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D-3738/2009

D-3738/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-07-03 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : au demandeur (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) [au canton] La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3738/2009/tic {T 0/2} Arrêt du 3 juillet 2009 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Walter Lang, juges, Christophe Tissot, greffier. Parties A._______, Congo (Kinshasa), demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 mai 2009 / D-8388/2007. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 5 novembre 2007 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, la décision du 4 décembre 2007, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 11 décembre 2007 contre cette décision, l'arrêt du 7 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté ledit recours et confirmé en tout point la décision querellée, l'acte du 8 juin 2009, par lequel l'intéressé a demandé la révision de l'arrêt du 7 mai 2009, le constat de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et par conséquent la mise au bénéfice de l'admission provisoire, le prononcé de mesures provisionnelles et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ; les quatre moyens de preuve qu'il a déposés, soit trois convocations à se présenter auprès de la brigade criminelle de Gombe datées des 20 décembre 2007, 10 juin 2008 et 15 décembre 2008 ainsi qu'une copie d'un avis de recherche daté du 7 mai 2009, l'ordonnance du Tribunal du 12 juin 2009 par laquelle celui-ci a accusé réception de la demande de révision et n'a pas accordé de mesures superprovisionnelles au sens de l'art. 112 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts (art. 45 LTAF), que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF), qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que, fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des moyens de preuves qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (cf. notamment : KARL SPÜLER/ANNETTE DOLGE/DOMINIK VOCK, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zürich/St. Gallen 2006, p. 228 s. ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2), qu'à titre préliminaire, il y a lieu de relever que les motifs de révision, qui sont énoncés de manière exhaustive par la loi, doivent être prouvés par le demandeur et non pas seulement être rendus vraisemblables (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtsplege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 94), que la demande de révision ne peut pas être utilisée en vue d'obtenir une nouvelle appréciation de l'état de fait tel que présenté lors de la procédure ordinaire (ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 7 et 8 ad art. 123 LTF), qu'en l'espèce, trois des quatre nouveaux moyens de preuve produits sont de dates antérieures à la date de l'arrêt du Tribunal ; que le quatrième (la copie de l'avis de recherche) ainsi que l'arrêt précité sont datés du 7 mai 2009 ; que fort de ce constat, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de révision, qu'en l'occurrence, l'arrêt sur recours, dont est requise la révision, ayant été pris à la suite d'une décision de non-entrée en matière de l'ODM fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, force est de constater que l'identité du demandeur n'a pas été établie en cours de procédure ordinaire, que dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que A._______, au nom duquel ont été établis les moyens de preuve produits à l'appui de la demande de révision, et le demandeur soient une seule et même personne, qu'en outre, s'agissant de l'avis de recherche daté du 7 mai 2009, force est d'abord de constater qu'il n'a été produit que sous forme de photocopie, technique de reproduction ouvrant la porte à toutes les possibilités de manipulations ; que par ailleurs, le Tribunal émet de sérieux doutes quant à son authenticité puisque ce document consiste en un écrit manuscrit rédigé sur un formulaire préimprimé, lequel contient des erreurs d'orthographe ; que dans ces conditions, ce moyen de preuve n'a à l'évidence aucune valeur probante, que s'agissant des trois convocations à comparaître datées des 20 décembre 2007, 10 juin 2008 et 15 décembre 2008, il y a lieu tout d'abord de relever que l'intéressé n'explique en rien pour quel motif il aurait, avec la diligence requise, été dans l'impossibilité de les produire à l'appui de la procédure ordinaire ; que pour ce seul motif, il y a lieu de les écarter, qu'en outre, ces documents consistent en des écrits manuscrits rédigés sur un formulaire préimprimé et que de plus, ils ne font pas mention des raisons pour lesquelles le demandeur serait sensé se présenter auprès de la brigade criminelle de Gombe ; qu'au vu de la qualité du logo figurant en haut à gauche des documents, notamment le fait que la couleur ait été ajoutée à la main et à chaque fois d'une façon différente, respectivement qu'aucun des trois documents ne soit semblable sur ce point, il y a également lieu de considérer ces documents comme n'étant pas authentiques ; que fort de ces constats, il ne leur est reconnu aucune valeur probante, qu'au vu de ce qui précède, il est évident que des vérifications auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa sont inutiles, qu'enfin, les autres motifs de la demande de révision sont irrecevables, ceux-ci tendant à une nouvelle appréciation des faits déjà appréciés à l'appui du recours (cf. ELISABETH ESCHER, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 123 LTF), qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au demandeur (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) [au canton] La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition :