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E-3395/2011

E-3395/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-07-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Ressortissant algérien (...), A._______ a déposé différentes demandes d'asile en Europe (France, Italie, Suisse, Angleterre, Suède et Espagne notamment) depuis la fin des années 1980. Le 24 juillet 2010, il a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse (3ème période de séjour). Deux jours plus tard, parce qu'il alléguait souffrir de problèmes de santé et de cohabitations dans le Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...), il a signé une déclaration de retrait de sa demande d'asile et a quitté le CEP. Il a cependant été rendu attentif qu'en dépit du retrait de sa demande d'asile, il demeurait tenu de collaborer à la saisie de ses données biométriques afin de mener à son terme la procédure qu'il a initiée. La consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac" a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile à Fiumicino (Italie), le 11 mai 2010. B. Le 30 juillet 2010, l'autorité (cantonale) compétente a indiqué à l'ODM que le requérant ne s'était pas présenté pour les formalités liées à son attribution. Depuis lors, A._______ est entré dans la clandestinité. C. Le 11 octobre 2010, l'ODM n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et a ordonné son transfert en Italie. La décision a été notifiée à l'intéressé au CEP de (...) le jour même. D. Le 17 novembre 2010, l'ODM a informé les autorités cantonales compétentes que la décision, non contestée, était entrée en force le 1er novembre 2010. E. Le 31 mai 2011, l'autorité cantonale compétente a transmis à l'intéressé une copie de la décision de l'ODM du 11 octobre 2010. F. Le 14 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de non-entrée en matière (Dublin) du 11 octobre 2010 au motif qu'il était tardif. Pour l'essentiel, le Tribunal a considéré que l'intéressé avait pris connaissance de la décision attaquée au plus tard le 6 mai 2011, soit à la date manuscrite figurant sur son recours et qu'ainsi son recours avait été déposé bien après le délai de recours de cinq jours ouvrables. G. Le 17 juin 2011, A._______ s'est adressé au Tribunal administratif fédéral pour contester l'arrêt d'irrecevabilité précité. Il précise que le Tribunal a omis de prendre en considération une inscription figurant sur l'entête de la décision de non-entrée en matière (Dublin) de l'ODM du 11 octobre 2010, annexée à son recours, laquelle attesterait qu'il avait pris connaissance de la décision incriminée le 31 mai 2011 uniquement. Il précise que la date figurant sur son recours (6 mai 2011) était en outre une erreur de transcription due à sa situation psychologique fragile et qu'il avait rédigé son recours le 6 juin 2011. Droit :

1. Il n'existe aucune voie ordinaire de recours contre les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) en matière d'asile, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ceux-ci ne peuvent dès lors faire l'objet que d'une demande de révision, d'interprétation ou de rectification.

2. En l'espèce, l'arrêt du 14 juin 2011 est parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif, qui en justifierait l'interprétation ou la rectification (cf. art. 48 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Les conditions auxquelles la reconsidération d'une décision administrative peut être demandée ne sont en outre pas réunies, puisque les circonstances invoquées sont antérieures au prononcé. Seule entre dès lors en ligne de compte la voie de la révision. 3. 3.1. La révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet, exceptionnellement, de demander l'annulation ou le réexamen d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral entré en force de chose jugée. Elle est régie par les art. 45 à 47 LTAF lesquels renvoient, pour l'essentiel, aux art. 121 à 128 LTF. L'art. 67 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) régit pour sa part le contenu et la forme de la demande de révision, ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée (art. 47 LTAF). 3.2. La révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, la demande ne peut porter que sur les motifs d'irrecevabilité retenus dans l'arrêt du 14 juin 2011 et n'est pas recevable en tant qu'elle concerne le fond du litige, soit le refus d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant et son transfert en Italie. 3.3. La demande de révision peut être considérée comme ayant été déposée en temps utile, que l'on tienne compte du délai de 30 jours de l'art. 124 al. 1 let. b LTF ou de celui de 90 jours de l'art. 124 al. 1 let. d LTF. 4. 4.1. Dans le cas présent, le requérant fait grief au Tribunal de ne pas avoir remarqué la date figurant sur l'entête de la décision de non-entrée en matière de l'ODM fournie en annexe à son mémoire de recours et qui attesterait qu'il n'a pu en prendre connaissance que le 31 mai 2011. A l'appui de son affirmation, il invite le Tribunal à entendre un juriste du Centre social protestant de (...) qui pourrait confirmer que le mémoire de recours a effectivement été rédigé le lundi 6 juin 2011. L'ensemble de ces éléments seraient dès lors susceptibles de démontrer qu'il a déposé son mémoire de recours dans le délai de recours de cinq jours prévu à cet effet et que c'est à tort que le Tribunal n'est pas entré en matière sur son recours et a pris un arrêt d'irrecevabilité en date du 14 juin 2011. 4.2. Parmi les motifs de révision, il n'y a que l'art. 121 let. d LTF qui puisse, en l'espèce, entrer en considération. Selon cette disposition, applicable par analogie devant le Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF), la révision peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Selon la jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. L'inadvertance se rapporte toujours au contenu même de la pièce, à sa perception par le Tribunal, non à son appréciation (ATF 122 II 17 consid. 3, ATF 115 II 399 consid. 2a ; Pierre Ferrari, Commentaire de la LTF, n° 17 ad art. 121). En particulier, l'inadvertance se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est de plus pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants" : il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 11 août 2008, 1F_16/2008, consid. 3 et la jurisprudence citée). Les arguments du requérant doivent enfin être examinés en fonction du dossier transmis au Tribunal administratif fédéral et des arguments soulevés à l'appui du recours. La révision ne saurait en effet servir à redresser d'éventuelles omissions dans la motivation du recours (cf. arrêts du Tribunal fédéral du 7 avril 2008, 5F_6/2007, consid. 2.2). 4.3. En l'espèce, le Tribunal constate que la copie de la décision de non-entrée en matière (Dublin) de l'ODM, remise en annexe au mémoire de recours, comporte effectivement une entête avec la mention "31/05/2011 10:10 (...)" suggérant que cette décision a été envoyée par télécopie, à la date mentionnée, à B._______. En outre, le requérant avait déjà quitté le CEP au moment de la notification de la décision entreprise et le recours a effectivement été remis à un office postal le 8 juin 2011, soit cinq jours ouvrables après le 31 mai 2011. Aussi, compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal juge que, lors du prononcé d'irrecevabilité du 14 juin 2011, il n'a par inadvertance pas pris en considération certains faits pertinents qui ressortaient du dossier et qui permettaient de conclure que l'intéressé n'a eu connaissance de la décision de non-entrée en matière (Dublin) de l'ODM que le 31 mai 2011. Déposé le 8 juin 2011, son recours a dès lors été déposé cinq jours ouvrables plus tard. Il convient cependant d'examiner encore si cette inadvertance est de nature à entraîner une décision différente de l'arrêt d'irrecevabilité pris par le Tribunal le 14 juin 2011 et plus favorable au requérant. 5. Au vu des circonstances du cas d'espèce, la question se pose, en effet, de savoir s'il y a eu une notification irrégulière de la décision de non-entrée en matière (Dublin) le 11 octobre 2010. En effet, en vertu de l'art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Par conséquent, le délai imparti pour recourir contre l'acte irrégulièrement notifié ne commence à courir qu'à partir du moment où le destinataire a pu en prendre connaissance, sous réserve de la sécurité du droit et du respect du principe de la bonne foi. 5.1. La notification d'un acte administratif ou judiciaire obéit au principe de la réception des actes juridiques. Un acte est ainsi considéré comme reçu dès l'instant ou le destinataire peut en prendre connaissance. Autrement dit, il suffit que cet acte se trouve dans la sphère d'influence du destinataire, et que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est en revanche pas nécessaire que le destinataire l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (cf. JICRA 1998 n°5, JICRA 1993 n°13). 5.2. Dans le cas d'espèce, l'intéressé se trouvait au centre d'enregistrement à (...) pour sa procédure d'asile. Or le centre d'accueil auquel un demandeur d'asile a été assigné constitue en principe son domicile. C'est là que les actes de la procédure doivent lui être valablement notifiés. C'est donc à juste titre que l'ODM a notifié la décision de non-entrée en matière (Dublin) du 11 octobre 2010 à cet endroit. Certes, le requérant avait retiré sa demande d'asile le 26 juillet 2010 et quitté le centre. Toutefois, le requérant était dûment conscient que le retrait de sa demande d'asile ne mettait pas un terme à la procédure "Dublin" (cf. motifs de son recours du 8 juin 2011), dès lors qu'une décision relative à l'Etat compétent pour sa (re)prise en charge allait lui être notifiée. Il devait donc s'attendre à recevoir une décision. 5.3. A ce propos, il convient en effet de préciser qu'un retrait de la demande d'asile n'a aucune influence sur la procédure "Dublin". Ainsi, le retrait d'une demande d'asile déposée en Suisse ne saurait paralyser le renvoi de l'intéressé dans le pays de l'espace Dublin compétent pour la reprise en charge de l'intéressé compte tenu du dépôt d'une demande d'asile dans ce pays. L'ODM est donc tenu de prononcer une décision de renvoi de l'intéressé indépendamment du fait qu'il ait retiré sa demande d'asile en Suisse. Dans le cas d'espèce, on peut certes se poser la question de savoir si l'ODM avait pu se contenter de prendre une décision prononçant uniquement le renvoi de l'intéressé en Italie selon l'art. 64a LEtr à la place de la décision de non-entrée en matière selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi compte tenu de la déclaration de retrait de l'intéressé de sa demande d'asile en Suisse. Toutefois, cette question peut rester indécise, dès lors que la réponse à celle-ci ne change rien à la procédure en cause, vu que les deux genres de décision résultaient sur le renvoi de l'intéressé dans l'Etat compétent pour sa (re)prise en charge selon les accords Dublin, à savoir en l'espèce l'Italie. 5.4. Aussi, comme relevé ci-dessus, l'intéressé devait s'attendre à recevoir une décision de l'ODM et il lui appartenait de faire en sorte que les envois notifiés à sa dernière adresse puissent lui être transmis (cf. art. 8 al. 3 LAsi ; JICRA 2004 n° 15 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Le plus élémentaire bon sens commande en effet à la personne qui a initié une procédure administrative d'entreprendre les démarches que la bonne foi exige de lui pour obtenir les renseignements nécessaires à la sauvegarde de ses droits et il ne saurait se contenter d'attendre ou d'exiger qu'elle lui soit formellement notifiée. Toute partie à une procédure est ainsi tenue de relever son courrier ou, si elle entre dans la clandestinité, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Si elle ne le fait pas, elle est réputée avoir pris, au jour de l'échec de la notification, connaissance du contenu des plis remis à son attention (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, ATF 119 V 89 consid. 4b/aa, ATF 116 Ia 90 consid. 2a, ATF 115 Ia 12 consid. 3a ; JICRA 2004 n° 15 consid. 3c, JICRA 1998 n° 5 consid. 4c ; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 574 n° 1215). Dans le cadre de la motivation de son recours du 8 juin 2011, il appert sans équivoque que l'intéressé savait qu'il devait collaborer à la clôture de la procédure "Dublin" quand bien même il avait décidé de quitter le centre d'enregistrement, dès lors qu'il critique longuement le fait que le responsable du centre lui ait fait part qu'il restait tenu de collaborer à la procédure "Dublin" en dépit de son retrait de la demande d'asile. 5.5. Le requérant n'invoque enfin aucune circonstance qui l'aurait empêché de retirer le pli au CEP de (...), voire de communiquer à l'ODM sa nouvelle adresse. Il ne pouvait dès lors demeurer dans une situation d'attente pendant une durée indéterminée (cf. Yves Donzallaz, ib.) et avait l'obligation de s'informer auprès de l'ODM, respectivement de son canton d'attribution, de l'issue de sa procédure (cf. JICRA 1998 n° 5 consid. 4c). Pour le reste, dès lors que le requérant est entré dans la clandestinité, il ne s'imposait pas davantage de procéder à une nouvelle notification (cf. JICRA 1998 n° 5 consid. 3c). Les conditions d'une notification fictive en octobre 2010 étaient ainsi réalisées et le Tribunal ne pouvait que déclarer irrecevable le recours déposé au mois de juin 2011. 5.6. Le requérant invoque dès lors en vain le fait qu'il ait pris connaissance de la décision attaquée uniquement le 31 mai 2011. En ne collaborant d'aucune manière avec l'autorité sollicitée et en attendant plusieurs mois pour se manifester auprès d'une autorité cantonale pour obtenir un permis de séjour humanitaire, le requérant doit dès lors, dans les circonstances du cas d'espèce, être regardé comme s'étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure de transfert prévisible le concernant. La notification de la décision attaquée est ainsi valablement intervenue au mois d'octobre 2010. 5.7. Compte tenu de ce qui précède, l'inadvertance commise par le Tribunal administratif fédéral lors de la prise de son arrêt du 14 juin 2011 ne saurait entraîner une décision différente et plus favorable au requérant de celle qui a été rendue. Il s'ensuit que la demande en révision doit être rejetée. 6. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé est donc sans objet. (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Il n'existe aucune voie ordinaire de recours contre les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) en matière d'asile, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ceux-ci ne peuvent dès lors faire l'objet que d'une demande de révision, d'interprétation ou de rectification.

E. 2 En l'espèce, l'arrêt du 14 juin 2011 est parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif, qui en justifierait l'interprétation ou la rectification (cf. art. 48 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Les conditions auxquelles la reconsidération d'une décision administrative peut être demandée ne sont en outre pas réunies, puisque les circonstances invoquées sont antérieures au prononcé. Seule entre dès lors en ligne de compte la voie de la révision.

E. 3.1 La révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet, exceptionnellement, de demander l'annulation ou le réexamen d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral entré en force de chose jugée. Elle est régie par les art. 45 à 47 LTAF lesquels renvoient, pour l'essentiel, aux art. 121 à 128 LTF. L'art. 67 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) régit pour sa part le contenu et la forme de la demande de révision, ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée (art. 47 LTAF).

E. 3.2 La révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, la demande ne peut porter que sur les motifs d'irrecevabilité retenus dans l'arrêt du 14 juin 2011 et n'est pas recevable en tant qu'elle concerne le fond du litige, soit le refus d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant et son transfert en Italie.

E. 3.3 La demande de révision peut être considérée comme ayant été déposée en temps utile, que l'on tienne compte du délai de 30 jours de l'art. 124 al. 1 let. b LTF ou de celui de 90 jours de l'art. 124 al. 1 let. d LTF.

E. 4.1 Dans le cas présent, le requérant fait grief au Tribunal de ne pas avoir remarqué la date figurant sur l'entête de la décision de non-entrée en matière de l'ODM fournie en annexe à son mémoire de recours et qui attesterait qu'il n'a pu en prendre connaissance que le 31 mai 2011. A l'appui de son affirmation, il invite le Tribunal à entendre un juriste du Centre social protestant de (...) qui pourrait confirmer que le mémoire de recours a effectivement été rédigé le lundi 6 juin 2011. L'ensemble de ces éléments seraient dès lors susceptibles de démontrer qu'il a déposé son mémoire de recours dans le délai de recours de cinq jours prévu à cet effet et que c'est à tort que le Tribunal n'est pas entré en matière sur son recours et a pris un arrêt d'irrecevabilité en date du 14 juin 2011.

E. 4.2 Parmi les motifs de révision, il n'y a que l'art. 121 let. d LTF qui puisse, en l'espèce, entrer en considération. Selon cette disposition, applicable par analogie devant le Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF), la révision peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Selon la jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. L'inadvertance se rapporte toujours au contenu même de la pièce, à sa perception par le Tribunal, non à son appréciation (ATF 122 II 17 consid. 3, ATF 115 II 399 consid. 2a ; Pierre Ferrari, Commentaire de la LTF, n° 17 ad art. 121). En particulier, l'inadvertance se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est de plus pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants" : il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 11 août 2008, 1F_16/2008, consid. 3 et la jurisprudence citée). Les arguments du requérant doivent enfin être examinés en fonction du dossier transmis au Tribunal administratif fédéral et des arguments soulevés à l'appui du recours. La révision ne saurait en effet servir à redresser d'éventuelles omissions dans la motivation du recours (cf. arrêts du Tribunal fédéral du 7 avril 2008, 5F_6/2007, consid. 2.2).

E. 4.3 En l'espèce, le Tribunal constate que la copie de la décision de non-entrée en matière (Dublin) de l'ODM, remise en annexe au mémoire de recours, comporte effectivement une entête avec la mention "31/05/2011 10:10 (...)" suggérant que cette décision a été envoyée par télécopie, à la date mentionnée, à B._______. En outre, le requérant avait déjà quitté le CEP au moment de la notification de la décision entreprise et le recours a effectivement été remis à un office postal le 8 juin 2011, soit cinq jours ouvrables après le 31 mai 2011. Aussi, compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal juge que, lors du prononcé d'irrecevabilité du 14 juin 2011, il n'a par inadvertance pas pris en considération certains faits pertinents qui ressortaient du dossier et qui permettaient de conclure que l'intéressé n'a eu connaissance de la décision de non-entrée en matière (Dublin) de l'ODM que le 31 mai 2011. Déposé le 8 juin 2011, son recours a dès lors été déposé cinq jours ouvrables plus tard. Il convient cependant d'examiner encore si cette inadvertance est de nature à entraîner une décision différente de l'arrêt d'irrecevabilité pris par le Tribunal le 14 juin 2011 et plus favorable au requérant.

E. 5 Au vu des circonstances du cas d'espèce, la question se pose, en effet, de savoir s'il y a eu une notification irrégulière de la décision de non-entrée en matière (Dublin) le 11 octobre 2010. En effet, en vertu de l'art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Par conséquent, le délai imparti pour recourir contre l'acte irrégulièrement notifié ne commence à courir qu'à partir du moment où le destinataire a pu en prendre connaissance, sous réserve de la sécurité du droit et du respect du principe de la bonne foi.

E. 5.1 La notification d'un acte administratif ou judiciaire obéit au principe de la réception des actes juridiques. Un acte est ainsi considéré comme reçu dès l'instant ou le destinataire peut en prendre connaissance. Autrement dit, il suffit que cet acte se trouve dans la sphère d'influence du destinataire, et que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est en revanche pas nécessaire que le destinataire l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (cf. JICRA 1998 n°5, JICRA 1993 n°13).

E. 5.2 Dans le cas d'espèce, l'intéressé se trouvait au centre d'enregistrement à (...) pour sa procédure d'asile. Or le centre d'accueil auquel un demandeur d'asile a été assigné constitue en principe son domicile. C'est là que les actes de la procédure doivent lui être valablement notifiés. C'est donc à juste titre que l'ODM a notifié la décision de non-entrée en matière (Dublin) du 11 octobre 2010 à cet endroit. Certes, le requérant avait retiré sa demande d'asile le 26 juillet 2010 et quitté le centre. Toutefois, le requérant était dûment conscient que le retrait de sa demande d'asile ne mettait pas un terme à la procédure "Dublin" (cf. motifs de son recours du 8 juin 2011), dès lors qu'une décision relative à l'Etat compétent pour sa (re)prise en charge allait lui être notifiée. Il devait donc s'attendre à recevoir une décision.

E. 5.3 A ce propos, il convient en effet de préciser qu'un retrait de la demande d'asile n'a aucune influence sur la procédure "Dublin". Ainsi, le retrait d'une demande d'asile déposée en Suisse ne saurait paralyser le renvoi de l'intéressé dans le pays de l'espace Dublin compétent pour la reprise en charge de l'intéressé compte tenu du dépôt d'une demande d'asile dans ce pays. L'ODM est donc tenu de prononcer une décision de renvoi de l'intéressé indépendamment du fait qu'il ait retiré sa demande d'asile en Suisse. Dans le cas d'espèce, on peut certes se poser la question de savoir si l'ODM avait pu se contenter de prendre une décision prononçant uniquement le renvoi de l'intéressé en Italie selon l'art. 64a LEtr à la place de la décision de non-entrée en matière selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi compte tenu de la déclaration de retrait de l'intéressé de sa demande d'asile en Suisse. Toutefois, cette question peut rester indécise, dès lors que la réponse à celle-ci ne change rien à la procédure en cause, vu que les deux genres de décision résultaient sur le renvoi de l'intéressé dans l'Etat compétent pour sa (re)prise en charge selon les accords Dublin, à savoir en l'espèce l'Italie.

E. 5.4 Aussi, comme relevé ci-dessus, l'intéressé devait s'attendre à recevoir une décision de l'ODM et il lui appartenait de faire en sorte que les envois notifiés à sa dernière adresse puissent lui être transmis (cf. art. 8 al. 3 LAsi ; JICRA 2004 n° 15 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Le plus élémentaire bon sens commande en effet à la personne qui a initié une procédure administrative d'entreprendre les démarches que la bonne foi exige de lui pour obtenir les renseignements nécessaires à la sauvegarde de ses droits et il ne saurait se contenter d'attendre ou d'exiger qu'elle lui soit formellement notifiée. Toute partie à une procédure est ainsi tenue de relever son courrier ou, si elle entre dans la clandestinité, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Si elle ne le fait pas, elle est réputée avoir pris, au jour de l'échec de la notification, connaissance du contenu des plis remis à son attention (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, ATF 119 V 89 consid. 4b/aa, ATF 116 Ia 90 consid. 2a, ATF 115 Ia 12 consid. 3a ; JICRA 2004 n° 15 consid. 3c, JICRA 1998 n° 5 consid. 4c ; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 574 n° 1215). Dans le cadre de la motivation de son recours du 8 juin 2011, il appert sans équivoque que l'intéressé savait qu'il devait collaborer à la clôture de la procédure "Dublin" quand bien même il avait décidé de quitter le centre d'enregistrement, dès lors qu'il critique longuement le fait que le responsable du centre lui ait fait part qu'il restait tenu de collaborer à la procédure "Dublin" en dépit de son retrait de la demande d'asile.

E. 5.5 Le requérant n'invoque enfin aucune circonstance qui l'aurait empêché de retirer le pli au CEP de (...), voire de communiquer à l'ODM sa nouvelle adresse. Il ne pouvait dès lors demeurer dans une situation d'attente pendant une durée indéterminée (cf. Yves Donzallaz, ib.) et avait l'obligation de s'informer auprès de l'ODM, respectivement de son canton d'attribution, de l'issue de sa procédure (cf. JICRA 1998 n° 5 consid. 4c). Pour le reste, dès lors que le requérant est entré dans la clandestinité, il ne s'imposait pas davantage de procéder à une nouvelle notification (cf. JICRA 1998 n° 5 consid. 3c). Les conditions d'une notification fictive en octobre 2010 étaient ainsi réalisées et le Tribunal ne pouvait que déclarer irrecevable le recours déposé au mois de juin 2011.

E. 5.6 Le requérant invoque dès lors en vain le fait qu'il ait pris connaissance de la décision attaquée uniquement le 31 mai 2011. En ne collaborant d'aucune manière avec l'autorité sollicitée et en attendant plusieurs mois pour se manifester auprès d'une autorité cantonale pour obtenir un permis de séjour humanitaire, le requérant doit dès lors, dans les circonstances du cas d'espèce, être regardé comme s'étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure de transfert prévisible le concernant. La notification de la décision attaquée est ainsi valablement intervenue au mois d'octobre 2010.

E. 5.7 Compte tenu de ce qui précède, l'inadvertance commise par le Tribunal administratif fédéral lors de la prise de son arrêt du 14 juin 2011 ne saurait entraîner une décision différente et plus favorable au requérant de celle qui a été rendue. Il s'ensuit que la demande en révision doit être rejetée.

E. 6 Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé est donc sans objet. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. La demande en révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 juin 2011 est rejetée.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3395/2011 Arrêt du 20 juillet 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Gabriela Freihofer, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties A._______, Algérie, requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 juin 2011 / E-3255/2011. Faits : A. Ressortissant algérien (...), A._______ a déposé différentes demandes d'asile en Europe (France, Italie, Suisse, Angleterre, Suède et Espagne notamment) depuis la fin des années 1980. Le 24 juillet 2010, il a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse (3ème période de séjour). Deux jours plus tard, parce qu'il alléguait souffrir de problèmes de santé et de cohabitations dans le Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...), il a signé une déclaration de retrait de sa demande d'asile et a quitté le CEP. Il a cependant été rendu attentif qu'en dépit du retrait de sa demande d'asile, il demeurait tenu de collaborer à la saisie de ses données biométriques afin de mener à son terme la procédure qu'il a initiée. La consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac" a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile à Fiumicino (Italie), le 11 mai 2010. B. Le 30 juillet 2010, l'autorité (cantonale) compétente a indiqué à l'ODM que le requérant ne s'était pas présenté pour les formalités liées à son attribution. Depuis lors, A._______ est entré dans la clandestinité. C. Le 11 octobre 2010, l'ODM n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et a ordonné son transfert en Italie. La décision a été notifiée à l'intéressé au CEP de (...) le jour même. D. Le 17 novembre 2010, l'ODM a informé les autorités cantonales compétentes que la décision, non contestée, était entrée en force le 1er novembre 2010. E. Le 31 mai 2011, l'autorité cantonale compétente a transmis à l'intéressé une copie de la décision de l'ODM du 11 octobre 2010. F. Le 14 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de non-entrée en matière (Dublin) du 11 octobre 2010 au motif qu'il était tardif. Pour l'essentiel, le Tribunal a considéré que l'intéressé avait pris connaissance de la décision attaquée au plus tard le 6 mai 2011, soit à la date manuscrite figurant sur son recours et qu'ainsi son recours avait été déposé bien après le délai de recours de cinq jours ouvrables. G. Le 17 juin 2011, A._______ s'est adressé au Tribunal administratif fédéral pour contester l'arrêt d'irrecevabilité précité. Il précise que le Tribunal a omis de prendre en considération une inscription figurant sur l'entête de la décision de non-entrée en matière (Dublin) de l'ODM du 11 octobre 2010, annexée à son recours, laquelle attesterait qu'il avait pris connaissance de la décision incriminée le 31 mai 2011 uniquement. Il précise que la date figurant sur son recours (6 mai 2011) était en outre une erreur de transcription due à sa situation psychologique fragile et qu'il avait rédigé son recours le 6 juin 2011. Droit :

1. Il n'existe aucune voie ordinaire de recours contre les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) en matière d'asile, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ceux-ci ne peuvent dès lors faire l'objet que d'une demande de révision, d'interprétation ou de rectification.

2. En l'espèce, l'arrêt du 14 juin 2011 est parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif, qui en justifierait l'interprétation ou la rectification (cf. art. 48 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Les conditions auxquelles la reconsidération d'une décision administrative peut être demandée ne sont en outre pas réunies, puisque les circonstances invoquées sont antérieures au prononcé. Seule entre dès lors en ligne de compte la voie de la révision. 3. 3.1. La révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet, exceptionnellement, de demander l'annulation ou le réexamen d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral entré en force de chose jugée. Elle est régie par les art. 45 à 47 LTAF lesquels renvoient, pour l'essentiel, aux art. 121 à 128 LTF. L'art. 67 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) régit pour sa part le contenu et la forme de la demande de révision, ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée (art. 47 LTAF). 3.2. La révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, la demande ne peut porter que sur les motifs d'irrecevabilité retenus dans l'arrêt du 14 juin 2011 et n'est pas recevable en tant qu'elle concerne le fond du litige, soit le refus d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant et son transfert en Italie. 3.3. La demande de révision peut être considérée comme ayant été déposée en temps utile, que l'on tienne compte du délai de 30 jours de l'art. 124 al. 1 let. b LTF ou de celui de 90 jours de l'art. 124 al. 1 let. d LTF. 4. 4.1. Dans le cas présent, le requérant fait grief au Tribunal de ne pas avoir remarqué la date figurant sur l'entête de la décision de non-entrée en matière de l'ODM fournie en annexe à son mémoire de recours et qui attesterait qu'il n'a pu en prendre connaissance que le 31 mai 2011. A l'appui de son affirmation, il invite le Tribunal à entendre un juriste du Centre social protestant de (...) qui pourrait confirmer que le mémoire de recours a effectivement été rédigé le lundi 6 juin 2011. L'ensemble de ces éléments seraient dès lors susceptibles de démontrer qu'il a déposé son mémoire de recours dans le délai de recours de cinq jours prévu à cet effet et que c'est à tort que le Tribunal n'est pas entré en matière sur son recours et a pris un arrêt d'irrecevabilité en date du 14 juin 2011. 4.2. Parmi les motifs de révision, il n'y a que l'art. 121 let. d LTF qui puisse, en l'espèce, entrer en considération. Selon cette disposition, applicable par analogie devant le Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF), la révision peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Selon la jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. L'inadvertance se rapporte toujours au contenu même de la pièce, à sa perception par le Tribunal, non à son appréciation (ATF 122 II 17 consid. 3, ATF 115 II 399 consid. 2a ; Pierre Ferrari, Commentaire de la LTF, n° 17 ad art. 121). En particulier, l'inadvertance se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est de plus pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants" : il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 11 août 2008, 1F_16/2008, consid. 3 et la jurisprudence citée). Les arguments du requérant doivent enfin être examinés en fonction du dossier transmis au Tribunal administratif fédéral et des arguments soulevés à l'appui du recours. La révision ne saurait en effet servir à redresser d'éventuelles omissions dans la motivation du recours (cf. arrêts du Tribunal fédéral du 7 avril 2008, 5F_6/2007, consid. 2.2). 4.3. En l'espèce, le Tribunal constate que la copie de la décision de non-entrée en matière (Dublin) de l'ODM, remise en annexe au mémoire de recours, comporte effectivement une entête avec la mention "31/05/2011 10:10 (...)" suggérant que cette décision a été envoyée par télécopie, à la date mentionnée, à B._______. En outre, le requérant avait déjà quitté le CEP au moment de la notification de la décision entreprise et le recours a effectivement été remis à un office postal le 8 juin 2011, soit cinq jours ouvrables après le 31 mai 2011. Aussi, compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal juge que, lors du prononcé d'irrecevabilité du 14 juin 2011, il n'a par inadvertance pas pris en considération certains faits pertinents qui ressortaient du dossier et qui permettaient de conclure que l'intéressé n'a eu connaissance de la décision de non-entrée en matière (Dublin) de l'ODM que le 31 mai 2011. Déposé le 8 juin 2011, son recours a dès lors été déposé cinq jours ouvrables plus tard. Il convient cependant d'examiner encore si cette inadvertance est de nature à entraîner une décision différente de l'arrêt d'irrecevabilité pris par le Tribunal le 14 juin 2011 et plus favorable au requérant. 5. Au vu des circonstances du cas d'espèce, la question se pose, en effet, de savoir s'il y a eu une notification irrégulière de la décision de non-entrée en matière (Dublin) le 11 octobre 2010. En effet, en vertu de l'art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Par conséquent, le délai imparti pour recourir contre l'acte irrégulièrement notifié ne commence à courir qu'à partir du moment où le destinataire a pu en prendre connaissance, sous réserve de la sécurité du droit et du respect du principe de la bonne foi. 5.1. La notification d'un acte administratif ou judiciaire obéit au principe de la réception des actes juridiques. Un acte est ainsi considéré comme reçu dès l'instant ou le destinataire peut en prendre connaissance. Autrement dit, il suffit que cet acte se trouve dans la sphère d'influence du destinataire, et que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est en revanche pas nécessaire que le destinataire l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (cf. JICRA 1998 n°5, JICRA 1993 n°13). 5.2. Dans le cas d'espèce, l'intéressé se trouvait au centre d'enregistrement à (...) pour sa procédure d'asile. Or le centre d'accueil auquel un demandeur d'asile a été assigné constitue en principe son domicile. C'est là que les actes de la procédure doivent lui être valablement notifiés. C'est donc à juste titre que l'ODM a notifié la décision de non-entrée en matière (Dublin) du 11 octobre 2010 à cet endroit. Certes, le requérant avait retiré sa demande d'asile le 26 juillet 2010 et quitté le centre. Toutefois, le requérant était dûment conscient que le retrait de sa demande d'asile ne mettait pas un terme à la procédure "Dublin" (cf. motifs de son recours du 8 juin 2011), dès lors qu'une décision relative à l'Etat compétent pour sa (re)prise en charge allait lui être notifiée. Il devait donc s'attendre à recevoir une décision. 5.3. A ce propos, il convient en effet de préciser qu'un retrait de la demande d'asile n'a aucune influence sur la procédure "Dublin". Ainsi, le retrait d'une demande d'asile déposée en Suisse ne saurait paralyser le renvoi de l'intéressé dans le pays de l'espace Dublin compétent pour la reprise en charge de l'intéressé compte tenu du dépôt d'une demande d'asile dans ce pays. L'ODM est donc tenu de prononcer une décision de renvoi de l'intéressé indépendamment du fait qu'il ait retiré sa demande d'asile en Suisse. Dans le cas d'espèce, on peut certes se poser la question de savoir si l'ODM avait pu se contenter de prendre une décision prononçant uniquement le renvoi de l'intéressé en Italie selon l'art. 64a LEtr à la place de la décision de non-entrée en matière selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi compte tenu de la déclaration de retrait de l'intéressé de sa demande d'asile en Suisse. Toutefois, cette question peut rester indécise, dès lors que la réponse à celle-ci ne change rien à la procédure en cause, vu que les deux genres de décision résultaient sur le renvoi de l'intéressé dans l'Etat compétent pour sa (re)prise en charge selon les accords Dublin, à savoir en l'espèce l'Italie. 5.4. Aussi, comme relevé ci-dessus, l'intéressé devait s'attendre à recevoir une décision de l'ODM et il lui appartenait de faire en sorte que les envois notifiés à sa dernière adresse puissent lui être transmis (cf. art. 8 al. 3 LAsi ; JICRA 2004 n° 15 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Le plus élémentaire bon sens commande en effet à la personne qui a initié une procédure administrative d'entreprendre les démarches que la bonne foi exige de lui pour obtenir les renseignements nécessaires à la sauvegarde de ses droits et il ne saurait se contenter d'attendre ou d'exiger qu'elle lui soit formellement notifiée. Toute partie à une procédure est ainsi tenue de relever son courrier ou, si elle entre dans la clandestinité, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Si elle ne le fait pas, elle est réputée avoir pris, au jour de l'échec de la notification, connaissance du contenu des plis remis à son attention (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, ATF 119 V 89 consid. 4b/aa, ATF 116 Ia 90 consid. 2a, ATF 115 Ia 12 consid. 3a ; JICRA 2004 n° 15 consid. 3c, JICRA 1998 n° 5 consid. 4c ; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 574 n° 1215). Dans le cadre de la motivation de son recours du 8 juin 2011, il appert sans équivoque que l'intéressé savait qu'il devait collaborer à la clôture de la procédure "Dublin" quand bien même il avait décidé de quitter le centre d'enregistrement, dès lors qu'il critique longuement le fait que le responsable du centre lui ait fait part qu'il restait tenu de collaborer à la procédure "Dublin" en dépit de son retrait de la demande d'asile. 5.5. Le requérant n'invoque enfin aucune circonstance qui l'aurait empêché de retirer le pli au CEP de (...), voire de communiquer à l'ODM sa nouvelle adresse. Il ne pouvait dès lors demeurer dans une situation d'attente pendant une durée indéterminée (cf. Yves Donzallaz, ib.) et avait l'obligation de s'informer auprès de l'ODM, respectivement de son canton d'attribution, de l'issue de sa procédure (cf. JICRA 1998 n° 5 consid. 4c). Pour le reste, dès lors que le requérant est entré dans la clandestinité, il ne s'imposait pas davantage de procéder à une nouvelle notification (cf. JICRA 1998 n° 5 consid. 3c). Les conditions d'une notification fictive en octobre 2010 étaient ainsi réalisées et le Tribunal ne pouvait que déclarer irrecevable le recours déposé au mois de juin 2011. 5.6. Le requérant invoque dès lors en vain le fait qu'il ait pris connaissance de la décision attaquée uniquement le 31 mai 2011. En ne collaborant d'aucune manière avec l'autorité sollicitée et en attendant plusieurs mois pour se manifester auprès d'une autorité cantonale pour obtenir un permis de séjour humanitaire, le requérant doit dès lors, dans les circonstances du cas d'espèce, être regardé comme s'étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure de transfert prévisible le concernant. La notification de la décision attaquée est ainsi valablement intervenue au mois d'octobre 2010. 5.7. Compte tenu de ce qui précède, l'inadvertance commise par le Tribunal administratif fédéral lors de la prise de son arrêt du 14 juin 2011 ne saurait entraîner une décision différente et plus favorable au requérant de celle qui a été rendue. Il s'ensuit que la demande en révision doit être rejetée. 6. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé est donc sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande en révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 juin 2011 est rejetée.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :