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E-1901/2016

E-1901/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-03-31 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1901/2016 Arrêt du 31 mars 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 14 mars 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 novembre 2015, le procès-verbal de son audition sur les données personnelles (audition sommaire), du 10 décembre 2015, la décision du 14 mars 2016, notifiée le 18 mars suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif que la Croatie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé, le 24 mars 2016, contre cette décision, assorti d'une demande de dispense d'avance des frais de procédure, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 30 mars 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'occurrence, dans son recours, l'intéressé affirme vouloir recourir contre la décision du SEM du 14 mars 2016, en tant que celle-ci prononce son transfert vers la Croatie, qu'il fait également part de son souhait de retirer sa demande d'asile déposée en Suisse, le 21 novembre 2015, et de retourner dans son pays d'origine, avec l'aide financière des autorités suisses, qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM du 14 mars 2016 et au renvoi de la cause devant l'autorité de première instance, afin que celle-ci entérine le retrait de sa demande d'asile, que l'intéressé perd toutefois de vue qu'un retrait éventuel de sa demande d'asile ne saurait mettre un terme à la procédure "Dublin" ni paralyser son transfert dans le pays de l'espace Dublin désigné comme responsable de sa prise en charge par les critères du règlement Dublin III, dès lors qu'une décision relative à l'Etat compétent en vertu de ce règlement lui a déjà été notifiée (cf. par analogie arrêt du Tribunal E-3395/2011 du 20 juillet 2011, consid. 5.2 s.), qu'en outre, comme la jurisprudence l'a retenu, il ressort de la systématique du règlement Dublin que la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) for­ment une seule et même décision indissociable (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 ; 2010/45 précité consid. 10), que l'intéressé ne peut donc pas valablement recourir contre la décision du SEM du 14 mars 2016 en faisant valoir simultanément son souhait de retirer sa demande d'asile, qu'au vu des considérants qui précèdent, la conclusion du recours demandant le renvoi de la cause au SEM, afin que dite autorité entérine le retrait de sa demande d'asile et lui permette de rentrer dans son pays d'origine, avec une aide financière, sort de l'objet du litige et n'est manifestement pas recevable, que, dans la mesure où l'intéressé fait valoir, à l'appui de son recours, des objections à son transfert vers la Croatie, il y a cependant lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'avant de venir déposer une demande d'asile en Suisse, celui-ci a transité par plusieurs pays et est entré clandestinement sur le territoire des Etats membres Dublin via la Croatie (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 10 décembre 2015, point 5.02 p. 5), que selon l'art. 13 par. 1, 1ère phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de l'Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que le 8 janvier 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du même règlement, que, n'ayant pas répondu à cette demande du 8 janvier 2016 dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu son obligation de prendre en charge l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que, dans son recours, l'intéressé ne remet pas en cause la compétence de la Croatie, que, lors de son audition sommaire, il a admis y avoir transité avant de venir en Suisse, que la compétence de la Croatie demeure ainsi acquise, que, comme déjà précisé, même si l'intéressé devait retirer sa demande d'asile déposée en Suisse, comme il l'annonce dans son recours, un tel retrait ne mettrait aucunement un terme à la responsabilité de la Croatie de le prendre en charge, en vertu de l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III, que le retrait d'une demande d'asile, postérieurement à la détermination de l'Etat membre Dublin compétent, ne constitue en effet pas un motif de cessation de la responsabilité de cet Etat (cf. art. 19 par. 1 et 2 du règlement Dublin III a contrario), qu'en outre, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est ici pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas de raison de retenir qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays, qu'il fait valoir qu'un renvoi vers ce pays le mettrait dans une situation de pénibilité extrême et que ce pays ne respecterait pas les droits humains fondamentaux, que, certes, les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie peuvent ne pas être identiques à celles existant en Suisse, que toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en particulier, les allégations selon lesquelles ce pays violerait les droits humains fondamentaux, dépourvues de tout détail concret, ne sont en rien démontrées, que la Croatie est liée par la CharteUE et est signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il appartiendra au recourant, à son retour en Croatie, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de sa demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays, qu'il pourra alors, le cas échéant, invoquer la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), que s'il devait être contraint par les circonstances à mener en Croatie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert du recourant, qui n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, vers la Croatie, n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il n'a notamment pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/09), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet, que le recourant n'a pas formulé de demande tendant à la dispense de ces frais, mais qu'en tout état de cause une telle requête aurait dû être rejetée puisque les conclusions apparaissaient, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :