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I. STRAFGESETZBUCH CODE PENAL 97
21. Arr~t de Ja Cour de cassation penale du 2 juillet 1943 dans la cause Isehy et eonsorts contre la Cour de eassation penale du Tribunal eantonal vaudois. Le CP s'inspire de la notion dite subjective de la participation pa.r coauteurs. Nach dem StGB gilt der sogena.nnt{3 subjektive Begriff der Mit- täterschaft. Secondo il CP, vale la cosiddetta nozione soggettiva della pa.rte- cipazione. Le 16 avril 1943, Ischy, Robert Marmier, Joss et Val- lotton ont tue Arthur Bloch avec la complicite de Max Marmier. Joss, qui s'etait empare de l'argent trouve sur le cadavre, le remit a Vallotton. Chacun des accuses prit ou toucha une certaine part de cet argent. Condamne pour assassinat et vol a 20 ans de reclusion, Vallotton a forme, devant le Tribunal federal, un pourvoi en,nullite qui a ete rejete. Sur la question du vol, la Cour de cassation a motive son arret en ces termes : Vallotton soutient que le juge cantonal a fait une appli- cation erronee de l'art. 137 CP en le condamnant pour vol. « S'il est vrai », dit le memoire du recourant, << que Val- lotton s'est empare d'une somme de 500 fr. prelevee sur le depöt qui lui avait ete remis par Joss, il n'en reste pas moins que c'est a titre indirect qu'il a commis cet acte. Le vol lui-meme a ete commis par un tiers. » C'est pourquoi le recourant estime qu'il n'aurait du etre condamne que pour recel (art. 144 CP). Cette argumentation est fondee sur la conception dite objeotive de la participation par coauteur; selon cette 7 AS 69 IV - 1943
98 Strafgesetzbuch. No 21. conception, seul peut etre ,tenu pour coauteur d'un delit celui qui a lui-meme accompli un acte d'execution. Cependant, c'est sur· un autre terrain que l'on doit se pla.Cer pour l'application du CP. Le CP ne definit pas le coauteur, mais il s'inspire d'une conception subjective - et non objective - de la participation (cf. ZÜRCHER, rapporteur de la 2e oommission d'experts de l'avant-projet de CP, proces-verbal, p. 167; cf. aussi, notamment, STooss, Grundzüge I 226, 236 et GERMANN, Das Ver- brechen im neuen Strafrecht, pp. 79 s.). D'apres cette conception, dans laquelle on prend avant tout en oon- sideration l'intensite de la volonte coupable, on doit considerer comme un coauteur celui qui, sans accomplir necessairement des actes d'execution, participe et s'associe a la decision dont est issu le delit, ou a la realisation de celui-ci, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaitre comme un participant non pas secondaire, mais principal. A la difference du complice, qui veut seulement preter assistance a l'infraction d'autrui, le coauteur accepte de jouer un röle de premier plan. TI est pour ainsi dire pret a tout faire pour que l'infraction soit consommee. Or, comme l'a rappele la Cour de cassation vaudoise, tous les accuses s'etaient mis d'accord pour depouiller la victime de son argent. « II fut entendu entre les cinq accuses que cet argent serait preleve et garde », c'est-a-dire vole. Les cinq accuses ont tous voulu prep.dre son argent a la victime. Des lors, ils sont coauteurs du vol, qu'ils aient ou non pris part a l'execution proprement dite. Peu importe que, comme l'a retenu le jugement de premiere instance, il ne soit « pas etabli que l'appat d'un gain possible ait eu une infiuence decisive chez Vallotton » et que celui-ci n'ait << envisage qu'accessoirement la possibilite de recueil- lir de l'argent » pour lui-meme. Strafgesetzbuch. No 22. 99
22. Urteil des Kassationshofes vom 25. Juni 1943
i. S. Horvath gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zilrleh. .Arl. 42 Zifl. 1 StGB. Nicht schon, wer zahlreiche Verbrechen oder Vergehen begangen, sondern nw', wer zahlreiche Freiheitsstrafen verbüsst ha.t, da.rf verwahrt werden. Drei solcher Strafen genügen nicht. .Art. 42 oh. 1 OP. Pou.r motiver le renvoi da.ns une maison d'interne~ent, il ne f~ut pa.s seulement a.voir commis de noII?-breux. cr~es ou !1ehts, ma.is a.voir deja subi de nombreuses pemes priva.t1ves de hberte. Trois peines de cette nd.ture ne suffisent pas. .Art. 42 oifra 1 OP. Per essere colloca.to in una. ca.sa. d'interna.mento non baF<ta a.!er commesso numerosi crimini o delitti, ma. occorre aver sub1to numerose pene priva.tive della. liberta personale. Tre siffatte pene non sono sufficianti. .A.. - Josef Horvath hat bisher folgende vom Obergericht des Kantons Zürich ausgefällte Freiheitsstrafen erstanden:
a) gemäss Urteil vom 29. März 1928 ein Jahr und drei Monate Arbeitshaus wegen wiederholten einfachen Be- truges und Versuchs zu einfachem Betrug ;
b) gemäss Urteil vom 21. Februar 1935 zwei Jahre Arbeitshaus wegen wiederholten einfachen Betruges und Unterschlagung ;
c) gemäss Urteil vom 27. Mai 1938 sechs Monate Arbeitshaus wegen einfachen Betruges. B. - Am 18; März 1943 verurteilte das Obergericht des Kantons Zürich Josef Horvath wegen wiederholten Be- truges und wiederholter Veruntreuung zu zwei Jahren und sechs Monaten Zuchthaus und ordnete an, dass er gestützt ·auf Art~ 42 StGB auf unbestimmte Zeit zu ver- wahren sei ; die Verwahrung trete an Stelle der Strafe. Ferner stellte es den Verurteilten gemäss Art. 52 Ziff. 1 Abs. 3 StGB für die Dauer von zehn Jahren in der bürger- lichen Ehrenfähigkeit ein. Das Gericht begrün~te die Vel'Wahrung damit, dass der Verurteilte zwar erst drei Freiheitsstrafen erlitten habe, dass aber jede 'dieser Vorstrafen für eine ganze Reihe straf-