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88 Strafgesetzbuch. No 24. frein a m.ain etait inutilisable. Ces deux circonstances revelent en effet chez le recourant un defaut de conscience de. ses responsabilites, · qui permettait aux juridictions can- tonales, sans outrepasser leur pouvoir appreciateur, de considerer que le sursis n'atteindrait pas son but. Au surplus, la recrudescence des accidents de la circu- lation dus a une faute du conducteur, et l'augmentation des cas d'ivresse au volant autorisaient le juge de repres- sion a ne pas admettre facilement qu'une mesure de cle- mence retiendrait a l'avenir Panchaud de com.mettre de nouvelles infractions aux regles de la circulation. Par ces motifs, le Tribunal /ederal rejette le pourvoi.
24. Extrait de l'ardt de Ja Cour de eassation penale du 21 avril 1947 dans Ia cause :lleyer contre Ministere pubJle du eanton de Vaud. Art. 68 eh. 2 OP. S'agissant du sursis, le juge qui prononce une peine additionnelle n'est pas lie par Ia decision relative a la peine principa.Ie. Art. 68 Zilf. 2 StGB. In der Frage des bedingten StrafvoJlzugs ist der Richter, der eine Zusatzstrafe ausspricht, nicht im den Entscheid über die Grundstrafe gebunden. Art. 68, cifra 2 OP. In materia di sospensione condizionale, il giudice ehe pronuncia una. pena. addiziona.le non e vincolato da.Ila. sentenza. concernente la. pena principa.Ie. Meyer, a qui un tribunal militaire avait inflige huit mois d'emprisonnement le 25 octobre 1945, s'est vu condamner par les tribunaux vaudois, pour escroquerie com.mise a.vant eette date, a la. peine eomplementaire de quatre mois d'emprisonnement. Dans son pourvoi en nullite, il s'eleve en particulier contre le refus du sursis. Extrait des motif s :
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a) Les premiers juges ont estime que ce refus decoulait deja de l'art. 68 eh. 2 CP, car le Tribunal mili- taire, qui n'a pas suspendu l'exooution de la. peine princi- Strafgesetzbuch. No 24. 89 pale, aurait certainement fait de meme s'il avait ete appele a prononcer une peine d'ensemble. Ils sont partis de l'idee que si cette disposition s'oppose, en cas de con- cours retrospectif, a. ce que l'auteur soit chatie plus severe- ment que si toutes les infractions avaient ete jugees simul- tanement, elle ne tend pas non plus a le favoriser. Cette derniere question peut demeurer ouverte. En effet, meme si l'on admet qu'un prevenu ne doit pas etre avantage parce qu'il est juge en deux fois, il ne s'ensuit nullement que la decision relative a la remise conditionnelle de la peine complementaire soit influeneee par la condamnation principale. La Cour vaudoise reconnait d'ailleurs que le seeond juge n'est pas lie par le prononce du premier. Il devrait neanmoins statuer, d'apres eile, comme il suppose que le premier juge l'aurait fait au cas ou toutes les infrac- tions lui auraient ete defärees en meme temps. Cette opi- nion est erronee. Quoiqu'il n'inflige qu'une peine addition- nelle, le jugement rendu en vertu de l'art. 68 eh. 2 est juri- diquement independant. Le Tribunal doit juger l'accuse et l'infraction selon sa eonviction personnelle et non selon celle que la decision anterieure lui permet de preter au premier juge. Il n'est bride qu'en ce qui concerne le calcul de la peine : il doit avoir egard a la peine principale et se contenter de l'aggraver de fa9on a respeeter le principe inscrit a l'art. 68 eh. 2. Dans ces limites, il a le droit et le devoir de statuer librement, sans se soueier des apprecia- tions emises par le premier juge. La possibilite de diver- gences d'opinions, quant a la responsabilite du prevenu par exemple, ne doit pas le retenir de prononcer suivant sa. conseience. Il lui est donc loisible, s'il estime remplies les conditions de l'art. 41 eh. 1 CP, de suspendre l'exooution de 1a peine complementaire, bien que le condamne n'ait pas obtenu le sursis pour la peine principale. Inversement, il peut, au tebours de la decision anterieure, refuser cette mesure de clemenee, si elle ne lui parait pas justifiee .. Bien entendu, il n'ecartera pas la solution adoptee par le pre- mier juge sans examiner de pres ses motifs.