Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP); que le recours déposé le 11 juillet 2016 l'a été en temps utile; que force est de constater que ledit recours est devenu sans objet dès lors que le recourant s'est vu accorder – après le dépôt de son recours – le contenu du CD-ROM tel qu’il l’avait requis; qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phrase); que le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet; que la Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31); que, dès lors, dans la mesure où le présent litige a pris fin suite à l’envoi par le MPC des photos requises sous le format de CD-ROM demandé, l’intimé doit être considéré comme la partie qui succombe en la présente espèce; que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l'Etat (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1312 in initio); que, selon l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP; que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, ayant subi un dommage par le fait d'actes de procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une indemnité équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été causés dans la procédure (MIZEL/RÉTORNAZ,
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in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand CPP], Bâle 2011, no 2 ad art. 436 et no 10 ad art. 434); que selon l'art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s'élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif appliqué par la Cour des plaintes est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012, consid. 10.1 et référence citée); qu’en l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier qu’il y a déjà longtemps que le recourant a pu avoir accès au contenu du CD-ROM dont il a demandé copie au MPC; qu’en effet, le 27 septembre 2012, le MPC a indiqué aux parties qu’elles pouvaient avoir librement accès à l'entier des données informatiques saisies le 11 janvier 2011, soit notamment le CD-ROM en question (act. MPC 16-13-0073); que le 4 septembre 2013, le MPC a fait savoir aux parties que la direction de la procédure avait décidé qu’elles avaient le droit de consulter l‘intégralité des séquestres informatiques afférents à l’affaire concernée, précisant au surplus que lors de la consultation des pièces en question, les parties auraient la possibilité d’imprimer les documents qu’elle jugeaient intéressants et de les emporter (act. MPC 16-13-0187); que cette possibilité a été expressément réitérée au recourant par le MPC en octobre 2013 (act. MPC 16-13-0213); qu’il convient de relever en outre que si l’art. 102 al. 3 CPP prévoit que « toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument », lorsqu’un dossier existe sous forme électronique, les parties peuvent également en demander une copie, mais n’ont pas un droit absolu à l’obtenir (CHAPUIS, Commentaire romand CPP, no 3 ad art. 102); que dès lors, on ne saurait valablement retenir que ce n’est que par l’envoi du CD-ROM le 15 juillet 2016 que le recourant a obtenu ce qu’il souhaitait, si ce n’est s’agissant du format sous lequel il a reçu copies des photos demandées; qu’à ce titre, il y a lieu de douter que le présent recours ait été nécessaire à la défense des intérêts du recourant;
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que, partant, l’indemnité à laquelle il peut prétendre sera réduite; qu’in casu, le conseil du recourant a fait parvenir une note d’honoraires pour un montant total de CHF 1'660.--, soit 6.10 heures à CHF 267.-- de l’heure, plus CHF 12.-- à titre de débours; que, de pratique constante, la Cour de céans applique un tarif de l’heure de CHF 230.-- et que rien dans le présent dossier ne justifie de s’écarter de cet usage; que la note d’honoraires retient un courrier à Me B. de 20 minutes dont on ne perçoit pas l’utilité dans le cadre de dite procédure de recours, ce d’autant qu’il apparaît que copie du recours a été adressée aux avocats de tous les autres prévenus; que par ailleurs, vu la complexité de la cause, il convient d’admettre pour la rédaction du recours ainsi que pour les observations sur les frais et le sort du recours 4.30 heures en tout; qu’il y a dès lors lieu de retenir un total de 5 heures, soit CHF 1150.--, plus frais et débours CHF 12.--, montant qui, au vu de ce qui précède, sera réduit à CHF 1'000.-- et mis à la charge du MPC.
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Dispositiv
- Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
- Les frais de la présente décision sont mis à la charge de l'Etat.
- Une indemnité réduite de CHF 1'000.-- est allouée au recourant à la charge du Ministère public de la Confédération. Bellinzone, le 7 septembre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 7 septembre 2016 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.284
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Vu:
- la procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) depuis mai 2009 pour extorsion (art. 156 CP), contrainte (art. 181 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et organisation criminelle (art. 260ter CP) contre différents citoyens tamouls, au nombre desquels A. (act. 3.3),
- les requêtes faites les 24 mai et 7 juin 2016 par A. au MPC afin d’obtenir une copie du contenu d’un CD-ROM figurant au dossier (act. 1 p. 3),
- la réponse du MPC du 28 juin 2016 aux termes de laquelle il précise à A. que le contenu dudit CD-ROM lui est accessible en tout temps et depuis longtemps puisqu’il figure dans les séquestres informatiques à sa disposition et consultables depuis plusieurs années (act. 1.1),
- le recours interjeté contre dite décision par A. le 11 juillet 2016 concluant à ce qu’il soit enjoint au MPC de lui remettre une copie intégrale du contenu du CD-ROM concerné, respectivement des données qui en furent copiées, consultables dans les séquestres informatiques (act. 1),
- la réponse du MPC du 13 juillet 2016 précisant que l’intégralité des données informatiques a toujours été à la disposition des parties (act. 3),
- l’envoi par le MPC au recourant, le 15 juillet 2016, d’un CD-ROM contenant les données informatiques dont la demande de copie faisait l’objet du présent recours (act. 5),
- l’invitation faite aux parties par la Cour de céans de se déterminer sur le sort du recours et des frais (act. 4 et 7),
- la détermination du recourant considérant que le recours est devenu sans objet, le MPC devant être considéré comme la partie ayant succombé et fournissant une note d’honoraires pour un total de 6.10 heures à CHF 267.-- de l’heure plus débours pour un total de CHF 1660.-- (act. 5),
- la prise de position du MPC concluant principalement à mettre l’entier des frais à la charge du recourant sans lui allouer d’indemnité de procédure et subsidiairement à ce que la note d’honoraire du conseil de ce dernier soit réduite et qu’une indemnité de procédure équitable lui soit allouée (act. 8),
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et considérant:
que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP); que le recours déposé le 11 juillet 2016 l'a été en temps utile; que force est de constater que ledit recours est devenu sans objet dès lors que le recourant s'est vu accorder – après le dépôt de son recours – le contenu du CD-ROM tel qu’il l’avait requis; qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phrase); que le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet; que la Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31); que, dès lors, dans la mesure où le présent litige a pris fin suite à l’envoi par le MPC des photos requises sous le format de CD-ROM demandé, l’intimé doit être considéré comme la partie qui succombe en la présente espèce; que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l'Etat (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1312 in initio); que, selon l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP; que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, ayant subi un dommage par le fait d'actes de procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une indemnité équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été causés dans la procédure (MIZEL/RÉTORNAZ,
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in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand CPP], Bâle 2011, no 2 ad art. 436 et no 10 ad art. 434); que selon l'art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s'élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif appliqué par la Cour des plaintes est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012, consid. 10.1 et référence citée); qu’en l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier qu’il y a déjà longtemps que le recourant a pu avoir accès au contenu du CD-ROM dont il a demandé copie au MPC; qu’en effet, le 27 septembre 2012, le MPC a indiqué aux parties qu’elles pouvaient avoir librement accès à l'entier des données informatiques saisies le 11 janvier 2011, soit notamment le CD-ROM en question (act. MPC 16-13-0073); que le 4 septembre 2013, le MPC a fait savoir aux parties que la direction de la procédure avait décidé qu’elles avaient le droit de consulter l‘intégralité des séquestres informatiques afférents à l’affaire concernée, précisant au surplus que lors de la consultation des pièces en question, les parties auraient la possibilité d’imprimer les documents qu’elle jugeaient intéressants et de les emporter (act. MPC 16-13-0187); que cette possibilité a été expressément réitérée au recourant par le MPC en octobre 2013 (act. MPC 16-13-0213); qu’il convient de relever en outre que si l’art. 102 al. 3 CPP prévoit que « toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument », lorsqu’un dossier existe sous forme électronique, les parties peuvent également en demander une copie, mais n’ont pas un droit absolu à l’obtenir (CHAPUIS, Commentaire romand CPP, no 3 ad art. 102); que dès lors, on ne saurait valablement retenir que ce n’est que par l’envoi du CD-ROM le 15 juillet 2016 que le recourant a obtenu ce qu’il souhaitait, si ce n’est s’agissant du format sous lequel il a reçu copies des photos demandées; qu’à ce titre, il y a lieu de douter que le présent recours ait été nécessaire à la défense des intérêts du recourant;
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que, partant, l’indemnité à laquelle il peut prétendre sera réduite; qu’in casu, le conseil du recourant a fait parvenir une note d’honoraires pour un montant total de CHF 1'660.--, soit 6.10 heures à CHF 267.-- de l’heure, plus CHF 12.-- à titre de débours; que, de pratique constante, la Cour de céans applique un tarif de l’heure de CHF 230.-- et que rien dans le présent dossier ne justifie de s’écarter de cet usage; que la note d’honoraires retient un courrier à Me B. de 20 minutes dont on ne perçoit pas l’utilité dans le cadre de dite procédure de recours, ce d’autant qu’il apparaît que copie du recours a été adressée aux avocats de tous les autres prévenus; que par ailleurs, vu la complexité de la cause, il convient d’admettre pour la rédaction du recours ainsi que pour les observations sur les frais et le sort du recours 4.30 heures en tout; qu’il y a dès lors lieu de retenir un total de 5 heures, soit CHF 1150.--, plus frais et débours CHF 12.--, montant qui, au vu de ce qui précède, sera réduit à CHF 1'000.-- et mis à la charge du MPC.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Les frais de la présente décision sont mis à la charge de l'Etat.
3. Une indemnité réduite de CHF 1'000.-- est allouée au recourant à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 7 septembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Pierre Garbade, avocat - Ministère public de la Confédération
Copie pour information
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.