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Staatsrecht.
den:tgemäss allzusehr Gewicht darauf legt, dass Pflege-
eltern und Pflegekind der gleichen Konfession angehören,
auch dann, wenn si{}h, wie das hier zutrifft, protestantische
Pflegeeltern bereit erklären, alles zu tun, um eine sorg-
faltige Erziehung des Kindes im katholischen Glauben zu
gewährleisten. Im übrigen ist nicht zu übersehen, dass das
Kind wider Willen des damaligen Beistandes nach Winter-
thur verbracht wurde und, als es im Jahre 1946 erstmals
herausverlangt wurde, noch nicht derart mit den jetzigen
Pflegeeltern verwachsen war wie heute. Die vorübergehende
Unterbringung des Knaben in einer Anstalt fallt nach den
neuesten Angaben der Vormundschaftsbehörde Kerns
dahin.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Klage des Regierungsrates des Kantons Obwalden
wird gutgeheissen· und der Kanton Zürich angewiesen,
, die nachgesuchte Rechtshilfe zu leisten.
VII. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
21. Arr~t du 23 juin 1949 dans la cause Brönimann contre
Tribunal cantonal vaudois et Societe Universelle de Films.
Art. 17 al. 1 eh. 2 de la convention franco-BUi8se du 15 juin 1869.
ConditiollS d'une citation reguliere. Point de depart du delai
d'assignation.
Art. 17 Abs. 1 Ziff. 2 des schweizeKiBch-jranzöBischen GerichtB-
sta'l'lilBvertrag68 vom 15. Juni 1869. Voraussetzungen für das
Vorliegen einer «gehörigen Zitation». Beginn der Vorladungs-
frist.
Art. 17 cp. 1, cifra 2 deUa convenzione franco-81Jizzera del15 giugno
1869 in materia di foro. Condizioni d'una citazione regolare.
Inizio deI termine per la comparsa..
A. -
Se fondant sur une clause de prorogation de for,
la Socit~te Universelle de Films (SUF) a actionne Bröni-
Staatsverträge. N0 21.
147
mann, domicilie a. Lausanne, devant le Tribunal de com-
merce du Departement de la Seine, en le faisant assigner
a.l'audience du 27 mars 1947. La citation lui est parvenue
le 14 mars 1947. Le parquet de la Seine l'avait transmise
le 24 fevrier 1947 au Departement federni de justice et
police.
B. -
Le 22 mai 1947, le Tribunal de commerce a con-
damne Brönimann a. payer a. la demanderesse, outre les
debours, 2000 fr. suisses et 10000 fr. fran(}ais. En ce qui
concerne la procedure, le jugement expose :
«Par jugement en date du dit jour 27 mars 1947, le Tribunal,
attendu la non-comparution du d6fendeur ni de personne pour lui,
B, donne contre lui a. la socieM demanderesse, ce requerant, dMaut
pour le profit etre adjuge a. quatre semaines. Depen8 reserves. »
«Par suite de cette remise, la causa venant a. l'audience du
24 avril 1947 a 13M appeloo et retenue ... Le d6fendeur n'ayant
pas encore comparu ni personne pour lui, Maitre Deleau pow la
socieM demanderesse a requis l'adjudication du d6faut proo9dem-
ment prononce contre le d6fendeur, en collSequence le beuefice
de ses conclusiollS. . . »
•
«Par jugement en date du dit jour 24 avril 1947, le Tribunal,
avant d'adjuger a. 180 socieM demanderesse le profit du d6faut
precedemment prononce contre le defendeur, d'office a ordonne
qu'll en seTIj.it delib6re et ce delibere n'ayant pu etre vide a.l'au-
dience du 24 avril 1947 ... »
Le jugement du 22 mai 1947, envoye le 28 aout au
Departement federal de justice et police, a ete commu-
nique le 20 septembre 1947 a. Brönimann. Le grefie du
Tribunal de commerce a atteste, le 16 decembre 1947, que
ce jugement ne faisait l'objet ni d'opposition ni d'appel.
O. -
La SUF a fait notifier a. Brönimann, le 15 novem-
bre 1948, un commandement de payer 2179 fr. 45, plus
les interets, en indiquan1; comme titre de la creance:
« Capital et frais dus selon jugement du Tribunal de com-
merce du Departement de la Seine du 22 mai 1947. Une
partie du capital, soit 10000 fr. fr., les depens et les frais
d'enregistrement sont convertis au taux de 1 fr. 28 suisses
pour 100 fr. fran(}ais». Le debiteur a eleve opposition.
Le pr6sident du Tribunal de district de Lausanne a
prononce, le 11 janvier 1949, la mainlevee definitive de·
l'opposition a. concurrence de 2176 fr .. 65 avecinteret a.
148
Staatsreoht.
5 % des le 10 juin 1947. La Cour vaudoise des poursuites
et faillites a maintenu cette decision le 16 ferner, pour
les motifs suivants: Le debiteur conteste uniquement la
regularite de la citation a l'audience du 27 mars 1947.
A son avis, le delai d'un mois prevu par l'art. 73' CPC fr.
court non du jour Oll l'acte d'assignation a ete ({ scelle »
(24 ferner 1947), mais de la remise a l'interesse (14 mars),
de sorte que, lors de l'audience (27 mars), il n'etait pas
ecoule. Mais il n'apporte aucun indice a l'appui de cette
interpretation. Au surplus, les treize jours dont il disposait
encore lui permettaient de se rendre personnellement a
l'audience ou de s'y faire representer. A supposer du reste
que la citation fUt irreguliere, il faudrait admettre qu'en
n'appelant pas du jugement du 22 mai 1947, dont il a eM
dfunent informe, et en ne s'opposant pas en France a. son
axecution, il a renonce a. se prevaloir de l'irregularite.
D. -
Contre cet arret, Brönimann a forme, le 19 mars,
un recours de droit public en vertu de l'art. 84 al. 1 litt. c
OJ. TI se plaint d'une application erronee de la convention
franco-suisse du 15 juin 1869 sur la competence judiciaire
et l'execution des jugements en matiere civile.
E. -
La SUF a conclu au rejet du recours.
Oonsiderant en droit :
1. -
Le recours au Tribunal federal est recevable, aux
termes de l'art. 84 aI. 1 litt. c OJ, contre une dOOision
cantonale pour violation de traites internationaux, ((sauf
s'il s'agit d'une violation de leurs dispositions de droit civil
ou de droit penal ». Cette exception ne restreint pas les
attributions dont la Chambre de droit public jouissait
avant la revision de 1943, car elle resultait deja. de l'art. 182
de l'ancienne loi d'organisation judiciaire. Au surplus, des
dispositions relatives a l'axecution forcee de jugements,
telles que les art. 15 a. 19 du traite franco-suisse, ne relevent
pas du droit civil ou penal (RO 58 I 185 et citations). TI
s'agit des lors d'examiner -
en s'eclairant au besoin da 1a
procedure des Etats contraetants (RO 53 I 219) -
si
Staatsverträge. N0 21.
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l'arret attaque est conforme aux art. 15 a 19 du traite.
2. -
Pour qu'un jugement rendu par un tribunal fran-
~
en matiere civile ou commerciale et entre en force
obtienne l'exequatur en Suisse (art. 15), il ne suffit pas
qua le requerant produise les pieces enumerees a l'art. 16;
il faut encore qu'aucun des trois motifs de refus prevus par
l'art. 17 al. 1 ne soit realise. Brönimann n'invoque que le
chiffre 2, qui exclut l'execution si la decision « a ete rendue
saus que les parties aient ete dfunent citees ... »
3. -
Devant le juge de mainlevee, 1e recourant a sur-
tout conteste la validite de la citation pour n'avoir pas ete
avise des audiences du 24 avril et du 22 mai 1947. Ensuite,
il a, avec raison, abandonne ce moyen. Le Tribunal de
commerce qui, cela ressort des motifs de son jugement,
·avait deja donne demut le27 mars, n'a fixe de nouvelles
audiences que pour determiner, apres avoir entendu la
demanderesse et etudie le dossier, les consequences qui en
reaulteraient pour 1e defendeur. Dans une telle eventualite,
ce dernier ne pouvait pas exiger que la decision de renvoyer
le jugement lui fUt communiquee ni qu'on l'assignat
derechef (Journal de droit international prive t. 41 p. 1189).
4. -
Le memoire a la Cour cantonale nie le caractere
executoire du jugement du 27 mars/22 mai 1947 pour la
seule raison que Brönimann n'a pas ete « dfunent» cite a
l'audience du 27 mars.
a) D'apres la jurisprudence du Tribunal federal (RO 50 I
423 et 58 I 186), un plaideur n'est « dfunent cite» au sens
de l'art. 17 eh. 2 du traite que si 10 la citation satisfait
aux exigences de forme et de fond posees par la lex fori
et 20 si elle lui est notifiee dans les formes requises par la
Iegislation du lieu de sa residence et assez tOt pour lui
permettre de defendre ses interets aux debats. Le recou-
rant.ne conteste pas que la deuxieme condition ait ete
remplie. En particulier, il ne reproche pas a. la Cour can-
tonale d'avoir admis que, depuis la reception de l'assigna-
tion, il disposait d'un delai suffisant pour sauvegarder ses
interets a l'audience du 27 mars 1947. Est donc seule
150
Stootsreoht.
litigieuse la question de savoir si, selon la proOOdure fran-
l}8.ise, la eitation etait rßguliere en la forme et valable
quant au fond.
b) Suivant fart. 73 M. 1 eh. 1 OPO fr., applieable en
vertu de Part. 416 a1. 5 aux eauses ressortissant aux tribu~
haux de eommerce, le delai ordinaire d'assignation est
d'un mois pour les defendeurs qui resident hors de France,
mais dans un Etat d'Europe. Un mois doit done s'ecouler
entre la signification de l'ajournement et l'audienee. La
point de depart du delai ne saurait etre en effet, eomme la
Oour cantonale semble le supposer, la date a laquelle le
tribunal munit l'exploit de son sceau, pareille operation
etant inconnue du droit franl}8.is (GARSONNET ET OEZAR-
BRU, Traite de procedure civile et commereiale t. II
p. 152 s., 305 s., en partieulier 31:0 et338; RIVIERE,'
Pandectes franl}8.ises, article
« Ajournement» n OS
12,
437 s., 1663 s.). TI s'agit des lors de rechereher s'il faut
eonsiderer comme signifieation la remise de la eitation au
«procureur de la Republique» conformement a l'art. 69
eh. 10 OPO fr. ou sa delivranee en mains du destinataire.
Dans la premiere hypothese, le delai legal aurait. ete
observe, car le parquet de la Seine, qui a transmis l'assigna-
tion le 24 ferner 1947 au Departement federal de justice
et police, l'a re\lue au plus tard le meme jour. Dans la
seeonde, en revanche, le delai, qui aurait eommenee de
eourir le 14 marS seulement, n'etaitpas expire le 27 mars.
La question revient a savoir si l'art. 69 eh. 10 OPO fr.
prescrit un mode de signifieation eompatible avec le regime
institue par le traite franeo-suisse de 1869, ou s'il a ere
abroge, dansles rapports avee la Suisse, pa! eet aete diplo-
matique et par la Deelaration eonelue entre les deux pays
le 1 er ferner 1913 eoncernant la transmission des aetes
judieiaires et extra-judieiaires (ROLF t. 29 p. 12).
c) Deja appele a resoudre cette question en 1912, dans
une eause offrant de grandes analogies avee la presente
espece, le Tribunal federal avait refuse l'exequatur, en
bref pour les motifs suivants (RO 38 I 547 ss.) :
Stootsvertriige. N0 21.
151
La droit d'etre entendu suppose que les plaideurs soient
dfunent eites aux audienees. Afin qu'ils puissent s'y pre-
parer eonvenablement, les lois de proeedure ont toujours
exige qu'un delai minimum separe l'audienee de l'assigna-
tion. Son inobservation soustrait la partie indfunent eitee
aux consequences normales du defaut, sans qu'elle ait a
prouver qu'il lui etait r6elIement impossible tle compa-
raitre. Oette eoneeption de la partie « dfunent » eit6e doit,
en l'absence d'une convention contraire, etre adopt6e en
~atiere internationale. Vu la diversite des situations, il
serait pratiquement tres diffieile de determiner dans ehaque
eas le temps dont a besoin l'assigne. TIsemble indispen-
sable de fixer un delai uniforme, au respeet duquel la
validite de l'assignation soit subordonn6e. Sa dur6e ne
peut dependre que de la legislation du pays dont emane
la eitation. En taut qu'aete de procedure, eelle-ei est
n6cessairement soumise aux dispositions rßgissant le pro-
ces qu'eile eoneerne.
La delai vise a l'art. 73 a1. 1 ch. 1 OPO fr. part seule-
ment des la eommunieatiori effeetive de l'ajournement au
destinataire et non des sa remise au proeureur de la Repu-
blique, bien que I'art. 69 eh. 10 la tienne pour signifieation
valable a l'egard des personnes domieili6es a l'etranger.
Ainsi, en effet, que le Tribunal federal l'a deja juge
(RO 36 I 711 s.), eette regle de procedure fran\laj.se a ete
rendue inoperante dans les rapports avec la Suisse par
I'art. 20 du traiM de 1869. Sans doute la Oour de eassa-
tion franl}8.ise a-t-eile prononee, le 28 juin 1905, que le
eh. 10 de l'art. 69 OPO fr. etait reste en vigueur, malgre
I'art. 3 de la Convention internationale de La Haye du
14 novembre 1896 sur la procedure civile, lequel eorrespond
a l'art. 20 du traire franeo-suisse (DALLoz, Reeueil perio-
dique 1905, l e partie, p. 405). Mais JULES VALERY, pro-
fesseur de droit commercial a I'UniversiM de Montpellier,
a refute cette these de fa\lon eonvaincante (op. cit. p. 401
a 404).
d) Il n'y a aueune raison de revenir sur cette jurispru-
152
Staa.tsreoht.
dence. Sans doute la transmission des actes judiciaires
entre la France et la Suisse ast-elle regie maintenant non
plus par l'art. 20 du traite mais par la D6claration du
l er fevrier 1913 -
qui l'abroge -
et par les art. l er ss. de
la Oonvention de La Haye du 17 juillet 1905. Toutefois
cela n'affecte en rien la solution du present litige. Oomme
le traite, la. Declaration de 1913 prevoit que les actes judi-
eiaires seront effeetivement remis aux parties. TI s'ensuit
que, a l'egard d'un plaideur habitant la Suisse, la signi-
fieation en quelque sorte symbolique que prevoit l'art. 69
eh. 10 OPO fr. n'exerce en tout eas aueune influence sur
le ealeul des delais de reeours. Ce n'est pas la remise de
l'aete judiciaire au procureur de la Republique pres le
tribunal saisi de la cause qui le fait partir, mais la notifi-
cation effective a l'interesse, conförmement a la Declara-
tion de 1913 et aux art. I er ss. de la Oonvention de La Haye.
Dans son arret de 1912, la Ohambre de eeans a juge que
ce mode de ealcul vaut aussi pour le delai d'assignation
de l'art. 73 al. I ch. I OPO fr. Oertes, il ne s'impose pas
aussi imperieusement que pour las delais de reeours. Ne
suffirait-il pas d'exiger que l'audience ait lieu au plus Mt
un mois apres ]a remise de l'ajournement au· parquet et
que l'assigne, apres l'avoir re9u, ait encore assez de temps
pour defendre ses interets a la barre ? Pareille solution ne
serait pas insoutenable. On pourrait alleguer en sa faveur
que le delai d'un mois de l'art. 73 eh. I comprend le temps
dont le· procureur a besoin pour faire parvenir la eitation
au defendeur par l'intermediaire des autorites de l'Etat
de sa residence et que, au moment de fixer la date de la
comparution (art. 61 ch. 4 OPO fr.), le demandeur ne sait
pas exactement quand le defendeur recevra l'exploit
d'ajournement. Oependant, ces arguments ne sont pas
decisifs. Meme eompte de la signifieation effeetive au
defendeur, un delai de comparution d'un mois n'est pas
excessif, d'autant moins que l'assignation a pour effet
d'introduire l'instanee (GARSONNET ET OEZAR-BRU, op. cit.
t. II p. 303). D'autre part, il n'est pas impossible, du moins
Staa.tsverträge. N0 21.
153
en temps normal, d'evaluer approximativement la duree
de la transmission. Le delai de l'art. 73.ch. I OPO fr. etant
un minimum, le demandeur doit arreter la date de la
comparution de fa(}On que le defendeur dispose d'un mois
pour se preparer. Si un retard imprevu abregeait ee delai,
il incomberait au demandeur -
qui en est informe par le
recepisse (art. 5 de la Oonvention- de La Haye) -
de
reassigner. On ne voit des lors aucune raison de modifier
la jurisprudence, que la doctrine suisse a d'ailleurs approu-
vee sans reServe. (LEREsCHE, L'execution des jugements
civils etrangers en Suisse p. 36; ESCHER, Neuere Probleme
aus der Rechtsprechung zum franz.-schweiz. Gerichts-
standsvertrag, p. 154).
e) En verite, les arrets de 1924 et 1932 (RO 501423;
581 186) ne se eontentent pas d'une assignation eonforme
aux prescriptions de la lex tori. Ils exigent, en outre,
qu'elle parrlenne assez töt a son destinataire pour qu'il
puisse defendre ses interets a l'audience. Ils n'impliquent
toutefois aucun changement de jurisprudence. En effet,
cette deuxieme condition n'est pas superflue dans les cas
Oll la loi du tribunal saisi ne connalt qu'un bref delai de
comparution partant des la signification effeetive. Ainsi
dans le canton de Berne, Oll il n'est que de 48 heums
(art. 104 OPO). L'assigne ne serait pas serieusement pro-
tege s'il devait agir dans le terme legal et ne disposait pas,
pour sauvegarder ses droits, d'un delai suppIementaire
raisonnable.
Oette consideration tombe lorsque la lex Im institue
-
comme le fait l'art. 73 eh. I OPO fr. -
un delai relative-
ment long. TI suffit alors que l'audienee n'ait pas lieu avant
son expiration. Le defendeur n'a pas a justifier de la Ion-
gueur de ses preparatifs.
f) En l'espece, l'exploit d'ajournement ayant ete remis
a. Brönimann treize jours avant l'audienee, le delai de com-
parution de 15 jours prascrit par le eode de procedure
eivile vaudoise n'a pas ete observe (art. 295 al. I). Cela
est toutefois indifferent, puisque les elements formels de la
Staa.tsrecht.
citation -
y compris le delai -
sont regis, selon la com-
munis opinio, par la lex lori (RO 38 1 548; AUJAY, Etudes
sur le traiM franco-suisse, p. 442; SURVILLE, Cours eIe-
mentaire da droit international prive, p. 664; BAR, Theorie
und Praxis des internationalen Privatrechts, t. II, p. 366).
5. -
La citation du recourant a l'audience du 27 mars
1947 ne satisfaisant pas aux exigences de la loi fran~ise,
le jugement par defaut dont la SUF requiert l'execution
a eM rendu sans que le defendeur ait eM dfunent cite. Or,
l'art. 17 eh. 2 du traiM de 1869 fait dependre l'exequatur
d'une citation en bonne et due forme.
Le defendeur peut assurement renoncer a. exciper da
l'irregularite de la citation. La Cour cantonale estime a.
tort qu'il en est ainsi en l'occurrence. Sans doute le plai-
deur qui, nonobstant un vice essentiel dont il a connais-
sance -
irregularite de l'assignation ou incompetence du
tribunal -
proOOde au fond sans formuler de reserves
est-il cense avoir renonce a. s'en prevaloir (RO 58 I 187).
Mais une attitude purement passive ne saurait etre assi-
milee a. la participation au proces (RO 52 1 133; 67 I
108 s.). Or le recoura~t est reste entil~rement passif au
cours de Ia procedure qui s'est deroulee devant le Tribunal
de commerce. Aussi bien n'aurait-il renonce, d'apres l'arret
attaque, a invoquer l'irregulariM de la citation qu'en
s'abstenant d'appeier du jugement et de le frapper d'oppo-
sition. Cependant cette abstention ne le prive nullement
du droit de faire etat de l'irregularite dans la procedure
d'execution.
6. -
L'exequatur devant etre refuse en vertu de l'art. 17
al. 1 eh. 2 du traite franco-suisse, on peut se dispenser
d'examiner le moyen que le recourant tire de l'art. 156
CPC fr. (peremption d'un jugement par defaut non execute
dans les six mois).
Par ces motils, le Tribunal IbUral
admet le recours et annule l'arret attaque.
Bundesrechtliche Abga.ben. N0 22.
B. VERWALTUNGS·
UND DISZIPLINARRECHT
DROIT, ADMINISTRATIF
ET DISCIPLINAIRE
,I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN
CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL
155
22. Auszug aus dem Urtell vom 20. Mai 1949 i. S. Solothurn-
Zollikofen-Bern-Bahn gegen eidg. Amt ffir Verkehr.
KonzeaBionsgebühr der Eisenbahnen jür den Per8onentranaport:
Voraussetzungen der GebührenpHicht (Art. 19, Abs. 3 Eisen-
bahnG).
Droit d6 concesBion dt.a par lea chemins de jer pour l6 transport des
per80nnea : Dans quelles conditions le droit de concession est-i!
du 1 (art. 19 al. 3 de la loi fMerale concernant l'etablissement
et I'exploitation des chemins de fer, du 23 decembre 1872).
TaBsa di concesBione dwuta dalk t6rrovi6 pd trasporto ddl6 per8Gn6 :
Condizioni da cui dipende l'obbligo di pagare questa. tassa
(art. 19, cp. 3 della legge federale 23 dicembre 1872 sn Ja.
costruzione e l'esercizio delle strade ferrate).
A. -
Nach Art. 19, Abs. 3 des BG vom 23. Dezember
1872 über den Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisen-
bahnG) kann der Bundesrat bei den Verwaltungen der
konzessionierten Eisenbahnunternehmungen für den regel-
mässigen periodischen Personentransport eine jährliche
Konzessionsgebühr von Fr. 50.- für jede im Betriebe
befindliche Wegstrecke von einem Kilometer erheben,
sofern die Bahnrechnung nach Abzug der auf Abschrei-
bungsrechnung getragenen oder einem Resevefonds ein-
verleibten Summen 4 % abwirft.