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58_I_181

BGE 58 I 181

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Deutsch CH
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Staatsreeht.

abgestellt werden, die n ach Inkrafttreten des ZGR

erlassen wurde (Art. 5 Abs. 2 ZGR). Als Ausdruck der

Ortsübung vermögen daher höchstens die bereits im

. Sonntagsgesetz von 1900/1902 enthaltenen Vorschriften.

nicht auch die landrätliche Verordnung vom 14./21. April

1932 zu gelten. Die Anwendbarkeit der im Sonntagsgesetz _

enthaltenen Vorschriften auf das Beerensammeln ist aber,

wie oben (Ziff. 2) ausgeführt wurde, schon aus andern

Gründen zu bejahen.

6. -

Die Berufung auf die Verordnung des Kantons

Tessin vom 13. Juli 1928 und auf eine Publikation der

Staatskanzlei Obwalden vom 25. Juni 1931 ist unbehelflich.

Sollten in anderen Kantonen auch Vorschriften bestehen,

die inhaltlich mit dem § 1 der urnerischen Verordnung

vom 14./21. April 1932 übereinstimmen, so würden sie

ebenfalls gegen Art. 699 Abs. 1 ZGB verstossen und daher

bundesrechtswidrig sein. Die Verordnung des. Kantons

Tessin vom 13. Juli 1928 enthält übrigens gar keine

Vorschrift über das Beerensammeln an Sonntagen. Sie

räumt lediglich den Gemeinderäten das Recht ein, Polizei-

verordnungen über das Beerensammeln zu erlassen. Nicht

jedes Polizeireglement über das Beerensammeln verstösst

aber gegen Art. 699 Abs. 1 ZGB, sondern nur dasjenige,

das inhaltlich mit diesem Artikel nicht im Einklang steht.

7. -

Der angefochtene § 1 derurnerischen Verordnung

vom 14./21. April 1932 ist daher als bundesrechtswidrig

aufzuheben (Art. 2 Üb. best. zur BV). Den urnerischen

Behörden bleibt aber das Recht gewahrt, die allgemeinen

Vorschriften der Sonntagspolizei auch auf das Beeren-

sammeIn anzuwenden und eventuell die Beerensammler

durch Publikationen hierauf aufmerksam zu machen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen gut-

geheissen und der § 1 der landrätlichen Verordnung vom

14./21. April 1932 aufgehoben.

Staatsvertl'äge. No 29.

V. STAATSVERTRÄGE

TRAlTES INTERNATIONAUX

181

29. Arröt du 1 er jui11et 1932 dans la cause Dame Lanvin

contre Chambre des recours du ~ribunal cantonal vaudois

et Dame Quellien.

Art. 17 eh. 2, traite franeo-suisse de 1869: La eOnBtitution d'of-

fiee d'un avoue en Franee ne suppl00 pas 180 « due citation })

de 180 partie domieiliee en Suisse. Le vice eonsistant dans l'ab-

senee de eitation reguliere ne peut etre eouvert que par un

acte emanant de 180 partie eIle-meme et etablissant sa volonM

de proeeder sans reserves au fond, soit qu'elle se presente

personnellem~mt a l'audienee, soit qu'elle donne mandat d'agir

en son nom.

A. -

Le 14 novembre 1922, la 6me Chambredu Tribunal

civil de la Seine a condamne par defaut M. Quellien, de

nationalite fran~aise, a Paris, Av_ Rapp 31, a payer a

la recourante, Dame J. Lanvin, egalement de nationalite

fran9aise et domiciliee a Paris, la somme de 3900 francs

pour fourniture de robes et chapeaux.

Ce jugement fut notifie a M. Quellien le 21 d6cembre

1922. Celui-ci paralt y avoir fait opposition par exploit

du II janvier 1923. Apres son deces, l'instance fut reprise

contre sa veuve, et le meme Tribunal jugea, le 3 mars 1925,

que Dame Quellien etait tenue de suivre a I 'opposition,

faute de quoi le proces serait continue au fond. Ce jugement

fut notifie le 4 mai 1925 a Dame Quellien, a Paris, par la

remise « a une personne a son service ». Le 20 mai 1925, la

prenomm6e fut assignee a comparaltre a un mois franc,

par ministere d'avoue a constituer a l'audience, devant

le meme tribunal, aux fins da voir reprendre l'instance,

l'opposition etant d6claree mal fond6e.

Le 18 juin 1925, Me Sureau s'est constitue avoue de

Dame Qriellien,et, le 4 mars 1926,iladepose ses conclusions.

Par jugement du 30 mars 1927, le meme Tribunal de la

182

Staatsrecht.

Seine a declare l'opposition de Dame Quellien reeevable,

mais mal fondee, et a confirme le premier jugement avec

tous frais a la charge de la defenderesse. Le juge constate

que les deux parties concluent et plaident par avocat,

Dame Lanvin par Me Laya, assiste de Me Burkhardt,

avoue, et Dame Quellien par Me lsoie, assiste de Me Sureau,

avoue.

Ce jugement fut signüie le 17 octobre 1927 a Me Sureau

et le 5 novembre de la meme annee, a Dame Quellien, a

la' Tour-de-Peilz, Suisse, et ce au Parquet du Procureur

de la Republique pres le Tribunal de la Seine. Il ressort

d'un certificat delivre par le Greffier du Tribunal de la Seine

le 31 mars 1930 que le jugement du 30 mars 1927 n'a eM

l'objet d'aucune opposition, appel ni reeours. Dame Qu~l­

lien affirme avoir transfer-e son domicile a La Tour-de-PeIlz

au mois de juillet 1923. Elle reconnait avoir reyu communi-

eation du jugement de 1927, mais conteste a.voir re~m

d'autres actes depuis qu'elle est etablie en Suisse.

B. -

Par eommandement de payer n° 17.504 de l'Office

des poursuites de Vevey, notifie a la recourante le 18 juillet

1930, Dame Lanvin a requis de Dame Quellien payement

de diverses sommes faisant en argent fran9ais 5012 fr. 95,

avee inMrets au 5 % du 30 juillet 1922. -

Les titres

invoques sont : un jugement rendu le 30 mars 1927 par la

sixieme Chambre du Tribunal eivil de premiere instance

du Departement de la Seine, givers frais et depens relatifs

a ce jugement. -

Dame Quellien a forme opposition

totale au commandement de payer. Dame Lanvin a requis

mainlevee de eette opposition le 18 juin 1931. -

Par

prononee du 29 septembre 1931 le President du Tribunal

civil du distriet de Vevey a prononee la mainlevee definitive

de l'opposition.

Dame Quellien a reeouru au Tribunal eantonal vaudois

en eoneluant au maintien de son opposition. Son argumen-

tation est en resume la suivante : Dame Lanvin fonde

sa reclamation sur un jugement rendu par un tribunal fran-

\(ais le 30 mars 1927 sans que la recourante ait ete assignee a

Staatsverträge. N0 29.

183

comparaitre et sans qu'elle ait eu connaissance de l'instanee

introduite contre elle. Par la lecture du jugement seule-

ment, la reeourante a appris qu'un avoue s'etait eonstitue

son representant dans l'instanee franl(aise. Elle declare

ne eonnaitre en aue une maniere cet avoue, se dit vietime

d'une collusion entre avoues et reclame la protection des

lois du pays qu'elle habite, soutenant que l'ordre public

de la Suisse s'oppose a ce que la decision du tribunal

fran9ais rel(oive son execution, s'agissant d'un jugement

declare executoire contre un justiciable qui n'a pas eu

eonnaissanee d'un proces a lui intente. La recourante

s'appuie sur l'art. 17, eh. 2 et 3, de la convention franeo-

suisse du 15 juin 1869.

L'intimee, Dame Lanvin, repond que toutes les condi-

tions requises par la convention franco-suisse de 1869

pour l'execution en Suisse d'un jugement rendu en France

sont reunies. Elle combat l'allegation de la reeourante,

d'apres laquelle celle-ci n'aurait eu connaissance, ni

direetement, ni indirectement, de l'instance introduite

eontre elle et proteste vivement contre l'aeeusation de

eollusion entre avoues. Elle fait observer qu'elle a produit

toutes les pieces exigees par l'art. 16 de la convention

. de 1869; que, eoncernant l'art. 17, eh. 1, la reeourante

ne souleve pas l'exception d'incompetenee. Elle expose

ensuite les principes du droit franl(ais en matiere de

representation par avoue et en conclut que la recourante

ne peut tirer en sa faveur aucun argument de l'article 17,

eh. 2, de la conveIition franco-suisse de 1869. Quant a

l'argument tire de l'art. 17, eh. 3, de ladite convention,

l'intimee ne voit pas en quoi les regles de l'ordre public

en Suisse seraient lesees dans cette affaire. Le jugement

du 30 mars 1927 a 13M signifie personnellement a Dame

Quellien. Celle-ci n'a fait aueune opposition, recours ni

protestation, ni intente action en desaveu contre son

avoue. Toute son argumentation est simplement temeraire.

Par arret du 23 deeembre 1931, la Chambre des recours

du Tribunal cantonal vaudois a admis le pourvoi et

AS 58 1- 1932

13

184

Staatsrecht.

reforme le prononce presidentiel en ce sens que, la demande

de mainlevee formulee par Dame Lanvin etant rejetee,

l'opposition formee par Dame Quellien contre la poursuite

. n° 17.506 de l'office des poursuites de Vevey est maintenue ...

Le Tribunal cantonal eonstate que les conditions de

l'art. 16 du Traite franco-suisse, applicable en l'espOOe,

sont remplies. En ce qui eoncerne l'art. 17 eh. 2 et 3 du

traite, il estime que la recourante n'a pas eM dument citee

devant le Tribunal de la Seine. Il constate : 1. qua l'exploit

du 4 mai 1925 signifiant le jugement par defaut du 3 mars

1925 ne fait pas mention d'une remise a Dame Quellien

personnellement, qui, a cette epoque, habitait la Tour-

de-Peilz depuis juillet 1923; 2. que l'exploit en reprise

de eause du 20 mai 1925, qui a donne lieu au nouveau

jugement, a ete signifie seulement par remise au Parquet,

sans aucune mention de remise personnelle.

Le fait que Dame Quellien parait avoir eM represenMe

dans l'instance par un avoue constitue et jugee eontradie-

toirement ne suffit pas pour justifier l'execution du juge-

ment en Suisse; la convention de 1869 (art. 17 eh. 2) exige

la preuve que la personne contre laquelle l'execution du

jugement est demandee a eM reellement partie au proces,

cette preuve devant resulter avant tout d'une citation

personnelle devant l'autoriM qui astatue.

. Cette disposition de droit international va peut-etre

plus loin que les lois nationales internes, mais elle a ere

voulue par le traite pour la sauv.egarde des parties en cause.

C'est ainsi que se prononce le Tribunal federal (RO 36 I

p. 708; 50 I p. 420). Or, aucune piece du dossier n'etablis-

sant l'existenee d'une teIle assignation selon les regles

de la procedure civile vaudoise (art. 27, 28, 32 et 33), le

recours doit etre admis.

L'argument tire de l'art. 17 eh. 3 (execution contraire

a l'ordre public) est ecarte par le Tribunal eantonal comme

par le President du Tribunal de Vevey.

a. -

Par recours de droit publie du 22 janvier 1932,

compIeM le 15 ferner, Dame Jeanne Lanvin demande

I

Staatsverträge. N" 29.

185

an Tribunal federal d'annuler l'arret de la Chambre des

l'OO()urs ...

D. -

Le Tribunal cantonal se reiere aux eonsid6rants de

son arret et l'intimee Quellien conclut au rejet du recours ...

OO'P"siderant en droit:

1. -

Les deux parties, le juge de la mainlevee et la

Chambre eantonale des recours admettent avec raison

l'applieabilite dutraiM franeo-suisse de 1869 dans la

presente espooe. Les articles 15 a 19 relatifs a l'execution

des jugements visent les deoisions judiciaires des deux

Etats eontractants sans egard a la nationaliM des parties

(RoGUIN, Conflits p. 788 n° 686; RO 4 pa. 262 eonsid. 4).

Ils regissent done aussi les jugements rendus, comme c'est

le eas iei, en Franee, entre Frangais.

Les pieces requises par l'art. 16 ont ete produites et,

en partieulier, le jugement dont l'exeeution est demandee

en Suisse a eM signifie regulierement (art. 16, eh. 2).

La eompetenee du Tribunal de la Seine n'est pas conteswe

(art. 17, eh. 1). Elle est d'ailleurs ineontestable, ear il

s'agit de la eontinuation d'une procedure ouverte devant

la meme juridietion par feu Georges Quellien, epoux de

l'intimee, laquelle a ete inviwe en sa qualite d'heritiere

a suivre a l'instanee en opposition.

Enfin, le Tribunal cantonal et le President du Tribunal

de Vevey ont eu raison de rejeter le moyen tir6 de l'art. 17

eh. 3 (ordre publie s'opposant a l'ex6eution du jugement).

2. -

Reste le moyen pris de l'art. 17, eh. 2.

Aux termes de eette disposition, l'autorite saisie de la

demande d'execution peut refuser l'exequatur si le juge-

ment produit {(a 6w rendu sans que les parties aient

ete dument eiwes et Iegalement representees ou defaillan-

teS». Le texte allemand est eneore plus explicite : Wenn

ein kontradiktorisches Urteil erlassen worden ist, ohne

dass die Parteien gehörig zitiert worden sind 1.md gesetzlich

vertreten waren, oder wenn ein Kontumazialurteil erlassen

worden ist, ohne dass die Partei gehÖ'rig zitiert worden ist.

186

Staatsrecht.

Qu'il s'agis~e d'un jugement rendu en contradictoire ou

d'unjugement rendu par defaut, le traiM exige la realisation

d'une condition prealable : la citation reguliere des parties.

Pour qu'un plaideur soit dument ciM, il faut (RO 50 I p. 422

et 423 consid. I, J. d. T. 1925 p. 222; ROGUIN, Conflits

p. 811 n° 718; LERESCRE, L'execution des jugements

civils etrangers p. 34) : l. une ordonnance de comparution

reguliere en 1a forme et va1able quant au fond d'apres la

lex fori; -

2. sa remise a la partie (notification au sens

etroit) dans les formes requises par la Iegislation du lieu de

residence de la partie eiMe (pour la Suisse, 1a notifieation

est regie par le droit du eanton OU le destinataire reside,

sauf s'il a fait e1eetion de domieile dans 1e pays du proces,

RO 30 I p. 351 in fine et 352, 50 I p. 423; 1a transmission

de 1a eitation s'opilre conformement a la deelaration

franco-suisse du ler ferner 1913, RO des lois 1913 p. 12

et sv.; mais l'inobservation de eette regle n'affeete pas

la validite de la notifieation si celle-ci est, par ailleurs,

reguliere, RO 50 I p. 424); -

3. un 'de1ai permettant au

eiM de defendre ses interets le jour des debats (RO 38 I

p. 548 in fine et 549).

En l'espece, la notification n'a pas eM reguliere. Les

exp10its des 4 et 20 mai 1925 ne mentionnent pas 1eur remise

a Dame Quellien personnellement a son domicile a La

Tour-de-Peilz, en conformiM des reg1es de 1a proeedure

civile vaudoise. Aucune piece du dossier n'etablit qu'une

communieation quelconque a eM faite par voiediplomatique,

par huissier ou par po"te. La reeourante 1e reeonnait. Etant

donnee l'admission de cette irregularite en l'etat du dossier,

il est superflu de rechereher si, s'agissant de 1a continuation

d'une proeedure ouverte par feu Georges Quellien dont la

veuve est l'ayant cause, 1a signification de l'exploit du

:W mai 1925 par simple remise au Parquet du Procureur

pres 1e Tribunal dvil de la Seine pourrait etre suffisante

(cf. a ce sujet RO 13 p. 33, 36 I p. 711, c. 2; 38 I p. 547,

e. 2 et 43 I p. 217; CLUNET, II p. 507 et sv.; 12

p.671).

Staatsverträge. No 29.

187

L'intimee, Dame Quellien, est des lors fondee a opposer

a la demande d'exequatur de Dame Lanvin un vice essentiel

de la procedure : l'irregularite de la citation, a moins que

le vice n'ait eM couvert par un acte ou un proeede subse-

quent de la partie intimae, montrant qu'elle a eu connais-

sance de l'irregularite commise, mais a passe outre.

C'est ainsi que, suivant un principe generalement admis

en France et en Suisse, la partie q ui suit sans reserves au

proces et conclut au jugement sans exciper de l'irregu1arite

de proeedure commise, est censoo renoncer aux droits

resultant de ce vice, et celui-ci se trouve eouvert. Ce prin-

eipe vaut aussi pour le droit international, par exemple

en eas de prorogation de for et de competenee, et il est

observe notamment dans l'applieation du traite franco-

suisse de 1869, art. 17 eh. I (RO 13 p. 32; 23 II p. 1578,

38 I p. 736). Des traiMs recents l'ont meme erige en regle

expresse (traite avec l'Autriche, du 28 janvier 1929, art. 2 :

traite avee l'Allemagne, du ler septembre 1930, art. 2).

11 n'y a pas de motif d'exclure ce principe pour l'interpre-

tation de l'art. 17 eh. 2. 11 repond au contraire a la ratio de

eette disposition. En exigeant une citation reguliere, les

Etats contraetants ont voulu avant tout assurer a chaque

partie le droit de ne pas etre condamnee sans avoir eM

mise en mesure de defendre ses interets : audiatur et altera

pars. Sans doute a-t-on eu en vue essentiellement les

partJes defaillantes. On ne peut etre Iegalement defaillant

que si l'on a eM eiM regulierement. Mais meme lorsqu'un

representant a agi an nom de la partie, il faut que celle-ci

ait et6 citee dument ou, du moins, ait pu couvrir et ait

couvert, le sachant et le voulant, le vice de procedure

consistant dans l'absence de citation reguliere. Tel sera

notamment le eas lorsque, n'ayant pas ete eitee dument

et ayant connaissance de cette irregulariM, la partie

donne neanmoins mandat a un representant de proceder

pour elle a l'audience et de conclure sans reserves au fond.

Dame Quellien conteste avoir confere pareils pouvoirs

a l'avoue qui s'est constitue en son nom. Elle d6clare ne

188

Staatsrecht.

pas connaitre Me Sureau et n'avoir jamais ete en relations

d'aHaires avec lui. La recourante ne pretend pas le con-

traire, mais elle invoque le fait que cet avoue s'est constitue

. au nom de Dame Quellien, laquelle se trouvait par conse-

quent legalement l'epresentee devant le Tribunal de la

Seine. Ce droit de representation, dit-elle, doit etre admis

jusqu'a ce qu'il ait ete annule par un jugement en desaveu

a provoquer par l'interessee. Or, pour le moment, celle-ci

n'a pas introduit cette action en desaveu.

Ce raisonnement da la racourante manqua da pertinence.

En l'espece, il ne s'agit pas da savoir ce qu'il faut entendre

par « representation legale» au sens du traite lorsque la

partie a eM dftment eitee ou est domiciliee dans le pays

du proces, mais bien de rechercher si l'intimee, domiciliee

dans le pays de l'execution, a accompli un acte qui im-

plique renonciation a se· prevaloir da l'irregulariM de la

citation. Dira d'emblee que Ja constitution d'avoue suffit

est une petition de principa et peut aboutir a rendre

illusoire la garantie que la traiM a voulu donner aux

justiciables an exigaant, outre la representation legale, une

citation reguliere. La renonciation tacite a se prevaloir

de l'irregulariM de la citation na peut decouler, en l'especa,

que d'un acte voulu par la partie ell~-meme, puisque, d'apres

la procedure vaudoise applicable, les exploits auraient

du etre remis a l'intimee persorinellement et que c'est a

l'absence de cette formaliM qu'il doit etre supploo. La

presomption de renonciation' personnelle da l'inMresse

ne peut se fonder sur une autre presomption legale, celle

du droit de representation d'un avoue dont les pouvoirs

sont contestes.

Dans le cas particulier, le dossier ne revele da Ja part

de l'intimee aucun acte permettant de dire que, le sachant

et le voulant, elle a renonce a exciper da l'irregularite

de la citation. La seul fait qui soit etabli, c'est la consti-

tution d'avoue. Il est superflu d'examiner si cette consti-

tution eut suffi, an regard du traite, dans le cas ou l'intim6e

aurait et8 domiciliee en France ou y aurait elu domieile

Staatsverträgo. N° 29.

189

ou bien dans l'eventualiM d'une citation reguliere. TeIle

qu'elle est intervenue, elle ne peut en tout cas remedier

au defaut de citation reguliere de l'intimee domiciliee

en Suisse. (L'arret RO 39 p. 617 a trait a une situation

de fait differente de celle de la presente espece.)

S'i! est en effet constant que Me Sureau s'cst constitue

avoue pour Dame Quellien, qui n'a pas introdillt l'action

cn desaveu, il n'est pas conteste que cette constitution

s'est operee d'office sans procuration donnee par l'interessee

et meme a son insu, conformement aux regles du droit

frnayais (au sujet de la nature et de l'etendue des pouvoirs

da l'avoue, officier ministeriel attache ades tribunaux

determines, v. GOSSNER, Der Avoue p. 89, 92 et 101;

Pandectes franyaises, sous {(avoue» nOS 365, 395, 440, 442,

443, 473, 477, 486; GLASSON, Precis de proc. c. p. 421).

Meme dans la premiere partie du proces qui a abouti

au jugement de 1922 contre feu Georges Quellien, celui-ci

n'avait pas commis d'avoue. Il s'agissait d'un jugement

par defaut et l'opposition formee par la partie condamnee

ne necessitait pas la constitution d'avoue (Cp c. franQ. art.

158). Dans la procedure subsequente, il y a seulement eu

invitation a reprendre l'instance et a constituer avoue.

Mais Dame Quellien affirme n'avoir pas donne suite a

cette invitation parce qu'elle ne l'a pas reyue, eta nt alors

(en 1925) domiciliee a La Tour-de-Peilz et n'ayant pas

13M atteinte par les exploits des 4 et 20 mai. La recourante

l'admet, dans l'etat actuel du dossier. Il est des lors acquis

au debat que l'intimee n'a manifeste par aucun acte

la volonM de renoncer a l'exception fond6e qur l'irregula-

rite de la citation. N'ayant pas eu connaissance de la

reprise de l'instance devant le Tribunal de la Seine, elle

n'a pu organiser la defense de ses interets ni proceder

elle-meme a aucun acte rendant superflue la citation, par

exemple en se presentant personnellement aux debats

ou en donnant mandat d'agir en son nom, sans reserver

ses droits decoulant du vice de la procedure. Obliger le

defendeur domicilie a l'etranger a admettre le systeme

190

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

de l'officier ministeriel fran9ais intervenant d'office pour

lui et l'engageant a tous egards par ses actes, aurait pour

consequence qu'il se trouverait condamne irremediable-

ment sans avoir pu se defendre, ce que le traite a precise-

ment voulu empecher en exigeant non seulement la repre-

sentation legale, mais encore la due citation (cf. AUJAY

p. 442, LISKE et LOEWENFELD, Die Rechtsverfolgung

im internationalen Verkehr, p. 570, § 67).

Dans ces circonstances, on ne saurait exiger que la partie

qui n'a pas ete citee intente une action en desaveu contre

l'avoue qui s'est constitue sans mandat.

Pm' ces motifs, le Tribunal f6Ural

rejette le recours.

B. VERWALTUNGS-

UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE

JURIDICTION ADMINISTRATIVE

ET DISCIPLINAIRE

1. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN

CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL

30. Urteil vom 14. Juli 1932 i. S. Fleischli gegen Luzern.

.M i 1 i t ä r p f I ich t e r s atz. Wehrmänner, die nicht inf?lge

einer dienstlichen Erkrankung dienstuntauglich geworden smd,

sondern wegen ihres persönlichen Verhaltens während der

Verpflegung flir ein dienstliches Leiden ~usgemustert werden,

haben keinen Anspruch auf Steuerbefrenmg.

Bundesl'echtliehe Abgaben. N0 30.

Inl

A. -

Der Beschwerdeführer hat sich am 28. Augu..«t

1929, im Wiederholungskurs, bei einem Sturz vom Pferd

eine Quetschung in der Nackengegend zugezogen. Nach

der Entlassung der Truppe (7. September 1929) stand er

in Behandlung zunächst bei seinem Hausarzt, dann vom

26. September 1929 bis 16. Januar 1930 im Kantonsspital

in Luzern, weiterhin in haus ärztlicher Beobachtung und

schliesslich vom 19. März bis 18. April in der Rekonvales-

zentenstation Novaggio, von wo er als geheilt entlassen

wurde, unter Zubilligung des Krankengeldes während drei

Monaten wegen teilweiser Arbeitsunfähigkeit.

Die Spitaldiagnose Luzern lautete auf KompressionR-

fraktur, später Querfraktur des 6. Halswirbels. Bei dp\,

Eintrittsuntersuchung . und den Nachkontrollen in No-

vaggio waren noch geringfügige Schmerzen feststellbar,

dagegen keine Spuren eines geheilten Knochenbruche~.

({ Nirgends auch nur eine Andeutung von Parese, somit,

eigentlich nichts nachgeblieben von der überstandenen

Läsion.» Die überprüfung der in Luzern aufgenommenen

Röntgenbilder ergab nichts sicher Pathologisches, weshalb

die Bilder einem Spezialisten zur Begutachtung über-

wiesen wurden. Der Bericht lautet dahin, dass die HaIR-

wirbelsäule völlig normal sei und die Diagnose « Hals-

wirbel bruch » auf einer unzutreffenden Ausdeutung der

Aufnahmen beruhe. Anderseits waren den Arzten die

vielfachen Klagen des Beschwerdeführers aufgefallen. Die

Krankengeschichte vermerkt : « Typisch neurotische Kla-

. gen bei jeder Visite» und ähnliches. Deshalb war bei

der inzwischen vollzogenen Entlassung aus der Anstalt

die Versetzung des Beschwerdeführers in den Land8turm

angeregt worden. Sie wurde von der sanitarischen Unter-

suchungskommission am 17. Juli 1930 angeordnet gemäss

§ 112 Ziff. 93 f. (Neurasthenie) mit der Bemerkung « leich-

ten Grades ».

Der Beschwerdeführer erhob Ansprüche an die Militär-

versicherung, stand aber von seinen Begehren wieder ab,

auf Grund eines im gerichtlichen Verfahren eingeholten