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70_IV_103

BGE 70 IV 103

Bundesgericht (BGE) · 1944-01-01 · Français CH
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Strafgesetzbuch. No 27.

Gonsiderant en droit:

l. -

2. -

D'apres la con-0eption dite subjective de la parti-

cipation, dont s'inspire le Code penal suisse, conception

dans laquelle on prend avant tout en consideration l'inten-

site de la volonte coupable, le coauteur est celui qui, sans

accomplir necessairement des actes d'execution, participe

et s'associe a la decision dont est issu le delit, ou a la

realisation de celui-ci, dans des conditions et dans une

mesure qui le font apparaitre comme un participant non

pas secondaire, mais principal. A la difference du complice,

qui veut seulement preter assistance a l'infraction d'autrui,

le coauteur accepte de jouer un röle de premier plan (arret

Ischy et consorts du 2 juillet 1943, RO 69 IV 97 s.).

II reEsort de ces principes q.ne Brulhart et Oassat sont

coauteurs du delit de faux dans les titres. Ils se sont

associes pour fabriquer les fäux coupons, les mettr.e en

circulation et en retirer un avantage illicite. Toute leur

activite a procede d'une decision et d'un plan communs.

La repartition des röles entre eux est des lors sans impor-

tance. Des avant que les faux coupons eussent existe

Cassat avait decide de les negocier et de se procurer

ainsi un benefice. O'est parce qu'il savait que Brulhart

pouvait et voulait les fabriquer et les lui remettre qu'il

fournit l'argent cense necessaire pour l'achat de materiel,

allant meme jusqu'a contracter une dette onereuse.

Inversement, Brulhart n'a fabrique l~s faux coupons que

parce qu'il savait que Oassat les lui acheterait; il a tra-

vaille en quelque sorte sur commande et a remis pratique-

ment tous les coupons fabriques a Oassat. Oelui-ci l'a presse

de se mettre a l'ouvrage et de faire la livraison dans le

plus bref delai possible. Oassat etait si fort engage dans

l'operation qu'au debut de juillet, il en a parle a Gerber

et lui a promis de lui remettre des coupons. En definitive,

il n'a pas joue, dans la consommation du fäux, le röle

d'un siniple comparse d'importance secondaire, mais bien

un röle de premier plan. S'il avait eu les connaissances

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et l'habilite necessaires, on peut penser qu'il n'aurait

pas hesite a fäbriquer au besoin lui-meme des faux titres.'

3. -

II n'y a des lors aucun motif de distinguer entre

les actes qu'il a commis avant la fäbrication des coupons

et ceux qu'il a commis apres. Son activite forme un tout

indivisible, comme sa volonte coupable. La mise en

circulation des faux titres de rationnement constituait

la derniere consequence de sa participation au delit de

fäux et- ne saurait etre punie separement. 11 est des lors

exclu qu 'il se soit rendu coupable du delit d'usage de

fäux ou de recel.

Sa participation au delit comme coauteur exclut de

meme qu'il ait fait acte de complicite en fournissant aide

et conseil a Brulhart.

4 et 5.

Par ces motifs, le Tribunal f6lhal

Rejette le pourvoi.

28. Extrait de l'arr~t de la Cour de cassation penale

du ö avril 1944 en la eause Augsburger

c. Proeureur general du Canton de NeuchAtel.

SursiB, rbparation du dommage.

Lorsque le dommage n'est, avant la condamnation penale, fixe

ni judiciairement ni pa.r accord avec le lese, le d6faut de repa-

ration n'est pas, au regard de l'art. 41 eh. 1 al. 4 CP, un obstacle

8. l'octroi du sursis.

Le juge peut toutefois tenir compte, dans le cadre de l'al. 2 du

meme article, de l'attitude adoptee par le condamne eu egard

au tort .qu'il a cause.

Bedingter Strafvollzug, ErBatz de8 Schadena.

Das Niehtersetzen des Schadens, der vor der Strafverurteilung

wedE'.r gerichtlich noch durch Vergleich festgestellt ist, steht

niclit gemäss Art. 41 Ziff. 1 Abs. 4 StGB der Gewährung des

bed#tgten Strafvollzugs im Wege.

.

Der Rilfuter kann jedoch im Rahmen des Abs. 2 des gleichen

Artike1s der Haltung, die der Verurteilte in Anbetracht des

verursachten Schadens eingenommen hat, Rechnung tragen.

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Strafgesetzbuch. No 28.

Sospensione condizionale, . risarcimento del danno.

Se, prima della condanna·penale, il danno non e fissato giudizial-

mente o mediante transazione col leso, il mancato risarcimento

di esso non e di ostacolo al beneficio della sospensione condi-

zionale a' sensi dell'art. 41, cifra 1, cp. 4 CP.

II giudice puo tuttavia tener conto, nel quadro del cp. 2 dello

stesso articolo, dell'a.tteggiamento del condannato in relazione

al da.nno causa.to.

Le Tribunal de police a refuse d'accorder le sursis,

parce que ((le prevenu ne s'est pas offert a reparer le dom-

mage qu'il a cause a la plaignante, mais qu'il l'impute a:

l'etat de sante de dame Guyot)). La Cour de cassation

cantonale retient le meme motif; eile estime que s'il est

vrai que le montant du dommage n'avait pas ete fixe

judioiairement ni par ·aooord aveo le lese, Augsburger

pouvait du moins «faire une offre oonditionnelle, o'est-a-

dire une declaration de prinoipe)). Le recourant soutient

qu'il a fait une telle o:ffre au oours des pourparlers de

transaction qui eurent Heu depuis le depöt de la plainte

en mai 1943 jusqu'au 29 octobre 1943; que, partant, la

condition de l'art. 41 eh. 1 al. 4 CP relative a la reparation

du dommage doit etre consideree comme remplie.

II est constant qu'au moment du jugement l'inculpe

n'avait pas dedommage dame Guyot. Mais cette ciroons-

tance ne suffit pas -

comme l'admettent d'ailleurs les

juridictions cantonales -

pour justifier le refus du sursis.

L'art. 41 eh. l al. 4 subordonne le henefice de cette mesure

a la condition que le condamne ait ((autant qu'on pouvait

l'attendre de lui, repare le dommage fixe judiciairement

ou par accord avec le lese)). D'apres ce texte, il ne peut

s'agir que des dommages-interets dont le principe aussi

bien que le montant sont liquides. :r;>ans ce cas -

mais dans

ce cas seulement -

le legislateur a lui-meme juge indigne

du sursis le condamne qui n'a pas repare le tort qu'il a

cause. En revanohe lorsque, comme en l'espece, le dommage

n'est pas etabli de la sorte, l'absence de reparation n'est

pas, au regard de l'art. 41 eh. 1 al. 4, un obstacle a l'ootroi

du sursis. Et l'on ne peut non plus entendre cette dispo-

sition en ce sens que le prevenu devrait, dans oe cas, avoir

Strafgesetzbuch. No 28.

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manifeste d'une maniere ou d'une autre l'intention de

reparer.

Cette interpretation, qui decoule des termes memes de

la loi, repond bien a la volonte du legislateur. Les premiers

projets du Code penal exigeaient que le condamne ait,

autant qu'il etait en son pouvoir, repare le dommage cause

par lui (cf. art. 46 avant-projet de 1893, art. 47 projet

d'aout 1894, art. 56 projet de 1901/2, art. 57 projet de

septembre 1902). Dans une nouvelle redaction d'aout

1907, STOOS fit preciser, a l'art. 61, qu'il devait s'agir

d'un « dommage fixe par le juge ». C'est avec cette preci-

sion que le texte a ete soumis a la 2e Commission d'experts

et reproduit dans le projet du Conseil föderal du 23 juillet

1918. Le 31 aout 1921, la Commission du Conseil national

fut mise en presence du texte suivant, propose par sa sous-

oommission : eh. 1 al. 4 : « und wenn er den gerichtlichen

oder vergleichsweise festgestellten Schaden ..., soweit es

ihm möglich war, ersetzt hat». Elle deoida de maintenir

la olause, mais sans les precisions relatives a la fixation

judiciaire ou oonventionnelle du dommage. La Com-

mission de redaction libella le texte comme il suit : « et

si le oondamne a fait tout son possible pour reparer le

dommage)) (ler septembre 1921). Mais, en 1928, la Com-

mission revint sur l'avant-dernier alinea de l'art. 39 du

projet pour le mettre en harmonie aveo l'art. 36 eh. 1 al. 4

(art. 38 CP relatif a la liberation oonditionnelle); le 27 juin

1928, eile fit adopter par le Conseil national la disposition

dans sa teneur aotuelle (Bull. sten. CN (tirage special)

p. 147 in fine).

II n'est dono pas douteux que le Iegislateur a voulu, dans

l'alinea 4, ne faire dependre le sursis de la reparation du

dommage que si oelui-oi a ete :fixe judiciairement ou par

acoord avec le Iese. On peut diverger d'opinion sur le bien-

fonde de oette solution legislative. Mais le juge doit s'y

tenir. Sans doute sera-t-il rare que le dommage soit fixe

judiciairement avant le jugement penal, mais le oas peut

se presenter, soit que le juge civil ait deja statue, soit que,

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Strafgesetzbuch. No 28.

le cas echeant, le juge penal se prononce prealablement

sur la question civile. Il arrivera plus souvent que le dom-

mage soit fixe avant le jugement par accord avec le lese;

le juge pourra meme surseoir a statuer pour donner aux

. interesses la faculte de parvenir a une entente. La loi

permet d'ailleurs de lier d'une autre maniere la question

du sursis a la reparation du dommage; selon le eh. 2 de

l'art. 41, e juge peut imposer au condamne qui a obtenu

le sursis l'obligation de reparer dans un delai donne.

Au surplus, lorsque le dommage n'est pas fixe avant la

condamnation penale, le juge peut eventuellement tenir

compte, dans sa deoision sur le sursis, de l'attitude adop-

tee par le condamne eu egard au tort qu'il a cause.

L'art. 41 al. 4 ne regit pas cette hypothese. Or, la mau-

vaise volonte manifeste mise par l'auteur a reparer, dans

la mesure de ses ressources, un prejudice d'emblee certain,

l'indi:fferenoe ou l'insouciance dont il fait preuve pour les

consequences de son acte, peuvent justi:fier le refus du

sursis en vertu de l'alinea 2 de l'art. 41; pareille attitude

peut en e:ffet jeter un jour defavorable sur le caraotere du

condamne et permet, le cas echeant, de conolure qu'une

mesure de faveur ne le detournerait pas de commettre

de nouveaux crimes ou delits.

En l'espece, les tribunaux neuchatelois ont refuse le

sursis par application de l'art. 41 al. 4. Motivee de la sorte,

cette decision ne peut etre maintenue. Quant a savoir

si elle pourrait se justifier en vertu· de l'al. 2 du meme

article, la juridiction cantonale ne s'est pas prononcee

sur ce point. Il convient donc de Iui renvoyer la cause a

cet effet, en relevant ce qui suit :

La plaignante a subi un prejudice evident du fait des

sevices dont elle a ete victime, ne s'agirait-il que des frais

de consultation d'un medecin et de constitution d'un

mandataire. Le recourant ne pouvait donc raisonnable-

ment decliner toute responsabilite quant aux consequences

de son acte, meme s'il pouvait Se croire fonde a impute:r

a l'etat de sante de dame Guyot Ies troubles physiques et

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psychiques d~nt elle se plaignait. Or l'arret attaque cons-

tate a la suite du jugement de premiere instance que le

condamne ((ne s'est pas offert a reparer le dommage ».

Le recourant critique cette constatation; mais en l'etat

eile lie le Tribunal fäderal, car, si eile est peu conciliable

avec l'existence averee de pourparlers transactionnels,

eile n'est pas manifestement erronee (art. 275 al. 1 PPF).

11 appartiendra toutefois a la juridiction

~antonale,

appelee a statuer a nouveau sur le sursis, de revoir ce point

de fait, si le droit de prooedure l'y autorise. II lui sera

loisible egalement de tenir compte a ce sujet de la decla-

ration de la Caisse nationale du 11 janvier 1944 et de la

lettre du conseil du prevenu du 25 septembre 1943, pieces

que le recourant a produites pour la premiere fois devant

le Tribunal fäderal et qu'a ce titre celui-oi n'aurait pu

prendre en consideration dans la presente instance

(art. 272 bis litt. b PPF).

29. Urteil des Kassationshofes vom 30. Juni 1944 i. S. Gam-

menthaler gegen Generalprokurator des Kantons Bem.

Art. 41Ziff.3 StGB. Die Strafe ist auch dann vollziehen ~u lassen,

wenn dem Verurteilten für das während der Probezeit began-

gene neue Verbrechen oder Vergehen wiederum der bedingte

Strafvollzug zugebilligt worden ist.

Art. 41 eh. 3 OP. Le juge doit ordonner l'exooution ~e ~ peine

meme lorsque Ie condamne q~ encourt d~t le de~I d epreuve

une nouvelle peine pou.r un crune ou un delit est m1s a nou.veau

au. b6nefice du su,rsis.

Art. 41, cifra 3 OP. TI giudice d~ve _otdinar? l'esecu.zione della.

pena a.nche se il cond~ato ehe. ~corr~ m ~

nu.pv:a pena.

per u.n crimine o un delitto du.rante il P?Tiodo d1 J?r~va e messo

nuova.mente al beneficio della. sospens1one condiz1onale.

A. -Am 30. März 1944 hat das Obergericht des Kan-

tons Bern den bedingten Strafvollzug, welchen das

Amtsgericht von Bern Wilhelin Gammenthaler am 27.

Mai 1942 für eine in Anwendung eidgenössischen Rechts

ausgesprochene Gefängnisstrafe von fünfu~ddreissig Tagen