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Strafgesetzbuch. No 24.
frein a m.ain etait inutilisable. Ces deux circonstances
revelent en effet chez le recourant un defaut de conscience
de. ses responsabilites, · qui permettait aux juridictions can-
tonales, sans outrepasser leur pouvoir appreciateur, de
considerer que le sursis n'atteindrait pas son but.
Au surplus, la recrudescence des accidents de la circu-
lation dus a une faute du conducteur, et l'augmentation
des cas d'ivresse au volant autorisaient le juge de repres-
sion a ne pas admettre facilement qu'une mesure de cle-
mence retiendrait a l'avenir Panchaud de com.mettre de
nouvelles infractions aux regles de la circulation.
Par ces motifs, le Tribunal /ederal
rejette le pourvoi.
24. Extrait de l'ardt de Ja Cour de eassation penale du 21 avril
1947 dans Ia cause :lleyer contre Ministere pubJle du eanton
de Vaud.
Art. 68 eh. 2 OP. S'agissant du sursis, le juge qui prononce une
peine additionnelle n'est pas lie par Ia decision relative a la
peine principa.Ie.
Art. 68 Zilf. 2 StGB. In der Frage des bedingten StrafvoJlzugs
ist der Richter, der eine Zusatzstrafe ausspricht, nicht im den
Entscheid über die Grundstrafe gebunden.
Art. 68, cifra 2 OP. In materia di sospensione condizionale,
il giudice ehe pronuncia una. pena. addiziona.le non e vincolato
da.Ila. sentenza. concernente la. pena principa.Ie.
Meyer, a qui un tribunal militaire avait inflige huit mois
d'emprisonnement le 25 octobre 1945, s'est vu condamner
par les tribunaux vaudois, pour escroquerie com.mise a.vant
eette date, a la. peine eomplementaire de quatre mois
d'emprisonnement. Dans son pourvoi en nullite, il s'eleve
en particulier contre le refus du sursis.
Extrait des motif s :
3. -
a) Les premiers juges ont estime que ce refus
decoulait deja de l'art. 68 eh. 2 CP, car le Tribunal mili-
taire, qui n'a pas suspendu l'exooution de la. peine princi-
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pale, aurait certainement fait de meme s'il avait ete
appele a prononcer une peine d'ensemble. Ils sont partis
de l'idee que si cette disposition s'oppose, en cas de con-
cours retrospectif, a. ce que l'auteur soit chatie plus severe-
ment que si toutes les infractions avaient ete jugees simul-
tanement, elle ne tend pas non plus a le favoriser. Cette
derniere question peut demeurer ouverte. En effet, meme
si l'on admet qu'un prevenu ne doit pas etre avantage
parce qu'il est juge en deux fois, il ne s'ensuit nullement
que la decision relative a la remise conditionnelle de la
peine complementaire soit influeneee par la condamnation
principale. La Cour vaudoise reconnait d'ailleurs que le
seeond juge n'est pas lie par le prononce du premier. Il
devrait neanmoins statuer, d'apres eile, comme il suppose
que le premier juge l'aurait fait au cas ou toutes les infrac-
tions lui auraient ete defärees en meme temps. Cette opi-
nion est erronee. Quoiqu'il n'inflige qu'une peine addition-
nelle, le jugement rendu en vertu de l'art. 68 eh. 2 est juri-
diquement independant. Le Tribunal doit juger l'accuse
et l'infraction selon sa eonviction personnelle et non selon
celle que la decision anterieure lui permet de preter au
premier juge. Il n'est bride qu'en ce qui concerne le calcul
de la peine : il doit avoir egard a la peine principale et se
contenter de l'aggraver de fa9on a respeeter le principe
inscrit a l'art. 68 eh. 2. Dans ces limites, il a le droit et le
devoir de statuer librement, sans se soueier des apprecia-
tions emises par le premier juge. La possibilite de diver-
gences d'opinions, quant a la responsabilite du prevenu
par exemple, ne doit pas le retenir de prononcer suivant
sa. conseience. Il lui est donc loisible, s'il estime remplies
les conditions de l'art. 41 eh. 1 CP, de suspendre l'exooution
de 1a peine complementaire, bien que le condamne n'ait
pas obtenu le sursis pour la peine principale. Inversement,
il peut, au tebours de la decision anterieure, refuser cette
mesure de clemenee, si elle ne lui parait pas justifiee .. Bien
entendu, il n'ecartera pas la solution adoptee par le pre-
mier juge sans examiner de pres ses motifs.