10). Cet élément permet de mettre en doute l'existence de cette seconde arrestation. Les explications données au stade du recours selon lesquelles il était stressé lors de la première audition et aurait manqué de clarté ne sauraient non plus convaincre, dans la mesure où l'intéressé a fait état des deux arrestations dont il aurait fait l'objet, ainsi que de leur durée et circonstances respectives. 3.8.5 Toutes ces divergences et imprécisions, qui portent sur des éléments essentiels de sa demande, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à son appui. 3.8.6 Il ne peut être ignoré non plus que, lors de sa première audition, l'intéressé a reconnu avoir quitté la Syrie car ses deux logements successifs avaient été détruits (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 9) et qu'il n'avait appris être recherché qu'une fois au J._______ (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 8). 3.9 S'agissant des pièces produites, le Tribunal relève les éléments suivants : 3.9.1 Les photographies et les vidéos représentant le recourant lors de manifestations en Syrie ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles ne permettent en aucune manière d'établir les faits allégués ou de démontrer que celui-ci serait actuellement recherché par les autorités de son pays. Au demeurant, les photographies produites ont été prises par les participants eux-mêmes et, selon les déclarations de l'intéressé, n'ont pas été publiées sur Internet (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 13). S'agissant des vidéos, l'intéressé soutient dans son recours que certaines seraient visibles sur Internet. Il n'a toutefois pas précisé l'adresse à laquelle elles pourraient être consultées. En tout état de cause, même à admettre que certaines de ces vidéos puissent être visionnées, on voit mal comment le recourant pourrait y être reconnu. 3.9.2 Cela dit, l'ordre de saisie concernant un terrain appartenant aux intéressés à G._______ n'a pas non plus la force probante que ceux-ci veulent lui attribuer. En effet, ce document n'étaye en rien les raisons pour lesquelles ils auraient été contraints de quitter la Syrie. 3.9.3 Enfin, l'attestation des services de renseignements syriens, produite seulement au stade du recours, alors qu'elle aurait été établie en (...) 2014, soit plus d'un an auparavant, n'est pas non plus de nature à corroborer les dires de l'intéressé. Il y a d'abord lieu de relever que ce document est une simple photocopie. Or, les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation. De plus, cet avis ne précise pas pour quelles raisons l'intéressé serait recherché. Il fait certes référence à une lettre qui y aurait été jointe, mais cette pièce n'a pas été produite. De surcroît, comme l'a relevé le SEM dans sa détermination du 7 juin 2017, la valeur probante de tels documents est d'emblée relativement faible, dès lors qu'ils peuvent aisément être acquis contre rétribution. Enfin, les explications de l'intéressé sur la manière dont il aurait obtenu cette pièce ne convainquent pas non plus. En effet, il a déclaré que ce document lui avait été envoyé par son neveu et a produit à ce sujet le récépissé de l'envoi en question. Toutefois, il ressort de ce récépissé que l'envoi aurait été expédié le 14 février 2015. Dès lors, on voit mal comment l'intéressé aurait pu produire l'avis des services de renseignements syriens en annexe du recours qu'il a déposé, le 9 février 2015, soit cinq jours avant que l'avis précité lui ait été prétendument envoyé. Cet élément ajouté aux nombreuses incohérences relevées plus haut permet une fois de plus de mettre en doute la crédibilité de l'intéressé. Au vu de ce qui précède, tout porte à croire que ce document a été établi pour les seuls besoins de la cause. 3.10 Le recourant a encore soutenu que l'implication de deux de ses oncles dans la révolte des (...) faisait porter des soupçons sur lui, qu'il était dès lors surveillé par les autorités syriennes et qu'il risquait des préjudices en cas de retour. Il est tout d'abord relever que ce fait ne constitue que de simples affirmations de sa part, pour le moins vagues et nullement étayées. En outre, il ne peut être ignoré que les autorités syriennes auraient été au courant de cette situation déjà lors de la première arrestation de l'intéressé, dans la mesure où il a déclaré qu'il avait été interrogé à ce sujet à cette occasion (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 9). Toutefois, cet élément, qui remonte tout de même à près de 40 ans, ne semble pas avoir eu d'incidence sur la situation de l'intéressé, étant donné qu'il a été libéré environ deux mois plus tard. De plus, la deuxième arrestation dont il aurait fait l'objet n'avait non plus aucun lien avec ses oncles et visait uniquement à lui extorquer de l'argent. 3.11 Enfin, les allégués du recourant concernant sa participation avec ses enfants à une manifestation en Suisse, en (...) 2014, et les photographies les étayant sont insuffisants pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être, en cas de retour en Syrie, exposé à une persécution (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6). En effet, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu'il a exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en conséquence l'attention des services secrets syriens sur lui. 3.12 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. En l'occurrence, le SEM, dans sa décision du 7 janvier 2015, a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas raisonnablement exigible et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par ordonnance du 25 février 2015, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). Sur la base de la note de frais et d'honoraires du 9 février 2015 et en tenant compte des actes accomplis après cette date, ainsi que des frais de traduction de 50 francs, il y a lieu d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'550 francs, conformément aux art. 12 et 14 al. 2 FITAF. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 1'550 francs est allouée au mandataire d'office.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :