Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 28 janvier 2020, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 7 février 2020 (audition sur les données personnelles), le 11 février 2020 (entretien Dublin), le 13 mai 2020 (audition sur les motifs d’asile) et le 5 août 2020 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), l’intéressé a déclaré être ressortissant congolais, originaire de Kinshasa, où il aurait vécu en concubinage avec sa compagne jusqu’à son départ du pays. Il y aurait obtenu l’équivalent d’un baccalauréat en (…) à (…) de B._______, puis aurait débuté une formation en (…) qu’il n’aurait toutefois pas achevée. Il aurait ensuite tenu un petit commerce (…) avec sa compagne, qui leur aurait permis de subvenir modestement à leurs besoins. S’agissant de ses motifs d’asile, il a expliqué s’être engagé au sein de son église en tant qu’activiste pour dénoncer les conditions de son pays et « réclamer les droits ». Dans un premier temps, il aurait organisé des ateliers dans le but de former la jeunesse à des petits travaux manuels. Suite à un appel spirituel, ces réunions auraient toutefois pris une tournure politique, « Dieu » l’ayant chargé de sensibiliser les jeunes à se lever pour défendre leurs droits. Son mouvement aurait rapidement gagné en importance et suscité l’attention des chefs de quartiers, lesquels l’auraient alors dénoncé à l’Agence nationale de renseignements (ci-après : ANR). Le (…) 2015, à l’issue d’une réunion, il aurait été arrêté une première fois. Frappé et menacé, il aurait été détenu dans une cellule de l’ANR durant une semaine. Sommé de cesser ses activités par les agents de l’ANR, il aurait néanmoins repris son engagement dès sa libération. Le (…) 2016, lors d’une journée de mobilisation de la jeunesse en soutien au mouvement de l’Union pour la démocratie et le progrès social appelant à la démission du Président Joseph Kabila alors en poste, il aurait été arrêté une deuxième fois. A cette occasion, il aurait été frappé sans relâche et aurait risqué de mourir. Ses tortionnaires auraient toutefois renoncé à le tuer du fait qu’il était un activiste influent. Le (…) 2018, il aurait été arrêté une troisième fois lors d’une marche de soutien au mouvement CLC (Comité laïque de coordination). A cette occasion, C._______, un activiste qu’il avait côtoyé et qui partageait ses
E-3306/2021 Page 3 idées et sa religion, aurait été assassiné par un membre de la police. Le requérant aurait quant à lui été libéré grâce à l’intervention du pasteur de son église et de sa compagne. Dans le cadre de ses activités bénévoles, il aurait par ailleurs créé l’organisation non gouvernementale « (…) » et aurait, dans ce contexte, collaboré avec le politicien Martin Fayulu, candidat de l’opposition. L’ayant rencontré par l’intermédiaire d’un frère de l’église, il se serait proposé pour participer à sa campagne électorale, ce qui lui aurait valu des menaces, sous forme d’appels anonymes et de lettres déposées à son domicile. Bien que violentes, celles-ci ne l’auraient toutefois pas inquiété au point de cesser ses activités. Le (…) (année non spécifiée), il aurait à nouveau été arrêté, cette fois-ci par l’Inspectorat général de la police. Conduit dans un cachot, il aurait été placé de dos sur une caisse (ou, selon une autre version, sur le ventre sur un tonneau) et aurait reçu des coups de fouet au niveau du ventre. Après avoir commencé à cracher du sang et grâce à l’intervention de Martin Fayulu, il aurait été libéré. Le (…) 2019, au lendemain d’un meeting s’étant tenu à D._______, il aurait fait l’objet d’une nouvelle arrestation. De nombreux soldats en civil seraient venus le chercher à son domicile pour l’emmener dans un cachot de l’ANR. Ils l’auraient maltraité jusqu’à ce qu’il ne puisse plus marcher. Deux semaines plus tard, il aurait été libéré et jeté au (…) « E._______ ». Des passants l’auraient alors ramené chez lui. Suite à ce dernier événement, une nouvelle lettre de menaces contenant des traces de sang lui aurait été adressée. Au mois (…) ou, selon d’autres versions, au mois (…) ou en (…), il aurait pris contact avec le pasteur de son église, lequel l’aurait envoyé se réfugier (…) de F._______. Il y aurait séjourné durant (…) jours ou, selon une autre version, durant environ (…), dans un petit village chez un chef coutumier qui l’aurait entièrement pris en charge. Après avoir appris que quatre agents s’étaient rendus au village à sa recherche, et alors qu’il faisait toujours l’objet de menaces, il aurait joint à nouveau le pasteur qui aurait à son tour pris contact avec Martin Fayulu pour organiser sa fuite. En (…), il aurait été conduit à l’ambassade de G._______ par les collaborateurs de Martin Fayulu pour y obtenir un visa et aurait subi des examens médicaux approfondis. Le (…) 2019, il aurait pris une pirogue, de nuit, à destination de H._______ avec un certain I._______ (ami et collaborateur de Martin Fayulu) et, le (…) 2019, il aurait embarqué à bord d’un vol à destination de la G._______, accompagné de
E-3306/2021 Page 4 celui-ci. Son voyage, financé par Martin Fayulu et I._______, aurait été organisé principalement dans l’intention de recevoir, en G._______, des soins médicaux. Cependant, à son arrivée à J._______, I._______ aurait disparu, emportant avec lui tous ses documents, y compris son passeport et son visa. Le requérant aurait alors vécu dans la clandestinité durant trois mois, dans des conditions difficiles, subvenant à ses besoins au moyen de l’argent que lui aurait laissé I._______ avant de disparaître. Il aurait ensuite pris contact avec un passeur, lequel lui aurait remis un passeport contenant une photographie qui lui ressemblait et l’aurait accompagné jusqu’à l’aéroport de Genève en échange d’une somme de 700 euros. Une fois arrivés audit aéroport, le passeur aurait disparu à son tour. Concernant ses relations familiales, l’intéressé a indiqué que sa compagne vivait encore aujourd’hui quelque part au Congo (Kinshasa). Menacée à son tour par des agents de l’ANR, elle aurait été contrainte de changer d’adresse le (…) 2020. Son père serait décédé. Sa mère et sa sœur vivraient quant à elles en Suisse depuis (…), au bénéfice (…). Les membres de sa famille maternelle vivraient encore aujourd’hui dans la province de K._______ au Congo (Kinshasa), mais il n’aurait aucun contact avec ceux-ci. Sur le plan médical, le requérant a indiqué souffrir d’un handicap depuis sa naissance, lequel se serait aggravé suite aux violences subies dans son pays. Il aurait également des problèmes de genoux, des douleurs au niveau du dos et des testicules, des difficultés pour respirer ainsi que des problèmes urologiques. Il ne suivrait aucun traitement spécifique, mais prendrait des anti-inflammatoires. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit l’original de sa carte d’électeur. C. Par décisions incidentes des 27 et 29 mai 2020, le SEM a informé le requérant que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue et l’a attribué au canton de L._______.
E-3306/2021 Page 5 D. Sur invitations successives du SEM, le requérant a versé au dossier les documents médicaux suivants : - l’attestation de suivi du (…) 2020 de l’association « M._______ », dont il ressort que le requérant était pris en charge au sein de la consultation psychothérapeutique pour migrants depuis le (…) 2020 en lien avec un état d’anxiété et de tristesse ; - le rapport du (…) 2020 du N._______, dont il ressort que l’intéressé présentait un trouble de la marche avec syndrome dysmorphique X, un trouble du remplissage vésical avec une micro-vessie dans le cadre d’une tuberculose urogénitale, une probable tuberculose latente, une obésité morbide (BMI à […] kg/m2 [(…) kg pour (…) cm]), une hypercholestérolémie non traitée, une suspicion de syndrome d’apnée du sommeil, une suspicion d’épididymite granulomateuse, une hépatite B chronique ainsi qu’un état dépressif majeur ; le trouble urologique nécessitait la prise quotidienne d’un spasmolytique urinaire (Betmiga Mirabegron), tandis que du paracétamol (Dafalgan) et un analgésique (Tramal gouttes) lui étaient prescrits en réserve en cas de douleurs ; une prise en charge en infectiologie était prévue, des investigations orthopédiques, génétiques et gastroentérologiques étaient en cours et un suivi diététique avait été mis en place ; - le rapport du (…) 2020 de M._______, contenant le diagnostic suivant : état de stress post-traumatique (F43.1), trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), victime de la torture (Z65.4X-001) et exclusion et rejet sociaux (Z60.4) en rapport avec son handicap physique ; la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique bimensuelle s’avérait nécessaire selon les spécialistes ; - le rapport complémentaire du (…) 2021 de M._______, faisant état d’une amélioration de la symptomatologie dépressive depuis le (…) 2020 ; le diagnostic retenu demeurait identique, mais le trouble dépressif était désormais considéré comme léger ; le suivi psychothérapeutique mensuel était complété par la prise d’un sédatif à base de plantes (Laitea) ; - le rapport du (…) 2021 de N._______, contenant un diagnostic similaire à celui figurant dans le rapport médical du (…) 2020 ; il en ressort pour le surplus que la tuberculose latente diagnostiquée avait été traitée, que l’hépatite B était contrôlée et qu’une intervention chirurgicale
E-3306/2021 Page 6 destinée à améliorer la mobilité du requérant ainsi qu’une analyse génétique ciblée sur les troubles de la croissance étaient en cours d’évaluation ; étaient préconisés par les médecins : un suivi médical régulier par un médecin de famille, un suivi gastroentérologique une à deux fois par an ainsi qu’un suivi psychiatrique régulier ; le pronostic psychiatrique sans traitement était réservé ; celui-ci était favorable avec une poursuite du suivi ; le pronostic en lien avec les troubles de la marche et les douleurs chroniques était quant à lui difficilement prévisible. E. Par décision du 15 juin 2021, notifiée le 17 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Mettant en évidence plusieurs incohérences et illogismes de son récit, l’autorité intimée a en substance retenu que ses déclarations étaient invraisemblables. Outre plusieurs contradictions relevées en lien avec les dates et les circonstances entourant ses incarcérations, elle a estimé, d’une part, qu’il était improbable que les autorités aient libéré systématiquement le requérant après chaque incarcération pour le menacer à nouveau et, d’autre part, que les circonstances de la descente de police au village (…) de F._______ où il s’était réfugié ne répondaient à aucune logique. S’agissant de la mesure de renvoi, le SEM a considéré que son exécution se révélait licite, raisonnablement exigible et possible, tant du point de vue de la situation sécuritaire prévalant au Congo (Kinshasa) que de celui lié à l’état de santé du requérant. Examinant l’ensemble des problématiques médicales de l’intéressé, il a retenu que celles-ci ne nécessitaient pas une prise en charge particulièrement conséquente. Il a souligné que ses douleurs dorsales et aux membres inférieurs pouvaient être combattues par la prise d’antalgiques et que son état général était jugé « bon ». Il a estimé que le requérant ne nécessitait aucun traitement particulier sur le plan gastroentérologique et hépatique, l’évolution de sa problématique urologique étant stable et une éventuelle opération liée à son handicap ne s’avérant pas impérative. Sur le plan psychique, il a relevé qu’aucun obstacle ne s’opposait à l’exécution du renvoi dès lors que des structures médicales suffisantes permettant un suivi psychiatrique étaient disponibles à Kinshasa. Il a enfin relevé la présence sur place de la compagne du requérant et d’un réseau social constitué grâce à son influence politique et
E-3306/2021 Page 7 au pasteur de son église, lequel était susceptible de favoriser sa réinstallation et sa recherche d’un emploi au retour. F. Par mémoire du 19 juillet 2021, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au constat de l’illicéité ou l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi et à l’octroi de l’admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la nomination d’Alfred Ngoyi Wa Mwanza en qualité de mandataire d’office. Pour l’essentiel, le recourant conteste le caractère invraisemblable de ses déclarations. Tout en admettant la présence de quelques contradictions dans son récit, il impute celles-ci à la limitation de ses facultés intellectuelles, aux tortures subies ainsi qu’aux affections psychiques qui s’en sont suivies. Il estime néanmoins qu’elles ne sont pas de nature à discréditer son récit dans son ensemble. Il explique avoir été relâché systématiquement par la police après chaque arrestation en raison, d’une part, de son état de santé et, d’autre part, parce que les policiers craignaient la pression populaire au vu de sa notoriété. Les autorités auraient également exprimé certaines réserves à l’éliminer dans la mesure où ses arrestations auraient eu lieu en présence de sa compagne. Celles-ci auraient préféré qu’il soit « éliminé intelligemment », à savoir qu’il meure hors des murs de la prison, raison pour laquelle elles l’auraient libéré en l’abandonnant dans la rue. Quant aux menaces subies, le recourant explique qu’il est fréquent dans un régime dictatorial d’en faire usage pour dissuader les activistes de mener leur combat. De même, il serait d’usage dans son pays de se renseigner auprès des villageois plutôt qu’auprès de personnes haut placées pour obtenir des informations sur une personne recherchée, ces dernières étant forcément corrompues et indignes de confiance. Il relève pour le surplus qu’il fait l’objet d’une procédure pénale pendante en lien avec des accusations d’incitation aux troubles et aux violences contre l’ethnie Luba à laquelle appartient le président actuel et souligne qu’en cas de retour, il serait exposé aux mêmes risques de persécution qu’avant d’avoir quitté son pays, le régime en place ne tolérant aucune opposition politique.
E-3306/2021 Page 8 S’agissant de l’exécution de son renvoi, le recourant allègue son caractère inexigible du fait de son état de santé. Renvoyant aux rapports médicaux produits devant le SEM et à la publication de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 19 juin 2018 intitulée « République démocratique du Congo : traitement des maladies mentales », il dénonce la faible qualité des soins médicaux au Congo (Kinshasa), leurs coûts élevés et l’absence de médicaments appropriés. Il argue enfin que son handicap physique l'empêcherait de retrouver du travail et relève l’absence de proches dans son pays pouvant le prendre en charge ; sa compagne, en particulier, vivrait dans la clandestinité. En annexe à son recours, il a produit une copie du rapport médical de N._______ du (…) 2021 déjà versé au dossier du SEM ainsi que deux photographies sur lesquelles il figure. G. Le 26 juillet 2021 (date du sceau postal), le recourant a fait parvenir au Tribunal une attestation d’assistance financière du 1er juillet 2021 le concernant. H. Par décision incidente du 26 août 2021, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Alfred Ngoyi Wa Mwanza en qualité de mandataire d’office. I. Le 2 septembre 2021, invité à se déterminer sur le recours, le SEM a proposé son rejet. Il retient, en substance, que les incohérences du recourant sont récurrentes et portent sur des points clés de son récit. Il estime qu’une corrélation entre l’état de stress post-traumatique allégué et des mesures de torture en détention ne saurait être établie, ces dernières ayant été jugées invraisemblables. Il relève en outre que le recourant a invoqué en premier chef avoir quitté le Congo (Kinshasa) pour des motifs de santé, ce qui désavouerait ses craintes de persécution. Il souligne enfin qu’aucun indice ne permet en l’espèce de conclure à l’existence d’un risque de persécution sous le régime actuellement au pouvoir au Congo (Kinshasa).
E-3306/2021 Page 9 J. Dans sa réplique du 24 septembre 2021, se référant à l’arrêt du Tribunal E-5338/2013 du 2 octobre 2014 ainsi qu’à la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3, l’intéressé fait valoir que les éventuelles contradictions contenues entre les déclarations de l’audition sommaire et celles de l’audition sur les motifs d’asile ne peuvent être retenues que si celles-ci sont diamétralement opposées, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Citant par ailleurs une étude du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, il allègue que l’examen de la vraisemblance des motifs d’asile tel qu’effectué par le SEM est insuffisant et ne saurait consister en une simple comparaison du contenu des procès-verbaux d’audition. Il insiste pour le surplus sur l’importance d’examiner la vraisemblance de ses déclarations à l’aune du contexte général prévalant au Congo (Kinshasa) et du régime actuel. Il reproche enfin au SEM d’avoir mené une instruction exclusivement à charge, au mépris de la maxime inquisitoire et du principe de la vraisemblance prépondérante. En annexe à son écrit, il a produit une attestation de suivi actualisée de M._______, datée du (…) 2021, dont il ressort qu’une péjoration de son état de santé psychique et une aggravation de la symptomatologie de la lignée dépressive ont été constatées. K. Par courrier du 27 septembre 2021 (date du sceau postal), le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal sa note d’honoraires. L. Dans sa duplique du 13 octobre 2021, le SEM retient que les affections psychiques du recourant ont été alléguées de manière tardive, dès lors qu’elles n’ont pas été évoquées lors de l’entretien Dublin et de la première audition sur les motifs d’asile. Pour le reste, il estime avoir pris en considération la réalité du pays d’origine du recourant dans son examen et relève que l’argumentation du recours tend d’ailleurs à confirmer que les autorités congolaises auraient été en mesure d’éliminer le recourant si telle avait été leur intention. La thèse selon laquelle celles-ci auraient souhaité la mort du recourant en-dehors des lieux de détention n’aurait donc aucune pertinence. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM rappelle qu’un suivi psychothérapeutique peut être assuré à Kinshasa, d’où est originaire le recourant.
E-3306/2021 Page 10 M. Dans ses déterminations complémentaires du 3 novembre 2021 (date du sceau postal), le recourant invoque principalement une péjoration de son état de santé psychique. A propos de l’éventuel caractère tardif des allégations portant sur son état de santé mentale, il explique que celles-ci se sont manifestées postérieurement au dépôt de sa demande d’asile. Se référant au Focus RD Congo du SEM du 3 décembre 2014 intitulé « Le système sanitaire à Kinshasa : médicaments et soins du VIH-sida, de l’hypertension artérielle, du diabète de type II et des troubles mentaux », il insiste une nouvelle fois sur le caractère onéreux des soins médicaux au Congo (Kinshasa). Il a produit à cette occasion un rapport médical actualisé de M._______, daté du (…) 2021, dont il ressort qu’une aggravation de la symptomatologie dépressive a été constatée depuis le mois de (…). Le trouble dépressif récurrent précédemment diagnostiqué est désormais considéré comme sévère, sans hallucinations, mais avec une méfiance pathologique d’allure paranoïde. Les entretiens psychothérapeutiques ont lieu de manière bimensuelle et un nouveau traitement psychotrope anxiolytique (Truxal) a été introduit. N. Par courriers des 15 juillet 2022 (date du sceau postal), 5 août 2022 et 27 octobre 2022 (date du sceau postal), le recourant a versé au dossier les documents médicaux suivants : - le rapport du (…) 2022 de N._______ ; il en ressort notamment qu’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) sévère nécessitant une ventilation nocturne par thérapie CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) a récemment été diagnostiqué à son endroit. L’affection urinaire est stable sous traitement médicamenteux (Betmiga) et les douleurs chroniques ostéo-articulaires induites par le syndrome dysmorphique nécessitent des séances de physiothérapie à raison d’une fois par semaine. La pose de prothèses (hanche et genoux) est toujours à l’évaluation et l’utilisation d’un fauteuil roulant est à prévoir prochainement. Un médicament myorelaxant (Sirdalud) a été introduit en lien avec ses troubles du sommeil. Pour le reste, les recommandations et le pronostic avec et sans traitement des médecins demeurent inchangés (cf. let. D., rapport du […] 2021), étant précisé qu’une péjoration des douleurs chroniques et une diminution de la mobilité sont à prévoir en l’absence de suivi orthopédique ;
E-3306/2021 Page 11 - le rapport actualisé du (…) 2022 de M._______, dont il ressort qu’une péjoration de son état de santé psychique a été constatée au cours des deux derniers mois, potentiellement liée à une déception amoureuse ; le diagnostic psychique et le traitement médicamenteux demeurent inchangés ; - le rapport du (…) 2022 du O._______, lequel pose le diagnostic de dysplasie polyépiphysaire ; la possibilité d’effectuer une arthroplastie (chirurgie de remplacement articulaire) est évaluée. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision n’est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée.
E-3306/2021 Page 12 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d’asile.
E-3306/2021 Page 13 4.2 4.2.1 D’une manière générale, son récit est vague, exempt d’informations périphériques et contextuelles et émaillé de plusieurs contradictions. Il en va d’abord ainsi de la chronologie et des circonstances entourant ses arrestations. Selon les versions, il aurait été arrêté « plus de trois fois » ou, s’il « compte bien, […] quatre fois » (cf. PV du 13 mai 2020, R109). La deuxième arrestation aurait eu lieu le 18 septembre 2016 (cf. idem, Q109) ou, selon une autre version, le jour de la mort de C._______, soit le 25 février 2018 (cf. ibid., R109 et R111). Toutefois, à en croire son récit libre, il aurait encore été arrêté les 24 novembre (année non précisée) par l’Inspectorat général de la police (cf. ibid., Q109) et 29 avril 2019 au lendemain d’un meeting à D._______, portant ainsi à cinq le nombre de ses arrestations. Invité à détailler les circonstances de ses incarcérations, le recourant s’est en outre contenté de simples généralités : « on m’a frappé » ; « on m’a menacé très fort » ; « ils m’ont donné une mise en garde » ; « ils m’ont interrogé et j’ai dit la vérité » (cf. PV du 13 mai 2020, R108) ; « ma santé s’est dégradée et ils ont failli me tuer » (cf. ibid., R109) ; « ils m’ont maltraité d’une drôle de façon » (cf. ibid. R110). Il n’a en revanche donné aucune indication relative au contenu des menaces subies. S’agissant de la manière dont il aurait été torturé, il a simplement indiqué avoir été fouetté sur le ventre, voire, selon une autre version, sur le dos. Or, il est pour le moins douteux qu’une victime placée dans les mêmes circonstances peine à se souvenir précisément à combien de reprises elle a été incarcérée par les autorités et les méthodes de torture auxquelles elle a été soumise. Les circonstances entourant son exil sur (…) de F._______ ne s’avèrent pas davantage convaincantes. Selon les versions, il s’y serait réfugié durant trois jours (cf. ibid., R110) ou deux mois environ (cf. PV du 5 août 2020, R17). A supposer qu’il s’y trouvait à partir du (…) 2019 (cf. idem, R13), il y aurait séjourné – selon toute vraisemblance – jusqu’au début du mois de (…) 2019. Dans ces circonstances, il est improbable que les hommes de Martin Fayulu ne soient venus le rechercher qu’au mois de (…) et que la descente de la police dans le village ait eu lieu « vers le début du mois de (…) » (cf. ibid., R25). Le recourant exprime par ailleurs des difficultés à répondre aux questions qui lui sont posées (« je ne me rappelle plus », en réponse à la question de savoir quand il a reçu la lettre de menaces contenant du sang [cf. PV du 5 août 2020, R15]), ou n’y répond tout simplement pas (cf. PV du 10 mai 2020, R61 ; PV du 5 août 2020, R14 et R38). Il est toutefois peu
E-3306/2021 Page 14 crédible qu’il ne se souvienne pas précisément du moment auquel il aurait reçu une telle lettre dès lors qu’il prétend lui-même s’être sérieusement inquiété à partir de ce moment-là et avoir ainsi décidé de se réfugier sur (…) de F._______. De plus, ses réponses demeurent généralement approximatives (« si je me souviens bien de ce que j’ai dit la dernière fois, […] M. Fayulu m’a déjà organisé un passeport parce que ma santé se détériorait de jour en jour » [cf. PV du 5 août 2020, R20]). Cette dernière affirmation porte toutefois sur un élément clé du récit et instaure ainsi un doute supplémentaire quant à la sincérité de ses propos. 4.2.2 Prise dans son ensemble, l’histoire narrée par le recourant ne répond en outre à aucune logique. A l’instar de ce qu’a retenu le SEM, la manière dont des autorités congolaises se seraient « acharnées » sur lui, l’incarcérant à réitérées reprises pour systématiquement le libérer quelques semaines, voire quelques jours plus tard, est incohérente. Son explication tendant à démontrer qu’il s’agirait en réalité d’une façon pour les autorités de « l’éliminer intelligemment », hors des murs de la prison, par crainte de la pression populaire, ne fait aucun sens, au même titre d’ailleurs que celle concernant la présence de sa compagne lors de ses arrestations. Dans le même sens, le fait de poursuivre son combat activiste après avoir fait l’objet de menaces « d’une violence extrême » (cf. PV 10 mai 2020, R110) et de prendre la fuite après une quatrième (voire cinquième) incarcération apparaît tout aussi improbable. Les circonstances de l’exil du recourant sur (…) de F._______ instaurent à leur tour de sérieux doutes quant à la véracité de ses déclarations. Outre les contradictions déjà évoquées (cf. consid. 4.1.1), la manière dont il a dit avoir été gracieusement hébergé par le chef coutumier et dont il aurait été recherché par la police interroge. Il est en effet incohérent que la police se soit déplacée jusqu’au village à sa recherche pour n’interroger que quelques enfants sur sa présence, renonçant à se rendre directement chez le chef coutumier qui l’hébergeait pour l’y interpeller. De surcroît, il apparaît douteux que le recourant soit parvenu à se lier d’amitié avec l’influent politicien Martin Fayulu du simple fait de ses activités bénévoles au sein de l’église. N’ayant par ailleurs pas su démontrer qu’il avait participé à la campagne électorale de ce dernier, il semble d’autant plus insolite que Martin Fayulu et ses hommes aient planifié et organisé sa fuite gracieusement, dans un pays – selon les arguments invoqués par l’intéressé lui-même – gangrené par la corruption. De même, il est tout autant improbable que le pasteur de son église et sa compagne soient parvenus à le faire sortir de prison.
E-3306/2021 Page 15 Il est le lieu enfin de relever que les motifs et les circonstances de la fuite du recourant ne sont pas plus convaincantes. D’une part, il a d’abord affirmé avoir fui le Congo pour pouvoir bénéficier, en G._______, de soins médicaux. Or, s’il allègue à réitérées reprises avoir « frôlé la mort » en raison des tortures subies, il n’a pas davantage détaillé ses pathologies, ni les soins qu’il nécessitait. D’autre part, les explications relatives à son voyage, notamment celles liées à son séjour en G._______ et à la disparition de I._______ et de son passeur, ne sont pas crédibles. 4.3 Les arguments avancés dans le recours ne permettent pas un constat différent. Aucune limitation des facultés intellectuelles du recourant ne saurait être retenue ; celui-ci est au bénéfice d’une éducation suffisante et a largement été en mesure de faire valoir ses motifs d’asile. Les tortures alléguées – considérées comme invraisemblables – et les prétendues affections psychiques qui s’en seraient suivies ne sauraient non plus justifier les contradictions relevées. Contrairement à ce que prétend le recourant, les divergences en question portent sur des éléments essentiels de son récit. Elles se rapportent en outre aux deux auditions sur les motifs d’asile des 13 mai 2020 et 5 août 2020, à l’exclusion de l’audition sur les données personnelles. C’est donc à tort que celui-ci se prévaut de l’arrêt du Tribunal E-5338/2013 précité et de la JICRA 1993 no 3. L’argumentation du recours en lien avec le comportement des policiers à son égard semble quant à elle controuvée, voire téméraire ; il est en effet inconcevable que les policiers aient exprimé des réserves à l’éliminer en raison de la présence de sa compagne ou en raison de son état de santé déficient. Il convient enfin de relever que l’intéressé n’avance pas même le commencement d’une preuve permettant de démontrer qu’il ferait l’objet d’une procédure pénale pendante au pays et qu’il risquerait des mesures de persécution par l’élite politique actuellement au pouvoir. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E-3306/2021 Page 16 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
7.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative (cf. arrêts du TAF E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41 ; E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 7.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.4 Le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous JICRA 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier
E-3306/2021 Page 17 domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible. Il a également confirmé que l’exécution du renvoi n’était en revanche pas raisonnablement exigible
– après un examen attentif des circonstances individuelles – s’agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant plusieurs enfants à charge et de personnes en âge avancé ou en mauvaise santé, ceci même si leur dernier domicile était à Kinshasa ou dans une ville de l'ouest du pays avec un aéroport ou qu’elles disposaient d’un réseau social ou familial à cet endroit. 7.5 En l’espèce, le recourant a produit différents documents médicaux faisant état de diverses problématiques psychiques et somatiques. Selon les derniers rapports figurant au dossier, il présente une dysplasie polyépiphysaire, laquelle consiste en une destruction articulaire des hanches et des deux genoux. D’après les médecins, il s’agit d’une pathologie rare et complexe causant des douleurs chroniques ostéo- articulaires au niveau des membres inférieurs et entraînant des troubles de la marche. Outre le port de chaussures orthopédiques et l’utilisation de cannes, des séances de physiothérapie à raison d’une fois par semaine sont nécessaires. Selon les médecins, son handicap et sa surcharge pondérale conduiront à l’utilisation d’un fauteuil roulant à « moyen court terme ». Une intervention chirurgicale (arthroplastie) destinée à améliorer sa stabilité et gagner en indépendance est en outre toujours à l’étude. Si son handicap constitue un obstacle important à la reprise d’une activité lucrative avec une quelconque implication physique, une activité professionnelle reste envisageable selon son spécialiste orthopédique. Toutefois, même en cas de poursuite d’un suivi médical, le pronostic futur est jugé peu favorable par ce même spécialiste orthopédique, compte tenu de la détérioration prévisible de l’état de santé du recourant. L’intéressé présente en outre un trouble du remplissage vésical avec une micro-vessie (vessie hypersensitive, hypocapacitive, hypocompliante avec hyperactivité détrusorienne, absence de résidus post mictionnel), probablement lié à son handicap. Concrètement, cette affection se traduit par des douleurs vésicales et une très petite capacité vésicale nécessitant d’uriner très régulièrement. Le diagnostic de tuberculose urogénitale envisagé dans un premier temps par les médecins (cf. rapport médical du […] 2021) a été exclu dans l’intervalle. L’évolution de cette maladie est jugée stable sous traitement de Betmiga et avec un suivi urologique régulier.
E-3306/2021 Page 18 Pour le reste, le recourant souffre d’obésité morbide (BMI à 50.6 kg/m2), d’une hypercholestérolémie non traitée, d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil sévère ainsi que d’une hépatite B chronique. Ces pathologies nécessitent respectivement un suivi diététique (déjà en cours), une ventilation nocturne par CPAP, ainsi qu’un suivi biannuel en gastroentérologie pour le contrôle de l’hépatite. Il est également fait mention d’une suspicion d’épidydimite granulomateuse – déjà diagnostiquée en 2012 –, laquelle ne semble nécessiter aucun traitement particulier à ce jour. Sur le plan psychique, l’intéressé est suivi depuis le mois d’août 2020 en lien avec un état d’anxiété et de tristesse. En novembre 2020, le diagnostic de trouble dépressif récurrent a été posé ; celui-ci était alors considéré comme moyen par les spécialistes (cf. rapport médical du […] 2020). Malgré une amélioration de la symptomatologie dépressive constatée à partir de novembre 2020 (épisode dépressif léger), l’état de santé psychique du recourant s’est détérioré en septembre 2021 (épisode dépressif sévère). Celui-ci a par la suite connu une nouvelle période d’amélioration, due notamment à l’introduction d’un traitement psychotrope anxiolytique, avant de se péjorer à nouveau en mai 2022. En juillet 2022, son trouble était considéré comme sévère (cf. rapport médical du […] 2022). Selon le dernier rapport médical, le recourant nécessite des entretiens psychothérapeutiques mensuels et un traitement psychotrope anxiolytique (Truxal et Sirdalud). La poursuite de la prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse est en outre préconisée par les spécialistes, qui retiennent l’existence d’un risque important de décompensation en cas d’interruption du suivi et n’excluent pas un risque de passage à l’acte auto-agressif. 7.6 Pour rappel, le SEM a considéré dans sa décision que les affections précitées ne nécessitaient pas une prise en charge particulièrement conséquente. Il a relevé que les douleurs ressenties par le recourant pouvaient être combattues par de simples antalgiques et qu’il présentait un bon état général. Le SEM a retenu en outre que l’évolution des malades somatiques du recourant était considérée comme stable et que la poursuite de son suivi psychiatrique pouvait être assurée à Kinshasa, ville d’où il est originaire. Dans sa réponse et sa duplique, le SEM n’est pas revenu sur la question de l’exécution du renvoi, hormis concernant la symptomatologie de la lignée dépressive du recourant. A cet égard, il a rappelé que, comme retenu dans sa décision, un tel suivi était assuré à Kinshasa.
E-3306/2021 Page 19 7.7 Cette position ne saurait être suivie par le Tribunal pour les raisons qui suivent. 7.7.1 Certes, les diverses maladies dont souffre le recourant présentent globalement une évolution favorable en cas de poursuite d’un traitement médical et leur évolution est jugée stable par les médecins. Toutefois, les problèmes de santé que présente le recourant sont multiples et importants ; il nécessite une surveillance médicale régulière et divers contrôles périodiques par des médecins spécialistes. En outre et surtout, le recourant est en situation de handicap, raison pour laquelle il est contraint de se mouvoir avec des cannes, il est (…) et présente une obésité morbide. Le pronostic relatif à son handicap est jugé défavorable même en cas de poursuite de la prise en charge médicale, compte tenu de la dégradation prévisible de son état. Il sera vraisemblablement amené à se déplacer en fauteuil roulant prochainement (il est dans l’attente de se voir en fournir un), avec pour conséquence également une perte d’indépendance et une limitation évidente de ses possibilités de réinsertion professionnelle. Les difficultés de mobilité et les douleurs chroniques intrinsèques à son handicap physique vont tendre à se péjorer notamment avec l’apparition de l’arthrose. Les autres pathologies diagnostiquées – en particulier le trouble du remplissage vésical – compliqueront de manière importante le quotidien du recourant. Selon les médecins, ces maladies nécessiteront un suivi rapproché dans les années à venir. A cela s’ajoute enfin que le recourant est sérieusement atteint sur le plan psychique. Des entretiens psychothérapeutiques mensuels ainsi qu’une médication psychotrope s’avèrent indispensables. Un risque de décompensation et de geste auto-agressif n’est par ailleurs pas exclu en cas d’interruption du traitement. Il y a dès lors lieu de retenir que le recourant présente un mauvais état de santé, conformément à la jurisprudence topique précitée. Par ailleurs, il est le lieu de rappeler que la vulnérabilité du recourant a été reconnue dès son arrivée en Suisse. En effet, il a fait l’objet d’une surveillance étroite mise en place par l’infirmerie du centre fédéral pour requérants d’asile dans lequel il logeait. 7.7.2 Il n'existe en outre aucune circonstance qui justifierait de déroger au principe de l’inexigibilité du renvoi, au sens de la jurisprudence rappelée précédemment. Pour cause, au vu de son handicap, de sa seule formation scolaire et de son expérience dans le commerce alimentaire de sa compagne de l’époque, il y a lieu d’exclure qu’il puisse retrouver aisément une activité lucrative sédentaire lui permettant de subvenir à ses besoins.
E-3306/2021 Page 20 Par ailleurs, il est établi que sa mère et sa sœur résident en Suisse. Il ressort également du dossier que le père du recourant serait décédé et qu’il n’entretiendrait aucun contact avec les membres de la famille de sa mère, lesquels vivraient à K._______. S’il ressort certes de ses déclarations qu’il menait une relation de couple au Congo (Kinshasa), l’on ne saurait raisonnablement soutenir que sa compagne l’accueillerait à son retour après une séparation de trois ans, ni qu’elle serait en mesure de lui prêter assistance. A noter à cet égard que le recourant semble ne plus avoir de ses nouvelles et que le motif avancé pour la récente péjoration de son état psychique est une déception amoureuse. Un réseau familial solide dans son pays d'origine, sur lequel il pourrait compter, fait donc défaut. De même, la présence d’un réseau social sur place ne saurait être retenue en l’espèce. Le SEM ne peut en effet considérer que le recourant s’est constitué un carnet d’adresse grâce à ses activités politiques tout en concluant à l’invraisemblance de ses déclarations en lien avec ces activités. Le début d’indice d’une circonstance favorable doit ainsi être nié. 7.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du recourant au Congo (Kinshasa) n'est pas raisonnablement exigible. 8. Partant, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, la décision attaquée être annulée sur ce point pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM être invité à prononcer l’admission provisoire du recourant.
9. 9.1 Au vu de l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (art. 7 à 11 FITAF). Le mandataire du recourant a également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 9 FITAF), là où le recourant a succombé. A cet égard, il est rappelé qu’en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs
E-3306/2021 Page 21 pour les représentants non titulaires du brevet d’avocat. Par courrier du 23 septembre 2021, le mandataire a fourni une note d’honoraires datée du même jour et récapitulant toutes les opérations effectuées jusqu’alors. Il fait état d’un montant de 3'025 francs, représentant un total de 19.5 heures à 150 francs et 100 francs de frais de dossier. Le temps consacré à l’étude du dossier (5 heures) et à la rédaction de la réplique (2 heures de prise de connaissance de la réponse et 4 heures de rédaction) ne saurait toutefois se justifier dans toute son ampleur et doit être réduit de cinq heures au total. Partant, compte tenu du tarif horaire mentionné ci-dessus et des écritures subséquentes, il y a lieu d’allouer un montant de 1'200 francs au recourant à titre de dépens et de 1'200 francs au mandataire à titre d’indemnité.
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Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2 A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile.
E. 4.2.1 D'une manière générale, son récit est vague, exempt d'informations périphériques et contextuelles et émaillé de plusieurs contradictions. Il en va d'abord ainsi de la chronologie et des circonstances entourant ses arrestations. Selon les versions, il aurait été arrêté « plus de trois fois » ou, s'il « compte bien, [...] quatre fois » (cf. PV du 13 mai 2020, R109). La deuxième arrestation aurait eu lieu le 18 septembre 2016 (cf. idem, Q109) ou, selon une autre version, le jour de la mort de C._______, soit le 25 février 2018 (cf. ibid., R109 et R111). Toutefois, à en croire son récit libre, il aurait encore été arrêté les 24 novembre (année non précisée) par l'Inspectorat général de la police (cf. ibid., Q109) et 29 avril 2019 au lendemain d'un meeting à D._______, portant ainsi à cinq le nombre de ses arrestations. Invité à détailler les circonstances de ses incarcérations, le recourant s'est en outre contenté de simples généralités : « on m'a frappé » ; « on m'a menacé très fort » ; « ils m'ont donné une mise en garde » ; « ils m'ont interrogé et j'ai dit la vérité » (cf. PV du 13 mai 2020, R108) ; « ma santé s'est dégradée et ils ont failli me tuer » (cf. ibid., R109) ; « ils m'ont maltraité d'une drôle de façon » (cf. ibid. R110). Il n'a en revanche donné aucune indication relative au contenu des menaces subies. S'agissant de la manière dont il aurait été torturé, il a simplement indiqué avoir été fouetté sur le ventre, voire, selon une autre version, sur le dos. Or, il est pour le moins douteux qu'une victime placée dans les mêmes circonstances peine à se souvenir précisément à combien de reprises elle a été incarcérée par les autorités et les méthodes de torture auxquelles elle a été soumise. Les circonstances entourant son exil sur (...) de F._______ ne s'avèrent pas davantage convaincantes. Selon les versions, il s'y serait réfugié durant trois jours (cf. ibid., R110) ou deux mois environ (cf. PV du 5 août 2020, R17). A supposer qu'il s'y trouvait à partir du (...) 2019 (cf. idem, R13), il y aurait séjourné - selon toute vraisemblance - jusqu'au début du mois de (...) 2019. Dans ces circonstances, il est improbable que les hommes de Martin Fayulu ne soient venus le rechercher qu'au mois de (...) et que la descente de la police dans le village ait eu lieu « vers le début du mois de (...) » (cf. ibid., R25). Le recourant exprime par ailleurs des difficultés à répondre aux questions qui lui sont posées (« je ne me rappelle plus », en réponse à la question de savoir quand il a reçu la lettre de menaces contenant du sang [cf. PV du 5 août 2020, R15]), ou n'y répond tout simplement pas (cf. PV du 10 mai 2020, R61 ; PV du 5 août 2020, R14 et R38). Il est toutefois peu crédible qu'il ne se souvienne pas précisément du moment auquel il aurait reçu une telle lettre dès lors qu'il prétend lui-même s'être sérieusement inquiété à partir de ce moment-là et avoir ainsi décidé de se réfugier sur (...) de F._______. De plus, ses réponses demeurent généralement approximatives (« si je me souviens bien de ce que j'ai dit la dernière fois, [...] M. Fayulu m'a déjà organisé un passeport parce que ma santé se détériorait de jour en jour » [cf. PV du 5 août 2020, R20]). Cette dernière affirmation porte toutefois sur un élément clé du récit et instaure ainsi un doute supplémentaire quant à la sincérité de ses propos.
E. 4.2.2 Prise dans son ensemble, l'histoire narrée par le recourant ne répond en outre à aucune logique. A l'instar de ce qu'a retenu le SEM, la manière dont des autorités congolaises se seraient « acharnées » sur lui, l'incarcérant à réitérées reprises pour systématiquement le libérer quelques semaines, voire quelques jours plus tard, est incohérente. Son explication tendant à démontrer qu'il s'agirait en réalité d'une façon pour les autorités de « l'éliminer intelligemment », hors des murs de la prison, par crainte de la pression populaire, ne fait aucun sens, au même titre d'ailleurs que celle concernant la présence de sa compagne lors de ses arrestations. Dans le même sens, le fait de poursuivre son combat activiste après avoir fait l'objet de menaces « d'une violence extrême » (cf. PV 10 mai 2020, R110) et de prendre la fuite après une quatrième (voire cinquième) incarcération apparaît tout aussi improbable. Les circonstances de l'exil du recourant sur (...) de F._______ instaurent à leur tour de sérieux doutes quant à la véracité de ses déclarations. Outre les contradictions déjà évoquées (cf. consid. 4.1.1), la manière dont il a dit avoir été gracieusement hébergé par le chef coutumier et dont il aurait été recherché par la police interroge. Il est en effet incohérent que la police se soit déplacée jusqu'au village à sa recherche pour n'interroger que quelques enfants sur sa présence, renonçant à se rendre directement chez le chef coutumier qui l'hébergeait pour l'y interpeller. De surcroît, il apparaît douteux que le recourant soit parvenu à se lier d'amitié avec l'influent politicien Martin Fayulu du simple fait de ses activités bénévoles au sein de l'église. N'ayant par ailleurs pas su démontrer qu'il avait participé à la campagne électorale de ce dernier, il semble d'autant plus insolite que Martin Fayulu et ses hommes aient planifié et organisé sa fuite gracieusement, dans un pays - selon les arguments invoqués par l'intéressé lui-même - gangrené par la corruption. De même, il est tout autant improbable que le pasteur de son église et sa compagne soient parvenus à le faire sortir de prison. Il est le lieu enfin de relever que les motifs et les circonstances de la fuite du recourant ne sont pas plus convaincantes. D'une part, il a d'abord affirmé avoir fui le Congo pour pouvoir bénéficier, en G._______, de soins médicaux. Or, s'il allègue à réitérées reprises avoir « frôlé la mort » en raison des tortures subies, il n'a pas davantage détaillé ses pathologies, ni les soins qu'il nécessitait. D'autre part, les explications relatives à son voyage, notamment celles liées à son séjour en G._______ et à la disparition de I._______ et de son passeur, ne sont pas crédibles.
E. 4.3 Les arguments avancés dans le recours ne permettent pas un constat différent. Aucune limitation des facultés intellectuelles du recourant ne saurait être retenue ; celui-ci est au bénéfice d'une éducation suffisante et a largement été en mesure de faire valoir ses motifs d'asile. Les tortures alléguées - considérées comme invraisemblables - et les prétendues affections psychiques qui s'en seraient suivies ne sauraient non plus justifier les contradictions relevées. Contrairement à ce que prétend le recourant, les divergences en question portent sur des éléments essentiels de son récit. Elles se rapportent en outre aux deux auditions sur les motifs d'asile des 13 mai 2020 et 5 août 2020, à l'exclusion de l'audition sur les données personnelles. C'est donc à tort que celui-ci se prévaut de l'arrêt du Tribunal E-5338/2013 précité et de la JICRA 1993 no 3. L'argumentation du recours en lien avec le comportement des policiers à son égard semble quant à elle controuvée, voire téméraire ; il est en effet inconcevable que les policiers aient exprimé des réserves à l'éliminer en raison de la présence de sa compagne ou en raison de son état de santé déficient. Il convient enfin de relever que l'intéressé n'avance pas même le commencement d'une preuve permettant de démontrer qu'il ferait l'objet d'une procédure pénale pendante au pays et qu'il risquerait des mesures de persécution par l'élite politique actuellement au pouvoir.
E. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative (cf. arrêts du TAF E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41 ; E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention.
E. 7.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.4 Le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous JICRA 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible. Il a également confirmé que l'exécution du renvoi n'était en revanche pas raisonnablement exigible - après un examen attentif des circonstances individuelles - s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant plusieurs enfants à charge et de personnes en âge avancé ou en mauvaise santé, ceci même si leur dernier domicile était à Kinshasa ou dans une ville de l'ouest du pays avec un aéroport ou qu'elles disposaient d'un réseau social ou familial à cet endroit.
E. 7.5 En l'espèce, le recourant a produit différents documents médicaux faisant état de diverses problématiques psychiques et somatiques. Selon les derniers rapports figurant au dossier, il présente une dysplasie polyépiphysaire, laquelle consiste en une destruction articulaire des hanches et des deux genoux. D'après les médecins, il s'agit d'une pathologie rare et complexe causant des douleurs chroniques ostéo-articulaires au niveau des membres inférieurs et entraînant des troubles de la marche. Outre le port de chaussures orthopédiques et l'utilisation de cannes, des séances de physiothérapie à raison d'une fois par semaine sont nécessaires. Selon les médecins, son handicap et sa surcharge pondérale conduiront à l'utilisation d'un fauteuil roulant à « moyen court terme ». Une intervention chirurgicale (arthroplastie) destinée à améliorer sa stabilité et gagner en indépendance est en outre toujours à l'étude. Si son handicap constitue un obstacle important à la reprise d'une activité lucrative avec une quelconque implication physique, une activité professionnelle reste envisageable selon son spécialiste orthopédique. Toutefois, même en cas de poursuite d'un suivi médical, le pronostic futur est jugé peu favorable par ce même spécialiste orthopédique, compte tenu de la détérioration prévisible de l'état de santé du recourant. L'intéressé présente en outre un trouble du remplissage vésical avec une micro-vessie (vessie hypersensitive, hypocapacitive, hypocompliante avec hyperactivité détrusorienne, absence de résidus post mictionnel), probablement lié à son handicap. Concrètement, cette affection se traduit par des douleurs vésicales et une très petite capacité vésicale nécessitant d'uriner très régulièrement. Le diagnostic de tuberculose urogénitale envisagé dans un premier temps par les médecins (cf. rapport médical du [...] 2021) a été exclu dans l'intervalle. L'évolution de cette maladie est jugée stable sous traitement de Betmiga et avec un suivi urologique régulier. Pour le reste, le recourant souffre d'obésité morbide (BMI à 50.6 kg/m2), d'une hypercholestérolémie non traitée, d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil sévère ainsi que d'une hépatite B chronique. Ces pathologies nécessitent respectivement un suivi diététique (déjà en cours), une ventilation nocturne par CPAP, ainsi qu'un suivi biannuel en gastroentérologie pour le contrôle de l'hépatite. Il est également fait mention d'une suspicion d'épidydimite granulomateuse - déjà diagnostiquée en 2012 -, laquelle ne semble nécessiter aucun traitement particulier à ce jour. Sur le plan psychique, l'intéressé est suivi depuis le mois d'août 2020 en lien avec un état d'anxiété et de tristesse. En novembre 2020, le diagnostic de trouble dépressif récurrent a été posé ; celui-ci était alors considéré comme moyen par les spécialistes (cf. rapport médical du [...] 2020). Malgré une amélioration de la symptomatologie dépressive constatée à partir de novembre 2020 (épisode dépressif léger), l'état de santé psychique du recourant s'est détérioré en septembre 2021 (épisode dépressif sévère). Celui-ci a par la suite connu une nouvelle période d'amélioration, due notamment à l'introduction d'un traitement psychotrope anxiolytique, avant de se péjorer à nouveau en mai 2022. En juillet 2022, son trouble était considéré comme sévère (cf. rapport médical du [...] 2022). Selon le dernier rapport médical, le recourant nécessite des entretiens psychothérapeutiques mensuels et un traitement psychotrope anxiolytique (Truxal et Sirdalud). La poursuite de la prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse est en outre préconisée par les spécialistes, qui retiennent l'existence d'un risque important de décompensation en cas d'interruption du suivi et n'excluent pas un risque de passage à l'acte auto-agressif.
E. 7.6 Pour rappel, le SEM a considéré dans sa décision que les affections précitées ne nécessitaient pas une prise en charge particulièrement conséquente. Il a relevé que les douleurs ressenties par le recourant pouvaient être combattues par de simples antalgiques et qu'il présentait un bon état général. Le SEM a retenu en outre que l'évolution des malades somatiques du recourant était considérée comme stable et que la poursuite de son suivi psychiatrique pouvait être assurée à Kinshasa, ville d'où il est originaire. Dans sa réponse et sa duplique, le SEM n'est pas revenu sur la question de l'exécution du renvoi, hormis concernant la symptomatologie de la lignée dépressive du recourant. A cet égard, il a rappelé que, comme retenu dans sa décision, un tel suivi était assuré à Kinshasa.
E. 7.7 Cette position ne saurait être suivie par le Tribunal pour les raisons qui suivent.
E. 7.7.1 Certes, les diverses maladies dont souffre le recourant présentent globalement une évolution favorable en cas de poursuite d'un traitement médical et leur évolution est jugée stable par les médecins. Toutefois, les problèmes de santé que présente le recourant sont multiples et importants ; il nécessite une surveillance médicale régulière et divers contrôles périodiques par des médecins spécialistes. En outre et surtout, le recourant est en situation de handicap, raison pour laquelle il est contraint de se mouvoir avec des cannes, il est (...) et présente une obésité morbide. Le pronostic relatif à son handicap est jugé défavorable même en cas de poursuite de la prise en charge médicale, compte tenu de la dégradation prévisible de son état. Il sera vraisemblablement amené à se déplacer en fauteuil roulant prochainement (il est dans l'attente de se voir en fournir un), avec pour conséquence également une perte d'indépendance et une limitation évidente de ses possibilités de réinsertion professionnelle. Les difficultés de mobilité et les douleurs chroniques intrinsèques à son handicap physique vont tendre à se péjorer notamment avec l'apparition de l'arthrose. Les autres pathologies diagnostiquées - en particulier le trouble du remplissage vésical - compliqueront de manière importante le quotidien du recourant. Selon les médecins, ces maladies nécessiteront un suivi rapproché dans les années à venir. A cela s'ajoute enfin que le recourant est sérieusement atteint sur le plan psychique. Des entretiens psychothérapeutiques mensuels ainsi qu'une médication psychotrope s'avèrent indispensables. Un risque de décompensation et de geste auto-agressif n'est par ailleurs pas exclu en cas d'interruption du traitement. Il y a dès lors lieu de retenir que le recourant présente un mauvais état de santé, conformément à la jurisprudence topique précitée. Par ailleurs, il est le lieu de rappeler que la vulnérabilité du recourant a été reconnue dès son arrivée en Suisse. En effet, il a fait l'objet d'une surveillance étroite mise en place par l'infirmerie du centre fédéral pour requérants d'asile dans lequel il logeait.
E. 7.7.2 Il n'existe en outre aucune circonstance qui justifierait de déroger au principe de l'inexigibilité du renvoi, au sens de la jurisprudence rappelée précédemment. Pour cause, au vu de son handicap, de sa seule formation scolaire et de son expérience dans le commerce alimentaire de sa compagne de l'époque, il y a lieu d'exclure qu'il puisse retrouver aisément une activité lucrative sédentaire lui permettant de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il est établi que sa mère et sa soeur résident en Suisse. Il ressort également du dossier que le père du recourant serait décédé et qu'il n'entretiendrait aucun contact avec les membres de la famille de sa mère, lesquels vivraient à K._______. S'il ressort certes de ses déclarations qu'il menait une relation de couple au Congo (Kinshasa), l'on ne saurait raisonnablement soutenir que sa compagne l'accueillerait à son retour après une séparation de trois ans, ni qu'elle serait en mesure de lui prêter assistance. A noter à cet égard que le recourant semble ne plus avoir de ses nouvelles et que le motif avancé pour la récente péjoration de son état psychique est une déception amoureuse. Un réseau familial solide dans son pays d'origine, sur lequel il pourrait compter, fait donc défaut. De même, la présence d'un réseau social sur place ne saurait être retenue en l'espèce. Le SEM ne peut en effet considérer que le recourant s'est constitué un carnet d'adresse grâce à ses activités politiques tout en concluant à l'invraisemblance de ses déclarations en lien avec ces activités. Le début d'indice d'une circonstance favorable doit ainsi être nié.
E. 7.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du recourant au Congo (Kinshasa) n'est pas raisonnablement exigible.
E. 8 Partant, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, la décision attaquée être annulée sur ce point pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM être invité à prononcer l'admission provisoire du recourant.
E. 9.1 Au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 9.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (art. 7 à 11 FITAF). Le mandataire du recourant a également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 9 FITAF), là où le recourant a succombé. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. Par courrier du 23 septembre 2021, le mandataire a fourni une note d'honoraires datée du même jour et récapitulant toutes les opérations effectuées jusqu'alors. Il fait état d'un montant de 3'025 francs, représentant un total de 19.5 heures à 150 francs et 100 francs de frais de dossier. Le temps consacré à l'étude du dossier (5 heures) et à la rédaction de la réplique (2 heures de prise de connaissance de la réponse et 4 heures de rédaction) ne saurait toutefois se justifier dans toute son ampleur et doit être réduit de cinq heures au total. Partant, compte tenu du tarif horaire mentionné ci-dessus et des écritures subséquentes, il y a lieu d'allouer un montant de 1'200 francs au recourant à titre de dépens et de 1'200 francs au mandataire à titre d'indemnité. (dispositif : page suivante)
E. 27 octobre 2022 (date du sceau postal), le recourant a versé au dossier les documents médicaux suivants : - le rapport du (…) 2022 de N._______ ; il en ressort notamment qu’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) sévère nécessitant une ventilation nocturne par thérapie CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) a récemment été diagnostiqué à son endroit. L’affection urinaire est stable sous traitement médicamenteux (Betmiga) et les douleurs chroniques ostéo-articulaires induites par le syndrome dysmorphique nécessitent des séances de physiothérapie à raison d’une fois par semaine. La pose de prothèses (hanche et genoux) est toujours à l’évaluation et l’utilisation d’un fauteuil roulant est à prévoir prochainement. Un médicament myorelaxant (Sirdalud) a été introduit en lien avec ses troubles du sommeil. Pour le reste, les recommandations et le pronostic avec et sans traitement des médecins demeurent inchangés (cf. let. D., rapport du […] 2021), étant précisé qu’une péjoration des douleurs chroniques et une diminution de la mobilité sont à prévoir en l’absence de suivi orthopédique ;
E-3306/2021 Page 11 - le rapport actualisé du (…) 2022 de M._______, dont il ressort qu’une péjoration de son état de santé psychique a été constatée au cours des deux derniers mois, potentiellement liée à une déception amoureuse ; le diagnostic psychique et le traitement médicamenteux demeurent inchangés ; - le rapport du (…) 2022 du O._______, lequel pose le diagnostic de dysplasie polyépiphysaire ; la possibilité d’effectuer une arthroplastie (chirurgie de remplacement articulaire) est évaluée. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision n’est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée.
E-3306/2021 Page 12 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d’asile.
E-3306/2021 Page 13 4.2 4.2.1 D’une manière générale, son récit est vague, exempt d’informations périphériques et contextuelles et émaillé de plusieurs contradictions. Il en va d’abord ainsi de la chronologie et des circonstances entourant ses arrestations. Selon les versions, il aurait été arrêté « plus de trois fois » ou, s’il « compte bien, […] quatre fois » (cf. PV du 13 mai 2020, R109). La deuxième arrestation aurait eu lieu le 18 septembre 2016 (cf. idem, Q109) ou, selon une autre version, le jour de la mort de C._______, soit le 25 février 2018 (cf. ibid., R109 et R111). Toutefois, à en croire son récit libre, il aurait encore été arrêté les 24 novembre (année non précisée) par l’Inspectorat général de la police (cf. ibid., Q109) et 29 avril 2019 au lendemain d’un meeting à D._______, portant ainsi à cinq le nombre de ses arrestations. Invité à détailler les circonstances de ses incarcérations, le recourant s’est en outre contenté de simples généralités : « on m’a frappé » ; « on m’a menacé très fort » ; « ils m’ont donné une mise en garde » ; « ils m’ont interrogé et j’ai dit la vérité » (cf. PV du 13 mai 2020, R108) ; « ma santé s’est dégradée et ils ont failli me tuer » (cf. ibid., R109) ; « ils m’ont maltraité d’une drôle de façon » (cf. ibid. R110). Il n’a en revanche donné aucune indication relative au contenu des menaces subies. S’agissant de la manière dont il aurait été torturé, il a simplement indiqué avoir été fouetté sur le ventre, voire, selon une autre version, sur le dos. Or, il est pour le moins douteux qu’une victime placée dans les mêmes circonstances peine à se souvenir précisément à combien de reprises elle a été incarcérée par les autorités et les méthodes de torture auxquelles elle a été soumise. Les circonstances entourant son exil sur (…) de F._______ ne s’avèrent pas davantage convaincantes. Selon les versions, il s’y serait réfugié durant trois jours (cf. ibid., R110) ou deux mois environ (cf. PV du 5 août 2020, R17). A supposer qu’il s’y trouvait à partir du (…) 2019 (cf. idem, R13), il y aurait séjourné – selon toute vraisemblance – jusqu’au début du mois de (…) 2019. Dans ces circonstances, il est improbable que les hommes de Martin Fayulu ne soient venus le rechercher qu’au mois de (…) et que la descente de la police dans le village ait eu lieu « vers le début du mois de (…) » (cf. ibid., R25). Le recourant exprime par ailleurs des difficultés à répondre aux questions qui lui sont posées (« je ne me rappelle plus », en réponse à la question de savoir quand il a reçu la lettre de menaces contenant du sang [cf. PV du 5 août 2020, R15]), ou n’y répond tout simplement pas (cf. PV du 10 mai 2020, R61 ; PV du 5 août 2020, R14 et R38). Il est toutefois peu
E-3306/2021 Page 14 crédible qu’il ne se souvienne pas précisément du moment auquel il aurait reçu une telle lettre dès lors qu’il prétend lui-même s’être sérieusement inquiété à partir de ce moment-là et avoir ainsi décidé de se réfugier sur (…) de F._______. De plus, ses réponses demeurent généralement approximatives (« si je me souviens bien de ce que j’ai dit la dernière fois, […] M. Fayulu m’a déjà organisé un passeport parce que ma santé se détériorait de jour en jour » [cf. PV du 5 août 2020, R20]). Cette dernière affirmation porte toutefois sur un élément clé du récit et instaure ainsi un doute supplémentaire quant à la sincérité de ses propos. 4.2.2 Prise dans son ensemble, l’histoire narrée par le recourant ne répond en outre à aucune logique. A l’instar de ce qu’a retenu le SEM, la manière dont des autorités congolaises se seraient « acharnées » sur lui, l’incarcérant à réitérées reprises pour systématiquement le libérer quelques semaines, voire quelques jours plus tard, est incohérente. Son explication tendant à démontrer qu’il s’agirait en réalité d’une façon pour les autorités de « l’éliminer intelligemment », hors des murs de la prison, par crainte de la pression populaire, ne fait aucun sens, au même titre d’ailleurs que celle concernant la présence de sa compagne lors de ses arrestations. Dans le même sens, le fait de poursuivre son combat activiste après avoir fait l’objet de menaces « d’une violence extrême » (cf. PV 10 mai 2020, R110) et de prendre la fuite après une quatrième (voire cinquième) incarcération apparaît tout aussi improbable. Les circonstances de l’exil du recourant sur (…) de F._______ instaurent à leur tour de sérieux doutes quant à la véracité de ses déclarations. Outre les contradictions déjà évoquées (cf. consid. 4.1.1), la manière dont il a dit avoir été gracieusement hébergé par le chef coutumier et dont il aurait été recherché par la police interroge. Il est en effet incohérent que la police se soit déplacée jusqu’au village à sa recherche pour n’interroger que quelques enfants sur sa présence, renonçant à se rendre directement chez le chef coutumier qui l’hébergeait pour l’y interpeller. De surcroît, il apparaît douteux que le recourant soit parvenu à se lier d’amitié avec l’influent politicien Martin Fayulu du simple fait de ses activités bénévoles au sein de l’église. N’ayant par ailleurs pas su démontrer qu’il avait participé à la campagne électorale de ce dernier, il semble d’autant plus insolite que Martin Fayulu et ses hommes aient planifié et organisé sa fuite gracieusement, dans un pays – selon les arguments invoqués par l’intéressé lui-même – gangrené par la corruption. De même, il est tout autant improbable que le pasteur de son église et sa compagne soient parvenus à le faire sortir de prison.
E-3306/2021 Page 15 Il est le lieu enfin de relever que les motifs et les circonstances de la fuite du recourant ne sont pas plus convaincantes. D’une part, il a d’abord affirmé avoir fui le Congo pour pouvoir bénéficier, en G._______, de soins médicaux. Or, s’il allègue à réitérées reprises avoir « frôlé la mort » en raison des tortures subies, il n’a pas davantage détaillé ses pathologies, ni les soins qu’il nécessitait. D’autre part, les explications relatives à son voyage, notamment celles liées à son séjour en G._______ et à la disparition de I._______ et de son passeur, ne sont pas crédibles. 4.3 Les arguments avancés dans le recours ne permettent pas un constat différent. Aucune limitation des facultés intellectuelles du recourant ne saurait être retenue ; celui-ci est au bénéfice d’une éducation suffisante et a largement été en mesure de faire valoir ses motifs d’asile. Les tortures alléguées – considérées comme invraisemblables – et les prétendues affections psychiques qui s’en seraient suivies ne sauraient non plus justifier les contradictions relevées. Contrairement à ce que prétend le recourant, les divergences en question portent sur des éléments essentiels de son récit. Elles se rapportent en outre aux deux auditions sur les motifs d’asile des 13 mai 2020 et 5 août 2020, à l’exclusion de l’audition sur les données personnelles. C’est donc à tort que celui-ci se prévaut de l’arrêt du Tribunal E-5338/2013 précité et de la JICRA 1993 no 3. L’argumentation du recours en lien avec le comportement des policiers à son égard semble quant à elle controuvée, voire téméraire ; il est en effet inconcevable que les policiers aient exprimé des réserves à l’éliminer en raison de la présence de sa compagne ou en raison de son état de santé déficient. Il convient enfin de relever que l’intéressé n’avance pas même le commencement d’une preuve permettant de démontrer qu’il ferait l’objet d’une procédure pénale pendante au pays et qu’il risquerait des mesures de persécution par l’élite politique actuellement au pouvoir. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E-3306/2021 Page 16 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
7.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative (cf. arrêts du TAF E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41 ; E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 7.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.4 Le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous JICRA 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier
E-3306/2021 Page 17 domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible. Il a également confirmé que l’exécution du renvoi n’était en revanche pas raisonnablement exigible
– après un examen attentif des circonstances individuelles – s’agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant plusieurs enfants à charge et de personnes en âge avancé ou en mauvaise santé, ceci même si leur dernier domicile était à Kinshasa ou dans une ville de l'ouest du pays avec un aéroport ou qu’elles disposaient d’un réseau social ou familial à cet endroit. 7.5 En l’espèce, le recourant a produit différents documents médicaux faisant état de diverses problématiques psychiques et somatiques. Selon les derniers rapports figurant au dossier, il présente une dysplasie polyépiphysaire, laquelle consiste en une destruction articulaire des hanches et des deux genoux. D’après les médecins, il s’agit d’une pathologie rare et complexe causant des douleurs chroniques ostéo- articulaires au niveau des membres inférieurs et entraînant des troubles de la marche. Outre le port de chaussures orthopédiques et l’utilisation de cannes, des séances de physiothérapie à raison d’une fois par semaine sont nécessaires. Selon les médecins, son handicap et sa surcharge pondérale conduiront à l’utilisation d’un fauteuil roulant à « moyen court terme ». Une intervention chirurgicale (arthroplastie) destinée à améliorer sa stabilité et gagner en indépendance est en outre toujours à l’étude. Si son handicap constitue un obstacle important à la reprise d’une activité lucrative avec une quelconque implication physique, une activité professionnelle reste envisageable selon son spécialiste orthopédique. Toutefois, même en cas de poursuite d’un suivi médical, le pronostic futur est jugé peu favorable par ce même spécialiste orthopédique, compte tenu de la détérioration prévisible de l’état de santé du recourant. L’intéressé présente en outre un trouble du remplissage vésical avec une micro-vessie (vessie hypersensitive, hypocapacitive, hypocompliante avec hyperactivité détrusorienne, absence de résidus post mictionnel), probablement lié à son handicap. Concrètement, cette affection se traduit par des douleurs vésicales et une très petite capacité vésicale nécessitant d’uriner très régulièrement. Le diagnostic de tuberculose urogénitale envisagé dans un premier temps par les médecins (cf. rapport médical du […] 2021) a été exclu dans l’intervalle. L’évolution de cette maladie est jugée stable sous traitement de Betmiga et avec un suivi urologique régulier.
E-3306/2021 Page 18 Pour le reste, le recourant souffre d’obésité morbide (BMI à 50.6 kg/m2), d’une hypercholestérolémie non traitée, d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil sévère ainsi que d’une hépatite B chronique. Ces pathologies nécessitent respectivement un suivi diététique (déjà en cours), une ventilation nocturne par CPAP, ainsi qu’un suivi biannuel en gastroentérologie pour le contrôle de l’hépatite. Il est également fait mention d’une suspicion d’épidydimite granulomateuse – déjà diagnostiquée en 2012 –, laquelle ne semble nécessiter aucun traitement particulier à ce jour. Sur le plan psychique, l’intéressé est suivi depuis le mois d’août 2020 en lien avec un état d’anxiété et de tristesse. En novembre 2020, le diagnostic de trouble dépressif récurrent a été posé ; celui-ci était alors considéré comme moyen par les spécialistes (cf. rapport médical du […] 2020). Malgré une amélioration de la symptomatologie dépressive constatée à partir de novembre 2020 (épisode dépressif léger), l’état de santé psychique du recourant s’est détérioré en septembre 2021 (épisode dépressif sévère). Celui-ci a par la suite connu une nouvelle période d’amélioration, due notamment à l’introduction d’un traitement psychotrope anxiolytique, avant de se péjorer à nouveau en mai 2022. En juillet 2022, son trouble était considéré comme sévère (cf. rapport médical du […] 2022). Selon le dernier rapport médical, le recourant nécessite des entretiens psychothérapeutiques mensuels et un traitement psychotrope anxiolytique (Truxal et Sirdalud). La poursuite de la prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse est en outre préconisée par les spécialistes, qui retiennent l’existence d’un risque important de décompensation en cas d’interruption du suivi et n’excluent pas un risque de passage à l’acte auto-agressif. 7.6 Pour rappel, le SEM a considéré dans sa décision que les affections précitées ne nécessitaient pas une prise en charge particulièrement conséquente. Il a relevé que les douleurs ressenties par le recourant pouvaient être combattues par de simples antalgiques et qu’il présentait un bon état général. Le SEM a retenu en outre que l’évolution des malades somatiques du recourant était considérée comme stable et que la poursuite de son suivi psychiatrique pouvait être assurée à Kinshasa, ville d’où il est originaire. Dans sa réponse et sa duplique, le SEM n’est pas revenu sur la question de l’exécution du renvoi, hormis concernant la symptomatologie de la lignée dépressive du recourant. A cet égard, il a rappelé que, comme retenu dans sa décision, un tel suivi était assuré à Kinshasa.
E-3306/2021 Page 19 7.7 Cette position ne saurait être suivie par le Tribunal pour les raisons qui suivent. 7.7.1 Certes, les diverses maladies dont souffre le recourant présentent globalement une évolution favorable en cas de poursuite d’un traitement médical et leur évolution est jugée stable par les médecins. Toutefois, les problèmes de santé que présente le recourant sont multiples et importants ; il nécessite une surveillance médicale régulière et divers contrôles périodiques par des médecins spécialistes. En outre et surtout, le recourant est en situation de handicap, raison pour laquelle il est contraint de se mouvoir avec des cannes, il est (…) et présente une obésité morbide. Le pronostic relatif à son handicap est jugé défavorable même en cas de poursuite de la prise en charge médicale, compte tenu de la dégradation prévisible de son état. Il sera vraisemblablement amené à se déplacer en fauteuil roulant prochainement (il est dans l’attente de se voir en fournir un), avec pour conséquence également une perte d’indépendance et une limitation évidente de ses possibilités de réinsertion professionnelle. Les difficultés de mobilité et les douleurs chroniques intrinsèques à son handicap physique vont tendre à se péjorer notamment avec l’apparition de l’arthrose. Les autres pathologies diagnostiquées – en particulier le trouble du remplissage vésical – compliqueront de manière importante le quotidien du recourant. Selon les médecins, ces maladies nécessiteront un suivi rapproché dans les années à venir. A cela s’ajoute enfin que le recourant est sérieusement atteint sur le plan psychique. Des entretiens psychothérapeutiques mensuels ainsi qu’une médication psychotrope s’avèrent indispensables. Un risque de décompensation et de geste auto-agressif n’est par ailleurs pas exclu en cas d’interruption du traitement. Il y a dès lors lieu de retenir que le recourant présente un mauvais état de santé, conformément à la jurisprudence topique précitée. Par ailleurs, il est le lieu de rappeler que la vulnérabilité du recourant a été reconnue dès son arrivée en Suisse. En effet, il a fait l’objet d’une surveillance étroite mise en place par l’infirmerie du centre fédéral pour requérants d’asile dans lequel il logeait. 7.7.2 Il n'existe en outre aucune circonstance qui justifierait de déroger au principe de l’inexigibilité du renvoi, au sens de la jurisprudence rappelée précédemment. Pour cause, au vu de son handicap, de sa seule formation scolaire et de son expérience dans le commerce alimentaire de sa compagne de l’époque, il y a lieu d’exclure qu’il puisse retrouver aisément une activité lucrative sédentaire lui permettant de subvenir à ses besoins.
E-3306/2021 Page 20 Par ailleurs, il est établi que sa mère et sa sœur résident en Suisse. Il ressort également du dossier que le père du recourant serait décédé et qu’il n’entretiendrait aucun contact avec les membres de la famille de sa mère, lesquels vivraient à K._______. S’il ressort certes de ses déclarations qu’il menait une relation de couple au Congo (Kinshasa), l’on ne saurait raisonnablement soutenir que sa compagne l’accueillerait à son retour après une séparation de trois ans, ni qu’elle serait en mesure de lui prêter assistance. A noter à cet égard que le recourant semble ne plus avoir de ses nouvelles et que le motif avancé pour la récente péjoration de son état psychique est une déception amoureuse. Un réseau familial solide dans son pays d'origine, sur lequel il pourrait compter, fait donc défaut. De même, la présence d’un réseau social sur place ne saurait être retenue en l’espèce. Le SEM ne peut en effet considérer que le recourant s’est constitué un carnet d’adresse grâce à ses activités politiques tout en concluant à l’invraisemblance de ses déclarations en lien avec ces activités. Le début d’indice d’une circonstance favorable doit ainsi être nié. 7.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du recourant au Congo (Kinshasa) n'est pas raisonnablement exigible. 8. Partant, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, la décision attaquée être annulée sur ce point pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM être invité à prononcer l’admission provisoire du recourant.
9. 9.1 Au vu de l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (art. 7 à 11 FITAF). Le mandataire du recourant a également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 9 FITAF), là où le recourant a succombé. A cet égard, il est rappelé qu’en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs
E-3306/2021 Page 21 pour les représentants non titulaires du brevet d’avocat. Par courrier du 23 septembre 2021, le mandataire a fourni une note d’honoraires datée du même jour et récapitulant toutes les opérations effectuées jusqu’alors. Il fait état d’un montant de 3'025 francs, représentant un total de 19.5 heures à 150 francs et 100 francs de frais de dossier. Le temps consacré à l’étude du dossier (5 heures) et à la rédaction de la réplique (2 heures de prise de connaissance de la réponse et 4 heures de rédaction) ne saurait toutefois se justifier dans toute son ampleur et doit être réduit de cinq heures au total. Partant, compte tenu du tarif horaire mentionné ci-dessus et des écritures subséquentes, il y a lieu d’allouer un montant de 1'200 francs au recourant à titre de dépens et de 1'200 francs au mandataire à titre d’indemnité.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l'asile et le principe du renvoi.
- Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 15 juin 2021 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant un montant de 1'200 francs à titre de dépens.
- Alfred Ngoyi Wa Mwanza a droit à une indemnité d’un montant de 1'200 francs à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3306/2021 Arrêt du 19 avril 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 juin 2021 / N (...). Faits : A. Le 28 janvier 2020, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 7 février 2020 (audition sur les données personnelles), le 11 février 2020 (entretien Dublin), le 13 mai 2020 (audition sur les motifs d'asile) et le 5 août 2020 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), l'intéressé a déclaré être ressortissant congolais, originaire de Kinshasa, où il aurait vécu en concubinage avec sa compagne jusqu'à son départ du pays. Il y aurait obtenu l'équivalent d'un baccalauréat en (...) à (...) de B._______, puis aurait débuté une formation en (...) qu'il n'aurait toutefois pas achevée. Il aurait ensuite tenu un petit commerce (...) avec sa compagne, qui leur aurait permis de subvenir modestement à leurs besoins. S'agissant de ses motifs d'asile, il a expliqué s'être engagé au sein de son église en tant qu'activiste pour dénoncer les conditions de son pays et « réclamer les droits ». Dans un premier temps, il aurait organisé des ateliers dans le but de former la jeunesse à des petits travaux manuels. Suite à un appel spirituel, ces réunions auraient toutefois pris une tournure politique, « Dieu » l'ayant chargé de sensibiliser les jeunes à se lever pour défendre leurs droits. Son mouvement aurait rapidement gagné en importance et suscité l'attention des chefs de quartiers, lesquels l'auraient alors dénoncé à l'Agence nationale de renseignements (ci-après : ANR). Le (...) 2015, à l'issue d'une réunion, il aurait été arrêté une première fois. Frappé et menacé, il aurait été détenu dans une cellule de l'ANR durant une semaine. Sommé de cesser ses activités par les agents de l'ANR, il aurait néanmoins repris son engagement dès sa libération. Le (...) 2016, lors d'une journée de mobilisation de la jeunesse en soutien au mouvement de l'Union pour la démocratie et le progrès social appelant à la démission du Président Joseph Kabila alors en poste, il aurait été arrêté une deuxième fois. A cette occasion, il aurait été frappé sans relâche et aurait risqué de mourir. Ses tortionnaires auraient toutefois renoncé à le tuer du fait qu'il était un activiste influent. Le (...) 2018, il aurait été arrêté une troisième fois lors d'une marche de soutien au mouvement CLC (Comité laïque de coordination). A cette occasion, C._______, un activiste qu'il avait côtoyé et qui partageait ses idées et sa religion, aurait été assassiné par un membre de la police. Le requérant aurait quant à lui été libéré grâce à l'intervention du pasteur de son église et de sa compagne. Dans le cadre de ses activités bénévoles, il aurait par ailleurs créé l'organisation non gouvernementale « (...) » et aurait, dans ce contexte, collaboré avec le politicien Martin Fayulu, candidat de l'opposition. L'ayant rencontré par l'intermédiaire d'un frère de l'église, il se serait proposé pour participer à sa campagne électorale, ce qui lui aurait valu des menaces, sous forme d'appels anonymes et de lettres déposées à son domicile. Bien que violentes, celles-ci ne l'auraient toutefois pas inquiété au point de cesser ses activités. Le (...) (année non spécifiée), il aurait à nouveau été arrêté, cette fois-ci par l'Inspectorat général de la police. Conduit dans un cachot, il aurait été placé de dos sur une caisse (ou, selon une autre version, sur le ventre sur un tonneau) et aurait reçu des coups de fouet au niveau du ventre. Après avoir commencé à cracher du sang et grâce à l'intervention de Martin Fayulu, il aurait été libéré. Le (...) 2019, au lendemain d'un meeting s'étant tenu à D._______, il aurait fait l'objet d'une nouvelle arrestation. De nombreux soldats en civil seraient venus le chercher à son domicile pour l'emmener dans un cachot de l'ANR. Ils l'auraient maltraité jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher. Deux semaines plus tard, il aurait été libéré et jeté au (...) « E._______ ». Des passants l'auraient alors ramené chez lui. Suite à ce dernier événement, une nouvelle lettre de menaces contenant des traces de sang lui aurait été adressée. Au mois (...) ou, selon d'autres versions, au mois (...) ou en (...), il aurait pris contact avec le pasteur de son église, lequel l'aurait envoyé se réfugier (...) de F._______. Il y aurait séjourné durant (...) jours ou, selon une autre version, durant environ (...), dans un petit village chez un chef coutumier qui l'aurait entièrement pris en charge. Après avoir appris que quatre agents s'étaient rendus au village à sa recherche, et alors qu'il faisait toujours l'objet de menaces, il aurait joint à nouveau le pasteur qui aurait à son tour pris contact avec Martin Fayulu pour organiser sa fuite. En (...), il aurait été conduit à l'ambassade de G._______ par les collaborateurs de Martin Fayulu pour y obtenir un visa et aurait subi des examens médicaux approfondis. Le (...) 2019, il aurait pris une pirogue, de nuit, à destination de H._______ avec un certain I._______ (ami et collaborateur de Martin Fayulu) et, le (...) 2019, il aurait embarqué à bord d'un vol à destination de la G._______, accompagné de celui-ci. Son voyage, financé par Martin Fayulu et I._______, aurait été organisé principalement dans l'intention de recevoir, en G._______, des soins médicaux. Cependant, à son arrivée à J._______, I._______ aurait disparu, emportant avec lui tous ses documents, y compris son passeport et son visa. Le requérant aurait alors vécu dans la clandestinité durant trois mois, dans des conditions difficiles, subvenant à ses besoins au moyen de l'argent que lui aurait laissé I._______ avant de disparaître. Il aurait ensuite pris contact avec un passeur, lequel lui aurait remis un passeport contenant une photographie qui lui ressemblait et l'aurait accompagné jusqu'à l'aéroport de Genève en échange d'une somme de 700 euros. Une fois arrivés audit aéroport, le passeur aurait disparu à son tour. Concernant ses relations familiales, l'intéressé a indiqué que sa compagne vivait encore aujourd'hui quelque part au Congo (Kinshasa). Menacée à son tour par des agents de l'ANR, elle aurait été contrainte de changer d'adresse le (...) 2020. Son père serait décédé. Sa mère et sa soeur vivraient quant à elles en Suisse depuis (...), au bénéfice (...). Les membres de sa famille maternelle vivraient encore aujourd'hui dans la province de K._______ au Congo (Kinshasa), mais il n'aurait aucun contact avec ceux-ci. Sur le plan médical, le requérant a indiqué souffrir d'un handicap depuis sa naissance, lequel se serait aggravé suite aux violences subies dans son pays. Il aurait également des problèmes de genoux, des douleurs au niveau du dos et des testicules, des difficultés pour respirer ainsi que des problèmes urologiques. Il ne suivrait aucun traitement spécifique, mais prendrait des anti-inflammatoires. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit l'original de sa carte d'électeur. C. Par décisions incidentes des 27 et 29 mai 2020, le SEM a informé le requérant que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue et l'a attribué au canton de L._______. D. Sur invitations successives du SEM, le requérant a versé au dossier les documents médicaux suivants :
- l'attestation de suivi du (...) 2020 de l'association « M._______ », dont il ressort que le requérant était pris en charge au sein de la consultation psychothérapeutique pour migrants depuis le (...) 2020 en lien avec un état d'anxiété et de tristesse ;
- le rapport du (...) 2020 du N._______, dont il ressort que l'intéressé présentait un trouble de la marche avec syndrome dysmorphique X, un trouble du remplissage vésical avec une micro-vessie dans le cadre d'une tuberculose urogénitale, une probable tuberculose latente, une obésité morbide (BMI à [...] kg/m2 [(...) kg pour (...) cm]), une hypercholestérolémie non traitée, une suspicion de syndrome d'apnée du sommeil, une suspicion d'épididymite granulomateuse, une hépatite B chronique ainsi qu'un état dépressif majeur ; le trouble urologique nécessitait la prise quotidienne d'un spasmolytique urinaire (Betmiga Mirabegron), tandis que du paracétamol (Dafalgan) et un analgésique (Tramal gouttes) lui étaient prescrits en réserve en cas de douleurs ; une prise en charge en infectiologie était prévue, des investigations orthopédiques, génétiques et gastroentérologiques étaient en cours et un suivi diététique avait été mis en place ;
- le rapport du (...) 2020 de M._______, contenant le diagnostic suivant : état de stress post-traumatique (F43.1), trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), victime de la torture (Z65.4X-001) et exclusion et rejet sociaux (Z60.4) en rapport avec son handicap physique ; la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique bimensuelle s'avérait nécessaire selon les spécialistes ;
- le rapport complémentaire du (...) 2021 de M._______, faisant état d'une amélioration de la symptomatologie dépressive depuis le (...) 2020 ; le diagnostic retenu demeurait identique, mais le trouble dépressif était désormais considéré comme léger ; le suivi psychothérapeutique mensuel était complété par la prise d'un sédatif à base de plantes (Laitea) ;
- le rapport du (...) 2021 de N._______, contenant un diagnostic similaire à celui figurant dans le rapport médical du (...) 2020 ; il en ressort pour le surplus que la tuberculose latente diagnostiquée avait été traitée, que l'hépatite B était contrôlée et qu'une intervention chirurgicale destinée à améliorer la mobilité du requérant ainsi qu'une analyse génétique ciblée sur les troubles de la croissance étaient en cours d'évaluation ; étaient préconisés par les médecins : un suivi médical régulier par un médecin de famille, un suivi gastroentérologique une à deux fois par an ainsi qu'un suivi psychiatrique régulier ; le pronostic psychiatrique sans traitement était réservé ; celui-ci était favorable avec une poursuite du suivi ; le pronostic en lien avec les troubles de la marche et les douleurs chroniques était quant à lui difficilement prévisible. E. Par décision du 15 juin 2021, notifiée le 17 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Mettant en évidence plusieurs incohérences et illogismes de son récit, l'autorité intimée a en substance retenu que ses déclarations étaient invraisemblables. Outre plusieurs contradictions relevées en lien avec les dates et les circonstances entourant ses incarcérations, elle a estimé, d'une part, qu'il était improbable que les autorités aient libéré systématiquement le requérant après chaque incarcération pour le menacer à nouveau et, d'autre part, que les circonstances de la descente de police au village (...) de F._______ où il s'était réfugié ne répondaient à aucune logique. S'agissant de la mesure de renvoi, le SEM a considéré que son exécution se révélait licite, raisonnablement exigible et possible, tant du point de vue de la situation sécuritaire prévalant au Congo (Kinshasa) que de celui lié à l'état de santé du requérant. Examinant l'ensemble des problématiques médicales de l'intéressé, il a retenu que celles-ci ne nécessitaient pas une prise en charge particulièrement conséquente. Il a souligné que ses douleurs dorsales et aux membres inférieurs pouvaient être combattues par la prise d'antalgiques et que son état général était jugé « bon ». Il a estimé que le requérant ne nécessitait aucun traitement particulier sur le plan gastroentérologique et hépatique, l'évolution de sa problématique urologique étant stable et une éventuelle opération liée à son handicap ne s'avérant pas impérative. Sur le plan psychique, il a relevé qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi dès lors que des structures médicales suffisantes permettant un suivi psychiatrique étaient disponibles à Kinshasa. Il a enfin relevé la présence sur place de la compagne du requérant et d'un réseau social constitué grâce à son influence politique et au pasteur de son église, lequel était susceptible de favoriser sa réinstallation et sa recherche d'un emploi au retour. F. Par mémoire du 19 juillet 2021, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au constat de l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la nomination d'Alfred Ngoyi Wa Mwanza en qualité de mandataire d'office. Pour l'essentiel, le recourant conteste le caractère invraisemblable de ses déclarations. Tout en admettant la présence de quelques contradictions dans son récit, il impute celles-ci à la limitation de ses facultés intellectuelles, aux tortures subies ainsi qu'aux affections psychiques qui s'en sont suivies. Il estime néanmoins qu'elles ne sont pas de nature à discréditer son récit dans son ensemble. Il explique avoir été relâché systématiquement par la police après chaque arrestation en raison, d'une part, de son état de santé et, d'autre part, parce que les policiers craignaient la pression populaire au vu de sa notoriété. Les autorités auraient également exprimé certaines réserves à l'éliminer dans la mesure où ses arrestations auraient eu lieu en présence de sa compagne. Celles-ci auraient préféré qu'il soit « éliminé intelligemment », à savoir qu'il meure hors des murs de la prison, raison pour laquelle elles l'auraient libéré en l'abandonnant dans la rue. Quant aux menaces subies, le recourant explique qu'il est fréquent dans un régime dictatorial d'en faire usage pour dissuader les activistes de mener leur combat. De même, il serait d'usage dans son pays de se renseigner auprès des villageois plutôt qu'auprès de personnes haut placées pour obtenir des informations sur une personne recherchée, ces dernières étant forcément corrompues et indignes de confiance. Il relève pour le surplus qu'il fait l'objet d'une procédure pénale pendante en lien avec des accusations d'incitation aux troubles et aux violences contre l'ethnie Luba à laquelle appartient le président actuel et souligne qu'en cas de retour, il serait exposé aux mêmes risques de persécution qu'avant d'avoir quitté son pays, le régime en place ne tolérant aucune opposition politique. S'agissant de l'exécution de son renvoi, le recourant allègue son caractère inexigible du fait de son état de santé. Renvoyant aux rapports médicaux produits devant le SEM et à la publication de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 19 juin 2018 intitulée « République démocratique du Congo : traitement des maladies mentales », il dénonce la faible qualité des soins médicaux au Congo (Kinshasa), leurs coûts élevés et l'absence de médicaments appropriés. Il argue enfin que son handicap physique l'empêcherait de retrouver du travail et relève l'absence de proches dans son pays pouvant le prendre en charge ; sa compagne, en particulier, vivrait dans la clandestinité. En annexe à son recours, il a produit une copie du rapport médical de N._______ du (...) 2021 déjà versé au dossier du SEM ainsi que deux photographies sur lesquelles il figure. G. Le 26 juillet 2021 (date du sceau postal), le recourant a fait parvenir au Tribunal une attestation d'assistance financière du 1er juillet 2021 le concernant. H. Par décision incidente du 26 août 2021, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Alfred Ngoyi Wa Mwanza en qualité de mandataire d'office. I. Le 2 septembre 2021, invité à se déterminer sur le recours, le SEM a proposé son rejet. Il retient, en substance, que les incohérences du recourant sont récurrentes et portent sur des points clés de son récit. Il estime qu'une corrélation entre l'état de stress post-traumatique allégué et des mesures de torture en détention ne saurait être établie, ces dernières ayant été jugées invraisemblables. Il relève en outre que le recourant a invoqué en premier chef avoir quitté le Congo (Kinshasa) pour des motifs de santé, ce qui désavouerait ses craintes de persécution. Il souligne enfin qu'aucun indice ne permet en l'espèce de conclure à l'existence d'un risque de persécution sous le régime actuellement au pouvoir au Congo (Kinshasa). J. Dans sa réplique du 24 septembre 2021, se référant à l'arrêt du Tribunal E-5338/2013 du 2 octobre 2014 ainsi qu'à la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3, l'intéressé fait valoir que les éventuelles contradictions contenues entre les déclarations de l'audition sommaire et celles de l'audition sur les motifs d'asile ne peuvent être retenues que si celles-ci sont diamétralement opposées, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Citant par ailleurs une étude du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, il allègue que l'examen de la vraisemblance des motifs d'asile tel qu'effectué par le SEM est insuffisant et ne saurait consister en une simple comparaison du contenu des procès-verbaux d'audition. Il insiste pour le surplus sur l'importance d'examiner la vraisemblance de ses déclarations à l'aune du contexte général prévalant au Congo (Kinshasa) et du régime actuel. Il reproche enfin au SEM d'avoir mené une instruction exclusivement à charge, au mépris de la maxime inquisitoire et du principe de la vraisemblance prépondérante. En annexe à son écrit, il a produit une attestation de suivi actualisée de M._______, datée du (...) 2021, dont il ressort qu'une péjoration de son état de santé psychique et une aggravation de la symptomatologie de la lignée dépressive ont été constatées. K. Par courrier du 27 septembre 2021 (date du sceau postal), le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal sa note d'honoraires. L. Dans sa duplique du 13 octobre 2021, le SEM retient que les affections psychiques du recourant ont été alléguées de manière tardive, dès lors qu'elles n'ont pas été évoquées lors de l'entretien Dublin et de la première audition sur les motifs d'asile. Pour le reste, il estime avoir pris en considération la réalité du pays d'origine du recourant dans son examen et relève que l'argumentation du recours tend d'ailleurs à confirmer que les autorités congolaises auraient été en mesure d'éliminer le recourant si telle avait été leur intention. La thèse selon laquelle celles-ci auraient souhaité la mort du recourant en-dehors des lieux de détention n'aurait donc aucune pertinence. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM rappelle qu'un suivi psychothérapeutique peut être assuré à Kinshasa, d'où est originaire le recourant. M. Dans ses déterminations complémentaires du 3 novembre 2021 (date du sceau postal), le recourant invoque principalement une péjoration de son état de santé psychique. A propos de l'éventuel caractère tardif des allégations portant sur son état de santé mentale, il explique que celles-ci se sont manifestées postérieurement au dépôt de sa demande d'asile. Se référant au Focus RD Congo du SEM du 3 décembre 2014 intitulé « Le système sanitaire à Kinshasa : médicaments et soins du VIH-sida, de l'hypertension artérielle, du diabète de type II et des troubles mentaux », il insiste une nouvelle fois sur le caractère onéreux des soins médicaux au Congo (Kinshasa). Il a produit à cette occasion un rapport médical actualisé de M._______, daté du (...) 2021, dont il ressort qu'une aggravation de la symptomatologie dépressive a été constatée depuis le mois de (...). Le trouble dépressif récurrent précédemment diagnostiqué est désormais considéré comme sévère, sans hallucinations, mais avec une méfiance pathologique d'allure paranoïde. Les entretiens psychothérapeutiques ont lieu de manière bimensuelle et un nouveau traitement psychotrope anxiolytique (Truxal) a été introduit. N. Par courriers des 15 juillet 2022 (date du sceau postal), 5 août 2022 et 27 octobre 2022 (date du sceau postal), le recourant a versé au dossier les documents médicaux suivants :
- le rapport du (...) 2022 de N._______ ; il en ressort notamment qu'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) sévère nécessitant une ventilation nocturne par thérapie CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) a récemment été diagnostiqué à son endroit. L'affection urinaire est stable sous traitement médicamenteux (Betmiga) et les douleurs chroniques ostéo-articulaires induites par le syndrome dysmorphique nécessitent des séances de physiothérapie à raison d'une fois par semaine. La pose de prothèses (hanche et genoux) est toujours à l'évaluation et l'utilisation d'un fauteuil roulant est à prévoir prochainement. Un médicament myorelaxant (Sirdalud) a été introduit en lien avec ses troubles du sommeil. Pour le reste, les recommandations et le pronostic avec et sans traitement des médecins demeurent inchangés (cf. let. D., rapport du [...] 2021), étant précisé qu'une péjoration des douleurs chroniques et une diminution de la mobilité sont à prévoir en l'absence de suivi orthopédique ;
- le rapport actualisé du (...) 2022 de M._______, dont il ressort qu'une péjoration de son état de santé psychique a été constatée au cours des deux derniers mois, potentiellement liée à une déception amoureuse ; le diagnostic psychique et le traitement médicamenteux demeurent inchangés ;
- le rapport du (...) 2022 du O._______, lequel pose le diagnostic de dysplasie polyépiphysaire ; la possibilité d'effectuer une arthroplastie (chirurgie de remplacement articulaire) est évaluée. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. 4.2 4.2.1 D'une manière générale, son récit est vague, exempt d'informations périphériques et contextuelles et émaillé de plusieurs contradictions. Il en va d'abord ainsi de la chronologie et des circonstances entourant ses arrestations. Selon les versions, il aurait été arrêté « plus de trois fois » ou, s'il « compte bien, [...] quatre fois » (cf. PV du 13 mai 2020, R109). La deuxième arrestation aurait eu lieu le 18 septembre 2016 (cf. idem, Q109) ou, selon une autre version, le jour de la mort de C._______, soit le 25 février 2018 (cf. ibid., R109 et R111). Toutefois, à en croire son récit libre, il aurait encore été arrêté les 24 novembre (année non précisée) par l'Inspectorat général de la police (cf. ibid., Q109) et 29 avril 2019 au lendemain d'un meeting à D._______, portant ainsi à cinq le nombre de ses arrestations. Invité à détailler les circonstances de ses incarcérations, le recourant s'est en outre contenté de simples généralités : « on m'a frappé » ; « on m'a menacé très fort » ; « ils m'ont donné une mise en garde » ; « ils m'ont interrogé et j'ai dit la vérité » (cf. PV du 13 mai 2020, R108) ; « ma santé s'est dégradée et ils ont failli me tuer » (cf. ibid., R109) ; « ils m'ont maltraité d'une drôle de façon » (cf. ibid. R110). Il n'a en revanche donné aucune indication relative au contenu des menaces subies. S'agissant de la manière dont il aurait été torturé, il a simplement indiqué avoir été fouetté sur le ventre, voire, selon une autre version, sur le dos. Or, il est pour le moins douteux qu'une victime placée dans les mêmes circonstances peine à se souvenir précisément à combien de reprises elle a été incarcérée par les autorités et les méthodes de torture auxquelles elle a été soumise. Les circonstances entourant son exil sur (...) de F._______ ne s'avèrent pas davantage convaincantes. Selon les versions, il s'y serait réfugié durant trois jours (cf. ibid., R110) ou deux mois environ (cf. PV du 5 août 2020, R17). A supposer qu'il s'y trouvait à partir du (...) 2019 (cf. idem, R13), il y aurait séjourné - selon toute vraisemblance - jusqu'au début du mois de (...) 2019. Dans ces circonstances, il est improbable que les hommes de Martin Fayulu ne soient venus le rechercher qu'au mois de (...) et que la descente de la police dans le village ait eu lieu « vers le début du mois de (...) » (cf. ibid., R25). Le recourant exprime par ailleurs des difficultés à répondre aux questions qui lui sont posées (« je ne me rappelle plus », en réponse à la question de savoir quand il a reçu la lettre de menaces contenant du sang [cf. PV du 5 août 2020, R15]), ou n'y répond tout simplement pas (cf. PV du 10 mai 2020, R61 ; PV du 5 août 2020, R14 et R38). Il est toutefois peu crédible qu'il ne se souvienne pas précisément du moment auquel il aurait reçu une telle lettre dès lors qu'il prétend lui-même s'être sérieusement inquiété à partir de ce moment-là et avoir ainsi décidé de se réfugier sur (...) de F._______. De plus, ses réponses demeurent généralement approximatives (« si je me souviens bien de ce que j'ai dit la dernière fois, [...] M. Fayulu m'a déjà organisé un passeport parce que ma santé se détériorait de jour en jour » [cf. PV du 5 août 2020, R20]). Cette dernière affirmation porte toutefois sur un élément clé du récit et instaure ainsi un doute supplémentaire quant à la sincérité de ses propos. 4.2.2 Prise dans son ensemble, l'histoire narrée par le recourant ne répond en outre à aucune logique. A l'instar de ce qu'a retenu le SEM, la manière dont des autorités congolaises se seraient « acharnées » sur lui, l'incarcérant à réitérées reprises pour systématiquement le libérer quelques semaines, voire quelques jours plus tard, est incohérente. Son explication tendant à démontrer qu'il s'agirait en réalité d'une façon pour les autorités de « l'éliminer intelligemment », hors des murs de la prison, par crainte de la pression populaire, ne fait aucun sens, au même titre d'ailleurs que celle concernant la présence de sa compagne lors de ses arrestations. Dans le même sens, le fait de poursuivre son combat activiste après avoir fait l'objet de menaces « d'une violence extrême » (cf. PV 10 mai 2020, R110) et de prendre la fuite après une quatrième (voire cinquième) incarcération apparaît tout aussi improbable. Les circonstances de l'exil du recourant sur (...) de F._______ instaurent à leur tour de sérieux doutes quant à la véracité de ses déclarations. Outre les contradictions déjà évoquées (cf. consid. 4.1.1), la manière dont il a dit avoir été gracieusement hébergé par le chef coutumier et dont il aurait été recherché par la police interroge. Il est en effet incohérent que la police se soit déplacée jusqu'au village à sa recherche pour n'interroger que quelques enfants sur sa présence, renonçant à se rendre directement chez le chef coutumier qui l'hébergeait pour l'y interpeller. De surcroît, il apparaît douteux que le recourant soit parvenu à se lier d'amitié avec l'influent politicien Martin Fayulu du simple fait de ses activités bénévoles au sein de l'église. N'ayant par ailleurs pas su démontrer qu'il avait participé à la campagne électorale de ce dernier, il semble d'autant plus insolite que Martin Fayulu et ses hommes aient planifié et organisé sa fuite gracieusement, dans un pays - selon les arguments invoqués par l'intéressé lui-même - gangrené par la corruption. De même, il est tout autant improbable que le pasteur de son église et sa compagne soient parvenus à le faire sortir de prison. Il est le lieu enfin de relever que les motifs et les circonstances de la fuite du recourant ne sont pas plus convaincantes. D'une part, il a d'abord affirmé avoir fui le Congo pour pouvoir bénéficier, en G._______, de soins médicaux. Or, s'il allègue à réitérées reprises avoir « frôlé la mort » en raison des tortures subies, il n'a pas davantage détaillé ses pathologies, ni les soins qu'il nécessitait. D'autre part, les explications relatives à son voyage, notamment celles liées à son séjour en G._______ et à la disparition de I._______ et de son passeur, ne sont pas crédibles. 4.3 Les arguments avancés dans le recours ne permettent pas un constat différent. Aucune limitation des facultés intellectuelles du recourant ne saurait être retenue ; celui-ci est au bénéfice d'une éducation suffisante et a largement été en mesure de faire valoir ses motifs d'asile. Les tortures alléguées - considérées comme invraisemblables - et les prétendues affections psychiques qui s'en seraient suivies ne sauraient non plus justifier les contradictions relevées. Contrairement à ce que prétend le recourant, les divergences en question portent sur des éléments essentiels de son récit. Elles se rapportent en outre aux deux auditions sur les motifs d'asile des 13 mai 2020 et 5 août 2020, à l'exclusion de l'audition sur les données personnelles. C'est donc à tort que celui-ci se prévaut de l'arrêt du Tribunal E-5338/2013 précité et de la JICRA 1993 no 3. L'argumentation du recours en lien avec le comportement des policiers à son égard semble quant à elle controuvée, voire téméraire ; il est en effet inconcevable que les policiers aient exprimé des réserves à l'éliminer en raison de la présence de sa compagne ou en raison de son état de santé déficient. Il convient enfin de relever que l'intéressé n'avance pas même le commencement d'une preuve permettant de démontrer qu'il ferait l'objet d'une procédure pénale pendante au pays et qu'il risquerait des mesures de persécution par l'élite politique actuellement au pouvoir. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative (cf. arrêts du TAF E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41 ; E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 7.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.4 Le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous JICRA 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible. Il a également confirmé que l'exécution du renvoi n'était en revanche pas raisonnablement exigible - après un examen attentif des circonstances individuelles - s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant plusieurs enfants à charge et de personnes en âge avancé ou en mauvaise santé, ceci même si leur dernier domicile était à Kinshasa ou dans une ville de l'ouest du pays avec un aéroport ou qu'elles disposaient d'un réseau social ou familial à cet endroit. 7.5 En l'espèce, le recourant a produit différents documents médicaux faisant état de diverses problématiques psychiques et somatiques. Selon les derniers rapports figurant au dossier, il présente une dysplasie polyépiphysaire, laquelle consiste en une destruction articulaire des hanches et des deux genoux. D'après les médecins, il s'agit d'une pathologie rare et complexe causant des douleurs chroniques ostéo-articulaires au niveau des membres inférieurs et entraînant des troubles de la marche. Outre le port de chaussures orthopédiques et l'utilisation de cannes, des séances de physiothérapie à raison d'une fois par semaine sont nécessaires. Selon les médecins, son handicap et sa surcharge pondérale conduiront à l'utilisation d'un fauteuil roulant à « moyen court terme ». Une intervention chirurgicale (arthroplastie) destinée à améliorer sa stabilité et gagner en indépendance est en outre toujours à l'étude. Si son handicap constitue un obstacle important à la reprise d'une activité lucrative avec une quelconque implication physique, une activité professionnelle reste envisageable selon son spécialiste orthopédique. Toutefois, même en cas de poursuite d'un suivi médical, le pronostic futur est jugé peu favorable par ce même spécialiste orthopédique, compte tenu de la détérioration prévisible de l'état de santé du recourant. L'intéressé présente en outre un trouble du remplissage vésical avec une micro-vessie (vessie hypersensitive, hypocapacitive, hypocompliante avec hyperactivité détrusorienne, absence de résidus post mictionnel), probablement lié à son handicap. Concrètement, cette affection se traduit par des douleurs vésicales et une très petite capacité vésicale nécessitant d'uriner très régulièrement. Le diagnostic de tuberculose urogénitale envisagé dans un premier temps par les médecins (cf. rapport médical du [...] 2021) a été exclu dans l'intervalle. L'évolution de cette maladie est jugée stable sous traitement de Betmiga et avec un suivi urologique régulier. Pour le reste, le recourant souffre d'obésité morbide (BMI à 50.6 kg/m2), d'une hypercholestérolémie non traitée, d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil sévère ainsi que d'une hépatite B chronique. Ces pathologies nécessitent respectivement un suivi diététique (déjà en cours), une ventilation nocturne par CPAP, ainsi qu'un suivi biannuel en gastroentérologie pour le contrôle de l'hépatite. Il est également fait mention d'une suspicion d'épidydimite granulomateuse - déjà diagnostiquée en 2012 -, laquelle ne semble nécessiter aucun traitement particulier à ce jour. Sur le plan psychique, l'intéressé est suivi depuis le mois d'août 2020 en lien avec un état d'anxiété et de tristesse. En novembre 2020, le diagnostic de trouble dépressif récurrent a été posé ; celui-ci était alors considéré comme moyen par les spécialistes (cf. rapport médical du [...] 2020). Malgré une amélioration de la symptomatologie dépressive constatée à partir de novembre 2020 (épisode dépressif léger), l'état de santé psychique du recourant s'est détérioré en septembre 2021 (épisode dépressif sévère). Celui-ci a par la suite connu une nouvelle période d'amélioration, due notamment à l'introduction d'un traitement psychotrope anxiolytique, avant de se péjorer à nouveau en mai 2022. En juillet 2022, son trouble était considéré comme sévère (cf. rapport médical du [...] 2022). Selon le dernier rapport médical, le recourant nécessite des entretiens psychothérapeutiques mensuels et un traitement psychotrope anxiolytique (Truxal et Sirdalud). La poursuite de la prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse est en outre préconisée par les spécialistes, qui retiennent l'existence d'un risque important de décompensation en cas d'interruption du suivi et n'excluent pas un risque de passage à l'acte auto-agressif. 7.6 Pour rappel, le SEM a considéré dans sa décision que les affections précitées ne nécessitaient pas une prise en charge particulièrement conséquente. Il a relevé que les douleurs ressenties par le recourant pouvaient être combattues par de simples antalgiques et qu'il présentait un bon état général. Le SEM a retenu en outre que l'évolution des malades somatiques du recourant était considérée comme stable et que la poursuite de son suivi psychiatrique pouvait être assurée à Kinshasa, ville d'où il est originaire. Dans sa réponse et sa duplique, le SEM n'est pas revenu sur la question de l'exécution du renvoi, hormis concernant la symptomatologie de la lignée dépressive du recourant. A cet égard, il a rappelé que, comme retenu dans sa décision, un tel suivi était assuré à Kinshasa. 7.7 Cette position ne saurait être suivie par le Tribunal pour les raisons qui suivent. 7.7.1 Certes, les diverses maladies dont souffre le recourant présentent globalement une évolution favorable en cas de poursuite d'un traitement médical et leur évolution est jugée stable par les médecins. Toutefois, les problèmes de santé que présente le recourant sont multiples et importants ; il nécessite une surveillance médicale régulière et divers contrôles périodiques par des médecins spécialistes. En outre et surtout, le recourant est en situation de handicap, raison pour laquelle il est contraint de se mouvoir avec des cannes, il est (...) et présente une obésité morbide. Le pronostic relatif à son handicap est jugé défavorable même en cas de poursuite de la prise en charge médicale, compte tenu de la dégradation prévisible de son état. Il sera vraisemblablement amené à se déplacer en fauteuil roulant prochainement (il est dans l'attente de se voir en fournir un), avec pour conséquence également une perte d'indépendance et une limitation évidente de ses possibilités de réinsertion professionnelle. Les difficultés de mobilité et les douleurs chroniques intrinsèques à son handicap physique vont tendre à se péjorer notamment avec l'apparition de l'arthrose. Les autres pathologies diagnostiquées - en particulier le trouble du remplissage vésical - compliqueront de manière importante le quotidien du recourant. Selon les médecins, ces maladies nécessiteront un suivi rapproché dans les années à venir. A cela s'ajoute enfin que le recourant est sérieusement atteint sur le plan psychique. Des entretiens psychothérapeutiques mensuels ainsi qu'une médication psychotrope s'avèrent indispensables. Un risque de décompensation et de geste auto-agressif n'est par ailleurs pas exclu en cas d'interruption du traitement. Il y a dès lors lieu de retenir que le recourant présente un mauvais état de santé, conformément à la jurisprudence topique précitée. Par ailleurs, il est le lieu de rappeler que la vulnérabilité du recourant a été reconnue dès son arrivée en Suisse. En effet, il a fait l'objet d'une surveillance étroite mise en place par l'infirmerie du centre fédéral pour requérants d'asile dans lequel il logeait. 7.7.2 Il n'existe en outre aucune circonstance qui justifierait de déroger au principe de l'inexigibilité du renvoi, au sens de la jurisprudence rappelée précédemment. Pour cause, au vu de son handicap, de sa seule formation scolaire et de son expérience dans le commerce alimentaire de sa compagne de l'époque, il y a lieu d'exclure qu'il puisse retrouver aisément une activité lucrative sédentaire lui permettant de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il est établi que sa mère et sa soeur résident en Suisse. Il ressort également du dossier que le père du recourant serait décédé et qu'il n'entretiendrait aucun contact avec les membres de la famille de sa mère, lesquels vivraient à K._______. S'il ressort certes de ses déclarations qu'il menait une relation de couple au Congo (Kinshasa), l'on ne saurait raisonnablement soutenir que sa compagne l'accueillerait à son retour après une séparation de trois ans, ni qu'elle serait en mesure de lui prêter assistance. A noter à cet égard que le recourant semble ne plus avoir de ses nouvelles et que le motif avancé pour la récente péjoration de son état psychique est une déception amoureuse. Un réseau familial solide dans son pays d'origine, sur lequel il pourrait compter, fait donc défaut. De même, la présence d'un réseau social sur place ne saurait être retenue en l'espèce. Le SEM ne peut en effet considérer que le recourant s'est constitué un carnet d'adresse grâce à ses activités politiques tout en concluant à l'invraisemblance de ses déclarations en lien avec ces activités. Le début d'indice d'une circonstance favorable doit ainsi être nié. 7.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du recourant au Congo (Kinshasa) n'est pas raisonnablement exigible. 8. Partant, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, la décision attaquée être annulée sur ce point pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM être invité à prononcer l'admission provisoire du recourant. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (art. 7 à 11 FITAF). Le mandataire du recourant a également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 9 FITAF), là où le recourant a succombé. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. Par courrier du 23 septembre 2021, le mandataire a fourni une note d'honoraires datée du même jour et récapitulant toutes les opérations effectuées jusqu'alors. Il fait état d'un montant de 3'025 francs, représentant un total de 19.5 heures à 150 francs et 100 francs de frais de dossier. Le temps consacré à l'étude du dossier (5 heures) et à la rédaction de la réplique (2 heures de prise de connaissance de la réponse et 4 heures de rédaction) ne saurait toutefois se justifier dans toute son ampleur et doit être réduit de cinq heures au total. Partant, compte tenu du tarif horaire mentionné ci-dessus et des écritures subséquentes, il y a lieu d'allouer un montant de 1'200 francs au recourant à titre de dépens et de 1'200 francs au mandataire à titre d'indemnité. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 15 juin 2021 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant un montant de 1'200 francs à titre de dépens. 5. Alfred Ngoyi Wa Mwanza a droit à une indemnité d'un montant de 1'200 francs à payer par la caisse du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin