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73_IV_88

BGE 73 IV 88

Bundesgericht (BGE) · 1947-01-01 · Français CH
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Strafgesetzbuch. No 24.

frein a m.ain etait inutilisable. Ces deux circonstances

revelent en effet chez le recourant un defaut de conscience

de. ses responsabilites, · qui permettait aux juridictions can-

tonales, sans outrepasser leur pouvoir appreciateur, de

considerer que le sursis n'atteindrait pas son but.

Au surplus, la recrudescence des accidents de la circu-

lation dus a une faute du conducteur, et l'augmentation

des cas d'ivresse au volant autorisaient le juge de repres-

sion a ne pas admettre facilement qu'une mesure de cle-

mence retiendrait a l'avenir Panchaud de com.mettre de

nouvelles infractions aux regles de la circulation.

Par ces motifs, le Tribunal /ederal

rejette le pourvoi.

24. Extrait de l'ardt de Ja Cour de eassation penale du 21 avril

1947 dans Ia cause :lleyer contre Ministere pubJle du eanton

de Vaud.

Art. 68 eh. 2 OP. S'agissant du sursis, le juge qui prononce une

peine additionnelle n'est pas lie par Ia decision relative a la

peine principa.Ie.

Art. 68 Zilf. 2 StGB. In der Frage des bedingten StrafvoJlzugs

ist der Richter, der eine Zusatzstrafe ausspricht, nicht im den

Entscheid über die Grundstrafe gebunden.

Art. 68, cifra 2 OP. In materia di sospensione condizionale,

il giudice ehe pronuncia una. pena. addiziona.le non e vincolato

da.Ila. sentenza. concernente la. pena principa.Ie.

Meyer, a qui un tribunal militaire avait inflige huit mois

d'emprisonnement le 25 octobre 1945, s'est vu condamner

par les tribunaux vaudois, pour escroquerie com.mise a.vant

eette date, a la. peine eomplementaire de quatre mois

d'emprisonnement. Dans son pourvoi en nullite, il s'eleve

en particulier contre le refus du sursis.

Extrait des motif s :

3. -

a) Les premiers juges ont estime que ce refus

decoulait deja de l'art. 68 eh. 2 CP, car le Tribunal mili-

taire, qui n'a pas suspendu l'exooution de la. peine princi-

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pale, aurait certainement fait de meme s'il avait ete

appele a prononcer une peine d'ensemble. Ils sont partis

de l'idee que si cette disposition s'oppose, en cas de con-

cours retrospectif, a. ce que l'auteur soit chatie plus severe-

ment que si toutes les infractions avaient ete jugees simul-

tanement, elle ne tend pas non plus a le favoriser. Cette

derniere question peut demeurer ouverte. En effet, meme

si l'on admet qu'un prevenu ne doit pas etre avantage

parce qu'il est juge en deux fois, il ne s'ensuit nullement

que la decision relative a la remise conditionnelle de la

peine complementaire soit influeneee par la condamnation

principale. La Cour vaudoise reconnait d'ailleurs que le

seeond juge n'est pas lie par le prononce du premier. Il

devrait neanmoins statuer, d'apres eile, comme il suppose

que le premier juge l'aurait fait au cas ou toutes les infrac-

tions lui auraient ete defärees en meme temps. Cette opi-

nion est erronee. Quoiqu'il n'inflige qu'une peine addition-

nelle, le jugement rendu en vertu de l'art. 68 eh. 2 est juri-

diquement independant. Le Tribunal doit juger l'accuse

et l'infraction selon sa eonviction personnelle et non selon

celle que la decision anterieure lui permet de preter au

premier juge. Il n'est bride qu'en ce qui concerne le calcul

de la peine : il doit avoir egard a la peine principale et se

contenter de l'aggraver de fa9on a respeeter le principe

inscrit a l'art. 68 eh. 2. Dans ces limites, il a le droit et le

devoir de statuer librement, sans se soueier des apprecia-

tions emises par le premier juge. La possibilite de diver-

gences d'opinions, quant a la responsabilite du prevenu

par exemple, ne doit pas le retenir de prononcer suivant

sa. conseience. Il lui est donc loisible, s'il estime remplies

les conditions de l'art. 41 eh. 1 CP, de suspendre l'exooution

de 1a peine complementaire, bien que le condamne n'ait

pas obtenu le sursis pour la peine principale. Inversement,

il peut, au tebours de la decision anterieure, refuser cette

mesure de clemenee, si elle ne lui parait pas justifiee .. Bien

entendu, il n'ecartera pas la solution adoptee par le pre-

mier juge sans examiner de pres ses motifs.