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RR.2008.62

Bundesstrafgericht · 2008-05-30 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Grande-Bretagne Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP); notification des décisions (art. 80m EIMP)

Sachverhalt

A. Le 10 mai 2007, un Procureur du Fraud Prosecution Service (Crown Pro- secution Service) à Londres a adressé à la Suisse une commission roga- toire dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre différents ressortis- sants britanniques parmi lesquels figure A. La demande évoque des dé- tournements de fonds de l’ordre de 675 000.-- livres sterling (GBP) commis au préjudice de la banque B., par le biais d’un système de fausses factures mis en place par les représentants ou animateurs des sociétés de recrute- ment C. et D. L’enquête anglaise a identifié 39 paiements en provenance de la société C. destinés à la société D. La demande tend au blocage et à la production de la documentation bancaire (documents d’ouverture, rele- vés de comptes, avis de débit et crédit, etc.) relative aux comptes alimen- tés par les fonds provenant de la société C.

B. Le Juge d’instruction genevois, chargé de l’exécution de la demande, est entré en matière le 31 janvier 2008. Il a ordonné notamment la perquisition et la saisie de la documentation bancaire requise. Les 7 et 25 février 2008, la Banque E. a produit la documentation sollicitée, dont celle relative au compte n° 1 ouvert au nom d’A. auprès de cette banque. Par ordonnance de clôture du 27 février 2008, le Juge d’instruction genevois a ordonné la transmission des documents bancaires à l’autorité requérante, ainsi que celle des courriers de la Banque E. des 7 et 25 février 2008. L’ordonnance de clôture a été notifiée à la Banque E. le 29 février 2008.

C. Par acte du 31 mars 2008, A. forme un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à ce que l’ordonnance du 27 février 2008 soit notifiée à son avocat. Il demande par ailleurs que cette dernière soit modifiée en ce sens qu’aucune information le concernant n’y figure. Le Juge d’instruction se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) se rallie à l’ordonnance atta- quée et propose le rejet du recours. A. a répliqué le 7 mai 2008.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF mis en relation avec l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pé- nale conformément à l’EIMP.

E. 1.2 La Confédération suisse et le Royaume-Uni sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 27 no- vembre 1991 pour le Royaume-Uni, ainsi qu’à la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (RS 0.311.53), conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suis- se et le Royaume-Uni. L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), restent applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explici- tement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles, ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a).

E. 1.3 Le recours est déposé contre une décision de l’autorité cantonale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide judiciaire (art. 80e et 80k EIMP). Le recourant, en tant que titulaire du compte dont la documentation bancaire doit être transmise, a qualité pour s’opposer à la transmission (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 130 II 162; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 2.1). Le recours est déposé dans les délais (cf. infra consid. 2.3).

E. 2 Sur la forme, ayant communiqué le 13 mars 2008 à l’autorité d’exécution qu’il avait élu domicile auprès d’un avocat en Suisse, le recourant estime qu’il avait droit à la notification formelle de l’ordonnance de clôture du 27 février 2008 à l’adresse de son conseil. Comme dite ordonnance n’était pas exécutoire lorsque le recourant a annoncé son élection de domicile, l’autorité d’exécution aurait dû procéder à une notification formelle en vertu de l’art. 80m al. 2 EIMP. Le recourant demande par ailleurs à compléter son recours une fois la notification effectuée.

E. 2.1 En vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont no- tifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à

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l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la par- tie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1re phr.). A défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Lorsque le titulaire d’un compte bancaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 174). Selon la jurispru- dence relative à l’art. 80m EIMP, le droit à la notification n’a d’autre objectif que d’assurer aux personnes habilitées à recourir une connaissance effec- tive des décisions prises durant la procédure d’entraide. L’art. 80m EIMP permet ainsi à l’intéressé de se constituer un domicile de notification en Suisse et d’exiger une notification lorsqu’il n’a pas, par un autre moyen, dé- jà pris connaissance de la décision attaquée. Lorsqu’en revanche il a été informé par sa banque, les dispositions précitées ne lui confèrent aucun droit à une notification formelle. Admettre le contraire conduirait imman- quablement à des abus, puisque cela permettrait aux intéressés d’intervenir après avoir été informés par la banque, et d’obtenir ainsi un nouveau délai de recours. Une telle solution apparaîtrait contraire aux prin- cipes de célérité et d’économie qui doivent prévaloir dans le domaine de la procédure d’entraide (art. 17a EIMP; ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.281/1999 du 11 février 2000, consid. 1.b/bb; cf. ég. LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, nos 2 et 6 ad art. 80m EIMP).

E. 2.2 In casu, l’élection de domicile annoncée le 13 mars 2008 a eu lieu posté- rieurement à la notification de l’ordonnance de clôture régulièrement effec- tuée le 29 février 2008 à la Banque E. (cf. avis de réception retourné au Juge d’instruction, voir dossier du Juge d’instruction). Contrairement à ce que prétend le recourant, en application des principes rappelés ci-dessus, le juge n’avait donc pas à procéder à une nouvelle notification après que Me Frédéric G. Olofsson se soit constitué.

E. 2.3 Si l’ordonnance de clôture a été notifiée le 29 février 2008 à la banque, on ignore en revanche à quelle date le recourant en a été informé par cet éta- blissement bancaire. En tout état de cause, dans la mesure où le recours a été déposé le 31 mars 2008 – vraisemblablement par précaution –, soit dans le délai prévu à l’art. 80k EIMP, la date exacte à laquelle le recourant a été averti de l’existence et du contenu de la décision n’est pas relevante aux fins de la procédure.

E. 2.4 Le recourant a demandé à compléter son mémoire de recours dans l’hypothèse où la Cour de céans ne devait pas retenir son grief relatif à la

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notification de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête. En effet, rien ne l’aurait empêché d’argumenter sur le fond du litige déjà au moment de la rédaction du recours, en tout cas pas le refus du Juge d’instruction de lui notifier la décision de clôture. Dans sa réplique, le recourant prétend que le dossier lui aurait été mis à disposition le dernier jour du recours. Cette assertion ne correspond pas à la réalité. Il ressort en effet du dossier que le recourant n’a pas immédiatement cherché à consul- ter le dossier, notamment en intervenant activement auprès de la Banque E. afin d’obtenir tous les documents nécessaires à l’exercice de ses droits. Celui-ci a préféré attendre que les documents pertinents (notamment la dé- cision de clôture du 27 février 2008) lui soient communiqués par la banque précitée en date du 17 mars 2008 (act. 1.5). Il sied en outre de relever que le délai de recours expirait en l’espèce non pas le 31 mars 2008, mais le 16 avril 2008, soit dans les 30 jours à compter du moment où il est certain que l’avocat du recourant a pris connaissance de la décision attaquée (cf. acte de recours, n° 4 p. 2; ég. courrier du 13 février 2008, act. 1.5). Si le recou- rant a formé son recours avant l’échéance du délai, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir d’arguments se rapportant à la difficulté particulière de la cause ou au volume du dossier, ainsi que prescrit par l’art. 52 PA. L’absence de motivation sur le fond du litige dans la réplique du 7 mai 2008 révèle par ailleurs qu’il n’a pas non plus su ou voulu saisir l’opportunité offerte par l’autorité de céans pour compléter son recours (cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Ver- waltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 610). En focali- sant l’argumentation du recours essentiellement sur la question de la notifi- cation de la décision et en omettant de le compléter à l’occasion de la ré- plique, le recourant a pris un risque procédural qu’il doit assumer.

E. 3 Sur le fond, le recourant soutient que les faits relatés dans la demande d’entraide ne seraient pas crédibles de telle sorte qu’il y a lieu de douter qu’une infraction ait réellement été commise. Le Juge d’instruction gene- vois aurait par conséquent dû inviter l’autorité requérante à fournir des ren- seignements complémentaires.

E. 3.1 Cette argumentation revient à remettre en cause l’exposé des faits fournis à l’appui de la demande et à prétendre que celle-ci ne respecterait pas les art. 28 EIMP et 14 CEEJ. Selon ces dispositions, la demande d’entraide doit indiquer: l’organe dont elle émane et le cas échéant, l’autorité pénale compétente (art. 14 ch. 1 let. a CEEJ et 28 al. 2 let. a EIMP), son objet et

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ses motifs (art. 14 ch. 1 let. b CEEJ et 28 al. 2 let. b EIMP), un exposé sommaire des faits et leur qualification juridique (art. 14 ch. 2 CEEJ, 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP), la désignation aussi précise et com- plète que possible de la personne poursuivie (art. 14 ch. 1 let. c CEEJ et 28 al. 2 let. d EIMP). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; 115 1b 68 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requé- rante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit poli- tique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c et les arrêts cités). La demande d’entraide se rapportant à des faits de blanchiment ne doit pas nécessai- rement contenir la preuve de la commission de ce délit ou de l’infraction principale; elle peut se borner à faire état de transactions douteuses (ATF 129 II 97 consid. 3). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obs- curs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que détermi- ner si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).

E. 3.2 La demande d’entraide du 10 mai 2007 permet sans autre de comprendre l’objet de l’entraide requise. L’autorité requérante y explique les soupçons pesant sur les représentants des sociétés C. et D. d’avoir détourné la somme de GBP 675 000.-- au préjudice de la banque B. Cette banque était liée à la société C. par un contrat d’escompte conclu le 1er juillet 2005 dont l’exécution s’est révélée problématique à partir de juillet 2006. Selon l’autorité pénale étrangère, il existerait des présomptions de fausse factura- tion. L’examen du compte de la société C. auprès de la banque F. de Z. (GB) aurait mis en évidence 39 virements à hauteur de GPB 1 342 000.--, effectués entre les 28 décembre 2005 et 8 septembre 2006, en faveur du compte n° 2 détenu par la Banque genevoise E. auprès de la Banque G., versements ensuite ventilés sur plusieurs comptes à destination de la so- ciété D. Les investigations conduites par l’autorité requérante auraient par ailleurs mis en évidence des transferts d’argent entre la Banque E. et la dénommée H., épouse du recourant et directrice de la société D. Les auto-

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rités britanniques soupçonnent le recourant d’être à l’origine des détourne- ments et de s’être servi de son épouse comme prête-nom, ne pouvant lui- même apparaître dans ce pays compte tenu de son statut de failli.

À l’inverse de ce que soutient le recourant, l’autorité requérante n’a pas à rendre vraisemblables les soupçons dont elle fait état. S’agissant de l’in- térêt qu’elle manifeste à son égard, comme le relève l’OFJ, il est compré- hensible vu les rapports étroits entre lui et H. C’est le lieu de rappeler que, d’une part, H. n’est pas seulement l’épouse du recourant, mais également la directrice de la société D., bénéficiaire principale des paiements incrimi- nés et, d’autre part, qu’elle aurait personnellement reçu des fonds en pro- venance de la Banque E. Contrairement à l’opinion du recourant, il n’est pas indifférent que celui-ci soit un «failli non réhabilité». En tant que tel, le recourant ne peut en effet plus exercer librement d’activité commerciale. Il n’est donc pas à exclure qu’il se soit servi de sa femme comme prête-nom pour poursuivre ses activités. Enfin, le fait que le recourant ait disposé d’un compte à la Banque E. constitue un motif de soupçon supplémentaire. Dans ce contexte, il est compréhensible que l’autorité requérante désire savoir si le produit des sommes détournées a pu aboutir sur les comptes du recourant. Pour le surplus, l’autorité requérante donne les renseigne- ments dont elle dispose, s’agissant de l’époque à laquelle l’infraction a été commise, des auteurs présumés et du montant total du préjudice subi par la banque B. En dépit des objections du recourant, l’autorité suisse requise n’a pas à vérifier l’exactitude de ces renseignements. Le grief tiré de la vio- lation des art. 28 EIMP et 14 CEEJ doit par conséquent être écarté.

E. 4 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 5000.--.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 5000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 2 juin 2008

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: la greffière:

Distribution

- Me Frédéric G. Olofsson, avocat - Juge d’instruction du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 30 mai 2008 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomioet Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey

Parties

A., représenté par Me Frédéric G. Olofsson, avocat, recourant

contre

JUGE D’INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Grande-Bretagne Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP); notifi- cation des décisions (art. 80m EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.62

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Faits:

A. Le 10 mai 2007, un Procureur du Fraud Prosecution Service (Crown Pro- secution Service) à Londres a adressé à la Suisse une commission roga- toire dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre différents ressortis- sants britanniques parmi lesquels figure A. La demande évoque des dé- tournements de fonds de l’ordre de 675 000.-- livres sterling (GBP) commis au préjudice de la banque B., par le biais d’un système de fausses factures mis en place par les représentants ou animateurs des sociétés de recrute- ment C. et D. L’enquête anglaise a identifié 39 paiements en provenance de la société C. destinés à la société D. La demande tend au blocage et à la production de la documentation bancaire (documents d’ouverture, rele- vés de comptes, avis de débit et crédit, etc.) relative aux comptes alimen- tés par les fonds provenant de la société C.

B. Le Juge d’instruction genevois, chargé de l’exécution de la demande, est entré en matière le 31 janvier 2008. Il a ordonné notamment la perquisition et la saisie de la documentation bancaire requise. Les 7 et 25 février 2008, la Banque E. a produit la documentation sollicitée, dont celle relative au compte n° 1 ouvert au nom d’A. auprès de cette banque. Par ordonnance de clôture du 27 février 2008, le Juge d’instruction genevois a ordonné la transmission des documents bancaires à l’autorité requérante, ainsi que celle des courriers de la Banque E. des 7 et 25 février 2008. L’ordonnance de clôture a été notifiée à la Banque E. le 29 février 2008.

C. Par acte du 31 mars 2008, A. forme un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à ce que l’ordonnance du 27 février 2008 soit notifiée à son avocat. Il demande par ailleurs que cette dernière soit modifiée en ce sens qu’aucune information le concernant n’y figure. Le Juge d’instruction se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) se rallie à l’ordonnance atta- quée et propose le rejet du recours. A. a répliqué le 7 mai 2008.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF mis en relation avec l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pé- nale conformément à l’EIMP. 1.2 La Confédération suisse et le Royaume-Uni sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 27 no- vembre 1991 pour le Royaume-Uni, ainsi qu’à la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (RS 0.311.53), conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suis- se et le Royaume-Uni. L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), restent applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explici- tement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles, ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). 1.3 Le recours est déposé contre une décision de l’autorité cantonale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide judiciaire (art. 80e et 80k EIMP). Le recourant, en tant que titulaire du compte dont la documentation bancaire doit être transmise, a qualité pour s’opposer à la transmission (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 130 II 162; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 2.1). Le recours est déposé dans les délais (cf. infra consid. 2.3).

2. Sur la forme, ayant communiqué le 13 mars 2008 à l’autorité d’exécution qu’il avait élu domicile auprès d’un avocat en Suisse, le recourant estime qu’il avait droit à la notification formelle de l’ordonnance de clôture du 27 février 2008 à l’adresse de son conseil. Comme dite ordonnance n’était pas exécutoire lorsque le recourant a annoncé son élection de domicile, l’autorité d’exécution aurait dû procéder à une notification formelle en vertu de l’art. 80m al. 2 EIMP. Le recourant demande par ailleurs à compléter son recours une fois la notification effectuée.

2.1 En vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont no- tifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à

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l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la par- tie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1re phr.). A défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Lorsque le titulaire d’un compte bancaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 174). Selon la jurispru- dence relative à l’art. 80m EIMP, le droit à la notification n’a d’autre objectif que d’assurer aux personnes habilitées à recourir une connaissance effec- tive des décisions prises durant la procédure d’entraide. L’art. 80m EIMP permet ainsi à l’intéressé de se constituer un domicile de notification en Suisse et d’exiger une notification lorsqu’il n’a pas, par un autre moyen, dé- jà pris connaissance de la décision attaquée. Lorsqu’en revanche il a été informé par sa banque, les dispositions précitées ne lui confèrent aucun droit à une notification formelle. Admettre le contraire conduirait imman- quablement à des abus, puisque cela permettrait aux intéressés d’intervenir après avoir été informés par la banque, et d’obtenir ainsi un nouveau délai de recours. Une telle solution apparaîtrait contraire aux prin- cipes de célérité et d’économie qui doivent prévaloir dans le domaine de la procédure d’entraide (art. 17a EIMP; ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.281/1999 du 11 février 2000, consid. 1.b/bb; cf. ég. LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, nos 2 et 6 ad art. 80m EIMP). 2.2 In casu, l’élection de domicile annoncée le 13 mars 2008 a eu lieu posté- rieurement à la notification de l’ordonnance de clôture régulièrement effec- tuée le 29 février 2008 à la Banque E. (cf. avis de réception retourné au Juge d’instruction, voir dossier du Juge d’instruction). Contrairement à ce que prétend le recourant, en application des principes rappelés ci-dessus, le juge n’avait donc pas à procéder à une nouvelle notification après que Me Frédéric G. Olofsson se soit constitué. 2.3 Si l’ordonnance de clôture a été notifiée le 29 février 2008 à la banque, on ignore en revanche à quelle date le recourant en a été informé par cet éta- blissement bancaire. En tout état de cause, dans la mesure où le recours a été déposé le 31 mars 2008 – vraisemblablement par précaution –, soit dans le délai prévu à l’art. 80k EIMP, la date exacte à laquelle le recourant a été averti de l’existence et du contenu de la décision n’est pas relevante aux fins de la procédure. 2.4 Le recourant a demandé à compléter son mémoire de recours dans l’hypothèse où la Cour de céans ne devait pas retenir son grief relatif à la

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notification de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête. En effet, rien ne l’aurait empêché d’argumenter sur le fond du litige déjà au moment de la rédaction du recours, en tout cas pas le refus du Juge d’instruction de lui notifier la décision de clôture. Dans sa réplique, le recourant prétend que le dossier lui aurait été mis à disposition le dernier jour du recours. Cette assertion ne correspond pas à la réalité. Il ressort en effet du dossier que le recourant n’a pas immédiatement cherché à consul- ter le dossier, notamment en intervenant activement auprès de la Banque E. afin d’obtenir tous les documents nécessaires à l’exercice de ses droits. Celui-ci a préféré attendre que les documents pertinents (notamment la dé- cision de clôture du 27 février 2008) lui soient communiqués par la banque précitée en date du 17 mars 2008 (act. 1.5). Il sied en outre de relever que le délai de recours expirait en l’espèce non pas le 31 mars 2008, mais le 16 avril 2008, soit dans les 30 jours à compter du moment où il est certain que l’avocat du recourant a pris connaissance de la décision attaquée (cf. acte de recours, n° 4 p. 2; ég. courrier du 13 février 2008, act. 1.5). Si le recou- rant a formé son recours avant l’échéance du délai, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir d’arguments se rapportant à la difficulté particulière de la cause ou au volume du dossier, ainsi que prescrit par l’art. 52 PA. L’absence de motivation sur le fond du litige dans la réplique du 7 mai 2008 révèle par ailleurs qu’il n’a pas non plus su ou voulu saisir l’opportunité offerte par l’autorité de céans pour compléter son recours (cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Ver- waltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 610). En focali- sant l’argumentation du recours essentiellement sur la question de la notifi- cation de la décision et en omettant de le compléter à l’occasion de la ré- plique, le recourant a pris un risque procédural qu’il doit assumer.

3. Sur le fond, le recourant soutient que les faits relatés dans la demande d’entraide ne seraient pas crédibles de telle sorte qu’il y a lieu de douter qu’une infraction ait réellement été commise. Le Juge d’instruction gene- vois aurait par conséquent dû inviter l’autorité requérante à fournir des ren- seignements complémentaires.

3.1 Cette argumentation revient à remettre en cause l’exposé des faits fournis à l’appui de la demande et à prétendre que celle-ci ne respecterait pas les art. 28 EIMP et 14 CEEJ. Selon ces dispositions, la demande d’entraide doit indiquer: l’organe dont elle émane et le cas échéant, l’autorité pénale compétente (art. 14 ch. 1 let. a CEEJ et 28 al. 2 let. a EIMP), son objet et

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ses motifs (art. 14 ch. 1 let. b CEEJ et 28 al. 2 let. b EIMP), un exposé sommaire des faits et leur qualification juridique (art. 14 ch. 2 CEEJ, 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP), la désignation aussi précise et com- plète que possible de la personne poursuivie (art. 14 ch. 1 let. c CEEJ et 28 al. 2 let. d EIMP). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; 115 1b 68 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requé- rante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit poli- tique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c et les arrêts cités). La demande d’entraide se rapportant à des faits de blanchiment ne doit pas nécessai- rement contenir la preuve de la commission de ce délit ou de l’infraction principale; elle peut se borner à faire état de transactions douteuses (ATF 129 II 97 consid. 3). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obs- curs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que détermi- ner si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).

3.2 La demande d’entraide du 10 mai 2007 permet sans autre de comprendre l’objet de l’entraide requise. L’autorité requérante y explique les soupçons pesant sur les représentants des sociétés C. et D. d’avoir détourné la somme de GBP 675 000.-- au préjudice de la banque B. Cette banque était liée à la société C. par un contrat d’escompte conclu le 1er juillet 2005 dont l’exécution s’est révélée problématique à partir de juillet 2006. Selon l’autorité pénale étrangère, il existerait des présomptions de fausse factura- tion. L’examen du compte de la société C. auprès de la banque F. de Z. (GB) aurait mis en évidence 39 virements à hauteur de GPB 1 342 000.--, effectués entre les 28 décembre 2005 et 8 septembre 2006, en faveur du compte n° 2 détenu par la Banque genevoise E. auprès de la Banque G., versements ensuite ventilés sur plusieurs comptes à destination de la so- ciété D. Les investigations conduites par l’autorité requérante auraient par ailleurs mis en évidence des transferts d’argent entre la Banque E. et la dénommée H., épouse du recourant et directrice de la société D. Les auto-

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rités britanniques soupçonnent le recourant d’être à l’origine des détourne- ments et de s’être servi de son épouse comme prête-nom, ne pouvant lui- même apparaître dans ce pays compte tenu de son statut de failli.

À l’inverse de ce que soutient le recourant, l’autorité requérante n’a pas à rendre vraisemblables les soupçons dont elle fait état. S’agissant de l’in- térêt qu’elle manifeste à son égard, comme le relève l’OFJ, il est compré- hensible vu les rapports étroits entre lui et H. C’est le lieu de rappeler que, d’une part, H. n’est pas seulement l’épouse du recourant, mais également la directrice de la société D., bénéficiaire principale des paiements incrimi- nés et, d’autre part, qu’elle aurait personnellement reçu des fonds en pro- venance de la Banque E. Contrairement à l’opinion du recourant, il n’est pas indifférent que celui-ci soit un «failli non réhabilité». En tant que tel, le recourant ne peut en effet plus exercer librement d’activité commerciale. Il n’est donc pas à exclure qu’il se soit servi de sa femme comme prête-nom pour poursuivre ses activités. Enfin, le fait que le recourant ait disposé d’un compte à la Banque E. constitue un motif de soupçon supplémentaire. Dans ce contexte, il est compréhensible que l’autorité requérante désire savoir si le produit des sommes détournées a pu aboutir sur les comptes du recourant. Pour le surplus, l’autorité requérante donne les renseigne- ments dont elle dispose, s’agissant de l’époque à laquelle l’infraction a été commise, des auteurs présumés et du montant total du préjudice subi par la banque B. En dépit des objections du recourant, l’autorité suisse requise n’a pas à vérifier l’exactitude de ces renseignements. Le grief tiré de la vio- lation des art. 28 EIMP et 14 CEEJ doit par conséquent être écarté.

4. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 5000.--.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 5000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 2 juin 2008

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: la greffière:

Distribution

- Me Frédéric G. Olofsson, avocat - Juge d’instruction du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).