opencaselaw.ch

E-5338/2013

E-5338/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-02 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le 17 janvier 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue sommairement le 2 février 2012 et sur ses motifs d'asile le 27 juin 2013, la recourante a déclaré, en substance, être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe, mariée et originaire de B._______. Le (...) 2011, un agent de sécurité, dénommé C._______, se serait rendu à son domicile, l'avertissant qu'il viendrait la chercher à son domicile le lendemain matin. Le moment venu, il l'aurait emmené dans un petit bureau. Un collègue aurait enregistré sa carte d'identité, avant de la lui restituer. C._______ lui aurait ensuite demandé de travailler pour eux, en collectant des informations dans son quartier au sujet des réfractaires et des jeunes qui envisageaient de quitter l'Erythrée pour l'Ethiopie. L'intéressée devait s'acquitter de cette tâche de façon prudente et suivre au préalable une formation de deux semaines, sur laquelle elle devait garder le secret. Elle a indiqué à C._______ qu'elle refusait de s'acquitter de cette mission. Celui-ci lui a signalé qu'il s'agissait d'un devoir de citoyen, à accomplir pour la nation, qu'elle ne pouvait refuser dès lors qu'il s'agissait de sécurité nationale. Une fois rentrée, elle en aurait fait part à son père, en précisant qu'elle refusait d'accomplir cette mission et qu'un tel refus aurait des conséquences, notamment celle d'être arrêtée et portée disparue. Son père aurait ensuite fait le nécessaire pour lui faire quitter le pays. Le (...) 2011, elle aurait quitté B._______ pour rejoindre D._______, puis E._______, au Soudan, en voiture. Elle aurait ensuite rejoint la capitale soudanaise. Elle aurait quitté le Soudan depuis l'aéroport de Khartoum le (...) 2012, pour arriver à Genève le lendemain, après avoir transité par un pays inconnu. La requérante a remis sa carte d'identité, établie le (...) à F._______. C. Par décision du 21 août 2013, notifiée le surlendemain, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a accordé l'admission provisoire, motif pris de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. L'ODM a estimé que les propos de l'intéressée étaient contradictoires et pas suffisamment étayés. La recourante n'ayant obtenu la qualité de réfugié que pour avoir quitté illégalement l'Erythrée, l'octroi de l'asile était exclu, conformément à l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). D. Par acte du 23 septembre 2013, l'intéressée a formé recours en concluant à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision précitée ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Elle a contesté l'appréciation d'invraisemblance de ses motifs d'asile antérieurs à la fuite et estimé que ses allégations étaient suffisamment fondées. Sur le plan procédural, elle a requis l'assistance judiciaire totale et partielle, une dispense de l'avance de frais et conclu à l'octroi de dépens. E. Par décision incidente du 27 décembre 2013, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité l'ODM à se déterminer. F. Dans sa réponse du 8 janvier 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.5 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi ; voir aussi ATAF 2009/29 consid. 5.1).

3. En l'occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, la recourante peut prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée.

4. L'ODM a estimé que les propos de l'intéressée étaient invraisemblables, au motif qu'ils étaient contradictoires sur des points essentiels et insuffisamment étayés. 4.1 4.1.1 Tout d'abord, l'autorité intimée a relevé que lors de son audition sommaire, l'intéressée avait affirmé que C._______ s'était rendu à son domicile pour l'informer qu'il viendrait la chercher le lendemain matin alors que lors de l'audition sur les motifs d'asile, elle avait déclaré avoir croisé cet homme dans la rue, près de chez elle. 4.1.2 Lors de sa première audition, l'intéressée a déclaré que C._______ était venu à son domicile (pv d'audition sommaire du 2 février 2012, p. 7 : "est venu à mon domicile"). Lors de la seconde audition, elle a indiqué l'avoir croisé lorsqu'elle rentrait chez elle. Invitée à préciser si c'était dans la rue, elle avait répondu par l'affirmative, ajoutant qu'elle était près de chez elle. Confrontée à cette divergence, la recourante a déclaré qu'il l'avait croisée près de chez elle (pv de l'audition du 27 juin 2013, Q50 à 52). Dans son mémoire de recours, elle fait valoir qu'en se rendant à son domicile, C._______ l'a croisée devant chez elle. 4.1.3 Compte tenu du caractère sommaire de l'audition au centre d'enregistrement, les contradictions éventuelles ne peuvent être retenues dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile que lorsque les déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3). Par conséquent, le fait que l'intéressée ait déclaré, lors de l'audition sommaire, que C._______ soit venu à son domicile ne saurait être considéré comme entrant en contradiction avec ses déclarations ultérieures. Au contraire, ces dernières viennent préciser les propos tenus lors de l'audition sommaire. Il convient d'admettre que l'invraisemblance retenue par l'ODM doit dès lors être écartée. 4.2 4.2.1 L'ODM a en outre relevé que l'intéressée ne semblait pas craindre pour sa sécurité, motif pris que lors de la première audition, elle avait déclaré avoir peur de subir des représailles si elle n'exécutait pas la mission qui lui avait été confiée, tandis que lors de la seconde audition, elle avait déclaré ne pas craindre l'agent de sécurité, mais uniquement la mission qui lui était demandée. 4.2.2 Comme le soutient la recourante, il n'y a pas de contradiction sur ce point dont on pourrait inférer qu'elle ne ressentait pas de crainte réelle. En effet, lors de l'audition sommaire, elle a fait part de ses craintes de représailles de façon générale, en affirmant que refuser d'accomplir la tâche qui lui était demandée aurait des "conséquences", à savoir d'"être arrêtée" puis d'"être portée disparue" (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Lors de l'audition sur les motifs d'asile elle a précisé qu'elle ne craignait pas l'agent de sécurité personnellement, mais bien plutôt la mission en tant que telle, et les conséquences qui pourraient découler d'un refus, étant donné que l'agent lui avait expliqué que l'intérêt du pays était en jeu et qu'elle n'avait dès lors pas le droit de refuser (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q54 à 56). Cet élément s'explique par le fait que l'intéressée était familière de C._______, qui provient également de B._______ ; sans savoir ce qu'il faisait précisément, elle était dès lors amenée à le croiser régulièrement (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q46 à 49). Dès lors, il est compréhensible que la recourante ait déclaré qu'elle n'avait pas peur de C._______ en tant qu'individu, mais bien plutôt des représailles dont elle pourrait faire l'objet de la part de l'appareil étatique érythréen en tant que tel. 4.3 4.3.1 L'ODM a encore relevé une contradiction dans les déclarations de la recourante concernant les visites de son mari. Dans un premier temps, elle a déclaré que son mari rentrait à la maison tous les deux mois en moyenne pour une durée de quinze à trente jours (pv de l'audition sommaire, ch. 2.02). Lors de la seconde audition, elle a en revanche déclaré qu'elle voyait son époux une fois par mois, pendant quelques jours ; parfois, il serait aussi venu, une fois toutes les deux semaines, sans y passer la nuit. Son mari serait resté dix jours lorsqu'il était en permission annuelle et deux à trois jours lorsqu'il venait durant le mois. Confrontée à cette divergence, la recourante a indiqué que son mari venait plutôt toutes les deux semaines, voire une fois par mois (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q26 et 27). 4.3.2 L'intéressée fait valoir, dans son recours, que lors de la première audition, elle avait estimé la fréquence moyenne des visites de son mari. Elle a en outre relevé que les modalités des visites étaient variables. Cela étant, dans l'ensemble les indications lors des deux auditions sur les fréquences des visites de son mari concordaient. 4.3.3 Le Tribunal relève qu'au cours de sa première audition, l'intéressée avait indiqué une moyenne. Elle a également fourni des explications plausibles, lors de l'audition sur les motifs d'asile puis dans le mémoire de recours, sur ce point. Si cet élément ne met pas, à lui seul, en doute la véracité du récit de l'intéressée, il doit être pris en compte dans l'appréciation globale. 4.4 Sur des points essentiels, les déclarations de l'intéressée ne sont pas significatifs d'une expérience réellement vécue et manquent de substance. 4.4.1 Ainsi, le fait que lors de ses deux auditions, elle ait déclaré qu'"on dit que [C._______] est un agent de sécurité'', en faisant même expressément part de son doute à ce sujet lors de la seconde audition (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q43), laisse à penser qu'elle n'a pas réellement vécu le récit qu'elle a rapporté. En effet, si tel avait été le cas, elle aurait réalisé au plus tard en sortant du bureau où elle avait été emmenée que C._______ était bien un agent de sécurité. 4.4.2 A cela s'ajoute le fait qu'elle n'a pas été en mesure de dire où se trouvait précisément le bureau dans lequel elle avait été emmenée, se contentant d'indiquer qu'il se trouvait dans le quartier G._______. Dans la mesure où elle serait rentrée, seule, à pied et aurait toujours vécu à B._______, on aurait pu attendre d'elle des indications plus détaillées (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q5 à 7 et 57). 4.5 L'intéressée aurait quitté son pays dans la précipitation, à peine quatre jours après avoir été convoquée par C._______, sans concertation avec son mari, qui lui rendait pourtant régulièrement visite (cf. supra consid. 4.3). En effet, elle est partie à l'initiative de son père, qui aurait fait le nécessaire pour lui faire quitter le pays, sans même informer son mari (cf. pv de l'audition sommaire, p. 7). Par ailleurs, à supposer que son récit soit vraisemblable, elle n'aurait sans doute pas été inquiétée avant plusieurs semaines, le temps que les autorités ne constatent qu'elle ne livre pas les renseignements requis. Il est frappant que l'intéressée ait déclaré ne plus avoir de nouvelles de son mari depuis qu'elle a quitté son pays, tout en ayant envie de vivre avec lui dans la mesure du possible (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q32 et 35). Ces éléments laissent penser que le départ de la recourante est dû à des motifs autres que ceux invoqués. 4.6 Enfin, la description faite par la recourante de son voyage vers la Suisse ne fait que renforcer les signes d'invraisemblance susmentionnés. En effet, du moment qu'elle aurait voyagé avec un faux passeport dont elle ne connaissait même pas la nationalité, il est difficile d'imaginer qu'elle ait pu passer les frontières sans rencontrer de difficultés eu égard aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens et notamment à son arrivée à Genève-Cointrin. De plus, il est inconcevable que l'intéressée, qui dispose de connaissances d'anglais, ne sache pas avec quelle compagnie elle avait voyagé (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.03 et 5.02). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressée cherche là encore à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'elle rapporte. 4.7 En pondérant l'ensemble des éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance des allégations de l'intéressée (cf. supra consid. 2.4), le Tribunal arrive à la conclusion que le récit de l'intéressée dégage une impression globale d'invraisemblance. En effet, les signes d'invraisemblance vont bien au-delà de l'objection et du doute admis, l'emportant ainsi sur les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. supra consid. 2.4).

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 27 décembre 2013, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.4 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.5 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi ; voir aussi ATAF 2009/29 consid. 5.1).

E. 3 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, la recourante peut prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée.

E. 4 L'ODM a estimé que les propos de l'intéressée étaient invraisemblables, au motif qu'ils étaient contradictoires sur des points essentiels et insuffisamment étayés.

E. 4.1.1 Tout d'abord, l'autorité intimée a relevé que lors de son audition sommaire, l'intéressée avait affirmé que C._______ s'était rendu à son domicile pour l'informer qu'il viendrait la chercher le lendemain matin alors que lors de l'audition sur les motifs d'asile, elle avait déclaré avoir croisé cet homme dans la rue, près de chez elle.

E. 4.1.2 Lors de sa première audition, l'intéressée a déclaré que C._______ était venu à son domicile (pv d'audition sommaire du 2 février 2012, p. 7 : "est venu à mon domicile"). Lors de la seconde audition, elle a indiqué l'avoir croisé lorsqu'elle rentrait chez elle. Invitée à préciser si c'était dans la rue, elle avait répondu par l'affirmative, ajoutant qu'elle était près de chez elle. Confrontée à cette divergence, la recourante a déclaré qu'il l'avait croisée près de chez elle (pv de l'audition du 27 juin 2013, Q50 à 52). Dans son mémoire de recours, elle fait valoir qu'en se rendant à son domicile, C._______ l'a croisée devant chez elle.

E. 4.1.3 Compte tenu du caractère sommaire de l'audition au centre d'enregistrement, les contradictions éventuelles ne peuvent être retenues dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile que lorsque les déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3). Par conséquent, le fait que l'intéressée ait déclaré, lors de l'audition sommaire, que C._______ soit venu à son domicile ne saurait être considéré comme entrant en contradiction avec ses déclarations ultérieures. Au contraire, ces dernières viennent préciser les propos tenus lors de l'audition sommaire. Il convient d'admettre que l'invraisemblance retenue par l'ODM doit dès lors être écartée.

E. 4.2.1 L'ODM a en outre relevé que l'intéressée ne semblait pas craindre pour sa sécurité, motif pris que lors de la première audition, elle avait déclaré avoir peur de subir des représailles si elle n'exécutait pas la mission qui lui avait été confiée, tandis que lors de la seconde audition, elle avait déclaré ne pas craindre l'agent de sécurité, mais uniquement la mission qui lui était demandée.

E. 4.2.2 Comme le soutient la recourante, il n'y a pas de contradiction sur ce point dont on pourrait inférer qu'elle ne ressentait pas de crainte réelle. En effet, lors de l'audition sommaire, elle a fait part de ses craintes de représailles de façon générale, en affirmant que refuser d'accomplir la tâche qui lui était demandée aurait des "conséquences", à savoir d'"être arrêtée" puis d'"être portée disparue" (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Lors de l'audition sur les motifs d'asile elle a précisé qu'elle ne craignait pas l'agent de sécurité personnellement, mais bien plutôt la mission en tant que telle, et les conséquences qui pourraient découler d'un refus, étant donné que l'agent lui avait expliqué que l'intérêt du pays était en jeu et qu'elle n'avait dès lors pas le droit de refuser (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q54 à 56). Cet élément s'explique par le fait que l'intéressée était familière de C._______, qui provient également de B._______ ; sans savoir ce qu'il faisait précisément, elle était dès lors amenée à le croiser régulièrement (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q46 à 49). Dès lors, il est compréhensible que la recourante ait déclaré qu'elle n'avait pas peur de C._______ en tant qu'individu, mais bien plutôt des représailles dont elle pourrait faire l'objet de la part de l'appareil étatique érythréen en tant que tel.

E. 4.3.1 L'ODM a encore relevé une contradiction dans les déclarations de la recourante concernant les visites de son mari. Dans un premier temps, elle a déclaré que son mari rentrait à la maison tous les deux mois en moyenne pour une durée de quinze à trente jours (pv de l'audition sommaire, ch. 2.02). Lors de la seconde audition, elle a en revanche déclaré qu'elle voyait son époux une fois par mois, pendant quelques jours ; parfois, il serait aussi venu, une fois toutes les deux semaines, sans y passer la nuit. Son mari serait resté dix jours lorsqu'il était en permission annuelle et deux à trois jours lorsqu'il venait durant le mois. Confrontée à cette divergence, la recourante a indiqué que son mari venait plutôt toutes les deux semaines, voire une fois par mois (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q26 et 27).

E. 4.3.2 L'intéressée fait valoir, dans son recours, que lors de la première audition, elle avait estimé la fréquence moyenne des visites de son mari. Elle a en outre relevé que les modalités des visites étaient variables. Cela étant, dans l'ensemble les indications lors des deux auditions sur les fréquences des visites de son mari concordaient.

E. 4.3.3 Le Tribunal relève qu'au cours de sa première audition, l'intéressée avait indiqué une moyenne. Elle a également fourni des explications plausibles, lors de l'audition sur les motifs d'asile puis dans le mémoire de recours, sur ce point. Si cet élément ne met pas, à lui seul, en doute la véracité du récit de l'intéressée, il doit être pris en compte dans l'appréciation globale.

E. 4.4 Sur des points essentiels, les déclarations de l'intéressée ne sont pas significatifs d'une expérience réellement vécue et manquent de substance.

E. 4.4.1 Ainsi, le fait que lors de ses deux auditions, elle ait déclaré qu'"on dit que [C._______] est un agent de sécurité'', en faisant même expressément part de son doute à ce sujet lors de la seconde audition (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q43), laisse à penser qu'elle n'a pas réellement vécu le récit qu'elle a rapporté. En effet, si tel avait été le cas, elle aurait réalisé au plus tard en sortant du bureau où elle avait été emmenée que C._______ était bien un agent de sécurité.

E. 4.4.2 A cela s'ajoute le fait qu'elle n'a pas été en mesure de dire où se trouvait précisément le bureau dans lequel elle avait été emmenée, se contentant d'indiquer qu'il se trouvait dans le quartier G._______. Dans la mesure où elle serait rentrée, seule, à pied et aurait toujours vécu à B._______, on aurait pu attendre d'elle des indications plus détaillées (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q5 à 7 et 57).

E. 4.5 L'intéressée aurait quitté son pays dans la précipitation, à peine quatre jours après avoir été convoquée par C._______, sans concertation avec son mari, qui lui rendait pourtant régulièrement visite (cf. supra consid. 4.3). En effet, elle est partie à l'initiative de son père, qui aurait fait le nécessaire pour lui faire quitter le pays, sans même informer son mari (cf. pv de l'audition sommaire, p. 7). Par ailleurs, à supposer que son récit soit vraisemblable, elle n'aurait sans doute pas été inquiétée avant plusieurs semaines, le temps que les autorités ne constatent qu'elle ne livre pas les renseignements requis. Il est frappant que l'intéressée ait déclaré ne plus avoir de nouvelles de son mari depuis qu'elle a quitté son pays, tout en ayant envie de vivre avec lui dans la mesure du possible (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q32 et 35). Ces éléments laissent penser que le départ de la recourante est dû à des motifs autres que ceux invoqués.

E. 4.6 Enfin, la description faite par la recourante de son voyage vers la Suisse ne fait que renforcer les signes d'invraisemblance susmentionnés. En effet, du moment qu'elle aurait voyagé avec un faux passeport dont elle ne connaissait même pas la nationalité, il est difficile d'imaginer qu'elle ait pu passer les frontières sans rencontrer de difficultés eu égard aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens et notamment à son arrivée à Genève-Cointrin. De plus, il est inconcevable que l'intéressée, qui dispose de connaissances d'anglais, ne sache pas avec quelle compagnie elle avait voyagé (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.03 et 5.02). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressée cherche là encore à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'elle rapporte.

E. 4.7 En pondérant l'ensemble des éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance des allégations de l'intéressée (cf. supra consid. 2.4), le Tribunal arrive à la conclusion que le récit de l'intéressée dégage une impression globale d'invraisemblance. En effet, les signes d'invraisemblance vont bien au-delà de l'objection et du doute admis, l'emportant ainsi sur les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. supra consid. 2.4).

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 6 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 27 décembre 2013, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5338/2013 Arrêt du 2 octobre 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, Walter Stöckli, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par (...), Advokatur Kanonengasse, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 21 août 2013 / N (...). Faits : A. Le 17 janvier 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue sommairement le 2 février 2012 et sur ses motifs d'asile le 27 juin 2013, la recourante a déclaré, en substance, être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe, mariée et originaire de B._______. Le (...) 2011, un agent de sécurité, dénommé C._______, se serait rendu à son domicile, l'avertissant qu'il viendrait la chercher à son domicile le lendemain matin. Le moment venu, il l'aurait emmené dans un petit bureau. Un collègue aurait enregistré sa carte d'identité, avant de la lui restituer. C._______ lui aurait ensuite demandé de travailler pour eux, en collectant des informations dans son quartier au sujet des réfractaires et des jeunes qui envisageaient de quitter l'Erythrée pour l'Ethiopie. L'intéressée devait s'acquitter de cette tâche de façon prudente et suivre au préalable une formation de deux semaines, sur laquelle elle devait garder le secret. Elle a indiqué à C._______ qu'elle refusait de s'acquitter de cette mission. Celui-ci lui a signalé qu'il s'agissait d'un devoir de citoyen, à accomplir pour la nation, qu'elle ne pouvait refuser dès lors qu'il s'agissait de sécurité nationale. Une fois rentrée, elle en aurait fait part à son père, en précisant qu'elle refusait d'accomplir cette mission et qu'un tel refus aurait des conséquences, notamment celle d'être arrêtée et portée disparue. Son père aurait ensuite fait le nécessaire pour lui faire quitter le pays. Le (...) 2011, elle aurait quitté B._______ pour rejoindre D._______, puis E._______, au Soudan, en voiture. Elle aurait ensuite rejoint la capitale soudanaise. Elle aurait quitté le Soudan depuis l'aéroport de Khartoum le (...) 2012, pour arriver à Genève le lendemain, après avoir transité par un pays inconnu. La requérante a remis sa carte d'identité, établie le (...) à F._______. C. Par décision du 21 août 2013, notifiée le surlendemain, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a accordé l'admission provisoire, motif pris de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. L'ODM a estimé que les propos de l'intéressée étaient contradictoires et pas suffisamment étayés. La recourante n'ayant obtenu la qualité de réfugié que pour avoir quitté illégalement l'Erythrée, l'octroi de l'asile était exclu, conformément à l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). D. Par acte du 23 septembre 2013, l'intéressée a formé recours en concluant à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision précitée ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Elle a contesté l'appréciation d'invraisemblance de ses motifs d'asile antérieurs à la fuite et estimé que ses allégations étaient suffisamment fondées. Sur le plan procédural, elle a requis l'assistance judiciaire totale et partielle, une dispense de l'avance de frais et conclu à l'octroi de dépens. E. Par décision incidente du 27 décembre 2013, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité l'ODM à se déterminer. F. Dans sa réponse du 8 janvier 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.5 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi ; voir aussi ATAF 2009/29 consid. 5.1).

3. En l'occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, la recourante peut prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée.

4. L'ODM a estimé que les propos de l'intéressée étaient invraisemblables, au motif qu'ils étaient contradictoires sur des points essentiels et insuffisamment étayés. 4.1 4.1.1 Tout d'abord, l'autorité intimée a relevé que lors de son audition sommaire, l'intéressée avait affirmé que C._______ s'était rendu à son domicile pour l'informer qu'il viendrait la chercher le lendemain matin alors que lors de l'audition sur les motifs d'asile, elle avait déclaré avoir croisé cet homme dans la rue, près de chez elle. 4.1.2 Lors de sa première audition, l'intéressée a déclaré que C._______ était venu à son domicile (pv d'audition sommaire du 2 février 2012, p. 7 : "est venu à mon domicile"). Lors de la seconde audition, elle a indiqué l'avoir croisé lorsqu'elle rentrait chez elle. Invitée à préciser si c'était dans la rue, elle avait répondu par l'affirmative, ajoutant qu'elle était près de chez elle. Confrontée à cette divergence, la recourante a déclaré qu'il l'avait croisée près de chez elle (pv de l'audition du 27 juin 2013, Q50 à 52). Dans son mémoire de recours, elle fait valoir qu'en se rendant à son domicile, C._______ l'a croisée devant chez elle. 4.1.3 Compte tenu du caractère sommaire de l'audition au centre d'enregistrement, les contradictions éventuelles ne peuvent être retenues dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile que lorsque les déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3). Par conséquent, le fait que l'intéressée ait déclaré, lors de l'audition sommaire, que C._______ soit venu à son domicile ne saurait être considéré comme entrant en contradiction avec ses déclarations ultérieures. Au contraire, ces dernières viennent préciser les propos tenus lors de l'audition sommaire. Il convient d'admettre que l'invraisemblance retenue par l'ODM doit dès lors être écartée. 4.2 4.2.1 L'ODM a en outre relevé que l'intéressée ne semblait pas craindre pour sa sécurité, motif pris que lors de la première audition, elle avait déclaré avoir peur de subir des représailles si elle n'exécutait pas la mission qui lui avait été confiée, tandis que lors de la seconde audition, elle avait déclaré ne pas craindre l'agent de sécurité, mais uniquement la mission qui lui était demandée. 4.2.2 Comme le soutient la recourante, il n'y a pas de contradiction sur ce point dont on pourrait inférer qu'elle ne ressentait pas de crainte réelle. En effet, lors de l'audition sommaire, elle a fait part de ses craintes de représailles de façon générale, en affirmant que refuser d'accomplir la tâche qui lui était demandée aurait des "conséquences", à savoir d'"être arrêtée" puis d'"être portée disparue" (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Lors de l'audition sur les motifs d'asile elle a précisé qu'elle ne craignait pas l'agent de sécurité personnellement, mais bien plutôt la mission en tant que telle, et les conséquences qui pourraient découler d'un refus, étant donné que l'agent lui avait expliqué que l'intérêt du pays était en jeu et qu'elle n'avait dès lors pas le droit de refuser (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q54 à 56). Cet élément s'explique par le fait que l'intéressée était familière de C._______, qui provient également de B._______ ; sans savoir ce qu'il faisait précisément, elle était dès lors amenée à le croiser régulièrement (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q46 à 49). Dès lors, il est compréhensible que la recourante ait déclaré qu'elle n'avait pas peur de C._______ en tant qu'individu, mais bien plutôt des représailles dont elle pourrait faire l'objet de la part de l'appareil étatique érythréen en tant que tel. 4.3 4.3.1 L'ODM a encore relevé une contradiction dans les déclarations de la recourante concernant les visites de son mari. Dans un premier temps, elle a déclaré que son mari rentrait à la maison tous les deux mois en moyenne pour une durée de quinze à trente jours (pv de l'audition sommaire, ch. 2.02). Lors de la seconde audition, elle a en revanche déclaré qu'elle voyait son époux une fois par mois, pendant quelques jours ; parfois, il serait aussi venu, une fois toutes les deux semaines, sans y passer la nuit. Son mari serait resté dix jours lorsqu'il était en permission annuelle et deux à trois jours lorsqu'il venait durant le mois. Confrontée à cette divergence, la recourante a indiqué que son mari venait plutôt toutes les deux semaines, voire une fois par mois (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q26 et 27). 4.3.2 L'intéressée fait valoir, dans son recours, que lors de la première audition, elle avait estimé la fréquence moyenne des visites de son mari. Elle a en outre relevé que les modalités des visites étaient variables. Cela étant, dans l'ensemble les indications lors des deux auditions sur les fréquences des visites de son mari concordaient. 4.3.3 Le Tribunal relève qu'au cours de sa première audition, l'intéressée avait indiqué une moyenne. Elle a également fourni des explications plausibles, lors de l'audition sur les motifs d'asile puis dans le mémoire de recours, sur ce point. Si cet élément ne met pas, à lui seul, en doute la véracité du récit de l'intéressée, il doit être pris en compte dans l'appréciation globale. 4.4 Sur des points essentiels, les déclarations de l'intéressée ne sont pas significatifs d'une expérience réellement vécue et manquent de substance. 4.4.1 Ainsi, le fait que lors de ses deux auditions, elle ait déclaré qu'"on dit que [C._______] est un agent de sécurité'', en faisant même expressément part de son doute à ce sujet lors de la seconde audition (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q43), laisse à penser qu'elle n'a pas réellement vécu le récit qu'elle a rapporté. En effet, si tel avait été le cas, elle aurait réalisé au plus tard en sortant du bureau où elle avait été emmenée que C._______ était bien un agent de sécurité. 4.4.2 A cela s'ajoute le fait qu'elle n'a pas été en mesure de dire où se trouvait précisément le bureau dans lequel elle avait été emmenée, se contentant d'indiquer qu'il se trouvait dans le quartier G._______. Dans la mesure où elle serait rentrée, seule, à pied et aurait toujours vécu à B._______, on aurait pu attendre d'elle des indications plus détaillées (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q5 à 7 et 57). 4.5 L'intéressée aurait quitté son pays dans la précipitation, à peine quatre jours après avoir été convoquée par C._______, sans concertation avec son mari, qui lui rendait pourtant régulièrement visite (cf. supra consid. 4.3). En effet, elle est partie à l'initiative de son père, qui aurait fait le nécessaire pour lui faire quitter le pays, sans même informer son mari (cf. pv de l'audition sommaire, p. 7). Par ailleurs, à supposer que son récit soit vraisemblable, elle n'aurait sans doute pas été inquiétée avant plusieurs semaines, le temps que les autorités ne constatent qu'elle ne livre pas les renseignements requis. Il est frappant que l'intéressée ait déclaré ne plus avoir de nouvelles de son mari depuis qu'elle a quitté son pays, tout en ayant envie de vivre avec lui dans la mesure du possible (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q32 et 35). Ces éléments laissent penser que le départ de la recourante est dû à des motifs autres que ceux invoqués. 4.6 Enfin, la description faite par la recourante de son voyage vers la Suisse ne fait que renforcer les signes d'invraisemblance susmentionnés. En effet, du moment qu'elle aurait voyagé avec un faux passeport dont elle ne connaissait même pas la nationalité, il est difficile d'imaginer qu'elle ait pu passer les frontières sans rencontrer de difficultés eu égard aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens et notamment à son arrivée à Genève-Cointrin. De plus, il est inconcevable que l'intéressée, qui dispose de connaissances d'anglais, ne sache pas avec quelle compagnie elle avait voyagé (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.03 et 5.02). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressée cherche là encore à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'elle rapporte. 4.7 En pondérant l'ensemble des éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance des allégations de l'intéressée (cf. supra consid. 2.4), le Tribunal arrive à la conclusion que le récit de l'intéressée dégage une impression globale d'invraisemblance. En effet, les signes d'invraisemblance vont bien au-delà de l'objection et du doute admis, l'emportant ainsi sur les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. supra consid. 2.4).

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 27 décembre 2013, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :