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Strafgesetzbuch. No 28.
le cas echeant, le jug!3 penal se prononce prealablement
sur la question civile. II arrivera plus souvent que le dom-
mage soit fixe avant le jugement par accord avec le lese;
le juge pourra meme surseoir a statuer pour donner aux
interesses la faculte de parvenir a . une entente. La loi
permet d'ailleurs de lier d'une autre maniere la question
du sursis a la reparation du dommage; selon le eh. 2 de
l'art. 41, e juge peut imposer au condamne qui a obtenu
le aursis l'obligation de reparer dans un delai donne.
Au surplus, lorsque le dommage n'est pas fixe avant la
oonda:milation penale, le juge peut eventuellement tenir
oompte, dans sa decision sur le sursis, de l'attitude adop-
tee par Ie condamne eu egard au tort qu'il a cause.
L'art. 41 al. 4 ne regit pas oette hypothese. Or, la mau-
vaise volonte manifeste mise par l'auteur a reparer, dans
la mesure de ses ressources, un prejudice d'emblee oertain,
l'indi:fference ou l'insouciance dont il fait preuve pour les
oonsequences de son acte, peuvent justifier le refus du
sursis en vertu de l'alinea 2 de l'art. 41; pareille attitude
peut en e:ffet jeter un jour defävorable sur le caractere du
condamne et permet, Ie cas echeant, de conclure qu'une
mesure de faveur ne le detournerait pas de commettre
de nouveaux crimes ou delits.
En l'espece, les tribunaux neuchatelois ont refuse le
sursis par application de l'art. 41 al. 4. Motivee de la sorte,
cette decision ne peut etre maintenue. Quant a savoir
si elle pourrait se justifier en vertu de l'al. 2 du meme
artiole, la juridiction cantonale ne s'est pas prononoee
sur oe point. II oonvient dono de lui renvoyer la cause a
cet e:ffet, en relevant ce qui suit :
La plaignante a subi un prejudice evident du fait des
sevices dont eile a ete victime, ne s'agirait-il que des frais
de consultation d'un medecin et de oonstitution d'un
mandataire. Le recourant ne pouvait donc raisonnable-
ment decliner toute responsabilite quant aux consequences
de son acte, meme s'il pouvait Se croire fonde a imputer
a l'etat de sante de dame Guyot les troubles physiques et
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psyohiques d~nt eile se plaignait. Or l'arret attaque cons-
tate a la suite du jugement de premiere instance que le
condamne ((ne s'est pas o:ffert a reparer le dommage ».
Le reoourant critique oette oonstatation; mais en l'etat
eile lie le Tribunal fäderal, car, si elle est peu oonciliable
avec l'existence averee de pourparlers transaotionnels,
elle n'est pas manifestement erronee (art. 275 al. 1 PPF).
II appartiendra toutefois a la juridiction
~antonale,
.appelee a statuer a nouveau sur le sursis, de revoir ce point
de fait, si le droit de prooedure l'y autorise. II lui sera
loisible egalement de tenir oompte a oe sujet de la decla-
ration de la Caisse nationale du 11 janvier 1944 et de la.
lettre du conseil du prevenu du 25 septembre 1943, pieces
que le recoura.nt a produites pour la premiere fois devant
le Tribunal federal et qu'a ce titre oelui-oi n'aurait pu
prendre en considera.tion dans la presente instance
(a.rt. 272 bis litt. b PPF).
29. Urteil des Kassationshofes vom 30. Juni 1944 i. S. Gam-
menthaler gegen GeneraJprokurator des Kantons Bern.
Art. 41 Ziff. 3 StGB. Die Strafe ist auch dann vollziehen ~u. Iassen,
wenn dem Verurteilten für das während der Probezeit began-
gene neue Verbrechen oder Vergehen wiederum der bedingte
Strafvollzug zugebilligt worden ist.
Art. 41 eh. 3 OP. Le juge doit ordonner l'exoou.tion c!e !a peine
:meme lorsqu.e le condamne q~ encourt d~t le de~a1 d epreuve
une nouvelle peine pou.r u.n crrme ou. un delit est m1s a nou,veau
au. benefi.ce du. su,rsis.
Art. 41, cifra 3 OP. Il giudi) brauchte nicht unbe-
dingt im Sinne von « erstanden » -
ein Ausdruck, ·den
der Entwurf in der Bestimmung über den Rückfall (Art.
64) kannte und der mit > gleichbedeutend ist
--
aufgefasst zu werden. Die Meinung konnte dahin
gehen, die Verurteilung zur Vorstrafe genüge, um den
bedingten Vollzug für die spätere Strafe auszuschliessen.
Die vom Beschwerdeführer als unlogisch gerügte Ordnung
wäre dann erst durch die im liedaktionsverfahren erfolgte
Ersetzung des Wortes > durch) verlangt, also, abgesehen
vom Falle der Versorgung, insbesondere dann, wenn der
Täter gepflegt oder psychiatrisch behandelt werden muss.
Wenn dies, wie im vorliegenden Falle, nicht nötig ist
und, wie die kantonalen Gerichte angenommen haben,
die Voraussetzungen zur Anwendung des Art. 43 StGB
erfüllt sind, darf der Richter diese Bestimmung selbst
auf einen vermindert zurechnungsfähigen Täter anwen-
den. Es kommt vor, dass gerade eine der Voraussetzungen
der Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt, die
Liederlichkeit oder Arbeitsscheu, mit welcher das Ver-
brechen oder Vergehen im Zusammenhang steht (Art. 43
Ziff. l Abs. 2 StGB), auf verminderte Zurechnungsfähig-
keit zurückgeht. Ein Grund, warum diese die Anwendung
des Art. 43 ausschliessen sollte, lässt sich nicht finden.
Die Massnahme des Art. 43 gleicht übrigens derjenigen
des Art. 15 z. B. insofern, als in beiden Fällen der Straf-
vollzug aufgeschoben und unter Umständen später nach-
geholt wird (vgl. Art. 17 Ziff. 2 Abs. 2 und Art. 43
Ziff. 6 StGB).