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E-7045/2023

E-7045/2023

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-10-01 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de D._______ en date du 23 juillet 2023, ayant été transféré au CFA de E._______ le lendemain.

B. Le 27 juillet 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à E._______.

C. Le 23 août suivant, il a été entendu sommairement en tant que RMNA (requérant d'asile non accompagné). Il a déclaré être né le « (...) » (selon le calendrier afghan; à savoir le (...) 2006 selon le calendrier grégorien) et a indiqué avoir été scolarisé jusqu'en 8ème année, ayant interrompu sa scolarité à la suite de la chute du gouvernement afghan. Originaire du village de F._______, dans le district de G._______ (province de H._______), il serait le cinquième enfant d'une fratrie de quatre garçons et trois filles. Il a expliqué que son père ainsi que deux de ses frères aînés avaient fui à I._______ après la chute du gouvernement afghan, afin d'y travailler et d'envoyer de l'argent à la famille restée au pays. Après le décès de sa mère, tuée par les talibans, le reste de la famille se serait également rendu à I._______. Lui-même aurait quitté le domicile familial dix jours après l'arrivée au pouvoir des talibans, sa mère l'ayant envoyé chez un oncle à J._______. Alors qu'il s'y trouvait, des talibans l'auraient recherché à son domicile et sa mère lui aurait conseillé de partir, car en restant au pays, il mettrait en danger le reste de sa famille. Ainsi, après quelque 15 jours, son oncle aurait organisé son voyage migratoire. Invité à s'exprimer brièvement sur ses motifs d'asile, le requérant a expliqué que son père ainsi que ses frères avaient travaillé pour le K._______, le premier ayant occupé le poste de (...), les seconds ayant travaillé comme policiers. Après l'arrivée des talibans au pouvoir, ils auraient été en danger. L'intéressé a indiqué avoir appris par son père que des talibans étaient venus à plusieurs reprises au domicile familial; demandant à sa mère après son mari et ses fils, ils l'auraient frappée, au point de causer sa mort.

Le requérant a produit plusieurs moyens de preuve sous forme de copies, en particulier des documents relatifs aux activités professionnelles de son père ainsi que de ses frères.

D. Il ressort des rapports médicaux des 26, 28 et 31 août 2023 que l'intéressé a souffert de douleurs thoraciques d'origine indéterminée, d'une probable virose ainsi que de céphalées de tension.

E.

E.a Par décision du 23 octobre 2023, notifiée le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a prononcé que les données personnelles du requérant dans le système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC) étaient : « Monsieur A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Afghanistan ».

E.b Par arrêt E-6463/2023 du 2 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 22 novembre 2023 contre cette décision. Aucun recours n'ayant été interjeté auprès du Tribunal fédéral, ledit arrêt est entré en force de chose jugée.

F. Le requérant a été entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile en date du 21 novembre 2023. Il a expliqué que son père travaillait pour le K._______ à J._______ et que ses frères étaient dans la police. Immédiatement après la chute du gouvernement, ils seraient partis au L._______. Des talibans se seraient alors présentés une première fois au domicile familial, où l'intéressé demeurait avec sa mère, ses soeurs, ses belles-soeurs ainsi que son petit frère. À la suite de cette première visite, ou plus précisément dix jours après la chute du gouvernement, le requérant serait parti à J._______ chez un oncle sur conseil de sa mère. Il aurait ensuite appris par son père que des talibans étaient passés une nouvelle fois au domicile familial; ceux-ci auraient frappé sa mère au point de provoquer sa mort. L'intéressé a indiqué que s'il était resté au pays, il aurait subi le même sort que celle-là; les talibans l'auraient arrêté, afin de contraindre son père et ses frères à se présenter devant eux. Il a en outre expliqué être resté quelques jours chez son oncle, sans sortir à l'extérieur. Puis, ce dernier lui aurait conseillé de quitter le pays.

G. Le 28 novembre 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique du requérant un projet de décision, dans lequel il envisageait de dénier la qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d'asile et de prononcer son renvoi de Suisse. Il projetait toutefois de renoncer à l'exécution de cette mesure, au profit d'une admission provisoire.

Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, précisant qu'il pouvait ainsi se dispenser d'en examiner leur vraisemblance. Il a en particulier estimé que la crainte de celui-ci de subir des préjudices de la part des talibans en cas de retour au pays n'était pas objectivement fondée. Il a relevé qu'il ne ressortait pas du récit de celui-ci qu'il avait personnellement rencontré des problèmes dans sa région d'origine. Il ne présentait ainsi pas un profil qui le distinguerait singulièrement des autres personnes victimes de l'instabilité qui y régnait. Reconnaissant que les membres de la famille de personnes mal vues par les talibans pourraient être victimes d'agression, il a souligné que l'intéressé n'avait toutefois jamais été personnellement en contact avec ceux-ci, qu'il avait pu vivre encore près d'un mois dans son pays après la chute du gouvernement, sans y rencontrer de difficultés majeures. Ainsi, ses craintes n'étaient étayées par aucun élément concret et se limitaient à des hypothèses. Estimant que les talibans n'avaient pas d'intérêt concret à le persécuter, il a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'admettre qu'il puisse être exposé à une persécution pertinente en matière d'asile en cas de retour en Afghanistan. Dans la mesure où les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents, le SEM a indiqué que les moyens de preuve produits dans ce cadre pouvaient être écartés.

H. Dans sa prise de position du lendemain, la représentation juridique du requérant a indiqué que celui-ci contestait les conclusions du projet de décision et maintenait l'ensemble de ses déclarations, n'ayant pas de nouveaux éléments à faire valoir.

I. Par décision du 30 novembre 2023, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Estimant cependant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, il a renoncé à l'exécution de cette mesure et prononcé une admission provisoire. Le SEM a repris l'ensemble des conclusions de son projet du 28 novembre précédent, constatant que la prise de position du lendemain ne contenait aucun fait ou moyen de preuve qui justifierait une appréciation différente.

J. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal en date du 19 décembre 2023. Il conclut à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs l'exemption de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle.

Sous l'angle formel, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant à l'autorité intimée un défaut de motivation ainsi qu'un établissement incomplet et inexact des faits pertinents. Selon lui, le SEM aurait omis d'instruire et d'analyser ses déclarations quant au profil à risque de sa famille. Signalant avoir apporté la preuve des postes occupés par son père et ses frères, il relève que l'autorité intimée n'a pas pris en compte le niveau de ceux-là, le décès de sa mère - morte sous les coups des talibans - ainsi que le danger encouru par les membres de sa famille. Le décès de sa mère serait pourtant un élément fondant sa crainte objective de persécution future. S'il n'a pas eu de contacts directs avec les talibans, ce serait parce qu'il avait quitté le domicile familial dix à quinze jours après leur arrivée au pouvoir et qu'il était absent lors de leurs visites. Listant les différents moyens de preuve remis en lien avec les activités de son père et de ses frères, il relève ne pas avoir été questionné à leur sujet lors de son audition, ni plus en détail sur ses frères. L'audition aurait été courte et l'instruction du SEM serait lacunaire quant à son profil à risque. Par ailleurs, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir mené son audition de manière adéquate, n'ayant pas tenu compte de sa minorité alléguée. Il aurait été entendu comme un adulte, sans égard à ses capacités cognitives et à son niveau de scolarité.

Sur le fond, l'intéressé soutient que ses déclarations sont déterminantes en matière d'asile. Se référant à différentes sources relatives à la situation prévalant dans son pays et soulignant que trois de ses proches parents ont des profils à haut risque, susceptibles de faire l'objet de persécutions de la part des talibans, il argue que ces derniers le perçoivent, lui et sa famille, comme une menace réelle et concrète. S'il n'avait pas rencontré de problèmes avant son départ, ce serait parce qu'il aurait rapidement quitté le logement familial après la chute du gouvernement et que son oncle maternel l'aurait ensuite aidé à quitter le pays, parce qu'il aurait craint que sa présence chez lui cause des problèmes à sa propre famille. Celle-ci serait ainsi dans le collimateur des talibans et aucun de ses membres ne pourrait vivre en sécurité en Afghanistan. Le recourant se prévaut d'une persécution réfléchie et relève que le risque encouru par son père et ses frères - lesquels se trouvent toujours au L._______ - reste actuel. Dans ce cadre, il se réfère à un rapport de septembre 2021 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et rappelle avoir expliqué que les personnes ayant travaillé pour l'ancien gouvernement afghan sont considérées par les talibans comme une menace et sont ainsi en danger. Ce serait pour cette raison que ces derniers s'en seraient pris à sa mère, qui serait morte des suites des coups reçus.

K. Dans sa réponse du 23 octobre 2025, le SEM estime que le recours ne contient aucun élément susceptible de modifier son point de vue et en propose le rejet. Il relève néanmoins que le recourant a bien été interrogé au sujet du profil de sa famille tant lors de son audition sur les données personnelles [à savoir l'audition du 23 août 2023] que lors de celle portant sur ses motifs d'asile [à savoir l'audition du 21 novembre 2023]. Or, l'intéressé n'a pas été en mesure d'étayer ses propos malgré les questions posées de manière ouverte ainsi qu'adaptée au cas d'espèce. Le SEM est d'avis que si le recourant avait réellement été contraint de quitter définitivement son pays en raison du travail de son père et de ses frères, il devrait être à même de fournir un minimum de détails à cet égard. Il précise également qu'il est erroné de retenir qu'il a admis la vraisemblance du récit présenté, lequel manque de substance sur des points essentiels. Il remarque que les moyens de preuve produits sous forme de copies ne permettent pas de l'amener à une appréciation différente et observe que le recourant n'a pas fourni de document d'identité juridiquement valable et que son identité demeure ainsi sujette à caution, de sorte que les noms inscrits sur les documents remis ne sont pas propres à démontrer l'existence d'une crainte de persécution.

L. Dans sa réplique du 19 novembre 2025, le recourant maintient les arguments de son recours et relève en particulier que la cadence de l'audition sur ses motifs d'asile était rapide et sa durée trop courte au regard des 71 questions posées. Il observe que des questions ont été reformulées, le contraignant à y répondre, alors qu'à plusieurs reprises, il ne les aurait pas comprises. Ainsi, l'audition n'aurait pas été conduite de manière adaptée. Il estime néanmoins que compte tenu de ses capacités cognitives et de son niveau de scolarité, ses allégations apparaissent suffisamment fondées, concluantes ainsi que plausibles; il serait en outre personnellement crédible. Il rappelle avoir expliqué que son père, M._______, était un ancien (...), (...), dans la province de N._______. Il serait normal qu'en raison de son jeune âge, il n'ait pas été en mesure d'en dire davantage sur le travail de ce dernier; il ne l'aurait pas accompagné et, ainsi qu'indiqué, son père serait parti le matin de la maison, n'y rentrant que le soir. Concernant ses deux frères, il rappelle qu'ils étaient (...) au sein de la police et qu'ils ont quitté le pays avec leur père dès la chute du gouvernement. Il souligne avoir produit vingt-et-une copies de documents en lien avec les activités de son père; ceux-ci attesteraient que ce dernier a suivi une formation dès 2006, afin de se spécialiser en « (...) ». Il relève que le SEM s'est limité à le questionner sur la manière dont il s'était procuré ces documents et maintient que l'instruction est lacunaire lorsque celui-ci écarte les moyens de preuve produits, alors qu'ils sont essentiels pour établir l'existence d'un profil à risque. Il remarque que l'autorité intimée ne lui a pas demandé l'identité de ses frères, alors que certaines de ces pièces les concernent. De plus, alors que des documents évoquent une collaboration avec les autorités américaines, il n'aurait pas été questionné à ce sujet. Selon lui, il revêtirait un profil à risque en étant le fils ainsi que le frère d'anciens membres de l'armée nationale, respectivement de la police afghane. En cas de retour en Afghanistan, il serait dans le viseur des talibans et s'exposerait à une persécution.

M. Par courrier du 26 juin 2026, le recourant a transmis au Tribunal les documents nécessaires à l'évaluation de sa situation financière.

N. Dans sa duplique du 20 juillet 2026, le SEM retient que la réplique précitée ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue; il réitère sa proposition de rejet du recours. Il estime que les reproches formulés au sujet de la tenue de l'audition sur les motifs ne sont pas fondés et, remarquant le caractère inconsistant des réponses du recourant, il mentionne qu'il s'agit d'un indice parlant en défaveur de la vraisemblance de ses propos. Il rappelle en outre que celui-ci n'a pas rendu sa minorité alléguée vraisemblable, raison pour laquelle il a été considéré comme majeur lors de son audition sur les motifs d'asile. Enfin, l'autorité intimée précise maintenir les considérants de sa décision.

O. Dans ses observations du 11 août suivant, le recourant relève que le rapport entre le nombre de questions posées ainsi que la durée de l'audition n'est pas un facteur déterminant pour l'évaluation de la vraisemblance des déclarations. Selon lui, il faudrait prendre en considération les aspects spécifiques de la minorité du requérant auditionné, à savoir son âge, sa maturité, la complexité de l'affaire et les exigences procédurales quant à la valeur probante des dires. Citant un extrait du Manuel Asile et retour du SEM concernant l'audition sur les motifs d'asile, l'intéressé souligne que son audition n'a duré que soixante minutes sans relecture, ce qui est selon lui court pour le nombre de questions posées et le temps nécessaire à la traduction de ses réponses. Il relève que les questions se sont enchaînées comme s'il s'agissait de l'audition d'un adulte, alors que sa date de naissance était encore litigieuse à ce moment-là. Il serait ainsi probable qu'il n'ait pas bien compris les enjeux de l'audition et qu'il se soit senti obligé de répondre à chaque question, sans pouvoir s'exprimer exhaustivement sur ses motifs d'asile. Le recourant estime toutefois qu'au regard de ses capacités cognitives ainsi que de son niveau d'éducation, ses allégations respectent les exigences de l'art. 7 LAsi. Pour le reste, il indique réitérer l'ensemble des conclusions formulées dans son recours.

P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RO 2023 694] abrogée avec effet au 15 décembre 2023) prescrits par la loi, le recours du 19 décembre 2023 déposé contre la décision du SEM du 30 novembre précédent est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.

3.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés dans le recours, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.). Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au SEM un défaut de motivation. Il reproche également à l'autorité intimée un établissement incomplet et incorrect des faits pertinents.

3.2

3.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (parmi d'autres, cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.).

L'autorité respecte son obligation de motiver si elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve ainsi que griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Partant, une motivation insuffisante ne peut être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n'est pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2; 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).

3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

3.3 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; 2019/I 6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - soit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2; ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit.; arrêt du Tribunal E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 2.6 et réf. cit.).

3.4 En l'espèce, le SEM a procédé à une appréciation globale des éléments au dossier pour rendre sa décision. Or, ainsi que le Tribunal l'a constaté dans l'arrêt E-6463/2023 du 2 septembre 2024, aucun document d'identité n'a été produit par le recourant (sur cette notion, art.1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Il sied en outre de rappeler que les réponses de l'intéressé se sont avérées particulièrement indigentes lorsqu'il a été questionné sur son âge et sa date de naissance ainsi que sur la manière dont il en aurait été informé (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 23 août 2023, pt. 1.04). Ses propos sont également apparus opportunistes ainsi qu'incohérents, dans la mesure où, au cours de son parcours migratoire, à savoir avant d'arriver en Suisse, il aurait nécessairement été confronté à des questions relatives à son âge et à sa date de naissance. Ainsi qu'observé dans l'arrêt E-6463/2023, il apparaît que l'intéressé s'est inquiété de sa bonne inscription comme mineur en Autriche, ce qui laisse penser qu'il était bien mieux informé à ce sujet qu'il n'a voulu laisser entendre et a adapté ses réponses aux besoins de sa cause (cf. E-6463/2023 précité consid. 5.4). Si le degré de vraisemblance exigé pour l'inscription dans SYMIC de la date de naissance est plus élevé que celui requis pour rendre la minorité alléguée crédible, une appréciation de l'ensemble des déclarations du recourant ne permet pas non plus de conclure à la vraisemblance de ses dires au sens de l'art. 7 LAsi. Ainsi que le Tribunal l'a remarqué, il est de plus singulier que l'intéressé ait été en mesure de présenter autant de documents relatifs à son père et à ses frères, sans fournir aucun document le concernant et à même de démontrer son identité ainsi que son âge. Enfin, bien que ne permettant pas de démontrer de façon certaine que le recourant était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, les résultats de l'expertise médicale du 14 septembre 2023 constituaient un indice fort en défaveur de la date de naissance alléguée par celui-ci.

Partant, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, ses arguments en lien avec la manière dont a été conduite son audition sur les motifs d'asile du 21 novembre 2023 ne sont pas pertinents. Cela étant, il est observé que débutée à 13h30, cette audition s'est terminée à 15h25, retraduction comprise. Si une telle durée peut apparaître courte, il demeure que septante et une questions ont été posées et qu'en complément à celles de l'audition du 23 août précédent, elles étaient manifestement suffisantes pour établir un état de fait complet ainsi que correct. En effet, dans un premier temps, l'intéressé a été invité à expliquer en détails les raisons qui l'avaient conduit à quitter son pays d'origine (cf. p-v de l'audition du 21 novembre 2023, en particulier Q4 à Q7). Ayant d'abord répondu de manière sommaire, il lui a été demandé de détailler sa réponse (cf. idem, Q7) et de s'exprimer de manière plus circonstanciée sur ses contacts avec les talibans (cf. idem, Q8 à Q12). De même, il a été invité à évoquer la chute du gouvernement afghan ainsi que son quotidien au cours des dix jours ayant suivi cet évènement (cf. idem, Q13 à Q22). S'il lui a été demandé à plusieurs reprises s'il avait rencontré des problèmes en Afghanistan, en particulier avec les talibans, c'est qu'il s'agissait d'un point essentiel de son récit et un élément important pour apprécier ses motifs d'asile (cf. idem, Q38 à Q40). De même, il lui a été demandé d'indiquer tout ce qu'il savait sur sa famille et d'expliquer en détail ce que faisait son père (cf. idem, Q42 et Q43 ainsi que Q48 à Q52), l'audition s'avérant suffisamment complète sur ces points. S'agissant de ses frères, il a également été questionné sur leur activité professionnelle (cf. idem, Q53 à Q55). S'il ne lui a certes pas été demandé d'indiquer l'identité de ces derniers, alors qu'il a produit des documents les concernant, il appert que le SEM n'a pas mis en doute son lien de parenté avec ceux-ci. L'autorité intimée n'a pas non plus mis en doute le contenu des moyens de preuve produits, mais les a écartés au motif qu'ils n'étaient pas pertinents; ceux-ci ne permettaient pas de démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution. Il est observé que, dans sa décision, l'autorité intimée s'est dispensée d'examiner la vraisemblance des déclarations de l'intéressé et a retenu que même en admettant ses déclarations au sujet de ses frères et de son père, il demeurait que l'intéressé lui-même n'avait jamais été personnellement en contact avec les talibans avant ou après la chute de l'ancien gouvernement afghan. Elle a considéré que les craintes alléguées liées au travail de son père et de ses frères n'étaient étayées par aucun élément concret et demeuraient hypothétiques. Ainsi, ce ne sont pas les profils des père et frères de l'intéressé que le SEM a questionné, mais le caractère fondé de la crainte de persécution alléguée par le recourant, concluant à l'absence de pertinence des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Pour le reste, à lire la décision du SEM, celui-ci a bien pris en considération l'ensemble des déclarations du recourant au sujet de ses proches et de leurs profils ainsi que de son propre vécu en Afghanistan, ayant établi les faits de la cause de manière complète ainsi que correcte. Pour ces motifs également, les arguments du recourant tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision du SEM ne sont pas non plus fondé.

3.5 Il s'ensuit que les griefs formels du recourant s'avèrent infondés et doivent être écartés.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

5.

5.1 En l'occurrence, dans sa décision, le SEM s'est dispensé d'examiner la vraisemblance des déclarations de l'intéressé et le Tribunal n'entend pas procéder à une substitution de motifs. Il peut ainsi être parti de l'hypothèse que tant les dires du recourant au sujet des activités professionnelles de son père et de ses frères que ceux en lien avec les circonstances du décès de sa mère sont vraisemblables. Il est également admis que sur conseil de sa mère, le recourant est lui-même parti de chez lui quelque dix à quinze jours après la chute du gouvernement afghan, survenu le 15 août 2021, afin de se réfugier chez son oncle maternel à J._______, avant que celui-ci ne lui recommande de quitter le pays. Il ressort de ses dires qu'il serait resté chez ce dernier quelque quinze jours avant de quitter à son tour définitivement le pays.

5.2 Cela étant, il demeure que l'intéressé n'a lui-même subi aucun préjudice et qu'il n'a pas fait valoir un engagement politique personnel, ni revêtir lui-même un profil particulier du fait d'activités passées en faveur de l'ancien gouvernement ou encore des contacts personnels avec des talibans qui auraient été directement à sa recherche; la seule question à résoudre est ainsi celle d'un éventuel danger de persécution réfléchie en raison des activités passées de son père et de ses frères pour l'ancien régime afghan.

5.3

5.3.1 Un tel danger existe lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches. Dans le contexte afghan, le lien familial avec une personne exposée à un risque accru de persécution peut conduire à une persécution réfléchie; pour l'admettre, il faut qu'il existe des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente.

Selon le rapport du SEM (« Focus Afghanistan Verfolgung durch Taliban : Potentielle Risikoprofile » [ci-après : « Focus Afghanistan »], 15 février 2022) cité par l'intéressé dans son recours (cf. p. 20), les personnes qui ont travaillé pour l'ancien gouvernement et ont combattu les talibans - juges et procureurs, personnel pénitentiaire, membres de l'armée, de la police, des services de renseignements et des formations paramilitaires armées mises en place par l'ancien pouvoir - sont exposées à des risques de représailles (cf. « Focus Afghanistan », p. 10 à 20; arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.). Les talibans sont également susceptibles de s'en prendre aux journalistes (cf. arrêt E-345/2024 du 18 mars 2024 p. 6 et réf.cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Afghanistan : profils à risque, 2 novembre 2022).

Les proches de ces personnes peuvent être mis sous pression par des visites domiciliaires entraînant parfois des violences, afin de pousser la personne recherchée à se livrer; de telles représailles ont été exercées sur les proches de journalistes ayant travaillé pour des médias étrangers ou une armée étrangère, les familiers de juges, militaires, policiers, hauts fonctionnaires ou activistes des droits des femmes (cf. « Focus Afghanistan », p. 47 et 48). Il en va de même des personnes considérées comme proches de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane.

Confirmant cette appréciation, le Tribunal a admis que les talibans ne prennent toutefois pas de mesures systématiques envers tous les proches de ces fonctionnaires ou des personnes ayant collaboré avec des organisations étrangères; un danger de persécution réfléchie ne peut notamment être retenu qu'en présence de circonstances particulières, ainsi lorsque le requérant peut être soupçonné d'activités hostiles aux talibans ou que ceux-ci ont un intérêt marqué à capturer le proche recherché, si bien que le risque apparaît crédible (cf. arrêts D-3312/2024 du 8 janvier 2025 consid. 6.1 et réf. cit.; E-765/2023 du 28 février 2023 consid. 4.4 et réf. cit.; D-321/2022 précité consid. 7.2.3 et jurisp. cit.).

Par ailleurs, le familier recherché doit avoir rempli des fonctions d'une certaine importance dénotant son hostilité aux talibans et s'être ainsi particulièrement exposé, si bien que les recherches le visant apparaissent crédibles au vu des preuves déposées (cf. arrêts E-6278/2020 du 22 avril 2025 consid. 8.6 et 8.7; D-3783/2022 du 11 avril 2025 consid. 6.2.2; E-2955/2023 du 7 juin 2024 p. 6 et réf. cit.; E-4774/2022 du 7 décembre 2022 p. 5 à 7; D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3 et 7.4, cité par l'intéressé dans son recours [cf. p. 22]). Le fait que ni le requérant ni sa proche famille ne présentent un profil à risque ou n'aient rencontré de difficultés jusqu'à son propre départ est de nature à amoindrir la crédibilité d'un risque de persécution réfléchie (cf. D-3312/2024 précité consid. 6.2 et 6.3; E-562/2022 du 5 avril 2022 consid. 5).

5.3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution.

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi; il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient apparaître dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.).

5.4 En l'espèce, il existe effectivement des éléments objectifs de nature à créer chez le recourant une crainte de persécution. En effet, il ressort de ses explications ainsi que des preuves produites que son père avait atteint le grade de (...) et avait été engagé auprès du K._______ de l'ancienne République islamiste d'Afghanistan. Quant à ses deux frères aînés, ils auraient travaillé comme policiers à J._______, avec le grade de (...) (cf. p-v de l'audition du 21 novembre 2023, Q53 à Q55). Les preuves déposées (cartes professionnelles du père et des frères du recourant, permis de port d'armes de son père, divers certificats relatifs à des formations suivies par ce dernier) l'attestent, bien que leur force probante soit réduite, en raison de leur production sous forme de copies seulement. A cet égard, si le SEM a écarté ces moyens de preuve, c'est parce qu'il les a considérés comme impropres à démontrer l'existence d'une crainte de persécution de l'intéressé. Cela dit, en l'état, il ne se justifie pas de douter de leur authenticité.

Dans ce contexte, il est plausible que le père du recourant se soit activement opposé aux talibans dans le cadre de ses fonctions et que ses frères se soient engagés pour la protection de la population sous l'ancien régime et ainsi potentiellement contre ce groupement qui a ensuite pris le pouvoir. En raison de leurs activités professionnelles, ils auraient tous les trois immédiatement quitté le pays après la chute du gouvernement afghan en août 2021.

Au regard de ce qui précède, il est envisageable que ces derniers puissent être encore aujourd'hui recherchés par les talibans en cas de retour dans leur pays, en raison de leurs fonctions au service de l'ancien gouvernement afghan - soit pour des motifs d'ordre politique; l'intéressé n'a cependant fait état d'aucun élément suffisamment concret, soit de nature à confirmer cette hypothèse. S'il a indiqué que les talibans étaient passés au domicile familial à la recherche de son père et de ses frères et qu'ils s'en étaient même pris physiquement à sa mère, il ne ressort pas de ses dires que leurs recherches aient perduré ou débouché sur l'ouverture d'une enquête ou encore sur l'émission d'un mandat de recherches officiel. Les précités ont quitté leur pays depuis près de cinq ans et rien ne permet de considérer que les talibans soient toujours activement à leur recherche. Il ne ressort pas non plus des dires de l'intéressé que des proches parents auraient pu être inquiétés à ce sujet depuis lors.

En ce qui concerne l'élément subjectif de la crainte fondée de persécution, le SEM a retenu à juste titre que le recourant n'avait jamais été en contact avec les talibans. Celui-ci a certes affirmé craindre de subir le même sort que sa mère, car les talibans pourraient l'arrêter, afin de conduire son père et ses frères à se présenter devant eux, et le tuer dans le cas où ceux-ci ne s'exécuteraient pas (cf. p-v de l'audition du 21 novembre 2023, Q5, Q6, Q57 à Q62 ainsi que Q65 et Q66). Cela étant, s'il ressort de ses dires que les talibans pourraient chercher à atteindre ses proches, en s'en prenant à lui, ce risque hypothétique ne s'est jamais concrétisé, l'intéressé n'ayant jamais eu directement affaire à eux, ne les ayant du reste jamais vus (cf. idem, Q61). De plus, s'il a certes indiqué que les talibans s'étaient présentés au domicile familial, alors qu'il ne s'y trouvait pas, et que lors d'un dernier passage, ils s'en étaient pris à sa mère, provoquant son décès, il n'apparaît pas qu'ils l'aient cherché lui en particulier ou aient entrepris des démarches afin de le retrouver. Certes, il a expliqué que son oncle maternel lui avait recommandé de quitter le pays, car il craignait de s'attirer des problèmes (cf. idem, Q29 et Q36). Toutefois, rien n'indique que cette crainte ait pu être fondée sur des éléments concrets et que les talibans aient pu effectivement chercher à atteindre d'autres membres de la famille de l'intéressé. Comme l'a retenu le SEM, le recourant a essentiellement fait état de menaces hypothétiques, dépourvues d'éléments concrets (cf. décision du 30 novembre 2023, p. 4). Enfin, encore jeune lors de son départ d'Afghanistan, il ne s'est jamais opposé aux talibans et n'a occupé aucune fonction en vue avant leur arrivée au pouvoir en 2021, si bien qu'il n'apparaît pas être plus particulièrement exposé à une persécution réfléchie.

5.5 En conséquence, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité d'un risque de persécution réflexe, les conditions subjectives d'un tel danger faisant défaut. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a pas à être tranchée.

7. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), de sorte que le recours est rejeté.

8. En l'espèce, il apparaît que le revenu disponible du recourant, selon les attestations produites, avoisine 375 francs par mois; quand bien même ses frais de logement, de transports ainsi que d'assurance-maladie sont pris en charge, ce montant est clairement inférieur au minimum vital, estimé à 1'440 francs (1'200 francs plus 20%) pour un célibataire sans enfant (cf. formulaire « demande d'assistance judiciaire », attestation d'assistance financière du [...] et décision [...] du [...] 2026).

Partant, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judicaire partielle et de dispenser le recourant du versement des frais (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RO 2023 694] abrogée avec effet au 15 décembre 2023) prescrits par la loi, le recours du 19 décembre 2023 déposé contre la décision du SEM du 30 novembre précédent est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés dans le recours, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.). Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au SEM un défaut de motivation. Il reproche également à l'autorité intimée un établissement incomplet et incorrect des faits pertinents.

E. 3.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (parmi d'autres, cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité respecte son obligation de motiver si elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve ainsi que griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Partant, une motivation insuffisante ne peut être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n'est pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2; 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).

E. 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.3 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; 2019/I 6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - soit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2; ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit.; arrêt du Tribunal E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 2.6 et réf. cit.).

E. 3.4 En l'espèce, le SEM a procédé à une appréciation globale des éléments au dossier pour rendre sa décision. Or, ainsi que le Tribunal l'a constaté dans l'arrêt E-6463/2023 du 2 septembre 2024, aucun document d'identité n'a été produit par le recourant (sur cette notion, art.1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Il sied en outre de rappeler que les réponses de l'intéressé se sont avérées particulièrement indigentes lorsqu'il a été questionné sur son âge et sa date de naissance ainsi que sur la manière dont il en aurait été informé (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 23 août 2023, pt. 1.04). Ses propos sont également apparus opportunistes ainsi qu'incohérents, dans la mesure où, au cours de son parcours migratoire, à savoir avant d'arriver en Suisse, il aurait nécessairement été confronté à des questions relatives à son âge et à sa date de naissance. Ainsi qu'observé dans l'arrêt E-6463/2023, il apparaît que l'intéressé s'est inquiété de sa bonne inscription comme mineur en Autriche, ce qui laisse penser qu'il était bien mieux informé à ce sujet qu'il n'a voulu laisser entendre et a adapté ses réponses aux besoins de sa cause (cf. E-6463/2023 précité consid. 5.4). Si le degré de vraisemblance exigé pour l'inscription dans SYMIC de la date de naissance est plus élevé que celui requis pour rendre la minorité alléguée crédible, une appréciation de l'ensemble des déclarations du recourant ne permet pas non plus de conclure à la vraisemblance de ses dires au sens de l'art. 7 LAsi. Ainsi que le Tribunal l'a remarqué, il est de plus singulier que l'intéressé ait été en mesure de présenter autant de documents relatifs à son père et à ses frères, sans fournir aucun document le concernant et à même de démontrer son identité ainsi que son âge. Enfin, bien que ne permettant pas de démontrer de façon certaine que le recourant était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, les résultats de l'expertise médicale du 14 septembre 2023 constituaient un indice fort en défaveur de la date de naissance alléguée par celui-ci. Partant, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, ses arguments en lien avec la manière dont a été conduite son audition sur les motifs d'asile du 21 novembre 2023 ne sont pas pertinents. Cela étant, il est observé que débutée à 13h30, cette audition s'est terminée à 15h25, retraduction comprise. Si une telle durée peut apparaître courte, il demeure que septante et une questions ont été posées et qu'en complément à celles de l'audition du 23 août précédent, elles étaient manifestement suffisantes pour établir un état de fait complet ainsi que correct. En effet, dans un premier temps, l'intéressé a été invité à expliquer en détails les raisons qui l'avaient conduit à quitter son pays d'origine (cf. p-v de l'audition du 21 novembre 2023, en particulier Q4 à Q7). Ayant d'abord répondu de manière sommaire, il lui a été demandé de détailler sa réponse (cf. idem, Q7) et de s'exprimer de manière plus circonstanciée sur ses contacts avec les talibans (cf. idem, Q8 à Q12). De même, il a été invité à évoquer la chute du gouvernement afghan ainsi que son quotidien au cours des dix jours ayant suivi cet évènement (cf. idem, Q13 à Q22). S'il lui a été demandé à plusieurs reprises s'il avait rencontré des problèmes en Afghanistan, en particulier avec les talibans, c'est qu'il s'agissait d'un point essentiel de son récit et un élément important pour apprécier ses motifs d'asile (cf. idem, Q38 à Q40). De même, il lui a été demandé d'indiquer tout ce qu'il savait sur sa famille et d'expliquer en détail ce que faisait son père (cf. idem, Q42 et Q43 ainsi que Q48 à Q52), l'audition s'avérant suffisamment complète sur ces points. S'agissant de ses frères, il a également été questionné sur leur activité professionnelle (cf. idem, Q53 à Q55). S'il ne lui a certes pas été demandé d'indiquer l'identité de ces derniers, alors qu'il a produit des documents les concernant, il appert que le SEM n'a pas mis en doute son lien de parenté avec ceux-ci. L'autorité intimée n'a pas non plus mis en doute le contenu des moyens de preuve produits, mais les a écartés au motif qu'ils n'étaient pas pertinents; ceux-ci ne permettaient pas de démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution. Il est observé que, dans sa décision, l'autorité intimée s'est dispensée d'examiner la vraisemblance des déclarations de l'intéressé et a retenu que même en admettant ses déclarations au sujet de ses frères et de son père, il demeurait que l'intéressé lui-même n'avait jamais été personnellement en contact avec les talibans avant ou après la chute de l'ancien gouvernement afghan. Elle a considéré que les craintes alléguées liées au travail de son père et de ses frères n'étaient étayées par aucun élément concret et demeuraient hypothétiques. Ainsi, ce ne sont pas les profils des père et frères de l'intéressé que le SEM a questionné, mais le caractère fondé de la crainte de persécution alléguée par le recourant, concluant à l'absence de pertinence des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Pour le reste, à lire la décision du SEM, celui-ci a bien pris en considération l'ensemble des déclarations du recourant au sujet de ses proches et de leurs profils ainsi que de son propre vécu en Afghanistan, ayant établi les faits de la cause de manière complète ainsi que correcte. Pour ces motifs également, les arguments du recourant tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision du SEM ne sont pas non plus fondé.

E. 3.5 Il s'ensuit que les griefs formels du recourant s'avèrent infondés et doivent être écartés.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5.1 En l'occurrence, dans sa décision, le SEM s'est dispensé d'examiner la vraisemblance des déclarations de l'intéressé et le Tribunal n'entend pas procéder à une substitution de motifs. Il peut ainsi être parti de l'hypothèse que tant les dires du recourant au sujet des activités professionnelles de son père et de ses frères que ceux en lien avec les circonstances du décès de sa mère sont vraisemblables. Il est également admis que sur conseil de sa mère, le recourant est lui-même parti de chez lui quelque dix à quinze jours après la chute du gouvernement afghan, survenu le 15 août 2021, afin de se réfugier chez son oncle maternel à J._______, avant que celui-ci ne lui recommande de quitter le pays. Il ressort de ses dires qu'il serait resté chez ce dernier quelque quinze jours avant de quitter à son tour définitivement le pays.

E. 5.2 Cela étant, il demeure que l'intéressé n'a lui-même subi aucun préjudice et qu'il n'a pas fait valoir un engagement politique personnel, ni revêtir lui-même un profil particulier du fait d'activités passées en faveur de l'ancien gouvernement ou encore des contacts personnels avec des talibans qui auraient été directement à sa recherche; la seule question à résoudre est ainsi celle d'un éventuel danger de persécution réfléchie en raison des activités passées de son père et de ses frères pour l'ancien régime afghan.

E. 5.3.1 Un tel danger existe lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches. Dans le contexte afghan, le lien familial avec une personne exposée à un risque accru de persécution peut conduire à une persécution réfléchie; pour l'admettre, il faut qu'il existe des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente. Selon le rapport du SEM (« Focus Afghanistan Verfolgung durch Taliban : Potentielle Risikoprofile » [ci-après : « Focus Afghanistan »], 15 février 2022) cité par l'intéressé dans son recours (cf. p. 20), les personnes qui ont travaillé pour l'ancien gouvernement et ont combattu les talibans - juges et procureurs, personnel pénitentiaire, membres de l'armée, de la police, des services de renseignements et des formations paramilitaires armées mises en place par l'ancien pouvoir - sont exposées à des risques de représailles (cf. « Focus Afghanistan », p. 10 à 20; arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.). Les talibans sont également susceptibles de s'en prendre aux journalistes (cf. arrêt E-345/2024 du 18 mars 2024 p. 6 et réf.cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Afghanistan : profils à risque, 2 novembre 2022). Les proches de ces personnes peuvent être mis sous pression par des visites domiciliaires entraînant parfois des violences, afin de pousser la personne recherchée à se livrer; de telles représailles ont été exercées sur les proches de journalistes ayant travaillé pour des médias étrangers ou une armée étrangère, les familiers de juges, militaires, policiers, hauts fonctionnaires ou activistes des droits des femmes (cf. « Focus Afghanistan », p. 47 et 48). Il en va de même des personnes considérées comme proches de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane. Confirmant cette appréciation, le Tribunal a admis que les talibans ne prennent toutefois pas de mesures systématiques envers tous les proches de ces fonctionnaires ou des personnes ayant collaboré avec des organisations étrangères; un danger de persécution réfléchie ne peut notamment être retenu qu'en présence de circonstances particulières, ainsi lorsque le requérant peut être soupçonné d'activités hostiles aux talibans ou que ceux-ci ont un intérêt marqué à capturer le proche recherché, si bien que le risque apparaît crédible (cf. arrêts D-3312/2024 du 8 janvier 2025 consid. 6.1 et réf. cit.; E-765/2023 du 28 février 2023 consid. 4.4 et réf. cit.; D-321/2022 précité consid. 7.2.3 et jurisp. cit.). Par ailleurs, le familier recherché doit avoir rempli des fonctions d'une certaine importance dénotant son hostilité aux talibans et s'être ainsi particulièrement exposé, si bien que les recherches le visant apparaissent crédibles au vu des preuves déposées (cf. arrêts E-6278/2020 du 22 avril 2025 consid. 8.6 et 8.7; D-3783/2022 du 11 avril 2025 consid. 6.2.2; E-2955/2023 du 7 juin 2024 p. 6 et réf. cit.; E-4774/2022 du 7 décembre 2022 p. 5 à 7; D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3 et 7.4, cité par l'intéressé dans son recours [cf. p. 22]). Le fait que ni le requérant ni sa proche famille ne présentent un profil à risque ou n'aient rencontré de difficultés jusqu'à son propre départ est de nature à amoindrir la crédibilité d'un risque de persécution réfléchie (cf. D-3312/2024 précité consid. 6.2 et 6.3; E-562/2022 du 5 avril 2022 consid. 5).

E. 5.3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi; il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient apparaître dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.).

E. 5.4 En l'espèce, il existe effectivement des éléments objectifs de nature à créer chez le recourant une crainte de persécution. En effet, il ressort de ses explications ainsi que des preuves produites que son père avait atteint le grade de (...) et avait été engagé auprès du K._______ de l'ancienne République islamiste d'Afghanistan. Quant à ses deux frères aînés, ils auraient travaillé comme policiers à J._______, avec le grade de (...) (cf. p-v de l'audition du 21 novembre 2023, Q53 à Q55). Les preuves déposées (cartes professionnelles du père et des frères du recourant, permis de port d'armes de son père, divers certificats relatifs à des formations suivies par ce dernier) l'attestent, bien que leur force probante soit réduite, en raison de leur production sous forme de copies seulement. A cet égard, si le SEM a écarté ces moyens de preuve, c'est parce qu'il les a considérés comme impropres à démontrer l'existence d'une crainte de persécution de l'intéressé. Cela dit, en l'état, il ne se justifie pas de douter de leur authenticité. Dans ce contexte, il est plausible que le père du recourant se soit activement opposé aux talibans dans le cadre de ses fonctions et que ses frères se soient engagés pour la protection de la population sous l'ancien régime et ainsi potentiellement contre ce groupement qui a ensuite pris le pouvoir. En raison de leurs activités professionnelles, ils auraient tous les trois immédiatement quitté le pays après la chute du gouvernement afghan en août 2021. Au regard de ce qui précède, il est envisageable que ces derniers puissent être encore aujourd'hui recherchés par les talibans en cas de retour dans leur pays, en raison de leurs fonctions au service de l'ancien gouvernement afghan - soit pour des motifs d'ordre politique; l'intéressé n'a cependant fait état d'aucun élément suffisamment concret, soit de nature à confirmer cette hypothèse. S'il a indiqué que les talibans étaient passés au domicile familial à la recherche de son père et de ses frères et qu'ils s'en étaient même pris physiquement à sa mère, il ne ressort pas de ses dires que leurs recherches aient perduré ou débouché sur l'ouverture d'une enquête ou encore sur l'émission d'un mandat de recherches officiel. Les précités ont quitté leur pays depuis près de cinq ans et rien ne permet de considérer que les talibans soient toujours activement à leur recherche. Il ne ressort pas non plus des dires de l'intéressé que des proches parents auraient pu être inquiétés à ce sujet depuis lors. En ce qui concerne l'élément subjectif de la crainte fondée de persécution, le SEM a retenu à juste titre que le recourant n'avait jamais été en contact avec les talibans. Celui-ci a certes affirmé craindre de subir le même sort que sa mère, car les talibans pourraient l'arrêter, afin de conduire son père et ses frères à se présenter devant eux, et le tuer dans le cas où ceux-ci ne s'exécuteraient pas (cf. p-v de l'audition du 21 novembre 2023, Q5, Q6, Q57 à Q62 ainsi que Q65 et Q66). Cela étant, s'il ressort de ses dires que les talibans pourraient chercher à atteindre ses proches, en s'en prenant à lui, ce risque hypothétique ne s'est jamais concrétisé, l'intéressé n'ayant jamais eu directement affaire à eux, ne les ayant du reste jamais vus (cf. idem, Q61). De plus, s'il a certes indiqué que les talibans s'étaient présentés au domicile familial, alors qu'il ne s'y trouvait pas, et que lors d'un dernier passage, ils s'en étaient pris à sa mère, provoquant son décès, il n'apparaît pas qu'ils l'aient cherché lui en particulier ou aient entrepris des démarches afin de le retrouver. Certes, il a expliqué que son oncle maternel lui avait recommandé de quitter le pays, car il craignait de s'attirer des problèmes (cf. idem, Q29 et Q36). Toutefois, rien n'indique que cette crainte ait pu être fondée sur des éléments concrets et que les talibans aient pu effectivement chercher à atteindre d'autres membres de la famille de l'intéressé. Comme l'a retenu le SEM, le recourant a essentiellement fait état de menaces hypothétiques, dépourvues d'éléments concrets (cf. décision du 30 novembre 2023, p. 4). Enfin, encore jeune lors de son départ d'Afghanistan, il ne s'est jamais opposé aux talibans et n'a occupé aucune fonction en vue avant leur arrivée au pouvoir en 2021, si bien qu'il n'apparaît pas être plus particulièrement exposé à une persécution réfléchie.

E. 5.5 En conséquence, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité d'un risque de persécution réflexe, les conditions subjectives d'un tel danger faisant défaut. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a pas à être tranchée.

E. 7 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), de sorte que le recours est rejeté.

E. 8 En l'espèce, il apparaît que le revenu disponible du recourant, selon les attestations produites, avoisine 375 francs par mois; quand bien même ses frais de logement, de transports ainsi que d'assurance-maladie sont pris en charge, ce montant est clairement inférieur au minimum vital, estimé à 1'440 francs (1'200 francs plus 20%) pour un célibataire sans enfant (cf. formulaire « demande d'assistance judiciaire », attestation d'assistance financière du [...] et décision [...] du [...] 2026). Partant, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judicaire partielle et de dispenser le recourant du versement des frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais, ni dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7045/2023 Arrêt du 1er octobre 2026 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Roswitha Petry, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Laetitia Vaney, Caritas Suisse, (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi; procédure accélérée); décision du SEM du 30 novembre 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de D._______ en date du 23 juillet 2023, ayant été transféré au CFA de E._______ le lendemain. B. Le 27 juillet 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à E._______. C. Le 23 août suivant, il a été entendu sommairement en tant que RMNA (requérant d'asile non accompagné). Il a déclaré être né le « (...) » (selon le calendrier afghan; à savoir le (...) 2006 selon le calendrier grégorien) et a indiqué avoir été scolarisé jusqu'en 8ème année, ayant interrompu sa scolarité à la suite de la chute du gouvernement afghan. Originaire du village de F._______, dans le district de G._______ (province de H._______), il serait le cinquième enfant d'une fratrie de quatre garçons et trois filles. Il a expliqué que son père ainsi que deux de ses frères aînés avaient fui à I._______ après la chute du gouvernement afghan, afin d'y travailler et d'envoyer de l'argent à la famille restée au pays. Après le décès de sa mère, tuée par les talibans, le reste de la famille se serait également rendu à I._______. Lui-même aurait quitté le domicile familial dix jours après l'arrivée au pouvoir des talibans, sa mère l'ayant envoyé chez un oncle à J._______. Alors qu'il s'y trouvait, des talibans l'auraient recherché à son domicile et sa mère lui aurait conseillé de partir, car en restant au pays, il mettrait en danger le reste de sa famille. Ainsi, après quelque 15 jours, son oncle aurait organisé son voyage migratoire. Invité à s'exprimer brièvement sur ses motifs d'asile, le requérant a expliqué que son père ainsi que ses frères avaient travaillé pour le K._______, le premier ayant occupé le poste de (...), les seconds ayant travaillé comme policiers. Après l'arrivée des talibans au pouvoir, ils auraient été en danger. L'intéressé a indiqué avoir appris par son père que des talibans étaient venus à plusieurs reprises au domicile familial; demandant à sa mère après son mari et ses fils, ils l'auraient frappée, au point de causer sa mort. Le requérant a produit plusieurs moyens de preuve sous forme de copies, en particulier des documents relatifs aux activités professionnelles de son père ainsi que de ses frères. D. Il ressort des rapports médicaux des 26, 28 et 31 août 2023 que l'intéressé a souffert de douleurs thoraciques d'origine indéterminée, d'une probable virose ainsi que de céphalées de tension. E. E.a Par décision du 23 octobre 2023, notifiée le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a prononcé que les données personnelles du requérant dans le système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC) étaient : « Monsieur A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Afghanistan ». E.b Par arrêt E-6463/2023 du 2 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 22 novembre 2023 contre cette décision. Aucun recours n'ayant été interjeté auprès du Tribunal fédéral, ledit arrêt est entré en force de chose jugée. F. Le requérant a été entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile en date du 21 novembre 2023. Il a expliqué que son père travaillait pour le K._______ à J._______ et que ses frères étaient dans la police. Immédiatement après la chute du gouvernement, ils seraient partis au L._______. Des talibans se seraient alors présentés une première fois au domicile familial, où l'intéressé demeurait avec sa mère, ses soeurs, ses belles-soeurs ainsi que son petit frère. À la suite de cette première visite, ou plus précisément dix jours après la chute du gouvernement, le requérant serait parti à J._______ chez un oncle sur conseil de sa mère. Il aurait ensuite appris par son père que des talibans étaient passés une nouvelle fois au domicile familial; ceux-ci auraient frappé sa mère au point de provoquer sa mort. L'intéressé a indiqué que s'il était resté au pays, il aurait subi le même sort que celle-là; les talibans l'auraient arrêté, afin de contraindre son père et ses frères à se présenter devant eux. Il a en outre expliqué être resté quelques jours chez son oncle, sans sortir à l'extérieur. Puis, ce dernier lui aurait conseillé de quitter le pays. G. Le 28 novembre 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique du requérant un projet de décision, dans lequel il envisageait de dénier la qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d'asile et de prononcer son renvoi de Suisse. Il projetait toutefois de renoncer à l'exécution de cette mesure, au profit d'une admission provisoire. Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, précisant qu'il pouvait ainsi se dispenser d'en examiner leur vraisemblance. Il a en particulier estimé que la crainte de celui-ci de subir des préjudices de la part des talibans en cas de retour au pays n'était pas objectivement fondée. Il a relevé qu'il ne ressortait pas du récit de celui-ci qu'il avait personnellement rencontré des problèmes dans sa région d'origine. Il ne présentait ainsi pas un profil qui le distinguerait singulièrement des autres personnes victimes de l'instabilité qui y régnait. Reconnaissant que les membres de la famille de personnes mal vues par les talibans pourraient être victimes d'agression, il a souligné que l'intéressé n'avait toutefois jamais été personnellement en contact avec ceux-ci, qu'il avait pu vivre encore près d'un mois dans son pays après la chute du gouvernement, sans y rencontrer de difficultés majeures. Ainsi, ses craintes n'étaient étayées par aucun élément concret et se limitaient à des hypothèses. Estimant que les talibans n'avaient pas d'intérêt concret à le persécuter, il a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'admettre qu'il puisse être exposé à une persécution pertinente en matière d'asile en cas de retour en Afghanistan. Dans la mesure où les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents, le SEM a indiqué que les moyens de preuve produits dans ce cadre pouvaient être écartés. H. Dans sa prise de position du lendemain, la représentation juridique du requérant a indiqué que celui-ci contestait les conclusions du projet de décision et maintenait l'ensemble de ses déclarations, n'ayant pas de nouveaux éléments à faire valoir. I. Par décision du 30 novembre 2023, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Estimant cependant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, il a renoncé à l'exécution de cette mesure et prononcé une admission provisoire. Le SEM a repris l'ensemble des conclusions de son projet du 28 novembre précédent, constatant que la prise de position du lendemain ne contenait aucun fait ou moyen de preuve qui justifierait une appréciation différente. J. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal en date du 19 décembre 2023. Il conclut à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs l'exemption de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Sous l'angle formel, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant à l'autorité intimée un défaut de motivation ainsi qu'un établissement incomplet et inexact des faits pertinents. Selon lui, le SEM aurait omis d'instruire et d'analyser ses déclarations quant au profil à risque de sa famille. Signalant avoir apporté la preuve des postes occupés par son père et ses frères, il relève que l'autorité intimée n'a pas pris en compte le niveau de ceux-là, le décès de sa mère - morte sous les coups des talibans - ainsi que le danger encouru par les membres de sa famille. Le décès de sa mère serait pourtant un élément fondant sa crainte objective de persécution future. S'il n'a pas eu de contacts directs avec les talibans, ce serait parce qu'il avait quitté le domicile familial dix à quinze jours après leur arrivée au pouvoir et qu'il était absent lors de leurs visites. Listant les différents moyens de preuve remis en lien avec les activités de son père et de ses frères, il relève ne pas avoir été questionné à leur sujet lors de son audition, ni plus en détail sur ses frères. L'audition aurait été courte et l'instruction du SEM serait lacunaire quant à son profil à risque. Par ailleurs, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir mené son audition de manière adéquate, n'ayant pas tenu compte de sa minorité alléguée. Il aurait été entendu comme un adulte, sans égard à ses capacités cognitives et à son niveau de scolarité. Sur le fond, l'intéressé soutient que ses déclarations sont déterminantes en matière d'asile. Se référant à différentes sources relatives à la situation prévalant dans son pays et soulignant que trois de ses proches parents ont des profils à haut risque, susceptibles de faire l'objet de persécutions de la part des talibans, il argue que ces derniers le perçoivent, lui et sa famille, comme une menace réelle et concrète. S'il n'avait pas rencontré de problèmes avant son départ, ce serait parce qu'il aurait rapidement quitté le logement familial après la chute du gouvernement et que son oncle maternel l'aurait ensuite aidé à quitter le pays, parce qu'il aurait craint que sa présence chez lui cause des problèmes à sa propre famille. Celle-ci serait ainsi dans le collimateur des talibans et aucun de ses membres ne pourrait vivre en sécurité en Afghanistan. Le recourant se prévaut d'une persécution réfléchie et relève que le risque encouru par son père et ses frères - lesquels se trouvent toujours au L._______ - reste actuel. Dans ce cadre, il se réfère à un rapport de septembre 2021 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et rappelle avoir expliqué que les personnes ayant travaillé pour l'ancien gouvernement afghan sont considérées par les talibans comme une menace et sont ainsi en danger. Ce serait pour cette raison que ces derniers s'en seraient pris à sa mère, qui serait morte des suites des coups reçus. K. Dans sa réponse du 23 octobre 2025, le SEM estime que le recours ne contient aucun élément susceptible de modifier son point de vue et en propose le rejet. Il relève néanmoins que le recourant a bien été interrogé au sujet du profil de sa famille tant lors de son audition sur les données personnelles [à savoir l'audition du 23 août 2023] que lors de celle portant sur ses motifs d'asile [à savoir l'audition du 21 novembre 2023]. Or, l'intéressé n'a pas été en mesure d'étayer ses propos malgré les questions posées de manière ouverte ainsi qu'adaptée au cas d'espèce. Le SEM est d'avis que si le recourant avait réellement été contraint de quitter définitivement son pays en raison du travail de son père et de ses frères, il devrait être à même de fournir un minimum de détails à cet égard. Il précise également qu'il est erroné de retenir qu'il a admis la vraisemblance du récit présenté, lequel manque de substance sur des points essentiels. Il remarque que les moyens de preuve produits sous forme de copies ne permettent pas de l'amener à une appréciation différente et observe que le recourant n'a pas fourni de document d'identité juridiquement valable et que son identité demeure ainsi sujette à caution, de sorte que les noms inscrits sur les documents remis ne sont pas propres à démontrer l'existence d'une crainte de persécution. L. Dans sa réplique du 19 novembre 2025, le recourant maintient les arguments de son recours et relève en particulier que la cadence de l'audition sur ses motifs d'asile était rapide et sa durée trop courte au regard des 71 questions posées. Il observe que des questions ont été reformulées, le contraignant à y répondre, alors qu'à plusieurs reprises, il ne les aurait pas comprises. Ainsi, l'audition n'aurait pas été conduite de manière adaptée. Il estime néanmoins que compte tenu de ses capacités cognitives et de son niveau de scolarité, ses allégations apparaissent suffisamment fondées, concluantes ainsi que plausibles; il serait en outre personnellement crédible. Il rappelle avoir expliqué que son père, M._______, était un ancien (...), (...), dans la province de N._______. Il serait normal qu'en raison de son jeune âge, il n'ait pas été en mesure d'en dire davantage sur le travail de ce dernier; il ne l'aurait pas accompagné et, ainsi qu'indiqué, son père serait parti le matin de la maison, n'y rentrant que le soir. Concernant ses deux frères, il rappelle qu'ils étaient (...) au sein de la police et qu'ils ont quitté le pays avec leur père dès la chute du gouvernement. Il souligne avoir produit vingt-et-une copies de documents en lien avec les activités de son père; ceux-ci attesteraient que ce dernier a suivi une formation dès 2006, afin de se spécialiser en « (...) ». Il relève que le SEM s'est limité à le questionner sur la manière dont il s'était procuré ces documents et maintient que l'instruction est lacunaire lorsque celui-ci écarte les moyens de preuve produits, alors qu'ils sont essentiels pour établir l'existence d'un profil à risque. Il remarque que l'autorité intimée ne lui a pas demandé l'identité de ses frères, alors que certaines de ces pièces les concernent. De plus, alors que des documents évoquent une collaboration avec les autorités américaines, il n'aurait pas été questionné à ce sujet. Selon lui, il revêtirait un profil à risque en étant le fils ainsi que le frère d'anciens membres de l'armée nationale, respectivement de la police afghane. En cas de retour en Afghanistan, il serait dans le viseur des talibans et s'exposerait à une persécution. M. Par courrier du 26 juin 2026, le recourant a transmis au Tribunal les documents nécessaires à l'évaluation de sa situation financière. N. Dans sa duplique du 20 juillet 2026, le SEM retient que la réplique précitée ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue; il réitère sa proposition de rejet du recours. Il estime que les reproches formulés au sujet de la tenue de l'audition sur les motifs ne sont pas fondés et, remarquant le caractère inconsistant des réponses du recourant, il mentionne qu'il s'agit d'un indice parlant en défaveur de la vraisemblance de ses propos. Il rappelle en outre que celui-ci n'a pas rendu sa minorité alléguée vraisemblable, raison pour laquelle il a été considéré comme majeur lors de son audition sur les motifs d'asile. Enfin, l'autorité intimée précise maintenir les considérants de sa décision. O. Dans ses observations du 11 août suivant, le recourant relève que le rapport entre le nombre de questions posées ainsi que la durée de l'audition n'est pas un facteur déterminant pour l'évaluation de la vraisemblance des déclarations. Selon lui, il faudrait prendre en considération les aspects spécifiques de la minorité du requérant auditionné, à savoir son âge, sa maturité, la complexité de l'affaire et les exigences procédurales quant à la valeur probante des dires. Citant un extrait du Manuel Asile et retour du SEM concernant l'audition sur les motifs d'asile, l'intéressé souligne que son audition n'a duré que soixante minutes sans relecture, ce qui est selon lui court pour le nombre de questions posées et le temps nécessaire à la traduction de ses réponses. Il relève que les questions se sont enchaînées comme s'il s'agissait de l'audition d'un adulte, alors que sa date de naissance était encore litigieuse à ce moment-là. Il serait ainsi probable qu'il n'ait pas bien compris les enjeux de l'audition et qu'il se soit senti obligé de répondre à chaque question, sans pouvoir s'exprimer exhaustivement sur ses motifs d'asile. Le recourant estime toutefois qu'au regard de ses capacités cognitives ainsi que de son niveau d'éducation, ses allégations respectent les exigences de l'art. 7 LAsi. Pour le reste, il indique réitérer l'ensemble des conclusions formulées dans son recours. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RO 2023 694] abrogée avec effet au 15 décembre 2023) prescrits par la loi, le recours du 19 décembre 2023 déposé contre la décision du SEM du 30 novembre précédent est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés dans le recours, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.). Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au SEM un défaut de motivation. Il reproche également à l'autorité intimée un établissement incomplet et incorrect des faits pertinents. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (parmi d'autres, cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité respecte son obligation de motiver si elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve ainsi que griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Partant, une motivation insuffisante ne peut être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n'est pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2; 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; 2019/I 6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - soit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2; ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit.; arrêt du Tribunal E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 2.6 et réf. cit.). 3.4 En l'espèce, le SEM a procédé à une appréciation globale des éléments au dossier pour rendre sa décision. Or, ainsi que le Tribunal l'a constaté dans l'arrêt E-6463/2023 du 2 septembre 2024, aucun document d'identité n'a été produit par le recourant (sur cette notion, art.1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Il sied en outre de rappeler que les réponses de l'intéressé se sont avérées particulièrement indigentes lorsqu'il a été questionné sur son âge et sa date de naissance ainsi que sur la manière dont il en aurait été informé (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 23 août 2023, pt. 1.04). Ses propos sont également apparus opportunistes ainsi qu'incohérents, dans la mesure où, au cours de son parcours migratoire, à savoir avant d'arriver en Suisse, il aurait nécessairement été confronté à des questions relatives à son âge et à sa date de naissance. Ainsi qu'observé dans l'arrêt E-6463/2023, il apparaît que l'intéressé s'est inquiété de sa bonne inscription comme mineur en Autriche, ce qui laisse penser qu'il était bien mieux informé à ce sujet qu'il n'a voulu laisser entendre et a adapté ses réponses aux besoins de sa cause (cf. E-6463/2023 précité consid. 5.4). Si le degré de vraisemblance exigé pour l'inscription dans SYMIC de la date de naissance est plus élevé que celui requis pour rendre la minorité alléguée crédible, une appréciation de l'ensemble des déclarations du recourant ne permet pas non plus de conclure à la vraisemblance de ses dires au sens de l'art. 7 LAsi. Ainsi que le Tribunal l'a remarqué, il est de plus singulier que l'intéressé ait été en mesure de présenter autant de documents relatifs à son père et à ses frères, sans fournir aucun document le concernant et à même de démontrer son identité ainsi que son âge. Enfin, bien que ne permettant pas de démontrer de façon certaine que le recourant était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, les résultats de l'expertise médicale du 14 septembre 2023 constituaient un indice fort en défaveur de la date de naissance alléguée par celui-ci. Partant, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, ses arguments en lien avec la manière dont a été conduite son audition sur les motifs d'asile du 21 novembre 2023 ne sont pas pertinents. Cela étant, il est observé que débutée à 13h30, cette audition s'est terminée à 15h25, retraduction comprise. Si une telle durée peut apparaître courte, il demeure que septante et une questions ont été posées et qu'en complément à celles de l'audition du 23 août précédent, elles étaient manifestement suffisantes pour établir un état de fait complet ainsi que correct. En effet, dans un premier temps, l'intéressé a été invité à expliquer en détails les raisons qui l'avaient conduit à quitter son pays d'origine (cf. p-v de l'audition du 21 novembre 2023, en particulier Q4 à Q7). Ayant d'abord répondu de manière sommaire, il lui a été demandé de détailler sa réponse (cf. idem, Q7) et de s'exprimer de manière plus circonstanciée sur ses contacts avec les talibans (cf. idem, Q8 à Q12). De même, il a été invité à évoquer la chute du gouvernement afghan ainsi que son quotidien au cours des dix jours ayant suivi cet évènement (cf. idem, Q13 à Q22). S'il lui a été demandé à plusieurs reprises s'il avait rencontré des problèmes en Afghanistan, en particulier avec les talibans, c'est qu'il s'agissait d'un point essentiel de son récit et un élément important pour apprécier ses motifs d'asile (cf. idem, Q38 à Q40). De même, il lui a été demandé d'indiquer tout ce qu'il savait sur sa famille et d'expliquer en détail ce que faisait son père (cf. idem, Q42 et Q43 ainsi que Q48 à Q52), l'audition s'avérant suffisamment complète sur ces points. S'agissant de ses frères, il a également été questionné sur leur activité professionnelle (cf. idem, Q53 à Q55). S'il ne lui a certes pas été demandé d'indiquer l'identité de ces derniers, alors qu'il a produit des documents les concernant, il appert que le SEM n'a pas mis en doute son lien de parenté avec ceux-ci. L'autorité intimée n'a pas non plus mis en doute le contenu des moyens de preuve produits, mais les a écartés au motif qu'ils n'étaient pas pertinents; ceux-ci ne permettaient pas de démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution. Il est observé que, dans sa décision, l'autorité intimée s'est dispensée d'examiner la vraisemblance des déclarations de l'intéressé et a retenu que même en admettant ses déclarations au sujet de ses frères et de son père, il demeurait que l'intéressé lui-même n'avait jamais été personnellement en contact avec les talibans avant ou après la chute de l'ancien gouvernement afghan. Elle a considéré que les craintes alléguées liées au travail de son père et de ses frères n'étaient étayées par aucun élément concret et demeuraient hypothétiques. Ainsi, ce ne sont pas les profils des père et frères de l'intéressé que le SEM a questionné, mais le caractère fondé de la crainte de persécution alléguée par le recourant, concluant à l'absence de pertinence des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Pour le reste, à lire la décision du SEM, celui-ci a bien pris en considération l'ensemble des déclarations du recourant au sujet de ses proches et de leurs profils ainsi que de son propre vécu en Afghanistan, ayant établi les faits de la cause de manière complète ainsi que correcte. Pour ces motifs également, les arguments du recourant tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision du SEM ne sont pas non plus fondé. 3.5 Il s'ensuit que les griefs formels du recourant s'avèrent infondés et doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, dans sa décision, le SEM s'est dispensé d'examiner la vraisemblance des déclarations de l'intéressé et le Tribunal n'entend pas procéder à une substitution de motifs. Il peut ainsi être parti de l'hypothèse que tant les dires du recourant au sujet des activités professionnelles de son père et de ses frères que ceux en lien avec les circonstances du décès de sa mère sont vraisemblables. Il est également admis que sur conseil de sa mère, le recourant est lui-même parti de chez lui quelque dix à quinze jours après la chute du gouvernement afghan, survenu le 15 août 2021, afin de se réfugier chez son oncle maternel à J._______, avant que celui-ci ne lui recommande de quitter le pays. Il ressort de ses dires qu'il serait resté chez ce dernier quelque quinze jours avant de quitter à son tour définitivement le pays. 5.2 Cela étant, il demeure que l'intéressé n'a lui-même subi aucun préjudice et qu'il n'a pas fait valoir un engagement politique personnel, ni revêtir lui-même un profil particulier du fait d'activités passées en faveur de l'ancien gouvernement ou encore des contacts personnels avec des talibans qui auraient été directement à sa recherche; la seule question à résoudre est ainsi celle d'un éventuel danger de persécution réfléchie en raison des activités passées de son père et de ses frères pour l'ancien régime afghan. 5.3 5.3.1 Un tel danger existe lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches. Dans le contexte afghan, le lien familial avec une personne exposée à un risque accru de persécution peut conduire à une persécution réfléchie; pour l'admettre, il faut qu'il existe des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente. Selon le rapport du SEM (« Focus Afghanistan Verfolgung durch Taliban : Potentielle Risikoprofile » [ci-après : « Focus Afghanistan »], 15 février 2022) cité par l'intéressé dans son recours (cf. p. 20), les personnes qui ont travaillé pour l'ancien gouvernement et ont combattu les talibans - juges et procureurs, personnel pénitentiaire, membres de l'armée, de la police, des services de renseignements et des formations paramilitaires armées mises en place par l'ancien pouvoir - sont exposées à des risques de représailles (cf. « Focus Afghanistan », p. 10 à 20; arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.). Les talibans sont également susceptibles de s'en prendre aux journalistes (cf. arrêt E-345/2024 du 18 mars 2024 p. 6 et réf.cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Afghanistan : profils à risque, 2 novembre 2022). Les proches de ces personnes peuvent être mis sous pression par des visites domiciliaires entraînant parfois des violences, afin de pousser la personne recherchée à se livrer; de telles représailles ont été exercées sur les proches de journalistes ayant travaillé pour des médias étrangers ou une armée étrangère, les familiers de juges, militaires, policiers, hauts fonctionnaires ou activistes des droits des femmes (cf. « Focus Afghanistan », p. 47 et 48). Il en va de même des personnes considérées comme proches de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane. Confirmant cette appréciation, le Tribunal a admis que les talibans ne prennent toutefois pas de mesures systématiques envers tous les proches de ces fonctionnaires ou des personnes ayant collaboré avec des organisations étrangères; un danger de persécution réfléchie ne peut notamment être retenu qu'en présence de circonstances particulières, ainsi lorsque le requérant peut être soupçonné d'activités hostiles aux talibans ou que ceux-ci ont un intérêt marqué à capturer le proche recherché, si bien que le risque apparaît crédible (cf. arrêts D-3312/2024 du 8 janvier 2025 consid. 6.1 et réf. cit.; E-765/2023 du 28 février 2023 consid. 4.4 et réf. cit.; D-321/2022 précité consid. 7.2.3 et jurisp. cit.). Par ailleurs, le familier recherché doit avoir rempli des fonctions d'une certaine importance dénotant son hostilité aux talibans et s'être ainsi particulièrement exposé, si bien que les recherches le visant apparaissent crédibles au vu des preuves déposées (cf. arrêts E-6278/2020 du 22 avril 2025 consid. 8.6 et 8.7; D-3783/2022 du 11 avril 2025 consid. 6.2.2; E-2955/2023 du 7 juin 2024 p. 6 et réf. cit.; E-4774/2022 du 7 décembre 2022 p. 5 à 7; D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3 et 7.4, cité par l'intéressé dans son recours [cf. p. 22]). Le fait que ni le requérant ni sa proche famille ne présentent un profil à risque ou n'aient rencontré de difficultés jusqu'à son propre départ est de nature à amoindrir la crédibilité d'un risque de persécution réfléchie (cf. D-3312/2024 précité consid. 6.2 et 6.3; E-562/2022 du 5 avril 2022 consid. 5). 5.3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi; il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient apparaître dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.). 5.4 En l'espèce, il existe effectivement des éléments objectifs de nature à créer chez le recourant une crainte de persécution. En effet, il ressort de ses explications ainsi que des preuves produites que son père avait atteint le grade de (...) et avait été engagé auprès du K._______ de l'ancienne République islamiste d'Afghanistan. Quant à ses deux frères aînés, ils auraient travaillé comme policiers à J._______, avec le grade de (...) (cf. p-v de l'audition du 21 novembre 2023, Q53 à Q55). Les preuves déposées (cartes professionnelles du père et des frères du recourant, permis de port d'armes de son père, divers certificats relatifs à des formations suivies par ce dernier) l'attestent, bien que leur force probante soit réduite, en raison de leur production sous forme de copies seulement. A cet égard, si le SEM a écarté ces moyens de preuve, c'est parce qu'il les a considérés comme impropres à démontrer l'existence d'une crainte de persécution de l'intéressé. Cela dit, en l'état, il ne se justifie pas de douter de leur authenticité. Dans ce contexte, il est plausible que le père du recourant se soit activement opposé aux talibans dans le cadre de ses fonctions et que ses frères se soient engagés pour la protection de la population sous l'ancien régime et ainsi potentiellement contre ce groupement qui a ensuite pris le pouvoir. En raison de leurs activités professionnelles, ils auraient tous les trois immédiatement quitté le pays après la chute du gouvernement afghan en août 2021. Au regard de ce qui précède, il est envisageable que ces derniers puissent être encore aujourd'hui recherchés par les talibans en cas de retour dans leur pays, en raison de leurs fonctions au service de l'ancien gouvernement afghan - soit pour des motifs d'ordre politique; l'intéressé n'a cependant fait état d'aucun élément suffisamment concret, soit de nature à confirmer cette hypothèse. S'il a indiqué que les talibans étaient passés au domicile familial à la recherche de son père et de ses frères et qu'ils s'en étaient même pris physiquement à sa mère, il ne ressort pas de ses dires que leurs recherches aient perduré ou débouché sur l'ouverture d'une enquête ou encore sur l'émission d'un mandat de recherches officiel. Les précités ont quitté leur pays depuis près de cinq ans et rien ne permet de considérer que les talibans soient toujours activement à leur recherche. Il ne ressort pas non plus des dires de l'intéressé que des proches parents auraient pu être inquiétés à ce sujet depuis lors. En ce qui concerne l'élément subjectif de la crainte fondée de persécution, le SEM a retenu à juste titre que le recourant n'avait jamais été en contact avec les talibans. Celui-ci a certes affirmé craindre de subir le même sort que sa mère, car les talibans pourraient l'arrêter, afin de conduire son père et ses frères à se présenter devant eux, et le tuer dans le cas où ceux-ci ne s'exécuteraient pas (cf. p-v de l'audition du 21 novembre 2023, Q5, Q6, Q57 à Q62 ainsi que Q65 et Q66). Cela étant, s'il ressort de ses dires que les talibans pourraient chercher à atteindre ses proches, en s'en prenant à lui, ce risque hypothétique ne s'est jamais concrétisé, l'intéressé n'ayant jamais eu directement affaire à eux, ne les ayant du reste jamais vus (cf. idem, Q61). De plus, s'il a certes indiqué que les talibans s'étaient présentés au domicile familial, alors qu'il ne s'y trouvait pas, et que lors d'un dernier passage, ils s'en étaient pris à sa mère, provoquant son décès, il n'apparaît pas qu'ils l'aient cherché lui en particulier ou aient entrepris des démarches afin de le retrouver. Certes, il a expliqué que son oncle maternel lui avait recommandé de quitter le pays, car il craignait de s'attirer des problèmes (cf. idem, Q29 et Q36). Toutefois, rien n'indique que cette crainte ait pu être fondée sur des éléments concrets et que les talibans aient pu effectivement chercher à atteindre d'autres membres de la famille de l'intéressé. Comme l'a retenu le SEM, le recourant a essentiellement fait état de menaces hypothétiques, dépourvues d'éléments concrets (cf. décision du 30 novembre 2023, p. 4). Enfin, encore jeune lors de son départ d'Afghanistan, il ne s'est jamais opposé aux talibans et n'a occupé aucune fonction en vue avant leur arrivée au pouvoir en 2021, si bien qu'il n'apparaît pas être plus particulièrement exposé à une persécution réfléchie. 5.5 En conséquence, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité d'un risque de persécution réflexe, les conditions subjectives d'un tel danger faisant défaut. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a pas à être tranchée.

7. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), de sorte que le recours est rejeté.

8. En l'espèce, il apparaît que le revenu disponible du recourant, selon les attestations produites, avoisine 375 francs par mois; quand bien même ses frais de logement, de transports ainsi que d'assurance-maladie sont pris en charge, ce montant est clairement inférieur au minimum vital, estimé à 1'440 francs (1'200 francs plus 20%) pour un célibataire sans enfant (cf. formulaire « demande d'assistance judiciaire », attestation d'assistance financière du [...] et décision [...] du [...] 2026). Partant, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judicaire partielle et de dispenser le recourant du versement des frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais, ni dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :