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82 Strafgesetzbuch. N° 23. unbedingten Verurteilung gekommen. Nur nebenbei mag noch bemerkt werden, dass nicht nur der Fahrlehrer bei d~ angestellten polizeilichen Erhebungen Schmidlin als einen unbeherrschten, draufgängerischen Fahrer bezeich- net hat. Demnach erkennt der Kassationshof : Die Niohtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom
15. Januar 1947 insoweit aufgehoben, als es den Vollzug der Gefängnisstrafe bedingt aufgeschoben hat, und die Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz ztirückgewiesen.
23. Arret de Ja C'A>nr de eassatlon penale du 28 mars 1947 dans la cause Panehaud contre Ministe:re pnhlic du eanton de Vaud. 81lll'sis. Conditions de son octroi. Pouvoir d'a.pprecia.tion du juge. Bedingter StmfvoUzug. Voraussetzungen. Ermessen des Richters. Sospensi<me condizionale deUa pena. Condizioni. Apprezza.mento del giudice. A. - Le 25. juillet 1946, Andre Panchaud a frequente divers etablissements publios, ou il a oonsomm.e 12 ou 13 bitters, tout en restant a jeun depuis son petit dejeuner. Vers 20 h., alors qu'il etait sinon oompletement ivre, du moins sous l'e:ffet manifeste de l'alcool, il prit le volant de sa voiture, a Oron, pour se rendre a Chatillens. Il depassa un cavalier, qui descendait le long du bord droit de la route, et il emprunta, pour ce faire, le tiers droit de la partie gauohe de la route. A cet instant, le motocycliste Gobet, qui roulait en sens inverse, dans la direction d'Oron, se trouvait a environ 45 m. plus bas, circulant sur la gauche de la partie droite de la route. Se rendant compte qu'il allait a. la renoontre du motocycliste, Panchaud donna un violent coup de frein et un coup de volant a droite, qui eurent poul' effet de faire deraper l'arriere de l'automo- Strafgesetzbuch. No 23. 83 bile. Celle-ci se trouva en travers du chemin du moto- cycliste, qui roulait sur la partie de la route qui lui etait reservee. La motocyclette entra en collision avec le flanc gauche de l'automobile et Gobet fut projete sur le bord de la route ou il mourut quelques instants plus tard. n s'est revele que le frein 8. main de la voiture de Panchaud etait inutilisable. B. -Par jugement du 4 novembre 1946, le Tribunal de police correctionnelle du district d'Oron, appliquant les art. 117 CP, 17, 58 et 59 LA et 12 RA, a condamne Andre Panchaud a vingt jours d'emprisonnement sans sursis. II considere, en substance, ce qui suit : L'accuse a condnit son vehicule alors qu'il etait pris de boisson. Ce fäit explique qu'il n'ait pas ete maitre de sa voiture et qu'il se soit comporte de la maniere decrite. Il s'est ainsi rendu coupable d'homicide par imprudence. TI a en outre c~ntrevenu aux prescriptions sur le maintien en etat de marche des vehicules a moteur. Quant au sursis: Bien qu'il reconnaisse avoir passe toute la journee d'un cafä a l'autre et avoir bu, sans rien manger, 12 ou 13 aperitifs, l'accuse s'est refuse a convenir que ce n'etait pas JA le fäit d'un conducteur prudent et consciencieux. Cette attitude montre qu'a la premiere occasion, l'accuse recommencera a boire plus que de raison et a jeun, et conduira de nouveau son automobile dans cet etat. Dans ces conditions, le Tribunal a la conviction qu'une peine avec sursis ne saurait le detourner de la recidive. Par ailleurs, comme, d'apres l'arret Läubli (RO 72 IV 50), le Mneficiaire du sursis ne brave pas de propos delibere la mise en garde re9ue en commettant un nouveau delit par negligence, il se trouve · que le sursis, faute de menace de l'execution de la peine, ne saurait detourner quelqu'un de commettre uni 1iAJ., delit, par ex. un delit de circulation. De plus, avec l'erl'ension toujours plus considerable de la circulation, d'une part, et le deve- loppement de la technique automobile, d'autre part, les accidents de Ia route se multiplient a une cadence in:quie-
84 Strafgesetzbuch. No 23. t&nte. n importe par' consequent de prendre des mesures energiques, au nombre desquelles il serait necessaire de pQuvoir compter le 'droit, pour le juge, de refuser le sursis par des motifs tires de l'effet preventif general de la peine. Panc4aud a recouru a la Cour de cassation vaudoise en concluant a l'octroi du sursis. Statuant le 16 decembre 1946, le Tribunal cantonal a rejete le recours. n desapprouve l'opinion des premiers juges selon laquelle le sursis serait incompatible avec la r.ßpression des infractions par negligence, et il rejette egalement le motif tire de la necessite de lutter contre les delits de la circulation. En revanche, il admet que l'atti- tude du condamne, comme les particularites de l'infraction permettaient au Tribunal de police de conclure a l'ineffi- cacite du sursis.
0. - Contre cet arret, Panchaud se pourvoit en-nullite a la Cour de cassation penale federale, en lui demandant de renvoyer la cause a la juridiction cantonale pour que celle-ci le mette au henefice du sursis. Dans la declaration · de recours qu'il a deposee avant d'avoir connaissance des motifs de l'arret, le recourant critique avant tout les principes emis par le Tribunal de premiere instance, principes qu'il affirme etre en contra- diction avec la jurisprudence. n fait etat de la douleur profonde et sincere qu'il a manifestee aux debats, alors pourtant que toute la responsabilit0- de l'aecident ne peut etre mise a sa Charge. Le reeourant n'a pas depose de memoire complementaire. 00n8iderant en droit: 1.. - Le pourvoi en nullite ne porte que sur la question du sursis. L'existence et la gravite. des fautes reproehees au recourant ne sont donc pas en discussion. Pour le sur'- plus, le Tribunal federal est lie par les constatations de fait de l'arret attaque (art. 277 bis PPF).
2. '-- L'art. 41 eh. l CP dispose qu'en cas de condani.- nation A une peine d'emprisonnement n'excedant pas un Strafgesetzbuch. N• 23. 85 an, ou aux arrets, le juge pourra suspendre l'execution de la peine (al. 1) si les antecedents et le caractere du con- damne font prevoir que cette mesure le detournera de commettre de nouveaux crimes ou delits (al. 2), si, en outre, dans les oinq ans qui ont precede 1a commission du orime ou du delit, le condamne n'a subi, en Suisse ou a l'etranger, aueune peine privative de liberte pour crime ou delit intentionnel (al. 3), enfin si le condamne a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, repare le dommage fixe judiciairement ou par accord avec le Iese (al. 4). En harmonie avec la jurisprudence relative a l'ancien art. 335 PPF, dont l'art. 41 eh. 1 CP est la reproduction presque litterale (cf. RO 61 I 446; 63 I 265), le Tribunal fed&al a prononce recemment que le juge peut en principe faire dependre l'octroi du sursis d'autres conditions que celles enumerees par la loi (arret du 7 mars 1947 dans }~ cause Ministere public de Bale-Ville. o. Schmidlin, RO 73 IV 77). C'est ce qu'il deduit du texte mem.e de la disposi- tfon applicable (« •.• le juge pourra ...))). En d'autres termes, quand les conditions legales, telles que les definit l'art. 41 eh. 1 CP, sont realisees, il est encore au pouvoir du juge de refuser le sursis. Mais il ne s'agit pas Ia d'un pouvoir discretionnai;re. La loi fixant dans le detail les conditions qui doivent etre remplies pour que le sursis puisse etre accorde, il ne saurait etre question pour le juge de poser de nouvelles exigences de caractere general. C'est ce que rappelle egalement l'arret cite plus haut, conformement a la jurisprudence constante (cf. RO 68 IV 76, 81; 70 IV 2). A cet egard, le Tribunal correctionnel d'Oron ajoute evidemment a la loi en declarant le sursis incompatible avee la repression des :in:fractions par negligence. L'art. 41 eh. 1 ne reserve nullement l'application du sursis aux in- fractiorui intentionnelles. D'ailleurs, comme le fait juste- ment observer la Cour cantonale, une condamnation aveo SUl'fliB prononcee en matiere de delits par negligence peut fort bien constituer pour le condamne un serieux avertis-
86 Strafgesetzbuch. No 23. sement et redresser sa tendance eventuelle a la noncha- lance ou a l'imprevoyance. En effet, comme le releve egalement l'arret attaque, le premier contact avec l'appa- reil judiciaire et la crainte d'avoir a etre juge une nouvelle fois sont aussi de nature a engager un individu condamne pour une infraction commise par negligence a mettre tout en reuvre a l'avenir pour eviter une recidive. Le Tribunal de premiere instance se met aussi en contra- diction avec la jurisprudence lorsqu'il revendique, pour le juge, le droit de refuser le sursis principalement pour des motifs fondes sur l'effet preventif general de la peine (RO 68 IV 76). La Cour cantonale a elle-meme deja redresse le jugement sur ce point en declarant que si la recrudes- cence des accidents de la circulation peut amener les auto- rites judiciaires a examiner Jes cas particuliers avec une severite plus grande, la repression penale n'en doit pas moins rester fondee sur le principe de l'individualisation des peines. En revanche, le juge peut prendre en consideration, pour refuser le sursis, les particularites de l'infraction elle- meme et les circonstances personnelles a l'inculpe, pourvu que les motifs retenus ne soient point incompatibles avec l'idee qui est a la base de l'institution, a savoir que le sursis doit etre accorde a celui que la seule mise en garde consti- tuee par une peine avec sursis est capable d'amender et qui merite personnellement cette fayeur. C'est ainsi que le Tribunal fäderal a toujours admis que le juge de repres- sion se fonde non seulement sur les antecedents du con- damne et sur ce qu'on sait autrement de son « caractere », mais encore sur les circonstances du cas, les mobiles de l'acte et l'attitude ulterieure du delinquant, notamment au cours des debats (RO 68 IV 77, 81; 69 IV 113, 200; 70 IV 106). Les elements dont il y a lieu de tenir compte a cet egard (fait d'agir par conviction, mepris particulier des interets d'autrui, indifference aux consequences de l'acte, absence du sentiment de la culpabilite, etc.) ne sont pas a proprement parler des traits de caractere, mais des mani- Strafgesetzbuch. No 23. 87 festations d'une attitude morale qu'il est difficile de faire tomber sous la notion de « caractere » de l'art. 41 eh. 1 al. 2 CP, comme l'avait fait jusqu'a present la jurispru- dence. II convient plutöt d'y voir des circonstances dont le juge peut faire etat en vertu du pouvoir d'appreciation que lui laisse l'art. 41 eh. l al. 1, et qui lui permettent, le cas echeant, de refuser le sursis, alors meme que par ailleurs les conditions legales pour qu'il soit accorde pour- raient etre remplies (arret precite du 7 mars 1947 en la cause Schmidlin, RO 73 IV 77). D'autre part, lorsque de telles raisons peuvent etre invoquees pour refuser le sursis, il n'est pas defendu au juge de s'inspirer, a titre acces- aoire, de considerations tirees de l'effet preventif general de la peine. La jurisprudence s'oppose en revanche 8. ce que le souci de prevenir tel ou tel genre d'infractions par- ticulierement frequentes et dangereuses pour la collecti- vite soit pour le juge le motif exclusif ou principal de sa decision de refuser le sursis (RO 70 IV 2).
3. - En l'espece, le Tribunal de police d'Oron a estime qu'une peine avec sursis serait inefficace, car l'accuse, tout en reconnaissant avoir passe la joumee du 25 juillet 1946 dans les cafes, a boire plus que de raison (12 o:: 13 aperitifs a jeun), a refuse de convenir que ce n'etait pas Ia le fait d'un conducteur prudent et consciencieux. Cette circons- tance est de celles dont le juge peut tenir compte dans le cadre du pouvoir d'appreciation que lui reserve l'art. 41 eh. 1 al. 1 CP. En efiet, comme le releve le Tribunal can- tonal, la conscience de la faute commise est la premiere condition de l'amendement (arret du Tribunal föderal du 20 septembre 1946, dans la cause Simonin). Peu importe, dans ces conditions, que le recourant se soit montre affecte par le sort de sa victime. D'autre part, la Cour de cassation vaudoise fonde son pronostic defavorable sur deux particularites de l'infraction elle-meme : le fait que Panchaud a consom.me des quantites excessives d'alcool alors qu'il savait devoir reprendre le volant, et le fait qu'il a roule avec une voiture dont le
88 Strafgesetzbuch. No 24. frein a main etait inutilisable. Ces deux circonstances revelent en e:ffet chez le recourant un defaut de conscience de.ses responsabilites,"qui permettait aux juridictions can- tonales, sans outrepasser leur pouvoir appreciateur, de considerer que le sursis n'atteindrait pas son but. Au surplus, la recrudescence des accidents de la circu- lation dus a une faute du conducteur, et l'augm.entation des cas d'ivresse au volant autorisaient le juge de repres- sion a ne pas admettre fäcilement qu'une mesure de cle- mence retiendrait a l'avenir Panchaud de commettre de nouvelles infractions aux regles de la circulation. Par ces motifs, le Tribunal federal rejette le pourvoi.
24. Extrait de l'arr~t de la Com de eassation penale du 21 avrll 1947 dans la cause Meyer contre Ministere public du canton de Vaud. Art. 68 eh. 2 OP. S'agissant du sursis, le juge qui prononce une peine additionnelle n'est pas lie par la decision relative ä. la peine principale~ Art. 68 Ziff. 2 StGB. In der Frage des bedingten Stra.fvoHzugs ist der Richter, der eine Zusatzstrafe ausspricht, nicht an den Entscheid über die Grundstrafe gebunden. Art. 68, cifra 2 OP. In materia di sospensione condizionale, il giudice ehe pronuncia una pena. addiziona.le non e vinoolato dalla sentenza. concernente la pena. principale. Meyer, a qui un tribunal militaire avait inflige huit mois d'emprisonnement le 25 octobre 1945, s'est vu condamner par les tribunaux vaudois, pour escroquerie commise avant cette date, a la peine complementaire de quatre mois d'emprisonnement. Dans son pourvoi en nullite, il s'eleve en particulier contre le refus du sursis. Extrait des motif s :
3. -
a) Les premiers juges ont estime que ce refus decoulait deja de l'art. 68 eh. 2 CP, car le Tribunal mili- taire, qui n'a pas suspendu l'execution de la peine princi- Strafgesetzbuch. No 24. 89 pale, aurait certainement fait de meme s'il avait ete appele a prononcer une peine d'ensemble. Ils sont partis de l'idee que si cette disposition s'oppose, en cas de con- cours retrospectif, a ce que l'auteur soit chatie plus severe- ment que si toutes les infractions avaient ete jugees simul- tanement, elle ne tend pas non plus a le favoriser. Cette derniere question peut demeurer ouverte. En e:ffet, meme si l'on admet qu'un prevenu ne doit pas etre avantage parce qu'il est juge en deux fois, il ne s'ensuit nullement que la decision relative a la remise conditionnelle de la peine complementaire soit infiuencee par la condamnation principale. La Cour vaudoise reconnait d'ailleurs que le second juge n'est pas lie par le prononce du premier. II devrait neanmoins statuer, d'apres elle, comme il suppose que le premier juge l'aurait fait au cas ou toutes les infrac- tions lui auraient ete deförees en meme temps. Cette opi- nion est erronee. Quoiqu'il n'inflige qu'une peine addition- nelle, le jugement rendu en vertu de l'art. 68 eh. 2 est juri- diquement independant. Le Tribunal doit juger l'accuse et l'infraction selon sa conviction personnelle et non selon celle que la decision anterieure lui permet de preter au premier juge. II n'est bride qu'en ce qui concerne le calcul de la peine : il doit avoir egard a la peine principale et se contenter de l'aggraver de fa90n a respecter le principe inscrit a l'art. 68 eh. 2. Dans ces limites, il a le droit et le devoir de statuer librement, sans se soucier des apprecia- tions emises par le premier juge. La possibilite de diver- gences d'opinions, quant a la responsabilite du prevenu par exemple, ne doit pas le retenir de prononcer suivant sa conscience. II lui est donc iöisible, s'il estime remplies les conditions de l'art. 41 eh. 1 CP, de suspendre l'execution de la peine complementaire, bien que le condamne n'ait pas obtenu le sursis pour la peine principale. Inversement, il peut, au rebours de la decision anterieure, refuser cette mesure de ciemence, si eile ne lui parait pas justifiee. Bien entendu, il n'ecartera pas la solution adoptee par le pre- mier juge sans examiner de presses motifs.