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Strafgesetzbuch. No 27.
Gonsiderant en droit:
l. -
2. -
D'apres la con-0eption dite subjective de la parti-
cipation, dont s'inspire le Code penal suisse, conception
dans laquelle on prend avant tout en consideration l'inten-
site de la volonte coupable, le coauteur est celui qui, sans
accomplir necessairement des actes d'execution, participe
et s'associe a la decision dont est issu le delit, ou a la
realisation de celui-ci, dans des conditions et dans une
mesure qui le font apparaitre comme un participant non
pas secondaire, mais principal. A la difference du complice,
qui veut seulement preter assistance a l'infraction d'autrui,
le coauteur accepte de jouer un röle de premier plan (arret
Ischy et consorts du 2 juillet 1943, RO 69 IV 97 s.).
II reEsort de ces principes q.ne Brulhart et Oassat sont
coauteurs du delit de faux dans les titres. Ils se sont
associes pour fabriquer les fäux coupons, les mettr.e en
circulation et en retirer un avantage illicite. Toute leur
activite a procede d'une decision et d'un plan communs.
La repartition des röles entre eux est des lors sans impor-
tance. Des avant que les faux coupons eussent existe
Cassat avait decide de les negocier et de se procurer
ainsi un benefice. O'est parce qu'il savait que Brulhart
pouvait et voulait les fabriquer et les lui remettre qu'il
fournit l'argent cense necessaire pour l'achat de materiel,
allant meme jusqu'a contracter une dette onereuse.
Inversement, Brulhart n'a fabrique l~s faux coupons que
parce qu'il savait que Oassat les lui acheterait; il a tra-
vaille en quelque sorte sur commande et a remis pratique-
ment tous les coupons fabriques a Oassat. Oelui-ci l'a presse
de se mettre a l'ouvrage et de faire la livraison dans le
plus bref delai possible. Oassat etait si fort engage dans
l'operation qu'au debut de juillet, il en a parle a Gerber
et lui a promis de lui remettre des coupons. En definitive,
il n'a pas joue, dans la consommation du fäux, le röle
d'un siniple comparse d'importance secondaire, mais bien
un röle de premier plan. S'il avait eu les connaissances
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et l'habilite necessaires, on peut penser qu'il n'aurait
pas hesite a fäbriquer au besoin lui-meme des faux titres.'
3. -
II n'y a des lors aucun motif de distinguer entre
les actes qu'il a commis avant la fäbrication des coupons
et ceux qu'il a commis apres. Son activite forme un tout
indivisible, comme sa volonte coupable. La mise en
circulation des faux titres de rationnement constituait
la derniere consequence de sa participation au delit de
fäux et- ne saurait etre punie separement. 11 est des lors
exclu qu 'il se soit rendu coupable du delit d'usage de
fäux ou de recel.
Sa participation au delit comme coauteur exclut de
meme qu'il ait fait acte de complicite en fournissant aide
et conseil a Brulhart.
4 et 5.
Par ces motifs, le Tribunal f6lhal
Rejette le pourvoi.
28. Extrait de l'arr~t de la Cour de cassation penale
du ö avril 1944 en la eause Augsburger
c. Proeureur general du Canton de NeuchAtel.
SursiB, rbparation du dommage.
Lorsque le dommage n'est, avant la condamnation penale, fixe
ni judiciairement ni pa.r accord avec le lese, le d6faut de repa-
ration n'est pas, au regard de l'art. 41 eh. 1 al. 4 CP, un obstacle
8. l'octroi du sursis.
Le juge peut toutefois tenir compte, dans le cadre de l'al. 2 du
meme article, de l'attitude adoptee par le condamne eu egard
au tort .qu'il a cause.
Bedingter Strafvollzug, ErBatz de8 Schadena.
Das Niehtersetzen des Schadens, der vor der Strafverurteilung
wedE'.r gerichtlich noch durch Vergleich festgestellt ist, steht
niclit gemäss Art. 41 Ziff. 1 Abs. 4 StGB der Gewährung des
bed#tgten Strafvollzugs im Wege.
.
Der Rilfuter kann jedoch im Rahmen des Abs. 2 des gleichen
Artike1s der Haltung, die der Verurteilte in Anbetracht des
verursachten Schadens eingenommen hat, Rechnung tragen.
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Sospensione condizionale, . risarcimento del danno.
Se, prima della condanna·penale, il danno non e fissato giudizial-
mente o mediante transazione col leso, il mancato risarcimento
di esso non e di ostacolo al beneficio della sospensione condi-
zionale a' sensi dell'art. 41, cifra 1, cp. 4 CP.
II giudice puo tuttavia tener conto, nel quadro del cp. 2 dello
stesso articolo, dell'a.tteggiamento del condannato in relazione
al da.nno causa.to.
Le Tribunal de police a refuse d'accorder le sursis,
parce que ((le prevenu ne s'est pas offert a reparer le dom-
mage qu'il a cause a la plaignante, mais qu'il l'impute a:
l'etat de sante de dame Guyot)). La Cour de cassation
cantonale retient le meme motif; eile estime que s'il est
vrai que le montant du dommage n'avait pas ete fixe
judioiairement ni par ·aooord aveo le lese, Augsburger
pouvait du moins «faire une offre oonditionnelle, o'est-a-
dire une declaration de prinoipe)). Le recourant soutient
qu'il a fait une telle o:ffre au oours des pourparlers de
transaction qui eurent Heu depuis le depöt de la plainte
en mai 1943 jusqu'au 29 octobre 1943; que, partant, la
condition de l'art. 41 eh. 1 al. 4 CP relative a la reparation
du dommage doit etre consideree comme remplie.
II est constant qu'au moment du jugement l'inculpe
n'avait pas dedommage dame Guyot. Mais cette ciroons-
tance ne suffit pas -
comme l'admettent d'ailleurs les
juridictions cantonales -
pour justifier le refus du sursis.
L'art. 41 eh. l al. 4 subordonne le henefice de cette mesure
a la condition que le condamne ait ((autant qu'on pouvait
l'attendre de lui, repare le dommage fixe judiciairement
ou par accord avec le lese)). D'apres ce texte, il ne peut
s'agir que des dommages-interets dont le principe aussi
bien que le montant sont liquides. :r;>ans ce cas -
mais dans
ce cas seulement -
le legislateur a lui-meme juge indigne
du sursis le condamne qui n'a pas repare le tort qu'il a
cause. En revanohe lorsque, comme en l'espece, le dommage
n'est pas etabli de la sorte, l'absence de reparation n'est
pas, au regard de l'art. 41 eh. 1 al. 4, un obstacle a l'ootroi
du sursis. Et l'on ne peut non plus entendre cette dispo-
sition en ce sens que le prevenu devrait, dans oe cas, avoir
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manifeste d'une maniere ou d'une autre l'intention de
reparer.
Cette interpretation, qui decoule des termes memes de
la loi, repond bien a la volonte du legislateur. Les premiers
projets du Code penal exigeaient que le condamne ait,
autant qu'il etait en son pouvoir, repare le dommage cause
par lui (cf. art. 46 avant-projet de 1893, art. 47 projet
d'aout 1894, art. 56 projet de 1901/2, art. 57 projet de
septembre 1902). Dans une nouvelle redaction d'aout
1907, STOOS fit preciser, a l'art. 61, qu'il devait s'agir
d'un « dommage fixe par le juge ». C'est avec cette preci-
sion que le texte a ete soumis a la 2e Commission d'experts
et reproduit dans le projet du Conseil föderal du 23 juillet
1918. Le 31 aout 1921, la Commission du Conseil national
fut mise en presence du texte suivant, propose par sa sous-
oommission : eh. 1 al. 4 : « und wenn er den gerichtlichen
oder vergleichsweise festgestellten Schaden ..., soweit es
ihm möglich war, ersetzt hat». Elle deoida de maintenir
la olause, mais sans les precisions relatives a la fixation
judiciaire ou oonventionnelle du dommage. La Com-
mission de redaction libella le texte comme il suit : « et
si le oondamne a fait tout son possible pour reparer le
dommage)) (ler septembre 1921). Mais, en 1928, la Com-
mission revint sur l'avant-dernier alinea de l'art. 39 du
projet pour le mettre en harmonie aveo l'art. 36 eh. 1 al. 4
(art. 38 CP relatif a la liberation oonditionnelle); le 27 juin
1928, eile fit adopter par le Conseil national la disposition
dans sa teneur aotuelle (Bull. sten. CN (tirage special)
p. 147 in fine).
II n'est dono pas douteux que le Iegislateur a voulu, dans
l'alinea 4, ne faire dependre le sursis de la reparation du
dommage que si oelui-oi a ete :fixe judiciairement ou par
acoord avec le Iese. On peut diverger d'opinion sur le bien-
fonde de oette solution legislative. Mais le juge doit s'y
tenir. Sans doute sera-t-il rare que le dommage soit fixe
judiciairement avant le jugement penal, mais le oas peut
se presenter, soit que le juge civil ait deja statue, soit que,
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le cas echeant, le juge penal se prononce prealablement
sur la question civile. Il arrivera plus souvent que le dom-
mage soit fixe avant le jugement par accord avec le lese;
le juge pourra meme surseoir a statuer pour donner aux
. interesses la faculte de parvenir a une entente. La loi
permet d'ailleurs de lier d'une autre maniere la question
du sursis a la reparation du dommage; selon le eh. 2 de
l'art. 41, e juge peut imposer au condamne qui a obtenu
le sursis l'obligation de reparer dans un delai donne.
Au surplus, lorsque le dommage n'est pas fixe avant la
condamnation penale, le juge peut eventuellement tenir
compte, dans sa deoision sur le sursis, de l'attitude adop-
tee par le condamne eu egard au tort qu'il a cause.
L'art. 41 al. 4 ne regit pas cette hypothese. Or, la mau-
vaise volonte manifeste mise par l'auteur a reparer, dans
la mesure de ses ressources, un prejudice d'emblee certain,
l'indi:fferenoe ou l'insouciance dont il fait preuve pour les
consequences de son acte, peuvent justi:fier le refus du
sursis en vertu de l'alinea 2 de l'art. 41; pareille attitude
peut en e:ffet jeter un jour defavorable sur le caraotere du
condamne et permet, le cas echeant, de conolure qu'une
mesure de faveur ne le detournerait pas de commettre
de nouveaux crimes ou delits.
En l'espece, les tribunaux neuchatelois ont refuse le
sursis par application de l'art. 41 al. 4. Motivee de la sorte,
cette decision ne peut etre maintenue. Quant a savoir
si elle pourrait se justifier en vertu· de l'al. 2 du meme
article, la juridiction cantonale ne s'est pas prononcee
sur ce point. Il convient donc de Iui renvoyer la cause a
cet effet, en relevant ce qui suit :
La plaignante a subi un prejudice evident du fait des
sevices dont elle a ete victime, ne s'agirait-il que des frais
de consultation d'un medecin et de constitution d'un
mandataire. Le recourant ne pouvait donc raisonnable-
ment decliner toute responsabilite quant aux consequences
de son acte, meme s'il pouvait Se croire fonde a impute:r
a l'etat de sante de dame Guyot Ies troubles physiques et
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psychiques d~nt elle se plaignait. Or l'arret attaque cons-
tate a la suite du jugement de premiere instance que le
condamne ((ne s'est pas offert a reparer le dommage ».
Le recourant critique cette constatation; mais en l'etat
eile lie le Tribunal fäderal, car, si eile est peu conciliable
avec l'existence averee de pourparlers transactionnels,
eile n'est pas manifestement erronee (art. 275 al. 1 PPF).
11 appartiendra toutefois a la juridiction
~antonale,
appelee a statuer a nouveau sur le sursis, de revoir ce point
de fait, si le droit de prooedure l'y autorise. II lui sera
loisible egalement de tenir compte a ce sujet de la decla-
ration de la Caisse nationale du 11 janvier 1944 et de la
lettre du conseil du prevenu du 25 septembre 1943, pieces
que le recourant a produites pour la premiere fois devant
le Tribunal fäderal et qu'a ce titre celui-oi n'aurait pu
prendre en consideration dans la presente instance
(art. 272 bis litt. b PPF).
29. Urteil des Kassationshofes vom 30. Juni 1944 i. S. Gam-
menthaler gegen Generalprokurator des Kantons Bem.
Art. 41Ziff.3 StGB. Die Strafe ist auch dann vollziehen ~u lassen,
wenn dem Verurteilten für das während der Probezeit began-
gene neue Verbrechen oder Vergehen wiederum der bedingte
Strafvollzug zugebilligt worden ist.
Art. 41 eh. 3 OP. Le juge doit ordonner l'exooution ~e ~ peine
meme lorsque Ie condamne q~ encourt d~t le de~I d epreuve
une nouvelle peine pou.r un crune ou un delit est m1s a nou.veau
au. b6nefice du su,rsis.
Art. 41, cifra 3 OP. TI giudice d~ve _otdinar? l'esecu.zione della.
pena a.nche se il cond~ato ehe. ~corr~ m ~
nu.pv:a pena.
per u.n crimine o un delitto du.rante il P?Tiodo d1 J?r~va e messo
nuova.mente al beneficio della. sospens1one condiz1onale.
A. -Am 30. März 1944 hat das Obergericht des Kan-
tons Bern den bedingten Strafvollzug, welchen das
Amtsgericht von Bern Wilhelin Gammenthaler am 27.
Mai 1942 für eine in Anwendung eidgenössischen Rechts
ausgesprochene Gefängnisstrafe von fünfu~ddreissig Tagen