opencaselaw.ch

75_I_146

BGE 75 I 146

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

146

Staatsrecht.

den:tgemäss allzusehr Gewicht darauf legt, dass Pflege-

eltern und Pflegekind der gleichen Konfession angehören,

auch dann, wenn si{}h, wie das hier zutrifft, protestantische

Pflegeeltern bereit erklären, alles zu tun, um eine sorg-

faltige Erziehung des Kindes im katholischen Glauben zu

gewährleisten. Im übrigen ist nicht zu übersehen, dass das

Kind wider Willen des damaligen Beistandes nach Winter-

thur verbracht wurde und, als es im Jahre 1946 erstmals

herausverlangt wurde, noch nicht derart mit den jetzigen

Pflegeeltern verwachsen war wie heute. Die vorübergehende

Unterbringung des Knaben in einer Anstalt fallt nach den

neuesten Angaben der Vormundschaftsbehörde Kerns

dahin.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Klage des Regierungsrates des Kantons Obwalden

wird gutgeheissen· und der Kanton Zürich angewiesen,

, die nachgesuchte Rechtshilfe zu leisten.

VII. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

21. Arr~t du 23 juin 1949 dans la cause Brönimann contre

Tribunal cantonal vaudois et Societe Universelle de Films.

Art. 17 al. 1 eh. 2 de la convention franco-BUi8se du 15 juin 1869.

ConditiollS d'une citation reguliere. Point de depart du delai

d'assignation.

Art. 17 Abs. 1 Ziff. 2 des schweizeKiBch-jranzöBischen GerichtB-

sta'l'lilBvertrag68 vom 15. Juni 1869. Voraussetzungen für das

Vorliegen einer «gehörigen Zitation». Beginn der Vorladungs-

frist.

Art. 17 cp. 1, cifra 2 deUa convenzione franco-81Jizzera del15 giugno

1869 in materia di foro. Condizioni d'una citazione regolare.

Inizio deI termine per la comparsa..

A. -

Se fondant sur une clause de prorogation de for,

la Socit~te Universelle de Films (SUF) a actionne Bröni-

Staatsverträge. N0 21.

147

mann, domicilie a. Lausanne, devant le Tribunal de com-

merce du Departement de la Seine, en le faisant assigner

a.l'audience du 27 mars 1947. La citation lui est parvenue

le 14 mars 1947. Le parquet de la Seine l'avait transmise

le 24 fevrier 1947 au Departement federni de justice et

police.

B. -

Le 22 mai 1947, le Tribunal de commerce a con-

damne Brönimann a. payer a. la demanderesse, outre les

debours, 2000 fr. suisses et 10000 fr. fran(}ais. En ce qui

concerne la procedure, le jugement expose :

«Par jugement en date du dit jour 27 mars 1947, le Tribunal,

attendu la non-comparution du d6fendeur ni de personne pour lui,

B, donne contre lui a. la socieM demanderesse, ce requerant, dMaut

pour le profit etre adjuge a. quatre semaines. Depen8 reserves. »

«Par suite de cette remise, la causa venant a. l'audience du

24 avril 1947 a 13M appeloo et retenue ... Le d6fendeur n'ayant

pas encore comparu ni personne pour lui, Maitre Deleau pow la

socieM demanderesse a requis l'adjudication du d6faut proo9dem-

ment prononce contre le d6fendeur, en collSequence le beuefice

de ses conclusiollS. . . »

«Par jugement en date du dit jour 24 avril 1947, le Tribunal,

avant d'adjuger a. 180 socieM demanderesse le profit du d6faut

precedemment prononce contre le defendeur, d'office a ordonne

qu'll en seTIj.it delib6re et ce delibere n'ayant pu etre vide a.l'au-

dience du 24 avril 1947 ... »

Le jugement du 22 mai 1947, envoye le 28 aout au

Departement federal de justice et police, a ete commu-

nique le 20 septembre 1947 a. Brönimann. Le grefie du

Tribunal de commerce a atteste, le 16 decembre 1947, que

ce jugement ne faisait l'objet ni d'opposition ni d'appel.

O. -

La SUF a fait notifier a. Brönimann, le 15 novem-

bre 1948, un commandement de payer 2179 fr. 45, plus

les interets, en indiquan1; comme titre de la creance:

« Capital et frais dus selon jugement du Tribunal de com-

merce du Departement de la Seine du 22 mai 1947. Une

partie du capital, soit 10000 fr. fr., les depens et les frais

d'enregistrement sont convertis au taux de 1 fr. 28 suisses

pour 100 fr. fran(}ais». Le debiteur a eleve opposition.

Le pr6sident du Tribunal de district de Lausanne a

prononce, le 11 janvier 1949, la mainlevee definitive de·

l'opposition a. concurrence de 2176 fr .. 65 avecinteret a.

148

Staatsreoht.

5 % des le 10 juin 1947. La Cour vaudoise des poursuites

et faillites a maintenu cette decision le 16 ferner, pour

les motifs suivants: Le debiteur conteste uniquement la

regularite de la citation a l'audience du 27 mars 1947.

A son avis, le delai d'un mois prevu par l'art. 73' CPC fr.

court non du jour Oll l'acte d'assignation a ete ({ scelle »

(24 ferner 1947), mais de la remise a l'interesse (14 mars),

de sorte que, lors de l'audience (27 mars), il n'etait pas

ecoule. Mais il n'apporte aucun indice a l'appui de cette

interpretation. Au surplus, les treize jours dont il disposait

encore lui permettaient de se rendre personnellement a

l'audience ou de s'y faire representer. A supposer du reste

que la citation fUt irreguliere, il faudrait admettre qu'en

n'appelant pas du jugement du 22 mai 1947, dont il a eM

dfunent informe, et en ne s'opposant pas en France a. son

axecution, il a renonce a. se prevaloir de l'irregularite.

D. -

Contre cet arret, Brönimann a forme, le 19 mars,

un recours de droit public en vertu de l'art. 84 al. 1 litt. c

OJ. TI se plaint d'une application erronee de la convention

franco-suisse du 15 juin 1869 sur la competence judiciaire

et l'execution des jugements en matiere civile.

E. -

La SUF a conclu au rejet du recours.

Oonsiderant en droit :

1. -

Le recours au Tribunal federal est recevable, aux

termes de l'art. 84 aI. 1 litt. c OJ, contre une dOOision

cantonale pour violation de traites internationaux, ((sauf

s'il s'agit d'une violation de leurs dispositions de droit civil

ou de droit penal ». Cette exception ne restreint pas les

attributions dont la Chambre de droit public jouissait

avant la revision de 1943, car elle resultait deja. de l'art. 182

de l'ancienne loi d'organisation judiciaire. Au surplus, des

dispositions relatives a l'axecution forcee de jugements,

telles que les art. 15 a. 19 du traite franco-suisse, ne relevent

pas du droit civil ou penal (RO 58 I 185 et citations). TI

s'agit des lors d'examiner -

en s'eclairant au besoin da 1a

procedure des Etats contraetants (RO 53 I 219) -

si

Staatsverträge. N0 21.

149

l'arret attaque est conforme aux art. 15 a 19 du traite.

2. -

Pour qu'un jugement rendu par un tribunal fran-

~

en matiere civile ou commerciale et entre en force

obtienne l'exequatur en Suisse (art. 15), il ne suffit pas

qua le requerant produise les pieces enumerees a l'art. 16;

il faut encore qu'aucun des trois motifs de refus prevus par

l'art. 17 al. 1 ne soit realise. Brönimann n'invoque que le

chiffre 2, qui exclut l'execution si la decision « a ete rendue

saus que les parties aient ete dfunent citees ... »

3. -

Devant le juge de mainlevee, 1e recourant a sur-

tout conteste la validite de la citation pour n'avoir pas ete

avise des audiences du 24 avril et du 22 mai 1947. Ensuite,

il a, avec raison, abandonne ce moyen. Le Tribunal de

commerce qui, cela ressort des motifs de son jugement,

·avait deja donne demut le27 mars, n'a fixe de nouvelles

audiences que pour determiner, apres avoir entendu la

demanderesse et etudie le dossier, les consequences qui en

reaulteraient pour 1e defendeur. Dans une telle eventualite,

ce dernier ne pouvait pas exiger que la decision de renvoyer

le jugement lui fUt communiquee ni qu'on l'assignat

derechef (Journal de droit international prive t. 41 p. 1189).

4. -

Le memoire a la Cour cantonale nie le caractere

executoire du jugement du 27 mars/22 mai 1947 pour la

seule raison que Brönimann n'a pas ete « dfunent» cite a

l'audience du 27 mars.

a) D'apres la jurisprudence du Tribunal federal (RO 50 I

423 et 58 I 186), un plaideur n'est « dfunent cite» au sens

de l'art. 17 eh. 2 du traite que si 10 la citation satisfait

aux exigences de forme et de fond posees par la lex fori

et 20 si elle lui est notifiee dans les formes requises par la

Iegislation du lieu de sa residence et assez tOt pour lui

permettre de defendre ses interets aux debats. Le recou-

rant.ne conteste pas que la deuxieme condition ait ete

remplie. En particulier, il ne reproche pas a. la Cour can-

tonale d'avoir admis que, depuis la reception de l'assigna-

tion, il disposait d'un delai suffisant pour sauvegarder ses

interets a l'audience du 27 mars 1947. Est donc seule

150

Stootsreoht.

litigieuse la question de savoir si, selon la proOOdure fran-

l}8.ise, la eitation etait rßguliere en la forme et valable

quant au fond.

b) Suivant fart. 73 M. 1 eh. 1 OPO fr., applieable en

vertu de Part. 416 a1. 5 aux eauses ressortissant aux tribu~

haux de eommerce, le delai ordinaire d'assignation est

d'un mois pour les defendeurs qui resident hors de France,

mais dans un Etat d'Europe. Un mois doit done s'ecouler

entre la signification de l'ajournement et l'audienee. La

point de depart du delai ne saurait etre en effet, eomme la

Oour cantonale semble le supposer, la date a laquelle le

tribunal munit l'exploit de son sceau, pareille operation

etant inconnue du droit franl}8.is (GARSONNET ET OEZAR-

BRU, Traite de procedure civile et commereiale t. II

p. 152 s., 305 s., en partieulier 31:0 et338; RIVIERE,'

Pandectes franl}8.ises, article

« Ajournement» n OS

12,

437 s., 1663 s.). TI s'agit des lors de rechereher s'il faut

eonsiderer comme signifieation la remise de la eitation au

«procureur de la Republique» conformement a l'art. 69

eh. 10 OPO fr. ou sa delivranee en mains du destinataire.

Dans la premiere hypothese, le delai legal aurait. ete

observe, car le parquet de la Seine, qui a transmis l'assigna-

tion le 24 ferner 1947 au Departement federal de justice

et police, l'a re\lue au plus tard le meme jour. Dans la

seeonde, en revanche, le delai, qui aurait eommenee de

eourir le 14 marS seulement, n'etaitpas expire le 27 mars.

La question revient a savoir si l'art. 69 eh. 10 OPO fr.

prescrit un mode de signifieation eompatible avec le regime

institue par le traite franeo-suisse de 1869, ou s'il a ere

abroge, dansles rapports avee la Suisse, pa! eet aete diplo-

matique et par la Deelaration eonelue entre les deux pays

le 1 er ferner 1913 eoncernant la transmission des aetes

judieiaires et extra-judieiaires (ROLF t. 29 p. 12).

c) Deja appele a resoudre cette question en 1912, dans

une eause offrant de grandes analogies avee la presente

espece, le Tribunal federal avait refuse l'exequatur, en

bref pour les motifs suivants (RO 38 I 547 ss.) :

Stootsvertriige. N0 21.

151

La droit d'etre entendu suppose que les plaideurs soient

dfunent eites aux audienees. Afin qu'ils puissent s'y pre-

parer eonvenablement, les lois de proeedure ont toujours

exige qu'un delai minimum separe l'audienee de l'assigna-

tion. Son inobservation soustrait la partie indfunent eitee

aux consequences normales du defaut, sans qu'elle ait a

prouver qu'il lui etait r6elIement impossible tle compa-

raitre. Oette eoneeption de la partie « dfunent » eit6e doit,

en l'absence d'une convention contraire, etre adopt6e en

~atiere internationale. Vu la diversite des situations, il

serait pratiquement tres diffieile de determiner dans ehaque

eas le temps dont a besoin l'assigne. TIsemble indispen-

sable de fixer un delai uniforme, au respeet duquel la

validite de l'assignation soit subordonn6e. Sa dur6e ne

peut dependre que de la legislation du pays dont emane

la eitation. En taut qu'aete de procedure, eelle-ei est

n6cessairement soumise aux dispositions rßgissant le pro-

ces qu'eile eoneerne.

La delai vise a l'art. 73 a1. 1 ch. 1 OPO fr. part seule-

ment des la eommunieatiori effeetive de l'ajournement au

destinataire et non des sa remise au proeureur de la Repu-

blique, bien que I'art. 69 eh. 10 la tienne pour signifieation

valable a l'egard des personnes domieili6es a l'etranger.

Ainsi, en effet, que le Tribunal federal l'a deja juge

(RO 36 I 711 s.), eette regle de procedure fran\laj.se a ete

rendue inoperante dans les rapports avec la Suisse par

I'art. 20 du traiM de 1869. Sans doute la Oour de eassa-

tion franl}8.ise a-t-eile prononee, le 28 juin 1905, que le

eh. 10 de l'art. 69 OPO fr. etait reste en vigueur, malgre

I'art. 3 de la Convention internationale de La Haye du

14 novembre 1896 sur la procedure civile, lequel eorrespond

a l'art. 20 du traire franeo-suisse (DALLoz, Reeueil perio-

dique 1905, l e partie, p. 405). Mais JULES VALERY, pro-

fesseur de droit commercial a I'UniversiM de Montpellier,

a refute cette these de fa\lon eonvaincante (op. cit. p. 401

a 404).

d) Il n'y a aueune raison de revenir sur cette jurispru-

152

Staa.tsreoht.

dence. Sans doute la transmission des actes judiciaires

entre la France et la Suisse ast-elle regie maintenant non

plus par l'art. 20 du traite mais par la D6claration du

l er fevrier 1913 -

qui l'abroge -

et par les art. l er ss. de

la Oonvention de La Haye du 17 juillet 1905. Toutefois

cela n'affecte en rien la solution du present litige. Oomme

le traite, la. Declaration de 1913 prevoit que les actes judi-

eiaires seront effeetivement remis aux parties. TI s'ensuit

que, a l'egard d'un plaideur habitant la Suisse, la signi-

fieation en quelque sorte symbolique que prevoit l'art. 69

eh. 10 OPO fr. n'exerce en tout eas aueune influence sur

le ealeul des delais de reeours. Ce n'est pas la remise de

l'aete judiciaire au procureur de la Republique pres le

tribunal saisi de la cause qui le fait partir, mais la notifi-

cation effective a l'interesse, conförmement a la Declara-

tion de 1913 et aux art. I er ss. de la Oonvention de La Haye.

Dans son arret de 1912, la Ohambre de eeans a juge que

ce mode de ealcul vaut aussi pour le delai d'assignation

de l'art. 73 al. I ch. I OPO fr. Oertes, il ne s'impose pas

aussi imperieusement que pour las delais de reeours. Ne

suffirait-il pas d'exiger que l'audience ait lieu au plus Mt

un mois apres ]a remise de l'ajournement au· parquet et

que l'assigne, apres l'avoir re9u, ait encore assez de temps

pour defendre ses interets a la barre ? Pareille solution ne

serait pas insoutenable. On pourrait alleguer en sa faveur

que le delai d'un mois de l'art. 73 eh. I comprend le temps

dont le· procureur a besoin pour faire parvenir la eitation

au defendeur par l'intermediaire des autorites de l'Etat

de sa residence et que, au moment de fixer la date de la

comparution (art. 61 ch. 4 OPO fr.), le demandeur ne sait

pas exactement quand le defendeur recevra l'exploit

d'ajournement. Oependant, ces arguments ne sont pas

decisifs. Meme eompte de la signifieation effeetive au

defendeur, un delai de comparution d'un mois n'est pas

excessif, d'autant moins que l'assignation a pour effet

d'introduire l'instanee (GARSONNET ET OEZAR-BRU, op. cit.

t. II p. 303). D'autre part, il n'est pas impossible, du moins

Staa.tsverträge. N0 21.

153

en temps normal, d'evaluer approximativement la duree

de la transmission. Le delai de l'art. 73.ch. I OPO fr. etant

un minimum, le demandeur doit arreter la date de la

comparution de fa(}On que le defendeur dispose d'un mois

pour se preparer. Si un retard imprevu abregeait ee delai,

il incomberait au demandeur -

qui en est informe par le

recepisse (art. 5 de la Oonvention- de La Haye) -

de

reassigner. On ne voit des lors aucune raison de modifier

la jurisprudence, que la doctrine suisse a d'ailleurs approu-

vee sans reServe. (LEREsCHE, L'execution des jugements

civils etrangers en Suisse p. 36; ESCHER, Neuere Probleme

aus der Rechtsprechung zum franz.-schweiz. Gerichts-

standsvertrag, p. 154).

e) En verite, les arrets de 1924 et 1932 (RO 501423;

581 186) ne se eontentent pas d'une assignation eonforme

aux prescriptions de la lex tori. Ils exigent, en outre,

qu'elle parrlenne assez töt a son destinataire pour qu'il

puisse defendre ses interets a l'audience. Ils n'impliquent

toutefois aucun changement de jurisprudence. En effet,

cette deuxieme condition n'est pas superflue dans les cas

Oll la loi du tribunal saisi ne connalt qu'un bref delai de

comparution partant des la signification effeetive. Ainsi

dans le canton de Berne, Oll il n'est que de 48 heums

(art. 104 OPO). L'assigne ne serait pas serieusement pro-

tege s'il devait agir dans le terme legal et ne disposait pas,

pour sauvegarder ses droits, d'un delai suppIementaire

raisonnable.

Oette consideration tombe lorsque la lex Im institue

-

comme le fait l'art. 73 eh. I OPO fr. -

un delai relative-

ment long. TI suffit alors que l'audienee n'ait pas lieu avant

son expiration. Le defendeur n'a pas a justifier de la Ion-

gueur de ses preparatifs.

f) En l'espece, l'exploit d'ajournement ayant ete remis

a. Brönimann treize jours avant l'audienee, le delai de com-

parution de 15 jours prascrit par le eode de procedure

eivile vaudoise n'a pas ete observe (art. 295 al. I). Cela

est toutefois indifferent, puisque les elements formels de la

Staa.tsrecht.

citation -

y compris le delai -

sont regis, selon la com-

munis opinio, par la lex lori (RO 38 1 548; AUJAY, Etudes

sur le traiM franco-suisse, p. 442; SURVILLE, Cours eIe-

mentaire da droit international prive, p. 664; BAR, Theorie

und Praxis des internationalen Privatrechts, t. II, p. 366).

5. -

La citation du recourant a l'audience du 27 mars

1947 ne satisfaisant pas aux exigences de la loi fran~ise,

le jugement par defaut dont la SUF requiert l'execution

a eM rendu sans que le defendeur ait eM dfunent cite. Or,

l'art. 17 eh. 2 du traiM de 1869 fait dependre l'exequatur

d'une citation en bonne et due forme.

Le defendeur peut assurement renoncer a. exciper da

l'irregularite de la citation. La Cour cantonale estime a.

tort qu'il en est ainsi en l'occurrence. Sans doute le plai-

deur qui, nonobstant un vice essentiel dont il a connais-

sance -

irregularite de l'assignation ou incompetence du

tribunal -

proOOde au fond sans formuler de reserves

est-il cense avoir renonce a. s'en prevaloir (RO 58 I 187).

Mais une attitude purement passive ne saurait etre assi-

milee a. la participation au proces (RO 52 1 133; 67 I

108 s.). Or le recoura~t est reste entil~rement passif au

cours de Ia procedure qui s'est deroulee devant le Tribunal

de commerce. Aussi bien n'aurait-il renonce, d'apres l'arret

attaque, a invoquer l'irregulariM de la citation qu'en

s'abstenant d'appeier du jugement et de le frapper d'oppo-

sition. Cependant cette abstention ne le prive nullement

du droit de faire etat de l'irregularite dans la procedure

d'execution.

6. -

L'exequatur devant etre refuse en vertu de l'art. 17

al. 1 eh. 2 du traite franco-suisse, on peut se dispenser

d'examiner le moyen que le recourant tire de l'art. 156

CPC fr. (peremption d'un jugement par defaut non execute

dans les six mois).

Par ces motils, le Tribunal IbUral

admet le recours et annule l'arret attaque.

Bundesrechtliche Abga.ben. N0 22.

B. VERWALTUNGS·

UND DISZIPLINARRECHT

DROIT, ADMINISTRATIF

ET DISCIPLINAIRE

,I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN

CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL

155

22. Auszug aus dem Urtell vom 20. Mai 1949 i. S. Solothurn-

Zollikofen-Bern-Bahn gegen eidg. Amt ffir Verkehr.

KonzeaBionsgebühr der Eisenbahnen jür den Per8onentranaport:

Voraussetzungen der GebührenpHicht (Art. 19, Abs. 3 Eisen-

bahnG).

Droit d6 concesBion dt.a par lea chemins de jer pour l6 transport des

per80nnea : Dans quelles conditions le droit de concession est-i!

du 1 (art. 19 al. 3 de la loi fMerale concernant l'etablissement

et I'exploitation des chemins de fer, du 23 decembre 1872).

TaBsa di concesBione dwuta dalk t6rrovi6 pd trasporto ddl6 per8Gn6 :

Condizioni da cui dipende l'obbligo di pagare questa. tassa

(art. 19, cp. 3 della legge federale 23 dicembre 1872 sn Ja.

costruzione e l'esercizio delle strade ferrate).

A. -

Nach Art. 19, Abs. 3 des BG vom 23. Dezember

1872 über den Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisen-

bahnG) kann der Bundesrat bei den Verwaltungen der

konzessionierten Eisenbahnunternehmungen für den regel-

mässigen periodischen Personentransport eine jährliche

Konzessionsgebühr von Fr. 50.- für jede im Betriebe

befindliche Wegstrecke von einem Kilometer erheben,

sofern die Bahnrechnung nach Abzug der auf Abschrei-

bungsrechnung getragenen oder einem Resevefonds ein-

verleibten Summen 4 % abwirft.